Processus décisionnel postlibératoire

Directive du commissaire

Numéro : 715-2

En vigueur : 2019-04-15

Sujets Connexes

Instruments habilitants

But

Fournir des directives sur le processus décisionnel postlibératoire ainsi qu’établir les procédures à suivre pour surveiller et évaluer les progrès du délinquant par rapport au Plan correctionnel

Champ d'application

S’applique aux membres du personnel chargés de la surveillance, de la préparation des cas et du processus postsuspension

Contenu

Responsabilités

  1. À la suite de la suspension du délinquant, le sous-commissaire régional signalera immédiatement une perte de compétence de même que toute libération subséquente du délinquant au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels.
  2. Le directeur de district veillera à ce que :
    1. les procédures visant les délinquants notoires soient suivies conformément à la Directive du commissaire (DC) 701 – Communication de renseignements
    2. les procédures énoncées dans la DC 784 – Engagement des victimes soient respectées.
  3. Le directeur de secteur s’assurera que des processus sont en place pour :
    1. la communication des renseignements à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) dans les délais prescrits par la politique
    2. la délivrance des mandats.
  4. L’agent de libération conditionnelle :
    1. traitera les demandes et les examens en vue de la mise en liberté sous condition des délinquants dans les délais prescrits
    2. effectuera les examens postsuspension dans les délais prescrits par la loi
    3. veillera à ce que les renseignements pertinents soient communiqués au Bureau des services aux victimes conformément à la DC 784 – Engagement des victimes
    4. examinera les renseignements concernant les victimes, ainsi que toute déclaration fournie par les victimes en vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, en vue de la préparation des cas dans le cadre des processus de décision prélibératoire.

Procédures

  1. À la suite de la mise en liberté d’un délinquant dans la collectivité, le processus décisionnel sera utilisé dans les situations suivantes :
    1. préparation du cas
    2. modification des conditions
    3. manquement aux conditions ou toute autre situation donnant une raison de croire que le niveau de risque a augmenté
    4. suspension de la mise en liberté sous condition, y compris la suspension automatique
    5. révocation directe.

Préparation du cas

  1. Lors de la prise de décisions liées à la préparation du cas, l’agent de libération conditionnelle :
    1. mettra à jour les renseignements sur les progrès accomplis par le délinquant tel qu’il est indiqué à l’annexe E de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
    2. demandera, au besoin une Stratégie communautaire et une Évaluation communautaire (si le délinquant demeure dans le même secteur de surveillance, les plans de libération peuvent être présentés dans l’Évaluation en vue d’une décision)
    3. confirmera qu’une Évaluation communautaire du lieu a été réalisée lorsqu’une semi‑liberté dans un autre lieu précisé est envisagée pour assurer une transition d’un établissement résidentiel communautaire vers la collectivité. S’il n’en existe pas, une Évaluation communautaire devra être réalisée conformément à la DC 715-3 – Évaluations communautaires
    4. rédigera une Évaluation en vue d’une décision portant sur le nouveau type de mise en liberté conformément à la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
    5. transmettra les documents pertinents à la CLCC dans les délais suivants :
      1. six semaines avant la fin de la semi-liberté
      2. trois mois avant l’expiration du mandat pour les délinquants dans la collectivité qui sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée
    6. lorsqu’il est recommandé ou exigé que la libération d’office soit assortie d’une assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire, l’agent de libération conditionnelle demandera l’approbation du sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, au moyen du formulaire Consentement régional – Libération d’office avec assignation à résidence (CSC/SCC 1218) (voir les paragraphes 131(4) et 133(4.4) de la LSCMLC. Cette exigence ne s’applique pas lorsque la recommandation d’assignation à résidence vise un délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée
    7. veillera à ce que les renseignements relatifs à l’article 26 de la LSCMLC soient communiqués au Bureau des services aux victimes (voir l’annexe D de la DC 784 – Engagement des victimes)
    8. si l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé, demandera au Bureau des services aux victimes de lui fournir les renseignements concernant la victime ainsi que toute déclaration de la victime fournie conformément aux paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC.

