Document de consultation sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers
Info Alert
Les commentaires du public ont été recueillis du 8 février au 1er juin 2018. Cette consultation est maintenant terminée, mais une autre consultation aura lieu à l’automne en ce qui concerne les propositions liées aux règlements.
Visitez le https://www.evaluationsimpactsreglements.ca/ pour lire les commentaires des participants et consulter les présentations.
Version PDF
Mise à jour le 19 avril 2018
Introduction – Nous voulons connaître votre opinion
Le gouvernement du Canada entreprend des consultations sur le projet de règlement intitulé Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers (règlement proposé) qui sera élaboré conformément la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Ce règlement établirait :
- les renseignements que le promoteur est tenu de fournir à la nouvelle Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) à l’étape préparatoire en amont de l’évaluation d’impact potentiel;
- les documents que l’Agence est tenue de fournir au promoteur s’il est déterminé qu’une évaluation d’impact est requise;
- les circonstances dans lesquelles le ministre pourrait suspendre les délais prévus par la loi durant le processus d’évaluation d’impact.
Dans les cas où des organismes de réglementation du cycle de vie, comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Régie canadienne de l’énergie proposée ou les offices des hydrocarbures extracôtiers, peuvent entrer en jeu, il pourrait y avoir d’autres exigences réglementaires à satisfaire par l’entremise de leurs processus actuels. Le règlement proposé remplacerait le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné actuel pris en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou LCEE 2012, une fois que la nouvelle loi entrera en vigueur.
Le présent document vise à recueillir les points de vue sur l'approche proposée au règlement avant la mise en place d’un processus réglementaire officiel. Ce document donne un aperçu des éléments possibles du règlement proposé. Il représente le commencement d’un processus consultatif au cours duquel le gouvernement discutera avec les provinces, les groupes autochtones, les intervenants et le public de la meilleure façon de satisfaire aux exigences de la loi. Le gouvernement s’est engagé à modifier la réglementation dans le cadre d’une démarche de mobilisation et de participation en amont avec les Canadiens sur la voie à suivre.
Contexte
En janvier 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une approche provisoire qui comprenait des principes et des plans pour orienter sa prise de décision sur les grands projets de ressources naturelles pendant qu'il examinait les processus d'évaluation environnementale. L'objectif de l'examen est de rétablir la confiance du public, de protéger l'environnement, de promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones et de veiller à la mise en œuvre de bons projets, la création d'emplois et des débouchés économiques pour les Canadiens. En juin 2016, le gouvernement du Canada a lancé un examen des processus d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012. Un an plus tard, à la suite du rapport du Comité d’expert et d'une vaste consultation, le gouvernement a publié un document de travail en juin 2017. Le document décrit les changements envisagés par le gouvernement du Canada aux processus d'évaluation environnementale et réglementaires et a entrepris d'autres consultations.
Nous rendons les processus plus prévisibles et plus opportuns.
Dans le cadre du projet de loi sur l’évaluation d’impact, le gouvernement propose de nouvelles règles qui protègent l’environnement, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones et renforcent notre économie. Ces nouvelles règles comporteront le passage de l’évaluation environnementale à l’évaluation d’impact. Alors que l’évaluation environnementale fédérale réalisée en vertu de la LCEE 2012 cible strictement les effets sur l’environnement ou d’autres types d’effets découlant de changements apportés à l’environnement, le nouveau processus d’évaluation d’impact servira d’outil de planification qui prendra en compte l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Ce nouveau régime s'éloignera des décisions fondées uniquement sur l'importance des effets et se concentrera plutôt sur la question de savoir si les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale sont dans l'intérêt public. La détermination de l'intérêt public dépendra de la contribution du projet à la durabilité, la mesure dans laquelle les effets sont négatifs, des mesures visant à atténuer les effets négatifs, les répercussions sur les groupes autochtones et leurs droits, et l'impact sur la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques. Le gouvernement lancera une évaluation stratégique du changement climatique au cours des prochains mois, laquelle définira la façon dont les facteurs liés au changement climatique seront intégrés au processus d’évaluation d’impact et la façon dont on déterminera qu’un projet est d’intérêt public.
En plus de l’examen général des effets du projet qui aurait lieu dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d' impact proposée, l’accent sera mis sur la planification et la participation en amont avec les peuples autochtones, les provinces, le public et les intervenants en vue de déterminer et de discuter des effets potentiels du projet et des avantages dès le début, ce qui permettra une meilleure conception du projet.
