A Jensen |
Impacts environnementaux |
|
585.1 Nous devons préserver nos ressources qui s’amenuisent et protéger
l’environnement et non le détruire. |
585.1 - s2.1.3 |
Première Nation Aamjiwaang |
Review of the Canadian
Environmental Assessment Act by Aamjiwnaang First Nation |
|
8.1 Communiquer rapidement lorsqu’une évaluation environnementale est
nécessaire.
8.2 Tenir des séances d’information pour informer les membres de la
communauté au sujet des processus d’évaluation environnementale.
8.3 Fournir des fonds pour obtenir l’avis de conseillers juridiques
et techniques indépendants.
8.4 S’assurer que l’État a obtenu un consentement libre, préalable et
éclairé.
8.5 Évaluer les impacts des projets proposés sur les droits accordés
en vertu de l’article 35.
8.6 Travailler avec les Premières Nations à l’élaboration et au
lancement d’un plan pour déterminer et corriger les effets cumulatifs de la
pollution.
8.7 Offrir soutien et financement au développement des processus d’évaluation
environnementale de l’Assemblée des Premières Nations.
8.8 Assurer la participation aux commissions d’examen.
8.9 Mettre sur pied un comité d’experts régional sur les
connaissances autochtones.
8.10 Créer une autorité d’évaluation environnementale des Premières
Nations.
8.11 Exiger que les études sur l’utilisation des terres et les
connaissances traditionnelles soient incluses dans le processus d’examen d’évaluation
environnementale.
8.12 Exiger que le personnel responsable de l’ACEE reçoive une
formation pratique sur le terrain offerte par les communautés des Premières
Nations et les aînés au sujet des connaissances écologiques traditionnelles. |
8.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
8.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
8.4 - s2.3.1
8.5 - s2.3.2
8.7 - s2.3.3
8.11 - s2.3.4
8.12 - 2.3.3
8.1 - s2.4.1
8.2 - s2.4.2
8.3 - s2.4.2
8.11 - s2.5.2
8.8 - s3.2.2.3
8.6 - s3.5.2 |
Aaron Janzen |
Meaningful public
participation beyond CEAA 2012 |
|
132.1 La participation significative du public doit être une exigence
des processus d’évaluation environnementale.
132.2 La participation doit se faire au début du processus d’évaluation
environnementale, avant que les plans ne soient établis et pendant que les
décisions peuvent être prises.
132.3 Le renforcement des capacités doit être inclus pour favoriser et
encourager la participation.
132.4 La participation du public devrait être intégrée aux étapes d’évaluation
environnementale de la nouvelle génération.
132.5 Les programmes de surveillance communautaires offrent un bon
équilibre pour intégrer la participation du public dans le suivi et la
surveillance.
132.6 Bâtir la confiance est essentiel, ce qui signifie que les
résultats de l’évaluation et les décisions s’y rattachant devraient être
transparents afin que les évaluations à venir puissent tirer profit des
évaluations précédentes. |
132.1 - s2.4.1
132.2 - s2.1.2, s2.4.1
132.3 - s2.4.2
132.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
132.6 - s2.5.4
132.5 - s3.3.2 |
Abby Schwarz |
Submission to EA
expert panel |
|
59.1 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération devrait
- être accessible et inclusive, en mettant tout le monde à
contribution,
- être basée sur le principe du partage de l’environnement
avec d’autres espèces plutôt que de simplement choisir un emplacement
pratique et s’attendre à ce que les habitants s’y adaptent et
- utiliser
une approche basée sur les systèmes, en examinant la structure et la
dynamique de la communauté plutôt que les espèces individuelles.
59.2 Un organe indépendant, ou l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale, devrait mener des évaluations environnementales et tenir
lieu de « centre d’excellence » en matière d’évaluations
environnementales.
59.3 Les évaluations environnementales de projets devraient être
examinées afin
- d’avoir une portée plus étendue,
- de mettre
davantage l’accent sur les solutions de rechange au projet et se concentrer
sur les accidents et les défaillances potentiels susceptibles d’entraîner des
répercussions importantes sur l’environnement,
- les possibilités de
participation du public devraient être obligatoires pour les communautés
concernées, devraient commencer tôt dans la phase d’établissement de la
portée du processus; être accessibles, accueillantes et transparentes; et
permettre au public de poser des questions directement au promoteur,
- être basées sur des éléments crédibles scientifiquement démontrés et
des renseignements exacts,
- examiner les effets de tout projet sur la
santé humaine et le bien-être des individus,
- considérer la valeur
économique pour la société humaine de la zone qui sera touchée par un projet.
59.4 Les recommandations en matière d’évaluations environnementales
devraient découler d’un consensus entre les intervenants et les promoteurs,
en utilisant, par exemple, le modèle « Getting to Yes » (Harvard
Negotiation Project). Les recommandations ne devraient pas être fondées sur
des « opinions d’experts », mais plutôt sur des preuves
scientifiques et les besoins des intervenants, et doivent reconnaître l’incertitude
liées aux prévisions et à la détermination de l’importance.
54.5 Un plan de surveillance devrait être obligatoire pour chaque
projet et devrait faire l’objet de discussions au moment de la proposition
initiale et tout au long du processus d’évaluation environnementale. |
59.1 - s2.1.3
59.2 - s3.1.1,
s3.1.2
59.3 - s3.2.2.1,
s2.4.1, s2.4.3. s2.1.3, s2.5.1, s3.4.1
59.4 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
59.5 - s3.3.2 |
Abdulwahab |
Lettre à l’agence canadienne |
|
544.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles. |
544.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Aberdeen Neighbourhood Association |
Presentation “PRESENTATION:
IMPACT OF INDUSTRY NEXT TO COMMUNITY” for Kamloops, Nov 28 2016 |
|
348.1 Il faudrait établir des lignes directrices ou des zones qui ne
permettent pas à l’industrie de s’établir dans des zones à proximité d’une
communauté.
348.2 Ces zones d’exclusion devraient être déterminées en utilisant les
connaissances locales.
348.3 Nomination d’un porte-parole de la communauté en vue d’aider les
personnes susceptibles d’être touchées par le développement industriel à s’y
retrouver dans le processus environnemental et la bureaucratie.
348.4 La science doit être entièrement indépendante des parties qui
pourraient tirer avantage des décisions.
348.5 Utilisation du « principe de précaution » si une mesure
comporte le risque éventuel d’un danger pour la population ou pour l’environnement,
le fardeau de la preuve que la mesure est inoffensive appartient à ceux qui
proposent la mesure.
348.6 Le promoteur devrait être responsable de l’évaluation de
référence avant qu’un développement résidentiel n’ait lieu à l’intérieur de
la distance prescrite d’un site industriel proposé. |
348.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
348.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
348.3 - s3.1.2
348.4 - s2.5.3
348.5 - s2.5.1 |
Abigail Woods |
C’est de changer les idée |
|
521.1 Respecter les droits des Premières Nations.
521.2 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux.
521.3 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
521.3 - s2.1.3
521.1 - s2.3.1,
s2.3.2
521.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Conseil des ressources indiennes de la Première Nation
Athabasca Chipewyan |
Presentation “Expert
Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Fort McMurray, Nov 24
2016 |
|
351.1 Adopter intégralement la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la mettre en œuvre.
351.2 Le nouveau régime doit faciliter la participation des Autochtones
avec des seuils inférieurs de déclenchement d’évaluation environnementale,
des échéanciers qui permettent une participation et un financement
significatifs pour faciliter la communication du point de vue des
Autochtones.
351.3 Exiger une évaluation des effets sur les droits issus de traités.
351.4 Exiger que le processus décisionnel soit transparent. |
351.1 - s2.3.1
351.3 - s2.3.2
351.2 - s2.4.3, s2.3.3, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
351.4 - s3.1.1 |
Bande indienne d’Adams Lake |
Written Submissions by
Adams Lake Indian Band Received Dec. 23, 2016 |
|
863.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
863.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les
Autochtones.
863.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
863.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit
être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les
connaissances scientifiques occidentales disponibles.
863.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée
sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs
droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
863.6 Partage des bénéfices.
863.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
863.8 Financement des ressources adéquat. |
863.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
863.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
863.2 - s2.2.1, s2.3.1
863.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
863.4 - s2.3.4, s2.5.2
863.6 - s2.3.5
863.8 - s2.3.3
863.7 - s3.5.1 |
Addison Reist,
Kelsey Baker, Travis Reid et Matthew Waldie |
Recommendations on
CEAA 2012 Received Nov. 18, 2016 |
|
996.1 Élargir la portée de l’ACEE pour couvrir les projets de plus
petite envergure.
996.2 Permettre la consultation du grand public.
996.3 Prolonger l’étape de développement et la période de consultation.
996.4 Commencer l’évaluation plus tôt dans la vie du projet.
996.5 Définir des normes génériques qui dépendent moins des décisions
ministérielles.
996.6 Justifier les effets cumulatifs à avoir plusieurs projets.
996.7 Couvrir et évaluer les effets sur le climat. |
996.1 - s2.1.1,
s2.1.3, s3.2.1
996.3 - s2.1.2, s2.4.1
996.4 - s2.1.2
996.6 - s2.1.4,
s3.5.1
996.2 - s2.4.1
996.5 - s2.1.3, s2.5.1,
s3.2.2.3 |
Aerin Jacob |
Follow-up submission
for EA Review panel re: scientific rigour |
|
2.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite.
Les impacts existants et potentiels des projets sur l’environnement doivent
être évalués (à l’aide de méthodes, de résultats et d’interprétations
rigoureusement évalués par des pairs) par des parties n’entretenant pas de
relations d’indépendance avec les promoteurs.
2.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements
provenant des évaluations environnementales (p. ex., les données, les
métadonnées, les paramètres du modèle et le code reproductible aux fins d’analyse
des données).
2.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des
activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
2.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts
réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
2.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir
une justification complète et transparente des facteurs pris en considération
(p. ex., les risques calculés, les solutions de rechange envisagées,
etc.). |
2.1 - s2.5.1, 2.5.3
2.2 - s2.5.1
2.5 - s2.5.4,
s3.2.2.3
2.4 - s3.2.2.1,
s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
2.3 - s3.5.2 |
Aerin Jacob |
Recommendations to
strengthen scientific rigour in environmental decision-making from
researchers |
|
14.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite.
14.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements
provenant des évaluations environnementales.
14.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des
activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
14.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts
réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
14.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir
une justification complète et transparente des facteurs pris en
considération. |
14.4 - s3.2.2.1,
s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
14.1 - s2.5.2
14.2 - s2.5.1, s2.4.3
14.5 - s2.5.4
14.3 - s3.5.2 |
Aerin Jacob |
Presentation “Improving
environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows”
for Nanaimo, Dec 15 2016 |
|
214.1 Appliquer efficacement le principe de précaution pour réduire les
risques en quantifiant l’incertitude liée aux prévisions économiques et
environnementales.
214.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs en vue de préciser
quand, où et comment les projets devraient se dérouler afin de réduire l’effet
cumulatif lié aux perturbations des composantes valorisées de l’écosystème
(CVE).
214.3 Améliorer la façon dont le « succès » est mesuré pour
les phases d’après-exploitation en surveillant l’abondance (et non pas
seulement la présence) de toutes les composantes valorisées de l’écosystème
liées aux conditions antérieures à la perturbation et aux zones de référence.
214.4 Définir les limites de modification acceptables avant l’approbation
du projet. Les objectifs et les interventions sont élaborés, examinés et
surveillés par des scientifiques.
214.5 Améliorer la façon dont les conditions de référence sont
déterminées en définissant des normes minimales pour les sondages (y compris
la présence et l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème).
Utiliser des études BACI (avant-après-contrôle-impact) pour évaluer les
effets liés aux conditions d’avant le projet.
214.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions
des études d’impact environnemental. Toutes les données empiriques, les
paramètres du modèle et les méthodes utilisées pour élaborer les études d’impact
environnemental devraient être accessibles gratuitement à des fins de
téléchargement et hébergés sur le site Web d’un tiers.
214.7 Justifier avec précision l’impact à long terme du développement
des phases de construction et d’exploitation du projet en évaluant clairement
les effets à long terme ou les effets retardateurs des phases de construction
et d’exploitation. Éviter les zones de compensation « à double
comptage » pour plusieurs projets. Base de données centralisée et
explicite sur le plan spatial des zones affectées par le projet (locales et
régionales). |
214.2 - s3.5.1
214.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
214.1 - s2.5.1, s2.5.4
214.5 - s2.5.1
214.6 - s2.5.1
214.7 - s2.5.1
214.4 - s3.2.2.1, s3.5.2 |
Aerin Jacob |
Presentation “Improving
environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows” |
|
Voir l’analyse de l’énoncé no 214. |
|
Aerin Jacob en compagnie de l’Université de
Victoria |
Presentation “Scientific
rigour and transparency - Recommendations from the next generation of
Canadian scientists” for Nanaimo, Dec 14 2016 |
|
222.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite.
Tirer des conclusions d’après différentes sources. Ne pas
entretenir (ou avoir) de lien de dépendance avec les promoteurs. Examen rigoureux de la part des pairs avec justifications.
Établir un ordre des priorités et combler les lacunes en matière de
connaissances, et s’adapter.
222.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements
provenant des évaluations environnementales. Partager les données brutes et
le code reproductible à des fins d’analyse. Valider les conclusions et les
points de référence pour l’avenir.
222.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des
activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
222.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts
réels, apparents ou potentiels. Protéger la prise de décision d’une influence
indue, des bases individuelles et institutionnelles réelles ou perçues, et
mener et examiner les évaluations environnementales de façon indépendante et
ouverte.
222.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir
une justification complète et transparente des acteurs pris en considération. |
225.5 - s2.1.3,
s3.2.2.1, s3.2.2.3
222.2 - s2.4.3,
s2.5.1, s3.3.2
222.1 - s2.5.1,
s2.5.2, s2.5.3, s3.2.2.2
222.4 - s3.1.1
222.3 - s3.5 |
Ahmed |
lettre pour aider la terre |
|
523.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux. |
523.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Alan Harvie |
Submission “Submission
to the Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment
Process” for Calgary, November 21, 2016 |
|
458.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit respecter
le rôle du gouvernement fédéral au Canada et ne pas empiéter sur les domaines
de compétence provinciale. Le processus d’évaluation environnementale fédéral
peut et doit uniquement se pencher sur les enjeux fédéraux.
458.2 Le processus d’évaluation environnementale fédéral devrait être
conçu pour générer et utiliser les meilleures données scientifiques pour
aider les décideurs. Il devrait s’agir d’une approche axée sur les risques où
l’on évalue les conséquences potentielles et la probabilité que ces
conséquences se matérialisent.
458.3 Au lieu de simplement s’appuyer sur les promoteurs pour faire
avancer la science, le processus de l’ACEE devrait impliquer une commission d’examen
beaucoup plus inquisitrice. Cela pourrait être fait par la commission qui a
ses propres experts et qui, dans les faits, évaluerait les données
scientifiques du promoteur.
458.4 Le modèle inquisiteur peut également se concentrer davantage sur
les problèmes clés et controversés par rapport aux processus plus passifs
lorsque l’accent est mis davantage sur les questions clés que le promoteur
souhaite mettre en évidence.
458.5 Les solutions de rechange au projet faisant l’objet d’une évaluation
doivent être examinées de façon approfondie.
458.6 Prévoir un processus plus rigoureux avant une audience publique,
auquel les personnes qui souhaitent intervenir doivent s’inscrire et avoir l’occasion
d’expliquer les données probantes ou connaissances, les idées ou expériences
qu’ils porteront à l’attention du décideur. La tenue de réunions avant
audience est envisageable. L’ACEE ne devrait pas être une tribune où l’on
débat de politiques gouvernementales plus générales.
458.7 La commission de l’ACEE devrait prendre la décision finale sur un
projet.
458.8 La transparence dans la décision est essentielle. |
458.1 - s2.1.1
458.6 - s2.4.1
458.2 - s.2.5.1,
s.2.5.4
458.3 - s.2.5.3
458.4 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2
458.5 - s3.2.2.1
458.7 - s3.2.2.3, s3.1.1
458.8 - s3.2.2.3, s2.5.4 |
Alan Harvie |
Submission to the
Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment Process |
|
Voir l’analyse de la présentation no 458. |
|
Alan P. Diduck, Université de Winnipeg;
A. John Sinclair, Université du Manitoba |
Achieving Deliberative
Public Involvement in Environmental Assessment |
|
162.1 Les « principes de la participation significative »
doivent être énoncés dans la nouvelle loi.
162.2 Partage obligatoire des renseignements en temps opportun par le
biais d’un registre public complet et accessible.
162.3 Un système législatif est nécessaire pour la médiation et les
autres formes de modes alternatifs de règlement des conflits.
162.4 Établissement d’une option pour une audience publique moins formelle
que celles prescrites et pratiquées à l’heure actuelle.
162.5 Une plus grande délibération pourrait également être obtenue avec
de nouvelles dispositions permettant des séries d’audiences itératives.
162.6 Offrir des occasions au public de participer au stade de la
détermination de la portée de l’évaluation environnementale exige un
fondement légal obligatoire.
162.7 Des dispositions législatives sont nécessaires en ce qui concerne
les occasions au public de participer, y compris les tribunes délibératives,
au suivi et à la surveillance à une échelle appropriée aux circonstances et
avec une transparence totale aux processus décisionnels en tant que condition
préalable critique.
162.8 Le pouvoir discrétionnaire susceptible d’être intégré dans ces
dispositions législatives et réglementaires en vue d’une participation
significative devrait correspondre à un ensemble de principes législatifs par
rapport auquel des décisions spécifiques peuvent se mesurer afin d’assurer l’exercice
approprié d’un tel pouvoir discrétionnaire.
162.9 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir
le mandat de s’engager auprès des intervenants, des titulaires de droits et
des organisations d’intérêt public à élaborer des programmes d’éducation et
de formation continue en matière d’évaluation environnementale et, en matière
d’évaluation environnementale individuelle, à préparer et à mettre en œuvre
des plans de participation du public.
162.10 Les organismes gouvernementaux devraient être invités à s’engager,
au besoin, dans des tribunes portant sur la participation à la délibération
pour partager et expliquer leurs connaissances, surtout en ce qui a trait aux
études scientifiques et techniques pertinentes, et répondre aux questions là
où ils disposent de l’information pour y parvenir.
162.11 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir
le mandat d’élaborer une bibliothèque électronique facilement accessible,
bien organisée et consultable qui contiendrait les documents relatifs aux
scénarios de l’évaluation environnementale, y compris la documentation
relative aux prévisions en matière d’effets et aux conclusions relatives à la
surveillance, aux comptes rendus des décisions et aux justifications, etc.
162.12 Les possibilités et les méthodes de participation à la
délibération, adaptées aux circonstances de chaque scénario, devraient être
obligatoires dans les plans de participation du public. |
162.1 - s2.4.1
162.2 - s2.4.3
162.6 - s2.1.2,
s2.4.1, s3.2.2.1
162.7 - s2.1.2,
s3.3.2
162.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
162.9 - s2.4.2,
s3.2.2.1
162.10 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.2
162.11 - s2.5.1
162.12 - s2.1.2,
s2.4.1
162.3 - s3.2.2.3
162.4 - s3.2.2.3
162.5 - s3.2.2.3 |
Alberta Wilderness Association |
Presentation “Canada’s
Environmental Assessment Act (CEEA) and Cumulative Effects” for Calgary,
November 23, 2016 |
|
451.1 Il ne devrait pas y avoir de substitution d’évaluation
environnementale à l’échelle provinciale.
451.2 L’harmonisation devrait se concrétiser lorsque la compétence
provinciale est concernée – chaque gouvernement doit honorer ses
obligations en vertu de la loi.
451.3 L’ACEE fournit un cadre pour que les études d’impact
environnemental constituent un processus d’examen efficace pour approuver ou
refuser des projets plutôt qu’un simple élément routinier dans la réalisation
de projets.
451.4 Bien que les évaluations environnementales projet par projet
demeurent importantes pour cibler les effets environnementaux spécifiques au
site, une approche régionale pour évaluer les effets cumulatifs est
essentielle.
451.5 Rétablir l’exigence de la LCEE 1992 selon laquelle tous les
projets avec déclencheur sont assujettis à une évaluation environnementale à
moins de bénéficier d’une exemption. Élargir l’exigence pour que les
activités, les projets et les programmes tels que les budgets et les
politiques soient inclus.
451.6 Les évaluations sont intégrées, échelonnées, en commençant par le
niveau stratégique et régional. Des évaluations fondées sur la participation
et la durabilité sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du
projet et chacun de ces niveaux oriente les autres.
451.7 Un déclenchement plus tôt dans les processus de planification,
avec la participation du public et des Premières Nations.
451.8 Élargir la portée pour tenir compte des effets cumulatifs des
projets en prenant en considération l’utilisation plus étendue des terres et
les projections telles que le changement climatique, les contextes politiques
et les accords internationaux.
451.9 Envisager les avantages sur le plan environnemental de ne pas
procéder à l’activité proposée.
451.10 Rétablir les définitions des effets environnementaux de la
LCEE 1995, qui comprenaient tous les effets d’un projet sur l’environnement
biophysique.
451.11 Exiger que les évaluations se produisent à plusieurs échelles
spatiales et qu’elles soient suffisamment exhaustives pour inclure les
relations entre le projet proposé, les autres impacts existants et à venir
ainsi que les composantes environnementales importantes.
451.12 Utiliser des données de référence préindustrielles au moment d’examiner
les effets cumulatifs.
451.13 Exiger un processus d’examen pour examiner les effets indirects.
451.14 La mise en œuvre de mesures d’atténuation pertinentes sur le plan
biologique doit être surveillée et la non‑conformité doit être
appliquée avec cohérence. |
451.3 - s2.1.3
451.6 - 2.1.4
451.8 - s2.1.3,
s2.1.4
451.10 - s1.2,
s2.1.3,
451.11 - s2.1.3,
s3.2.2.2
451.1 - s2.2.2
451.2 - s2.2.1
451.12 - s3.2.2.1,
s3.5.2
451.5 - s3.2.1
451.7 - s3.2.1
451.9 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
451.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
451.4 - s3.5.1
451.14 - s3.3.2, s3.3.3 |
Alberta Wilderness Association |
Presentation “Regaining
and Instilling Public Trust in Federal Environmental Assessment Processes”
for Calgary, November 21, 2016 |
|
462.1 Rétablir des déclencheurs similaires à ceux de l’article 5
de la LCEE 1992 et envisager des déclencheurs supplémentaires.
462.2 Faire un meilleur usage de la liste d’exclusion, des modèles et
des évaluations préalables substituts.
462.3 Au besoin, réduire le nombre d’évaluations au moyen de lois
réglementaires.
462.4 Réclamer des évaluations environnementales stratégiques et des
évaluations environnementales régionales et en faire usage.
462.5 Mettre sur pied des suivis d’évaluation appropriés.
462.6 Réclamer la directive principale de la décision Mining Watch Canada c. Canada (2010
CSC 2) – pas de réduction ni de projets divisés ou décortiqués pour
réduire les exigences en matière d’évaluation.
462.7 Aucune substitution dans la nouvelle loi fédérale sur l’évaluation
environnementale; prévoir plutôt une plus grande harmonisation qui respecte
les exigences et les responsabilités en matière de compétence des
provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
462.8 Réclamer une meilleure supervision et une meilleure coordination
fédérales de l’examen conjoint afin d’accroître la souplesse et de réduire
les dédoublements inutiles
462.9 Mandater une agence non réglementaire indépendante pour
superviser les examens harmonisés.
462.10 Autoriser l’examen d’assurance de la qualité à des fins de
production de rapports, d’évaluations et d’améliorations liés aux examens
conjoints.
462.11 Établir par voie législative une autorité responsable de l’assurance
de la qualité (AAQ) qui agirait à titre de médiateur indépendant doté des
pouvoirs nécessaires pour vérifier si les évaluations environnementales sont
efficaces et utiliser les renseignements pour améliorer les évaluations
environnementales à venir.
462.12 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation
fédéraux veillent à ce que les conditions appropriées soient approuvées pour
que l’autorité responsable de l’assurance de la qualité puisse faire son
travail.
462.13 Prévoir par voie législative des mécanismes de rétroaction et d’amélioration
afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou inexactitudes.
462.14 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation
fédéraux se conforment aux exigences de l’autorité responsable de l’assurance
de la qualité en matière d’amélioration.
462.15 Autoriser et exiger par voie législative que l’autorité
responsable de l’assurance de la qualité effectue d’autres examens d’assurance
de la qualité. |
462.3 - s3.2.1
462.12 - s3.1.1
462.14 - s3.1.2
462.7 - s2.2.2
462.8 - s2.2.1
462.9 - s3.1.1
462.10 - s3.1.2
462.11 - s3.1.2
462.15 - s3.1.2
462.1 - s3.2.1
462.2 - s3.2.1
462.6 - s3.2.1
462.4 - s3.5.1
462.5 - s3.5.2, s2.1.4
462.13 - s3.3.2 |
Amalya |
Mon opinion sur le problème environnementale |
|
542.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
542.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
542.2 - s2.1.3
542.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts |
Amanda Trotter |
Presentation |
|
P27.1 Nécessité de s’engager avec l’industrie primaire à établir le
triple résultat dans l’établissement de rapports en tant que norme dans l’industrie/condition
de délivrance de licences d’exploitation, à un niveau localisé, en tenant
compte d’une analyse comparative entre les sexes, de la responsabilité
sociale des entreprises, de la culture préexistante des habitants de la région,
de la durabilité à long terme du projet, de la diversification de l’économie
locale et des valeurs des gens qui y vivent. Une approche globale entre les
rapports financiers, sociaux et environnementaux et la responsabilisation et
l’imputabilité qui incombe à l’industrie de s’assurer qu’ils dépeignent les
trois domaines, et non pas seulement les résultats financiers. Les processus
de l’Afrique du Sud, par exemple. |
P27.1 - s2.1.3 |
Ambrose Raftis |
Presentation “Presentation
to Expert Panel on Environmental Assessment Process” for Sudbury, Nov 3 2016 |
|
241.1 Si les niveaux de responsabilité ne peuvent pas être atteints, il
faut rejeter le projet.
241.2 Le processus actuel montre que les estimations liées aux
pipelines sont incorrectes par un facteur de 84. Il ne devrait pas y avoir de
limite de responsabilité absolue.
241.4 Lorsque le pollueur est tenu de payer en vertu d’une loi, des
décisions commerciales réalistes peuvent être prises. La responsabilité
devrait être répartie entre toutes les parties, y compris le responsable du
produit.
241.5 La limitation de la responsabilité envers un associé par le biais
d’ententes de société en commandite permet d’éviter la responsabilité en cas
de faillite. |
241.1 - s3.2.2.3
241.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
241.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
241.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Amin |
Lettre à l’agence canadienne |
|
537.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux.
537.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
537.2 - s2.1.3
537.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Amnistie internationale Canada |
Submission to the
federal review of environmental assessment processes |
|
367.1 Les objectifs de la Loi doivent inclure la protection des droits
de la personne et mettre spécifiquement l’accent sur les droits des peuples
autochtones et les droits enchâssés dans des traités.
367.2 Inclure une reconnaissance explicite que les répercussions sur la
culture et le patrimoine des peuples autochtones et sur l’utilisation des
terres et des ressources constituent des questions de droits protégés par le
traité, la Constitution et le droit international.
367.3 Le processus d’évaluation devrait exiger la divulgation de l’évaluation,
par le gouvernement fédéral, de la solidité des droits des peuples
autochtones susceptibles d’être touchés et leur permettre de faire valoir
leurs interprétations contradictoires et les éléments de preuve qu’ils
souhaitent présenter.
367.4 Inclure l’admission des préjudices subis par les peuples
autochtones en raison des politiques et des pratiques coloniales.
367.5 Inclure des directives explicites pour que les évaluations
tiennent compte de l’évaluation de la gravité des répercussions et qu’elles
montrent à quel point les préjudices que les peuples autochtones ont déjà
subis les ont rendus plus vulnérables à tout préjudice éventuel.
367.6 Inclure des directives explicites pour que les opinions des
peuples autochtones soient prises en compte au moment de déterminer la
gravité des répercussions potentielles.
367.7 Exiger que tous les examens mesurent et présentent les avantages
socioéconomiques des projets qui sont proposés et mesurent et présentent les
conséquences socioéconomiques potentiellement négatives résultant directement
d’un projet ou de l’interaction avec d’autres répercussions cumulatives.
367.8 Exiger l’examen des différents effets selon le sexe, y compris
les interactions et les recoupements entre les sexes avec d’autres aspects de
l’identité, notamment l’identité sexuelle, la capacité, l’ethnicité et l’identité
autochtone. Renferme des exigences explicites que l’information soumise par
le promoteur d’un projet doit englober une analyse comparative intersectionnelle
selon le sexe.
367.9 Allouer des ressources au renforcement de la capacité d’analyse
comparative selon le sexe.
367.10 Le processus d’évaluation environnementale devrait faire l’objet
d’une réforme dans le contexte d’une vaste réforme des lois et des politiques
du gouvernement.
367.11 Le gouvernement devrait collaborer avec les peuples autochtones à
l’établissement du cadre de référence de chaque évaluation.
367.12 Parmi les facteurs à prendre en considération dans une évaluation
environnementale figure le consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause que peuvent accorder ou ne pas accorder les peuples
susceptibles d’être touchés.
367.13 Le rapport d’évaluation doit contenir des recommandations et les
raisons pour lesquelles un projet devrait être approuvé ou rejeté.
367.14 C’est au ministre de l’Environnement, et non au Cabinet, qu’il
incombe de prendre la décision finale et celle-ci devrait inclure sa
justification. |
367.7 - s2.1.3
367.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
367.5 - s2.3.2
367.8 - s2.3.2,
s3.2.2.2
367.9 - s2.3.3
367.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
367.2 - s2.3.2
367.3 - s2.3.2
367.6 - s2.3.2
367.11 - s3.2.2.1
367.12 - s3.2.2.3, s2.3.1
367.13 - s3.2.2.3
367.14 -
s3.2.2.3, s3.1.1 |
Andrea Morison, BA, MA, Peace Valley Environment
Association |
Additional Comment for
Consideration to CEAA Review Panel Received Dec. 10, 2016 |
|
807.1 Au moment de déterminer les coûts et les avantages d’un projet,
il faut tenir compte de la valeur totale des systèmes et des services
écologiques.
807.2 Prendre en considération des valeurs importantes telles que la
capacité de séquestration du carbone de la forêt et des prairies qui seront affectées
ou inondées. |
807.1 - s2.1.3
807.2 - s3.7 |
Andrei Sobolevsky |
Presentation |
|
P32.1 Effectuer l’évaluation technique et l’évaluation politique séparément.
P32.2 Le processus doit simplifier l’information technique et la
présenter de manière à mobiliser le public et ainsi inspirer sa confiance
dans celui-ci.
P32.3 Il faut trouver un moyen de séparer et de valider l’information
technique et de mener des discussions de suivi par la suite. Le processus de
validation doit comporter une forme quelconque de processus d’appel ou de
moyen de contestation, lorsqu’une personne a des raisons d’être en désaccord
avec les conclusions.
P32.4 Il faut recourir à des fonctionnaires/évaluateurs du gouvernement
ayant une solide expérience de l’industrie, ainsi qu’une expertise technique. |
P32.2 - s2.4.3
P32.4 - s2.5.1
P32.3 - s3.2.2.3
P32.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts |
Andrew Bak, Première Nation Tsawwassen |
Presentation “Review
of the Environmental Assessment Process: Presentation to the Expert Panel”
for Vancouver, Dec 13 2016 |
|
250.1 Les modifications apportées à la législation ou au processus d’examen
ne doivent pas nuire aux ententes conclues avec la Couronne.
250.2 Les promoteurs doivent s’assurer la participation des Premières
Nations avant de soumettre la description de leur projet à des fins d’examen.
250.3 Dans tous les examens, les ressources naturelles qui sont enchâssées
dans les traités doivent être identifiées en tant que composantes valorisées.
250.4 Il ne faut pas recourir à l’évaluation environnementale pour
déterminer la légitimité des revendications territoriales.
250.5 Les projets doivent être évalués à la lumière de l’état et de la « capacité
de charge » de l’environnement non aménagé. Ceux-ci doivent générer des
avantages nets positifs.
250.6 Un financement adéquat doit être offert. |
250.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
250.4 - s2.3.2
250.5 - s2.1.3
250.3 - s3.2.2.1, s2.1.3
250.6 - s2.3.3
250.2 - s2.4.1, s3.2.2.1 |
Animakee Wa Zhing |
Written Submissions
Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process |
|
64.1 Le futur régime d’évaluation environnementale doit prendre en
considération les droits ancestraux et issus de traités.
64.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément
aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
64.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière
de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des
Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
64.4 Augmenter le financement de la participation des Premières
Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre l’existence
d’un poste interne rémunéré, chargé de coordonner la participation des
Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout au long du
processus d’évaluation environnementale.
64.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations,
notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels
celle-ci est assujettie.
64.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les
négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les
Premières Nations et les promoteurs des projets.
64.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer
si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
64.8 Réunions en personne obligatoires entre les dirigeants des
Premières Nations ou du coordonnateur des consultations communautaires –
avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
64.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus d’évaluation
environnementale.
64.10 Puisque le principe du consentement libre, préalable et éclairé
des Premières Nations est enchâssé dans la loi, leur permettre de participer
au processus décisionnel relativement à la détermination de la portée des
évaluations environnementales en vue de l’approbation des projets et des mesures
d’atténuation. |
64.1 - s2.3.2
64.2 - s2.3.1,
s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2
64.3 - s2.3.3
64.4 - s2.3.3
64.5 - s2.3.3
64.9 - s2.3.4,
s2.5.2
64.10 - s2.3.1
64.9 - s2.5.2
64.2 - s3.2.2.1
64.6 - s2.3.5
64.7 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
64.8 - s3.2.2.1
64.10 - s3.2.2.3
63.5 - s3.4.1 |
Anishinaabeg du
Kabapikotawanagag Resource Council Inc. |
Presentation |
|
P23.2 La consultation communautaire n’est pas suffisante pour permettre
un examen complet des solutions de rechange.
P23.3 Impliquer pleinement les Premières Nations dans la planification
et la prise de décision – concernant nos territoires – leurs
territoires.
P23.4 Notre enseignant en médecine autochtone traditionnelle nous parle
de l’importance des minéraux, ainsi que de la valeur de l’accès à l’eau
potable, à des médicaments puissants et à un environnement sain. La santé de
notre Terre mère exige des minéraux et les minéraux dans le sol devraient
constituer une priorité nationale et faire l’objet d’un plan.
P23.5 [En ce qui concerne la consultation lors des évaluations
environnementales], il aurait fallu déployer plus d’efforts pour venir sur
notre territoire afin de comprendre nos protocoles et d’en discuter avec
nous. Il incombe au gouvernement fédéral d’assumer une responsabilité majeure
et de jouer un rôle de premier plan, lorsqu’il s’agit de veiller à ce que nos
protocoles et notre mode de vie soient respectés et protégés et à ce que des
mécanismes soient en place pour favoriser notre pérennité en préservant notre
mode de vie et notre culture, ainsi que nos intérêts dans l’eau et les
terres.
P23.6 L’organisme gouvernemental chargé d’assurer le contrôle des
procédures d’évaluation environnementale devrait organiser une réunion avec
les membres dirigeants du Grand Council Treaty 3 qui sont chargés du
contrôle et de la coordination des procédures gouvernementales devant être
mises en application.
P23.7 Nous devons, à l’échelle nationale et à l’échelle de notre
collectivité, avoir le genre de capacité [technique] [...] qui nous permettra
d’interpréter les processus et les rapports d’évaluation environnementale,
ainsi que d’avoir un dialogue constructif avec ces spécialistes et experts-conseils.
P23.8 Au fédéral, le processus d’évaluation environnementale revêtirait
une forme quelconque d’élaboration de protocole entre l’agence habituellement
responsable des évaluations environnementales et le Grand Council Treaty 3,
lequel a compétence, et aussi – de sorte que les examens communs des
projets seraient importants, surtout les projets miniers, compte tenu des
engagements que ces collectivités ont pris relativement à la protection du
lac des Bois.
P23.9 Les échéanciers et la transparence constituent des considérations
importantes, en ce qui concerne la légitimité des évaluations
environnementales pour les peuples ayant une tradition orale. |
P23.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P23.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
P23.8 - s2.2.1
P23.3 - s2.3.1,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P23.5 - s2.3.1,
s2.3.2
P23.7 - s2.3.3, s2.5.1
P23.9 - s2.4.3
P23.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Anna Johnston |
Presentation 2 to EA
Expert Panel: Governance of Next-Generation Environmental Assessment |
|
393.1 Respecter les 12 piliers de l’évaluation
environnementale de la nouvelle génération.
393.2 En ce qui concerne l’évaluation environnementale de la nouvelle
génération, les instances collaborent à l’évaluation à l’échelle du projet,
spécialement aux évaluations régionales et stratégiques.
393.3 Des évaluations fondées sur la participation et la durabilité
sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du projet et chacun de
ces niveaux oriente les autres.
393.4 Les processus d’évaluation et de prise de décision en
collaboration reposent sur des relations de nation à nation, la
réconciliation et l’obligation d’obtenir le consentement préalable donné
librement et en connaissance de cause des peuples autochtones.
393.5 Création de conseils d’évaluations, formés de groupes temporaires
et ponctuels d’experts fédéraux, provinciaux, autochtones et autres, nommés
par toutes les instances compétentes, pour compiler et mener des recherches
permettant d’établir des scénarios et des prévisions basés sur des points de
référence, pour diriger les aspects techniques des évaluations et rédiger les
rapports d’évaluation qui seront soumis à un organisme décisionnaire.
393.6 Les évaluations environnementales stratégiques qui font
actuellement l’objet d’une directive du Cabinet devraient être effectuées par
les ministères fédéraux pertinents.
393.7 Les évaluations environnementales des projets qui sont effectuées
par les promoteurs devraient inclure des mesures de protection afin d’éviter
le parti pris par les conseils d’évaluation.
393.8 Créer un comité consultatif d’experts qui recommandera les
évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales
stratégiques, émettra des avis stratégiques et politiques, aidera à élaborer
le cadre de référence et recommandera des normes scientifiques pour les
évaluations.
393.9 Établir un tribunal indépendant qui instruirait les appels de
toute partie ou de tout membre du public et qui agirait comme médiateur et
arbitre, où aucun consensus gouvernemental ne pourrait être obtenu et
offrirait des examens de l’assurance de la qualité. |
393.3 - s2.1.3,
s2.1.4
393.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
393.9 - s3.1.1,
s3.1.2
393.8 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
393.2 - s2.2.1
393.4 - s2.3.1
393.7 - s2.5.1
393.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
393.6 - s3.6.1 |
Anna Johnston |
West Coast
Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental
Assessment |
|
394.1 Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle prépondérant dans tous
les aspects des processus d’évaluation environnementale et des décisions à
tous les échelons, afin de comprendre toutes les implications de ses
décisions, de veiller à ce que les évaluations soient conformes aux normes
les plus rigoureuses, d’instiller la confiance du public dans les décisions
et de garantir qu’il s’acquitte de ses obligations internationales et
constitutionnelles à l’égard des peuples autochtones.
394.2 Le cadre législatif devrait reconnaître la compétence fédérale,
en ce qui concerne la réalisation d’évaluations régionales, et définir les
mécanismes déclencheurs d’évaluations environnementales régionales et d’évaluations
environnementales stratégiques.
394.3 La législation devrait faciliter et encourager la coopération
entre les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones, ainsi
que la participation significative des gouvernements locaux et des conseils
de cogouvernance. La substitution ne devrait pas être une option. Le
gouvernement fédéral devrait harmoniser les évaluations avec les normes les
plus rigoureuses et collaborer aux processus et aux décisions avec d’autres
instances pertinentes, lorsque cela est possible.
394.4 Rétablir les mécanismes déclencheurs dans les évaluations
environnementales dans les projets de compétence fédérale qui touchent les
progrès du Canada vers la durabilité. Établir un mécanisme déclencheur pour
tous les projets envisagés dans les zones fédérales protégées, ainsi qu’un
mécanisme dans la législation qui permettrait à un individu ou à un
gouvernement de déclencher l’évaluation d’un projet en soumettant une demande
qui répond aux critères prescrits.
394.5 Mécanisme déclencheur des évaluations environnementales
stratégiques des plans, des politiques et des programmes qui font
actuellement l’objet d’une directive du Cabinet. Dans le cas des évaluations
environnementales régionales et des évaluations environnementales
stratégiques qui ne font actuellement pas l’objet d’une directive du Cabinet,
on recommande un mécanisme déclencheur combiné.
394.6 Création d’un comité consultatif d’experts qui recommandera au
ministre les évaluations environnementales régionales et les évaluations
environnementales stratégiques qui doivent être effectuées.
394.7 La législation devrait imposer des mises à jour périodiques des
évaluations environnementales régionales et, dans certains cas, des
évaluations environnementales stratégiques.
394.8 La législation devrait prévoir un droit d’appel clair des
processus tels que les décisions finales, ainsi que de questions telles que,
entre autres, le degré de participation satisfaisant et la mise en
application comme il se doit de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones.
394.9 Prévoir la médiation et l’arbitrage lorsque les paliers de
gouvernement ne parviennent pas à en venir à un consensus.
394.10 Établir un tribunal indépendant chargé d’instruire les appels de
toutes les décisions intérimaires et finales des évaluations
environnementales.
394.11 Créer un comité indépendant d’experts qui fournira de l’aide et
des conseils stratégiques concernant tous les aspects et tous les niveaux des
évaluations environnementales, y compris le moment de procéder à une
évaluation environnementale régionale et à une évaluation environnementale
stratégique, le cadre de référence sectoriel et la politique et les
directives fédérales.
394.12 Créer des conseils de cogouvernance dans toutes les provinces et
tous les territoires.
394.13 Permettre la nomination de commissions d’examen à toutes les
étapes des évaluations environnementales, particulièrement les évaluations de
grande envergure, plus complexes ou controversées. |
394.3 - s2.2.1.
s2.2.2
394.5 - s3.5.1,
s3.6.1
394.6 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
394.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
394.11 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s2.5.1
394.12 - Incompatible avec la constitution et les
lois canadiennes
394.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
394.8 - s3.1.1
394.10 - s3.1.1,
s3.1.2
394.4 - s3.2.1
394.9 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
394.13 - s3.2.2.2,
s3.2.2.3
394.2 - s3.5.1, s3.6.1 |
Anna Johnston |
West Coast
Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental
Assessment |
|
Voir l’analyse de la présentation no 394. |
|
Anna Johnston, West
Coast Environmental Law |
Preliminary written
submission and supporting documents for presentation in Vancouver, Dec 12
2016 |
|
261.1 Le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle plus important dans
toutes les évaluations environnementales relevant de sa compétence et viser
des évaluations en coopération avec toutes les instances pertinentes.
261.2 Pour comprendre, éviter et atténuer les effets négatifs directs,
cumulatifs et interactifs et pour assurer la répartition équitable des gains
économiques nets à long terme sur le plan socio-environnemental, il faudra
porter attention aux projets, même les plus petits.
261.3 Les évaluations stratégiques et régionales devraient non
seulement servir de tribune aux échelons appropriés pour les discussions au
niveau politique, mais également offrir des directives pour les évaluations
environnementales à l’échelle des projets subséquents et faire en sorte que
les évaluations environnementales servent d’outil de planification.
261.4 Le Canada doit se doter d’une autorité centrale, indépendante et
digne de confiance qui régira toutes les évaluations environnementales qui
sont entreprises à tous les échelons, mais qui aura le pouvoir de nommer des
conseils de cogouvernance régionaux avec les gouvernements provinciaux et
autochtones, lorsque cela est possible.
261.5 Établissement d’un tribunal indépendant qui aidera à trancher les
différends, à faciliter les relations de gouvernement à gouvernement, ainsi
qu’à fournir un examen d’assurance de la qualité du régime et des organismes
fédéraux d’évaluation environnementale.
261.6 Il faudrait former un comité d’experts indépendant qui émettra
des conseils stratégiques sur des questions telles le moment de réaliser des
évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales
stratégiques, les cadres de référence, la nomination de comités d’examen, les
normes scientifiques, la tenue d’évaluations environnementales, etc.
261.7 Des « conseils d’évaluation » spéciaux, constitués d’experts
fédéraux et autochtones ainsi que d’experts externes au gouvernement,
devraient être formés au cas par cas pour effectuer des évaluations
environnementales régionales et des évaluations environnementales
stratégiques. |
261.1 - s2.1.1
261.2 - s2.1.3,
s3.2.1
261.3 - s3.7,
s3.5.2, s3.6.1
261.4 - s3.1.1
261.5 - s3.1.1,
s3.1.2
261.6 - s3.5.1,
s3.6.1, s3.6.2
261.7 - s3.5.2 |
Anna Johnston, West
Coast Environmental Law |
West Coast
Environmental Law Submissions on next generation environmental assessment |
|
85.1 Assurer un rôle crucial pour le gouvernement fédéral relativement
à toutes les évaluations environnementales et à toutes les décisions
fédérales.
85.2 Établir des mécanismes de coopération entre les autorités et les
décideurs fédéraux et les gouvernements provinciaux et autochtones concernant
les processus, les décisions et le suivi à tous les échelons.
85.3 Établir un tribunal indépendant et prévoir un droit d’appel des
décisions intérimaires et finales.
85.4 Reconnaître le pouvoir fédéral d’effectuer des évaluations à l’échelle
régionale, de produire des scénarios fondés sur les régions et les résultats
des évaluations environnementales régionales et des évaluations
environnementales stratégiques, puis de lier ces résultats à l’évaluation
environnementale à l’échelle du projet.
85.5 La portée des facteurs à prendre en considération dans les
évaluations environnementales fédérales doit inclure toutes les
répercussions, tous les avantages, tous les risques et toutes les
incertitudes inhérents à tous les facteurs environnementaux et à la santé
humaine.
85.6 La loi exige que l’on prenne en considération les solutions de
rechange au projet.
85.7 Le critère applicable à une évaluation environnementale devrait
être celui de l’option la plus susceptible de procurer des bénéfices
socioéconomiques nets durables et équitablement répartis.
85.8 Établir des critères génériques axés sur la durabilité et des
règles de compromis pour orienter l’approbation des évaluations
environnementales et exiger l’établissement de critères spécifiques à chaque
cas au cours des évaluations.
85.9 Chaque fois que cela est possible, encourager les évaluations
environnementales régionales et les évaluations environnementales
stratégiques et la hiérarchisation à toutes les étapes d’une évaluation
environnementale.
85.10 Inclure une « porte de sortie » dans les projets d’évaluation
environnementale qui permettra à un organisme de surveillance de renvoyer les
projets régionaux ou politiques au ministre à des fins de réexamen à l’échelle
régionale ou stratégique.
85.11 Les évaluations environnementales régionales et les évaluations
environnementales stratégiques devraient être réalisées par des experts
nommés par le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones.
85.12 Instaurer une autorité centrale et permettre les conseils de
cogouvernance et les comités d’examen régionaux.
85.13 Former un comité consultatif d’experts indépendants qui émettra
des avis stratégiques à toutes les étapes des évaluations environnementales
et des évaluations environnementales régionales et des évaluations
environnementales stratégiques.
85.14 Prévoir le recouvrement des frais auprès des promoteurs, sous
forme de frais ou de taxes.
85.15 Pour éliminer les propositions qui sont incompatibles avec les
voies menant au développement durable, adopter le système des « feux de
signalisation » en conjonction avec les évaluations environnementales
régionales et les évaluations environnementales stratégiques.
85.16 Exiger l’enregistrement auprès de l’autorité fédérale de tous les
projets assujettis à la réglementation fédérale susceptibles d’influer sur
les progrès du Canada vers la durabilité.
85.17 Exiger les évaluations environnementales stratégiques de toutes
les politiques, de tous les plans et de tous les programmes fédéraux.
85.18 Mettre sur pied un registre public permanent et interrogeable.
85.19 Imposer des exigences à l’égard de l’information à fournir aux
entités privées et aux organismes gouvernementaux de collecte de données et
faciliter la collaboration avec les experts autochtones et publics et le
milieu universitaire.
85.20 Introduire un test de changement climatique.
85.21 La modélisation économique doit inclure le coût social du
carbone. |
85.6 - s2.1.2
85.7 - s2.1.3
85.8 - s2.1.3,
s3.2.2.1
85.16 - s2.1.1
85.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
85.4 - s2.1.4,
s3.5.1
85.10 - s2.1.4
85.11 - s3.5.2
85.9 - s2.1.4
85.1 - s2.2.1
85.2 - s2.2.1
85.20 - s3.7
85.21 - s3.7
85.18 - s2.5.1
85.19 - s2.5.1,
s2.5.2, s2.5.3
85.3 - s3.1.1,
s3.1.2
85.12 - s3.1.1, s3.1.2
85.5 - s3.2.2.1,
s2.1.3
85.15 - s3.5.2,
s2.1.4
85.17 Incompatible
avec la vision du Comité d’experts
85.14 - s3.4.2 |
Anna Tobiasz |
Recommendations for
the Canadian Environmental Assessment 2012 Received Nov. 15, 2016 |
|
1004.1 La Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la
navigation devraient déclencher des évaluations environnementales
impartiales.
1004.2 L’échéancier de l’ACEE devrait prévoir une période de
consultation publique ou être prolongé pour encourager des évaluations
environnementales approfondies.
1004.3 L’ACEE devrait exiger l’engagement sincère du public et des
Premières Nations.
1004.4 Financement accru pour permettre aux organismes et programmes
gouvernementaux d’améliorer leur capacité de surveillance et de recherche.
1004.5 L’ACEE devrait prévoir un processus décisionnel fondé sur la
science, le savoir écologique traditionnel et les écosystèmes. |
1004.3 - s2.4.1
1004.5 - s2.5.2, s2.5.4
1004.1 - s3.2.1
1004.4 - s3.3.2, s3.4.2
1004.2 - s3.4.1 |
Anne Neave |
Supplementary
information to Nov 28 Expert Panel in Kamloops |
|
533.1 Au minimum, les évaluations de l’impact sur la santé devraient
impliquer le promoteur, les principaux décideurs (représentants du
ministère), les agents de santé publique et tous les intervenants,
particulièrement les personnes les plus vulnérables telles que les femmes
enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes
de maladies cardiaques et pulmonaires chroniques. |
533.1 - s.2.5.1, s.2.5.3 |
AREVA Ressources Canada Inc., |
Expert Panel Supplementary Submission |
|
152.1 Les changements découlant de l’entrée en vigueur de la
LCEE 2012 ont permis d’améliorer le processus fédéral d’évaluation
environnementale. Les modifications de grande envergure dont doit faire l’objet
la LCEE 2012 prendront plus de temps.
152.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones a des répercussions pour le Canada beaucoup plus vastes qu’une
évaluation environnementale. Le gouvernement du Canada doit adresser cette
question d’ordre constitutionnel. |
152.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
152.2 - s2.3.1 |
Arlene Kwasniak |
Restoring trust in,
and Improving Environmental Assessment |
|
17.1 Mettre au point un mécanisme déclencheur lié aux changements
climatiques qui permettra davantage au gouvernement d’évaluer les effets des
changements climatiques sur les projets.
17.2 Prévoir des mécanismes qui permettront, dans les circonstances
appropriées, d’assujettir les projets exclus à une évaluation.
17.3 L’ACEE ne devrait pas permettre une substitution fédérale,
provinciale ou territoriale; elle devrait au contraire rétablir l’harmonisation
des évaluations environnementales conjointes.
17.4 L’harmonisation devrait être une plus grande harmonisation qui
assure le respect des exigences constitutionnelles et législatives des
provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
17.5 Par le biais de lois et de politiques, le gouvernement fédéral
devrait accroître l’harmonisation :
- en garantissant le principe du
guichet unique; (ii) en assurant une coordination efficace (Règlement sur la coordination fédérale pris en vertu de la LCEE 1992);
- en concluant des ententes d’harmonisation
avec les provinces et les territoires;
- en confiant l’évaluation
environnementale régionale de toutes les évaluations environnementales
conjointes à un même organisme;
- en élaborant des normes relatives aux
pratiques exemplaires;
- en soumettant les processus d’évaluation
conjointe à des vérifications et des examens.
17.6 Exiger la création et la mise en œuvre de programmes d’assurance
de la qualité.
17.7 Éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflit d’intérêts.
La surveillance des programmes d’assurance de la qualité devrait être assurée
par une autre entité ayant les pouvoirs requis pour s’acquitter de ses
fonctions.
17.8 Inclure des dispositions permettant d’exiger des mécanismes de
rétroaction et d’amélioration.
17.9 Créer des programmes d’assurance de la qualité pour d’autres
éléments des évaluations environnementales, entre autres la participation
efficace du public, les politiques et les pratiques de participation des
Premières Nations, l’harmonisation ou autres processus gouvernementaux
conjoints. |
17.3 - s2.2
17.4 - s2.2.2
17.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
17.1 - s3.2.1
17.6 - s3.1.2
17.7 - s3.1.1
17.8 - s3.1.2
17.9 - s3.1.2
17.2 - s3.2.1 |
Arman Barat |
Arrêter le Réchauffement Planétaire |
|
539.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance sur les sables bitumineux. |
539.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Première Nation d’Aroland |
AROLAND FIRST NATION:
FEDERAL REGULATORY REVIEW OF THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS |
|
43.1 Fournir aux Premières Nations les fonds et les ressources dont
elles ont besoin pour participer activement au processus d’évaluation
environnementale. Des fonds spécifiques devraient être consacrés à l’obtention
de services d’experts pour participer au processus de consultation et de
négociation. Les frais inhérents à tous les comités consultatifs, de
surveillance et de suivi devraient être défrayés par les promoteurs.
43.2 Participation précoce au processus d’évaluation environnementale
et à la consultation.
43.3 Définir clairement les rôles des gouvernements autochtones et des
membres de la communauté dans le processus d’évaluation environnementale.
43.4 Programmes de surveillance dirigés par les Premières Nations aux
fins de la collecte de données de base et de données de suivi.
43.5 Veiller à ce que la Couronne consulte spécifiquement les
communautés autochtones touchées avant que ne soit prise la décision en
matière d’évaluation environnementale.
43.6 Intégrer dans la loi les dispositions de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement
libre, préalable et informé.
43.7 Améliorer la transparence du processus décisionnel et la
collaboration avec les gouvernements autochtones.
43.8 Prolonger la période de consultation de Premières Nations
particulières et multiplier les occasions de consultation et de
participation.
43.9 Évaluer les solutions de rechange à un projet pour déterminer l’option
à privilégier ou la plus intéressante.
43.10 La Couronne doit évaluer le titre autochtone, les droits des
traités, les droits à la gouvernance, ainsi que les répercussions.
43.11 Rendre obligatoire la prise en considération du savoir autochtone
et son intégration dans le processus d’évaluation environnementale.
43.12 Les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres
doivent inclure les répercussions sur la salubrité des aliments
traditionnels, ainsi que sur la santé, la culture et l’économie des Premières
Nations.
43.13 Représentation des Premières Nations au sein des groupes d’analyse
gouvernementale, des commissions d’examen conjoint et du comité consultatif.
43.14 Veiller à ce que les collectivités touchées jouent un rôle dans
la sélection des critères d’évaluation de l’importance des effets résiduels. |
43.12 - s2.1.3
43.1 - s2.3.3,
s3.4.2, s3.3.2
43.5 - s2.3.1,
s2.3.2, s3.2.2.3
43.6 - s2.3.1
43.7 - s2.3.1
43.10 - s2.3.2
43.11 - s2.3.4
43.4 - s2.5.2,
s2.5.3, s3.3.2
43.8 - s2.3.2,
s3.2.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
43.2 - s3.2.2.1,
s2.1.2
43.3 - s3.2.2.1
43.9 - s3.2.2.1
43.13 - s3.2.2.1, s3.2.2.3
43.14 - s3.2.2.1 |
Première Nation d’Aroland |
Updated - Presentation
“Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder
Bay, Nov 15 2016 |
|
Voir l’analyse pour la présentation no 43. |
|
Première Nation d’Aroland |
Presentation “Initial
Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15
2016 |
|
Voir l’analyse pour la présentation no 43. |
|
Première Nation d’Aroland |
Presentation “Initial
Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15
2016 |
|
Voir l’analyse pour la présentation no 43. |
|
Arthur Hadland |
Submission and
attachments from Arthur Hadland for presentation in Fort St. John, Dec. 5
2016 |
|
738.1 Retirer à l’industrie son pouvoir d’expropriation. L’expropriation
est prévue pour les services publics (routes publiques, égouts et aqueducs).
738.2 Définir et intégrer un permis social important dans les
recommandations finales à la suite d’un examen.
738.3 Reconnaître la valeur sur le marché libre des terres
industrielles en vue de compenser l’industrialisation des terres agricoles.
738.4 Reconnaître la contribution nette de la collectivité aux
Cités-États.
738.5 Dans le processus d’évaluation environnementale, privilégier plus
que tout la gouvernance et l’intégrité de l’eau dans tous les processus d’évaluation
des demandes industrielles.
738.6 Faire ressortir l’importance de la préservation des terres
agricoles productives plutôt que les utilisations industrielles.
738.7 Besoin d’un défenseur national des agriculteurs pour équilibrer
et représenter les intérêts des personnes touchées.
738.8 Traiter les répercussions négatives à long terme des intrusions
cumulatives dans le sol et dans l’eau. |
738.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
738.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
738.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
738.6 - s2.1.3
738.7 - s3.2.2.1,
s2.4.1
738.5 - s2.1.3
738.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
738.8 - s3.5.1 |
Assemblée des Premières Nations |
First Nations’
inclusion in the review of Environmental and Regulatory processes |
|
1027.1 Reconnaître, respecter, affirmer et mettre en œuvre les droits de
l’homme inhérents et fondamentaux des peuples autochtones affirmés dans l’article 35
de la Loi constitutionnelle et dans
la Déclaration des Nations Unies, dans l’ensemble des processus décisionnels
et des activités liés aux évaluations environnementales.
1027.2 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent reconnaître l’existence
des droits inhérents et constitutionnels des Premières Nations en matière de
gouvernance des terres, des eaux, de l’air et des ressources.
1027.3 Le Canada doit reconnaître et respecter les ordonnances
juridiques des Premières Nations et leurs processus décisionnels, leurs
protocoles et leurs processus respectifs. La loi doit être suffisamment
souple pour reconnaître la diversité des ordonnances juridiques des Premières
Nations et pour appuyer leur inclusion, le cas échéant.
1027.4 Appuyer la reconnaissance et la revitalisation des lois, des
cérémonies et des institutions autochtones, ainsi que le lien avec la terre,
dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale dirigé par les
Premières Nations.
1027.5 Prendre part à un dialogue ciblé avec les Premières Nations afin
de cerner, de reconnaître et d’activer en profondeur les protocoles, les
éléments structurels et les processus d’une relation renouvelée de nation à
nation.
1027.6 Des processus élaborés en partenariat, devraient inclure les
Premières Nations afin de garantir que toute évaluation environnementale
future protégera les territoires des Premières Nations, y compris leurs
droits liés aux terres, aux eaux et aux ressources.
1027.7 Respecter et reconnaître la compétence des Premières Nations et
les relations déjà établies (droits autochtones, relations de traité et
autorité autochtone).
1027.8 Dans toute définition du terme « instance », il faut
reconnaître la compétence autonome des Premières Nations et leur
souveraineté.
1027.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale fédérale doit
faire une définition suffisamment vaste du terme « instance » afin
que les Premières Nations puissent mener leur propre évaluation
environnementale, selon leurs droits, le respect, la collaboration et le
partenariat.
1027.10 Dans ce contexte, les régimes décisionnels des Premières Nations
devraient comprendre des conditions d’approbation juridiquement
contraignantes et exécutoires, respectées par les gouvernements, les
municipalités, les promoteurs et tout autre acteur en jeu.
1027.11 Là où il y a chevauchement, respecter les protocoles des
Premières Nations, ainsi que leurs modes de gouvernance et leurs mécanismes
de recours traditionnels plutôt que d’exiger des processus visant à diviser
et à conquérir.
1027.12 Exiger à tous les employés des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, ainsi que du promoteur, de suivre une formation en
compétence culturelle afin de comprendre parfaitement l’histoire, la culture,
le gouvernement, les traditions juridiques et la situation socioéconomique de
ces Premières Nations.
1027.13 En cette période de consentement, la nouvelle loi doit absolument
comprendre l’exigence d’assurer la coordination entre les instances en
fonction des droits, du respect, de la collaboration et d’un partenariat.
1027.14 Les Premières Nations et les autres régimes gouvernementaux qui échangent
et respectent le processus décisionnel doivent être coordonnés (relation de
gouvernement à gouvernement).
1027.15 Les mécanismes décisionnels collaboratifs se fonderont sur la
relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, ce qui facilitera
la prise de décisions communes à toutes les étapes d’un processus d’évaluation
environnementale.
1027.16 Les évaluations environnementales régionales ou stratégiques
incluront les Premières Nations à toutes les étapes de leur processus en
fonction des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat.
1027.17 Les administrations des Premières Nations seront en mesure de
déclencher des entreprises régionales ou stratégiques afin de répondre à
leurs besoins régionaux et stratégiques.
1027.18 Les représentants fédéraux et provinciaux devraient être tenus de
présenter une description écrite de la décision finale afin de s’assurer que
toutes les parties comprennent la justification exacte à l’approbation ou au
rejet d’un projet.
1027.19 La loi doit prévoir une marge de manœuvre suffisante afin de
permettre d’autres régimes d’évaluation environnementale dirigés par les
Premières Nations.
1027.20 Afin d’aider à orienter ces processus, il faut élaborer des
principes généraux en partenariat complet avec les Premières Nations. Ils ne
peuvent toutefois pas être rigides et doivent intégrer la diversité des Premières
Nations, ainsi que leurs protocoles, leurs processus et leurs pratiques.
1027.21 Lorsque l’on recourt aux connaissances autochtones, les autorités
responsables doivent en tenir compte et leur accorder l’importance qu’elles
méritent, ce qui signifie de leur accorder un traitement égal et attendu.
1027.22 Il faut respecter les protocoles ou les processus des Premières
Nations pour mettre à profit les connaissances autochtones, qu’il s’agisse de
méthodes orales (p. ex. des histoires) ou écrites, dans la loi et leur
accorder une importance égale à celle de la « science occidentale ».
1027.23 Les gouvernements, les municipalités, les promoteurs et tout
autre acteur en cause doivent respecter les lignes directrices, les
protocoles et les politiques des Premières Nations qui régissent l’utilisation
de ces connaissances.
1027.24 La loi fédérale devrait intégrer expressément l’égalité des
sexes, surtout en ce qui concerne les connaissances des femmes, à toutes les
étapes d’une évaluation environnementale.
1027.25 Obtenir un consentement éclairé préalable : Seule la nation
autochtone peut déterminer si elle est disposée à permettre l’accès à ses
connaissances.
1027.26 En ce qui concerne les systèmes de connaissances autochtones, on
entend par consentement libre, préalable et éclairé le processus menant à un
résultat, habituellement écrit, donné par une nation autochtone.
1027.27 L’accès aux connaissances autochtones constitue un privilège et
une responsabilité. Il doit être respecté et être effectué en partenariat
complet avec la nation. Certaines nations peuvent demander que soit négociée
une entente d’accès (appelée aussi protocole d’entente) aux connaissances
autochtones, indiquant la façon dont on aura accès aux connaissances
autochtones et l’utilisation qui sera faite de celles-ci dans le cadre d’une
évaluation environnementale donnée.
1027.28 Il faut offrir une capacité humaine et financière adéquate afin
de soutenir les Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres
ententes d’accès aux connaissances autochtones, le cas échéant.
1027.29 Une évaluation environnementale fédérale doit viser à protéger
les sept prochaines générations, ainsi qu’à garantir et à créer une abondance
accrue pour les petits-enfants à venir (c.-à-d. avoir un avantage social, environnemental,
culturel et économique net).
1027.30 Rendre obligatoire l’inclusion d’une évaluation globale de la
santé de la communauté dans le processus d’évaluation afin de reconnaître des
déterminants de santé d’ordre écologique et social et les répercussions sur l’héritage.
1027.31 Rendre obligatoire l’inclusion de la santé culturelle dans l’évaluation
nation par nation en tant que composante devant être évaluée.
1027.32 Les Premières Nations doivent posséder un financement et une
capacité durables, prévisibles et fiables, qui ne sont pas directement liés à
un projet ou à un promoteur particulier en conflit d’intérêts.
1027.33 Le financement doit soutenir la planification à long terme pour
les Premières Nations.
1027.34 Concevoir, obtenir et mettre en œuvre un programme de formation
pour les spécialistes des systèmes de connaissances autochtones, locales et
scientifiques afin de les familiariser davantage à ces derniers et de leur
donner une expérience de l’utilisation de systèmes de connaissances
distincts.
1027.35 Les Premières Nations et les gouvernements doivent pouvoir
concevoir ensemble des mécanismes qui veillent au respect des processus d’évaluation
environnementale des Premières Nations et au maintien des décisions par les
gouvernements.
1027.36 L’ensemble des gouvernements, des municipalités, des promoteurs
et des autres employés visés doivent recevoir une formation en compétence
culturelle, qui comprend une éducation sur la Déclaration des Nations Unies,
la norme de consentement libre, préalable et éclairé, les Appels à l’action
de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que la gouvernance, l’histoire
et les protocoles de la Première Nation en particulier, à son gré.
1027.37 Mettre sur pied et appuyer un comité consultatif propre aux
Premières Nations, qui sera indiqué dans la nouvelle loi sur l’évaluation
environnementale.
1027.38 Établir et mettre sur pied une coordination aux échelles
régionale et nationale avec les Premières Nations afin de les soutenir dans
les processus d’évaluation environnementale. |
1027.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.24 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.29 - s2.1.3
1027.30 - s2.1.3
1027.31 - s2.1.3
1027.37 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.38 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.10 - s3.2.2.3
1027.21 - s2.5.2
1027.2 - s2.2.1,
s2.3.1, s3.2.2.1
1027.4 - s2.2.1,
s2.3.1, s3.2.2.1
1027.6 - s2.2.1,
s2.5.2, s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.7 - s2.2.1,
s2.3.1
1027.8 - s2.2.1,
s2.3.1
1027.9 - s2.2.1,
s2.3.1
1027.13 - s2.2.1
1027.14 - s2.2.1,
s3.2.2.1
1027.19 - s2.2.1,
s3.2.2.1
1027.1 - s2.3.1,
s3.2.2.3, s3.5.2, s3.6.2
1027.3 - s2.2.1,
s2.3.1, s3.2.2.1
1027.11 - s2.3.2,
s3.2.2.1
1027.12 - s2.3.3,
s3.1.2
1027.15 - s2.3.1,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1027.20 - s2.3.1,
s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.22 - s2.3.4,
s2.5.2
1027.23 - s2.3.4,
s2.5.2
1027.25 - s2.3.4
1027.26 - s2.3.1
1027.27 - s2.3.4
1027.28 - s2.3.3
1027.32 - s2.3.3
1027.33 - s2.3.3
1027.34 - s2.3.3,
s2.5.2
1027.35 - s2.3.3
1027.36 - s2.3.3
1027.10 - s3.2.2.3
1027.18 - s3.2.2.3, s2.5.4
1027.16 - s3.5.2, s3.6.2
1027.17 - s3.5.1, s3.6.1 |
Assemblée des chefs du Manitoba |
Assembly of Manitoba
Chiefs Written Submissions - Review of Environmental Assessment Processes
Received Dec. 23, 2016 |
|
886.1 Renouveler les relations (de nation à nation).
886.2 Revoir la relation avec la Mère terre.
886.3 Il faut s’engager à agir : (i) s’engager à tenir un dialogue
de quatre ans entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations; et (ii)
il faut assurer un apprentissage actif et continu.
886.4 L’évaluation environnementale doit être menée de façon globale.
La prise de conscience des changements climatiques constitue une partie
importante de l’évaluation environnementale générale.
886.5 On doit accorder la même importance aux aînés et aux détenteurs
de savoir et aux preuves traditionnelles orales qu’aux preuves et aux experts
occidentaux.
886.6 Il faut mobiliser et consulter de façon utile et continue les
nations autochtones.
886.7 Il faut améliorer et élargir les processus d’évaluation
environnementale, y compris avant, pendant et après la poursuite d’évaluations. |
886.2 - s2.5.2
886.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
886.4 - s2.1.3, s3.7
886.7 - s2.1.2,
s3.5.1
886.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
886.6 - s2.3.1, s2.3.2
886.5 - s2.5.2 |
Association for Mineral Exploration |
AME’s Submission to
Canada’s Expert Panel on Environmental Assessment Processes |
|
179.1 Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures délibérées pour
faire passer le processus de substitution à un statut d’équivalence totale
pour les évaluations environnementales.
179.2 Les experts qui participent à la composante fédérale d’une
évaluation environnementale doivent consacrer leur examen sur les éléments
cruciaux du projet, et éviter un glissement de portée et l’étude de questions
secondaires.
179.3 Il faut éliminer le processus de groupe indépendant.
179.4 L’industrie doit consulter fréquemment, avec respect et de
manière proactive les Autochtones et leurs communautés, tout au long du cycle
de vie de l’exploration et de l’exploitation minière.
179.5 Les évaluations environnementales ne doivent pas être
excessivement influencées par des organisations externes et leurs programmes,
surtout les groupes financés à l’échelle internationale qui n’ont aucun
intérêt au Canada.
179.6 Les évaluations environnementales doivent demeurer axées sur des
questions et des échanges de renseignements de haut niveau relatifs à des
effets et à des avantages éventuels considérables. |
179.4 - s2.1.1, s2.4.1
179.6 - s2.1.3
179.1 - s2.2.2, s2.2.3
179.2 - s3.4.1
179.5 - s2.4.1
179.3 - s3.2.2.3 |
The Association for
Mountain Parks Protection and Enjoyment |
AMPPE’s Submission to
the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes |
|
38.1 La durabilité du tourisme, de la culture, de l’éducation et de l’expérience
des visiteurs doit aussi constituer un facteur de premier plan, à l’instar de
l’intégrité écologique, dans le processus d’évaluation de l’impact
environnemental.
38.2 Maintenir la structure actuelle, où c’est Parcs Canada qui mène
les évaluations d’impact environnemental. |
38.1 - s2.1.3
38.2 - s3.1.1, s3.1.2 |
ATCO |
Presentation “Presentation
to Expert Panel Reviewing the Canadian Environmental Assessment Process” for
Calgary, November 21, 2016 |
|
461.1 S’assurer que le processus est déclenché par les profils de
risque environnemental des grands projets et établir clairement les attentes
relatives aux renseignements requis et aux critères d’évaluation connexes.
461.2 Établir une méthodologie et des échéanciers uniformes pour le
processus, tout en accordant une certaine souplesse en vue d’obtenir le
meilleur résultat environnemental général.
461.3 Faire la promotion de processus efficaces et efficients, en
réduisant au minimum les chevauchements de compétences, tout en maintenant un
processus solide.
461.4 La mobilisation doit être menée tôt et souvent, avant qu’un
projet ne passe à l’étape de l’approbation réglementaire.
461.5 Il faut se garder d’être trop contraignant en ce qui concerne les
exigences, afin de ne pas nuire à la créativité ou à l’élaboration de
solutions novatrices.
461.6 Il faut consulter et mobiliser en priorité les intervenants
directement touchés. |
461.3 - s2.2
461.1 - s3.2.1
461.2 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.4.1
461.4 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
461.6 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s2.4.1
461.5 - s3.3.1 |
Première Nation des Chipewyans d’Athabasca |
Towards a
Reconciliation Based Environmental Assessment Regime |
|
Idem à la présentation no 25. |
|
Fédération du saumon Atlantique |
Canadian Environmental
Assessment Act Review: A Wild Atlantic Salmon Perspective |
|
159.1 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit être
déclenché lorsqu’il est possible qu’une activité ou un projet proposé ait une
incidence négative sur l’espèce dont le gouvernement fédéral est responsable.
159.2 La loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit aller de
pair avec la Loi sur les pêches et
la Loi sur les espèces en péril,
afin de veiller à appliquer le niveau de protection le plus élevé dans toutes
les situations pertinentes.
159.3 La loi fédérale doit avoir le pouvoir de garantir que les
évaluations des répercussions possibles sur l’espèce relevant du gouvernement
fédéral menées dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale
provincial sont conformes d’une instance à l’autre et qu’elles répondent (à
tout le moins) à la norme fédérale.
159.4 Les personnes doivent être expressément considérées comme une
partie intégrante de l’environnement.
159.5 Un processus d’évaluation environnementale efficace doit
permettre au public de participer de manière utile, accessible et dynamique,
tôt dans le processus et tout au long de ce dernier.
159.6 Les évaluations doivent intégrer les renseignements les meilleurs
et les plus à jour sur les environnements naturels et humains où d’éventuels
effets peuvent se produire.
159.7 Le processus d’évaluation environnementale doit s’appliquer à
tous les niveaux et être en mesure d’aborder des effets cumulatifs.
