Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
Lignes directrices
Instruments habilitants
But
Veiller à ce que le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants soit rapide et équitable en fournissant des renseignements supplémentaires sur le processus et son application
Fournir des précisions en ce qui concerne :
- la façon de traiter les problèmes pouvant survenir entre les membres du personnel et les délinquants dans un environnement correctionnel
- le traitement administratif des plaintes et griefs des délinquants
- la marche à suivre pour analyser et examiner les plaintes et griefs des délinquants et y répondre
- les dispositions additionnelles ayant trait au processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
Champ d'application
S’applique à la fois aux membres du personnel et aux délinquants qui participent à la résolution de problèmes pouvant survenir entre les deux parties
S’applique à tout employé intervenant dans le traitement, l’analyse et/ou le règlement de plaintes et de griefs de délinquants, ainsi qu’aux délinquants qui ont recours au processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
Contenu
- Information générale
- Paliers du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
- Suspendre une plainte ou un grief
- Traitement des plaintes/griefs par le coordonnateur des griefs
- Attribution d’un code de grief
- Détermination du niveau de priorité et de la nature des plaintes et griefs des délinquants
- Consultations au palier national
- Fermeture du dossier de la plainte ou du grief
- Mesures correctives
- Transmission d’une plainte ou d’un grief au palier suivant
- Auteurs de griefs multiples
- Griefs relatifs au harcèlement, au harcèlement sexuel ou à la discrimination
- Tenue d’une enquête externe
- Rapport d’enquête
- Réponse au grief
- Entrevues
- Comité d’examen des griefs des détenus
- Comité externe d'examen des griefs
- Griefs portant sur le recours à la force
- Annexe A - Renvois
- Annexe B - Codes attribués aux griefs
- Annexe C - Décisions
- Annexe D - Règlement informel
- Annexe E - Comment analyser une plainte ou un grief
- Annexe F - Questions ne pouvant faire l’objet d’un grief et autres recours
Information générale
- Une fois présentés, les réponses et les documents relatifs aux plaintes et griefs déposés par les délinquants sont des renseignements désignés « Protégé B ». Pour en savoir plus au sujet des cotes données aux renseignements protégés, consultez le Guide de sécurité de l’information.
Paliers du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
- Certains griefs doivent automatiquement être présentés à un palier plus élevé que celui des plaintes, notamment :
- allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination - grief initial
- décisions ou mesures prises par le directeur de l’établissement/du district - grief final
Nota : Les griefs contenant des allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination contre le directeur de l’établissement/du district doivent faire l’objet d’un grief final. - grief portant sur un transfèrement à un autre établissement - grief final
- grief ayant trait à un appel d’une décision relative à une réclamation contre l’État - grief final
- grief concernant la décision de transférer un détenu vers une unité d’intervention structurée - grief final
- grief concernant un transfèrement vers/en provenance de l’Unité spéciale de détention - grief final
- grief concernant un placement dans une cellule nue - grief final.
Suspendre une plainte ou un grief
- Le directeur de l’établissement/du district ou le directeur, Recours des délinquants, suspendra une plainte ou un grief dans les cas suivants :
- le délinquant décide d’intenter un recours judiciaire relativement à sa plainte ou son grief, et ce, parallèlement au processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
- la plainte ou le grief est sous révision par le Comité d’examen des griefs des détenus ou le Comité externe d’examen des griefs
- il y a une enquête externe en cours sur des allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination.
Nota : Lorsqu'un délinquant prétend être victime de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination et qu’une enquête externe est menée, le grief doit être suspendu pendant la durée de l'enquête sur les faits allégués. Le grief sera automatiquement réactivé suivant la réception du rapport d’enquête par le directeur de l’établissement/du district ou le directeur, Recours des délinquants.
- Dans tous les cas, lorsqu'une plainte ou un grief est suspendu, le délinquant doit être avisé par écrit du report et des motifs qui le sous-tendent et, dans la mesure du possible, être informé de la date de réponse prévue.
- Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la décision définitive à son recours judiciaire, ou s’il décide d’abandonner le recours, le délinquant doit en informer par écrit le directeur de l’établissement/du district ou le directeur, Recours des délinquants, s’il souhaite réactiver la plainte ou le grief.
- Lorsqu'une plainte ou un grief a été suspendu pour une période de deux ans, le coordonnateur des griefs confirmera auprès du délinquant ou par lui-même que le report est toujours adéquat.
Traitement des plaintes/griefs par le coordonnateur des griefs
- À la réception d’une plainte ou d’un grief, l’employé qui assume les fonctions de coordonnateur des griefs :
- signera et datera la plainte ou le grief
- attribuera un code de grief (présentation originale seulement)
- déterminera le niveau de priorité de la plainte ou du grief (prioritaire ou non prioritaire)
- acheminera toute plainte ou tout grief de nature délicate ou urgente au directeur de l’établissement/du district dans une enveloppe scellée
- consignera la plainte ou le grief dans le Renouvellement du Système de gestion des délinquant(e)s (RSGD)
- si la plainte ou le grief initial vise une autre unité opérationnelle, le coordonnateur des griefs de l’unité qui reçoit la plainte ou le grief procédera à son enregistrement, puis transmettra le dossier à l’autre unité le plus tôt possible afin qu’elle y réponde ou qu’elle ajoute tout document pertinent au dossier, dans le cas d’un grief final.
- À la réception d’une plainte ou d’un grief, tous les coordonnateurs des griefs :
- feront parvenir au plaignant un accusé de réception précisant la date prévue de la réponse
- assureront la confidentialité du dossier du délinquant et des renseignements sur la plainte ou le grief tout au long du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants (c.-à-d. communiqueront les renseignements uniquement aux personnes qui ont besoin de savoir)
- renseigneront le plaignant sur l’état de sa plainte ou de son grief, à tous les paliers, lorsqu’il en fait la demande.
Attribution d’un code de grief
- Lorsqu’une plainte ou un grief est initialement reçu, il faut lui attribuer un code dans le RSGD en procédant comme suit :
- lire la plainte ou le grief et cerner le sujet principal
- consulter le Guide de référence par code de grief afin de choisir le code qui correspond au sujet de la plainte ou du grief. Si la question de fond n'est pas facile à déterminer ou si les sujets sont nombreux, se reporter aux mesures correctives demandées. Celles-ci peuvent donner des indices sur la principale doléance du délinquant et la raison pour laquelle il l'a présentée. Si le sujet n’est toujours pas clair, le coordonnateur des griefs devrait discuter avec le délinquant afin d’établir le but qu’il vise en déposant sa plainte ou son grief et lui apporter de l’aide au besoin.
- Le code attribué au grief demeurera le même tout au long du processus de règlement. Il est important de choisir le bon code à des fins statistiques et de s’assurer que le niveau de priorité assigné est adéquat. En cas de difficulté dans l’attribution d’un code de grief, on peut consulter le coordonnateur national des griefs (GEN-NHQ National Grievance Coordinator).
- La responsabilité d’attribuer le code de grief incombe exclusivement à la personne chargée d’exécuter les tâches du coordonnateur des griefs, y compris lorsque le délinquant a inscrit un code sur sa plainte ou son grief.
Détermination du niveau de priorité et de la nature des plaintes et griefs des délinquants
- Une fois le code de grief attribué, il peut être nécessaire de classer la plainte ou le grief comme prioritaire si la question soulevée a une incidence considérable sur les droits et libertés du délinquant. Lorsque cette condition ne s’applique pas, la plainte ou le grief sera jugé non prioritaire.
Plaintes/griefs prioritaires
- Les plaintes/griefs auxquels on a attribué certains codes sont automatiquement considérés comme prioritaires lorsqu’ils sont enregistrés dans le RSGD (voir la liste dans le Guide de référence par code de grief). D’autres plaintes/griefs peuvent également être considérés comme prioritaires selon leur nature. Les plaintes/griefs prioritaires ne sont pas limités à la liste dressée.
Plaintes/griefs de nature urgente
- Les plaintes/griefs considérés comme urgents par le coordonnateur des griefs doivent être identifiés et traités en conséquence, et un statut prioritaire doit leur être attribué. Tous les efforts doivent être déployés pour y répondre le plus tôt possible. Le refus d’accorder à un délinquant une permission de sortir pour rendre visite à un parent en phase terminale est un exemple de plainte/grief de nature urgente.
Plaintes/griefs de nature délicate
- Les plaintes/griefs que le délinquant ou le coordonnateur des griefs juge de nature délicate doivent être identifiés et consignés en tant que tel dans le RSGD. Lorsqu’on répond à une plainte ou à un grief, la nature délicate de la plainte ou du grief doit être prise en considération.
- Voici des renseignements qui pourraient faire qu’on juge une plainte ou un grief de nature délicate :
- la mention d'une tierce partie qui pourrait exercer des représailles si certains éléments de la plainte étaient dévoilés
- une accusation d’inconduite grave
- une question culturelle de nature délicate
- un besoin ou un renseignement médical confidentiel
- des renseignements personnels dont la divulgation nuirait à la vie privée d’une personne.