Modification des conditions

  1. L’agent de libération conditionnelle peut recommander à la CLCC d’imposer, de modifier ou de retirer des conditions de mise en liberté lorsque le niveau de risque a changé ou que le délinquant en a fait la demande.
  2. Si un agent de libération conditionnelle décide de recommander une modification aux conditions de mise en liberté, une Évaluation en vue d’une décision sera rédigée (voir l’annexe B).
  3. L’agent de libération conditionnelle communiquera avec le Bureau des services aux victimes pour l’informer d’une recommandation de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger la victime, et tiendra compte des préoccupations de cette dernière, le cas échéant, conformément aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.
  4. Si un délinquant a demandé une modification aux conditions de sa mise en liberté et que l’agent de libération conditionnelle a décidé de ne pas recommander la modification, cette décision sera consignée dans le Registre des interventions.
  5. L’agent de libération conditionnelle informera le délinquant qu’il a le droit de soumettre des commentaires écrits à la CLCC.
  6. Si le délinquant soumet des commentaires écrits à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle rédigera une Évaluation en vue d’une décision (voir l’annexe B).

Manquement aux conditions et/ou augmentation du niveau de risque

  1. L’agent de libération conditionnelle doit informer immédiatement la personne investie du pouvoir de suspendre la mise en liberté conformément aux articles 135 et 135.1 de la LSCMLC :
    1. lorsqu’il y a un manquement aux conditions automatiques ou spéciales (cela inclut les arrestations sans mandat)
    2. lorsque des renseignements indiquent une augmentation possible du risque, ou
    3. lorsque le délinquant a refusé de fournir un échantillon d’urine requis ou qu’il est incapable de le faire.
  2. L’agent de libération conditionnelle et la personne investie du pouvoir nécessaire prendront en considération les facteurs décrits dans le Cadre d’évaluation du risque (annexe D) afin de choisir l’intervention la plus appropriée parmi les suivantes :
    1. suspension de la mise en liberté
    2. traitement ou programmes additionnels axés sur les facteurs de risque dynamiques
    3. mesures de contrôle additionnelles (p. ex., obligation de se présenter plus souvent aux autorités, imposition d’heures de rentrée, instructions ou directives spéciales)
    4. entrevue disciplinaire
    5. modification des conditions spéciales
    6. mesures ou interventions adaptées aux différences culturelles.
  3. Ces facteurs seront également pris en compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant a violé une condition et a été arrêté sans mandat par un policier conformément à l’article 137.1 de la LSCMLC.
  4. Si la décision de ne pas suspendre la mise en liberté du délinquant est prise, l’agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours suivant la décision, tel qu’il est indiqué à l’ annexe C. Les rapports relatifs à une analyse d’urine positive ou à l’incapacité et/ou au refus de fournir un échantillon d’urine seront communiqués à la CLCC.