159.8 La loi doit établir des règles et des critères clairs pour
orienter la collecte de données, les évaluations et les décisions et
présenter un motif complet à la décision. Le public doit pouvoir interjeter
appel de la décision. |
159.1 - s2.1.1,
s3.2.1
159.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
159.7 - s2.1.4,
s3.2.1, s3.5.1
159.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
159.3 - s2.2.1
159.5 - s2.4.1
159.6 - s2.5
159.8 - s2.5.4, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Austin Badger, Theran
Bassett, Angelina Conte, Scott Girvan |
Recommendations for
CEAA 2012 from Theran Bassett, Austin Badger, Gina Conte and Scott Girvan
Received Nov. 17, 2016 |
|
999.1 Afin que les évaluations environnementales soient plus
rigoureuses, la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCEE) ne doit pas comprendre d’accords d’équivalence.
999.2 Le cadre et les dispositions de la LCEE l’empêchent de protéger l’environnement
et doivent être modifiés.
999.3 Pour accroître la participation des Autochtones, le gouvernement
fédéral doit accorder plus de financement, prolonger les processus d’évaluation
environnementale et en augmenter le nombre et modifier sa conduite à l’échelle
internationale. |
999.2 - s2.1.3
999.1 - s2.2.3
999.3 - s2.3.3 |
Ayesha Herian et Sanam Zomorodi |
PLANNING ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT, QUESTION 4 – UNDER WHICH CIRCUMSTANCES SHOULD ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT BE UNDERTAKEN AT THE REGIONAL, STRATEGIC OR PROJECT-LEVEL |
|
291.1 L’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale
régionale doivent être considérées comme des outils au même titre que l’évaluation
environnementale préliminaire.
291.2 Les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations
environnementales régionales doivent toutes deux être approuvées avant l’autorisation
des évaluations environnementales préliminaires connexes afin de réduire le
temps et l’effort habituellement requis pour cette dernière. |
291.1 - s3.5.1, s3.6.1
291.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1 |
Barbara Mills et Dorrie Woodward : en
collaboration avec l’Association of Denman Island Marine Stewards |
Written Submission for
December 14, 1pm Public Presentation |
|
Voir l’analyse de la présentation no 230 |
|
Barbara Mills avec la collaboration de l’Association
for Denman Island Marine Steward |
Presentation “Environmental
Assessment Review Process” for Nanaimo, Dec 14 2016 |
|
230.1- Les zones d’importance écologique et biologique devraient être
des zones de gestion spéciale, aux normes d’évaluation environnementale
précises afin de maintenir la qualité de l’habitat et de restreindre certains
types d’activités dans leurs frontières.
230.2 L’évaluation environnementale devrait donner lieu à un plan de
gestion axé sur l’écosystème, qui vise la durabilité à long terme de la
biodiversité marine et la conservation de l’écosystème des zones d’importance
écologique et biologique.
230.3 Les normes de protection de l’habitat dans les zones d’importance
écologique et biologique devraient se fonder sur les besoins des organismes
qui dépendent de cet habitat essentiel, et pas de ceux de l’industrie.
230.4 Les évaluations environnementales devraient inclure des valeurs
sociales, culturelles et d’économie locale, ainsi que des facteurs liés à l’environnement.
Il faut inclure et consulter tous les intervenants.
230.5 La LCEE renouvelée devrait avoir comme but fondamental de
soutenir la durabilité, surtout pour les secteurs cruciaux désignés comme
zones d’importance écologique et biologique.
230.6 Une évaluation environnementale de haut niveau axée sur l’écosystème
devrait être déclenchée pour tous les secteurs désignés comme des zones d’importance
écologique et biologique.
230.7 On devrait accorder la priorité aux zones d’importance écologique
et biologique qui soutiennent des processus vitaux cruciaux.
230.8 Une évaluation des effets cumulatifs complète devrait être menée
avant d’autoriser de nouveaux projets dans des écosystèmes altérés.
230.9 Ce sont des experts indépendants qui devraient mener les
évaluations environnementales, et pas le promoteur. |
230.4 - s2.1.3,
s3.2.2.1
230.5 - s2.1.3
230.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
230.6 - s2.1.1,
s3.2.1
230.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
230.9 - s3.1.1, s3.1.2
230.1 - s3.5.1
230.2 - s3.5.2
230.8 - s3.5.1 |
Barbara Ronson McNichol |
Speaking notes for
presentation “Presentation to Environmental Assessment Review Process” in
Sudbury Nov. 3rd, 2016 |
|
801.1 S’assurer que les autorités publiques respectent leurs propres
lignes directrices et qu’elles mettent fin aux activités d’extraction dès qu’elles
constatent que des lignes directrices importantes n’ont pas été respectées.
801.2 Avoir une définition plus précise et plus stricte de ce qui
constitue la consultation adéquate des Premières Nations.
- Exiger de
déployer des efforts pour informer tous les Autochtones du territoire
traditionnel en jeu, et pas uniquement les « Premières Nations »
que le Canada reconnaît officiellement.
- Exiger une preuve de réception
des lettres d’invitation envoyées aux décideurs des Premières Nations précis
et que ces derniers ont décidé de ne pas participer, si tel est le cas.
- Si le chef a décidé de ne pas participer, exiger aux promoteurs de demander
une déclaration qui justifie la non-participation et rendre cette information
accessible au public.
801.3 Ne pas conclure que, si le chef d’une bande approuve une
activité, celle-ci est adéquate. |
801.1 - s3.3.3
801.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
801.3 - s2.3.1 |
Bart Tsannie |
Speaker notes from
Chief Bart Tsannie for Saskatoon, Sept 20 2016 |
|
844.1 Un véritable dialogue de nation à nation aura lieu lorsque les
parties échangeront en vue d’établir le cadre. Il faut d’abord protéger et
comprendre clairement les droits de traité. Il faut ensuite établir des plans
et des politiques élargis.
844.2 Des plans d’occupation des sols clairs doivent être en place et
être acceptés mutuellement; ils doivent indiquer les portions des sols qui
seront protégées et entretenues à perpétuité. Un processus clair, en lequel
nous avons confiance, doit être en place.
844.3 Des réunions doivent avoir lieu continuellement avec le personnel
et il faut nous donner suffisamment d’information pour nous permettre de
parler du sujet.
844.4 L’évaluation environnementale doit être plus centrée sur les
communautés autochtones.
844.5 Il faut évaluer les effets cumulatifs des projets.
844.6 Les droits autochtones sont protégés en vertu du Traité et de la Loi constitutionnelle de 1982. Il s’agit
de droits prioritaires et il faut commencer à leur accorder une plus grande
importance dans le processus décisionnel et au moment de déterminer des
ententes.
> |
844.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
844.4 - s2.3.1,
s2.3.2, s3.2.2.1, s3.3.2
844.6 - s2.3.2
844.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.3
844.2 - s3.5.1, s3.5.2
844.5 - s3.5.1 |
Assemblée des Premières Nations de la
Colombie-Britannique |
BCAFN Written
Submission for the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes |
|
307.1 Financer adéquatement la capacité, afin de faire participer
concrètement les Premières Nations au processus d’évaluation environnementale
dans son ensemble.
307.2 Il faut établir des échéanciers et des mécanismes nouveaux en vue
de permettre un examen et une réponse critiques.
307.3 Il faut tenir des réunions régulières avec l’État, le promoteur
et les Premières Nations, aux fins d’échange de renseignements et de
collaboration sur les plans du projet.
307.4 Il faut mener une collecte rigoureuse de données de référence et
de connaissances traditionnelles pour éclairer les plans sur l’utilisation
des terres à des fins traditionnelles et les plans territoriaux traditionnels
globaux.
307.5 Concevoir une méthodologie standardisée et uniforme pour la
collecte de connaissances traditionnelles.
307.6 L’État et les promoteurs devraient investir dans la collecte de
données de référence. |
307.1 - s2.3.3
307.4 - s2.3.4,
s2.5.2
307.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
307.6 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
307.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
307.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2 |
Conseil de l’énergie et des mines des Premières
Nations de la Colombie-Britannique |
Submission to the
Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes |
|
62.1 Le comité d’experts se trouve dans une position qui lui permet de
formuler des recommandations à l’intention du gouvernement du Canada afin qu’il
respecte les lois sur les droits des Autochtones et qu’il mette en œuvre les
normes indiquées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones. Il doit le faire dans le cadre de la réforme du
processus fédéral d’évaluation environnementale, en mobilisant les Premières
Nations en tant que partenaires, et dans les résultats principaux de ce
processus, soit les lois, les politiques, les pratiques, les lignes
directrices et les règlements réformés. |
62.1 - s2.3.1 |
BC Nature |
Science, the Law,
& the EA Process - Reclaiming Legitimacy in Federal EAs |
|
407.1 Un organisme d’évaluation unique et indépendant. Accroître le
rôle et l’indépendance de l’ACEE ou créer un nouvel organisme ou une nouvelle
commission indépendants, qui se consacre à la poursuite d’évaluations
environnementales fédérales.
407.2 Il faut s’éloigner du modèle de dépendance professionnelle axé
sur le promoteur pour la collecte de renseignements scientifiques et
techniques (perception de partialité). C’est l’autorité responsable qui
possède l’expertise adéquate qui devrait mener l’enquête et l’évaluation
environnementale ou embaucher les consultants indépendants les plus qualifiés
pour présenter des rapports techniques. L’autorité responsable devrait
pouvoir recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale auprès des
promoteurs du projet.
407.3 Rétablir les examens préalables et les études approfondies.
407.4 Le bureau du conseiller scientifique principal devrait avoir
compétence pour examiner la conduite de l’autorité responsable et agir en
tant qu’arbitre final dans le cas de preuves scientifiques concurrentes qui
se trouvent dans le dossier présenté à l’autorité responsable.
407.5 Rendre obligatoires les contre-interrogatoires pour les études
approfondies et les comités d’examen.
407.6 Établir des registres publics adéquats et accessibles (c.-à-d.
tous les documents du dossier lié au processus d’évaluation
environnementale).
407.7 Instaurer des règles rigoureuses pour les réponses aux demandes
de renseignements. La loi sur l’évaluation environnementale devrait inclure
une disposition obligatoire qui exige aux promoteurs de présenter des
demandes de renseignements complètes et adéquates.
407.8 Mettre de plus en plus l’accent sur la durabilité. Les
évaluations environnementales devraient poser la question qui suit : « Le
projet a-t-il une contribution positive nette à la durabilité? »
407.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale devra inclure
des dispositions qui encouragent le gouvernement fédéral à mener des évaluations
environnementales stratégiques ou des évaluations environnementales
régionales en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux
et autochtones, le cas échéant. Les évaluations environnementales
stratégiques ou les évaluations environnementales régionales comprendront des
paramètres faisant autorité légale pour les évaluations environnementales
menées à l’échelle du projet qui sont incluses dans la portée de l’évaluation
environnementale stratégique ou l’évaluation environnementale régionale.
407.10 Rendre l’établissement de rapports et les justifications plus
transparents.
407.11 Exigence relative à des analyses de scénario des pires
éventualités. |
407.8 - s2.1.3
407.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
407.4 - s3.1.2, s2.5.1
407.5 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
407.7 - s2.5.1,
s2.5.2, s3.2.2.2
407.10 - s2.4.3,
s2.5.4, s3.3.2, s3.3.3, s3.2.2.3, s3.1.1
407.11 - s3.2.2.1
407.6 - s2.4.3
407.1 - s3.1.1
407.2 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
407.9 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2 |
Biigtigong Nishnaabeg |
2016 Environmental
Assessment Act Review - Biigtigong Nishnaabeg (written submission) |
|
188.1 Un organisme ou un organe des Premières Nations autre que ceux
indiqués à la définition actuelle du terme « instance » devrait
avoir l’autorisation de mener des évaluations environnementales.
188.2 Instaurer un cadre afin de garantir la collaboration avec des
communautés et des organisations des Premières Nations dans le processus d’évaluation
environnementale (membres des Premières Nations dans toutes les commissions d’examen,
les ententes des commissions d’examen et participation à l’élaboration de
lignes directrices, etc.).
188.3 Les résultats de la consultation doivent être intégrés à l’évaluation
environnementale. Il faut mener une consultation approfondie et continue. Il
faut mettre sur pied des forums consultatifs dans le cadre du processus de
suivi à l’évaluation environnementale. Il faut établir des programmes de
surveillance communautaire dans les Premières Nations. En partie/dans le
texte.
188.4 Il faudrait modifier les lignes directrices de l’étude d’impact
environnemental afin de présenter un cadre clair pour intégrer les droits et
les intérêts des Premières Nations dans les critères de sélection et d’évaluation.
188.5 Des déclencheurs ou des directives clairs doivent être établis
pour la poursuite d’études régionales d’évaluation environnementale. Prendre
en considération les répercussions cumulatives à l’étape de sélection.
188.6 Il faut consulter les Premières Nations afin d’élaborer un cadre
de durabilité ancré dans les valeurs et les principes des Premières Nations.
188.7 La loi devrait inclure la liste des déclencheurs d’évaluation qui
se trouve dans la version de 1992.
188.8 Toutes les évaluations environnementales fédérales doivent
comprendre une évaluation des risques pour la santé humaine des répercussions
du projet aux fins de dépistage.
188.9 On devrait obliger les promoteurs à garantir une capacité
adéquate et d’autres mesures aux Premières Nations afin qu’elles participent
au processus d’évaluation environnementale et pour exécuter des programmes de
suivi.
188.10 Les Premières Nations doivent pouvoir donner un consentement
éclairé pour la collecte et l’analyse de l’utilisation traditionnelle et de
renseignements socioéconomiques, ainsi que leur intégration au processus d’évaluation
environnementale.
188.11 La loi devrait comprendre des exigences obligatoires afin d’intégrer
de façon utile les connaissances traditionnelles des Premières Nations et les
répercussions socioéconomiques dans les évaluations des effets cumulatifs et
des effets résiduels.
188.12 Il faut élaborer des lignes directrices techniques afin d’orienter
l’intégration du contenu lié à la demande d’autorisation réglementaire
environnementale aux processus en vue de déterminer et d’évaluer les mesures
d’atténuation proposées.
188.13 Toutes les espèces inscrites à l’échelle fédérale et provinciale
devraient être désignées comme des « composantes de l’environnement ».
La loi devrait aussi donner aux communautés des Premières Nations l’occasion
de désigner des espèces qui revêtent une importance culturelle.
188.14 Pour toutes les évaluations, il faut exiger de mener une
évaluation complète des scénarios de la pire éventualité. |
188.7 - s2.1.1,
s2.1.3
188.8 - s2.1.3
188.1 - s2.2.1
188.6 - s3.2.2.1,
s2.3.2
188.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
188.14 - s3.2.2.1
188.3 - s2.3.2,
s3.3.2
188.9 - s2.3.3
188.10 - s2.3.1,
s2.3.4, s2.5.2, s2.5.3
188.11 - s2.3.4,
s2.5.2
188.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
188.4 - s3.2.2.1
188.13 - s3.2.2.1
188.5 - s3.5.1 |
Bill Clapperton,
Canadian Natural Resources Limited |
Submission from
Canadian Natural - Review of Environmental Assessment Processes |
|
178.1 Les projets in situ de
sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
178.2 Avoir recours à l’organisme de réglementation le mieux placé.
178.3 Appuyer le concept « Un projet, une évaluation ».
178.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait
mettre l’accent sur la compréhension des effets environnementaux et socioéconomiques
d’un projet et ne devrait pas servir de mécanisme pour introduire ou élaborer
une nouvelle politique.
178.5 Le processus décisionnel en matière d’évaluation environnementale
doit être soumis à des échéanciers prévisibles et raisonnables. |
178.1 - s3.2.1
178.4 - s2.1.2, s2.1.3, s2.1.4
178.3 - s2.2
178.2 - s3.1.1
178.5 - s3.2.2.1, s3.4.1 |
Bobbie-Jo Greenland-Morgan, Président du Conseil
tribal des Gwich’in |
Gwich’in Tribal
Council Supplementary Submissions re: Federal Environmental Assessment
Process in Canada Received Dec. 19, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 276. |
|
Bow Valley Naturalists |
Bow Valley Naturalists
- Submission to the Environmental Assessment Expert Review Panel, December
2016 |
|
58.1 Une participation significative du public est essentielle. Le
fait de donner la possibilité de participer ne devrait pas être
discrétionnaire. Une notification exhaustive devrait être envoyée en cas d’examen
de projet. Tout au long du processus d’évaluation environnementale, le public
doit retrouver son rôle de partenaire égal dans les processus de
planification environnementale.
58.2 Les petits projets comptent et devraient être inclus dans le
régime d’évaluation environnementale avec des outils appropriés, pour s’assurer
que le niveau d’évaluation correspond au risque qu’ils présentent.
58.3 Le régime d’évaluation environnementale devrait exiger que l’Agence
Parcs Canada soit responsable et qu’elle tienne la barre de l’évaluation
environnementale de manière à diriger et à guider les autres pour qu’ils
fassent de même.
58.4 L’utilisation de l’évaluation environnementale régionale et
stratégique comme outil pour répondre aux effets cumulatifs qui concernent de
nombreuses zones des parcs nationaux en raison de la promotion du tourisme et
de l’activité dans ces zones protégées devrait être obligatoire.
58.5 Séparation de la direction et des praticiens de l’évaluation
environnementale
58.6 Les activités doivent faire l’objet d’une évaluation dans les
parcs nationaux
58.7 Les fonds ne doivent pas être engagés dans des projets avant l’évaluation
environnementale
58.9 Avoir recours à des connaissances scientifiques indépendantes
dans le processus d’évaluation environnementale.
58.10 La loi sur l’évaluation environnementale appliquée aux parcs
nationaux doit reconnaître explicitement le contexte juridique (prévention
des répercussions).
58.11 Délivrer une déclaration de conformité pour le projet avant de
mener une évaluation environnementale ou d’approuver des fonds. |
58.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
58.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
58.1 - s2.4.1, s2.4.3
58.9 - s2.5.3
58.3 - s3.2.1
58.2 - s3.2.1
58.5 - s3.2.2.1
58.6 - s3.2.1
58.10 - s3.2.1
58.4 - s3.5.1 |
Bow Valley Naturalists |
Speaking Notes for
Presentation “Key Concerns Presented to the Environmental Assessment Expert
Review Panel” in Calgary Nov. 21st, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 58. |
|
Brad Armstrong |
Speaking notes for
presentation “Presentation to the Expert Panel Review of Environmental
Assessment Processes” for Kamloops, Nov 28 2016 |
|
339.1 La Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCEE) 2012 et l’évaluation environnementale au Canada sont
exhaustives, minutieuses et efficaces. À ce titre, elles ne devraient pas
être modifiées. |
339.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et
considéré tout au long du rapport |
Brad Armstrong |
Presentation to the
Expert Panel |
|
Voir l’analyse de la présentation no 339. |
|
Bradley Fulton |
Fixing Canada’s
Environmental Assessment Process Received Dec. 03, 2016 |
|
987.1 Le processus environnemental doit être ouvert, scientifique et
minutieux, et doit reconnaître que tout le monde mérite un air et une eau de
qualité.
987.2 Les effets cumulatifs sur l’environnement doivent également être
étudiés, en particulier les répercussions sur le changement climatique. |
987.1 - s2.1.3, s2.5.1
987.2 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.7 |
Brandon Allen |
Environnement |
|
538.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux.
538.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
538.2 - s2.1.3
538.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Brett Andronak |
Presentation “public
participation in environmental impact assessment follow-up and monitoring”
for Winnipeg, Nov. 16th 2016 |
|
778.1 Le public et les collectivités autochtones devraient participer à
l’élaboration, à la conception et à la mise en œuvre des programmes de suivi
et de surveillance.
778.2 Lorsque cela est possible, les programmes de surveillance
devraient être appuyés par des initiatives de surveillance communautaires à l’échelle
du projet ou à l’échelle régionale.
778.3 La mobilisation du public et des Autochtones devrait se
poursuivre après l’approbation du projet et lors de l’étape de suivi et de
surveillance d’un projet.
778.4 Les comités consultatifs et les groupes de travail de
surveillance devraient être ouverts à tous les intervenants intéressés, et
ces derniers devraient disposer d’un accès complet à l’ensemble des résultats
de la surveillance. |
778.1 - s3.3.2
778.2 - s3.3.2
778.3 - s3.4.1, s3.3.2
778.4 - s3.3.2 |
Brian Miller |
Presentation “Overarching
Indigenous Considerations in EIAs - An Environmental Planner’s Perspective”
for Nanaimo, Dec 14 2016 |
|
211.1 Il faut améliorer la détermination de la portée de la composante
valorisée des impacts clés.
211.2 Il faut également améliorer l’intégration des données pour
réaliser des études d’impact environnemental, par exemple grâce à des permis
d’utilisation des terres et le Programme canadien sur le carbone.
211.3 Il faut de nouveaux liens de gestion du rendement entre les
études d’impact environnemental/les évaluations des incidences socioéconomiques
211.4 Améliorer la surveillance et l’établissement de rapports.
211.5 Un financement adéquat est nécessaire à une participation
appropriée. |
211.5 - s2.4.2
211.2 - s2.5.2, s2.5.3
211.1 - s3.2.2.1
211.3 - s2.1.4, s3.6.1
211.4 - s3.3.2 |
Brian Miller |
Presentation “Overarching Indigenous Considerations in
EIAs - An Environmental Planner’s Perspective” |
|
Voir l’analyse de la présentation no 211. |
|
Brian Pinch |
Comments on
Environmental Assessments in Canada Received Dec. 17, 2016 |
|
981.1 Les évaluations environnementales devraient constituer un
organisme neutre, ciblé sur les seules répercussions environnementales. Cet
organisme doit, d’une manière ou d’une autre, pouvoir prendre en compte la
question plus générale des projets de rechange et/ou des configurations de
projets.
981.2 Il est essentiel d’étudier l’ensemble des répercussions du
projet, y compris l’effet en amont, le changement climatique, etc.
981.3 Les effets cumulatifs doivent également être pris en compte. Il
se peut que cinq projets distincts soient tous approuvables individuellement,
mais que les répercussions globales de leur construction soient
catastrophiques.
981.4 Il doit exister plusieurs types d’évaluations environnementales.
L’une d’entre elles serait consacrée aux grandes questions : quel
développement cette zone peut-elle supporter et comment l’aménager au mieux?
Un second niveau d’évaluation concernerait les projets individuels : il
mettrait l’accent sur la meilleure méthode pour les construire et les
meilleures mesures d’atténuation. |
981.1 - s2.1.2, s3.1.1,
s3.1.2
981.2 - s2.1.3
981.3 - s2.1.3,
s2.1.4, s2.5.1, s3.2.2.1, s3.5.1
981.4 - s2.1.4,
s3.2.1, s3.5.1 |
Brian Yates, SNC-Lavalin |
Environmental Assessment in Practice |
|
12.1 Investir dans des études régionales, une planification et des
évaluations environnementales stratégiques ouvertes, transparentes et
accessibles au public pour un meilleur établissement de seuils et d’objectifs
environnementaux régionaux, et fournir des points de référence et des cadres
aux praticiens de l’évaluation environnementale.
12.2 Clarifier les principes de bases de l’évaluation
environnementale : il s’agit d’un outil de planification et de décision
pour des projets et activités spécifiques, et non d’un instrument destiné à
répondre à des enjeux plus généraux liés aux politiques environnementales. Si
les promoteurs sont parfois réticents à aborder les enjeux politiques dans le
cadre de l’examen de leurs projets, ils souhaitent améliorer les performances
environnementales de leurs projets et c’est à cela que sert la loi sur l’évaluation
environnementale.
12.3 S’assurer que les renseignements nécessaires à la réalisation d’une
évaluation environnementale restent adaptés à la décision concernée.
12.4 Investir dans des supports d’orientation sur l’évaluation
environnementale qui répondent aux enjeux liés à l’adéquation des
renseignements, aux effets cumulatifs et aux liens entre enjeux de société
plus généraux et évaluations environnementales.
12.5 Fournir des ressources adéquates, y compris en matière de
formation et de dotation, pour permettre aux fonctionnaires de faire leur
travail de manière satisfaisante. |
12.2 - s2.1.2
12.4 - s2.5.1
12.5 - s2.5.1
12.3 - s2.1.3, s2.1.4
12.1 - s3.6.1, s3.6.2, s3.5.2 |
Brigid Rowan, The
Goodman Group, Ltd. |
Presentation “Accounting
for Full GHG Impacts and Importance of Meaningful Expert Participation” for
Ottawa November 1st, 2016 |
|
493.1 Reconnaître qu’il existe de grandes incertitudes lorsque l’on
détermine l’ensemble des répercussions des gaz à effet de serre et prendre en
compte une gamme de répercussions, de très réduites à très importantes.
493.2 Reconnaître qu’il y a des limites quant à ce qui peut être
déterminé, même avec la meilleure analyse qui soit.
493.3 Comprendre qu’un jugement considérable sera nécessaire pour
déterminer la gamme d’estimations.
493.4 Au niveau de l’évaluation environnementale, tenir compte de ces
incertitudes et de cette gamme de répercussions dans l’élaboration des
conclusions/recommandations et des éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.5 Au niveau de l’examen du Cabinet, tenir compte de ces
incertitudes et de cette gamme de répercussions pour déterminer si les projets
devraient être approuvés, ainsi que les éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.6 Concernant la prise de décisions plus générales au niveau du
Cabinet, le gouvernement ne se contente pas d’étudier des projets spécifiques
mais il se penche sur un éventail plus large d’activités et de politiques;
les mesures d’atténuation et la compensation peuvent donc largement dépasser
le niveau du projet.
493.7 Si le Cabinet envisage d’approuver des pipelines pour le pétrole
extrait des sables bitumineux, le gouvernement doit, pour être crédible,
disposer de plans réalisables expliquant en quoi ces projets pourraient être
cohérents par rapport aux objectifs de réduction des émissions.
493.8 Embaucher des experts compétents, indépendants et impartiaux pour
déterminer les lignes directrices spécifiques du calcul de l’ensemble des
répercussions des gaz à effet de serre dans l’examen de l’évaluation
environnementale.
493.9 En finir avec les plafonds de financement insuffisants; plutôt
demander aux intervenants de justifier leurs budgets à l’avance et d’obtenir
une approbation.
493.10 Accorder un financement aux intervenants qui sont en mesure de
démontrer en quoi les sujets qu’ils proposent sont pertinents par rapport à
leur domaine d’intérêt.
493.11 Appliquer des délais relativement stricts et serrés de manière
uniforme pour l’ensemble des parties (intervenants et promoteurs). |
493.1 - s.3.7
493.2 -s.3.7
493.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
493.4 - s3.7
493.7 - s.3.7
493.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
493.10 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
493.8 - s.2.5.3
493.5 - s3.2.2.3
493.6 - s3.6.1
493.11 -
s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2 |
Bureau d’évaluation environnementale de la
Colombie-Britannique |
Expert Panel’s Review
of EA Processes - British Columbia’s Submission |
|
205.1 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale devrait
inclure une obligation positive pour les ministères fédéraux de prendre part
aux seules évaluations environnementales provinciales, au besoin et s’il y a
lieu, comparable à l’obligation de la section 20 de l’actuelle loi.
205.2 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale doit appuyer
le principe « Un projet, une évaluation » en autorisant un certain
nombre de mécanismes, notamment la substitution, la coordination et l’équivalence,
qui permettent la réalisation de ce principe.
205.3 La substitution devrait être élargie pour permettre la
substitution à l’Agence, s’il y
a lieu, et permettre à l’Office
national de l’énergie (ONÉ) de remplacer son processus par un processus
provincial. L’Agence ainsi qu’une autorité d’évaluation provinciale devraient
pouvoir conclure une entente de substitution généralisée, plutôt que d’avoir
à demander une substitution pour chaque projet ou chaque classe.
205.4 Préciser que les évaluations environnementales substituées
peuvent suivre les échéanciers assujettis à la réglementation provinciale au
lieu des échéanciers fédéraux et que le processus substitué n’a pas à
reproduire les exigences techniques de l’approche fédérale si les questions
sont correctement évaluées.
205.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit être
assez souple pour atteindre les objectifs « Un projet, une
évaluation », en permettant la modification du processus ou de la
procédure d’évaluation environnementale au besoin pour adapter une entente
avec une autre instance.
205.6 L’approche de l’évaluation environnementale fédérale quant à la
mobilisation des groupes autochtones devrait être assez souple pour pouvoir,
en l’absence de substitution ou en cas d’évaluation fédérale uniquement,
évoluer et intégrer des approches collaboratives comme celles qui sont
adoptées en Colombie-Britannique.
205.7 La loi fédérale et le cadre de réglementation qui l’accompagne
devraient adopter un principe de flexibilité pour permettre d’adapter le
processus d’évaluation environnementale fédérale au type de projet, au niveau
de l’intérêt public, aux éventuelles répercussions du projet et aux intérêts
des collectivités autochtones, et pour mettre en œuvre le principe « Un
projet, une évaluation ».
205.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait être
adapté de sorte que les lignes directrices de l’étude d’impact
environnemental soient élaborées plus loin dans le processus et qu’elles
soient mieux adaptées au projet en question, mais aussi pour éviter les
retards et les demandes de renseignements plus loin dans le processus, et
assurer l’harmonisation avec les demandes de renseignements provinciales. |
205.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
205.3 - s2.2.2
205.4 - s2.2.2
205.5 - s2.2.1
205.6 - s2.2
205.2 - s2.2.1, s2.2.2
205.7 - s2.1.3, s3.2.2.1
205.8 - s3.2.2.1 |
Fédération des Métis de la Colombie-Britannique |
British Columbia Métis
Federation Written Submissions re EA Review Received Dec. 21, 2016 |
|
926.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
926.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les
Autochtones.
926.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
926.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit
être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les
connaissances scientifiques occidentales disponibles.
926.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée
sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs
droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
926.6 Partage des bénéfices.
926.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
926.8 Financement des ressources adéquat. |
926.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
926.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
926.2 - s2.2.1,
s2.3.1, s3.2.2.1
926.3 - s3.2.2.3,
s2.3.1
926.4 - s2.3.4,
s2.5.2
926.6 - s2.3.5
926.8 - s2.3.3
926.7 - s3.5.1 |
Bureau du Nionwentsïo |
Mémoire de la Nation huronne-wendat |
|
232.1 Le respect pour les droits et les intérêts des Premières Nations
doit être un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
232.2 Consultation distincte sur tous les projets sur leur territoire
ou à proximité.
232.3 Il faut tenir compte des Premières Nations de manière
significative tout au long du processus de l’évaluation environnementale. La
Nation devrait pouvoir réaliser ses propres études d’impact, avec des
ressources adéquates et selon des échéanciers raisonnables.
232.4 Les effets cumulatifs des projets et leurs répercussions sur les
droits, les activités et intérêts coutumiers doivent être correctement
évalués selon le point de vue des Autochtones, leurs valeurs, leurs
connaissances traditionnelles, etc.
232.5 Les préoccupations doivent être intégrées en amont et réellement
prises en compte tout au long du processus décisionnel. Des mesures d’adaptation
appropriées et satisfaisantes doivent être mises en œuvre.
232.6 Les Premières Nations doivent être partenaires des processus
décisionnels. |
232.4 - s3.5.1
232.1 - s2.3.2
232.2 - s2.3.1,
s2.3.2
232.3 - s2.3.1,
s2.3.3
232.6 - s2.3.1,
s3.2.2.3
232.5 - s2.4.1,
s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.3.2 |
Business Council of
British Columbia |
Submission to the
Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Act and Process |
|
361.3 Il n’est pas nécessaire de réorganiser entièrement la LCEE 2012
ni de revenir à un régime antérieur à 2012.
361.4 Les entreprises ne peuvent pas, et ne devraient pas, avoir à agir
en tant que représentants du gouvernement de substitution en ce qui concerne
l’obligation de consulter.
361.5 Les ententes sur les impacts et les avantages ne devraient pas
être comprises dans la LCEE.
361.6 Une meilleure orientation et une plus grande clarté sont
nécessaires quant à la portée et à l’approche des études de connaissances
écologiques traditionnelles. Les gouvernements fédéraux et provinciaux
doivent collecter et regrouper les études existantes.
361.7 Il faut davantage de seuils numériques pour déterminer les
projets désignés nécessitant des évaluations environnementales et il faut
articuler la justification de la nécessité d’une évaluation environnementale
pour chaque type de projet désigné.
361.8 Les gouvernements doivent élaborer une politique, puis
rassembler, entreposer et rendre accessibles au public les données relatives
aux répercussions environnementales et aux effets cumulatifs en amont et en
aval.
361.9 Les promoteurs de projets devraient évaluer les enjeux les plus
importants et y proposer des solutions en langage clair et dans un format
accessible. Le processus doit éviter de mettre des experts en compétition et
doit permettre une meilleure compréhension par un plus grand nombre de gens.
361.10 Maintenir les échéanciers actuels de la LCEE 2012, tout en
trouvant des moyens pour être plus efficace et réduire les retards.
361.11 Les processus d’évaluation environnementale devraient distinguer
les tâches qui reviennent aux organismes de réglementation des enjeux qui
dépassent les projets individuels, et reviennent donc aux législateurs et aux
gouvernements élus.
361.12 La continuité d’un personnel possédant des compétences et des
connaissances appropriées est essentielle pour permettre de développer l’expertise
et de gérer la complexité.
361.13 Ajouter un mécanisme de modification des énoncés décisionnels.
361.14 L’application doit être laissée aux organismes publics chargés de
la délivrance des permis et des licences.
361.15 Améliorer l’interface avec le public : les organismes de
réglementation et les promoteurs de projets pourraient élaborer et mettre à
disposition des renseignements relatifs à la demande conviviaux.
361.16 Les révisions de la LCEE 2012 ne devraient pas inclure de
référence au « permis social » ni en faire une exigence du
processus d’évaluation environnementale
361.17 Le modèle de substitution ne devrait pas être éliminé. |
361.17 - s2.2.2
361.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
361.7 - s3.2.1
361.11 - s3.1.1
361.16 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
361.4 - s2.3.5
361.5 - s2.3.5
361.9 - s2.4.3
361.6 - s.2.3.4
361.8 - s.2.5.1
361.12 - s.2.5.1
361.15 - s.2.4.3
361.13 - s3.3.1
361.14 - s3.3.3
361.10 - s3.4.1 |
C. Hammond |
Ensuring a timely and
thorough process: The need for regional assessment |
|
119.1 L’évaluation environnementale stratégique régionale pourrait diriger la participation du public
de manière significative, ce qui permettrait d’obtenir des commentaires sur
le développement des ressources et la planification foncière avant que les
projets soient proposés.
119.2 Estimer la réceptivité du public et définir les valeurs
régionales à l’avance.
119.3 Disposer d’évaluations environnementales stratégiques régionales
et d’évaluations environnementales cumulatives afin de concevoir des projets
en tenant compte du contexte régional. |
119.1 - s3.5.2
119.2 - s3.5.2
119.3 - s3.5.2 |
C. Peter Watson, Office national de l’énergie |
Final Submission from
NEB, December 2016 |
|
860.2 Le régime d’évaluation environnementale fédéral serait mieux
placé pour répondre aux attentes du public si les enjeux du système
énergétique et les questions stratégiques générales étaient abordés dans des
processus publics distincts des évaluations de projets, ou par le biais d’initiatives
gouvernementales.
860.3 Une bonne évaluation des effets cumulatifs nécessite des
politiques, des plans, des définitions et des critères collaboratifs aux
niveaux régional, national et, pour les enjeux tels que les émissions de gaz
à effet de serre, mondial. L’ONÉ intègre l’évaluation des effets cumulatifs à
l’évaluation environnementale du projet dans la mesure du possible, avec les
données et les connaissances disponibles. L’élaboration de plans d’utilisation
des terres, davantage de données de référence ainsi que des objectifs et
seuils nationaux seraient utiles.
860.4 Les gouvernements pourraient mener des évaluations
environnementales régionales sur des zones ou des couloirs fortement aménagés
ou dont l’aménagement est proposé. Ces évaluations environnementales
concentrées du point de vue géographique pourraient permettre d’établir des
conditions de référence par rapport auxquelles mesurer les effets progressifs
ou cumulatifs, et pourraient contribuer à définir l’importance des effets
supplémentaires.
860.5 Une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs des émissions de
gaz à effet de serre dans les évaluations environnementales nécessitera une
stratégie nationale en matière de gaz à effet de serre, ainsi qu’une certaine
clarté sur la manière dont les évaluations de projets devraient tenir compte
de la stratégie.
860.6 La participation du public au processus réglementaire devrait
être significative, en sachant que ce mot peut avoir plusieurs sens selon les
attentes de chacun. La participation fondée sur des preuves aux audiences
propres au projet devrait être ciblée sur les enjeux pertinents pour le
projet et sur le mandat de l’organisme de réglementation, plutôt que sur des
préoccupations de société ou des enjeux stratégiques plus généraux.
860.7 Fournir une orientation sur la manière dont les processus d’évaluation
environnementale pourraient mieux utiliser les preuves éclairées par les
connaissances traditionnelles afin de compléter les preuves éclairées par les
connaissances occidentales. Pour une efficacité maximale, une élaboration
conjointe de cette orientation avec les peuples autochtones serait idéale.
860.8 Fournir un financement de la capacité stratégique directement aux
groupes autochtones au lieu de s’appuyer sur le financement des participants
propre au projet. |
860.2 - s2.1.4,
s3.6.1
860.3 - s2.1.4,
s3.5.1, s3.5.2
860.8 - s2.3.3
860.5 - s3.7
860.6 - s2.4.1
860.7 - s2.5.2
860.4 - s3.5.1 |
C. Peter Watson, Office national de l’énergie |
Mémoire final de l’ONE, décembre 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 860. |
|
C. Scott Findlay |
Submission “SOME
COMMENTS ON THE FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS” for Ottawa November
1st, 2016 |
|
494.1 Les dispositions de l’article 5 de la LCEE 2012 qui interdisent
les effets sur l’environnement sur les territoires qui ne relèvent pas
clairement de l’autorité fédérale et prescrivent l’échelle géographique
devraient être abrogées.
494.2 Envisager d’élaborer un document d’orientation technique
précisant l’inclusion et/ou l’exclusion des critères pour interdire l’univers
des effets sur l’environnement qui devraient être pris en compte.
494.3 Concevoir et élaborer un énoncé de politique opérationnelle
conformément à la LCEE 2012, qui
établit la présomption selon laquelle toutes les évaluations doivent inclure
une caractérisation/justification explicite de la nécessité du projet, la
prise en compte de solutions de rechange ainsi que la justification du choix
du projet désigné à l’étude, à moins que le décideur ne détermine
explicitement que ces exigences seront abandonnées; dans ce cas, la
justification de l’abandon de ces exigences par le décideur doit être publiée
dans le registre de la LCEE.
494.4 Concevoir et mettre en œuvre un énoncé de politique
opérationnelle indiquant que toutes
les prévisions relatives aux effets sur l’environnement et à leur importance
doivent être accompagnées d’un énoncé explicite sur les hypothèses causales
sous-jacentes, d’un compte rendu explicite des preuves propres au projet
justifiant les prévisions, d’une évaluation explicite de la mesure dans laquelle
les prévisions sont cohérentes par rapport au poids des actuelles preuves
scientifiques et, si elles ne le sont pas, une explication de cet écart.
494.5 L’ énoncé de politique opérationnelle devrait inclure une
disposition exigeant que les prévisions soient accompagnées et exprimées sous
forme d’un ou de plusieurs indicateurs ou de paramètres de mesure, dont les
niveaux pourraient être aisément déterminés ou estimés dans le cadre d’une
vérification de mise en œuvre de suivi ou d’un programme de surveillance des
effets.
494.6 Tous les documents faisant partie du dossier de projet devraient
être publiés sur le Registre. |
494.1 - s2.1.1
494.5 - s494.6 -
s2.4.3, s2.5.1
494.2 - s2.5.1
494.4 - s2.5.1
494.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente
à sa mise en œuvre |
C.E. Watson |
Federal Environmental Assessment Reflections |
|
121.1 Avoir recours à des méthodes qui respectent les environnements
sensibles désignés. Veiller à ce que les promoteurs se conforment à des
normes plus élevées pour fournir des preuves à jour selon lesquelles leurs
propositions n’ont aucune répercussion négative sur ces zones.
121.2 Informer le public de leurs efforts pour réglementer l’industrie,
afin de fournir les meilleures preuves scientifiques qui existent pour
veiller à ce que l’environnement ne soit pas affecté de façon négative.
121.3 Donner des occasions de faire valoir ses opinions à tous les
stades du processus d’évaluation environnementale, y compris l’énoncé des
incidences environnementales et le suivi des exigences de surveillance pour
un projet proposé.
121.4 Avoir recours à un comité d’experts scientifiques indépendant
pour décider de l’acceptation de tout projet susceptible d’avoir des
répercussions importantes sur l’environnement plutôt que de laisser ces
décisions au Cabinet. |
121.2 - s2.4.3
121.1 - s2.5.3
121.4 - s3.1.2
121.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Caleb Behn |
Presentation |
|
P35.1 Le mécanisme de l’évaluation environnementale a servi à légitimer
la dépossession des peuples autochtones. Il faudrait adopter un processus d’adaptation
malléable, qui permettrait une véritable compétence des peuples autochtones.
P35.2 Appuyer les processus d’évaluation environnementale indépendants
dirigés par des Autochtones. Avoir recours à des mécanismes permettant de
valoriser les lois autochtones sur les terres, afin de consolider à la fois l’écosystème
juridique et l’écosystème physique régi par l’écosystème juridique.
P35.3 Une doctrine d’intérêt national devrait être appliquée au
déploiement des technologies extractives.
P35.6 Avant même que le comité ne réfléchisse à la manière dont elle
peut recommander des améliorations, il faut être honnête sur ce que ce
processus a fait. La pratique doit désormais être responsable de ce qui a été
fait.
P35.7 La LCEE devrait être modifiée pour créer un processus selon
lequel quelque chose qui ressemblerait à ces rêves (pratique de culture
essentielle) pourrait être intégré et pris en compte en tant que preuve.
P35.8 Approuver les audiences relatives aux terres. Si la place et la
portée existent pour une compétence et une possibilité sur les terres, il
faut inverser le modèle de privilège qui imprègne ce processus et créer un
espace rempli d’humilité, qui laisse davantage de place à l’écoute.
P35.9 Recommandations nécessaires pour créer un espace d’échange et de
dialogue réels.
P35.10 L’évaluation environnementale doit commencer à prêter attention à
deux éléments : le fait que l’on prend des décisions majeures en l’absence
de connaissances (d’énormes lacunes en matière de données et de connaissances
sont exploitées par l’industrie) et les lacunes en matière de ressources (la
plupart des collectivités ne disposent pas de la capacité pour se mobiliser
sur ces enjeux). Les lacunes en matière de connaissances à la pratique
représentent le plus gros enjeu.
P35.11 Les modifications à la LCEE doivent porter sur l’injustice
environnementale à un niveau systémique.
P35.12 Il faut faire participer des entités telles que Keepers of the
Water, des entités locales qui ne sont pas des conseils de bande typiques de
la Loi sur les Indiens, et leur
fournir des ressources appropriées. Il faut les inclure assez tôt dans le
processus afin de leur donner confiance lorsque les projets sont approuvés
dans des conditions adéquates. Recommandation d’un financement précoce pour
les groupes locaux. |
P35.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
P35.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P35.8 - s2.4.1,
s3.2.2.3
P35.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et
considéré tout au long du rapport
P35.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P35.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
P35.2 - s2.2.1
P35.1 - s2.3.1
P35.7 - s2.5.2
P35.10 - s2.3.3,
s2.5.1, s2.5.4
P35.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Calliou Group |
Presentation “Michel
First Nation” for Calgary, Nov |
|
438.1 Élaborer un guide des praticiens de l’évaluation environnementale
pour faciliter la définition des répercussions sur les droits ancestraux et
issus de traités à l’aide de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.2 Définir les répercussions pour chaque Nation potentiellement
touchée :
- distinguer les indicateurs propres aux droits,
- collecter des renseignements de référence auprès de chaque Nation et
- utiliser la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.3 Définir des mesures d’adaptation de manière transparente, en
évitant, en atténuant et/ou en compensant les effets définis.
438.4 Les aspects procéduraux de l’obligation de consulter ne devraient
pas être remplacés par la détermination des répercussions sur les droits à l’aide
de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.5 Changer la définition d’« environnement » pour y
inclure les systèmes humains et non-humains et changer la définition d’« effets
sur l’environnement » pour y inclure les droits ancestraux et issus de
traités.
438.6 Définition claire des aspects procéduraux pour délégation au
promoteur.
438.7 Définition claire des responsabilités de la Couronne (vis-à-vis
des conseils et des organismes).
438.8 Capacité adéquate et échéancier suffisant.
438.9 Implication de la Couronne dans les discussions relatives aux
mesures d’atténuation.
439.10 La réconciliation devrait être le résultat souhaité. |
438.5 - s1.2, s2.1.3
438.6 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
438.1 - s2.3.2
438.2 - s2.3.2
438.3 - s2.3.2
438.4 - s2.3.2
438.7 - s2.3.2
438.8 - s2.3.3
438.10 - s2.3.1,
s2.3.2
438.3 - s3.2.2.2
438.9 - s3.2.2.2,
s3.2.2.3 |
Calvin Sanderson |
Presentation |
|
P3.1 [La façon d’aider] les Premières Nations par rapport aux ententes
sur les impacts et les avantages est de s’assurer que l’étude d’impact
environnemental et les ministères d’évaluation environnementale examinent
tous les enjeux avec l’industrie et les Premières Nations.... Pour éviter les
barrages routiers et autres frictions avec les Premières Nations,
asseyez-vous à la table de négociation, arrangez-vous pour que les ministères
environnementaux s’y assoient et soient ouverts, servez d’intermédiaire au
besoin, pour tenter d’en arriver à des ententes sur les impacts et les
avantages avec les Premières Nations.
P3.2 Parce que nous n’avons ni la capacité ni le financement
nécessaire pour assurer notre propre gestion environnementale et pouvoir
répondre à toutes ces lettres qui nous parviennent tous les jours.
P3.3 Vous savez, quand on en revient à vos recommandations, une des
choses c’est que je crois que les Premières Nations ont besoin de leur propre
expertise technique, et leur nouvelle gestion – gestion environnementale
dans leur communauté locale, pour qu’on puisse finalement revenir et
commencer à offrir des commentaires sur toutes les lettres qui nous arrivent
du gouvernement provincial disant que non, on ne peut pas consentir à ça.
P3.4 On aimerait arriver et vous parler, parler de compromis, pas de
consultations. C’est bien de consulter les Premières Nations, mais il faut
aussi à un moment faire des compromis, quand les industries vont de l’avant
avec n’importe quelle autre opération qu’elles mènent sur vos territoires
traditionnels.
P3.5 Vous ne pouvez pas aussi regarder la réserve des Premières
Nations. Il faut que vous continuiez à regarder les territoires traditionnels
qu’ils ont – qu’ils ont occupé depuis, j’imagine, le jour où nos
arrières grands-pères ont mis le pied dans notre région.
P3.6 Il faut qu’il y ait une compensation quelque part. L’industrie
doit être forcée, soit par l’évaluation environnementale ou au niveau
provincial ou fédéral, et il faut qu’ils participent à cette rencontre,
participent au processus pour qu’ils puissent s’asseoir avec les trois –
avec les Premières Nations et l’industrie et les commissions d’évaluation
environnementale qui se penchent sur ces impacts environnementaux et disent
non, on ne peut pas vous donner ça. Quel genre d’entente avez-vous avec les
Premières Nations? Qu’est-ce que vous avez sur la table? On ne peut pas vous
donner le feu vert avant que vous n’ayez une entente concrète. |
P3.6 - s2.3.5
P3.1 - s2.3.5
P3.2 - s2.3.3
P3.3 - s2.3.3
P3.4 - s2.3.2,
s2.3.5
P3.5 - s2.3.2 |
Cameco |
Presentation “Review
of the Federal Environmental Assessment Process” Sept. 19, 2016 |
|
677.1 Intégration des lois fédérales, comme la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) avec la Loi sur les espèces en péril (LEP),
afin de coordonner les évaluations environnementales avec les autres
autorisations.
677.2 Améliorer la capacité des autorités responsables à résoudre les
difficultés soulevées par les autorités fédérales dans le processus d’évaluation
environnementale, afin de satisfaire aux exigences nécessaires aux autres
autorisations.
677.3 S’assurer que les résultats attendus s’appuient sur les risques
posés au public, aux travailleurs et à l’environnement.
677.4 Reconnaître que l’adoption des meilleures technologies
disponibles doit être réaliste sur le plan économique.
677.5 Améliorer la reconnaissance du régime de délivrance des permis.
Ce ne sont pas toutes les activités pouvant être un élément déclencheur qui
représenteraient un changement important aux effets ayant déjà été évalués et
approuvés.
677.6 Des approches fondées sur le risque devraient être mises en œuvre
de façon uniforme par les autorités fédérales. |
677.3 - s2.1.3
677.4 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
677.1 - s2.2.1
677.6 - s2.5.1
677.2 - s3.2.2.1
677.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Corporation Cameco |
Cameco Corporation’s
Comments on the Federal Review of Environmental Assessment Processes |
|
54.1 Assurer un processus fondé sur la science qui est rapide,
prévisible et transparent, en utilisant la meilleure science disponible et
les organismes de réglementation les mieux placés pour coordonner le
processus et qui seront l’autorité en matière de prise de décision.
54.2 Les évaluations environnementales devraient se concentrer sur des
nouveaux projets et ne pas dédoubler ou remplacer le rôle des organismes de
réglementation les mieux placés, qui se chargent de la supervision
environnementale pour les projets et les activités en cours.
54.3 Les résultats environnementaux attendus fondés sur la science et
les risques doivent avoir fait l’objet d’un consensus durant la phase de
planification d’un processus d’évaluation environnementale. Les méthodes
utilisées pour atteindre ces résultats devraient être la responsabilité du
promoteur.
54.4 Les gouvernements fédéral et provinciaux ne devraient pas établir
d’ententes sur les impacts et les avantages comme condition ou résultat
obligatoire d’une évaluation environnementale.
54.5 Les évaluations environnementales régionales fédérales, les
évaluations environnementales régionales ou les évaluations environnementales
stratégiques, bien qu’elles aient leur utilité, ne devraient pas être perçues
comme une panacée qui pallierait au manque d’intégration entre des
composantes essentielles du cadre réglementaire fédéral comme la LCEE et la
LEP, sans clarifier la façon dont elles mettraient en place les mécanismes
nécessaires pour atteindre les résultats souhaités.
54.6 L’engagement de travailler avec les communautés autochtones, d’apprendre
d’elles et d’assurer leur prospérité, est bénéfique autant pour le promoteur
que pour les collectivités, et elle n’a pas à être imposée par le processus d’évaluation
environnementale fédérale.
54.7 La coordination fédérale-provinciale dans le processus d’évaluation
environnementale pourrait être améliorée par un effort concerté durant la
phase de planification de l’évaluation, afin de définir l’organisme principal
d’examen et de prise de décision pour les questions relevant autant des
exigences réglementaires provinciales que fédérales. |
54.4 - s2.3.5
54.6 - s2.3.5
54.1 - s2.5
54.2 - s3.1.1
54.3 - s3.2.2.1
54.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
54.5 - s3.5.2, s3.6.1 |
Camp Eagle Nest |
Presentation “Presentation
delivered to Environmental assessment Review Panel” for Sudbury, Nov 4 2016 |
|
236.1 Créer une « réserve de parc national » en attendant les
résultats des revendications territoriales autochtones, et l’intégrer à la
stratégie fédérale de développement. |
236.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Campaign to Protect
Offshore Nova Scotia |
Presentation “Campaign
to Protect Offshore Nova Scotia Presentation to EA Expert Panel, Halifax, 3
October 2016” for Halifax October 3rd 2016 |
|
670.1 Modifier l’orientation actuelle des évaluations environnementales
et des organismes de réglementation de façon à ce qu’elles ne se contentent
plus de simplement évaluer et atténuer les répercussions des projets
proposés, pour plutôt protéger les choses auxquelles nous tenons – la
santé du milieu biologique marin, la durabilité des ressources et de l’énergie
marines, ainsi que la subsistance et le bien-être des communautés maritimes,
sur terre comme sur mer.
670.2 Un processus réformé d’évaluation environnementale se
concentrerait sur des résultats qui améliorent la durabilité, et sur une
contribution net au bien-être qui protège les ressources naturelles et la
beauté dont nous – et nos familles – dépendons, et dont profitons. |
670.1 - s2.1.3
607.2 - s2.1.3 |
Campaign to Protect
Offshore Nova Scotia (CPONS) |
Campaign to Protect
Offshore Nova Scotia (CPONS) |
|
665.1 Remplacer l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures
extracôtiers (OCNEHE) par un organisme plus impartial et plus représentatif.
665.2 Consultations publiques obligatoires, avec des témoins experts
indépendants, et financement d’une représentation juridique de l’intérêt
public.
665.3 Prise de décision transparente et élaboration de rapports par l’organisme.
665.4 Meilleures capacités internes de recherche.
665.5 Moratoire sur le forage pétrolier dans toutes les zones de
première importance pour l’écosystème marin et la pêche durable. |
665.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
665.3 - s.2.5.4,
s3.2.2.3
665.4 - s3.1.2, s2.5.
665.1 - s3.1.2
665.2 - s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures
extracôtiers |
Letter to Johanne
Gélinas, Chair, Expert Panel, Review of Environmental Assessment Processes
from Scott Tessier |
|
767.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être
désignés comme autorités responsables, étant donné qu’ils sont les mieux
placés pour mener des évaluations environnementales des activités pétrolières
dans la région extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. |
767.1 - s3.1.1 |
Canadian Association
for Laboratory Accreditation |
CALA Submission to CEA
Expert Panel |
|
283.1 Le laboratoire menant les analyses chimiques devrait être
certifié conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17025, Exigences
générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
283.2 La certification du laboratoire devrait couvrir chacune des
méthodes d’essais exigées pour tout travail d’essai spécifié.
283.3 La certification du laboratoire devrait être délivrée par un
organisme d’accréditation. |
283.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
283.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
283.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Association canadienne des producteurs pétroliers |
Submission to the
Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes |
|
172.1 Le Règlement désignant les
activités concrètes ne devrait toucher que les activités les plus
susceptibles de toucher des domaines de compétence fédérale.
172.2 S’assurer que les plans de projet et les exigences et
recommandations de l’évaluation environnementale du projet sont conformes aux
politiques existantes.
172.3 Prendre en compte les connaissances autochtones dans le processus
d’évaluation environnementale, et reconnaître que les décideurs ont besoin de
flexibilité pour examiner toute l’information disponible et évaluer par
eux-mêmes le poids relatif de chacun.
172.4 Se concentrer sur un processus de prise de décision fondé sur la
science dans le processus d’évaluation environnementale.
172.5 Le forage exploratoire ne devrait pas être une activité désignée
en vertu de la LCEE 2012.
172.6 Les organismes fédéraux/provinciaux appropriés devraient détenir
une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations
environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsque le
projet se situe en territoire domanial.
172.7 Mettre en place des calendriers réglementaires permettant aux
promoteurs de planifier efficacement leurs projets.
172.8 Continuer à mener des réformes législatives sur un modèle de
substitution ou d’équivalence, basé sur les principes de « l’organisme
de réglementation le mieux placé » et d’une approche de « guichet
unique ».
172.9 La LCEE ne devrait pas utilisée comme mécanisme pour introduire
une politique, ou comme moyen d’en développer une.
172.10 Établir un processus adaptatif de gestion environnementale, grâce
auquel, au fil du déroulement du projet et de la collecte des données de
suivi, des ajustements sont apportés au projet et aux programmes de
surveillance, sur la base de données scientifiques recueillies en vertu des
programmes de surveillance.
172.11 Veiller à s’engager auprès des parties touchées tout en donnant
accès à l’information à toute partie intéressée.
172.12 Développer et mettre en œuvre de nouvelles ententes bilatérales
fédéral/provincial d’évaluation environnementale qui intègrent les exigences
fédérales actuelles en matière d’évaluation environnementale. |
172.1 - s2.1.1,
s3.2.1
172.9 - s2.1.4
172.5 - s2.1.1,
s2.1.3
172.10 - s2.5.1
172.6 - s2.2
172.8 - s2.2.2,
s2.2.3
172.12 - s2.2.1
172.3 - s2.3.4, s2.5.2,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
172.11 - s2.4.1,
s2.4.3
172.4 - s2.5.4
172.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
172.7 - s3.4.1 |
Association canadienne des producteurs pétroliers |
Presentation “Presentation
to Expert Panel” for Calgary, November 21, 2016 |
|
460.1 Les décisions en matière d’intérêt public doivent équilibrer les
répercussions et avantages sociaux et économiques, selon les données probantes.
460.2 La définition des effets environnementaux de la LCEE devrait
demeurer axée sur les effets dans les domaines de compétence fédérale.
460.3 Les connaissances autochtones doivent continuer à être mobilisées
dans le processus d’évaluation environnementale.
460.4 L’utilisation d’une approche par liste de projet devrait être
maintenue, en la clarifiant et la précisant davantage.
460.5 Les limites de temps réglementaires devraient être maintenues.
460.6 Les provinces devraient avoir compétence exclusive en matière de
prise de décision touchant l’exploitation des ressources.
460.7 Harmonisation des processus d’évaluation environnementale
provinciaux et fédéraux afin de réduire le dédoublement grâce à un mécanisme
de substitution.
460.8 Les puits d’exploration en mer devraient être exclus du Règlement désignant les activités
concrètes.
460.9 L’office extracôtier devrait être une autorité responsable
désignée.
460.10 Les projets in situ de
sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes. |
460.1 - s2.1.3
460.2 - s2.1.1
460.10 - s3.2.1
460.6 - s2.2
460.7 - s2.2.2
460.3 - s2.3.4,
s2.5.2
460.9 - s3.1.1
460.4 - s3.2.1
460.5 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.4.1
460.8 - s3.2.1 |
Association canadienne des producteurs pétroliers |
Presentation ‘‘Environmental
Assessment in the Atlantic Canada Offshore Context’’ for St. John’s October 5 |
|
656.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être
désignés comme autorités responsables.
656.2 Il est indispensable de disposer de calendriers et d’une
certitude quant à tout changement apporté à la LCEE 2012.
656.3 La flexibilité du processus d’évaluation environnementale est
essentielle. Le contexte des secteurs extracôtiers de la Nouvelle-Écosse et
de Terre-Neuve n’est pas le même. Le processus d’évaluation environnementale
devrait être suffisamment flexible pour s’adapter à l’échelle et au contexte
du projet. |
656.1 - s3.1.1
656.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
656.3 - s3.2.2.1 |
L’Association du Barreau canadien |
Submission “Re:
Environmental Assessment Process Review” for Vancouver, Dec. 12th, 2016 |
|
764.1 Une seule évaluation environnementale pourrait satisfaire aux exigences
autochtones, fédérales et provinciales en matière d’évaluation, si les
communautés autochtones ou l’organisme d’évaluation environnementale
autochtone ayant compétence sur le projet y donnaient leur accord.
764.2 Le public, les communautés autochtones et les autres paliers de
gouvernement devraient avoir la possibilité de faire des recommandations à l’ACEE
sur des domaines qui pourraient faire l’objet d’études régionales. L’Agence
pourrait alors à son tour recommander au ministre ces études régionales qui
devraient être menées.
764.3 Un meilleur financement est nécessaire pour s’assurer que les
meilleures données probantes sont soumises aux commissions d’examen d’évaluations
environnementales. Il n’existe aucune contradiction entre un financement amélioré
et une harmonisation du processus d’audiences relatives à l’évaluation
environnementale. |
764.1 - s2.2.1
764.2 - s3.5.1
764.3 - s2.4.2, s3.4.2 |
Chambre de commerce du Canada |
Submission to CEAA
Expert Panel |
|
435.1 Les groupes d’intervenants et les groupes autochtones devraient
pouvoir avoir accès aux renseignements complets (renseignements de base et
effets cumulatifs)
435.2 Les projets devraient être soumis à un seul processus d’examen
réglementaire, ayant des étapes et des calendriers clairement définis, dans
lesquels les rôles et les exigences sont bien compris.
435.3 L’évaluation environnementale devrait donner de meilleurs
résultats pour les Canadiens. La mise en examen et les commentaires obtenus
au fil du processus d’évaluation devraient améliorer la conception du projet
et aider ainsi à réduire les risques environnementaux et les répercussions
sociales possibles.
435.4 L’évaluation environnementale idéale devrait se concentrer sur
les résultats.
435.5 Une évaluation environnementale de projet ne devrait pas être
utilisée pour répondre à de grandes questions relevant de politiques
(changements climatiques, réconciliation avec les Autochtones, etc.).
435.6 Une modification à envisager serait de prendre les décisions
politiques touchant un projet avant l’examen réglementaire, surtout pour les
projets de premier plan.
435.7 Le cadre de travail devrait être suffisamment flexible pour
reconnaître les différentes approches de mobilisation, de consultation et de
compromis que nécessitent chaque projet et collectivité. |
435.3 - s2.1.2, s2.4.1
435.4 - s2.1.3
435.6 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
435.5 - s3.7, s3.6.1
435.1 - s2.4.3,
s3.3.2, s2.5.1
435.2 - s2.2.1,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
435.7 - s3.2.2.1 |
Association canadienne de la construction (ACC) |
Submission to the Expert
Panel on Federal Environmental Assessment |
|
189.1 Mettre sur pied un organe permanent de consultation auprès duquel
obtenir des avis fondés sur un consensus sur les questions touchant l’évaluation
environnementale.
189.2 Conserver le mécanisme de déclenchement fondé sur la liste, et
conserver l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office
national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN) pour l’administration de l’évaluation environnementale.
189.3 Conserver les calendriers actuels pour améliorer la certitude
touchant au processus d’examen du projet.
189.4 Harmoniser les évaluations environnementales
fédérales-provinciales-territoriales et municipales.
189.5 Les modifications apportées à la LCEE 2012 devraient être
respectueuses des autres gouvernements et de leurs lois, règlements et
politiques.
189.6 S’assurer que les autorités du gouvernement fédéral ont la
capacité de superviser et faire respecter son processus d’évaluation
environnementale.
189.7 Établir des exigences touchant le processus d’évaluation
environnementale des projets non désignés qui soient appropriées et
transparentes.
189.8 Offrir une supervision, des orientations et des limites quant au
recours à la mise en attente.
189.9 Renforcer les ressources au sein de l’ACEE afin d’assurer sa
capacité institutionnelle.
189.10 Étendre les délais pour la période de consultation et de
commentaires du public.
189.11 Gérer le processus de mobilisation du public de façon à permettre
à ceux qui sont touchés par le projet de participer de façon substantielle.
189.12 Limiter la discussion touchant les politiques dans les
évaluations environnementales de projet.
189.13 La prise en compte des effets environnementaux cumulatifs devrait
se limiter à la mesure dans laquelle le projet contribue à ces effets, et ses
promoteurs peuvent raisonnablement être tenus de les évaluer et de les
atténuer.
189.14 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation
environnementale régionale pour des questions environnementales et de
politiques plus larges, qui dépassent la portée de l’évaluation
environnementale.
189.15 Les évaluations environnementales de projet devraient envisager d’utiliser
les meilleures technologies disponibles lorsqu’elles examinent les « autres
moyens de réaliser le projet » ou les « solutions de rechange »
au projet.
189.16 Les mécanismes et les processus doivent offrir aux détenteurs de
droits autochtones la possibilité de témoigner sur les effets
environnementaux d’un projet spécifique, de façon opportune et constructrice,
parallèlement à l’évaluation environnementale. |
189.7 - s2.1.1,
s2.1.3
189.4 - s2.2
189.5 - s2.2
189.10 - s2.4.3
189.11 - s2.4.1
189.1 - s3.2.2.2
189.2 - s3.1.1
189.6 - s3.3.3
189.9 - s3.1.1,
s3.1.2
189.3 - s3.2.2.1,
s2.1.2, s3.4.1
189.8 - s3.2.2.1,
s2.1.2, s3.4.1
189.13 - s3.2.2.1,
s3.5.2
189.15 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
189.16 - s2.3.1, s2.3.2, s.3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
189.14 - s3.5.1, s3.6.1
189.12 - s3.6.1 |
Association canadienne de la construction (ACC) |
Submission “Presentation
Script of Canadian Construction Association” for Calgary, November 23, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 450. |
|
Association canadienne de la construction (ACC) |
Presentation “Expert
Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23,
2016 |
|
450.1 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale
tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales,
et éviter de générer des dédoublements inutiles.
450.2 Harmoniser les évaluations environnementales
provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans
un objectif de « un projet, une évaluation ».
450.3 Faciliter la délivrance, par les autorités fédérales, de permis
et d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation
environnementale.
450.4 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant
possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le
public, afin d’en améliorer l’étendue.
450.5 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation
environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
450.6 Garantir une supervision de l’administration par l’agence du « temps
de mise en attente » et des rapports d’incident. |
450.1 - s2.2
450.2 - s2.2
450.5 - s2.4.3,
s3.3.2, s2.5.3, s1.3, s3.3.3, s3.2.2.1
450.4 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
450.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
450.6 - s3.4.1 |
Association canadienne de la construction (ACC) |
Presentation “Expert
Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, Nov 23 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 450. |
|
Association canadienne de la construction (ACC) |
Speaking notes for
presentation in Calgary Nov. 23rd, 2016 |
|
791.2 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale
tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales,
et éviter de générer des dédoublements inutiles.
791.3 Harmoniser les évaluations environnementales
provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans
un objectif de « un projet, une évaluation ».
791.4 Faciliter la délivrance par les autorités fédérales de permis et
d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation
environnementale.
791.5 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant
possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le
public, afin d’en améliorer l’étendue.
791.6 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation
environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
791.7 Garantir une supervision de l’administration de l’agence du « temps
de mise en attente » et des rapports d’incident. |
791.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
791.2 - s2.2
791.3 - s2.2
791.6 - s1.3, s3.3.3
791.5 - s3.4.1 |
Association canadienne de l’électricité |
A fair, predictable,
credible, transparent and efficient Environmental Assessment (EA) process |
|
280.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
280.2 Maintenir les exigences actuelles en matière de calendrier.
280.3 Maintenir le nombre limité actuel d’autorités responsables.
280.4 Permettre un recours efficace aux évaluations environnementales
stratégiques et des évaluations environnementales régionales.
280.5 Améliorer la coordination en vue de la mise en œuvre du principe « un
projet, une évaluation ».
280.6 Offrir des directives permettant de mieux définir les rôles et
responsabilités des parties durant le processus de consultation des
Autochtones.
280.7 Fournir de meilleures directives sur le suivi et la surveillance,
les processus de délivrance de permis et d’autorisation du gouvernement
fédéral suivant l’évaluation environnementale, et le processus d’évaluation
environnementale pour les terres domaniales.
280.8 Mettre sur pied un registre public complet de l’ACEE.
280.9 Modifier la LCEE afin de clarifier que les effets
environnementaux comprennent les dimensions sociale et économique.
280.10 Modifier la LCEE de façon à permettre la modification des déclarations
de décision. |
280.9 - s1.1, s2.1.3
280.5 - s2.2
280.6 - s2.3.2,
s2.3.5
280.8 - s2.4.3
280.3 - s3.1.1
280.1 - s3.2.1
280.2 - s3.2.2.1,
s3.4.1
280.4 - s3.5.1, s3.6.1
280.7 - s3.3.2
280.10 - s3.3.1 |
Association canadienne de l’électricité |
Presentation “Canadian
Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for
Ottawa November 8, 2016 |
|
500.1 Avoir davantage recours aux évaluations environnementales
stratégiques et aux évaluations environnementales régionales pour répondre
aux enjeux politiques (p. ex., les changements climatiques), et utiliser
les évaluations environnementales initiées par les promoteurs pour les effets
propres au projet.
500.2 Avoir une meilleure cohérence au sein de la législation fédérale,
ainsi qu’entre les processus d’évaluation environnementale fédéraux et
provinciaux.
500.3 Plus de souplesse pour modifier les déclarations de décision et
les mesures de surveillance, puisque l’expérience améliore la compréhension
du projet, de ses impacts et de la pertinence des mesures d’atténuation.
500.4 Étudier la possibilité d’avoir une meilleure coopération
fédéral/provincial grâce à des ententes d’équivalence.
500.5 Consulter rapidement les peuples autochtones et susciter leur participation.
500.6 Certaines améliorations ont été apportées au financement des
participants, mais il faudrait également envisager d’augmenter le financement
pour ceux qui sont touchés de façon substantielle par un projet donné. |
500.4 - s2.2.3
500.1 - s3.5.2,
s3.6.1, s3.7
500.5 - s2.3.1
500.6 - s2.4.2,
s2.3.3
500.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
500.3 - s3.3.1, s3.3.2 |
Association canadienne des pipelines d’énergie |
Submission to the
Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes |
|
72.1 Pour les projets de pipelines les plus importants, créer un
examen en deux volets qui distingue les facteurs touchant « la
détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la
durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien
établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et
les questions foncières. Conserver l’évaluation actuelle pour les petits
projets.
72.2 Conserver les responsabilités liées à l’évaluation
environnementale au sein de l’ONÉ pour les pipelines de compétence fédérale.
72.3 La future évaluation environnementale fédérale devrait garantir
que les processus sont équitables et transparents, coordonnés, clairs,
efficaces, complets et fondés sur la science. L’objectif et les limites des
évaluations environnementales devraient être formulés clairement.
72.4 Pour les consultations auprès des Autochtones, des processus
distincts sont nécessaires pour les enjeux de nation à nation plus larges. Il
est nécessaire de mieux clarifier les rôles et responsabilités dans les
consultations, et les compromis entre les gouvernements fédéral et
provinciaux, l’industrie, les comités d’examen ou tribunaux réglementaires,
et les groupes autochtones. Le gouvernement fédéral devrait avoir une
approche cohérente pour définir les groupes qui doivent être consultés. Le
consentement préalable devrait être perçu comme l’objectif de la consultation
mais non comme une exigence absolue ou un veto. Des orientations détaillées
devraient élaborées pour prévoir ce que doit contenir la section des
évaluations environnementales touchant les terres traditionnelles.
72.5 Il faudrait maintenir l’approche de « projet désigné »
de la LCEE 2012. Il est important de s’interroger sur l’étendue des facteurs
environnementaux devant être abordés dans l’évaluation environnementale
fédérale. Les calendriers obligatoires devraient être maintenus.
72.6 L’évaluation environnementale devrait englober plusieurs sources
de données, y compris les connaissances scientifiques, les connaissances des
communautés et les connaissances traditionnelles autochtones. La mise en
application des conditions devrait rester entre les mains d’un organisme de
réglementation.
72.7 Le processus d’évaluation environnementale devrait être pensé de
façon à encourager une participation substantielle. Permettre l’expression
des différents points de vue des intervenants peut élargir la base de
connaissances et permettre de mieux reconnaître les conséquences
environnementales.
72.8 Encourager et permettre la coordination devrait être un des
aspects clés de toute refonte de la loi sur l’évaluation environnementale.
Les modifications (maintenant la LCEE 2012) facilitant la substitution
devraient être maintenues. |
72.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
72.8 - s2.2.1,
s2.2.2
72.4 - s2.3.1,
s2.3.2
72.7 - s2.4.1
72.3 - s2.5.1
72.6 - s2.5.2
72.2 - s3.1.1
72.5 - s3.2.1,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1 |
Association canadienne des pipelines d’énergie |
Speaking notes for
Presentation “CEPA Presentation Expert Panel: Review of Environmental
Assessment Processes” for Calgary Nov. 21st, 2016 |
|
789.1 Conserver une approche « un projet, une évaluation ».
789.2 L’ONÉ devrait prendre acte du fait que le public veut participer
davantage aux enjeux plus larges très légitimes comme les changements
climatiques, les effets plus globaux, en amont et en aval, des projets, la
politique énergétique canadienne, les droits des Autochtones ainsi que les
questions d’intérêt individuel, local ou régional – mais que ces
questions dépassent la portée de la LCEE 2012 et le mandat de l’ONÉ.
789.3 Introduire un examen en deux volets pour les projets de pipelines
les plus importants. Le premier volet de l’examen serait une sorte d’évaluation
de durabilité permettant de déterminer si le projet s’inscrit dans l’intérêt
national. Lorsque l’évaluation est menée au niveau fédéral, des
considérations touchant des politiques publiques plus larges comme les cibles
en matière de changement climatique devraient être prises en compte. Le
deuxième volet serait une évaluation environnementale indépendante et
complète, axée sur le projet, menée par l’ONÉ en tant qu’organisme de réglementation
le mieux placé, qui a l’expérience et l’expertise nécessaires pour mener des
examens précis, et qui conserverait la compétence dont il dispose
actuellement d’imposer des conditions à l’approbation du projet.
789.4 Garder les responsabilités en matière d’évaluation
environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour
mener un examen coordonné, efficace et complet. |
789.1 - s2.2
789.3 - s3.7
789.2 - s3.6.2, s3.7
789.4 - s3.1.1 |
Association canadienne des pipelines d’énergie |
Presentation “CEPA
Presentation Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for
Calgary Nov. 21st, 2016 |
|
790.1 Développer un examen en deux volets pour les projets de pipelines
les plus importants. L’examen en deux volets distingue les facteurs touchant « la
détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la
durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien
établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et
les questions foncières. La première partie de l’examen serait une sorte d’évaluation
de la durabilité, ou une entreprise de niveau stratégique du gouvernement
fédéral mesurant les considérations liées aux politiques publiques, et
examinant si le projet est dans l’intérêt national – la question du « si »
le projet devrait aller de l’avant. Le second volet de l’examen serait une
évaluation de projet consistant en un examen approfondi des aspects
techniques du projet. Elle évaluerait « comment » le projet devrait
aller de l’avant.
790.2 Garder les responsabilités en matière d’évaluation
environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour
mener un examen coordonné, efficace et complet.