L’évaluation d’impact pour les projets désignés dans le cadre de ce nouveau régime sera réalisée par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Lorsque les projets impliquent des organismes de réglementation du cycle de vie comme la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les Offices des hydrocarbures extracôtier, l'Agence canadienne d’évaluation d’impact travaillera en collaboration avec l'organisme de réglementation du cycle de vie en vue de tirer profit de leur expertise et s’assurera que la sécurité et d’autres éléments importants de la réglementation sont pris en compte dans le cadre d'un seul examen intégré. Le fait de confier à un seul organisme la responsabilité de diriger toutes les évaluations d'impact dans le cadre du projet de loi sur l'évaluation d’impact renforcera la confiance et offrira plus de clarté et de cohérence à tous les intervenants. Les groupes autochtones auront également un point de contact spécifique pour dialoguer avec la Couronne.
Le gouvernement s’engage à prendre en temps opportun des décisions fondées sur des données probantes qui tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et autochtones disponibles. La participation des groupes autochtones, des provinces, des intervenants et du public à l’étape préparatoire en amont de l’évaluation d'impact ainsi que le caractère suffisant des renseignements fournis par le promoteur appuieront un processus d’évaluation d'impact' plus rapide. À l’appui de cet engagement, la loi proposée conférerait au ministre le pouvoir d’élaborer le « Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers » qui énoncerait :
- les principaux renseignements à produire pour appuyer la nouvelle l’étape préparatoire en amont et l’évaluation d'impact;
- Les documents que l’Agence est tenu de fournir au promoteur s’il est déterminé qu’une évaluation d'impact est requise;
- les critères de suspension des délais prévus par la loi.
Aperçu du processus proposé d’évaluation d'impact
Le processus proposé d’évaluation d’impact diffère du processus sous le régime de la LCEE 2012. Le diagramme qui suit donne un aperçu général des phases du processus proposé. Il indique où le promoteur serait tenu, selon le règlement proposé, de présenter les renseignements à l’Agence (surligné en vert), ainsi que le moment dans le processus où l’Agence est tenue de fournir au promoteur les documents pour le processus d’évaluation d’impact. Il indique également les échéanciers prévus par la loi pour chaque phase de l’évaluation et les délais qui pourraient être suspendus en fonction des critères énoncés dans le règlement proposé (surligné en bleu).
Tout au long du processus d’évaluation d’impact, d’autres ministères fédéraux participeraient et fourniraient des conseils d’experts en collaboration avec les groupes autochtones, les provinces, et les intervenants, pour déterminer si une évaluation d’impact est requise, pour l’élaboration du sommaire des questions, et pour l’évaluation d’impact par l’Agence et par une commission d’examen.
Exigences en matière de renseignements
La mobilisation en amont dans le cadre du processus d’évaluation est essentielle à un examen efficace et efficient.
Le gouvernement envisage d’établir dans le règlement les renseignements que le promoteur doit fournir à l’Agence avant et pendant l’étape préparatoire en amont. Les renseignements à inclure seraient produits dans les deux documents principaux que le promoteur est tenu de fournir à l’Agence : une description initiale du projet pour amorcer l’étape préparatoire en amont, et à la suite du dialogue engagé par l’Agence avec les groupes autochtones, les provinces, les intervenants et le public, un document qui comprend la réponse du promoteur aux questions soulevées au cours de l’étape préparatoire en amont et une description détaillée du projet. Le gouvernement envisage également de prévoir dans le règlement les documents que l’Agence doit fournir au promoteur s’il est établi qu’une évaluation d’impact est requise.
Description initiale du projet
Le premier document que le promoteur serait tenu d’établir, la description initiale du projet, est une description générale du projet qui, une fois acceptée par l’Agence, serait publiée sur le site Web de l’Agence. L’objet de cette description initiale est triple :
- permettre à l’Agence de déterminer que le projet est un projet désigné en vertu de la loi proposée;
- informer le public du projet proposé;
- inclure suffisamment de détails pour appuyer les discussions de coopération avec les instances autochtones et les provinces et pour commencer à mobiliser les groupes autochtones, les provinces, les intervenants et le public au sujet du projet.