Suspension de la mise en liberté

  1. Une mise en liberté sous condition ou une ordonnance de surveillance de longue durée peut être suspendue pour les raisons suivantes, conformément aux articles 135 et 135.1 de la LSCMLC :
    1. lorsqu’il y a eu un manquement aux conditions
    2. pour prévenir un manquement aux conditions, ou
    3. pour protéger la société.
  2. Le processus de suspension sera entamé :
    1. lorsque le risque que présente le délinquant est considéré comme impossible à gérer dans la collectivité, ou
    2. dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’office, lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire autre qu’une peine avec sursis ou une peine discontinue (suspension automatique), conformément aux paragraphes 135(1.1) et 135(1.2) de la LSCMLC.
  3. On considère que les délinquants libérés d’un établissement fédéral et placés directement sous garde en milieu fermé sur ordonnance du tribunal (p. ex., détention provisoire, hôpital) n’ont pas bénéficié d’une mise en liberté et ces derniers ne sont pas assujettis aux conditions spéciales ou automatiques de mise en liberté. Aucun pouvoir ne permet de délivrer un mandat de suspension pour des comportements qui ne se sont pas produits dans la collectivité. De plus, les dispositions relatives à la suspension automatique ne s’appliquent pas.
  4. La personne investie du pouvoir nécessaire s’assurera qu’un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée ou un mandat d’arrestation et de réincarcération (dans le cas d’une suspension automatique) est délivré. Les préoccupations importantes en matière de sécurité (p. ex., risque de suicide, violence familiale, affiliation à un gang ou problèmes de santé mentale) seront communiquées à la police.
  5. L’agent de libération conditionnelle communiquera avec la police et, si nécessaire, avec l’agent du renseignement de sécurité pour leur fournir tous les renseignements pertinents afin de faciliter l’arrestation du délinquant dans les plus brefs délais.
  6. La personne investie du pouvoir nécessaire peut retirer le mandat si celui-ci n’a pas été exécuté. Si la suspension avait été ordonnée par la CLCC, cette dernière doit approuver l’annulation.
  7. La personne investie du pouvoir nécessaire informera, dans un délai d’un jour ouvrable, l’agent de gestion des peines affecté au cas à l’établissement de libération lorsqu’un mandat ou une ordonnance d’annulation est délivré/exécuté.
  8. Le directeur de district ou une personne désignée de l’unité opérationnelle s’assurera qu’un système est en place pour garantir que des efforts continus sont faits afin de retrouver un délinquant illégalement en liberté, par exemple communiquer avec la famille du délinquant, les personnes qu’il fréquente ou d’autres organismes. Ces efforts seront consignés.
  9. Si on sait qu’une enquête criminelle est en cours, on demandera l’approbation de la police avant de communiquer avec des personnes qui pourraient savoir où se trouve le délinquant.
  10. Les cas de délinquants illégalement en liberté peuvent être renvoyés à l’agent du renseignement de sécurité.
  11. Après l’exécution du mandat, l’agent de libération conditionnelle, ou le Centre national de surveillance si après les heures de travail normales, transmettra immédiatement la Notification à l’établissement de détention suivant l’exécution d’un mandat (CSC/SCC 1338) au centre de détention ou aux autorités policières qui détiennent le délinquant.
  12. Lorsque le délinquant est appréhendé dans un endroit situé à l’extérieur des limites du bureau chargé de la surveillance, l’agent de libération conditionnelle s’assurera que les renseignements au dossier sont à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution du mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée ou du mandat d’arrestation et de réincarcération, y compris le Plan correctionnel. Le bureau chargé de la surveillance s’assurera que le bureau responsable du secteur où le délinquant est appréhendé est informé de l’arrestation et du besoin de remplir la documentation postsuspension.
  13. L’agent de libération conditionnelle responsable du cas dans le secteur où le délinquant a été appréhendé s’occupera de la documentation postsuspension. Les deux agents de libération conditionnelle demeureront en étroite communication.
  14. Dans le cas de délinquants visés par une condition d’assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire (CCC) et dont la mise en liberté sous condition a été suspendue dans les 45 premiers jours, le cas peut être réattribué au bureau de libération conditionnelle le plus près à la suite d’une conférence de cas réunissant les responsables des agents de libération conditionnelle/gestionnaires de CCC concernés. Ce processus ne s'applique cependant pas aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

Entrevue postsuspension

  1. Si le délinquant fait face à de nouvelles accusations criminelles, l’agent de libération conditionnelle doit lui faire des mises en garde (voir l’annexe E).
  2. L’agent de libération conditionnelle mènera une entrevue postsuspension avec le délinquant pour :
    1. informer le délinquant des détails de la suspension, y compris les motifs de la suspension en se fondant sur les critères prévus à l’article 135 ou 135.1 de la LSCMLC, et lui donner la possibilité d’expliquer sa conduite
    2. dans le cas d’une suspension automatique conformément au paragraphe 135(1.1) de la LSCMLC, informer le délinquant que le cas doit être renvoyé à la CLCC
    3. discuter des solutions autres que la réincarcération, y compris l’apport de modifications au Plan correctionnel
    4. informer le délinquant de ses droits, y compris le droit de présenter des observations par écrit si le cas est renvoyé à la CLCC
    5. informer le délinquant de son droit d’obtenir, au moins 15 jours avant l’examen, les renseignements pertinents dont la CLCC tiendra compte dans sa décision.
  3. Après l’entrevue postsuspension, l’agent de libération conditionnelle évaluera les renseignements relatifs au rendement du délinquant pendant la surveillance, les circonstances de la suspension, le risque présenté pour la collectivité et tout nouveau plan de libération réaliste qui est conforme au Plan correctionnel du délinquant.
  4. Si le délinquant fait l’objet d’une nouvelle condamnation et demeure dans la collectivité (p. ex., s’il est condamné à une peine sans incarcération), l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité mettra à jour le profil criminel et, au besoin, l’Échelle d’information statistique sur la récidive (ISR) et informera l’agent de gestion des peines affecté au cas à l’établissement de libération. Si le délinquant (y compris un délinquant maintenu en incarcération temporairement) est réincarcéré, l’agent de libération conditionnelle en établissement mettra à jour le profil criminel.