790.3 Le maintien du principe « un projet, une évaluation »
est au cœur de l’efficacité et de l’excellence réglementaires.
790.5 Une approche améliorée devrait d’abord reconnaître les limites
raisonnables des examens de projet, et les enjeux autochtones qu’elle peut et
ne peut pas raisonnablement aborder. Les gouvernements fédéral et provinciaux
doivent prendre des mesures concrètes pour établir des processus de rechange
efficaces pouvant s’attaquer aux enjeux de nation à nation qui dépassent les
projets individuels, et définir ce qui peut raisonnablement être attendu des
promoteurs à cet égard. |
790.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
790.3 - s2.2
790.5 - s2.3.1
790.2 - s3.1.1 |
Association canadienne du droit de l’environnement |
The Legal Path to
Sustainability: The Top Five Reforms Needed for Next-Generation Assessments |
|
La législation de la nouvelle génération doit :
173.1 exiger la participation précoce et concrète du public dans les
étapes de la collecte de renseignements et de la prise de décisions
concernant les évaluations de la durabilité et les activités postérieures à l’approbation;
173.2 exiger la préparation et la mise à jour des évaluations de la
durabilité stratégiques et à l’échelle régionale des plans, politiques et
programmes gouvernement, qui, à leur tour, orienteront les évaluations des
projets;
173.3 imposer des exigences efficaces pour déterminer et évaluer les
effets cumulatifs dans le cadre des évaluations de la durabilité au niveau
stratégique, régional et du projet;
173.4 inclure des éléments déclencheurs précis, généraux et
discrétionnaires pour déterminer le suivi de l’évaluation applicable qui sera
utilisé pour aborder un vaste éventail de considérations en matière de
durabilité;
173.5 inclure des critères statutaires de durabilité pour faciliter la
prise de décisions éclairées, responsables et indépendantes, et les décisions
relatives à l’approbation doivent comprendre des modalités strictes et
exécutoires, particulièrement en ce qui concerne la surveillance et l’établissement
de rapport. |
173.1 - s2.1.2,
s2.4.1
173.4 - s2.1.3,
s3.2.1
173.5 - s3.2.2.1,
s2.1.3, s3.3.1, s3.3.2
173.2 - s3.5.1,
s3.6.1
173.3 - s3.5.1 |
Association canadienne du droit de l’environnement |
Submission “GOING BACK
TO THE FUTURE: HOW TO RESET FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT LAW” for Ottawa
November 8, 2016 |
|
507.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer
fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p.
ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes
d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation
environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation
environnementale doit être utilisé.
507.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
comprendre des définitions générales des termes « environnement »
et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des
facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être
abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
507.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui
est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions
juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale,
susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision
de contrôle judiciaire par la Cour fédérale. |
507.2 - s1.2, s2.1.3
507.3 - s3.1.1, s3.1.2
507.1 - s3.2.1 |
Association canadienne du droit de l’environnement |
Presentation “Going
Back to the Future: How to Reset Federal Environmental Assessment Law” for
Ottawa, Nov. 8th, 2016 |
|
797.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer
fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p.
ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes
d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation
environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation
environnementale doit être utilisé.
797.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
comprendre des définitions générales des termes « environnement »
et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des
facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être
abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
797.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit
mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui
est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions
juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale,
susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision
de contrôle judiciaire par la Cour fédérale. |
797.2 - s1.2, s2.1.3
797.1 - s3.2.1
797.3 - s3.1.1, s3.1.2 |
Association canadienne de l’hydroélectricité |
Canadian Hydropower
Association Submission on the Review of the Canadian Environmental Assessment
Act |
|
149.1 Un processus d’évaluation environnementale rapide, prévisible et
sûr qui peut être facilement coordonné avec tous les processus provinciaux d’évaluation
environnementale et évite les chevauchements excessifs. Des délais plus
serrés doivent être raccourcis et davantage de lignes directrices détaillées
sont nécessaires.
149.2 Aucun changement fondamental ne doit être apporté à la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCEE) 2012, étant donné que les objectifs de l’examen
peuvent être atteints au moyen de l’élaboration de politiques et de
directives solides combinées à certaines modifications mineures de la Loi et
des règlements connexes en vertu de la Loi.
149.3 Les mécanismes déclencheurs actuels (liste d’activités physiques
désignées) doivent être maintenus.
149.4 L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office
national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN) doivent demeurer les autorités responsables du processus d’évaluation
environnementale.
149.5 Les effets environnementaux physiques positifs produits par le
projet doivent être pris en considération.
149.6 Les gouvernements doivent concerter leurs efforts en matière d’évaluation
environnementale stratégique et d’évaluation environnementale régionale.
149.7 Les exigences pour les consultations auprès des Autochtones
doivent être examinées conjointement par les gouvernements fédéraux et
provinciaux.
149.8 S’efforcer de réduire le dédoublement avec les provinces en
maintenant l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les grands
projets et les effets environnementaux qui relèvent de la compétence
fédérale, en maintenant les dispositions actuelles en matière d’équivalence,
de substitution, et de délégation de l’évaluation environnementale, en
travaillant avec les provinces pour maximiser l’utilisation de ces
dispositions.
149.9 Élaborer un registre de projet complet et facile à utiliser et un
dossier de projet qui couvre intégralement plusieurs aspects.
149.10 Au moment de décider des mesures d’atténuation, les autorités
responsables doivent mettre l’accent sur les meilleurs objectifs
environnementaux raisonnablement atteignables au lieu de la technologie
utilisée. |
149.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
149.5 - s2.1.3
149.1 - s2.2, s3.4.1
149.7 - s2.3.2,
s2.2.1
149.8 - s2.2
149.9 - s2.4.3
149.4 - s3.1.1
149.3 - s3.2.1
149.10 - s3.3.1
149.6 - s2.2.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2 |
Association canadienne de l’hydroélectricité |
Presentation “Review
of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016 |
|
496.1 Mettre l’accent sur l’amélioration du processus d’évaluation
environnementale par opposition à abroger, à remplacer ou à modifier la Loi.
496.2 Ne pas remettre en vigueur la loi précédente ni élaborer un
processus entièrement nouveau, ce qui pourrait engendrer de l’incertitude et
des retards qui pourraient risquer les investissements en énergie verte et
contrecarrer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre
sans nécessairement assurer une protection accrue de l’environnement.
496.3 Classer par ordre de priorité les politiques, les processus, les
directives et les améliorations réglementaires tout en maintenant une
souplesse en matière de réaction et d’adaptation aux différences régionales
et culturelles pour aider à promouvoir de nouvelles relations avec les
intervenants autochtones et non autochtones. |
496.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
496.2 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
496.3 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1, s3.6.1 |
Association nucléaire canadienne |
Canadian Nuclear
Association Recommendations to the Expert Panel on CEAA Review |
|
170.1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est l’organisme
de réglementation le mieux placé pour mener des évaluations environnementales
fédérales dans le cas unique de l’industrie nucléaire.
170.2 Le gouvernement fédéral doit diriger, en collaboration avec l’industrie
et les représentants autochtones, un processus visant à élaborer une
stratégie coordonnée, intégrée et multigénérationnelle de développement de l’éducation.
170.3 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance
des autres exigences en matière d’attribution de licences, d’octroi de
permis, et de conformité pour les projets et être bien coordonné avec ces
dernières.
170.4 Réaffirmer le rôle de l’évaluation environnementale en tant qu’outil
de planification et envisager de combler les lacunes dans les plans, les
politiques ou les programmes au moyen d’autres mécanismes.
170.5 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur
les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux
importants.
170.6 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur du processus
d’octroi de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus
d’évaluation environnementale.
170.7 Établir un processus opportun, prévisible et transparent, ainsi
qu’une coordination avec les autres organismes et les provinces. |
170.4 - s2.1.2,
s3.2.2.1, s3.6.1
170.5 - s2.1.3,
s3.2.1
170.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
170.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
170.3 - s2.2
170.7 - s2.2, s3.4.1
170.1 - s3.1.1 |
Association nucléaire canadienne |
Presentation “Review
of Canadian Environmental Assessment Act Process” for Ottawa November 1st |
|
514.1 Affirmer que l’objectif de l’évaluation environnementale de
projet est de s’assurer que l’environnement est entièrement pris en
considération dans la planification des projets.
514.2 Si des discussions stratégiques ont démarré, elles doivent être
menées avec les organismes appropriés.
514.3 Davantage d’aspects détaillés peuvent être abordés à l’étape de
délivrance des permis et des licences.
514.4 Envisager l’élaboration du processus des évaluations
environnementales régionales et des évaluations environnementales
stratégiques avec les provinces pour prendre en considération les politiques
d’ensemble et les effets cumulatifs.
514.5 Continuer de progresser vers un projet, et un examen d’évaluation
environnementale et améliorer la coordination avec les autres organismes et
les provinces.
514.6 Améliorer la portée des autorités responsables à inclure et à
résoudre les difficultés soulevées par les autres autorités fédérales dans le
processus d’évaluation environnementale afin de satisfaire aux autres
exigences en matière de permis.
514.7 Continuer de préciser et de définir des délais raisonnables qui
permettent un examen complet.
514.8 Les examens environnementaux déjà en cours ne devraient pas être
tenus d’être relancés après les modifications législatives ou réglementaires.
514.9 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur
les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux
importants. Les projets étant plus susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement
doivent être traités par les provinces ou au moyen des progrès en matière d’attribution
de licences.
514.10 De nombreux projets nucléaires comme la réfection sont des
activités de maintenance et non un nouveau projet, et ne doivent pas
nécessiter de nouvelle évaluation environnementale.
514.11 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur des régimes d’octroi
de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus d’évaluation
environnementale. |
514.1 - s2.1.2,
s2.1.3
514.2 - s2.1.4
514.9 - s2.1.1,
s2.1.3, s3.2.1
514.5 - s2.2.1
514.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
514.6 - s3.5.1
514.7 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.4.1
514.10 - s3.2.1
514.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
514.2 - s3.6.1
514.4 - s3.5.2, s.3.6.1, 3.6.2 |
Chemin de fer Canadien Pacifique |
Speaking Notes for
Presentation “CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S
PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016 |
|
447.1 L’évaluation environnementale ne se prête pas à une approche
universelle. La portée de l’évaluation doit être proportionnelle aux risques
potentiels du projet. Une distinction doit être faite entre les exigences
pour les projets où aucune évaluation environnementale n’est requise, où une
évaluation environnementale est nécessaire, et où une étude approfondie et
des projets nécessitent un comité d’examen.
447.2 Le processus d’évaluation environnementale doit être distinct du
processus d’approbation de projets.
447.3 La détermination de la portée du processus d’évaluation
environnementale doit être définie de manière objective plutôt qu’au moyen du
processus discrétionnaire actuel, qui peut faire l’objet de pressions
politiques.
447.4 Le Règlement désignant les
activités concrètes doit être élargi pour définir les seuils pour les
projets qui engendrent des examens environnementaux préalables par rapport à
des études approfondies par rapport à des comités d’examen.
447.5 Une utilisation accrue doit être faite des évaluations environnementales
stratégiques et des évaluations environnementales régionales pour appuyer l’évaluation
environnementale de projet de façon hiérarchique. Les évaluations
environnementales stratégiques doivent être utilisées pour procéder à de
vastes consultations sur les avantages et les répercussions possibles de la
politique du gouvernement. Les évaluations environnementales régionales
doivent être utilisées pour examiner les effets découlant de la mise en œuvre
de la politique du gouvernement dans une zone géographique définie et
finalement, une évaluation environnementale de projet pour examiner les
effets précis associés à un projet ponctuel présenté à l’appui de la mise en
œuvre de la politique. |
447.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
447.2 - s3.1.1
447.3 - s3.2.2.1
447.4 - s.3.2.1
447.5 - s3.5.1, s3.5.2, s2.1.4 |
Chemin de fer Canadien Pacifique |
Presentation “CANADIAN
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S PRESENTATION TO
EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 447. |
|
Société pour la nature et les parcs du Canada |
Restoring Legal Rigour
to Environmental Assessments in National Parks |
|
57.1 Il devrait y avoir une présomption selon laquelle un processus d’évaluation
environnementale fédérale réglementaire s’applique à tous les travaux
physiques effectués dans les parcs nationaux, et cette présomption doit seulement
être réfutée si des travaux physiques figurent sur une liste d’exclusion
établie.
57.2 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour tous les
travaux physiques proposés dans un parc national doit être inspiré par les
meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles
disponibles, y compris le programme d’établissement de rapports et de
surveillance écologique, et être conforme au plan de gestion pour le parc.
57.3 Un principal projet de développement doit être défini dans la législation
et doit comprendre au minimum ces travaux qui faisaient l’objet d’une étude
approfondie en vertu de la LCEE 1992.
57.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les
projets dans les parcs nationaux doit comprendre la participation complète et
significative du public dans tous les aspects du processus allant de l’élaboration
du cadre de référence et de la portée initiale d’un projet à la phase de
surveillance suivant l’évaluation.
57.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les
principaux projets de développement dans les parcs nationaux doit être géré
par l’ACEE et aboutit à déterminer si le projet est susceptible de causer des
effets environnementaux négatifs importants. |
57.4 - s2.4.1, s3.2.1
57.2 - s2.5.1, s2.5.2
57.5 - s3.1.1, s3.1.2, s2.1.3
57.1 - s3.2.1
57.3 - s3.2.1 |
Association canadienne de santé publique, Association
canadienne des médecins pour l’environnement, et al. |
The Need for Health
Impact Assessments to be Integrated into all Federal Environmental Assessment
Processes |
|
55.1 Intégrer l’évaluation d’impact sur la santé en tant que
composante centrale des processus d’évaluation environnementale fédérale.
55.2 Élaborer et utiliser un cadre robuste de l’évaluation de l’impact
sur la santé.
55.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le
bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
55.4 Faire participer de façon significative les intervenants et les
titulaires de droits et leur donner des moyens d’action tôt au cours du
processus d’évaluation environnementale, y compris aux étapes d’examen
préalable et de détermination de la portée.
55.5 Nommer Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada,
Emploi et Développement social Canada et Environnement et Changement
climatique Canada en tant que principaux décideurs dans le cadre du processus
d’évaluation environnementale.
55.6 Intégrer l’évaluation de l’impact sur la santé dans la directive
du Cabinet relative à l’évaluation environnementale stratégique des
politiques, des plans et des programmes, légiférer sur le processus, et
favoriser l’évaluation de l’impact sur la santé à l’échelle
provinciale/territoriale et municipale en travaillant activement avec les
partenaires requis.
55.7 Élargir l’application des processus d’évaluation environnementale
pour inclure toutes les propositions de développement.
55.8 Lorsqu’il y a des incertitudes scientifiques considérables et
raisonnables présentant un risque de dommages importants actuels ou futurs,
la définition du principe de prudence de 2005 de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture doit être utilisée pour
éclairer la discussion. |
55.1 - s2.1.3
55.5 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
55.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
55.2 - s2.5.1
55.3 - s2.5.1
55.8 - s2.5.1
55.4 - s3.2.2.1, s2.4.1
55.7 - s3.2.1 |
Candyce Paul |
Presentation |
|
P7.1 Des commentaires et des recommandations provenant des peuples des
terres doivent être fournis sérieusement en ce qui concerne le processus d’évaluation
environnementale. Personne ne comprend ni ne connaît les répercussions qui se
font sentir aussi bien que les utilisateurs des terres traditionnelles.
P7.2 Il n’y a jamais assez d’inspecteurs
pour accomplir véritablement le travail, et il existe des conséquences
négligeables pour l’industrie pour la dissuader de contaminer les terres, l’air
et l’eau.
P7.3 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de
laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux
seront en mesure de soutenir les générations à venir.
P7. 4 Je pense que cette situation doit comprendre des mesures comme le
fait de ne pas permettre aux entreprises d’utiliser des ententes de
confidentialité lorsqu’elles vont consulter nos dirigeants, de sorte que ces
derniers soient libres de ramener véritablement des renseignements sur la
table.
P7.5 Les faits réels concernant les répercussions sont très édulcorés.
Nous commençons à faire la recherche nous-mêmes, et constatons qu’il existe
beaucoup de renseignements. Nous n’aurions effectivement pas dû la faire par
nous-mêmes. Cependant, lorsque nous trouvons ces renseignements, cela suscite
beaucoup de méfiance et révèle des lacunes qui doivent être comblées. Afin
que nous puissions donner véritablement notre consentement de tout type, des
faits réels doivent être présentés.
P7.6 [Objet : possibilité d’un processus parallèle d’évaluation
environnementale exécuté par les groupes autochtones] Cela serait aussi
extrêmement utile. Cependant, nous avons besoin d’outils et de fonds afin d’y
parvenir. Nous sommes désavantagés tout le temps par la création d’un élément
qui est considéré comme une réaction à ces choses. Nous n’avons pas assez de
personnes affichant un niveau de scolarité. La plupart de ces personnes sont
bénévoles. Nous n’avons pas les postes requis; nous devons remédier à cette
situation. En outre, nous n’avons pas les ressources ni les ressources
financières, qui rempliraient les conditions requises pour ces études. |
P7.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P7.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P7.1 - s2.3.4,
s3.2.2.1, s3.2.2.2
P7.5 - s2.3.1
P7.6 - s2.3.3
P7.5 - s2.5.1,
s2.5.3
P7.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Carol Brown |
Submission “Environmental Review” for Prince Rupert,
Dec. 8 2016 |
|
1009.1 Établir des règlements sur l’habitat et la qualité de vie des
citoyens.
1009.2 Transparence du terrain et de l’eau.
1009.3 Revue scientifique dont les articles sont évalués par les pairs.
1009.4 Chance et protection égales pour les petites collectivités. |
1009.1 - s2.1.3
1009.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
1009.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.1
1009.3 - s2.5.1 |
Carol Mason, commissaire, agente administrative
principale |
Metro Vancouver
Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes
Received Dec. 15, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 958. |
|
Carol Mason, commissaire, agente administrative principale,
Metro Vancouver |
Metro Vancouver
Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes
Received Dec. 6, 2016 |
|
958.1 Intégrer les mécanismes en cours pour le dialogue et les occasions
d’engagement significatif avec les gouvernements locaux dans le processus d’évaluation
environnementale fédérale.
958.2 Aux principaux points du processus, un délai d’exécution
suffisant est nécessaire pour la prise en considération des commentaires du
personnel par les élus du gouvernement local qui exercent leurs activités
dans le conseil municipal et/ou les processus d’approbation régionaux du
Conseil.
958.3 La science dans de nombreux domaines évolue et les évaluations
environnementales doivent refléter ces courants grandissants en matière de
données scientifiques probantes en ce qui concerne les composantes valorisées
pour un projet (p. ex. adaptation aux changements climatiques, évaluation d’impact
sur la santé, effets cumulatifs, services écosystémiques, etc.). Le processus
d’examen doit aussi permettre une certaine souplesse pour intégrer les
méthodes et les constatations les plus récentes, peu importe si elles sont
indiquées ou non dans les lignes directrices originales de l’étude d’impact
environnemental.
958.4 Une approche claire et rigoureusement scientifique doit être
utilisée pour élaborer une méthodologie uniforme d’évaluation des effets
cumulatifs.
958.5 Des leçons tirées des programmes de surveillance et de suivi
doivent être utilisées périodiquement pour évaluer les méthodologies
utilisées dans les évaluations environnementales et les changements qui
doivent être reflétés dans le processus d’évaluation. |
958.1 - s2.2.1
958.3 - s2.5.1
958.4 - s2.5.1, s3.5.1, s3.5.2
958.5 - s2.5.1
958.2 - s3.4.1 |
Carrie Brown, Administration portuaire Vancouver
Fraser |
Presentation “Review
of Environmental Assessment Processes in Canada” for Vancouver, Dec 12 2016 |
|
253.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
253.2 Rétablir la présentation de rapports au Registre canadien d’évaluation
environnementale pour des projets d’envergure, complexes, de haute
visibilité, et non désignés.
253.3 Fournir sur demande un soutien accru des autres autorités
fédérales pour les examens de projets non désignés.
253.4 Demander de nouveaux forums régionaux de concertation entre les
organismes et les multiples intervenants.
253.5 Mécanismes améliorés pour le lancement, la mise en œuvre, et le
financement des évaluations des effets environnementaux cumulatifs en vertu
de la LCEE.
253.6 Exigences accrues en matière de surveillance, d’établissement de
rapports et d’application de la loi. |
253.1 - s3.2.1
253.2 - s3.2.1
253.3 - s3.1.1
253.4 - s3.2.2.1
253.5 - s3.5.1, s3.5.2
253.6 - s3.3.2, s3.3.3 |
Carrielynn Victor et Matt McGinity |
Presentation “Environmental
Assessment Review” for Nanaimo |
|
Voir l’analyse de l’énoncé no 213. |
|
Carrier Sekani Tribal Council |
Carrier Sekani Tribal
Council Submission to Expert Panel on Federal EAs Received Dec. 23, 2016 |
|
879.1 La création des conseils régionaux comprenant les nations
autochtones et les autres gouvernements pour mettre en œuvre la surveillance,
la gestion et la prise de décision régionale à l’égard des effets cumulatifs
régionaux. Un élément important de ce changement est de créer les comités
régionaux de ressources et de qualité des connaissances traditionnelles
autochtones.
879.2 D’importantes sommes supérieures doivent être payées par les
groupes autochtones.
879.3 Les effets cumulatifs doivent être évalués selon les références
historiques et les seuils d’abondance doivent être établis. Les nations
autochtones doivent être en mesure de déterminer les limites sécuritaires, de
sorte que le développement peut se poursuivre en relation avec le maintien
des niveaux suffisants de ressources écologiques dont les activités fondées
sur les droits dépendent. Le seul moyen d’y arriver est de récupérer les
renseignements auxquels nos nations avaient accès initialement concernant les
ressources naturelles de nos territoires. La pratique de créer des études de
base selon les conditions actuelles est inutile, et doit changer.
879.4 Un processus d’évaluation environnementale collaboratif doit être
mis en place nation par nation. L’intendance environnementale conjointe dans
les territoires des nations autochtones doit devenir la norme. |
879.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
879.4 - s2.2.1,
s3.2.2.1, s2.3.1
879.2 - s2.3.3
879.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Celesa Horvath |
Written Submission to
the Expert Panel for the Review of EA Processes |
|
71.1 L’évaluation environnementale doit être considérée comme un outil
dans une trousse d’outils, appuyée par d’autres outils de soutien au
processus décisionnel qui sont plus efficaces pour régler les questions en
dehors de la portée de l’évaluation environnementale.
71.2 Les décisions doivent être énoncées de manière transparente.
71.3 La centralisation de l’évaluation environnementale fédérale
standard avec l’Agence, à l’exception de ces projets qui s’inscrivent dans le
mandat de l’ONÉ, des offices des hydrocarbures extracôtiers et de la CCSN est
valable et doit être maintenue.
71.4 Les dispositions existantes pour l’équivalence et la substitution
doivent être maintenues, mais renforcées.
71.5 D’autres directives doivent être élaborées pour les praticiens
afin de faciliter la collecte, la documentation, et l’utilisation pertinente
et appropriée des connaissances traditionnelles et des connaissances
communautaires dans l’évaluation environnementale.
71.6 L’opinion publique doit être prise en considération dans l’établissement
de la portée de l’évaluation environnementale, mais non lors de l’évaluation
des effets et de son importance.
71.7 Examiner les délais obligatoires. |
71.1 - s2.1.2
71.4 - s2.2.2,
s2.2.3
71.5 - s2.3.4
71.3 - s3.1.1
71.2 - s3.2.2.3,
s2.5.4
71.6 - s3.2.2.1
71.7 - s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s.3.4.1 |
Celesa Horvath |
Presentation to the
Expert Panel for the Review of EA Processes |
|
Voir l’analyse de la présentation no 71. |
|
Cenovus Energy |
Submission to the
Expert Panel Review of the Environmental Assessment Process |
|
181.1 Tenir à jour la liste du Règlement
désignant les activités concrètes.
181.2 Conserver la définition des « effets sur l’environnement »
présentée dans la LCEE 2012 et une approche semblable doit être
appliquée au règlement, de sorte qu’il comprenne seulement ces activités qui
sont susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants
dans les domaines de compétence fédérale ou dont les effets environnementaux
potentiels ne peuvent pas être traités au moyen des processus provinciaux.
181.3 Les projets in situ de
sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
181.4 Le gouvernement de l’Alberta est responsable du développement des
ressources naturelles en Alberta et doit être l’autorité en matière de prise
de décision pour les projets de développement des ressources, à l’exception
des projets sur les territoires domaniaux.
181.5 Favoriser l’harmonisation des processus fédéraux et provinciaux d’évaluation
environnementale au moyen de l’utilisation des ententes de substitution et d’équivalence,
selon les principes de « l’organisme de réglementation le mieux
placé » et d’une approche de « guichet unique ».
181.6 Les exigences et les recommandations en matière d’évaluation
environnementale et d’élaboration de projets doivent cadrer avec la politique
existante.
181.7 Le processus d’évaluation environnementale ne doit pas être
utilisé comme un autre moyen d’élaboration de politiques.
181.8 Promouvoir l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation
environnementale régionale comme moyen de faciliter le dialogue et la
planification de l’utilisation des terres régionales. L’utilisation des
résultats de l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation
environnementale régionale doit être clairement définie au début du
processus. |
181.1 - s2.3.1
181.2 - s2.1.1,
s2.1.3
181.7 - s2.1.4
181.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
181.4 - s2.2
181.5 - s2.2.2, s2.2.3
181.8 - s3.5.1
181.6 - s3.6.1 |
Central Council of
Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska |
Testimony Submitted to
Expert Panel |
|
215.1 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être menées par les
ministères fédéraux et les organismes et non la province ni le promoteur.
215.2 Les sections permettant l’équivalence et la substitution
provinciales pour l’analyse fédérale doivent être supprimées.
215.3 Toutes les évaluations environnementales doivent adopter une
approche de bassin versant pour l’analyse des répercussions comme l’examen à
plus petite échelle.
215.4 La Loi doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit et
comprendre des références mesurables pour évaluer la réussite de cette
consultation.
215.5 Les groupes autochtones, y compris ceux comme le Conseil central,
concernés par les effets environnementaux hors frontières, doivent être
invités à participer à des groupes de travail de l’évaluation
environnementale, qui sont chargés de diriger un examen technique des
renseignements de l’évaluation environnementale fournis par un promoteur.
215.6 Il devrait être obligatoire tant pour un engagement direct avec
les groupes autochtones pour déterminer comment ils veulent participer, que
pour les négociations des Ententes sur les répercussions et avantages.
215.7 La Loi doit inclure autant de normes que la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et une langue précise
concernant le consentement préalable donné librement et en connaissance de
cause pour assurer une consultation accessible, transparente et utile y
compris le droit d’interjeter appel et le droit d’accorder le consentement.
215.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer
à tous les projets qui sont susceptibles d’avoir des effets hors frontières.
215.9 Un examen indépendant d’un organisme de surveillance doit être
obligatoire pour tous les projets dans un bassin versant, un bassin, un
aquifère et un écosystème transfrontaliers pour accorder de la crédibilité au
processus d’évaluation environnementale et fournir aux utilisateurs en aval
un accès transparent et la capacité d’influencer les décisions.
215.10 Rétablir une analyse robuste des solutions de rechange.
215.11 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la Loi
doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception
de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les
objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération pour la solution
de rechange « aucune mesure ».
215.12 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être
fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles
et responsables.
215.13 L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence est
fondée doit être indiquée.
215.14 Les mesures d’atténuation doivent être mises en œuvre peu importe
si les effets environnementaux résiduels sont censés être importants ou non
pour mieux rendre compte des effets synergiques et cumulatifs imprévus. |
215.8 - s2.1.1,
s2.1.3, s3.2.1
215.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
215.2 - s2.2.2,
s2.2.3
215.4 - s2.3.2
215.6 - s2.3.2,
s2.3.5
215.7 - s2.3.1
215.12 - s.2.5.1
215.13 - s.2.5.1
215.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
215.5 - s3.2.2.2
215.9 - s3.1
216.6 - s3.2.2.1
215.10 - s3.2.2.1
215.11 - s3.2.2.1
215.1 - s3.5.2 |
Central Council of
Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska |
CCTHITA Testimony to
Expert Panel |
|
409.1 Renforcer l’analyse des faibles effets cumulatifs pour de
multiples projets. L’évaluation des répercussions d’un projet doit être
associée à tous les autres développements dans le bassin versant ou la
région.
409.2 La LCEE doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit
auprès des Autochtones et comprendre des références mesurables pour évaluer
la réussite de cette consultation.
409.3 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer
à tous les projets qui sont de nature transfrontalière.
409.4 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la LCEE
doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception
de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les
objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération des solutions de
rechange y compris la solution de rechange « aucune mesure », ainsi
que la justification de la sélection des mesures d’atténuation et d’élaboration
du projet final. Une analyse des solutions de rechange doit commencer par une
évaluation des services écosystémiques et être fondée sur un ensemble de
principes généraux qui incluent le droit inhérent à un environnement sain.
409.5 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être
fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles
et responsables. L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence
est fondée doit être indiquée. |
409.2 - s2.3.2
409.5 - s.2.5.1
409.3 - s3.2.1
409.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
409.1 - s3.5.1, s3.5.2 |
Centre québécois du droit de l’environnement |
Le test climatique dans la réforme de l’évaluation
environnementale fédérale |
|
39.1 La réforme devrait rendre obligatoire le fait de prendre en
considération les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de
vie d’un projet. Les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de
projet doivent être incluses si elles ont une relation de cause à effet avec
le projet. La considération des émissions de gaz à effet de serre provenant
du changement d’affectation des terres associées aux projets est essentielle
à l’évaluation environnementale. La durée de vie réelle d’une infrastructure
doit être prise en considération.
39.2 Le coût social des différents gaz à effet de serre doit être
compris dans les évaluations environnementales au Canada.
39.3 Le gouvernement fédéral doit s’assurer que les prêts, les
garanties d’emprunt, les investissements et les subventions fournis à des
tiers pour l’infrastructure atteignent les objectifs du développement durable
et de la réduction des gaz à effet de serre. |
39.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
39.2 - s3.7
39.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Channa S. Perera, MA |
Presentation “Canadian
Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for
Ottawa November 8, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 500. |
|
Charles Hickman, Énergie NB |
Presentation ‘‘Canadian
Environmental Assessment Act: NB Power Perspective’’ for Fredericton Oct 11 |
|
644.1 Continuer à privilégier les projets de plus grande envergure,
potentiellement plus importants, et maintenir les seuils actuels dans la
réglementation.
644.2 Améliorer les rapports entre les organismes fédéraux et
provinciaux pour aborder les projets de plus petite envergure.
644.3 Maintenir l’accent sur le projet et les répercussions du projet.
Les évaluations environnementales initiées par les promoteurs ne sont pas
bien adaptées aux discussions politiques et stratégiques.
644.4 Encourager/soutenir la planification régionale (p. ex., les
plans relatifs aux bassins versants).
644.5 Fournir des directives supplémentaires en matière de politiques
et de réglementation sur l’article 67 de la LCEE.
644.6 Élaborer un mécanisme pour s’assurer que les conditions
d’évaluations environnementales sont prises en compte dans les approbations
ultérieures (un projet, une évaluation) et maintenir l’Agence en tant que
responsable. |
644.2 - s2.2.1
644.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
644.1 - s3.2.1
644.3 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.6.1
644.5 - s3.2.1
644.4 - s3.5.2 |
Cheryl Brown |
review |
|
184.1 Une exigence et un mécanisme permettant l’interaction doivent
être en place.
184.2 Les avis concernant la LCEE et le promoteur devraient paraître
dans les journaux, sur Internet et les médias sociaux pour favoriser la
participation.
184.3 Une base de financement public élargie devrait être mise à
disposition afin de favoriser la participation du public.
183.4 Les délais doivent être d’au moins 60 à 90 jours, voire plus
longs si les documents visés par les commentaires sont volumineux. |
184.1 - s2.4.1
184.2 - s2.4.3
184.3 - s2.4.2
184.4 - s2.4.3 |
Cheryl Chetkiewicz |
Planning Environmental Impact
Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North |
|
118.1 Envisager de combiner les déclencheurs généraux (p. ex., le
plaidoyer fédéral, les terres, les fonds, les instruments) et les
déclencheurs précis (p. ex., les listes de réglementation) pour
déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale
s’appliquent.
118.2 Envisager la réutilisation d’une liste d’exclusion mise à jour
(et pouvant même être élargie) pour aider à éliminer les projets peu
significatifs sur le plan environnemental (approche tout compris sauf en cas
d’exemption).
118.3 Des évaluations seraient nécessaires avant les décisions
réglementaires fédérales en vertu de lois telles que la Loi sur les pêches, la Loi
sur la protection de la navigation et la Loi sur les espèces en péril et
la Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs.
118.4 Élargir la liste des « effets environnementaux » en
tenant compte de la définition élargie trouvée dans la LCEE 1992, de
même que la nécessité d’envisager de façon plus explicite une étude de
durabilité dans chaque évaluation environnementale ainsi que des approches ou
cadres régionaux pour l’évaluation des effets cumulatifs.
118.5 Envisager la prise de décision axée sur l’évaluation des effets
cumulatifs au niveau régional, stratégique et du projet et se concentrer sur
les composantes valorisées plutôt que sur les activités humaines. Toutes les
répercussions devraient être considérées comme étant cumulatives et
l’évaluation devrait inclure des indicateurs associés à la durabilité.
118.6 Définir un cadre juridique pour les évaluations environnementales
régionales et stratégiques, y compris lorsqu’elles sont déclenchées, leurs
processus et leurs modalités importantes, les liens avec l’évaluation au
niveau du projet, la gestion et la planification des ressources, la
mobilisation du public et des intervenants et la cogouvernance autochtone.
118.7 Énoncer les exigences et les principes généraux pour une
participation significative afin que le public puisse voir dans la
législation ce qui sera mis, au minimum, à leur disposition.
118.8 Un organe d’appel devrait être en place pour faire respecter les
exigences et les normes, assurer l’équité et le respect des normes et
principes minimaux et donner le droit d’en appeler aux participants.
118.9 Les aspects clés du consentement collaboratif avec les
Autochtones devraient être énoncés dans la législation. Il doit y avoir une
certaine souplesse pour que des circonstances et des groupes précis puissent
s’adapter aux modèles. Les ententes de nation à nation devraient être
utilisées pour définir les enjeux et les traiter séparément. |
118.4 - s2.1.3, s3.5.2
118.9 - s2.3.1
118.8 - s3.1.2
118.1 - s3.2.1
118.2 - s3.2.1
118.3 - s3.2.1
118.7 - s2.4.1
118.5 - s3.5.2
118.6 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1,
s3.6.2 |
Cheryl Chetkiewicz, Ph. D.,
Wildlife Conservation Society Canada |
Submission “Improving
Environmental Impact Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North” for
Thunder Bay, Nov 14, 2016 |
|
430.1 Toutes les répercussions devraient être considérées comme étant
cumulatives. Les évaluations devraient privilégier une vision globale et à
long terme tournée vers les données historiques pour déterminer les
accumulations d’effets, les trajectoires et les directives existantes, les
multiples facteurs de stress intégrés actuels, et aller de l’avant en
prévoyant, en étudiant et, au besoin, en ajustant les scénarios de rechange à
venir.
430.2 Dans la mesure du possible, les effets cumulatifs devraient être
pris en considération au niveau régional afin de définir les paramètres et
les étapes pour une compréhension à long terme des effets des activités
humaines sur les valeurs dans une région. L’évaluation des effets cumulatifs
doit se concentrer sur les composantes valorisées (espèces, écosystèmes)
plutôt que sur les activités humaines.
430.3 Les évaluations environnementales stratégiques et évaluations
environnementales régionales devraient être énoncées dans la législation, en
les reliant à d’autres niveaux d’évaluation et de planification et en
fournissant au public un mécanisme juridique pour respecter les exigences relatives
aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations
environnementales régionales.
430.4 Imposer par voie législative un déclencheur pour les évaluations
environnementales stratégiques et évaluations environnementales régionales à
la requête du gouvernement autochtone au gouvernement fédéral (et idéalement
au gouvernement provincial) et un mécanisme pour concevoir conjointement ce
processus.
430.5 Le régime réglementaire doit exiger une évaluation des effets
cumulatifs aux niveaux des évaluations environnementales stratégiques et des
évaluations environnementales régionales.
430.6 Envisager un mécanisme et une structure de gouvernance pour
l’évaluation des effets cumulatifs à l’échelle régionale. Un organisme
central ou une entité régionale devrait être responsable de la coordination
et de la réalisation d’une évaluation des effets cumulatifs à l’échelle
régionale.
430.7 Envisager de nouveaux modèles de gouvernance pour l’évaluation
régionale qui intègre l’évaluation régionale des effets cumulatifs. Les
commissions d’examen chargées de l’examen des répercussions et les comités
consultatifs indépendants établis dans le cadre des accords modernes sur les
revendications territoriales pourraient offrir des modèles pour les
structures de gouvernance.
430.8 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements
provenant des évaluations environnementales dans un registre et un dépôt
fédéraux gratuits et consultables en tant que condition de l’évaluation
environnementale et des processus d’examen, y compris les données recueillies
avant les données de référence de l’évaluation. |
430.8 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
430.6 - s3.1.2
430.1 - s3.5.2
430.2 - s3.5.2
430.3 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1,
s3.6.2
430.4 - s3.5.1
430.5 - s3.5.1
430.6 - s3.5.2
430.7 - s3.5.2 |
Cheryl Robb, conseiller, Affaires
gouvernementales et publiques, Syncrude Canada Ltd. |
Syncrude Canada Ltd. Response to
the Consultation on the Review of Federal Environmental Assessment Processes
Received Dec. 16, 2016 |
|
852.1 Justifier clairement la mise en œuvre des processus d’évaluation
environnementale fédéraux.
852.2 Les évaluations environnementales doivent être opportunes,
coordonnées s’il est impossible d’éviter le chevauchement de processus,
efficaces et respectueuses des droits des Autochtones et de la compétence
provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
852.3 Il faudrait tenir compte de la détermination d’une autorité
principale la mieux placée.
852.4 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration des
dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à
l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer
une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux,
ainsi que des dispositifs fédéraux connexes, comme la Loi sur les pêches.
852.5 Se concentrer sur les facteurs environnementaux et
socioéconomiques nets propres à chaque projet.
852.6 Offrir du soutien pour renforcer la capacité des communautés
autochtones à participer de façon significative aux processus d’examen
réglementaire.
852.8 Viser une meilleure harmonisation avec les gouvernements
provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et
d’accommodement.
852.9 Nouer des relations de nation à nation dignes de confiance avec
les peuples autochtones, accélérer le traitement des revendications
territoriales, soutenir directement la capacité de participer à l’examen des
projets et aux possibilités offertes par les projets, y compris en
investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes
gouvernementales provenant des ressources qui sont recueillies à partir des
projets menés avec les communautés concernées.
852.10 Se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans
et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur les territoires
domaniaux, etc.
852.11 Le Règlement désignant les activités devrait être précisé pour
clarifier les sections des définitions et ne devrait toucher que les
activités les plus susceptibles de toucher des domaines de compétence
fédérale.
852.12 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration continue des
dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à
l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer
une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux,
ainsi que des dispositifs connexes.
852.13 Déployer davantage d’efforts fédéraux visant à améliorer la
conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les
espèces en péril.
852.14 Apporter des précisions au public tout au long des processus pour
accroître la confiance et l’efficacité du système de réglementation.
852.15 La LCEE 2012 devrait être modifiée pour permettre
l’ajustement des processus et des détails liés au calendrier pour mieux
harmoniser le processus fédéral à celui d’un gouvernement provincial, afin
d’encourager les accords relatifs aux processus harmonisés uniques. |
852.13 - Transmis à d’autres
organismes d’examen
852.1 - s2.1.1, s2.1.3
852.5 - s2.1.3
852.2 - s2.2.1
852.4 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.8 - s2.2.1, s3.2.2.1
852.12 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.2 - s2.3.1, s3.4.1
852.6 - s2.3.3
852.9 - s2.3.3
852.14 - s2.4.3
852.11 - s3.2.1
852.15 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
852.10 - s3.6.1
852.3 - s3.1.1 |
Chef Bruce Achneepineskum, Première nation Marten
Falls |
Marten Falls First Nation
Submission Received Dec. 23, 2016 |
|
826.1 L’évaluation environnementale doit refléter l’importance de la
terre, de l’air, de l’eau, de la faune et de toutes les composantes de
l’environnement.
826.2 En plus des impacts environnementaux, l’évaluation
environnementale doit prévoir une évaluation des répercussions sociales,
culturelles, économiques, patrimoniales et sur le mode de vie.
826.3 L’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance des
activités liées à l’utilisation traditionnelle des terres parmi les Premières
Nations, notamment le piégeage, la pêche, la chasse et la cueillette, et
s’assurer d’examiner le point de vue des personnes qui se livrent à ces
activités et de traiter les enjeux auxquels elles sont confrontées.
826.4 L’évaluation environnementale doit prévoir une évaluation des
répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris en
déterminant les seuils de perturbation du point de vue des Premières Nations.
826.5 L’évaluation environnementale doit prévoir la cogestion d’un
gouvernement à l’autre.
826.6 L’évaluation environnementale doit intégrer et utiliser à la fois
les connaissances scientifiques modernes et les connaissances traditionnelles
des Premières Nations, et toutes les études de référence doivent respecter et
refléter les connaissances traditionnelles des Premières Nations.
826.7 L’évaluation environnementale doit avoir lieu dans le cadre d’un
processus qui respecte le pouvoir de décision de chaque partie.
826.8 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure la
participation significative des collectivités individuelles des Premières
Nations représentatives des différentes répercussions potentielles liées à
l’exploitation minière et aux projets d’infrastructure connexes sur chaque
Première Nation en particulier. |
826.1 - s2.1.3
826.2 - s2.1.3
826.3 - s2.1.3, s2.3.1, s2.3.2
826.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
826.4 - s2.3.2
826.6 - s2.5.3.4, s2.5.2
826.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.3.1
826.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.2 |
Chef Charlie Cootes, président, Maa-nulth Treaty
Society |
Maa-nulth Submissions regarding
CEAA 2012 Received Dec. 22, 2016 |
|
908.1 Avant de modifier la LCEE 2012, se livrer à des
consultations plus approfondies et plus significatives entre gouvernements.
Il faut obtenir une aide financière.
908.2 S’assurer que les projets sont conformes aux principes de la
protection de l’environnement, et la durabilité devrait constituer l’objet
principal de la loi.
908.3 Tous les projets de grande envergure qui nécessitent un permis
fédéral sont situés sur des territoires domaniaux et pour lesquels une aide
financière fédérale est accordée devraient être assujettis à l’évaluation
environnementale fédérale.
908.4 Inclure au moins deux niveaux ou volets des évaluations
environnementales.
908.5 Orientation claire et transparente pour déclencher ou non
l’évaluation environnementale et, dans l’affirmative, à quels niveau ou volet
elle se situe.
908.6 Les quatre piliers de l’environnement devraient être pris en
compte lors de l’évaluation d’un projet (environnement, santé, société et
économie, culture).
908.7 L’obligation de tenir compte des effets sur l’utilisation
actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles devrait
inclure les droits issus de traités.
908.8 Les accidents ou les défaillances à conséquence élevée mais
présentant une faible probabilité de se produire doivent être évalués, et non
pas seulement ceux qui sont plus susceptibles de se produire.
908.9 Obtenir plus de précisions concernant la détermination des
mesures d’atténuation qui sont réalisables sur le plan technique et
économique.
908.10 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte
lors de l’évaluation d’un projet.
908.11 La nécessité du projet, des solutions de rechange au projet et
des effets du projet sur les changements climatiques devrait être
obligatoire.
908.12 Contenir une disposition déclenchant une évaluation
environnementale obligatoire pour chaque plan, politique ou programme qui
fait actuellement l’objet d’une directive du Cabinet.
908.13 Contenir une disposition autorisant et obligeant l’organisme d’examen
à mettre en suspens une évaluation environnementale au niveau du projet en
attendant la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique ou
d’une évaluation environnementale régionale.
908.14 On ne devrait pas prévoir la substitution complète d’une
évaluation environnementale fédérale par une évaluation environnementale
provisoire.
908.15 Les évaluations environnementales fédérales devraient être menées
par un organisme d’examen fédéral unique et permanent possédant l’expertise
nécessaire pour évaluer les effets d’un projet proposé sur tous les aspects
de l’environnement. L’organisme de réglementation doit disposer d’une aide
financière suffisante. |
908.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
908.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
908.2 - s2.1.3
908.3 - s2.1.1
908.4 - s2.1.4
908.5 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1,
s3.5.1, s3.6.1
908.6 - s2.1.3
908.7 - s2.1.3
908.11 - s2.1.1, s3.7
908.12 - s2.1.4
908.10 - s2.3.4
908.9 - s2.5.1
908.13 - s3.2.2.1, s3.5.1,
s3.6.1
908.14 - s2.2.2
908.15 - s4.3.2 |
Chef Christine Zachary-Deom, Conseil des Mohawks
de Kahnawake |
Mohawk Council of Kahnawake - EA
Process Review Received Jan. 03, 2017 |
|
810.1 Le processus d’évaluation environnementale ne devrait pas être
utilisé comme moyen de s’acquitter de l’obligation de la Couronne en matière
de consultation et d’accommodement et de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones.
810.2 Des protocoles clairs et établis devraient être mis en place et
suivis pour toutes les consultations du gouvernement fédéral.
810.3 Les nations autochtones doivent avoir la possibilité d’exercer
leurs droits liés à la compétence, y compris le droit d’imposer des
conditions au projet ou de refuser des projets, s’il y a lieu.
810.4 Chaque fois que la surveillance des répercussions liées à un
projet a lieu, les Autochtones devraient participer aux activités de
surveillance et on devrait soumettre les promoteurs à d’autres occasions de conditions
contraignantes pour compenser ou corriger les répercussions identifiées.
810.5 La restauration de l’évaluation à options multiples est
nécessaire pour permettre un examen approfondi de toutes les itérations
possibles du projet.
810.6 Créer différents niveaux d’intensité de l’évaluation
environnementale, y compris la désignation de projets qui ne nécessitent pas
d’évaluation environnementale fédérale.
810.7 Adopter une approche écosystémique en matière d’évaluation
environnementale dans le but de protéger les intérêts des
sept prochaines générations.
810.8 L’aide financière doit être suffisante pour que le Canada ait non
seulement des lois rigoureuses en matière de protection de l’environnement,
mais aussi pour que celles-ci soient mises en application.
810.9 L’évaluation environnementale doit tenir compte des conditions
existantes et antérieures lors de la détermination des impacts
environnementaux.
810.10 La justification de la détermination de « aucune incidence
majeure » doit être formalisée.
810.11 La participation supplémentaire des Autochtones est requise dans
tous les aspects de l’évaluation environnementale, y compris lors de la
construction, de l’exploitation et de la surveillance suivant l’approbation.
810.12 Reconnaissance de la perte de confiance historique envers les
nations autochtones et mesures mises en œuvre pour tenter de rétablir ces
liens.
810.13 La coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et
autochtones est nécessaire pour s’assurer que tous les aspects sont bien pris
en considération. |
810.6 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
810.9 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.4,
s3.2.2.1, s3.2.2.2
810.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
810.5 - s2.1.2, s3.2.2.1
810.7 - s2.1.3
810.13 - s2.2.1
810.1 - s2.3.2, s2.3.2
810.2 - s2.3.2, s3.2.2.1
810.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
810.8 - s2.3.3, s3.4.2
810.11 - s2.3.1, s3.3.2
810.4 - s3.3.2
810.10 - s2.5.4, s3.2.2.3 |
Chef Darrell Bob, Xaxli’p |
Xaxli’p Comments on the Review of
Canadian Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016 |
|
898.1 La Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019,
laquelle énonce l’engagement du Canada envers le développement durable,
devrait être intégrée au processus d’évaluation environnementale.
898.2 La méthode d’évaluation en amont des émissions de gaz à effet de
serre doit être spécialement adaptée au Cadre pancanadien à venir sur les
changements climatiques, et aux stratégies provinciales sur les changements
climatiques qui sont concernées.
898.3 Modifier l’article 19 – Facteurs à examiner,
paragraphe 3 – Connaissances communautaires et connaissances
traditionnelles autochtones de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale, pour inclure qu’un «...
projet désigné doit tenir compte des connaissances communautaires et des
connaissances traditionnelles autochtones ».
898.4 Élargir la procédure d’analyse des effets cumulatifs pour inclure
une échelle géographique plus vaste, reconnaissant l’interconnexion du
paysage et des effets réels qu’un projet impose à l’environnement.
898.5 Le processus d’évaluation environnementale devrait respecter les
entités importantes sur le plan culturel de manière à ce que les projets
contribuent à la préservation de la culture et à la durabilité de
l’écosystème pour les générations futures.
898.6 Élaborer un cadre juridique pour l’intégration des évaluations
environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales
dans la LCEE. Une telle approche doit appuyer le choix de dire non à un
projet s’il ne correspond pas aux visions régionales et stratégiques.
898.7 Un cadre doit être élaboré pour appuyer le consentement libre,
préalable et éclairé dans la LCEE, son processus et son application.
898.8 L’évaluation environnementale ne doit pas être utilisée pour
réagir aux violations des droits des Premières Nations.
898.9 L’ACEE devrait se libérer du gouvernement fédéral et élire un
conseil de membres impartiaux indépendants du gouvernement qui ne sera pas
réprimandé pour avoir voté contre un projet proposé.
898.10 La nouvelle LCEE devrait être mise à jour afin de s’assurer que
toutes les collectes de données et les préoccupations soient traitées avant
toute prise de décision concernant l’approbation du projet. |
898.1 - s2.1.3
898.4 - s2.1.3, s3.5.1
898.6 - s2.1.4, s3.5.1
898.3 - s2.3.4
898.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
898.8 - s2.3.2
898.2 - s3.7
898.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.2
898.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
898.9 - s3.1.1, s3.1.2 |
Chef Elsie Jack et Jim Tanner, Première
nation Carry the Kettle Nakoda |
Presentation |
|
P48.1 Je crois fermement que les Premières Nations dans tout ce
processus – il faut établir un lien direct entre le processus
réglementaire et nos problèmes.
P48.2 Il est important de jeter un œil sur nos connaissances
autochtones d’un point de vue global, et non pas du point de vue de la
société occidentale avec des connaissances scientifiques. Pour y parvenir,
nous devons l’examiner à partir d’une approche différente, afin que nous
puissions passer à l’ère où règne le respect mutuel. Je pense aussi que notre
titre ancestral et nos droits issus de traités doivent être respectés.
P48.3 Le processus conventionnel actuel ne fait pas une analyse
appropriée des effets cumulatifs. C’est parce que, pour définir les droits
des Autochtones, il faut mener une étude appropriée sur l’utilisation des
terres. Il faut mener une étude appropriée des droits avant de pouvoir
définir leurs droits. Les différents membres des Premières Nations ne
connaissent même pas leurs droits avant d’avoir parlé à d’autres membres de
leur Première Nation de l’endroit où ils chassent, trappent et cueillent des
petits fruits.
P48.4 Traiter les problèmes entourant les préjugés ou le racisme en
général, si vous voulez, par rapport à nos connaissances traditionnelles dans
notre processus de réglementation, je pense que c’est très important. |
P48.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
P48.1 - s2.3.1
P48.2 - s2.3.4
P48.4 - s2.3.4, s2.5.2 |
Chef Gregory Burke, Nation métisse Bras d’Or Lake |
Presentation |
|
P14.1 Les Métis de la Nouvelle-Écosse tels que nous étions il y a une
centaine d’années doivent avoir une voix à la table de l’environnement et de
l’économie.
P14.2 Nous, de la nation métisse de Bras d’Or Lake en Nouvelle-Écosse,
souhaitons collaborer avec le comité d’examen de l’évaluation
environnementale ainsi qu’avec les gouvernements de tous les niveaux, pour le
bien de nos citoyens, des citoyens de la Nouvelle-Écosse et des secteurs de
l’industrie du Canada, à la création d’emplois pour mes citoyens afin
d’améliorer la qualité de vie en Nouvelle-Écosse, avec les ressources
nécessaires pour renforcer les ressources naturelles pour une eau plus pure,
un air moins pollué, une infrastructure plus moderne pour des routes et des
autoroutes plus sécuritaires et un environnement beaucoup moins pollué et
plus sécuritaire. |
P14.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
P14.2 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2 |
Chef Matthew Todd Peigan |
Presentation |
|
P1.1 Je présume, d’après les déclarations faites pendant les périodes
intermédiaires, que deux considérations clés en matière de durabilité seront
réintégrées dans toutes les évaluations environnementales. L’une d’elles est
l’obligation d’examiner le besoin réel d’un projet en particulier, ainsi que
des solutions de rechange à celui-ci. L’autre est l’obligation d’examiner la
capacité des ressources renouvelables susceptibles d’être touchées par le
projet pour répondre aux besoins actuels et futurs.
P1.2 L’institution représentative aux fins du consentement libre,
préalable et éclairé est et restera le gouvernement de Pasqua.
P1.3 Le permis social est bien ancré dans nos croyances, nos
perceptions et nos opinions. Le consentement libre, préalable et éclairé
s’appuie, quant à lui, solidement sur nos droits inhérents et nos droits
issus de traités. Il est d’ailleurs affirmé à l’article 35 de la
Constitution canadienne. Pour cette raison, il a préséance sur le permis
social.
P1.4 Les personnes se trouvant dans la région où il y a –
pourrait y avoir – des répercussions, ces entités, les gouvernements des
Premières Nations devraient être impliqués. Pas tous ensemble, mais on
devrait désigner quelqu’un. Si je peux me permettre de donner un exemple, il
y a TransCanada, Oléoduc Énergie Est. J’aurais eu quelqu’un de la Première
nation de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du
Québec impliqué et désigné par les Premières Nations. Je ne peux pas parler
de l’aspect culturel, spirituel et traditionnel au sujet des Micmacs, car ils
ne peuvent pas parler au nom des Saulteaux.
P1.5 Les Premières Nations ont besoin de ressources financières pour
embaucher leur propre expert pour examiner le contenu de ces documents ainsi
que les répercussions potentielles, qu’ils transcriront en termes simples. |
P1.1 - s2.1.2, s2.1.3
P1.2 - s2.3.1
P1.3 - s2.3.1, s2.3.2
P1.4 - s2.3.1, s2.3.2
P1.5 - s2.3.3 |
Chefs de l’Ontario |
COO Submission CEAA Review |
|
166.1 Reconnaître le droit et les institutions autochtones.
166.2 Tenir compte des résultats du processus antérieur.
166.3 Autoriser les rapports de nation à nation.
166.4 Respecter les droits inhérents des peuples autochtones.
166.5 Article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones.
166.6 Utilisation équitable et réconciliation entre les peuples
autochtones et la Couronne.
166.7 Consentement libre, préalable et éclairé.
166.8 Définir la consultation significative.
166.9 Offrir une nouvelle aide financière adaptée aux groupes
autochtones.
166.10 Intégrer les connaissances écologiques traditionnelles.
166.11 Éliminer les obstacles à la participation.
166.12 Effectuer des évaluations et une surveillance de base.
166.13 Tenir compte du contexte régional plutôt que d’un projet unique à
la fois.
166.14 Intégrer une analyse comparative entre les sexes dans les
évaluations environnementales. |
166.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
166.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
166.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
166.1 - s2.3.1
166.3 - s2.3.1
166.4 - s2.3.1
166.5 - s2.3.1
166.6 - s2.3.1, s2.3.2
166.7 - s2.3.1
166.9 - s2.3.3
166.10 - s2.3.4, s2.5.2
166.11 - s2.3.3, s2.4.1
166.12 - s3.2.2.2
166.13 - s3.5.1 |
Naturalistes de Chilliwack Field |
ESSENTIAL CONSIDERATIONS FOR NEW
LEGISLATION ON F EDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN CANADA |
|
412.1 Transparence, impartialité et imputabilité du processus où les membres
de la commission d’examen sont indépendants du promoteur du projet.
412.2 Un processus basé sur la science. Toute preuve présentée à
l’évaluation environnementale doit s’appuyer sur la science et dûment
documentée. La preuve présentée par le promoteur doit être examinée et, au
besoin, faire l’objet d’un contre‑interrogatoire.
412.3 Inclusion des impacts potentiels sur la santé et le bien-être.
Aucune proposition, qui oublie de mentionner les risques pour la santé ou le
bien-être, ne doit être approuvée.
412.4 Évaluation de l’impact du projet sur le changement climatique.
412.5 Un processus avec la durabilité de l’environnement comme objectif
central. Les évaluations environnementales doivent se préoccuper de
l’amélioration de la durabilité et de la distribution équitable des avantages
et des risques.
412.6 L’évaluation des effets cumulatifs de la proposition à l’échelle
régionale. Cela est particulièrement important dans les évaluations
environnementales de propositions complexes constituées d’un certain nombre
de phases séparées, mais interdépendantes, complémentaires et en interaction
ainsi que pour une affluence de propositions similaires dans une région
particulière ou un point tournant présenté dans une courte période de temps.
412.7 Information transparente et accessible
412.8 Évaluation faite en collaboration avec les Premières Nations.
Conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
412.9 Responsabilités fiscales du promoteur et/ou de l’opérateur du projet. |
412.3 - s2.1.3
412.5 - s2.1.3
412.9 - s3.4.1
412.8 - s2.3.1
412,4 - s.3.7
412.7 - s2.4.3
412.2 - s.2.5
412.1 - s3.1.1, s3.1.2
412.6 - s3.5.1, s3.5.2 |
Chris Joseph avec Swift Creek
Consulting |
Presentation “Federal EA Panel
Review” for Vancouver, Dec 11 2016 |
|
381.1 S’éloigner de l’autoévaluation du promoteur et des biais qui
l’accompagne inévitablement.
381.2 Ne pas accepter l’analyse de la boîte noire (c’est-à-dire de
vagues critères pour évaluer l’importance) et guider les praticiens sur la
manière de passer outre.
381.3 Donner une importance à la valeur réelle des projets.
381.4 Fournir un véritable moyen d’engager les gens dans des questions
de politique plus large.
|
381.3 - s2.1.3
381.2 - s.2.1.3
381.1 - s2.5.3
381.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Chris Quaife |
“Presentation to Federal Expert
Panel re Environment Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016 |
|
383.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
383.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux
communautés locales, non seulement aux consultants.
383.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des
risques.
383.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les
problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
383.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à
l’engagement des intervenants.
383.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour
les rôles finaux du Cabinet.
383.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement
climatique dans les effets cumulatifs. |
383.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvres
383.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
383.6 - s3.2.2.2, s3.2.2.3,
s3.2.2.1, s3.1.2
383.7 - s.3.7
383.1 - s.2.5.1
383.5 - s.2.5.1
383.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.3.1, s2.4.1 |
Chris Quaife, Principal, Symmetric Resources |
Submission to EA Review Panel
Received Dec. 27, 2016 |
|
821.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
821.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux
communautés locales, non seulement aux consultants.
821.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des
risques.
821.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les
problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
821.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à
l’engagement des intervenants.
821.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour
les rôles finaux du Cabinet.
821.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement
climatique dans les effets cumulatifs.
821.8 Un concept doit être élaboré pour les évaluations
environnementales qui correspond aux
objectifs, à la portée et aux problèmes du projet, à l’éventail géographique
et temporel de ses impacts et avantages ainsi qu’aux intérêts des
intervenants.
821.9 Les évaluations doivent être rigoureuses et ouvertes et servir à
prendre des décisions. Elles doivent
- rechercher les meilleures preuves
disponibles et agir en conséquence,
- rendre l’information en provenance
de l’évaluation environnementale accessible de manière permanente et
publique,
- examiner les effets environnementaux cumulatifs du passé, du présent
et de l’avenir et les projets et activités futurs sur différentes échelles,
- travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts
réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique et
- élaborer des critères explicites de prise de décision et présenter une
justification complète et transparente des facteurs considérés.
821.10 Là où un comité ou le Cabinet préfère une justification plutôt
qu’une autre, leur logique doit être davantage expliquée que par « dans
l’intérêt national » ou « le risque est acceptable ».
821.11 Une collaboration intergouvernementale est impérative pour donner
une orientation sur les limites à l’intérieur desquelles une évaluation
environnementale doit restreindre un projet : lois, règlements et
politiques. |
821.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s2.5.2
821.5 - s2.4.1
821.8 - s2.1.2, s2.1.3
821.9 - s2.1.3, s2.4.3, s2.5.1,
s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
821.11 - s2.2.1
821.4 - s3.5.1, s3.6.1, s3.6.2,
s3.7
821.7 - s3.7
821.1 - s2.5.1
821.2 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2
821.6 - s3.2.2.3
821.10 - s3.1.1, s2.5.4 |
Chris Zimmer, Alaska Campaign
Director, Rivers Without Borders |
Rivers Without Borders’ Comment
Letter to Expert Panel Review of CEAA Received Dec. 23, 2016 |
|
874.1 La citation suivante de la LCEE 1992 doit être rétablie :
« La présente Loi a pour but... de faire en sorte que les éventuels
effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés
dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces
limites. »
874.2 La LCEE doit exiger des déclencheurs automatiques d’évaluation
lorsqu’une autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les pêches.
874.3 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation
environnementale complète de tous les projets à impacts transfrontaliers
potentiels.
874.4 Les impacts cumulatifs dans les bassins hydrographiques
transfrontaliers doivent faire l’objet d’un examen supervisé par des experts
scientifiques indépendants et non les promoteurs du projet.
874.5 Des évaluations environnementales stratégiques doivent être
menées dans les bassins hydrographiques transfrontaliers visés par plusieurs
projets proposés ou actifs.
874.6 Les évaluations environnementales fédérales doivent avoir des
comités consultatifs scientifiques indépendants.
874.7 Les organismes gouvernementaux qui font la promotion des projets
et ceux qui les réglementent doivent être distincts.
874.8 Des audiences publiques formelles sur les projets à incidence
transfrontalière doivent se tenir dans les communautés transfrontalières
potentiellement touchées par leurs impacts.
874.9 La participation du public et des Autochtones, y compris ceux qui
représentent des nations en aval, doit commencer avant que le projet entame
le processus d’évaluation environnementale. |
874.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
874.2 - s2.1.1
874.3 - s2.1.1
874.9 - s2.1.2
874.8 - s3.2.2.3
874.4 - s3.5.1, s3.5.2
874.5 - s3.5.1
874.6 - s3.1.2, s2.5.1
874.7 - s3.1.1 |
Christina Hodgson |
EA Reform- Transparency, and
Sustainability. |
|
140.1 Les principales recommandations invitent les responsables à
planifier les objectifs plutôt que de simplement réagir à un projet proposé,
à accroître la transparence, à travailler de concert avec les provinces à
l’intérieur d’un cadre élaboré conjointement et de trouver de nouvelles
façons d’augmenter l’efficacité du processus sans réduire la portée de
l’examen. Avec un nouvel accent sur la durabilité, le moment est venu de
porter attention aux piliers longtemps oubliés de la préoccupation sociale et
environnementale, tout en gardant à l’esprit les inquiétudes économiques
auxquelles font face notre pays et les provinces. Maintenant que nous avons
des obligations internationales par le biais de l’Accord de Paris, nous
devons faire tout notre possible pour en atteindre les objectifs, et la
transformation des processus de l’ACEE est un pas dans la bonne direction. |
140.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.2.1, s3.7, s3.2.2.1 |
Christy Ngan |
Brief - CEAA 2012 |
|
584.1 Conserver les évaluations de solutions de rechange nécessaires
pour les projets proposés.
584.2 Afin de saisir l’éventail complet des impacts qui préoccupent le
public, il est recommandé que la LCEE 2012 prenne en considération tous les
impacts environnementaux des projets qu’elle permet d’approuver et non
seulement ceux se limitent à la définition que l’on trouve dans la
réglementation.
584.3 Élaborer un processus systématique pour impliquer les Autochtones
dans les questions de politiques, publier des directives de travail
détaillées sur la consultation des Autochtones et l’évaluation
environnementale par une commission d’examen.
584.4 Ne pas se sentir limité par l’expression « les parties
intéressées ». Les décideurs doivent pondérer la contribution du public
comme ils la voient, mais ne pas empêcher celui-ci de la donner. |
584.1 - s2.1.2, s2.1.3
584.2 - s2.1.3
584.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
584.4 - s2.4.1 |
Assemblé Citxw Nlaka’pamux |
Review of the Canadian
Environmental Assessment Act (2012) Processes |
|
31.1 Participation précoce. Elle doit survenir avant l’élaboration de
la description d’un projet qui pourrait être soutenue par un groupe de
travail incluant la Première Nation concernée, le promoteur et le
gouvernement fédéral. Il faut présenter la nécessité du projet ainsi que des
solutions de rechange. L’implication doit bien se faire en respectant la façon
de penser d’une Première Nation qui doit décider de ce qui se produit sur son
territoire.
31.2 La Première Nation et le gouvernement doivent travailler
ensemble, de nation à nation, pour déterminer les facteurs à examiner dans
une évaluation à l’intérieur d’un cadre décisionnel mixte. L’identification
des impacts doit se faire en collaboration. Les Premières Nations doivent se
mobiliser dans la prise de décision au sujet de la conception et des mesures
d’atténuation.
31.3 Il faut plus de transparence en ce qui concerne la façon dont les
décisions sont prises et l’identité des impacts justifiables.
31.4 Reconnaître à la Première Nation touchée par un impact le pouvoir
de refuser un projet. |
31.4 - s2.3.1
31.1 - s3.2.2.1, s2.1.2
31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.2
31.3 - s3.2.2.3, s2.5.4 |
Ville de Port Moody |
City of Port Moody Submission to
Expert Panel on Federal Environmental Assessment Review |
|
Le gouvernement fédéral doit tenir compte des
recommandations visant à :
378.1 Encourager les projets qui recherchent la meilleure option plutôt
que de se contenter d’évaluer l’acceptabilité d’une solution de rechange.
378.2 Accroître l’indépendance des examens.
378.3 Renforcer la réelle participation des communautés locales.
378.4 Appuyer l’examen sur des principes de durabilité, y compris
l’intégration des objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
378.5 Examiner les projets dans le contexte de résultats et de plans
stratégiques d’ensemble.
378.6 Introduire des mesures pour définir stratégiquement la portée des
examens et inclure des exigences en matière d’évaluations des impacts locaux.
378.7 Fixer des objectifs clairs de rendement, y compris des normes
d’approbation d’un projet et une surveillance tout au long de sa durée. |
378.4 - s2.1.3
378.3 - s2.4.1
378.7 - s.2.5.3, s.3.3.1,
s.3.3.2
378.2 - s3.1.1, s3.1.2
378.1 - s3.2.2.1
378.6 - s3.2.2.1
378.5 - s3.6.1 |
Claire Truesdale |
Presentation to the Expert Panel
on CEAA, 2012 for Nanaimo, Dec 15 2016 |
|
213.1 Définir un mandat d’études régionales et de cadres décisionnels
régionaux. Adopter une réglementation décrivant le moment où il faut inclure
une disposition concernant une requête de la communauté autochtone. Mettre au
point des mécanismes de participation des Autochtones dans l’élaboration
d’une réglementation, d’études et de cadres. À partir de lignes directrices
antérieures à l’élaboration, définir la situation actuelle et les limites
d’impacts cumulatifs acceptables.
213.2 Réduire le rôle du promoteur et augmenter celui du gouvernement.
Les études d’impact environnemental menées par le gouvernement ou des
entrepreneurs indépendants embauchés en consultation avec les parties. Exiger
que les promoteurs défraient ces coûts. Consultation de nation à nation.
213.3 Élargir la portée des droits de l’article 35 et rendre la
consultation explicite. Si l’évaluation environnementale doit servir de
mécanisme principal de consultation, le respect du devoir de consultation
doit être inclus dans les objectifs et le mandat. La position du gouvernement
doit être claire, les communautés autochtones doivent être informées du rôle
que l’évaluation environnementale jouera dans la consultation. |
213.3 - s2.3.2
213.2 - s2.5.3, s3.2.2.2, s3.4.2
213.1 - s3.5.1, s3.5.2 |
Claire Truesdale |
Presentation “Presentation to the
Expert Panel on CEAA, 2012” |
|
Voir l’analyse de l’énoncé no 213. |
|
Clarence Natomagan |
Presentation |
|
P4.1 - L’ACEE offre un financement limité aux participants, mais c’est
la responsabilité des nations autochtones touchées par les impacts d’obtenir
ces fonds et de prêter l’oreille aux avis de leurs concitoyens. J’ai
participé moi-même individuellement à quelques examens financés par l’ACEE et
la CCSN. Groupes – Les groupes des Premières Nations obtiennent généralement
la majorité du financement. Mais quel que soit le financement, celui-ci
arrive après coup, après la documentation, une fois que l’évaluation environnementale
est terminée. N’est-ce pas? Alors, le travail est terminé, vous obtenez une
centaine de milliers de dollars pour faire l’examen, pour réunir une équipe
scientifique, technique et juridique, pour examiner l’évaluation
environnementale. Mais à ce moment-là, c’est vraiment difficile pour le
groupe des Premières Nations d’avoir un impact réel sur le processus qui se
poursuit.
P4.2 Il est important de comprendre que les études d’impact
environnemental doivent être orientées vers la compréhension, la
compréhension des principaux intervenants, tels ceux qui subissent le plus
les impacts de l’industrie minière.
P4.3 Un délai de trente jours pour répondre peut constituer un défi si
le nombre de documents est énorme ou lorsque le processus d’avis de l’ACEE
fait défaut en termes de calendrier... Nous n’avons pas de scientifiques;
nous n’avons pas de personnel technique vivant avec nous et qui peuvent nous
aider en cela. N’est-ce pas? Alors, nous avons besoin de temps
supplémentaire.
P4.4 Une seule autorité responsable est suffisante. Les gens parlent
d’introduire d’autres groupes. Les organisations non gouvernementales vous
diront que nous avons besoin de plus d’organismes gouvernementaux dans le
processus d’évaluation environnementale. Mais je soutiens le principe que
l’entité dispensatrice des permis ou des licences doit être l’autorité
responsable afin de réduire les délais et l’ambigüité. Et l’autorité
responsable doit interagir avec ceux qui sont les plus touchés par sa
décision.
P4.5 L’engagement précoce. Pour moi, l’engagement précoce ne consiste
pas à venir chez nous, tenir une assemblée à l’hôtel de ville, puis repartir
au bout de deux heures. Selon le point de vue des Premières Nations, je
continue de croire que les propos de Mme McDonald ont
beaucoup de valeur en ce sens que, vous savez quoi, impliquez-nous! Ne vous
contentez pas de nous dire ce que vous allez faire. Impliquez-nous! [...] Je
crois, selon le point de vue de l’évaluation environnementale, que lorsque le
promoteur travaille depuis deux ans et demi à élaborer, à faire les études
environnementales, à montrer au ministre de l’Environnement que c’est ce que
nous allons faire pour protéger l’environnement, le public et les
travailleurs, c’est ce que nous allons faire, je crois que c’est le moment où
les Premières Nations doivent être impliquées dans le processus. |
P4.1 - s2.3.3, s2.4.1
P4.2 - s2.4.3
P4.3 - s2.4.3
P4.5 - s3.2.2.1
P4.4 - s3.1.1, s3.4.1 |
Clean Energy BC |
CEAA Review |
|
160.1 Il est nécessaire de conserver l’approche de la liste en ce
qu’elle apporte de la clarté et de la transparence aux promoteurs de projets
par rapport aux exigences des approbations fédérales.
160.2 L’accord de substitution entre le gouvernement du Canada et celui
de la Colombie‑Britannique doit être maintenu et utilisé comme
mécanisme de promotion d’un accent accru sur la collaboration entre les deux
paliers de gouvernement. |
160.2 - s2.2.2
160.1 - s3.2.1 |
Comité Clean Ocean Action |
Presentation “A Presentation to
The Environmental Assessment Review Panel on the Total lack of Consideration
Provided to Impacted Communities and Originating Stakeholders As Oil and Gas
Resources are Developed on Canada’s Scotian Shelf” for Halifax October 3rd
2016 |
|
672.1 Il faut des recherches pour :
- évaluer la toxicité
du pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons
de fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance économique
(par exemple, le homard, le crabe et les pétoncles) et
- modéliser la
distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation
avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche
de la côte est du Canada.
|
672.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Clint Westman |
Presentation |
|
P6.1 Je crois qu’il est très important que nous ayons une norme pour
le type de personnes qui produisent, encore une fois, ces études très
sensibles et très culturellement spécifiques sur l’utilisation des terres et
le savoir traditionnel autochtone.
P6.2 Le manque d’aptitude de la part des promoteurs, consultants et,
apparemment, du comité et de son personnel d’évaluateurs, car ces incroyables
assertions ne sont jamais contestées. Il souligne une incompréhension
fondamentale des aspirations et des projets d’avenir des Autochtones et,
franchement, une mise en œuvre partielle des parties du statut régissant
l’évaluation environnementale où l’utilisation de la terre est reconnue comme
un élément important à prendre en considération.
P6.3 Alors, ce que je veux dire, c’est que nous avons également besoin
de solides recherches en sciences sociales et que les normes de fixation des
impacts sociaux soient améliorées au cours de ce processus si l’on veut que
celui-ci ait de la crédibilité.
