Recueil explicatif des réponses du comité d’experts aux recommandations des participants

Vous trouverez ci-dessous un recueil de commentaires du public fourni par le Comité d’experts.

Ces renseignements additionnels provenant de tiers permettront au public de voir le lien entre leurs commentaires et le rapport du Comité d’experts.

Nom de l’auteur Titre de la présentation Hyperlien Sommaire des principales recommandations Numéro d’article

A Jensen

Impacts environnementaux

585.1 Nous devons préserver nos ressources qui s’amenuisent et protéger l’environnement et non le détruire.

585.1 - s2.1.3

Première Nation Aamjiwaang

Review of the Canadian Environmental Assessment Act by Aamjiwnaang First Nation

8.1 Communiquer rapidement lorsqu’une évaluation environnementale est nécessaire.
8.2 Tenir des séances d’information pour informer les membres de la communauté au sujet des processus d’évaluation environnementale.
8.3 Fournir des fonds pour obtenir l’avis de conseillers juridiques et techniques indépendants.
8.4 S’assurer que l’État a obtenu un consentement libre, préalable et éclairé.
8.5 Évaluer les impacts des projets proposés sur les droits accordés en vertu de l’article 35.
8.6 Travailler avec les Premières Nations à l’élaboration et au lancement d’un plan pour déterminer et corriger les effets cumulatifs de la pollution.
8.7 Offrir soutien et financement au développement des processus d’évaluation environnementale de l’Assemblée des Premières Nations.
8.8 Assurer la participation aux commissions d’examen.
8.9 Mettre sur pied un comité d’experts régional sur les connaissances autochtones.
8.10 Créer une autorité d’évaluation environnementale des Premières Nations.
8.11 Exiger que les études sur l’utilisation des terres et les connaissances traditionnelles soient incluses dans le processus d’examen d’évaluation environnementale.
8.12
Exiger que le personnel responsable de l’ACEE reçoive une formation pratique sur le terrain offerte par les communautés des Premières Nations et les aînés au sujet des connaissances écologiques traditionnelles.

8.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
8.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
8.4 - s2.3.1
8.5 - s2.3.2
8.7 - s2.3.3
8.11 - s2.3.4
8.12 - 2.3.3
8.1 - s2.4.1
8.2 - s2.4.2
8.3 - s2.4.2
8.11 - s2.5.2
8.8 - s3.2.2.3
8.6 - s3.5.2

Aaron Janzen

Meaningful public participation beyond CEAA 2012

132.1 La participation significative du public doit être une exigence des processus d’évaluation environnementale.
132.2 La participation doit se faire au début du processus d’évaluation environnementale, avant que les plans ne soient établis et pendant que les décisions peuvent être prises.
132.3 Le renforcement des capacités doit être inclus pour favoriser et encourager la participation.
132.4 La participation du public devrait être intégrée aux étapes d’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
132.5 Les programmes de surveillance communautaires offrent un bon équilibre pour intégrer la participation du public dans le suivi et la surveillance.
132.6 Bâtir la confiance est essentiel, ce qui signifie que les résultats de l’évaluation et les décisions s’y rattachant devraient être transparents afin que les évaluations à venir puissent tirer profit des évaluations précédentes.

132.1 - s2.4.1
132.2 - s2.1.2, s2.4.1
132.3 - s2.4.2
132.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
132.6 - s2.5.4
132.5 - s3.3.2

Abby Schwarz

Submission to EA expert panel

59.1 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération devrait

  1. être accessible et inclusive, en mettant tout le monde à contribution,
  2. être basée sur le principe du partage de l’environnement avec d’autres espèces plutôt que de simplement choisir un emplacement pratique et s’attendre à ce que les habitants s’y adaptent et
  3. utiliser une approche basée sur les systèmes, en examinant la structure et la dynamique de la communauté plutôt que les espèces individuelles.

59.2 Un organe indépendant, ou l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, devrait mener des évaluations environnementales et tenir lieu de « centre d’excellence » en matière d’évaluations environnementales.
59.3 Les évaluations environnementales de projets devraient être examinées afin

  1. d’avoir une portée plus étendue,
  2. de mettre davantage l’accent sur les solutions de rechange au projet et se concentrer sur les accidents et les défaillances potentiels susceptibles d’entraîner des répercussions importantes sur l’environnement,
  3. les possibilités de participation du public devraient être obligatoires pour les communautés concernées, devraient commencer tôt dans la phase d’établissement de la portée du processus; être accessibles, accueillantes et transparentes; et permettre au public de poser des questions directement au promoteur,
  4. être basées sur des éléments crédibles scientifiquement démontrés et des renseignements exacts,
  5. examiner les effets de tout projet sur la santé humaine et le bien-être des individus,
  6. considérer la valeur économique pour la société humaine de la zone qui sera touchée par un projet.

59.4 Les recommandations en matière d’évaluations environnementales devraient découler d’un consensus entre les intervenants et les promoteurs, en utilisant, par exemple, le modèle « Getting to Yes » (Harvard Negotiation Project). Les recommandations ne devraient pas être fondées sur des « opinions d’experts », mais plutôt sur des preuves scientifiques et les besoins des intervenants, et doivent reconnaître l’incertitude liées aux prévisions et à la détermination de l’importance.
54.5 Un plan de surveillance devrait être obligatoire pour chaque projet et devrait faire l’objet de discussions au moment de la proposition initiale et tout au long du processus d’évaluation environnementale.

59.1 - s2.1.3
59.2 - s3.1.1, s3.1.2
59.3 - s3.2.2.1, s2.4.1, s2.4.3. s2.1.3, s2.5.1, s3.4.1
59.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
59.5 - s3.3.2

Abdulwahab

Lettre à l’agence canadienne

544.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.

544.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Aberdeen Neighbourhood Association

Presentation “PRESENTATION: IMPACT OF INDUSTRY NEXT TO COMMUNITY” for Kamloops, Nov 28 2016

348.1 Il faudrait établir des lignes directrices ou des zones qui ne permettent pas à l’industrie de s’établir dans des zones à proximité d’une communauté.
348.2 Ces zones d’exclusion devraient être déterminées en utilisant les connaissances locales.
348.3 Nomination d’un porte-parole de la communauté en vue d’aider les personnes susceptibles d’être touchées par le développement industriel à s’y retrouver dans le processus environnemental et la bureaucratie.
348.4 La science doit être entièrement indépendante des parties qui pourraient tirer avantage des décisions.
348.5 Utilisation du « principe de précaution » si une mesure comporte le risque éventuel d’un danger pour la population ou pour l’environnement, le fardeau de la preuve que la mesure est inoffensive appartient à ceux qui proposent la mesure.
348.6 Le promoteur devrait être responsable de l’évaluation de référence avant qu’un développement résidentiel n’ait lieu à l’intérieur de la distance prescrite d’un site industriel proposé.

348.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
348.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
348.3 - s3.1.2
348.4 - s2.5.3
348.5 - s2.5.1

Abigail Woods

C’est de changer les idée

521.1 Respecter les droits des Premières Nations.
521.2 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
521.3 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

521.3 - s2.1.3
521.1 - s2.3.1, s2.3.2
521.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Conseil des ressources indiennes de la Première Nation Athabasca Chipewyan

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Fort McMurray, Nov 24 2016

351.1 Adopter intégralement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la mettre en œuvre.
351.2 Le nouveau régime doit faciliter la participation des Autochtones avec des seuils inférieurs de déclenchement d’évaluation environnementale, des échéanciers qui permettent une participation et un financement significatifs pour faciliter la communication du point de vue des Autochtones.
351.3 Exiger une évaluation des effets sur les droits issus de traités.
351.4 Exiger que le processus décisionnel soit transparent.

351.1 - s2.3.1
351.3 - s2.3.2
351.2 - s2.4.3, s2.3.3, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
351.4 - s3.1.1

Bande indienne d’Adams Lake

Written Submissions by Adams Lake Indian Band Received Dec. 23, 2016

863.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
863.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
863.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
863.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
863.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
863.6 Partage des bénéfices.
863.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
863.8 Financement des ressources adéquat.

863.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
863.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
863.2 - s2.2.1, s2.3.1
863.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
863.4 - s2.3.4, s2.5.2
863.6 - s2.3.5
863.8 - s2.3.3
863.7 - s3.5.1

Addison Reist, Kelsey Baker, Travis Reid et Matthew Waldie

Recommendations on CEAA 2012 Received Nov. 18, 2016

996.1 Élargir la portée de l’ACEE pour couvrir les projets de plus petite envergure.
996.2 Permettre la consultation du grand public.
996.3 Prolonger l’étape de développement et la période de consultation.
996.4 Commencer l’évaluation plus tôt dans la vie du projet.
996.5 Définir des normes génériques qui dépendent moins des décisions ministérielles.
996.6 Justifier les effets cumulatifs à avoir plusieurs projets.
996.7 Couvrir et évaluer les effets sur le climat.

996.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
996.3 - s2.1.2, s2.4.1
996.4 - s2.1.2
996.6 - s2.1.4, s3.5.1
996.2 - s2.4.1
996.5 - s2.1.3, s2.5.1, s3.2.2.3

Aerin Jacob

Follow-up submission for EA Review panel re: scientific rigour

2.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite. Les impacts existants et potentiels des projets sur l’environnement doivent être évalués (à l’aide de méthodes, de résultats et d’interprétations rigoureusement évalués par des pairs) par des parties n’entretenant pas de relations d’indépendance avec les promoteurs.
2.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales (p. ex., les données, les métadonnées, les paramètres du modèle et le code reproductible aux fins d’analyse des données).
2.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
2.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
2.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des facteurs pris en considération (p. ex., les risques calculés, les solutions de rechange envisagées, etc.).

2.1 - s2.5.1, 2.5.3
2.2 - s2.5.1
2.5 - s2.5.4, s3.2.2.3
2.4 - s3.2.2.1, s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
2.3 - s3.5.2

Aerin Jacob

Recommendations to strengthen scientific rigour in environmental decision-making from researchers

14.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite.
14.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales.
14.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
14.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
14.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des facteurs pris en considération.

14.4 - s3.2.2.1, s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
14.1 - s2.5.2
14.2 - s2.5.1, s2.4.3
14.5 - s2.5.4
14.3 - s3.5.2

Aerin Jacob

Presentation “Improving environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows” for Nanaimo, Dec 15 2016

214.1 Appliquer efficacement le principe de précaution pour réduire les risques en quantifiant l’incertitude liée aux prévisions économiques et environnementales.
214.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs en vue de préciser quand, où et comment les projets devraient se dérouler afin de réduire l’effet cumulatif lié aux perturbations des composantes valorisées de l’écosystème (CVE).
214.3 Améliorer la façon dont le « succès » est mesuré pour les phases d’après-exploitation en surveillant l’abondance (et non pas seulement la présence) de toutes les composantes valorisées de l’écosystème liées aux conditions antérieures à la perturbation et aux zones de référence.
214.4 Définir les limites de modification acceptables avant l’approbation du projet. Les objectifs et les interventions sont élaborés, examinés et surveillés par des scientifiques.
214.5 Améliorer la façon dont les conditions de référence sont déterminées en définissant des normes minimales pour les sondages (y compris la présence et l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème). Utiliser des études BACI (avant-après-contrôle-impact) pour évaluer les effets liés aux conditions d’avant le projet.
214.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions des études d’impact environnemental. Toutes les données empiriques, les paramètres du modèle et les méthodes utilisées pour élaborer les études d’impact environnemental devraient être accessibles gratuitement à des fins de téléchargement et hébergés sur le site Web d’un tiers.
214.7 Justifier avec précision l’impact à long terme du développement des phases de construction et d’exploitation du projet en évaluant clairement les effets à long terme ou les effets retardateurs des phases de construction et d’exploitation. Éviter les zones de compensation « à double comptage » pour plusieurs projets. Base de données centralisée et explicite sur le plan spatial des zones affectées par le projet (locales et régionales).

214.2 - s3.5.1
214.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
214.1 - s2.5.1, s2.5.4
214.5 - s2.5.1
214.6 - s2.5.1
214.7 - s2.5.1
214.4 - s3.2.2.1, s3.5.2

Aerin Jacob

Presentation “Improving environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows”

Voir l’analyse de l’énoncé no 214.

 

Aerin Jacob en compagnie de l’Université de Victoria

Presentation “Scientific rigour and transparency - Recommendations from the next generation of Canadian scientists” for Nanaimo, Dec 14 2016

222.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite. Tirer des conclusions d’après différentes sources. Ne pas entretenir (ou avoir) de lien de dépendance avec les promoteurs. Examen rigoureux de la part des pairs avec justifications. Établir un ordre des priorités et combler les lacunes en matière de connaissances, et s’adapter.
222.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales. Partager les données brutes et le code reproductible à des fins d’analyse. Valider les conclusions et les points de référence pour l’avenir.
222.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
222.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels. Protéger la prise de décision d’une influence indue, des bases individuelles et institutionnelles réelles ou perçues, et mener et examiner les évaluations environnementales de façon indépendante et ouverte.
222.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des acteurs pris en considération.

225.5 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.2.2.3
222.2 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
222.1 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3, s3.2.2.2
222.4 - s3.1.1
222.3 - s3.5

Ahmed

lettre pour aider la terre

523.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

523.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Alan Harvie

Submission “Submission to the Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment Process” for Calgary, November 21, 2016

458.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit respecter le rôle du gouvernement fédéral au Canada et ne pas empiéter sur les domaines de compétence provinciale. Le processus d’évaluation environnementale fédéral peut et doit uniquement se pencher sur les enjeux fédéraux.
458.2 Le processus d’évaluation environnementale fédéral devrait être conçu pour générer et utiliser les meilleures données scientifiques pour aider les décideurs. Il devrait s’agir d’une approche axée sur les risques où l’on évalue les conséquences potentielles et la probabilité que ces conséquences se matérialisent.
458.3 Au lieu de simplement s’appuyer sur les promoteurs pour faire avancer la science, le processus de l’ACEE devrait impliquer une commission d’examen beaucoup plus inquisitrice. Cela pourrait être fait par la commission qui a ses propres experts et qui, dans les faits, évaluerait les données scientifiques du promoteur.
458.4 Le modèle inquisiteur peut également se concentrer davantage sur les problèmes clés et controversés par rapport aux processus plus passifs lorsque l’accent est mis davantage sur les questions clés que le promoteur souhaite mettre en évidence.
458.5 Les solutions de rechange au projet faisant l’objet d’une évaluation doivent être examinées de façon approfondie.
458.6 Prévoir un processus plus rigoureux avant une audience publique, auquel les personnes qui souhaitent intervenir doivent s’inscrire et avoir l’occasion d’expliquer les données probantes ou connaissances, les idées ou expériences qu’ils porteront à l’attention du décideur. La tenue de réunions avant audience est envisageable. L’ACEE ne devrait pas être une tribune où l’on débat de politiques gouvernementales plus générales.
458.7 La commission de l’ACEE devrait prendre la décision finale sur un projet.
458.8 La transparence dans la décision est essentielle.

458.1 - s2.1.1
458.6 - s2.4.1
458.2 - s.2.5.1, s.2.5.4
458.3 - s.2.5.3
458.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
458.5 - s3.2.2.1
458.7 - s3.2.2.3, s3.1.1
458.8 - s3.2.2.3, s2.5.4

Alan Harvie

Submission to the Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment Process

Voir l’analyse de la présentation no 458.

 

Alan P. Diduck, Université de Winnipeg; A. John Sinclair, Université du Manitoba

Achieving Deliberative Public Involvement in Environmental Assessment

162.1 Les « principes de la participation significative » doivent être énoncés dans la nouvelle loi.
162.2 Partage obligatoire des renseignements en temps opportun par le biais d’un registre public complet et accessible.
162.3 Un système législatif est nécessaire pour la médiation et les autres formes de modes alternatifs de règlement des conflits.
162.4 Établissement d’une option pour une audience publique moins formelle que celles prescrites et pratiquées à l’heure actuelle.
162.5 Une plus grande délibération pourrait également être obtenue avec de nouvelles dispositions permettant des séries d’audiences itératives.
162.6 Offrir des occasions au public de participer au stade de la détermination de la portée de l’évaluation environnementale exige un fondement légal obligatoire.
162.7 Des dispositions législatives sont nécessaires en ce qui concerne les occasions au public de participer, y compris les tribunes délibératives, au suivi et à la surveillance à une échelle appropriée aux circonstances et avec une transparence totale aux processus décisionnels en tant que condition préalable critique.
162.8 Le pouvoir discrétionnaire susceptible d’être intégré dans ces dispositions législatives et réglementaires en vue d’une participation significative devrait correspondre à un ensemble de principes législatifs par rapport auquel des décisions spécifiques peuvent se mesurer afin d’assurer l’exercice approprié d’un tel pouvoir discrétionnaire.
162.9 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir le mandat de s’engager auprès des intervenants, des titulaires de droits et des organisations d’intérêt public à élaborer des programmes d’éducation et de formation continue en matière d’évaluation environnementale et, en matière d’évaluation environnementale individuelle, à préparer et à mettre en œuvre des plans de participation du public.
162.10 Les organismes gouvernementaux devraient être invités à s’engager, au besoin, dans des tribunes portant sur la participation à la délibération pour partager et expliquer leurs connaissances, surtout en ce qui a trait aux études scientifiques et techniques pertinentes, et répondre aux questions là où ils disposent de l’information pour y parvenir.
162.11 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir le mandat d’élaborer une bibliothèque électronique facilement accessible, bien organisée et consultable qui contiendrait les documents relatifs aux scénarios de l’évaluation environnementale, y compris la documentation relative aux prévisions en matière d’effets et aux conclusions relatives à la surveillance, aux comptes rendus des décisions et aux justifications, etc.
162.12 Les possibilités et les méthodes de participation à la délibération, adaptées aux circonstances de chaque scénario, devraient être obligatoires dans les plans de participation du public.

162.1 - s2.4.1
162.2 - s2.4.3
162.6 - s2.1.2, s2.4.1, s3.2.2.1
162.7 - s2.1.2, s3.3.2
162.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
162.9 - s2.4.2, s3.2.2.1
162.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.2
162.11 - s2.5.1
162.12 - s2.1.2, s2.4.1
162.3 - s3.2.2.3
162.4 - s3.2.2.3
162.5 - s3.2.2.3

Alberta Wilderness Association

Presentation “Canada’s Environmental Assessment Act (CEEA) and Cumulative Effects” for Calgary, November 23, 2016

451.1 Il ne devrait pas y avoir de substitution d’évaluation environnementale à l’échelle provinciale.
451.2 L’harmonisation devrait se concrétiser lorsque la compétence provinciale est concernée – chaque gouvernement doit honorer ses obligations en vertu de la loi.
451.3 L’ACEE fournit un cadre pour que les études d’impact environnemental constituent un processus d’examen efficace pour approuver ou refuser des projets plutôt qu’un simple élément routinier dans la réalisation de projets.
451.4 Bien que les évaluations environnementales projet par projet demeurent importantes pour cibler les effets environnementaux spécifiques au site, une approche régionale pour évaluer les effets cumulatifs est essentielle.
451.5 Rétablir l’exigence de la LCEE 1992 selon laquelle tous les projets avec déclencheur sont assujettis à une évaluation environnementale à moins de bénéficier d’une exemption. Élargir l’exigence pour que les activités, les projets et les programmes tels que les budgets et les politiques soient inclus.
451.6 Les évaluations sont intégrées, échelonnées, en commençant par le niveau stratégique et régional. Des évaluations fondées sur la participation et la durabilité sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du projet et chacun de ces niveaux oriente les autres.
451.7 Un déclenchement plus tôt dans les processus de planification, avec la participation du public et des Premières Nations.
451.8
Élargir la portée pour tenir compte des effets cumulatifs des projets en prenant en considération l’utilisation plus étendue des terres et les projections telles que le changement climatique, les contextes politiques et les accords internationaux.
451.9 Envisager les avantages sur le plan environnemental de ne pas procéder à l’activité proposée.
451.10 Rétablir les définitions des effets environnementaux de la LCEE 1995, qui comprenaient tous les effets d’un projet sur l’environnement biophysique.
451.11 Exiger que les évaluations se produisent à plusieurs échelles spatiales et qu’elles soient suffisamment exhaustives pour inclure les relations entre le projet proposé, les autres impacts existants et à venir ainsi que les composantes environnementales importantes.
451.12 Utiliser des données de référence préindustrielles au moment d’examiner les effets cumulatifs.
451.13 Exiger un processus d’examen pour examiner les effets indirects.
451.14 La mise en œuvre de mesures d’atténuation pertinentes sur le plan biologique doit être surveillée et la non‑conformité doit être appliquée avec cohérence.

451.3 - s2.1.3
451.6 - 2.1.4
451.8 - s2.1.3, s2.1.4
451.10 - s1.2, s2.1.3,
451.11 - s2.1.3, s3.2.2.2
451.1 - s2.2.2
451.2 - s2.2.1
451.12 - s3.2.2.1, s3.5.2
451.5 - s3.2.1
451.7 - s3.2.1
451.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
451.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
451.4 - s3.5.1
451.14 - s3.3.2, s3.3.3

Alberta Wilderness Association

Presentation “Regaining and Instilling Public Trust in Federal Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 21, 2016

462.1 Rétablir des déclencheurs similaires à ceux de l’article 5 de la LCEE 1992 et envisager des déclencheurs supplémentaires.
462.2 Faire un meilleur usage de la liste d’exclusion, des modèles et des évaluations préalables substituts.
462.3 Au besoin, réduire le nombre d’évaluations au moyen de lois réglementaires.
462.4 Réclamer des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales et en faire usage.
462.5 Mettre sur pied des suivis d’évaluation appropriés.
462.6 Réclamer la directive principale de la décision Mining Watch Canada c. Canada (2010 CSC 2) – pas de réduction ni de projets divisés ou décortiqués pour réduire les exigences en matière d’évaluation.
462.7 Aucune substitution dans la nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale; prévoir plutôt une plus grande harmonisation qui respecte les exigences et les responsabilités en matière de compétence des provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
462.8 Réclamer une meilleure supervision et une meilleure coordination fédérales de l’examen conjoint afin d’accroître la souplesse et de réduire les dédoublements inutiles
462.9 Mandater une agence non réglementaire indépendante pour superviser les examens harmonisés.
462.10 Autoriser l’examen d’assurance de la qualité à des fins de production de rapports, d’évaluations et d’améliorations liés aux examens conjoints.
462.11 Établir par voie législative une autorité responsable de l’assurance de la qualité (AAQ) qui agirait à titre de médiateur indépendant doté des pouvoirs nécessaires pour vérifier si les évaluations environnementales sont efficaces et utiliser les renseignements pour améliorer les évaluations environnementales à venir.
462.12 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation fédéraux veillent à ce que les conditions appropriées soient approuvées pour que l’autorité responsable de l’assurance de la qualité puisse faire son travail.
462.13 Prévoir par voie législative des mécanismes de rétroaction et d’amélioration afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou inexactitudes.
462.14 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation fédéraux se conforment aux exigences de l’autorité responsable de l’assurance de la qualité en matière d’amélioration.
462.15 Autoriser et exiger par voie législative que l’autorité responsable de l’assurance de la qualité effectue d’autres examens d’assurance de la qualité.

462.3 - s3.2.1
462.12 - s3.1.1
462.14 - s3.1.2
462.7 - s2.2.2
462.8 - s2.2.1
462.9 - s3.1.1
462.10 - s3.1.2
462.11 - s3.1.2
462.15 - s3.1.2
462.1 - s3.2.1
462.2 - s3.2.1
462.6 - s3.2.1
462.4 - s3.5.1
462.5 - s3.5.2, s2.1.4
462.13 - s3.3.2

Amalya

Mon opinion sur le problème environnementale

542.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
542.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

542.2 - s2.1.3
542.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amanda Trotter

Presentation

P27.1 Nécessité de s’engager avec l’industrie primaire à établir le triple résultat dans l’établissement de rapports en tant que norme dans l’industrie/condition de délivrance de licences d’exploitation, à un niveau localisé, en tenant compte d’une analyse comparative entre les sexes, de la responsabilité sociale des entreprises, de la culture préexistante des habitants de la région, de la durabilité à long terme du projet, de la diversification de l’économie locale et des valeurs des gens qui y vivent. Une approche globale entre les rapports financiers, sociaux et environnementaux et la responsabilisation et l’imputabilité qui incombe à l’industrie de s’assurer qu’ils dépeignent les trois domaines, et non pas seulement les résultats financiers. Les processus de l’Afrique du Sud, par exemple.

P27.1 - s2.1.3

Ambrose Raftis

Presentation “Presentation to Expert Panel on Environmental Assessment Process” for Sudbury, Nov 3 2016

241.1 Si les niveaux de responsabilité ne peuvent pas être atteints, il faut rejeter le projet.
241.2 Le processus actuel montre que les estimations liées aux pipelines sont incorrectes par un facteur de 84. Il ne devrait pas y avoir de limite de responsabilité absolue.
241.4 Lorsque le pollueur est tenu de payer en vertu d’une loi, des décisions commerciales réalistes peuvent être prises. La responsabilité devrait être répartie entre toutes les parties, y compris le responsable du produit.
241.5 La limitation de la responsabilité envers un associé par le biais d’ententes de société en commandite permet d’éviter la responsabilité en cas de faillite.

241.1 - s3.2.2.3
241.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
241.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
241.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amin

Lettre à l’agence canadienne

537.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
537.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

537.2 - s2.1.3
537.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amnistie internationale Canada

Submission to the federal review of environmental assessment processes

367.1 Les objectifs de la Loi doivent inclure la protection des droits de la personne et mettre spécifiquement l’accent sur les droits des peuples autochtones et les droits enchâssés dans des traités.
367.2 Inclure une reconnaissance explicite que les répercussions sur la culture et le patrimoine des peuples autochtones et sur l’utilisation des terres et des ressources constituent des questions de droits protégés par le traité, la Constitution et le droit international.
367.3 Le processus d’évaluation devrait exiger la divulgation de l’évaluation, par le gouvernement fédéral, de la solidité des droits des peuples autochtones susceptibles d’être touchés et leur permettre de faire valoir leurs interprétations contradictoires et les éléments de preuve qu’ils souhaitent présenter.
367.4 Inclure l’admission des préjudices subis par les peuples autochtones en raison des politiques et des pratiques coloniales.
367.5 Inclure des directives explicites pour que les évaluations tiennent compte de l’évaluation de la gravité des répercussions et qu’elles montrent à quel point les préjudices que les peuples autochtones ont déjà subis les ont rendus plus vulnérables à tout préjudice éventuel.
367.6 Inclure des directives explicites pour que les opinions des peuples autochtones soient prises en compte au moment de déterminer la gravité des répercussions potentielles.
367.7 Exiger que tous les examens mesurent et présentent les avantages socioéconomiques des projets qui sont proposés et mesurent et présentent les conséquences socioéconomiques potentiellement négatives résultant directement d’un projet ou de l’interaction avec d’autres répercussions cumulatives.
367.8 Exiger l’examen des différents effets selon le sexe, y compris les interactions et les recoupements entre les sexes avec d’autres aspects de l’identité, notamment l’identité sexuelle, la capacité, l’ethnicité et l’identité autochtone. Renferme des exigences explicites que l’information soumise par le promoteur d’un projet doit englober une analyse comparative intersectionnelle selon le sexe.
367.9 Allouer des ressources au renforcement de la capacité d’analyse comparative selon le sexe.
367.10 Le processus d’évaluation environnementale devrait faire l’objet d’une réforme dans le contexte d’une vaste réforme des lois et des politiques du gouvernement.
367.11 Le gouvernement devrait collaborer avec les peuples autochtones à l’établissement du cadre de référence de chaque évaluation.
367.12 Parmi les facteurs à prendre en considération dans une évaluation environnementale figure le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause que peuvent accorder ou ne pas accorder les peuples susceptibles d’être touchés.
367.13 Le rapport d’évaluation doit contenir des recommandations et les raisons pour lesquelles un projet devrait être approuvé ou rejeté.
367.14 C’est au ministre de l’Environnement, et non au Cabinet, qu’il incombe de prendre la décision finale et celle-ci devrait inclure sa justification.

367.7 - s2.1.3
367.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.5 - s2.3.2
367.8 - s2.3.2, s3.2.2.2
367.9 - s2.3.3
367.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.2 - s2.3.2
367.3 - s2.3.2
367.6 - s2.3.2
367.11 - s3.2.2.1
367.12 - s3.2.2.3, s2.3.1
367.13 - s3.2.2.3
367.14 - s3.2.2.3, s3.1.1

Andrea Morison, BA, MA, Peace Valley Environment Association

Additional Comment for Consideration to CEAA Review Panel Received Dec. 10, 2016

807.1 Au moment de déterminer les coûts et les avantages d’un projet, il faut tenir compte de la valeur totale des systèmes et des services écologiques.
807.2 Prendre en considération des valeurs importantes telles que la capacité de séquestration du carbone de la forêt et des prairies qui seront affectées ou inondées.

807.1 - s2.1.3
807.2 - s3.7

Andrei Sobolevsky

Presentation

P32.1 Effectuer l’évaluation technique et l’évaluation politique séparément.
P32.2 Le processus doit simplifier l’information technique et la présenter de manière à mobiliser le public et ainsi inspirer sa confiance dans celui-ci.
P32.3 Il faut trouver un moyen de séparer et de valider l’information technique et de mener des discussions de suivi par la suite. Le processus de validation doit comporter une forme quelconque de processus d’appel ou de moyen de contestation, lorsqu’une personne a des raisons d’être en désaccord avec les conclusions.
P32.4 Il faut recourir à des fonctionnaires/évaluateurs du gouvernement ayant une solide expérience de l’industrie, ainsi qu’une expertise technique.

P32.2 - s2.4.3
P32.4 - s2.5.1
P32.3 - s3.2.2.3
P32.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Andrew Bak, Première Nation Tsawwassen

Presentation “Review of the Environmental Assessment Process: Presentation to the Expert Panel” for Vancouver, Dec 13 2016

250.1 Les modifications apportées à la législation ou au processus d’examen ne doivent pas nuire aux ententes conclues avec la Couronne.
250.2 Les promoteurs doivent s’assurer la participation des Premières Nations avant de soumettre la description de leur projet à des fins d’examen.
250.3 Dans tous les examens, les ressources naturelles qui sont enchâssées dans les traités doivent être identifiées en tant que composantes valorisées.
250.4 Il ne faut pas recourir à l’évaluation environnementale pour déterminer la légitimité des revendications territoriales.
250.5 Les projets doivent être évalués à la lumière de l’état et de la « capacité de charge » de l’environnement non aménagé. Ceux-ci doivent générer des avantages nets positifs.
250.6 Un financement adéquat doit être offert.

250.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
250.4 - s2.3.2
250.5 - s2.1.3
250.3 - s3.2.2.1, s2.1.3
250.6 - s2.3.3
250.2 - s2.4.1, s3.2.2.1

Animakee Wa Zhing

Written Submissions Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process

64.1 Le futur régime d’évaluation environnementale doit prendre en considération les droits ancestraux et issus de traités.
64.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
64.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
64.4 Augmenter le financement de la participation des Premières Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre l’existence d’un poste interne rémunéré, chargé de coordonner la participation des Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout au long du processus d’évaluation environnementale.
64.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations, notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels celle-ci est assujettie.
64.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les Premières Nations et les promoteurs des projets.
64.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
64.8 Réunions en personne obligatoires entre les dirigeants des Premières Nations ou du coordonnateur des consultations communautaires – avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
64.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus d’évaluation environnementale.
64.10 Puisque le principe du consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations est enchâssé dans la loi, leur permettre de participer au processus décisionnel relativement à la détermination de la portée des évaluations environnementales en vue de l’approbation des projets et des mesures d’atténuation.

64.1 - s2.3.2
64.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2
64.3 - s2.3.3
64.4 - s2.3.3
64.5 - s2.3.3
64.9 - s2.3.4, s2.5.2
64.10 - s2.3.1
64.9 - s2.5.2
64.2 - s3.2.2.1
64.6 - s2.3.5
64.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
64.8 - s3.2.2.1
64.10 - s3.2.2.3
63.5 - s3.4.1

Anishinaabeg du Kabapikotawanagag Resource Council Inc.

Presentation

P23.2 La consultation communautaire n’est pas suffisante pour permettre un examen complet des solutions de rechange.
P23.3 Impliquer pleinement les Premières Nations dans la planification et la prise de décision – concernant nos territoires – leurs territoires.
P23.4 Notre enseignant en médecine autochtone traditionnelle nous parle de l’importance des minéraux, ainsi que de la valeur de l’accès à l’eau potable, à des médicaments puissants et à un environnement sain. La santé de notre Terre mère exige des minéraux et les minéraux dans le sol devraient constituer une priorité nationale et faire l’objet d’un plan.
P23.5 [En ce qui concerne la consultation lors des évaluations environnementales], il aurait fallu déployer plus d’efforts pour venir sur notre territoire afin de comprendre nos protocoles et d’en discuter avec nous. Il incombe au gouvernement fédéral d’assumer une responsabilité majeure et de jouer un rôle de premier plan, lorsqu’il s’agit de veiller à ce que nos protocoles et notre mode de vie soient respectés et protégés et à ce que des mécanismes soient en place pour favoriser notre pérennité en préservant notre mode de vie et notre culture, ainsi que nos intérêts dans l’eau et les terres.
P23.6 L’organisme gouvernemental chargé d’assurer le contrôle des procédures d’évaluation environnementale devrait organiser une réunion avec les membres dirigeants du Grand Council Treaty 3 qui sont chargés du contrôle et de la coordination des procédures gouvernementales devant être mises en application.
P23.7 Nous devons, à l’échelle nationale et à l’échelle de notre collectivité, avoir le genre de capacité [technique] [...] qui nous permettra d’interpréter les processus et les rapports d’évaluation environnementale, ainsi que d’avoir un dialogue constructif avec ces spécialistes et experts-conseils.
P23.8 Au fédéral, le processus d’évaluation environnementale revêtirait une forme quelconque d’élaboration de protocole entre l’agence habituellement responsable des évaluations environnementales et le Grand Council Treaty 3, lequel a compétence, et aussi – de sorte que les examens communs des projets seraient importants, surtout les projets miniers, compte tenu des engagements que ces collectivités ont pris relativement à la protection du lac des Bois.
P23.9 Les échéanciers et la transparence constituent des considérations importantes, en ce qui concerne la légitimité des évaluations environnementales pour les peuples ayant une tradition orale.