Consultations au palier national
- Tel qu’il est indiqué dans la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants, des experts en la matière peuvent être consultés dans le cadre de la révision d’un grief final, notamment :
- sous-commissaire pour les femmes - griefs présentés par des délinquantes
- directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones - griefs présentés par des délinquants autochtones
- directeur général, Sécurité - griefs portant sur le recours à la force
- directeur général, Aumônerie - griefs liés à des accommodements de nature religieuse et/ou spirituelle
- directeur général, Services cliniques/Santé publique - griefs liés aux services de santé
- président-directeur général, CORCAN - griefs liés à CORCAN (activités, emploi, etc.).
- Si, dans la réponse proposée au grief, il est recommandé que le grief soit maintenu ou maintenu en partie, et que la réponse comprend une mesure corrective, le membre du personnel chargé de mettre en œuvre la mesure proposée disposera normalement de trois jours ouvrables pour commenter la réponse proposée avant qu’elle soit envoyée au décideur.
Fermeture du dossier de la plainte ou du grief
- Dans tous les cas :
- s’assurer que le décideur a signé la réponse
- s’assurer que le formulaire de réponse à la plainte ou au grief est bien rempli (c.-à-d. que les cases applicables sont cochées, que le formulaire est signé et daté et que les mesures correctives sont indiquées, s’il y a lieu)
- photocopier la réponse et transmettre l’original signé au délinquant, accompagné de tous les documents que ce dernier a présentés avec la plainte ou le grief; la documentation à l’appui que le SCC a versée au dossier n’est pas fournie au délinquant
- une fois que la décision est rendue, une copie intégrale de la plainte ou du grief et des autres documents pertinents (comprenant toute la documentation à l’appui) sera conservée à l’unité opérationnelle où la plainte ou le grief a été déposé et à l’administration centrale. Tous les documents doivent être conservés et traités conformément aux procédures de gestion de l’information et de la tenue de dossiers du SCC.
- La réponse originale et la documentation présentée par le délinquant doivent être conservées au dossier, et une décision concernant sa plainte ou son grief doit être rendue lorsque le délinquant :
- est parvenu à la date d'expiration de son mandat et que son adresse est inconnue
- est illégalement en liberté
- s’est évadé
- est décédé.
Mesures correctives
- Le décideur déterminera quelles sont les mesures correctives appropriées qui permettent de régler la plainte ou le grief afin que des problèmes semblables ne se reproduisent pas. Voici quelques facteurs qui aideront à choisir les mesures correctives :
- la réparation demandée par le plaignant
- la gravité de l’inconduite alléguée et les mesures nécessaires pour y mettre fin
- la possibilité que les actes faisant l’objet de la plainte ou du grief soient répétés par d’autres membres du personnel
- ce qui est nécessaire pour assurer la conformité ultérieure aux lois et politiques pertinentes
- la personne chargée de mettre en application les mesures correctives.
Transmission d’une plainte ou d’un grief au palier suivant
- Lors de la transmission d’une plainte ou d’un grief initial au palier suivant aux fins d’analyse et d’examen, il faut :
- acheminer la plainte ou le grief original ainsi qu’une copie de la ou des réponses données au délinquant
- veiller à ce que le grief soit accompagné de toute la documentation à l’appui
- veiller à ce que tous les documents fournis par le délinquant soient clairement identifiés comme tels avec la mention « Fourni par le délinquant » et que tous les documents ajoutés par le SCC soient clairement identifiés comme tels avec la mention « Information du SCC ». Cette mesure garantit que tous les documents présentés par les délinquants leur sont retournés.
Auteurs de griefs multiples
- Pour décider s’il y a lieu de déclarer le délinquant auteur de griefs multiples, le directeur de l’établissement/du district peut prendre en considération :
- le nombre de plaintes/griefs déposés par le délinquant
- le niveau de priorité accordé aux plaintes/griefs antérieurs (nombre de plaintes/griefs jugés non prioritaires et prioritaires)
- les décisions relatives aux plaintes/griefs antérieurs (proportion de plaintes/griefs maintenus ou maintenus en partie)
- la capacité de l’unité opérationnelle à traiter les plaintes/griefs des autres délinquants et à y répondre.
Nota : On doit se servir du module « désignation auteur de griefs multiples » dans le RSGD pour cet exercice.
- Le directeur de l’établissement/du district doit également veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :
- il faut informer le délinquant par écrit du fait qu’on envisage de le déclarer auteur de griefs multiples ainsi que des conséquences de cette désignation et des méthodes de règlement informel auxquelles il pourrait avoir recours
- une période de temps raisonnable sera accordée au délinquant pour réagir par écrit à la décision que l’on se propose de prendre, et le directeur de l’établissement/du district tiendra compte des observations du délinquant lorsqu’il rendra sa décision
- si, après avoir pris en considération ces facteurs, le directeur de l’établissement/du district décide de désigner le délinquant comme auteur de griefs multiples, il doit l’en aviser par écrit et l’informer du nombre de plaintes et de griefs non prioritaires qui seront traités chaque mois
- le délinquant pourra déposer un grief au palier national à l'encontre de la décision de le déclarer auteur de griefs multiples
- le cas de tout délinquant déclaré auteur de griefs multiples doit être examiné tous les six mois, et la désignation d’auteur de griefs multiples ne sera maintenue que si la situation le justifie. Une fois l'examen terminé, le délinquant doit être informé par écrit que l’on a procédé à cet examen et que la désignation est maintenue ou non.
Griefs relatifs au harcèlement, au harcèlement sexuel ou à la discrimination
- Lorsqu’il reçoit un grief désigné comme du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, le décideur doit d’abord déterminer si les allégations, une fois établies, sont conformes à la définition applicable. À cette étape, il s'agit de déterminer non pas si le comportement à l’origine du grief a eu lieu, mais bien si les allégations, une fois établies, sont conformes à la définition applicable.
Désignation conforme à la définition applicable
- Lorsque le décideur détermine que l’allégation est conforme à la définition de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination, il doit envisager la tenue d’une enquête externe sur la question afin de déterminer si la conduite alléguée a bel et bien eu lieu.
- Le décideur peut choisir de répondre immédiatement à la question soulevée dans le grief lorsqu’il détermine qu’il a assez de renseignements à sa disposition pour établir si l’inconduite présumée a bel et bien eu lieu et tirer une conclusion quant au bien-fondé de l’allégation particulière. Les renseignements à l’appui de sa conclusion doivent être inclus dans la réponse.
Désignation non conforme à la définition applicable
- Lorsque le décideur détermine que la conduite alléguée n’est pas conforme à la définition de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination, il doit fournir au délinquant une justification écrite de la raison pour laquelle l’allégation n’est pas conforme à la définition applicable.
- Le délinquant peut faire porter au palier supérieur la décision de ne pas évaluer un grief de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination.
- Le délinquant doit être informé du fait que la question de fond soulevée (p. ex., un incident isolé lié au rendement du personnel ou à une autre décision) peut être réglée au palier le plus bas possible.
Tenue d’une enquête externe
- Lorsqu’une enquête est entamée, une copie du mandat d’enquête doit être envoyée au plaignant, au Bureau de l'enquêteur correctionnel et au directeur, Recours des délinquants. De plus, il faut suspendre le grief dans le RSGD jusqu’à la fin de l’enquête.
- Le responsable de la tenue de l’enquête externe doit veiller à ce que :
- le délinquant et l’accusé soient physiquement séparés l’un de l’autre pendant le déroulement de l’enquête externe, le cas échéant
- l'enquête soit confiée à un enquêteur en matière de harcèlement qui ne travaille pas à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle d'où émane la plainte ou le grief et qui, de préférence, a suivi une formation relative à la tenue d’enquêtes sur le harcèlement, le harcèlement sexuel et la discrimination donnée par l’École de la fonction publique du Canada (ou une formation équivalente offerte par un établissement agréé)
- les personnes faisant enquête sur les allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts
- le principe d’équité procédurale et d’apparence d’équité soit respecté
- l’enquêteur effectue l’enquête externe conformément aux paramètres établis dans le mandat d’enquête
- la région d’où provient le grief assume les coûts de l’enquête externe.
Rapport d’enquête
- Une version provisoire du rapport d’enquête devrait être rédigée dans le délai établi dans le mandat d’enquête, qui ne devrait pas être de plus de trois mois après le début de l’enquête.
- Comme la version provisoire du rapport d'enquête et sa version définitive sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le rapport peut devoir faire l’objet d’un filtrage. Il appartient au décideur de prendre cette décision, après consultation de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Afin d’assurer l’équité et l’intégrité perçue du processus, la responsabilisation ainsi que l’exactitude et l’intégralité de l’information, on devrait communiquer le plus de renseignements possible aux parties en cause avant de procéder à l’approbation définitive du rapport.