P6.4 Alors, je crois qu’il faut, en premier lieu, peut-être un rôle
accru pour les Premières Nations par rapport à celui du promoteur en
demandant des recherches. Ce serait un bon point de départ. |
P6.4 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
P6.1 - s2.3.3
P6.2 - s2.3.3, s2.5.1
P6.3 - s2.5.1 |
CN |
Presentation “Canadian
Environmental Assessment Act Review” for Prince Rupert, Dec 8 2016 |
|
321.1 Une clarté et une certitude améliorées. Des lignes directrices de
l’étude d’impact environnemental qui s’appliquent spécifiquement au projet et
qui sont détaillées. Renvois à la commission d’examen.
321.2 Les considérations économiques doivent faire partie des
évaluations environnementales.
321.3 Les échéances et calendriers peuvent être davantage améliorés. |
321.1 - s3.4.1
321.2 - s2.1.3
321.3 - s3.4.1 |
Premières Nations de la Côte – Great Bear Initiative
Society |
Environmental Assessment in the
Context of Reconciliation |
|
19.1 Mettre en œuvre une gouvernance collaborative et une prise de
décision mixte/partagée.
19.2 Créer une autorité d’évaluation indépendante (Conseil canadien
d’évaluation environnementale). Le Conseil doit être impartial et libre de
toute influence du pouvoir exécutif et doit être créé au moyen d’un processus
ouvert et transparent.
19.3 Élaborer un nouveau processus d’évaluation environnementale. Le
nouveau processus doit inclure trois composantes distinctes dont deux qui
précèdent le traitement d’un projet précis par l’évaluation
environnementale :
- Évaluation préalable stratégique/régionale,
- propositions de projet antérieures à l’évaluation environnementale et
- évaluation environnementale d’un projet précis.
|
19.3 - s2.1.4
19.1 - s3.1.1, s3.1.2, s2.3.1, s2.2.1
19.2 - s3.1.1 |
Premières Nations de Cold Lake |
Cold Lake First Nations Submission
to the Expert Panel |
|
23.1 La législation de l’évaluation environnementale doit reconnaître
et définir la façon dont les Autochtones peuvent instaurer la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, faire respecter les
droits garantis par la Constitution et gérer activement les décisions qui
affectent directement les terres, les eaux et les ressources.
23.2 Création d’un rôle défini pour la gouvernance autochtone à
l’intérieur du processus fédéral d’évaluation environnementale.
23.3 La consultation des Autochtones et l’évaluation des impacts sur
leurs droits doivent aller de pair dans les processus de mise en œuvre et
d’examen des projets et la portée de toute évaluation des impacts sur les
personnes des Premières Nations doit se situer au niveau des droits et non de
« l’utilisation traditionnelle des terres ».
23.4 Il faut instituer une reconnaissance de la juridiction autochtone
et des évaluations coopératives.
23.5 Tout projet avec des impacts potentiels sur les traités et les
droits des Autochtones doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale fédérale ou des exigences doivent être fixées au niveau
fédéral pour prescrire des normes d’évaluation des impacts sur les traités et
les droits des Autochtones.
23.6 Tenir une consultation de nation à nation en harmonie avec une
certaine forme d’évaluation coopérative avec les groupes autochtones.
23.7 Les facteurs principaux de toute évaluation environnementale
doivent être à la fois les effets cumulatifs et le changement climatique.
23.8 Le gouvernement du Canada doit adopter et intégrer dans les
processus d’évaluation environnementale les critères d’une évaluation
exhaustive des effets cumulatifs.
23.9 Exiger une évaluation régionale des effets cumulatifs là où on a
perçu un déclin important des principales valeurs écologiques.
23.10 Il faut impliquer les groupes autochtones à partir des étapes
initiales de la planification et de l’établissement de la portée des projets
jusqu’à la décision finale et à la surveillance.
23.11 Les Premières Nations doivent avoir la capacité de mener leur
propre évaluation et de participer pleinement (formation, instruction).
23.12 Il ne devrait y avoir qu’un standard pour les évaluations
environnementales dans tout le pays.
23.13 Évaluations fédérales obligatoires pour les développements sur
place.
23.14 Tout projet susceptible de causer des impacts négatifs sur
l’environnement ou sur les Autochtones doit requérir une évaluation
environnementale fédérale.
23.15 Les évaluations visant à prédire les impacts sur les groupes
autochtones doivent relever de chacun des groupes avec le soutien des
promoteurs et de la Couronne.
23.16 Les promoteurs ou la Couronne doivent élaborer une ligne
directrice avant perturbation en plus de celle qui est actuellement en
vigueur dans les évaluations environnementales.
23.17 L’inclusion des connaissances traditionnelles écologiques dans
les évaluations environnementales doit être obligatoire.
23.18 Le gouvernement doit être impliqué dans les mesures d’atténuation
ou la compensation des impacts découlant du développement.
23.19 Les membres des groupes autochtones doivent disposer du premier
droit aux contrats destinés à entreprendre le suivi et la surveillance de la
conformité à l’intérieur de leurs territoires traditionnels. |
23.12 - Incompatible avec la constitution et les
lois canadiennes
23.16 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
23.7 - s3.2.2.1, s3.7
23.4 - s2.2
23.6 - s2.2.1
23.1 - s2.3.1, s2.3.2
23.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
23.3 - s2.32
23.10 - s2.3.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
23.11 - s2.2.1, s2.3.3
23.17 - s2.3.4
23.18 - s2.3.5
23.5 - s3.2.1
23.13 - s3.2.1
23.14 - s3.2.1
23.15 - s3.2.2.2
23.8 - s3.5.2
23.9 - s3.5.1
23.19 - s3.3.2 |
Cole Atlin |
Capturing and Integrating
Cumulative Effects into Assessment |
|
L’axe principal de la future création de politiques
pour évaluer les effets cumulatifs et les choix de réponses appropriés,
particulièrement à l’échelle régionale doivent être les suivants :
195.1 Concevoir et administrer des régimes d’évaluations régionales
différenciées où l’on utilise des processus publics crédibles et faisant
autorité d’évaluation des effets environnementaux cumulatifs afin de faire
face aux inquiétudes et possibilités et orienter la planification et l’évaluation
des projets individuels.
195.2 Exiger l’adoption et l’utilisation de critères explicitement axés
sur la durabilité pour les évaluations et la prise de décision, dûment
spécifiées pour des applications particulières. |
195.1 - s2.1.4, s3.5.2
195.2 - s2.1.3, s3.3.2.1 |
Cole Atlin |
Presentation “Potential
Governance Models for Strategic Assessment” for Thunder Bay, Nov 14, 2016 |
|
431.1 La durabilité ne consiste pas à soupeser un besoin par rapport à
un autre, mais de rechercher des avantages mutuels durables et d’éviter les
effets négatifs.
431.2 La durabilité est un test exigeant : ne pas procéder à moins
de pouvoir atteindre des effets de durabilité positive.
431.3 La structure de la gouvernance doit être conçue pour atteindre
les objectifs suivants :
- l’application de critères axés sur la
durabilité dans toute prise de décision,
- le recours à des options de scénarios
prospectifs pour éclairer les effets cumulatifs, les implications de divers
rythmes et échelles de développement et
- une large participation pour
apprendre et comprendre davantage, obtenir davantage de points de vue, une
plus grande crédibilité et un meilleur soutien.
|
431.1 - s2.1.3
431.2 - s2.1.3
431.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et
considéré tout au long du rapport |
Collège de biologie appliquée |
Review of Environmental Processes |
|
444.1 Le concept d’imputabilité devrait être intégré comme pierre
angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé solide et
transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation
environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont
les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non
biaisés par l’émotion. |
444.1 - s2.5.3, s3.4.1 |
Collier Azak, PDG, Nisga’a Lisims, gouvernement |
Nisga’a Lisims Government
Submission to the Expert Panel of the Federal Assessment Process Received
Dec. 23, 2016 |
|
896.1 Tout amendement proposé à la LCEE 2012 doit être assujetti à une
évaluation de ses implications sur les traités modernes en conformité avec le
guide sur l’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM).
896.2 Le schéma législatif des évaluations environnementales ne doit
pas compromettre la mise en œuvre des traités modernes en général.
896.3 Toute législation sur les évaluations environnementales fédérales
doit traiter de la façon dont les processus d’évaluations environnementales
se déroulent et dont les décisions se prennent de manière à ce qu’elles
soient conformes à toute autre disposition en vigueur des traités modernes.
896.4 Toute nouvelle législation doit inclure les définitions des
expressions suivantes : effets cumulatifs, programme de suivi, mesures
d’atténuation, développement durable, environnement.
896.5 L’alinéa 4(1)i of la
LCEE 2012 doit être modifié pour remplacer « encourager » par
« conduire ».
896.6 Il doit incomber à l’Agence de vérifier s’il existe une
quelconque information ou un savoir, particulièrement en ce qui peut
concerner les droits des Autochtones ou des traités.
896.7 Le paragraphe 38(2) de la LCEE 2012 doit être modifié pour
inclure Nations autochtones et ayant négocié des traités.
896.8 Le paragraphe 73(1) de la LCEE 2012 doit être modifié pour
garantir la présence d’un représentant de la Nation faisant l’objet d’un
traité sur le comité créé pour mener une étude des effets d’activités actuelles
ou futures exercées dans une région qui se trouve complètement sur les terres
fédérales et à l’intérieur des terres désignées par un traité.
896.9 Les évaluations environnementales menées par l’Agence doivent
évaluer les impacts cumulatifs sur les composantes valorisées.
896.10 Le concept, l’approche générale, la méthodologie et les
implications des « effets négatifs importants » doivent être
revisités et actualisés.
896.11 Les groupes autochtones doivent être impliqués directement et de
manière significative dans l’établissement du mandat de la commission
d’examen.
896.12 L’ACEE doit garantir activement que les groupes autochtones en
première ligne des propositions de développement obtiennent un niveau
d’équilibre dans le spectre risques-avantages là où un tel équilibre est
considéré comme accessible par les parties. |
896.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
896.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
896.5 - s2.1.3
896.10 - s2.1.3
896.11 - s2.1.2, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
896.2 - s2.2.1
896.3 - s2.2.1
896.6 - s2.3.3
896.12 - s2.3.1, s3.2.2.3
896.7 - s3.2.2.2
896.8 -
s2.3.1, s3..5.1
896.9 - s3.5.1 |
Comité sur les générations futures |
Supporting documentation for the
Committee of Future Generations, Saskatoon Sept 20 |
|
730.1 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de
laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux
seront en mesure de soutenir les générations à venir. |
730.1 - s2.1.3 |
Communautés et charbon |
CEAA - The Role of Port
Authorities |
|
120.1 L’administration portuaire ne doit pas avoir le pouvoir de
réviser et d’approuver des projets. Tous les projets doivent passer par
Environnement Canada qui doit décider du moment et du niveau de l’examen
requis.
120.2 Une loi omnibus de 2014 autorise le gouvernement fédéral à vendre
des terres fédérales à une administration portuaire. Ces terres ne doivent
plus être désignées sous le nom de « terres fédérales » et, par
conséquent, certaines dispositions de la LCEE 2012 ainsi que la Loi sur les espèces en péril ne
s’appliquent plus. Ces terres doivent demeurer classifiées comme
« fédérales ».
120.3 Les projets qui font des demandes de permis à l’intérieur d’une
juridiction portuaire doivent inclure les impacts sur l’emprise au sol
complète du projet, même s’il est en dehors de leur juridiction.
120.4 Les examens de projets doivent tenir compte des impacts
cumulatifs des divers projets dans une région lors de la prise de décision.
120.5 Il faut accorder aux municipalités un statut spécial afin
qu’elles puissent jouer un rôle plus significatif dans le processus d’examen
de l’ACEE. |
120.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
120.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
120.1 - s3.1.1
120.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
120.4- s3.2.2.1 |
Citoyens concernés de Bowen |
Submission regarding Review of
Environmental Assessment processes |
|
296.1 Les promoteurs du projet doivent payer dans un fonds servant à
embaucher des consultants pour exécuter l’évaluation environnementale de
manière indépendante.
296.2 Revoir les modèles actuels de collecte de données. L’avenir
n’appartient pas aux agences centralisées qui font la collecte lorsqu’elles
se sentent prêtes à le faire. L’avenir est fait d’appropriation locale et de
protection des terres et des ressources en eau.
296.3 Les organismes comme Pêches et Océans Canada doivent chercher un
modèle différent et jouer éventuellement un rôle de facilitateur dans la
recherche sur le terrain et la collecte de données.
296.4 Investir dans la capacité de recherche des « citoyens
savants » ou y avoir recours, prévoir des cadres, des protocoles de
collecte et d’examen afin de veiller à ce que les données collectées puissent
servir et être enregistrées dans des bases de données.
296.5 Engager un dialogue de nation à nation avec les Premières Nations
dans le respect des droits et titres autochtones ancestraux et établis.
296.6 Rechercher et établir des modèles parallèles de collecte du
savoir.
296.7 Présenter des plans de gestion de l’utilisation adéquate des
terres avec un zonage clair et une nette identification de ce qui peut être
fait et à quel endroit.
296.8 Une participation significative ne peut être présumée que lorsque
les gens ont disposé d’assez de temps pour examiner un projet.
296.9 Un processus d’évaluation environnementale autochtone entre une
nation autochtone et une société ne peut, en aucun temps, être considéré
comme un substitut à l’exigence des gouvernements fédéral et provinciaux en
ce qui concerne la consultation significative des nations autochtones sur les
projets de développement. |
296.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
296.2 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
296.3 - Transmis à d’autres
organismes d’examen
296.5 - s2.3.1, s3.2.2.1
296.8 - s2.4.3
296.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
296.4 - s2.5.2
296.6 - s2.5.2
296.7 - s3.5.2 |
Citoyens concernés du comté de Renfrew |
Strengthening federal
environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk
River Laboratories |
|
Voir l’analyse de la présentation no 501 |
|
Citoyens concernés du comté de Renfrew |
Strengthening federal
environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk
River Laboratories |
|
Voir l’analyse de la présentation no 501 |
|
ConocoPhillips Canada |
ConocoPhillips Canada Submission
to the Expert Panel Review |
|
282.1 L’application de la LCEE ne doit pas s’étendre à des projets in situ dans la mesure où elle
constituerait un dédoublement des processus provinciaux.
282.2 Réduire le dédoublement, l’incertitude, les délais et
l’augmentation des coûts reliés à la superposition des processus d’évaluation
environnementale.
282.3 Il faut plus de clarté en ce qui concerne le rôle, les éléments
clés et le cadre législatif en matière d’évaluation environnementale
régionale.
282.4 Il ne faut pas s’attendre à ce que les processus d’évaluation
environnementale règlent les problèmes de politiques en suspens en ce qui a
trait aux droits des Autochtones et à la réconciliation. |
281.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
282.2 - s2.2, s3.4.1
282.3 - s3.5.1, s3.5.2
282.4 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts |
Conseil des Innus d’Ekuanitshit |
Mémoire présenté au Comité d’experts pour l’examen des
processus fédéraux d’évaluation environnementale |
|
86.1 La Loi doit reconnaître la souveraineté des peuples autochtones
dans leurs territoires et leur droit, donné librement et en connaissance de
cause, de décider à propos des projets qui ont un impact sur leurs
territoires et leurs ressources.
86.2 La nouvelle loi doit tenir compte des impacts d’un projet sur
l’environnement et les sociétés pour sept prochaines générations.
86.3 La Loi doit mettre en application des engagements internationaux
du Canada sur le changement climatique et tenir compte du cycle de vie
complet du projet en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
86.4 Le processus d’examen préalable des projets désignés (avec une
liste plus complète), les projets financés de manière importante par le
gouvernement fédéral et les projets qui exigent une autorisation dans le
cadre de la loi fédérale.
86.5 L’Agence doit tenir compte, au minimum, de tous les impacts
environnementaux qui relèvent de la juridiction fédérale, de même que des
impacts économiques, même s’ils relèvent surtout d’une juridiction
provinciale.
86.6 La nouvelle loi doit garantir que les impacts sont pris en compte
selon une approche écosystémique.
86.7 Les impacts sur l’économie ne doivent pas seulement représenter
les aspects positifs, mais également tous les coûts indirects concernés
(subventions, crédits d’impôt, coûts de santé, etc.)
86.8 La Loi doit prévoir la participation des Autochtones depuis le
processus d’examen préalable et la rédaction de la directive sur l’étude
d’impact environnemental.
86.9 Le projet doit tenir compte de ses impacts sur l’utilisation
actuelle des territoires et des ressources autochtones, y compris celle qui est
faite à des fins non traditionnelles.
86.10 Garantir la pleine participation des Autochtones (financement des
examens, délais, besoins linguistiques et de traduction), y compris sur les
commissions d’examen.
86.11 La Loi doit prévoir que le savoir traditionnel des communautés
potentiellement affectées par un projet soit effectivement plutôt que devrait
être pris en compte.
86.12 La Loi doit permettre aux Premières Nations de mener des
évaluations environnementales sur leur territoire.
86.13 Un organisme doit être responsable des évaluations
environnementales.
86.14 Afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la préparation des
études d’impact environnemental, prendre des mesures pour garantir
l’existence d’une relation indépendante entre les consultants et les
promoteurs. |
86.2 - s2.1.3
86.4 - s2.1.1, s3.2.1
86.5 - s2.1.1, s2.1.3
86.7 - s2.1.3
86.12 - s2.2.1
86.1 - s2.3.1
86.11 - s2.3.4
86.3 - s3.7
86.13 - s3.1.1
86.6 - s2.1.3
86.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
86.9 - s3.2.2.1
86.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
86.14 - s3.2.2.2, s2.5.3 |
Coreen Sayazie |
Speaker notes from Chief Coreen
Sayazie for Saskatoon, Sept 20 2016 |
|
843.1 Afin d’identifier les impacts d’un projet sur les droits issus de
traités, il faut d’abord comprendre à quels droits issus de traités on fait
référence. Cela exige de prendre les mesures adéquates pour parvenir à la
connaissance des peuples, du territoire et de ce qui est important pour eux.
843.2 L’importance des impacts demande une surveillance et un suivi
quotidiens pour saisir leur façon de se produire réellement dans les
communautés.
843.3 En cas d’impacts, nous devons trouver des moyens d’en tenir
compte ou de rejeter les projets, parce que les droits issus des traités
doivent avoir la priorité.
843.4 Dans
les plans de surveillance, il faut définir un point de déclenchement d’une
intervention pour réparer les dégâts si quelque chose ne tourne pas rond. Les
communautés doivent être impliquées.
843.5 L’amélioration du processus fédéral d’évaluation environnementale pour
reconnaître les droits issus de traités passe aussi par des directives
claires sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles du territoire. |
843.1 - s2.3.2, s2.3.3
843.3 - s2.3.2
843.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
843.2 - s3.3.2
843.4 - s3.3.2, s3.3.3 |
Corfield And Associates |
Canadian Environmental Assessment
Act: A brief describing issues with the 2012 changes and providing
recommendations for amelioration |
|
164.1 La LCEE doit reconnaître la suite des droits et titres
autochtones, y compris leur rôle en tant que décideurs.
164.2 Il faut rendre des fonds accessibles pour le renforcement des
capacités.
164.3 Rétablir la portée que la LCEE prend en compte en retirant le
Règlement désignant les activités concrètes.
164.4 Il faut évaluer les impacts cumulatifs et développer des limites
territoriales.
164.5 Les connaissances traditionnelles des Autochtones doivent être
considérées comme un complément de la connaissance occidentale et les points
de vue des Premières Nations, leur méthodologie, leurs décisions et leurs
experts doivent obtenir le respect que l’on accorde à la science occidentale.
164.6 Les délais d’approbation doivent tenir compte des besoins des
Premières Nations locales.
164.7 Un organisme gouvernemental approprié doit procéder au contrôle
de l’évaluation environnementale.
164.8 La section des effets autochtones doit être indépendante, séparée
de l’analyse scientifique des effets.
164.9 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit faire
référence aux documents de planification autochtones.
164.10 Le gouvernement fédéral doit travailler de concert avec les
Premières Nations pour s’assurer que les droits autochtones sont clairement
communiqués aux promoteurs.
164.11 Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones et les autres engagements fédéraux envers les Premières
Nations à développer leurs propres délais de participation, budgets, savoir
et conclusions sur un projet.
164.12 Accorder la priorité à la planification régionale dans des
domaines qui connaîtront éventuellement de nombreuses propositions de
développement.
164.13 Les consultants indépendants doivent exécuter l’étude d’impact
environnemental et cette dernière devrait être examinée par d’autres
consultants au nom des communautés et des groupes autochtones. |
164.10 - s2.3.2
164.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
164.1 - s2.3.1. s2.3.2
164.2 - s2.3.3
164.11 - s2.3.1
164.8 - s2.5.2, s2.3.2, s3.2.2.2
164.13 - s2.5.3
164.7 - s3.1.1
164.5 - s3.2.2.3, s2.5.2,
s2.3.4
164.6 - s3.2.2.1, s3.4.1
164.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
164.4 - s3.5.1, s3.5.2, s3.2.2.1
164.12 - s3.5.1 |
Conseil des Canadiens |
Submission - Protect Every Lake
and Every River |
|
301.1 Rétablir la LCEE et les autres lois sur l’eau à leurs standards
d’avant 2012 et tenir des consultations pour renforcer la législation à cet
effet. Les impacts cumulatifs ou non sur les voies navigables doivent faire
l’objet d’attention dans les évaluations environnementales.
301.2 Il faut rétablir et renforcer la surveillance du gouvernement
fédéral sur les oléoducs et les lignes de transmissions en vertu de la LPEN
et l’exigence d’informations détaillées sur les voies navigables en vertu de
la LCEE.
301.3 Il faut appliquer des mesures rigoureuses de protection des voies
navigables à l’intérieur du cadre des Nations Unies sur le droit humain à
l’eau.
301.4 Il faut obtenir le consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause de la part des communautés autochtones afin que les
traités et les droits à l’eau soient respectés et que soit établie une
véritable relation de nation à nation.
301.5 Un processus de consultation est nécessaire pour favoriser une
véritable collaboration entre les communautés et le gouvernement. Les
organismes de réglementation doivent mettre en application de façon continue
les recommandations de la communauté. |
301.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
301.4 - s2.3.1
301.5 - s2.4.1 |
Conseil des Canadiens - Emma Lui et Diane Connors |
Submission and Presentation
“Environmental Assessment and Water Protection” for Edmonton September 26 |
|
635.1 Renforcer les évaluations environnementales par le rétablissement
de leurs exigences afin d’inclure l’information pertinente ci-dessus sur les
voies navigables et les impacts sur l’eau.
635.2 Respecter et protéger plus de voies navigables en rétablissant la
définition de « voies navigables » à sa précédente version (selon
la LPEN) qui offre une protection et une surveillance envers chaque lac et
rivière du Canada.
635.3 Réduire la surveillance des impacts à l’eau en rétablissant un
mécanisme déclencheur dans les évaluations environnementales si un projet
interfère substantiellement avec l’eau, y compris les projets d’oléoducs et
de lignes de transmission.
635.4 Un très important facteur pour les futures évaluations
environnementales consiste à miser sur l’attente et la structure d’un retour
d’évaluation avec une réponse négative. De la même façon, selon la
compréhension du consentement préalable donné librement et en connaissance de
cause, lorsqu’une communauté autochtone ne donne pas son consentement pour un
projet, alors ce dernier ne peut aller de l’avant. |
635.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.3 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.3, s3.2.1
635.4 - s2.3.1 |
Conseil des Canadiens, section de Williams Lake |
Expert Panel; Review of
Environmental Assessments |
|
126.1 Le nouveau processus doit abandonner l’approche isolée projet par
projet et introduire une vue d’ensemble ou un processus de prise de décision
stratégique qui impliquerait un filtre ou un examen initial afin de
déterminer si un projet proposé est susceptible de se dérouler dans l’intérêt
public et s’il est cohérent par rapport aux objectifs du gouvernement (par
exemple, s’il a le soutien des Premières Nations, s’il convient aux
engagements internationaux du Canada comme les cibles de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, etc.).
126.2 Les évaluations environnementales approfondies ne doivent être
initiées que pour les projets qui ont réussi le processus d’examen préalable
initial.
126.3 Le processus d’évaluation environnementale doit être révisé pour
régler, entre autres, des problèmes comme
- les promoteurs ne doivent
pas être ceux qui font les études d’impact environnemental,
- prendre
en compte les impacts cumulatifs des projets proposés,
- les
affirmations des promoteurs quant aux avantages économiques doivent faire
l’objet d’un examen par des experts indépendants.
|
126.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
126.2 - s3.2.2.1, s3.5.2
126.1 - s3.5.2 |
Tribus Cowichan |
Comments on and suggestions for
reform of CEAA 2012 and associated processes. |
|
388.1 Les Premières Nations doivent être impliquées dans tous les
aspects du processus d’évaluation environnementale, y compris la
planification et la prise de décision, côte à côte avec le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux.
388.2 Relation de nation à nation avec communication entre les
Premières Nations et les autres décideurs dans un contexte de partenariat.
388.3 Les délais des évaluations environnementales doivent accorder du
temps pour des réunions distinctes et des séances de planification avec
chaque Première Nation concernée.
388.4 L’analyse d’impact pourrait être mieux réalisée par les Premières
Nations impliquées dans le développement d’une nouvelle méthodologie
d’évaluation des impacts potentiels qui incorpore les lois et les visions du
monde autochtones.
388.5 Il faut adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones dès le début du processus d’évaluations
environnementales.
388.6 Les connaissances traditionnelles écologiques doivent être pondérées de façon égale avec
la science occidentale empirique dans tous les aspects du processus
d’évaluation environnementale et les Premières Nations doivent recevoir les
ressources nécessaires pour réaliser des études en même temps que les
promoteurs ou les décideurs du gouvernement.
388.7 L’aspect examen des projets de la LCEE 2012 doit être aboli et il
faut rétablir l’ancienne méthodologie permettant de juger du bien-fondé d’une
évaluation environnementale.
388.8 Les décisions concernant la portée d’un projet doivent se prendre
avec l’accord des Autochtones et doivent tenir compte de tous les impacts.
388.9 Reconnaître que les impacts environnementaux ne sont pas
l’équivalent des impacts sur les droits des Autochtones.
388.10 Les approbations de projets doivent recevoir un refus si la
planification régionale a été mal réalisée.
388.11 Pour les projets majeurs, l’évaluation environnementale doit être
exécutée par une commission d’examen indépendant avec des pouvoirs d’enquête
pour orienter les ministères du gouvernement et retenir les services
d’experts pour évaluer les risques et les impacts environnementaux. Il doit y
avoir une claire distinction entre l’examen technique et la décision
politique sur l’approbation ou non d’un projet.
388.12 Il faut impliquer et financer les Premières Nations afin qu’elles
participent au programme de surveillance.
388.13 L’approche de gestion adaptée ne doit pas servir comme un
fourre-tout pour autoriser des projets à continuer malgré l’incertitude
scientifique. Le principe de prudence doit s’appliquer de manière à ce que,
dans des cas spécifiques d’incertitude scientifique et en présence d’impacts
potentiels importants, le projet n’ait pas lieu.
388.14 Il faut envisager la création de commissions mixtes d’examen
impliquant un représentant des Premières Nations. |
388.1 - s2.3.1
388.2 - s2.3.1
388.4 - s2.3.2
388.5 - s2.3.1
388.6 - s2.3.3
388.9 - s2.3.2
388.10 - s3.5.2
388.11 - s3.1.1, s2.5.3, s2.5.1
388.13 - s2.5.1
388.14 - s3.1.1, s3.1.2
388.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.4.1
388.7 - s3.2.1
388.8 - s3.2.2.1
388.12 - s3.3.2 |
SNAP |
Submission “Presentation to the
Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Calgary, November 23, 2016 |
|
445.1 Qu’une certaine forme de liste d’inclusion légiférée à partir de
la LCEE 1992 soit restaurée pour les parcs nationaux et que les projets
majeurs soient assujettis à un minimum de procédure législative similaire à
ce que la LCEE 1992 énumérait dans sa liste d’étude approfondie.
445.2 Il doit y avoir un lien entre le processus d’évaluation
environnementale et le mandat légiféré d’intégrité écologique pour les parcs
nationaux et cela exige, au minimum, que la législation interdise toute
approbation de projet en présence d’impacts négatifs importants sur un parc
national. |
445.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
445.1 - s3.2.1 |
SNAP |
Presentation “Presentation to the
Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Calgary, November 23, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 445. |
|
Craig Candler avec le Conseil de la nation Ktunaxa |
Presentation and Summary Table
“KNC Perspectives on EA Issues & Themes for Federal Review” for Nanaimo,
Dec 15 2016 |
|
218.1 Établir un savoir autochtone indépendant au niveau fédéral et des
bureaux de soutien de la réconciliation pour apporter une contribution aux
organismes fédéraux qui mènent des évaluations environnementales. Arbitrer
les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs et
générer des indications sur l’incorporation des connaissances traditionnelles.
218.2 Détermination conjointe des méthodologies d’évaluation des
impacts.
218.3 Identification des seuils d’importance convenus et culturellement
informés dans les études d’impact environnemental. Publier rapidement des
lignes directrices d’engagement communautaire. Planifier les documents sur
les langues à produire par les promoteurs tout au long du processus
d’évaluation environnementale, y compris les hypothèses avancées.
218.4 Rédaction conjointe/en collaboration de l’énoncé décisionnel et
de l’inclusion des détenteurs du savoir autochtone, ou des individus choisis
par eux pour faire partie du comité. Définir par une politique et une
législation fédérale sur l’évaluation environnementale comment se fera
l’adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, y compris davantage sur les clauses du consentement préalable
donné librement et en connaissance de cause.
218.5 Élaborer un cadre fédéral d’évaluation de la
« justification » de
l’évaluation environnementale au sujet des droits des Autochtones.
218.6 Développement conjoint des composantes valorisées et des
indicateurs.
218.7 La surveillance de la construction avant, pendant et après
celle-ci par les Autochtones, la gestion adaptée et les conditions de la
communication doivent constituer la norme pour toutes les déclarations de
décision de l’évaluation environnementale.
218.8 Inclure le financement de capacité pendant les périodes de
réclamation et de rétablissement.
218.9 Élaborer une exigence pour évaluer les impacts sur les droits et
titres des Autochtones dans les évaluations environnementales fédérales.
218.10 Établir une exigence fédérale pour que les études d’impact
environnemental déterminent la somme des effets cumulatifs à ce jour, y
compris la tendance dans le temps et avant l’évaluation des effets dans le
cas précis du projet.
218.11 Il faut tenir compte des points de vue autochtones sur les
conditions nécessaires à l’exercice des droits, y compris l’acceptabilité
culturelle, la quantité et la qualité des ressources et conditions
disponibles. |
218.4 - s2.3.1, s2.3.4,
s3.2.2.3
218.5 - s2.3.2
218.8 - s2.3.3
218.9 - s2.3.2
218.11 - s2.3.2
218.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
218.1 - s2.3.3
218.2 - s3.2.2.1
218.3 - s2.4.3, s3.2.2.1
218.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
218.7 - s3.3.2, s3.3.2, s2.3.1 |
Cynthia Bertolin |
Presentation |
|
P9.1 Nous pouvons avoir périodiquement accès à une petite enveloppe
prévue par l’ACEE, mais elle ne reflète d’aucune façon les coûts réels du
travail que nous devons entreprendre.
P9.2 C’est une déclaration importante, car c’est la chose qui
déclenche l’honneur de la Couronne. Le devoir de consulter, et c’est là où
les choses deviennent un peu bizarres avec la Couronne, fédérale ou
provinciale, s’applique non seulement au début du processus, qui est la phase
d’application, mais il s’étend tout au long de la durée du projet et jusqu’à
la phase de réhabilitation. C’est quelque chose qui n’arrive pas actuellement
au Canada.
P9.3 Pour parvenir au consentement préalable donné librement et en
connaissance de cause dans l’évaluation environnementale, la nation Métis a
besoin des ressources pour comprendre ce qui se passe. Voilà ce que c’est que
les mesures d’atténuation, avoir une discussion sur ce que nous cherchons.
Nous ne sommes pas contre le développement, mais comment construire un espace
pour continuer de parler sur la manière de moissonner (inaudible), ou sur le
meilleur moment pour attraper un rat musqué? |
P9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
P9.1 - s2.3.3, s2.4.2
P9.3 - s2.3.1, s2.3.3 |
D. McDonell |
Comments on CEAA 2012 for your
consideration |
|
134.1 Les seuils des types et dimensions des mines exigeant
potentiellement une évaluation environnementale fédérale et ceux qui servent
à déterminer si l’expansion d’une mine existante pourrait également exiger la
même évaluation, devraient être éventuellement évalués par rapport aux
lacunes involontaires qu’ils pourraient causer.
134.2 La liste des domaines qui peuvent faire l’objet d’une évaluation
environnementale fédérale doit être révisée et agrandie.
134.3 Il faut examiner la Loi pour voir s’il est possible d’harmoniser
les évaluations environnementales et les processus réglementaires.
134.4 Il faut accorder une attention particulière aux accidents et aux
mauvais fonctionnements qui peuvent se produire dans les projets à grande
échelle pendant les phases d’exploitation et de fermeture.
134.5 La liste des autorités responsables doit être agrandie pour
inclure d’autres organismes fédéraux (par exemple, Pêches et Océans Canada).
134.6 Tenir compte du niveau de pouvoir discrétionnaire accru de
l’autorité responsable en ce qui concerne le calendrier des évaluations
environnementales fédérales inclus dans la Loi.
134.7 Des renseignements supplémentaires doivent être accessibles au
public (par exemple, les rapports additifs, les lettres d’appui, etc.).
134.8 La notion de gestion adaptée doit être ajoutée aux programmes de
suivi et de surveillance.
134.9 L’énoncé de décision de l’évaluation environnementale fédérale
pourrait aussi s’enrichir du cadre complet de suivi et de surveillance (avec
les rôles et responsabilités, les seuils de la prise de décision, etc.).
134.10 L’autorité responsable ou le Ministre doit être en mesure de
s’ajuster aux conditions s’il y a lieu. |
134.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
134.7 - s2.4.3
134.5 - s3.1.1
134.1 - s3.2.1
134.2 - s3.2.2.1, s2.1.1
134.4 - s3.2.2.1
134.6 - s3.2.2.1
134.8 - s3.3.1, s3.3.2
134.9 - s3.3.2
134.10 - s3.3.1 |
D.M. LeNeveu |
Presentation to the Expert Panel:
Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016
by D.M. LeNeveu |
|
614.1 Constituer un organisme fédéral indépendant d’évaluation
environnementale financé par les promoteurs pour mener des évaluations
environnementales axées sur les effets cumulatifs du projet en entier, depuis
l’extraction jusqu’à l’utilisation. L’évaluation environnementale doit être
menée par des experts indépendants et impartiaux choisis et dirigés par
l’organisme fédéral d’évaluation. Les projets patrimoniaux approuvés par un
permis provincial qui n’ont pas été assujettis aux évaluations
environnementales doivent être examinés par l’organisme. Les amendements
apportés par le gouvernement Harper doivent être abrogés.
614.2 Les avis du public doivent faire partie intégrale du processus.
614.3 Ressources naturelles Canada, l’ONÉ et la CCSN doivent apporter
une contribution technique, le cas échéant.
614.4 Un test sur le changement climatique doit être passé sur la base
d’un budget national du carbone cohérent par rapport aux engagements
internationaux.
614.5 L’Agence doit procéder à une consultation autochtone complète et
approfondie et à l’évaluation des effets sur les territoires ancestraux et la
chaîne alimentaire.
614.6 Les poursuites environnementales fondées, selon l’Agence, doivent
se dérouler de manière expéditive avec les coûts juridiques entièrement pris
en charge par le défendeur. |
614.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
614.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
614.5 - s2.3.2, s2.1.3
614.4 - s3.7
614.2 - s2.4.1, s3.2.2.1
614.1 - s3.1.1, s3.4.2 |
D.M. LeNeveu |
Presentation to the Expert Panel:
Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016
by D.M. LeNeveu |
|
Voir l’analyse de la présentation No 614 |
|
Daniel DeLong |
The Public Participation Process
in the Canadian Environmental Assessment Act |
|
443.1 Il faut donner au public une possibilité raisonnable de
s’impliquer dans le processus (endroit accessible, moment favorable, en
dehors des heures ouvrables).
443.2 Des animateurs indépendants doivent se rendre disponibles sur
demande, particulièrement aux premières étapes de l’implication, pour
favoriser une discussion productive entre le promoteur et les membres
intéressés du public.
443.3 La définition de « partie intéressée » doit remplacer
la condition « directement touchée » et revenir à sa formulation de
1992.
443.4 Les limites de temps imposées sur la présentation d’un
commentaire sur le processus d’examen préalable doivent également disparaître,
ou augmenter considérablement, afin de permettre une plus grande souplesse à
ceux qui veulent avoir la possibilité de participer. La nouvelle LCEE doit
encourager l’implication en cours en étendant les programmes de participation
aux phases de surveillance et de suivi des évaluations environnementales.
443.5 Tout au long du processus d’engagement du public, il doit y avoir
une méthode de communication plus efficace plutôt que le simple recours aux
audiences publiques et aux journées portes ouvertes. La nouvelle LCEE doit
reconnaître la valeur des médias sociaux et y favoriser l’accès au matériel
du registre d’évaluation environnementale.
443.6 Les rapports et les dossiers doivent également être accessibles à
tous les intervenants et le sommaire exécutif ne doit pas être rédigé dans un
langage technique.
443.7 Le financement des participants ne doit pas se limiter à une
partie intéressée en cas de substitution. |
443.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
443.1 - s2.4.1
443.3 - s2.4.1
443.5 -
s2.4.1, s2.4.3
443.6 - s2.4.3
443.2 - s3.2.2.1
443.4 - s2.4.1, s3.2.2, s3.4.1 |
Daniel Mesec |
Presentation |
|
P37.1 Il doit y avoir une sorte de consultation préliminaire avant la
présentation d’une proposition à l’ACEE ou au gouvernement, qui scrute celui
qui va être affecté et qui va l’emmener dans la salle et chercher à obtenir
son savoir, son savoir ancestral, son savoir local.
P37.2 Miser sur le consentement libre, préalable et informé que nous
voyons dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
P37.3 Il ne saurait y avoir d’échéancier rigide sur aucun de ces
processus d’évaluation environnementale.
P37.4 Nécessité de renvoyer les promoteurs en cas de science et de
données inadéquates. Recommander une approche comme celle de Skeena Knowledge
Trust et de Pacific Salmon Foundation qui ont un pointeur qui dépiste le
saumon, les rivières de frai et ils ont ici les données accessibles sur un
forum public.
P37.5 L’ACEE doit faire un meilleur travail pour rejoindre les
communautés et leur donner la bonne information.
P37.6 Re : évaluation de la
durabilité et des effets cumulatifs. La turbine de la baie de Fundy est un
bon exemple d’évaluation de la durabilité dont les dispositions doivent
s’élaborer dans un processus de l’ACEE de la nouvelle génération.
P37.7 Il faut endosser les 12 piliers de l’évaluation de la loi
environnementale de la côte Ouest du processus d’évaluation environnementale,
parce qu’il y a là une foule de dispositions que nous avons abordées
aujourd’hui, plusieurs d’entre nous.
P37.8 Un des piliers du processus doit tenir compte de l’émotion et de
la spiritualité liées à la terre, au poisson, à l’air et aux arbres. Tout est
relié. Et si les gens ne se sentent pas écoutés parce que les concepts
d’émotion et de spiritualité ne font pas partie du processus scientifique,
alors il faut s’attaquer à ce problème. En définitive, si nous appuyons la
Déclaration des Nations-Unies sur les droits des Autochtones et si nous nous
apprêtons à légiférer en ce sens, cela en fait partie.
P37.9 Il doit y avoir un mécanisme en place pour examiner la validité
de ces projets, si elle existe ou non et si leur valeur est traitée par un
système d’évaluation environnementale provincial ou fédéral lorsque nous
avons une société comme TransCanada dont le réseau réglementé par le
gouvernement fédéral va passer en Colombie‑Britannique et, uniquement
parce que ce seul tronçon du pipeline ne traverse pas une frontière, il peut
être autorisé par les règlements de la Colombie‑Britannique. Encore une
fois, je crois que c’est tout à fait inadéquat et que l’ACEE doit s’en
occuper. |
P36.6 - s2.1.3
P37.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
P37.9 - Incompatible avec la constitution et les
lois canadiennes
P37.2 - s2.3.1
P37.5 - s2.3.1, s2.3.3,
s3.2.2.1
P37.8 - s2.3.1, s2.3.4
P37.4 - s2.5.1, s2.5.3,
s3.2.2.2
P37.1 - s3.2.2.1
P37.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2 |
Danielle Gutwillinger, Leah MacGillivray et Alexander
Altmann |
Brief on Recommendations for the
Review of Environmental Assessment Processes Received Nov. 15, 2016 |
|
1002.1 Les dispositions sur l’équivalence ne doivent pas faire partie de
la LCEE 2012. Toutefois, lorsque la législation provinciale se montre plus
rigoureuse au plan réglementaire, il y aurait lieu d’avoir en place un accord
d’équivalence. |
1002.1 - s2.2.3 |
Dave Shannon |
Requirements of an EA |
|
40.1 Toute commission d’examen doit être bien qualifiée, indépendante
et ne pas avoir d’intérêt direct.
40.2 Il doit y avoir au moins un spécialiste du climat qui participe à
toute évaluation.
40.3 Toutes les évaluations environnementales doivent inclure un
examen des effets en amont et en aval.
40.4 Les effets cumulatifs du projet proposé en relation avec les
projets existants et les autres propositions.
40.5 Si un projet dispose d’un calcul de la réduction des gaz à effet
de serre, il faut y inclure une clause stipulant qu’en cas d’approbation, il
y a une garantie que les projets les plus polluants seront interrompus.
40.6 Parce que généralement un promoteur obtient la « science »
dont il a payé le prix, tenir compte des qualifications examinées par des
pairs des consultants scientifiques du promoteur et les pondérer avec celles
de ceux qui sont opposés au projet.
40.7 Parce que les habitants autochtones d’une région en ont été les
gardiens depuis des milliers d’années, donner au savoir traditionnel des
Autochtones un poids égal à celui de la science occidentale.
40.8 Examiner la fausseté des modèles économiques d’entrées-sorties du
promoteur qui sont chimériques (et faux). Projections sur les éventuels
avantages économiques et la création d’emplois locaux.
40.9 L’emploi et la construction doivent avoir une solide composante
canadienne.
40.10 En cas d’approbation d’un projet, s’assurer de la mise en place
d’une fiducie financée par l’industrie pour démanteler l’infrastructure.
40.11 Parce que le changement climatique nous affecte tous, chaque
citoyen doit se qualifier comme intervenant et non seulement ceux qui sont
directement concernés par la proposition. |
40.9 - s2.1.3
40.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
40.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
40.2 - 2.5.1
40.5 -Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
40.11 - s2.4.1
40.6 - s2.5.3
40.7 - s2.5.2
40.8 - s2.5.1
40.1 - s3.1.1
40.4 - s3.5.2 |
David Keane, Président, BC LNG Alliance |
Submission from BC LNG Alliance |
|
128.1 L’évaluation environnementale en contexte Favoriser des prises de
décision fondées sur la science, les faits et les données probantes, en
cherchant à équilibrer les intérêts sociaux et économiques avec les
calendriers prescrits et les listes de projets ciblés. Des efforts devraient
être déployés pour réduire le dédoublement entre différents paliers de
gouvernement, et offrir la clarté et la flexibilité nécessaires pour gérer
les modifications de projet subséquentes.
128.2 Considération autochtone primordiale : inclure les
connaissances autochtones afin de repérer et atténuer les impacts potentiels.
Soutenir une prompte participation de ceux qui sont directement touchés.
Soutenir la réconciliation et les principes de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) d’une façon qui est cohérente
avec la Constitution et la Loi canadienne.
128.3 Planifier l’évaluation environnementale : S’assurer que les
compétences et la coordination de l’Agence sont claires, y compris le
principe de « un projet, une évaluation », et réduire au minimum le
dédoublement. Offrir une certitude à tous les participants grâce aux listes
de projets et aux calendriers imposés.
128.4 Mener l’évaluation environnementale : devrait aider à
déterminer comment le projet répond aux politiques en place. Devrait disposer
de ressources adéquates et de professionnels chevronnés. Exige de l’autorité
responsable qu’elle interpelle les ministères gouvernementaux appropriés. Le
choix de technologie tient compte du rendement sur le plan environnemental,
ainsi que d’autres facteurs importants comme la sécurité, les coûts, la
fiabilité, etc.
128.5 Décision et suivi : La province devrait avoir compétence
exclusive sur les décisions touchant l’exploitation de ressources, sauf
lorsque le projet a des répercussions sur des domaines de compétence
fédérale. La LCEE 2012 devrait offrir aux promoteurs la possibilité de
modifier une déclaration de décision afin de refléter des modifications
subséquentes apportées au projet.
128.6 Participation du public : Promouvoir une participation des
personnes directement touchées, ainsi qu’une amélioration de la transparence
liée à la surveillance des conditions de la décision.
128.7 Coordination : Utiliser la substitution pour éviter la
duplication, et reconnaître le succès que connaît le Bureau d’évaluation
environnementale de la Colombie‑Britannique en matière de délivrance de
substitutions. |
128.1 - s2.1.3, s2.5.4,
s3.2.2.1
128.7 - s2.2.2
128.2 - s2.3.1, s2.3.4
128.6 - s2.4.1
128.3 - s3.2.1, s3.2.2.1,
s3.4.1
128.4 - s3.2.2.2
128.5 - s3.2.2.3, s3.3.1 |
David L Day |
Parks Canada is effectively
pursuing sustainable development and ecosystem protection for National Park
ski areas by rigorously applying the provisions of the 2010 Cabinet Directive
on Environmental Policy, Plan and Program Proposals to ski area management
and long-range planning. |
|
271.1 La planification et le développement de stations de ski dans les
parcs nationaux ne devraient pas être soumis à l’ensemble des dispositions
d’une étude approfondie de l’ACEE.
271.2. Optimiser les effets environnementaux positifs et réduire ou
atténuer les répercussions environnementales négatives;
271.3 Tenir compte des répercussions environnementales cumulatives
potentielles;
271.4 Mettre en œuvre la Stratégie fédérale de développement durable;
271.5 Gagner du temps et économiser de l’argent en mettant l’accent sur
les responsabilités possibles en matière d’assainissement environnemental et
d’autres préoccupations imprévues;
271.6 Simplifier l’évaluation environnementale du projet en éliminant
la nécessité d’aborder certains enjeux à l’étape du projet;
271.7 Favoriser l’imputabilité et la crédibilité auprès du grand public
et des parties intéressées;
271.8 Participer aux engagements et aux obligations plus étendues des
politiques du gouvernement. |
271.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
271.2 - s2.1.3
271.6 - s2.1.4
271.8 - s3.7, s3.6.1
271.7 - s2.4.1
271.3 - s3.5.1
271.6 - s3.5.2, s3.6.1
271.4 - s3.6.1
271.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
David R. Boyd |
From Environmental Assessment to
Sustainability Assessment: A Way Forward for Canada |
|
309.1 Une nouvelle LCEE améliorée Revenir à l’approche générale
incarnée dans la LCEE originale (éléments déclencheurs clairs, portée complète,
éventail complet d’effets environnementaux, etc.), mais améliorer la loi en
regard des leçons tirées autant au Canada qu’à l’international. Parmi les
améliorations, penser à : tenter d’obtenir des résultats
environnementaux positifs, plutôt de simplement atténuer les dommages;
prévoir une évaluation des plans, des politiques et des programmes; améliorer
les mécanismes entourant la participation du public; s’engager envers les
principes du droit à un environnement sain, de précaution, de prévention de
la pollution, des pollueurs-payeurs, de la justice environnementale, de
l’équité intergénérationnelle, de la valeur intrinsèque et de la
reconnaissance des limites écologiques.
309.2 Évaluation de la durabilité. Créer une loi innovatrice en matière
d’évaluation de la durabilité, qui se concentre moins sur l’atténuation
d’impacts environnementaux négatifs que sur un effort pour contribuer à un
avenir durable sur le plan environnemental.
309.3 La LCEE et l’évaluation de la durabilité. Créer un modèle hybride
qui incorpore l’évaluation environnementale et l’évaluation de la durabilité,
semblable au système en place dans l’Union européenne où ces deux évaluations
sont complémentaires. |
309.1 - s2.1.3, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s2.5.1,
s3.2.1
309.2 - s2.1.3
309.3 - s2.1.4 |
Fondation David Suzuki : |
How the Canadian Environmental
Assessment Act 2012 is failing Canadians |
|
389.1 Rétablir les parties de la LCEE perdues en 2012, entre autres
- en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les
évaluations obligatoires pour un large éventail de projets,
- en
veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave, et
- en exigeant un accès public gratuit et aisé à un registre
contenant des renseignements détaillés sur les projets.
389.2 Améliorer les parties de la LCEE 1992 afin de refléter les normes
modernes,
- en incluant les effets cumulatifs,
- en
établissant un ordre de priorité des évaluations environnementales
régionales, et
- en reconnaissant les droits environnementaux et
leur protection comme objet fondamental de la Loi.
|
389.1 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3,
s2.4.1, s2.4.3
389.2 - s3.5.1 |
Fondation David Suzuki : |
How the Canadian Environmental
Assessment Act 2012 is failing Canadians |
|
Voir l’analyse de la présentation no 380. |
|
Fondation David Suzuki (des variantes de ce
courriel ont été reçues par 11 232 personnes) |
It’s time to repair Canada’s
broken environmental assessment process |
|
L’évaluation environnementale devrait accomplir
5 choses pour la population canadienne :
743.1 Permettre à tous, y compris aux Autochtones, de dire
« non » aux projets dommageables pour l’environnement dans leurs
collectivités.
743.2 S’assurer que le filet de sécurité environnemental, qui comprend
d’autres lois et règlements, est intact et fonctionnel et permet de garder
l’air, l’eau et la terre en santé.
743.3 Garantir la participation du public et le consentement préalable
des Autochtones.
743.4 Avoir une vue d’ensemble et inclure les effets cumulatifs de plusieurs
projets dans un écosystème interconnecté, ce qu’une approche au cas par cas
ne peut pas percevoir.
743.5 Inclure l’expertise scientifique et l’expertise écologique
autochtone traditionnelle dans toutes les Commissions d’évaluation
environnementale. |
743.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
743.3 - s2.3.1, s2.4.1
743.5 - s2.5.2, s3.2.2.3
743.1 - s3.2.2.3, s2.3.1
743.4 - s3.5.1, s3.5.2 |
Dawn Hoogeveen |
Presentation |
|
P31.1 Élaborer un cadre d’évaluation environnementale qui s’éloigne du
principe d’atténuation pour adopter un principe fondé sur des processus
décisionnels liés à l’utilisation réelle des terres. En d’autres termes, il
faudrait se demander si un projet devrait aller de l’avant ou non plutôt que
d’en calculer les répercussions.
P31.2 Insérer dans la loi sur l’évaluation environnementale des clauses
qui prolongent les calendriers, et qui permettent et favorisent des
initiatives d’utilisation du territoire qui sont axées sur la communauté.
P31.3 Recommander de futures lois qui dotent les communautés de
pouvoirs décisionnels et libèrent l’État de la menace de poursuite pour
compensation, et donner aux communautés autochtones et non autochtones
l’espace et le financement nécessaires pour un meilleur processus de
planification, ainsi qu’un droit à ce processus, afin que les règles du jeu
des conflits entourant les projets proposés soient plus équitables.
P31.4 Renforcer les processus décisionnels, de façon à ce que nous
puissions comprendre les droits de propriété cédés à l’étape du jalonnement
minier (lié au consentement).
P31.5 Les Premières Nations doivent avoir davantage de pouvoirs
décisionnels sur leurs territoires, et le droit à un consentement préalable,
conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones. Au-delà de ces mesures, elles doivent avoir le droit de prendre
des décisions éclairées sur leurs propres sites culturels et patrimoniaux. |
P31.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
P31.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P31.5 - s2.3.1
P31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
P31.3 - s3.2.2.3, s2.3.1 |
Dean O’Gorman |
Speaking notes for presentation
in Edmonton, Sept 26 2016 |
|
838.1 Deux améliorations importantes apportées à la LCEE 2012 qui
devraient être conservées :
- le Règlement désignant les activités concrètes, et
- l’élimination des examens préalables aux évaluations
environnementales.
838.2 Évaluer attentivement les projets figurant sur la liste de
projets, autant pour ce qui est du type de projet saisi que des seuils
inscrits, afin de déterminer si des modifications devraient y être apportées
(peut-être comparer également la liste de projets fédérale à des listes
similaires utilisées dans diverses provinces).
838.3 Il serait important de se doter d’un ensemble révisé et modernisé
de lignes directrices aux promoteurs quant à la façon d’aborder tant la
réduction des gaz à effets de serre que la planification en vue d’une
adaptation aux changements climatiques, et ce, afin d’améliorer les pratiques
en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces
changements dans le processus d’évaluation environnementale.
838.4 Il pourrait être utile que le gouvernement prenne des mesures
pour établir plus clairement quand un projet nécessite un renvoi devant une
commission d’examen, plutôt que de subir une évaluation environnementale
standard, en offrant certaines orientations réfléchies sur les types de
projets susceptibles de nécessiter un renvoi devant une commission d’examen.
838.5 Le processus d’examen devrait être un peu plus long en amont,
afin de favoriser la collaboration entre un promoteur (et ses consultants) et
les examinateurs fédéraux experts qui mèneront l’étude d’impact
environnemental, ainsi que les intervenants clés et les communautés des
Premières Nations. L’objectif pourrait être d’améliorer la portée des études
menées à l’étape de planification, et ainsi de produire potentiellement un
processus plus efficace et plus pertinent pour les demandes d’information une
fois l’étude d’impact environnemental soumise.
838.6 Étant donné l’importance de soumettre de façon rapide et conforme
les examens de projets du système d’évaluation environnementale fédérale, le
gouvernement fédéral devrait investir de façon à améliorer la dotation du
système fédéral afin de soutenir ces examens. |
838.3 - s3.7
838.1 - s3.2.1
838.2 - s3.2.1
838.4 - s3.2.2.2
838.5 - s3.2.2.1, s3.4.1
836.6 - s2.5.1, s3.4.2 |
Dean O’Gorman |
Presentation |
|
P8.1 [Sur le fait que l’approche par liste de projets de la LCEE 2012
est une bonne approche, qui peut être améliorée] La question que je me pose,
c’est que lorsqu’un projet n’apparaît pas actuellement sur la liste, ou les
projets qui correspondent aux seuils actuellement définis, est-ce qu’ils ont
des répercussions dans les domaines de compétence fédérale? C’est le critère,
je pense, le critère qu’il faut examiner pour ce qui doit être sur la liste
de projets.
P8.2 [Sur les changements climatiques et les lignes directrices
fédérales sur les changements climatiques et les évaluations
environnementales de 2003] Je dirais qu’un ensemble révisé et modernisé de
lignes directrices sur cette question, en plus d’un engagement du processus
fédéral d’examen envers son utilisation et sa mise en application,
représenteraient un pas important dans l’amélioration des pratiques liées à
l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements
dans le processus d’évaluation environnementale.
P8.3 Il serait utile que vous suggériez que le gouvernement prenne des
mesures pour offrir certaines orientations réfléchies établissant plus
clairement quand un projet est susceptible de nécessiter un renvoi devant une
commission d’examen.
P8.4 Existe-t-il une façon de promouvoir une telle amélioration de la
collaboration? Je suggère qu’une approche pourrait être d’exiger formellement
la formation de groupes de travail aux premières étapes d’un projet, afin
qu’ils contribuent, à nouveau, à la définition de la portée de l’étude, pour
fournir des solutions permettant de répondre aux préoccupations qu’auront les
décideurs au fil du processus.
P8.5 J’avancerais qu’une façon possible pour le gouvernement fédéral
de contribuer plus efficacement à cet engagement en amont ainsi qu’au
processus global serait de penser à des façons d’améliorer la dotation de
l’expertise fédérale au sein du système fédéral, afin de soutenir ces
examens.... Vous devriez peut-être vous demander, en tant que comité, s’il
serait sensé de recommander une telle approche ou un tel programme de
formation et de tutorat vraiment, à l’Agence et à d’autres ministères
examinateurs experts fédéraux. |
P8.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
P8.1 - s3.2.1
P8.3 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
P8.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P8.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Dean Whellan, conseiller en urbanisme, Red Sky
Métis Independent Nation |
Red Sky Métis Independent Nation
Review of CEAA 2012 Received Dec. 23, 2016 |
|
889.1 L’ACEE est un organe réglementaire pour l’environnement du
Canada, et la loi qui la régit doit refléter les intérêts de tous les
intervenants d’une façon qui soit claire et transparente aux yeux de toute la
population.
889.2 L’obligation de consulter implique des consultations et des
compromis substantiels. Les exigences de base pour y parvenir nécessitent de
s’assurer d’un délai adéquat, des ressources, de l’éducation, d’une
communication ouverte et du respect des droits autochtones.
889.3 L’intégration de nouvelles décisions et de nouveaux principes
concernant les droits autochtones doit être mise en œuvre rapidement. La
réduction de la documentation touchant un même projet et produite par les
promoteurs et les organes de réglementation améliorera les capacités des
collectivités. Il faut mettre en œuvre un financement en amont pour soutenir
les ressources nécessaires à l’examen de la documentation, et offrir de plus
longs délais d’examen.
889.4 Il doit exister de la documentation finale qui montre la capacité
de l’ACEE à refuser une demande en raison d’inquiétudes liées à
l’environnement ou aux intervenants. |
889.2 - s2.3.2, s2.3.3
889.3 - s2.3.1, s2.3.3,
s3.2.2.1
889.4 - s3.2.2.3, s2.5.4
889.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et
considéré tout au long du rapport |
Société de développement de Dease River, au nom de la
Première Nation de Dease River |
Dease River Development
Corporation Written Submission Received Dec. 20, 2016 |
|
952.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
952.2 Processus d’évaluations environnementales initiés par les
Autochtones.
952.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
952.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit
être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les
connaissances scientifiques occidentales disponibles.
952.5 Instaurer une relation nation à nation avec l’État, basée sur le
respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits
issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
952.6 Partage des bénéfices.
952.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
952.8 Financement adéquat des ressources. |
952.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
952.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
952.2 - s2.2.1, s3.2.2.1,
s2.3.1
952.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
952.4 - s2.3.4, s2.5.2
952.6 - s2.3.5
952.8 - s2.3.3
952.7 - s3.5.1 |
Première Nation des Déné Tha’ |
Dene Tha’ First Nation
Submissions to Environmental Assessment Review Panel |
|
La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation
environnementale devrait couvrir 5 domaines :
21.1 Des évaluations environnementales stratégiques, régionales et sur
les effets cumulatifs, avec la pleine participation des Premières Nations.
21.2 Les évaluations d’impact autochtones devraient être incluses dans
les exigences légales. Il devrait y avoir des dispositions législatives pour
la mise en application de l’évaluation environnementale qui incluent une
section autonome importante prévoyant une étude autochtone d’impacts
examinant les impacts sur l’environnement, la santé, la culture et le
patrimoine, de même que les répercussions socioéconomiques.
21.3 La pleine participation des Premières Nations touchées à chacune
des étapes du processus d’évaluation environnementale, y compris avant que le
promoteur ne soumette une demande. Les Premières Nations devraient avoir un
rôle déterminant à jouer pour déterminer la nécessité d’une évaluation
environnementale, la portée du projet, le type d’évaluation, la portée de
l’évaluation, l’exhaustivité des lignes directrices sur l’étude d’impact
environnemental et de l’étude elle-même, les recommandations en matière
d’approbation et la résolution des différends.
21.4 Le Conseil canadien d’évaluation environnementale, un organe
indépendant, doit être le seul organisme expert chargé d’effectuer les
évaluations environnementales dans tous les secteurs. L’Agence doit avoir les
moyens de gérer des avis contradictoires d’experts de façon solide et
transparente, y compris en renvoyant la question devant un conseil
indépendant, en ayant recours à un médiateur ou en engageant ses propres
experts.
21.5 Enjeux additionnels liés à l’évaluation environnementale
- Condition du projet. Il doit y avoir une continuité entre les conditions liées
au projet (conditions du Comité consultatif sur l’environnement) qui se
répercutent dans les étapes subséquentes d’approbation réglementaire des
activités (comme des permis et des autorisations spécifiques exigés par la
loi), afin que les activités sur le terrain soient cohérentes avec ce qui a
été prédit dans l’étude d’impact environnemental et l’évaluation des impacts sur les
vestiges archéologiques.
- Nécessité du projet. Les promoteurs devraient
être légalement tenus d’inclure dans le cadre de référence et dans la demande
du projet une évaluation complète de la nécessité du projet, y compris toute
solution de rechange, ainsi qu’une analyse coût-avantages des solutions de
rechange au fil de la durée de vie du projet.
- Si des évaluations environnementales
harmonisées sont utilisées, il devrait être obligatoire de se référer aux
exigences les plus rigoureuses entre les exigences fédérales et provinciales.
- Du financement devrait être alloué aux Premières Nations afin de
permettre leur participation.
|
21.5 - s2.2, s3.5.2, s3.6.1,
s3.6.2
21.2 - s2.3.2
21.5 - s2.3.3
21.4 - s3.1.1, s3.1.2
21.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3 |
Denis De Pape |
Incorporating ‘Social Licence to
Operate’ into Environmental Assessments |
|
575.1 Exiger, dans les lignes directrices fournies aux promoteurs du
projet, que le soutien et l’opposition des communautés au projet proposé
soient pris en compte.
575.2 Compter le soutien ou l’opposition de la communauté comme l’une
des composantes socioéconomiques à prendre en compte dans une évaluation
environnementale et à signaler dans une étude d’impact environnemental.
575.3 Préciser que cette composante devrait tenir compte du soutien et
de l’opposition de toutes les Premières Nations, de tous les Métis et tous
les Inuit dont le territoire traditionnel est touché par le projet, et toutes
les communautés voisines directement affectées par le projet.
575.4 La méthodologie, l’analyse et l’établissement de rapport pour ce
volet devraient reconnaître les différentes tailles des communautés et, plus
important encore, les différences sur le plan de leur statut légal.
575.5 La nature et l’étendue du soutien ou de l’opposition de la
communauté au projet devraient être démontrées d’une façon qui soit
scientifiquement crédible. INCERTAIN
575.6 Nécessite une analyse de la validité de la méthode choisie. Cette
exigence devrait motiver ceux qui mènent l’évaluation environnementale à
consulter des représentants de la communauté sur le choix de la méthode.
575.7 Des résultats distincts seraient présentés pour chacune des
communautés autochtones et non autochtones dans le cadre de la composante sur
le soutien et l’opposition de la communauté.
575.8 Il faudrait demander que la détermination du soutien et de
l’opposition tienne compte de toutes les mesures d’atténuation et
d’amélioration qui ont été proposées pour le projet.
575.9 Comme pour d’autres composantes d’une évaluation
environnementale, une analyse substantielle serait exigée pour la composante
sur le soutien et l’opposition de la communauté. Cette analyse tiendrait
compte de l’importance des droits légaux distincts des communautés
autochtones.
575.10 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les promoteurs
devraient définir des mesures pour améliorer le soutien ou réduire
l’opposition de la communauté, y compris en passant des ententes, et
s’engager à les respecter. |
575.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.2 - s2.1.3, s3.2.2.1
575.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
575.3 - s2.3.1
575.7 - s2.3.1
575.6 - s.2.5.3, s3.2.2.1 |
Denise Melanson |
Speaking notes for Fredericton,
Oct 11 2016 |
|
835.1 Afin d’assurer un processus exhaustif et objectif, il est
nécessaire que les études d’impact environnemental soient menées par des
scientifiques réellement indépendants et libres de toute pression ou
influence économique et politique.
835.2 Le principe de précaution, qui est la norme devant s’appliquer
lorsqu’il est question de la santé et du bien-être humains, veut que l’évaluation
soit menée avant que la décision ne soit prise.
835.3 Examiner le modèle d’étude d’impact environnemental utilisé par
le Conseil international pour l’exploration de la mer. Ce modèle d’évaluation
accorde un poids égal, dans toute planification spatiale géographique, aux
facteurs culturels humains comme l’utilisation historique des terres, les
valeurs traditionnelles et spirituelles, ainsi que les questions liées à la
sécurité environnementale et aux considérations économiques. |
835.3 - s2.1.3
835.1 - s2.5.3
835.2 - s2.5.1 |
Denise Mullen, du Business
Council of British Columbia |
Presentation “Canadian
Environmental Assessment Act & Review Process” for Vancouver, Dec 12 2016 |
|
Secteurs à améliorer :
260.1 Dotation, expertise et relève du bureau de l’ACEE. Devrait avoir
des gestionnaires de projet compétents, dotés d’une solide expérience,
offrant une continuité aux évaluations de projet.
260.2 Devrait se pencher sur le critère de mise en attente, qui
prolonge la durée réelle du processus.
260.3 Devrait se pencher sur le développement de la justification
soutenant l’établissement de la liste de projets.
260.4 L’État doit assumer son obligation de consulter, de développer
des lignes directrices quant à la méthodologie des connaissances écologiques
traditionnelles, et de clarifier ce qui est attendu en vertu de
l’article 35.
260.5 Les données pour les évaluations d’impacts cumulatifs devraient
être accessibles et utilisables. Documents de l’évaluation environnementale
accessibles et lisibles.
260.6 Des limites et des attentes claires sur la participation du
public et des exigences de consultation de l’industrie devraient être
établies.
Il faut éviter de :
260.7 Substituer davantage de processus pour la prise de décision. La
décision de l’ACEE doit être définitive, et non représenter une étape sur le
chemin de l’approbation.
260.8 Transférer les coûts et les obligations touchant les enjeux
autochtones du gouvernement à l’industrie.
260.10 Transformer l’évaluation environnementale en un processus de délivrance
des permis, en dédoublant les responsabilités provinciales.
260.11 Inclure le terme « acceptabilité sociale », puisque ça
prolonge le processus, etc. |
260.1 - s2.5.1, s3.1.1
260.10 - s2.1.1, s2.1.2, s2.2
260.11 - s1.1
260.7 - s2.2.2
260.4 - s2.3.2, s2.3.4
260.5 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2,
s2.5.1
260.6 - s2.4.1, s3.2.2.1
260.8 - s2.3.2
260.3 - s3.2.1
260.2 - s3.4.1 |
Denman Opposes Coal |
Submission to Review of
Environmental and Regulatory Review Processes Received Nov. 30, 2016 |
|
989.1 L’évaluation devrait comprendre :
- un jugement sur
la question de savoir si le projet sert l’intérêt public,
- une
analyse par des experts indépendants,
- une évaluation en amont de
la solvabilité du promoteur, afin de s’assurer que les fonds publics sont
dépensés prudemment,
- un meilleur financement de la participation du
public et des Premières Nations,
- des séances précoces et publiques
de détermination de la portée afin de donner une idée du niveau de soutien et
d’opposition au projet, des raisons de cette position, des besoins en matière
d’information et des questions, e
- un élargissement de la
définition de « besoin » pour que le projet inclue la perspective
de la communauté locale.
989.2 L’évaluation devrait comprendre :
- des explications
complètes et claires des décisions des gestionnaires de projet, des chefs
d’organismes et des ministres de cabinet aux niveaux fédéral et provincial,
et
- une liste de critères ou de lignes directrices à suivre par les
décideurs au moment de prendre des décisions discrétionnaires.
989.3 L’évaluation devrait comprendre :
- un cadre de
référence exhaustif examinant la contribution du projet aux émissions
globales de gaz à effet de serre durant l’entièreté du cycle de vie du
projet, une considération sérieuse de la possibilité de dire non au projet,
et le « besoin » du projet dans la perspective de la communauté
locale,
- une définition élargie de la zone touchée autour de la
mine, qui pourrait être étudiée pour y déceler des effets possibles,
- une portée géographique étendue des études de référence et des
évaluations d’impact, un plus grand nombre de paramètre et d’espèces, avec
une plus grande attention portée à la possibilité d’impacts à plus large
portée et à plus long terme, et évaluation de la santé, de la structure et de
la fonction de l’écosystème plus large,
- une approche de
l’évaluation qui ne repose pas uniquement sur une analyse inadéquate des
« composantes valorisées »,
- un véritable respect des plans
communautaires et des énoncés de vision des gouvernements locaux et régionaux
et des organisations non gouvernementales,
- une exigence d’adopter
une définition plus exhaustive de la « durabilité » pour ce qui est
de la viabilité à long terme des économies locales/régionales, et
- une prise en compte suffisante des effets cumulatifs de la
pollution minière historique, du développement résidentiel et des plans du
promoteur pour davantage d’exploitations minières dans la région.
989.4 L’évaluation devrait :
- cerner les questions du
public afin que les commentateurs puissent rapidement trouver la réponse du
promoteur,
- améliorer la transcription des commentaires oraux lors
des rencontres,
- développer et publier des critères clairs pour
l’évaluation de la réponse du promoteur, surtout en ce qui a trait à ce qui
constitue une réponse « adéquate » du promoteur aux consultations
publiques, afin d’éviter qu’ils ne soient déterminés de façon arbitraire et
subjective par les autorités, et que les réponses du promoteur ne soient
évasives et dénuées de substance, et
- solliciter et publier
l’opinion de commentateurs sur la question de savoir si la réponse du
promoteur est satisfaisante.
989.5 L’évaluation devrait :
- accorder plus d’autorité et
d’influence au groupe de travail du gouvernement pour qu’il affecte les décisions,
- inclure une analyse par le groupe de travail du gouvernement du
contenu de la demande complète avant la période de consultations publiques,
- offrir suffisamment de temps et de ressources au groupe de travail
du gouvernement pour qu’il examine adéquatement les documents.
|
989.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.4.1,
s2.5.1, s3.2.2.1, s4.2
989.2 - s2.1.3, s2.5.4, s3.1.1,
s3.2.2.3,
989.3 - s2.1.3, 2.5.1, s3.7
989.5 - s2.1.2, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.3,
s2.3.3
989.4 - s2.4.1 |
Denna |
Pourquoi la terre est important |
|
529.1 Respecter les droits des Premières Nations.
Réduire la consommation de pétrole du Canada
ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux. |
529.1 - s2.3.1, s2.3.2
529.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Ministère des Ressources naturelles, gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador |
Review of Federal Environmental
Assessment Processes |
|
302.1 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures
extracôtiers devrait être désigné comme autorité responsable. |
302.1 - s3.1.1 |
Devon Canada Corporation |
Submission to the Expert Panel
Review of the Canadian Environmental Assessment Processes |
|
169.1 Maintenir la définition des effets environnementaux de la
LCEE 2012.
169.2 Permettre la mise en œuvre supplémentaire d’une substitution ou
d’une équivalence, comme l’autorise la LCEE 2012.
169.3 Se concentrer de façon soutenue sur un processus de prise de
décision fondé sur la science dans le processus d’évaluation
environnementale.
169.4 L’évaluation environnementale devrait se concentrer sur la
compréhension des effets environnementaux du projet, et non sur le
développement de politiques.
169.5 La mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit
être cohérente avec les efforts plus larges du gouvernement (pas uniquement
pour l’évaluation environnementale).
169.6 Collaboration continue entre le gouvernement, les communautés et
l’industrie afin d’établir une meilleure définition des pratiques exemplaires
en matière de connaissances traditionnelles.
169.7 Mieux délimiter et harmoniser les rôles du fédéral-provincial et
des promoteurs dans la consultation.
169.8 Le ministère ou l’organisme est l’organe qui devrait évaluer
l’incidence sur les droits, et évaluer le caractère adéquat de la
consultation.
169.9 Les évaluations environnementales stratégiques et des évaluations
environnementales régionales peuvent ajouter une valeur importante au
processus d’évaluation environnementale si elles sont faites avec des
objectifs clairs, menées et financées par les décideurs, et utilisées pour
orienter les décisions liées aux évaluations environnementales du projet.
169.10 Les provinces et organismes provinciaux appropriés devraient
détenir une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations
environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsqu’elles
touchent des projets dont les effets tombent dans des domaines de compétence
fédérale.
169.11 Mise en œuvre de calendriers réglementaires clairs.
169.12 L’ACEE devrait se concentrer à faire participer les parties
possiblement touchées, tout en donnant accès à l’information à toute partie
intéressée afin d’améliorer la transparence globale du processus et la
confiance du public envers lui. |
169.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
169.4 - s2.1.4
169.2 - s2.2.2, s2.2.3
169.10 - s2.1.1, s2.2
169.5 - s2.3.1
169.7 - s2.3.2, s2.3.5
169.8 - s2.3.2
169.12 - s2.4.1, s2.4.3
169.3 - s2.5.4
169.6 - s2.5.2
169.9 - s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
169.11 - s3.4.1 |
Diana Hardacker |
Improvements to Environmental
Assessment Act Received Nov. 17, 2016 |
|
1000.1 Participation du public sans restriction.
1000.2 Décisions fondées sur la santé à long terme d’écosystèmes et de
communautés entiers.
1000.3 Information facilement accessible à tous.
1000.4 Examens continus pour s’assurer que le Canada atteint ses
objectifs de Paris en matière de climat.
1000.5 Cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités
industrielles et des autres activités dans une région donnée.
1000.6 Se conformer aux données probantes et aux études scientifiques,
ainsi qu’aux commentaires des participants.