P23.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P23.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P23.8 - s2.2.1
P23.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P23.5 - s2.3.1, s2.3.2
P23.7 - s2.3.3, s2.5.1
P23.9 - s2.4.3
P23.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Anna Johnston

Presentation 2 to EA Expert Panel: Governance of Next-Generation Environmental Assessment

393.1 Respecter les 12 piliers de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
393.2 En ce qui concerne l’évaluation environnementale de la nouvelle génération, les instances collaborent à l’évaluation à l’échelle du projet, spécialement aux évaluations régionales et stratégiques.
393.3 Des évaluations fondées sur la participation et la durabilité sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du projet et chacun de ces niveaux oriente les autres.
393.4 Les processus d’évaluation et de prise de décision en collaboration reposent sur des relations de nation à nation, la réconciliation et l’obligation d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones.
393.5 Création de conseils d’évaluations, formés de groupes temporaires et ponctuels d’experts fédéraux, provinciaux, autochtones et autres, nommés par toutes les instances compétentes, pour compiler et mener des recherches permettant d’établir des scénarios et des prévisions basés sur des points de référence, pour diriger les aspects techniques des évaluations et rédiger les rapports d’évaluation qui seront soumis à un organisme décisionnaire.
393.6 Les évaluations environnementales stratégiques qui font actuellement l’objet d’une directive du Cabinet devraient être effectuées par les ministères fédéraux pertinents.
393.7 Les évaluations environnementales des projets qui sont effectuées par les promoteurs devraient inclure des mesures de protection afin d’éviter le parti pris par les conseils d’évaluation.
393.8 Créer un comité consultatif d’experts qui recommandera les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques, émettra des avis stratégiques et politiques, aidera à élaborer le cadre de référence et recommandera des normes scientifiques pour les évaluations.
393.9 Établir un tribunal indépendant qui instruirait les appels de toute partie ou de tout membre du public et qui agirait comme médiateur et arbitre, où aucun consensus gouvernemental ne pourrait être obtenu et offrirait des examens de l’assurance de la qualité.

393.3 - s2.1.3, s2.1.4
393.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
393.9 - s3.1.1, s3.1.2
393.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
393.2 - s2.2.1
393.4 - s2.3.1
393.7 - s2.5.1
393.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
393.6 - s3.6.1

Anna Johnston

West Coast Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental Assessment

394.1 Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle prépondérant dans tous les aspects des processus d’évaluation environnementale et des décisions à tous les échelons, afin de comprendre toutes les implications de ses décisions, de veiller à ce que les évaluations soient conformes aux normes les plus rigoureuses, d’instiller la confiance du public dans les décisions et de garantir qu’il s’acquitte de ses obligations internationales et constitutionnelles à l’égard des peuples autochtones.
394.2 Le cadre législatif devrait reconnaître la compétence fédérale, en ce qui concerne la réalisation d’évaluations régionales, et définir les mécanismes déclencheurs d’évaluations environnementales régionales et d’évaluations environnementales stratégiques.
394.3 La législation devrait faciliter et encourager la coopération entre les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones, ainsi que la participation significative des gouvernements locaux et des conseils de cogouvernance. La substitution ne devrait pas être une option. Le gouvernement fédéral devrait harmoniser les évaluations avec les normes les plus rigoureuses et collaborer aux processus et aux décisions avec d’autres instances pertinentes, lorsque cela est possible.
394.4 Rétablir les mécanismes déclencheurs dans les évaluations environnementales dans les projets de compétence fédérale qui touchent les progrès du Canada vers la durabilité. Établir un mécanisme déclencheur pour tous les projets envisagés dans les zones fédérales protégées, ainsi qu’un mécanisme dans la législation qui permettrait à un individu ou à un gouvernement de déclencher l’évaluation d’un projet en soumettant une demande qui répond aux critères prescrits.
394.5 Mécanisme déclencheur des évaluations environnementales stratégiques des plans, des politiques et des programmes qui font actuellement l’objet d’une directive du Cabinet. Dans le cas des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques qui ne font actuellement pas l’objet d’une directive du Cabinet, on recommande un mécanisme déclencheur combiné.
394.6 Création d’un comité consultatif d’experts qui recommandera au ministre les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques qui doivent être effectuées.
394.7 La législation devrait imposer des mises à jour périodiques des évaluations environnementales régionales et, dans certains cas, des évaluations environnementales stratégiques.
394.8 La législation devrait prévoir un droit d’appel clair des processus tels que les décisions finales, ainsi que de questions telles que, entre autres, le degré de participation satisfaisant et la mise en application comme il se doit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
394.9 Prévoir la médiation et l’arbitrage lorsque les paliers de gouvernement ne parviennent pas à en venir à un consensus.
394.10 Établir un tribunal indépendant chargé d’instruire les appels de toutes les décisions intérimaires et finales des évaluations environnementales.
394.11 Créer un comité indépendant d’experts qui fournira de l’aide et des conseils stratégiques concernant tous les aspects et tous les niveaux des évaluations environnementales, y compris le moment de procéder à une évaluation environnementale régionale et à une évaluation environnementale stratégique, le cadre de référence sectoriel et la politique et les directives fédérales.
394.12 Créer des conseils de cogouvernance dans toutes les provinces et tous les territoires.
394.13 Permettre la nomination de commissions d’examen à toutes les étapes des évaluations environnementales, particulièrement les évaluations de grande envergure, plus complexes ou controversées.

394.3 - s2.2.1. s2.2.2
394.5 - s3.5.1, s3.6.1
394.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
394.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
394.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.1
394.12 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
394.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
394.8 - s3.1.1
394.10 - s3.1.1, s3.1.2
394.4 - s3.2.1
394.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
394.13 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
394.2 - s3.5.1, s3.6.1

Anna Johnston

West Coast Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 394.

 

Anna Johnston, West Coast Environmental Law

Preliminary written submission and supporting documents for presentation in Vancouver, Dec 12 2016

261.1 Le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle plus important dans toutes les évaluations environnementales relevant de sa compétence et viser des évaluations en coopération avec toutes les instances pertinentes.
261.2 Pour comprendre, éviter et atténuer les effets négatifs directs, cumulatifs et interactifs et pour assurer la répartition équitable des gains économiques nets à long terme sur le plan socio-environnemental, il faudra porter attention aux projets, même les plus petits.
261.3 Les évaluations stratégiques et régionales devraient non seulement servir de tribune aux échelons appropriés pour les discussions au niveau politique, mais également offrir des directives pour les évaluations environnementales à l’échelle des projets subséquents et faire en sorte que les évaluations environnementales servent d’outil de planification.
261.4 Le Canada doit se doter d’une autorité centrale, indépendante et digne de confiance qui régira toutes les évaluations environnementales qui sont entreprises à tous les échelons, mais qui aura le pouvoir de nommer des conseils de cogouvernance régionaux avec les gouvernements provinciaux et autochtones, lorsque cela est possible.
261.5 Établissement d’un tribunal indépendant qui aidera à trancher les différends, à faciliter les relations de gouvernement à gouvernement, ainsi qu’à fournir un examen d’assurance de la qualité du régime et des organismes fédéraux d’évaluation environnementale.
261.6 Il faudrait former un comité d’experts indépendant qui émettra des conseils stratégiques sur des questions telles le moment de réaliser des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques, les cadres de référence, la nomination de comités d’examen, les normes scientifiques, la tenue d’évaluations environnementales, etc.
261.7 Des « conseils d’évaluation » spéciaux, constitués d’experts fédéraux et autochtones ainsi que d’experts externes au gouvernement, devraient être formés au cas par cas pour effectuer des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques.

261.1 - s2.1.1
261.2 - s2.1.3, s3.2.1
261.3 - s3.7, s3.5.2, s3.6.1
261.4 - s3.1.1
261.5 - s3.1.1, s3.1.2
261.6 - s3.5.1, s3.6.1, s3.6.2
261.7 - s3.5.2

Anna Johnston, West Coast Environmental Law

West Coast Environmental Law Submissions on next generation environmental assessment

85.1 Assurer un rôle crucial pour le gouvernement fédéral relativement à toutes les évaluations environnementales et à toutes les décisions fédérales.
85.2 Établir des mécanismes de coopération entre les autorités et les décideurs fédéraux et les gouvernements provinciaux et autochtones concernant les processus, les décisions et le suivi à tous les échelons.
85.3 Établir un tribunal indépendant et prévoir un droit d’appel des décisions intérimaires et finales.
85.4 Reconnaître le pouvoir fédéral d’effectuer des évaluations à l’échelle régionale, de produire des scénarios fondés sur les régions et les résultats des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques, puis de lier ces résultats à l’évaluation environnementale à l’échelle du projet.
85.5 La portée des facteurs à prendre en considération dans les évaluations environnementales fédérales doit inclure toutes les répercussions, tous les avantages, tous les risques et toutes les incertitudes inhérents à tous les facteurs environnementaux et à la santé humaine.
85.6 La loi exige que l’on prenne en considération les solutions de rechange au projet.
85.7 Le critère applicable à une évaluation environnementale devrait être celui de l’option la plus susceptible de procurer des bénéfices socioéconomiques nets durables et équitablement répartis.
85.8 Établir des critères génériques axés sur la durabilité et des règles de compromis pour orienter l’approbation des évaluations environnementales et exiger l’établissement de critères spécifiques à chaque cas au cours des évaluations.
85.9 Chaque fois que cela est possible, encourager les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques et la hiérarchisation à toutes les étapes d’une évaluation environnementale.
85.10 Inclure une « porte de sortie » dans les projets d’évaluation environnementale qui permettra à un organisme de surveillance de renvoyer les projets régionaux ou politiques au ministre à des fins de réexamen à l’échelle régionale ou stratégique.
85.11 Les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques devraient être réalisées par des experts nommés par le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones.
85.12 Instaurer une autorité centrale et permettre les conseils de cogouvernance et les comités d’examen régionaux.
85.13 Former un comité consultatif d’experts indépendants qui émettra des avis stratégiques à toutes les étapes des évaluations environnementales et des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques.
85.14 Prévoir le recouvrement des frais auprès des promoteurs, sous forme de frais ou de taxes.
85.15 Pour éliminer les propositions qui sont incompatibles avec les voies menant au développement durable, adopter le système des « feux de signalisation » en conjonction avec les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques.
85.16 Exiger l’enregistrement auprès de l’autorité fédérale de tous les projets assujettis à la réglementation fédérale susceptibles d’influer sur les progrès du Canada vers la durabilité.
85.17 Exiger les évaluations environnementales stratégiques de toutes les politiques, de tous les plans et de tous les programmes fédéraux.
85.18 Mettre sur pied un registre public permanent et interrogeable.
85.19 Imposer des exigences à l’égard de l’information à fournir aux entités privées et aux organismes gouvernementaux de collecte de données et faciliter la collaboration avec les experts autochtones et publics et le milieu universitaire.
85.20 Introduire un test de changement climatique.
85.21 La modélisation économique doit inclure le coût social du carbone.

85.6 - s2.1.2
85.7 - s2.1.3
85.8 - s2.1.3, s3.2.2.1
85.16 - s2.1.1
85.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
85.4 - s2.1.4, s3.5.1
85.10 - s2.1.4
85.11 - s3.5.2
85.9 - s2.1.4
85.1 - s2.2.1
85.2 - s2.2.1
85.20 - s3.7
85.21 - s3.7
85.18 - s2.5.1
85.19 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3
85.3 - s3.1.1, s3.1.2
85.12 - s3.1.1, s3.1.2
85.5 - s3.2.2.1, s2.1.3
85.15 - s3.5.2, s2.1.4
85.17 Incompatible avec la vision du Comité d’experts
85.14 - s3.4.2

Anna Tobiasz

Recommendations for the Canadian Environmental Assessment 2012 Received Nov. 15, 2016

1004.1 La Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation devraient déclencher des évaluations environnementales impartiales.
1004.2 L’échéancier de l’ACEE devrait prévoir une période de consultation publique ou être prolongé pour encourager des évaluations environnementales approfondies.
1004.3 L’ACEE devrait exiger l’engagement sincère du public et des Premières Nations.
1004.4 Financement accru pour permettre aux organismes et programmes gouvernementaux d’améliorer leur capacité de surveillance et de recherche.
1004.5 L’ACEE devrait prévoir un processus décisionnel fondé sur la science, le savoir écologique traditionnel et les écosystèmes.

1004.3 - s2.4.1
1004.5 - s2.5.2, s2.5.4
1004.1 - s3.2.1
1004.4 - s3.3.2, s3.4.2
1004.2 - s3.4.1

Anne Neave

Supplementary information to Nov 28 Expert Panel in Kamloops

533.1 Au minimum, les évaluations de l’impact sur la santé devraient impliquer le promoteur, les principaux décideurs (représentants du ministère), les agents de santé publique et tous les intervenants, particulièrement les personnes les plus vulnérables telles que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires chroniques.

533.1 - s.2.5.1, s.2.5.3

AREVA Ressources Canada Inc.,

Expert Panel Supplementary Submission

152.1 Les changements découlant de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012 ont permis d’améliorer le processus fédéral d’évaluation environnementale. Les modifications de grande envergure dont doit faire l’objet la LCEE 2012 prendront plus de temps.
152.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a des répercussions pour le Canada beaucoup plus vastes qu’une évaluation environnementale. Le gouvernement du Canada doit adresser cette question d’ordre constitutionnel.

152.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
152.2 - s2.3.1

Arlene Kwasniak

Restoring trust in, and Improving Environmental Assessment

17.1 Mettre au point un mécanisme déclencheur lié aux changements climatiques qui permettra davantage au gouvernement d’évaluer les effets des changements climatiques sur les projets.
17.2 Prévoir des mécanismes qui permettront, dans les circonstances appropriées, d’assujettir les projets exclus à une évaluation.
17.3 L’ACEE ne devrait pas permettre une substitution fédérale, provinciale ou territoriale; elle devrait au contraire rétablir l’harmonisation des évaluations environnementales conjointes.
17.4 L’harmonisation devrait être une plus grande harmonisation qui assure le respect des exigences constitutionnelles et législatives des provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
17.5 Par le biais de lois et de politiques, le gouvernement fédéral devrait accroître l’harmonisation :

  1. en garantissant le principe du guichet unique; (ii) en assurant une coordination efficace (Règlement sur la coordination fédérale pris en vertu de la LCEE 1992);
  2. en concluant des ententes d’harmonisation avec les provinces et les territoires;
  3. en confiant l’évaluation environnementale régionale de toutes les évaluations environnementales conjointes à un même organisme;
  4. en élaborant des normes relatives aux pratiques exemplaires;
  5. en soumettant les processus d’évaluation conjointe à des vérifications et des examens.

17.6 Exiger la création et la mise en œuvre de programmes d’assurance de la qualité.
17.7 Éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflit d’intérêts. La surveillance des programmes d’assurance de la qualité devrait être assurée par une autre entité ayant les pouvoirs requis pour s’acquitter de ses fonctions.
17.8 Inclure des dispositions permettant d’exiger des mécanismes de rétroaction et d’amélioration.
17.9 Créer des programmes d’assurance de la qualité pour d’autres éléments des évaluations environnementales, entre autres la participation efficace du public, les politiques et les pratiques de participation des Premières Nations, l’harmonisation ou autres processus gouvernementaux conjoints.

17.3 - s2.2
17.4 - s2.2.2
17.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
17.1 - s3.2.1
17.6 - s3.1.2
17.7 - s3.1.1
17.8 - s3.1.2
17.9 - s3.1.2
17.2 - s3.2.1

Arman Barat

Arrêter le Réchauffement Planétaire

539.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance sur les sables bitumineux.

539.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Première Nation d’Aroland

AROLAND FIRST NATION: FEDERAL REGULATORY REVIEW OF THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS

43.1 Fournir aux Premières Nations les fonds et les ressources dont elles ont besoin pour participer activement au processus d’évaluation environnementale. Des fonds spécifiques devraient être consacrés à l’obtention de services d’experts pour participer au processus de consultation et de négociation. Les frais inhérents à tous les comités consultatifs, de surveillance et de suivi devraient être défrayés par les promoteurs.
43.2 Participation précoce au processus d’évaluation environnementale et à la consultation.
43.3 Définir clairement les rôles des gouvernements autochtones et des membres de la communauté dans le processus d’évaluation environnementale.
43.4 Programmes de surveillance dirigés par les Premières Nations aux fins de la collecte de données de base et de données de suivi.
43.5 Veiller à ce que la Couronne consulte spécifiquement les communautés autochtones touchées avant que ne soit prise la décision en matière d’évaluation environnementale.
43.6 Intégrer dans la loi les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement libre, préalable et informé.
43.7 Améliorer la transparence du processus décisionnel et la collaboration avec les gouvernements autochtones.
43.8 Prolonger la période de consultation de Premières Nations particulières et multiplier les occasions de consultation et de participation.
43.9 Évaluer les solutions de rechange à un projet pour déterminer l’option à privilégier ou la plus intéressante.
43.10 La Couronne doit évaluer le titre autochtone, les droits des traités, les droits à la gouvernance, ainsi que les répercussions.
43.11 Rendre obligatoire la prise en considération du savoir autochtone et son intégration dans le processus d’évaluation environnementale.
43.12 Les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres doivent inclure les répercussions sur la salubrité des aliments traditionnels, ainsi que sur la santé, la culture et l’économie des Premières Nations.
43.13 Représentation des Premières Nations au sein des groupes d’analyse gouvernementale, des commissions d’examen conjoint et du comité consultatif.
43.14 Veiller à ce que les collectivités touchées jouent un rôle dans la sélection des critères d’évaluation de l’importance des effets résiduels.

43.12 - s2.1.3
43.1 - s2.3.3, s3.4.2, s3.3.2
43.5 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.3
43.6 - s2.3.1
43.7 - s2.3.1
43.10 - s2.3.2
43.11 - s2.3.4
43.4 - s2.5.2, s2.5.3, s3.3.2
43.8 - s2.3.2, s3.2.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
43.2 - s3.2.2.1, s2.1.2
43.3 - s3.2.2.1
43.9 - s3.2.2.1
43.13 - s3.2.2.1, s3.2.2.3
43.14 - s3.2.2.1

Première Nation d’Aroland

Updated - Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Première Nation d’Aroland

Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Première Nation d’Aroland

Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Arthur Hadland

Submission and attachments from Arthur Hadland for presentation in Fort St. John, Dec. 5 2016

738.1 Retirer à l’industrie son pouvoir d’expropriation. L’expropriation est prévue pour les services publics (routes publiques, égouts et aqueducs).
738.2 Définir et intégrer un permis social important dans les recommandations finales à la suite d’un examen.
738.3 Reconnaître la valeur sur le marché libre des terres industrielles en vue de compenser l’industrialisation des terres agricoles.
738.4 Reconnaître la contribution nette de la collectivité aux Cités-États.
738.5 Dans le processus d’évaluation environnementale, privilégier plus que tout la gouvernance et l’intégrité de l’eau dans tous les processus d’évaluation des demandes industrielles.
738.6 Faire ressortir l’importance de la préservation des terres agricoles productives plutôt que les utilisations industrielles.
738.7 Besoin d’un défenseur national des agriculteurs pour équilibrer et représenter les intérêts des personnes touchées.
738.8 Traiter les répercussions négatives à long terme des intrusions cumulatives dans le sol et dans l’eau.

738.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
738.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
738.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
738.6 - s2.1.3
738.7 - s3.2.2.1, s2.4.1
738.5 - s2.1.3
738.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
738.8 - s3.5.1

Assemblée des Premières Nations

First Nations’ inclusion in the review of Environmental and Regulatory processes 

 

1027.1 Reconnaître, respecter, affirmer et mettre en œuvre les droits de l’homme inhérents et fondamentaux des peuples autochtones affirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle et dans la Déclaration des Nations Unies, dans l’ensemble des processus décisionnels et des activités liés aux évaluations environnementales.
1027.2 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent reconnaître l’existence des droits inhérents et constitutionnels des Premières Nations en matière de gouvernance des terres, des eaux, de l’air et des ressources.
1027.3 Le Canada doit reconnaître et respecter les ordonnances juridiques des Premières Nations et leurs processus décisionnels, leurs protocoles et leurs processus respectifs. La loi doit être suffisamment souple pour reconnaître la diversité des ordonnances juridiques des Premières Nations et pour appuyer leur inclusion, le cas échéant.
1027.4 Appuyer la reconnaissance et la revitalisation des lois, des cérémonies et des institutions autochtones, ainsi que le lien avec la terre, dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale dirigé par les Premières Nations.
1027.5 Prendre part à un dialogue ciblé avec les Premières Nations afin de cerner, de reconnaître et d’activer en profondeur les protocoles, les éléments structurels et les processus d’une relation renouvelée de nation à nation.
1027.6 Des processus élaborés en partenariat, devraient inclure les Premières Nations afin de garantir que toute évaluation environnementale future protégera les territoires des Premières Nations, y compris leurs droits liés aux terres, aux eaux et aux ressources.
1027.7 Respecter et reconnaître la compétence des Premières Nations et les relations déjà établies (droits autochtones, relations de traité et autorité autochtone).
1027.8 Dans toute définition du terme « instance », il faut reconnaître la compétence autonome des Premières Nations et leur souveraineté.
1027.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale fédérale doit faire une définition suffisamment vaste du terme « instance » afin que les Premières Nations puissent mener leur propre évaluation environnementale, selon leurs droits, le respect, la collaboration et le partenariat.
1027.10 Dans ce contexte, les régimes décisionnels des Premières Nations devraient comprendre des conditions d’approbation juridiquement contraignantes et exécutoires, respectées par les gouvernements, les municipalités, les promoteurs et tout autre acteur en jeu.
1027.11 Là où il y a chevauchement, respecter les protocoles des Premières Nations, ainsi que leurs modes de gouvernance et leurs mécanismes de recours traditionnels plutôt que d’exiger des processus visant à diviser et à conquérir.
1027.12 Exiger à tous les employés des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que du promoteur, de suivre une formation en compétence culturelle afin de comprendre parfaitement l’histoire, la culture, le gouvernement, les traditions juridiques et la situation socioéconomique de ces Premières Nations.
1027.13 En cette période de consentement, la nouvelle loi doit absolument comprendre l’exigence d’assurer la coordination entre les instances en fonction des droits, du respect, de la collaboration et d’un partenariat.
1027.14 Les Premières Nations et les autres régimes gouvernementaux qui échangent et respectent le processus décisionnel doivent être coordonnés (relation de gouvernement à gouvernement).
1027.15 Les mécanismes décisionnels collaboratifs se fonderont sur la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, ce qui facilitera la prise de décisions communes à toutes les étapes d’un processus d’évaluation environnementale.
1027.16 Les évaluations environnementales régionales ou stratégiques incluront les Premières Nations à toutes les étapes de leur processus en fonction des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat.
1027.17 Les administrations des Premières Nations seront en mesure de déclencher des entreprises régionales ou stratégiques afin de répondre à leurs besoins régionaux et stratégiques.
1027.18 Les représentants fédéraux et provinciaux devraient être tenus de présenter une description écrite de la décision finale afin de s’assurer que toutes les parties comprennent la justification exacte à l’approbation ou au rejet d’un projet.
1027.19 La loi doit prévoir une marge de manœuvre suffisante afin de permettre d’autres régimes d’évaluation environnementale dirigés par les Premières Nations.
1027.20 Afin d’aider à orienter ces processus, il faut élaborer des principes généraux en partenariat complet avec les Premières Nations. Ils ne peuvent toutefois pas être rigides et doivent intégrer la diversité des Premières Nations, ainsi que leurs protocoles, leurs processus et leurs pratiques.
1027.21 Lorsque l’on recourt aux connaissances autochtones, les autorités responsables doivent en tenir compte et leur accorder l’importance qu’elles méritent, ce qui signifie de leur accorder un traitement égal et attendu.
1027.22 Il faut respecter les protocoles ou les processus des Premières Nations pour mettre à profit les connaissances autochtones, qu’il s’agisse de méthodes orales (p. ex. des histoires) ou écrites, dans la loi et leur accorder une importance égale à celle de la « science occidentale ».
1027.23 Les gouvernements, les municipalités, les promoteurs et tout autre acteur en cause doivent respecter les lignes directrices, les protocoles et les politiques des Premières Nations qui régissent l’utilisation de ces connaissances.
1027.24 La loi fédérale devrait intégrer expressément l’égalité des sexes, surtout en ce qui concerne les connaissances des femmes, à toutes les étapes d’une évaluation environnementale.
1027.25 Obtenir un consentement éclairé préalable : Seule la nation autochtone peut déterminer si elle est disposée à permettre l’accès à ses connaissances.
1027.26 En ce qui concerne les systèmes de connaissances autochtones, on entend par consentement libre, préalable et éclairé le processus menant à un résultat, habituellement écrit, donné par une nation autochtone.
1027.27 L’accès aux connaissances autochtones constitue un privilège et une responsabilité. Il doit être respecté et être effectué en partenariat complet avec la nation. Certaines nations peuvent demander que soit négociée une entente d’accès (appelée aussi protocole d’entente) aux connaissances autochtones, indiquant la façon dont on aura accès aux connaissances autochtones et l’utilisation qui sera faite de celles-ci dans le cadre d’une évaluation environnementale donnée.
1027.28 Il faut offrir une capacité humaine et financière adéquate afin de soutenir les Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres ententes d’accès aux connaissances autochtones, le cas échéant.
1027.29 Une évaluation environnementale fédérale doit viser à protéger les sept prochaines générations, ainsi qu’à garantir et à créer une abondance accrue pour les petits-enfants à venir (c.-à-d. avoir un avantage social, environnemental, culturel et économique net).
1027.30 Rendre obligatoire l’inclusion d’une évaluation globale de la santé de la communauté dans le processus d’évaluation afin de reconnaître des déterminants de santé d’ordre écologique et social et les répercussions sur l’héritage.
1027.31 Rendre obligatoire l’inclusion de la santé culturelle dans l’évaluation nation par nation en tant que composante devant être évaluée.
1027.32 Les Premières Nations doivent posséder un financement et une capacité durables, prévisibles et fiables, qui ne sont pas directement liés à un projet ou à un promoteur particulier en conflit d’intérêts.
1027.33 Le financement doit soutenir la planification à long terme pour les Premières Nations.
1027.34 Concevoir, obtenir et mettre en œuvre un programme de formation pour les spécialistes des systèmes de connaissances autochtones, locales et scientifiques afin de les familiariser davantage à ces derniers et de leur donner une expérience de l’utilisation de systèmes de connaissances distincts.
1027.35 Les Premières Nations et les gouvernements doivent pouvoir concevoir ensemble des mécanismes qui veillent au respect des processus d’évaluation environnementale des Premières Nations et au maintien des décisions par les gouvernements.
1027.36 L’ensemble des gouvernements, des municipalités, des promoteurs et des autres employés visés doivent recevoir une formation en compétence culturelle, qui comprend une éducation sur la Déclaration des Nations Unies, la norme de consentement libre, préalable et éclairé, les Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que la gouvernance, l’histoire et les protocoles de la Première Nation en particulier, à son gré.
1027.37 Mettre sur pied et appuyer un comité consultatif propre aux Premières Nations, qui sera indiqué dans la nouvelle loi sur l’évaluation environnementale.
1027.38 Établir et mettre sur pied une coordination aux échelles régionale et nationale avec les Premières Nations afin de les soutenir dans les processus d’évaluation environnementale.

1027.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.24 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.29 - s2.1.3
1027.30 - s2.1.3
1027.31 - s2.1.3
1027.37 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.38 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.10 - s3.2.2.3
1027.21 - s2.5.2
1027.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.4 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.6 - s2.2.1, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.7 - s2.2.1, s2.3.1
1027.8 - s2.2.1, s2.3.1
1027.9 - s2.2.1, s2.3.1
1027.13 - s2.2.1
1027.14 - s2.2.1, s3.2.2.1
1027.19 - s2.2.1, s3.2.2.1
1027.1 - s2.3.1, s3.2.2.3, s3.5.2, s3.6.2
1027.3 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.11 - s2.3.2, s3.2.2.1
1027.12 - s2.3.3, s3.1.2
1027.15 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1027.20 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.22 - s2.3.4, s2.5.2
1027.23 - s2.3.4, s2.5.2
1027.25 - s2.3.4
1027.26 - s2.3.1
1027.27 - s2.3.4
1027.28 - s2.3.3
1027.32 - s2.3.3
1027.33 - s2.3.3
1027.34 - s2.3.3, s2.5.2
1027.35 - s2.3.3
1027.36 - s2.3.3
1027.10 - s3.2.2.3
1027.18 - s3.2.2.3, s2.5.4
1027.16 - s3.5.2, s3.6.2
1027.17 - s3.5.1, s3.6.1

Assemblée des chefs du Manitoba

Assembly of Manitoba Chiefs Written Submissions - Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

886.1 Renouveler les relations (de nation à nation).
886.2 Revoir la relation avec la Mère terre.
886.3 Il faut s’engager à agir : (i) s’engager à tenir un dialogue de quatre ans entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations; et (ii) il faut assurer un apprentissage actif et continu.
886.4 L’évaluation environnementale doit être menée de façon globale. La prise de conscience des changements climatiques constitue une partie importante de l’évaluation environnementale générale.
886.5 On doit accorder la même importance aux aînés et aux détenteurs de savoir et aux preuves traditionnelles orales qu’aux preuves et aux experts occidentaux.
886.6 Il faut mobiliser et consulter de façon utile et continue les nations autochtones.
886.7 Il faut améliorer et élargir les processus d’évaluation environnementale, y compris avant, pendant et après la poursuite d’évaluations.

886.2 - s2.5.2
886.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
886.4 - s2.1.3, s3.7
886.7 - s2.1.2, s3.5.1
886.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
886.6 - s2.3.1, s2.3.2
886.5 - s2.5.2

Association for Mineral Exploration

AME’s Submission to Canada’s Expert Panel on Environmental Assessment Processes

179.1 Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures délibérées pour faire passer le processus de substitution à un statut d’équivalence totale pour les évaluations environnementales.
179.2 Les experts qui participent à la composante fédérale d’une évaluation environnementale doivent consacrer leur examen sur les éléments cruciaux du projet, et éviter un glissement de portée et l’étude de questions secondaires.
179.3 Il faut éliminer le processus de groupe indépendant.
179.4 L’industrie doit consulter fréquemment, avec respect et de manière proactive les Autochtones et leurs communautés, tout au long du cycle de vie de l’exploration et de l’exploitation minière.
179.5 Les évaluations environnementales ne doivent pas être excessivement influencées par des organisations externes et leurs programmes, surtout les groupes financés à l’échelle internationale qui n’ont aucun intérêt au Canada.
179.6 Les évaluations environnementales doivent demeurer axées sur des questions et des échanges de renseignements de haut niveau relatifs à des effets et à des avantages éventuels considérables.

179.4 - s2.1.1, s2.4.1
179.6 - s2.1.3
179.1 - s2.2.2, s2.2.3
179.2 - s3.4.1
179.5 - s2.4.1
179.3 - s3.2.2.3

The Association for Mountain Parks Protection and Enjoyment

AMPPE’s Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

38.1 La durabilité du tourisme, de la culture, de l’éducation et de l’expérience des visiteurs doit aussi constituer un facteur de premier plan, à l’instar de l’intégrité écologique, dans le processus d’évaluation de l’impact environnemental.
38.2 Maintenir la structure actuelle, où c’est Parcs Canada qui mène les évaluations d’impact environnemental.

38.1 - s2.1.3
38.2 - s3.1.1, s3.1.2

ATCO

Presentation “Presentation to Expert Panel Reviewing the Canadian Environmental Assessment Process” for Calgary, November 21, 2016

461.1 S’assurer que le processus est déclenché par les profils de risque environnemental des grands projets et établir clairement les attentes relatives aux renseignements requis et aux critères d’évaluation connexes.
461.2 Établir une méthodologie et des échéanciers uniformes pour le processus, tout en accordant une certaine souplesse en vue d’obtenir le meilleur résultat environnemental général.
461.3 Faire la promotion de processus efficaces et efficients, en réduisant au minimum les chevauchements de compétences, tout en maintenant un processus solide.
461.4 La mobilisation doit être menée tôt et souvent, avant qu’un projet ne passe à l’étape de l’approbation réglementaire.
461.5 Il faut se garder d’être trop contraignant en ce qui concerne les exigences, afin de ne pas nuire à la créativité ou à l’élaboration de solutions novatrices.
461.6 Il faut consulter et mobiliser en priorité les intervenants directement touchés.

461.3 - s2.2
461.1 - s3.2.1
461.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
461.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
461.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1
461.5 - s3.3.1

Première Nation des Chipewyans d’Athabasca

Towards a Reconciliation Based Environmental Assessment Regime

Idem à la présentation no 25.

 

Fédération du saumon Atlantique

Canadian Environmental Assessment Act Review: A Wild Atlantic Salmon Perspective

159.1 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit être déclenché lorsqu’il est possible qu’une activité ou un projet proposé ait une incidence négative sur l’espèce dont le gouvernement fédéral est responsable.
159.2 La loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit aller de pair avec la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril, afin de veiller à appliquer le niveau de protection le plus élevé dans toutes les situations pertinentes.
159.3 La loi fédérale doit avoir le pouvoir de garantir que les évaluations des répercussions possibles sur l’espèce relevant du gouvernement fédéral menées dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale provincial sont conformes d’une instance à l’autre et qu’elles répondent (à tout le moins) à la norme fédérale.
159.4 Les personnes doivent être expressément considérées comme une partie intégrante de l’environnement.
159.5 Un processus d’évaluation environnementale efficace doit permettre au public de participer de manière utile, accessible et dynamique, tôt dans le processus et tout au long de ce dernier.
159.6 Les évaluations doivent intégrer les renseignements les meilleurs et les plus à jour sur les environnements naturels et humains où d’éventuels effets peuvent se produire.
159.7 Le processus d’évaluation environnementale doit s’appliquer à tous les niveaux et être en mesure d’aborder des effets cumulatifs.
159.8 La loi doit établir des règles et des critères clairs pour orienter la collecte de données, les évaluations et les décisions et présenter un motif complet à la décision. Le public doit pouvoir interjeter appel de la décision.

159.1 - s2.1.1, s3.2.1
159.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
159.7 - s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1
159.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
159.3 - s2.2.1
159.5 - s2.4.1
159.6 - s2.5
159.8 - s2.5.4, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Austin Badger, Theran Bassett, Angelina Conte, Scott Girvan

Recommendations for CEAA 2012 from Theran Bassett, Austin Badger, Gina Conte and Scott Girvan Received Nov. 17, 2016

999.1 Afin que les évaluations environnementales soient plus rigoureuses, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) ne doit pas comprendre d’accords d’équivalence.
999.2 Le cadre et les dispositions de la LCEE l’empêchent de protéger l’environnement et doivent être modifiés.
999.3 Pour accroître la participation des Autochtones, le gouvernement fédéral doit accorder plus de financement, prolonger les processus d’évaluation environnementale et en augmenter le nombre et modifier sa conduite à l’échelle internationale.

999.2 - s2.1.3
999.1 - s2.2.3
999.3 - s2.3.3

Ayesha Herian et Sanam Zomorodi

PLANNING ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, QUESTION 4 – UNDER WHICH CIRCUMSTANCES SHOULD ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BE UNDERTAKEN AT THE REGIONAL, STRATEGIC OR PROJECT-LEVEL

291.1 L’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale doivent être considérées comme des outils au même titre que l’évaluation environnementale préliminaire.
291.2 Les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations environnementales régionales doivent toutes deux être approuvées avant l’autorisation des évaluations environnementales préliminaires connexes afin de réduire le temps et l’effort habituellement requis pour cette dernière.