- L’enquêteur fournira des versions du rapport provisoire qui auront été expurgées, pour des raisons d’équité administrative et de protection des renseignements personnels, au plaignant, à l’intimé, à la personne qui a ordonné l’enquête et aux autres personnes visées par des commentaires défavorables.
- La version finale du rapport d’enquête devrait fournir un compte rendu exact et complet des constatations et des conclusions. Elle devrait inclure les commentaires du plaignant et de l’accusé à l’égard du rapport provisoire.
- Le rapport d’enquête final devrait être acheminé à la personne qui a ordonné la tenue de l'enquête, et des copies devraient être envoyées au directeur, Recours des délinquants, ainsi qu’au Bureau de l’enquêteur correctionnel.
- La personne qui a ordonné la tenue de l’enquête externe doit informer le plaignant et l’accusé, par écrit, des résultats de l’enquête. Une copie expurgée du rapport final doit être remise au plaignant et à l'accusé.
Réponse au grief
- Suivant la réception du rapport d’enquête final, le décideur veillera à ce que le grief soit réactivé dans le RSGD, au palier auquel l’enquête avait été ordonnée. Une réponse au grief sera ensuite rédigée en tenant compte des conclusions de l’enquête externe.
Entrevues
- Au cours de l’analyse et de l’examen d’une plainte ou d’un grief, un analyste peut communiquer avec les personnes visées par le grief, telles que le personnel opérationnel, les experts en la matière et, au besoin, le délinquant.
- Il faut tenir une entrevue avec le délinquant si ce dernier en a fait la demande, lorsque la plainte ou le grief au palier initial est d’abord reçu à l’établissement, au bureau de libération conditionnelle ou au centre correctionnel communautaire, sauf s’il y a des circonstances exceptionnelles qui ne le permettent pas ou si le délinquant refuse de s’y soumettre (seulement une entrevue requise, non pas une entrevue pour la plainte et une autre pour le grief). Si le délinquant se trouve dans une unité opérationnelle autre que celle où ont lieu l’analyse et la recommandation, il faut tout de même lui accorder une entrevue. Au palier national, une entrevue avec le délinquant peut avoir lieu si celle-ci est jugée essentielle à la tenue d’une analyse et d’un examen exhaustifs.
Comité d’examen des griefs des détenus
- Lorsque le directeur de l’établissement souhaite transmettre le grief d’un délinquant au Comité d’examen des griefs des détenus, le plaignant doit signer un Consentement pour divulgation de renseignements personnels (Détenu) (CSC/SCC 0487) avant que l’information soit divulguée au Comité d’examen des griefs des détenus.
- Le directeur de l’établissement doit soumettre le cas au Comité d’examen des griefs des détenus le plus tôt possible, et le grief sera suspendu dans le RSGD. Le report du grief et le but du report doivent être clairement indiqués dans le RSGD.
- Le Comité d’examen des griefs des détenus examinera la réponse à la plainte, s’il y a lieu, ainsi que tous les documents justificatifs pertinents évoqués ou préparés.
- Les documents de nature délicate ou confidentielle ne seront pas communiqués au Comité d’examen des griefs des détenus.
- Les recommandations du Comité d’examen des griefs des détenus seront acheminées au directeur de l’établissement dans les 10 jours ouvrables suivant le renvoi du cas au Comité d’examen des griefs des détenus par le directeur.
- Le directeur de l’établissement peut accepter ou refuser les recommandations faites par le Comité d’examen des griefs des détenus. Toutefois, s’il n’est pas d’accord avec le Comité d’examen des griefs des détenus, il doit indiquer les motifs de son désaccord dans sa réponse au délinquant.
- Dès la réception des recommandations, le grief au palier initial est réactivé dans le RSGD et le directeur de l’établissement prendra une nouvelle décision.
Comité externe d’examen des griefs
- Lorsqu’un délinquant demande que son grief initial et la réponse à ce dernier soient soumis, par le directeur de l’établissement, à l’examen du Comité externe d’examen des griefs avant de présenter son grief au palier national, il doit remplir la Demande de revue externe (CSC/SCC 0359).
- Lorsqu’un examen externe est demandé, le directeur de l’établissement doit présenter le cas au Comité externe d’examen des griefs le plus rapidement possible.
- Les examens effectués par le Comité externe d’examen des griefs doivent se limiter aux renseignements et documents dont disposait le décideur au moment de rendre sa décision relative au grief initial. Par conséquent, l’analyse et les recommandations du Comité externe d’examen des griefs serviront, entre autres, à s’assurer que :
- la réponse au grief initial répond à toutes les préoccupations soulevées par le délinquant
- tous les documents et renseignements pertinents à l’appui de la décision prise concernant le grief initial ont été communiqués au délinquant
- la réponse au grief fournit une justification claire et appuyée par les lois et les politiques
- les principes de l’équité procédurale ont été bien respectés.
- Le président du Comité externe d’examen des griefs rédigera un résumé de l’analyse et des recommandations sur le formulaire original de Demande de revue externe (CSC/SCC 0359) qu’a rempli le délinquant.
- Le directeur de l’établissement informera le délinquant, par écrit, des recommandations du Comité externe d’examen des griefs.
- Dès la réception des recommandations du Comité externe d’examen des griefs, le grief sera réactivé dans le RSGD et le directeur de l’établissement émettra une nouvelle réponse en tenant compte de ces recommandations.
Griefs portant sur le recours à la force
- Il existe un processus d’examen administratif distinct pour les incidents ayant comporté un recours à la force aux termes de la DC 567-1 - Recours à la force.
- Tout grief lié à un incident comportant un recours à la force signalé ou au processus d’examen des incidents comportant un recours à la force sera enregistré comme grief final. Si le grief porte sur un incident qui n’a pas été consigné dans le RSGD comme un recours à la force confirmé, il faut l’enregistrer comme un grief au palier le plus bas possible.
- Dans le cadre de l’analyse et de l’examen de ces griefs, le directeur général, Sécurité, peut être consulté et une analyse sera faite en vue de déterminer si le processus d’examen administratif des incidents comportant un recours à la force a été suivi. Les résultats des examens de l’incident seront pris en compte.
- Cette marche à suivre ne s’applique pas aux griefs concernant une situation qui découle d’un incident comportant un recours à la force (p. ex., un transfèrement non sollicité à la suite de l’incident ayant mené au recours à la force), ni aux griefs portant sur la prestation des soins de santé ou les évaluations de l’état de santé autres que celles prévues par la DC 567‑1 - Recours à la force. Ceux-ci continueront d’être traités aux paliers appropriés du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants.
Le Commissaire adjoint, Politiques
Original signé par :
Larry Motiuk
Annexe A
Renvois
DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
Loi sur la protection des renseignements personnels
Guide de l’utilisateur Recours des délinquants au RSGD
Guide de référence par code de grief
Guide de sécurité de l’information
Modules de formation sur le système de plaintes et griefs
Annexe B
Codes attribués aux griefs
Délinquants en isolement
- 01C
- Placement ou maintien en cellule d’observation
Le délinquant estime qu’une décision pour ou contre un placement en cellule d’observation était injuste ou erronée, ou un délinquant veut être placé dans une cellule d’observation ou en être retiré. Comprend la procédure de placement en cellule d’observation; la décision de maintenir le délinquant en cellule d’observation; le niveau d’observation intensifiée (surveillance accrue par rapport à surveillance modifiée). (Nota : Les préoccupations relatives à la surveillance de la santé mentale en tant que niveau d’observation intensifiée relèvent de la catégorie 03B - Services de santé mentale.) - 01D
- Conditions de vie dans une cellule d’observation
Certains aspects des conditions de vie dans une cellule d’observation ou un traitement inéquitable dont le délinquant placé en cellule d’observation estime avoir été victime en raison du niveau d’observation attribué (surveillance accrue par rapport à surveillance modifiée). Comprend les programmes et les services offerts selon le niveau d’observation attribué; les visites du personnel à la cellule d’observation; les visites quotidiennes d’un professionnel de la santé; la possibilité de faire de l’exercice tous les jours; l’accès aux douches et aux téléphones. - 01E
- Transfèrement vers/d’une unité d’intervention structurée
Le détenu estime qu’une décision pour ou contre un transfèrement vers une unité d’intervention structurée était injuste ou erronée, ou un détenu veut être placé dans une unité d’intervention structurée ou en être retiré. Comprend la procédure de transfèrement vers une unité d’intervention structurée; le droit de recours aux services d’un avocat au moment du transfèrement; les examens et recommandations subséquents; la justification du maintien dans l’unité d’intervention structurée. (Nota : Les décisions prises par des décideurs externes indépendants ne peuvent pas faire l’objet d’un grief.) - 01F
- Conditions de vie dans l’unité d’intervention structurée
Certains aspects des conditions de vie d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée ou dont les déplacements sont restreints. Comprend l’accès aux interventions et aux programmes; les visites quotidiennes d'un professionnel de la santé; la possibilité de passer du temps à l’extérieur de la cellule; la possibilité de faire de l’exercice tous les jours; l'accès aux douches et aux téléphones.