1000.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la
transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les
décisions politisées. |
1000.2 - s2.1.3
1000.5 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
1000.4 - s3.7
1000.1 - s2.4.1
1000.3 - s2.4.3
1000.6 - s2.5.2
1000.7 - s3.1.1 |
Diana Traverse |
Presentation |
|
P16.1 [sur les urgences environnementales et les travaux associés]
Beaucoup de travaux ont été menés derrière des portes closes, des
discussions, mais il n’y a eu aucune imputabilité ou transparence de la part
du fédéral et du gouvernement provincial. …
P16.2 Vous devez savoir qu’il y a beaucoup de discussions touchant les
Autochtones qui se tiennent derrière des portes closes. Ils doivent le savoir
et il doit y avoir certaines politiques mises en œuvre pour améliorer
l’imputabilité et la transparence, surtout avec Manitoba Hydro. |
P16.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
P16.2 - s2.3.5, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Diane McDonald |
Ya’thi Néné CEAA Submission |
|
99.1 Plus de financement pour des études menées par la collectivité en
matière sociale, économique, culturelle et d’utilisation traditionnelle, pour
des consultations élaborées par la collectivité, pour des outils de
mobilisation et pour de la formation en matière d’évaluation
environnementale.
99.2 Exiger que les études d’impact communautaire, ainsi que sur les
droits ancestraux et issus des traités, soient intégrées à l’étude d’impact
environnemental avant son acceptation. Même chose pour les connaissances
traditionnelles.
99.3 Élaborer des directives sur la façon d’évaluer les effets
indirects sur les groupes autochtones, sur comment les répercussions sur les
droits et les titres doivent être évaluées, sur la protection des sites
sacrés ou archéologiques, sur la protection des droits issus du traité no 10
et sur comment élaborer des évaluations de l’impact socioéconomique
particulièrement adaptées aux collectivités autochtones.
99.4 Intégrer l’esprit et l’intention du consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause au processus fédéral d’évaluation
environnementale.
99.5 Intégrer les Premières Nations à toutes les étapes du processus
d’évaluation environnementale, y compris au moment d’établir les échéanciers.
99.6 Mettre sur pied une liste d’experts en la matière pour soutenir
les groupes autochtones, s’assurer que plus d’Autochtones siègent sur les
commissions et reconnaître les processus et politiques existants.
99.7 Exiger que la collectivité obtienne une rétroaction et des
rapports plus fréquents et que les décideurs passent plus de temps sur les
terres.
99.8 Exiger à nouveau des examens préalables fédéraux pour tous les
projets et établir une exigence quant aux effets cumulatifs totaux.
99.9 Intégrer les collectivités au suivi après évaluation
environnementale et établir des exigences plus rigoureuses en matière de
suivi. |
99.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
99.1 - s2.3.3, s2.4.2
99.4 - s2.3.1
99.6 - s3.1.1, s3.1.2
99.2 - s2.5.2
99.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.4.1
99.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
99.8 - s3.2.1, s3.5.1
99.9 - s3.3.2 |
Diane McDonald |
Speaker Notes from Diane McDonald
for Saskatoon, Sept 20 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 99 |
|
Première Nation Ditidaht |
Written Submission to the Expert
Panel for the Review of Environmental Assessment Processes |
|
24.1 L’évaluation environnementale doit encourager une participation
autochtone réelle en intégrant les connaissances autochtones, en révisant
l’approche de la Loi en matière d’échéancier, en augmentant le financement
offert aux collectivités autochtones et en encourageant des modèles de
collaboration en matière d’évaluation environnementale dans lesquels les
Premières Nations participent ou peuvent choisir de mener leurs propres
évaluations autonomes.
L’évaluation
environnementale devrait être fondée sur une méthode adéquate d’évaluation
des effets directs et cumulatifs. L’évaluation environnementale devrait
exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et issus des
traités, et une méthode sérieuse d’évaluation des effets cumulatifs est nécessaire.
24.2 L’évaluation environnementale devrait favoriser une consultation
réelle des Premières Nations. |
24.1 - s2.2.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.5.2
24.2 - s2.3.2 |
Dmitry Lisitsyn (Lothar Schiese) |
Presentation |
|
P38.1 Les études doivent être réalisées de façon indépendante, afin
d’éviter les conflits d’intérêts. |
P38.1 - s3.2.2.2, s2.5.3 |
Première Nation de Doig River |
Written Submission to the 2016-17
Federal EA Review Panel |
|
117.1 Élaborer des lignes directrices en matière de participation
précoce des collectivités à l’intention des promoteurs.
117.2 Les ministères devraient avoir plus de latitude pour adopter des
mesures compensatoires et d’adaptation.
117.3 Offrir une augmentation importante du financement garanti aux
groupes autochtones pour le processus d’évaluation environnementale.
117.4 Élaborer une approche de nation à nation fondée sur la
collaboration et le consensus, et mettre sur pied des commissions d’examen
conjoint se servant de celle-ci.
117.5 Investir dans un système de gestion des effets cumulatifs
régionaux et mener des études régionales.
117.6 Inclure l’évaluation des gaz à effet de serre aux évaluations en
amont, et examiner les exigences de base.
117.7 Exiger à nouveau l’examen préalable des petits projets à
l’échelle fédérale.
117.8 Travailler avec les groupes autochtones pour renforcer les
directives en matière de connaissances traditionnelles et les intégrer au
processus d’évaluation environnementale. Exiger des preuves de la
mobilisation active des groupes autochtones et de l’intégration des
connaissances traditionnelles.
117.9 Accroître les visites sur les terres par les décideurs fédéraux
et s’assurer que ceux-ci comprennent les connaissances traditionnelles.
117.10 Abandonner le processus actuel d’évaluation environnementale
substituée.
117.11 Élaborer une exigence législative d’évaluer les répercussions sur
les droits ancestraux et issus des traités.
117.12 Changements proposés à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) – voir la
présentation. |
117.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
117.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
117.10 - s2.2.2
117.2 - s2.3.2, s2.3.5
117.3 - s2.3.3
117.8 - s2.3.4
117.11 - s2.3.2
117.6 - s3.7
117.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
117.7 - s3.2.1
117.5 - s3.5.2 |
Première Nation de Doig River |
Speaking notes for Chief
Makadahay and Cec Heron “Presentation to the Federal EA Review Panel” in Fort
St. John Dec. 6th 2016 |
|
777.1 S’il continue à y avoir substitution, les collectivités
autochtones doivent avoir leur mot à dire sur la décision d’entreprendre une
évaluation environnementale substituée.
777.2 Les évaluations environnementales substituées et coordonnées
devraient être abandonnées. Si la substitution n’est pas abandonnée, des
lignes directrices plus strictes devraient être élaborées en collaboration
avec les groupes autochtones.
777.3 Les droits issus des traités doivent être pris en compte
sérieusement pour tous les projets importants, et des directives sur la
manière d’évaluer réellement les droits ancestraux et issus des traités
doivent être élaborées en collaboration avec les groupes autochtones. Les commissions
devraient aussi donner leur opinion éclairée sur la pertinence d’une
consultation.
777.4 Le droit de « faire pause » doit être partagé avec les
Premières Nations touchées par le biais d’un processus décisionnel conjoint,
dans le cadre d’une réorientation générale vers la cogestion par ces ordres
de gouvernement.
777.5 L’ACEE devrait soit être restructurée et financée suffisamment
pour maintenir une expertise interne adéquate, soit se concentrer sur la
gestion des évaluations environnementales plutôt que de mener elle-même les
évaluations. Plus de commissions indépendantes sont nécessaires au sein du
système fédéral d’évaluation environnementale, et plus d’Autochtones
devraient siéger aux commissions.
777.6 Le gouvernement fédéral doit rejeter catégoriquement tout
argument proposant « d’aller ailleurs » qui ne comprendrait pas une
évaluation exhaustive de la capacité des Premières Nations touchées à (
- accéder à l’emplacement privilégié d’une façon qui permet réellement
l’exercice de leurs droits et à
- « aller ailleurs » en
déterminant les effets cumulatifs totaux dans tout le territoire de cette
Nation.
777.7 L’évaluation environnementale doit rejeter l’argument selon
lequel la faculté d’adaptation est une forme d’atténuation, et évaluer le coût
de ces adaptations.
777.8 Des normes de référence devraient être élaborées avec les groupes
autochtones pour l’évaluation et l’atténuation des répercussions sur les
éléments intangibles de la culture autochtone, et toutes les évaluations
environnementales fédérales devraient exiger des plans de gestion des
ressources culturelles intégrant ces éléments culturels intangibles, dont les
Autochtones participeraient dès le début à la rédaction. De plus, les
conditions d’émission des certificats d’évaluation environnementale devraient
comprendre la consultation des comités consultatifs des Aînés afin d’éclairer
la planification et l’interprétation des programmes de surveillance et la
mise en place d’une gestion adaptative protégeant réellement les cultures autochtones.
777.9 L’intégration des Premières Nations touchées à la surveillance de
la construction avant, pendant et après celle-ci doit devenir la norme, et
constituer la condition minimale de tout projet d’importance sur leurs
territoires. |
777.1 - s2.2.2
777.2 - s2.2.1, s2.2.2
777.3 - s2.3.2
777.5 - s2.5.1, s3.1.1, s3.1.2
777.7 - s2.5.1, s3.3.1
777.6 - s2.3.1, s2.3.2
777.8 - s2.3.2
777.4 - s3.4.1 |
Don Ivany, Fédération du saumon Atlantique et
Don Hutchens, Salmonid Council of Newfoundland and Labrador |
Letter to Honourable Catherine
McKenna ‘‘Re: Request for Federal Environmental Assessment of Proposal from
Grieg Newfoundland Seafarms (Provincial Registration #1834 which has been
registered for Environmental Assessment with the Provincial Department of Environment
and Conservation, in Newfoundland and Labrador’’ April 18, 2016 |
|
650.1 Assujettir les maricultures Grieg Newfoundland à une évaluation
environnementale fédérale. |
650.1 - s3.2.1 |
Don Sutherland |
MEG Energy- EA Review Submission |
|
210.1 Les décideurs provinciaux devraient être habilités par les
processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les différences
régionales sont respectées et prises en compte dans tous les processus
décisionnels fédéraux. Lorsque les normes provinciales respectent ou
surpassent les attentes clairement définies au sein des politiques fédérales,
les dispositions portant sur l’équivalence et la substitution contenues au
sein de la Loi permettent de déférer à un processus décisionnel et d’examen
du projet mené par la province, ce qui devrait être fait.
210.2 Perfectionner le Règlement
désignant les activités concrètes afin d’en clarifier la portée et ainsi
s’assurer que seuls les projets pour lesquels une évaluation environnementale
fédérale est adéquate sont couverts. Ce règlement ne devrait pas s’appliquer
à la cogénération intégrée aux installations de production de sables
bitumineux, ou des seuils plus élevés devraient s’y appliquer.
210.3 Continuer à réglementer les échéanciers prévisibles, clarifier la
portée de la Loi, et étendre l’utilisation de ses dispositions relatives à la
substitution et à l’équivalence afin de s’assurer que l’expertise provinciale
éclaire les évaluations et les décisions qui en découlent. |
210.1 - s2.2.2, s2.2.3
210.3 - s2.2, s3.4.1
210.2 - s3.2.1 |
Donald L. Hutchens,
président du Salmonid Council of Newfoundland and Labrador |
Presentation ‘‘Salmonid Council
of Newfoundland and Labrador’s (SCNL) Brief”“ St. John’s October 5 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 650 |
|
Anna Hargreaves |
the need for an arm’s length
hiring body |
|
125.1 Les contrats d’évaluation environnementale devraient être
attribués par un organisme indépendant. Leurs coûts devraient tout de même
être défrayés par l’industrie, mais elle ne devrait pas avoir son mot à dire
sur qui mène les évaluations environnementales.
125.2 Toutes les données brutes obtenues par les évaluations
environnementales devraient être fournies avec l’évaluation elle-même, et
idéalement mises à la disposition du public.
125.3 Le degré d’incertitude de chaque chiffre présenté, qu’il s’agisse
de données ou de prévisions, devrait être exigé.
125.4 L’esprit des exigences de conformité devrait être clairement
énoncé afin de limiter les raccourcis disponibles.
125.5 Il devrait y avoir un mécanisme clair et indiqué explicitement
grâce auquel les Premières Nations pourraient s’opposer à un projet de
développement. |
125.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
125.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
125.2 - s2.5.1
125.4 - s3.3.3
125.1 - s3.4.2 |
Adrienne Peacock |
Comments on Environmental Assessment |
|
288.1 Pour qu’un processus de collecte de données puisse être crédible,
les intervenants intéressés devraient participer à l’établissement du mandat
de collecte de données et l’organisme de réglementation approprié devrait
embaucher les consultants (autres que ceux des promoteurs) à l’aide de fonds
fournis par les promoteurs.
288.2 Des fonds devraient être disponibles pour permettre une
intervention efficace dans l’intérêt public.
288.3 Lorsque les répercussions du projet sont controversées, un permis
social ne devrait pouvoir être obtenu que grâce à une audience publique
réceptive.
288.4 Les intervenants devraient pouvoir donner leur opinion sur la
composition de la commission d’audience publique.
288.5 Tous les témoins experts qui fournissent de l’information à la
commission doivent pouvoir être contre-interrogés par toutes les parties, y
compris les intervenants dans l’intérêt public, et ces témoins doivent
s’exprimer sous serment.
288.6 Le rapport en découlant doit être rendu public et le gouvernement
doit énoncer clairement ses raisons d’accepter ou rejeter un projet, et
celles-ci doivent être transparentes et fondées sur des données probantes. |
288.2 - s2.4.2
284.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
288.1 - s3.2.2.1
288.3 - s3.2.2.3
288.6 - s2.5.1, s3.2.2.3
288.5 - s2.5.1, s3.2.2.3 |
Brian L. Horejsi, comme citoyen et comme
représentant de Speak Up For Wildlife Foundation |
Submission to EA Review Process
Received Dec. 23, 2016 |
|
872.1 La pleine participation du public doit être garantie, en
commençant par l’établissement par le public de la portée des enjeux et des
problèmes prévisibles, le droit du public à déposer des preuves, et par
l’examen public de l’évaluation environnementale provisoire.
872.2 La Commission d’évaluation environnementale doit mener ou
superviser la préparation de toutes les études d’impact environnemental. Elle
peut, et devrait, se composer d’experts multidisciplinaires en provenance du
gouvernement, des universités et d’organismes indépendants.
872.3 Le nouveau règlement doit inclure une disposition exigeant que
toutes les analyses et décisions intègrent les meilleures données
scientifiques disponibles.
872.4 Le public doit obtenir le droit de contester la décision de la
Commission et de forcer le promoteur d’un projet à respecter la décision et
les obligations en découlant par une procédure d’audience administrative, et
si nécessaire devant une cour fédérale. |
872.1 - s2.1.2, s2.4.1
872.2 - s2.5.3, s3.2.2.3,
872.3 - s2.5.1
873.4 - s3.2.2.3 |
Briony H.E. Penn |
Environmental Assessment Act
Review Panel Received Dec. 28, 2016 |
|
966.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait répondre aux
préoccupations de longue date des Canadiens : 1) tenir compte des
effets cumulatifs, 2) examiner les projets dans le contexte des
changements climatiques et rester indépendant de l’industrie et du
gouvernement, 3) assurer une participation réelle et complète du public,
4) protéger les droits de subsistance des Autochtones.
966.2 Les Canadiens devraient être adéquatement avertis des
conséquences d’une détérioration des écosystèmes et des puits de carbone. |
966.1 - s2.1.3, s2.3.2, s2.4.1,
s2.5.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1, s3.5.2
966.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Elaine Porter |
The True Costs of Mining: Needed
Approaches to the RECONCILIATION process |
|
127.1 Une approche régionale à l’évaluation environnementale constitue
la seule rationnelle étant donné la nature vaste et interconnectée des
écosystèmes et les effets environnementaux cumulatifs.
127.2 Pour renouveler nos relations avec les Autochtones, nous devons
honorer le lien qui les unit avec la terre et leur redonner leur rôle
traditionnel de gardiens de celle-ci. |
127.2 - s2.3.1
127.1 - s3.5.1 |
Piotr Trela |
Submission to the review the
environmental impact assessment |
|
652.1 La tâche de mener la recherche et la préparation de l’évaluation
environnementale devrait être attribuée par un organisme neutre et
indépendant, tel que la Commission, bien qu’elle devrait tout de même être
aux frais du promoteur.
652.2 Une quantité suffisante d’argent du promoteur devrait être mise
de côté afin de financer un contrôle indépendant de l’évaluation et un examen
de la documentation scientifique pertinente par les intervenants sans but
lucratif.
652.3 Faire que les recommandations de la Commission d’évaluation
environnementale soient contraignantes, ou du moins beaucoup plus difficiles
à rejeter; puis les faire appliquer.
652.4 Surveiller l’application des recommandations de l’évaluation par
le promoteur après la conclusion du processus d’évaluation environnementale.
652.5 Évaluer le rendement des cabinets d’experts-conseils en
environnement embauchés pour préparer le rapport d’évaluation des impacts
environnementaux.
652.6 Apprendre de nos erreurs. Des évaluations de suivi seraient
utiles afin d’améliorer le processus d’évaluation environnemental lui-même. |
652.1 - s.2.5.3, s3.4.2
652.2 - s.2.5.1, s.2.5.3,
s3.4.2
652.3 - s3.2.2.3
652.5 - s3.2.2.2, s2.5.3
652.6 - s3.3.2
652.4 - s3.3.2, s3.3.3 |
Piotr Trela |
Submission to the Panel on
Environmental Assessment |
|
Voir l’analyse de la présentation no 652. |
|
Sandy Greer, Ph. D. |
Follow-up to Initial Written
Submission in the Environmental Assessment Review based on Intervenor
Participation regarding Deep Geological Repository Proposed next to Lake
Huron |
|
9.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent reconnaître
plus complètement les limites non seulement du « principe de précaution »,
mais aussi de l’esprit humain, afin d’élaborer des principes théoriques et
des outils empiriques, tels que des technologies de mesure, tenant compte des
limites de la subjectivité humaine.
9.2 La décision quant au risque « d’effets environnementaux
négatifs importants » devrait être exigée plus tôt, à l’aide de tests
obligatoires, avant de délivrer un permis à un projet désigné.
9.3 La réglementation sur les évaluations environnementales devrait
reconnaître les limites humaines quant aux connaissances que nous pensons
être capables de découvrir à l’aide de la modélisation mathématique. |
9.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
9.3 - s2.5.1 |
Sandy Greer, Ph. D. |
Submission “Critique of the
Federal Environmental Assessment Process Using Example of Proposed Deep
Geologic Repository for Radioactive Waste” for Toronto, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 9. |
|
Vanessa Craig,
R.P. Bio, présidente du College of Applied Biology |
Review of Environmental Review
Processes Received Dec. 07, 2016 |
|
974.1 Le concept de responsabilité devrait être intégré comme pierre
angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé robuste et
transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation
environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont
les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non
biaisés par l’émotion. L’ajout de la responsabilité au processus d’évaluation
environnementale, que ce soit en matière de collecte de données ou
d’élaboration de rapports, de recommandations ou d’énoncés, ou qu’il
s’applique aux décideurs, redonnera confiance au public, au gouvernement et à
l’industrie. |
974.1 - s2.5.1, s2.5.3 |
Duncan Wilson, vice-président à la responsabilité
sociale de l’entreprise, Administration portuaire Vancouver Fraser |
Vancouver Fraser Port Authority
Submission to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes
Received Dec. 12, 2016 |
|
756.1 Envisager d’autres mécanismes ou lieux de débats permettant un
dialogue avec le public à propos des politiques, en dehors des processus
d’évaluation environnementale.
756.2 S’assurer que les mesures d’atténuation sont à la fois
techniquement et économiquement possibles dans le contexte particulier du
projet proposé.
756.3 Instaurer des exigences strictes à l’intention des promoteurs
obligeant ceux-ci à fournir des renseignements concernant la faisabilité
économique et technique de chaque projet en tenant compte des
caractéristiques de chaque site.
756.4 Améliorer la capacité des groupes autochtones à participer
efficacement au processus d’évaluation environnementale fédéral.
756.5 S’assurer de l’harmonisation entre la coordination par la
Couronne et la participation des promoteurs, et continuer à offrir des
directives.
756.6 Maintenir la liste de projets désignés dans le Règlement désignant les activités
concrètes.
756.7 Améliorer l’ACEE en élaborant des mécanismes
clairs et des directives adéquates afin d’aider à lancer, à financer et à
définir la portée des études régionales.
756.8 Améliorer la capacité et les ressources des entités responsables
de l’administration du processus d’examen (p. ex. l’ACEE).
756.9 Encourager les administrations portuaires à faire preuve d’une
transparence suffisante quant aux examens environnementaux et de projets et à
l’octroi de permis.
756.10 Offrir plus de surveillance et de transparence pour les projets
non désignés, et ce en temps opportun.
756.11 Avoir recours aux services de professionnels qualifiés agréés et
expérimentés pour la préparation du contenu technique des évaluations
environnementales.
756.12 Faire preuve de transparence quant aux facteurs pris en compte
par l’organe juridictionnel créé par la loi au moment de prendre une décision
d’intérêt public, ainsi que quant au processus par lequel cette décision peut
être prise.
756.13 Exiger des promoteurs et de l’organisme de délivrance de permis
qu’ils fournissent des résumés de l’information technique dans un format
accessible.
756.14 Maintenir l’exigence de tenir compte de l’opinion du public et
des Autochtones au moment de choisir les composantes valorisées pour les
évaluations environnementales fédérales.
756.15 Garder la disposition sur l’harmonisation et la coordination des
processus pour les projets désignés pour lesquels des évaluations fédérale et
provinciale sont exigées.
756.16 Réinstaurer les dispositions concernant les projets non désignés
situés sur des terres fédérales ou autrement sous compétence fédérale afin
d’accroître l’uniformité et d’éviter les dédoublements dans la façon dont les
différentes autorités fédérales répertorient, évaluent et déterminent
l’importance des effets environnementaux.
756.17 Clarifier la portée des examens environnementaux des projets non
désignés, notamment en précisant les facteurs devant être pris en compte.
756.18 Intégrer des dispositions ou des exigences concernant les
partenariats collaboratifs ou forums régionaux multilatéraux et
multiorganisationnels. |
756.2 - s3.2.2.2, s2.5.1,
s2.5.2
756.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
756.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
756.15 - s2.2.1
756.13 - s2.4.3
756.17 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
756.18 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
756.3 - s3.2.1
756.4 - s2.3.3
756.6 - s3.2.1
756.10 - s3.2.2.1
756.11 - s2.5.1, s2.5.3,
s3.2.2.1, s3.2.2.2
756.12 - s3.2.2.3, s2.5.4
756.14 - s3.2.2.1
756.16 - s3.2.1
756.7 - s3.5.1
756.1 - s3.6.1, s3.6.2
756.8 - s3.1.2 |
Première Nation de Eabametoong |
Eabametoong First Nation Written
Recommendations to CEAA 2012 Expert Review Panel |
|
75.1 Les déclencheurs d’une évaluation environnementale fédérale
contenus dans la LCEE de 1992 devraient être réinstaurés, et d’autres
déclencheurs devraient être élaborés après consultation avec les
collectivités autochtones. En plus des déclencheurs fédéraux, le Règlement désignant les activités
concrètes devrait rester en vigueur afin d’offrir une plus grande
certitude quant aux projets nécessitant une évaluation environnementale. Une
liste d’exclusion devrait être réinstaurée.
75.2 Revoir les échéanciers et le financement des évaluations
environnementales afin d’améliorer la possibilité pour les Autochtones d’y
participer.
75.3 Le rôle de l’ACEE devrait être repensé.
75.4 Les évaluations environnementales menées par les Premières
Nations devraient être reconnues et encouragées.
75.5 Susciter la participation des peuples autochtones aux évaluations
environnementales fédérales, notamment en clarifiant les exigences
d’engagement de l’État et les pouvoirs des ministères fédéraux en matière de
collecte d’information auprès des Premières Nations.
75.6 Exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et
issus des traités.
75.7 Financer des évaluations environnementales stratégiques et
régionales menées par le gouvernement.
75.8 Élaborer une approche adéquate pour une évaluation réelle des
effets cumulatifs possibles des projets sur les droits ancestraux et issus
des traités.
75.9 Évaluer les projets selon leur contribution à la durabilité ainsi
que leur atténuation des effets néfastes.
75.10 Exiger de tenir compte des connaissances autochtones.
75.11 Le financement offert pour aider à participer à l’évaluation
environnementale ne devrait pas être considéré comme une mesure
d’atténuation, et les évaluations environnementales devraient être menées même
lorsque des ententes sur les répercussions et les avantages ont été signées.
75.12 Exiger que les décisions soient prises de façon transparente et
qu’un suivi et une application intensifiés des évaluations environnementales
soient effectués. |
75.3 - s3.1.2
75.9 - s2.1.3
75.4 - s2.2.1
75.2 - s2.3.3, s3.4.1
75.5 - s2.3.2
75.6 - s2.3.2
75.8 - s2.3.2, s3.5.2
75.10 - s2.3.4
75.11 - s2.3.5
75.1 - s3.2.1
75.7 - s3.5.1, s3.6.1
75.12 - s2.5.4, s3.1.1, s3.3.2, s3.3.3, s2.5.1 |
Première Nation de Eabametoong |
Presentation “The land belongs to
the Creator, and the People belong to the Land” for Thunder Bay, Nov 15 2016 |
|
427.1 Réaménager le but et l’approche de la LCEE de façon à faire
l’examen de deux pôles ou tests complémentaires, soit la durabilité et la
détermination et l’atténuation des effets négatifs importants.
427.2 Élargir la LCEE afin que les effets sur les droits ancestraux et
issus des traités soient répertoriés de façon indépendante, plutôt que comme
sous-catégorie d’effets environnementaux de l’alinéa 5(1)c).
427.3 Une évaluation environnementale doit se dérouler à une échelle
plus vaste comprenant la gouvernance environnementale stratégique et
régionale ainsi que programmatique et de gestion, et doit établir une liaison
avec l’échelle du projet quant aux évaluations environnementales à plusieurs
niveaux.
427.4 En tant que partenaires issus de traités, les Premières Nations
et autres doivent être soutenus en leur donnant le temps et la capacité de
même que l’accès aux processus pour leur permettre de participer
conjointement avec l’État aux décisions sur les conditions et l’approbation
des évaluations environnementales. |
427.1 - s2.1.3
427.2 - s2.1.3, s2.3.2
427.3 - s2.1.4
427.4 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.3 |
Première Nation d’Eagle Lake |
Written Submissions Regarding the
Federal Environmental Assessment Regulatory Process |
|
63.1 Exiger de tenir compte des droits ancestraux et issus de traités.
63.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément
aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
63.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière
de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des
Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
63.4 Augmenter le financement de la participation des Premières
Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre
l’existence d’un poste interne rémunéré, responsable de coordonner la
participation des Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout
au long du processus d’évaluation environnementale.
63.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations,
notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels
celle-ci est assujettie.
63.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les
négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les
Premières Nations et les promoteurs des projets.
63.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer
si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
63.8 Réunions en personne obligatoires avec les dirigeants des
Premières Nations ou le coordonnateur des consultations communautaires
désigné, avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
63.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus
d’évaluation environnementale.
63.10 Permettre la participation des Premières Nations à la prise de
décision en appliquant le consentement libre, préalable et informé, en
garantissant que les Premières Nations aient leur mot à dire dans la
détermination de la portée de l’évaluation environnementale, et en enchâssant
dans la loi leur rôle décisionnel fondé sur le consensus quant à
l’approbation des projets et des mesures d’atténuation. |
63.1 - s2.3.2
63.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1
63.3 - s2.3.3
63.4 - s2.3.3
63.5 - s2.3.3, s3.4.1
63.9 - s2.3.4, s2.5.2
63.10 - s2.3.1, s3.2.2.3
63.6 - s2.3.5
63.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
63.8 - s3.2.2.1 |
East Coast Environmental Law |
Considerations to Improve EIA in
Canada |
|
13.1 L’évaluation environnementale devrait être globale et ainsi
intégrer des considérations biophysiques, sociales, économiques et
culturelles.
13.2 Améliorer la prise de décision en rendant le processus
d’évaluation environnementale accessible et fondé sur l’apprentissage mutuel.
13.3 L’utilisation d’un processus d’audience formel pour un type
particulier d’évaluation environnementale devrait être énoncée clairement
dans la loi.
13.4 Tenir compte de l’équité intergénérationnelle dans le processus
d’évaluation environnementale.
13.5 Assurer une approche nationale à l’évaluation environnementale
étant donné que l’élimination des évaluations environnementales fédérales ne
signifie pas nécessairement qu’elles seront remplacées par des évaluations
solides par les provinces. |
13.1 - s2.1.3
13.5 - s2.2.1
13.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
13.2 - s2.5.3
13.3 - s3.2.2.2 |
East Coast Environmental Law |
Presentation “Presentation to EA
Reform Panel 3 October 2016 Halifax, Nova Scotia” for Halifax October 3rd
2016 |
|
667.1 La nouvelle génération d’évaluations environnementales devra
reconnaître et corriger l’inégalité inhérente entre les promoteurs de projet
et les citoyens qui peuvent avoir des préoccupations ou des questions ou
s’opposer au projet.
667.2 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit
garantir que les promoteurs sont tenus responsables lorsqu’ils échouent à
respecter les exigences des lignes directrices de l’étude d’impact
environnemental et des demandes de renseignements de la part des responsables
de l’évaluation du projet.
667.3 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit
intégrer les principes de durabilité afin de garantir que les responsables de
l’évaluation d’un projet proposé peuvent s’en servir pour orienter leur
travail. |
667.3 - s2.1.3
667.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
667.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.3 |
Écojustice |
Federal Environmental Assessment
for the Future: Ecojustice Submissions to the Environmental Assessment Review
Panel |
|
Voir l’analyse de la présentation no 257. |
|
Écojustice |
Submission “Ecojustice Submission
to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Calgary, November 21, 2016 |
|
456.1 L’évaluation des effets environnementaux devrait être menée par
une autorité impartiale et indépendante des mandats ministériels et des
intérêts politiques partisans. Les autorités responsables, telles que
l’Office national de l’énergie, peuvent et devraient fournir leur expertise à
une autorité d’évaluation indépendante, mais ne devraient pas mener
l’évaluation elles-mêmes.
455.2 Les décisions devraient reposer sur des critères explicites,
clairement exprimés, fondés sur la durabilité et déterminés au début du
processus d’évaluation, et être justifiées par des preuves convaincantes
présentées pendant le processus.
455.3 La prise de décision doit être transparente et ouverte. Tous les
documents et les renseignements analysés par le décideur doivent être rendus
publics.
455.4 Le décideur doit présenter de façon exhaustive les raisons de sa
décision de façon à la justifier et à faire preuve de transparence et
d’intelligibilité, notamment en indiquant les compromis envisagés.
455.5 Toute annulation des recommandations de l’autorité indépendante
par le décideur politique doit avoir lieu dans un certain délai, être
transparente, et être justifiée par des raisons exhaustives.
455.6 L’établissement d’un tribunal d’appel quasi judiciaire compétent
pour entendre des appels à l’encontre des décisions interlocutoires et des
recommandations de l’autorité menant l’évaluation ainsi que sur des questions
de procédure.
455.7 L’adoption de dispositions législatives permettant d’en appeler
devant le tribunal d’appel des décisions interlocutoires et des
recommandations, ainsi que de s’en saisir pour des questions de procédure.
455.8 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant
d’en appeler devant le tribunal d’appel du rapport d’évaluation
environnementale au motif qu’il n’a pas été préparé conformément aux
exigences législatives.
455.9 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant de
déposer devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la
décision du décideur politique, particulièrement lorsque le décideur n’a pas
fourni de raisons pour sa décision, et cela à l’intérieur du délai normal
établi par la Loi sur les Cours
fédérales. |
455.7 - s3.1.1, s3.2.2.3,
s3.1.2
455.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
455.1 - s3.1.1
455.3 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.1, s2.4.3
455.4 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3
455.6 - s3.1.1, s3.1.2
455.8 - s3.1.1
455.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.3
455.5 - s3.2.2.3, s3.1.1 |
Écojustice |
Submission “Ecojustice Submission
to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Toronto, November 9, 2016 |
|
481.1 Adopter une approche hybride où la législation comprend une liste
des projets désignés, mais est aussi déclenchée par les principales
autorisations du législateur, telles que celles qui se rapportent aux pêches
et aux eaux navigables.
481.2 En plus d’une liste des projets désignés, il est également
important qu’une disposition permette au ministre de soumettre une
proposition non désignée à une évaluation environnementale similairement au
paragraphe 14(2) de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale 2012 (LCEE). Un critère
clair devrait être établi pour l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire afin
qu’il soit exercé lorsque cela est justifié, en fonction des incidences
probables d’un projet donné.
481.3 Il devrait être exigé du ministre qu’il fournisse les raisons
pour lesquelles un projet est peu susceptible d’entraîner des effets
environnementaux négatifs dans les situations où le ministre décide de
rejeter une demande.
481.4 Tous les projets désignés devraient faire l’objet d’une
évaluation environnementale. S’il advenait que le gouvernement décide de maintenir
une étape d’examen, la présélection pour un projet particulier devrait alors
être une étape en grande partie administrative visant à déterminer si une
évaluation environnementale est nécessaire ou non.
481.5 La visée des évaluations environnementales devrait permettre
d’examiner l’incidence globale d’un projet sur la durabilité économique,
sociale et environnementale, et devrait prendre en compte l’incidence du
projet sur les collectivités locales. Cela comprend les effets cumulatifs sur
l’environnement, mais aussi sur les collectivités.
481.6 Le grand public devrait avoir l’occasion de participer de manière
significative aux décisions relatives à la portée au lieu de n’être impliqué
qu’après coup et après qu’une décision qui exclue des questions d’intérêt
pour la collectivité locale de la portée de l’évaluation environnementale ait
pu être déjà prise sans commentaires du public.
481.7 Demander par le biais d’une exigence législative qu’une
évaluation environnementale comprenne certains facteurs aiderait à assurer
l’exhaustivité des évaluations.
481.8 La liste des facteurs actuellement précisés au
paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 devrait être élargie et modifiée
pour plus de clarté. Les facteurs obligatoires à examiner devraient
comprendre les solutions de rechange potentielles qui permettraient
d’atteindre les objectifs d’un projet donné tout en diminuant les
répercussions sociales, culturelles et environnementales négatives.
481.9 Limiter la division des projets afin de s’assurer que les projets
sont pris en considération de manière holistique et ainsi véritablement
progresser vers un objectif de développement durable.
481.10 L’examen de l’incidence sur la collectivité devrait, par
nécessité, prendre en compte les caractéristiques de la collectivité touchée,
de façon similaire à l’approche adoptée par les États-Unis avec le National
Environmental Policy Act. |
481.5 - s2.1.3
481.10 - s2.1.3, s2.4.3
481.3 - s3.1.1, s2.5.4,
s3.2.2.3
481.1 - s3.2.1
481.2 - s3.2.1
481.4 - s3.2.1
481.6 - s3.2.2.1
481.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
481.8 - s2.1.3
481.9 - s2.1.3 |
Écojustice |
Submission “Ecojustice Submission
to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Toronto, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 481 |
|
Écojustice |
Submission “Ecojustice Submission
to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for
Ottawa November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 481 |
|
Écojustice |
Submission “Ecojustice Submission
to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes
Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 506 |
|
Écojustice |
November 8, 2016: Clarity and
Dealing with Uncertainty |
|
623.1 Nous devons passer d’une évaluation environnementale qui vise
l’atténuation des répercussions négatives des projets proposés à une
évaluation de la durabilité des politiques, des plans et des projets qui
favorisent les contributions positives réalisables au bien-être durable les
plus solides, tout en évitant les répercussions négatives graves.
623.2 La nouvelle loi devrait fournir des directives claires sur ce qui
doit être compris dans une évaluation environnementale avec des normes
spécifiques et mesurables permettant de mesurer la durabilité, et ces
exigences devraient avoir force de loi. Plus précisément :
- des
normes contraignantes quant à l’atteinte de seuils de durabilité,
- l’exigence de prendre en compte tous les éléments de preuve pertinents à
l’analyse de durabilité (les évaluations environnementales ne devraient pas
simplement éviter les effets nocifs aigus, elles devraient évaluer la mesure
dans laquelle un projet contribue ou déroge aux objectifs généraux en matière
de durabilité) et
- des règles pour répondre à toute incertitude
persistante sur les effets négatifs potentiels d’un projet.
623.3 Afin de favoriser efficacement le bien-être durable tout en
évitant les effets négatifs, une évaluation environnementale doit poser des
questions claires et y répondre en se référant à tous les éléments de preuve
pertinents. Les questions posées devraient reposer sur des critères
législatifs établis et être soumises à des normes de preuve reconnues et
rigoureuses. Des règles de précaution claires sont également importantes dans
les situations d’incertitude scientifique. |
623.1 - s1.2
623.2 - s1.2, s3.2.2.1
623.3 - s.2.1.3, s.2.5.1 |
Ecology Action Centre |
Improving the Contribution of
Science and Traditional and Indigenous Knowledge to EA Process |
|
147.1 Améliorer la science dans le processus d’évaluation
environnementale et dans les documents de l’évaluation environnementale
147.2 Envisager l’inclusion d’un mécanisme d’examen par les pairs
ouvert et transparent dans le processus d’évaluation environnementale
147.3 Établir des normes et des critères pour les documents de
l’évaluation environnementale
147.4 Assurer la participation de scientifiques externes et de détenteurs
de connaissances traditionnelles et autochtones dans la production ou
l’examen des documents de l’évaluation environnementale
147.5 Accorder une plus grande indépendance aux personnes produisant
les documents de l’évaluation environnementale
147.6 Avoir recours aux évaluations stratégiques et régionales de façon
uniforme et engagée
147.7 L’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et
l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ne
devraient pas devenir des autorités responsables |
147.1 - s2.5
147.2 - s2.5.1
147.3 - s3.2.2.1
147.4 - s2.5.1, s5.2.2
147.5 - s2.5.3
147.7 - s3.1.1
147.6 - s3.5.1, s3.6.1 |
Eighth Fire Solutions Inc. |
Presentation “EA expert panel
Presentation” for Sudbury, Nov 4 2016 |
|
235.1 L’ACEE devrait demander à un bureau responsable des stratégies de
mobilisation des Autochtones qu’il présente un modèle de décolonisation à
l’échelle nationale et encourage des stratégies à l’échelle locale et
régionale qui rétablissent et respectent les liens des autochtones avec la
terre et l’eau, leur connaissance des projets de développement des
ressources, leur participation à l’économie, etc.
235.2 Une participation aux processus d’évaluation environnementale à
l’échelle régionale en vertu des traités, comprenant une surveillance
continue pour réduire la concurrence entre les Premières Nations et pour
accroître et rendre plus efficace l’utilisation de ressources humaines
limitées dans la planification de l’utilisation des terres.
235.3 Comprendre des connaissances écologiques traditionnelles, des
connaissances traditionnelles, des connaissances autochtones ainsi que des
connaissances locales dans tous les processus d’évaluation environnementale.
235.4 Les connaissances traditionnelles, écologiques traditionnelles et
autochtones doivent faire autorité lors de l’évaluation environnementale et
des étapes supplémentaires de mise en œuvre du projet. |
235.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
235.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.3.2
235.3 - s2.3.4
235.4 - s2.3.4, s2.5.2 |
Elaine Hughes, Conseil des Canadiens –
section régionale de Quill Plains (Wynyard) |
Expert Panel on the Review of the
Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016 |
|
963.1 L’ancienne LCEE devrait être réinstaurée, ainsi que les lois
visant à accroître la protection de l’eau.
963.2 Restaurer et améliorer la législation sur l’eau douce et
l’environnement afin que tous les lacs, les rivières et les voies navigables
soient entièrement protégés.
963.3 Rétablir et renforcer la surveillance fédérale des grands
pipelines et des grandes lignes électriques actuels et proposés en vertu de
la Loi sur la protection des eaux
navigables (LPEN) et l’évaluation des voies navigables en vertu de la
LCEE. Inclure une clause dans la LPEN et la LCEE afin que les déversements ou
rejets de substances nocives possibles soient évalués en fonction de leur
incidence sur l’ensemble des eaux navigables.
963.4 Tenir des consultations publiques et des comités d’experts
indépendants et intégrer les rétroactions pour renforcer la LPEN.
963.5 S’assurer qu’un processus de consultation soit prévu par la LCEE
pour favoriser une véritable collaboration entre les collectivités et le
gouvernement afin que les organismes de régulation mettent en œuvre les recommandations
des collectivités de façon continue. Élaborer un mécanisme qui établit le
droit d’une collectivité de dire « non » aux projets qui menacent
les voies navigables, et qui habilite les collectivités à créer des emplois
durables et à faibles émissions de carbone qui protègent les ressources en
eau.
963.6 Consulter les peuples autochtones et intégrer l’obligation
d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de
cause dans la LCEE, la LPEN et la Loi
sur les pêches pour que les traités et les droits à l’eau des Autochtones
soient respectés et qu’une relation de nation à nation soit véritablement
établie.
963.7 Mettre en œuvre des mesures rigoureuses de protection des voies
navigables dans le cadre des Nations Unies sur le droit humain à l’eau et à
l’assainissement. |
963.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts, Transmis à d’autres organismes d’examen
963.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.4 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.7 - Transmis à d’autres
organismes d’examen
963.6 - s2.3.1
963.5 - s2.4.1, s3.2.2.1 |
Elias Elhaimer et Nigel Vidler |
Indigenous Traditional Knowledge
in Canadian Federal Environmental Assessment |
|
355.1 Effectuer une évaluation rigoureuse des processus d’évaluation
environnementale fédérale au Canada afin de s’assurer que la législation
appropriée est mise en place pour ouvrir une voie permettant aux
connaissances traditionnelles autochtones de contribuer efficacement aux
évaluations environnementales fédérales et d’aider à la prévention d’une plus
grande dégradation de l’environnement au Canada.
355.2 Les connaissances traditionnelles autochtones et les
connaissances occidentales devraient être également valorisées, et la
participation autochtone et la collecte de connaissances traditionnelles
autochtones devraient avoir lieu beaucoup plus tôt dans le processus
d’évaluation environnementale fédéral pour assurer des consultations
constructives et des décisions plus éclairées.
355.3 L’exigence obligatoire pour les promoteurs de tenter d’intégrer
ou de faire la demande de connaissances traditionnelles autochtones.
355.4 Modifier la formulation du paragraphe 19(3) de la Loi
actuelle portant sur les connaissances traditionnelles autochtones en
remplaçant « peuvent être prises en compte » par « doivent
être prises en compte ».
355.5 Davantage de possibilités d’intégration des connaissances
traditionnelles autochtones devraient être offertes tout au long du processus
d’évaluation environnementale, à la discrétion des peuples autochtones plutôt
qu’à celle des promoteurs du projet. |
355.1 - s2.3.4, s2.5.2
355.2 - s2.3.4, s2.5.2,
s3.2.2.1
355.3 - s2.3.4, s2.5.2
355.4 - s2.3.4
355.5 - s2.3.4, s2.5.2 |
Elisa Obermann |
Presentation “Marine Renewable
Energy & the Environmental Assessment Process” for Halifax, Oct. 3, 2016 |
|
666.1 Maintenir le processus d’évaluation environnementale dans le
cadre de la LCEE afin de soutenir la collecte d’expérience et de données.
666.2 Assurer la conduite efficace et efficiente d’évaluations
environnementales au moyen de processus d’évaluation environnementale
conjoints.
666.3 Encourager et améliorer la participation de Pêches et Océans
Canada aux activités scientifiques et à la surveillance.
666.4 Soutenir une croissance responsable, adaptative et par étapes par
le financement de technologies propres. |
666.2 - s2.2.1
666.3 - s2.5.1
666.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
666.1 - s3.1.2 |
Elizabeth |
Les problèmes au Canada |
|
541.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux.
541.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
541.2 - s2.1.3
541.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Elizabeth Kaller |
Environmental Protection and Assessment
Received Dec. 20, 2016 |
|
945.1 Des mesures urgentes visant à stabiliser et réduire les émissions
de gaz à effet de serre devraient être
au cœur des plans et des propositions.
945.2 La prise en compte des emplois, du commerce et des profits
détourne la pensée et l’action environnementale et devrait être évitée.
945.3 Les propositions à évaluer devraient être présentées avec des
recherches sur les effets cumulatifs et les solutions de rechange, et être
sujettes à un examen rigoureux des experts et du public.
945.4 Les propositions de développement et de transport des
combustibles fossiles, et les propositions sans un consentement préalable
donné librement et en connaissance de cause – les propositions qui n’ont
pas pu être approuvées – ne devraient pas être reçues.
945.5 Le comité d’évaluation devrait être constitué d’experts
indépendants et sans conflits d’intérêts.
945.6 Les décisions du comité devraient être revues avec le temps afin d’améliorer
le rendement du processus décisionnel.
945.7 L’agence d’évaluation environnementale devrait aller au-delà de
l’examen des nouvelles propositions et pourrait examiner les effets des
pratiques en vigueur. |
945.2 - s2.1.3
945.4 - s2.1.3
945.1 - s.7
945.3 - s2.5.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.5.1
945.7 - s3.5
945.5 - s3.1.1, s3.1.2
945.6 - s3.3.1 |
Elizabeth May, O.C., députée de Saanich–Gulf
Islands, chef du Parti Vert du Canada |
My Submission to the Expert Panel
Received Dec. 23, 2016 |
|
891.1 Une agence plus solide, avec des commissaires permanents et la
capacité d’élaborer une jurisprudence interne, est nécessaire pour mieux
servir le public et les promoteurs de projets.
891.2 Exhorter à la création d’une Charte des droits environnementaux détaillée
pour le Canada.
891.3 L’Office national de l’énergie (ONÉ) n’a pas sa place dans les
examens environnementaux, pas plus que la Commission canadienne de sûreté
nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers ne devraient
effectuer ces examens.
891.4 Rétablir la LCEE au statut qu’elle avait en 1992 serait une
grande amélioration. Toutefois, en 2017, nous devrions être en mesure de
moderniser le processus pour une meilleure protection environnementale dans
un contexte de résultats socioéconomiques améliorés. |
891.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
891.4 - s2.1.3
891.1 - s3.1.1, s3.1.2
891.3 - s3.1.1 |
Elizabeth, Métis Settlement et Fishing Lake, Métis
Settlement |
Submission from EMS and FLMS -
Review of Environmental Assessment Processes |
|
1016.1 L’Agence doit acquérir une expertise sur l’incidence de
l’exploitation des ressources sur les droits des Autochtones, y compris sur
la culture autochtone.
1016.2 Travailler avec les collectivités autochtones afin de créer des
lignes directrices pour une évaluation efficace des incidences sur les
peuples autochtones.
1016.3 Travailler avec les collectivités autochtones afin d’élaborer
conjointement des lignes directrices qui respectent l’utilisation appropriée,
la divulgation et la protection de l’information sur l’utilisation
traditionnelle des terres recueillie au cours des évaluations de projet.
1016.4 Un financement devrait être fourni pour le renforcement des
capacités non propres au projet en ce qui a trait aux processus d’évaluation
environnementale fédéraux.
1016.5 Une meilleure coordination du financement des ressources pour les
collectivités autochtones par rapport au processus de réglementation.
1016.6 La LCEE devrait être modifiée afin d’exiger que toutes les
évaluations environnementales soient menées par l’Agence, plutôt que par les
promoteurs.
1016.7 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger la
participation de l’Agence lorsque les processus de réglementation provinciaux
relatifs à la consultation et l’accommodement des Métis et des Premières
Nations sont manquants ou inadéquats.
1016.8 Les projets de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV)
dépassant 12 000 barils/jour devraient être ajoutés à la liste des
projets désignés.
1016.9 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger le plan de
consultation de la Couronne pour chaque projet nécessitant une évaluation
environnementale.
1016.10 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin de refléter l’esprit
et l’intention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA).
1016.11 La définition de « effets environnementaux » dans la
LCEE 2012 devrait être modifiée pour qu’elle comprenne les effets sur
l’usage courant et futur des terres à des fins traditionnelles.
1016.12 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger des études
sur l’utilisation traditionnelle des terres qu’elles soient réalisées dans le
cadre d’une évaluation environnementale.
1016.13 L’Agence devrait travailler avec les collectivités autochtones
afin de mettre en place un processus pour mesurer l’incidence et les
cumulatifs régionaux sur les droits des Autochtones et y remédier.
1016.14 L’Agence devrait mettre au point un mécanisme clair pour assurer
une surveillance et un suivi des programmes. |
1016.8 - s2.1.1, s2.1.3
1016.11 - s1.2, s2.1.3
1016.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
1016.1 - s2.3.3
1016.2 - s2.3.2
1016.3 - s2.3.4
1016.4 - s2.3.3
1016.5 - s2.3.3, s3.4.1
1016.9 - s2.3.2, s3.2.2.1
1016.10 - s2.3.1
1016.12 - s2.3.4
1016.13 - s2.3.2, s3.5.1, s3.5.2
1016.6 - s3.1.1, s3.1.2
1016.14 - s3.3.2 |
Première nation d’Elsipogtog |
Written Submissions on behalf of
Elsipogtog First Nation Received Dec. 20, 2016 |
|
960.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
960.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les
Autochtones.
960.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
960.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit
être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les
connaissances scientifiques occidentales disponibles.
960.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée
sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs
droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
960.6 Partage des bénéfices.
960.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
960.8 Financement des ressources adéquat. |
960.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
960.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
960.2 - s2.3.1
960.3 - s2.3.1
960.4 - s2.3.4, s2.5.2
960.6 - s2.3.5
960.8 - s2.3.3
960.7 - s3.5.1 |
Première nation d’Elsipogtog |
Written Submissions to the Expert
Panel regarding the Review of Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016 |
|
962.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
962.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les
Autochtones.
962.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
962.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit
être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les
connaissances scientifiques occidentales disponibles.
962.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée
sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs
droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
962.6 Partage des bénéfices.
962.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
962.8 Financement des ressources adéquat. |
962.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
962.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
962.2 - s2.2.1
962.3 - s2.3.1
962.4 - s2.3.4
962.6 - s2.3.5
962.8 - s2.3.3
962.7 - s3.5.1 |
Emily Davis |
Coordination with Indigenous
Peoples in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms |
|
532.1 Introduire les premiers stades d’une consultation de l’ACEE avec
toutes les collectivités autochtones concernées par un développement afin de
présenter clairement le processus de régulation de l’évaluation
environnementale et les détails de la participation à une évaluation
environnementale.
532.2 L’intégration d’une section comparative dans la LCEE qui définit
les similitudes et les différences entre le processus lié à l’obligation de
consulter du gouvernement fédéral de consulter et les approches participatives
dans les évaluations environnementales pour les promoteurs.
532.3 Intégrer dans la LCEE une approche juridiquement contraignante
pour une participation « significative » des peuples autochtones.
532.4 Apporter des ajustements à la structure d’aide financière aux
participants pour les peuples autochtones afin d’encourager une participation
continue à la suite d’une décision d’approbation.
532.5 Déterminer dans la LCEE que les connaissances traditionnelles
autochtones doivent être prises en compte dans une évaluation
environnementale. |
532.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
532.1 - s2.1.2, s3.2.2.1, s2.1.2, s2.4.2
532.3 - s2.3.2
533.4 - s2.3.3
532.5 - s2.3.4 |
Emma Hodgson |
Presentation “Presentation to CEAA
Review Panel” for Kamloops, Dec 5 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 330 |
|
Emma Hodgson et Adrienne Davidson |
Presentation “Presentation to
CEAA Review Panel” for Fort St-John, Dec 5 2016 |
|
330.1 Il est essentiel de fournir suffisamment de renseignements au
public sur les changements apportés aux politiques; fournir des données et
des analyses qui évaluent et expliquent les répercussions de ces changements.
330.2 S’assurer que l’incidence cumulative de ces projets au-delà des
frontières est évaluée. Les processus d’évaluation environnementale doivent
être suffisamment flexibles pour aborder des questions transfrontalières.
330.3 La participation d’experts est essentielle, en particulier en ce
qui concerne les effets cumulatifs. |
330.3 - s2.5.1, s2.5.3 |
Emma Hodgson et Adrienne Davidson, |
Presentation “Presentation to
CEAA Review Panel” for Kamloops, Nov 28 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 330 |
|
Emma Hodgson, Amanda Winegardner et
Adrienne Davidson |
Canadian Environmental Assessment
Act Review Panel - Written Submission |
|
97.1 Une analyse des lacunes devrait être effectuée par le
gouvernement afin de comparer le nouveau cadre législatif avec le précédent.
97.2 Les processus d’évaluation environnementale fédéraux doivent être
suffisamment flexibles pour permettre d’évaluer l’incidence transfrontalière
et les effets cumulatifs au-delà des limites territoriales.
97.3 Les experts en la matière participant aux processus d’évaluation
environnementale sont généralement des consultants. Bien qu’ils peuvent être
une source de savoir précieuse, les processus d’évaluation environnementale
devraient aussi comprendre la contribution d’universitaires et d’autres
organisations axées sur la recherche afin de s’assurer que les pratiques
exemplaires les plus récentes provenant de la documentation soient
représentées.
97.4 S’assurer qu’une collecte et une diffusion de données appropriées
soient possibles pour les processus d’évaluation environnementale, que les
protections de la navigation soient améliorées ou non.
97.5 Effectuer une évaluation afin de déterminer si la protection de
la navigation peut avoir des effets protecteurs pour l’environnement même
sans le déclenchement d’une évaluation environnementale.
97.6 Bien que l’ajout sporadique de plans d’eau à l’Annexe A de
la Loi sur la protection de la
navigation ne garantisse pas une amélioration de la protection
environnementale ou une interaction avec la LCEE offrant une meilleure
protection de l’environnement, les plans d’eau d’une importance cruciale aux
utilisateurs métis, inuit et des Premières Nations devraient être pris en
considération pour la protection de la navigation. |
97.2 - s2.1.1, s3.2.2.1
97.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
97.4 - s2.5.1
97.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.5.3
97.5 - s3.2.1
97.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Northern Gateway |
Enbridge Submission for Expert
Panel Review of Environmental Assessment Processes - Dec 2016 |
|
199.1 Le système de réglementation du Canada ne nécessite pas une
réforme radicale. Ses fondements demeurent solides et pourraient être
améliorés graduellement par des initiatives ciblées.
199.2 Le régime réglementaire du Canada doit être soutenu par un cadre
stratégique public robuste.
199.3 L’ONÉ demeure l’organisme de réglementation le mieux placé pour
une évaluation environnementale fédérale.
199.4 L’approche par liste de projets désignés actuelle fonctionne bien
et devrait être maintenue.
199.5 Créer une « bibliothèque des évaluations
environnementales » qui donnerait au grand public l’accès aux
évaluations environnementales précédemment effectuées, ainsi qu’au suivi et
aux données de surveillance.
199.6 Étendre le processus de détermination de la portée initial pour
le développement d’évaluation environnementale auxquelles participent des
intervenants touchés.
199.7 Améliorer les évaluations des effets cumulatifs, y compris
l’élaboration de lignes directrices claires et uniformes.
199.8 Les promoteurs du projet demeurent les mieux placés pour
effectuer des évaluations environnementales.
199.9 Prévoir des mesures incitatives afin d’encourager les
intervenants à coordonner les commentaires de tous les groupes qui partagent
les mêmes idées peut aider à réduire les dédoublements et concentrer les
ressources publiques sur des intérêts communs.
199.10 Offrir une plus grande certitude et une meilleure orientation
quant à la consultation et l’accommodement des Autochtones, y compris en
définissant clairement les rôles et les responsabilités, les étapes du
processus et les échéanciers. |
199.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
199.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
199.4 - s2.3.1
199.6 - s2.1.2
199.9 - s2.2.1, s3.2.2.1
199.3 - s3.1.1
199.5 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.1
199.8 - s2.5.3, s3.2.2.2
199.6 - s3.2.2.1
199.10 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
199.7 - s3.5.2 |
Envigour |
Presentation “Presentation to
Expert Panel: Bruce Cameron, Principal Consultant Envigour Policy Consulting
Inc.” for Halifax October 3rd 2016 |
|
664.1 Établir des politiques et objectifs en matière d’énergie. Les
gouvernements ont l’obligation d’en énoncer le contenu et la façon d’y
parvenir.
664.2 Réaliser une évaluation environnementale stratégique afin
d’établir un cadre portant sur les questions environnementales et sociales.
Une orientation des politiques pour déterminer quelles activités devraient
avoir lieu dans ce secteur, et comment. Intégrer la participation, les
commentaires et la sensibilisation précoce du public dans la prise de
décisions. |
664.1 - Ne fait
pas partie du mandat du Comité d’experts
664.2 - s3.6.1, s3.6.2 |
Envirolawsmatter.ca, un projet de la West Coast
Environmental Law Association (des variantes de ce courriel ont été reçues
par 518 individus) |
Time for the next generation of
environmental assessment in Canada |
|
La législation sur les évaluations environnementales
de la nouvelle génération devrait être fondée sur un ensemble intégré de
réformes, notamment :
744.1 Faire de la durabilité un objectif central, pour garantir la
santé à long terme de l’environnement et des collectivités.
744.2 Une participation publique significative pour tous ceux qui
souhaitent participer.
744.3 Rendre l’information accessible au public, aux groupes
autochtones et aux intervenants.
744.4 Un test climatique pour garantir que le Canada demeure sur la
bonne voie pour respecter ses objectifs climatiques.
744.5 Un cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités
industrielles et des autres activités dans une région.
744.6 Une prise de décision collaborative avec les nations autochtones,
dans le cadre d’une relation nation à nation et l’obligation d’obtenir leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
744.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la
transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les
décisions politisées. |
744.1 - s2.1.3
744.6 - s2.3.1
744.4 - s3.7
744.2 - s2.4.1
744.3 - s2.4.3
744.7 - s3.1.1
744.5 - s3.5.1, s3.5.2 |
Environment North |
Presentation “Review of
environmental and regulatory processes to restore public trust” for Thunder
Bay, Nov 14, 2016 |
|
432.1 Harmoniser les approbations de projets avec les objectifs en
matière de climat.
432.2 Les évaluations environnementales doivent élaborer un cadre pour
l’approbation de projet en matière d’émission de gaz à effet de serre, y
compris les émissions en amont, du projet et en aval. |
432.1 - s.3.7
432.2 - s.3.7 |
Environment North |
Presentation “Federal
Environmental Assessment Review Key Considerations” for Thunder Bay, Nov 14,
2016 |
|
433.1 Élaborer une vision à long terme fondée sur la durabilité qui met
l’accent sur le bien-être social plutôt que sur des objectifs économiques
avec l’attente que la structure sociale s’adapte d’elle-même. Des plans,
politiques et programmes stratégiques doivent être liés à cette vision à long
terme.
433.2 Élaborer des lignes directrices robustes sur les effets
cumulatifs, ainsi qu’une approche régionale.
433.3 Avoir recours au principe de précaution et à des stratégies de
gestion adaptative.
433.4 Gagner en souplesse pour permettre l’examen continu et la
détection précoce de problèmes afin d’apporter les modifications nécessaires
de façon opportune.
433.5 Mobiliser le public et les peuples autochtones pour déterminer
les risques et les ajustements.
433.6 Intégrer les sciences et les connaissances traditionnelles.
433.7 Tenir compte de la complexité, la science, la théorie critique,
l’écologie et la démocratie participative.
433.8 Tenir compte des seuils, des limites de croissance et du fait que
les incidences ne peuvent pas toutes être atténuées.
433.9 La participation du public doit être continue et se faire dès le
début (choix des membres du comité d’examen, élaboration du cadre de
référence, détermination de la portée, surveillance, etc.).
433.10 Augmenter les niveaux de financement pour permettre des examens
publics exhaustifs. Fournir plus de fonds lorsque l’examen est prolongé en
raison d’information supplémentaire.
433.11 Fournir suffisamment de ressources au public pour mobiliser des
experts afin de rendre la situation plus équitable et de favoriser un examen
équilibré.
433.12 Avoir largement recours aux groupes d’examen public pour
favoriser le dialogue et le débat.
433.13 Offrir un processus d’appel au public.
433.14 Garantir des délais raisonnables pour les examens publics.
433.15 Fournir de l’information au sujet des solutions de rechange
envisagées, y compris de la solution « nulle ». |
433.1 - s2.1.3
433.8 - s2.1.3
433.7 - s2.5.1, s2.4.1
433.10 - s2.4.2
433.11 - s2.4.2
433.14 - s2.4.3
433.3 - s.2.5.1
433.6 - s.2.5.2
433.4 - s3.2.2.1, s5.4.1
433.5 - s3.2.2.1
433.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.3.2, s2.4.1
433.12 - s3.2.2.1
433.13 - s3.2.2.3
433.15 - s3.2.2.1
433.2 - s3.5.2 |
Environmental Health Association
of Nova Scotia |
Environmental Health Association
submission regarding the Canadian Environmental Assessment Process review |
|
106.1 Appui aux huit recommandations des « Mémoires des
organismes et professionnels de la santé au sujet des processus fédéraux
d’évaluation environnementale ».
106.2 Appui aux « Douze piliers du régime d’évaluation
environnementale de nouvelle génération » tel que présenté dans la
présentation de West Coast Environmental Law. |
106.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
106.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et
considéré tout au long du rapport |
Environmental Law Centre (Alberta) |
Federal Environmental Assessment:
evolving EA law to sustain future generations |
|
234.1 Les évaluations environnementales fédérales devraient être axées
sur la garantie d’une approche durable pour l’exploitation des ressources et
le changement climatique, pour maintenir la qualité de l’environnement pour
les générations futures.
234.2 La LCEE devrait comprendre la planification (stratégique,
régionale et de projet) des évaluations et l’assurance de la conformité
consécutive à l’évaluation ainsi que l’évaluation et l’examen continu des
mesures d’atténuation.
234.3 La détermination des avantages nets des contributions d’un projet
à toutes les facettes de la durabilité devrait s’appuyer sur des critères
clairs qui peuvent être intégrés dès les premières étapes de la
planification, ce qui en retour atténuera les risques des investissements.
234.4 Il doit y avoir des systèmes pour la collecte de renseignements
et la prise de décision dans les processus d’évaluation environnementale par
lesquels la surveillance accrue des projets et de leurs contributions aux
incidences cumulatives doit être évaluée.
234.5 Les évaluations doivent comprendre les critères ou facteurs
pertinents et les analyses connexes pour pouvoir déterminer la durabilité
générale d’un projet ou d’une proposition donnée.
234.6 L’agence d’évaluation environnementale devrait être accompagnée
de mesures pour éviter une emprise réglementaire, y compris un mandat légal
indépendant, un degré d’autonomie élevé pour diriger et gérer les processus
d’évaluation environnementale, et l’inclusion de mécanismes législatifs pour
être examiné.
234.7 Les travaux connexes aux évaluations environnementales devraient
être menés par un tiers, mais financés par le promoteur.
234.8 Le processus d’évaluation devrait comprendre une surveillance par
les Autochtones et les communautés, ainsi que leurs connaissances.
234.9 Les droits de participation devraient comprendre le droit
d’effectuer une vérification croisée des renseignements qui soutiennent les
évaluations de projets.
234.10 Les engagements pris pendant les examens d’évaluation
environnementale devraient être considérés des conditions juridiquement
contraignantes pour la partie en cause.
234.11 Créer un système où le suivi est transparent et responsable avec
une surveillance, un suivi, une évaluation, un apprentissage et des
modifications pour les facteurs atténuants qui se font de façon claire et
robuste pour les approbations liées aux évaluations environnementales.
234.12 Le retrait des dispositions d’équivalence et de substitution de
la LCEE 2012. |
234.1 - s2.1.3
234.12 - s2.2.2, s2.2.3
234.3 - s2.5.4, s2.1.3
234.5 - s2.5.4
234.9 - s2.5.1
234.6 - s3.1.1
234.4 - s2.5.3, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
234.2 - s3.3.2, s3.3.3, s3.5.1
234.8 - s3.3.2, s2.5.2
234.10 - s3.3.1
234.11 - s2.5.1, s3.3.1, s3.3.2
234.7 - s3.4.2 |
Environmental Law Student Society |
Presentation |
|
P12.1 Les effets environnementaux de tous les
projets impliquant le gouvernement fédéral de quelque manière que ce soit
doivent être traités, pris en compte et documentés. Nous ne pouvons plus
limiter les impacts environnementaux dont nous tenons compte à une liste de
projets désignés. Le Règlement
désignant les activités concrètes est insuffisant si nous devons –
si nous souhaitons avoir un avenir sain et durable.
P12.2 En ce qui concerne les projets de cette liste,
il est essentiel de mettre en place une commission d’examen dont les
nominations sont fondées sur le mérite et l’expertise, à l’instar des droits
de la personne. Parce que s’ils revêtent une importance nationale, nous avons
besoin d’experts qui sont prêts et qui sont capables d’agir pour le mieux
dans l’intérêt des Canadiens. Le pouvoir de décider de la nécessité de
l’évaluation environnementale ne peut pas être laissé à la discrétion de
personnes soumises à une influence politique et économique.
P12.3 Les évaluations d’impact environnemental ne
peuvent pas être menées de façon isolée et encore moins être des
autoévaluations menées par l’industrie ou des bureaucraties qui ont un mandat
distinct de celui énoncé au paragraphe 2 de la section 4 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, surtout en l’absence de directives contraignantes sur
la façon d’effectuer une évaluation environnementale approfondie qui fait –
qui prend en considération tous les facteurs pertinents et cumulatifs.
P12.4 Comme vous le savez, l’article 19 de la
LCEE 12 est « Facteurs pris en considération ». Il faut tenir
compte des effets environnementaux cumulatifs qui peuvent avoir lieu dans le
cadre d’un projet désigné, mais il existe – mais il doit y avoir un
paragraphe dans cette liste qui comprend les facteurs qui doivent toujours
être pris en considération. Cette évaluation doit inclure et faire ajouter
dans la législation les répercussions que le développement proposé aurait sur
les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques, tous
les écosystèmes aquatiques, notamment l’eau douce, le milieu marin et les
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, et une
vérification de l’ensemble des écosystèmes terrestres.
Nous recommandons que le processus d’évaluation
environnementale comprenne :
P12.5:
- 1) une évaluation des émissions de gaz à
effet de serre prévues et de leur impact sur le milieu environnant;
P12.6
- 2) un examen de la façon dont ces émissions
peuvent être justifiées dans le cadre des obligations internationales du
Canada;
P12.7
- 3) l’approche – l’adoption d’un plan
adaptatif de gestion de l’impact permettant aux promoteurs de faire face aux
changements des conditions technologiques et environnementales;
P12.8 Finalement, un suivi mandaté cohérent tout au
long de l’exploitation du projet.
P12.9 Nous croyons qu’il devrait y avoir une refonte
totale de la LCEE 2012.
P12.10 La nouvelle loi sur l’évaluation
environnementale devrait inclure davantage d’occasions, non seulement à des
fins de consultation publique, mais aussi des décisions d’appel
concernant – des décisions d’appel sur tout ce qui se fait. Non
seulement il devrait y avoir des occasions de faire appel tout au long de
chaque étape du processus d’approbation, mais il doit également y avoir une
chance de faire appel en fonction d’un suivi continu.... Un examen de ce
genre pourrait avoir lieu devant les tribunaux, mais ce serait plus équitable
et juste s’il était mené à un tribunal environnemental composé d’experts
scientifiques et de l’industrie, semblable à la structure que nous avons dans
nos tribunaux des droits de la personne. |
P12.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P12.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
P12.5 - s2.1.3, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.7
P12.6 - s3.7, s2.1.3
P12.10 - s3.1.1, s3.1.2,
s3.2.2.3
P12.1 - s3.2.1
P12.2 - s3.1.1, s3.1.2,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
P12.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
P12.7 - s2.5.1
P12.8 - s3.3.1, s3.3.2 |
Caucus de la planification et des évaluations
environnementales |
Achieving a Next Generation of
Environmental Assessment |
|
359.1 Une approche « coopérative » en matière d’évaluation
environnementale fédérale avec d’autres compétences devrait être utilisée.
359.2 La délégation, l’équivalence et le remplacement des processus
provinciaux par le processus fédéral ne devraient pas être autorisés, pour
des raisons de confiance du public et des normes relatives au processus.
359.3 À l’échelle fédérale, il devrait y avoir une seule autorité
responsable d’examiner tous les niveaux d’évaluation. Les décideurs
recevraient les recommandations des comités d’examen; les décisions finales
seraient quant à elles prises par toutes les autorités pertinentes.
359.4 Un tribunal indépendant s’occuperait des différends, faciliterait
les négociations de gouvernement à gouvernement et mènerait potentiellement
des examens périodiques du régime et des processus en matière d’évaluation
environnementale fédérale dans l’ensemble.
359.5 Un comité d’experts indépendant fournirait des conseils
stratégiques et de l’assistance à tous les niveaux de l’évaluation environnementale,
y compris lorsque des évaluations environnementales régionales et
stratégiques devraient être menées.
359.6 Le déclenchement des évaluations fédérales des réalisations
devrait combiner l’approche fondée sur la liste adoptée dans la
LCEE 2012 et l’approche fondée sur la décision adoptée dans la
LCEE 1992 :
- une liste des réalisations pour lesquelles des
évaluations sont obligatoires;
- des déclencheurs fondés sur la décision en
ce qui a trait aux réalisations qui nécessitent une décision réglementaire
fédérale ou qui répondent à d’autres critères de la participation fédérale.
359.7 Déclenchement obligatoire des évaluations environnementales
stratégiques et des évaluations environnementales des politiques, des
programmes ou des plans fédéraux proposés pour le Cabinet ou la décision
ministérielle.
359.8 Un comité d’experts ou d’intérêts multiples devrait être créé
pour conseiller le ministre de l’Environnement sur les modifications
apportées à la liste des évaluations obligatoires des réalisations, aux
déclencheurs fondés sur la décision pour les réalisations et au déclenchement
d’évaluations stratégiques et régionales.
359.9 Les engagements et les obligations découlant du processus
d’évaluation environnementale devraient donner lieu à un suivi, à la
production de rapports et à une assurance de la conformité significatifs.
359.10 L’autorité responsable de l’évaluation devrait tenir un registre
des engagements et des obligations identifiés dans le cadre de l’évaluation
environnementale.
359.11 Un mécanisme législatif pour permettre aux individus, aux
autorités responsables et à l’autorité responsable de l’évaluation de lancer
des mesures précises de suivi et de production de rapports lorsqu’il semble y
avoir des problèmes de non-conformité.
359.12 Il devrait y avoir une autorisation propre à l’évaluation
environnementale, avec des conditions, en plus d’autres autorisations
fédérales pertinentes pour s’assurer que les engagements sont exprimés de
manière claire et exécutoire et qu’ils sont proprement répertoriés dans le
processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
359.13 Des mesures de gestion et d’atténuation adaptatives doivent être
mises en place dans un système officiel de suivi, d’évaluation.
359.14 La législation sur l’évaluation environnementale de la nouvelle
génération devrait établir les critères génériques pour la prise de décision
en matière d’évaluation et prévoir des précisions supplémentaires sur ces
critères pour les appliquer à des cas et contextes particuliers conformément
aux critères génériques législatifs.
359.15 Au minimum, le gouvernement fédéral doit mener des évaluations de
projets afin de comprendre si les projets proposés influent sur la capacité
du Canada de respecter ses obligations et engagements internationaux en
matière de changements climatiques. |
359.1 - s2.2.1, s3.4.1
359.2 - s2.2.2, s2.2.3
359.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
359.10 - s2.4.3, s3.3.2, s3.3.3
359.14 - s2.1.3, s2.5.4,
s3.2.2.3
359.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
359.15 - s3.7
359.3 - s3.1.1
359.4 - s3.1.1, s3.1.2
359.5 - s3.2.2.1, s3.5.2
359.6 - s3.2.1
359.14 - s2.1.3
359.7 - s3.6.1
359.9 - s3.3.3
359.11 - s3.3.3
359.12 - s3.3.1, s3.3.3
359.13 - s3.3.2 |
Eoin Finn, My Sea to Sky |
Presentation and speakers notes
“Improving CEAA Processes” for Vancouver, Dec 11 2016 |
|
387.1 Participation significative :
- exiger une publicité locale
exhaustive, un avis public relatant les étapes et le calendrier de
l’évaluation environnementale, notamment un avis à toutes les autorités
locales;
- exiger que les groupes de travail soient représentatifs de tous
les intérêts des intervenants;
- exiger des séances de discussion ouvertes
organisées par le défenseur du bien public;
- accorder l’attention
appropriée aux commentaires du public, aux réponses des promoteurs et aux
preuves d’experts.
387.2 Décisions qui s’appuient sur la science :
- nommer un
défenseur du bien public financé en parité avec les dépenses du promoteur;
- exiger un examen indépendant de la part des pairs de l’ensemble des
données scientifiques fournies par le promoteur;
- autoriser le
contre-interrogatoire du matériel fourni par le promoteur;
- exiger
l’établissement de lignes de référence pour les mesures environnementales et
les composantes de valeur clés; v) exiger une comptabilité pro forma complète
servant à l’intérêt public;
- interdire les dons locaux des promoteurs.
387.3 Les meilleures technologies disponibles :
- exiger que le
défenseur du bien public recherche et publie des technologies et des
pratiques de classe mondiale;
- obliger les promoteurs à mettre en évidence
tout écart par rapport à celles-ci et à les traiter et
- exiger une
couverture d’assurance responsabilité civile suffisante.