La description initiale du projet constituerait la base pour la mobilisation en amont à l’égard du projet. Elle donnerait aux groupes autochtones, aux provinces, aux intervenants et aux publics susceptibles d’être touchés l’occasion de comprendre les incidences du projet et de savoir si son emplacement pourrait avoir un impact sur eux. Elle serait également utilisée par l’Agence dans ses activités de mobilisation auprès des peuples autochtones, des provinces, des intervenants et du public pendant l’étape préparatoire. La description initiale offrirait également au promoteur la possibilité d’envisager de modifier la conception du projet avant que celle-ci ne soit trop avancée. Bien que certains promoteurs commencent tôt dans le processus à mobiliser les parties touchées, à titre de pratique exemplaire, la loi ne les y oblige pas actuellement.
Le gouvernement envisage les renseignements importants à inclure dans la description initiale du projet (annexe I), qui comprendrait des renseignements généraux sur le type, les composantes et l’emplacement du projet, ainsi que des renseignements sur les consultations menées jusqu’à ce jour par le promoteur. Les renseignements demandés à l’annexe I sont similaires à ceux énumérés dans les trois premières sections du Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné actuel en vertu de la LCEE2012, qui sont reproduites à titre de référence l’annexe III.
Les promoteurs peuvent être tenus de présenter les renseignements et les données dans un format accessible et utilisables établi par l’Agence.
Question 1 : Que pensez-vous des éléments proposés dans la description initiale du projet (annexe I)?
La réponse du promoteur aux questions et description détaillée du projet
Le deuxième document que le promoteur serait tenu d’établir comprendrait deux éléments :
- Réponse du promoteur aux questions fournies par l’Agence éclairée par les discussions relatives à l’engagement et à la collaboration. Les questions pourraient comprendre celles soulevées au cours de la consultation à l’étape préparatoire en amont ainsi que les questions relatives au projet que l’Agence juge pertinentes.
- Une description détaillée du projet désigné.
Ce document serait utilisé pour aider l’Agence à déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire. Selon le projet de loi, l’Agence devrait tenir compte des éléments suivants au moment de décider si le projet désigné doit faire l’objet d’une évaluation d’impact :
- les renseignements contenus dans la description initiale et détaillée du projet;
- les effets négatifs possibles dans un domaine de compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires causés par la réalisation du projet;
- toute répercussion négative que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;
- les observations reçues du public;
- toute évaluation régionale ou stratégique pertinente;
- toute étude ou tout plan établi par une instance (à l’égard d’une région liée au projet) et qui a été fourni à l’Agence;
- tout autre élément que l’Agence estime utile.
La réponse du promoteur aux questions et la description détaillée du projet permettraient de réaliser l’évaluation d’impact plus rapidement. Cela permettrait à l'Agence de fournir plus de clarté au promoteur sur l'information et le niveau de consultation requis pour compléter l'évaluation d’impact.
Le gouvernement envisage une liste d'exigences (annexe II) pour la description détaillée du projet. Cette liste comprendrait des renseignements à jour de la description initiale du projet que les promoteurs auraient déjà fournis ainsi que des renseignements concernant les effets potentiels du projet sur l’environnement, la société, la santé et l’économie. Ces renseignements permettraient à l'Agence de produire les documents qui étayeraient l'évaluation d’impact, ce qui apporterait plus de certitude et de prévisibilité dès le début du processus.
Des documents d’orientation seraient élaborés par l’Agence pour aider les promoteurs à fournir l'information et un niveau de détail pertinents. Comme c'est actuellement le cas, l'Agence serait disponible pour engager le dialogue avec les promoteurs dans le cadre de l'élaboration des documents à présenter. Les promoteurs peuvent être tenus de présenter les renseignements et données dans un format accessible et utilisable établi par l’Agence.
Question 2 : Que pensez-vous des éléments proposés dans la description détaillée du projet (annexe II)?
Les documents que l’agence est tenue de fournir aux promoteurs
Si une évaluation d’impact est requise, l’Agence remettrait au promoteur un avis du début d’évaluation d’impact et publierait cet avis sur son site Web. La publication de l’avis signalerait la fin de l’étape préparatoire en amont. Les renseignements contenus dans la description détaillée du projet et la réponse du promoteur aux questions seraient utilisés par l’Agence pour appuyer la planification de l’évaluation et la coordination avec les instances et les ministères concernés. Ces renseignements éclaireraient également l’élaboration de documents qui serviraient à orienter le processus d’évaluation d’impact, qui seraient publié sur le site Web de l’Agence en même temps que l’avis du début. Le gouvernement propose de prévoir dans le règlement ces documents que l'Agence serait tenue de fournir au promoteur s'il est établi qu'une évaluation d’impact est requise. Ces documents seraient disponibles sur le site Web de l'Agence pour recueillir les observations du public :
- Plan de collaboration pour l’évaluation d’impact – Le plan prévoirait comment l’Agence, les provinces et les instances autochtones collaborent, s’il ya lieu, à l’égard du processus d’évaluation d’impact. Il établirait également des échéanciers harmonisés, dans la mesure du possible, avec ceux d’autres instances.