Annulation d’une suspension

  1. Les circonstances les plus courantes pour annuler un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée sont notamment les suivantes :
    1. nouveaux renseignements modifiant l’évaluation du risque
    2. nouveaux renseignements modifiant les motifs de la suspension
    3. nouveau plan de libération ou nouvelles conditions, qui sont conformes au Plan correctionnel du délinquant et qui réduisent le risque pour la collectivité à un niveau acceptable
    4. perte de compétence due au renvoi du cas après le délai prescrit.
  2. La personne investie du pouvoir nécessaire peut annuler la suspension sauf si :
    1. la suspension a été imposée par la CLCC
    2. il s’agit d’une suspension automatique conformément au paragraphe 135(1.1) de la LSCMLC, ou
    3. le cas a déjà été renvoyé à la CLCC.
  3. La personne investie du pouvoir nécessaire peut annuler une suspension dans les délais suivants (ou un délai plus court fixé par la CLCC) :
    1. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de deux ans ou plus, dans les 30 jours suivant la réincarcération
    2. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de moins de deux ans, dans les 14 jours suivant la réincarcération. Cela s’applique également au délinquant dont l’ordonnance de surveillance de longue durée a été interrompue en raison d’une peine de moins de deux ans.
  4. La période de suspension sera limitée au temps requis pour faire enquête et élaborer de nouveaux plans de libération.
  5. L’ordonnance d’annulation (ou une télécopie) sera envoyée au responsable de l’établissement où le délinquant est détenu afin d’autoriser la libération rapide de ce dernier.
  6. Si la suspension est annulée par le SCC, l’agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours suivant la décision (voir l’annexe C). Les rapports relatifs à une analyse d’urine positive ou à l’incapacité et/ou au refus de fournir un échantillon d’urine seront communiqués à la CLCC.
  7. Si une modification des conditions est recommandée dans le plan de libération à la suite d’une annulation, l’agent de libération conditionnelle procédera à une Évaluation en vue d’une décision.

Renvoi à la Commission des libérations conditionnelles du Canada

  1. Si la suspension d’un délinquant n’est pas annulée par le SCC, l’agent de libération conditionnelle renverra le cas à la CLCC dans les délais suivants (ou un délai plus court fixé par la CLCC) :
    1. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de deux ans ou plus, dans les 30 jours suivant la réincarcération
    2. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de moins de deux ans, dans les 14 jours suivant la réincarcération. Cela s’applique également au délinquant dont l’ordonnance de surveillance de longue durée a été interrompue en raison d’une peine de moins de deux ans.
  2. Le renvoi comprendra :
    1. l’Évaluation en vue d’une décision (tel qu’il est indiqué à l’annexe B)
    2. les Motifs de la suspension
    3. la plus récente Mise à jour du plan correctionnel (tel qu'il est indiqué à l'annexe E de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité)
    4. l’Évaluation communautaire (s’il y a lieu).
  3. L’Évaluation en vue d’une décision comportera un énoncé concernant les critères de maintien en incarcération.
  4. Si un renvoi en vue d’un maintien en incarcération est envisagé, reportez-vous à la DC 712-2 – Maintien en incarcération.
  5. Dans le cas d’une suspension automatique dont l’annulation est recommandée, l’agent de libération conditionnelle consultera les responsables de la Gestion des peines pour vérifier les répercussions sur le calcul de la peine à la lumière d’une peine supplémentaire.
  6. Si une révocation est recommandée et que la nouvelle date de libération d’office se situe dans les neuf mois suivant la présentation du rapport à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle proposera, dans l’Évaluation en vue d’une décision, de nouveaux plans de libération, y compris tout besoin relatif à des conditions spéciales et à une libération discrétionnaire anticipée.
  7. Suivant la réception de nouveaux renseignements susceptibles de modifier la recommandation, l’unité opérationnelle ayant initialement rédigé le rapport fera une nouvelle Évaluation en vue d’une décision.
  8. Si le délinquant a été transféré dans un établissement fédéral et que les nouveaux renseignements n’entraînent pas la modification de la recommandation, l’agent de libération conditionnelle qui reçoit l’information préparera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision, après avoir consulté son homologue.

Perte de compétence

  1. Il y a perte de compétence entraînant la libération immédiate du délinquant lorsque :
    1. l’Évaluation en vue d’une décision ne comprend pas une évaluation du cas et une recommandation, et le délai prescrit est expiré, ou
    2. le renvoi à la CLCC n’est pas effectué dans les délais prescrits.
  2. S’il y a perte de compétence, le directeur de secteur en informera la police locale, la CLCC (au besoin), le directeur de district et l’agent de gestion des peines affecté au cas à l'établissement où le délinquant était incarcéré au moment de sa mise en liberté.
  3. Le directeur de district informera immédiatement le sous-commissaire régional d’une perte de compétence. La note de service comprendra les éléments suivants :
    1. un résumé du profil du délinquant et de ses antécédents criminels
    2. une description des événements ayant conduit à la perte de compétence
    3. le lieu où se trouve actuellement le délinquant et son statut de surveillance
    4. le risque que présente le délinquant pour la collectivité et les mesures prises pour atténuer ce risque
    5. l’attention de la part des médias
    6. la décision prise par la CLCC
    7. les mesures prises en ce qui concerne le respect des politiques.