387.4 Inclusion des groupes autochtones :
- préciser les droits
et le titre des Autochtones avant le lancement du processus d’évaluation
environnementale;
- financer les examens d’évaluation environnementale des
Premières Nations;
- respecter l’organisation ascendante de la prise de
décision chez les Premières Nations et
- imposer aux promoteurs d’adhérer
aux produits livrables prévus au contrat des Premières Nations.
|
387.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
387.4 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.5
387.1 - s2.4.1, s2.4.3
387.2 - s.2.5.1, s.2.5.3 |
Équiterre |
Review of Environmental Assessment Processes -
Équiterre |
|
141.1 Remplacer la LCEE 2012 par une toute nouvelle version de la
législation sur l’évaluation environnementale fondée sur les 12 piliers
de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
141.2 Créer un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire
composé de membres à temps plein qui possèdent de l’expérience en matière
d’évaluation environnementale et qui sont soigneusement choisis en fonction
de leur impartialité et de l’absence de conflit d’intérêts.
141.3 Mettre en œuvre des mesures pour assurer l’intégrité, la qualité
et l’autonomie des renseignements utilisés lors de l’évaluation des impacts
environnementaux et socioéconomiques et établir de nouvelles normes en
matière d’étude d’impact environnemental (EIE) qui se concentrent sur les
considérations de durabilité et écarte le modèle d’étude d’impact
environnemental des effets négatifs traditionnels/de l’accent mis sur
l’atténuation.
141.4 Éliminer complètement la notion d’« autorités
responsables » ou d’autres délégations de responsabilité pour la
réalisation des évaluations environnementales fédérales.
141.5 Utiliser les définitions générales des termes
« environnement » et « impacts environnementaux ».
141.6 S’assurer que la « nécessité du projet » est adéquatement
justifiée par le promoteur et analysée d’un point de vue axé sur l’intérêt
public et accorder un poids substantiel et une attention particulière aux
solutions de rechange au projet.
141.7 Éviter les listes de projets désignés et établir des déclencheurs
de nature plus sensible pour l’application d’évaluation environnementale pour
faire en sorte de saisir tous les projets, politiques et programmes
nécessitant une évaluation. |
141.1 - s2.1.2, s2.1.3
141.5 - s2.1.3
141.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
141.7 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
141.3 - s2.5.3
141.2 - s3.1.1, s3.1.2
141.4 - s3.1.1 |
Eric Harvey, avocat-conseil principal, Canadien
National |
CN Rail Submission to the Expert
Panel Received Dec. 22, 2016 |
|
912.1 Continuer de faire en sorte que l’ACEE demeure l’administrateur
de l’évaluation environnementale et maintenir la séparation de l’évaluation
environnementale et des processus de délivrance de permis.
912.2 Maintenir la liste du Règlement
désignant les activités concrètes et l’accent mis sur les projets de
grande envergure risquant d’avoir des effets graves.
912.3 Maintenir les occasions de consultation du public et des
Autochtones en vigueur.
912.4 S’assurer que la portée du projet en ce qui a trait aux projets
de transport ferroviaire reste axée sur l’entreprise ferroviaire fédérale et
ne s’étend pas aux activités en amont ou en aval qui échappent au contrôle du
réseau ferroviaire.
912.5 Accorder une plus grande attention aux avantages économiques dans
le processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
912.6 Améliorer l’adhésion aux échéanciers définis.
912.7 Fournir des lignes directrices plus claires relativement à
l’étude d’impact environnemental dès le début du processus d’évaluation
environnementale.
912.8 Définir clairement les facteurs sur lesquels il faut se guider
pour déterminer si un projet nécessite une commission d’examen. |
912.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
912.4 - s2.1.1, s2.1.3
912.5 - s2.1.3
912.3 - s2.4.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.7 - s3.2.2.1
912.8 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.1 - s3.1.1
912.6 - s3.4.1 |
Eric Reder |
Speaking notes for presentation
“Oral Presentation to the Federal Expert Panel Reviewing Environmental
Assessment” for Winnipeg, Nov 16 2016 |
|
416.1 Mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
plus précisément de l’article 19.
416.2 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération ne peut
être écrite sans l’inclusion de la protection de l’habitat perdu du poisson
de la Loi sur les pêches, la
protection des berges qui a été partiellement prévue dans le cadre de la NEPA
et la suppression de l’évaluation environnementale de l’ONÉ ainsi que
l’exigence réintégrée pour tous les projets de grande envergure –
incluant les pipelines – pour exiger une évaluation environnementale
fédérale. La Loi sur les espèces en
péril doit également être incluse dans la formation de l’évaluation
environnementale de la nouvelle génération.
416.3 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération commence
par des évaluations d’impacts cumulatifs dans une région.
416.4 L’organisme à charte fédérale existera pour chacune des régions
au Canada et il sera régi conjointement par des représentants des
gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux.
416.5 Des audiences publiques sont nécessaires lorsque le promoteur et
le gouvernement sont tenus de répondre aux questions consignées, sans limiter
la participation du public.
416.6 Le comité d’évaluation environnementale doit utiliser son pouvoir
d’assignation pour s’assurer que le gouvernement et le promoteur témoignent
sous serment lorsque des renseignements ne sont pas disponibles.
416.7 Les scientifiques travaillant pour divers gouvernements, de même
que les scientifiques et les experts indépendants, doivent former le comité
consultatif technique pour l’évaluation environnementale. |
416.1 - s2.3.1
416.6 - s3.1.1, s3.1.2
416.5 - s2.4.1
416.2 - Transmis à d’autres
organismes d’examen
416.4 - s3.1.1, s3.1.2
416.7 - s3.2.2.1, s2.5.1
416.3 - s3.5.1 |
Eric Swanson |
Recommendations to Modernize
Federal EA in Canada |
|
6.1 Intégrer une étape d’examen préalable avant de procéder à un
examen technique complet dans le cadre des projets.
6.2 Permettre aux gens de participer autant que le Cabinet (c.-à-d.
de façon générale et globale).
6.3 Une vaste participation globale devrait avoir lieu dès le début.
6.4 Intégrer le concept de risque systémique (expliquer la nature des
risques inhérents ainsi que les avantages potentiels).
6.5 Utiliser la participation précoce pour formaliser la voie qui
mène à un « non ».
6.6 L’évaluation environnementale fédérale devrait être renommée
« Gouvernance fédérale des risques environnementaux ».
6.7 Le pouvoir d’approuver du Cabinet doit être vérifié. |
6.1 - s2.1.2, s3.2.1
6.6 - s1.2
6.2 - s2.4.2
6.3 - s2.4.1
6.4 - s2.5.4
6.7 - s3.1.1
6.5 - s3.2.2.1 |
Eugene Bourgeois |
Presentation “Recommendations”
for Toronto, November 9, 2016 |
|
482.1 Adopter les lignes directrices en matière d’évaluation
environnementale de 1976 de l’Ontario.
482.2 Débloquer des fonds pour les intervenants dans la zone d’étude
locale à des fins de participation
482.3 Autoriser le contre-interrogatoire des témoins.
482.4 Créer une instance de supervision responsable d’engager des
poursuites contre les institutions et les dirigeants qui cherchent à
transgresser la loi en créant des règlements et en les contournant. |
482.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
482.2 - s2.4.2
482.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
482.4 - s3.3.3 |
Eugene Bourgeois |
Submission to EA Review Panel for
Eugene Bourgeois Toronto, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 482. |
|
Eugene Bourgeois |
Submission to EA Review Panel for
Eugene Bourgeois Ottawa, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 482. |
|
Eugene Bourgeois |
Speaking Notes for Eugene
Bourgeois’ Presentation in Toronto November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 482. |
|
Eugene Bourgeois |
Eugene Bourgeois’s Presentation
Missing on Submission Page Received Dec. 20, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 482. |
|
Evidence for Democracy |
Scientific integrity for environmental
decision-making: A submission to Canada’s Expert Panel for reform of the
Canadian Environmental Assessment Act |
|
156.1 Uniformiser les méthodes d’intégration des connaissances
communautaires et traditionnelles tout au long du cycle de vie du projet.
156.2 Toutes les propositions, les rapports intérimaires et les études
d’impact environnemental devraient
inclure des méthodes et des données ouvertes détaillées et reproductibles.
156.3 Dispositions pour les données scientifiques et les éléments de
preuve indépendants évalués par des pairs en établissant :
- un fonds
destiné aux intervenants afin d’attribuer un contrat pour l’expertise
environnementale en plus de celui octroyé par le promoteur; ou
- un
organisme gouvernemental autonome indépendant responsable de toute
l’évaluation d’impact.
156.4 Établir un organisme indépendant et autonome responsable de la
prise de décision, qui utilise des critères transparents et cohérents en ce
qui a trait aux effets négatifs considérables.
156.5 Rédiger des rapports de suivi obligatoires et public, et
permettre à l’organisme responsable de la prise de décision de modifier les
approbations et les conditions selon les nouveaux éléments de preuve.
156.7 Établir un registre public complet en ligne avec un format
normalisé pour tous les renseignements et les données au sujet des projets en
vertu de la LCEE.
156.8 Établir un programme d’évaluation au niveau de la région ou de
l’écosystème pour évaluer les impacts sur l’environnement, l’économie, la
société et la santé humaine à plusieurs échelles. |
156.7 - s2.4.3
156.1 - s2.5.2
156.2 - s2.5.1
156.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2
156.5 - s3.3.1
156.4 - s3.1.1, s3.1.2, s2.5.4
156.8 - s3.5.2 |
ExxonMobil Canada |
EMC Submission to the Expert
Panel |
|
284.1 La coordination des activités intergouvernementales et intragouvernementales
en ce qui concerne les évaluations environnementales permettra de supprimer
le chevauchement existant de divers organismes et de réduire le dédoublement
des efforts chez tous les intervenants. L’objectif ultime devrait être un
seul projet avec une seule évaluation et une seule décision.
284.2 L’approche actuelle de la liste des projets permet d’assurer une
mesure du degré de la certitude et elle devrait être maintenue.
284.3 L’autorité responsable devrait chercher à assurer la participation
des niveaux d’expertise appropriés des intervenants, de même que des
ministères gouvernementaux compétents aux fins de rétroaction.
284.4 Des échéanciers liés à la rétroaction des intervenants et des
organismes devraient être établis afin de soutenir l’efficacité du processus.
284.5 Utiliser une approche fondée sur les risques qui reconnaît à la
fois les conséquences et les probabilités et qui évalue les solutions de
rechange. Les atténuations devraient correspondre au risque et, dans les
situations présentant des risques à conséquence/probabilité élevée qui ne
peuvent pas être atténués, l’activité proposée ne devrait pas être autorisée.
282.6 Tirer parti de l’évaluation environnementale stratégique menée
par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et
l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE).
282.7 La capacité de mobilisation des groupes autochtones peut être
améliorée en optimisant la participation à un processus efficace qui réduit
au minimum le dédoublement et qui prévoit des échéanciers appropriés qui
permettent une participation et une consultation significatives.
282.8 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures
extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures
extracôtiers devraient demeurer les autorités responsables en matière
d’exploitation en mer du pétrole et du gaz. |
284.1 - s2.2.1
282.7 - s2.2.1
284.5 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
284.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
282.8 - s3.1.1
284.2 - s3.2.1
284.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
284.4 - s3.4.1 |
Fawn Knox |
Written submission for the
November 28th forum in Kamloops, B.C. Received Nov. 27, 2016 |
|
991.1 Les processus, les politiques, les règlements et la législation
en matière d’évaluation environnementale ne doivent pas se limiter à la prise
en compte du rôle que détient le changement du système foncier et considérer
tous les sous-systèmes de notre planète (élimination du C02 de
l’atmosphère, utilisation de l’eau douce, perte de l’habitat, etc.) afin de
tracer un parcours durable sur le plan écologique.
991.2 La contribution de tous doit être partagée à tous les niveaux de
l’évaluation environnementale; soit provincial, régional, local, stratégique
et de projet, y compris de meilleures occasions pour les Autochtones de
participer.
991.3 Information accessible au public, aux groupes autochtones et aux
intervenants.
991.4 Nous devons non seulement changer nos moyens d’extraire les
ressources, mais aussi passer à une approche qui élimine le développement
économique de la dégradation de l’environnement et des effets néfastes à long
terme sur la santé qui sont courants dans les opérations minières.
991.5 Un cadre pour traiter les effets cumulatifs sur l’industrie et
les activités dans la région, y compris une évaluation d’impact sur la santé.
991.6 Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre de la prise
de décision.
991.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la
transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les
décisions politisées. |
991.1 - s2.1.3
991.4 - s2.1.3
991.5 - s2.1.3, s3.5.1, s3.5.2
991.6 - s2.3.1
991.3 - s2.4.3
991.2 - s2.4.3
991.7 - s3.1.1 |
Fédération des nations autochtones souveraines |
Federation of Sovereign
Indigenous Nations’ Final Report to the Expert Panel Received Dec. 23, 2016 |
|
905.1 Financer et prévoir la création d’un bureau indépendant de la
conformité aux droits constitutionnels des Autochtones.
905.2 Faire participer les communautés autochtones au niveau des
politiques stratégiques.
905.3 Demander des évaluations environnementales préliminaires
exhaustives pour tous les projets de développement.
905.4 Mettre un terme à la substitution des évaluations provinciales,
réglementaires et des prises de décision.
905.5 Élargir la définition du terme « effets
environnementaux ».
905.6 Éliminer les pouvoirs de discrétion et de contrôle excessivement
grands et non transparents dont dispose le gouvernement.
905.7 Prolonger les échéanciers des consultations des autochtones.
905.8 Augmenter les occasions de rétroaction des autochtones au sein
des processus d’évaluation environnementale. |
905.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
905.3 - s2.1.2
905.5 - s1.3, s2.1.3
905.4 - s2.2.2
905.6 - s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2,
s3.2.2.3
905.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.3,
s3.2.2.2, s3.4.1
905.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
905.2 - s3.6.2 |
Feminist Northern Network |
Final submission from FemNorthNet
“Requiring Gender Based Analysis Plus (GBA+) and Participatory Research
Principles in Environmental Assessments” |
|
1010.1 Inclure une exigence d’analyse comparative entre les sexes
« Plus » (ACS+) en tant que composante obligatoire de l’évaluation
environnementale.
1010.2 Incorporer les principes de la recherche participative dans les
processus d’évaluation environnementale, incluant le suivi et la
surveillance. |
1010.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvr
1010.2 - s2.5.1, s2.5.2 |
Autorité sanitaire des Premières Nations |
FNHA Submission to EA Review
Panel |
|
33.1 Améliorer l’évaluation de la santé dans les évaluations
environnementales en intégrant une approche globale de l’évaluation d’impact
sur la santé et des plans de gestion connexes.
33.2 Incorporer les évaluations socioéconomiques et les plans de
gestion connexes dans les évaluations environnementales.
33.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le
bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
33.4 Les évaluations sanitaires et socioéconomiques devraient être
axées sur la communauté, les processus participatifs, y compris les
connaissances écologiques traditionnelles et les indicateurs de la santé et
du bien-être définis par la communauté.
33.5 Assurer des processus de participation efficaces en lien avec les
collectivités et les évaluations environnementales des Premières Nations et
augmenter l’aide financière destinée à la participation et au renforcement
des capacités.
33.6 Renforcer la capacité des autorités de la santé à établir une
expertise, à examiner les projets, à participer aux évaluations d’impact sur
la santé, aux systèmes d’évaluation de l’impact environnemental et aux études
d’impact environnemental, à critiquer les évaluations pertinentes et à
répondre aux besoins accrus de l’agence de la santé découlant des projets de
développement des ressources.
33.7 Établir clairement les pouvoirs législatifs en vertu de la Loi sur la santé publique de la
Colombie-Britannique afin d’exiger que des évaluations d’impact sur la santé
soient menées.
33.8 Les évaluations environnementales devraient se conformer aux
normes internationales les plus rigoureuses.
33.9 Revoir la définition du terme « projet désigné » et
s’assurer que les processus provinciaux en matière d’évaluation
environnementale sont conformes aux normes fédérales et tiennent suffisamment
compte des intérêts des Autochtones et des effets. |
33.1 - s2.1.3
33.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
33.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
33.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
33.8 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
33.2 - s2.1.3
33.9 - s2.2.1, s3.2.1
33.5 - s2.3.3
33.4 - s2.5.2, s2.5.3 |
Conseil consultatif des terres des Premières Nations |
Presentation “Recommendations on Environmental
Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016 |
|
266.1 Aucune modification à l’accord-cadre du processus en matière
d’évaluation environnementale ne peut être apportée sans le consentement du
cadre des Premières Nations.
266.2 Examiner les modifications apportées aux accords-cadres pour
définir les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale en ce qui
a trait aux évaluations environnementales et lever la restriction en vigueur
liant les Premières Nations à utiliser la LCEE.
266.3 Les exigences en matière de consentement, de consultation ou de
participation supplémentaire relativement à la future loi fédérale en matière
d’évaluation environnementale devraient être élaborées en accord avec le
cadre des Premières Nations.
266.4 Énoncer dans les exigences de la LCEE de faire participer les
Premières Nations avant le début d’un processus d’évaluation
environnementale, de prévoir la participation au processus d’évaluation
environnementale, notamment pour l’obtention de financement, et d’exiger de
tenir compte des Premières Nations dans les mesures de conformité et
d’application identifiées.
266.5 Précisions sur la LCEE : analyser dans le contexte les
autres modifications de la LCEE apportées à la définition de
« instance » de la LCEE pour désigner expressément les Premières
Nations qui ont ratifié l’accord-cadre sur la gestion des terres des
Premières Nations. |
266.1 - s2.1.2, s2.3.1,
s3.2.2.1
266.2 - s2.1.3, s2.3.2
266.3 - s2.3.1, s2.3.2
266.4 - s3.2.2.1, s3.3.3,
s2.3.1, s2.3.3, s2.1.2
266.5 - s2.2.1 |
Conseil consultatif des terres des Premières Nations |
First Nations Lands Advisory
Board Recommendations on Environmental Assessment |
|
Voir l’analyse de la présentation no 266. |
|
Conseil consultatif des terres des Premières Nations |
Presentation “First Nations Lands
Advisory Board Recommendations on Environment Assessment” for Vancouver,
December 11th, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 266. |
|
Première Nation Foothills
Ojibway – Chef Jim O’Chiese |
FOFN Written Submission to the
Expert Panel for the Review of EA Processes |
|
32.1 Le régime d’évaluation environnementale devrait être remplacé par
un modèle qui reconnaît pleinement le point de vue des Autochtones sur des
sujets comme le titre et les droits des Autochtones, notamment les droits
issus de traités, et qui incorpore les droits constitutionnels des
Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale ainsi qu’à
la compétence autochtone sur leurs terres, notamment pour les collectivités
autochtones dont la compétence n’est pas encore reconnue. Un conseil
autochtone devrait être mis en place (ne fait pas partie de la LCEE) pour
participer à l’ensemble du processus dès le début de l’évaluation et prendre
part au processus de prise de décision. |
32.1 - s2.3.1, s2.3.2 |
Première Nation Foothills
Ojibway – Chef Jim O’Chiese |
FOFN Written Submission to the
Expert Panel for the Review of EA Processes |
|
35.1 La LCEE 2012 doit être révisée afin de se conformer à la
relation fiduciale de la Couronne avec les Autochtones.
35.2 Tenir compte du titre et des droits des Autochtones dans le
régime légal.
35.3 Examiner la définition en vigueur du terme « effets
environnementaux » à l’égard des Autochtones pour reconnaître que le
point de vue des Autochtones est requis pour effectuer cette détermination.
35.4 Inclusion obligatoire du point de vue des Autochtones en rapport
avec les répercussions potentielles d’un projet.
35.5 Fournir un processus de consultation propre aux Autochtones pour
respecter l’obligation de la Couronne de consulter.
35.6 Éliminer les obstacles à la participation significative (délais
flexibles, bonne communication, financement adéquat, versions française et
anglaise des documents et des plans, etc.).
35.7 Reconnaître les droits inhérents des Autochtones à
l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale et en rendre compte.
35.8 Un conseil autochtone conçu pour aider les collectivités
autochtones à évaluer les effets environnementaux et culturels d’un projet
donné sur leurs droits et intérêts dès que l’étape d’examen préalable devrait
être mise en place.
35.9 La LCEE révisée doit reconnaître la compétence autochtone à
toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale, notamment aux
étapes de la prise de décision, conformément à la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones.
35.10 La LCEE devrait veiller à ce que les collectivités autochtones
aient leur mot à dire lors de la prise de décision finale par l’entremise du
conseil et de ses organismes locaux. |
35.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
35.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
35.1 - s2.3.2
35.2 - s2.3.2
35.4 - s2.3.2
35.7 - s2.3.1
35.9 - s2.3.1
35.5 - s3.2.2.1, s2.3.2
35.10 - s3.2.2.3, s2.3.1
35.6 - s3.4.1 |
Fort McMurray #468 First Nation Industry Relations
Corporation |
Submission to the Expert Panel on
the Review of Environmental Assessment Processes |
|
295.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent être
recentrés sur un processus significatif et collaboratif. Ces processus
requièrent le dialogue et la participation de nation à nation.
295.2 Les processus d’évaluation environnementale doivent mieux reconnaître
que les projets, qu’ils soient petits ou grands, ne se font pas de façon
isolée. Il faut une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des
effets environnementaux d’un projet à l’échelle régionale, cumulative, ainsi
qu’à plus grande échelle. Des déclencheurs devraient être ajoutés pour exiger
une évaluation cumulative à plus grande échelle (zones géographiques, etc.).
Le concept d’effets environnementaux doit être largement conceptualisé et
précisé. Tous les effets environnementaux potentiels devraient être pris en
considération dans les évaluations.
295.3 Le processus d’évaluation environnementale doit mieux reconnaître
les contraintes de temps et de capacité auxquelles les groupes autochtones
sont susceptibles d’être confrontés et en tenir compte. Il est nécessaire de
veiller à ce que les délais soient raisonnables en vue d’une participation
autochtone significative et informée dans de tels processus. Les groupes
autochtones doivent participer à un stade précoce et fondamental du processus
d’évaluation.
295.4 Le suivi et la surveillance devraient inclure une large
participation, en particulier de la part des collectivités autochtones telles
que les Premières Nations locales. |
295.1 - s2.3.1
295.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
295.2 - s3.5.1, s3.5.2
295.4 - s3.3.2 |
Fort McMurray Metis Local 1935, Fort Chipewyan Metis
Local 125, Fort McKay First Nation, Fort McKay Metis Local 63 et Conklin
Metis Local 193 |
Submission to the Expert Panel
Review of Environmental Assessment Processes |
|
294.1 Retenir une liste de projets désignés, mais avec une application
élargie (p. ex. une évaluation environnementale fédérale obligatoire pour des
exploitations in situ, des projets
qui peuvent causer des impacts négatifs sur l’environnement ou sur les
peuples autochtones, etc.). Inclure un déclencheur « impact sur les
Autochtones », d’impacts sur la qualité de l’eau et une plus grande
portée pour les évaluations environnementales.
294.2 Remettre les mesures de protection dans la Loi sur les pêches et la Loi
sur la protection de la navigation.
294.3 Mener une évaluation environnementale stratégique et régionale
pour identifier l’utilisation des territoires traditionnels de grande valeur
et les zones de conservation, les mécanismes de protection des possibilités
d’utilisation des terres à proximité des communautés et élaborer des
indicateurs de durabilité pour la surveillance, la gestion adaptive et le
suivi. Inclure une disposition permettant au public de demander une telle
évaluation.
294.5 Élaborer une directive et un guide d’orientation exigeant une
approche intégrée dans l’évaluation des impacts sur la culture autochtone,
l’utilisation des terres et l’environnement.
294.6 Restaurer dans la LCEE les aspects relatifs au changement
climatique et aux gaz à effet de serre.
294.7 Tenir compte des effets cumulatifs avec une définition révisée et
des mécanismes pour son intégration.
294.8 Rétablir l’obligation de solutions de rechange à un projet pour
toutes les évaluations fédérales.
294.9 Présenter une directive réglementaire pour l’évaluation les
effets sur l’environnement des accidents et du mauvais fonctionnement.
294.10 Ajouter des dispositions pour les mécanismes de suivi afin
d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des engagements.
294.11 Exiger une évaluation des effets positifs nets du projet sur
l’environnement de même que des conditions socioéconomiques locales et
régionales.
294.12 Accroître la transparence. Tous les documents et les raisons de
la décision en cas d’approbation d’un projet doivent être rendus disponibles.
294.13 Respecter le devoir de la Couronne de consulter et d’appliquer la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les
processus de consultation et du processus fédéral d’évaluation doivent
démontrer l’effet de la consultation sur la prise de décision.
294.14 Éliminer les obstacles à la participation (calendriers,
financement). |
294.11 - 2.1.3
294.2 - Transmis à d’autres
organismes d’examen
294.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
294.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
294.8 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
294.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
294.6 - s3.7
294.10 - s3.3.2, s3.3.3
294.14 - s2.4.2, s2.4.3
294.1 - s3.2.1, s3.2.1
294.12 - s2.5.1, s3.2.2.3
294.13 - s3.2.2.3
294.3 - s3.5.2 |
Fort McMurray Métis, Fort Chipewyan Métis, Fort McKay
First Nation, Fort McKay Métis et Conklin Métis |
Presentation “Review of Federal
Environmental Assessment (CEAA)” for Fort McMurray, Nov 24 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 294. |
|
Frederick W. Schueler, Ph.D. et
Aleta Karstad, Fragile Inheritance Natural History |
Environmental Assessment -
Fragile Inheritance Natural History Received Dec. 22, 2016 |
|
922.1 Des évaluations environnementales impartiales des projets
proposés par opposition à celles qui sont menées par les promoteurs. Les
ministères doivent évaluer la charge de travail de chaque évaluation
environnementale, en imputer le coût aux promoteurs, déléguer eux-mêmes le
travail par contrat à des enquêteurs impartiaux, puis faire circuler les
projets de documents qui en résultent aux gens concernés, à des experts et
aux tierces parties autochtones pour l’examen par les pairs. |
922.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.2 |
Société Gabriolans Against
Freighter Anchorages |
Protection of coastal
environments threatened by marine industrial development |
|
136.1 Créer un modèle de durabilité.
136.2 Rétablir les classes des évaluations environnementales enlevées dans la LCEE 2012 pour inclure des
examens préalables et des études en profondeur.
136.3 Créer des évaluations indépendantes.
136.4 Les scientifiques avec de l’expertise doivent devenir les
premiers décideurs. Il faut retirer la politique de la prise de décision.
136.5 Participation du public à toutes les étapes de l’évaluation
environnementale.
136.6 La prise en compte de meilleures solutions de rechange doit
inclure toutes les options ou tous les scénarios sur une base régionale plus
large, comme ils ont été évalués par un processus indépendant. |
136.1 - s2.1.3
136.6 - s2.1.2, s2.1.3,
s3.2.2.1, s3.5.1
136.2 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
136.5 - s2.4.1
136.3 - s2.5.3
136.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2 |
Gary Schneider, président conjoint, Environmental
Coalition of Prince Edward Island |
Presentation ‘‘Presentation to
Expert Panel’’ for Fredericton October 11 |
|
642.1 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure :
- un processus ouvert et transparent,
- la pleine reconnaissance des
droits autochtones,
- une sensibilité culturelle,
- un avis précoce et
en temps opportun, \
- des possibilités répétées d’implication du public,
- le financement des participants,
- une réelle capacité d’influencer
le résultat,
- un assortiment d’outils d’implication du public,
- une
explication de la façon dont on a tenu compte des commentaires du public et
- un programme rigoureux de surveillance et de suivi.
642.2 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître
l’interdépendance de l’amélioration de la durabilité des objectifs
économiques, écologiques et sociaux. L’évaluation environnementale doit se
centrer sur l’apprentissage, la création d’une culture de durabilité et le
service des intérêts publics aussi bien à long terme qu’à court terme. Le
processus d’évaluation environnementale doit être considéré comme un
processus d’apprentissage plutôt qu’une confrontation. |
642.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.4.1, s2.4.2,
s2.4.3, s3.3.2
642.2 - s2.1.3 |
Gavin C. Diron et Glen W. Wonders avec l’Association
for Mineral Exploration |
Presentation “Expert Panel on the
Canadian Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016 |
|
262.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral pourrait
s’améliorer en se concentrant sur l’information nécessaire aux permis de
compétence fédérale.
262.2 Les examens fédéraux doivent examiner les éléments essentiels
d’un projet et éviter que les objectifs soient axés sur d’autres questions,
comme les évaluations plus larges des effets cumulatifs.
262.3 Parmi les améliorations souhaitables, on pourrait éliminer les
examens par des commissions indépendantes qui posent trop souvent des défis
logistiques et techniques, rendent les mandats de l’agence difficiles à
remplir et sont des sources de confrontations.
262.4 Le gouvernement fédéral doit continuer d’accorder du soutien aux
communautés autochtones à participer de façon significative aux processus
d’évaluation environnementale.
262.5 Favoriser le processus de substitution et l’application future de
l’outil d’équivalence. |
262.1 - s2.1.1
262.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
262.5 - s2.2.2
262.4 - s2.3.3
262.2 - s3.5.1 |
George M. Dolinar, directeur, Environmental Protection
and Radiation Protection, Canadian Nuclear Laboratories |
Letter “Canadian Nuclear
Laboratories letter in response to request for engagement from the Expert
Panel” December 19, 2016 |
|
936.1 La CCSN est l’organisme le mieux placé pour prendre des décisions
portant sur l’évaluation environnementale sur les projets nucléaires.
936.2 Il faut rétablir, à partir d’un examen de l’article 67, la liste
des exclusions de la LCEE 2005 visant à exempter les projets reconnus pour
n’avoir aucun effet important sur l’environnement.
936.3 Les examens des évaluations environnementales et de l’article 67
doivent être coordonnés avec les processus d’autorisation, comme ceux qui
sont prévus dans la Loi sur les espèces
en péril.
936.4 Il faut fournir des conseils sur la façon d’inclure des facteurs
comme les émissions en amont de gaz à effet de serre.
936.5 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître plus
clairement le potentiel d’une nette amélioration environnementale. |
936.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
936.5 - s2.1.3
936.4 - s3.7
936.3 - s3.2.1
936.1 - s3.1.1 |
George Sorger |
Submission “ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT, SOME THOUGHTS ON THE PROCESS” for Ottawa November 1st |
|
515.1 Une évaluation environnementale doit évaluer les avantages et les
coûts d’un projet, mais doit aussi tenir compte du fait que certains coûts
sont inacceptables.
515.2 Le besoin ou l’avantage d’un projet doit être comparé à des
solutions de rechange.
515.3 Les évaluations environnementales doivent examiner le projet dans
son ensemble, y compris les émissions de gaz à effet de serre tout au long de
la durée d’un projet.
515.4 Les décisions majeures doivent laisser une large marge d’erreur
si elles sont fondées sur des prévisions, mais elles ne doivent pas se
prendre entièrement à partir d’elles. La surveillance ne doit pas être
laissée aux parties intéressées et le résultat doit être accessible au
public.
515.5 Les autorités doivent tenter d’envisager les conséquences
environnementales et sociales à long terme d’un projet et comment, le cas
échéant, il doit être rétribué ou remis en état.
515.6 Il faut une façon systématique d’informer périodiquement le
public sur la progression des évaluations environnementales et sur toutes les
ententes et tous les projets qui en découlent. |
515.1 - s2.1.3
515.2 - s2.1.3, s2.1.3
515.3 - s3.2.2.2, s3.7
515.5 - s2.1.3
515.6 - s2.4.3
515.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.3.2 |
Georgia Strait Alliance |
Georgia Strait Alliance
submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes |
|
130.1 Il y a nécessité d’une compréhension régionale complète des
impacts combinés du développement, de même que des échanges avec le public au
plan régional.
130.2 L’évaluation environnementale stratégique et régionale doit être
déclenchée :
- pour les politiques, programmes et plans fédéraux,
- là
où il y a des effets cumulatifs importants,
- là où il y a un important
développement prévisible, (iv) là où il y a des préoccupations importantes en
matière de santé et de développement socioéconomique.
130.3 Quel que soit le modèle utilisé (coopératif, hybride, à mise en
œuvre mixte, etc.), le processus harmonisé de collecte d’information pour l’évaluation environnementale doit
être séparé de la prise de décision qui repose sur chaque compétence
individuelle. |
130.3 - s2.2
130.1 - s3.5.2
130.2 - s3.5.1 |
Gerald Singh, Cathryn Clarke
Murray, Megan Mach, Jackie Lerner, Bernardo Ranieri, Guillaume
Peterson-St.Laurent, Janson Wong, Alice Guimaraes, Gustavo Yunda, Kai Chan |
A Brief Submitted to the Expert
Panel re: Review of the Environmental Assessment Process |
|
15.1 Élargir la portée des évaluations environnementales de manière à
ce que les dimensions spatiales et temporelles appropriées soient identifiées
et puissent se justifier au plan écologique.
15.2 Une consultation significative et en profondeur doit être
affirmée dans le processus d’évaluation environnementale avec un effort plus
considérable pour consulter les Premières Nations, la communauté et les
groupes environnementaux. Une justification transparente doit être documentée
pour démontrer que les points de vue et les commentaires ont été pris en
considération dans la détermination de l’importance et la prise de décision.
15.3 Mettre en œuvre des lignes directrices solides pour choisir les
composantes et les indicateurs valables lorsque vient le temps d’identifier
les impacts et leur importance.
15.4 Dynamiser les limites et les normes environnementales de manière
à ce qu’elles puissent avoir force obligatoire et exécutoire.
15.5 Redéfinir le mot « important » de manière à ce qu’il
soit appuyé par la science plutôt que par le jugement professionnel.
15.6 Imposer une surveillance des mesures d’atténuation plutôt que de
présumer qu’elles sont mises en pratique comme prévu.
15.7 Assurer le caractère exécutoire des mesures d’atténuation
prescrites.
15.8 Éliminer le conflit d’intérêts entre les promoteurs et les
professionnels en confiant à un tiers/au gouvernement plutôt qu’au promoteur
le soin de décider des professionnels de l’évaluation environnementale. Les
promoteurs ne doivent pas payer directement les professionnels de
l’évaluation environnementale. Le financement doit plutôt être accordé par le
gouvernement et détourné vers un fonds réservé aux évaluations
environnementales.
15.9 Le processus d’évaluation environnementale et les professionnels
doivent garder la plus grande discrétion dans la reconnaissance des impacts
importants. |
15.5 - s2.5.4
15.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
15.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
15.2 - s2.4.1
15.6 - s2.5.1, s3.3.2
15.8 - s2.5.3
15.9 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
15.4 - s3.5.2
15.7 - s3.3.3 |
Gilles Côté |
Follow-up to Expert Panel
questions in Ottawa, Nov. 1st 2016 |
|
803.1 Il faut appliquer aux évaluations environnementales des méthodes
d’analyse à critères et acteurs multiples. |
803.1 - s3.2.2.1 |
Gilles Côté, Ph.D. |
Submission “DÉCISION DU DÉCIDEUR” for Ottawa November
1st, 2016 |
|
512.1 Modification du libellé de l’article 52 de la LCEE pour lire
« s’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner
des impacts environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui
sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la
question de savoir si ces impacts sont justifiables au regard des critères
établis au préalable pour en déterminer la viabilité environnementale,
sociale et économique ». |
512.1 - s2.1.3 |
Ginny Flood, vice-présidente aux relations avec le
gouvernement de Suncor Energy |
Strengthening Environmental
Assessment in Canada - Suncor Submission to the CEAA Review Panel |
|
Voici les trois principales priorités de révision de
la LCEE :
177.1 La Loi doit servir les intérêts du public avec imputabilité des
promoteurs actuels, des peuples/groupes autochtones qui ont des intérêts ou
des activités à l’intérieur ou à proximité de la zone du projet proposé et
des intervenants directement touchés.
177.2 La Loi doit articuler clairement le rôle des évaluations
environnementales fédérales dans le contexte canadien.
177.3 La Loi doit donner de la flexibilité aux promoteurs de réaliser
les résultats environnementaux prédéterminés de la manière la plus efficace
et efficiente possible. |
177.1 - s2.1.3
177.2 - s2.1.1
177.3 - s2.1.2, s2.1.3 |
Chefs héréditaires Gitanyow |
Submission “AN INDIGENOUS
APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 317 |
|
Chefs héréditaires Gitanyow |
Presentation “AN INDIGENOUS
APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016 |
|
317.1 Élaborer une évaluation et des critères de durabilité à partir de
5 questions (gérance environnementale, avantages et coûts économiques,
avantages et coûts sociaux et culturels, distribution équitable des coûts et
avantages et générations présentes par rapport aux générations futures).
317.2 Élaborer un test climatique pour évaluer les projets. |
317.1 - s2.1.3
317.2 - s3.7 |
Surveillance environnementale Gitxaala |
A Review of the Federal
Environmental Assessment Process |
|
Le processus d’évaluation environnementale fédéral
doit :
123.1 inclure les groupes autochtones dans la prise de décision;
123.2 éliminer le processus antagoniste des commissions d’examen;
123.3 inclure le consentement libre, préalable et éclairé de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à
l’étape finale de toute autorisation;
123.4 s’appuyer sur les principes de durabilité;
123.5 être un processus ouvert et transparent à toutes les étapes;
123.6 tenir compte des effets sociaux, culturels et économiques au même
titre que les effets environnementaux.
123.7 inclure le savoir autochtone à l’égal des méthodes occidentales;
123.8 assurer que les valeurs autochtones sont incluses parmi d’autres
composantes environnementales;
123.9 assurer l’évaluation appropriée des effets cumulatifs à l’aide
d’indicateurs fixés par des initiatives stratégiques et régionales;
123.10 combler les lacunes dans la réglementation et assurer une
surveillance, une allocation des permis, un rapport et une mise en vigueur
des suivis. |
123.4 - s2.1.3
123.6- s2.1.3
123.3 - s2.3.1
123.7 - s2.3.4, s2.5.2
123.8 - s2.3.2
123.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
123.2 - s3.2.2.3
123.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.4.1
123.9 - s3.5.2, s3.6.1 |
Surveillance environnementale Gitxaala |
Presentation “Gitxaała
Nation: A Review of CEAA 2012” for Prince Rupert, Dec 9 2016 |
|
La LCEE doit inclure :
313.1 Des lignes directrices pour évaluer les impacts sans compter sur
la force de la revendication.
313.2 Des définitions claires en ce qui concerne les effets potentiels.
313.3 Des dispositions sur une cogestion et une prise de décision plus
solides.
313.4 Une reconnaissance de la protection et de la gestion des
ressources autochtones.
313.5 Des lignes directrices plus solides pour la consultation.
313.6 Des exigences claires et plus en profondeur quant aux effets
cumulatifs.
313.7 Des instructions claires pour éviter le fractionnement du projet. |
313.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
313.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
313.3 - s2.3.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
313.4 - s2.3.1
313.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
313.6 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
313.7 Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts |
Gloria Desorcy, directrice exécutive, Association de
consommateurs du Canada, Manitoba |
Consumers’ Association of Canada
Manitoba answers to questions asked during presentation to the Panel in
Winnipeg Received Dec. 23, 2016 |
|
820.1 Adopter au complet les « Douze piliers du régime
d’évaluation environnementale de la nouvelle génération » comme base de
législation sur l’évaluation environnementale.
820.2 Établir un mécanisme de financement des participants visant à
soutenir une participation informée et à créer une égalité des chances entre
le promoteur et les organismes participants.
820.3 Exiger, tel que décrit précédemment dans les présentes
observations, que la participation du public soit menée comme faisant partie
de chaque processus d’évaluation environnementale et de tout processus
d’examen, y compris l’ensemble des composantes de durée, d’accès à la
participation, d’accessibilité de l’information sous différents formats
(incluant un registre d’information), d’inclusion de toutes les communautés
de consommateurs concernées, de sensibilisation et d’options pour la
participation.
820.4 Exiger que les promoteurs du projet et les décideurs montent un
dossier des commentaires recueillis au cours de la participation du public et
démontrent leur utilisation pour effectuer des changements ou justifient leur
décision de n’en rien faire. |
820.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
820.2 - s2.4.2
820.3 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.4.1
820.4 - s2.4.1 |
Gold Corp |
Presentation “Presentation for
the CEAA Panel” for Ottawa November 8, 2016 |
|
502.1 Réduire le dédoublement améliore la communication, la clarté et
la transparence.
502.2 Un système de guichet unique, souci des autorités compétentes.
502.3 Soutenir la certitude réglementaire.
502.4 Accepter des calendriers de délivrance de permis prévisibles.
|
502.1 - s2.2.1
502.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
502.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
502.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Grace Kabamba |
Change |
|
543.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada
ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
543.2 Il est important de protéger l’environnement et
la biodiversité. |
543.2 - s2.1.3
543.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki |
MÉMOIRE DU GRAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI AU
COMITÉ D’EXPERTS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DES PROCESSUS D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE |
|
145.1 Inclure des dispositions spécifiques dans la LCEE, dans un
chapitre séparé, afin de marquer adéquatement le devoir de consultation et de
conciliation de la Couronne.
145.2 Assurer un financement adéquat (financement récurrent pour créer
et maintenir une équipe multidisciplinaire de coordination des consultations
et qui répondrait également aux besoins de chaque projet, notamment en
matière d’expertise).
145.3 Réviser les calendriers des consultations. Le processus séparé de
consultation doit avoir des calendriers adaptés aux réalités des communautés
autochtones impliquées.
145.4 Les promoteurs doivent être en mesure de connaître, d’identifier
les communautés potentiellement touchées par leur projet et de communiquer
avec elles.
145.5 Tenir compte des Premières Nations et les intégrer dès les
premières étapes du processus et à toutes celles de l’évaluation
environnementale
145.6 L’objectif de l’évaluation environnementale doit en être un de
durabilité.
145.7 La nouvelle loi doit tenir
compte des impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour les
sept prochaines générations.
145.8 Pour s’assurer que le gouvernement détient la meilleure
information lorsqu’il prend des décisions d’intérêt public sur la base de la
durabilité, le cadre conceptuel, législatif et réglementaire doit favoriser
la compréhension du rôle et des services des écosystèmes ainsi que de leur
capacité de soutien.
145.9 Le processus d’évaluation environnementale doit être
- prévisible
pour les promoteurs et les investisseurs,
- équitable pour les Premières
Nations,
- crédible et transparent, enraciné dans le savoir et la science
des Autochtones et
- encourager la participation des Premières Nations.
145.10 Mettre en œuvre les engagements du gouvernement au niveau
international en tenant compte des gaz à effet de serre d’un projet pendant
toute la durée de son cycle de vie. Prendre en considération l’amplification
des impacts environnementaux résiduels et cumulatifs du projet à partir des
scénarios réalistes de changement climatique.
145.11 Adopter au moins une approche hybride. Examen préalable et
analyse d’ensemble des projets de portée majeure ou transprovinciales.
145.12 Tenir compte de tous les impacts environnementaux qui peuvent
toucher un domaine législatif du parlement fédéral.
145.13 Définir clairement certaines exigences quant au contenu et aux
objectifs de l’étude d’impact environnemental
(évitement, mesures d’atténuation etc.).
145.14 Rétroaction sur les préoccupations et les recommandations des
Premières Nations. Expliquer les raisons qui justifient les décisions.
Obtenir le consentement des Premières Nations. |
145.6 - s2.1.3
145.7 - s2.1.3
145.8 - s2.5.1
145.2 - s2.3.3
145.9 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2
145.10 - s3.7
145.13 - s3.2.2.1
145.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
145.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
145.4 - s2.4.3
145.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s3.3.2
145.11 - s3.2.1
145.12 - s3.2.2.1, s2.1.1
145.14 - s2.3.1, s3.2.2.3 |
Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) |
Presentation material for
Montréal, Oct 27 2016 |
|
834.1 Tous les examens doivent être faits par les
instances du Chapitre 22 du CBJNQ et non par celles qui sont étrangères au
territoire et à ses habitants.
834.2 Tous les projets qui ont des impacts sur des
éléments de compétence fédérale, comme les eaux navigables, les pêches, les
oiseaux migratoires ou les espèces en péril ou qui sont autrement l’objet d’un
déclenchement, doivent faire l’objet d’un examen préambule et d’une
évaluation.
834.3 Il faut aussi obtenir les permis exigés par
toutes les autorités. |
834.1 - s3.1.1
834.2 - s3.2.1
834.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de
la nation crie |
BRIEF ON THE REVIEW OF
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES |
|
4 domaines principaux qui exigent des réformes
majeures :
148.1 Modifier les déclencheurs de l’évaluation fédérale et restaurer
une surveillance robuste et une évaluation fédérale rigoureuse des secteurs
qui sont de compétence fédérale.
148.2 S’assurer que les organismes de la CBJNQ mènent les évaluations
dans le territoire Eeyou Istchee avec la participation des organismes
fédéraux requis.
148.3 S’assurer que le processus CBJNQ bénéficie des outils modernes
disponibles pour d’autres processus afin de la rendre transparente.
148.4 S’assurer que les Cris tirent profit socialement et
économiquement des projets qui se développent sur le territoire Eeyou
Istchee. |
148.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
148.2 - s2.2.1
148.4 - s2.3.5
148.1 - s3.2.1 |
Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de
la nation crie |
BRIEF ON THE REVIEW OF
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES |
|
Voir la présentation no 148. |
|
Grand conseil du Traité no 3 |
Presentation “PRESENTATION TO THE
EXPERT PANEL FOR THE REVIEW OF FEDERAL REGULATORY PROCESSES” for Thunder Bay,
Nov 15 2016 |
|
429.1 La loi fédérale ne doit pas dépasser la loi provinciale.
429.2 Élaborer un processus réglementaire qui est adaptif et qui peut
changer selon la meilleure technologie disponible.
429.3 Le coût et la sécurité ont un poids égal dans les autres
évaluations en vertu de la LCEE. Il faut tenir compte des mesures de
protection environnementale et/ou des solutions de rechange plutôt que des
facteurs économiques en faveur de l’entreprise. |
429.3 - s2.1.3
429.1 - s2.2
429.2 - s3.3.1 |
Grand Riverkeeper Labrador Inc. |
Speaking note for presentation
‘‘Presentation to the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay
October 6 |
|
645.1 Tous les scientifiques impliqués dans une évaluation
environnementale doivent être indépendants du gouvernement, particulièrement
lorsque le projet à évaluer est une société d’État.
645.2 Les futurs processus d’évaluation environnementale doivent avoir
une composante législative, un service spécifique à l’intérieur de l’ACEE
adéquatement financé, pourvu en personnel et qui est là spécifiquement pour
aider, étape par étape, les citoyens, individuellement ou en groupe, tout au
long de ce processus mixte fédéral-provincial. Que ce service recrute, pour
chaque projet majeur, du personnel compétent qui a le mandat d’accompagner,
du début à la fin, les citoyens et les groupes concernés.
645.3 Il faut évaluer ensemble deux projets qui sont étroitement reliés
afin de tenir compte de tous les effets.
645.4 Des critères clairs doivent faire l’objet de législation dans la
« nouvelle génération des évaluations environnementales ». Des
critères qui tiennent compte de la durabilité et du changement climatique.
645.5 S’assurer que les points de vue des Autochtones et de tous les
citoyens consultés sont réellement reconnus dans le processus décisionnel;
que les intérêts de ceux qui sont le plus près du projet soient servis en
premier et que la science soit révisée par les pairs.
645.6 Il faut créer un comité consultatif indépendant disposant de tous
les commentaires des citoyens concernés au tout début du processus et que ce
comité détermine quels scientifiques doivent être recrutés pour examiner
l’étude d’impact environnemental du promoteur et prendre en compte non
seulement la science occidentale, mais aussi le savoir local.
645.7 Si les communautés décident qu’elles ne veulent pas de projet, il
faut un mécanisme pour l’empêcher d’aller de l’avant.
645.8 Il faut faire des évaluations environnementales stratégiques
avant d’évaluer de nouveaux projets afin d’éviter les pièges du
surdéveloppement.
645.9 Il faut offrir du financement pour participer aux évaluations
environnementales aux individus et groupes intéressés. Ce financement doit
être adéquat pour par rapport aux tâches à accomplir et il doit être fourni
par les promoteurs et inclus dans les dépenses d’exploitation. |
645.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
645.4 - s2.1.3, s3.7, s3.2.2.1
645.7 - s2.1.3, s2.4.1
645.5 - s2.4.1, s.2.5.1
645.9 - s2.4.2, s3.4.2
645.1 - s.2.5.3
645.2 - s3.1.2, s3.4.2
645.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
645.8 - s3.5.1, s3.6.1 |
Grand Riverkeeper Labrador Inc. |
Presentation ‘‘Presentation to
the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay October 6 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 645 |
|
Grande Prairie Metis Local 1990 |
Grande Prairie Metis Local 1990
Submission to the Expert Review Panel Received Dec. 23, 2016 |
|
848.1 La prise de décision partagée est essentielle.
848.2 Des ententes environnementales d’accommodement avec la Couronne
seraient appropriées en certains cas.
848.3 La LCEE doit inclure une disposition pour permettre aux
« organismes réglementaires autochtones » de mener des évaluations
environnementales stratégiques par substitution.
848.4 Le Cabinet fédéral doit présenter la justification des décisions
afin d’expliquer comment il fait l’équilibre entre les intérêts des
Autochtones et ceux des Canadiens en général.
848.5 Il faut tenir compte du style de vie et de la culture des Métis
dans les évaluations environnementales socioéconomiques.
848.6 La phrase « utilisation actuelle de la terre et des
ressources » doit reconnaître l’agrandissement naturel du territoire
traditionnel.
848.7 Accorder des fonds pour favoriser la conduite d’une évaluation de
base de l’héritage culturel.
848.8 Promouvoir le recours à la méthodologie culturelle des espèces
clés aux fins de réclamation.
848.9 Dans le cadre d’une étude d’impact environnemental, il faut
prendre en compte le savoir écologique des Autochtones.
848.10 Améliorer la capacité de participation des Métis locaux afin
d’assurer une participation significative dans les évaluations
environnementales.
848.11 En collaboration avec les gouvernements autochtones, élaborer un
cadre juridique afin de favoriser des processus coopératifs de prise de
décision au niveau des stratégies et des applications.
848.12 Procurer un financement adéquat pour le renforcement des
capacités.
848.13 Augmenter la capacité à long terme de surveiller les impacts à
l’intérieur des territoires traditionnels en procurant de l’emploi, en
élaborant un protocole de communication pour les problèmes de non-conformité,
en créant un système détaillé et transparent de surveillance et en rendant
publics les rapports de surveillance.
848.14. Obtenir des accords d’accès avant l’approbation de tout projet.
848.15 Évaluer les effets cumulatifs à l’échelle et à l’étape
appropriées du projet. |
848.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
848.8 - s2.5.1, s2.5.2
848.11 - s2.3.1, s3.2.2.3,
s2.4.1
848.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
848.5 - s2.1.3
848.3 - s2.2.1, s2.2.2, s2.3.1
848.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
848.2 - s2.3.2, s2.3.5
848.7 - s2.3.3
848.9 - s2.3.4, s2.5.2
848.10 - s2.3.3
848.12 - s2.3.3
848.15 - s3.5.1, s3.2.2.1
848.4 - s3.1.1, s3.2.2.3,
s2.5.4
848.13 - s3.3.2, s2.3.3 |
Green Action Centre, Inc. |
Submission on improving
Environmental Assessment in Canada |
|
270.1 Soutenir les 12 piliers des évaluations environnementales de la
nouvelle génération de la West Coast Environmental Law.
270.2 Soutenir les points essentiels et les principales questions de la
politique globale soulignés dans l’avis à la commission d’examen du Comité
consultatif multilatéral.
270.3 Le processus d’évaluation environnementale doit passer d’une
opération centrée sur les impacts écologiques sur papier et les impacts
économiques dans la prise de décision à une autre qui soit axée sur les
objectifs et les standards des principes de durabilité.
270.4 Le principe de prudence doit s’appliquer en tant que
considération fondamentale dans l’évaluation des projets et le potentiel
d’impacts négatifs à long terme sur l’environnement doit prendre le pas sur
celui des avantages économiques à court terme.
270.5 Intégrer les processus d’évaluation environnementale et les
objectifs canadiens sur le climat selon l’Accord de Paris, y compris
l’évaluation des émissions directes et en aval de gaz à effet de serre des
projets proposés.
270.6 Il faut réaliser une évaluation ou un test sur le climat avant
une évaluation complète.
270.7 Il faut aussi mettre en œuvre une approche d’examen préalable
visant à détecter la présence ou l’absence de consentement de la part des
communautés autochtones qui éprouvent les effets directs négatifs des projets
proposés et entrepris.
270.8 Nécessité d’évaluations intégrées et régionales sur les effets
cumulatifs.
270.9 Le principe de non-régression doit faire partie de la nouvelle
Loi. |
270.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
270.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
270.3 - s2.1.3
270.5 - s.3.7
270.6 - s.3.7
270.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
270.4 - s2.5.1
270.8 - s3.5.1
270.9 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts |
Green Action Centre, Inc. |
Submission on improving
Environmental Assessment in Canada |
|
Voir l’analyse de la présentation no 270 |
|
Greenpeace Canada |
Submission “GREENPEACE” for
Toronto, November 10, 2016 |
|
486.1 La Loi doit élargir la portée sur l’identité des participants et
sur leur mode de participation.
486.2 Un seul organisme doit être responsable de l’évaluation
environnementale selon la nouvelle législation sur l’évaluation
environnementale.
486.3 Il faut procéder à l’évaluation d’un plus large éventail de
projets (c.-à-d. que la liste des projets désignés est trop étroite),
l’évaluation doit porter sur le projet en entier et se dérouler
proportionnellement au type de projet dont il s’agit.
486.4 Toute nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit
rendre obligatoires des tests sur la durabilité et le climat.
486.5 Il faut exiger une évaluation des pires scénarios d’accidents,
des mauvais fonctionnements et des événements terroristes.
486.6 Des raisons (commentaires) doivent être fournies pendant toute la
durée de la prise de décision du processus d’évaluation environnementale. |
486.4 - s2.1.3
486.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
486.1 - s2.4.1
486.6 - s2.4.1, s3.2.2.3, s3.1.1
486.2 - s3.1.1
486.3 - s3.2.1 |
Greg Brady |
Presentation |
|
P49.1 En dernière analyse, je crois que la clé réside dans
l’harmonisation de la consultation. La présence à la fois de l’ACEE, du
gouvernement provincial et du promoteur qui vont avoir des échanges avec la
communauté constitue un fardeau pour tous. Cela doit être harmonisé. Cela
doit être fait en collaboration. Cela doit être significatif.
P49.2 Ce n’est pas dans le mandat de l’ACEE d’identifier les droits des
Autochtones ou des traités et d’utiliser des déclencheurs pour y accéder et
rendre une décision à cet égard.
P49.3 [lorsqu’un comité me demande comment améliorer la compréhension
des Canadiens de l’histoire autochtone] je ferais certainement
de l’éducation une composante principale de notre
système éducatif. Je crois en l’histoire et au contexte autochtone et
au-delà, et la compréhension des impacts de l’histoire peut vous servir de
point de départ à une compréhension significative des points de vue des gens. |
P49.2 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
P49.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P49.1 - s2.2 |
Greg Langston |
Improving Canada’s Environmental
Assessment Process |
|
142.1 Les contrats pour mener des évaluations environnementales
devraient être attribués par un organe indépendant, les soumissions gagnantes
étant les mieux scientifiquement soutenues. Le financement des évaluations
environnementales devrait demeurer la responsabilité de la compagnie
d’exploration. Le conflit d’intérêts des consultants travaillant directement
pour les promoteurs doit être éliminé du processus d’évaluation
environnementale.
142.2 Les évaluations environnementales ainsi que les données qui en
sont issues devraient être disponibles au public.
142.3 Augmenter les capacités de l’ACEE, y compris en augmentant le
personnel d’examen des évaluations environnementales. Aussi, afin de faire
respecter le contrôle de la qualité sur le plan scientifique, mettre en place
un processus de vérification pour les analyses présentées dans les
évaluations environnementales et de vérifications sur place pour les
procédures sur le terrain.
142.4 Il doit y avoir un mécanisme permettant aux Premières Nations d’opposer
leur veto à l’exploitation sur leurs terres, y compris sur les territoires
non encore cédés. Les Premières Nations doivent également bénéficier des
ressources appropriées pour examiner de façon adéquate les projets de
développement et les évaluations environnementales en fonction de leurs
intérêts. |
142.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
142.4 - s2.3.1, s2.3.3
142.1 - 2.5.3, s3.4.2
142.2 - 2.5.1 |
Greg Wilson, ministère des Communautés, des Terres et
de l’Environnement, Île-du-Prince-Édouard |
Presentation ‘‘Environmental
Assessment in PEI’’ for Fredericton October 11 |
|
641.1 Des normes minimales en matière de consultation des Autochtones
devraient s’appliquer à l’échelle du pays (mécanismes de consultation, calendriers,
clarté quant au moment de débuter la consultation et de la terminer).
641.2 Pour les petites provinces comme l’Île-du-Prince-Édouard, ayant
des ressources limitées, le gouvernement fédéral doit s’assurer que
l’expertise et les avis scientifiques continueront d’être fournis à l’avenir. |
641.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
641.2 - s2.2.1 |
Gregory Bowser |
Submission to the EA Expert
Review Panel - “What would a fair, transparent, and trustworthy decision-making
process look like?” |
|
286.1 Garantir la possibilité de participer en temps voulu à tous les
processus d’évaluation environnementale, et pas uniquement pour ceux qui sont
directement touchés.
286.2 Élaborer une définition exacte des « effets
cumulatifs » et définir les seuils pour ceux-ci, afin que les effets
observés puissent être quantifiés, interprétés et étudiés de façon précise en
utilisant les méthodes scientifiques recommandées par la recherche.
286.3 Mener des évaluations environnementales régionales et des
évaluations des effets cumulatifs afin d’élaborer des stratégies régionales
d’investissement en disposant des effets cumulatifs exacts pour chaque région
au Canada.
286.4 Publier tous les rapports dans la base de données correspondante
afin de créer une mine de connaissances cumulées sur l’état actuel des effets
cumulatifs et des impacts régionaux au Canada. Cette information devrait être
partagée avec d’autres administrations afin d’aider à élaborer une approche
scientifiquement solide des effets cumulatifs à une échelle globale.
286.5 Obliger les promoteurs à utiliser l’information établie dans les
évaluations au moment de soumettre les documents d’inscription et de mener
les études d’impact environnemental, et demander un montant à utiliser pour
soutenir le programme d’évaluation environnementale régionale.
286.6 Fournir des « rapports de décision » avec chaque
déclaration de décision. Un cadre de travail pour une analyse quantitative,
avec des indicateurs de rendement, devrait être appliqué afin de démontrer
que l’étude d’impact environnemental respecte des lignes directrices, les
lois et règlements, les effets cumulatifs, ainsi que l’opinion avancée par le
public et les Autochtones. |
286.1 - s2.4.1
286.4 - s2.5.1
286.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
286.5 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
286.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
286.3 - s3.5.1, s3.5.2 |
Gurmeet Singh |
Public Engagement in Environmental Assessment |
|
1.1 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation environnementale
devraient élargir le processus de consultations publiques afin de les
simplifier et de les rendre plus accessibles. Il faudrait, par exemple :
- continuer à susciter la participation du public dans le processus
d’évaluation environnementale lancé avant l’étape de proposition du projet,
- rendre facilement accessible et compréhensible l’information
concernant les évaluations environnementales,
- retirer les
obstacles à la participation (p. ex., les limites de temps),
- encourager
le suivi et un bilan social après l’élaboration du projet,
- éliminer
les concepts de l’évaluation environnementale tels que « les parties
intéressées », afin que tous les citoyens aient la même possibilité de
participer au processus d’évaluation environnementale.
|
1.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.3.2, s3.4.1 |
Gurmeet Singh |
Public Engagement in Environmental Assessment |
|
Voir l’analyse de la présentation no 1 |
|
Gurmeet Singh |
Public Engagement in Environmental Assessment |
|
Voir la présentation no 1. |
|
Gurmeet Singh, Maître en gestion des ressources
naturelles, Université du Manitoba |
Public Participation in
Environmental Assessment Received Dec. 31, 2016 |
|
814.1 Pour que la consultation publique soit efficace, l’engagement du
public dans le processus d’évaluation devrait être suscité dès l’étape
précédant la proposition de projet.
814.2 Aviser les participants bien à l’avance, par les médias sociaux,
par courriel, etc., peut améliorer la participation.
814.3 Les organisations non gouvernementales, les universitaires et
d’autres groupes pouvant rendre les consultations publiques plus productives
devraient être encouragés à participer.
814.4 Les points de vue du public exprimés lors du processus de
consultations devraient recevoir l’attention qu’ils méritent dans le
processus décisionnel lié au projet, en allant au besoin jusqu’à un refus du
projet dans des cas d’insatisfaction unanime.
814.5 Les concepts de l’évaluation environnementale comme « les
parties intéressées » devraient être éliminés, et tout le monde devrait
avoir la même possibilité de participer au processus d’évaluation
environnementale.
814.6 Les limites de temps trop strictes devraient être retirées du
processus d’évaluation environnementale afin de faciliter de meilleures
consultations publiques.
814.7 Un
suivi et un bilan social par le public une fois l’élaboration du projet
terminée doivent être encouragés.
814.8 Des mécanismes clairs de réponse aux griefs, dans des délais bien
établis, devraient être disponibles afin d’améliorer la foi du public dans le
processus.
814.9 Les autorités devraient être tenues de rendre davantage de
comptes, et fournir les raisons de leurs recommandations et décisions.
814.10 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation
environnementale devraient élargir le processus de consultations publiques
afin de les simplifier et de les rendre plus accessibles. |
814.1 - s2.4.1, s3.2.2.1
814.2 - s2.4.3
814.3 - s2.4.1
814.4 - s2.4.1, s3.2.2.3
814.5 - s2.4.1
814.6 - s2.4.3, s3.4.1
814.10 - s2.4.1, s2.4.3
814.7 - s3.3.2
814.8 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.3
814.9 - s2.5.4,
s3.1.1, s3.2.2.3, |
Gwen Johansson |
Submission “Notes: Presentation
to Environmental Assessment Review” for Fort St-John, Dec 5 2016 |
|
332.1 Les audiences relatives à l’évaluation environnementale devraient
être un processus quasi judiciaire lorsqu’un témoignage est donné sous
serment et qu’un contre-interrogatoire est mené avec des protections
procédurales complètes.
332.2 Les comités d’évaluation environnementale devraient avoir la
possibilité de recommander que le projet aille ou non de l’avant.
332.3 Le promoteur ne devrait pas être responsable de l’étude d’impact
environnemental ou des études. Les études devraient être sous la supervision
d’un organe indépendant.
332.4 Les décisions doivent s’appuyer sur la science.
332.5 L’audience devrait être financée par un organisme indépendant et
distinct, ayant les ressources et le pouvoir de produire des témoins et
d’engager eux-mêmes des experts. |
332.4 - s2.5.4
332.1 - s3.2.2.3
332.2 - s3.2.2.3
332.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
332.5 - s3.2.2.3 |
Gwen Johansson, Mairesse, district de Hudson’s
Hope |
Environmental Assessment and
National Energy Board Assessments Received Dec. 23, 2016 |
|
902.1 Les mandats devraient comprendre l’examen de
l’impact du projet sur la préservation de l’économie et du mode de vie
locaux, et non uniquement les répercussions au niveau national ou
international.
902.2 Les impacts cumulatifs devraient inclure tous
les développements industriels précédents, ce qui n’est pas le cas
actuellement.
902.3 Les impacts cumulatifs, dans le contexte des
évaluations environnementales et des audiences de l’ONÉ, devraient renvoyer
aux effets cumulés des activités humaines sur les composantes essentielles de
la vie : la terre, l’eau et l’air.
902.4 Le processus des audiences doit être repensé.
Le rôle du promoteur devrait être de soumettre sa demande, en la soutenant
par les données probantes qui lui semblent pertinentes, à un organisme
indépendant mis sur pied afin d’examiner ce type de projets.
902.5 La décision d’aller de l’avant ou non devrait
se fonder sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.
902.6 Les audiences de l’ONÉ sur le pipeline
représentent une préoccupation spécifique des gouvernements locaux. Les
gouvernements locaux, ainsi que les propriétaires privés se faisant prendre
leurs terres, devraient avoir plus d’influence dans la détermination de
l’endroit où se mènera le projet.
902.7 Les pouvoirs d’expropriation font partie du
scénario de toute exploitation de ressource. Le comité devrait fournir une
analyse et des recommandations concernant la question de l’expropriation. |
902.1 - s2.1.3
902.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
902.6 - s2.4.1
902.5 - s2.5.4
902.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
902.4 - s3.1.1, s3.1.2,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
902.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Conseil tribal de Gwich’in |
GTC Supplementary Submissions re:
Federal Environmental Assessment Process in Canada |
|
276.1 Concevoir les dispositions de la nouvelle loi touchant les
consultations de façon à restreindre les possibilités de limiter indûment les
témoignages oraux des Autochtones dans les évaluations environnementales.
276.2 Financement garanti et amélioré pour tous les participants.
276.3 Garanties de consultations.
276.4 Évaluation allant au-delà de chaque projet individuel.
276.5 Évaluation à l’échelle du paysage.
276.6 Respect et incorporation des connaissances traditionnelles et
ancestrales.
276.7 Atteindre un équilibre entre les connaissances traditionnelles et
les connaissances scientifiques occidentales.
276.8 Consulter la Commission Berger pour obtenir un exemple de
pratiques exemplaires en matière de consultations.
276.9 Tenir compte des tensions entre les valeurs traditionnelles et
les besoins des grands projets et du développement économique.
276.10 Importance de rester cohérent avec les revendications
territoriales.
276.11 Financement et autres ressources pour le renforcement des
capacités dans les communautés
276.12 Besoin de matériel produit dans un langage clair, ainsi que de
modèles et de formulaires simplifiés.
276.13 Prolonger les délais pour permettre une participation importante.
276.14 Besoin prononcé de données de références.
276.15 Exigences fermes pour ce qui touche l’assainissement des terres
et le financement qui s’y rattache.
276.16 Mécanismes améliorés pour assurer la responsabilisation de
l’industrie.
276.17 Reconnaître les difficultés d’attribuer une valeur financière aux
écosystèmes et aux répercussions socioéconomiques. |
276.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
276.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
276.9 - s2.1.3
276.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
276.6 - s2.3.4, s2.5.2
276.10 - s2.3.2
276.11 - s2.3.3
276.17 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
276.2 - s2.4.2
276.12 - s2.4.3
276.7 - s2.5.2
276.14 - s2.5.1, s3.2.2.2
276.16 - Vague
276.3 - s2.4.1
276.13 - s3.2.2.1
276.4 - s3.5.1
276.5 - s3.5.1 |
Conseil tribal de Gwich’in |
Presentation “Gwich’in Tribal
Council Presentation to the Expert Panel on the Review of Federal EA
Processes” for Inuvik September 29th 2016 |
|
673.1 Garanties légales pour la consultation des Autochtones (pas de
calendrier).
673.2 Mécanismes légaux pour le financement aux Autochtones.
673.3 Inclusion de composantes clés d’une consultation étendue :
un préavis adéquat, un accès à l’information et aux données, du financement,
des possibilités d’examen et de commentaires, des audiences en personne,
l’acceptation des témoignages oraux, tôt dans le processus et de façon
continue.
673.4 Nécessite de tenir compte des connaissances traditionnelles.
Nécessite que les témoignages oraux soient entendus et acceptés.
673.5 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones – s’assurer que toute inclusion de décisions au niveau
stratégique dans les évaluations environnementales n’atténue pas la voix ou
les droits des Autochtones.
673.6 Le comité d’experts doit recommander que les effets sur les gaz à
effet de serre et les changements climatiques soient obligatoirement inclus
comme facteur devant être examiné dans les évaluations environnementales
fédérales.
673.7 Un « test climatique » pourrait se faire à partir d’une
quantification détaillée des engagements du Canada pour la réduction des
émissions internationales, un seuil à partir duquel les projets seraient
évalués.
673.8 Le comité d’experts doit recommander que les changements
législatifs n’entrent pas en vigueur avant que les outils, les mécanismes et
les ressources de mise en œuvre ne soient en place.
673.9 L’état de préparation devrait comprendre la capacité de
financement, des directives (pour toutes les parties), des outils de
cueillette de données, de la formation, des mesures d’application.
673.10 Les confusions possibles en matière de compétences devraient être
réglées à l’avance, surtout en qui concerne les compétences touchant les
revendications modernes de territoire.
673.11 Les objectifs légaux établis doivent être conformes aux exigences
légales spécifiques. |
673.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
673.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
673.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
673.2 - s2.3.3
673.4 - s2.3.4
673.5 - s2.3.1
673.6 - s3.7
673.7 - s3.7
673.3 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
673.1 - s2.3.3, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.2.2.3
673.9 - s3.3.3 |
Conseil tribal de Gwich’in |
Gwich’in Tribal Council
submissions re federal environmental assessment process in Canada |
|
Voir l’analyse de la présentation no 673 |
|
Conseil de la Nation Haisla |
Suggestions for Improving
Environmental Assessments in Canada Received Dec. 16, 2016 |
|
985.1 Exigences rehaussées en matière d’information préalable à
l’évaluation environnementale.
985.2 Choisir des membres du comité réellement impartiaux, en
recueillant l’opinion des Premières Nations touchées.
985.3 Un financement reflétant les coûts réels de la participation aux
évaluations environnementales.
985.4 Les exigences pour une évaluation de l’intérêt ancestral.
985.5 Les exigences pour une définition adéquate de la portée du
projet, afin d’y inclure toutes les composantes de projet qui y sont liées,
ainsi que les projets s’y rattachant, qui sont affectés par le projet ou qui
y sont liés.
985.6 Collaboration avec les Premières Nations pour la définition de la
portée spatiale des évaluations des effets.
985.7 Mise à l’essai exhaustive des données probantes, grâce à un
processus transparent et inclusif.
985.8 Prise de décision partagée ou conjointe, y compris les exigences
en matière d’information, les recommandations, les conditions possibles, les
mesures nécessaires pour réduire les répercussions sur les droits
autochtones, y compris les titres autochtones.
985.9 Préférence donnée aux projets ayant le consentement des Premières
Nations, et accent mis sur ces projets.
985.10 Engagement de l’État dans les consultations qu’il mène tout au
long du processus d’évaluation environnementale, afin de ne pas rater les
occasions d’altérer ou de modifier le projet.
985.11 Changements législatifs permettant de faire respecter la
responsabilisation par les tribunaux. |
985.1 - s2.1.2, s3.2.1
985.5 - s2.1.2, s2.1.3,
s3.2.2.1
985.3 - s2.3.3, s2.4.2
985.4 - s2.3.2
985.6 - s2.3.1, s3.2.2.1
985.8 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.9 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.10 - s2.3.1, s2.3.2,
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
985.11 - s2.3.2
985.7 - s2.5.1, s2.5.3
985.2 - s3.1.1, s3.1.2 |
Hanin Harb |
Des idées pour aider l’environnement |
|
522.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa
dépendance aux sables bitumineux.
522.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
522.2 - s2.1.3
522.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Hanna Janzen, ExxonMobil |
Presentation ‘‘Review of Federal
Environmental Assessment Processes Presentation to the Minister’s Expert
Panel’’ for St. John’s October 5 |
|
657.1 Donner des pouvoirs à l’organisme de réglementation qui connaît
le sujet. Inclure les organismes de réglementation sur le pétrole et le gaz
extracôtiers en tant qu’autorités responsables.
657.2 Coordonner les activités intra et intergouvernementales (un
projet, une évaluation, une décision).
657.3 Mobiliser une approche équilibrée en protégeant les
environnements fragiles tout en favorisant la croissance économique ainsi que
la sécurité et la fiabilité énergétiques.
657.4 Assurer un processus rapide, prévisible et transparent en
conservant les calendriers obligatoires, en continuant l’approche par liste
de projets et en établissant des conditions quant aux limites de l’évaluation
environnementale.
657.5 Continuer à demander à l’autorité responsable d’interpeller les
ministères gouvernementaux appropriés. Offrir la possibilité de recourir à
des intervenants experts, et établir des calendriers pour recueillir les commentaires
afin de soutenir l’efficacité du processus.
657.6 Mobiliser une approche fondée sur le risque en reconnaissant les
conséquences et les probabilités, en évaluant les différentes possibilités,
en élaborant des mesures d’atténuation congruentes avec le risque, et en
n’allant pas de l’avant si des conséquences ou probabilités de risques
élevées ne peuvent être atténuées.
657.7 Améliorer l’efficacité du processus afin d’optimiser la
participation, en réduisant au minimum le dédoublement intra et
intergouvernemental ainsi que des évaluations environnementales répétitives
pour la même activité dans le même environnement régional.
657.8 Conserver la certitude grâce à une liste de projets désignés et
des calendriers définis. |
657.3 - s2.1.3
657.2 - s2.2.1
657.7 - s2.2.1
657.6 - s2.5.1
657.1 - s3.1.1
657.4 - s3.2.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2, s3.4.1
657.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
657.8 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1 |
Hans Seidemann – Ville de Prince-Rupert |
City of Prince Rupert Comment |
|
20.1 Mettre en œuvre un processus d’examen préalable sur place avant
la soumission d’une demande ou l’établissement de critères clairs pour déterminer
si le site est adéquat.