291.1 - s3.5.1, s3.6.1
291.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1

Barbara Mills et Dorrie Woodward : en collaboration avec l’Association of Denman Island Marine Stewards

Written Submission for December 14, 1pm Public Presentation

Voir l’analyse de la présentation no 230

 

Barbara Mills avec la collaboration de l’Association for Denman Island Marine Steward

Presentation “Environmental Assessment Review Process” for Nanaimo, Dec 14 2016

230.1- Les zones d’importance écologique et biologique devraient être des zones de gestion spéciale, aux normes d’évaluation environnementale précises afin de maintenir la qualité de l’habitat et de restreindre certains types d’activités dans leurs frontières.
230.2 L’évaluation environnementale devrait donner lieu à un plan de gestion axé sur l’écosystème, qui vise la durabilité à long terme de la biodiversité marine et la conservation de l’écosystème des zones d’importance écologique et biologique.
230.3 Les normes de protection de l’habitat dans les zones d’importance écologique et biologique devraient se fonder sur les besoins des organismes qui dépendent de cet habitat essentiel, et pas de ceux de l’industrie.
230.4 Les évaluations environnementales devraient inclure des valeurs sociales, culturelles et d’économie locale, ainsi que des facteurs liés à l’environnement. Il faut inclure et consulter tous les intervenants.
230.5 La LCEE renouvelée devrait avoir comme but fondamental de soutenir la durabilité, surtout pour les secteurs cruciaux désignés comme zones d’importance écologique et biologique.
230.6 Une évaluation environnementale de haut niveau axée sur l’écosystème devrait être déclenchée pour tous les secteurs désignés comme des zones d’importance écologique et biologique.
230.7 On devrait accorder la priorité aux zones d’importance écologique et biologique qui soutiennent des processus vitaux cruciaux.
230.8 Une évaluation des effets cumulatifs complète devrait être menée avant d’autoriser de nouveaux projets dans des écosystèmes altérés.
230.9 Ce sont des experts indépendants qui devraient mener les évaluations environnementales, et pas le promoteur.

230.4 - s2.1.3, s3.2.2.1
230.5 - s2.1.3
230.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
230.6 - s2.1.1, s3.2.1
230.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
230.9 - s3.1.1, s3.1.2
230.1 - s3.5.1
230.2 - s3.5.2
230.8 - s3.5.1

Barbara Ronson McNichol

Speaking notes for presentation “Presentation to Environmental Assessment Review Process” in Sudbury Nov. 3rd, 2016

801.1 S’assurer que les autorités publiques respectent leurs propres lignes directrices et qu’elles mettent fin aux activités d’extraction dès qu’elles constatent que des lignes directrices importantes n’ont pas été respectées.
801.2 Avoir une définition plus précise et plus stricte de ce qui constitue la consultation adéquate des Premières Nations.

  1. Exiger de déployer des efforts pour informer tous les Autochtones du territoire traditionnel en jeu, et pas uniquement les « Premières Nations » que le Canada reconnaît officiellement.
  2. Exiger une preuve de réception des lettres d’invitation envoyées aux décideurs des Premières Nations précis et que ces derniers ont décidé de ne pas participer, si tel est le cas.
  3. Si le chef a décidé de ne pas participer, exiger aux promoteurs de demander une déclaration qui justifie la non-participation et rendre cette information accessible au public.

801.3 Ne pas conclure que, si le chef d’une bande approuve une activité, celle-ci est adéquate.

801.1 - s3.3.3
801.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
801.3 - s2.3.1

Bart Tsannie

Speaker notes from Chief Bart Tsannie for Saskatoon, Sept 20 2016

844.1 Un véritable dialogue de nation à nation aura lieu lorsque les parties échangeront en vue d’établir le cadre. Il faut d’abord protéger et comprendre clairement les droits de traité. Il faut ensuite établir des plans et des politiques élargis.
844.2 Des plans d’occupation des sols clairs doivent être en place et être acceptés mutuellement; ils doivent indiquer les portions des sols qui seront protégées et entretenues à perpétuité. Un processus clair, en lequel nous avons confiance, doit être en place.
844.3 Des réunions doivent avoir lieu continuellement avec le personnel et il faut nous donner suffisamment d’information pour nous permettre de parler du sujet.
844.4 L’évaluation environnementale doit être plus centrée sur les communautés autochtones.
844.5 Il faut évaluer les effets cumulatifs des projets.
844.6 Les droits autochtones sont protégés en vertu du Traité et de la Loi constitutionnelle de 1982. Il s’agit de droits prioritaires et il faut commencer à leur accorder une plus grande importance dans le processus décisionnel et au moment de déterminer des ententes. >

844.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
844.4 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.3.2
844.6 - s2.3.2
844.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.3
844.2 - s3.5.1, s3.5.2
844.5 - s3.5.1

Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique

BCAFN Written Submission for the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

307.1 Financer adéquatement la capacité, afin de faire participer concrètement les Premières Nations au processus d’évaluation environnementale dans son ensemble.
307.2 Il faut établir des échéanciers et des mécanismes nouveaux en vue de permettre un examen et une réponse critiques.
307.3 Il faut tenir des réunions régulières avec l’État, le promoteur et les Premières Nations, aux fins d’échange de renseignements et de collaboration sur les plans du projet.
307.4 Il faut mener une collecte rigoureuse de données de référence et de connaissances traditionnelles pour éclairer les plans sur l’utilisation des terres à des fins traditionnelles et les plans territoriaux traditionnels globaux.
307.5 Concevoir une méthodologie standardisée et uniforme pour la collecte de connaissances traditionnelles.
307.6 L’État et les promoteurs devraient investir dans la collecte de données de référence.

307.1 - s2.3.3
307.4 - s2.3.4, s2.5.2
307.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
307.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
307.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
307.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Conseil de l’énergie et des mines des Premières Nations de la Colombie-Britannique

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

62.1 Le comité d’experts se trouve dans une position qui lui permet de formuler des recommandations à l’intention du gouvernement du Canada afin qu’il respecte les lois sur les droits des Autochtones et qu’il mette en œuvre les normes indiquées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il doit le faire dans le cadre de la réforme du processus fédéral d’évaluation environnementale, en mobilisant les Premières Nations en tant que partenaires, et dans les résultats principaux de ce processus, soit les lois, les politiques, les pratiques, les lignes directrices et les règlements réformés.

62.1 - s2.3.1

BC Nature

Science, the Law, & the EA Process - Reclaiming Legitimacy in Federal EAs

407.1 Un organisme d’évaluation unique et indépendant. Accroître le rôle et l’indépendance de l’ACEE ou créer un nouvel organisme ou une nouvelle commission indépendants, qui se consacre à la poursuite d’évaluations environnementales fédérales.
407.2 Il faut s’éloigner du modèle de dépendance professionnelle axé sur le promoteur pour la collecte de renseignements scientifiques et techniques (perception de partialité). C’est l’autorité responsable qui possède l’expertise adéquate qui devrait mener l’enquête et l’évaluation environnementale ou embaucher les consultants indépendants les plus qualifiés pour présenter des rapports techniques. L’autorité responsable devrait pouvoir recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale auprès des promoteurs du projet.
407.3 Rétablir les examens préalables et les études approfondies.
407.4 Le bureau du conseiller scientifique principal devrait avoir compétence pour examiner la conduite de l’autorité responsable et agir en tant qu’arbitre final dans le cas de preuves scientifiques concurrentes qui se trouvent dans le dossier présenté à l’autorité responsable.
407.5 Rendre obligatoires les contre-interrogatoires pour les études approfondies et les comités d’examen.
407.6 Établir des registres publics adéquats et accessibles (c.-à-d. tous les documents du dossier lié au processus d’évaluation environnementale).
407.7 Instaurer des règles rigoureuses pour les réponses aux demandes de renseignements. La loi sur l’évaluation environnementale devrait inclure une disposition obligatoire qui exige aux promoteurs de présenter des demandes de renseignements complètes et adéquates.
407.8 Mettre de plus en plus l’accent sur la durabilité. Les évaluations environnementales devraient poser la question qui suit : « Le projet a-t-il une contribution positive nette à la durabilité? »
407.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale devra inclure des dispositions qui encouragent le gouvernement fédéral à mener des évaluations environnementales stratégiques ou des évaluations environnementales régionales en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, le cas échéant. Les évaluations environnementales stratégiques ou les évaluations environnementales régionales comprendront des paramètres faisant autorité légale pour les évaluations environnementales menées à l’échelle du projet qui sont incluses dans la portée de l’évaluation environnementale stratégique ou l’évaluation environnementale régionale.
407.10 Rendre l’établissement de rapports et les justifications plus transparents.
407.11 Exigence relative à des analyses de scénario des pires éventualités.

407.8 - s2.1.3
407.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
407.4 - s3.1.2, s2.5.1
407.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
407.7 - s2.5.1, s2.5.2, s3.2.2.2
407.10 - s2.4.3, s2.5.4, s3.3.2, s3.3.3, s3.2.2.3, s3.1.1
407.11 - s3.2.2.1
407.6 - s2.4.3
407.1 - s3.1.1
407.2 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
407.9 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Biigtigong Nishnaabeg

2016 Environmental Assessment Act Review - Biigtigong Nishnaabeg (written submission)

188.1 Un organisme ou un organe des Premières Nations autre que ceux indiqués à la définition actuelle du terme « instance » devrait avoir l’autorisation de mener des évaluations environnementales.
188.2 Instaurer un cadre afin de garantir la collaboration avec des communautés et des organisations des Premières Nations dans le processus d’évaluation environnementale (membres des Premières Nations dans toutes les commissions d’examen, les ententes des commissions d’examen et participation à l’élaboration de lignes directrices, etc.).
188.3 Les résultats de la consultation doivent être intégrés à l’évaluation environnementale. Il faut mener une consultation approfondie et continue. Il faut mettre sur pied des forums consultatifs dans le cadre du processus de suivi à l’évaluation environnementale. Il faut établir des programmes de surveillance communautaire dans les Premières Nations. En partie/dans le texte.
188.4 Il faudrait modifier les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental afin de présenter un cadre clair pour intégrer les droits et les intérêts des Premières Nations dans les critères de sélection et d’évaluation.
188.5 Des déclencheurs ou des directives clairs doivent être établis pour la poursuite d’études régionales d’évaluation environnementale. Prendre en considération les répercussions cumulatives à l’étape de sélection.
188.6 Il faut consulter les Premières Nations afin d’élaborer un cadre de durabilité ancré dans les valeurs et les principes des Premières Nations.
188.7 La loi devrait inclure la liste des déclencheurs d’évaluation qui se trouve dans la version de 1992.
188.8 Toutes les évaluations environnementales fédérales doivent comprendre une évaluation des risques pour la santé humaine des répercussions du projet aux fins de dépistage.
188.9 On devrait obliger les promoteurs à garantir une capacité adéquate et d’autres mesures aux Premières Nations afin qu’elles participent au processus d’évaluation environnementale et pour exécuter des programmes de suivi.
188.10 Les Premières Nations doivent pouvoir donner un consentement éclairé pour la collecte et l’analyse de l’utilisation traditionnelle et de renseignements socioéconomiques, ainsi que leur intégration au processus d’évaluation environnementale.
188.11 La loi devrait comprendre des exigences obligatoires afin d’intégrer de façon utile les connaissances traditionnelles des Premières Nations et les répercussions socioéconomiques dans les évaluations des effets cumulatifs et des effets résiduels.
188.12 Il faut élaborer des lignes directrices techniques afin d’orienter l’intégration du contenu lié à la demande d’autorisation réglementaire environnementale aux processus en vue de déterminer et d’évaluer les mesures d’atténuation proposées.
188.13 Toutes les espèces inscrites à l’échelle fédérale et provinciale devraient être désignées comme des « composantes de l’environnement ». La loi devrait aussi donner aux communautés des Premières Nations l’occasion de désigner des espèces qui revêtent une importance culturelle.
188.14 Pour toutes les évaluations, il faut exiger de mener une évaluation complète des scénarios de la pire éventualité.

188.7 - s2.1.1, s2.1.3
188.8 - s2.1.3
188.1 - s2.2.1
188.6 - s3.2.2.1, s2.3.2
188.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
188.14 - s3.2.2.1
188.3 - s2.3.2, s3.3.2
188.9 - s2.3.3
188.10 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2, s2.5.3
188.11 - s2.3.4, s2.5.2
188.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
188.4 - s3.2.2.1
188.13 - s3.2.2.1
188.5 - s3.5.1

Bill Clapperton, Canadian Natural Resources Limited

Submission from Canadian Natural - Review of Environmental Assessment Processes

178.1 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
178.2 Avoir recours à l’organisme de réglementation le mieux placé.
178.3 Appuyer le concept « Un projet, une évaluation ».
178.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait mettre l’accent sur la compréhension des effets environnementaux et socioéconomiques d’un projet et ne devrait pas servir de mécanisme pour introduire ou élaborer une nouvelle politique.
178.5 Le processus décisionnel en matière d’évaluation environnementale doit être soumis à des échéanciers prévisibles et raisonnables.

178.1 - s3.2.1
178.4 - s2.1.2, s2.1.3, s2.1.4
178.3 - s2.2
178.2 - s3.1.1
178.5 - s3.2.2.1, s3.4.1

Bobbie-Jo Greenland-Morgan, Président du Conseil tribal des Gwich’in

Gwich’in Tribal Council Supplementary Submissions re: Federal Environmental Assessment Process in Canada Received Dec. 19, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 276.

 

Bow Valley Naturalists

Bow Valley Naturalists - Submission to the Environmental Assessment Expert Review Panel, December 2016

58.1 Une participation significative du public est essentielle. Le fait de donner la possibilité de participer ne devrait pas être discrétionnaire. Une notification exhaustive devrait être envoyée en cas d’examen de projet. Tout au long du processus d’évaluation environnementale, le public doit retrouver son rôle de partenaire égal dans les processus de planification environnementale.
58.2 Les petits projets comptent et devraient être inclus dans le régime d’évaluation environnementale avec des outils appropriés, pour s’assurer que le niveau d’évaluation correspond au risque qu’ils présentent.
58.3 Le régime d’évaluation environnementale devrait exiger que l’Agence Parcs Canada soit responsable et qu’elle tienne la barre de l’évaluation environnementale de manière à diriger et à guider les autres pour qu’ils fassent de même.
58.4 L’utilisation de l’évaluation environnementale régionale et stratégique comme outil pour répondre aux effets cumulatifs qui concernent de nombreuses zones des parcs nationaux en raison de la promotion du tourisme et de l’activité dans ces zones protégées devrait être obligatoire.
58.5 Séparation de la direction et des praticiens de l’évaluation environnementale
58.6 Les activités doivent faire l’objet d’une évaluation dans les parcs nationaux
58.7 Les fonds ne doivent pas être engagés dans des projets avant l’évaluation environnementale
58.9 Avoir recours à des connaissances scientifiques indépendantes dans le processus d’évaluation environnementale.
58.10 La loi sur l’évaluation environnementale appliquée aux parcs nationaux doit reconnaître explicitement le contexte juridique (prévention des répercussions).
58.11 Délivrer une déclaration de conformité pour le projet avant de mener une évaluation environnementale ou d’approuver des fonds.

58.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
58.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
58.1 - s2.4.1, s2.4.3
58.9 - s2.5.3
58.3 - s3.2.1
58.2 - s3.2.1
58.5 - s3.2.2.1
58.6 - s3.2.1
58.10 - s3.2.1
58.4 - s3.5.1

Bow Valley Naturalists

Speaking Notes for Presentation “Key Concerns Presented to the Environmental Assessment Expert Review Panel” in Calgary Nov. 21st, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 58.

 

Brad Armstrong

Speaking notes for presentation “Presentation to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Kamloops, Nov 28 2016

339.1 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012 et l’évaluation environnementale au Canada sont exhaustives, minutieuses et efficaces. À ce titre, elles ne devraient pas être modifiées.

339.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Brad Armstrong

Presentation to the Expert Panel

Voir l’analyse de la présentation no 339.

 

Bradley Fulton

Fixing Canada’s Environmental Assessment Process Received Dec. 03, 2016

987.1 Le processus environnemental doit être ouvert, scientifique et minutieux, et doit reconnaître que tout le monde mérite un air et une eau de qualité.
987.2 Les effets cumulatifs sur l’environnement doivent également être étudiés, en particulier les répercussions sur le changement climatique.

987.1 - s2.1.3, s2.5.1
987.2 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.7

Brandon Allen

Environnement

538.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
538.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

538.2 - s2.1.3
538.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Brett Andronak

Presentation “public participation in environmental impact assessment follow-up and monitoring” for Winnipeg, Nov. 16th 2016

778.1 Le public et les collectivités autochtones devraient participer à l’élaboration, à la conception et à la mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance.
778.2 Lorsque cela est possible, les programmes de surveillance devraient être appuyés par des initiatives de surveillance communautaires à l’échelle du projet ou à l’échelle régionale.
778.3 La mobilisation du public et des Autochtones devrait se poursuivre après l’approbation du projet et lors de l’étape de suivi et de surveillance d’un projet.
778.4 Les comités consultatifs et les groupes de travail de surveillance devraient être ouverts à tous les intervenants intéressés, et ces derniers devraient disposer d’un accès complet à l’ensemble des résultats de la surveillance.

778.1 - s3.3.2
778.2 - s3.3.2
778.3 - s3.4.1, s3.3.2
778.4 - s3.3.2

Brian Miller

Presentation “Overarching Indigenous Considerations in EIAs - An Environmental Planner’s Perspective” for Nanaimo, Dec 14 2016

211.1 Il faut améliorer la détermination de la portée de la composante valorisée des impacts clés.
211.2 Il faut également améliorer l’intégration des données pour réaliser des études d’impact environnemental, par exemple grâce à des permis d’utilisation des terres et le Programme canadien sur le carbone.
211.3 Il faut de nouveaux liens de gestion du rendement entre les études d’impact environnemental/les évaluations des incidences socioéconomiques
211.4 Améliorer la surveillance et l’établissement de rapports.
211.5 Un financement adéquat est nécessaire à une participation appropriée.

211.5 - s2.4.2
211.2 - s2.5.2, s2.5.3
211.1 - s3.2.2.1
211.3 - s2.1.4, s3.6.1
211.4 - s3.3.2

Brian Miller

Presentation “Overarching Indigenous Considerations in EIAs - An Environmental Planner’s Perspective”

Voir l’analyse de la présentation no 211.

 

Brian Pinch

Comments on Environmental Assessments in Canada Received Dec. 17, 2016

981.1 Les évaluations environnementales devraient constituer un organisme neutre, ciblé sur les seules répercussions environnementales. Cet organisme doit, d’une manière ou d’une autre, pouvoir prendre en compte la question plus générale des projets de rechange et/ou des configurations de projets.
981.2 Il est essentiel d’étudier l’ensemble des répercussions du projet, y compris l’effet en amont, le changement climatique, etc.
981.3 Les effets cumulatifs doivent également être pris en compte. Il se peut que cinq projets distincts soient tous approuvables individuellement, mais que les répercussions globales de leur construction soient catastrophiques.
981.4 Il doit exister plusieurs types d’évaluations environnementales. L’une d’entre elles serait consacrée aux grandes questions : quel développement cette zone peut-elle supporter et comment l’aménager au mieux? Un second niveau d’évaluation concernerait les projets individuels : il mettrait l’accent sur la meilleure méthode pour les construire et les meilleures mesures d’atténuation.

981.1 - s2.1.2, s3.1.1, s3.1.2
981.2 - s2.1.3
981.3 - s2.1.3, s2.1.4, s2.5.1, s3.2.2.1, s3.5.1
981.4 - s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1

Brian Yates, SNC-Lavalin

Environmental Assessment in Practice

12.1 Investir dans des études régionales, une planification et des évaluations environnementales stratégiques ouvertes, transparentes et accessibles au public pour un meilleur établissement de seuils et d’objectifs environnementaux régionaux, et fournir des points de référence et des cadres aux praticiens de l’évaluation environnementale.
12.2 Clarifier les principes de bases de l’évaluation environnementale : il s’agit d’un outil de planification et de décision pour des projets et activités spécifiques, et non d’un instrument destiné à répondre à des enjeux plus généraux liés aux politiques environnementales. Si les promoteurs sont parfois réticents à aborder les enjeux politiques dans le cadre de l’examen de leurs projets, ils souhaitent améliorer les performances environnementales de leurs projets et c’est à cela que sert la loi sur l’évaluation environnementale.
12.3 S’assurer que les renseignements nécessaires à la réalisation d’une évaluation environnementale restent adaptés à la décision concernée.
12.4 Investir dans des supports d’orientation sur l’évaluation environnementale qui répondent aux enjeux liés à l’adéquation des renseignements, aux effets cumulatifs et aux liens entre enjeux de société plus généraux et évaluations environnementales.
12.5 Fournir des ressources adéquates, y compris en matière de formation et de dotation, pour permettre aux fonctionnaires de faire leur travail de manière satisfaisante.

12.2 - s2.1.2
12.4 - s2.5.1
12.5 - s2.5.1
12.3 - s2.1.3, s2.1.4
12.1 - s3.6.1, s3.6.2, s3.5.2

Brigid Rowan, The Goodman Group, Ltd.

Presentation “Accounting for Full GHG Impacts and Importance of Meaningful Expert Participation” for Ottawa November 1st, 2016

493.1 Reconnaître qu’il existe de grandes incertitudes lorsque l’on détermine l’ensemble des répercussions des gaz à effet de serre et prendre en compte une gamme de répercussions, de très réduites à très importantes.
493.2 Reconnaître qu’il y a des limites quant à ce qui peut être déterminé, même avec la meilleure analyse qui soit.
493.3 Comprendre qu’un jugement considérable sera nécessaire pour déterminer la gamme d’estimations.
493.4 Au niveau de l’évaluation environnementale, tenir compte de ces incertitudes et de cette gamme de répercussions dans l’élaboration des conclusions/recommandations et des éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.5 Au niveau de l’examen du Cabinet, tenir compte de ces incertitudes et de cette gamme de répercussions pour déterminer si les projets devraient être approuvés, ainsi que les éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.6 Concernant la prise de décisions plus générales au niveau du Cabinet, le gouvernement ne se contente pas d’étudier des projets spécifiques mais il se penche sur un éventail plus large d’activités et de politiques; les mesures d’atténuation et la compensation peuvent donc largement dépasser le niveau du projet.
493.7 Si le Cabinet envisage d’approuver des pipelines pour le pétrole extrait des sables bitumineux, le gouvernement doit, pour être crédible, disposer de plans réalisables expliquant en quoi ces projets pourraient être cohérents par rapport aux objectifs de réduction des émissions.
493.8 Embaucher des experts compétents, indépendants et impartiaux pour déterminer les lignes directrices spécifiques du calcul de l’ensemble des répercussions des gaz à effet de serre dans l’examen de l’évaluation environnementale.
493.9 En finir avec les plafonds de financement insuffisants; plutôt demander aux intervenants de justifier leurs budgets à l’avance et d’obtenir une approbation.
493.10 Accorder un financement aux intervenants qui sont en mesure de démontrer en quoi les sujets qu’ils proposent sont pertinents par rapport à leur domaine d’intérêt.
493.11 Appliquer des délais relativement stricts et serrés de manière uniforme pour l’ensemble des parties (intervenants et promoteurs).

493.1 - s.3.7
493.2 -s.3.7
493.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
493.4 - s3.7
493.7 - s.3.7
493.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
493.10 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
493.8 - s.2.5.3
493.5 - s3.2.2.3
493.6 - s3.6.1
493.11 - s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2

Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique

Expert Panel’s Review of EA Processes - British Columbia’s Submission

205.1 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale devrait inclure une obligation positive pour les ministères fédéraux de prendre part aux seules évaluations environnementales provinciales, au besoin et s’il y a lieu, comparable à l’obligation de la section 20 de l’actuelle loi.
205.2 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale doit appuyer le principe « Un projet, une évaluation » en autorisant un certain nombre de mécanismes, notamment la substitution, la coordination et l’équivalence, qui permettent la réalisation de ce principe.
205.3 La substitution devrait être élargie pour permettre la substitution à l’Agence, s’il y
a lieu, et permettre à l’Office national de l’énergie (ONÉ) de remplacer son processus par un processus provincial. L’Agence ainsi qu’une autorité d’évaluation provinciale devraient pouvoir conclure une entente de substitution généralisée, plutôt que d’avoir à demander une substitution pour chaque projet ou chaque classe.
205.4 Préciser que les évaluations environnementales substituées peuvent suivre les échéanciers assujettis à la réglementation provinciale au lieu des échéanciers fédéraux et que le processus substitué n’a pas à reproduire les exigences techniques de l’approche fédérale si les questions sont correctement évaluées.
205.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit être assez souple pour atteindre les objectifs « Un projet, une évaluation », en permettant la modification du processus ou de la procédure d’évaluation environnementale au besoin pour adapter une entente avec une autre instance.
205.6 L’approche de l’évaluation environnementale fédérale quant à la mobilisation des groupes autochtones devrait être assez souple pour pouvoir, en l’absence de substitution ou en cas d’évaluation fédérale uniquement, évoluer et intégrer des approches collaboratives comme celles qui sont adoptées en Colombie-Britannique.
205.7 La loi fédérale et le cadre de réglementation qui l’accompagne devraient adopter un principe de flexibilité pour permettre d’adapter le processus d’évaluation environnementale fédérale au type de projet, au niveau de l’intérêt public, aux éventuelles répercussions du projet et aux intérêts des collectivités autochtones, et pour mettre en œuvre le principe « Un projet, une évaluation ».
205.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait être adapté de sorte que les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental soient élaborées plus loin dans le processus et qu’elles soient mieux adaptées au projet en question, mais aussi pour éviter les retards et les demandes de renseignements plus loin dans le processus, et assurer l’harmonisation avec les demandes de renseignements provinciales.

205.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
205.3 - s2.2.2
205.4 - s2.2.2
205.5 - s2.2.1
205.6 - s2.2
205.2 - s2.2.1, s2.2.2
205.7 - s2.1.3, s3.2.2.1
205.8 - s3.2.2.1

Fédération des Métis de la Colombie-Britannique

British Columbia Métis Federation Written Submissions re EA Review Received Dec. 21, 2016

926.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
926.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
926.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
926.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
926.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
926.6 Partage des bénéfices.
926.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
926.8 Financement des ressources adéquat.

926.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
926.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
926.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
926.3 - s3.2.2.3, s2.3.1
926.4 - s2.3.4, s2.5.2
926.6 - s2.3.5
926.8 - s2.3.3
926.7 - s3.5.1

Bureau du Nionwentsïo

Mémoire de la Nation huronne-wendat

232.1 Le respect pour les droits et les intérêts des Premières Nations doit être un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
232.2 Consultation distincte sur tous les projets sur leur territoire ou à proximité.
232.3 Il faut tenir compte des Premières Nations de manière significative tout au long du processus de l’évaluation environnementale. La Nation devrait pouvoir réaliser ses propres études d’impact, avec des ressources adéquates et selon des échéanciers raisonnables.
232.4 Les effets cumulatifs des projets et leurs répercussions sur les droits, les activités et intérêts coutumiers doivent être correctement évalués selon le point de vue des Autochtones, leurs valeurs, leurs connaissances traditionnelles, etc.
232.5 Les préoccupations doivent être intégrées en amont et réellement prises en compte tout au long du processus décisionnel. Des mesures d’adaptation appropriées et satisfaisantes doivent être mises en œuvre.
232.6 Les Premières Nations doivent être partenaires des processus décisionnels.

232.4 - s3.5.1
232.1 - s2.3.2
232.2 - s2.3.1, s2.3.2
232.3 - s2.3.1, s2.3.3
232.6 - s2.3.1, s3.2.2.3
232.5 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.3.2

Business Council of British Columbia

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Act and Process

361.3 Il n’est pas nécessaire de réorganiser entièrement la LCEE 2012 ni de revenir à un régime antérieur à 2012.
361.4 Les entreprises ne peuvent pas, et ne devraient pas, avoir à agir en tant que représentants du gouvernement de substitution en ce qui concerne l’obligation de consulter.
361.5 Les ententes sur les impacts et les avantages ne devraient pas être comprises dans la LCEE.
361.6 Une meilleure orientation et une plus grande clarté sont nécessaires quant à la portée et à l’approche des études de connaissances écologiques traditionnelles. Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent collecter et regrouper les études existantes.
361.7 Il faut davantage de seuils numériques pour déterminer les projets désignés nécessitant des évaluations environnementales et il faut articuler la justification de la nécessité d’une évaluation environnementale pour chaque type de projet désigné.
361.8 Les gouvernements doivent élaborer une politique, puis rassembler, entreposer et rendre accessibles au public les données relatives aux répercussions environnementales et aux effets cumulatifs en amont et en aval.
361.9 Les promoteurs de projets devraient évaluer les enjeux les plus importants et y proposer des solutions en langage clair et dans un format accessible. Le processus doit éviter de mettre des experts en compétition et doit permettre une meilleure compréhension par un plus grand nombre de gens.
361.10 Maintenir les échéanciers actuels de la LCEE 2012, tout en trouvant des moyens pour être plus efficace et réduire les retards.
361.11 Les processus d’évaluation environnementale devraient distinguer les tâches qui reviennent aux organismes de réglementation des enjeux qui dépassent les projets individuels, et reviennent donc aux législateurs et aux gouvernements élus.
361.12 La continuité d’un personnel possédant des compétences et des connaissances appropriées est essentielle pour permettre de développer l’expertise et de gérer la complexité.
361.13 Ajouter un mécanisme de modification des énoncés décisionnels.
361.14 L’application doit être laissée aux organismes publics chargés de la délivrance des permis et des licences.
361.15 Améliorer l’interface avec le public : les organismes de réglementation et les promoteurs de projets pourraient élaborer et mettre à disposition des renseignements relatifs à la demande conviviaux.
361.16 Les révisions de la LCEE 2012 ne devraient pas inclure de référence au « permis social » ni en faire une exigence du processus d’évaluation environnementale
361.17 Le modèle de substitution ne devrait pas être éliminé.

361.17 - s2.2.2
361.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
361.7 - s3.2.1
361.11 - s3.1.1
361.16 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
361.4 - s2.3.5
361.5 - s2.3.5
361.9 - s2.4.3
361.6 - s.2.3.4
361.8 - s.2.5.1
361.12 - s.2.5.1
361.15 - s.2.4.3
361.13 - s3.3.1
361.14 - s3.3.3
361.10 - s3.4.1

C. Hammond

Ensuring a timely and thorough process: The need for regional assessment

119.1 L’évaluation environnementale stratégique régionale pourrait diriger la participation du public de manière significative, ce qui permettrait d’obtenir des commentaires sur le développement des ressources et la planification foncière avant que les projets soient proposés.
119.2 Estimer la réceptivité du public et définir les valeurs régionales à l’avance.
119.3 Disposer d’évaluations environnementales stratégiques régionales et d’évaluations environnementales cumulatives afin de concevoir des projets en tenant compte du contexte régional.

119.1 - s3.5.2
119.2 - s3.5.2
119.3 - s3.5.2

C. Peter Watson, Office national de l’énergie

Final Submission from NEB, December 2016

860.2 Le régime d’évaluation environnementale fédéral serait mieux placé pour répondre aux attentes du public si les enjeux du système énergétique et les questions stratégiques générales étaient abordés dans des processus publics distincts des évaluations de projets, ou par le biais d’initiatives gouvernementales.
860.3 Une bonne évaluation des effets cumulatifs nécessite des politiques, des plans, des définitions et des critères collaboratifs aux niveaux régional, national et, pour les enjeux tels que les émissions de gaz à effet de serre, mondial. L’ONÉ intègre l’évaluation des effets cumulatifs à l’évaluation environnementale du projet dans la mesure du possible, avec les données et les connaissances disponibles. L’élaboration de plans d’utilisation des terres, davantage de données de référence ainsi que des objectifs et seuils nationaux seraient utiles.
860.4 Les gouvernements pourraient mener des évaluations environnementales régionales sur des zones ou des couloirs fortement aménagés ou dont l’aménagement est proposé. Ces évaluations environnementales concentrées du point de vue géographique pourraient permettre d’établir des conditions de référence par rapport auxquelles mesurer les effets progressifs ou cumulatifs, et pourraient contribuer à définir l’importance des effets supplémentaires.
860.5 Une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs des émissions de gaz à effet de serre dans les évaluations environnementales nécessitera une stratégie nationale en matière de gaz à effet de serre, ainsi qu’une certaine clarté sur la manière dont les évaluations de projets devraient tenir compte de la stratégie.
860.6 La participation du public au processus réglementaire devrait être significative, en sachant que ce mot peut avoir plusieurs sens selon les attentes de chacun. La participation fondée sur des preuves aux audiences propres au projet devrait être ciblée sur les enjeux pertinents pour le projet et sur le mandat de l’organisme de réglementation, plutôt que sur des préoccupations de société ou des enjeux stratégiques plus généraux.
860.7 Fournir une orientation sur la manière dont les processus d’évaluation environnementale pourraient mieux utiliser les preuves éclairées par les connaissances traditionnelles afin de compléter les preuves éclairées par les connaissances occidentales. Pour une efficacité maximale, une élaboration conjointe de cette orientation avec les peuples autochtones serait idéale.
860.8 Fournir un financement de la capacité stratégique directement aux groupes autochtones au lieu de s’appuyer sur le financement des participants propre au projet.

860.2 - s2.1.4, s3.6.1
860.3 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
860.8 - s2.3.3
860.5 - s3.7
860.6 - s2.4.1
860.7 - s2.5.2
860.4 - s3.5.1

C. Peter Watson, Office national de l’énergie

Mémoire final de l’ONE, décembre 2016

Voir l’analyse de la présentation no 860.

 

C. Scott Findlay

Submission “SOME COMMENTS ON THE FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS” for Ottawa November 1st, 2016

494.1 Les dispositions de l’article 5 de la LCEE 2012 qui interdisent les effets sur l’environnement sur les territoires qui ne relèvent pas clairement de l’autorité fédérale et prescrivent l’échelle géographique devraient être abrogées.
494.2 Envisager d’élaborer un document d’orientation technique précisant l’inclusion et/ou l’exclusion des critères pour interdire l’univers des effets sur l’environnement qui devraient être pris en compte.
494.3 Concevoir et élaborer un énoncé de politique opérationnelle conformément à la LCEE 2012, qui établit la présomption selon laquelle toutes les évaluations doivent inclure une caractérisation/justification explicite de la nécessité du projet, la prise en compte de solutions de rechange ainsi que la justification du choix du projet désigné à l’étude, à moins que le décideur ne détermine explicitement que ces exigences seront abandonnées; dans ce cas, la justification de l’abandon de ces exigences par le décideur doit être publiée dans le registre de la LCEE.
494.4 Concevoir et mettre en œuvre un énoncé de politique opérationnelle indiquant que toutes les prévisions relatives aux effets sur l’environnement et à leur importance doivent être accompagnées d’un énoncé explicite sur les hypothèses causales sous-jacentes, d’un compte rendu explicite des preuves propres au projet justifiant les prévisions, d’une évaluation explicite de la mesure dans laquelle les prévisions sont cohérentes par rapport au poids des actuelles preuves scientifiques et, si elles ne le sont pas, une explication de cet écart.
494.5 L’ énoncé de politique opérationnelle devrait inclure une disposition exigeant que les prévisions soient accompagnées et exprimées sous forme d’un ou de plusieurs indicateurs ou de paramètres de mesure, dont les niveaux pourraient être aisément déterminés ou estimés dans le cadre d’une vérification de mise en œuvre de suivi ou d’un programme de surveillance des effets.
494.6 Tous les documents faisant partie du dossier de projet devraient être publiés sur le Registre.

