Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (LALAC)

Document d'information

Modifications proposées à la LSCMLC concernant l’isolement préventif

La loi prévoit l’utilisation de l’isolement préventif dans des cas restreints afin d’aider à assurer la sécurité des délinquants, du personnel et des visiteurs. Un délinquant est placé en isolement préventif lorsque :

  • il n’existe aucune autre solution valable
  • l’entretient de rapports d’un délinquant avec d’autres délinquants compromettrait la sécurité du pénitencier ou celle d’une autre personne
  • le délinquant nuirait au déroulement d’une enquête

En vertu de la LSCMLC, le Service correctionnel Canada doit toujours mettre fin à l’isolement préventif le plus tôt possible. Or, il n’y a jamais eu de limite de temps prédéterminée pour le confinement en isolement préventif.

Modifications proposées au principe directeur de la LSCMLC

La loi propose de rétablir le principe directeur de la LSCMLC des « mesures les moins restrictives possible » dans la partie I de la loi. Aux fins de cohérence, le principe directeur de « la détermination la moins restrictive possible » serait rétabli afin de traiter la mise en liberté sous condition dans la partie II de la loi.

Modifications proposées à la LSCMLC en vue de l’isolement préventif d’une durée prédéterminée

Le gouvernement du Canada propose de modifier la LSCMLC afin d’introduire une durée limitée légiférée du confinement en isolement préventif. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en vigueur, le Service correctionnel du Canada doit toujours mettre fin à l’isolement préventif le plus tôt possible. Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la mesure législative, la présomption sera qu’un délinquant ne devra pas demeurer en isolement préventif pendant plus de 15 jours, à moins qu’il pose une menace à la sûreté et à la sécurité et qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable. Pendant les dix-huit mois précédant l’entrée en vigueur, la limite prédéterminée est fixée à 21 jours.

Cela signifie que l’on mettrait fin à l’isolement préventif d’un délinquant à un moment prédéterminé à moins que le directeur de l’établissement fournisse une justification écrite montrant qu’il continue d’y avoir des préoccupations en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre solution valable.

Examinateur externe indépendant

Des examinateurs externes indépendants (EEI) examineront les cas de tous détenus à qui on a ordonné de demeurer en isolement préventif après le moment prédéterminé de sortie et formuleront des recommandations au responsable de l’établissement sur la question de savoir si le détenu devrait demeurer en isolement préventif ou s’il devrait en sortir. Ainsi, les EEI se pencheront sur les cas de délinquants qui ont été placés en isolement préventif pour un total de 90 jours au cours d’une année civile, ou à trois reprises et plus dans une même année civile. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile nommera les EEI, lesquels occuperont le poste pendant un mandat de cinq ans maximum, et pourront être nommés de nouveau pour un mandat ou plus.

Modification proposée à la LSCMLC en vue d’un examen quinquennal

La loi propose de modifier la LSCMLC afin de prévoir un examen approfondi des réformes législatives et réglementaires du régime d’isolement, cinq ans après leur entrée en vigueur. Les réformes et les investissements proposés dans le budget de 2017 contribueront à améliorer les conditions dans lesquelles les délinquants sont confinés en isolement préventif.

Harmoniser la LSCMLC et la LALAC avec la Charte canadienne des droits et libertés

Modification proposée à la LSCMLC en vue de rétablir le droit aux audiences

Le retrait de l’exigence d’audiences à la suite d’une de la suspension, de la cessation ou de la révocation de la libération conditionnelle ou d’office a été déclaré anticonstitutionnel. Les modifications législatives proposées rétabliraient le droit d’un délinquant à une audience dans ces circonstances. En 2012, l’exigence d’audiences devant le Commission des libérations conditionnelles du Canada pour ces examens précis a été retirée et laissée à la discrétion du membre de la Commission. Les audiences discrétionnaires faisaient en sorte que tous les délinquants n’étaient pas entendus par voie d’audience, et que leurs représentations devaient être effectuées par écrit. La Cour d’appel du Québec a déclaré que ce changement apporté aux audiences de révision contrevenait à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (vie, liberté et sécurité).

Modification proposée à la LALAC en vue de rétablir la procédure d’examen expéditif pour les infractions commises avant le 28 mars 2011

Même si le gouvernement continue d’examiner les changements apportés au système de justice pénale au cours de la dernière décennie, cette loi harmoniserait la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (LALAC) et la Charte canadienne des droits et libertés en indiquant que la procédure d’examen expéditif (PEE) est accessible aux délinquants (répondant aux critères en vue d’une libération conditionnelle accélérée) ayant commis une infraction, mais n’ayant pas reçu leur peine avant l’abrogation de la PEE le 28 mars 2011. Jusqu’à son abolition en 2011, la PEE donnait la chance aux délinquants primaires non violents d’être admissibles à la libération conditionnelle à une date antérieure. En conséquence de l’abrogation, les délinquants à faible risque de récidive connaissaient une période d’incarcération plus longue avant d’être admissibles à la libération conditionnelle.

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