Approvisionnement, marchés et Loi sur les conflits d'intérêt

À : Administrateurs fonctionnels, Finances et administration, tous les ministères et organismes

13 août 2007

AVIS SUR LA POLITIQUE DES MARCHÉS 2007-2

Objet

1.  La Loi sur les conflits d'intérêt est entrée en vigueur le 9 juillet 2007 et elle contient quatre articles qui pourraient avoir une incidence sur la passation de marchés d'approvisionnement au sein de votre ministère. Le présent avis sur la politique des marchés vise à vous informer de l'existence de ces clauses. La politique des marchés n'a pas été modifiée et aucune modification n'est prévue.

2.  Vous êtes prié(e) d'accorder une attention particulière afin d'éviter la signature de contrats non concurrentiels avec un membre de la famille de n'importe quel ministre, et afin d'inclure, dans les contrats d'approvisionnement, de clauses portant sur les personnes nommées par un ministre ainsi que sur les restrictions touchant leurs activités.

3.  L'appendice A du présent Avis renferme des extraits de cette loi.

Renseignements

4.  Pour toute question concernant le présent avis, vous pouvez communiquer avec la Direction de la politique sur la planification des investissements, la gestion de projets et les acquisitions, Secteur des opérations gouvernementales, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada par courriel à l'adresse suivante : richardson.glenn@tbs-sct.gc.ca

Appendice A

6. Voici des extraits de la Loi sur les conflits d'intérêts. Vous trouverez ici à titre de référence les articles 14, 15, 35 et 36. Le texte intégral de la loi a été versé sur le site suivant :

http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-36.65/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2/20070709/fr?
command=search&caller=SI&search_type=all&shorttitle=conflict%20of%20interest%20act
&day=9&month=7&year=2007&search_domain=cs&showall=L&
statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1

Contrats

14. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d'ailleurs le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa sœur, sa mère ou son père.

Entité du secteur public : titulaires de charge publique

(2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n'est ni un ministre, ni un ministre d'État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.

Entité du secteur public : ministres

(3) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.

Autres parlementaires

(4) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec l'époux, le conjoint de fait, l'enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d'un autre ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire ou d'un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.

Restriction : membre exempté

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la nomination d'un membre du personnel ministériel ou d'un conseiller ministériel.

Certains contrats exclus

(6) Le présent article ne s'applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l'entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.

Activités interdites

15. (1) À moins que ses fonctions officielles ne l'exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :

  1. d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;
  2. d'administrer ou d'exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
  3. d'occuper ou d'accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
  4. d'occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
  5. d'agir comme consultant rémunéré;
  6. d'être un associé actif dans une société de personnes.

Interdiction : contrats

35. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité.

Interdiction : représentations

(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat.

Interdiction : anciens ministres

(3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal qui était ministre ou ministre d'État d'intervenir auprès d'un ancien collègue faisant encore partie du cabinet.

Période de restriction : ex titulaires de charge publique principaux

36. (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n'était pas ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s'appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.

Période de restriction : anciens ministres

(2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s'appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son mandat.

Original signé par

Bob Hirst
Directeur exécutif
Direction des actifs et des services acquis

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