Sujets d'intérêt général
- 02A
- Commodités personnelles
Vêtements, chaussures, linge de lit, linge de toilette ou articles de soins personnels autres que ceux prescrits pour des raisons médicales ou de santé. (Nota : Les préoccupations relatives aux commodités personnelles prescrites pour des raisons médicales ou de santé relèvent de la catégorie 03D - Soins non urgents des Services de santé.) - 02B
- Commodités de l’établissement
Le gîte ou l'usage des locaux de l’établissement par les délinquants (p. ex., l'eau, le chauffage, l'éclairage, la ventilation, le mobilier de la cellule, les installations sanitaires de la cellule et l'attribution des cellules). Cette catégorie inclut également le terrain de l'établissement, les unités mobiles et des questions comme la politique antitabac du SCC. Nota : Les questions liées à l’attribution des cellules, dont les cellules de logement partagé, relèvent de la catégorie 02E - Logement partagé.) - 02C
- Commodités - nourriture et régime
La qualité des aliments, la quantité d’aliments ou les services d’alimentation. (Nota : Les préoccupations relatives aux régimes spéciaux approuvés pour des motifs religieux, spirituels ou de conscience relèvent de la catégorie 06A - Programmes religieux et/ou spirituels. Les préoccupations relatives aux régimes spéciaux approuvés pour des raisons médicales ou thérapeutiques relèvent de la catégorie 03D - Soins non urgents des Services de santé. - 02D
- Conditions et routine en établissement
Les doléances liées aux activités courantes dans l’établissement. Comprend l’heure des repas ou des activités; la fréquence et l’heure du dénombrement des délinquants; le contrôle des déplacements des délinquants à l’intérieur du périmètre; les occasions de socialiser; l’octroi de privilèges en établissement; l’utilisation des cartes d’identité; l’accès à des documents juridiques de base. - 02E
- Logement partagé
Les doléances liées au logement partagé, à l’occupation double, au remplacement d’une cellule individuelle par un logement partagé, à l’évaluation et/ou à la décision relatives au placement d’un délinquant dans un logement partagé. - 02F
- Retenues concernant les frais d’hébergement, de nourriture et services téléphoniques
Les doléances liées aux retenues pour la nourriture et l’hébergement ainsi que les frais administratifs associés à l’accès aux services téléphoniques.
Services de santé
- 03A
- Administration des services de santé
Le fonctionnement du centre de soins de santé de l’établissement. Comprend le système de rendez-vous, les heures d’ouverture, la disponibilité des médecins et des spécialistes, la distribution des médicaments, les places disponibles et l’utilisation des lits dans le centre de soins de santé. Inclut également les questions relatives à une demande d’aide médicale à mourir d’un délinquant. (Nota : Les préoccupations relatives à l'accès à l'aide médicale à mourir doivent être traitées de manière urgente, et un statut prioritaire doit leur être attribué.) - 03B
- Services de santé mentale
Cette catégorie comprend tous les aspects des services de santé mentale, y compris les services psychologiques et psychiatriques, l'accès aux soins, le personnel, les médicaments, la qualité du traitement, le counseling, la surveillance et les évaluations psychologiques et psychiatriques. - 03C
- Soins urgents des services santé
Les soins médicaux d'extrême urgence ou d'urgence. Comprend l'accès aux médicaments et aux traitements (lorsque le retard ou l'absence de l'un ou l'autre pourrait mettre en danger la vie du délinquant); les problèmes ayant trait aux ordonnances; les soins d'extrême urgence (c.-à-d. lorsque le retard des soins mettra en danger la vie du délinquant); les soins d'urgence (c.-à-d. lorsque l'état du délinquant se détériorera probablement au point d'exiger des soins d'extrême urgence ou d’entraîner la perte de la capacité du délinquant d'exercer ses activités quotidiennes). - 03D
- Soins non urgents des services de santé
L'accès raisonnable aux soins médicaux courants (c.-à-d. aux soins non classés comme urgents). Comprend l'obtention de prothèses et d’appareils médicaux ou oculaires; les décisions du médecin portant sur les régimes alimentaires thérapeutiques; la décision du médecin de refuser une dispense médicale à un délinquant qui s’estime inapte, physiquement ou mentalement, à faire le travail qu’on lui a assigné; le refus de chaussures orthopédiques ou le retard de livraison de celles-ci; le refus de fournir un matelas spécial ou supplémentaire au délinquant qui se plaint de maux de dos. - 03E
- Services de santé dispensés dans la collectivité
Les soins de santé dispensés dans la collectivité aux délinquants en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale, en liberté d’office ou visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. - 03F
- Rendement du personnel des services de santé
Les exigences personnelles et professionnelles ainsi que le code de déontologie qui s’appliquent au personnel des services de santé de l’établissement. - 03G
- Protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé
La communication ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant le délinquant, y compris ses antécédents médicaux, son état de santé physique ou mentale actuel, ou les résultats d'une évaluation psychiatrique ou psychologique, d’une manière qui ne respecte pas les lois applicables ou à des fins autres que celles qui sont autorisées. - 03H
- Thérapie de substitution aux opiacés
Cette catégorie englobe toutes les préoccupations relatives à la prescription et à l’administration d’un traitement de substitution aux opiacés (méthadone/suboxone), ainsi que l’accès au Programme de traitement de substitution aux opiacés et le retrait d’un délinquant de ce programme. - 03I
- Services dentaires
Accès aux médicaments et au traitement (lorsqu’un retard ou une absence de traitement pourrait mettre en danger la vie d’un délinquant), ainsi que les problèmes concernant les ordonnances. Cette catégorie inclut également le traitement de problèmes dentaires aigus lorsque le délinquant éprouve des enflures, de la douleur ou un traumatisme (c.-à.-d. besoin d’une obturation, d’une extraction, etc.), ainsi qu’un accès raisonnable aux soins dentaires courants. (Nota : L’obtention de prothèses et d’appareils dentaires amovibles est considérée comme un soin courant.)
Affectation à un emploi ou à un programme
- 04A
- Décisions du comité des programmes
Cette catégorie comprend tous les aspects de l’affectation d’un délinquant à un emploi, un programme de traitement, un programme de formation professionnelle ou un programme d’études; la modification du type de programmes auxquels il est affecté; le retrait du délinquant d’un emploi ou d’un programme de formation ou d’études; les irrégularités de procédure (p. ex., la décision du Comité et ses motifs n’ont pas été communiqués, par écrit, au délinquant dans le délai prescrit, ou encore le délinquant n’a pas eu l’occasion de répondre par écrit ou verbalement au Comité). - 04B
- Conditions de l’affectation au travail
Les conditions liées au travail, ou au programme de formation ou d’études, y compris le personnel, le milieu et la charge de travail. - 04C
- Décisions du comité des programmes - rétribution des délinquants
La rétribution des délinquants, incluant les méthodes et les résultats d’évaluation, la décision du Comité concernant le niveau de rétribution (cessation de la rétribution, réduction du niveau de rétribution, refus d’approuver une recommandation visant une augmentation de la rétribution); les irrégularités de procédure (p. ex., la décision du Comité et ses motifs n’ont pas été communiqués, par écrit, au délinquant dans le délai prescrit, ou encore le délinquant n’a pas eu l’occasion de répondre par écrit ou verbalement au Comité). - 04D
- Administration de la rétribution des délinquants
Des erreurs reliées au calcul des heures d’emploi ou au montant de la rétribution d’un délinquant.
Loisirs
- 05
- Activités récréatives
Les loisirs des délinquants, y compris l'accès aux activités, la qualité des loisirs, le personnel, les politiques concernant les activités récréatives, l'artisanat et d'autres questions liées aux activités récréatives. Cette catégorie inclut également les vidéos, les films, les jeux, les événements spéciaux, l'exercice physique et l'accès aux émissions de télévision et de radio provenant de la collectivité.
