Lettre d’entente sur le télétravail pour le groupe Traduction (TR)

Les parties conviennent de signer une lettre d’entente concernant le télétravail qui ne fera pas partie de la convention collective.

Lettre d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Association canadienne des employés professionnels concernant la Directive sur le télétravail

Dans le respect de la Directive sur le télétravail de l’employeur, cette lettre d’entente a pour but de confirmer la compréhension commune des parties sur le télétravail : travail effectué par un fonctionnaire à partir d’un endroit autre qu’un lieu de travail désigné du gouvernement du Canada.

Les parties reconnaissent que:

  • Les régimes de télétravail peuvent être initiés par le fonctionnaire, sont volontaires et requièrent l’accord mutuel du fonctionnaire et de l’administrateur général ou d’un représentant autorisé au sein de chaque ministère.
  • Les régimes de télétravail sont sujets à un examen régulier (au moins une fois par année) et l’une ou l’autre partie peut y mettre fin avec un préavis raisonnable.
  • Le régime de télétravail n’est pas un droit inhérent du fonctionnaire, sauf lorsque convenu dans le cadre de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
  • Les droits, les obligations et les responsabilités des parties seront convenus avant qu’un régime de télétravail entre en vigueur. Tout régime peut être modifié par accord mutuel des parties.
  • Les demandes de régimes de télétravail initiées par un fonctionnaire seront évaluées au cas par cas et en tenant compte des exigences opérationnelles et d’autres facteurs pertinents. Si une demande est refusée, le fonctionnaire recevra, par écrit, les motifs du refus.

Comité ministériel sur le télétravail

La lettre d’entente prévoit la création d’un comité ministériel sur le télétravail pour répondre à l’insatisfaction du fonctionnaire à l’égard d’une décision résultant de l’application de la Directive sur le télétravail et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail de l’employeur qui peuvent être modifiées de temps à autre.

Les parties reconnaissent :

  • Que cette lettre d'entente ne nie aucun droit de grief tel qu'énoncé dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les règlements pertinents.
  • L'importance d'une application cohérente de la Directive sur le télétravail de l'employeur qui tient compte des réalités et des opérations ministérielles.
  • La création d'un tel comité pour traiter des questions liées au télétravail s’inscrit dans le cadre de discussions informelles et de la résolution satisfaisante de ces questions.

Sur la base de la reconnaissance ci-dessus, les parties conviennent que :

  • Les ministères et l’Association canadienne des employés professionnels élaboreront le cadre de référence du comité ministériel pour traiter l'insatisfaction à l'égard d'une décision résultant de l’application de la Directive sur le télétravail et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail.
  • Ce cadre de référence intègrera les principes suivants :
    • La création d’un comité ministériel avec une représentation égale de l'employeur et de l’Association canadienne des employés professionnels qui examinera les décisions résultant de l'application de la Directive sur le télétravail de l'employeur.
    • Lorsqu’un fonctionnaire présente un grief, si aucun règlement n'a été conclu avant le palier final de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention collective, le fonctionnaire peut référer le grief au comité établi à cette fin, auquel cas le grief sera mis en suspens en attendant l'achèvement de l’examen du comité.
    • Le comité examinera les soumissions présentées par les parties et soumettra une recommandation à l'administrateur général ou à son représentant autorisé pour la prise de décision dans le cadre du dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Le comité s’efforcera de fournir une recommandation dans les meilleurs délais possibles, au plus tard 90 jours suivant la réception du grief. Lors de situations exceptionnelles et hors de contrôle comme, par exemple, un volume de présentations particulièrement élevé, le délai de 90 jours peut ne pas être rencontré et peut être prolongé par accord mutuel.
    • Ce processus se poursuivra à titre d'essai pendant la durée de la présente lettre d'entente.

Forum de consultation conjoint sur la Directive de télétravail de l’employeur

L'employeur s'engage également à établir un Comité de consultation conjoint sur la Directive de télétravail de l’employeur.

Le comité de consultation conjoint :

  • Sera co-présidé par l'employeur et l’Association canadienne des employés professionnels qui guideront les travaux du Comité de consultation conjoint.
  • Sera composé d'un nombre égal de représentants de l'employeur et de l’Association canadienne des employés professionnels.
  • Sous réserve de l'approbation préalable des co-présidents, invitera des experts en la matière (EM) fournis par l'employeur pour contribuer aux discussions, si nécessaire.
  • Se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s'efforcera de compléter ce processus de consultation dans un délai d'un (1) an à compter de la réunion initiale du comité. Ces délais peuvent être prolongés par accord mutuel.

Information

En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, l’employeur, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, s’enforcera de partager des données et de consulter régulièrement l’Association canadienne des employés professionnels sur les opportunités et défis liés à l’administration du télétravail incluant les données recueillies par le comité ministériel sur le télétravail, lorsque disponibles.

Cette lettre d’entente expire le 18 avril 2026.

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