Révocation directe

  1. La CLCC peut révoquer directement une liberté sous condition lorsque :
    1. aucun mandat de suspension de la mise en liberté sous condition n’a été délivré
    2. le mandat de suspension de la mise en liberté sous condition délivré n’a pas été exécuté
    3. le SCC recommande une modification des conditions, ou
    4. le SCC recommande le maintien de la semi-liberté et la CLCC n’est pas d’accord.
  2. Lorsque la CLCC révoque directement la liberté sous condition d’un délinquant et qu’aucun mandat de suspension de la mise en liberté sous condition n’a été délivré ou exécuté, la personne investie du pouvoir nécessaire délivrera un mandat d’arrestation et de réincarcération sur révocation ou, si le délinquant n’est pas sous garde, un mandat de réincarcération sur révocation.
  3. Une entrevue postrévocation aura lieu après l’arrestation du délinquant. Si la révocation directe a eu lieu sans qu’une recommandation ait été faite à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle procédera à une Évaluation en vue d’une décision dans les 30 jours suivant la révocation et il recommandera que la révocation soit annulée ou confirmée.
  4. Si la révocation fait suite à une recommandation, l’agent de libération conditionnelle préparera :
    1. un addenda s’il ne reçoit aucun renseignement ou s’il reçoit de nouveaux renseignements (y compris au cours de l’entrevue postrévocation) qui n’entraînent pas la modification de la recommandation antérieure soumise à la CLCC, ou
    2. une Évaluation en vue d’une décision s’il reçoit de nouveaux renseignements qui entraînent la modification de la recommandation antérieure soumise à la CLCC.
  5. Les droits du délinquant en ce qui concerne les activités ayant trait à une révocation directe sont les mêmes que dans le cas des activités postsuspension.

Libération conditionnelle ineffective

  1. Lorsque la libération conditionnelle ou la libération d’office est devenue ineffective (le délinquant n’est plus admissible à la liberté sous condition), la personne investie du pouvoir nécessaire délivrera un mandat de réincarcération.
  2. Suivant l’exécution du mandat de réincarcération, l’agent de libération conditionnelle informera la CLCC des circonstances de la réincarcération en mettant à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours.
  3. Le délinquant sera remis en liberté à sa nouvelle date d’admissibilité à moins que la CLCC n’annule sa libération conditionnelle ou n’y mette fin.

Délinquants notoires

  1. Si l’examen concerne un délinquant dont l’indicateur de délinquant notoire est activé, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à la DC 701 – Communication de renseignements.

Commissaire,

Original signé par :

Anne Kelly

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 003 – Désignation des agents de la paix
DC 701 – Communication de renseignements
DC 702 – Délinquants autochtones
DC 703 – Gestion des peines
DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
LD 712-1-1 – Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
DC 712-2 – Maintien en incarcération
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/ territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux
DC 714 – Normes régissant les centres correctionnels communautaires
DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 715-3 – Évaluations communautaires
DC 718 – Désignation des personnes investies des pouvoirs de suspension
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
DC 784 – Engagement des victimes

Outil relatif aux antécédents sociaux des Autochtones

Définitions

Antécédents sociaux des Autochtones : les diverses circonstances qui ont marqué la vie de la plupart des Autochtones au Canada. La prise en considération de ces circonstances peut aboutir à des options ou solutions de rechange et s’applique uniquement aux délinquants autochtones (non pas aux délinquants non autochtones qui choisissent d’adopter le mode de vie autochtone). Voici une liste non exhaustive de ces circonstances:

Déclaration de la victime : déclaration écrite fournie par la victime, conformément au paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, dans laquelle elle décrit les pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction et les effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant. Cette déclaration sera examinée dans le cadre du processus de décision prélibératoire pour déterminer s’il y a lieu d’imposer des conditions pour protéger la victime, dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé.

Renseignements concernant la victime : renseignements concernant la victime fournis par écrit ou verbalement aux fins d’examen dans le cadre du processus global de gestion des cas. Cela comprendrait les renseignements fournis par la victime et/ou d’autres sources ainsi que la déclaration de la victime présentée au tribunal, le cas échéant.

