Lois et mandat

Pourquoi nous faisons ce que nous faisons

D'autres pays et administrations s'inspirent souvent de ce qui se fait au Canada en matière de services correctionnels, et il en va de même pour les services d'aumônerie. Depuis qu'il y a des établissements pénitentiaires au Canada, il y a des aumôniers. Les règles énoncées ci-après régissent les services religieux et spirituels que le Service correctionnel du Canada (SCC) offre aux délinquants :

Mission

L'Énoncé de mission du Service correctionnel du Canada engage le Service à satisfaire les besoins culturels et religieux des personnes. Ce principe se reflète dans nos principes directeurs (valeur fondamentale 1) et dans les objectifs stratégiques (1.7)

Protocole d'entente avec le Comité interconfessionnel de l'aumônerie

En 1982, le Service correctionnel du Canada a conclu un Protocole d'entente avec le Comité interconfessionnel de l'aumônerie. Ce protocole décrit les relations et les responsabilités conjointes des deux parties aux fins de la prestation de services religieux et spirituels à l'intention des délinquants sous responsabilité fédérale.

Mandat

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition souligne l'importance de la dimension spirituelle de la vie (article 75). Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition garantit aux détenus qu'ils pourront recevoir des services d'aumônerie et se réunir aux fins de la pratique de leur religion et de leur vie spirituelle (articles 100 et 101).

Lois nationales

La Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacun la liberté de conscience et de religion (article 2). Elle stipule également que tous ont droit à la même protection de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la religion (article 15).

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination fondée sur la religion (article 2). En outre, au cours des dernières années, la Commission canadienne des droits de la personne a accueilli un certain nombre de demandes concernant le droit d'exercer des pratiques religieuses et spirituelles légitimes au sein de nos établissements.

Conventions internationales

Les conventions des Nations Unies suivantes sont souvent citées comme référence aux fins de l'interprétation du droit canadien en matière de droits de la personne et de questions correctionnelles. Plus précisément, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à la liberté de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par l'enseignement, les pratiques et le culte.

L'article 42 de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus stipule que tous les détenus doivent être autorisés, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse en participant aux services organisés dans les établissements et en ayant en leur possession les livres d'instruction religieuse de leur confession et d'observation des rites.

Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) sont des mesures visant à inciter la collectivité à participer davantage à la gestion du système de justice pénale. Autrement dit : des normes minimales pour la libération conditionnelle. Les aumôniers peuvent contribuer grandement à la réinsertion des délinquants dans la société, de sorte que les règles de Tokyo font partie de leur mandat.

Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Le principe 5 stipule que les principes fondamentaux de la protection s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, le sexe, les croyances religieuses, les opinions politiques ou la naissance, ou sur tout autre critère.

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