Guide détaillé pour le Web
- Étape 1: Planification en amont
- Étape 2: Étude d’impact
- Étape 3: Évaluation des impacts
- Étape 4: Prise de décisions
- Étape 5: Suivi, surveillance et application de la loi
Étape 1: Planification en amont
Une nouvelle étape de planification en amont serait établie selon laquelle les impacts potentiels feraient l’objet de discussions avec le public et les peuples autochtones dès le début de l’initiative. Ainsi, les projets seraint mieux conçus et les promoteurs de projets pourraient compter sur des directives claires et prévisibles et ils sauraient ce que l’on attend d’eux dès le départ. L’étape de planification en amont pourrait également permettre des possibilités de collaboration et d’harmonisation accrues avec d’autres instances.
Principaux éléments :
- Cette étape débuterait dès que le promoteur présenterait la description initiale d’un projet.
- L’Agence canadienne d’évaluation des impacts (l’Agence) déterminerait si le projet constitue un projet désigné assujetti à la Loi sur l’évaluation des impacts.
- À cette étape, le promoteur mobiliserait les collectivités et les groupes autochtones susceptibles d’être touchés tôt dans le processus pour leur donner l’occasion d’avoir une influence significative sur la conception du projet.
- À cette étape, les résultats des évaluations stratégiques et régionales serviraient à cerner les impacts potentiels sur les droits des peuples autochtones, et éclaireraient l’évaluation des projets.
- L’Agence offrirait de consulter les autres instances et tout groupe autochtone susceptible d’être touché par le projet désigné.
- L’Agence travaillerait en collaboration avec d’autres instances afin de planifier le processus d’évaluation unique de façon à respecter les exigences des instances concernées.
- L’Agence serait tenue de fournir aux peuples autochtones et au public la possibilité de participer à l’étape de planification en amont.
- L’Agence fournirait des commentaires au promoteur selon les résultats des consultations. À la lumière de ces commentaires, le promoteur préparerait une description de projet plus détaillée, laquelle comporterait l’information à jour, des précisions sur la façon dont le promoteur traitera les questions soulevées et des renseignements sur les effets que le projet est susceptible d’entraîner.
- À la fin de l’étape de planification en amont, l’Agence déterminerait si l’évaluation des impacts pour un projet désigné est nécessaire.
- Advenant le cas où une évaluation des impacts est nécessaire, trois documents seraient présentés pour orienter le processus d’évaluation des impacts :
- Le plan de collaboration pour l’évaluation des impacts (y compris le plan de partenariat et de consultation des Autochtones et le plan de participation du public)
- les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact
- le plan de délivrance de permis (le cas échéant)
- L’étape de planification en amont durerait jusqu’à 180 jours. Le ministre aurait le pouvoir de prolonger ce délai jusqu’à un maximum de 90 jours. Le gouverneur en conseil pourrait encore prolonger ce délai, au besoin.
Étape 2: Étude d’impact
L’étude d’impact est un document préparé par le promoteur qui détermine les impacts potentiels d’un projet désigné.
Principaux éléments :
- À la fin de l’étape de planification en amont (étape 1), l’Agence présenterait au promoteur des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact dressant la liste des renseignements et des études qui devront obligatoirement figurer dans l’étude d’impact que le promoteur présentera.
- L’étude d’impact du promoteur tiendrait compte de l’information scientifique, des éléments de preuve, des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones.
- L’échéancier de l’étude d’impact est déterminé par le promoteur; cependant, il doit être fourni à l’Agence dans les trois années suivant la présentation des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
- Le promoteur prépare la version provisoire de l’étude d’impact et la présente à l’Agence.
- Lorsque l’Agence détermine que le promoteur a fourni tous les renseignements pertinents et les études décrites dans les Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, l’Agence publiera un avis informant le public que l’étude d’impact ainsi que l’étude d’impact du promoteur sont terminées et publiées sur le site Web de l’Agence.
- Il est prévu que les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact permettraient au promoteur de présenter une étude d’impact complète qui respecte les exigences de l’Agence. Cela se traduira par une évaluation des impacts plus efficace et simplifiée, moins de demandes de renseignements supplémentaires et une décision en temps opportun.
