Mutation intergroupes
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Est-il possible de muter des employés d’organismes distincts dans un poste de l’administration publique centrale?
Oui. Le paragraphe 51(2) de la Loi sur l’emploi à la fonction publique (LEFP) prévoit qu’un administrateur général peut « muter à l’administration relevant de sa compétence des employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l’organisme ».
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Les organismes distincts qui ne sont pas assujettis à la LEFP doivent faire approuver leurs systèmes de dotation pour être admissibles aux mutations à l’administration publique centrale. Qu’en est-il des organismes distincts qui ne sollicitent pas cette approbation?
Les organismes distincts n’ayant pas fait approuver leur système de dotation par la Commission de la fonction publique (CFP) seront dans l’impossibilité de muter leurs employés dans des postes de l’administration publique centrale. Les employés d’organismes distincts peuvent toutefois être admissibles à poser leur candidature dans le cadre de certains processus internes annoncés si la zone de sélection de ces processus est ouverte à « tous les employés ».
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En comparaison à une personne ayant fait l’objet d’une nomination, une personne à l’emploi d’un organisme distinct ferait-elle l’objet d’un traitement différent dans le cadre d’une mutation, par exemple, pour ce qui est de la probation, du salaire au moment de la nomination ou du serment?
Non. Le moment de la nomination ou de la mutation marque l’accession de cette personne à l’administration publique centrale. On applique alors les dispositions relatives au serment ou à l’affirmation, de même que la Politique sur la rémunération supérieure au minimum. Cela étant dit, les employés d’organismes distincts sont des personnes de la fonction publique qui pourraient déjà satisfaire aux exigences de la fonction publique en matière de probation en raison de leur emploi au sein de cet organisme distinct.
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Les organismes distincts ayant des systèmes de classification différents de ceux de l’administration publique centrale peuvent-ils effectuer des mutations intergroupes?
Les mutations intergroupes à partir d’organismes distincts ne sont possibles que pour les employés d’organismes distincts qui ont obtenu une approbation de la Commission de la fonction publique (CFP) relativement aux mutations de leurs employés dans des postes de l’administration publique centrale. S’il y a des différences entre le système de classification de l’organisme distinct et celui de l’administration publique centrale, il faudra effectuer des calculs afin de déterminer les niveaux de classification auxquels les employés d’un organisme distinct approuvé peuvent être mutés.
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Comment pouvons-nous offrir une plus grande souplesse dans le cadre des mutations intergroupes lorsque les échelles de rémunération de ces groupes ne correspondent pas et pourraient, par conséquent, engendrer des rétrogradations ou des promotions?
Les conditions d’emploi au sein de l’administration publique centrale et des organismes distincts sont établies par l’intermédiaire de différents pouvoirs et processus. Il existe, par conséquent, différents systèmes de rémunération. Cela étant dit, la définition de promotion offre effectivement une grande souplesse et continuera de faire l’objet d’examens afin d’optimiser la souplesse, sans remettre en cause les valeurs de dotation de la fonction publique, en permettant la plupart des mutations intergroupes qui sont habituellement considérées comme des changements horizontaux.
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Les mutations à partir d’organismes distincts comprenant de larges fourchettes salariales qui recoupent de nombreuses fourchettes salariales de l’administration publique centrale sont-elles équitables?
Le gestionnaire des mutations a la responsabilité de prendre en considération des valeurs de dotation, y compris l’équité, avant de lancer le processus de mutation. On invite également le gestionnaire à s’assurer que les employés potentiels ont eu une possibilité raisonnable de solliciter, auprès de spécialistes, des renseignements concernant les incidences qu’aurait la possible mutation sur leur statut et leurs conditions d’emploi, y compris le salaire, les congés et la retraite. L’application des valeurs de dotation fait l’objet d’un suivi tant au niveau de l’organisation qu’au niveau de l’organisme central.
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Est-il possible d’effectuer des mutations intergroupes vers le groupe EX?
Oui, il est possible d’effectuer des mutations intergroupes vers le groupe EX. Comme dans le cas de n’importe quel processus de dotation, le candidat doit satisfaire aux qualités essentielles du poste, y compris la Norme de qualification du groupe Direction (EX) (NQEX). Conformément au paragraphe 51(4) de la LEFP, les normes de qualification, y compris la NQEX, s’appliquent à l’ensemble des nominations, des mutations intergroupes et des mutations en provenance d’organismes distincts.
La NQEX, en vigueur depuis le 1er avril 2017, comprend les compétences clés en leadership, les exigences en matière d’éducation et les critères essentiels liés à l’expérience pour un premier poste de direction (EX) et un premier poste de sous-ministre adjoint. Bien que la norme de qualification vise à faciliter le mouvement des employés du groupe EX au sein de chaque catégorie d’emploi (EX-01-EX-03; EX-04-EX-05), il convient de souligner que les candidats (du groupe EX ou non) doivent être évalués par rapport aux NQEX chaque fois qu’ils changent de poste.
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