Programmes sociaux, culturels et correctionnels
- 06A
- Programmes religieux et/ou spirituels
Les programmes religieux et spirituels, y compris les politiques, les procédures et les dispositions de l’établissement concernant la libre pratique d’une religion. Cette catégorie comprend l’accès à un chef religieux de la même croyance que le délinquant; l’approbation de régimes alimentaires pour motifs religieux; les fêtes religieuses; la possession et l’usage d’objets religieux; la possession de publications religieuses; les obstacles que poserait l’établissement à la libre pratique de la religion du délinquant. (Nota : Les préoccupations relatives à tout élément de la spiritualité autochtone relèvent de la catégorie 06D - Spiritualité autochtone, programmes et activités culturelles.) - 06B
- Activités sociales et/ou culturelles
Les questions liées aux activités sociales et culturelles offertes dans l’établissement, qu’elles soient mises sur pied par des organisations de délinquants ou par des bénévoles de la collectivité (p. ex., les groupes de délinquants condamnés à perpétuité). (Nota : Les préoccupations relatives à tout élément des activités culturelles autochtones relèvent de la catégorie 06D - Spiritualité autochtone, programmes et activités culturelles.) - 06C
- Programmes correctionnels
Les programmes correctionnels ou les secteurs de programmes en établissement ou dans la collectivité. Comprend l’accès aux programmes et leur disponibilité, le personnel et la qualité des programmes offerts. Il s'agit, en particulier, des programmes d'acquisition de compétences cognitives ou de raisonnement, des programmes de traitement de la toxicomanie, des programmes pour délinquants sexuels, des programmes de lutte contre la violence familiale et des programmes d'alphabétisation. - 06D
- Spiritualité autochtone, programmes et activités culturelles
Les doléances se rattachant à la satisfaction des besoins en matière de spiritualité autochtone dans l’établissement et à l’échelon national, ainsi que l’accès à des programmes culturels. Inclut également les préoccupations relatives aux activités culturelles autochtones offertes dans les établissements, qu’elles soient mises sur pied par des organisations de délinquants ou par des bénévoles de la collectivité.
Visites et correspondance
- 07A
- Correspondance et/ou communications téléphoniques
Les décisions ou procédures concernant le courrier, la correspondance (générale et privilégiée) et les colis. Comprend le contrôle du contenu des enveloppes et l’ouverture, ou la lecture, des lettres reçues ou envoyées par les délinquants; l’accès équitable et régulier aux appareils téléphoniques; l’autorisation d’appels téléphoniques pour des raisons humanitaires; l’ajout d’un numéro de téléphone à la liste des correspondants autorisés; les normes régissant l’accès des délinquants au système téléphonique mis à leur disposition; l’empêchement de communiquer avec un membre de la collectivité par correspondance ou par téléphone. - 07B
- Visites
Les décisions ou procédures relatives aux visites en général (visites avec ou sans contact) et aux visites familiales privées, y compris l’approbation, la suspension ou l’annulation de visites. Cette catégorie inclut également le nombre de visites autorisées, l’écoute des conversations entre délinquants et visiteurs, ainsi que la durée et la fréquence des visites familiales privées.
Placement pénitentiaire et transfèrements
- 08A
- Placement pénitentiaire
Les questions liées à une décision concernant le placement pénitentiaire (p. ex, les motifs justifiant la sélection d’un établissement ou d’une région en particulier). (Nota : Les préoccupations relatives au niveau de sécurité - c.-à-d. maximal au lieu de moyen - de l'établissement où le délinquant a été placé relèvent de la catégorie 08E - Cote de sécurité.) - 08B
- Transfèrement sollicité
Les questions liées à une demande de transfèrement d’un délinquant vers un autre établissement ou une autre région. Comprend la décision rendue, les délais pour rendre la décision et les délais pour effectuer le transfèrement sollicité. - 08C
- Transfèrement non sollicité
Les questions liées à un transfèrement non sollicité ou une irrégularité de procédure. Comprend la décision rendue, les délais pour rendre la décision et les délais pour effectuer le transfèrement non sollicité. - 08D
- Décisions du comité national de révision - unité spéciale de détention
Les questions liées à une décision prise par le Comité national de révision. Comprend la décision initiale du Comité d’admettre le délinquant à l’USD à la fin de la période d’évaluation, ou la décision de le maintenir à l’USD prise lors d’un examen subséquent; l’entrevue entre le délinquant et les membres du Comité; le choix de la destination du délinquant à son départ de l’USD à la fin de la période d’évaluation ou à tout autre moment par la suite. - 08E
- Cote de sécurité
Les questions liées à la cote de sécurité d’un délinquant. Comprend la cote de sécurité initiale; le maintien de la cote actuelle ou la modification de cette cote; la cote globale ou l’évaluation d’un des trois facteurs essentiels énoncés dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), soit l’adaptation à l’établissement, le risque d’évasion ou la sécurité du public. - 08F
- Cote de sécurité des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité
Lorsqu’une cote de sécurité est attribuée ou révisée dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré. Le directeur de l’établissement ne peut déléguer au sous-directeur le pouvoir d’autoriser la cote de sécurité d’un délinquant lorsque cette cote est associée à une décision de transfèrement et/ou concerne un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré conformément à la DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus.
Mesures disciplinaires
- 09A
- Tribunal disciplinaire - infractions mineures
Si un délinquant est accusé d’une infraction mineure en vertu de l’article 40 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), il peut déposer des griefs au sujet des procédures ou des décisions relatives à sa comparution devant le tribunal disciplinaire. - 09B
- Tribunal disciplinaire - infractions graves
Si un délinquant est accusé d’une infraction grave en vertu de l’article 40 de la LSCMLC, il peut déposer un grief sur une question touchant le règlement informel d’un litige à l’audience disciplinaire. Il ne peut pas déposer de griefs au sujet des procédures ou des décisions relatives à la comparution devant le tribunal disciplinaire pour infractions graves relevant des compétences exclusives d’un président indépendant. - 09C
- Rapports d’observation/informations ou renseignements de sécurité
Les questions liées à l’exactitude ou la pertinence des renseignements contenus dans ces rapports. Comprend la décision d’affilier un délinquant à un groupe menaçant la sécurité, de cesser l’affiliation ou de modifier le rôle ou le statut du délinquant. - 09D
- Programme de prise d’échantillons d’urine
Les questions liées aux normes, aux décisions, aux lignes directrices ou aux procédures opérationnelles régissant la mise en application et le maintien du programme de prise d’échantillons d’urine dans les établissements ou la collectivité. Comprend les questions soulevées concernant la sélection des délinquants et la collecte d’échantillons, ainsi que les résultats des analyses d’urine.
Calcul des peines
- 10
- Calcul des peines
Les questions liées au calcul ou à l'interprétation de la peine du délinquant par le chef, Gestion des peines, ou aux détails contenus dans la feuille de calcul de la peine qui doit être remise à chaque délinquant.
Gestion des cas
- 11A
- Préparation des cas - activités
Les questions liées à la préparation d'un cas par le SCC en vue d'une décision ou d'une audience. Cette catégorie comprend l’évaluation de toutes les activités de gestion des cas ainsi que les recommandations concernant les transfèrements, les permissions de sortir, les placements à l'extérieur, l'autorisation de travailler à l'extérieur du périmètre, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office, l’examen en vue du maintien en incarcération, la révision judiciaire et le recours en grâce (prérogative de clémence) pour modifier la sentence ou la peine. Elle inclut également les renseignements versés au dossier de préparation du cas et les modifications que le délinquant demande que l'on apporte à son dossier. - 11C
- Préparation des cas - décisions
Les questions liées aux décisions du directeur de l’établissement concernant les permissions de sortir relevant du SCC (avec ou sans escorte), les placements à l’extérieur ainsi que les autorisations de travailler à l’extérieur du périmètre de l’établissement. - 11D
- Plan correctionnel
Les questions concernant le Plan correctionnel et son contenu, la date d’échéance pour son élaboration et sa révision périodique, les buts et les objectifs définis dans ce plan, ainsi que les programmes, les ressources et les techniques de surveillance jugés nécessaires à leur réalisation.
Langues officielles
- 12
- Langues officielles
Lorsqu’un délinquant estime qu’il y a eu une infraction à la Loi sur les langues officielles, notamment l’impossibilité pour le délinquant de se faire servir ou de s’exprimer dans une des deux langues officielles du Canada (le français ou l’anglais) dans des situations concernant, entre autres, les accusations d’infraction disciplinaire, les transfèrements et les décisions relatives à la mise en liberté sous condition. Cette catégorie comprend aussi la prestation des services d’un interprète à un délinquant qui ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles du Canada.
Conduite du personnel
- 13A
- Recours à la force
Les questions relatives à tout acte posé par le personnel, à l’intérieur ou à l’extérieur de la réserve pénitentiaire, dans le but d’obtenir la coopération d’un délinquant ou de le maîtriser en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes : utilisation non courante du matériel de contrainte; contrôle physique; utilisation intentionnelle d’agents chimiques ou inflammatoires en direction d’une personne ou dans le but d’obtenir la coopération; utilisation de bâtons ou d’autres armes intermédiaires; exposition et/ou utilisation d’armes à feu; toute intervention directe par l’équipe d’intervention en cas d’urgence auprès d’un délinquant.
Nota :- Si le grief du délinquant porte sur un incident de recours à la force qui a été consigné dans le RSGD comme un recours à la force confirmé, il faut l’enregistrer comme un grief final.
- Si le grief porte sur un incident qui n’a pas été consigné dans le RSGD comme un recours à la force confirmé, il faut l’enregistrer comme un grief au palier le plus bas possible, conformément à la politique.