- Plan de mobilisation du public – Ce plan serait élaboré pour décrire l'approche relative à la mobilisation du public et les outils à utiliser dans l'évaluation.
- Plan de mobilisation des Autochtones – Le document serait élaboré conjointement avec les instances autochtones et les provinces, le cas échéant. Il s’agirait d’un plan de mobilisation des groupes autochtones pendant le processus d’évaluation d’impact.
- Lignes directrices adaptées relative à l’étude d’impact – Il s’agirait d’un document que l’Agence élabore en collaboration avec d’autres pour décrire les renseignements requis dans l’étude d’impact du promoteur. Ces lignes directrices seraient publiées sur le site Web de l’Agence pour consultation publique.
- Plan de délivrance des permis – Ce plan de délivrance de permis serait élaboré par l’Agence en collaboration avec des organismes de réglementation fédéraux. Ce plan fournirait au promoteur une description générale des permis, des licences et des autorisations prévus et exigés pour le projet. Le plan serait publié sur le site Web de l’Agence.
Prévoir dans le règlement les documents que l'Agence produirait pour orienter le processus d'évaluation d’impact fournirait aux groupes autochtones, aux provinces, aux intervenants et au public la clarté et la prévisibilité au début du processus en sachant ce que l'Agence s'est engagée à fournir à la suite de l’étape préparatoire.
Question 3 : Que pensez-vous des documents que l’Agence est tenue de fournir aux promoteurs s’il est établi qu’une évaluation d’impact est requise?
Gestion des échéanciers
Afin d’assurer la prévisibilité et la clarté pour les groupes autochtones, les provinces, les intervenants et le public, les échéanciers de chaque phase des évaluations fédérales seraient fixés par la loi.
Une clarté relativement aux conditions de suspension des délais permettrait d’améliorer l’efficacité et la prévisibilité des échéanciers.
Les phases suivantes du processus d’évaluation d’impact seraient visées par les échéanciers prévus par la loi :
L’étape préparatoire en amont
- L’étape préparatoire et mobilisation en amont – jusqu’à 180 jours au total;
- Réponse du ministre à une demande de désignation ministérielle – jusqu’à 90 jours.
Évaluation d’impact
- Renvoi du projet à une commission d’examen par le ministre – jusqu’à 45 jours;
- Évaluation par l’Agence – jusqu’à 300 jours;
- Évaluation par une commission d’examen – jusqu’à 600 jours.
Prise de décision
- Décision du ministre – jusqu’à 30 jours;
- Décision du gouverneur en conseil – jusqu’à 90 jours.
Les échéanciers sont exprimés en jours civils dans le projet de loi. Le ministre, l’Agence, la Commission et le gouverneur en conseil y seraient soumis.
Voici quelques exemples de la durée maximale dont disposerait le gouvernement fédéral pour l’évaluations d’impact en vertu du projet de loi :
- Évaluation d’impact par l’Agence d’un projet figurant sur la liste des projets désignés – 510 jours (180 jours pour l’étape préparatoire, 300 jours pour l’évaluation d’impact et 30 jours pour la décision du ministre).
- Commission d’examen – 870 jours (180 jours pour l’étape préparatoire, 600 jours pour l’examen et 90 jours pour la décision du gouverneur en conseil).
Les délais peuvent être prolongés une seule fois par le ministre pour une période maximale de 90 jours. Toute demande de prolongation supplémentaire doit être adressée au gouverneur en conseil. Les prolongations de délai ne peuvent être accordées que pour l’étape préparatoire, l’évaluation d’impact par l’Agence, l’examen par une commission ou la phase de prise de décision.