494.1 - s2.1.1
494.5 - s494.6 - s2.4.3, s2.5.1
494.2 - s2.5.1
494.4 - s2.5.1
494.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

C.E. Watson

Federal Environmental Assessment Reflections

121.1 Avoir recours à des méthodes qui respectent les environnements sensibles désignés. Veiller à ce que les promoteurs se conforment à des normes plus élevées pour fournir des preuves à jour selon lesquelles leurs propositions n’ont aucune répercussion négative sur ces zones.
121.2 Informer le public de leurs efforts pour réglementer l’industrie, afin de fournir les meilleures preuves scientifiques qui existent pour veiller à ce que l’environnement ne soit pas affecté de façon négative.
121.3 Donner des occasions de faire valoir ses opinions à tous les stades du processus d’évaluation environnementale, y compris l’énoncé des incidences environnementales et le suivi des exigences de surveillance pour un projet proposé.
121.4 Avoir recours à un comité d’experts scientifiques indépendant pour décider de l’acceptation de tout projet susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’environnement plutôt que de laisser ces décisions au Cabinet.

121.2 - s2.4.3
121.1 - s2.5.3
121.4 - s3.1.2
121.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Caleb Behn

Presentation

P35.1 Le mécanisme de l’évaluation environnementale a servi à légitimer la dépossession des peuples autochtones. Il faudrait adopter un processus d’adaptation malléable, qui permettrait une véritable compétence des peuples autochtones.
P35.2 Appuyer les processus d’évaluation environnementale indépendants dirigés par des Autochtones. Avoir recours à des mécanismes permettant de valoriser les lois autochtones sur les terres, afin de consolider à la fois l’écosystème juridique et l’écosystème physique régi par l’écosystème juridique.
P35.3 Une doctrine d’intérêt national devrait être appliquée au déploiement des technologies extractives.
P35.6 Avant même que le comité ne réfléchisse à la manière dont elle peut recommander des améliorations, il faut être honnête sur ce que ce processus a fait. La pratique doit désormais être responsable de ce qui a été fait.
P35.7 La LCEE devrait être modifiée pour créer un processus selon lequel quelque chose qui ressemblerait à ces rêves (pratique de culture essentielle) pourrait être intégré et pris en compte en tant que preuve.
P35.8 Approuver les audiences relatives aux terres. Si la place et la portée existent pour une compétence et une possibilité sur les terres, il faut inverser le modèle de privilège qui imprègne ce processus et créer un espace rempli d’humilité, qui laisse davantage de place à l’écoute.
P35.9 Recommandations nécessaires pour créer un espace d’échange et de dialogue réels.
P35.10 L’évaluation environnementale doit commencer à prêter attention à deux éléments : le fait que l’on prend des décisions majeures en l’absence de connaissances (d’énormes lacunes en matière de données et de connaissances sont exploitées par l’industrie) et les lacunes en matière de ressources (la plupart des collectivités ne disposent pas de la capacité pour se mobiliser sur ces enjeux). Les lacunes en matière de connaissances à la pratique représentent le plus gros enjeu.
P35.11 Les modifications à la LCEE doivent porter sur l’injustice environnementale à un niveau systémique.
P35.12 Il faut faire participer des entités telles que Keepers of the Water, des entités locales qui ne sont pas des conseils de bande typiques de la Loi sur les Indiens, et leur fournir des ressources appropriées. Il faut les inclure assez tôt dans le processus afin de leur donner confiance lorsque les projets sont approuvés dans des conditions adéquates. Recommandation d’un financement précoce pour les groupes locaux.

P35.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P35.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P35.8 - s2.4.1, s3.2.2.3
P35.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P35.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P35.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P35.2 - s2.2.1
P35.1 - s2.3.1
P35.7 - s2.5.2
P35.10 - s2.3.3, s2.5.1, s2.5.4
P35.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Calliou Group

Presentation “Michel First Nation” for Calgary, Nov

438.1 Élaborer un guide des praticiens de l’évaluation environnementale pour faciliter la définition des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités à l’aide de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.2 Définir les répercussions pour chaque Nation potentiellement touchée :

  1. distinguer les indicateurs propres aux droits,
  2. collecter des renseignements de référence auprès de chaque Nation et
  3. utiliser la méthodologie d’évaluation environnementale.

438.3 Définir des mesures d’adaptation de manière transparente, en évitant, en atténuant et/ou en compensant les effets définis.
438.4 Les aspects procéduraux de l’obligation de consulter ne devraient pas être remplacés par la détermination des répercussions sur les droits à l’aide de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.5 Changer la définition d’« environnement » pour y inclure les systèmes humains et non-humains et changer la définition d’« effets sur l’environnement » pour y inclure les droits ancestraux et issus de traités.
438.6 Définition claire des aspects procéduraux pour délégation au promoteur.
438.7 Définition claire des responsabilités de la Couronne (vis-à-vis des conseils et des organismes).
438.8 Capacité adéquate et échéancier suffisant.
438.9 Implication de la Couronne dans les discussions relatives aux mesures d’atténuation.
439.10 La réconciliation devrait être le résultat souhaité.

438.5 - s1.2, s2.1.3
438.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
438.1 - s2.3.2
438.2 - s2.3.2
438.3 - s2.3.2
438.4 - s2.3.2
438.7 - s2.3.2
438.8 - s2.3.3
438.10 - s2.3.1, s2.3.2
438.3 - s3.2.2.2
438.9 - s3.2.2.2, s3.2.2.3

Calvin Sanderson

Presentation

P3.1 [La façon d’aider] les Premières Nations par rapport aux ententes sur les impacts et les avantages est de s’assurer que l’étude d’impact environnemental et les ministères d’évaluation environnementale examinent tous les enjeux avec l’industrie et les Premières Nations.... Pour éviter les barrages routiers et autres frictions avec les Premières Nations, asseyez-vous à la table de négociation, arrangez-vous pour que les ministères environnementaux s’y assoient et soient ouverts, servez d’intermédiaire au besoin, pour tenter d’en arriver à des ententes sur les impacts et les avantages avec les Premières Nations.
P3.2 Parce que nous n’avons ni la capacité ni le financement nécessaire pour assurer notre propre gestion environnementale et pouvoir répondre à toutes ces lettres qui nous parviennent tous les jours.
P3.3 Vous savez, quand on en revient à vos recommandations, une des choses c’est que je crois que les Premières Nations ont besoin de leur propre expertise technique, et leur nouvelle gestion – gestion environnementale dans leur communauté locale, pour qu’on puisse finalement revenir et commencer à offrir des commentaires sur toutes les lettres qui nous arrivent du gouvernement provincial disant que non, on ne peut pas consentir à ça.
P3.4 On aimerait arriver et vous parler, parler de compromis, pas de consultations. C’est bien de consulter les Premières Nations, mais il faut aussi à un moment faire des compromis, quand les industries vont de l’avant avec n’importe quelle autre opération qu’elles mènent sur vos territoires traditionnels.
P3.5 Vous ne pouvez pas aussi regarder la réserve des Premières Nations. Il faut que vous continuiez à regarder les territoires traditionnels qu’ils ont – qu’ils ont occupé depuis, j’imagine, le jour où nos arrières grands-pères ont mis le pied dans notre région.
P3.6 Il faut qu’il y ait une compensation quelque part. L’industrie doit être forcée, soit par l’évaluation environnementale ou au niveau provincial ou fédéral, et il faut qu’ils participent à cette rencontre, participent au processus pour qu’ils puissent s’asseoir avec les trois – avec les Premières Nations et l’industrie et les commissions d’évaluation environnementale qui se penchent sur ces impacts environnementaux et disent non, on ne peut pas vous donner ça. Quel genre d’entente avez-vous avec les Premières Nations? Qu’est-ce que vous avez sur la table? On ne peut pas vous donner le feu vert avant que vous n’ayez une entente concrète.

P3.6 - s2.3.5
P3.1 - s2.3.5
P3.2 - s2.3.3
P3.3 - s2.3.3
P3.4 - s2.3.2, s2.3.5
P3.5 - s2.3.2

Cameco

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process” Sept. 19, 2016

677.1 Intégration des lois fédérales, comme la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) avec la Loi sur les espèces en péril (LEP), afin de coordonner les évaluations environnementales avec les autres autorisations.
677.2 Améliorer la capacité des autorités responsables à résoudre les difficultés soulevées par les autorités fédérales dans le processus d’évaluation environnementale, afin de satisfaire aux exigences nécessaires aux autres autorisations.
677.3 S’assurer que les résultats attendus s’appuient sur les risques posés au public, aux travailleurs et à l’environnement.
677.4 Reconnaître que l’adoption des meilleures technologies disponibles doit être réaliste sur le plan économique.
677.5 Améliorer la reconnaissance du régime de délivrance des permis. Ce ne sont pas toutes les activités pouvant être un élément déclencheur qui représenteraient un changement important aux effets ayant déjà été évalués et approuvés.
677.6 Des approches fondées sur le risque devraient être mises en œuvre de façon uniforme par les autorités fédérales.

677.3 - s2.1.3
677.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
677.1 - s2.2.1
677.6 - s2.5.1
677.2 - s3.2.2.1
677.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Corporation Cameco

Cameco Corporation’s Comments on the Federal Review of Environmental Assessment Processes

54.1 Assurer un processus fondé sur la science qui est rapide, prévisible et transparent, en utilisant la meilleure science disponible et les organismes de réglementation les mieux placés pour coordonner le processus et qui seront l’autorité en matière de prise de décision.
54.2 Les évaluations environnementales devraient se concentrer sur des nouveaux projets et ne pas dédoubler ou remplacer le rôle des organismes de réglementation les mieux placés, qui se chargent de la supervision environnementale pour les projets et les activités en cours.
54.3 Les résultats environnementaux attendus fondés sur la science et les risques doivent avoir fait l’objet d’un consensus durant la phase de planification d’un processus d’évaluation environnementale. Les méthodes utilisées pour atteindre ces résultats devraient être la responsabilité du promoteur.
54.4 Les gouvernements fédéral et provinciaux ne devraient pas établir d’ententes sur les impacts et les avantages comme condition ou résultat obligatoire d’une évaluation environnementale.
54.5 Les évaluations environnementales régionales fédérales, les évaluations environnementales régionales ou les évaluations environnementales stratégiques, bien qu’elles aient leur utilité, ne devraient pas être perçues comme une panacée qui pallierait au manque d’intégration entre des composantes essentielles du cadre réglementaire fédéral comme la LCEE et la LEP, sans clarifier la façon dont elles mettraient en place les mécanismes nécessaires pour atteindre les résultats souhaités.
54.6 L’engagement de travailler avec les communautés autochtones, d’apprendre d’elles et d’assurer leur prospérité, est bénéfique autant pour le promoteur que pour les collectivités, et elle n’a pas à être imposée par le processus d’évaluation environnementale fédérale.
54.7 La coordination fédérale-provinciale dans le processus d’évaluation environnementale pourrait être améliorée par un effort concerté durant la phase de planification de l’évaluation, afin de définir l’organisme principal d’examen et de prise de décision pour les questions relevant autant des exigences réglementaires provinciales que fédérales.

54.4 - s2.3.5
54.6 - s2.3.5
54.1 - s2.5
54.2 - s3.1.1
54.3 - s3.2.2.1
54.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
54.5 - s3.5.2, s3.6.1

Camp Eagle Nest

Presentation “Presentation delivered to Environmental assessment Review Panel” for Sudbury, Nov 4 2016

236.1 Créer une « réserve de parc national » en attendant les résultats des revendications territoriales autochtones, et l’intégrer à la stratégie fédérale de développement.

236.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia

Presentation “Campaign to Protect Offshore Nova Scotia Presentation to EA Expert Panel, Halifax, 3 October 2016” for Halifax October 3rd 2016

670.1 Modifier l’orientation actuelle des évaluations environnementales et des organismes de réglementation de façon à ce qu’elles ne se contentent plus de simplement évaluer et atténuer les répercussions des projets proposés, pour plutôt protéger les choses auxquelles nous tenons – la santé du milieu biologique marin, la durabilité des ressources et de l’énergie marines, ainsi que la subsistance et le bien-être des communautés maritimes, sur terre comme sur mer.
670.2 Un processus réformé d’évaluation environnementale se concentrerait sur des résultats qui améliorent la durabilité, et sur une contribution net au bien-être qui protège les ressources naturelles et la beauté dont nous – et nos familles – dépendons, et dont profitons.

670.1 - s2.1.3
607.2 - s2.1.3

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia (CPONS)

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia (CPONS)

665.1 Remplacer l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) par un organisme plus impartial et plus représentatif.
665.2 Consultations publiques obligatoires, avec des témoins experts indépendants, et financement d’une représentation juridique de l’intérêt public.
665.3 Prise de décision transparente et élaboration de rapports par l’organisme.
665.4 Meilleures capacités internes de recherche.
665.5 Moratoire sur le forage pétrolier dans toutes les zones de première importance pour l’écosystème marin et la pêche durable.

665.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
665.3 - s.2.5.4, s3.2.2.3
665.4 - s3.1.2, s2.5.
665.1 - s3.1.2
665.2 - s3.2.2.2, s3.2.2.3

Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

Letter to Johanne Gélinas, Chair, Expert Panel, Review of Environmental Assessment Processes from Scott Tessier

767.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être désignés comme autorités responsables, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour mener des évaluations environnementales des activités pétrolières dans la région extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

767.1 - s3.1.1

Canadian Association for Laboratory Accreditation

CALA Submission to CEA Expert Panel

283.1 Le laboratoire menant les analyses chimiques devrait être certifié conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
283.2 La certification du laboratoire devrait couvrir chacune des méthodes d’essais exigées pour tout travail d’essai spécifié.
283.3 La certification du laboratoire devrait être délivrée par un organisme d’accréditation.

283.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
283.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
283.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Association canadienne des producteurs pétroliers

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes

172.1 Le Règlement désignant les activités concrètes ne devrait toucher que les activités les plus susceptibles de toucher des domaines de compétence fédérale.
172.2 S’assurer que les plans de projet et les exigences et recommandations de l’évaluation environnementale du projet sont conformes aux politiques existantes.
172.3 Prendre en compte les connaissances autochtones dans le processus d’évaluation environnementale, et reconnaître que les décideurs ont besoin de flexibilité pour examiner toute l’information disponible et évaluer par eux-mêmes le poids relatif de chacun.
172.4 Se concentrer sur un processus de prise de décision fondé sur la science dans le processus d’évaluation environnementale.
172.5 Le forage exploratoire ne devrait pas être une activité désignée en vertu de la LCEE 2012.
172.6 Les organismes fédéraux/provinciaux appropriés devraient détenir une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsque le projet se situe en territoire domanial.
172.7 Mettre en place des calendriers réglementaires permettant aux promoteurs de planifier efficacement leurs projets.
172.8 Continuer à mener des réformes législatives sur un modèle de substitution ou d’équivalence, basé sur les principes de « l’organisme de réglementation le mieux placé » et d’une approche de « guichet unique ».
172.9 La LCEE ne devrait pas utilisée comme mécanisme pour introduire une politique, ou comme moyen d’en développer une.
172.10 Établir un processus adaptatif de gestion environnementale, grâce auquel, au fil du déroulement du projet et de la collecte des données de suivi, des ajustements sont apportés au projet et aux programmes de surveillance, sur la base de données scientifiques recueillies en vertu des programmes de surveillance.
172.11 Veiller à s’engager auprès des parties touchées tout en donnant accès à l’information à toute partie intéressée.
172.12 Développer et mettre en œuvre de nouvelles ententes bilatérales fédéral/provincial d’évaluation environnementale qui intègrent les exigences fédérales actuelles en matière d’évaluation environnementale.

172.1 - s2.1.1, s3.2.1
172.9 - s2.1.4
172.5 - s2.1.1, s2.1.3
172.10 - s2.5.1
172.6 - s2.2
172.8 - s2.2.2, s2.2.3
172.12 - s2.2.1
172.3 - s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
172.11 - s2.4.1, s2.4.3
172.4 - s2.5.4
172.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
172.7 - s3.4.1

Association canadienne des producteurs pétroliers

Presentation “Presentation to Expert Panel” for Calgary, November 21, 2016

460.1 Les décisions en matière d’intérêt public doivent équilibrer les répercussions et avantages sociaux et économiques, selon les données probantes.
460.2 La définition des effets environnementaux de la LCEE devrait demeurer axée sur les effets dans les domaines de compétence fédérale.
460.3 Les connaissances autochtones doivent continuer à être mobilisées dans le processus d’évaluation environnementale.
460.4 L’utilisation d’une approche par liste de projet devrait être maintenue, en la clarifiant et la précisant davantage.
460.5 Les limites de temps réglementaires devraient être maintenues.
460.6 Les provinces devraient avoir compétence exclusive en matière de prise de décision touchant l’exploitation des ressources.
460.7 Harmonisation des processus d’évaluation environnementale provinciaux et fédéraux afin de réduire le dédoublement grâce à un mécanisme de substitution.
460.8 Les puits d’exploration en mer devraient être exclus du Règlement désignant les activités concrètes.
460.9 L’office extracôtier devrait être une autorité responsable désignée.
460.10 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.

460.1 - s2.1.3
460.2 - s2.1.1
460.10 - s3.2.1
460.6 - s2.2
460.7 - s2.2.2
460.3 - s2.3.4, s2.5.2
460.9 - s3.1.1
460.4 - s3.2.1
460.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
460.8 - s3.2.1

Association canadienne des producteurs pétroliers

Presentation ‘‘Environmental Assessment in the Atlantic Canada Offshore Context’’ for St. John’s October 5

656.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être désignés comme autorités responsables.
656.2 Il est indispensable de disposer de calendriers et d’une certitude quant à tout changement apporté à la LCEE 2012.
656.3 La flexibilité du processus d’évaluation environnementale est essentielle. Le contexte des secteurs extracôtiers de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve n’est pas le même. Le processus d’évaluation environnementale devrait être suffisamment flexible pour s’adapter à l’échelle et au contexte du projet.

656.1 - s3.1.1
656.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
656.3 - s3.2.2.1

L’Association du Barreau canadien

Submission “Re: Environmental Assessment Process Review” for Vancouver, Dec. 12th, 2016

764.1 Une seule évaluation environnementale pourrait satisfaire aux exigences autochtones, fédérales et provinciales en matière d’évaluation, si les communautés autochtones ou l’organisme d’évaluation environnementale autochtone ayant compétence sur le projet y donnaient leur accord.
764.2 Le public, les communautés autochtones et les autres paliers de gouvernement devraient avoir la possibilité de faire des recommandations à l’ACEE sur des domaines qui pourraient faire l’objet d’études régionales. L’Agence pourrait alors à son tour recommander au ministre ces études régionales qui devraient être menées.
764.3 Un meilleur financement est nécessaire pour s’assurer que les meilleures données probantes sont soumises aux commissions d’examen d’évaluations environnementales. Il n’existe aucune contradiction entre un financement amélioré et une harmonisation du processus d’audiences relatives à l’évaluation environnementale.

764.1 - s2.2.1
764.2 - s3.5.1
764.3 - s2.4.2, s3.4.2

Chambre de commerce du Canada

Submission to CEAA Expert Panel

435.1 Les groupes d’intervenants et les groupes autochtones devraient pouvoir avoir accès aux renseignements complets (renseignements de base et effets cumulatifs)
435.2 Les projets devraient être soumis à un seul processus d’examen réglementaire, ayant des étapes et des calendriers clairement définis, dans lesquels les rôles et les exigences sont bien compris.
435.3 L’évaluation environnementale devrait donner de meilleurs résultats pour les Canadiens. La mise en examen et les commentaires obtenus au fil du processus d’évaluation devraient améliorer la conception du projet et aider ainsi à réduire les risques environnementaux et les répercussions sociales possibles.
435.4 L’évaluation environnementale idéale devrait se concentrer sur les résultats.
435.5 Une évaluation environnementale de projet ne devrait pas être utilisée pour répondre à de grandes questions relevant de politiques (changements climatiques, réconciliation avec les Autochtones, etc.).
435.6 Une modification à envisager serait de prendre les décisions politiques touchant un projet avant l’examen réglementaire, surtout pour les projets de premier plan.
435.7 Le cadre de travail devrait être suffisamment flexible pour reconnaître les différentes approches de mobilisation, de consultation et de compromis que nécessitent chaque projet et collectivité.

435.3 - s2.1.2, s2.4.1
435.4 - s2.1.3
435.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
435.5 - s3.7, s3.6.1
435.1 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.1
435.2 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
435.7 - s3.2.2.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Submission to the Expert Panel on Federal Environmental Assessment

189.1 Mettre sur pied un organe permanent de consultation auprès duquel obtenir des avis fondés sur un consensus sur les questions touchant l’évaluation environnementale.
189.2 Conserver le mécanisme de déclenchement fondé sur la liste, et conserver l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour l’administration de l’évaluation environnementale.
189.3 Conserver les calendriers actuels pour améliorer la certitude touchant au processus d’examen du projet.
189.4 Harmoniser les évaluations environnementales fédérales-provinciales-territoriales et municipales.
189.5 Les modifications apportées à la LCEE 2012 devraient être respectueuses des autres gouvernements et de leurs lois, règlements et politiques.
189.6 S’assurer que les autorités du gouvernement fédéral ont la capacité de superviser et faire respecter son processus d’évaluation environnementale.
189.7 Établir des exigences touchant le processus d’évaluation environnementale des projets non désignés qui soient appropriées et transparentes.
189.8 Offrir une supervision, des orientations et des limites quant au recours à la mise en attente.
189.9 Renforcer les ressources au sein de l’ACEE afin d’assurer sa capacité institutionnelle.
189.10 Étendre les délais pour la période de consultation et de commentaires du public.
189.11 Gérer le processus de mobilisation du public de façon à permettre à ceux qui sont touchés par le projet de participer de façon substantielle.
189.12 Limiter la discussion touchant les politiques dans les évaluations environnementales de projet.
189.13 La prise en compte des effets environnementaux cumulatifs devrait se limiter à la mesure dans laquelle le projet contribue à ces effets, et ses promoteurs peuvent raisonnablement être tenus de les évaluer et de les atténuer.
189.14 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale pour des questions environnementales et de politiques plus larges, qui dépassent la portée de l’évaluation environnementale.
189.15 Les évaluations environnementales de projet devraient envisager d’utiliser les meilleures technologies disponibles lorsqu’elles examinent les « autres moyens de réaliser le projet » ou les « solutions de rechange » au projet.
189.16 Les mécanismes et les processus doivent offrir aux détenteurs de droits autochtones la possibilité de témoigner sur les effets environnementaux d’un projet spécifique, de façon opportune et constructrice, parallèlement à l’évaluation environnementale.

189.7 - s2.1.1, s2.1.3
189.4 - s2.2
189.5 - s2.2
189.10 - s2.4.3
189.11 - s2.4.1
189.1 - s3.2.2.2
189.2 - s3.1.1
189.6 - s3.3.3
189.9 - s3.1.1, s3.1.2
189.3 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1
189.8 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1
189.13 - s3.2.2.1, s3.5.2
189.15 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
189.16 - s2.3.1, s2.3.2, s.3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
189.14 - s3.5.1, s3.6.1
189.12 - s3.6.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Submission “Presentation Script of Canadian Construction Association” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 450.

 

Association canadienne de la construction (ACC)

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

450.1 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales, et éviter de générer des dédoublements inutiles.
450.2 Harmoniser les évaluations environnementales provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans un objectif de « un projet, une évaluation ».
450.3 Faciliter la délivrance, par les autorités fédérales, de permis et d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation environnementale.
450.4 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le public, afin d’en améliorer l’étendue.
450.5 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
450.6 Garantir une supervision de l’administration par l’agence du « temps de mise en attente » et des rapports d’incident.

450.1 - s2.2
450.2 - s2.2
450.5 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.3, s1.3, s3.3.3, s3.2.2.1
450.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
450.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
450.6 - s3.4.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, Nov 23 2016

Voir l’analyse de la présentation no 450.

 

Association canadienne de la construction (ACC)

Speaking notes for presentation in Calgary Nov. 23rd, 2016

791.2 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales, et éviter de générer des dédoublements inutiles.
791.3 Harmoniser les évaluations environnementales provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans un objectif de « un projet, une évaluation ».
791.4 Faciliter la délivrance par les autorités fédérales de permis et d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation environnementale.
791.5 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le public, afin d’en améliorer l’étendue.
791.6 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
791.7 Garantir une supervision de l’administration de l’agence du « temps de mise en attente » et des rapports d’incident.

791.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
791.2 - s2.2
791.3 - s2.2
791.6 - s1.3, s3.3.3
791.5 - s3.4.1

Association canadienne de l’électricité

A fair, predictable, credible, transparent and efficient Environmental Assessment (EA) process

280.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
280.2 Maintenir les exigences actuelles en matière de calendrier.
280.3 Maintenir le nombre limité actuel d’autorités responsables.
280.4 Permettre un recours efficace aux évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales.
280.5 Améliorer la coordination en vue de la mise en œuvre du principe « un projet, une évaluation ».
280.6 Offrir des directives permettant de mieux définir les rôles et responsabilités des parties durant le processus de consultation des Autochtones.
280.7 Fournir de meilleures directives sur le suivi et la surveillance, les processus de délivrance de permis et d’autorisation du gouvernement fédéral suivant l’évaluation environnementale, et le processus d’évaluation environnementale pour les terres domaniales.
280.8 Mettre sur pied un registre public complet de l’ACEE.
280.9 Modifier la LCEE afin de clarifier que les effets environnementaux comprennent les dimensions sociale et économique.
280.10 Modifier la LCEE de façon à permettre la modification des déclarations de décision.

280.9 - s1.1, s2.1.3
280.5 - s2.2
280.6 - s2.3.2, s2.3.5
280.8 - s2.4.3
280.3 - s3.1.1
280.1 - s3.2.1
280.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
280.4 - s3.5.1, s3.6.1
280.7 - s3.3.2
280.10 - s3.3.1

Association canadienne de l’électricité

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for Ottawa November 8, 2016

500.1 Avoir davantage recours aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations environnementales régionales pour répondre aux enjeux politiques (p. ex., les changements climatiques), et utiliser les évaluations environnementales initiées par les promoteurs pour les effets propres au projet.
500.2 Avoir une meilleure cohérence au sein de la législation fédérale, ainsi qu’entre les processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux.
500.3 Plus de souplesse pour modifier les déclarations de décision et les mesures de surveillance, puisque l’expérience améliore la compréhension du projet, de ses impacts et de la pertinence des mesures d’atténuation.
500.4 Étudier la possibilité d’avoir une meilleure coopération fédéral/provincial grâce à des ententes d’équivalence.
500.5 Consulter rapidement les peuples autochtones et susciter leur participation.
500.6 Certaines améliorations ont été apportées au financement des participants, mais il faudrait également envisager d’augmenter le financement pour ceux qui sont touchés de façon substantielle par un projet donné.

500.4 - s2.2.3
500.1 - s3.5.2, s3.6.1, s3.7
500.5 - s2.3.1
500.6 - s2.4.2, s2.3.3
500.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
500.3 - s3.3.1, s3.3.2

Association canadienne des pipelines d’énergie

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

72.1 Pour les projets de pipelines les plus importants, créer un examen en deux volets qui distingue les facteurs touchant « la détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et les questions foncières. Conserver l’évaluation actuelle pour les petits projets.
72.2 Conserver les responsabilités liées à l’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ pour les pipelines de compétence fédérale.
72.3 La future évaluation environnementale fédérale devrait garantir que les processus sont équitables et transparents, coordonnés, clairs, efficaces, complets et fondés sur la science. L’objectif et les limites des évaluations environnementales devraient être formulés clairement.
72.4 Pour les consultations auprès des Autochtones, des processus distincts sont nécessaires pour les enjeux de nation à nation plus larges. Il est nécessaire de mieux clarifier les rôles et responsabilités dans les consultations, et les compromis entre les gouvernements fédéral et provinciaux, l’industrie, les comités d’examen ou tribunaux réglementaires, et les groupes autochtones. Le gouvernement fédéral devrait avoir une approche cohérente pour définir les groupes qui doivent être consultés. Le consentement préalable devrait être perçu comme l’objectif de la consultation mais non comme une exigence absolue ou un veto. Des orientations détaillées devraient élaborées pour prévoir ce que doit contenir la section des évaluations environnementales touchant les terres traditionnelles.
72.5 Il faudrait maintenir l’approche de « projet désigné » de la LCEE 2012. Il est important de s’interroger sur l’étendue des facteurs environnementaux devant être abordés dans l’évaluation environnementale fédérale. Les calendriers obligatoires devraient être maintenus.
72.6 L’évaluation environnementale devrait englober plusieurs sources de données, y compris les connaissances scientifiques, les connaissances des communautés et les connaissances traditionnelles autochtones. La mise en application des conditions devrait rester entre les mains d’un organisme de réglementation.
72.7 Le processus d’évaluation environnementale devrait être pensé de façon à encourager une participation substantielle. Permettre l’expression des différents points de vue des intervenants peut élargir la base de connaissances et permettre de mieux reconnaître les conséquences environnementales.
72.8 Encourager et permettre la coordination devrait être un des aspects clés de toute refonte de la loi sur l’évaluation environnementale. Les modifications (maintenant la LCEE 2012) facilitant la substitution devraient être maintenues.

72.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
72.8 - s2.2.1, s2.2.2
72.4 - s2.3.1, s2.3.2
72.7 - s2.4.1
72.3 - s2.5.1
72.6 - s2.5.2
72.2 - s3.1.1
72.5 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

Association canadienne des pipelines d’énergie

Speaking notes for Presentation “CEPA Presentation Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary Nov. 21st, 2016

789.1 Conserver une approche « un projet, une évaluation ».
789.2 L’ONÉ devrait prendre acte du fait que le public veut participer davantage aux enjeux plus larges très légitimes comme les changements climatiques, les effets plus globaux, en amont et en aval, des projets, la politique énergétique canadienne, les droits des Autochtones ainsi que les questions d’intérêt individuel, local ou régional – mais que ces questions dépassent la portée de la LCEE 2012 et le mandat de l’ONÉ.
789.3 Introduire un examen en deux volets pour les projets de pipelines les plus importants. Le premier volet de l’examen serait une sorte d’évaluation de durabilité permettant de déterminer si le projet s’inscrit dans l’intérêt national. Lorsque l’évaluation est menée au niveau fédéral, des considérations touchant des politiques publiques plus larges comme les cibles en matière de changement climatique devraient être prises en compte. Le deuxième volet serait une évaluation environnementale indépendante et complète, axée sur le projet, menée par l’ONÉ en tant qu’organisme de réglementation le mieux placé, qui a l’expérience et l’expertise nécessaires pour mener des examens précis, et qui conserverait la compétence dont il dispose actuellement d’imposer des conditions à l’approbation du projet.
789.4 Garder les responsabilités en matière d’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour mener un examen coordonné, efficace et complet.

789.1 - s2.2
789.3 - s3.7
789.2 - s3.6.2, s3.7
789.4 - s3.1.1

Association canadienne des pipelines d’énergie

Presentation “CEPA Presentation Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary Nov. 21st, 2016

790.1 Développer un examen en deux volets pour les projets de pipelines les plus importants. L’examen en deux volets distingue les facteurs touchant « la détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et les questions foncières. La première partie de l’examen serait une sorte d’évaluation de la durabilité, ou une entreprise de niveau stratégique du gouvernement fédéral mesurant les considérations liées aux politiques publiques, et examinant si le projet est dans l’intérêt national – la question du « si » le projet devrait aller de l’avant. Le second volet de l’examen serait une évaluation de projet consistant en un examen approfondi des aspects techniques du projet. Elle évaluerait « comment » le projet devrait aller de l’avant.
790.2 Garder les responsabilités en matière d’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour mener un examen coordonné, efficace et complet.
790.3 Le maintien du principe « un projet, une évaluation » est au cœur de l’efficacité et de l’excellence réglementaires.
790.5 Une approche améliorée devrait d’abord reconnaître les limites raisonnables des examens de projet, et les enjeux autochtones qu’elle peut et ne peut pas raisonnablement aborder. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent prendre des mesures concrètes pour établir des processus de rechange efficaces pouvant s’attaquer aux enjeux de nation à nation qui dépassent les projets individuels, et définir ce qui peut raisonnablement être attendu des promoteurs à cet égard.

790.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
790.3 - s2.2
790.5 - s2.3.1
790.2 - s3.1.1

Association canadienne du droit de l’environnement

The Legal Path to Sustainability: The Top Five Reforms Needed for Next-Generation Assessments

La législation de la nouvelle génération doit :
173.1 exiger la participation précoce et concrète du public dans les étapes de la collecte de renseignements et de la prise de décisions concernant les évaluations de la durabilité et les activités postérieures à l’approbation;
173.2 exiger la préparation et la mise à jour des évaluations de la durabilité stratégiques et à l’échelle régionale des plans, politiques et programmes gouvernement, qui, à leur tour, orienteront les évaluations des projets;
173.3 imposer des exigences efficaces pour déterminer et évaluer les effets cumulatifs dans le cadre des évaluations de la durabilité au niveau stratégique, régional et du projet;
173.4 inclure des éléments déclencheurs précis, généraux et discrétionnaires pour déterminer le suivi de l’évaluation applicable qui sera utilisé pour aborder un vaste éventail de considérations en matière de durabilité;
173.5 inclure des critères statutaires de durabilité pour faciliter la prise de décisions éclairées, responsables et indépendantes, et les décisions relatives à l’approbation doivent comprendre des modalités strictes et exécutoires, particulièrement en ce qui concerne la surveillance et l’établissement de rapport.