- 13B
- Harcèlement par le personnel
Lorsqu’un délinquant estime qu’il y a eu un comportement offensant de la part d'un membre du personnel du SCC à son égard et dont l'auteur savait, ou aurait dû savoir, qu'il pouvait offenser ou causer préjudice. Le harcèlement comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il inclut également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Exemples de ce qui constitue du harcèlement :- les remarques grossières, dégradantes ou offensantes, graves et répétées, comme des plaisanteries concernant l’apparence ou les caractéristiques physiques, des commentaires humiliants ou des insultes
- la présentation d’images ou d’affiches sexistes, racistes ou offensantes de quelque nature que ce soit
- les menaces, l’intimidation ou les actes de vengeance.
- 13C
- Rendement du personnel
Lorsqu’un délinquant estime que des membres du personnel se sont montrés négligents ou peu consciencieux dans l’exécution de leurs fonctions ou ont dérogé aux règlements en vigueur ou aux procédures établies (dans l’établissement ou la collectivité). (Nota : les préoccupations liées au rendement d’un membre du personnel relativement à des documents de gestion de cas doivent porter le code 11A - Préparation des cas - Activités.) - 13D
- Harcèlement sexuel
Lorsqu’un délinquant estime qu’un commentaire, geste ou contact de nature sexuelle par un employé du SCC, qui se produit une fois ou est répété dans une série d’incidents, dont l’auteur aurait dû savoir qu’il pouvait offenser ou humilier, était adressé à lui. Par exemple : remarques suggestives ou obscènes, gestes ou actes de la part du personnel, manque de discrétion au cours des fouilles. - 13E
- Dotation mixte
Tout problème concernant la politique de dotation mixte découlant de l’interaction entre des délinquantes et des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles de sexe masculin.
Discrimination
- 14
- Discrimination
Des actes, des paroles ou des décisions du personnel du SCC qui incitent le délinquant à s’estimer victime de discrimination fondée sur l’un des motifs de discrimination illicite définis à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Fouilles
- 15A
- Fouilles
Les questions liées aux fouilles des personnes (fouilles discrètes ou fouilles par palpation) et aux fouilles d’objets, des cellules, des locaux ou des véhicules, y compris les fouilles menées à l’aide de chiens détecteurs de drogues et d’autres technologies. - 15B
- Fouilles à nu
Les questions concernant les fouilles à nu, leur fréquence, la décision d’effectuer une fouille à nu ou la façon dont les fouilles à nu se déroulent; les fouilles à nu comportant un examen des cavités corporelles; les fouilles à nu de visiteurs; l’effet de la fouille sur le délinquant. - 15C
- Objets saisis
Les questions concernant la saisie d’objets au cours d’une fouille, la restitution d’objets saisis à son propriétaire légitime, la confiscation d’objets saisis en vertu du RSCMLC et les demandes d’annulation de la confiscation d’objets saisis. - 15D
- Placement en cellule nue
Le délinquant estime qu’une décision de placement en cellule nue était injuste et arbitraire, ou croit qu’il n’a pas été informé des motifs du placement. Comprend la possibilité de communiquer avec un avocat et d’avoir recours aux services d’un avocat et/ou la possibilité de présenter des observations écrites qui seront prises en compte par le directeur de l’établissement lors de l’examen quotidien. Inclut également la durée du placement et la question à savoir si des objets interdits ont été trouvés. - 15E
- Conditions de vie dans une cellule nue
Les questions concernant les conditions de vie dans une cellule nue. Comprend de la literie, de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette adéquats; un accès raisonnable à une assistance médicale, spirituelle et psychologique; les visites quotidiennes d’un professionnel de la santé.
Effets personnels
- 16
- Effets personnels
Les questions concernant l'achat, la propriété, la réparation, la garde, la vente ou l'usage d'effets personnels et leur accès. Comprend les effets personnels que le délinquant avait en sa possession au moment de son admission ainsi que ceux qu'il recevra de l'extérieur dans les 30 jours qui suivent; les procédures régissant l'obtention d'effets personnels après cette période; le nombre et la valeur maximale des biens que le délinquant peut garder dans sa cellule ou entreposer dans des contenants fournis par l'établissement.
Comptes des détenus
- 17
- Comptes des délinquants
Tout aspect de la gestion de l’argent des détenus. Comprend les comptes bancaires personnels, les comptes collectifs et la Caisse de bienfaisance des détenus; les retraits du compte d’épargne; les demandes de prêts à la Caisse de bienfaisance des détenus; les saisies et retenues applicables (p. ex., la cotisation obligatoire à la Caisse de bienfaisance, le recouvrement d’un emprunt non remboursé ou le paiement d’une amende imposée en raison d’une infraction disciplinaire). (Nota : Les préoccupations relatives aux retenues pour la nourriture, l’hébergement et l’administration du système téléphonique relèvent de la catégorie 02F - Retenues concernant les frais d’hébergement, de nourriture et services téléphoniques.)
Cantine des détenus
- 18
- Cantine des délinquants
La cantine, y compris les produits offerts, le choix des fournisseurs et les heures d’ouverture.
Réclamations contre l’état faisant l’objet d’un appel
- 19
- Réclamations contre l’état faisant l’objet d’un appel
Le rejet d’une réclamation contre l’État ou le règlement proposé au demandeur. Un tel grief peut être déposé à la suite de la saisie, de l’aliénation, de la perte ou de l’endommagement d’effets personnels du délinquant.
Processus de règlement des griefs
- 20A
- Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
Les doléances relatives à tout aspect du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants. Comprend l’accès aux formulaires de plainte ou de grief; l’accès au processus de règlement des plaintes ou des griefs lors d’un conflit de travail; la priorité et le palier d’examen associés à une plainte ou un grief; les mesures prises envers les auteurs de griefs multiples; les réponses tardives à une plainte ou un grief; l’objectivité et l’équité de l’examen d’une plainte ou d’un grief. - 20B
- Mesures correctives liées aux plaintes et griefs
Les questions liées aux mesures correctives prescrites dans la réponse faite à une plainte ou un grief d’un délinquant. Inclut les délais établis pour l’application des mesures correctives et les insatisfactions liées aux résultats des mesures correctives.
Questions ne pouvant faire l’objet d’un grief
- 21
- Questions ne pouvant faire l’objet d’un grief
Les questions qui ne relèvent pas de la compétence du commissaire du SCC. Les situations les plus communes incluent : les décisions prises par le président indépendant; les accusations portées devant un tribunal de l’extérieur; les condamnations de la cour; la peine prononcée par le juge; les interventions policières; les mesures prises pendant que le délinquant était incarcéré dans un établissement provincial; les décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (elle possède son propre processus d’appel); les décisions prises par un organisme autre que le SCC (p. ex., l’Aide juridique ou Citoyenneté et Immigration Canada).
Autres
- 22
- Autres
Une question admissible qu’il est difficile de classer sous l’une des catégories ci-dessus. Il faut utiliser la catégorie « autres » avec circonspection et seulement en l’absence d’une correspondance nette entre la plainte ou le grief et les catégories prévues dans le système de codage.
Programme mère-enfant
- 23A
- Programme mère-enfant - questions générales
Décisions ou procédures liées à tout aspect du volet avec cohabitation et des volets non résidentiels du Programme mère-enfant en établissement. (Nota : Les préoccupations relatives aux décisions et aux procédures touchant l’accès au volet avec cohabitation relèvent de la catégorie 23B - Programme mère-enfant - Accès au volet avec cohabitation.) - 23B
- Programme mère-enfant - accès au volet avec cohabitation
Décisions ou procédures liées à l’accès des délinquantes au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant en établissement, y compris l’approbation, la suspension ou la cessation de la participation à ce volet, à temps partiel ou à temps plein.
Annexe C
Décisions
Réglé
Si un délinquant ne souhaite plus poursuivre l’affaire dans le cadre du processus de recours, il doit soumettre une explication écrite de la façon dont l’affaire a été résolue. Cette explication doit ensuite être signée par le délinquant et le membre du personnel qui a participé au règlement du problème avant d’être acheminée au décideur.
Rejeté
Une plainte ou un grief peut être rejeté dans les situations décrites ci-après.
1. La question en cause ne relève pas de la compétence du commissaire.
Le décideur doit informer le délinquant, par écrit, que la question ne peut faire l’objet d’un grief, et lui fournir les renseignements appropriés sur les recours offerts, selon la question en cause. Une liste des questions ne pouvant faire l’objet d’un grief et des recours de rechange est fournie à l’annexe F.
2. La plainte est jugée futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi selon les définitions fournies à l’annexe A de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.