Étape 3: Évaluation des impacts
La portée des évaluations fédérales serait élargie pour passer à des évaluations d’impacts globales axées sur la durabilité.
Principaux éléments :
- Un organisme fédéral unique, l’Agence canadienne d’évaluation des impacts, serait responsable de réaliser les évaluations d’impacts de tous les projets désignés et de coordonner la mobilisation et la consultation des peuples autochtones.
- L’évaluation des impacts prendrait en compte un plus vaste éventail d’impacts, y compris les répercussions sur l’environnement, la société, l’économie, la santé et les sexes.
- L’évaluation des impacts porterait également sur une plus vaste gamme d’impacts potentiels sur les peuples autochtones, y compris les répercussions sur les droits et la culture Autochtones.
- Les évaluations d’impacts seraient fondées sur des données scientifiques et des éléments de preuve rigoureux. Il serait obligatoire de prendre en compte et de protéger les connaissances traditionnelles autochtones qui ont été communiquées.
- Tous les Canadiens seraient en mesure de participer aux évaluations d’impact. Les exigences imposées aux particuliers afin de restreindre la participation aux évaluations (par exemple les critères de sélection ou la nécessité d’être une « partie intéressée » en vertu de la loi antérieure) seraient éliminées. L’aide financière aux participants serait accrue afin de mieux appuyer la participation des peuples autochtones et du public.
- Des occasions de participation seraient offertes aux peuples autochtones plus tôt et de façon continue tout au long du processus d’évaluation.
- En ce qui a trait aux évaluations d’impact réalisées par l’Agence, cette dernière aurait la responsabilité de préparer le rapport d’évaluation des impacts. L’échéance prévue par la loi laisserait jusqu’à 300 jours à l’Agence pour réaliser une évaluation des impacts et fournir son rapport au ministre.
- En ce qui a trait aux évaluations d’impacts réalisées par une commission d’examen, cette dernière serait responsable de préparer le rapport d’évaluation des impacts. L’échéance prévue par la loi laisserait jusqu’à 600 jours à la commission d’examen pour réaliser une évaluation des impacts et fournir son rapport au ministre.
- Pour ce qui est des évaluations d’impacts de projets désignés faisant l’objet d’une réglementation de la nouvelle Régie canadienne de l’énergie proposée ou de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’évaluation des impacts intégrerait autant que possible les exigences relatives à l’examen réglementaire. L’évaluation intégrée serait réalisée par une commission d’examen et l’Agence fournirait son appui à la commission d’examen, de pair avec les organismes de réglementation du cycle de vie, conformément aux procédures établies en vertu de la Loi d’évaluation des impacts et de ses règlements. L’Agence s’assurerait que la commission a accès à l’évaluation des impacts et à l’expertise en matière de réglementation nécessaires. De l’examen intégré découlerait un rapport comportant deux volets : un rapport d’évaluation des impacts et des recommandations de l’organisme de réglementation.
- Le gouvernement fédéral chercherait à collaborer avec d’autres instances pour réaliser l’évaluation des impacts afin d’atteindre l’objectif d’« un projet, une évaluation ».
Étape 4: Prise de décisions
La Loi sur l’évaluation des impacts proposée intègre des modifications substantielles à la prise de décisions dans le cadre de projets désignés. Le concept de l’intérêt public serait au cœur des décisions relatives aux projets désignés qui font l’objet d’une évaluation des impacts fédérale.
Principaux éléments :
- En ce qui a trait aux évaluations réalisées par l’Agence, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique prendrait la décision relative à l’intérêt public ou aurait le pouvoir discrétionnaire de renvoyer la décision au gouverneur en conseil. Pour toutes les évaluations réalisées par une commission d’examen, le gouverneur en conseil prendrait la décision relative à l’intérêt public.
- La décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique ou du gouverneur en conseil concernant un projet serait fondée sur la question de savoir si les effets négatifs du projet relevant de la compétence fédérale sont dans l'intérêt public.
