Adoption par le Parlement du projet de loi C-59 : la Loi de 2017 sur la sécurité nationale - Respecter les engagements pris à l’égard de l’ancien projet de loi C-51 : Aperçu des nouvelles mesures

Document d'information

Le gouvernement a utilisé les commentaires formulés par les Canadiens lors de ses consultations sans précédent sur la sécurité nationale pour donner suite à son engagement de modifier les éléments problématiques de la Loi antiterroriste de 2015 (ancien projet de loi C-51).

Au cours des consultations, les Canadiens ont clairement indiqué qu’ils s’attendent à ce que leurs droits et libertés soient protégés en même temps que leur sécurité.

La Loi concernant des questions de sécurité nationale (la Loi de 2017 sur la sécurité nationale) attend actuellement la sanction royale. Une fois en vigueur, elle conférera au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour faire face aux nouvelles menaces à la sécurité nationale tout en veillant à ce que ces pouvoirs soient conformes à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et respectent les valeurs canadiennes.

Instaurer de nouvelles protections au processus des mandats de réduction des menaces du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale, une fois en vigueur, répondra aux préoccupations suscitées par l’ancien le régime ouvert actuel de mandat visant à réduire la menace en renforçant la suprématie de la Charte, en précisant le type de mesures de réduction de la menace qui peuvent être autorisées par mandat judiciaire et en introduisant une série de nouvelles garanties pour les mesures de réduction de la menace du Service.

Ces modifications, une fois en vigueur :

  • créeront de nouvelles mesures de protection, des mesures de responsabilisation et des exigences qui améliorent la transparence;
  • établiront une liste de mesures distinctes qui peuvent être autorisées en vertu d’un mandat pour contrer les menaces dans l’environnement actuel;
  • veilleront à ce que le SCRS demande un mandat pour toute mesure de réduction de la menace qui « limiterait » un droit ou une liberté protégé par la Charte. Avant qu’un mandat ne puisse être livré, le juge doit être convaincu que les mesures autorisées sont conformes à la Charte.

D’autres exigences en matière de protections, de surveillance et de comptes rendu seront également adoptées afin de s’assurer que des mesures de responsabilisation solides sont en place.

Clarifier le processus d’échange d’information entre les institutions fédérales aux fins de la sécurité nationale en vertu de l’ancienne Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC)

Le gouvernement a entendu les préoccupations soulevées par les Canadiens au sujet de la LCISC. Lorsqu’elle entre en vigueur, des changements législatifs importants à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada seront apportés, notamment :

  • les activités de protestation, de manifestation d’opinions dissidentes et d’expression artistique seront exclues de la définition des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu de la LCISC, à moins que ces activités ne soient menées de concert avec des activités qui compromettent la sécurité du Canada;
  • le seuil de divulgation de l’information dans l’intérêt de la sécurité nationale à d’autres institutions du gouvernement fédéral ayant un mandat lié à la sécurité nationale sera précisé afin de s’assurer que les divulgations répondent à des exigences précises en ce qui concerne l’utilité, l’intégrité et les répercussions sur la vie privée de l’information;
  • la relation entre la LCISC et la Loi sur la protection des renseignements personnels sera clarifiée;
  • le titre de l’ancienne loi sera modifié en anglais par Security of Canada Information Disclosure Act (SCIDA) afin de mieux indiquer qu’elle ne porte que sur la divulgation d’information;
  • une nouvelle exigence en matière de tenue de dossiers sera ajoutée pour obliger les institutions à tenir des dossiers précis sur les divulgations faites en vertu de la Loi et à faire rapport chaque année à la nouvelle Agence nationale de surveillance des activités de renseignement et de sécurité.

En plus de ces modifications législatives, le gouvernement précisera quelles institutions peuvent recevoir de l’information en vertu de la LCISC en publiant un aperçu du mandat de chaque institution bénéficiaire lié à la sécurité nationale et une liste des dirigeants des institutions ou des personnes désignées pour recevoir l’information, le cas échéant. 