Au cours de toutes les phases du processus, les promoteurs peuvent décider à quel moment ils présenteront les renseignements qu'ils sont tenus de fournir. Pour s’assurer que l’information nécessaire à une analyse complète et à une prise de décision est à jour, les promoteurs seront tenus de fournir à l’Agence l’étude d’impact dans les trois ans qui suivent la réception des Lignes directrices relatives à l’étude d’impact. L’Agence serait habilité à accorder une prolongation au délai de trois ans, si elle estime que la demande du promoteur est raisonnable.
Suspension des délais en vertu de la loi
Il peut y avoir des circonstances où les délais prévus par la loi, à l’exception de ceux de la prise de décision, peuvent devoir être suspendus. Les critères permettant de déterminer quand les délais pourraient être suspendus seraient prescrits par règlement. Le règlement proposé a pour but d’établir un mécanisme permettant de suspendre les délais pour tenir compte des circonstances atténuantes qui pourraient toucher le promoteur, l’Agence, le ministre ou la commission d’examen tout au long du processus de l’étape préparatoire et de l’évaluation d’impact.
Afin de rendre plus prévisible et plus uniforme la gestion des échéanciers prévus par la loi pour les groupes autochtones, les provinces, les intervenants et le public, le gouvernement envisage d’établir dans le règlement un nombre limité de critères clairs sur lesquels se fondera le ministre pour suspendre les délais. Le ministre peut déléguer à l’Agence le pouvoir d’interrompre le processus pour les délais prévus par la loi. Les demandes de renseignements supplémentaires d'un ministère fédéral expert, qui n'avaient pas été déterminées au début de l’étape préparatoire en amont, et qui pourraient entraîner une interruption du processus, devraient d’abord être validées par l’agent scientifique principal (ou une personne occupant un poste de niveau supérieur équivalent) au sein de ce ministère fédéral expert avant d'être prise en compte par l'Agence. Dans chaque cas où le processus est interrompu pour un délai prévu par la loi, le ministre serait tenu de publier un avis sur le site Web de l'Agence et de donner les raisons de l’interruption. L'établissement de ces critères dans les règlements et la publication d'un avis sur le site Web de l'Agence chaque fois que l'horloge est arrêtée augmenteraient la transparence dans le cadre du nouveau processus d'évaluation d'impact proposé.
Les critères proposés selon lesquels les délais prévus dans le projet de loi pourraient être suspendus ultérieurement seraient les suivantes :
- le promoteur demande que le délai soit suspendu;
- le promoteur apporte un changement de conception susceptible de modifier les impacts potentiels du projet;
- s’il manque des renseignements essentiels (par exemple, conformément aux exigences relatives aux renseignements prescrits fournis par l'Agence au cours de l’étape préparatoire en amont) qui sont nécessaires pour réaliser l'évaluation;
- dans le cas où il y aurait non-paiement par le promoteur des activités de recouvrement des coûts, jusqu’à ce que le paiement soit reçu.
Le règlement proposé préciserait que le compte se fait par jour entier. Cela signifie que toute mesure prise durant un jour civil entraînerait la suspension du délai ou le redémarrage de l’échéancier le jour civil suivant.
Mecanisme d’examen
L’Agence établirait un mécanisme d’examen qui permettrait aux promoteurs, aux groupes autochtones, aux intervenants et au public de soumettre des préoccupations concernant la gestion des échéanciers. Des recommandations sur la façon de répondre à ces préoccupations seraient présentées au responsable de l’Agence. Les recommandations ainsi que la réponse de l’Agence à ces recommandations seraient publiées sur le site Web de l’Agence.
Question 4 : Que pensez-vous des critères proposés selon lesquels les délais prévus par la loi pourraient être suspendus?
Prochaines étapes – Nous sollicitons votre opinion
Nous souhaitons connaître votre opinion sur le contenu proposé du règlement, et nous accueillerons vos observations jusqu’au 1er juin 2018. Vous pouvez nous les soumettre à l’adresse Web https://www.evaluationsimpactsreglements.ca/. Le gouvernement tiendra compte de tous les observations reçues tandis qu’il précisera son approche et poursuivra la mobilisation à l’égard du Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers qu’il propose. Le règlement proposé prévoit les renseignements voulus dans la nouvelle étape préparatoire pour guider l’évaluation d’impact et pour préciser les conditions dans lesquelles les délais peuvent être suspendus afin d’assurer une gestion efficace des échéanciers. L’objectif général du règlement proposé est d’appuyer l’engagement du gouvernement de prendre en temps opportun des décisions fondées sur des données probantes.