Semi-liberté dans un autre lieu précisé : désigne un lieu offrant l’hébergement aux délinquants bénéficiant d’une semi-liberté, autre qu’un pénitencier, un établissement résidentiel communautaire ou un établissement correctionnel provincial, comme prévu au paragraphe 99(1) de la LSCMLC. Ce lieu comprend une maison privée ou un établissement privé qui n’a pas été désigné comme un établissement résidentiel communautaire.

Annexe B - Évaluation en vue d’une décision – Postsuspension/modification des conditions – Guide de rédaction du rapport

Préambule

L'évaluation globale doit fournir au décideur une évaluation qui appuie une recommandation concernant la mise en liberté et/ou les conditions spéciales. L’évaluation se fonde sur de l’information et une analyse qui découlent d’autres documents clés de gestion de cas, plus précisément le profil criminel, le Plan correctionnel ou la Mise à jour du plan correctionnel et la Stratégie communautaire. À l’aide de cette information, l’évaluation doit tenir compte des liens entre les divers facteurs ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d’une recommandation.

L’évaluation doit contenir des renseignements à jour, pertinents, exacts et complets. Elle doit être équilibrée, c’est-à-dire présenter les aspects positifs et négatifs du cas. L’évaluation doit prendre en compte les renseignements contradictoires et offrir une recommandation clairement justifiée et expliquée, qui est fondée sur le Cadre d’évaluation du risque (annexe D). Dans le cas des délinquants autochtones, l’évaluation doit prendre en compte leurs antécédents sociaux de la manière précisée à l’annexe H de la DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel.

En principe, l’évaluation doit porter sur deux ensembles de questions connexes :

Titres du rapport sur l’évaluation en vue d’une décision

Précisez le but de l’évaluation et indiquez tout document pertinent qui doit être lu conjointement avec le rapport, incluant le Rapport sur le profil criminel, la dernière Mise à jour du plan correctionnel et la dernière Stratégie communautaire, le cas échéant.

Il faut évaluer les domaines mentionnés ci-après ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d’une recommandation. Expliquez comment chacun des facteurs pertinents fait augmenter le niveau de risque, atténue le risque ou n’a aucune répercussion sur le risque, puis analysez l’ensemble des répercussions de ces facteurs par rapport aux résultats actuariels.

Pour obtenir une liste détaillée des facteurs à examiner dans le cadre de l’évaluation globale, on devrait consulter l’Outil d’évaluation en vue d’une décision prélibératoire/postlibératoire.

Antécédents criminels et libérations conditionnelles antérieures

Évaluez les aspects pertinents des antécédents criminels et des libérations conditionnelles antérieures.

Si le délinquant est un Autochtone, expliquez comment ses antécédents sociaux ont influé sur ses antécédents criminels et comment la manière dont les Autochtones ont été traités dans le passé a eu une incidence sur la collectivité du délinquant, sa famille et lui-même. Évaluez les antécédents sociaux du délinquant autochtone – y compris les répercussions des pensionnats – afin de déterminer quelles mesures réparatrices/appropriées sur le plan culturel sont accessibles et/ou seront mises en place dans la collectivité pour aider le délinquant.

Comportement en établissement/dans la collectivité

Évaluez le comportement global du délinquant en établissement ou dans la collectivité.

Comment les antécédents sociaux du délinquant autochtone ont-ils influé sur son comportement global en établissement ou dans la collectivité? De plus, le délinquant autochtone collabore-t-il avec un Aîné ou prend-il part à des interventions/activités culturelles? Dans l’affirmative, quelle est l’incidence globale observée sur son engagement?

Progrès par rapport au Plan correctionnel et engagement du délinquant

Évaluez l’incidence que les programmes et autres interventions offerts au délinquant ont eue sur chacun des facteurs de risque dynamiques ciblés. La principale considération est la réduction du risque.

Pour les délinquants autochtones, de quelle façon les programmes et les interventions ont-ils tenu compte de la culture et des origines du délinquant, y compris la participation de l’Aîné et l’intérêt à l’égard des options énoncées à l’article 81, 84 ou 84.1 dela LSCMLC?

Critères de maintien en incarcération

Lorsque la révocation est recommandée, précisez si les circonstances entourant le manquement aux conditions justifient un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération.

Plan de libération et stratégie de surveillance

Évaluez le nouveau plan de libération du délinquant, en soulignant les forces et les faiblesses ainsi que la stratégie de surveillance proposée, s'il y a lieu.