20.2 Inclure une évaluation des préoccupations socioéconomiques pour
les communautés non-autochtones. En d’autres mots, évaluer les impacts
socioéconomiques d’un projet sur les communautés locales (ses effets sur les
infrastructures locales ou le bien-être de la communauté), afin d’offrir une
protection contre les cycles d’expansion et de ralentissement dans l’économie
locale, les demandes envers les infrastructures qui dépassent la capacité
municipale, ou les pressions extrêmes qui s’exercent sur les marchés
résidentiels locaux et les services sociaux.
20.3 Restructurer le processus d’évaluation en délimitant clairement
les responsabilités et en dépolitisant l’évaluation environnementale.
20.4 Assigner aux agences de réglementation canadiennes expertes en la
matière la responsabilité de déterminer les effets du projet
(c.-à-d. que cette responsabilité ne doit pas être confiée au
promoteur).
20.5 La responsabilité du gouvernement devrait se traduire par
l’établissement de limites, de seuils et de critères clairs pour l’évaluation
des projets proposés (qui ne devraient pas être décidés par le ministre de
l’Environnement). |
20.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
20.2 - s2.1.3
20.4 - s2.5.3
20.5 - s2.5.4, s3.2.2.1
20.3 - s3.1.1 |
Harry Swain |
Written submission “Environmental
Assessment for the 21st century” for Nanaimo, Dec 14 2016 |
|
228.1 Un élément central de l’évaluation environnementale devrait être
d’examiner tout conflit possible avec les droits constitutionnels des
Autochtones du Canada.
228.2 Une loi révisée devrait s’assurer d’établir clairement que tous
les ministères, y compris les organismes centraux, ont l’obligation de
soutenir le processus d’évaluation environnementale et de répondre aux
questions issues des requêtes.
228.3 Aucune limite de temps stricte ne devrait être imposée, et les
enjeux devraient être examinés jusqu’à ce que tous les participants aient eu
l’occasion de faire entendre leurs perspectives.
228.4 Les solutions de rechange au projet devraient être examinées.
228.5 L’ACEE devrait s’assurer d’avoir du personnel qualifié en
sciences économiques et compétent en anglais ou en français pour écrire des
rapports.
228.6 Les comités devraient bénéficier de l’avis d’experts en droit
administratif exempts de conflits d’intérêts.
228.7 Les comités devraient avoir accès à quelques exemples de
procédures d’audiences, en en présentant les avantages et les inconvénients,
afin de les aider à établir leurs propres procédures.
228.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
228.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes
personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation
environnementale.
228.10 Il serait important de disposer de lignes directrices à jour sur
l’analyse d’effets cumulatifs. |
228.4 - s2.1.2, s3.2.2.1
228.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
228.1 - s2.3.2
228.5 - s2.5.1, s3.1.2
228.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
228.8 - s2.5.4, s3.1.1,
s3.2.2.3, s3.2.2.8, s2.5.1
228.9 - s3.1.2
228.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
228.2 - s3.2.2.2
228.3 - s3.4.1 |
Harry Swain |
Environmental assessment for the
21st century |
|
Voir l’analyse de la présentation no 228 |
|
Harry Swain |
What I learned from the Site C
Joint Review Panel |
|
479.1 La LCEE 2012 a besoin, au minimum, d’une révision qui permette de
se pencher sur la nécessité du projet et sur les solutions de rechange
possibles. L’ACEE devrait s’assurer que le personnel disponible comprend
quelques personnes qualifiées en sciences économiques.
479.2 Essayer de faire en sorte que l’équipe du comité travaille
ensemble (c.-à-d. éviter que les membres ne soient séparés par de
grandes distances).
479.3 S’assurer d’avoir du personnel compétent en anglais ou en
français pour l’écriture des rapports.
479.4 Prendre des mesures pour engager des spécialistes ou pour les
assister. S’assurer que les comités bénéficient de l’avis d’un expert en
droit administratif exempt de conflits d’intérêts.
479.5 Publier quelques exemples de procédures d’audiences utilisées par
d’autres comités, en en présentant les avantages et les inconvénients, afin
d’aider les comités à établir leurs propres procédures. Passer à un modèle de vox populi et d’experts, le
premier ouvert à tous et le second plus restreint et pouvant être soumis aux
questions de parties intéressées choisies par le comité. Donner aux comités
un rôle dans la décision touchant l’éventuel financement public
d’intervenants particuliers.
479.6 S’assurer que le comité peut s’exprimer sur des enjeux touchant
l’article 35.
479.7 Inviter le Secrétariat du Conseil du Trésor à fournir des
conseils sur l’analyse coût-avantages.
479.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
479.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes
personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation
environnementale.
479.10 Dédier plus de temps et de ressources à la disponibilité des
comités en fonction de la complexité et de l’importance environnementale ou
sociale du dossier.
479.11 Soutenir, peut-être avec les provinces, des études de référence
dans des domaines qui feront l’objet d’une exploitation de ressources à
grande échelle.
479.12 Mettre sur pied un atelier d’experts sur les aspects pratiques
des analyses sur les effets cumulatifs. |
479.5 - s2.4.1, s3.2.2.1,
s2.4.2
479.1 - s3.2.2.1
479.4 - s2.5.1
479.6 - s2.3.2
479.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
479.8 - s3.1.1, s3.2.2.3,
s2.5.4
479.9 - s3.1.1, s3.1.2
479.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
479.10 -
s3.2.2.3, s3.4.2
479.11 - s3.5.1
479.4 - s3.4.2 |
Harry Swain |
Follow-up from Nanaimo
Presentation “Should we implement United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples?” |
|
761.1 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones contient un langage très accusateur; le Canada respecte déjà la
plupart de ses exigences. Mettre la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones en œuvre pourrait nuire à des réformes plus
importantes et plus pratiques. |
761.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Harshan Radhakrishnan, de
l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC |
Presentation “Canada’s
Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016 |
|
256.1 Inclure les répercussions des changements climatiques et les
risques posés aux projets par les changements climatiques. La loi devrait
comprendre des dispositions autant pour l’atténuation des gaz à effet de
serre que pour l’adaptation aux changements climatiques.
256.2 Tenir compte des effets environnementaux cumulatifs, autant sur
l’aspect géographique que temporel. Dans la mesure du possible, les émissions
de gaz à effet de serre en amont devraient être incluses, qu’elles soient au
Canada ou à l’extérieur du pays.
256.3 Adopter des dispositions pour une approche « aucune perte
nette » de l’habitat et des paysages naturels au fil de la durée de vie
du projet.
256.4 Les anciens sites, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un processus
d’évaluation environnementale, qui sont perçus par le public comme n’ayant
pas été adéquatement mis hors service ou restaurés, devraient entrer dans la
portée de l’évaluation. S’assurer que la mise hors service et la restauration
sont systématiquement menées à bien, afin d’améliorer la confiance du public.
256.5 Il faudrait se concentrer sur la perception du public selon
laquelle la conformité aux lois ou aux permis en vigueur n’est pas adéquate.
Les processus d’évaluation environnementale devraient cibler précisément les
questions de conformité et d’application des lois, en s’assurant que les
ressources adéquates sont disponibles.
256.6 Exiger un suivi continu des impacts environnementaux, et que les
mesures correctives nécessaires seront prises si les impacts devaient
dépasser ce qui était prévu.
256.7 Prévoir un seul processus exhaustif d’évaluation qui soit
plurigouvernemental et qui tienne compte des changements climatiques. |
256.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
256.1 - s3.7
256.2 - s3.7
256.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
256.5 - s3.3.3
256.6 - s3.3.2
256.4 - s3.3.2, s3.3.3 |
Hatem |
Lettre apropos de l’environnement |
|
540.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada
ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
540.2 Il est important de protéger l’environnement et
la biodiversité. |
540.2 - s2.1.3
540.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Première Nation Heiltsuk |
Speaking notes for Heiltsuk First
Nation presentation in Vancouver Dec. 12, 2016 |
|
780.1 La loi devrait prévoir une approche de
« promoteur-payeur » pour la participation des Autochtones.
780.2 Les modifications législatives à la LCEE, et la série de lois
examinées – la Loi sur les pêches,
la Loi sur la protection de la
navigation et la Loi sur l’Office
national de l’énergie – devraient être harmonisées avec au moins
deux principes.
- Le premier principe est que les Premières Nations
sont des gouvernements. Comme pour tout autre palier de gouvernement, les
Premières Nations ont droit de connaître les répercussions des projets sur
leurs communautés et leurs ressources, et plus précisément sur leurs droits
et leurs titres autochtones.
- Le second principe est qu’un promoteur souhaitant
bénéficier de projets devrait payer pour que soient menées des évaluations
d’impacts sur les Autochtones. En d’autres mots, la LCEE devrait s’appuyer
sur un modèle de « promoteur-payeur » dans lequel les Premières
Nations n’auraient pas à assumer la plus grosse part des coûts associés à une
évaluation.
|
780.1 - s3.4.2
780.2 - s2.3.1, s2.3.3, s3.4.2 |
Helen Hargreaves |
feed back |
|
68.1 Les contrats pour mener les évaluations environnementales
devraient être payés par l’industrie (comme dans le système actuel) mais
attribués par un organisme sans lien de dépendance afin d’éliminer tout
conflit d’intérêts avec l’industrie qui choisit les consultants rédigeant les
évaluations environnementales et assurant le suivi.
68.2 Il devrait y avoir un mécanisme clair et réaliste, même en
mettant la barre haute, par lequel les Premières Nations pourraient opposer
leur veto à un projet sur leur territoire. |
68.2 - s2.3.1
68.1 - s2.5.3, s3.4.1 |
Holan Habib |
Aide-moi à arrêter ce problème |
|
528.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada
ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux. |
528.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Horse Lake First Nation Industry
Relations Corporation |
Horse Lake First Nation Industry
Relations Corporation’s Written Submission for the Review of the
Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016 |
|
884.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones sur les droits des peuples autochtones.
884.2 Établir un processus parallèle avec les Premières Nations.
884.3 Partage de recettes avec les Premières Nations.
884.4 S’assurer que l’industrie consulte les Premières Nations avant de
soumettre leur demande d’évaluation environnementale au gouvernement.
884.5 Accorder une importance égale aux connaissances traditionnelles
et à la science occidentale.
884.6 Offrir un financement adéquat aux Premières Nations, et s’assurer
que des profits à long terme sont reversés aux Premières Nations.
884.7 Mandater des inspecteurs environnementaux des Premières Nations
dans le cadre de tous les projets touchant le territoire des Premières
Nations. |
884.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
884.4 - s2.1.2
884.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
884.1 - s2.3.1
884.6 - s2.3.3, s2.3.5
884.5 - s2.5.2 |
Hugh Benevides |
Speaking notes for presentation
“Toward Next-Generation EA — Presentation to Expert Panel, Review of
Environmental” In Montreal Oct. 26 |
|
408.1 Garantir du financement fédéral pour tous les nouveaux organismes
et processus.
408.2 Les étapes et les fonctions essentielles de la nouvelle
génération d’évaluation environnementale devraient être dénuées de tout lien
de dépendance et être réellement éloignées des ministères, des organismes et
du Cabinet.
408.3 Il devrait y avoir un tribunal indépendant, quasi judiciaire, qui
prenne des décisions touchant le projet. |
408.1 - s.3.4.2
408.2 -
s3.1.1
408.3 - s3.1.1,
s3.1.2 |
Hugh Benevides |
Présentation ‘‘ Towards Next-Generation EA’’ pour
Montréal le 26 octobre |
|
631.1 La nouvelle génération d’évaluation environnementale devrait
s’assurer que les activités entreprises offrent les contributions positives
les plus solides possible au bien-être, tout en évitant les effets néfastes
importants. |
631.1 - s2.1.3 |
Imperial |
Imperial Oil written submission
to CEAA Expert Panel |
|
231.1– Il est essentiel d’avoir des prises de décision équilibrées. Les
aspects tant positifs que négatifs d’un projet devraient être entendus et
pris en compte.
231.2 La LCEE 2012 devrait encourager une consultation précoce des
communautés locales et des peuples autochtones en offrant la flexibilité
nécessaire pour élaborer ensemble la version privilégiée du projet, plutôt
que d’obliger les promoteurs et les communautés locales à dépenser temps et
ressources pour évaluer des solutions de rechange figées.
231.3 Compétences claires, en vertu du principe « un projet, une
évaluation ».
231.4 Il faudrait encourager une application plus large de la
substitution et de l’équivalence.
231.5 Une plus grande transparence en ce qui a trait aux conditions de
la décision est nécessaire afin de bâtir la confiance et d’assurer une
surveillance adéquate.
231.6 L’applicabilité de la Loi et du processus de consultation
étatique de l’organisme doit être transparente et prévisible pour tous les
participants.
231.7 Les calendriers précis doivent être conservés.
231.8 Les processus devraient être conçus de façon à encourager le
travail collaboratif avec les parties directement touchées. |
231.1 - s2.1.3
231.3 - s2.2, s3.2.2.1
231.4 - s2.2.2, s2.2.3
231.6 - s2.3.2
231.2 - s2.4.1
231.8 - s2.4.1
231.5 - s3.1.1, s2.5.4,
s3.2.2.3, s3.3.3
231.7 - s3.4.1 |
Imperial |
Presentation “CEAA Expert Panel”
for Calgary, November 21, 2016 |
|
459.1 Prise de décision équilibrée qui inclut les aspects
environnementaux, sociaux/culturels et économiques. La LCEE 2012 se concentre
sur les effets néfastes. Les aspects tant positifs que négatifs devraient
être entendus et pris en compte.
459.2 S’assurer que les compétences et la coordination des organismes
sont claires : « un projet, une évaluation ». Le processus de
substitution adopté en Colombie-Britannique réduit le dédoublement de façon
efficace.
459.3 Clarté et prévisibilité de l’applicabilité et des calendriers
pour tous les participants : susciter rapidement la participation et la
faire se poursuivre tout au long de la durée de vie du projet. |
459.1 - s2.1.3
459.2 - s2.2.1, s2.2.2
459.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1 |
IN SITU OIL SANDS ALLIANCE |
IOSA COMMENTS - EA REVIEW |
|
22.1 Toute modification au cadre canadien des évaluations
environnementales devrait prendre sérieusement en compte la compétitivité du
pays sur la scène internationale pour ce qui est d’attirer des
investissements dans les petites et moyennes entreprises.
22.2 Il faut y avoir un principe de « un projet, une
évaluation », il est nécessaire de mettre en place un processus
d’évaluation environnementale fédéral souple qui permet la collaboration, et
il est nécessaire d’avoir des outils qui appuient la réduction du
dédoublement, y compris la substitution du processus provincial par le
processus fédéral.
22.3 Les problèmes de confiance du public qui émergent avec le
processus actuel ne peuvent être réglés qu’en améliorant l’accès à
l’information et la participation de ceux qui sont le plus directement
touchés par la réalisation du projet.
22.4 L’autorité la mieux placée, celle qui joue le plus grand rôle en
matière de réglementation relativement au projet, doit être chargée de
réaliser l’évaluation environnementale et il doit exister une justification
claire pour toutes les activités figurant sur une liste fédérale de projets
nécessitant une évaluation environnementale. |
22.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
22.2 - s2.2.1, s2.2.2, s3.4.1
22.3 - s2.4.1, s2.4.3
22.4 - s3.2.1 |
In Situ Oil Sands Alliance |
Presentation “Présentation au Comité d’experts chargé
de l’examen des processus d’évaluation environnementale” for Calgary,
November 23, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 463 |
|
In Situ Oil Sands Alliance |
Presentation “Presentation to the
Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Calgary,
November 23, 2016 |
|
464.1 Proposer de s’opposer à toute modification à la Loi qui élargit
la portée du projet de façon à inclure les projets in situ.
464.2 Lorsque les normes provinciales respectent ou dépassent les
attentes clairement définies au sein des politiques fédérales, les
dispositions portant sur la substitution devraient renvoyer le dossier à un
processus décisionnel et d’examen du projet mené par la province.
464.3 Un meilleur partage de l’information sur les avantages
économiques du projet et la mise en œuvre de conditions de suivi et
d’approbation devraient améliorer la confiance du public dans le régime
réglementaire actuel. |
464.2 - s2.2.2
464.1 - s3.2.1
464.3 - s3.3.2, s3.3.3 |
Nation Innu |
Innu Nation submission to the
Expert Panel |
|
82.1 Adopter une approche d’évaluation de la durabilité dans laquelle
la « contribution à la réconciliation » constitue le critère
central et en fonction duquel les avantages d’un projet pour les Autochtones
sont évalués.
82.2 Élaborer une politique permettant d’évaluer l’amplitude des
répercussions sur les droits et les intérêts autochtones, et leurs droits
issus de traités, ainsi qu’un cadre pour évaluer ces répercussions.
82.3 Élaborer et mettre en œuvre des ententes de cogestion des
évaluations environnementales entre le Canada et les Premières Nations.
82.4 Adopter le cadre de réconciliation fondé sur les six principes
définis par le rapporteur spécial.
82.5 La législation fédérale relative aux évaluations
environnementales doit exiger un consentement raisonnable de la part des
Premières Nations avant l’approbation des évaluations environnementales pour
les projets qui pourraient avoir ou qui auront des répercussions sur les
intérêts de ces dernières, ainsi que sur leurs droits ancestraux et issus de
traités.
82.6 La nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit
prévoir une médiation dirigée.
82.7 Mettre sur pied un programme de financement qui permettra de fournir
aux Premières Nations des ressources financières adéquates.
82.8 Les négociations les plus essentielles lors d’une évaluation
environnementale doivent être celles entre la Couronne et les Premières
Nations. Les effets sur les droits et les intérêts doivent être évalués.
Rendre la prise en compte du savoir traditionnel autochtone obligatoire dans
le cadre des évaluations environnementales. Une formation doit être proposée
au personnel extérieur à l’Agence et au gouvernement.
82.9 Améliorer l’efficacité et la crédibilité du processus
d’évaluation environnementale et s’assurer que des personnes autochtones
qualifiées participent aux commissions d’examen. Les commissions d’examen
doivent être conçues, financées et mandatées pour prendre des décisions qui feront
l’objet d’examens, seront sujettes à débat et à la remise en question à
certaines conditions et dans certaines situations. |
82.1 - s2.1.3
81.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
82.3 - s2.2.1
82.2 - s2.3.2
82.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
82.7 - s2.3.3
82.8 - s2.3.2, s2.3.4, s2.5.2
82.9 - s3.1.1, s3.1.2
82.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.1.1 |
International Association for Impact Assessment –
Ouest et Nord du Canada |
Recommendations for Making
Environmental Assessments More Fair and Effective |
|
209.1 Statut du participant : La participation totale à la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCEE) 2012 a été limitée aux « parties
intéressées » qui sont « directement touchées » ou ont de
« l’information ou une expertise pertinentes ». Une bonne
évaluation environnementale est nécessairement participative. La définition
doit être examinée.
209.2 Définition des effets environnementaux : Le gouvernement du
Canada doit prendre en considération l’ensemble des effets environnementaux
des projets qu’il approuve, et non seulement ce qui correspond à la
définition dans la LCEE 2012.
209.3 Substitution fédérale-provinciale : La décision selon
laquelle un processus provincial est une mesure de remplacement appropriée
doit seulement être prise si le processus provincial inclut l’évaluation de
toutes les répercussions que le processus fédéral évaluerait, avec la même
rigueur.
209.4 Échéanciers : Il est préférable de laisser le pouvoir
discrétionnaire sur l’échéancier adéquat aux personnes effectuant l’examen.
Par ailleurs, une aide financière adéquate doit être fournie aux
participants.
209.5 Projets désignés : Une inclusivité plus importante s’impose
pour s’assurer que les projets qui peuvent produire des effets négatifs sont
bien pris en considération. |
209.2 - s2.1.3, s1.1
209.5 - s2.1.1, s2.1.3
209.3 - s2.2.2
209.1 - s2.4.1
209.4 - s3.2.2.1, s2.4.2, s3.4.1 |
Inuvialuit Regional Corporation et Conseil Inuvialuit
de gestion du gibier |
IRC & IGC SUBMISSION TO THE
EXPERT PANEL – |
|
570.1 La LCEE 2012 doit être modifiée pour limiter son application
dans la région désignée des Inuvialuit et si les nouvelles lois fédérales
représentent la solution choisie, leur application doit être tout aussi
limitée.
570.2 La Loi sur l’évaluation
environnementale et socioéconomique au Yukon doit aussi être modifiée
pour éliminer les chevauchements du versant Nord.
570.3 Dans ces cas, comme des projets entraînant des effets hors
frontières ou des projets qui sont d’intérêt national, qui donnent lieu à un
rôle pour la LCEE dans la région désignée des Inuvialuit, les nouvelles lois
fédérales en matière d’études d’impact sur l’environnement qui fournissent
des examens conjoints et coopératifs avec les processus d’études d’impact sur
l’environnement fondés sur la Convention définitive des Inuvialuit doivent
respecter les exigences de la Convention définitive des Inuvialuit. De telles
lois doivent intégrer les mesures suivantes : renforcer les objectifs de
durabilité et élargir la portée de l’étude d’impact sur l’environnement
fédérale et des dispositions qui les opérationnalisent entièrement, adopter un
modèle de gouvernance partagée, appuyer l’application des connaissances
traditionnelles autochtones, et appliquer les évaluations du pire des
scénarios dans les grands projets. |
570.1 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
570.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
570.3 - s2.1.3, s2.2.1, s.2.3.4,
s.2.5.2 |
Jack Hicks |
Presentation |
|
P5.1 Vous tombez alors sur les questions habituelles sur la façon dont
les lois en vigueur régissent votre participation et sur le type de
financement que vous obtenez. Dans notre cas, il était minime, mais c’était
déjà ça. Nous ne pouvions pas dire que nous n’avons rien reçu, mais presque;
nous aurions pu apporter une contribution beaucoup plus grande si nous avions
plus de ressources. Nos échéanciers n’étaient pas déraisonnables. Tout au
Nunavut est incroyablement cher, mais surtout les déplacements. Par
conséquent, notre plus grand obstacle était la capacité à envoyer des
bénévoles à des réunions nécessaires.
P5.2 [Le processus d’examen actuel nécessite la prise de décision sur
des motifs techniques, et non la prise en considération des préoccupations ou
du soutien du public. Le comité a posé la question suivante : l’ensemble
des motifs techniques doit-il donner lieu à des critères supplémentaires?]
Nous pensons que cela devrait être le cas; mais nous croyons aussi qu’il
devrait y avoir un processus de consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause en dehors du processus d’évaluation environnementale.
Cependant, en l’absence d’une forme de consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, un processus d’évaluation
environnementale n’est pas en soi un règlement acceptable.
P5.3 Supposons qu’il serait possible d’apporter une clarté au
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans un
processus d’évaluation environnementale, mais mon instinct me dit que non;
tout processus d’évaluation environnementale a ses limites. Je ne sais pas
comment vous mettriez au point les lois de façon assez générale pour
permettre un test de consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause qui ferait en sorte que l’examen approfondi aurait lieu
dans les limites de l’examen d’évaluation environnementale. |
P5.2 - s2.3.1, s3.2.2.3
P5.3 - s2.3.1
P5.1 - s2.3.3 |
Jacob Irving |
Presentation “Review of
Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 496. |
|
Jacques Tétrault, Comité des citoyens et
citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain |
Présentation ‘‘Mémoire soumis au comité d’experts
chargés par la Minister de l’Environnement et du Changement Climatique
d’examiner les processus fédéraux d’évaluation environnementale au Canada’’
pour Montréal le 26 octobre |
|
628.1 Tout projet doit être analysé selon ses effets sur le climat
(augmentation ou diminution des émissions de gaz à effet de serre).
628.2 Les projets doivent être ensuite analysés selon leurs effets
cumulatifs.
628.3 Par la suite, les projets doivent être évalués selon leurs
répercussions économiques (y compris les montants associés aux effets sur le
changement climatique).
628.4 Entamer le processus d’évaluation pour le projet Énergie Est
dès le départ afin de gagner la confiance du public. |
628.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
628.1 - s3.7
628.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
628.3 - s2.1.3, s3.5.2 |
James Baldwin, gestionnaire,
Regulatory Policy and Advocacy Canada, Shell Canada Limitée |
Shell Canada Limited Submission
to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes
Received Dec. 22, 2016 |
|
911.1 Indication précoce des personnes touchées et
de la portée des effets potentiels, en tenant compte des données probantes du
groupe touché en ce qui concerne les répercussions potentielles.
911.2 Intégration des renseignements techniques des
projets dans l’établissement de la portée des personnes touchées à un stade
précoce, et application uniforme des données des projets techniques dans
l’établissement de la portée.
911.3 Harmonisation rapide des limites
particulières, de sorte qu’elles puissent être prises en compte dans les
domaines d’études utilisés pour l’évaluation environnementale et indiquées
dans le cadre de référence pour l’évaluation environnementale.
911.4 Définition claire des processus et des rôles
qui seraient avantageux pour toutes les parties.
911.5 Finalement, l’obligation de consulter
s’applique à la Couronne.
911.6 Harmonisation entre les organismes fédéraux et
provinciaux/territoriaux concernant les conditions d’approbation, si ces
conditions comprennent des mesures d’adaptation.
911.7 Prise en compte de la façon de mieux intégrer
les peuples autochtones dans la prise de décisions relatives à l’évaluation
environnementale.
911.8 Description du processus en langage clair pour
tous les groupes d’intervenants pour assurer une compréhension commune au
début du processus.
911.9 Les projets d’exploration au large des côtes
ne doivent pas être retirés du Règlement
désignant les activités concrètes et les projets in situ doivent demeurer hors service.
911.10 Détermination prévisible, cohérente et
précoce de la nécessité ou non d’une évaluation environnementale fédérale.
Application prévisible des délais d’examen.
911.11 Coordination améliorée entre les organismes
fédéraux et provinciaux/territoriaux. Utilisation accrue de la substitution.
Conditions d’approbation claires.
911.12 Il faudrait envisager un processus adéquat
qui permettrait une souplesse suffisante pour apporter des ajustements à une
déclaration de décision fédérale.
911.13 Établir une distinction entre les parties
touchées et les parties intéressées. |
911.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.2 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.9 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
911.10 - s2.1.1, s2.1.3,
s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
911.12 - s2.1.4
911.11 - s2.2.2
911.5 - s2.3.2
911.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
911.13 - s2.4.1
911.4 - s3.2.2.1
911.6 - s3.2.2.3
911.8 - s3.2.2.1 |
Comité consultatif pour l’environnement de la
Baie-James |
Recommendations relating to the
Canadian Environmental Assessment Act - 2012 |
|
Voir la présentation no 1017. |
|
James Gomm |
Speaking notes “Presentation to
Environmental Protection Act” for Sudbury, Nov 3 2016 |
|
242.1 Assurer un suivi rigoureux des plans de compensation afin
d’éviter les infractions. L’un des principes directeurs du processus
d’évaluation environnementale doit être l’absence de perte nette de poissons
ou d’habitats de poissons en raison du projet. |
242.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
James Gomm |
Presentation “Presentation to EPA
Expert Panel” for Sudbury, Nov 3 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 242. |
|
James Tanner |
The Use and Abuse of Traditional
Knowledge |
|
108.1 L’évaluation environnementale individuelle doit être d’abord
appuyée par les évaluations régionales, qui doivent comprendre les études
régionales sur l’usage traditionnel des terres et les besoins en ressources
pour respecter les promesses du Traité et les exigences en matière de droits
autochtones, une évaluation des effets cumulatifs de la perturbation des sols
et une comparaison de l’utilisation des terres et des besoins en ressources
de toutes les Premières Nations avec les impacts cumulatifs régionaux de la
perturbation, et de l’abondance des ressources actuelles, ainsi que de la
durabilité.
108.2 Une fois ce cadre des effets cumulatif établi, il peut être mis à
jour dans chaque région pour toute nouvelle proposition.
108.3 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent déterminer les
régions prioritaires pour ces études des effets cumulatifs.
108.4 Les méthodologies seront davantage normalisées lorsque le Traité
et les droits autochtones seront inclus dans les lois comme les critères
d’évaluation requis. |
108.4 - s2.3.2
108.1 - s3.5.2
108.2 - s3.5.2
108.3 - s3.5.1 |
Jamie Kneen |
Submission “Presentation to the
Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Ottawa
November 8, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 497. |
|
Janice Flynn |
Baseline wildlife surveys of
coastal ecosystems as an essential initial step to avoid “data gaps” in two
areas of the Environmental Assessment Process: 1) when identifying “Valued
Ecosystem Components (VECs)” and 2) when proponents address the impact of
operations on VECs at proposed sites. |
|
74.1 Au moment où le projet est inscrit, procéder à une analyse
documentaire complète et exhaustive des répercussions écologiques connues
provenant des opérations proposées dans des sites semblables.
74.2 Rendre obligatoires la collecte des données et l’étude
scientifique dans les sites proposés où il manque de renseignements
écologiques à l’échelle du gouvernement et du promoteur.
74.3 Interdire l’utilisation d’« aucune donnée » dans le
processus d’évaluation environnementale.
74.4 Interdire aux promoteurs d’utiliser l’écosystème proposé en
entier; attribuer une partie au projet, avec le reste comme mesure de
contrôle pour l’étude scientifique. |
74.2 - s2.5.1
74.3 - s2.5.1
74.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre
74.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Jason MacLean |
Submission “Canada’s current
environmental assessment law: a tear-down not a reno” for Thunder Bay, Nov
14, 2016 |
|
434.1 Des évaluations futures doivent poser la question suivante :
ce projet apportera-t-il une contribution nette à notre durabilité en tant
que nation?
434.2 Il est nécessaire de réviser la loi fédérale sur les évaluations
environnementales à partir de la base.
434.3 Pour garantir la confiance des Canadiens, les évaluations
environnementales fédérales doivent être menées par un organisme qui a une
expertise et une indépendance par rapport aux intérêts qu’il est chargé de
réglementer.
434.4 Une évaluation environnementale de la nouvelle génération doit
encourager la coopération mutuelle (fédérale-provinciale) et l’intégration,
et éviter la délégation des tâches clés de l’évaluation. Une évaluation
environnementale efficace exige que les deux ordres du gouvernement fassent
preuve de leadership.
434.5 L’hypothèse fondamentale sous-jacente à l’évaluation
environnementale doit passer de la façon dont un projet proposé sera réalisé
à s’il sera bel et bien réalisé.
434.6 Le gouvernement doit traduire la consultation en un nouveau
régime qui reflète tous ces engagements tout en encourageant et autorisant
davantage de Canadiens à participer de façon active à la prise de décisions
environnementales.
434.7 Les priorités clés pour une réforme pertinente des évaluations
environnementales comprennent :
- aller au-delà des évaluations de
projets;
- mettre l’accent sur les contributions nettes positives à la
durabilité; et
- éviter les compromis coûteux parmi les objectifs
interdépendants économiques, écologiques et sociaux.
434.8 Il doit y avoir une collaboration polyjurale et une prise de
décisions fondées sur un consensus polycentrique. |
434.1 - s2.1.3
434.5 - s2.1.3, s3.2.2.3
434.7 - s2.1.3, s2.1.4
434.4 - s2.2.1
434.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
434.3 - s3.1.1, s3.1.2
434.6 -
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
434.8 - s3.2.2.3 |
Jay Thorkelson |
Presentation |
|
P36.1 Meilleure gestion de l’information : Il doit y avoir un
index de sujets, non seulement une liste des sujets ou une liste des
personnes, des soumissions ou des participants. Aucun renseignement
d’Enbridge n’a été indexé; par conséquent, la recherche a été très difficile.
S’applique aux demandes d’information et aux autres éléments d’information,
comme les cartes. Difficile d’assurer le suivi de l’ensemble des
renseignements, des demandes et des réponses. Pas utile.
P36.2 Il faut discuter des répercussions sur les pêches. Par
conséquent, je recommande que les ministères fédéraux doivent se présenter à
la table avec un examen approprié de tous les aspects de leur mandat, et non
seulement les aspects qu’ils choisissent. |
P36.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
P36.1 - s2.4.3 |
Jean Piette, Conseil patronal de l’environnement
du Québec |
Présentation ‘‘Commentaire du CPEQ portant sur la
révision des processus d’évaluation environnementale’’ pour Montréal le 26
octobre |
|
630.1 Modifier la LCEE 2012 pour préciser comment les évaluations
environnementales doivent être effectuées ainsi que la portée des obligations
des promoteurs privés et de celles des autorités fédérales et des organismes
pour les projets non désignés.
630.2 Mettre en place une procédure d’évaluation simplifiée pour
accélérer la mise en œuvre des projets ayant peu de répercussions sur
l’environnement qui sont réalisés sur le territoire domanial.
630.3 Signature des ententes permettant l’harmonisation des procédures
provinciales et fédérales en matière d’évaluation environnementale.
630.4 Évaluer les avantages économiques résultant des projets dans le
cadre de l’évaluation environnementale. Cette évaluation peut être effectuée
par le promoteur et le gouvernement.
630.5 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique pour évaluer
les politiques ou les stratégies gouvernementales et non pour les projets
précis.
630.6 Prendre en compte les connaissances traditionnelles, mais sans
l’obligation d’obtenir des résultats.
630.7 Mettre à jour le Règlement (c.-à-d. critères pour la procédure
d’évaluation environnementale fédérale, définition des répercussions sur
l’environnement, etc.).
630.8 Accroître la collaboration entre l’initiateur du projet et les
ministères et les organismes au moment de la réalisation des évaluations
environnementales.
630.9 Le ministre doit avoir l’option de soumettre un projet à une
médiation environnementale lorsque ce projet soulève davantage de questions
locales ou privées. |
630.4 - s2.1.3, s3.2.2.3
630.7 - s.2.1.3
630.3 - s2.2.1
630.6 - 2.3.4
630.8 - s2.5.1, s3.2.2.1,
s3.2.2.2
630.1 - s3.2.1, s2.1.3,
s3.2.2.1
630.2 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
630.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
630.5 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts |
Jenny Weitzman |
Incorporating climate change
considerations into the EA process |
|
392.1 Renforcer le fondement juridique pour intégrer le changement
climatique dans l’évaluation environnementale.
392.2 Lignes directrices normalisées, listes, et exigences à l’échelle
du projet.
392.3 Mettre en œuvre des considérations stratégiques et à l’échelle
régionale pour le changement climatique, particulièrement dans les zones
vulnérables. |
392.1 - s2.1.1
392.3 - s3.7
392.2 - s2.5.1 |
Jessica Romo |
Scoping in Environmental
Assessment in Canada: Proposed Reforms |
|
556.1 L’évaluation environnementale fédérale doit progresser vers une
vision plus grande et plus ambitieuse du processus d’établissement de la
portée, tout en conservant une approche ciblée. La portée doit être élargie
pour comprendre les enjeux sociaux, économiques, culturels et biophysiques
ainsi que l’interconnexion entre eux.
556.2 Mettre fin au rétrécissement de la portée de la LCEE 2012,
et tenir compte de la LCEE 1995 en incluant un éventail élargi de
considérations environnementales.
556.3 Le promoteur doit examiner de manière plus approfondie qui
fournirait des connaissances et des renseignements pertinents concernant les
répercussions environnementales d’un projet proposé et qui doit participer à
l’établissement de la portée de la communauté au début de l’élaboration du
projet.
556.4 Une référence aux solutions de rechange au projet doit être prise
en considération pour parvenir à un développement durable, malgré son retrait
dans l’établissement de la portée de la LCEE 2012.
556.5 L’élargissement de la portée pour inclure les changements
climatiques et les émissions de gaz à effet de serre en tant que facteur à
prendre en considération est aussi recommandé dans la réforme de l’évaluation
environnementale fédérale au Canada, en raison de l’importance reconnue de ce
problème environnemental.
556.6 Le processus d’établissement de la portée peut être différencié
des projets de grande et de petite échelle, pour s’assurer que les
répercussions sur l’environnement soient correctement déterminées et prises
en considération, peu importe la taille du projet. |
556.1 - s2.1.3
556.2 - s2.1.1, s2.1.3
556.4 - s2.1.3
556.5 - s3.7
556.3 - s2.4.1, s.2.5.2, s3.2.2.1
556.6 - s3.2.2.1 |
Jiachen Yuan,
Ming Sam Fan, Rudy Klaue et Anthony Tsai |
Suggestions for CEAA 2012
Received Nov.18, 2016 |
|
997.1 Élargir la gamme de projets, ce qui déclenchera une évaluation
environnementale fédérale, particulièrement en prenant des décisions moins
discrétionnaires.
997.2 Élargir la portée des évaluations environnementales.
997.3 Élargir la portée en accordant plus de liberté au processus assez
limité d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012. |
997.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
997.2 - s2.1.3
997.3 - s2.1.3 |
Jill Taylor, président de SOS Great Lakes |
Updated - Submission “REVIEW OF
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016 |
|
73.1 Le comité d’experts doit examiner l’ensemble de la LCEE :
son objectif, les définitions, les échéanciers, le rôle des peuples
autochtones et la participation du public, les critères détaillés de l’examen
préalable, de l’évaluation, des recommandations, et des mesures
d’atténuation, la gouvernance et l’application des lois. Des situations de
conflit d’intérêts doivent être évitées.
73.2 Le processus visé par la LCEE doit être un outil de conception et
d’évaluation des projets, mais il doit être plus rigoureux, clair et détaillé
et comporter des critères explicites en matière de conception, de prise de
décision et d’évaluation des risques.
73.3 L’aide et la surveillance du processus doivent être offertes par
l’ACEE ou un organisme indépendant. Le contenu et l’exactitude de l’étude
d’impact environnemental doivent être examinés en détail par des parties
impartiales à diverses étapes de sa préparation.
73.4 Des délais réalistes doivent être fixés afin de permettre une
participation significative.
73.5 Des changements dans le contexte, l’environnement, les
découvertes scientifiques, le changement de culture, pour n’en citer que
quelques-uns, doivent être apportés durant le processus d’évaluation
environnementale. Par conséquent, la portée du projet et les exigences
doivent aussi évoluer.
73.6 Le changement climatique doit être pris en considération dans le
processus d’évaluation environnementale.
73.7 D’autres sites et moyens doivent être encouragés durant le
processus d’évaluation environnementale.
73.8 Des effets sur la santé, socioculturels et socioéconomiques
doivent être évalués.
73.9 Meilleures coordination, collaboration et harmonisation entre les
ordres de gouvernement.
73.10 La participation du public doit être valorisée et les conditions
doivent être améliorées.
73.11 Les déclencheurs pour aller de l’avant ou non doivent être clairs
en tout temps. |
73.9 - s2.2.1
73.6 - s3.7
73.10 - s2.4.1
73.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
73.3 - s3.1.1, s3.1.2
73.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3
73.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2,
s3.2.2.3, s2.4.3
73.5 - s3.2.2.1
73.7 - s3.2.2.1, s2.1.2
73.8 - s3.2.2.1, s2.1.3
73.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.3 |
Jill Taylor, président de SOS Great Lakes |
Submission “REVIEW OF
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 73. |
|
Jill Taylor, président de SOS Great Lakes |
Presentation “REVIEW OF
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 73. |
|
Jill Weitz, gestionnaire, Salmon Beyond Borders |
Salmon Beyond Borders Final EA
Review Comments Received Dec. 23, 2016 |
|
847.1 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation
environnementale complète des projets à impacts transfrontaliers potentiels.
847.2 Une évaluation environnementale fédérale doit inclure une
évaluation stratégique des effets cumulatifs des bassins versants, intégrant
les répercussions socioéconomiques et culturelles, les répercussions sur
l’habitat et les autres effets environnementaux, les plans de surveillance de
la quantité et la qualité de l’eau, la planification à long terme, les
solutions de rechange au projet, etc.
847.3 Une commission d’examen fédérale doit effectuer l’évaluation
environnementale pour les projets ayant des répercussions transfrontalières,
et non le gouvernement, les promoteurs des projets ou les autres autorités
responsables.
847.4 L’étude d’impact environnemental doit être réalisée par le
gouvernement fédéral et/ou les scientifiques experts indépendants, et non le
gouvernement ou les promoteurs des projets.
847.5 L’analyse de l’étude d’impact environnemental doit être effectuée
par le gouvernement fédéral et les experts indépendants.
847.6 La participation et la consultation du public et des Autochtones
doivent commencer avant que le projet entame le processus d’évaluation
environnementale.
847.7 Le rapport d’évaluation environnementale doit provenir du
gouvernement fédéral, et non du gouvernement provincial ou du promoteur d’un
projet.
847.8 La décision finale doit être prise par la commission d’examen
fédérale, non seulement le ministre.
847.9 Les conditions exécutoires qui exigent les normes les plus
élevées pour les projets ayant des répercussions transfrontalières doivent
être réglementées par le gouvernement fédéral et non le gouvernement
provincial.
847.10 Le suivi et la surveillance des conditions exécutoires pour les
projets ayant des répercussions transfrontalières doivent être assurés par le
gouvernement fédéral et non le gouvernement provincial ou le promoteur de
projet. |
847.1 - s2.1.1
847.2 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.1,
s3.5.2
847.4 - s2.5.3
847.5 - s2.5.1, s3.2.2.2
847.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
847.7 - s3.2.2.2
847.8 - s3.1.1, s3.2.2.3
847.9 - s3.2.2.3
847.10 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
847.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Jill Weitz, Manager, présentation de Salmon
Beyond Borders |
Salmon Beyond Borders Final EA
Review Comments Received Dec. 23, 2016 |
|
Voir l’analyse de la présentation no 847. |
|
Jim Emberger, porte-parole |
Submission to the Expert Panel on
the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016 |
|
994.1 Étude d’impact environnemental intégrée, stratégique, régionale
et de projet, particulièrement lorsqu’elle est combinée au concept de
« durabilité » en tant que principe directeur. En ayant une idée
claire au préalable de la nécessité de respecter les normes de durabilité et
de s’inscrire dans les objectifs nationaux/régionaux, de nombreux promoteurs
peuvent être dissuadés de proposer des projets hypothétiques dans l’espoir
d’obtenir une approbation ultérieure en fonction de l’argent dépensé.
994.2 Les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité de répercussions
permises pour tout projet, dans autant de domaines que possible –
environnement, santé publique, changement climatique, etc.
994.3 Étant donné que le changement climatique est le principal défi en
matière de santé, d’environnement et de sécurité de notre époque, il est
essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse partie de l’étude
d’impact environnemental pour tous les projets de développement. |
994.1 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.5.1, s3.6.1
994.2 - s2.1.3
994.3 - s2.1.3, s3.7 |
Jim Emberger, porte-parole, New Brunswick
Anti-Shale Gas Alliance |
Submission to the Expert Panel on
the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016 |
|
854.1 Appuyer le concept de l’étude d’impact environnemental intégrée,
stratégique, régionale et de projet, particulièrement lorsqu’elle est
combinée au concept de « durabilité » en tant que principe
directeur. Ces concepts doivent aider à alléger le fardeau qui pèse sur les
organismes de réglementation, puisque les projets qui ne s’inscrivent pas
dans l’objectif de durabilité ou ne font pas progresser (ou entravent
possiblement) les objectifs environnementaux de la nation ne seront pas
lancés.
854.2 Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact
environnemental stratégique et régionale et de la prévention des projets
hypothétiques, les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité
de répercussions permises pour tout projet, dans autant de domaines que
possible – environnement, santé publique, changement climatique, etc.
854.3 Il est essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse
partie de l’étude d’impact environnemental pour tous les projets de
développement.
854.4 Les principes de transparence, de responsabilisation, d’accès à
l’information, de droits et de participation autochtones, de suivi continu et
d’apprentissage sont évidents, et nécessaires pour mettre fin à la
politisation actuelle de nombreux projets. |
854.4 - s1.3, s2.3.1, s2.3.2
854.1 - s2.1.4, s2.1.3
854.3 - s3.7
854.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1 |
Jim McKnight |
Environmental Responsible Resource Development |
|
356.1 L’évaluation environnementale doit être renommée évaluation de
projet et ne pas être strictement limitée à des aspects environnementaux.
356.2 Les effets cumulatifs des projets dans une région doivent être
pris en considération.
356.3 Le comité doit avoir le pouvoir de remettre en question les faits
et les chiffres présentés par l’un des promoteurs.
356.4 Tous les comités doivent être conjointement désignés à l’échelle
fédérale et provinciale.
356.5 Les promoteurs doivent être responsables de la restauration d’une
région/zone pour la rétablir le plus près possible à la condition qu’elle
était avant le début du projet.
356.6 Les défaillances catastrophiques peuvent se produire et doivent
être évaluées.
356.7 Les mesures de rechange doivent être examinées attentivement et
soigneusement.
356.8 Toutes les propositions doivent fournir des renseignements
factuels.
356.9 À l’heure actuelle, les divers gouvernements ne déploient pas
assez d’efforts pour s’assurer que les conditions convenues dans le processus
d’évaluation sont indiquées dans le permis.
356.10 Toutes les décisions liées à l’environnement doivent être rendues
publiques et doivent inclure la décision finale du Cabinet. |
356.1 - s1.1, s2.1.3
354.4 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
354.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
356.3 - s.2.5.3, s.3.2.2.2
356.8 - s.2.5.3
356.6 - s3.2.2.1
356.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
356.10 - s3.2.2.3, s2.5.4
356.2 - s3.5.2
356.9 - s3.3.1, s3.3.3 |
Jim Ronback, ingénieur en sécurité de système
(retraité) |
Single Failure Tankers and Newly
Discovered Pollinators Under the Sea Received Dec. 23, 2016 |
|
728.1 Modifier le règlement pour rendre obligatoire l’extrudeuse à deux
vis pour les ravitailleurs transportant des cargaisons dangereuses le long
des côtes et dans les ports et les voies navigables. |
728.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
Joan Kuyek |
Presentation “EA of Mining
Projects” for Ottawa November 8, 2016 |
|
499.1 La durabilité et l’environnement doivent être les facteurs clés
du « besoin et de l’objectif ».
499.2 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une toute
nouvelle évaluation des répercussions économiques et sociales.
499.3 L’évaluation environnementale doit prendre en considération les
coûts d’occasions perdues, les valeurs communautaires, les risques à long
terme, les changements culturels et sociaux.
499.4 Un moteur de recherche efficace pour récupérer des documents
(registre) est nécessaire.
499.5 Toute discussion des évaluations environnementales régionales et
des évaluations environnementales stratégiques doit porter sur les
« zones sacrifiées ». Les effets cumulatifs doivent reconnaître le
fardeau inéquitable de ces zones. |
499.1 - s2.1.3,
499.2 - s2.1.3, s2.5.1
499.3 - s2.1.3
499.4 - s2.4.3
499.5 - s3.5.1 |
Joan Kuyek |
Submission from Joan Kuyek DSW |
|
619.1 Intégrer une évaluation des répercussions socioéconomiques comme
une partie intégrante de l’évaluation environnementale. À l’heure actuelle,
les sections sur la santé, les répercussions sociales et économiques et les
avantages ne sont pas intégrées dans la discussion des besoins et des
objectifs ou dans l’évaluation des « avantages pour les
Canadiens ».
619.2 Une analyse adéquate des avantages et des risques des projets
miniers proposés est nécessaire. La vitalité économique d’un projet doit être
assurée afin de respecter ses obligations en matière d’atténuation et de
planification de la fermeture.
619.3 Participation du public : Il incombe au promoteur de prouver
que le projet est dans l’intérêt des intervenants involontaires (c.-à-d. les
communautés touchées par le projet, le gouvernement, les occupants initiaux
autochtones de la propriété, etc.) et de s’adapter selon leurs
disponibilités.
619.4 Régler les problèmes actuels liés au registre (voir le mémoire)
et créer un système adéquat de recherche d’archives.
619.5 L’évaluation environnementale régionale doit prendre en
considération les « zones sacrifiées » et prendre une décision sur
la façon dont ces zones doivent être gérées et la façon dont les terres et
les eaux doivent être rétablies. |
619.1 - s2.1.3
619.2 - s2.1.3
619.3 - Incompatible avec la vision du Comité
d’experts
619.4 - s2.4.3
619.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais
pertinente à sa mise en œuvre |
Joanna Skrajny, spécialiste en conservation,
Alberta Wilderness Association |
Alberta Wilderness Association
written submission on Canadian Environmental Assessment Act Review Received
Dec. 16, 2016 |
|
964.1 L’objectif des évaluations environnementales ne devrait pas être
uniquement de déterminer quel projet aura des effets environnementaux
néfastes, mais également de s’assurer que les projets sont durables et
offrent des avantages sociaux et environnementaux nets.
964.2 Une nouvelle loi devra refléter les compétences
constitutionnelles élargies du gouvernement fédéral. La substitution
provinciale n’est pas appropriée, en raison d’importantes compétences
fédérales distinctes, et c’est l’harmonisation qui devrait plutôt être
privilégiée.
964.3 L’étendue de ce qui est examiné dans les évaluations
environnementales doit être élargie, afin d’englober la durabilité comme
objectif central.
964.4 Rétablir en bloc la LCEE 1992, en enlevant à la pièce ce qui doit
l’être, en plus de mener des évaluations régionales et stratégiques pour
déclencher les évaluations, afin de déterminer et délimiter les effets
cumulatifs du projet sur l’environnement.
964.5 Incorporer des évaluations environnementales stratégiques
exhaustives dans le processus de prise de décision.
964.6 Les évaluations environnementales sont incomplètes si les impacts
cumulatifs dans l’environnement n’ont pas été adéquatement pris en compte.
964.7 Il est primordial de travailler à empêcher, éliminer et dévoiler
publiquement tout conflit d’intérêts possible afin de restaurer la confiance
du public dans le processus. Le rétablissement de la crédibilité des
évaluations environnementales nécessite également que les évaluations soient
véritablement menées et vérifiées de façon indépendante, et qu’elles soient
faites en ayant recours à la meilleure science disponible. L’évaluation
complète, y compris les données scientifiques brutes, doit être mise de façon
permanente à la disposition du public afin qu’il puisse la consulter et l’évaluer
durant et après la prise de décision.
964.8 La prise de décision devrait reconnaître et choisir la meilleure
possibilité parmi une série de solutions; les différentes solutions doivent
toujours comprendre celle de ne pas aller de l’avant avec l’activité.
964.9 Pour que soient efficaces les changements apportés au processus
d’évaluation environnementale, ils doivent être jumelés avec une capacité
adéquate de mettre en œuvre un travail de suivi et de mise en application.
Les modifications à la loi sur les évaluations environnementales devraient
comprendre un mécanisme permettant de suivre l’information afin de pouvoir
déterminer si le système fonctionne. |
964.1 - s2.1.3
964.2 - s2.1.1, s2.2.1
964.3 - s2.1.3
964.4 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
964.5 - s2.1.4
964.8 - s2.1.2, s2.1.3,
s3.2.2.3
964.6 - s2.5.1, s3.5.1
964.7 - s3.1.1, s3.1.2
964.9 - s3.3.2, s3.3.3 |
Jodi Hilty et Candace Batycki |
Comments from Y2YCI |
|
520.1 Incorporer une science plus solide dans l’élaboration des études
d’impact environnemental, surtout
- pour s’assurer que les
répercussions n’affectent pas indûment les générations futures, le fardeau de
la preuve des promoteurs du projet ne devrait plus être de démontrer qu’il y
aura un impact, mais plutôt de démontrer qu’il n’y aura pas d’impact, et de
répondre plus pleinement aux impacts potentiels.
- l’étude d’impact
environnemental pour un projet ne peut être menée sans tenir compte des
impacts cumulatifs dans le reste de l’environnement.
- La révision devrait
comprendre un langage bien plus clair et plus fort pour s’assurer que les
impacts cumulatifs sont bien pris en compte, y compris en prévoyant des
seuils clairs pour toutes les composantes valorisées de l’écosystème. Les
données sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact environnemental devraient
être partagées librement.
- Il faut avoir des normes scientifiques
plus pointues pour l’évaluation des conditions de référence, et pour
l’assainissement et la restauration.
- Évaluation adéquate des impacts
du projet à long terme.
- Incorporation des répercussions d’un climat en
changement.
520.2 La durabilité comme objectif central Tenir compte de la
contribution nette du projet au bien-être environnement, social, culturel et
économique, à court et à long terme.
520.3 Participation substantielle du public pour quiconque souhaite
participer, et s’assurer de consulter les peuples autochtones, de les
mobiliser et de les faire participer. |
520.1 - s2.1.4, s3.7, s2.4.3, s2.5.1, s3.5.1
520.2 - s2.1.3
520.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.4.1 |
Joe Foy |
SLAPP protection needed to ensure
safe public participation |
|
Voir l’analyse de la présentation no 254. |
|
Joe Foy, du Wilderness
Committee |
Written submission for Vancouver,
Dec 12 2016 |
|
254.1 La loi sur l’évaluation environnementale doit être améliorée afin
d’offrir une protection aux participants qui pourraient être la cible d’une
poursuite stratégique contre la mobilisation publique (poursuite-bâillon),
simplement pour avoir répondu à l’appel du bureau de l’évaluation
environnementale de soumettre un commentaire.
254.2 Les participants du public devraient être protégés par des lois
anti poursuite-bâillon, ou profiter des mêmes pouvoirs dont jouissent les
députés dans une législature, qui ne peuvent être poursuivis par un promoteur
de projet pour ce qu’ils disent ou écrivent sur un projet proposé. |
254.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
254.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts |
John Davis, pour le Clean Ocean Action Committee |
Supporting documents for
presentation by Clean Ocean Action Committee in Halifax, Oct 3 2016 |
|
839.1 En regard de la valeur de la pêche pour l’ensemble de la
province, et en regard de la dépendance quasi absolue des communautés
côtières à la pêche en tant que moteur économique, le maintien de zones de
l’océan décrites par les sites 3 et 4 comme zones tampons sans
pétrole ni gaz représente une police d’assurance raisonnable et gratuite qui
nous aide à protéger ces précieux espaces de pêche, de frai et d’élevage.
839.2
- limiter les taux de prise à des niveaux permettant la
régénération continue des stocks,
- délimiter et protéger
d’importantes zones de fraie, et
- délimiter et protéger
d’importantes zones d’élevage.
|
839.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité
d’experts
839.2 - s3.5.1, s3.5.2 |
John Davis, Clean Ocean
Action Committee |
Presentation |
|
P11.1 Une surveillance réglementaire réelle et fonctionnelle pour
l’industrie du pétrole et du gaz, menée avec un degré élevé d’intégrité
scientifique, et reflétant réellement la valeur des ressources renouvelables
du plateau néo-écossais qui sont mises en péril. Nous n’accepterons rien de
moins.
P11.2 La recherche est nécessaire
- pour évaluer la toxicité du
pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons de
fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance
économique – le homard, le crabe et les pétoncles,
- pour modéliser la
distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation
avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche
de la côte est du Canada.
P11.3 Respecter les mandats mis de l’avant durant l’élection fédérale.
Ils sont vraiment clairs, et si vous lisez la plateforme libérale et qu’elle
est mise en place, elle prévoit que les évaluations environnementales retrouveront
leur crédibilité.
P11.4 Nous avons besoin d’un degré élevé d’intégrité scientifique. Il
nous faut un processus de décision dans lequel si vous participez aux
discussions, la seule raison pour laquelle vous y participez c’est qu’il
existe des ressources qu’on souhaite mettre de l’avant et des ressources
qu’on sent menacées. La science et le processus de prise de décision doivent
refléter la valeur de ces ressources qui seront mises en péril. Cette valeur
n’est pas reflétée dans le travail de l’OCNEHE
ou de l’ACEE actuellement.
P11.5 Il nous faut un meilleur processus pour la participation de la
communauté. |
P11.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert,
mais pertinente à sa mise en œuvre
P11.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts
et considéré tout au long du rapport
P11.5 - s2.4.1
P11.1 - s2.5.1, s2.5.3
P11.4 - s2.5.4, s3.2.2.3, s2.1.3 |
John Knight |
Submission “Review of the Canadian Environmental Assessment Process” |
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741.1 L’hypothèse et les incertitudes connexes des modèles doivent être clarifiées et d’autres conclusions doivent être fournies.
741.2 Lors de l’exécution d’une évaluation des risques, l’importance de l’impact sur les valeurs sociales doit être incluse.
741.3 Les effets environnementaux cumulatifs doivent être évalués sur une longue période à l’avenir à l’aide de renseignements de référence appropriés.
741.4 L’ONÉ ne doit pas être une autorité responsable en raison du conflit d’intérêts.
741.5 Un système rigoureux visant la surveillance à long terme des conditions d’évaluation est essentiel. |
741.2 - s2.1.3
741.1 - s5.2.1
741.4 - s3.1.1
741.3 - s3.5.1, s3.5.2
741.5 - s3.3.2 |
John McManus |
Written submission “Independent Expert Panel Review Process in Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 12 2016 |
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263.1 Le processus d’examen actuel de la commission doit être retiré.
263.2 Les commissions d’examen doivent être remplacées par un comité expert d’organismes de réglementation gouvernementaux et rendues responsables. |
263.1 - s3.1.1
263.2 - s3.1.1 |
John Werring, Fondation David Suzuki |
Written submission and speaker notes “How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians” for Nanaimo, Dec 14 2016 |
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226.1 Les parties de la Loi perdues en 2012 doivent être rétablies en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les évaluations obligatoires, en veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave et en exigeant un accès public gratuit et simple à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.
226.2 Les parties de la LCEE 1992 doivent être améliorées pour refléter les normes modernes en incluant les effets cumulatifs, en classant les évaluations environnementales régionales par ordre de priorité et en reconnaissant les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.
226.3 Il est nécessaire d’avancer vers une refonte totale de la LCEE afin d’axer les évaluations environnementales stratégiques régionales comme fondement pour le régime d’évaluation environnementale. |
226.2 - s2.1.4, s3.5.1
226.3 - s2.1.4
226.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.1 |
Jonathan W. Moore |
Presentation for Nanaimo, Dec 14 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 225. |
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Jonathan W. Moore |
Written submission for Nanaimo, Dec 14 2016 |
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225.1 Évaluation environnementale stratégique par région ou par secteur. Un groupe de travail composé d’experts doit être établi pour étudier les avantages et compromis potentiels associés aux différents scénarios de développement.
225.2 Évaluation environnementale indépendante (non réalisée par le promoteur ou un expert-conseil embauché par le promoteur). Il doit y avoir une barrière entre les promoteurs de l’industrie et les évaluations environnementales, comme un comité fédéral indépendant sur la mise en œuvre de l’évaluation environnementale.
225.3 Critères aux fins de prise de décisions transparente. Communication des critères de prise de décisions. Prise en compte ouverte de la manière dont les décisions intègrent l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale du projet. |
225.2 - s3.1.1, s3.1.2
225.3 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.4
225.1 - s3.5.2 |
Josh Ginsberg, Ecojustice |
Submission “Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016 |
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La nouvelle loi doit comprendre ce qui suit :
506.1 Normes contraignantes permettant de respecter le seuil de durabilité. En vertu de la nouvelle Loi, les évaluateurs doivent tenir compte de tous les effets environnementaux potentiels, d’après des normes prédéterminées et un niveau de preuves clair. En outre, les évaluations peuvent et doivent faire plus qu’évaluer les risques aigus : elles peuvent évaluer la mesure dans laquelle un projet contribue aux objectifs généraux de durabilité ou y déroge.
506.2 Exigence de bien tenir compte de toutes les données probantes se rapportant à l’analyse de durabilité. Les évaluations de la durabilité de la nouvelle génération nécessiteront un ensemble imposé par la loi de critères généraux aux fins d’évaluation de l’importance des effets.
506.3 Règles permettant de traiter toute incertitude continue sur les effets négatifs potentiels d’un projet. Une gestion adaptative, et son rôle dans les évaluations environnementales, doit être clairement établie et limitée aux effets non prévisibles, à l’aide de normes objectives. Par ailleurs, elle doit être principalement utilisée dans les suivis effectués, et non en tant qu’outil pour l’évaluation initiale. En cas d’utilisation, l’outil de gestion adaptative doit être clairement déterminé, ainsi que la méthode de mise en œuvre. |
506.1 - s2.1.3, s.2.5.1, s.2.5.4
506.2 - s2.1.3, s2.5.4
506.3 - s.2.5.1 |
Judith Sayers |
Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations |
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168.1 L’ACEE doit être indépendante, avec une séparation claire par rapport au gouvernement. Les décisions définitives doivent être prises par l’ACEE.
168.2 Chaque décision relative à un projet doit clairement indiquer la manière dont elle appuie le développement durable (environnement sain et économie).
168.3 L’étude et la prise en compte des effets cumulatifs doivent être obligatoires et exigées par les lois.
168.4 Une considération et un poids plus importants dans l’évaluation environnementale doivent être accordés à la manière dont les effets environnementaux auront une incidence sur les peuples autochtones.
168.5 Il est nécessaire d’avoir des exigences strictes ou une définition expliquant pourquoi le Cabinet pourrait exempter une composante de l’environnement ou accepter un projet.
168.6 Les Premières Nations doivent être consultées pendant le processus d’examen préalable. Le délai de 45 jours doit être prolongé.
168.7 Un échéancier strict peut entraver la réalisation d’une évaluation environnementale appropriée. Certains aménagements sont plus complexes et doivent avoir un échéancier prolongé.
168.8 Si la Couronne doit vouloir concilier et établir une nouvelle relation avec les Premières Nations, il est nécessaire de reconnaître la compétence des Premières Nations
168.9 Les termes « connaissances des Autochtones » doivent être définis dans la Loi et les termes « connaissances traditionnelles écologiques » doivent être revus.
168.10 La Loi doit être revue pour indiquer que l’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles.
168.11 Des mécanismes doivent être mis en place afin que la sagesse autochtone fasse partie des renseignements sur lesquels est fondée la prise de décisions.
168.12 Le gouvernement doit avoir une politique claire en matière de consultation en dehors du processus d’évaluation environnementale, ou s’assurer que la consultation au sein de l’ACEE n’est pas déléguée, qu’elle reflète l’honneur de la Couronne, et qu’elle est suffisamment exhaustive pour répondre à tous les devoirs de consultation et consentement possible.
168.13 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause doivent être mis en œuvre.
168.14 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent donner pleinement leur consentement. |
168.2 - s2.1.3
168.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
168.5 - s2.5.4
168.11 - s2.3.4, s2.5.2, s2.5.4
168.12 - s2.3.2
168.13 - s2.3.1
168.14 - s2.3.1
168.9 - s2.3.4
168.10 - s2.3.4
168.1 - s3.1.1, s3.1.2
168.3 - s3.2.2.1, s3.5.1
168.4 - s2.3.2
168.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
168.8 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik |
The KEAC’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016 |
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976.1 Le gouvernement fédéral doit indiquer dans la LCEE la primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et de la procédure d’examen figurant dans le chapitre 23. Il s’agit d’appliquer le mécanisme de substitution en vertu de la LCEE pour les compétences ayant déjà des devoirs d’évaluation environnementale et sociale, des responsabilités et des fonctions. |
976.1 - s2.2.2 |
Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik |
The Kativik Environmental Advisory Committee’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016 |
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978.1 La LCEE doit être modifiée de manière à intégrer les mécanismes permettant à la Couronne de remplir son obligation de consulter les Premières Nations et de prendre des mesures d’accommodement concernant ces dernières, conformément aux principes définis par la Cour suprême du Canada.
978.2 Les Inuits du Nunavik doivent être consultés au sujet de tout plan visant à remplacer le processus d’évaluation environnementale présenté dans le chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québecois par le processus d’évaluation environnementale fourni dans la LCEE. |
978.2 - s2.2.2
978.1 - s2.3.2 |
Justin Serpa et Helena Kemper-Vanosch |
CEAA 2012 recommendations to the Federal Government of Canada Received Nov. 15, 2016 |
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1003.1 Le terme « significatif » doit être défini dans la Loi.
1003.2 L’expression « libre consentement préalable en connaissance de cause » doit être utilisée pour guider cette définition et refléter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la LCEE 2012.
1003.3 Les préoccupations des Autochtones doivent être prises au sérieux.
1003.4 L’équivalence et la substitution doivent être retirées de la LCEE 2012. |
1003.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1003.4 - s2.2.2, s2.2.3
1003.2 - s2.3.1
1003.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Justina C. Ray, Ph. D., Wildlife Conservation Society Canada |
Submission “The Contribution of Science to Environmental Assessment: Considerations for the CEAA Review” for Winnipeg, Nov 16 2016 |
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417.1 D’importantes occasions d’améliorer la formulation employée dans la LCEE elle-même se présentent, de manière à ce qu’elle puisse fournir une orientation ou des attentes claires relativement à l’efficacité relative et au rôle des données sciences à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
417.2 L’autorité responsable doit disposer d’un délai et de moyens financiers suffisants pour obtenir un examen indépendant des travaux présentés par les promoteurs en développement ou des analyses techniques connexes/conseils qui comblent les lacunes ou fournissent des solutions de rechange aux renseignements scientifiques fournis par le promoteur.
417.3 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale (p. ex. investir dans des programmes de surveillance régionaux).
417.4 Établir des lignes directrices claires concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions.
417.5 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis sont nécessaires pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
417.6 Il est nécessaire d’assurer une supervision continue par les autorités responsables depuis l’étape de conception des lignes directrices, d’investir dans les programmes de surveillance régionaux, d’établir une orientation et des critères clairs pour définir les mesures d’atténuation appropriées, et d’exiger que cela soit spécifiquement proposé pendant la réalisation d’une évaluation environnementale et de ses détails concrets et applicables décrits dans les conditions d’approbation. Les exigences de surveillance doivent être tout particulièrement conçues pour tester l’efficacité des mesures d’atténuation. Une coordination entre les projets se déroulant dans une zone semblable doit être mise en place pour encourager le partage de renseignements sur les impacts cumulatifs. Tous les renseignements issus des évaluations environnementales doivent être mis à la disposition du public de façon permanente dans un registre fédéral interrogeable gratuit et dans un répertoire à titre de condition d’approbation d’une évaluation environnementale. |
417.1 - s.2.5.1
417.3 - s.2.5.1
417.4 - s.2.5.1
417.2 - s3.2.2.2, s2.5.3
417.5 - s3.2.2.3, s.2.1.3
417.6 - s3.5.2 |
Justina Ray |
The Effective Use of Science in Environmental Assessment |
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114.1 Des attentes explicites relativement à l’efficacité relative et au rôle des données scientifiques doivent être établies à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale dans la formulation de la LCEE – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
114.2 Une prolongation du délai être mandatée et le soutien financier par les autorités responsables doit être accru en vue d’obtenir des examens effectués par des scientifiques en dehors du gouvernement fédéral de ce qui suit : 1) documents d’évaluation environnementale présentés par les promoteurs en développement ou 2) analyses ou conseils techniques connexes qui comblent les lacunes dans les données scientifiques de l’évaluation environnementale fournies par le promoteur en développement.
114.3 Les membres de la Commission d’examen doivent être des personnes possédant une formation et une expertise scientifiques, et un cadre de référence doit indiquer de quelle manière les données scientifiques doivent être prises en compte dans les délibérations de la Commission.
114.4 Des lignes directrices claires et détaillées concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents doivent être établies en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions. Les lignes directrices doivent fournir des attentes clairement formulées concernant la quantité et la qualité de l’information attendue.
114.5 Le potentiel de conflits d’intérêts entre la production des documents de l’évaluation environnementale et le résultat des décisions du projet doit être minimisé.
114.6 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis doivent être établis pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
114.7 Une supervision continue doit être effectuée par les autorités responsables depuis le stade de conception des lignes directrices.
114.8 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique interne, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale. |
114.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
114.1 - s2.5.1
114.4 - s2.5.1
114.5 - s2.5.3
114.3 - s3.2.2.3
114.6 - s3.2.2.3, s2.1.3
114.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
114.2 - s3.4.2 |
KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION |
Submission “SUMMARY OF KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION (KAPA) PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Kamloops, Nov 28 2016 |
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346.1 Une politique doit être établie et stipuler qu’aucune décision sur l’examen de la Commission pour un projet important situé près d’un centre de population ne doit être prise tant qu’une consultation publique appropriée n’a pas eu lieu.
346.2 Les organismes gouvernementaux doivent organiser des réunions publiques avant qu’une décision relative au projet soit prise, au cours desquelles les décisions sur l’évaluation de l’organisme sont communiquées au public, et durant lesquelles le public a la chance de poser des questions sur ces décisions.
346.3 Pour les projets visant les ressources situés près d’une grande population urbaine, les gouvernements doivent rester prudents et exécuter une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs de tous les projets d’exploitation minière raisonnablement prévisibles situés à proximité.
346.4 De manière à vérifier les techniques d’échantillonnage, les hypothèses, les méthodologies et les conclusions analytiques, des organismes gouvernementaux doivent exiger la présentation de toutes les données d’essai et d’autres données de référence que le promoteur possède pour tout projet.
346.5 Pour réduire le risque lié aux mines abandonnées ou orphelines subi par les contribuables, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent promulguer des lois sur les tests de solidité financière. |
346.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
343.3 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
346.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
346.4 - s2.5.1
346.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3 |
Kamloops Area Preservation Association |
Costs for community groups - answer to question from Doug Horswill |
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122.1 Un financement doit être fourni pour permettre aux scientifiques indépendants d’étudier les données scientifiques du promoteur ou, mieux encore, de diriger, au départ, les activités scientifiques avec les scientifiques indépendants. |
122.1 - s2.5.3, s3.4.2 |
Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society |
Submission “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016 |
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344.1 Il est nécessaire d’aligner les responsabilités et les structures d’établissement des rapports sur les préoccupations en matière de santé, afin que ces préoccupations soient relayées dans la chaîne de commandement.
344.2 Des normes doivent être établies pour les unités de temps disponibles afin de se concentrer sur l’examen des demandes et de fournir des fonds aux ministères touchés en conséquence (les promoteurs ne doivent pas faire leur propre police).
344.3 Les conditions doivent être égalisées en temps opportun. S’il faut plusieurs années au promoteur pour faire une demande, l’examen pourrait prendre autant de temps pour reproduire la modélisation ou les études dans la demande.
344.4 De nouveaux protocoles doivent être établis pour exiger des études concrètes sur des projets concrets et ne pas s’appuyer sur des modèles comportant des erreurs inhérentes et un manque de responsabilité post-opérationnelle.
344.5 La gestion de l’air, de l’eau et du sol doit être établie de manière à transcender les silos politiques des territoires de compétence municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux.
344.6 Le principe de précaution doit être utilisé en cas de risques non sécuritaires, non prouvés, précoces ou à confirmer. Divulgation publique mandatée, estimations de rémunération réalistes et principe de précaution lorsque les faits ne sont pas encore connus. |
344.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
344.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
344.6 - s2.5.1, s2.5.4
344.2 - s3.4.2 |
Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society |
Presentation “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 344. |
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Première Nation Kapawe`no |
Kapawe`no First Nation Review Submission Received Dec. 23, 2016 |
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818.1 Aux fins de protection des peuples autochtones et de leurs droits, le terme « actuellement » doit être retiré de la Loi.
818.2 Une évaluation environnementale des composantes valorisées de l’écosystème d’un groupe doit être fondée sur des données scientifiques, tenir compte des effets cumulatifs, étudier diverses échelles spatiales et temporelles, être mesurable et utiliser pleinement les connaissances traditionnelles écologiques.
818.3 L’ACEE doit être consciente qu’un groupe a des droits d’accès aux terres et aux ressources au sein de ses territoires traditionnels qui peuvent aller bien au-delà du simple droit d’» utiliser » les terres et les ressources.
818.4 Les termes « principe de précaution » doivent être définis de manière explicite et appliqués à la LCEE et à la LCPE.
818.5 Le processus d’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles écologiques (et non devrait) et ces dernières doivent être utilisées pendant l’évaluation et l’estimation des effets sur les composantes valorisées de l’écosystème des peuples autochtones
818.6 Une différence existe dans la manière dont les termes « principe de précaution » sont définis concernant la protection de l’environnement. Une modification proposée est suggérée dans la soumission.
818.7 Le problème relatif à un échéancier de 60 jours dans la LCPE doit être résolu. Il doit être prolongé à quatre mois ou 120 jours.
818.8 Examen de la définition des terres humides.
818.9 La définition des zones sauvages doit comprendre les zones d’habitat essentiel de la faune pour les populations de caribous des bois qui ne sont pas autonomes.
818.10 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent exiger la réalisation de l’évaluation des impacts environnementaux, choisir l’entreprise pour la diriger et envoyer la facture aux promoteurs.
818.11 L’Agence doit chercher à obtenir les commentaires du « public », mais aussi ceux des peuples autochtones.
818.12 Le processus et la consultation doivent être vides des termes « effets propres au projet » et « effets propres au site ». |
818.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.3 - s2.3.1, s2.3.2
818.5 - s2.3.4, s2.5.2
818.11 - s2.4.1
818.2 - s2.5.1, s2.5.2
818.4 - s2.5.1
818.6 - s2.5.1
818.10 - s3.4.2, s2.5.3
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Kara Flynn, vice-présidente des affaires gouvernementales et publiques |
Syncrude Canada Ltd. Response to the consultation on the review of federal environmental assessment processes Received Dec. 16, 2016 |
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983.1 Une justification claire doit être proposée en vue du déclenchement des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
983.2 Les évaluations environnementales doivent être réalisées en temps opportun et coordonnées lorsque le chevauchement des processus ne peut être évité; elles doivent être efficaces et respecter les droits des Autochtones et la compétence provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
983.3 Il faut envisager de déterminer la meilleure autorité responsable.
983.4 Il faut accorder la priorité à l’amélioration des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux, de même que des mesures législatives fédérales connexes comme la Loi sur les pêches.
983.5 Il est nécessaire de se concentrer sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques nets propres à chaque projet.