Au cours des prochains mois, le gouvernement procédera à un examen des observations reçues au sujet du Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers proposé dans le cadre de cette consultation. À la suite de cette première ronde de consultations, il y aura deux autres périodes de consultation. À l’automne de 2018, le règlement qui est proposé sera soumis à un nouveau cycle de consultation avec les groupes autochtones, les provinces, les intervenants et le public. Une fois les observations reçues, le projet de règlement sera modifié avant d’entamer le processus réglementaire officiel en 2019, qui mènera à l’entrée en vigueur officielle du règlement par sa publication dans la Gazette du Canada.
Annexe I – Description initiale du projet
Renseignements généraux
1 Le nom, la nature et l’emplacement proposé du projet.
2 Le nom et les coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.
3 La description et les résultats des activités de mobilisation effectuées auprès de toute instance et d’autres parties, notamment les peuples autochtones et le public.
4 Les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.
5 La description de toute étude environnementale de la région où le projet sera réalisé qui a été ou est effectuée par une instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom.Renseignements au sujet du projet
6 La description du contexte du projet et des objectifs visés.
7 Une liste de toutes les activités désignées énumérées à l’annexe de la Liste des projets qui seront incluses dans le projet.
8 La description des ouvrages liés au projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.
9 La capacité de production prévue du projet, la description des procédés de production qui seront utilisés, des infrastructures connexes et de toute structure permanente ou provisoire.
10 La description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet
Renseignements sur l’emplacement
11 La description de l’emplacement du projet, y compris
- ses coordonnées géographiques;
- les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet, ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;
- la présence de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière à proximité;
- la présence de réserves, de territoires traditionnels ainsi que de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les peuples autochtones à proximité;
- la présence de tout territoire domanial à proximité.
Annexe II – Description détaillée du projet dans l’avis
Renseignements généraux
1 Le nom, la nature et l’emplacement proposé du projet.
2 Le nom et les coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.
3 Les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.
4 La description de toute étude de la région où le projet sera réalisé qui a été ou est effectuée par une instance, y compris une évaluation des effets du projet qui est réalisée par un corps dirigeant autochtone ou en son nom.
Résultats de l’étape préparatoire
5 La description et les résultats des activités de mobilisation entreprises auprès de toute instance et d’autres parties, y compris les peuples autochtones et le public, dans l’étape préparatoire en amont. Indiquer comment les questions soulevées durant ces activités de mobilisation seront abordées.
Fournir des renseignements sur tout changement apporté aux éléments suivants à la suite du processus d’étape préparatoire en amont :
- 6 Le contexte du projet et les objectifs visés.
- 7 Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes qui décrivent le projet, en tout ou en partie.
- 8 Les ouvrages liés au projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.
- 9 La capacité de production prévue du projet, la description des procédés de production qui seront utilisés, des infrastructures connexes et de toute construction permanente ou provisoire.
- 10 Toute activité qu’il est prévu d’être mener dans le cadre du projet.
- 11 Les déchets et émissions (air, eau et terre) qui seront vraisemblablement produits au cours des différentes étapes du projet et un plan de gestion des déchets et émissions (air, eau et terre).
- 12 Les étapes prévues et le calendrier de la construction, de l’exploitation, de la désaffectation et de la fermeture du projet.
- 13 L’emplacement du projet, y compris :
- ses coordonnées géographiques;
- les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet, ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;
- la présence de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière à proximité;
- la présence de réserves, de territoires traditionnels ainsi que de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les peuples autochtones à proximité;
- la présence de tout territoire domanial à proximité.
Renseignements de la planification de l’évaluation d'impact
Renseignements au sujet du projet
14 La description de la raison d’être et de la nécessité du projet.
15 La description des solutions de rechange au projet.
16 La description des solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, et les effets de ces solutions.
17 La description des meilleures technologies disponibles et des pratiques environnementales exemplaires qui seront utilisées pour la construction, l’exploitation et la désaffectation du projet désigné.Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou municipale
18 La description de tout soutien financier que les autorités fédérales fournissent ou peuvent fournir au projet.
19 La description de tout territoire domanial pouvant être utilisé pour réaliser le projet.
20 La description de toute politique ou mesure réglementaire sur les gaz à effet de serre applicable au projet.
21 La liste des permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigés sous le régime fédéral, provincial, territorial, autochtone ou municipal pour réaliser le projet.Effets potentiels du projet
22 La description du milieu biologique et physique.
23 La description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se situe le projet.
24 La description de tout changement que pourraient subir, en raison de la réalisation du projet, les composantes suivantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :- les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
- les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
- les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
- toute autre composante de l’environnement qui est énoncée à l’annexe 3 de la loi.
