- Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital
|
468 300 000 |
| 468 300 000 |
- Dépenses de fonctionnement
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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12 741 849 |
|
|
83 314 |
| 12 825 163 |
- Dépenses de fonctionnement
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
794 500 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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18 830 223 |
| 19 624 723 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
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542 000 000 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor
- Contributions
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5 000 000 |
| 547 000 000 |
- Dépenses de fonctionnement
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
2 078 192 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
|
92 150 000 |
| 94 228 192 |
- Dépenses de fonctionnement
|
1 941 764 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
|
3 384 000 |
| 5 325 764 |
- Dépenses de fonctionnement
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1 023 901 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
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11 412 000 |
| 12 435 901 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
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20 203 377 |
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86 250 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor
- Contributions
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459 295 000 |
| 479 584 627 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
|
5 794 000 |
| 5 794 000 |
- Paiements à la société à affecter au paiement de l’excédent des dépenses sur ses revenus – exception faite de l’amortissement des immobilisations et des réserves – relativement à l’exploitation du pont Jacques-Cartier, de l’estacade du pont Champlain, du tunnel Melocheville, du pont de contournement de l’Île des Sœurs et des tronçons fédéraux du pont Honoré‑Mercier et de l’autoroute Bonaventure et à la déconstruction du pont Champlain d’origine
- Paiements à la société pour la fourniture de services de soutien au Bureau de l’infrastructure du Canada à l’égard de projets au Québec
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87 423 475 |
| 87 423 475 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- les ententes de recherche concertée et les services de recherche;
- les activités de pâturage et de reproduction du Programme de pâturages communautaires;
- l’administration du programme « Agri-stabilité »;
- la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
177 272 407 |
|
|
7 932 200 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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342 410 750 |
| 527 615 357 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- les services visant à aider les provinces à administrer les programmes provinciaux financés aux termes des ententes sur le développement du marché du travail;
- les services de soutien internes fournis en vertu de l’article 29.2 de cette loi;
- tout montant facturé à une société d’État en vertu de l’alinéa 14b) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État en lien avec les coûts de litige pour les recours par subrogation pour les sociétés d’État;
- la portion des coûts de litige découlant des règlements pour les demandes de réclamation auprès de tiers pour les ministères et les organismes faits en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
6 799 395 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
|
27 000 000 |
| 33 799 395 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
|
1 |
| 1 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
531 728 308 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions, y compris la fourniture de biens et de services
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59 151 730 |
| 590 880 038 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- les services juridiques fournis de manière obligatoire aux ministères et organismes fédéraux;
- les services juridiques – conformes au mandat du ministère – fournis de manière facultative à des sociétés d’État et à des organisations non fédérales ou internationales;
- les services de soutien internes fournis en vertu de l’article 29.2 de cette loi.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
5 065 178 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
|
12 135 000 |
| 17 200 178 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services
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2 630 500 000 |
| 2 630 500 000 |
- Dépenses du programme
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
280 166 028 |
| 280 166 028 |
- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel
- Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles‑ci
- Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel
- Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
1 469 421 059 |
- Dépenses en capital
- Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :
- soit aux gouvernements provinciaux, selon les conditions approuvées par le gouverneur en conseil;
- soit à des bandes indiennes ou à des Indiens, à titre collectif ou particulier, à la discrétion du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
- Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral
- Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes
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4 067 835 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
|
6 650 498 570 |
| 8 123 987 464 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- la vente de produits d’information et de produits forestiers;
- la délivrance de licences, de permis et de certificats en vertu de la Loi sur les explosifs et du Règlement de 2013 sur les explosifs;
- la formation et les attestations de formation liées à la loi et au règlement visés à l’alinéa b);
- la perception, dans le cadre des activités du ministère, de frais pour des services de recherche, de consultation, d’évaluation, d’analyse et d’administration et pour l’accès à des travaux de recherche;
- la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
46 918 699 |
|
|
2 323 000 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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111 534 500 |
| 160 776 199 |
- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel
- Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles‑ci
- Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel
- Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- la prestation de services ou la vente de produits se rattachant à la protection de la santé et aux services médicaux;
- la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
3 523 252 938 |
- Dépenses en capital
- Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :
- soit aux gouvernements provinciaux, selon les conditions approuvées par le gouverneur en conseil;
- soit à des bandes indiennes ou à des Indiens, à titre collectif ou particulier, à la discrétion du ministre des Services aux Autochtones.
- Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral
- Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes
|
160 000 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services
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1 349 597 800 |
| 4 873 010 738 |
- Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux
- Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis
- Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
391 170 931 |
| 391 170 931 |
- Dépenses de fonctionnement
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
- les activités de l’Institut canadien de conservation, du Réseau canadien d’information sur le patrimoine et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens;
- les activités afférentes au programme « Expérience de la capitale »;
- la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi.
- Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
|
7 475 093 |
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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11 000 000 |
| 18 475 093 |
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|
16 710 766 |
| 16 710 766 |
- Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
- au titre de la Loi nationale sur l’habitation;
- dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par toute autre loi fédérale et qu’elle exerce en conformité avec la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
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1 003 722 430 |
| 1 003 722 430 |
- Dépenses du programme
- Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
- Contributions
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4 877 403 |
| 4 877 403 |
- Dépenses du programme
- Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi
|
73 171 244 |
| 73 171 244 |
| 20 478 605 110 |