Pour les délinquants autochtones qui souhaitent suivre un cheminement traditionnel, quels programmes adaptés sur le plan culturel sont accessibles, y compris la participation des Aînés, les agents de liaison autochtones dans la collectivité, la collectivité d’origine ou une autre collectivité autochtone (articles 81, 84 et 84.1 de la LSCMLC)? Quelles sont les ressources appropriées accessibles dans la collectivité? Si, pour une raison quelconque, la collectivité d’origine n’est pas considérée comme étant adéquate, de quelle façon une autre collectivité autochtone parviendrait-elle à offrir un meilleur soutien? Un plan de libération visé à l’article 84 ou 84.1 de la LSCMLC a-t-il été élaboré? Un plan comprenant un placement dans un établissement visé à l’article 81 de la LSCMLC contribuerait-il à atténuer le risque? Si un plan de libération visé à l’article 84 ou 84.1 de la LSCMLC a été élaboré, pouvons-nous miser sur les ressources existantes pour aider à atténuer le risque? L’Aîné et l’ADACA qui ont collaboré le plus récemment avec le délinquant ont-ils été consultés?

Évaluez les renseignements concernant la victime et indiquez de quelle façon le plan de libération permettra d’atténuer les risques cernés. Conformément au paragraphe 133(3.2) de la LSCMLC, si une déclaration de la victime a été fournie conformément aux paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, déterminez s’il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d’une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n’a pas été fournie, rien n’empêche l’auteur de recommander des conditions conformément aux paragraphes 133(3) et 134.1(2) de la LSCMLC.

Si on recommande de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger une victime, tenez compte des préoccupations de chaque victime conformément aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.

Si on prône une condition d’assignation à résidence pour un délinquant libéré d’office, il faut prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les critères législatifs sont respectés. Il ne suffit pas d’indiquer que l’assignation à résidence sera bénéfique; l’agent de libération conditionnelle doit être en mesure de démontrer que, en l’absence d’une condition d’assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société. Pour ce faire, il faut déterminer comment la condition d’assignation à résidence fera en sorte que le risque ne soit pas inacceptable et démontrer que les autres stratégies de surveillance possibles ne suffisent pas pour gérer le risque.

Si on prône une condition d’assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, l’agent de libération conditionnelle doit démontrer que la condition est raisonnable et nécessaire en vue de protéger la société et de faciliter la réinsertion réussie du délinquant dans la société. Les conditions d’assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée ne peuvent être imposées que pour un maximum de 365 jours.

Pour les délinquants autochtones, tenez compte des domaines de besoins cernés dans le contexte des antécédents sociaux du délinquant et de la façon dont la recommandation permettra de répondre à ces besoins. Lorsque des conditions spéciales sont recommandées, établissez des liens entre le besoin d’imposer une condition et les antécédents sociaux du délinquant.

Recommandation(s)

Annexe C - Mise à jour du plan correctionnel – Progrès dans la collectivité – Maintien de la liberté – Guide de rédaction du rapport

La Mise à jour du plan correctionnel vise principalement à rendre compte des progrès du délinquant en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs de son Plan correctionnel. Lorsqu’une Mise à jour du plan correctionnel est rédigée parce que la mise en liberté du délinquant est à l’étude, le rapport comprend le plan de libération proposé du délinquant et fournit suffisamment de renseignements pour appuyer une demande de stratégie communautaire.

Lorsqu’une Évaluation en vue d’une décision est préparée, la Mise à jour du plan correctionnel devient un élément clé qui appuie l’évaluation et la recommandation ainsi que la prise de décision.

Le rapport contient les sections suivantes :

Section 1 – Objectifs/Progrès anticipés

Faites un bref résumé du cas contenant les éléments suivants :

Pour les délinquants autochtones, tenez compte du résumé ci-dessus et des circonstances dans le contexte des antécédents sociaux du délinquant.

Réévaluation des cotes et progrès par rapport au Plan correctionnel

À l’aide du Cadre de réévaluation des cotes des éléments clés (annexe C de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité), mettez à jour les cotes pertinentes en soulignant les changements qui ont eu lieu depuis le début de la peine. Précisez quels changements, s’il y a lieu, touchent les objectifs du Plan correctionnel, y compris les obligations imposées par un tribunal et l’obtention des pièces d’identité manquantes, et commentez l’incidence des programmes et des interventions sur le délinquant, les renseignements mis à jour sur la santé mentale et les renseignements pertinents sur la sécurité. Pour les délinquants autochtones, fournissez une description des changements qui ont lieu dans le contexte des antécédents sociaux du délinquant.