25 La description de tout changement que pourrait subir l’environnement sur le territoire domanial, dans une province autre que celle où le projet sera réalisé ou à l’étrangé, en raison de la réalisation du projet.
26 La description des effets sur l’environnement que risque de causer la réalisation du projet et qui touchent les peuples autochtones, y compris au patrimoine naturel et le patrimoine culturel, à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles ou à une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
27 La description de tout changement au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada.
28 Une estimation des émissions de gaz à effet de serre associées au projet désigné.
29 La description des déchets et émissions (air, eau et terre) qui seront vraisemblablement produits au cours des différentes étapes du projet et d’un plan de gestion des déchets et émissions (air, eau et terre).
30 La description des effets de tout changement pouvant être causé à une question sanitaire, sociale ou économique relevant de la compétence législative du Parlement qui est énoncée à l’annexe 3 de la loi.
31 La description de la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementales et ses engagements à l’égard des changements climatiques.Études, plans et méthodes
32 La description des études qui seront entreprises par le promoteur au cours de l’évaluation d’impact.
33 La description des activités de mobilisation prévues qui seront entreprises par le promoteur pendant le processus d’évaluation d’impact, précisant qui sera mobilisé, la méthode de mobilisation et le calendrier de ces activités.
34 La description des activités de mobilisation prévues auprès des peuples autochtones qui seront entreprises par le promoteur au cours du processus d’évaluation d’impact et la façon dont le promoteur répondra aux préoccupations des Autochtones soulevées au cours de la mobilisation.
35 La description des méthodes qui seront employées pour réaliser l’évaluation d’impact.
Résumé
36 Le résumé des renseignements prévus aux articles 1 à 35, en anglais et en français.
Annexe III – annexe du règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné pris en application de la loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Annexe
Renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné
Renseignements généraux
1 Le nom, la nature et l’emplacement proposé du projet.
2 Le nom et les coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.
3 La description et les résultats des consultations effectuées auprès de toute instance et d’autres parties, notamment les peuples autochtones et le public.
4 Les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.- 4.1 La description de toute étude environnementale de la région où le projet sera réalisé qui a été ou est effectuée.
Renseignements au sujet du projet
5 La description du contexte du projet et des objectifs visés.
6 Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes qui décrivent le projet en tout ou en partie.
7 La description des ouvrages liés au projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.
8 La capacité de production prévue du projet, la description des procédés de production qui seront utilisés, des infrastructures connexes et de toute structure permanente ou provisoire.
9 La description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.
10 La description de tout déchet qui sera vraisemblablement produit au cours des différentes phases du projet ainsi que d’un plan de gestion de ce déchet.
11 La description et le calendrier des étapes prévues de la construction, de l’exploitation, de la désaffectation et de la fermeture du projet.Renseignements sur l’emplacement du projet
12 La description de l’emplacement du projet, y compris
- ses coordonnées géographiques;
- les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet, ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;
- la présence de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière à proximité;
- la présence de réserves, de territoires traditionnels ainsi que de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les peuples autochtones à proximité;
- la présence de tout territoire domanial à proximité.
Participation fédérale
13 La description de tout appui financier que toute autorité fédérale fournit, ou pourrait fournir, à l’égard du projet.
14 La description des territoires domaniaux qui pourraient être utilisés dans le cadre de la réalisation du projet.
15 La liste des permis, des licences ou des autres autorisations qui pourraient être exigés sous le régime d’une loi fédérale pour la réalisation du projet.
Effets environnementaux
16 La description du milieu biologique et physique.
17 La description des changements qui risquent d’être causés, en raison de la réalisation du projet :
- les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
- aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
- aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
18 La description de tout changement que pourrait subir l’environnement sur le territoire domanial, dans une province autre que celle où le projet sera réalisé ou à l’extérieur du Canada, en raison de la réalisation du projet.
19 Des renseignements sur les effets, sur les peuples autochtones, des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, en raison de la réalisation du projet, y compris les effets sur les plans sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Résumé
20 Le résumé des renseignements prévus aux articles 1 à 19.
Détails de la page
- Date de modification :