Protocole d’entente entre La Fédération de la Police Nationale (FPN) (“unité de négociation”) et le Conseil du Trésor du Canada (“L’employeur”)

Principes généraux

  1. Le présent accord vise à indemniser les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l’unité de négociation de la FPN (les « réservistes ») qui ont subi des préjudices en raison du système de paye Phénix.
  2. Pour une certitude accrue, cette entente ne s’applique pas aux membres du recours collectif autorisé par la Cour supérieure du Québec de Bouchard c. Procureur général du Canada (200-06-000214-174) ou aux autres qui peuvent être ajoutés par la Cour.
  3. Les parties acceptent le plan suivant pour l’indemnisation des dommages pour les réservistes qui ont subi des dommages financiers et non financiers en raison des problèmes associés à leur paye causés par le système de paye Phénix. Le processus a été conçu afin d’indemniser rapidement tous les réservistes touchés.
  4. L’accord couvre les dommages subis par les réservistes qui ont été payés au moyen du système de paye Phénix au cours des exercices 2016-2017, 2017-2018 et/ou 2018-2019.
  5. Tous les réservistes actuels couverts par cette entente sont admissibles à une indemnisation financière, et la recevront, conformément aux montants, aux conditions et aux délais établis dans cette entente, en reconnaissance du fait qu’ils ont été touchés, directement et/ou indirectement, par la mise en œuvre de Phénix. L’indemnisation financière présentée aux clauses 8, 13 et 16 représente des dommages-intérêts généraux pour le stress, l’aggravation et les douleurs et souffrances subis.
  6. Cette entente établit également le cadre d’indemnisation pour les anciens réservistes. Les anciens réservistes et la succession des réservistes décédés seront admissibles à la soumission de demandes concernant les questions abordées dans cette entente. Subséquemment à la soumission d’une demande et à sa validation, les anciens réservistes et les successions réservistes décédés recevront une indemnisation financière équivalente à celui des réservistes actuels.
  7. Les droits aux clauses 8, 13 et 16 seront payés une seule fois par réserviste (ou ancien réserviste) par exercice financier (soit en tant que réserviste actuel, soit en tant qu’ancien réserviste) de la GRC.

Indemnisation générale pour les réservistes actuels

  1. L’employeur versera une indemnisation à tous les employés actuels sous la forme d’un paiement forfaitaire de 600 $ pour l’exercice 2016-2017 et de 300 $ pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 en dommages-intérêts pour compenser le stress, l’aggravation et les douleurs et souffrances subis, si le réserviste actuel était payé au moyen du système de paye Phénix.
  2. Afin d’être admissible à l’indemnisation financière prévue dans la clause 8, un réserviste doit seulement avoir été payé au moyen du système de paye Phénix pour une journée au cours de l’exercice auquel le paiement forfaitaire est lié.
  3. L’employeur versera l’indemnisation financière prévue dans la clause 8 aux réservistes actuels dans la mesure du possible par l’intermédiaire du système de paye du membre.
  4. Le droit prévu 8 est conditionnel au retrait, par la FPN, des griefs, plaintes ou autres litiges, s’il y a lieu, liés aux dommages. En outre, la FPN doit accepter de ne pas soutenir ou poursuivre de nouveaux litiges en ce qui concerne les dommages-intérêts liés aux problèmes causés par le système de paye Phénix.
  5.  en vertu du PE de 2019 sur les dommages-intérêts ou du PE de 2020 sur les dommages-intérêts signés par d’autres agents négociateurs ne seront indemnisés qu’une fois, en tant qu’employé actuel ou ancien employé de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct, ou en tant que réserviste actuel ou ancien pour un exercice donné. La GRC assurera la coordination à cet égard au préalable avec le Secteur des systèmes et processus de gestion des personnes (SSPGP) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
  6.  réservistes en vertu de l’entente sur les dommages-intérêts de 2019 signée avec d’autres agents négociateurs ne seront pas révoqués. Aux fins des clauses 12 et 13, la valeur équivalente en argent d’une journée de congé sera réputée être de 300 $. Tout écart supérieur à 10 $ entre l’équivalent en argent du congé accordé en vertu de l’autre entente sur les dommages-intérêts et la valeur équivalente en argent de 300 $ par jour indiquée dans la présente clause sera payé lorsqu’il profite au réserviste.
  7. Les parties reconnaissent qu’afin d’assurer une application uniforme de l’évaluation du statut de réserviste et de ses droits à une indemnisation générale pendant la période couverte par l’entente, les données de Phénix en date du 30 mai 2018 seront utilisées.
  8. Tout montant payé en vertu de la clause 8 est assujetti aux déductions législatives applicables et n’ouvre pas droit à pension.

Indemnisation générale pour les anciens réservistes

  1. Les anciens réservistes seront admissibles à l’indemnité prévue aux clauses 8 et 13 après soumission et validation d’une demande à cet effet.
  2. Afin d’être admissible au paiement prévu dans la clause 16, un ancien réserviste doit seulement avoir été payé au moyen du système de paye Phénix pour une journée au cours de l’année à laquelle le paiement forfaitaire est lié.
  3. Tout montant payé en vertu de la clause 16 est assujetti à toutes déductions législatives applicables, s’il y a lieu, et n’ouvre pas droit à pension.

Processus de demande pour dépenses et pertes financières

  1. Le droit prévu au cours du processus de demande existant pour dépenses et pertes financières attribuables à Phénix demeurera en place jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de demandes à traiter. Il continuera de fournir des mesures réparatoires et des remboursements pour tous les dommages et les dépenses qui sont présentement indemnisés dans le cadre du processus de demande.

Sous toutes réserves

La présente entente, ainsi que toute communication publique y étant liée, est assujettie à la conclusion d’une convention collective provisoire entre l’employeur et la Fédération de la police nationale.

Les parties reconnaissent que l’entente finale est assujettie à l’approbation de l’employeur et de l’organisme de gouvernance des agents négociateurs.

Les dates peuvent être reportées par consentement mutuel des parties.

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