173.1 - s2.1.2, s2.4.1
173.4 - s2.1.3, s3.2.1
173.5 - s3.2.2.1, s2.1.3, s3.3.1, s3.3.2
173.2 - s3.5.1, s3.6.1
173.3 - s3.5.1

Association canadienne du droit de l’environnement

Submission “GOING BACK TO THE FUTURE: HOW TO RESET FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT LAW” for Ottawa November 8, 2016

507.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p. ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation environnementale doit être utilisé.
507.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre des définitions générales des termes « environnement » et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
507.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale, susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision de contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

507.2 - s1.2, s2.1.3
507.3 - s3.1.1, s3.1.2
507.1 - s3.2.1

Association canadienne du droit de l’environnement

Presentation “Going Back to the Future: How to Reset Federal Environmental Assessment Law” for Ottawa, Nov. 8th, 2016

797.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p. ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation environnementale doit être utilisé.
797.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre des définitions générales des termes « environnement » et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
797.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale, susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision de contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

797.2 - s1.2, s2.1.3
797.1 - s3.2.1
797.3 - s3.1.1, s3.1.2

Association canadienne de l’hydroélectricité

Canadian Hydropower Association Submission on the Review of the Canadian Environmental Assessment Act

149.1 Un processus d’évaluation environnementale rapide, prévisible et sûr qui peut être facilement coordonné avec tous les processus provinciaux d’évaluation environnementale et évite les chevauchements excessifs. Des délais plus serrés doivent être raccourcis et davantage de lignes directrices détaillées sont nécessaires.
149.2 Aucun changement fondamental ne doit être apporté à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012, étant donné que les objectifs de l’examen peuvent être atteints au moyen de l’élaboration de politiques et de directives solides combinées à certaines modifications mineures de la Loi et des règlements connexes en vertu de la Loi.
149.3 Les mécanismes déclencheurs actuels (liste d’activités physiques désignées) doivent être maintenus.
149.4 L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) doivent demeurer les autorités responsables du processus d’évaluation environnementale.
149.5 Les effets environnementaux physiques positifs produits par le projet doivent être pris en considération.
149.6 Les gouvernements doivent concerter leurs efforts en matière d’évaluation environnementale stratégique et d’évaluation environnementale régionale.
149.7 Les exigences pour les consultations auprès des Autochtones doivent être examinées conjointement par les gouvernements fédéraux et provinciaux.
149.8 S’efforcer de réduire le dédoublement avec les provinces en maintenant l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les grands projets et les effets environnementaux qui relèvent de la compétence fédérale, en maintenant les dispositions actuelles en matière d’équivalence, de substitution, et de délégation de l’évaluation environnementale, en travaillant avec les provinces pour maximiser l’utilisation de ces dispositions.
149.9 Élaborer un registre de projet complet et facile à utiliser et un dossier de projet qui couvre intégralement plusieurs aspects.
149.10 Au moment de décider des mesures d’atténuation, les autorités responsables doivent mettre l’accent sur les meilleurs objectifs environnementaux raisonnablement atteignables au lieu de la technologie utilisée.

149.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
149.5 - s2.1.3
149.1 - s2.2, s3.4.1
149.7 - s2.3.2, s2.2.1
149.8 - s2.2
149.9 - s2.4.3
149.4 - s3.1.1
149.3 - s3.2.1
149.10 - s3.3.1
149.6 - s2.2.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Association canadienne de l’hydroélectricité

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

496.1 Mettre l’accent sur l’amélioration du processus d’évaluation environnementale par opposition à abroger, à remplacer ou à modifier la Loi.
496.2 Ne pas remettre en vigueur la loi précédente ni élaborer un processus entièrement nouveau, ce qui pourrait engendrer de l’incertitude et des retards qui pourraient risquer les investissements en énergie verte et contrecarrer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans nécessairement assurer une protection accrue de l’environnement.
496.3 Classer par ordre de priorité les politiques, les processus, les directives et les améliorations réglementaires tout en maintenant une souplesse en matière de réaction et d’adaptation aux différences régionales et culturelles pour aider à promouvoir de nouvelles relations avec les intervenants autochtones et non autochtones.

496.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
496.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
496.3 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1, s3.6.1

Association nucléaire canadienne

Canadian Nuclear Association Recommendations to the Expert Panel on CEAA Review

170.1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est l’organisme de réglementation le mieux placé pour mener des évaluations environnementales fédérales dans le cas unique de l’industrie nucléaire.
170.2 Le gouvernement fédéral doit diriger, en collaboration avec l’industrie et les représentants autochtones, un processus visant à élaborer une stratégie coordonnée, intégrée et multigénérationnelle de développement de l’éducation.
170.3 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance des autres exigences en matière d’attribution de licences, d’octroi de permis, et de conformité pour les projets et être bien coordonné avec ces dernières.
170.4 Réaffirmer le rôle de l’évaluation environnementale en tant qu’outil de planification et envisager de combler les lacunes dans les plans, les politiques ou les programmes au moyen d’autres mécanismes.
170.5 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux importants.
170.6 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur du processus d’octroi de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
170.7 Établir un processus opportun, prévisible et transparent, ainsi qu’une coordination avec les autres organismes et les provinces.

170.4 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.6.1
170.5 - s2.1.3, s3.2.1
170.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
170.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
170.3 - s2.2
170.7 - s2.2, s3.4.1
170.1 - s3.1.1

Association nucléaire canadienne

Presentation “Review of Canadian Environmental Assessment Act Process” for Ottawa November 1st

514.1 Affirmer que l’objectif de l’évaluation environnementale de projet est de s’assurer que l’environnement est entièrement pris en considération dans la planification des projets.
514.2 Si des discussions stratégiques ont démarré, elles doivent être menées avec les organismes appropriés.
514.3 Davantage d’aspects détaillés peuvent être abordés à l’étape de délivrance des permis et des licences.
514.4 Envisager l’élaboration du processus des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques avec les provinces pour prendre en considération les politiques d’ensemble et les effets cumulatifs.
514.5 Continuer de progresser vers un projet, et un examen d’évaluation environnementale et améliorer la coordination avec les autres organismes et les provinces.
514.6 Améliorer la portée des autorités responsables à inclure et à résoudre les difficultés soulevées par les autres autorités fédérales dans le processus d’évaluation environnementale afin de satisfaire aux autres exigences en matière de permis.
514.7 Continuer de préciser et de définir des délais raisonnables qui permettent un examen complet.
514.8 Les examens environnementaux déjà en cours ne devraient pas être tenus d’être relancés après les modifications législatives ou réglementaires.
514.9 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux importants. Les projets étant plus susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement doivent être traités par les provinces ou au moyen des progrès en matière d’attribution de licences.
514.10 De nombreux projets nucléaires comme la réfection sont des activités de maintenance et non un nouveau projet, et ne doivent pas nécessiter de nouvelle évaluation environnementale.
514.11 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur des régimes d’octroi de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.

514.1 - s2.1.2, s2.1.3
514.2 - s2.1.4
514.9 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
514.5 - s2.2.1
514.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
514.6 - s3.5.1
514.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
514.10 - s3.2.1
514.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
514.2 - s3.6.1
514.4 - s3.5.2, s.3.6.1, 3.6.2

Chemin de fer Canadien Pacifique

Speaking Notes for Presentation “CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016

447.1 L’évaluation environnementale ne se prête pas à une approche universelle. La portée de l’évaluation doit être proportionnelle aux risques potentiels du projet. Une distinction doit être faite entre les exigences pour les projets où aucune évaluation environnementale n’est requise, où une évaluation environnementale est nécessaire, et où une étude approfondie et des projets nécessitent un comité d’examen.
447.2 Le processus d’évaluation environnementale doit être distinct du processus d’approbation de projets.
447.3 La détermination de la portée du processus d’évaluation environnementale doit être définie de manière objective plutôt qu’au moyen du processus discrétionnaire actuel, qui peut faire l’objet de pressions politiques.
447.4 Le Règlement désignant les activités concrètes doit être élargi pour définir les seuils pour les projets qui engendrent des examens environnementaux préalables par rapport à des études approfondies par rapport à des comités d’examen.
447.5 Une utilisation accrue doit être faite des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales pour appuyer l’évaluation environnementale de projet de façon hiérarchique. Les évaluations environnementales stratégiques doivent être utilisées pour procéder à de vastes consultations sur les avantages et les répercussions possibles de la politique du gouvernement. Les évaluations environnementales régionales doivent être utilisées pour examiner les effets découlant de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans une zone géographique définie et finalement, une évaluation environnementale de projet pour examiner les effets précis associés à un projet ponctuel présenté à l’appui de la mise en œuvre de la politique.

447.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
447.2 - s3.1.1
447.3 - s3.2.2.1
447.4 - s.3.2.1
447.5 - s3.5.1, s3.5.2, s2.1.4

Chemin de fer Canadien Pacifique

Presentation “CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 447.

 

Société pour la nature et les parcs du Canada

Restoring Legal Rigour to Environmental Assessments in National Parks

57.1 Il devrait y avoir une présomption selon laquelle un processus d’évaluation environnementale fédérale réglementaire s’applique à tous les travaux physiques effectués dans les parcs nationaux, et cette présomption doit seulement être réfutée si des travaux physiques figurent sur une liste d’exclusion établie.
57.2 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour tous les travaux physiques proposés dans un parc national doit être inspiré par les meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles disponibles, y compris le programme d’établissement de rapports et de surveillance écologique, et être conforme au plan de gestion pour le parc.
57.3 Un principal projet de développement doit être défini dans la législation et doit comprendre au minimum ces travaux qui faisaient l’objet d’une étude approfondie en vertu de la LCEE 1992.
57.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les projets dans les parcs nationaux doit comprendre la participation complète et significative du public dans tous les aspects du processus allant de l’élaboration du cadre de référence et de la portée initiale d’un projet à la phase de surveillance suivant l’évaluation.
57.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les principaux projets de développement dans les parcs nationaux doit être géré par l’ACEE et aboutit à déterminer si le projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants.

57.4 - s2.4.1, s3.2.1
57.2 - s2.5.1, s2.5.2
57.5 - s3.1.1, s3.1.2, s2.1.3
57.1 - s3.2.1
57.3 - s3.2.1

Association canadienne de santé publique, Association canadienne des médecins pour l’environnement, et al.

The Need for Health Impact Assessments to be Integrated into all Federal Environmental Assessment Processes

55.1 Intégrer l’évaluation d’impact sur la santé en tant que composante centrale des processus d’évaluation environnementale fédérale.
55.2 Élaborer et utiliser un cadre robuste de l’évaluation de l’impact sur la santé.
55.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
55.4 Faire participer de façon significative les intervenants et les titulaires de droits et leur donner des moyens d’action tôt au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris aux étapes d’examen préalable et de détermination de la portée.
55.5 Nommer Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Emploi et Développement social Canada et Environnement et Changement climatique Canada en tant que principaux décideurs dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
55.6 Intégrer l’évaluation de l’impact sur la santé dans la directive du Cabinet relative à l’évaluation environnementale stratégique des politiques, des plans et des programmes, légiférer sur le processus, et favoriser l’évaluation de l’impact sur la santé à l’échelle provinciale/territoriale et municipale en travaillant activement avec les partenaires requis.
55.7 Élargir l’application des processus d’évaluation environnementale pour inclure toutes les propositions de développement.
55.8 Lorsqu’il y a des incertitudes scientifiques considérables et raisonnables présentant un risque de dommages importants actuels ou futurs, la définition du principe de prudence de 2005 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture doit être utilisée pour éclairer la discussion.

55.1 - s2.1.3
55.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
55.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
55.2 - s2.5.1
55.3 - s2.5.1
55.8 - s2.5.1
55.4 - s3.2.2.1, s2.4.1
55.7 - s3.2.1

Candyce Paul

Presentation

P7.1 Des commentaires et des recommandations provenant des peuples des terres doivent être fournis sérieusement en ce qui concerne le processus d’évaluation environnementale. Personne ne comprend ni ne connaît les répercussions qui se font sentir aussi bien que les utilisateurs des terres traditionnelles.
P7.2 Il n’y a jamais assez d’inspecteurs pour accomplir véritablement le travail, et il existe des conséquences négligeables pour l’industrie pour la dissuader de contaminer les terres, l’air et l’eau.
P7.3 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux seront en mesure de soutenir les générations à venir.
P7. 4 Je pense que cette situation doit comprendre des mesures comme le fait de ne pas permettre aux entreprises d’utiliser des ententes de confidentialité lorsqu’elles vont consulter nos dirigeants, de sorte que ces derniers soient libres de ramener véritablement des renseignements sur la table.
P7.5 Les faits réels concernant les répercussions sont très édulcorés. Nous commençons à faire la recherche nous-mêmes, et constatons qu’il existe beaucoup de renseignements. Nous n’aurions effectivement pas dû la faire par nous-mêmes. Cependant, lorsque nous trouvons ces renseignements, cela suscite beaucoup de méfiance et révèle des lacunes qui doivent être comblées. Afin que nous puissions donner véritablement notre consentement de tout type, des faits réels doivent être présentés.
P7.6 [Objet : possibilité d’un processus parallèle d’évaluation environnementale exécuté par les groupes autochtones] Cela serait aussi extrêmement utile. Cependant, nous avons besoin d’outils et de fonds afin d’y parvenir. Nous sommes désavantagés tout le temps par la création d’un élément qui est considéré comme une réaction à ces choses. Nous n’avons pas assez de personnes affichant un niveau de scolarité. La plupart de ces personnes sont bénévoles. Nous n’avons pas les postes requis; nous devons remédier à cette situation. En outre, nous n’avons pas les ressources ni les ressources financières, qui rempliraient les conditions requises pour ces études.

P7.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P7.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P7.1 - s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2
P7.5 - s2.3.1
P7.6 - s2.3.3
P7.5 - s2.5.1, s2.5.3
P7.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Carol Brown

Submission “Environmental Review” for Prince Rupert, Dec. 8 2016

1009.1 Établir des règlements sur l’habitat et la qualité de vie des citoyens.
1009.2 Transparence du terrain et de l’eau.
1009.3 Revue scientifique dont les articles sont évalués par les pairs.
1009.4 Chance et protection égales pour les petites collectivités.

1009.1 - s2.1.3
1009.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
1009.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.1
1009.3 - s2.5.1

Carol Mason, commissaire, agente administrative principale

Metro Vancouver Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes Received Dec. 15, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 958.

 

Carol Mason, commissaire, agente administrative principale, Metro Vancouver

Metro Vancouver Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes Received Dec. 6, 2016

958.1 Intégrer les mécanismes en cours pour le dialogue et les occasions d’engagement significatif avec les gouvernements locaux dans le processus d’évaluation environnementale fédérale.
958.2 Aux principaux points du processus, un délai d’exécution suffisant est nécessaire pour la prise en considération des commentaires du personnel par les élus du gouvernement local qui exercent leurs activités dans le conseil municipal et/ou les processus d’approbation régionaux du Conseil.
958.3 La science dans de nombreux domaines évolue et les évaluations environnementales doivent refléter ces courants grandissants en matière de données scientifiques probantes en ce qui concerne les composantes valorisées pour un projet (p. ex. adaptation aux changements climatiques, évaluation d’impact sur la santé, effets cumulatifs, services écosystémiques, etc.). Le processus d’examen doit aussi permettre une certaine souplesse pour intégrer les méthodes et les constatations les plus récentes, peu importe si elles sont indiquées ou non dans les lignes directrices originales de l’étude d’impact environnemental.
958.4 Une approche claire et rigoureusement scientifique doit être utilisée pour élaborer une méthodologie uniforme d’évaluation des effets cumulatifs.
958.5 Des leçons tirées des programmes de surveillance et de suivi doivent être utilisées périodiquement pour évaluer les méthodologies utilisées dans les évaluations environnementales et les changements qui doivent être reflétés dans le processus d’évaluation.

958.1 - s2.2.1
958.3 - s2.5.1
958.4 - s2.5.1, s3.5.1, s3.5.2
958.5 - s2.5.1
958.2 - s3.4.1

Carrie Brown, Administration portuaire Vancouver Fraser

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes in Canada” for Vancouver, Dec 12 2016

253.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
253.2 Rétablir la présentation de rapports au Registre canadien d’évaluation environnementale pour des projets d’envergure, complexes, de haute visibilité, et non désignés.
253.3 Fournir sur demande un soutien accru des autres autorités fédérales pour les examens de projets non désignés.
253.4 Demander de nouveaux forums régionaux de concertation entre les organismes et les multiples intervenants.
253.5 Mécanismes améliorés pour le lancement, la mise en œuvre, et le financement des évaluations des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE.
253.6 Exigences accrues en matière de surveillance, d’établissement de rapports et d’application de la loi.

253.1 - s3.2.1
253.2 - s3.2.1
253.3 - s3.1.1
253.4 - s3.2.2.1
253.5 - s3.5.1, s3.5.2
253.6 - s3.3.2, s3.3.3

Carrielynn Victor et Matt McGinity

Presentation “Environmental Assessment Review” for Nanaimo

Voir l’analyse de l’énoncé no 213.

 

Carrier Sekani Tribal Council

Carrier Sekani Tribal Council Submission to Expert Panel on Federal EAs Received Dec. 23, 2016

879.1 La création des conseils régionaux comprenant les nations autochtones et les autres gouvernements pour mettre en œuvre la surveillance, la gestion et la prise de décision régionale à l’égard des effets cumulatifs régionaux. Un élément important de ce changement est de créer les comités régionaux de ressources et de qualité des connaissances traditionnelles autochtones.
879.2 D’importantes sommes supérieures doivent être payées par les groupes autochtones.
879.3 Les effets cumulatifs doivent être évalués selon les références historiques et les seuils d’abondance doivent être établis. Les nations autochtones doivent être en mesure de déterminer les limites sécuritaires, de sorte que le développement peut se poursuivre en relation avec le maintien des niveaux suffisants de ressources écologiques dont les activités fondées sur les droits dépendent. Le seul moyen d’y arriver est de récupérer les renseignements auxquels nos nations avaient accès initialement concernant les ressources naturelles de nos territoires. La pratique de créer des études de base selon les conditions actuelles est inutile, et doit changer.
879.4 Un processus d’évaluation environnementale collaboratif doit être mis en place nation par nation. L’intendance environnementale conjointe dans les territoires des nations autochtones doit devenir la norme.

879.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
879.4 - s2.2.1, s3.2.2.1, s2.3.1
879.2 - s2.3.3
879.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Celesa Horvath

Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

71.1 L’évaluation environnementale doit être considérée comme un outil dans une trousse d’outils, appuyée par d’autres outils de soutien au processus décisionnel qui sont plus efficaces pour régler les questions en dehors de la portée de l’évaluation environnementale.
71.2 Les décisions doivent être énoncées de manière transparente.
71.3 La centralisation de l’évaluation environnementale fédérale standard avec l’Agence, à l’exception de ces projets qui s’inscrivent dans le mandat de l’ONÉ, des offices des hydrocarbures extracôtiers et de la CCSN est valable et doit être maintenue.
71.4 Les dispositions existantes pour l’équivalence et la substitution doivent être maintenues, mais renforcées.
71.5 D’autres directives doivent être élaborées pour les praticiens afin de faciliter la collecte, la documentation, et l’utilisation pertinente et appropriée des connaissances traditionnelles et des connaissances communautaires dans l’évaluation environnementale.
71.6 L’opinion publique doit être prise en considération dans l’établissement de la portée de l’évaluation environnementale, mais non lors de l’évaluation des effets et de son importance.
71.7 Examiner les délais obligatoires.

71.1 - s2.1.2
71.4 - s2.2.2, s2.2.3
71.5 - s2.3.4
71.3 - s3.1.1
71.2 - s3.2.2.3, s2.5.4
71.6 - s3.2.2.1
71.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s.3.4.1

Celesa Horvath

Presentation to the Expert Panel for the Review of EA Processes

Voir l’analyse de la présentation no 71.

 

Cenovus Energy

Submission to the Expert Panel Review of the Environmental Assessment Process

181.1 Tenir à jour la liste du Règlement désignant les activités concrètes.
181.2 Conserver la définition des « effets sur l’environnement » présentée dans la LCEE 2012 et une approche semblable doit être appliquée au règlement, de sorte qu’il comprenne seulement ces activités qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale ou dont les effets environnementaux potentiels ne peuvent pas être traités au moyen des processus provinciaux.
181.3 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
181.4 Le gouvernement de l’Alberta est responsable du développement des ressources naturelles en Alberta et doit être l’autorité en matière de prise de décision pour les projets de développement des ressources, à l’exception des projets sur les territoires domaniaux.
181.5 Favoriser l’harmonisation des processus fédéraux et provinciaux d’évaluation environnementale au moyen de l’utilisation des ententes de substitution et d’équivalence, selon les principes de « l’organisme de réglementation le mieux placé » et d’une approche de « guichet unique ».
181.6 Les exigences et les recommandations en matière d’évaluation environnementale et d’élaboration de projets doivent cadrer avec la politique existante.
181.7 Le processus d’évaluation environnementale ne doit pas être utilisé comme un autre moyen d’élaboration de politiques.
181.8 Promouvoir l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale comme moyen de faciliter le dialogue et la planification de l’utilisation des terres régionales. L’utilisation des résultats de l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale doit être clairement définie au début du processus.

181.1 - s2.3.1
181.2 - s2.1.1, s2.1.3
181.7 - s2.1.4
181.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
181.4 - s2.2
181.5 - s2.2.2, s2.2.3
181.8 - s3.5.1
181.6 - s3.6.1

Central Council of Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska

Testimony Submitted to Expert Panel

215.1 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être menées par les ministères fédéraux et les organismes et non la province ni le promoteur.
215.2 Les sections permettant l’équivalence et la substitution provinciales pour l’analyse fédérale doivent être supprimées.
215.3 Toutes les évaluations environnementales doivent adopter une approche de bassin versant pour l’analyse des répercussions comme l’examen à plus petite échelle.
215.4 La Loi doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit et comprendre des références mesurables pour évaluer la réussite de cette consultation.
215.5 Les groupes autochtones, y compris ceux comme le Conseil central, concernés par les effets environnementaux hors frontières, doivent être invités à participer à des groupes de travail de l’évaluation environnementale, qui sont chargés de diriger un examen technique des renseignements de l’évaluation environnementale fournis par un promoteur.
215.6 Il devrait être obligatoire tant pour un engagement direct avec les groupes autochtones pour déterminer comment ils veulent participer, que pour les négociations des Ententes sur les répercussions et avantages.
215.7 La Loi doit inclure autant de normes que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et une langue précise concernant le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause pour assurer une consultation accessible, transparente et utile y compris le droit d’interjeter appel et le droit d’accorder le consentement.
215.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer à tous les projets qui sont susceptibles d’avoir des effets hors frontières.
215.9 Un examen indépendant d’un organisme de surveillance doit être obligatoire pour tous les projets dans un bassin versant, un bassin, un aquifère et un écosystème transfrontaliers pour accorder de la crédibilité au processus d’évaluation environnementale et fournir aux utilisateurs en aval un accès transparent et la capacité d’influencer les décisions.
215.10 Rétablir une analyse robuste des solutions de rechange.
215.11 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la Loi doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération pour la solution de rechange « aucune mesure ».
215.12 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles et responsables.
215.13 L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence est fondée doit être indiquée.
215.14 Les mesures d’atténuation doivent être mises en œuvre peu importe si les effets environnementaux résiduels sont censés être importants ou non pour mieux rendre compte des effets synergiques et cumulatifs imprévus.

215.8 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
215.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
215.2 - s2.2.2, s2.2.3
215.4 - s2.3.2
215.6 - s2.3.2, s2.3.5
215.7 - s2.3.1
215.12 - s.2.5.1
215.13 - s.2.5.1
215.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
215.5 - s3.2.2.2
215.9 - s3.1
216.6 - s3.2.2.1
215.10 - s3.2.2.1
215.11 - s3.2.2.1
215.1 - s3.5.2

Central Council of Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska

CCTHITA Testimony to Expert Panel

409.1 Renforcer l’analyse des faibles effets cumulatifs pour de multiples projets. L’évaluation des répercussions d’un projet doit être associée à tous les autres développements dans le bassin versant ou la région.
409.2 La LCEE doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit auprès des Autochtones et comprendre des références mesurables pour évaluer la réussite de cette consultation.
409.3 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer à tous les projets qui sont de nature transfrontalière.
409.4 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la LCEE doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération des solutions de rechange y compris la solution de rechange « aucune mesure », ainsi que la justification de la sélection des mesures d’atténuation et d’élaboration du projet final. Une analyse des solutions de rechange doit commencer par une évaluation des services écosystémiques et être fondée sur un ensemble de principes généraux qui incluent le droit inhérent à un environnement sain.
409.5 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles et responsables. L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence est fondée doit être indiquée.

409.2 - s2.3.2
409.5 - s.2.5.1
409.3 - s3.2.1
409.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
409.1 - s3.5.1, s3.5.2

Centre québécois du droit de l’environnement

Le test climatique dans la réforme de l’évaluation environnementale fédérale

39.1 La réforme devrait rendre obligatoire le fait de prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’un projet. Les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de projet doivent être incluses si elles ont une relation de cause à effet avec le projet. La considération des émissions de gaz à effet de serre provenant du changement d’affectation des terres associées aux projets est essentielle à l’évaluation environnementale. La durée de vie réelle d’une infrastructure doit être prise en considération.
39.2 Le coût social des différents gaz à effet de serre doit être compris dans les évaluations environnementales au Canada.
39.3 Le gouvernement fédéral doit s’assurer que les prêts, les garanties d’emprunt, les investissements et les subventions fournis à des tiers pour l’infrastructure atteignent les objectifs du développement durable et de la réduction des gaz à effet de serre.

39.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
39.2 - s3.7
39.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Channa S. Perera, MA

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 500.

 

Charles Hickman, Énergie NB

Presentation ‘‘Canadian Environmental Assessment Act: NB Power Perspective’’ for Fredericton Oct 11

644.1 Continuer à privilégier les projets de plus grande envergure, potentiellement plus importants, et maintenir les seuils actuels dans la réglementation.
644.2 Améliorer les rapports entre les organismes fédéraux et provinciaux pour aborder les projets de plus petite envergure.
644.3 Maintenir l’accent sur le projet et les répercussions du projet. Les évaluations environnementales initiées par les promoteurs ne sont pas bien adaptées aux discussions politiques et stratégiques.
644.4 Encourager/soutenir la planification régionale (p. ex., les plans relatifs aux bassins versants).
644.5 Fournir des directives supplémentaires en matière de politiques et de réglementation sur l’article 67 de la LCEE.
644.6 Élaborer un mécanisme pour s’assurer que les conditions d’évaluations environnementales sont prises en compte dans les approbations ultérieures (un projet, une évaluation) et maintenir l’Agence en tant que responsable.

644.2 - s2.2.1
644.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
644.1 - s3.2.1
644.3 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.6.1
644.5 - s3.2.1
644.4 - s3.5.2

Cheryl Brown

review

184.1 Une exigence et un mécanisme permettant l’interaction doivent être en place.
184.2 Les avis concernant la LCEE et le promoteur devraient paraître dans les journaux, sur Internet et les médias sociaux pour favoriser la participation.
184.3 Une base de financement public élargie devrait être mise à disposition afin de favoriser la participation du public.
183.4 Les délais doivent être d’au moins 60 à 90 jours, voire plus longs si les documents visés par les commentaires sont volumineux.

184.1 - s2.4.1
184.2 - s2.4.3
184.3 - s2.4.2
184.4 - s2.4.3

Cheryl Chetkiewicz

Planning Environmental Impact Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North

118.1 Envisager de combiner les déclencheurs généraux (p. ex., le plaidoyer fédéral, les terres, les fonds, les instruments) et les déclencheurs précis (p. ex., les listes de réglementation) pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent.
118.2 Envisager la réutilisation d’une liste d’exclusion mise à jour (et pouvant même être élargie) pour aider à éliminer les projets peu significatifs sur le plan environnemental (approche tout compris sauf en cas d’exemption).
118.3 Des évaluations seraient nécessaires avant les décisions réglementaires fédérales en vertu de lois telles que la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
118.4 Élargir la liste des « effets environnementaux » en tenant compte de la définition élargie trouvée dans la LCEE 1992, de même que la nécessité d’envisager de façon plus explicite une étude de durabilité dans chaque évaluation environnementale ainsi que des approches ou cadres régionaux pour l’évaluation des effets cumulatifs.
118.5 Envisager la prise de décision axée sur l’évaluation des effets cumulatifs au niveau régional, stratégique et du projet et se concentrer sur les composantes valorisées plutôt que sur les activités humaines. Toutes les répercussions devraient être considérées comme étant cumulatives et l’évaluation devrait inclure des indicateurs associés à la durabilité.
118.6 Définir un cadre juridique pour les évaluations environnementales régionales et stratégiques, y compris lorsqu’elles sont déclenchées, leurs processus et leurs modalités importantes, les liens avec l’évaluation au niveau du projet, la gestion et la planification des ressources, la mobilisation du public et des intervenants et la cogouvernance autochtone.
118.7 Énoncer les exigences et les principes généraux pour une participation significative afin que le public puisse voir dans la législation ce qui sera mis, au minimum, à leur disposition.
118.8 Un organe d’appel devrait être en place pour faire respecter les exigences et les normes, assurer l’équité et le respect des normes et principes minimaux et donner le droit d’en appeler aux participants.
118.9 Les aspects clés du consentement collaboratif avec les Autochtones devraient être énoncés dans la législation. Il doit y avoir une certaine souplesse pour que des circonstances et des groupes précis puissent s’adapter aux modèles. Les ententes de nation à nation devraient être utilisées pour définir les enjeux et les traiter séparément.

118.4 - s2.1.3, s3.5.2
118.9 - s2.3.1
118.8 - s3.1.2
118.1 - s3.2.1
118.2 - s3.2.1
118.3 - s3.2.1
118.7 - s2.4.1
118.5 - s3.5.2
118.6 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Cheryl Chetkiewicz, Ph. D., Wildlife Conservation Society Canada

Submission “Improving Environmental Impact Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

430.1 Toutes les répercussions devraient être considérées comme étant cumulatives. Les évaluations devraient privilégier une vision globale et à long terme tournée vers les données historiques pour déterminer les accumulations d’effets, les trajectoires et les directives existantes, les multiples facteurs de stress intégrés actuels, et aller de l’avant en prévoyant, en étudiant et, au besoin, en ajustant les scénarios de rechange à venir.
430.2 Dans la mesure du possible, les effets cumulatifs devraient être pris en considération au niveau régional afin de définir les paramètres et les étapes pour une compréhension à long terme des effets des activités humaines sur les valeurs dans une région. L’évaluation des effets cumulatifs doit se concentrer sur les composantes valorisées (espèces, écosystèmes) plutôt que sur les activités humaines.
430.3 Les évaluations environnementales stratégiques et évaluations environnementales régionales devraient être énoncées dans la législation, en les reliant à d’autres niveaux d’évaluation et de planification et en fournissant au public un mécanisme juridique pour respecter les exigences relatives aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations environnementales régionales.
430.4 Imposer par voie législative un déclencheur pour les évaluations environnementales stratégiques et évaluations environnementales régionales à la requête du gouvernement autochtone au gouvernement fédéral (et idéalement au gouvernement provincial) et un mécanisme pour concevoir conjointement ce processus.
430.5 Le régime réglementaire doit exiger une évaluation des effets cumulatifs aux niveaux des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales.
430.6 Envisager un mécanisme et une structure de gouvernance pour l’évaluation des effets cumulatifs à l’échelle régionale. Un organisme central ou une entité régionale devrait être responsable de la coordination et de la réalisation d’une évaluation des effets cumulatifs à l’échelle régionale.
430.7 Envisager de nouveaux modèles de gouvernance pour l’évaluation régionale qui intègre l’évaluation régionale des effets cumulatifs. Les commissions d’examen chargées de l’examen des répercussions et les comités consultatifs indépendants établis dans le cadre des accords modernes sur les revendications territoriales pourraient offrir des modèles pour les structures de gouvernance.
430.8 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales dans un registre et un dépôt fédéraux gratuits et consultables en tant que condition de l’évaluation environnementale et des processus d’examen, y compris les données recueillies avant les données de référence de l’évaluation.

430.8 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
430.6 - s3.1.2
430.1 - s3.5.2
430.2 - s3.5.2
430.3 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
430.4 - s3.5.1
430.5 - s3.5.1
430.6 - s3.5.2
430.7 - s3.5.2

Cheryl Robb, conseiller, Affaires gouvernementales et publiques, Syncrude Canada Ltd.

Syncrude Canada Ltd. Response to the Consultation on the Review of Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 16, 2016

852.1 Justifier clairement la mise en œuvre des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
852.2 Les évaluations environnementales doivent être opportunes, coordonnées s’il est impossible d’éviter le chevauchement de processus, efficaces et respectueuses des droits des Autochtones et de la compétence provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
852.3 Il faudrait tenir compte de la détermination d’une autorité principale la mieux placée.
852.4 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration des dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs fédéraux connexes, comme la Loi sur les pêches.
852.5 Se concentrer sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques nets propres à chaque projet.
852.6 Offrir du soutien pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de façon significative aux processus d’examen réglementaire.
852.8 Viser une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement.
852.9 Nouer des relations de nation à nation dignes de confiance avec les peuples autochtones, accélérer le traitement des revendications territoriales, soutenir directement la capacité de participer à l’examen des projets et aux possibilités offertes par les projets, y compris en investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes gouvernementales provenant des ressources qui sont recueillies à partir des projets menés avec les communautés concernées.
852.10 Se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur les territoires domaniaux, etc.
852.11 Le Règlement désignant les activités devrait être précisé pour clarifier les sections des définitions et ne devrait toucher que les activités les plus susceptibles de toucher des domaines de compétence fédérale.
852.12 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs connexes.
852.13 Déployer davantage d’efforts fédéraux visant à améliorer la conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.
852.14 Apporter des précisions au public tout au long des processus pour accroître la confiance et l’efficacité du système de réglementation.
852.15 La LCEE 2012 devrait être modifiée pour permettre l’ajustement des processus et des détails liés au calendrier pour mieux harmoniser le processus fédéral à celui d’un gouvernement provincial, afin d’encourager les accords relatifs aux processus harmonisés uniques.

852.13 - Transmis à d’autres organismes d’examen
852.1 - s2.1.1, s2.1.3
852.5 - s2.1.3
852.2 - s2.2.1
852.4 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.8 - s2.2.1, s3.2.2.1
852.12 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.2 - s2.3.1, s3.4.1
852.6 - s2.3.3
852.9 - s2.3.3
852.14 - s2.4.3
852.11 - s3.2.1
852.15 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
852.10 - s3.6.1
852.3 - s3.1.1

Chef Bruce Achneepineskum, Première nation Marten Falls

Marten Falls First Nation Submission Received Dec. 23, 2016

826.1 L’évaluation environnementale doit refléter l’importance de la terre, de l’air, de l’eau, de la faune et de toutes les composantes de l’environnement.
826.2 En plus des impacts environnementaux, l’évaluation environnementale doit prévoir une évaluation des répercussions sociales, culturelles, économiques, patrimoniales et sur le mode de vie.
826.3 L’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance des activités liées à l’utilisation traditionnelle des terres parmi les Premières Nations, notamment le piégeage, la pêche, la chasse et la cueillette, et s’assurer d’examiner le point de vue des personnes qui se livrent à ces activités et de traiter les enjeux auxquels elles sont confrontées.
826.4 L’évaluation environnementale doit prévoir une évaluation des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris en déterminant les seuils de perturbation du point de vue des Premières Nations.
826.5 L’évaluation environnementale doit prévoir la cogestion d’un gouvernement à l’autre.
826.6 L’évaluation environnementale doit intégrer et utiliser à la fois les connaissances scientifiques modernes et les connaissances traditionnelles des Premières Nations, et toutes les études de référence doivent respecter et refléter les connaissances traditionnelles des Premières Nations.
826.7 L’évaluation environnementale doit avoir lieu dans le cadre d’un processus qui respecte le pouvoir de décision de chaque partie.
826.8 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure la participation significative des collectivités individuelles des Premières Nations représentatives des différentes répercussions potentielles liées à l’exploitation minière et aux projets d’infrastructure connexes sur chaque Première Nation en particulier.