983.6 Un soutien doit être offert pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de manière effective aux processus d’examen réglementaire.
983.8 Une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement doit être visée.
983.9 Des relations de confiance de nation à nation doivent être nouées, qui permettent d’accélérer le traitement des revendications territoriales et de soutenir directement la capacité de participer à l’examen du projet et à des occasions qu’offrent les projets, notamment en investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes découlant des ressources gouvernementales issues des projets réalisés avec les collectivités touchées. PARTIEL
983.10 Il convient de se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur le territoire domanial, etc.
983.11 Le Règlement désignant les activités concrètes doit être peaufiné pour clarifier les sections sur les définitions, et pour inclure uniquement ces activités susceptibles d’avoir un impact sur les champs de compétence fédérale.
983.12 Il faut accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux et des règlements connexes.
983.13 Des mesures fédérales supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.
983.14 Il est nécessaire de donner des clarifications au public tout au long des processus afin d’accroître la confiance et l’efficacité liées au système réglementaire.
983.15 La LCEE 2012 doit être modifiée pour permettre des ajustements aux détails des processus et de l’échéancier, de manière à mieux aligner le processus fédéral sur celui d’un gouvernement provincial, afin d’encourager des accords liés à des processus harmonisés uniques. |
983.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.6.1
983.5 - s2.1.3
983.10 - s2.1.1, s2.1.4
983.11 - s2.1.1, s2.1.3
983.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
983.2 - s2.2, s2.3.2, s3.4.1
983.4 - s2.2, s3.4.2
983.12 - s2.2
983.6 - s2.3.4
983.9 - s2.3.3
983.14 - s2.4.1, s2.4.3
983.8 - s3.2.2.1
983.3 - s3.1.1 |
Karen A. Peterson, Ph. D. |
Presentation “Federal Environmental Assessment Review - The Aboriginal/Canadian Context” for Thunder Bay, Nov 15 2016 |
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428.1 Il est nécessaire de se concentrer sur le long terme en
- apprenant du passé et en créant un futur meilleur, et
- en déterminant un dénominateur commun pour une orientation future.
428.2 Des relations doivent être établies en
- reconnaissant le fait que les systèmes de connaissances sont ancrés dans différentes perspectives culturelles et
- en cherchant d’abord à comprendre et ensuite à être compris.
428.3 La capacité doit être renforcée en
- comprenant la manière de penser des autres personnes, quelles sont leurs valeurs, de quelle manière les décisions sont prises,
- en trouvant des parallèles avec la culture d’une personne et en élaborant de nouveaux protocoles et méthodes conjointement et
- en renforçant la sensibilisation par l’intermédiaire d’un échange continu de renseignements.
428.4 Le processus d’évaluation environnementale doit suivre une approche globale plutôt qu’une approche compartimentée. Le processus doit être participatif plutôt que dirigé par des experts. Il doit être adaptatif et orienté vers une résolution de problèmes créative. Il doit être fondé sur une réflexion stratégique plutôt que sur un plan statique. Il doit être fondé sur des partenariats réels et une prise de décisions conjointe. |
428.1 - s2.1.2, s2.1.3
428.2 - s2.3.4
428.3 - s2.3.3
428.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.1.2, s2.1.3 |
Karen Goodings, directrice, zone électorale « B », district régional de Peace River |
Federal Environmental Assessment Processes Review - Comment Submission Received Dec. 21, 2016 |
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943.1 Il convient d’évaluer une région, pas simplement un projet, afin d’obtenir une évaluation claire des répercussions.
943.2 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les caractéristiques économiques doivent constituer un facteur très faible.
943.3 Les eaux qui traversent plusieurs territoires de compétence doivent être soumises à une évaluation multijuridictionnelle.
943.4 En effectuant des évaluations environnementales, il est nécessaire de tenir compte des processus précédents, tels que le Plan de gestion des ressources dans le cadre duquel on s’est efforcé de mettre en place un plan par l’intermédiaire de consultations à l’échelle locale, en insistant sur la possibilité d’extraire des ressources tout en protégeant l’environnement.
943.5 Les promoteurs doivent subir des conséquences plus graves. S’ils ne peuvent prévenir l’infraction, ils ne doivent pas entreprendre le projet.
943.6 L’examen de l’évaluation environnementale doit inclure un processus permettant un examen croisé des données probantes présentées.
943.7 Il est nécessaire de reconnaître que beaucoup des projets proposés s’inscrivent dans la ligne d’impact qui donnerait lieu à une évaluation, qui constitue ensuite la composante des effets cumulatifs.
943.8 L’accès à l’allocation de fonds pour les personnes touchées par le projet doit être renforcé.
943.9 Le promoteur choisi pour un processus ne doit pas diriger le processus. Le responsable doit être nommé par un organisme indépendant pour démontrer qu’il s’agit d’un processus transparent. |
943.1 - s2.1.4, s3.5.1
943.2 - s2.1.3
943.3 - s2.1.1, s2.2.1
943.7 - s2.1.3, s3.5.1
943.8 - s2.4.2
943.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
943.9 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
943.4 - s3.5
943.5 - s3.3.3 |
Karen Monnon Dempsey, présidente, Le Conseil National des Femmes du Canada |
Comments on the CEAA 2016 Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016 |
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904.1 Le CCSN ne doit pas être mandaté pour diriger les évaluations environnementales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. |
904.1 - s3.1.1 |
Karina Briño, Mining Association BC |
Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 11 2016 |
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385.1 Les dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence doivent être maintenues pour soutenir la coordination et l’harmonisation.
385.2 La capacité, les ressources et les compétences au sein de l’Agence doivent être fournies et les ministères fédéraux doivent exécuter des évaluations environnementales en temps opportun.
385.3 La mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril doit être améliorée par un renforcement de la collaboration entre Mining Association BC et le Canada.
385.4 Les directives techniques doivent être rapidement diffusées pour appuyer les changements apportés à la LCEE 2012.
385.5 Une formation doit être offerte aux fonctionnaires fédéraux et des ateliers doivent être organisés avec le gouvernement, le promoteur et les parties intéressées pour étudier les changements. |
385.1 - s2.2.2, s2.2.3
385.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.2 - s.2.5.1 |
Karine Peloffy, Centre Québécois du Droit de l’Environnement |
Présentation ‘‘Présentation sur le cadre entourant les changements climatiques dans les évaluations environnementales’’ pour Montréal le 26 octobre |
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629.1 Les 12 piliers doivent être respectés (voir le résumé).
629.2 Une place importante doit être accordée à la participation des citoyens tout au long du processus : avant de prendre des décisions stratégiques, pendant l’évaluation environnementale et pendant la surveillance du projet. Cette participation doit être accessible et ne pas être inutilement restreinte à un nombre très limité de personnes.
629.3 Les différentes solutions doivent être prises en compte, y compris le refus d’un projet, et une analyse fondée sur l’intérêt public doit faire partie intégrante de l’évaluation environnementale.
629.4 Le gouvernement doit être responsable des processus participatifs et doit inclure :
- le droit à un avis raisonnable,
- respect,
- divulgation des renseignements et accès à ces derniers,
- ressources adéquates,
- capacité à influencer les résultats,
- explications de la manière dont les commentaires ont été reçus,
- occasions de tester les données probantes.
629.5 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des répercussions sur les changements climatiques dans les évaluations environnementales (les émissions directes, indirectes, cumulatives d’un projet doivent être prises en compte pendant toute la durée de vie d’un projet). |
629.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
629.3 - s2.1.2, s2.1.3
629.5 - s3.7
629.2 - s2.4.1
629.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3 |
Karthikeshwar Sankar |
For project environmental assessments, do you think the current scope and factors considered are adequate? |
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347.1 L’évaluation des effets cumulatifs pourrait être améliorée en adoptant une approche davantage fondée sur les effets et en se concentrant sur la compréhension des systèmes environnementaux et des relations plutôt que sur les facteurs de stress des projets individuels.
347.2 Une évaluation environnementale stratégique doit être plus systématique, car l’un de ses objectifs consiste à s’assurer que les ministères gouvernementaux sont en mesure de répondre à leurs objectifs de développement durable grâce à leurs politiques. |
347.1 - s3.5.2
347.2 Incompatible avec la vision du Comité d’experts |
Karyn Sharp et Jaime Sanchez, conseil tribal Carrier Sekani |
Speaker notes for the presentation “Review of the Environmental Assessment Processes” for Vancouver, Dec 11 2016 |
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382.1 Pour que les effets cumulatifs soient correctement reconnus et évalués dans une évaluation environnementale, le gouvernement fédéral doit
- exiger l’adoption de limites temporelles appropriées dans les évaluations afin qu’une comparaison puisse être faite entre les conditions de référence préalables aux dommages, les conditions actuelles et les conditions futures découlant des effets cumulatifs pensant sur les CV et
- exiger le respect d’une période de non-développement jusqu’à ce que la composante valorisée soit rétablie.
382.2 Une orientation contraignante doit être fournie aux promoteurs concernant les exigences minimales relatives aux évaluations des effets cumulatifs, en particulier lorsqu’elle s’applique à l’évaluation des effets sur les pratiques terrestres découlant des droits des Premières Nations.
382.3 Toutes les étapes du processus d’évaluation des effets cumulatifs doivent être élaborées en collaboration avec les Premières Nations touchées. Cela inclut le choix des composantes valorisées évaluées.
382.4 Il ne faut pas accepter de renseignements biophysique approximatifs en tant que « substitut » aux renseignements requis. Les renseignements doivent être axés sur la caractérisation de la composante valorisée à l’étude.
382.5 Les promoteurs doivent recevoir une orientation contraignante, pas seulement des suggestions permissives sur la manière d’évaluer les effets cumulatifs sur les composantes valorisées qui sont en déclin ou valorisées, lorsque les seuils ont déjà été dépassés.
382.6 Il est nécessaire de s’assurer qu’un comité de surveillance fédéral centralisé est établi et que ce dernier peut surveiller, évaluer et gérer en tout temps les effets cumulatifs.
382.7 Des exigences juridiques doivent être officialisées pour les évaluations environnementales régionales des effets cumulatifs lorsqu’un projet met en danger un mode de vie.
382.8 Des programmes de financement doivent être dirigés conjointement pour intégrer des initiatives d’intendance provinciales, fédérales et des Premières Nations. |
382.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
382.1 - s3.5.2
382.2 - s3.5.2
382.5 - s3.5.2
382.7 - s3.5.1
382.8 - s3.3.2 |
Kasey Rogers et Alivia Cavallin |
Recommendations for CEAA 2012 review Received Nov. 18, 2016 |
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995.1 Si un projet donne lieu à une évaluation fédérale et provinciale, un comité est créé pour l’exécuter pour veiller à ce qu’une évaluation approfondie et complète soit effectuée de manière conjointe et concurrente.
995.2 Le délai pour une demande d’examen par une commission doit passer de 60 jours après l’avis de lancement d’une évaluation environnementale à tout moment pendant la réalisation de l’évaluation environnementale. |
995.1 - s2.2.1
995.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts |
Première Nation Kebaowek |
Kebaowek First Nation Review of Canadian environmental processes - final written submission |
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69.1 Le temps et les ressources nécessaires doivent être accordés aux peuples autochtones pour examiner les lois provisoires et les modifications proposées.
69.2 L’évaluation environnementale fédérale doit reconnaître les lois communautaires et coutumières, ainsi que les procédures juridiques en matière de prise de décision et d’intendance environnementale. Elle doit reconnaître et appliquer les principes algonquins en matière de mutualité, de respect et de consultation lors de la prise de décisions, et permettre la participation autochtone dans la prise de décision liée à l’évaluation environnementale.
69.3 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit constituer un cadre minimal pour la relation entre le peuple autochtone et l’État canadien.
69.4 La LCEE doit mieux refléter les engagements du Canada visant à réduire les émissions de carbone.
69.5 Le peuple autochtone doit être reconnu comme étant un partenaire dans le cadre de l’évaluation environnementale, et pas simplement comme une « partie intéressée ».
69.6 Le développement durable doit constituer l’objectif central de l’évaluation environnementale fédérale et doit évaluer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre prévisibles à toutes les étapes du projet. L’évaluation environnementale fédérale doit aller au-delà de la liste de « projets désignés ».
69.7 La LCEE doit être modifiée pour reconnaître la compétence des institutions autochtones d’évaluation environnementale.
69.10 Des ressources financières et humaines doivent être fournies à l’appui de l’institution algonquine pour effectuer une évaluation environnementale ou dans le cadre des commissions d’examen conjoint.
69.11 Les autorités fédérales ne doivent pas être soumises à des vérifications institutionnelles autochtones et doivent être surveillées pour confirmer leur conformité adéquate par rapport aux lois.
69.12 Les connaissances communautaires autochtones et les connaissances traditionnelles doivent être obligatoirement prises en compte en vertu de la LCEE.
69.13 Une protection législative plus importante est nécessaire pour les sites autochtones sacrés dans le cadre d’une évaluation sociale, culturelle et environnementale.
69.14 Des initiatives d’intendance conjointe doivent être étudiées à titre de modèles aux fins de mise en œuvre des mesures d’atténuation. |
69.6 - s2.1.3, s3.7
69.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.7 - s2.2
69.2 - s2.3.1
69.3 - s2.3.1
69.5 - s2.3.1
69.10 - s2.3.3
69.12 - s2.3.4
69.4 - s3.7
69.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre |
Keepers of the Athabasca |
Keepers’ Submission to the CEAA review process |
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165.1 Avant que tout projet puisse passer à la phase de planification détaillée, il doit d’abord avoir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des Premières Nations du Canada.
165.2 Les droits issus des traités doivent être pris en compte lors de la prise de décisions concernant l’environnement et dans la détermination des effets cumulatifs.
165.3 Une capacité doit être fournie dans l’intérêt des communautés des Premières Nations.
165.4 L’utilisation des connaissances traditionnelles doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.5 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.6 Les Premières Nations doivent pouvoir s’opposer à un projet si les plans de ce projet indiquent qu’il provoquera des dommages insurmontables pour la communauté.
165.7 Toute personne intéressée doit pouvoir effectuer une soumission à l’évaluation environnementale (pas uniquement les personnes directement touchées).
165.8 Le promoteur est tenu de justifier pourquoi le projet est nécessaire.
165.9 Une section sur les « solutions de rechange » liées au projet doit être incluse dans l’évaluation environnementale.
165.10 Les coûts relatifs à la fermeture du projet, à la remise en état et à la gestion des déchets doivent être indiqués de façon claire et réaliste dans l’évaluation environnementale.
165.11 L’harmonisation des évaluations environnementales doit être renforcée, avec une coordination des demandes de renseignements et des calendriers acceptés pour toutes les étapes.
165.12 Tous les effets environnementaux doivent être étudiés, peu importe le territoire de compétence, l’autorité législative ou les conditions spéciales d’un projet.
165.13 Le principe de prudence doit être inclus dans chaque évaluation.
165.14 Seul un comité d’évaluation environnemental indépendant doit diriger les évaluations environnementales et seuls des scientifiques indépendants doivent fournir les renseignements au comité d’évaluation environnementale.
165.15 Une évaluation environnementale doit comprendre un programme de suivi permettant de vérifier et de s’assurer que les prévisions des promoteurs d’un projet sont exactes.
165.16 Les effets cumulatifs doivent être déterminés à l’échelle régionale, nationale et mondiale en fonction du type d’émissions produites par un projet et de leur répartition. |
165.8 - s2.1.2
165.9 - s2.1.2, s2.1.3
165.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
165.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
165.2 - s2.3
165.3 - s2.3.3
165.4 - s2.3.4, s2.5.2
165.5 - s2.3.1
165.6 - s2.3.1, s3.2.2.3
165.7 - s2.4.1
165.14 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
165.15 - s2.5.1
165.12 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.1.1, s2.1.1, s2.1.3
165.13 - s2.5.1, s2.5.1
165.16 - s3.5.1
165.11 - s2.2.1, s3.4.1 |
Kegan Pepper-Smith, Ecojustice |
Written submission “Considering Climate Change in Environmental Assessments” for Vancouver, Dec 12 2016 |
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257.1 Il est nécessaire de passer d’une évaluation environnementale à une évaluation de la durabilité, avec des essais de durabilité.
257.2 Une évaluation technique et des évaluations environnementales doivent être dirigées par un organisme indépendant.
257.3 Le nouveau régime fédéral doit présenter clairement les mesures obligatoires pour accroître la participation du public au processus d’évaluation environnementale (à toutes les étapes), y compris les processus visant à tester les conclusions scientifiques. La participation doit être ouverte à toutes les parties intéressées.
257.4 Une approche hybride doit être établie pour déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation environnementale fédérale. Cela nécessiterait une liste de projets désignés soumis à une évaluation préalable juridictionnelle et des décisions législatives fédérales qui donnent lieu à une évaluation.
257.5 La portée des évaluations environnementales doit être plus générale (couverture exhaustive incluant des solutions de rechange à un projet, l’option de « statu quo », les répercussions sur le climat, les effets cumulatifs totaux, les répercussions sociales, économiques et culturelles, etc.).
257.6 Une disposition liée à une évaluation conjointe est nécessaire, avec l’obligation de maintenir le niveau supérieur d’évaluation.
257.7 La nouvelle loi doit comporter une exigence indiquant d’éviter les répercussions disproportionnées sur les populations à faibles revenus, les communautés autochtones et d’autres groupes vulnérables sur le plan social au Canada.
257.8 Régime d’évaluation régional et stratégique robuste.
257.9 Les effets cumulatifs doivent obligatoirement être pris en compte dans toutes les évaluations. Le nouveau régime doit comporter des dispositions claires sur la manière de diriger une évaluation des effets cumulatifs.
257.10 Pour que les décisions liées au projet soient crédibles, elles doivent être fondées sur des critères explicites, clairement articulés et basés sur la durabilité. Elles doivent être transparentes et ouvertes et les raisons de la décision doivent être expliquées.
257.11 Le processus d’évaluation révisé doit comprendre l’établissement d’une commission d’appel pour entendre les appels, ainsi qu’une disposition législative permettant de faire une demande auprès de la Cour fédérale aux fins de révision judiciaire d’une décision par un décideur politique sur la justification et sur les critères de droit administratif standards.
257.12 Des exigences spécifiques doivent être ajoutées concernant le suivi, notamment une exigence de rapports sur la situation et les résultats des programmes de suivi et une exigence indiquant de prendre en compte les mesures de suivi dans les évaluations futures, entre autres. |
257.1 - s2.1.3
257.7 - s2.1.3
257.9 - s3.2.2.1, s3.5.1
257.6 - s2.2
257.2 - s3.1.1, s3.1.2
257.11 - s3.1.1
257.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1, s2.4.3
257.4 - s3.2.1
257.5 - s3.2.2.1, s2.1.3
257.10 - s2.1.3, s2.5.1, s2.1.3, s2.5.4
257.8 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1
257.12 - s3.3.2 |
Kekinusuqs, Judith Sayers |
Written submission “Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations” for Nanaimo, Dec 15 2016 |
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201.1 La LCEE 2012 offre une discrétion importante aux Ministères et au Cabinet. Une responsabilité plus importante est nécessaire et davantage de lignes directrices et de justifications doivent être apportées par rapport à ce qui est actuellement requis.
201.2 Le débat sur le consentement par rapport à la consultation doit être résolu, en particulier à l’égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
201.3 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent avoir le droit de donner pleinement leur consentement.
201.4 Des mécanismes doivent être mis en place pour gérer la différence observée dans les valeurs des peuples des Premières Nations par rapport aux personnes dans le bureau de l’évaluation environnementale et à toute personne faisant partie des commissions. Il est essentiel de comprendre le mode de vie des Premières Nations, l’importance d’un mode de vie qui dépend des terres, de l’eau et des ressources, et de comprendre que la sagesse autochtone est essentielle pour que les Premières Nations aient confiance dans les processus d’évaluation environnementale. |
201.2 - s2.3.1
201.4 - s2.3.2, 2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
201.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
201.1 - s3.1.1, s2.5.4 |
Kelly Lake Métis Settlement Society |
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1026.1 Nous espérons que l’évaluation environnementale fédérale comportera des règlements plus stricts en raison de la destruction de nos terres traditionnelles que le gouvernement de la Colombie-Britannique permet à l’industrie. Les aînés et les membres espèrent que le gouvernement fédéral nous aidera à réglementer les industries, telles que la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation pétrolière et gazière.
1026.2 La Kelly Lake Metis Settlement Society doit être informée des travaux actuels ou à venir, ou des activités qui doivent se dérouler sur les terres traditionnelles ou autour de ces dernières. |
1026.1 - s2.2.1, s3.2.1
1026.2 - s2.3.2, s2.4.3 |
Kelly Mortimer |
Presentation |
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P44.1 Recommandations concernant : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – droit de participer à la prise de décisions, droit d’établir ses propres institutions de prise de décisions et de déterminer si nos terres et nos ressources doivent être aménagées, et de quelle manière. Une évaluation environnementale doit comprendre une prise de décisions par les Autochtones. |
P44.1 - s2.3.1, s3.2.2.3 |
Ken et Arlene Boon |
Additional Comments for EA Review Received Dec. 23, 2016 |
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865.1 Les effets d’un projet à l’étude sur les changements climatiques doivent être davantage pris en compte. Cela doit également inclure la nécessité d’étudier les solutions de rechange disponibles concernant le projet, qui auraient moins d’effets sur les changements climatiques lorsqu’on les compare à d’autres problèmes.
865.2 Les considérations régionales doivent jouer un rôle plus important dans le processus, tant qu’elles ne vont pas à l’encontre du bien général lorsqu’elles ne penchent pas en faveur d’un point de vue local et peut-être limité.
865.3 Concernant un projet autorisé ayant des conditions associées à suivre. Certaines méthodes doivent être automatiquement signalées lorsque les conditions ne sont pas suivies. |
865.1 - s3.7
865.2 - s3.5.1
865.3 - s3.3.3 |
Ken Boon |
Ken Boon presentation to Expert EA Panel Review on December 5, 2016 |
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516.1 Une gestion et un contrôle indépendants et impartiaux du processus de consultation du public doivent être établis. Les coûts en découlant doivent être payés par le promoteur.
516.2 Le promoteur ne doit pas rédiger l’étude d’impact environnemental. Cela doit être fait par des professionnels indépendants et impartiaux, et les coûts sont payés par le promoteur.
516.3 L’étude d’impact environnemental doit valoriser le capital naturel au sein du processus d’évaluation environnementale, et comparer les valeurs qui sont perdues en raison d’un projet par rapport aux avantages économiques du projet.
516.4 Un déplacement involontaire doit faire partie de tout processus d’évaluation environnementale, le cas échéant.
516.5 Les fonds alloués à ces groupes doivent être accrus pour prendre part aux audiences publiques. Le témoignage de ceux qui participent aux audiences doit être fait sous serment.
516.6 Des délais réalistes doivent être autorisés pour les personnes concernées.
516.7 Le gouvernement ne doit pas être le promoteur.
516.8 Le gouvernement doit tenir compte de toutes les recommandations du comité d’évaluation environnementale.
516.9 Les décisions du gouvernement doivent proposer une justification et l’intérêt du public doit être entièrement expliqué.
516.10 Il est nécessaire de mieux déterminer comment les Premières Nations participent à la prise de décisions.
516.11 Une capacité plus importante doit être établie en matière de conformité et d’application de la loi avec des mesures de contrôle indépendantes au sol, financées par le projet.
516.12 Des rapports d’inspection et de surveillance en ligne doivent être disponibles et tenus à jour.
516.13 Les employés qui signalent des infractions (dénonciateurs) ne doivent pas craindre les répercussions pour avoir signalé des infractions.
516.14 Des degrés de conséquences plus importants doivent être établis proportionnellement aux problèmes de non-conformité. |
516.3 - s2.1.3
516.4 - s2.1.3
516.10 - s2.3.1
516.1 - s3.4.2
516.5 - s2.4.2
516.9 - s.2.5.4
516.1 - s3.1.1, s3.1.2
516.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
516.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
516.9 - s3.2.2.3
516.11 - s3.3.2, s3.3.3
516.12 - s3.3.2, s3.3.3
516.13 - s3.3.3
516.14 - s3.3.3 |
Ken Forest |
Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Fort St-John, Dec 5 2016 |
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331.1 Composition des comités : il est nécessaire de s’assurer qu’un membre possède, au moins en partie, des connaissances en science.
331.2 Les décisions prises doivent être fondées sur des données scientifiques.
331.3 Tous les comités d’évaluation doivent visualiser les impacts du projet sur des siècles et en fonction du climat changeant et nouveau, en termes de mesures d’atténuation et d’adaptation. |
331.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
331.2 - s2.5.4
331.1 - s3.2.2.3 |
Ken Forest |
Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Kamloops, Dec 5 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 331. |
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Ken Forest |
Presentation “Federal EA Review - New Generation 2017: Science “ for Fort St. John Dec. 5 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 331. |
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KGHM |
Presentation “Presentation to Expert Panel” for Kamloops, Nov 28 2016 |
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341.1 La certitude à l’égard de l’échéancier dans tous les processus de délivrance des permis est essentielle au succès du projet.
341.2 Un projet unique doit nécessiter une évaluation environnementale unique.
341.3 Les évaluations régionales permettraient d’améliorer la qualité et l’efficacité en matière de prise de décisions, particulièrement les décisions relatives aux effets cumulatifs. |
341.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
341.2 - s2.2
341.3 - s3.5.2 |
Kitigan Zibi Anishinabeg |
Brief: Federal Review of Environmental Assessment Processes |
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299.1 Les droits des Autochtones doivent constituer un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
299.2 Les compétences autochtones doivent être respectées et intégrées à la prise de décisions.
299.3 Les différents niveaux d’évaluation doivent être intégrés (régional, local, etc.).
299.4 Les répercussions cumulatives et leurs effets sur les Premières Nations doivent être évaluées.
299.5 Une place importante tout au long du processus d’évaluation environnementale doit être accordée aux Premières Nations (participation en amont, ressources adéquates et financement, processus de consultation distinct, occasion d’influencer le processus de prise de décisions).
299.6 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte tout au long du processus d’évaluation environnementale de la même manière que les connaissances scientifiques occidentales. |
299.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
299.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.3
299.5 - s2.3.1
299.6 - s2.5.2
299.3 - s3.2.2.1, s3.5.2, s2.1.4
299.4 - s3.5.2 |
Première Nation Kitsumkalum |
Presentation “Kitsumkalum First Nation: An Original Tribe of the Tsimshian Nation” for Prince Rupert, Dec 9 2016 |
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312.1 Le gouvernement doit effectuer une évaluation environnementale régionale ou stratégique et commencer par une évaluation stratégique, incluant des valeurs environnementales, sociales et économiques, en coopération avec les Premières Nations, les gouvernements locaux et les promoteurs.
312.2 La substitution doit être modernisée pour adopter un processus de décision coopérative. La justification de la décision doit être rendue publique.
312.3 Une approche de gouvernance coopérative doit être mise en place avec un processus modernisé pour respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
312.4 Dans le cadre des conditions d’approbation du projet, un programme de surveillance complet doit être mis en place pour déterminer si toutes les promesses de travail et d’avantages sont respectées. Le processus doit commencer par des évaluations régionales ou stratégiques de la durabilité, ainsi que des répercussions sociales et économiques et des avantages.
312.5 Il est nécessaire de renforcer les directives ou les politiques indiquant ce que doivent être les mesures d’atténuation.
312.6 Le processus doit être transparent, mesurable et reproductible.
312.7 Les organismes fédéraux doivent avoir la capacité de lutter contre les effets cumulatifs. L’examen préalable des projets plus petits doit être rapporté. |
312.2 - s2.2
312.3 - s2.3.1
312.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
312.6 - s2.4.3
312.1 - s3.5.2
312.4 - s3.5.2, s2.3.1
312.7 - s3.5.2 |
Kristen Sora et Stephanie Taylor |
Under What Circumstances Should Federal Environmental Assessment Be Required? |
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293.1 Il est nécessaire de revenir aux conditions telles que celles mentionnées dans la version précédente de la LCEE, selon lesquelles un critère juridique sera établi pour déterminer si une évaluation environnementale est requise.
293.2 L’évaluation environnementale fédérale sera plus efficace si la liste de projets désignés est éliminée, si les projets liés à une compétence fédérale sont examinés et si la définition des effets environnementaux est élargie.
293.3 L’évaluation environnementale stratégique doit être mise en œuvre dans le cadre de la loi. |
293.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
293.2 - s3.2.1
293.3 - s3.6.1 |
Kristina Roberts, JD Candidate 2018 |
Assessing the Cumulative Effects of Human Development and Aligning with Canada’s Climate Change Commitments |
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305.1 Des évaluations environnementales régionales et stratégiques doivent être mandatées à titre de rôle principal de la LCEE.
305.2 Des seuils importants à l’échelle régionale s’appliquant à certain nombre d’indicateurs environnementaux (tels que la qualité de l’air, de l’eau et du sol) ainsi que des seuils de perturbation visant la faune, ont été établis.
305.3 Cibles régionales de GES et test climatique. |
305.1 - s3.5.1
305.2 - s3.5.2
305.3 - s3.7 |
Conseil de la Nation Ktunaxa |
Ktunaxa Nation Council Perspectives on Environmental Assessment Issues and Themes for Federal Review |
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781.1 Un mécanisme doit être créé pour gérer les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs, et pour mettre en place des directives sur l’intégration des connaissances traditionnelles.
781.2 Un cadre de référence et une étude d’impact environnemental doivent être rédigés conjointement avec les détenteurs de connaissances traditionnelles pour assurer une intégration appropriée des connaissances traditionnelles.
781.3 Des données de référence préindustrielles et préalables à l’exploitation sont exigées.
781.4 Les méthodologies d’évaluation des répercussions doivent être déterminées conjointement.
781.5 Identification de seuils d’importance convenus et fondés sur la culture dans l’étude d’impact environnemental.
781.6 Des directives sur la mobilisation précoce des Autochtones doivent être émises avec un financement approprié.
781.7 Des approches collaboratives liées à l’évaluation environnementale doivent constituer une norme attendue, y compris des mesures d’atténuation minimales et des actions qui s’appliqueraient à tous les projets visés par la LCEE. Les évaluations environnementales collaboratives pourraient recevoir des échéanciers particuliers.
781.8 Des déclarations de décision doivent être rédigées conjointement et en collaboration, et le potentiel d’inclusion du représentant des Premières Nations au comité doit être déterminé.
781.9 La manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sera respectée doit être définie dans les lois et les politiques en matière d’évaluation environnementale fédérale, en incluant plus que des dispositions sur le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
781.11 Un cadre d’évaluation de la « justification » de l’évaluation environnementale fédérale, qui respecte la Nation Sparrow, Tsilhqot’in et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, entre autres, doit être mis en place pour les droits autochtones.
781.12 Un tribunal distinct en cas de violation des droits et aux fins d’accommodement, doit être établi.
781.13 Les conditions relatives à une surveillance, une gestion adaptative et aux communications par les Autochtones avant, pendant et après la construction, doivent constituer une norme pour toutes les déclarations de décision de l’évaluation environnementale fédérale.
781.14 Un financement de la capacité doit être inclus aux fins de surveillance et de respect des conditions liées aux périodes de certification, de remise en état et de restauration liées à l’évaluation environnementale.
781.15 Une exigence doit être établie pour évaluer les impacts sur les droits et les titres des Autochtones et intégrée à l’évaluation environnementale. |
781.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
781.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
781.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
781.9 - s2.3.1
781.14 - s2.3.3, s3.3.2
781.15 - s2.3.2
781.1 - s3.2.2.1, s3.1.1, s2.5.2
781.2 - s3.2.2.1
781.4 - s3.2.2.1
781.5 - s3.2.2.1
781.6 - s2.3.3, s3.2.2.1
781.7 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
781.8 - s3.2.2.3
781.13 - s2.3.1, s2.4.1, s3.3.2
781.7 - s3.4.1
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Première Nation Kwikwetlem |
Written Submission for Review of Federal Environmental Assessment process |
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153.1 Il convient de définir la mobilisation des Autochtones et la prise de décisions concernant
- la mobilisation préalable à la demande,
- l’évaluation préalable et les éléments déclencheurs de l’évaluation environnementale,
- la portée de l’évaluation,
- l’intégration des connaissances autochtones à l’évaluation environnementale,
- la prise de décision,
- les échéanciers et
- le suivi et l’application de la loi dans le cadre de l’évaluation environnementale.
153.2 La capacité et le partage des connaissances doivent être améliorés.
153.3 Effets cumulatifs et études régionales. |
153.1 - s2.1.2, s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2, s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s3.4.1
153.2 - s2.3.3, s2.3.4
153.3 - s3.5.1 |
Kyle Stanfield |
Presentation |
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P26.1 La coordination entre les organismes fédéraux et la province est très compliquée pour les promoteurs. Il faut éviter la duplication. Les conditions communes de l’évaluation environnementale constituent un élément que beaucoup d’entre nous souhaiteraient voir et qui serviraient bien mieux l’intérêt du public également. Les rapports annuels courants représentent un autre domaine que nous devrions étudier.
P26.2 L’utilisation de l’analyse de solutions de rechange doit être élargie, tout comme l’approche scientifique dans le processus d’évaluation environnementale. Les scientifiques qui travaillent actuellement pour des organismes fédéraux doivent être libres pour pouvoir correctement comprendre les effets environnementaux et effectuer leur analyse des solutions de rechange avec le
promoteur de manière à avoir une compréhension partagée pouvant être communiquée au public dans un processus progressif qui constitue une rue à deux sens.
P26.3 Le soutien aux collectivités des Premières Nations et des Métis doit être accru aux fins de participation précoce au processus d’évaluation environnementale. J’encouragerais donc le gouvernement fédéral à accroître le soutien apporté aux collectivités des Premières Nations et des Métis en ce qui concerne leurs capacités techniques à engager des experts-conseils indépendants que ne participent pas nécessairement au projet directement, afin qu’elles puissent accroître leur propre niveau de compréhension au sujet des effets environnementaux et la mobilisation avec l’entreprise de manière à réaliser un meilleur projet.
P26.4 Le soutien au personnel scientifique et réglementaire expérimenté doit être accru dans les organisations fédérales existantes. Le personnel fédéral possède d’incroyables connaissances dans le domaine de la science qui doivent être mises à profit pour améliorer les projets et aider les promoteurs à améliorer et à réduire leur empreinte environnementale de manière collaborative.
P26.5 Je pense que l’approche « aucune perte nette » est une notion qui pourrait être élargie pour être incluses dans
l’analyse des solutions de rechange du processus d’évaluation des effets environnementaux, en particulier lorsqu’il s’agit des effets des changements climatiques et de la diversité biologique. Les changements climatiques constituent généralement un risque énorme pour la société et notre mode de vie, et je pense que nous devons nous assurer que les responsables des projets qui sont mis en œuvre font ce qu’il faut pour réduire ou éliminer l’impact sur les changements climatiques.
P26.6 Un des problèmes que nous rencontrons avec les évaluations des effets environnementaux au Canada est le degré de subjectivité élevé, qui donne lieu à beaucoup d’incertitudes, aussi bien entre le promoteur et le gouvernement qu’entre le gouvernement et le public. Et je pense qu’une approche analytique plus efficace composée de sous-composants pondérés de façon numérique apporterait une plus grande efficacité et permettrait aussi d’identifier, par l’intermédiaire de l’évaluation des composantes valorisées de l’écosystème, chacun de ces sous-composants. |
P26.5 - s3.7, s2.1.3
P26.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P26.1 - s2.2.1
P26.3 - s2.3.3, s3.2.2.1
P26.2 - s2.5.1
P26.4 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2 |
Métis de Lac Ste. Anne (Gunn Métis, section locale 55) et Mountain Métis (Grande Cache, section locale 1994) |
Review of Environmental Assessment Processes |
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138.1 Les organismes de réglementation doivent être davantage sensibilisés aux droits ancestraux et issus de traités, selon la perspective des Autochtones.
138.2 Davantage de mobilisation en personne avec les collectivités autochtones.
138.3 Il faut établir une évaluation générale des effets cumulatifs, comprenant une évaluation quantitative des répercussions actuelles, une prévision quantitative des effets du projet ainsi que des limites maximales clairement définies pour les effets cumulatifs sur les systèmes environnementaux.
138.4 Il faut déployer des efforts pour améliorer la qualité et la disponibilité des données, aux fins d’utilisation dans le contexte de l’évaluation environnementale, notamment en rendant des données publiques pour les évaluations environnementales régionales.
138.5 La participation aux premières étapes du processus d’évaluation environnementale afin d’y intégrer les facteurs environnementaux, scientifiques et économiques.
138.6 Le gouvernement fédéral doit traiter directement avec les organismes autorisés par les collectivités pour les représenter.
138.7 Il faut offrir suffisamment de financement, pour assurer la participation.
138.8 Mettre sur pied un comité consultatif multilatéral, propre aux groupes autochtones, afin de faciliter la mobilisation avec ces derniers dans l’ensemble du processus (identification des terres historiques et traditionnelles, conditions sanitaires et socioéconomiques actuelles, etc.). Tout programme de suivi, de surveillance et de gestion adaptative doit prévoir la participation du comité consultatif multilatéral.
138.9 Reconnaître que les connaissances traditionnelles constituent un système de connaissances et une source de données en soi et qu’elles doivent être prises en considération avec les données scientifiques conventionnelles (et non passées outre).
138.10 Reconnaître que les connaissances traditionnelles présentent des avantages comparativement aux données scientifiques qui seront accessibles au comité d’experts (ces connaissances sont cumulées à partir d’observations rigoureuses et continues, depuis plusieurs décennies).
138.11 Comprendre que les connaissances traditionnelles reposent sur des relations environnementales de longue date, mais elles sont aussi très d’actualité et prennent même en considération les changements industriels. Elles permettent à leurs détenteurs d’examiner en profondeur les répercussions industrielles en fonction des projets semblables proposés.
138.12 Reconnaître que le fait de mettre en priorité des valeurs précises propres au site pourrait mal représenter toute l’étendue des valeurs (qui est nécessaire pour soutenir l’utilisation culturelle, la valeur et la signification).
138.13 Envisager les mesures à prendre pour éliminer les barrières quant à la présentation de la tradition orale et des connaissances traditionnelles au cours des audiences, et développement des compétences dont les décideurs ont besoin pour écouter, comprendre, évaluer et appliquer la tradition orale et les connaissances traditionnelles sur un pied d’égalité avec les données probantes techniques et scientifiques conventionnelles. |
138.1 - s2.3.3
138.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.9 - s2.3.4, s2.5.2
138.10 - s2.3.4, s2.5.2
138.11 - s2.3.4
138.12 - s2.1.3, s2.1.4
138.13 - s2.3.3, s2.3.4
138.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.7 - s2.4.2
138.4 - s2.5.1
138.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
138.5 - s3.2.2.1
138.3 - s3.5.2 |
Lake Babine Nation |
Recommended Amendments to the Canadian Environmental Assessment Act |
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3.1 Prolonger le processus d’examen des évaluations environnementales pour assurer la participation concrète et appropriée du public aux étapes d’établissement de la portée et d’examen. La période allouée doit être axée sur l’envergure et la complexité du projet, les données manquantes et le temps nécessaire pour les obtenir, l’ampleur des répercussions potentielles et la portée des consultations nécessaires pour assurer une participation significative et efficace.
3.2 Inclure une exigence voulant que le promoteur évalue adéquatement les effets cumulatifs possibles.
3.3 Mener des séances de consultation significatives au début du processus afin d’établir des relations efficaces et déterminer les données manquantes.
3.4 Communiquer avec les Premières Nations avant d’entreprendre le processus d’évaluation environnementale.
3.5 Intégrer les connaissances traditionnelles et utiliser les meilleures données scientifiques accessibles.
3.6 Participation des Premières Nations à la collecte de données et au contrôle de la qualité des données (dans le cadre du processus de collecte d’information).
3.7 Recueillir ou acquérir suffisamment de données de référence préalables aux répercussions et aux travaux de construction, aux frais du promoteur.
3.8 Participer directement à la collecte de données préalables aux répercussions et les analyser afin de déterminer l’abondance et la répartition des espèces, leur cycle biologique, les exigences en matière d’habitat et la biodiversité.
3.9 L’objectif des stratégies d’atténuation et de compensation est de protéger et maintenir ou de recréer les conditions de référence avant la réalisation du projet, dans la mesure du possible.
3.10 Mettre en œuvre les normes internationales les plus élevées en matière de protection de l’environnement et des écosystèmes.
3.11 Surveillance après la réalisation du projet. |
3.1 - s2.1.2, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
3.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
3.5 - s2.3.4, s2.5.2
3.3 - s2.4.1, s3.2.2.1
3.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.7 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.8 - s2.5.1
3.4 - s3.2.2.1
3.11 - s3.3.2 |
Latifah Jama |
Lettre à notre l’environnement |
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534.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
534.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité. |
534.2 - s2.1.3
534.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts |
Lax-kw’alaams |
Submission to Expert Panel on Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (CEAA 2012) Received Dec. 22, 2016 |
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918.1 Donner la possibilité et fournir un soutien financier suffisant pour établir une politique interne, une capacité administrative et des processus de reddition de comptes.
918.2 Les échéanciers doivent être suffisamment adaptables pour assurer la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes adéquates et ainsi permettre de mener des séances de consultation internes et un processus décisionnel approprié.
918.3 Les projets doivent être mis en œuvre rapidement, et il faut que les promoteurs comprennent clairement que le consentement aux développements sur le territoire est un élément essentiel de l’approbation d’un projet.
918.4 La collectivité doit participer au processus décisionnel pour les projets qui sont exécutés sur ses territoires.
918.5 La communauté doit participer au processus de surveillance des projets, notamment en lui offrant un financement pour assurer la gestion intégrée des ressources environnementales de façon continue. |
918.3 - s2.1.2, s3.2.1, s3.2.2.1
918.1 - s2.3.3
918.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
918.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3 |
Lax-kw’alaams |
CEAA Expert Panel Received Dec. 21, 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 918. |
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Leon A. Gous, ing., MBA, directeur de l’ingénierie et Lou Pelletier, directeur de la planification et de la construction |
Letter from City of Burnaby to Johanne Gélinas Received Nov. 28, 2016 |
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969.1 Les projets de pipeline ne peuvent pas être seulement examinés par l’Office national de l’énergie (ONÉ); ils doivent être évalués par un comité d’experts de l’environnement qui ont à cœur l’intérêt public canadien, y compétence les questions locales et municipales.
969.2 Modifier la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) afin que la législation comprenne une disposition sur la tenue d’une audience publique lorsqu’un grand projet, notamment ceux concernant un pipeline, est proposé afin de mettre sur pied un comité d’experts mixte indépendant, qui a de l’expertise sur les questions environnementales, locales et autochtones. Le rôle de l’ONÉ dans ce comité mixte doit se limiter au traitement des questions techniques relatives à l’énergie et régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie (et non des questions environnementales, locales ou d’intérêt public, qui s’inscrivent dans la législation régissant les évaluations environnementales).
969.3 Évaluer la nécessité de tout grand projet fédéral ou de pipeline par rapport à plusieurs critères sociaux et environnementaux afin de déterminer s’il s’inscrit dans l’intérêt public. La législation régissant les évaluations environnementales doit faciliter et rend obligatoire la considération des intérêts généraux en jeu pour les grands projets, y compris les répercussions environnementales et socioéconomiques des activités en amont et de toutes les utilisations en aval (notamment les émissions de gaz à effet de serre et les effets sur le changement climatique).
969.4 Les modifications de la législation régissant les évaluations environnementales doivent comprendre une liste plus exhaustive des facteurs à considérer dans le cadre de l’examen des grands projets, notamment : la nécessité du projet, les projets de rechange, les autres moyens de réaliser le projet, l’intérêt public, les intérêts municipaux, la durabilité, les données scientifiques, les effets environnementaux, le changement climatique et les effets cumulatifs.
969.5 Il faut intégrer, dans la législation régissant les évaluations environnementales des lignes directrices sur les étapes à suivre pour mener une audience publique relativement à un projet. Ces étapes doivent comprendre l’entière participation du public et l’analyse des données probantes (contre-interrogatoire).
969.6 Le délai prévu par la loi pour l’examen des projets doit être aboli afin que le processus d’examen reflète l’envergure du projet, la préoccupation du public ainsi que les risques et les répercussions possibles du projet. |
969.3 - s2.1.2, s2.1.3, s3.7
969.4 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1
969.5 - s3.2.2.2
969.1 - s3.1.1
969.2 - s3.1.1
969.6 - s3.4.1, s3.4.2 |
Leona Peterson |
Presentation |
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P39.1 Retirer les lobbyistes du processus décisionnel gouvernemental et ne plus accepter de propagande gouvernementale (relativement au projet et au développement).
P39.2 Effectuer une véritable divulgation avant de prendre des mesures d’atténuation, plus aucun projet sur la pollution, plus aucun bassin de résidus, plus aucun déchargement toxique (rendant les terres inutilisables). Je veux redéfinir l’intérêt national (que les projets soient avantageux pour les Canadiens, et non pour le marché de l’exportation).
P39.3 Ne pas accepter les données scientifiques telles quelles, ni des normes du même ordre que celles du gouvernement fédéral. Bon nombre de pays ont des normes plus élevées que les nôtres.
P39.4 Ne plus nommer de représentants de l’industrie dans les comités d’experts; on peut trouver des spécialistes sans partis pris.
P39.5 Établir des normes pour les secteurs et ne pas laisser d’autres promoteurs proposer la même démarche. |
P39.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P39.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P39.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts |
Letissia Polonia |
Reasonable changes necessary |
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397.1 L’évaluation environnementale doit commencer par l’examen des besoins essentiels et des façons possibles d’atteindre l’objectif ultime, notamment le bien-fondé, les avantages et l’intérêt public à long terme.
397.2 Il faut sérieusement envisager des solutions de rechange générales, en mettant la solution de rechange nulle en priorité.
397.3 Il faut axer le développement et le processus décisionnel canadiens sur les options les moins toxiques que les ressources pétrolières et les pratiques exemplaires afférentes, mettre le principe de précaution en œuvre et utiliser le principe de substitution. |
397.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
397.1 - s3.2.2.1
397.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts |
Lhoosk’uz Dene Nation et Ulkatcho First Nation |
Lhoosk’uz Dene Nation and Ulkatcho First Nation CEAA Review Submission Received Dec. 23, 2016 |
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894.1 Modifier l’article 19 pour indiquer qu’un projet désigné doit tenir compte du savoir communautaire et des connaissances traditionnelles autochtones.
894.2 Élargir la portée du processus d’analyse des effets cumulatifs afin qu’elle inclue une plus vaste échelle géographique et qu’elle reconnaisse l’interdépendance du paysage et des effets réels qu’un projet a sur l’environnement.
894.3 Intégrer une interprétation approfondie du principe de précaution dans le processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les seules les évaluations environnementales approuvées sont celles pour lesquelles ont juge que les répercussions seront minimales, même sans données probantes.
894.4 Établir et financer un réseau national de gardiens autochtones pour surveiller les ressources terrestres et aquatiques.
894.5 Les gouvernements fédéral et provincial doivent fournir du financement aux groupes autochtones qui veulent établir des plans sur l’utilisation traditionnelle des terres avant de participer aux futurs processus d’évaluation environnementale.
894.6 La LCEE révisée doit prendre en considération et respecter les droits et les titres des Autochtones ainsi que la structure de gouvernance des Premières Nations.
894.7 Les facteurs indiquant la nécessité d’une évaluation environnementale doivent être évalués de nouveau afin que les projets ne soient plus si facilement exclus du processus.
894.8 La réglementation afférente à la LCEE doit être plus rigoureuse pendant la phase d’exploitation des grands projets et elle doit comprendre un processus de surveillance, de conformité et de suivi après la clôture.
894.9 Fournir un financement suffisant pour permettre la participation au processus d’évaluation environnementale.
894.10 Les préoccupations des Premières Nations doivent avoir la même importance que celles de l’organisme de réglementation gouvernemental, notamment en ce qui concerne le choix des composantes valorisées.
894.11 L’ACEE doit s’affranchir du gouvernement fédéral et mettre sur pied un conseil composé de membres impartiaux, qui ne seront pas réprimandés s’ils ont voté contre un projet proposé. |
894.4 - s2.3.3
894.2 - s2.1.3, s3.5.1
894.7 - s2.1.1, s2.1.2, s3.2.1
894.1 - s2.3.4
894.5 - s2.3.3
894.6 - s2.3.1, s2.3.2
894.9 - s2.4.2
894.3 - s2.5.1
894.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
894.8 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
894.11 - s3.1.1, s3.1.2
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Liber Ero Fellows |
Letter on CEAA reform |
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377.1 Les scientifiques environnementaux et économiques doivent quantifier l’incertitude de leurs prévisions. Pour qu’un projet soit approuvé, il faut notamment que les études d’impact environnemental doivent comprendre des mesures de l’incertitude associées aux avantages économiques et ne doivent pas passer outre les risques liés aux effets incertains et potentiellement négatifs d’un projet sur l’environnement.
377.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs afin de clairement déterminer le moment et l’endroit où les projets peuvent être réalisés ainsi que la façon de le faire afin de minimiser les effets cumulatifs quant à la perturbation des composantes valorisées de l’écosystème. Pour qu’un projet soit approuvé, les promoteurs doivent indiquer comment ils atténueront le dépassement des seuils de perturbation régionaux.
377.3 La surveillance de l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème dans le cadre des programmes de suivi avec les intervenants, les Premières Nations et les promoteurs, qui devront déterminer les espèces qui constituent une composante valorisée de l’écosystème.
377.4 Pour qu’un projet soit approuvé, il faut définir des limites de changement acceptables au préalable en ce qui concerne les conditions avant la perturbation (notamment l’ampleur et la durée). Les espèces ciblées ou les groupes d’espèces ciblés seront déterminés par un comité consultatif scientifique, qui établira des seuils et des normes de surveillance pour toutes les études d’impact environnemental.
377.5 Définir les normes minimales à respecter pour les relevés visant à quantifier les conditions de référence ou actuelles et les efforts en matière de surveillance.
377.6 Pour qu’un projet soit approuvé, toutes les données empiriques, les paramètres de modèle et les méthodes utilisées pour la réalisation des études d’impact environnemental doivent être librement accessibles aux fins de téléchargement et hébergés sur un site Web tiers.
377.7 Il faut établir des lignes directrices claires sur l’évaluation des effets à long terme ou à retardement associés aux phases de construction et d’exploitation du projet. De plus, les études d’impact environnemental pour les nouveaux projets doivent indiquer s’il y aura des répercussions sur les secteurs déjà utilisés pour compenser les effets d’un projet précédent. |
377.1 - s.2.5.1
377.5 - s.2.5.1
377.6 - s.2.5.1
377.2 - s3.5.2
377.4 - s3.5.2
377.3 - s3.3.2
377.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre |
Liber Ero Fellowship Program |
Improving environmental assessment in Canada Received Oct. 27, 2016 |
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183.1 Appliquer efficacement le principe de précaution.
183.2 Clarifier le rôle des effets cumulatifs sur l’évaluation des répercussions d’un projet.
183.3 Améliorer la mesure de la réussite pour la phase après-exploitation d’un projet.
183.4 Définir les éléments déclencheurs pour les interventions de gestion adaptative.
183.5 Améliorer la détermination des conditions de référence.
183.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions d’une étude d’impact environnemental.
183.7 Prendre en considération, de façon précise les répercussions à long terme des phases de construction et d’exploitation du projet. |
183.1 - s2.5.1
183.5 - s.2.5.1, s.2.5.3
183.6 - s.2.5.1
183.7 - s.2.5.1
183.2 - s3.2.2.1, s3.5.1
183.3 - s3.3.2, s3.3.3
183.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre |
Lilly Noble |
Canada’s Young Scientists Speak Out |
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579.1 Déterminer et appliquer les meilleures données probantes accessibles. Les impacts environnementaux actuels et possibles d’un projet doivent être évalués, avec des méthodes, des résultats et des interprétations rigoureusement examinés par les pairs (parties sans lien de dépendance avec le promoteur).
579.2 Rendre toute l’information contenue dans les évaluations environnementales accessibles au public, de façon permanente. À l’exception de certaines connaissances privées et exclusives à des collectivités ou de questions de sécurité nationale, l’information doit être libre d’accès et consignée dans un registre fédéral dans lequel il est possible de faire des recherches (condition des processus d’évaluation environnementale et d’examen).
579.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des activités et des projets antérieurs, actuels et futurs, à plusieurs échelles. Les effets environnementaux cumulatifs doivent être rigoureusement évalués, à diverses échelles temporelles et spatiales, pour orienter l’évaluation à l’échelle du projet, notamment les secteurs régis par toutes les sphères de compétence et les effets à l’échelle mondiale (le cas échéant), et pour harmoniser le processus décisionnel avec les engagements provinciaux, nationaux et internationaux visant à contrôler les émissions de carbone et à protéger la biodiversité.
579.4 Prévenir et éliminer les conflits d’intérêts réels, apparents ou possibles en exigeant une divulgation publique. En plus des évaluations indépendantes, toutes les réunions entre les personnes intéressées, les organismes, les intervenants et les participants du processus décisionnel doivent être rendues publiques, et toutes les parties doivent publiquement divulguer tout conflit d’intérêts réel, apparent ou possible.
579.5 Établir des critères décisionnels explicites et fournir une justification complète et transparente des facteurs examinés. |
579.2 - s2.4.3
579.1 - s.2.5.1, s.2.5.3, s3.2.2.2
579.4 - s3.1.1, s2.4.3
579.5 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.3
579.3 - s3.5.1, s3.5.2 |
Linda Weilgart |
Presentation “Environmental Assessment Review Comments Focus: Underwater Noise (seismic)” for Halifax October 3rd 2016 |
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658.1 Le bruit constitue une dégradation généralisée et habituellement à long terme de l’habitat acoustique. Les mesures d’atténuation sismiques du Canada ne sont pas adéquates, n’ont pas été mises à l’essai pour en vérifier l’efficacité et ne sont pas scientifiques. La mesure d’atténuation la plus efficace, et de loin, est la fermeture des secteurs. Les zones de frai et de reproduction, les corridors de migration, les secteurs de résidence et les espèces menacées doivent être absolument protégés ou interdits d’accès. |
658.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts |
Lindsay McCallum |
Presentation “Including Health in Environmental Assessment” for Toronto, November 9, 2016 |
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480.1 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une exigence quant à la tenue d’un examen préalable à l’évaluation de l’impact sur l’être humain, pour déterminer s’il y a des préoccupations en matière de santé humaine et si une telle évaluation est une option viable. L’examen préalable doit être réalisé avec des renseignements pertinents en matière de réglementation.
480.2 Si l’examen préalable révèle des préoccupations, alors une évaluation de l’impact sur l’être humain doit être menée dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (rapide, intermédiaire, rigoureux). |
480.1 - s2.1.3
480.2 - s2.1.2, s2.1.3 |
Lindsay McCallum et Faiza Waheed |
Including Health in Environmental Assessment: Integration of the Health Impact Assessment (HIA) Framework |
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410.1 Intégrer un cadre d’évaluation de l’impact sur l’être humain dans le processus d’évaluation environnementale afin d’évaluer les effets possibles (négatifs et positifs) sur la santé associés aux projets, aux politiques et aux programmes proposés. Chaque évaluation environnementale doit comprendre un examen préalable obligatoire dans l’optique d’une évaluation de l’impact sur l’être humain (niveau stratégique, régional ou du projet). |
410.1 - s2.1.3 |
Lindsay Staples, Conseil consultatif de la gestion de la faune |
Presentation |
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P10.1 Il y a des incohérences et des chevauchements entre la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) et la LCEE 2012, qui n’auraient jamais dû être autorisés.
P10.2 Limiter l’application de la LCEE à l’heure actuelle et dans la future région désignée des Inuvialuit pour plusieurs aspects. Premièrement, la Convention définitive des Inuvialuit et les modalités qui s’appliquent aux évaluations environnementales sont protégées en vertu de l’article 35 de la Constitution. Deuxièmement, la Convention définitive des Inuvialuit satisfait aux objectifs généraux de la LCEE dans une certaine mesure, mais dans l’ensemble, nous considérons la Convention définitive des Inuvialuit comme étant supérieure à la LCEE. Le haut rendement du processus d’évaluation environnementale de la Convention définitive des Inuvialuit a permis aux Inuvialuit de gagner la confiance du public et de l’industrie quant à l’équité et l’efficience du processus. Enfin, la Convention définitive des Inuvialuit est une législation habilitante, à savoir que son régime peut être adapté aux nouvelles idées et aux pratiques exemplaires relatives aux évaluations environnementales. En revanche, la LCEE 2012 comprend des dispositions restrictives, et nous ne croyons pas que ces dispositions soient très utiles dans le contexte des évaluations environnementales modernes. |
P10.1 - s2.2.1, s2.2.1
P10.2 - s2.2.1, s2.2.2 |
Lisa C. Fong |
Beginning the Dialogue on Environmental Assessments: Heiltsuk First Nation and Kitasoo Xai’xais First Nation |
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10.1 Créer un modèle de gouvernance nation à nation, qui tient compte des intérêts en matière de souveraineté des Premières Nations et qui accorde une importance à leur consentement libre, préalable et éclairé. Dans ce modèle, le Canada et les Premières Nations désigneront et mettront en œuvre conjointement un nouveau système d’évaluation environnementale.
10.2 Entamer un dialogue avec les Premières Nations sur la stratégie du Canada à l’égard de l’environnement. Cette stratégie doit être exprimée dans les actes législatifs comme la LCEE 2012, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur l’Office national de l’énergie.
10.3 Modifier la LCEE 2012, en :
- réorientant la priorité visant à promouvoir la durabilité environnementale et sociale;
- changeant la portée des évaluations environnementales afin d’évaluer les projets proposés dans l’optique de durabilité environnementale et sociale;
- créant des outils qui permettront de rigoureusement évaluer la durabilité environnementale et sociale;
- soutenant le processus d’évaluation environnementale régionale et stratégique ainsi que la mobilisation des Premières Nations dans le processus;
- réalisant des évaluations environnementales propres aux projets, dans le contexte des évaluations environnementales régionales et stratégiques;
- appuyant les évaluations des effets cumulatifs, les évaluations du changement climatique et les évaluations des répercussions sur la santé et la culture ainsi que la mobilisation des Premières Nations à l’égard de ces évaluations;
- réalisant des évaluations environnementales propres aux projets dans le contexte des évaluations des effets cumulatifs, des évaluations du changement climatique ainsi que des évaluations des répercussions sur la santé et la culture.
10.4 Il faut que le processus d’évaluation environnementale soutienne la consultation, en :
- assurant une consultation sur les processus et les répercussions négatives sur les droits et les titres des Autochtones (avant et après l’évaluation environnementale);
- exigeant que les décideurs connaissent les protocoles et la culture des Premières Nations;
- établissant un processus d’évaluation environnementale qui promeut l’accès aux Premières Nations, afin de faciliter l’échange d’information, d’encourager un dialogue constructif, etc.;
- établissant un processus de table ronde avec des spécialistes afin d’examiner les points d’entente et de discorde.
10.5 Créer un modèle de type « promoteur payeur ». Les éléments clés sont les suivants :
- effectuer des évaluations du financement demandé par les promoteurs pour le processus d’évaluation environnementale et inclure les Premières Nations dans le processus;
- réaliser, pendant le processus d’évaluation environnementale, des évaluations adaptatives du financement offert par les Premières Nations;
- envisager un système de dépôt ou de garantie pour assurer l’accès aux fonds du promoteur;
- nommer un administrateur indépendant.
10.6 Établir un processus décisionnel transparent et qui repose sur des justifications suffisantes. |
10.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
10.3 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.2, s3.6.1
10.1 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.4 - s2.3.2, s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.5 - s2.3.3, s3.4.2
10.6 - s2.5.4 |
Lisa Clarke, coordonnatrice principale, North Peace Tribal Council |
North Peace Tribal Council Written Submission for the Review of the Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016 |
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876.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
876.2 Actualiser la législation et la réglementation fédérales et provinciales.
876.3 Établir un processus parallèle pour l’examen par les Premières Nations membres du North Peace Tribal Council.
876.4 Connaissances traditionnelles écologiques équivalentes aux données scientifiques occidentales.
876.5 Programme de gardiens autochtones.
876.6 Processus préalable à tout engagement avec l’industrie.
876.7 Offrir des avantages concrets aux Premières Nations. |
876.2 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
876.6 - s2.1.2
876.3 - s2.2.1
876.1 - s2.3.1
876.4 - s2.3.4, s2.5.2
876.7- s2.3.2, s2.3.5
876.5 - s3.3.2
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Lisa Schaldemose |
Review of Environmental Assessment Processes Submission from ML1935, ML125, FMFN, ML63 and ML193 Received Dec. 17, 2016 |
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Voir l’analyse de la présentation no 294. |
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Liza Vandermeer |
Presentation |
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P21.1 Je pense que le fait d’intégrer les facteurs [économiques] dans le processus d’évaluation environnementale est un chevauchement des efforts et ne permet pas de donner à l’environnement toute l’importance qu’il nécessite.
P21.2 Un autre élément qui me préoccupe au sujet des évaluations environnementales est qu’il ne semble pas y avoir de façon de refuser. Nous finissons toujours par accepter, avec des conditions. Je ne dis pas que nous acceptons absolument tout, mais les refus sont extrêmement rares.... Les organismes de réglementation n’ont pratiquement jamais le droit de dire non. Ils subissent beaucoup de pression pour accepter avec des conditions.
P21.3 Un des autres points que je tiens à apporter est le problème relatif aux conditions qui sont liées aux évaluations environnementales et qui sont parfois impossibles à appliquer. Et qui est responsable du suivi?
P21.4 Un autre élément qui a été soulevé, si j’ai bien compris, est l’idée que les organismes comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’ONÉ sont chargés d’effectuer des évaluations environnementales dans les domaines qu’ils régissent. Je dois avouer qu’il s’agit d’une très mauvaise idée.
P21.5 Il serait bien d’avoir des tiers organismes pour rédiger les énoncés sur les impacts environnementaux.... Le promoteur doit payer cette tierce partie, et des protocoles très stricts doivent être respectés. Ainsi, il y a de meilleures chances que les rapports résultants soient impartiaux et exempts de partis pris.
P21.6 J’espère que mes enfants auront la chance de voir ce que sont de véritables partenaires des Premières Nations, mais ça n’arrivera pas avant qu’un processus soit établi et au moyen duquel les Premières Nations auront accès aux experts et seront en mesure de renforcer leurs capacités pour être en mesure de prendre des décisions elles-mêmes (et ne pas être supervisées par des fonctionnaires, même si ces derniers sont bien intentionnés).
P21.7 [Au sujet du niveau élevé de participation du public] Il faut que ce soit ainsi : il incombe à l’organisme de mobiliser les gens et non pas seulement offrir des possibilités.
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P21.1 - s2.1.3
P21.6 - s2.3.1, s2.3.3
P21.7 - s2.4.1
P21.2 - s3.2.2.3
P21.5 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
P21.3 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
P21.4 - s3.1.1 |
Première Nation de Long Lake no 58 |
Long Lake #58 First Nation |
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1024.1 Les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doivent être intégrés à la démarche proposée pour s’assurer que les principes de mobilisation et d’accommodement fassent partie des processus fédéraux d’évaluation environnementale.
1024.2 Il est important que les processus d’évaluation environnementale protègent et respectent les droits des Autochtones.
1024.3 Le processus que le gouvernement fédéral est en train d’établir doit respecter les protocoles, les lois et les règlements que les gouvernements autochtones ont mis en place.
1024.4 Il est également important que les futurs processus respectent les connaissances traditionnelles.... Il est important que lorsque des renseignements sont fournis aux promoteurs, aux autres ordres de gouvernements, aux organismes de réglementation, etc., que ces renseignements soient entièrement pris en considération et non épurés ou rejetés (comme dans le passé).
1024.5 La meilleure façon de traiter les répercussions possibles sur les Premières Nations dans le cadre du processus d’évaluation environnementale est d’y intégrer un mécanisme de consentement.... L’ACEE doit s’assurer qu’un mécanisme de consentement adéquat est en place pour chacune des étapes critiques du processus d’examen environnemental pour veiller à ce que les Premières Nations aient été mobilisées de façon pertinente.
1024.6 En réalité, nous recommandons fortement qu’un avis soit inclus dans toute révision de la Loi afin que les promoteurs soient tenus informés et qu’ils participent activement, plutôt que d’être laissés en arrière-plan. La Première Nation de Long Lake no 58 croit qu’il serait avantageux d’avoir une place officielle à la table lorsque la portée du projet est établie.
1024.7 En tant qu’organisme de réglementation, l’ACEE doit veiller à ce que les règlements et leur interprétation soient clairs.
1024.8 Les approbations réglementaires autorisent toujours l’organisme de réglementation de modifier les approbations qu’il a accordées pour appliquer les nouvelles technologies éprouvées qui apportent des avantages mutuels.
1024.9 Les étapes suivantes doivent être incluses dans la portée des examens environnementaux : avis (le plus tôt possible est préférable); études de référence; évaluation des solutions; évaluation des effets cumulatifs; évaluation des risques et des mesures d’atténuation; ébauche du rapport d’évaluation environnementale; version définitive du rapport d’évaluation environnementale.
1024.10 Il faut établir un lien entre la certitude environnementale et la certitude économique lorsque les Premières Nations sont concernées.
1024.11 Les gouvernements doivent également savoir qu’ils ne peuvent pas abdiquer leur responsabilité de fournir des mesures d’accommodement aux Premières Nations touchées.
1024.12 Tout projet qui a une incidence sur les éléments culturels importants (air, terre, eau et extraction des ressources d’un territoire traditionnel) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
1024.13 La portée du processus d’évaluation environnementale doit refléter l’ampleur du projet.
1024.14 Des directives et des règles sur le type de projet qui s’inscrit dans une catégorie donnée doivent être préparées et résumées dans un tableau détaillé de l’évaluation environnementale du projet afin que le promoteur puisse rapidement les consulter pour savoir à quel type de processus d’évaluation environnementale il doit s’attendre (niveau régional, stratégique ou du projet). |
1024.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
1024.9 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1024.10 - s2.1.3
1024.12 - s2.1.1, s2.1.3
1024.13 - s2.1.2, s2.1.3
1024.14 -s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
1024.1 - s2.3.1
1024.2 - s2.3.1, s2.3.2
1024.3 - s2.3.1
1024.4 - s2.3.4, s2.5.2
1024.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
1024.11 - s2.3.2, s2.3.5
1024.7 - s3.3.1, s3.3.3
1024.8 - s3.3.1 |
Lorne Peterson |
letter ~ “Learning to live in community with the land” |
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574.1 Les évaluations doivent comprendre un volet d’apprentissage collaboratif avec les résidents des terres visées (perspectives locales, régionales et mondiales). L’examen des évaluations doit être fait au cours de rencontres regroupant des spécialistes de la nature, de la vie sociale et des arts ainsi que des résidents des terres visées. Il faut aller plus loin que la simple consultation publique. |
574.1 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s.2.5.2 |
Bande indienne de Lower Nicola |
Transforming Environmental Assessment |
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300.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit être complètement modifié (et pas juste mis à jour), afin de refléter de façon appropriée les titres et les droits des Autochtones et de les respecter (notamment les droits issus de traités). Le processus doit être cohérent avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’obligation de réconciliation.
300.2 La transformation juridique et stratégique du processus d’évaluation environnementale nécessite de s’éloigner du cadre actuel (qui est axé sur la façon dont les Autochtones participent au processus) et opter pour un cadre qui met l’accent sur l’établissement de relations et de partenariats appropriés pour les processus décisionnels et d’évaluation du gouvernement fédéral et ceux des Premières Nations. |
300.1 - s2.3.1, s2.3.2
300.2 - s2.3.1 |
Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society |
Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Luanne Roth and Prince Rupert Environmental Society |
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56.1 Une évaluation environnementale stratégique/régionale pourrait prévenir les graves erreurs et les conflits en donnant au public la chance des valeurs relatives à l’environnement et à la qualité de vie dans le processus décisionnel avant que le projet passe à l’étape d’examen. Des évaluations environnementales propres aux projets seraient encore nécessaires.
56.2 Il serait utile de trouver un moyen de modifier l’octroi d’un marché pour une évaluation environnementale afin que le risque environnemental que représente un projet ne diminue pas les chances d’un entrepreneur d’obtenir une approbation d’un futur projet.
56.3 Les autorités portuaires ne doivent pas participer au processus d’évaluation environnementale, qui nécessite un jugement objectif et la prise en considération du risque pour l’environnement sans miner la confiance qu’a le public dans le processus.
56.4 Les solutions de rechange aux projets doivent être examinées dans le processus d’évaluation environnementale.
56.5 Le processus décisionnel doit être axé sur l’intérêt public. |
56.1 - s2.1.4
56.4 - s2.1.2
56.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
56.2 - s2.5.3
56.5 - s2.1.3 |
Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society |
Prince Rupert Environmental Society Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016 |
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892.1 La LCEE doit être révisée afin de régler les problèmes perçus :
- la consultation sur le choix de l’emplacement ainsi que l’orientation générale et les objectifs du développement industriel régional ne se fait pas suffisamment tôt;
- biais dans les rapports scientifiques de l’évaluation;
- conflit d’intérêts entre le mandat de l’autorité portuaire et le rôle de l’ACEE;
- manque de solutions de rechange viables;
- processus décisionnel inadéquat lorsque les scientifiques entrent en jeu.
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892.1 - s2.1.1, s2.5.1, s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1 |
Première Nation Lyackson |
Lyackson First Nation Submission to Expert Panel’s Review of Environmental Assessment Processes dated Dec 22, 2016 |
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139.1 Examen obligatoire des droits issus de traités au cours du processus d’évaluation environnementale.
139.2 Instaurer un processus décisionnel conjoint.
139.3 Capacité (financement) et période suffisantes pour que les Premières Nations puissent participer au processus d’évaluation environnementale.
139.4 Intégrer les valeurs et les connaissances traditionnelles autochtones.
139.5 Inclusion obligatoire des principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
139.1 - s2.3.2
139.3 - s2.3.3
139.4 - s2.3.4, s2.5.2
139.5 - s2.3.1
139.2 - s3.2.2.3 |
Lynn Chapman |
Written Submission “Remarks to the Expert Panel” for Vancouver, Dec 11 2016 |
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384.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait être renommé « évaluation de la protection environnementale ».
384.2 Le mandat et la portée doivent être élargis et inclure des milieux régionaux plus vastes. Il faut également déterminer les effets en amont et en aval.
384.3 Le principe de précaution doit être intégré dans le processus d’évaluation environnementale, en tant qu’élément fondamental. Les promoteurs doivent être dans l’obligation de le respecter et démontrer comment leur projet repose sur le principe de précaution.
384.4 Les évaluations de la protection environnementale sont une évaluation étendue et approfondie des effets cumulatifs. Cette attente devrait être un facteur déterminant pour décider si un projet doit être approuvé.
384.5 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être un processus continu (ministère de l’Environnement) afin que les gouvernements ne puissent pas ignorer ou sous-financer la capacité essentielle et que les promoteurs ne puissent pas dire qu’il n’y a pas suffisamment de données accessibles.
384.6 Toutes les évaluations environnementales réalisées au Canada doivent inclure des processus permettant de réaliser des évaluations adéquates et de tenir compte non seulement des coûts pour l’environnement d’un projet, mais les coûts financiers et économiques associés à la perte de biodiversité et de fonctions écosystémiques.
384.7 Exercer un réel leadership dans le processus d’évaluation environnementale et prendre en considération de façon significative les répercussions sur le changement climatique afin de déterminer si un projet peut être approuvé.
384.8 Peaufiner la capacité d’évaluation environnementale en offrant suffisamment de temps et de ressources pour atteindre les objectifs en matière de participation entière et significative des citoyens et de protection environnementale.
384.9 Permettre aux membres du comité d’experts de demander davantage de temps ou de ressources si cela est justifiable en raison de la nature, de la complexité ou de l’envergure du projet.
384.10 L’évaluation environnementale doit comprendre la participation des Premières Nations et l’intégration de leur savoir. |
384.6 - s2.1.3
384.10 - s2.3.1
384.1 - s1.2
384.2 - s3.7, s3.5.1
384.7 -s.3.7
384.3 - s.2.5.1
384.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.2, s2.4.3
384.4 - s3.5.2
384.5 - s3.5.1
384.9 - s3.4.1 |
Lynn Maxted |
Review for climate change first Received Dec. 10, 2016 |
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973.1 La première étape d’un processus d’évaluation environnementale doit être un examen de la façon dont un projet aura une incidence sur le changement climatique. Une fois que la question du changement climatique a été traitée, le promoteur sera informé de poursuivre avec l’évaluation environnementale. Cela permettra de mettre fin à toute proposition de projet qui ne répond pas aux exigences. L’examen doit être axé sur les sciences. |
973.1 - s2.1.3, s3.7 |
Première Nation de Magnetawan |
Presentation “Initial input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Sudbury, Nov 4 2016 |
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252.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
252.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
252.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
252.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
252.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
252.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
252.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations d’entreprendre une substitution d’évaluation environnementale.
252.8 Soutenir une démarche de consentement collaborative. |
252.2 - s3.2.1
252.7 - s2.2.2
252.3 - s2.3.4
252.8 - s2.3.1
252.4 - s3.2.2.1
252.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
252.6 - s3.2.2.3
252.1 - s3.4.1 |
Première Nation de Magnetawan |
Speaking notes for Magnetawan First Nation presentation in Sudbury, Nov. 4th, 2016 |
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799.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
799.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
799.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
799.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
799.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
799.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
799.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi su |