Déficience intellectuelle
Lignes directrices
Intruments habilitants
- Loi canadienne sur les droits de la personne
- Directive du commissaire (DC) 800
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 3, 3.1, 4, 30, 69, 70 et 85 à 89
- Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 17, 18 et 83
But
Assurer la continuité des soins relativement à la prestation de services de santé et aux interventions correctionnelles pour les détenus qui pourraient recevoir un diagnostic de déficience intellectuelle
Champ d'application
S’applique aux membres du personnel travaillant auprès des détenus qui pourraient recevoir un diagnostic de déficience intellectuelle
Content
Responsabilités et procédures
- Le Service correctionnel du Canada (SCC) reconnaît que certains détenus peuvent avoir une déficience intellectuelle. Les détenus ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle constituent un groupe vulnérable, et il faut répondre à leurs besoins conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.
- Toutes les évaluations et interventions exigées en vertu des présentes lignes directrices doivent être menées conformément à toutes les autres directives du commissaire, y compris la DC 800 – Services de santé.
- Si, pendant le processus d’évaluation initiale, il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est atteint d’une déficience intellectuelle (p. ex., en raison d’un dépistage de troubles mentaux ou d’une mention d’un diagnostic au dossier), le chef, Services de santé mentale, dirigera le détenu vers un psychologue qualifié dans le domaine de la déficience intellectuelle, aux fins d’une évaluation et d’un diagnostic ou d’une confirmation possible de déficience intellectuelle. Lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone, le chef, Services de santé mentale, consultera un Aîné afin que l’évaluation réalisée par le psychologue tienne compte de ses antécédents sociaux, le cas échéant.
- Si les résultats de l’évaluation se traduisent par un diagnostic ou une confirmation de déficience intellectuelle, un rapport connexe indiquera les limitations du détenu, de même que des recommandations concernant la prestation des soins, les interventions convenables et le niveau de soutien et d’aide requis, ce qui peut comprendre, mais sans s’y limiter, des soutiens professionnels, des bénévoles ou des mandataires aux termes de la loi provinciale ou territoriale pertinente. Le rapport complet sera versé au dossier de santé mentale du détenu ainsi que dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD). Conformément à la DC 800 – Services de santé, le directeur de l’établissement sera informé du type de mesure d’adaptation requis.
- En ce qui concerne les détenus ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, un professionnel de la santé activera l’indicateur de besoin « déficience cognitive » dans le SGD. Cet indicateur activé sera géré conformément aux lignes directrices du SGD. De plus, un professionnel de la santé inscrira un commentaire sous « Alertes » dans l’écran « Encounter/E Chart » du dossier médical électronique (DME) du détenu.
- En ce qui a trait aux détenus ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, l’équipe de gestion de cas comprendra un professionnel de la santé. Lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone, un Aîné/conseiller spirituel se joindra à l’équipe de gestion de cas, conformément à la DC 702 – Délinquants autochtones. L’équipe de gestion de cas s’assurera que les renseignements contenus dans le rapport d’évaluation sont pris en considération dans toutes les décisions relatives au placement et aux programmes.
- Pour les délinquants ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, l’agent de libération conditionnelle, de concert avec d’autres membres de l’équipe de gestion de cas, examinera le rapport d’évaluation et intégrera l’information au Plan correctionnel. Le Plan correctionnel comprendra, entre autres, les programmes et les interventions nécessaires pour gérer les risques, y compris des interventions correctionnelles adaptées, le cas échéant. L’équipe de gestion de cas sera chargée de mettre en œuvre le Plan correctionnel, de le tenir à jour et d’y apporter des changements, au besoin, en vue d’une mise en œuvre réussie.