826.1 - s2.1.3
826.2 - s2.1.3
826.3 - s2.1.3, s2.3.1, s2.3.2
826.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
826.4 - s2.3.2
826.6 - s2.5.3.4, s2.5.2
826.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
826.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.2

Chef Charlie Cootes, président, Maa-nulth Treaty Society

Maa-nulth Submissions regarding CEAA 2012 Received Dec. 22, 2016

908.1 Avant de modifier la LCEE 2012, se livrer à des consultations plus approfondies et plus significatives entre gouvernements. Il faut obtenir une aide financière.
908.2 S’assurer que les projets sont conformes aux principes de la protection de l’environnement, et la durabilité devrait constituer l’objet principal de la loi.
908.3 Tous les projets de grande envergure qui nécessitent un permis fédéral sont situés sur des territoires domaniaux et pour lesquels une aide financière fédérale est accordée devraient être assujettis à l’évaluation environnementale fédérale.
908.4 Inclure au moins deux niveaux ou volets des évaluations environnementales.
908.5 Orientation claire et transparente pour déclencher ou non l’évaluation environnementale et, dans l’affirmative, à quels niveau ou volet elle se situe.
908.6 Les quatre piliers de l’environnement devraient être pris en compte lors de l’évaluation d’un projet (environnement, santé, société et économie, culture).
908.7 L’obligation de tenir compte des effets sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles devrait inclure les droits issus de traités.
908.8 Les accidents ou les défaillances à conséquence élevée mais présentant une faible probabilité de se produire doivent être évalués, et non pas seulement ceux qui sont plus susceptibles de se produire.
908.9 Obtenir plus de précisions concernant la détermination des mesures d’atténuation qui sont réalisables sur le plan technique et économique.
908.10 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte lors de l’évaluation d’un projet.
908.11 La nécessité du projet, des solutions de rechange au projet et des effets du projet sur les changements climatiques devrait être obligatoire.
908.12 Contenir une disposition déclenchant une évaluation environnementale obligatoire pour chaque plan, politique ou programme qui fait actuellement l’objet d’une directive du Cabinet.
908.13 Contenir une disposition autorisant et obligeant l’organisme d’examen à mettre en suspens une évaluation environnementale au niveau du projet en attendant la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation environnementale régionale.
908.14 On ne devrait pas prévoir la substitution complète d’une évaluation environnementale fédérale par une évaluation environnementale provisoire.
908.15 Les évaluations environnementales fédérales devraient être menées par un organisme d’examen fédéral unique et permanent possédant l’expertise nécessaire pour évaluer les effets d’un projet proposé sur tous les aspects de l’environnement. L’organisme de réglementation doit disposer d’une aide financière suffisante.

908.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
908.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
908.2 - s2.1.3
908.3 - s2.1.1
908.4 - s2.1.4
908.5 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
908.6 - s2.1.3
908.7 - s2.1.3
908.11 - s2.1.1, s3.7
908.12 - s2.1.4
908.10 - s2.3.4
908.9 - s2.5.1
908.13 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.6.1
908.14 - s2.2.2
908.15 - s4.3.2

Chef Christine Zachary-Deom, Conseil des Mohawks de Kahnawake

Mohawk Council of Kahnawake - EA Process Review Received Jan. 03, 2017

810.1 Le processus d’évaluation environnementale ne devrait pas être utilisé comme moyen de s’acquitter de l’obligation de la Couronne en matière de consultation et d’accommodement et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
810.2 Des protocoles clairs et établis devraient être mis en place et suivis pour toutes les consultations du gouvernement fédéral.
810.3 Les nations autochtones doivent avoir la possibilité d’exercer leurs droits liés à la compétence, y compris le droit d’imposer des conditions au projet ou de refuser des projets, s’il y a lieu.
810.4 Chaque fois que la surveillance des répercussions liées à un projet a lieu, les Autochtones devraient participer aux activités de surveillance et on devrait soumettre les promoteurs à d’autres occasions de conditions contraignantes pour compenser ou corriger les répercussions identifiées.
810.5 La restauration de l’évaluation à options multiples est nécessaire pour permettre un examen approfondi de toutes les itérations possibles du projet.
810.6 Créer différents niveaux d’intensité de l’évaluation environnementale, y compris la désignation de projets qui ne nécessitent pas d’évaluation environnementale fédérale.
810.7 Adopter une approche écosystémique en matière d’évaluation environnementale dans le but de protéger les intérêts des sept prochaines générations.
810.8 L’aide financière doit être suffisante pour que le Canada ait non seulement des lois rigoureuses en matière de protection de l’environnement, mais aussi pour que celles-ci soient mises en application.
810.9 L’évaluation environnementale doit tenir compte des conditions existantes et antérieures lors de la détermination des impacts environnementaux.
810.10 La justification de la détermination de « aucune incidence majeure » doit être formalisée.
810.11 La participation supplémentaire des Autochtones est requise dans tous les aspects de l’évaluation environnementale, y compris lors de la construction, de l’exploitation et de la surveillance suivant l’approbation.
810.12 Reconnaissance de la perte de confiance historique envers les nations autochtones et mesures mises en œuvre pour tenter de rétablir ces liens.
810.13 La coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones est nécessaire pour s’assurer que tous les aspects sont bien pris en considération.

810.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
810.9 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2
810.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
810.5 - s2.1.2, s3.2.2.1
810.7 - s2.1.3
810.13 - s2.2.1
810.1 - s2.3.2, s2.3.2
810.2 - s2.3.2, s3.2.2.1
810.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
810.8 - s2.3.3, s3.4.2
810.11 - s2.3.1, s3.3.2
810.4 - s3.3.2
810.10 - s2.5.4, s3.2.2.3

Chef Darrell Bob, Xaxli’p

Xaxli’p Comments on the Review of Canadian Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

898.1 La Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019, laquelle énonce l’engagement du Canada envers le développement durable, devrait être intégrée au processus d’évaluation environnementale.
898.2 La méthode d’évaluation en amont des émissions de gaz à effet de serre doit être spécialement adaptée au Cadre pancanadien à venir sur les changements climatiques, et aux stratégies provinciales sur les changements climatiques qui sont concernées.
898.3 Modifier l’article 19 – Facteurs à examiner, paragraphe 3 – Connaissances communautaires et connaissances traditionnelles autochtones de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, pour inclure qu’un «... projet désigné doit tenir compte des connaissances communautaires et des connaissances traditionnelles autochtones ».
898.4 Élargir la procédure d’analyse des effets cumulatifs pour inclure une échelle géographique plus vaste, reconnaissant l’interconnexion du paysage et des effets réels qu’un projet impose à l’environnement.
898.5 Le processus d’évaluation environnementale devrait respecter les entités importantes sur le plan culturel de manière à ce que les projets contribuent à la préservation de la culture et à la durabilité de l’écosystème pour les générations futures.
898.6 Élaborer un cadre juridique pour l’intégration des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales dans la LCEE. Une telle approche doit appuyer le choix de dire non à un projet s’il ne correspond pas aux visions régionales et stratégiques.
898.7 Un cadre doit être élaboré pour appuyer le consentement libre, préalable et éclairé dans la LCEE, son processus et son application.
898.8 L’évaluation environnementale ne doit pas être utilisée pour réagir aux violations des droits des Premières Nations.
898.9 L’ACEE devrait se libérer du gouvernement fédéral et élire un conseil de membres impartiaux indépendants du gouvernement qui ne sera pas réprimandé pour avoir voté contre un projet proposé.
898.10 La nouvelle LCEE devrait être mise à jour afin de s’assurer que toutes les collectes de données et les préoccupations soient traitées avant toute prise de décision concernant l’approbation du projet.

898.1 - s2.1.3
898.4 - s2.1.3, s3.5.1
898.6 - s2.1.4, s3.5.1
898.3 - s2.3.4
898.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
898.8 - s2.3.2
898.2 - s3.7
898.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.2
898.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
898.9 - s3.1.1, s3.1.2

Chef Elsie Jack et Jim Tanner, Première nation Carry the Kettle Nakoda

Presentation

P48.1 Je crois fermement que les Premières Nations dans tout ce processus – il faut établir un lien direct entre le processus réglementaire et nos problèmes.
P48.2 Il est important de jeter un œil sur nos connaissances autochtones d’un point de vue global, et non pas du point de vue de la société occidentale avec des connaissances scientifiques. Pour y parvenir, nous devons l’examiner à partir d’une approche différente, afin que nous puissions passer à l’ère où règne le respect mutuel. Je pense aussi que notre titre ancestral et nos droits issus de traités doivent être respectés.
P48.3 Le processus conventionnel actuel ne fait pas une analyse appropriée des effets cumulatifs. C’est parce que, pour définir les droits des Autochtones, il faut mener une étude appropriée sur l’utilisation des terres. Il faut mener une étude appropriée des droits avant de pouvoir définir leurs droits. Les différents membres des Premières Nations ne connaissent même pas leurs droits avant d’avoir parlé à d’autres membres de leur Première Nation de l’endroit où ils chassent, trappent et cueillent des petits fruits.
P48.4 Traiter les problèmes entourant les préjugés ou le racisme en général, si vous voulez, par rapport à nos connaissances traditionnelles dans notre processus de réglementation, je pense que c’est très important.

P48.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P48.1 - s2.3.1
P48.2 - s2.3.4
P48.4 - s2.3.4, s2.5.2

Chef Gregory Burke, Nation métisse Bras d’Or Lake

Presentation

P14.1 Les Métis de la Nouvelle-Écosse tels que nous étions il y a une centaine d’années doivent avoir une voix à la table de l’environnement et de l’économie.
P14.2 Nous, de la nation métisse de Bras d’Or Lake en Nouvelle-Écosse, souhaitons collaborer avec le comité d’examen de l’évaluation environnementale ainsi qu’avec les gouvernements de tous les niveaux, pour le bien de nos citoyens, des citoyens de la Nouvelle-Écosse et des secteurs de l’industrie du Canada, à la création d’emplois pour mes citoyens afin d’améliorer la qualité de vie en Nouvelle-Écosse, avec les ressources nécessaires pour renforcer les ressources naturelles pour une eau plus pure, un air moins pollué, une infrastructure plus moderne pour des routes et des autoroutes plus sécuritaires et un environnement beaucoup moins pollué et plus sécuritaire.

P14.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
P14.2 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2

Chef Matthew Todd Peigan

Presentation

P1.1 Je présume, d’après les déclarations faites pendant les périodes intermédiaires, que deux considérations clés en matière de durabilité seront réintégrées dans toutes les évaluations environnementales. L’une d’elles est l’obligation d’examiner le besoin réel d’un projet en particulier, ainsi que des solutions de rechange à celui-ci. L’autre est l’obligation d’examiner la capacité des ressources renouvelables susceptibles d’être touchées par le projet pour répondre aux besoins actuels et futurs.
P1.2 L’institution représentative aux fins du consentement libre, préalable et éclairé est et restera le gouvernement de Pasqua.
P1.3 Le permis social est bien ancré dans nos croyances, nos perceptions et nos opinions. Le consentement libre, préalable et éclairé s’appuie, quant à lui, solidement sur nos droits inhérents et nos droits issus de traités. Il est d’ailleurs affirmé à l’article 35 de la Constitution canadienne. Pour cette raison, il a préséance sur le permis social.
P1.4 Les personnes se trouvant dans la région où il y a – pourrait y avoir – des répercussions, ces entités, les gouvernements des Premières Nations devraient être impliqués. Pas tous ensemble, mais on devrait désigner quelqu’un. Si je peux me permettre de donner un exemple, il y a TransCanada, Oléoduc Énergie Est. J’aurais eu quelqu’un de la Première nation de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec impliqué et désigné par les Premières Nations. Je ne peux pas parler de l’aspect culturel, spirituel et traditionnel au sujet des Micmacs, car ils ne peuvent pas parler au nom des Saulteaux.
P1.5 Les Premières Nations ont besoin de ressources financières pour embaucher leur propre expert pour examiner le contenu de ces documents ainsi que les répercussions potentielles, qu’ils transcriront en termes simples.

P1.1 - s2.1.2, s2.1.3
P1.2 - s2.3.1
P1.3 - s2.3.1, s2.3.2
P1.4 - s2.3.1, s2.3.2
P1.5 - s2.3.3

Chefs de l’Ontario

COO Submission CEAA Review

166.1 Reconnaître le droit et les institutions autochtones.
166.2 Tenir compte des résultats du processus antérieur.
166.3 Autoriser les rapports de nation à nation.
166.4 Respecter les droits inhérents des peuples autochtones.
166.5 Article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
166.6 Utilisation équitable et réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne.
166.7 Consentement libre, préalable et éclairé.
166.8 Définir la consultation significative.
166.9 Offrir une nouvelle aide financière adaptée aux groupes autochtones.
166.10 Intégrer les connaissances écologiques traditionnelles.
166.11 Éliminer les obstacles à la participation.
166.12 Effectuer des évaluations et une surveillance de base.
166.13 Tenir compte du contexte régional plutôt que d’un projet unique à la fois.
166.14 Intégrer une analyse comparative entre les sexes dans les évaluations environnementales.

166.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
166.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
166.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
166.1 - s2.3.1
166.3 - s2.3.1
166.4 - s2.3.1
166.5 - s2.3.1
166.6 - s2.3.1, s2.3.2
166.7 - s2.3.1
166.9 - s2.3.3
166.10 - s2.3.4, s2.5.2
166.11 - s2.3.3, s2.4.1
166.12 - s3.2.2.2
166.13 - s3.5.1

Naturalistes de Chilliwack Field

ESSENTIAL CONSIDERATIONS FOR NEW LEGISLATION ON F EDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN CANADA

412.1 Transparence, impartialité et imputabilité du processus où les membres de la commission d’examen sont indépendants du promoteur du projet.
412.2 Un processus basé sur la science. Toute preuve présentée à l’évaluation environnementale doit s’appuyer sur la science et dûment documentée. La preuve présentée par le promoteur doit être examinée et, au besoin, faire l’objet d’un contre‑interrogatoire.
412.3 Inclusion des impacts potentiels sur la santé et le bien-être. Aucune proposition, qui oublie de mentionner les risques pour la santé ou le bien-être, ne doit être approuvée.
412.4 Évaluation de l’impact du projet sur le changement climatique.
412.5 Un processus avec la durabilité de l’environnement comme objectif central. Les évaluations environnementales doivent se préoccuper de l’amélioration de la durabilité et de la distribution équitable des avantages et des risques.
412.6 L’évaluation des effets cumulatifs de la proposition à l’échelle régionale. Cela est particulièrement important dans les évaluations environnementales de propositions complexes constituées d’un certain nombre de phases séparées, mais interdépendantes, complémentaires et en interaction ainsi que pour une affluence de propositions similaires dans une région particulière ou un point tournant présenté dans une courte période de temps.
412.7 Information transparente et accessible
412.8 Évaluation faite en collaboration avec les Premières Nations. Conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
412.9 Responsabilités fiscales du promoteur et/ou de l’opérateur du projet.

412.3 - s2.1.3
412.5 - s2.1.3
412.9 - s3.4.1
412.8 - s2.3.1
412,4 - s.3.7
412.7 - s2.4.3
412.2 - s.2.5
412.1 - s3.1.1, s3.1.2
412.6 - s3.5.1, s3.5.2

Chris Joseph avec Swift Creek Consulting

Presentation “Federal EA Panel Review” for Vancouver, Dec 11 2016

381.1 S’éloigner de l’autoévaluation du promoteur et des biais qui l’accompagne inévitablement.
381.2 Ne pas accepter l’analyse de la boîte noire (c’est-à-dire de vagues critères pour évaluer l’importance) et guider les praticiens sur la manière de passer outre.
381.3 Donner une importance à la valeur réelle des projets.
381.4 Fournir un véritable moyen d’engager les gens dans des questions de politique plus large.

381.3 - s2.1.3
381.2 - s.2.1.3
381.1 - s2.5.3
381.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Chris Quaife

“Presentation to Federal Expert Panel re Environment Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016

383.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
383.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux communautés locales, non seulement aux consultants.
383.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des risques.
383.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
383.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à l’engagement des intervenants.
383.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour les rôles finaux du Cabinet.
383.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement climatique dans les effets cumulatifs.

383.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvres
383.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
383.6 - s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.2.2.1, s3.1.2
383.7 - s.3.7
383.1 - s.2.5.1
383.5 - s.2.5.1
383.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.4.1

Chris Quaife, Principal, Symmetric Resources

Submission to EA Review Panel Received Dec. 27, 2016

821.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
821.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux communautés locales, non seulement aux consultants.
821.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des risques.
821.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
821.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à l’engagement des intervenants.
821.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour les rôles finaux du Cabinet.
821.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement climatique dans les effets cumulatifs.
821.8 Un concept doit être élaboré pour les évaluations environnementales qui correspond aux objectifs, à la portée et aux problèmes du projet, à l’éventail géographique et temporel de ses impacts et avantages ainsi qu’aux intérêts des intervenants.
821.9 Les évaluations doivent être rigoureuses et ouvertes et servir à prendre des décisions. Elles doivent
  1. rechercher les meilleures preuves disponibles et agir en conséquence,
  2. rendre l’information en provenance de l’évaluation environnementale accessible de manière permanente et publique,
  3. examiner les effets environnementaux cumulatifs du passé, du présent et de l’avenir et les projets et activités futurs sur différentes échelles,
  4. travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique et
  5. élaborer des critères explicites de prise de décision et présenter une justification complète et transparente des facteurs considérés.

821.10 Là où un comité ou le Cabinet préfère une justification plutôt qu’une autre, leur logique doit être davantage expliquée que par « dans l’intérêt national » ou « le risque est acceptable ».
821.11 Une collaboration intergouvernementale est impérative pour donner une orientation sur les limites à l’intérieur desquelles une évaluation environnementale doit restreindre un projet : lois, règlements et politiques.

821.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.2
821.5 - s2.4.1
821.8 - s2.1.2, s2.1.3
821.9 - s2.1.3, s2.4.3, s2.5.1, s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
821.11 - s2.2.1
821.4 - s3.5.1, s3.6.1, s3.6.2, s3.7
821.7 - s3.7
821.1 - s2.5.1
821.2 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2
821.6 - s3.2.2.3
821.10 - s3.1.1, s2.5.4

Chris Zimmer, Alaska Campaign Director, Rivers Without Borders

Rivers Without Borders’ Comment Letter to Expert Panel Review of CEAA Received Dec. 23, 2016

874.1 La citation suivante de la LCEE 1992 doit être rétablie : « La présente Loi a pour but... de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites. »
874.2 La LCEE doit exiger des déclencheurs automatiques d’évaluation lorsqu’une autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les pêches.
874.3 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation environnementale complète de tous les projets à impacts transfrontaliers potentiels.
874.4 Les impacts cumulatifs dans les bassins hydrographiques transfrontaliers doivent faire l’objet d’un examen supervisé par des experts scientifiques indépendants et non les promoteurs du projet.
874.5 Des évaluations environnementales stratégiques doivent être menées dans les bassins hydrographiques transfrontaliers visés par plusieurs projets proposés ou actifs.
874.6 Les évaluations environnementales fédérales doivent avoir des comités consultatifs scientifiques indépendants.
874.7 Les organismes gouvernementaux qui font la promotion des projets et ceux qui les réglementent doivent être distincts.
874.8 Des audiences publiques formelles sur les projets à incidence transfrontalière doivent se tenir dans les communautés transfrontalières potentiellement touchées par leurs impacts.
874.9 La participation du public et des Autochtones, y compris ceux qui représentent des nations en aval, doit commencer avant que le projet entame le processus d’évaluation environnementale.

874.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
874.2 - s2.1.1
874.3 - s2.1.1
874.9 - s2.1.2
874.8 - s3.2.2.3
874.4 - s3.5.1, s3.5.2
874.5 - s3.5.1
874.6 - s3.1.2, s2.5.1
874.7 - s3.1.1

Christina Hodgson

EA Reform- Transparency, and Sustainability.

140.1 Les principales recommandations invitent les responsables à planifier les objectifs plutôt que de simplement réagir à un projet proposé, à accroître la transparence, à travailler de concert avec les provinces à l’intérieur d’un cadre élaboré conjointement et de trouver de nouvelles façons d’augmenter l’efficacité du processus sans réduire la portée de l’examen. Avec un nouvel accent sur la durabilité, le moment est venu de porter attention aux piliers longtemps oubliés de la préoccupation sociale et environnementale, tout en gardant à l’esprit les inquiétudes économiques auxquelles font face notre pays et les provinces. Maintenant que nous avons des obligations internationales par le biais de l’Accord de Paris, nous devons faire tout notre possible pour en atteindre les objectifs, et la transformation des processus de l’ACEE est un pas dans la bonne direction.

140.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.2.1, s3.7, s3.2.2.1

Christy Ngan

Brief - CEAA 2012

584.1 Conserver les évaluations de solutions de rechange nécessaires pour les projets proposés.
584.2 Afin de saisir l’éventail complet des impacts qui préoccupent le public, il est recommandé que la LCEE 2012 prenne en considération tous les impacts environnementaux des projets qu’elle permet d’approuver et non seulement ceux se limitent à la définition que l’on trouve dans la réglementation.
584.3 Élaborer un processus systématique pour impliquer les Autochtones dans les questions de politiques, publier des directives de travail détaillées sur la consultation des Autochtones et l’évaluation environnementale par une commission d’examen.
584.4 Ne pas se sentir limité par l’expression « les parties intéressées ». Les décideurs doivent pondérer la contribution du public comme ils la voient, mais ne pas empêcher celui-ci de la donner.

584.1 - s2.1.2, s2.1.3
584.2 - s2.1.3
584.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
584.4 - s2.4.1

Assemblé Citxw Nlaka’pamux

Review of the Canadian Environmental Assessment Act (2012) Processes

31.1 Participation précoce. Elle doit survenir avant l’élaboration de la description d’un projet qui pourrait être soutenue par un groupe de travail incluant la Première Nation concernée, le promoteur et le gouvernement fédéral. Il faut présenter la nécessité du projet ainsi que des solutions de rechange. L’implication doit bien se faire en respectant la façon de penser d’une Première Nation qui doit décider de ce qui se produit sur son territoire.
31.2 La Première Nation et le gouvernement doivent travailler ensemble, de nation à nation, pour déterminer les facteurs à examiner dans une évaluation à l’intérieur d’un cadre décisionnel mixte. L’identification des impacts doit se faire en collaboration. Les Premières Nations doivent se mobiliser dans la prise de décision au sujet de la conception et des mesures d’atténuation.
31.3 Il faut plus de transparence en ce qui concerne la façon dont les décisions sont prises et l’identité des impacts justifiables.
31.4 Reconnaître à la Première Nation touchée par un impact le pouvoir de refuser un projet.

31.4 - s2.3.1
31.1 - s3.2.2.1, s2.1.2
31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.2
31.3 - s3.2.2.3, s2.5.4

Ville de Port Moody

City of Port Moody Submission to Expert Panel on Federal Environmental Assessment Review

Le gouvernement fédéral doit tenir compte des recommandations visant à :
378.1 Encourager les projets qui recherchent la meilleure option plutôt que de se contenter d’évaluer l’acceptabilité d’une solution de rechange.
378.2 Accroître l’indépendance des examens.
378.3 Renforcer la réelle participation des communautés locales.
378.4 Appuyer l’examen sur des principes de durabilité, y compris l’intégration des objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
378.5 Examiner les projets dans le contexte de résultats et de plans stratégiques d’ensemble.
378.6 Introduire des mesures pour définir stratégiquement la portée des examens et inclure des exigences en matière d’évaluations des impacts locaux.
378.7 Fixer des objectifs clairs de rendement, y compris des normes d’approbation d’un projet et une surveillance tout au long de sa durée.

378.4 - s2.1.3
378.3 - s2.4.1
378.7 - s.2.5.3, s.3.3.1, s.3.3.2
378.2 - s3.1.1, s3.1.2
378.1 - s3.2.2.1
378.6 - s3.2.2.1
378.5 - s3.6.1

Claire Truesdale

Presentation to the Expert Panel on CEAA, 2012 for Nanaimo, Dec 15 2016

213.1 Définir un mandat d’études régionales et de cadres décisionnels régionaux. Adopter une réglementation décrivant le moment où il faut inclure une disposition concernant une requête de la communauté autochtone. Mettre au point des mécanismes de participation des Autochtones dans l’élaboration d’une réglementation, d’études et de cadres. À partir de lignes directrices antérieures à l’élaboration, définir la situation actuelle et les limites d’impacts cumulatifs acceptables.
213.2 Réduire le rôle du promoteur et augmenter celui du gouvernement. Les études d’impact environnemental menées par le gouvernement ou des entrepreneurs indépendants embauchés en consultation avec les parties. Exiger que les promoteurs défraient ces coûts. Consultation de nation à nation.
213.3 Élargir la portée des droits de l’article 35 et rendre la consultation explicite. Si l’évaluation environnementale doit servir de mécanisme principal de consultation, le respect du devoir de consultation doit être inclus dans les objectifs et le mandat. La position du gouvernement doit être claire, les communautés autochtones doivent être informées du rôle que l’évaluation environnementale jouera dans la consultation.

213.3 - s2.3.2
213.2 - s2.5.3, s3.2.2.2, s3.4.2
213.1 - s3.5.1, s3.5.2

Claire Truesdale

Presentation “Presentation to the Expert Panel on CEAA, 2012”

Voir l’analyse de l’énoncé no 213.

 

Clarence Natomagan

Presentation

P4.1 - L’ACEE offre un financement limité aux participants, mais c’est la responsabilité des nations autochtones touchées par les impacts d’obtenir ces fonds et de prêter l’oreille aux avis de leurs concitoyens. J’ai participé moi-même individuellement à quelques examens financés par l’ACEE et la CCSN. Groupes – Les groupes des Premières Nations obtiennent généralement la majorité du financement. Mais quel que soit le financement, celui-ci arrive après coup, après la documentation, une fois que l’évaluation environnementale est terminée. N’est-ce pas? Alors, le travail est terminé, vous obtenez une centaine de milliers de dollars pour faire l’examen, pour réunir une équipe scientifique, technique et juridique, pour examiner l’évaluation environnementale. Mais à ce moment-là, c’est vraiment difficile pour le groupe des Premières Nations d’avoir un impact réel sur le processus qui se poursuit.
P4.2 Il est important de comprendre que les études d’impact environnemental doivent être orientées vers la compréhension, la compréhension des principaux intervenants, tels ceux qui subissent le plus les impacts de l’industrie minière.
P4.3 Un délai de trente jours pour répondre peut constituer un défi si le nombre de documents est énorme ou lorsque le processus d’avis de l’ACEE fait défaut en termes de calendrier... Nous n’avons pas de scientifiques; nous n’avons pas de personnel technique vivant avec nous et qui peuvent nous aider en cela. N’est-ce pas? Alors, nous avons besoin de temps supplémentaire.
P4.4 Une seule autorité responsable est suffisante. Les gens parlent d’introduire d’autres groupes. Les organisations non gouvernementales vous diront que nous avons besoin de plus d’organismes gouvernementaux dans le processus d’évaluation environnementale. Mais je soutiens le principe que l’entité dispensatrice des permis ou des licences doit être l’autorité responsable afin de réduire les délais et l’ambigüité. Et l’autorité responsable doit interagir avec ceux qui sont les plus touchés par sa décision.
P4.5 L’engagement précoce. Pour moi, l’engagement précoce ne consiste pas à venir chez nous, tenir une assemblée à l’hôtel de ville, puis repartir au bout de deux heures. Selon le point de vue des Premières Nations, je continue de croire que les propos de Mme McDonald ont beaucoup de valeur en ce sens que, vous savez quoi, impliquez-nous! Ne vous contentez pas de nous dire ce que vous allez faire. Impliquez-nous! [...] Je crois, selon le point de vue de l’évaluation environnementale, que lorsque le promoteur travaille depuis deux ans et demi à élaborer, à faire les études environnementales, à montrer au ministre de l’Environnement que c’est ce que nous allons faire pour protéger l’environnement, le public et les travailleurs, c’est ce que nous allons faire, je crois que c’est le moment où les Premières Nations doivent être impliquées dans le processus.

P4.1 - s2.3.3, s2.4.1
P4.2 - s2.4.3
P4.3 - s2.4.3
P4.5 - s3.2.2.1
P4.4 - s3.1.1, s3.4.1

Clean Energy BC

CEAA Review

160.1 Il est nécessaire de conserver l’approche de la liste en ce qu’elle apporte de la clarté et de la transparence aux promoteurs de projets par rapport aux exigences des approbations fédérales.
160.2 L’accord de substitution entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie‑Britannique doit être maintenu et utilisé comme mécanisme de promotion d’un accent accru sur la collaboration entre les deux paliers de gouvernement.

160.2 - s2.2.2
160.1 - s3.2.1

Comité Clean Ocean Action

Presentation “A Presentation to The Environmental Assessment Review Panel on the Total lack of Consideration Provided to Impacted Communities and Originating Stakeholders As Oil and Gas Resources are Developed on Canada’s Scotian Shelf” for Halifax October 3rd 2016

672.1 Il faut des recherches pour :

  1. évaluer la toxicité du pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons de fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance économique (par exemple, le homard, le crabe et les pétoncles) et
  2. modéliser la distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche de la côte est du Canada.

672.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Clint Westman

Presentation

P6.1 Je crois qu’il est très important que nous ayons une norme pour le type de personnes qui produisent, encore une fois, ces études très sensibles et très culturellement spécifiques sur l’utilisation des terres et le savoir traditionnel autochtone.
P6.2 Le manque d’aptitude de la part des promoteurs, consultants et, apparemment, du comité et de son personnel d’évaluateurs, car ces incroyables assertions ne sont jamais contestées. Il souligne une incompréhension fondamentale des aspirations et des projets d’avenir des Autochtones et, franchement, une mise en œuvre partielle des parties du statut régissant l’évaluation environnementale où l’utilisation de la terre est reconnue comme un élément important à prendre en considération.
P6.3 Alors, ce que je veux dire, c’est que nous avons également besoin de solides recherches en sciences sociales et que les normes de fixation des impacts sociaux soient améliorées au cours de ce processus si l’on veut que celui-ci ait de la crédibilité.
P6.4 Alors, je crois qu’il faut, en premier lieu, peut-être un rôle accru pour les Premières Nations par rapport à celui du promoteur en demandant des recherches. Ce serait un bon point de départ.

P6.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P6.1 - s2.3.3
P6.2 - s2.3.3, s2.5.1
P6.3 - s2.5.1

CN

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review” for Prince Rupert, Dec 8 2016

321.1 Une clarté et une certitude améliorées. Des lignes directrices de l’étude d’impact environnemental qui s’appliquent spécifiquement au projet et qui sont détaillées. Renvois à la commission d’examen.
321.2 Les considérations économiques doivent faire partie des évaluations environnementales.
321.3 Les échéances et calendriers peuvent être davantage améliorés.

321.1 - s3.4.1
321.2 - s2.1.3
321.3 - s3.4.1

Premières Nations de la Côte – Great Bear Initiative Society

Environmental Assessment in the Context of Reconciliation

19.1 Mettre en œuvre une gouvernance collaborative et une prise de décision mixte/partagée.
19.2 Créer une autorité d’évaluation indépendante (Conseil canadien d’évaluation environnementale). Le Conseil doit être impartial et libre de toute influence du pouvoir exécutif et doit être créé au moyen d’un processus ouvert et transparent.
19.3 Élaborer un nouveau processus d’évaluation environnementale. Le nouveau processus doit inclure trois composantes distinctes dont deux qui précèdent le traitement d’un projet précis par l’évaluation environnementale :

  1. Évaluation préalable stratégique/régionale,
  2. propositions de projet antérieures à l’évaluation environnementale et
  3. évaluation environnementale d’un projet précis.

19.3 - s2.1.4
19.1 - s3.1.1, s3.1.2, s2.3.1, s2.2.1
19.2 - s3.1.1

Premières Nations de Cold Lake

Cold Lake First Nations Submission to the Expert Panel

23.1 La législation de l’évaluation environnementale doit reconnaître et définir la façon dont les Autochtones peuvent instaurer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, faire respecter les droits garantis par la Constitution et gérer activement les décisions qui affectent directement les terres, les eaux et les ressources.
23.2 Création d’un rôle défini pour la gouvernance autochtone à l’intérieur du processus fédéral d’évaluation environnementale.
23.3 La consultation des Autochtones et l’évaluation des impacts sur leurs droits doivent aller de pair dans les processus de mise en œuvre et d’examen des projets et la portée de toute évaluation des impacts sur les personnes des Premières Nations doit se situer au niveau des droits et non de « l’utilisation traditionnelle des terres ».
23.4 Il faut instituer une reconnaissance de la juridiction autochtone et des évaluations coopératives.
23.5 Tout projet avec des impacts potentiels sur les traités et les droits des Autochtones doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale ou des exigences doivent être fixées au niveau fédéral pour prescrire des normes d’évaluation des impacts sur les traités et les droits des Autochtones.
23.6 Tenir une consultation de nation à nation en harmonie avec une certaine forme d’évaluation coopérative avec les groupes autochtones.
23.7 Les facteurs principaux de toute évaluation environnementale doivent être à la fois les effets cumulatifs et le changement climatique.
23.8 Le gouvernement du Canada doit adopter et intégrer dans les processus d’évaluation environnementale les critères d’une évaluation exhaustive des effets cumulatifs.
23.9 Exiger une évaluation régionale des effets cumulatifs là où on a perçu un déclin important des principales valeurs écologiques.
23.10 Il faut impliquer les groupes autochtones à partir des étapes initiales de la planification et de l’établissement de la portée des projets jusqu’à la décision finale et à la surveillance.
23.11 Les Premières Nations doivent avoir la capacité de mener leur propre évaluation et de participer pleinement (formation, instruction).
23.12 Il ne devrait y avoir qu’un standard pour les évaluations environnementales dans tout le pays.
23.13 Évaluations fédérales obligatoires pour les développements sur place.
23.14 Tout projet susceptible de causer des impacts négatifs sur l’environnement ou sur les Autochtones doit requérir une évaluation environnementale fédérale.
23.15 Les évaluations visant à prédire les impacts sur les groupes autochtones doivent relever de chacun des groupes avec le soutien des promoteurs et de la Couronne.
23.16 Les promoteurs ou la Couronne doivent élaborer une ligne directrice avant perturbation en plus de celle qui est actuellement en vigueur dans les évaluations environnementales.
23.17 L’inclusion des connaissances traditionnelles écologiques dans les évaluations environnementales doit être obligatoire.
23.18 Le gouvernement doit être impliqué dans les mesures d’atténuation ou la compensation des impacts découlant du développement.
23.19 Les membres des groupes autochtones doivent disposer du premier droit aux contrats destinés à entreprendre le suivi et la surveillance de la conformité à l’intérieur de leurs territoires traditionnels.

23.12 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
23.16 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
23.7 - s3.2.2.1, s3.7
23.4 - s2.2
23.6 - s2.2.1
23.1 - s2.3.1, s2.3.2
23.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
23.3 - s2.32
23.10 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
23.11 - s2.2.1, s2.3.3
23.17 - s2.3.4
23.18 - s2.3.5
23.5 - s3.2.1
23.13 - s3.2.1
23.14 - s3.2.1
23.15 - s3.2.2.2
23.8 - s3.5.2
23.9 - s3.5.1
23.19 - s3.3.2

Cole Atlin

Capturing and Integrating Cumulative Effects into Assessment

L’axe principal de la future création de politiques pour évaluer les effets cumulatifs et les choix de réponses appropriés, particulièrement à l’échelle régionale doivent être les suivants :
195.1 Concevoir et administrer des régimes d’évaluations régionales différenciées où l’on utilise des processus publics crédibles et faisant autorité d’évaluation des effets environnementaux cumulatifs afin de faire face aux inquiétudes et possibilités et orienter la planification et l’évaluation des projets individuels.
195.2 Exiger l’adoption et l’utilisation de critères explicitement axés sur la durabilité pour les évaluations et la prise de décision, dûment spécifiées pour des applications particulières.