- Pour prendre une décision, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou le gouverneur en conseil devrait prendre en compte les éléments suivants :
- le rapport d’évaluation des impacts, lequel définirait, entre autres, les effets du projet sur l’environnement, la société, l’économie, la santé et les sexes ainsi que les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones;
- la contribution du projet désigné à la durabilité;
- la mesure dans laquelle les effets relevant d’une compétence fédérale ou découlant directement d’autres décisions fédérales entourant le projet sont négatifs;
- les mesures d’atténuation (p. ex. l’utilisation de l’énergie renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre);
- l’impact que le projet désigné pourrait avoir sur un groupe autochtone touché par la mise en œuvre du projet et les effets potentiels négatifs sur leurs droits ancestraux;
- si les effets ont des répercussions positives ou négatives sur la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements relatifs à l’environnement et aux changements climatiques, par exemple ses engagements en vertu de l’Accord de Paris.
- Par souci de transparence, la justification de la décision serait rendue publique. La justification comporterait une explication de la façon dont les facteurs d’intérêt public auront été pris en compte dans la prise de décision.
- Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique continuerait de présenter des déclarations de décisions aux promoteurs. Les déclarations de décisions comprendraient la décision d’intérêt public prise par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou le gouverneur en conseil, la décision relative au projet, les conditions exécutoires que doit respecter le promoteur et la justification de la décision.
- Afin d’offrir de la latitude et de permettre une gestion adaptative, la nouvelle loi fournirait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir de modifier les déclarations de décision, y compris d’ajouter, de supprimer ou de modifier les conditions. Ainsi, les conditions pourront être modifiées, au besoin, pendant la mise en œuvre du projet (p. ex., si de nouvelles technologies sont développées).
Étape 5: Suivi, surveillance et application de la loi
En vertu de la Loi sur l’évaluation des impacts proposée, il y aurait plus de possibilités de participation significative aux activités de surveillance, et ce dans le but d’obtenir une plus grande confiance quant au respect des conditions énoncées dans la déclaration de décision du ministre.
Principaux éléments :
- À la fin de l’étape de l’étude d’impact, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique publie une déclaration de décision. La déclaration de décision contient une décision sur la question de savoir si le projet peut être mis en œuvre, ainsi que des conditions exécutoires que le promoteur doit respecter (p. ex. appliquer un plan sur la qualité de l’eau).
- La surveillance et le suivi garantissent que les promoteurs respecteraient les conditions et renforcent ainsi la confiance du public à l’égard du processus d’évaluation des impacts. Dans le cadre du nouveau système, les peuples et collectivités autochtones joueraient un plus grand rôle dans la surveillance et le suivi. Lorsque les circonstances le justifient, l’Agence établirait des comités de surveillance autochtones et communautaires qui entreprendraient des activités de surveillance.
- Lorsqu’il existe un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie pour un projet, les conditions établies dans la déclaration de décision continueront d’être intégrées dans les certificats, les licences ou les permis délivrés par l’organisme de réglementation du cycle de vie. L’organisme de réglementation du cycle de vie serait toujours chargé de surveiller le respect des conditions tout au long du cycle de vie du projet.
- Les agents d’application de la loi et les analystes seraient désignés en vertu de la loi. Les analystes seraient des personnes ayant une expertise scientifique précise ou autre qui est nécessaire pour soutenir les agents d’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.
- Un processus d’examen serait établi pour examiner les ordres de non-conformité. Lorsqu’un ordre de non-conformité a été émis, la personne à qui l’ordre a été donné peut demander par écrit à l’Agence que l’ordre soit révisé. La demande d’examen de l’ordre doit être envoyée dans les 30 jours suivant l’émission de l’ordre. Les ordres demeurent en vigueur pendant l’examen.
- De nouvelles dispositions obligeraient l’Agence à publier plus de renseignements sur la conformité et l’application de la loi, comme les résumés des rapports d’inspection et des mesures d’application de la loi, sur le site Web de l’Agence.
- Un nouveau régime de sanctions administratives est proposé dans le cadre de la Loi sur l’évaluation des impacts. Ce système de sanctions prévoit différentes amendes pour les particuliers et les sociétés.