Cycle de délinquance

S’il y a lieu, mettez à jour le cycle de délinquance et commentez tous les changements observés dans la compréhension qu’en possède le délinquant. Pour les délinquants autochtones, expliquez le cycle de délinquance dans le contexte de leurs antécédents sociaux.

Planification correctionnelle et planification de la peine

En consultation avec le délinquant et les autres membres de l’équipe de gestion de cas :

Section 2 – Analyse de la demande actuelle

Si une nouvelle Stratégie communautaire est requise, résumez le plan de libération du délinquant, y compris les éléments suivants :

Annexe D - Cadre d’évaluation du risqué

À la suite du manquement à une condition ou de l’augmentation du risque, les facteurs indiqués ci-après seront pris en considération, lorsqu’il y a lieu, au cours de la conférence de cas. Pour les délinquants autochtones, tenez compte de ces facteurs dans le contexte des antécédents sociaux du délinquant.

Examen des principaux facteurs de risque

  1. Le risque actuel de récidive que présente le délinquant, y compris la présence de situations à risque élevé ou de déclencheurs
  2. Le cycle de délinquance
  3. La manifestation en établissement d’un schème de comportement lié au cycle de délinquance
  4. Les décisions de la CLCC et tout commentaire pertinent
  5. Les mesures actuarielles et cliniques du risque et tout autre renseignement provenant d’évaluations psychologiques, psychiatriques ou supplémentaires
  6. Les problèmes de santé mentale et le risque actuel de suicide.

Circonstances du manquement ou de l’augmentation du risque

  1. La nature du manquement ou de l’augmentation du risque et le lien avec le cycle de délinquance
  2. La présence d’un schème de manquements semblables pendant la période de surveillance
  3. Les renseignements de la police et les renseignements de sécurité préventive concernant le manquement ou l’augmentation du risque
  4. La nature de la substance intoxicante, la gravité de la dépendance et son lien avec le cycle de délinquance
  5. Les préoccupations concernant les victimes.

Progrès sous surveillance

  1. Les progrès accomplis par rapport aux facteurs dynamiques propres au cas
  2. Le temps passé et le degré de stabilité au sein de la collectivité
  3. Les renseignements obtenus auprès de tiers (il faut accorder une attention particulière aux ruptures récentes avec certaines personnes, aux difficultés familiales et à la violence familiale)
  4. Les réactions antérieures à des interventions
  5. La capacité manifeste de gérer son cycle de délinquance
  6. Les recommandations des membres de l’équipe de surveillance (établissement résidentiel communautaire, intervenants de programme, police, etc.)
  7. Les antécédents de toxicomanie, la nature de la substance intoxicante et les liens avec le comportement criminel
  8. Les antécédents sociaux (s’il s’agit d’un délinquant autochtone) dont il faut tenir compte dans l’évaluation des progrès.

Stratégies pour gérer le risque

  1. Disponibilité et utilité de traitements ou programmes additionnels, incluant des interventions culturelles et des options fondées sur la justice réparatrice (p. ex., des plans de libération visés aux articles 81, 84 et 84.1 de la LSCMLC), pour agir sur les facteurs de risque dynamiques et atténuer le risque
  2. Disponibilité et utilité de mesures de contrôle additionnelles pour gérer le risque (p. ex., obligation de se présenter plus souvent aux autorités, analyses d’urine plus fréquentes, admission dans un établissement résidentiel communautaire et imposition d’heures de rentrée)
  3. Disponibilité de réseaux de soutien (membres de la famille, amis, employeurs et bénévoles pouvant soutenir les efforts de réinsertion sociale du délinquant).

Annexe E - Mises en garde en vertu de la Charte à faire aux délinquants faisant l’objet d’accusations en instance

« Je suis ici pour vous interroger concernant la suspension de votre liberté conditionnelle (ou de votre ordonnance de surveillance de longue durée, le cas échéant). J’ai appris que des accusations criminelles pèsent contre vous; je suis donc tenu de vous informer que vous n’avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d’aucune menace, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz au sujet des accusations peut servir de preuve. Vous pouvez avoir recours sans délai à l’aide d’un avocat. Avez-vous compris? Vous avez le droit d’obtenir des conseils juridiques sans frais d’un avocat de service qui peut répondre à vos questions jour et nuit. Avez-vous compris? Voulez-vous téléphoner à un avocat avant que nous poursuivions l’entrevue? »

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