195.1 - s2.1.4, s3.5.2
195.2 - s2.1.3, s3.3.2.1

Cole Atlin

Presentation “Potential Governance Models for Strategic Assessment” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

431.1 La durabilité ne consiste pas à soupeser un besoin par rapport à un autre, mais de rechercher des avantages mutuels durables et d’éviter les effets négatifs.
431.2 La durabilité est un test exigeant : ne pas procéder à moins de pouvoir atteindre des effets de durabilité positive.
431.3 La structure de la gouvernance doit être conçue pour atteindre les objectifs suivants :

  1. l’application de critères axés sur la durabilité dans toute prise de décision,
  2. le recours à des options de scénarios prospectifs pour éclairer les effets cumulatifs, les implications de divers rythmes et échelles de développement et
  3. une large participation pour apprendre et comprendre davantage, obtenir davantage de points de vue, une plus grande crédibilité et un meilleur soutien.

431.1 - s2.1.3
431.2 - s2.1.3
431.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Collège de biologie appliquée

Review of Environmental Processes

444.1 Le concept d’imputabilité devrait être intégré comme pierre angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé solide et transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non biaisés par l’émotion.

444.1 - s2.5.3, s3.4.1

Collier Azak, PDG, Nisga’a Lisims, gouvernement

Nisga’a Lisims Government Submission to the Expert Panel of the Federal Assessment Process Received Dec. 23, 2016

896.1 Tout amendement proposé à la LCEE 2012 doit être assujetti à une évaluation de ses implications sur les traités modernes en conformité avec le guide sur l’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM).
896.2 Le schéma législatif des évaluations environnementales ne doit pas compromettre la mise en œuvre des traités modernes en général.
896.3 Toute législation sur les évaluations environnementales fédérales doit traiter de la façon dont les processus d’évaluations environnementales se déroulent et dont les décisions se prennent de manière à ce qu’elles soient conformes à toute autre disposition en vigueur des traités modernes.
896.4 Toute nouvelle législation doit inclure les définitions des expressions suivantes : effets cumulatifs, programme de suivi, mesures d’atténuation, développement durable, environnement.
896.5 L’alinéa 4(1)i of la LCEE 2012 doit être modifié pour remplacer « encourager » par « conduire ».
896.6 Il doit incomber à l’Agence de vérifier s’il existe une quelconque information ou un savoir, particulièrement en ce qui peut concerner les droits des Autochtones ou des traités.
896.7 Le paragraphe 38(2) de la LCEE 2012 doit être modifié pour inclure Nations autochtones et ayant négocié des traités.
896.8 Le paragraphe 73(1) de la LCEE 2012 doit être modifié pour garantir la présence d’un représentant de la Nation faisant l’objet d’un traité sur le comité créé pour mener une étude des effets d’activités actuelles ou futures exercées dans une région qui se trouve complètement sur les terres fédérales et à l’intérieur des terres désignées par un traité.
896.9 Les évaluations environnementales menées par l’Agence doivent évaluer les impacts cumulatifs sur les composantes valorisées.
896.10 Le concept, l’approche générale, la méthodologie et les implications des « effets négatifs importants » doivent être revisités et actualisés.
896.11 Les groupes autochtones doivent être impliqués directement et de manière significative dans l’établissement du mandat de la commission d’examen.
896.12 L’ACEE doit garantir activement que les groupes autochtones en première ligne des propositions de développement obtiennent un niveau d’équilibre dans le spectre risques-avantages là où un tel équilibre est considéré comme accessible par les parties.

896.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
896.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
896.5 - s2.1.3
896.10 - s2.1.3
896.11 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
896.2 - s2.2.1
896.3 - s2.2.1
896.6 - s2.3.3
896.12 - s2.3.1, s3.2.2.3
896.7 - s3.2.2.2
896.8 - s2.3.1, s3..5.1
896.9 - s3.5.1

Comité sur les générations futures

Supporting documentation for the Committee of Future Generations, Saskatoon Sept 20

730.1 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux seront en mesure de soutenir les générations à venir.

730.1 - s2.1.3

Communautés et charbon

CEAA - The Role of Port Authorities

120.1 L’administration portuaire ne doit pas avoir le pouvoir de réviser et d’approuver des projets. Tous les projets doivent passer par Environnement Canada qui doit décider du moment et du niveau de l’examen requis.
120.2 Une loi omnibus de 2014 autorise le gouvernement fédéral à vendre des terres fédérales à une administration portuaire. Ces terres ne doivent plus être désignées sous le nom de « terres fédérales » et, par conséquent, certaines dispositions de la LCEE 2012 ainsi que la Loi sur les espèces en péril ne s’appliquent plus. Ces terres doivent demeurer classifiées comme « fédérales ».
120.3 Les projets qui font des demandes de permis à l’intérieur d’une juridiction portuaire doivent inclure les impacts sur l’emprise au sol complète du projet, même s’il est en dehors de leur juridiction.
120.4 Les examens de projets doivent tenir compte des impacts cumulatifs des divers projets dans une région lors de la prise de décision.
120.5 Il faut accorder aux municipalités un statut spécial afin qu’elles puissent jouer un rôle plus significatif dans le processus d’examen de l’ACEE.

120.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
120.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
120.1 - s3.1.1
120.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
120.4- s3.2.2.1

Citoyens concernés de Bowen

Submission regarding Review of Environmental Assessment processes

296.1 Les promoteurs du projet doivent payer dans un fonds servant à embaucher des consultants pour exécuter l’évaluation environnementale de manière indépendante.
296.2 Revoir les modèles actuels de collecte de données. L’avenir n’appartient pas aux agences centralisées qui font la collecte lorsqu’elles se sentent prêtes à le faire. L’avenir est fait d’appropriation locale et de protection des terres et des ressources en eau.
296.3 Les organismes comme Pêches et Océans Canada doivent chercher un modèle différent et jouer éventuellement un rôle de facilitateur dans la recherche sur le terrain et la collecte de données.
296.4 Investir dans la capacité de recherche des « citoyens savants » ou y avoir recours, prévoir des cadres, des protocoles de collecte et d’examen afin de veiller à ce que les données collectées puissent servir et être enregistrées dans des bases de données.
296.5 Engager un dialogue de nation à nation avec les Premières Nations dans le respect des droits et titres autochtones ancestraux et établis.
296.6 Rechercher et établir des modèles parallèles de collecte du savoir.
296.7 Présenter des plans de gestion de l’utilisation adéquate des terres avec un zonage clair et une nette identification de ce qui peut être fait et à quel endroit.
296.8 Une participation significative ne peut être présumée que lorsque les gens ont disposé d’assez de temps pour examiner un projet.
296.9 Un processus d’évaluation environnementale autochtone entre une nation autochtone et une société ne peut, en aucun temps, être considéré comme un substitut à l’exigence des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui concerne la consultation significative des nations autochtones sur les projets de développement.

296.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
296.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
296.3 - Transmis à d’autres organismes d’examen
296.5 - s2.3.1, s3.2.2.1
296.8 - s2.4.3
296.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
296.4 - s2.5.2
296.6 - s2.5.2
296.7 - s3.5.2

Citoyens concernés du comté de Renfrew

Strengthening federal environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk River Laboratories

Voir l’analyse de la présentation no 501

 

Citoyens concernés du comté de Renfrew

Strengthening federal environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk River Laboratories

Voir l’analyse de la présentation no 501

 

ConocoPhillips Canada

ConocoPhillips Canada Submission to the Expert Panel Review

282.1 L’application de la LCEE ne doit pas s’étendre à des projets in situ dans la mesure où elle constituerait un dédoublement des processus provinciaux.
282.2 Réduire le dédoublement, l’incertitude, les délais et l’augmentation des coûts reliés à la superposition des processus d’évaluation environnementale.
282.3 Il faut plus de clarté en ce qui concerne le rôle, les éléments clés et le cadre législatif en matière d’évaluation environnementale régionale.
282.4 Il ne faut pas s’attendre à ce que les processus d’évaluation environnementale règlent les problèmes de politiques en suspens en ce qui a trait aux droits des Autochtones et à la réconciliation.

281.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
282.2 - s2.2, s3.4.1
282.3 - s3.5.1, s3.5.2
282.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Conseil des Innus d’Ekuanitshit

Mémoire présenté au Comité d’experts pour l’examen des processus fédéraux d’évaluation environnementale

86.1 La Loi doit reconnaître la souveraineté des peuples autochtones dans leurs territoires et leur droit, donné librement et en connaissance de cause, de décider à propos des projets qui ont un impact sur leurs territoires et leurs ressources.
86.2 La nouvelle loi doit tenir compte des impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour sept prochaines générations.
86.3 La Loi doit mettre en application des engagements internationaux du Canada sur le changement climatique et tenir compte du cycle de vie complet du projet en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
86.4 Le processus d’examen préalable des projets désignés (avec une liste plus complète), les projets financés de manière importante par le gouvernement fédéral et les projets qui exigent une autorisation dans le cadre de la loi fédérale.
86.5 L’Agence doit tenir compte, au minimum, de tous les impacts environnementaux qui relèvent de la juridiction fédérale, de même que des impacts économiques, même s’ils relèvent surtout d’une juridiction provinciale.
86.6 La nouvelle loi doit garantir que les impacts sont pris en compte selon une approche écosystémique.
86.7 Les impacts sur l’économie ne doivent pas seulement représenter les aspects positifs, mais également tous les coûts indirects concernés (subventions, crédits d’impôt, coûts de santé, etc.)
86.8 La Loi doit prévoir la participation des Autochtones depuis le processus d’examen préalable et la rédaction de la directive sur l’étude d’impact environnemental.
86.9 Le projet doit tenir compte de ses impacts sur l’utilisation actuelle des territoires et des ressources autochtones, y compris celle qui est faite à des fins non traditionnelles.
86.10 Garantir la pleine participation des Autochtones (financement des examens, délais, besoins linguistiques et de traduction), y compris sur les commissions d’examen.
86.11 La Loi doit prévoir que le savoir traditionnel des communautés potentiellement affectées par un projet soit effectivement plutôt que devrait être pris en compte.
86.12 La Loi doit permettre aux Premières Nations de mener des évaluations environnementales sur leur territoire.
86.13 Un organisme doit être responsable des évaluations environnementales.
86.14 Afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la préparation des études d’impact environnemental, prendre des mesures pour garantir l’existence d’une relation indépendante entre les consultants et les promoteurs.

86.2 - s2.1.3
86.4 - s2.1.1, s3.2.1
86.5 - s2.1.1, s2.1.3
86.7 - s2.1.3
86.12 - s2.2.1
86.1 - s2.3.1
86.11 - s2.3.4
86.3 - s3.7
86.13 - s3.1.1
86.6 - s2.1.3
86.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
86.9 - s3.2.2.1
86.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
86.14 - s3.2.2.2, s2.5.3

Coreen Sayazie

Speaker notes from Chief Coreen Sayazie for Saskatoon, Sept 20 2016

843.1 Afin d’identifier les impacts d’un projet sur les droits issus de traités, il faut d’abord comprendre à quels droits issus de traités on fait référence. Cela exige de prendre les mesures adéquates pour parvenir à la connaissance des peuples, du territoire et de ce qui est important pour eux.
843.2 L’importance des impacts demande une surveillance et un suivi quotidiens pour saisir leur façon de se produire réellement dans les communautés.
843.3 En cas d’impacts, nous devons trouver des moyens d’en tenir compte ou de rejeter les projets, parce que les droits issus des traités doivent avoir la priorité.
843.4 Dans les plans de surveillance, il faut définir un point de déclenchement d’une intervention pour réparer les dégâts si quelque chose ne tourne pas rond. Les communautés doivent être impliquées.
843.5 L’amélioration du processus fédéral d’évaluation environnementale pour reconnaître les droits issus de traités passe aussi par des directives claires sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles du territoire.

843.1 - s2.3.2, s2.3.3
843.3 - s2.3.2
843.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
843.2 - s3.3.2
843.4 - s3.3.2, s3.3.3

Corfield And Associates

Canadian Environmental Assessment Act: A brief describing issues with the 2012 changes and providing recommendations for amelioration

164.1 La LCEE doit reconnaître la suite des droits et titres autochtones, y compris leur rôle en tant que décideurs.
164.2 Il faut rendre des fonds accessibles pour le renforcement des capacités.
164.3 Rétablir la portée que la LCEE prend en compte en retirant le Règlement désignant les activités concrètes.
164.4 Il faut évaluer les impacts cumulatifs et développer des limites territoriales.
164.5 Les connaissances traditionnelles des Autochtones doivent être considérées comme un complément de la connaissance occidentale et les points de vue des Premières Nations, leur méthodologie, leurs décisions et leurs experts doivent obtenir le respect que l’on accorde à la science occidentale.
164.6 Les délais d’approbation doivent tenir compte des besoins des Premières Nations locales.
164.7 Un organisme gouvernemental approprié doit procéder au contrôle de l’évaluation environnementale.
164.8 La section des effets autochtones doit être indépendante, séparée de l’analyse scientifique des effets.
164.9 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit faire référence aux documents de planification autochtones.
164.10 Le gouvernement fédéral doit travailler de concert avec les Premières Nations pour s’assurer que les droits autochtones sont clairement communiqués aux promoteurs.
164.11 Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les autres engagements fédéraux envers les Premières Nations à développer leurs propres délais de participation, budgets, savoir et conclusions sur un projet.
164.12 Accorder la priorité à la planification régionale dans des domaines qui connaîtront éventuellement de nombreuses propositions de développement.
164.13 Les consultants indépendants doivent exécuter l’étude d’impact environnemental et cette dernière devrait être examinée par d’autres consultants au nom des communautés et des groupes autochtones.

164.10 - s2.3.2
164.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
164.1 - s2.3.1. s2.3.2
164.2 - s2.3.3
164.11 - s2.3.1
164.8 - s2.5.2, s2.3.2, s3.2.2.2
164.13 - s2.5.3
164.7 - s3.1.1
164.5 - s3.2.2.3, s2.5.2, s2.3.4
164.6 - s3.2.2.1, s3.4.1
164.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
164.4 - s3.5.1, s3.5.2, s3.2.2.1
164.12 - s3.5.1

Conseil des Canadiens

Submission - Protect Every Lake and Every River

301.1 Rétablir la LCEE et les autres lois sur l’eau à leurs standards d’avant 2012 et tenir des consultations pour renforcer la législation à cet effet. Les impacts cumulatifs ou non sur les voies navigables doivent faire l’objet d’attention dans les évaluations environnementales.
301.2 Il faut rétablir et renforcer la surveillance du gouvernement fédéral sur les oléoducs et les lignes de transmissions en vertu de la LPEN et l’exigence d’informations détaillées sur les voies navigables en vertu de la LCEE.
301.3 Il faut appliquer des mesures rigoureuses de protection des voies navigables à l’intérieur du cadre des Nations Unies sur le droit humain à l’eau.
301.4 Il faut obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause de la part des communautés autochtones afin que les traités et les droits à l’eau soient respectés et que soit établie une véritable relation de nation à nation.
301.5 Un processus de consultation est nécessaire pour favoriser une véritable collaboration entre les communautés et le gouvernement. Les organismes de réglementation doivent mettre en application de façon continue les recommandations de la communauté.

301.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
301.4 - s2.3.1
301.5 - s2.4.1

Conseil des Canadiens - Emma Lui et Diane Connors

Submission and Presentation “Environmental Assessment and Water Protection” for Edmonton September 26

635.1 Renforcer les évaluations environnementales par le rétablissement de leurs exigences afin d’inclure l’information pertinente ci-dessus sur les voies navigables et les impacts sur l’eau.
635.2 Respecter et protéger plus de voies navigables en rétablissant la définition de « voies navigables » à sa précédente version (selon la LPEN) qui offre une protection et une surveillance envers chaque lac et rivière du Canada.
635.3 Réduire la surveillance des impacts à l’eau en rétablissant un mécanisme déclencheur dans les évaluations environnementales si un projet interfère substantiellement avec l’eau, y compris les projets d’oléoducs et de lignes de transmission.
635.4 Un très important facteur pour les futures évaluations environnementales consiste à miser sur l’attente et la structure d’un retour d’évaluation avec une réponse négative. De la même façon, selon la compréhension du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, lorsqu’une communauté autochtone ne donne pas son consentement pour un projet, alors ce dernier ne peut aller de l’avant.

635.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.3 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.3, s3.2.1
635.4 - s2.3.1

Conseil des Canadiens, section de Williams Lake

Expert Panel; Review of Environmental Assessments

126.1 Le nouveau processus doit abandonner l’approche isolée projet par projet et introduire une vue d’ensemble ou un processus de prise de décision stratégique qui impliquerait un filtre ou un examen initial afin de déterminer si un projet proposé est susceptible de se dérouler dans l’intérêt public et s’il est cohérent par rapport aux objectifs du gouvernement (par exemple, s’il a le soutien des Premières Nations, s’il convient aux engagements internationaux du Canada comme les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc.).
126.2 Les évaluations environnementales approfondies ne doivent être initiées que pour les projets qui ont réussi le processus d’examen préalable initial.
126.3 Le processus d’évaluation environnementale doit être révisé pour régler, entre autres, des problèmes comme

  1. les promoteurs ne doivent pas être ceux qui font les études d’impact environnemental,
  2. prendre en compte les impacts cumulatifs des projets proposés,
  3. les affirmations des promoteurs quant aux avantages économiques doivent faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.

126.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
126.2 - s3.2.2.1, s3.5.2
126.1 - s3.5.2

Tribus Cowichan

Comments on and suggestions for reform of CEAA 2012 and associated processes.

388.1 Les Premières Nations doivent être impliquées dans tous les aspects du processus d’évaluation environnementale, y compris la planification et la prise de décision, côte à côte avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
388.2 Relation de nation à nation avec communication entre les Premières Nations et les autres décideurs dans un contexte de partenariat.
388.3 Les délais des évaluations environnementales doivent accorder du temps pour des réunions distinctes et des séances de planification avec chaque Première Nation concernée.
388.4 L’analyse d’impact pourrait être mieux réalisée par les Premières Nations impliquées dans le développement d’une nouvelle méthodologie d’évaluation des impacts potentiels qui incorpore les lois et les visions du monde autochtones.
388.5 Il faut adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dès le début du processus d’évaluations environnementales.
388.6 Les connaissances traditionnelles écologiques doivent être pondérées de façon égale avec la science occidentale empirique dans tous les aspects du processus d’évaluation environnementale et les Premières Nations doivent recevoir les ressources nécessaires pour réaliser des études en même temps que les promoteurs ou les décideurs du gouvernement.
388.7 L’aspect examen des projets de la LCEE 2012 doit être aboli et il faut rétablir l’ancienne méthodologie permettant de juger du bien-fondé d’une évaluation environnementale.
388.8 Les décisions concernant la portée d’un projet doivent se prendre avec l’accord des Autochtones et doivent tenir compte de tous les impacts.
388.9 Reconnaître que les impacts environnementaux ne sont pas l’équivalent des impacts sur les droits des Autochtones.
388.10 Les approbations de projets doivent recevoir un refus si la planification régionale a été mal réalisée.
388.11 Pour les projets majeurs, l’évaluation environnementale doit être exécutée par une commission d’examen indépendant avec des pouvoirs d’enquête pour orienter les ministères du gouvernement et retenir les services d’experts pour évaluer les risques et les impacts environnementaux. Il doit y avoir une claire distinction entre l’examen technique et la décision politique sur l’approbation ou non d’un projet.
388.12 Il faut impliquer et financer les Premières Nations afin qu’elles participent au programme de surveillance.
388.13 L’approche de gestion adaptée ne doit pas servir comme un fourre-tout pour autoriser des projets à continuer malgré l’incertitude scientifique. Le principe de prudence doit s’appliquer de manière à ce que, dans des cas spécifiques d’incertitude scientifique et en présence d’impacts potentiels importants, le projet n’ait pas lieu.
388.14 Il faut envisager la création de commissions mixtes d’examen impliquant un représentant des Premières Nations.

388.1 - s2.3.1
388.2 - s2.3.1
388.4 - s2.3.2
388.5 - s2.3.1
388.6 - s2.3.3
388.9 - s2.3.2
388.10 - s3.5.2
388.11 - s3.1.1, s2.5.3, s2.5.1
388.13 - s2.5.1
388.14 - s3.1.1, s3.1.2
388.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
388.7 - s3.2.1
388.8 - s3.2.2.1
388.12 - s3.3.2

SNAP

Submission “Presentation to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

445.1 Qu’une certaine forme de liste d’inclusion légiférée à partir de la LCEE 1992 soit restaurée pour les parcs nationaux et que les projets majeurs soient assujettis à un minimum de procédure législative similaire à ce que la LCEE 1992 énumérait dans sa liste d’étude approfondie.
445.2 Il doit y avoir un lien entre le processus d’évaluation environnementale et le mandat légiféré d’intégrité écologique pour les parcs nationaux et cela exige, au minimum, que la législation interdise toute approbation de projet en présence d’impacts négatifs importants sur un parc national.

445.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
445.1 - s3.2.1

SNAP

Presentation “Presentation to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 445.

 

Craig Candler avec le Conseil de la nation Ktunaxa

Presentation and Summary Table “KNC Perspectives on EA Issues & Themes for Federal Review” for Nanaimo, Dec 15 2016

218.1 Établir un savoir autochtone indépendant au niveau fédéral et des bureaux de soutien de la réconciliation pour apporter une contribution aux organismes fédéraux qui mènent des évaluations environnementales. Arbitrer les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs et générer des indications sur l’incorporation des connaissances traditionnelles.
218.2 Détermination conjointe des méthodologies d’évaluation des impacts.
218.3 Identification des seuils d’importance convenus et culturellement informés dans les études d’impact environnemental. Publier rapidement des lignes directrices d’engagement communautaire. Planifier les documents sur les langues à produire par les promoteurs tout au long du processus d’évaluation environnementale, y compris les hypothèses avancées.
218.4 Rédaction conjointe/en collaboration de l’énoncé décisionnel et de l’inclusion des détenteurs du savoir autochtone, ou des individus choisis par eux pour faire partie du comité. Définir par une politique et une législation fédérale sur l’évaluation environnementale comment se fera l’adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris davantage sur les clauses du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
218.5 Élaborer un cadre fédéral d’évaluation de la « justification » de l’évaluation environnementale au sujet des droits des Autochtones.
218.6 Développement conjoint des composantes valorisées et des indicateurs.
218.7 La surveillance de la construction avant, pendant et après celle-ci par les Autochtones, la gestion adaptée et les conditions de la communication doivent constituer la norme pour toutes les déclarations de décision de l’évaluation environnementale.
218.8 Inclure le financement de capacité pendant les périodes de réclamation et de rétablissement.
218.9 Élaborer une exigence pour évaluer les impacts sur les droits et titres des Autochtones dans les évaluations environnementales fédérales.
218.10 Établir une exigence fédérale pour que les études d’impact environnemental déterminent la somme des effets cumulatifs à ce jour, y compris la tendance dans le temps et avant l’évaluation des effets dans le cas précis du projet.
218.11 Il faut tenir compte des points de vue autochtones sur les conditions nécessaires à l’exercice des droits, y compris l’acceptabilité culturelle, la quantité et la qualité des ressources et conditions disponibles.

218.4 - s2.3.1, s2.3.4, s3.2.2.3
218.5 - s2.3.2
218.8 - s2.3.3
218.9 - s2.3.2
218.11 - s2.3.2
218.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
218.1 - s2.3.3
218.2 - s3.2.2.1
218.3 - s2.4.3, s3.2.2.1
218.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
218.7 - s3.3.2, s3.3.2, s2.3.1

Cynthia Bertolin

Presentation

P9.1 Nous pouvons avoir périodiquement accès à une petite enveloppe prévue par l’ACEE, mais elle ne reflète d’aucune façon les coûts réels du travail que nous devons entreprendre.
P9.2 C’est une déclaration importante, car c’est la chose qui déclenche l’honneur de la Couronne. Le devoir de consulter, et c’est là où les choses deviennent un peu bizarres avec la Couronne, fédérale ou provinciale, s’applique non seulement au début du processus, qui est la phase d’application, mais il s’étend tout au long de la durée du projet et jusqu’à la phase de réhabilitation. C’est quelque chose qui n’arrive pas actuellement au Canada.
P9.3 Pour parvenir au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause dans l’évaluation environnementale, la nation Métis a besoin des ressources pour comprendre ce qui se passe. Voilà ce que c’est que les mesures d’atténuation, avoir une discussion sur ce que nous cherchons. Nous ne sommes pas contre le développement, mais comment construire un espace pour continuer de parler sur la manière de moissonner (inaudible), ou sur le meilleur moment pour attraper un rat musqué?

P9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P9.1 - s2.3.3, s2.4.2
P9.3 - s2.3.1, s2.3.3

D. McDonell

Comments on CEAA 2012 for your consideration

134.1 Les seuils des types et dimensions des mines exigeant potentiellement une évaluation environnementale fédérale et ceux qui servent à déterminer si l’expansion d’une mine existante pourrait également exiger la même évaluation, devraient être éventuellement évalués par rapport aux lacunes involontaires qu’ils pourraient causer.
134.2 La liste des domaines qui peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale doit être révisée et agrandie.
134.3 Il faut examiner la Loi pour voir s’il est possible d’harmoniser les évaluations environnementales et les processus réglementaires.
134.4 Il faut accorder une attention particulière aux accidents et aux mauvais fonctionnements qui peuvent se produire dans les projets à grande échelle pendant les phases d’exploitation et de fermeture.
134.5 La liste des autorités responsables doit être agrandie pour inclure d’autres organismes fédéraux (par exemple, Pêches et Océans Canada).
134.6 Tenir compte du niveau de pouvoir discrétionnaire accru de l’autorité responsable en ce qui concerne le calendrier des évaluations environnementales fédérales inclus dans la Loi.
134.7 Des renseignements supplémentaires doivent être accessibles au public (par exemple, les rapports additifs, les lettres d’appui, etc.).
134.8 La notion de gestion adaptée doit être ajoutée aux programmes de suivi et de surveillance.
134.9 L’énoncé de décision de l’évaluation environnementale fédérale pourrait aussi s’enrichir du cadre complet de suivi et de surveillance (avec les rôles et responsabilités, les seuils de la prise de décision, etc.).
134.10 L’autorité responsable ou le Ministre doit être en mesure de s’ajuster aux conditions s’il y a lieu.

134.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
134.7 - s2.4.3
134.5 - s3.1.1
134.1 - s3.2.1
134.2 - s3.2.2.1, s2.1.1
134.4 - s3.2.2.1
134.6 - s3.2.2.1
134.8 - s3.3.1, s3.3.2
134.9 - s3.3.2
134.10 - s3.3.1

D.M. LeNeveu

Presentation to the Expert Panel: Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016 by D.M. LeNeveu

614.1 Constituer un organisme fédéral indépendant d’évaluation environnementale financé par les promoteurs pour mener des évaluations environnementales axées sur les effets cumulatifs du projet en entier, depuis l’extraction jusqu’à l’utilisation. L’évaluation environnementale doit être menée par des experts indépendants et impartiaux choisis et dirigés par l’organisme fédéral d’évaluation. Les projets patrimoniaux approuvés par un permis provincial qui n’ont pas été assujettis aux évaluations environnementales doivent être examinés par l’organisme. Les amendements apportés par le gouvernement Harper doivent être abrogés.
614.2 Les avis du public doivent faire partie intégrale du processus.
614.3 Ressources naturelles Canada, l’ONÉ et la CCSN doivent apporter une contribution technique, le cas échéant.
614.4 Un test sur le changement climatique doit être passé sur la base d’un budget national du carbone cohérent par rapport aux engagements internationaux.
614.5 L’Agence doit procéder à une consultation autochtone complète et approfondie et à l’évaluation des effets sur les territoires ancestraux et la chaîne alimentaire.
614.6 Les poursuites environnementales fondées, selon l’Agence, doivent se dérouler de manière expéditive avec les coûts juridiques entièrement pris en charge par le défendeur.

614.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
614.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
614.5 - s2.3.2, s2.1.3
614.4 - s3.7
614.2 - s2.4.1, s3.2.2.1
614.1 - s3.1.1, s3.4.2

D.M. LeNeveu

Presentation to the Expert Panel: Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016 by D.M. LeNeveu

Voir l’analyse de la présentation No 614

 

Daniel DeLong

The Public Participation Process in the Canadian Environmental Assessment Act

443.1 Il faut donner au public une possibilité raisonnable de s’impliquer dans le processus (endroit accessible, moment favorable, en dehors des heures ouvrables).
443.2 Des animateurs indépendants doivent se rendre disponibles sur demande, particulièrement aux premières étapes de l’implication, pour favoriser une discussion productive entre le promoteur et les membres intéressés du public.
443.3 La définition de « partie intéressée » doit remplacer la condition « directement touchée » et revenir à sa formulation de 1992.
443.4 Les limites de temps imposées sur la présentation d’un commentaire sur le processus d’examen préalable doivent également disparaître, ou augmenter considérablement, afin de permettre une plus grande souplesse à ceux qui veulent avoir la possibilité de participer. La nouvelle LCEE doit encourager l’implication en cours en étendant les programmes de participation aux phases de surveillance et de suivi des évaluations environnementales.
443.5 Tout au long du processus d’engagement du public, il doit y avoir une méthode de communication plus efficace plutôt que le simple recours aux audiences publiques et aux journées portes ouvertes. La nouvelle LCEE doit reconnaître la valeur des médias sociaux et y favoriser l’accès au matériel du registre d’évaluation environnementale.
443.6 Les rapports et les dossiers doivent également être accessibles à tous les intervenants et le sommaire exécutif ne doit pas être rédigé dans un langage technique.
443.7 Le financement des participants ne doit pas se limiter à une partie intéressée en cas de substitution.

443.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
443.1 - s2.4.1
443.3 - s2.4.1
443.5 - s2.4.1, s2.4.3
443.6 - s2.4.3
443.2 - s3.2.2.1
443.4 - s2.4.1, s3.2.2, s3.4.1

Daniel Mesec

Presentation

P37.1 Il doit y avoir une sorte de consultation préliminaire avant la présentation d’une proposition à l’ACEE ou au gouvernement, qui scrute celui qui va être affecté et qui va l’emmener dans la salle et chercher à obtenir son savoir, son savoir ancestral, son savoir local.
P37.2 Miser sur le consentement libre, préalable et informé que nous voyons dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
P37.3 Il ne saurait y avoir d’échéancier rigide sur aucun de ces processus d’évaluation environnementale.
P37.4 Nécessité de renvoyer les promoteurs en cas de science et de données inadéquates. Recommander une approche comme celle de Skeena Knowledge Trust et de Pacific Salmon Foundation qui ont un pointeur qui dépiste le saumon, les rivières de frai et ils ont ici les données accessibles sur un forum public.
P37.5 L’ACEE doit faire un meilleur travail pour rejoindre les communautés et leur donner la bonne information.
P37.6 Re : évaluation de la durabilité et des effets cumulatifs. La turbine de la baie de Fundy est un bon exemple d’évaluation de la durabilité dont les dispositions doivent s’élaborer dans un processus de l’ACEE de la nouvelle génération.
P37.7 Il faut endosser les 12 piliers de l’évaluation de la loi environnementale de la côte Ouest du processus d’évaluation environnementale, parce qu’il y a là une foule de dispositions que nous avons abordées aujourd’hui, plusieurs d’entre nous.
P37.8 Un des piliers du processus doit tenir compte de l’émotion et de la spiritualité liées à la terre, au poisson, à l’air et aux arbres. Tout est relié. Et si les gens ne se sentent pas écoutés parce que les concepts d’émotion et de spiritualité ne font pas partie du processus scientifique, alors il faut s’attaquer à ce problème. En définitive, si nous appuyons la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des Autochtones et si nous nous apprêtons à légiférer en ce sens, cela en fait partie.
P37.9 Il doit y avoir un mécanisme en place pour examiner la validité de ces projets, si elle existe ou non et si leur valeur est traitée par un système d’évaluation environnementale provincial ou fédéral lorsque nous avons une société comme TransCanada dont le réseau réglementé par le gouvernement fédéral va passer en Colombie‑Britannique et, uniquement parce que ce seul tronçon du pipeline ne traverse pas une frontière, il peut être autorisé par les règlements de la Colombie‑Britannique. Encore une fois, je crois que c’est tout à fait inadéquat et que l’ACEE doit s’en occuper.

P36.6 - s2.1.3
P37.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P37.9 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
P37.2 - s2.3.1
P37.5 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.1
P37.8 - s2.3.1, s2.3.4
P37.4 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2
P37.1 - s3.2.2.1
P37.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Danielle Gutwillinger, Leah MacGillivray et Alexander Altmann

Brief on Recommendations for the Review of Environmental Assessment Processes Received Nov. 15, 2016

1002.1 Les dispositions sur l’équivalence ne doivent pas faire partie de la LCEE 2012. Toutefois, lorsque la législation provinciale se montre plus rigoureuse au plan réglementaire, il y aurait lieu d’avoir en place un accord d’équivalence.

1002.1 - s2.2.3

Dave Shannon

Requirements of an EA

40.1 Toute commission d’examen doit être bien qualifiée, indépendante et ne pas avoir d’intérêt direct.
40.2 Il doit y avoir au moins un spécialiste du climat qui participe à toute évaluation.
40.3 Toutes les évaluations environnementales doivent inclure un examen des effets en amont et en aval.
40.4 Les effets cumulatifs du projet proposé en relation avec les projets existants et les autres propositions.
40.5 Si un projet dispose d’un calcul de la réduction des gaz à effet de serre, il faut y inclure une clause stipulant qu’en cas d’approbation, il y a une garantie que les projets les plus polluants seront interrompus.
40.6 Parce que généralement un promoteur obtient la « science » dont il a payé le prix, tenir compte des qualifications examinées par des pairs des consultants scientifiques du promoteur et les pondérer avec celles de ceux qui sont opposés au projet.
40.7 Parce que les habitants autochtones d’une région en ont été les gardiens depuis des milliers d’années, donner au savoir traditionnel des Autochtones un poids égal à celui de la science occidentale.
40.8 Examiner la fausseté des modèles économiques d’entrées-sorties du promoteur qui sont chimériques (et faux). Projections sur les éventuels avantages économiques et la création d’emplois locaux.
40.9 L’emploi et la construction doivent avoir une solide composante canadienne.
40.10 En cas d’approbation d’un projet, s’assurer de la mise en place d’une fiducie financée par l’industrie pour démanteler l’infrastructure.
40.11 Parce que le changement climatique nous affecte tous, chaque citoyen doit se qualifier comme intervenant et non seulement ceux qui sont directement concernés par la proposition.