Par conséquent, Sécurité publique Canada mettra sur pied un Centre de coordination stratégique pour l’échange de renseignements (CCÉR) qui servira de centre de coordination pour les politiques gouvernementales nationales et internationales d’échange de renseignements. L’ISCC coordonnera la mise en œuvre de la nouvelle LCISC avec les partenaires en matière de sécurité nationale et fournira un soutien, une formation et des ressources continues à ces partenaires afin de promouvoir la coopération et l’intégration au sein du gouvernement du Canada. Le CCÉR ne peut pas recueillir des renseignements à des fins de sécurité nationale.

Ces modifications traduiront mieux que cette loi prévoit une autorisation pour la communication de renseignements, et non pour leur collecte.

Comme la Loi ne confère pas le pouvoir de recueillir des renseignements, les ministères et les organismes gouvernementaux ne peuvent le faire qu’en fonction de leurs pouvoirs existants.

Modification de la Loi sur la sécurité des transports aériens

Le gouvernement s’est engagé à améliorer le Programme de protection des passagers afin de répondre aux préoccupations en matière d’équité et de protection des renseignements personnels, tout en assurant la sécurité des Canadiens.

Réduire le nombre de fausses correspondances de noms

Le gouvernement est comprend la frustration des voyageurs qui sont signalés injustement par les listes de sécurité du transport aérien, et nous travaillons à trouver des solutions.

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale a créé l’autorisation légale d’apporter des modifications à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA), ce qui nous permettra d’améliorer la façon dont les passagers sont contrôlés dans les aéroports. 

Contrôle centralisé par le gouvernement – une fois les changements apportés à la LSDA, le gouvernement du Canada (plutôt que les transporteurs aériens) commencera le contrôle électronique des renseignements sur les passagers aériens en fonction de la liste de la LSDA. En recueillant à l’avance des renseignements de base sur les passagers auprès des transporteurs aériens, on réduira le nombre de fausses correspondances de noms et on atténuera les menaces posées par les personnes inscrites sur les listes de sécurité.

Programme de recours – une fois que les changements apportés à la LSDA seront mis en œuvre, un nouveau mécanisme de recours automatisé sera lancé pour ceux qui subissent des retards de voyage liés à la liste de la LSDA. Le gouvernement attribuera un numéro unique aux voyageurs qui demandent des réparations. Ce numéro permettra aux personnes qui ont le même nom, ou un nom semblable, qu’une personne figurant sur la liste de la LSDA au Canada d’être distinguées des personnes qui figurent réellement sur la liste de la LSDA.

Le Programme de protection des passagers amélioré est un projet d’envergure dont la mise en œuvre prendra du temps. Il exige la mise en œuvre de nouveaux règlements, l’élaboration et la mise à l’essai des systèmes de la TI, et l’adoption d’un nouveau système par les transporteurs aériens. La mise en œuvre de ces changements devrait commencer en 2020.

Pendant que le gouvernement met en place ces solutions à long terme, la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, une fois en vigueur, permettra au ministre de la Sécurité publique d’informer les parents que leur enfant n’est pas sur la liste de sécurité, leur donnant ainsi la tranquillité d’esprit au sujet de l’état de leur enfant.

Processus de recours

Grâce aux changements proposés à la LSDA, le gouvernement améliorera également l’équité du processus de recours.

Selon le système actuel, une personne demeure inscrite sur la liste si une décision du ministre n’est pas rendue dans un délai de 90 jours.

Une fois les changements apportés à la LSDA, le nom de la personne sera retiré de la liste de la LSDA si le ministre de la Sécurité publique ne rend pas une décision sur sa demande de recours dans les 120 jours.

Il existe des cas où les retards peuvent être inévitables ou les renseignements sont insuffisants pour qu’une décision soit rendue, par exemple lorsque les organismes attendent des renseignements des partenaires ou lorsque le demandeur a demandé plus de temps pour répondre à l’accusation portée contre lui. Par conséquent, il est proposé que le ministre puisse prolonger la période de décision établie s’il avise le demandeur de la prolongation dans les 120 premiers jours. 

Modifier le Code criminel

Une fois en vigueur, les modifications portent sur les éléments suivants de l’ancien projet de loi C-51 :

  • clarifier la portée du plaidoyer ou de la promotion de la commission d’une infraction de terrorisme en général;
  • définir plus clairement la propagande terroriste;
  • augmenter le seuil pour un engagement assorti de conditions;
  • exiger le compte rendu annuel du nombre d’engagements de ne pas troubler l’ordre public pris à l’égard d’activités terroristes.