- Conformément aux LD 726-2 – Lignes directrices sur l’aiguillage des délinquants vers les programmes correctionnels nationaux, les détenus ayant des besoins particuliers en matière de soins de santé physique et/ou mentale ou des incapacités, y compris des déficiences intellectuelles, peuvent être aiguillés vers un programme correctionnel national si l’équipe de gestion de cas, le Comité d’intervention correctionnelle ou le Comité d’intervention correctionnelle auprès des Autochtones détermine qu’ils sont probablement capables de participer de façon constructive au programme. Les agents de programmes correctionnels/agents de programmes correctionnels pour Autochtones doivent utiliser les outils qui sont à leur disposition pour veiller à répondre aux besoins uniques des détenus ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle sur le plan de la réceptivité. S’il est déterminé que le détenu n’est pas en mesure de participer de façon constructive à un programme correctionnel national en raison de sa déficience intellectuelle, il sera aiguillé vers des programmes correctionnels adaptés conçus pour répondre à ses besoins.
- Conformément à la LD 720-1 – Lignes directrices sur les programmes d’éducation, la Formation de base des adultes – Programmes adaptés consiste en des programmes qui ont été adaptés pour les détenus ayant des besoins particuliers en matière d’éducation auxquels il est impossible de répondre au moyen du programme de formation traditionnel, Formation de base des adultes.
- Le SCC s’assurera que les interventions correctionnelles adaptées, tels que les programmes correctionnels et de formation adaptés, sont disponibles et offerts aux détenus ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire que le détenu soit transféré dans un autre établissement afin de faciliter sa participation à des interventions correctionnelles adaptées, au besoin.
- Conformément à la DC 705-7 – Cote de sécurité et placement pénitentiaire et à la DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus, un diagnostic de déficience intellectuelle ne constitue pas, en tant que tel, un motif valide pour augmenter la cote de sécurité d’un détenu.
- Conformément à la LD 800‑3 – Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux, la déficience intellectuelle du détenu sera prise en compte dans le cadre du processus d’obtention du consentement, incluant lorsqu’on recueille auprès de sources externes des renseignements en matière de santé qui ne sont généralement pas accessibles au SCC. Si le détenu est incapable de donner un consentement éclairé, le consentement sera régi par les lois provinciales/territoriales pertinentes.
La Commissaire adjointe,
Services de santé
Original signé par :
Jennifer Wheatley
Annexe A
Renvois et définitions
Renvois
DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 700 – Interventions correctionnelles
DC 701 – Communication de renseignements
DC 702 – Délinquants autochtones
DC 705-5 – Évaluations supplémentaires
DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
DC 705-7 – Cote de sécurité et placement pénitentiaire
DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
DC 711 – Unités d'intervention structurée
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 720 – Programmes et services d'éducation pour les délinquants
LD 720-1 – Lignes directrices sur les programmes d’éducation
DC 726 – Programmes correctionnels
LD 726-2 – Lignes directrices sur l’aiguillage des délinquants vers les programmes correctionnels nationaux
DC 730 – Affectations des délinquants aux programmes et rétribution des détenus
DC 800 – Services de santé
LD 800-3 – Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux
Lignes directrices intégrées en santé mentale
Définitions
Déficience intellectuelle (trouble du développement intellectuel) : trouble mental classifié qui inclut des déficiences tant intellectuelles que du comportement adaptatif dans les domaines conceptuels, sociaux et pratiques. Des critères précis doivent être satisfaits pour établir un diagnostic de déficience intellectuelle. [American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition). Washington, DC, 2013.]
Équipe de gestion de cas : les personnes qui s’occupent de la gestion du cas d’un délinquant, incluant tout au moins l’agent de libération conditionnelle et le délinquant, et dans les établissements, l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne.
Professionnel de la santé : personne agréée ou autorisée à pratiquer dans le domaine de la santé ou de la santé mentale au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce (pour certains postes, le titulaire doit être agréé dans la province ou le territoire où il pratique). Le professionnel de la santé travaille dans les limites de son domaine de pratique et de ses compétences.
Services de santé: services de santé physique et mentale comprenant la promotion de la santé, la prévention des maladies, le maintien de la santé, l’éducation du patient, le diagnostic et le traitement des maladies.
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