S’applique à la plainte SEULUMENT. Le rejet pour les raisons précitées doit être précédé d'un examen au cas par cas. Il faut analyser séparément chaque question soulevée dans la plainte pour déterminer si elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
De plus, aux termes de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants, il est possible de rejeter une plainte seulement en partie si on détermine qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Il n’est pas toujours raisonnable de rejeter la totalité d’un grief, et les décideurs devraient toujours envisager cette option avant de rejeter une plainte.
3. L’incident est survenu plus de 30 jours ouvrables avant que le délinquant présente la plainte ou le grief.
La plainte ou le grief peut être rejeté pour cette raison à moins que l’on puisse raisonnablement conclure que le délinquant a pris connaissance du problème ou a été affecté par celui-ci moins de 30 jours ouvrables avant le dépôt de la plainte ou du grief.
Ce délai de 30 jours ouvrables peut cependant être prolongé par le décideur. Lorsque ce dernier décide s’il y a lieu d’examiner une plainte ou un grief présenté en dehors du délai prescrit, il devrait déterminer si les intérêts du Service et du délinquant seraient mieux servis si la plainte ou le grief était traité.
4. Le délinquant a acheminé au palier supérieur la plainte ou le grief plus de 30 jours ouvrables après la réception de la réponse.
Il est possible de rejeter la plainte ou le grief pour cette raison à moins que l’on puisse raisonnablement conclure que le délinquant a tenté d’acheminer la plainte ou le grief au palier supérieur ou qu’il n’a pas pu le faire en raison d’événements imprévus, comme un transfèrement vers une unité d’intervention structurée ou un transfèrement à un autre établissement.
Ce délai de 30 jours ouvrables peut être prolongé par le décideur. Lorsque ce dernier décide s’il y a lieu d’examiner une plainte ou un grief acheminé au palier supérieur en dehors du délai prescrit, il devrait déterminer si les intérêts du Service et du délinquant seraient mieux servis si la plainte ou le grief était traité.
5. La question en cause est en voie d’être traitée ou a déjà été traitée dans le cadre d'une plainte ou d'un grief distinct.
Au cours de l'analyse d'une plainte ou d'un grief à quelque palier que ce soit, s'il est établi que la doléance est en voie d’être traitée ou a déjà été traitée en réponse à une plainte ou un grief distinct, la plainte ou le grief peut être rejeté. Toutefois, si une plainte ou un grief est rejeté pour ces raisons, on doit clairement établir que la doléance était identique et qu’elle a été traitée dans le cadre d’une plainte ou d’un grief distinct. La réponse doit également clairement énoncer les motifs du rejet de la plainte ou du grief ainsi que le numéro du ou des dossiers faisant déjà mention de cette question.
6. Le délinquant soulève une nouvelle question qui n’a pas été traitée au palier le plus bas possible.
Chaque cas devrait être examiné selon son bien-fondé afin que l'on puisse déterminer si une nouvelle question soulevée à un palier supérieur devrait être traitée. Cela dit, il est possible de rejeter un grief, en tout ou en partie, surtout si la nouvelle question n’a aucun lien avec le sujet initial.
Exemple : Si la plainte touche le rejet d’une demande d’achat d’espadrilles, il serait raisonnable pour le décideur du palier supérieur de rejeter une nouvelle question liée à la suspension du délinquant du programme auquel il participait.
Voici certains facteurs qui devraient être pris en considération au moment de déterminer si une nouvelle question sera traitée :
- si la nouvelle question est étroitement liée au sujet original
- le préjudice potentiel pour le plaignant s’il doit recommencer le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants du début
- la nature de la question faisant l’objet du grief (p. ex., les questions de vie, de liberté et de sécurité exigent souvent une réponse)
- le temps écoulé depuis que la première question a été soulevée.
La décision de rejeter un grief, en tout ou en partie, lorsqu'une question est soulevée pour la première fois à un palier supérieur devrait être rendue suivant la prise en compte de l'importance des intérêts susmentionnés.
Outrepassant les compétences
On dit d’une plainte ou d’un grief initial qu’il outrepasse les compétences lorsque la question en cause relève du palier supérieur (c.-à-d. qu’elle n’est pas de la compétence du palier actuel).
Refusé
Après avoir examiné la plainte ou le grief et procédé à son analyse, on estime que la question soulevée est sans fondement ou que les décisions rendues ou les mesures prises par les membres du personnel étaient appropriées et conformes aux lois et aux politiques.
Maintenu
La plainte ou le grief est légitime lorsque la décision faisant l’objet du grief, le traitement réservé au délinquant ou l’application d’une procédure était injuste, arbitraire ou contraire à la politique ou aux mesures législatives applicables.
Le décideur qui répond à la plainte ou au grief déterminera quelles mesures correctives s'imposent pour donner suite de façon efficace à la plainte ou au grief maintenu.
Il est important de faire la distinction entre le sujet du litige et les mesures correctives que demande le délinquant. La plainte ou le grief peut être maintenu sans que les mesures correctives souhaitées par le délinquant soient accordées. Par exemple, si le délinquant demande le congédiement d’un agent qui a exécuté une fouille d’une manière inappropriée, il se peut que cette mesure corrective ne soit pas indiquée dans les circonstances. Il y a peut-être lieu, par contre, de demander au directeur de l’établissement de rappeler au personnel la procédure à suivre pour mener une fouille. Toute mesure corrective s’avérant nécessaire doit être prise par les autorités compétentes, selon la nature de la mesure à prendre.
Maintenu en partie
Une plainte ou un grief sera maintenu en partie lorsque plusieurs doléances sont soulevées et/ou que la réponse confirme certains éléments, mais pas tous (c.-à-d. d’autres éléments sont refusés, rejetés, ou aucune autre mesure n’est nécessaire).
Par exemple, un délinquant conteste le rejet de sa demande de transfèrement et le retard à lui faire part de cette décision. Après examen, il est jugé que la décision de rejeter la demande de transfèrement est fondée, mais que les délais prescrits n’ont effectivement pas été respectés. Dans un tel cas, le grief serait maintenu en partie. La réponse préciserait alors que les délais n’avaient pas été respectés (élément maintenu), mais que le rejet de la demande de transfèrement était fondé (élément refusé).
Aucune autre mesure nécessaire
Lorsque l’on détermine que la réponse au(x) palier(s) précédent(s) était complète et appropriée ou que l’on estime que les mesures prises au(x) palier(s) précédent(s) ou depuis le dépôt de la plainte ou du grief ont permis de corriger la situation conformément aux dispositions législatives et aux politiques en vigueur, il n’y a aucune autre mesure nécessaire. Même si les mesures prises ne satisfont pas le délinquant, on considère la question comme ayant été réglée de façon appropriée.
Annexe D
Règlement informel
Conformément au paragraphe 74(2) du RSCMLC, les membres du personnel et le délinquant qui a présenté une plainte doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle par l’entremise de discussions.
Des mécanismes substitutifs de règlement des différends comme l’encadrement, le counseling, la médiation, les cercles de guérison ou de résolution de conflits et la facilitation devraient être offerts aux parties en cause, et ce, tout au long du processus de recours.
1. Cercles de guérison ou de résolution de conflits
Le cercle de guérison ou de résolution de conflits est une cérémonie culturelle autochtone dirigée normalement par un Aîné. On peut organiser ce genre de cérémonie pour diverses raisons, selon les circonstances ou les besoins du moment, entre autres pour résoudre des différends, régler des plaintes ou dissiper des malentendus. Le cercle peut prendre plusieurs noms, selon l’Aîné et les traditions de la région.
Politique applicable : DC 702 - Délinquants autochtones, définitions à l’annexe A :
Cérémonies culturelles : l’objet d’une cérémonie sera déterminé par l’Aîné/le conseiller spirituel et son enseignement car les raisons pour demander la tenue d’une cérémonie ou pour y assister sont nombreuses. Les cérémonies culturelles peuvent, entre autres, comprendre : cérémonies de purification par la fumée, cérémonies de la suerie, pow-wows traditionnels, cérémonies de changement de saison, cérémonies de la danse du soleil, danses en cercle (ou en rond), cercles de guérison ou cercles sacrés, cérémonies du calumet, cérémonies de la tente tremblante, potlatchs, cérémonies de la maison longue, jeûnes, festins, cérémonies de la lune, cérémonies du thé, cérémonies du bain d’eau, PakKUjalitauvvik (cérémonie inuite à la chandelle), cérémonies du retour du soleil et cérémonies du retour de la chasse collective.
Compétence culturelle : capacité des personnes et des organismes d’agir avec respect et efficacité avec les personnes de toutes les cultures, classes, races, religions et origines ethniques, de façon à reconnaître, à affirmer et à valoriser les différences et les ressemblances culturelles ainsi que la valeur des personnes, des familles et des collectivités, et ce, d’une manière qui protège et préserve la dignité de chacun.
2. Autres mécanismes substitutifs de règlement des différends
Il existe divers mécanismes substitutifs de règlement des différends qui facilitent la résolution des problèmes axée sur les intérêts et les principes. Certains ont recours à une tierce partie et certains sont plus structurés que d’autres. La Division des recours des délinquants est disposée à aider les établissements qui souhaitent utiliser ces mécanismes.