Conseiller la commission d’une infraction terroriste

L’ancien projet de loi C-51 créait une nouvelle infraction consistant à préconiser ou à promouvoir sciemment la perpétration d’infractions terroristes en général si on le fait en sachant qu’une de ces infractions sera commise ou en se souciant peu de savoir si une de ces infractions pourra être commise. La peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement. Cette infraction n’a fait l’objet d’aucune poursuite depuis son entrée en vigueur en juillet 2015 et a été critiquée par les experts juridiques pour son manque de clarté, son caractère trop vague et sa portée excessive.

Une fois la loi en vigueur, l’infraction révisée élimine les concepts et la terminologie imprécis et utilise plutôt les concepts de la législation relative à l’incitation plus connue. Dans ce cas, la nouvelle infraction consistera à conseiller une autre personne de commettre une infraction terroriste sans identifier une infraction terroriste particulière. L’infraction peut être commise, qu’il s’agisse ou non d’une infraction terroriste commise par la personne qui est conseillée.

Définir plus clairement la propagande terroriste

Avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, le matériel de propagande terroriste était défini comme tout écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui préconise ou encourage la perpétration d’infractions terroristes en général ou qui conseille de commettre une infraction terroriste. L’ancien projet de loi C-51 a créé deux nouveaux mandats dans le Code criminel qui permettent à un juge d’ordonner la saisie et la confiscation de matériel de propagande terroriste, ou la suppression de la « propagande terroriste » lorsqu’elle est sous forme électronique et est mise à la disposition du public par un fournisseur canadien de services Internet. La définition de « propagande terroriste » de l’ancien projet de loi C-51 avait été critiquée pour son manque de clarté.

Étant donné que l’expression « préconiser ou promouvoir la perpétration d’infractions terroristes en général » sera clarifiée dans la version révisée de la définition de « propagande terroriste », cette partie problématique de la définition sera remplacée par le libellé révisé, qui met l’accent sur le concept plus clair concernant les conseils relatifs aux infractions terroristes.

Augmentation du seuil pour un engagement assorti de conditions

L’engagement assorti de conditions est un outil qui aide les organismes d’application de la loi à déjouer les plans terroristes visant à perpétrer une activité terroriste. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste est en cours et qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que l’imposition de conditions ou l’arrestation d’une personne est susceptible de l’empêcher, peut se présenter devant un juge pour demander qu’un engagement soit imposé à cette personne.

Le projet de loi, qui attend actuellement la sanction royale, l’un des seuils de cet outil reviendra à son niveau antérieur plus élevé du projet de loi C-51. En vertu de la loi, un engagement devra être « nécessaire pour prévenir » une activité terroriste plutôt que seulement « susceptible de l’empêcher ». Ce changement renforce la conformité de la disposition à la Charte. L’engagement assorti de conditions a pris fin le 25 octobre 2018. Toutefois, le projet de loi réédictera l’engagement assorti de conditions tel qu’il a été modifié par la loi.      

La disposition révisée sur l’engagement assorti de conditions est assujettie à une disposition de temporisation de cinq ans, qui prévoit la possibilité d’un débat et d’un vote parlementaire sur la prolongation de la disposition jusqu’à cinq ans supplémentaires.

Exiger un compte rendu sur le nombre d’engagements de ne pas troubler l’ordre public pris à l’égard d’activités terroristes

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public en matière de terrorisme est une ordonnance rendue par un tribunal en vertu du Code criminel. Il est utilisé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne puisse commettre une infraction de terrorisme. Ce projet de loi, qui attend actuellement la sanction royale, obligera le procureur général du Canada à présenter au Parlement un rapport annuel sur le nombre d’engagements de ne pas troubler l’ordre public pris chaque année en matière de terrorisme. Cela permettra d’accroître la transparence et la responsabilisation. Aucun changement précis n’a été apporté à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public en ce qui concerne le terrorisme par le biais de cette mesure législative.

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