Annexe E
Comment analyser une plainte ou un grief
1. Marche à suivre pour l’analyse d’une plainte ou d’un grief
- Lire la plainte ou le grief pour déterminer la nature exacte de la question en cause. Lorsqu'un délinquant présente deux ou plusieurs plaintes ou griefs portant sur des questions de nature similaire, ces plaintes ou griefs peuvent faire l’objet d’une seule réponse conformément à la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.
- Élaborer un plan d’analyse de la plainte ou du grief.
- Établir un échéancier qui respecte les délais prescrits dans la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.
- Analyser toutes les informations et en tirer des conclusions.
- Préparer dans le délai prescrit une réponse claire, complète et exacte qui aborde tous les points soulevés dans la plainte ou le grief.
2. Préparation de la réponse
Étape 1 : Lire la plainte ou le grief attentivement pour déterminer exactement quelles sont les allégations du délinquant et ce qu’il cherche à obtenir. On peut communiquer avec le délinquant si la question de fond ne peut être déterminée.
Étape 2 : Déterminer quelle information est requise pour compléter l’analyse. Obtenir les documents justificatifs requis et se reporter aux dispositions applicables des lois, règlements, politiques, politiques des établissements/régions, etc. Au besoin, consulter les Documents de politique éliminés si les politiques applicables ont été modifiées depuis la décision ou la mesure faisant l’objet du grief.
Étape 3 : Examiner les précédents qui s’appliquent au cas ainsi que les plaintes et griefs antérieurs du délinquant.
Étape 4 : Déterminer l’exactitude et la crédibilité des renseignements en évaluant les faits qu’allègue le délinquant ou qu’affirment d’autres personnes. Mener des entrevues, communiquer avec les personnes concernées par le grief, les experts de la question en cause, le délinquant (lorsqu’il y a lieu), etc. Inclure tous les renseignements recueillis, y compris les questions des entrevues et les notes. Normalement, si les renseignements sont exacts, ils seront étayés par une autre source, écrite ou orale. Chercher des renseignements qui pourraient corroborer ou contredire les déclarations ou documents non étayés provenant du délinquant ou d’autres personnes.
Exemples d’évaluation des allégations
- Si le délinquant fait une allégation à propos d’un membre du personnel, que cette allégation n’est pas corroborée et que le membre du personnel nie la véracité des faits allégués, l’allégation du délinquant n’est pas prouvée.
- Si le délinquant fait une allégation à propos d’un membre du personnel, qu’il existe un document créé par une autre personne qui corrobore cette allégation et que le membre du personnel nie tout simplement les faits allégués sans fournir une explication ou version des événements qui soit vérifiable ou vraisemblable, l’allégation du délinquant est crédible.
Nota : Lorsqu’une personne a le fardeau de prouver les faits, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que ses allégations soient véridiques. Normalement, lorsque les allégations du délinquant portent sur une faute de conduite ou un manquement aux règlements, c’est au délinquant qu’incombe le fardeau de prouver ses allégations. Dans d'autres circonstances, c’est à d’autres qu’incombe le fardeau de prouver la fausseté des allégations du délinquant.
Exemples d’inversion du fardeau de la preuve
- Lorsque la version du délinquant semble exacte, c’est au membre du personnel/décideur ou autre source d’information qu’incombe le fardeau de prouver la fausseté des allégations du délinquant.
- Lorsqu’un document quelconque (p. ex., le Relevé des effets personnels du détenu ou le rapport de fouille) crée la présomption que certains renseignements sont exacts, c’est à la partie qui allègue une version différente des événements qu’il incombe de démontrer la fausseté des faits présumés.
Nota : Dans de nombreuses circonstances, les politiques du SCC prévoient que lorsque des renseignements sont consignés, cela constitue une preuve de leur exactitude. Dans ces cas, le fardeau consiste à apporter la preuve du contraire (p. ex., les renseignements qui figurent au Relevé des effets personnels du détenu sont présumés exacts, à moins de preuve du contraire).
Étape 5 : Analyser toutes les informations pertinentes. Déterminer si les allégations du délinquant sont valides en se fondant sur les éléments de preuve et/ou les documents justificatifs. Les éléments de preuve (bandes vidéo ou audio, registres, etc.) et les documents justificatifs doivent être conservés au dossier de la plainte ou du grief afin que l'on puisse les transmettre au palier supérieur, lorsqu’il y a lieu.
Étape 6 : Consigner les conclusions et formuler la réponse de la façon indiquée ci-après.
- Allégations du délinquant
- Renseignements pris en considération
- Tout examen requis de la crédibilité des éléments de preuve présentés par le délinquant ou une autre personne
- Façon dont les renseignements pertinents exacts mènent à une conclusion
- Si le grief est maintenu ou maintenu en partie, les mesures qui peuvent être prises pour régler le problème, les directives qui peuvent être données pour que le problème ne se reproduise pas
Il faut préparer une réponse exacte, claire, complète, impartiale et équitable. Le texte de la réponse doit présenter toutes ces qualités.
A) Critères associés à une réponse exacte, claire et complète
La réponse doit présenter les affirmations (arguments, allégations) du délinquant. Elle doit préciser les questions et les points que soulève la plainte ou le grief. Ensuite, elle doit présenter :
- toute information fournie par le délinquant à l’appui de ses allégations
- les autres renseignements qui ont été pris en compte pour déterminer la réponse (déclarations, documents, politiques, règles, etc.)
- les renseignements pertinents qui ont amené le décideur à formuler cette réponse
- les raisons pour lesquelles le décideur a accepté ou rejeté les arguments du délinquant.
B) Réponse impartiale
Le texte de la réponse doit démontrer que les déclarations, allégations et points de vue pertinents de toutes les personnes qui ont participé à l’analyse et à l’examen sont présentés sans parti pris, idées préconçues, suppositions indues ou autres considérations inappropriées de la part de l’analyste.
Pour donner l’impression d’impartialité, il faut :
- prendre en compte tous les faits et éléments pertinents
- peser la crédibilité de tous les renseignements pertinents
- appuyer ses conclusions sur des fondements raisonnables
- éviter de faire des suppositions en se fondant sur les fréquentations du délinquant avec des personnes qui n’ont aucun rapport avec le cas en question
- éviter de se laisser influencer dans la formulation de la décision par des comportements ou incidents antérieurs sans rapport avec le cas en question
- conserver un ton objectif et respectueux dans la réponse.
C) Réponse équitable
- Il faut s’assurer que toutes les sources d’information disponibles sont prises en compte.
- Il faut démontrer, dans la réponse, les renseignements qui ont été pris en compte.
Annexe F
Questions ne pouvant faire l’objet d’un grief et autres recours
Question | Recours |
---|---|
Questions ayant trait à la Loi sur la protection des renseignements personnels (p. ex., les retards, les dérogations et l’exhaustivité des documents) | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 30, rue Victoria |
Questions ayant trait à la Loi sur l’accès à l’information | Commissariat à l’information du Canada 30, rue Victoria |
Contenu des dossiers consultés aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels | Directeur, Accès à l’information et protection des renseignements personnels 340, avenue Laurier Ouest |
Plaintes ayant trait à la Loi sur les langues officielles (On peut les traiter en suivant le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants ou encore les soumettre au commissaire aux langues officielles.) | Commissariat aux langues officielles 30, rue Victoria, 6e étage |
Questions relevant de la compétence des provinces | Autorités provinciales (selon le cas) |
Questions relevant de la compétence d'organismes tels que la Commission des libérations conditionnelles du Canada | Organisme (selon le cas) |
Questions concernant le Bureau de l’enquêteur correctionnel et les membres de son personnel | Bureau de l’enquêteur correctionnel C.P. 3421, succursale « D » |
Questions ayant trait aux réclamations contre l’état pour perte d’effets personnels | Il faut déposer une réclamation contre l’État. La décision se rapportant à la réclamation peut faire l’objet d’un grief. |
Questions ayant trait à l’indemnisation des accidentés du travail | Service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail Tél. : 1-855-535-7299 |
Questions ayant trait aux condamnations et aux peines imposées par les tribunaux | Appel devant le tribunal compétent |
Questions ayant trait à l’administration de la justice, y compris les tribunaux et les services de police | Tribunal ou service de police compétent, ou encore palier de gouvernement compétent |
Questions ayant trait aux soins dispensés par des organismes ne relevant pas du SCC (p. ex., des hôpitaux de l’extérieur) | Organisme ou, en dernier ressort, gouvernement dont il relève |
Décisions du président indépendant | Cour fédérale - Les formalités administratives préalables à l’audience, ainsi que les décisions du tribunal disciplinaire pour infractions mineures, peuvent faire l’objet d’un grief. |
Détails de la page
- Date de modification :