40.9 - s2.1.3
40.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
40.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
40.2 - 2.5.1
40.5 -Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
40.11 - s2.4.1
40.6 - s2.5.3
40.7 - s2.5.2
40.8 - s2.5.1
40.1 - s3.1.1
40.4 - s3.5.2

David Keane, Président, BC LNG Alliance

Submission from BC LNG Alliance

128.1 L’évaluation environnementale en contexte Favoriser des prises de décision fondées sur la science, les faits et les données probantes, en cherchant à équilibrer les intérêts sociaux et économiques avec les calendriers prescrits et les listes de projets ciblés. Des efforts devraient être déployés pour réduire le dédoublement entre différents paliers de gouvernement, et offrir la clarté et la flexibilité nécessaires pour gérer les modifications de projet subséquentes.
128.2 Considération autochtone primordiale : inclure les connaissances autochtones afin de repérer et atténuer les impacts potentiels. Soutenir une prompte participation de ceux qui sont directement touchés. Soutenir la réconciliation et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) d’une façon qui est cohérente avec la Constitution et la Loi canadienne.
128.3 Planifier l’évaluation environnementale : S’assurer que les compétences et la coordination de l’Agence sont claires, y compris le principe de « un projet, une évaluation », et réduire au minimum le dédoublement. Offrir une certitude à tous les participants grâce aux listes de projets et aux calendriers imposés.
128.4 Mener l’évaluation environnementale : devrait aider à déterminer comment le projet répond aux politiques en place. Devrait disposer de ressources adéquates et de professionnels chevronnés. Exige de l’autorité responsable qu’elle interpelle les ministères gouvernementaux appropriés. Le choix de technologie tient compte du rendement sur le plan environnemental, ainsi que d’autres facteurs importants comme la sécurité, les coûts, la fiabilité, etc.
128.5 Décision et suivi : La province devrait avoir compétence exclusive sur les décisions touchant l’exploitation de ressources, sauf lorsque le projet a des répercussions sur des domaines de compétence fédérale. La LCEE 2012 devrait offrir aux promoteurs la possibilité de modifier une déclaration de décision afin de refléter des modifications subséquentes apportées au projet.
128.6 Participation du public : Promouvoir une participation des personnes directement touchées, ainsi qu’une amélioration de la transparence liée à la surveillance des conditions de la décision.
128.7 Coordination : Utiliser la substitution pour éviter la duplication, et reconnaître le succès que connaît le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie‑Britannique en matière de délivrance de substitutions.

128.1 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.1
128.7 - s2.2.2
128.2 - s2.3.1, s2.3.4
128.6 - s2.4.1
128.3 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.4.1
128.4 - s3.2.2.2
128.5 - s3.2.2.3, s3.3.1

David L Day

Parks Canada is effectively pursuing sustainable development and ecosystem protection for National Park ski areas by rigorously applying the provisions of the 2010 Cabinet Directive on Environmental Policy, Plan and Program Proposals to ski area management and long-range planning.

271.1 La planification et le développement de stations de ski dans les parcs nationaux ne devraient pas être soumis à l’ensemble des dispositions d’une étude approfondie de l’ACEE.
271.2. Optimiser les effets environnementaux positifs et réduire ou atténuer les répercussions environnementales négatives;
271.3 Tenir compte des répercussions environnementales cumulatives potentielles;
271.4 Mettre en œuvre la Stratégie fédérale de développement durable;
271.5 Gagner du temps et économiser de l’argent en mettant l’accent sur les responsabilités possibles en matière d’assainissement environnemental et d’autres préoccupations imprévues;
271.6 Simplifier l’évaluation environnementale du projet en éliminant la nécessité d’aborder certains enjeux à l’étape du projet;
271.7 Favoriser l’imputabilité et la crédibilité auprès du grand public et des parties intéressées;
271.8 Participer aux engagements et aux obligations plus étendues des politiques du gouvernement.

271.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
271.2 - s2.1.3
271.6 - s2.1.4
271.8 - s3.7, s3.6.1
271.7 - s2.4.1
271.3 - s3.5.1
271.6 - s3.5.2, s3.6.1
271.4 - s3.6.1
271.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

David R. Boyd

From Environmental Assessment to Sustainability Assessment: A Way Forward for Canada

309.1 Une nouvelle LCEE améliorée Revenir à l’approche générale incarnée dans la LCEE originale (éléments déclencheurs clairs, portée complète, éventail complet d’effets environnementaux, etc.), mais améliorer la loi en regard des leçons tirées autant au Canada qu’à l’international. Parmi les améliorations, penser à : tenter d’obtenir des résultats environnementaux positifs, plutôt de simplement atténuer les dommages; prévoir une évaluation des plans, des politiques et des programmes; améliorer les mécanismes entourant la participation du public; s’engager envers les principes du droit à un environnement sain, de précaution, de prévention de la pollution, des pollueurs-payeurs, de la justice environnementale, de l’équité intergénérationnelle, de la valeur intrinsèque et de la reconnaissance des limites écologiques.
309.2 Évaluation de la durabilité. Créer une loi innovatrice en matière d’évaluation de la durabilité, qui se concentre moins sur l’atténuation d’impacts environnementaux négatifs que sur un effort pour contribuer à un avenir durable sur le plan environnemental.
309.3 La LCEE et l’évaluation de la durabilité. Créer un modèle hybride qui incorpore l’évaluation environnementale et l’évaluation de la durabilité, semblable au système en place dans l’Union européenne où ces deux évaluations sont complémentaires.

309.1 - s2.1.3, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s2.5.1, s3.2.1
309.2 - s2.1.3
309.3 - s2.1.4

Fondation David Suzuki :

How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians

389.1 Rétablir les parties de la LCEE perdues en 2012, entre autres

  1. en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les évaluations obligatoires pour un large éventail de projets,
  2. en veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave, et
  3.  en exigeant un accès public gratuit et aisé à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.

389.2 Améliorer les parties de la LCEE 1992 afin de refléter les normes modernes,

  1. en incluant les effets cumulatifs,
  2. en établissant un ordre de priorité des évaluations environnementales régionales, et
  3. en reconnaissant les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.

389.1 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1, s2.4.3
389.2 - s3.5.1

Fondation David Suzuki :

How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians

Voir l’analyse de la présentation no 380.

 

Fondation David Suzuki (des variantes de ce courriel ont été reçues par 11 232 personnes)

It’s time to repair Canada’s broken environmental assessment process

L’évaluation environnementale devrait accomplir 5 choses pour la population canadienne :
743.1 Permettre à tous, y compris aux Autochtones, de dire « non » aux projets dommageables pour l’environnement dans leurs collectivités.
743.2 S’assurer que le filet de sécurité environnemental, qui comprend d’autres lois et règlements, est intact et fonctionnel et permet de garder l’air, l’eau et la terre en santé.
743.3 Garantir la participation du public et le consentement préalable des Autochtones.
743.4 Avoir une vue d’ensemble et inclure les effets cumulatifs de plusieurs projets dans un écosystème interconnecté, ce qu’une approche au cas par cas ne peut pas percevoir.
743.5 Inclure l’expertise scientifique et l’expertise écologique autochtone traditionnelle dans toutes les Commissions d’évaluation environnementale.

743.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
743.3 - s2.3.1, s2.4.1
743.5 - s2.5.2, s3.2.2.3
743.1 - s3.2.2.3, s2.3.1
743.4 - s3.5.1, s3.5.2

Dawn Hoogeveen

Presentation

P31.1 Élaborer un cadre d’évaluation environnementale qui s’éloigne du principe d’atténuation pour adopter un principe fondé sur des processus décisionnels liés à l’utilisation réelle des terres. En d’autres termes, il faudrait se demander si un projet devrait aller de l’avant ou non plutôt que d’en calculer les répercussions.
P31.2 Insérer dans la loi sur l’évaluation environnementale des clauses qui prolongent les calendriers, et qui permettent et favorisent des initiatives d’utilisation du territoire qui sont axées sur la communauté.
P31.3 Recommander de futures lois qui dotent les communautés de pouvoirs décisionnels et libèrent l’État de la menace de poursuite pour compensation, et donner aux communautés autochtones et non autochtones l’espace et le financement nécessaires pour un meilleur processus de planification, ainsi qu’un droit à ce processus, afin que les règles du jeu des conflits entourant les projets proposés soient plus équitables.
P31.4 Renforcer les processus décisionnels, de façon à ce que nous puissions comprendre les droits de propriété cédés à l’étape du jalonnement minier (lié au consentement).
P31.5 Les Premières Nations doivent avoir davantage de pouvoirs décisionnels sur leurs territoires, et le droit à un consentement préalable, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Au-delà de ces mesures, elles doivent avoir le droit de prendre des décisions éclairées sur leurs propres sites culturels et patrimoniaux.

P31.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P31.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P31.5 - s2.3.1
P31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
P31.3 - s3.2.2.3, s2.3.1

Dean O’Gorman

Speaking notes for presentation in Edmonton, Sept 26 2016

838.1 Deux améliorations importantes apportées à la LCEE 2012 qui devraient être conservées :

  1. le Règlement désignant les activités concrètes, et
  2. l’élimination des examens préalables aux évaluations environnementales.

838.2 Évaluer attentivement les projets figurant sur la liste de projets, autant pour ce qui est du type de projet saisi que des seuils inscrits, afin de déterminer si des modifications devraient y être apportées (peut-être comparer également la liste de projets fédérale à des listes similaires utilisées dans diverses provinces).
838.3 Il serait important de se doter d’un ensemble révisé et modernisé de lignes directrices aux promoteurs quant à la façon d’aborder tant la réduction des gaz à effets de serre que la planification en vue d’une adaptation aux changements climatiques, et ce, afin d’améliorer les pratiques en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements dans le processus d’évaluation environnementale.
838.4 Il pourrait être utile que le gouvernement prenne des mesures pour établir plus clairement quand un projet nécessite un renvoi devant une commission d’examen, plutôt que de subir une évaluation environnementale standard, en offrant certaines orientations réfléchies sur les types de projets susceptibles de nécessiter un renvoi devant une commission d’examen.
838.5 Le processus d’examen devrait être un peu plus long en amont, afin de favoriser la collaboration entre un promoteur (et ses consultants) et les examinateurs fédéraux experts qui mèneront l’étude d’impact environnemental, ainsi que les intervenants clés et les communautés des Premières Nations. L’objectif pourrait être d’améliorer la portée des études menées à l’étape de planification, et ainsi de produire potentiellement un processus plus efficace et plus pertinent pour les demandes d’information une fois l’étude d’impact environnemental soumise.
838.6 Étant donné l’importance de soumettre de façon rapide et conforme les examens de projets du système d’évaluation environnementale fédérale, le gouvernement fédéral devrait investir de façon à améliorer la dotation du système fédéral afin de soutenir ces examens.

838.3 - s3.7
838.1 - s3.2.1
838.2 - s3.2.1
838.4 - s3.2.2.2
838.5 - s3.2.2.1, s3.4.1
836.6 - s2.5.1, s3.4.2

Dean O’Gorman

Presentation

P8.1 [Sur le fait que l’approche par liste de projets de la LCEE 2012 est une bonne approche, qui peut être améliorée] La question que je me pose, c’est que lorsqu’un projet n’apparaît pas actuellement sur la liste, ou les projets qui correspondent aux seuils actuellement définis, est-ce qu’ils ont des répercussions dans les domaines de compétence fédérale? C’est le critère, je pense, le critère qu’il faut examiner pour ce qui doit être sur la liste de projets.
P8.2 [Sur les changements climatiques et les lignes directrices fédérales sur les changements climatiques et les évaluations environnementales de 2003] Je dirais qu’un ensemble révisé et modernisé de lignes directrices sur cette question, en plus d’un engagement du processus fédéral d’examen envers son utilisation et sa mise en application, représenteraient un pas important dans l’amélioration des pratiques liées à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements dans le processus d’évaluation environnementale.
P8.3 Il serait utile que vous suggériez que le gouvernement prenne des mesures pour offrir certaines orientations réfléchies établissant plus clairement quand un projet est susceptible de nécessiter un renvoi devant une commission d’examen.
P8.4 Existe-t-il une façon de promouvoir une telle amélioration de la collaboration? Je suggère qu’une approche pourrait être d’exiger formellement la formation de groupes de travail aux premières étapes d’un projet, afin qu’ils contribuent, à nouveau, à la définition de la portée de l’étude, pour fournir des solutions permettant de répondre aux préoccupations qu’auront les décideurs au fil du processus.
P8.5 J’avancerais qu’une façon possible pour le gouvernement fédéral de contribuer plus efficacement à cet engagement en amont ainsi qu’au processus global serait de penser à des façons d’améliorer la dotation de l’expertise fédérale au sein du système fédéral, afin de soutenir ces examens.... Vous devriez peut-être vous demander, en tant que comité, s’il serait sensé de recommander une telle approche ou un tel programme de formation et de tutorat vraiment, à l’Agence et à d’autres ministères examinateurs experts fédéraux.

P8.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P8.1 - s3.2.1
P8.3 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
P8.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P8.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Dean Whellan, conseiller en urbanisme, Red Sky Métis Independent Nation

Red Sky Métis Independent Nation Review of CEAA 2012 Received Dec. 23, 2016

889.1 L’ACEE est un organe réglementaire pour l’environnement du Canada, et la loi qui la régit doit refléter les intérêts de tous les intervenants d’une façon qui soit claire et transparente aux yeux de toute la population.
889.2 L’obligation de consulter implique des consultations et des compromis substantiels. Les exigences de base pour y parvenir nécessitent de s’assurer d’un délai adéquat, des ressources, de l’éducation, d’une communication ouverte et du respect des droits autochtones.
889.3 L’intégration de nouvelles décisions et de nouveaux principes concernant les droits autochtones doit être mise en œuvre rapidement. La réduction de la documentation touchant un même projet et produite par les promoteurs et les organes de réglementation améliorera les capacités des collectivités. Il faut mettre en œuvre un financement en amont pour soutenir les ressources nécessaires à l’examen de la documentation, et offrir de plus longs délais d’examen.
889.4 Il doit exister de la documentation finale qui montre la capacité de l’ACEE à refuser une demande en raison d’inquiétudes liées à l’environnement ou aux intervenants.

889.2 - s2.3.2, s2.3.3
889.3 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.1
889.4 - s3.2.2.3, s2.5.4
889.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Société de développement de Dease River, au nom de la Première Nation de Dease River

Dease River Development Corporation Written Submission Received Dec. 20, 2016

952.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
952.2 Processus d’évaluations environnementales initiés par les Autochtones.
952.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
952.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
952.5 Instaurer une relation nation à nation avec l’État, basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
952.6 Partage des bénéfices.
952.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
952.8 Financement adéquat des ressources.

952.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
952.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
952.2 - s2.2.1, s3.2.2.1, s2.3.1
952.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
952.4 - s2.3.4, s2.5.2
952.6 - s2.3.5
952.8 - s2.3.3
952.7 - s3.5.1

Première Nation des Déné Tha’

Dene Tha’ First Nation Submissions to Environmental Assessment Review Panel

La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale devrait couvrir 5 domaines :
21.1 Des évaluations environnementales stratégiques, régionales et sur les effets cumulatifs, avec la pleine participation des Premières Nations.
21.2 Les évaluations d’impact autochtones devraient être incluses dans les exigences légales. Il devrait y avoir des dispositions législatives pour la mise en application de l’évaluation environnementale qui incluent une section autonome importante prévoyant une étude autochtone d’impacts examinant les impacts sur l’environnement, la santé, la culture et le patrimoine, de même que les répercussions socioéconomiques.
21.3 La pleine participation des Premières Nations touchées à chacune des étapes du processus d’évaluation environnementale, y compris avant que le promoteur ne soumette une demande. Les Premières Nations devraient avoir un rôle déterminant à jouer pour déterminer la nécessité d’une évaluation environnementale, la portée du projet, le type d’évaluation, la portée de l’évaluation, l’exhaustivité des lignes directrices sur l’étude d’impact environnemental et de l’étude elle-même, les recommandations en matière d’approbation et la résolution des différends.
21.4 Le Conseil canadien d’évaluation environnementale, un organe indépendant, doit être le seul organisme expert chargé d’effectuer les évaluations environnementales dans tous les secteurs. L’Agence doit avoir les moyens de gérer des avis contradictoires d’experts de façon solide et transparente, y compris en renvoyant la question devant un conseil indépendant, en ayant recours à un médiateur ou en engageant ses propres experts.
21.5 Enjeux additionnels liés à l’évaluation environnementale
  1. Condition du projet. Il doit y avoir une continuité entre les conditions liées au projet (conditions du Comité consultatif sur l’environnement) qui se répercutent dans les étapes subséquentes d’approbation réglementaire des activités (comme des permis et des autorisations spécifiques exigés par la loi), afin que les activités sur le terrain soient cohérentes avec ce qui a été prédit dans l’étude d’impact environnemental et l’évaluation des impacts sur les vestiges archéologiques.
  2. Nécessité du projet. Les promoteurs devraient être légalement tenus d’inclure dans le cadre de référence et dans la demande du projet une évaluation complète de la nécessité du projet, y compris toute solution de rechange, ainsi qu’une analyse coût-avantages des solutions de rechange au fil de la durée de vie du projet.
  3. Si des évaluations environnementales harmonisées sont utilisées, il devrait être obligatoire de se référer aux exigences les plus rigoureuses entre les exigences fédérales et provinciales.
  4. Du financement devrait être alloué aux Premières Nations afin de permettre leur participation.

21.5 - s2.2, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
21.2 - s2.3.2
21.5 - s2.3.3
21.4 - s3.1.1, s3.1.2
21.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Denis De Pape

Incorporating ‘Social Licence to Operate’ into Environmental Assessments

575.1 Exiger, dans les lignes directrices fournies aux promoteurs du projet, que le soutien et l’opposition des communautés au projet proposé soient pris en compte.
575.2 Compter le soutien ou l’opposition de la communauté comme l’une des composantes socioéconomiques à prendre en compte dans une évaluation environnementale et à signaler dans une étude d’impact environnemental.
575.3 Préciser que cette composante devrait tenir compte du soutien et de l’opposition de toutes les Premières Nations, de tous les Métis et tous les Inuit dont le territoire traditionnel est touché par le projet, et toutes les communautés voisines directement affectées par le projet.
575.4 La méthodologie, l’analyse et l’établissement de rapport pour ce volet devraient reconnaître les différentes tailles des communautés et, plus important encore, les différences sur le plan de leur statut légal.
575.5 La nature et l’étendue du soutien ou de l’opposition de la communauté au projet devraient être démontrées d’une façon qui soit scientifiquement crédible. INCERTAIN
575.6 Nécessite une analyse de la validité de la méthode choisie. Cette exigence devrait motiver ceux qui mènent l’évaluation environnementale à consulter des représentants de la communauté sur le choix de la méthode.
575.7 Des résultats distincts seraient présentés pour chacune des communautés autochtones et non autochtones dans le cadre de la composante sur le soutien et l’opposition de la communauté.
575.8 Il faudrait demander que la détermination du soutien et de l’opposition tienne compte de toutes les mesures d’atténuation et d’amélioration qui ont été proposées pour le projet.
575.9 Comme pour d’autres composantes d’une évaluation environnementale, une analyse substantielle serait exigée pour la composante sur le soutien et l’opposition de la communauté. Cette analyse tiendrait compte de l’importance des droits légaux distincts des communautés autochtones.
575.10 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les promoteurs devraient définir des mesures pour améliorer le soutien ou réduire l’opposition de la communauté, y compris en passant des ententes, et s’engager à les respecter.

575.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.2 - s2.1.3, s3.2.2.1
575.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.3 - s2.3.1
575.7 - s2.3.1
575.6 - s.2.5.3, s3.2.2.1

Denise Melanson

Speaking notes for Fredericton, Oct 11 2016

835.1 Afin d’assurer un processus exhaustif et objectif, il est nécessaire que les études d’impact environnemental soient menées par des scientifiques réellement indépendants et libres de toute pression ou influence économique et politique.
835.2 Le principe de précaution, qui est la norme devant s’appliquer lorsqu’il est question de la santé et du bien-être humains, veut que l’évaluation soit menée avant que la décision ne soit prise.
835.3 Examiner le modèle d’étude d’impact environnemental utilisé par le Conseil international pour l’exploration de la mer. Ce modèle d’évaluation accorde un poids égal, dans toute planification spatiale géographique, aux facteurs culturels humains comme l’utilisation historique des terres, les valeurs traditionnelles et spirituelles, ainsi que les questions liées à la sécurité environnementale et aux considérations économiques.

835.3 - s2.1.3
835.1 - s2.5.3
835.2 - s2.5.1

Denise Mullen, du Business Council of British Columbia

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act & Review Process” for Vancouver, Dec 12 2016

Secteurs à améliorer :
260.1 Dotation, expertise et relève du bureau de l’ACEE. Devrait avoir des gestionnaires de projet compétents, dotés d’une solide expérience, offrant une continuité aux évaluations de projet.
260.2 Devrait se pencher sur le critère de mise en attente, qui prolonge la durée réelle du processus.
260.3 Devrait se pencher sur le développement de la justification soutenant l’établissement de la liste de projets.
260.4 L’État doit assumer son obligation de consulter, de développer des lignes directrices quant à la méthodologie des connaissances écologiques traditionnelles, et de clarifier ce qui est attendu en vertu de l’article 35.
260.5 Les données pour les évaluations d’impacts cumulatifs devraient être accessibles et utilisables. Documents de l’évaluation environnementale accessibles et lisibles.
260.6 Des limites et des attentes claires sur la participation du public et des exigences de consultation de l’industrie devraient être établies.
Il faut éviter de :
260.7 Substituer davantage de processus pour la prise de décision. La décision de l’ACEE doit être définitive, et non représenter une étape sur le chemin de l’approbation.
260.8 Transférer les coûts et les obligations touchant les enjeux autochtones du gouvernement à l’industrie.
260.10 Transformer l’évaluation environnementale en un processus de délivrance des permis, en dédoublant les responsabilités provinciales.
260.11 Inclure le terme « acceptabilité sociale », puisque ça prolonge le processus, etc.

260.1 - s2.5.1, s3.1.1
260.10 - s2.1.1, s2.1.2, s2.2
260.11 - s1.1
260.7 - s2.2.2
260.4 - s2.3.2, s2.3.4
260.5 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2, s2.5.1
260.6 - s2.4.1, s3.2.2.1
260.8 - s2.3.2
260.3 - s3.2.1
260.2 - s3.4.1

Denman Opposes Coal

Submission to Review of Environmental and Regulatory Review Processes Received Nov. 30, 2016

989.1 L’évaluation devrait comprendre :

  1. un jugement sur la question de savoir si le projet sert l’intérêt public,
  2. une analyse par des experts indépendants,
  3. une évaluation en amont de la solvabilité du promoteur, afin de s’assurer que les fonds publics sont dépensés prudemment,
  4. un meilleur financement de la participation du public et des Premières Nations,
  5. des séances précoces et publiques de détermination de la portée afin de donner une idée du niveau de soutien et d’opposition au projet, des raisons de cette position, des besoins en matière d’information et des questions, e
  6. un élargissement de la définition de « besoin » pour que le projet inclue la perspective de la communauté locale.

989.2 L’évaluation devrait comprendre :

  1. des explications complètes et claires des décisions des gestionnaires de projet, des chefs d’organismes et des ministres de cabinet aux niveaux fédéral et provincial, et
  2. une liste de critères ou de lignes directrices à suivre par les décideurs au moment de prendre des décisions discrétionnaires.

989.3 L’évaluation devrait comprendre :

  1. un cadre de référence exhaustif examinant la contribution du projet aux émissions globales de gaz à effet de serre durant l’entièreté du cycle de vie du projet, une considération sérieuse de la possibilité de dire non au projet, et le « besoin » du projet dans la perspective de la communauté locale,
  2. une définition élargie de la zone touchée autour de la mine, qui pourrait être étudiée pour y déceler des effets possibles,
  3. une portée géographique étendue des études de référence et des évaluations d’impact, un plus grand nombre de paramètre et d’espèces, avec une plus grande attention portée à la possibilité d’impacts à plus large portée et à plus long terme, et évaluation de la santé, de la structure et de la fonction de l’écosystème plus large,
  4. une approche de l’évaluation qui ne repose pas uniquement sur une analyse inadéquate des « composantes valorisées »,
  5. un véritable respect des plans communautaires et des énoncés de vision des gouvernements locaux et régionaux et des organisations non gouvernementales,
  6. une exigence d’adopter une définition plus exhaustive de la « durabilité » pour ce qui est de la viabilité à long terme des économies locales/régionales, et
  7. une prise en compte suffisante des effets cumulatifs de la pollution minière historique, du développement résidentiel et des plans du promoteur pour davantage d’exploitations minières dans la région.

989.4 L’évaluation devrait :

  1. cerner les questions du public afin que les commentateurs puissent rapidement trouver la réponse du promoteur,
  2. améliorer la transcription des commentaires oraux lors des rencontres,
  3. développer et publier des critères clairs pour l’évaluation de la réponse du promoteur, surtout en ce qui a trait à ce qui constitue une réponse « adéquate » du promoteur aux consultations publiques, afin d’éviter qu’ils ne soient déterminés de façon arbitraire et subjective par les autorités, et que les réponses du promoteur ne soient évasives et dénuées de substance, et
  4. solliciter et publier l’opinion de commentateurs sur la question de savoir si la réponse du promoteur est satisfaisante.

989.5 L’évaluation devrait :

  1. accorder plus d’autorité et d’influence au groupe de travail du gouvernement pour qu’il affecte les décisions,
  2. inclure une analyse par le groupe de travail du gouvernement du contenu de la demande complète avant la période de consultations publiques,
  3. offrir suffisamment de temps et de ressources au groupe de travail du gouvernement pour qu’il examine adéquatement les documents.

989.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.4.1, s2.5.1, s3.2.2.1, s4.2
989.2 - s2.1.3, s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3,
989.3 - s2.1.3, 2.5.1, s3.7
989.5 - s2.1.2, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.3, s2.3.3
989.4 - s2.4.1

Denna

Pourquoi la terre est important

529.1 Respecter les droits des Premières Nations.

Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

529.1 - s2.3.1, s2.3.2
529.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Ministère des Ressources naturelles, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Review of Federal Environmental Assessment Processes

302.1 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers devrait être désigné comme autorité responsable.

302.1 - s3.1.1

Devon Canada Corporation

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes

169.1 Maintenir la définition des effets environnementaux de la LCEE 2012.
169.2 Permettre la mise en œuvre supplémentaire d’une substitution ou d’une équivalence, comme l’autorise la LCEE 2012.
169.3 Se concentrer de façon soutenue sur un processus de prise de décision fondé sur la science dans le processus d’évaluation environnementale.
169.4 L’évaluation environnementale devrait se concentrer sur la compréhension des effets environnementaux du projet, et non sur le développement de politiques.
169.5 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit être cohérente avec les efforts plus larges du gouvernement (pas uniquement pour l’évaluation environnementale).
169.6 Collaboration continue entre le gouvernement, les communautés et l’industrie afin d’établir une meilleure définition des pratiques exemplaires en matière de connaissances traditionnelles.
169.7 Mieux délimiter et harmoniser les rôles du fédéral-provincial et des promoteurs dans la consultation.
169.8 Le ministère ou l’organisme est l’organe qui devrait évaluer l’incidence sur les droits, et évaluer le caractère adéquat de la consultation.
169.9 Les évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales peuvent ajouter une valeur importante au processus d’évaluation environnementale si elles sont faites avec des objectifs clairs, menées et financées par les décideurs, et utilisées pour orienter les décisions liées aux évaluations environnementales du projet.
169.10 Les provinces et organismes provinciaux appropriés devraient détenir une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsqu’elles touchent des projets dont les effets tombent dans des domaines de compétence fédérale.
169.11 Mise en œuvre de calendriers réglementaires clairs.
169.12 L’ACEE devrait se concentrer à faire participer les parties possiblement touchées, tout en donnant accès à l’information à toute partie intéressée afin d’améliorer la transparence globale du processus et la confiance du public envers lui.

169.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
169.4 - s2.1.4
169.2 - s2.2.2, s2.2.3
169.10 - s2.1.1, s2.2
169.5 - s2.3.1
169.7 - s2.3.2, s2.3.5
169.8 - s2.3.2
169.12 - s2.4.1, s2.4.3
169.3 - s2.5.4
169.6 - s2.5.2
169.9 - s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
169.11 - s3.4.1

Diana Hardacker

Improvements to Environmental Assessment Act Received Nov. 17, 2016

1000.1 Participation du public sans restriction.
1000.2 Décisions fondées sur la santé à long terme d’écosystèmes et de communautés entiers.
1000.3 Information facilement accessible à tous.
1000.4 Examens continus pour s’assurer que le Canada atteint ses objectifs de Paris en matière de climat.
1000.5 Cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités industrielles et des autres activités dans une région donnée.
1000.6 Se conformer aux données probantes et aux études scientifiques, ainsi qu’aux commentaires des participants.
1000.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

1000.2 - s2.1.3
1000.5 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
1000.4 - s3.7
1000.1 - s2.4.1
1000.3 - s2.4.3
1000.6 - s2.5.2
1000.7 - s3.1.1

Diana Traverse

Presentation

P16.1 [sur les urgences environnementales et les travaux associés] Beaucoup de travaux ont été menés derrière des portes closes, des discussions, mais il n’y a eu aucune imputabilité ou transparence de la part du fédéral et du gouvernement provincial. …
P16.2 Vous devez savoir qu’il y a beaucoup de discussions touchant les Autochtones qui se tiennent derrière des portes closes. Ils doivent le savoir et il doit y avoir certaines politiques mises en œuvre pour améliorer l’imputabilité et la transparence, surtout avec Manitoba Hydro.

P16.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P16.2 - s2.3.5, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Diane McDonald

Ya’thi Néné CEAA Submission

99.1 Plus de financement pour des études menées par la collectivité en matière sociale, économique, culturelle et d’utilisation traditionnelle, pour des consultations élaborées par la collectivité, pour des outils de mobilisation et pour de la formation en matière d’évaluation environnementale.
99.2 Exiger que les études d’impact communautaire, ainsi que sur les droits ancestraux et issus des traités, soient intégrées à l’étude d’impact environnemental avant son acceptation. Même chose pour les connaissances traditionnelles.
99.3 Élaborer des directives sur la façon d’évaluer les effets indirects sur les groupes autochtones, sur comment les répercussions sur les droits et les titres doivent être évaluées, sur la protection des sites sacrés ou archéologiques, sur la protection des droits issus du traité no 10 et sur comment élaborer des évaluations de l’impact socioéconomique particulièrement adaptées aux collectivités autochtones.
99.4 Intégrer l’esprit et l’intention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause au processus fédéral d’évaluation environnementale.
99.5 Intégrer les Premières Nations à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale, y compris au moment d’établir les échéanciers.
99.6 Mettre sur pied une liste d’experts en la matière pour soutenir les groupes autochtones, s’assurer que plus d’Autochtones siègent sur les commissions et reconnaître les processus et politiques existants.
99.7 Exiger que la collectivité obtienne une rétroaction et des rapports plus fréquents et que les décideurs passent plus de temps sur les terres.
99.8 Exiger à nouveau des examens préalables fédéraux pour tous les projets et établir une exigence quant aux effets cumulatifs totaux.
99.9 Intégrer les collectivités au suivi après évaluation environnementale et établir des exigences plus rigoureuses en matière de suivi.

99.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
99.1 - s2.3.3, s2.4.2
99.4 - s2.3.1
99.6 - s3.1.1, s3.1.2
99.2 - s2.5.2
99.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
99.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
99.8 - s3.2.1, s3.5.1
99.9 - s3.3.2

Diane McDonald

Speaker Notes from Diane McDonald for Saskatoon, Sept 20 2016

Voir l’analyse de la présentation no 99

 

Première Nation Ditidaht

Written Submission to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes

24.1 L’évaluation environnementale doit encourager une participation autochtone réelle en intégrant les connaissances autochtones, en révisant l’approche de la Loi en matière d’échéancier, en augmentant le financement offert aux collectivités autochtones et en encourageant des modèles de collaboration en matière d’évaluation environnementale dans lesquels les Premières Nations participent ou peuvent choisir de mener leurs propres évaluations autonomes.
L’évaluation environnementale devrait être fondée sur une méthode adéquate d’évaluation des effets directs et cumulatifs. L’évaluation environnementale devrait exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et issus des traités, et une méthode sérieuse d’évaluation des effets cumulatifs est nécessaire.
24.2 L’évaluation environnementale devrait favoriser une consultation réelle des Premières Nations.

24.1 - s2.2.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.5.2
24.2 - s2.3.2

Dmitry Lisitsyn (Lothar Schiese)

Presentation

P38.1 Les études doivent être réalisées de façon indépendante, afin d’éviter les conflits d’intérêts.

P38.1 - s3.2.2.2, s2.5.3

Première Nation de Doig River

Written Submission to the 2016-17 Federal EA Review Panel

117.1 Élaborer des lignes directrices en matière de participation précoce des collectivités à l’intention des promoteurs.
117.2 Les ministères devraient avoir plus de latitude pour adopter des mesures compensatoires et d’adaptation.
117.3 Offrir une augmentation importante du financement garanti aux groupes autochtones pour le processus d’évaluation environnementale.
117.4 Élaborer une approche de nation à nation fondée sur la collaboration et le consensus, et mettre sur pied des commissions d’examen conjoint se servant de celle-ci.
117.5 Investir dans un système de gestion des effets cumulatifs régionaux et mener des études régionales.
117.6 Inclure l’évaluation des gaz à effet de serre aux évaluations en amont, et examiner les exigences de base.
117.7 Exiger à nouveau l’examen préalable des petits projets à l’échelle fédérale.
117.8 Travailler avec les groupes autochtones pour renforcer les directives en matière de connaissances traditionnelles et les intégrer au processus d’évaluation environnementale. Exiger des preuves de la mobilisation active des groupes autochtones et de l’intégration des connaissances traditionnelles.
117.9 Accroître les visites sur les terres par les décideurs fédéraux et s’assurer que ceux-ci comprennent les connaissances traditionnelles.
117.10 Abandonner le processus actuel d’évaluation environnementale substituée.
117.11 Élaborer une exigence législative d’évaluer les répercussions sur les droits ancestraux et issus des traités.
117.12 Changements proposés à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) – voir la présentation.

117.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
117.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
117.10 - s2.2.2
117.2 - s2.3.2, s2.3.5
117.3 - s2.3.3
117.8 - s2.3.4
117.11 - s2.3.2
117.6 - s3.7
117.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
117.7 - s3.2.1
117.5 - s3.5.2

Première Nation de Doig River

Speaking notes for Chief Makadahay and Cec Heron “Presentation to the Federal EA Review Panel” in Fort St. John Dec. 6th 2016

777.1 S’il continue à y avoir substitution, les collectivités autochtones doivent avoir leur mot à dire sur la décision d’entreprendre une évaluation environnementale substituée.
777.2 Les évaluations environnementales substituées et coordonnées devraient être abandonnées. Si la substitution n’est pas abandonnée, des lignes directrices plus strictes devraient être élaborées en collaboration avec les groupes autochtones.
777.3 Les droits issus des traités doivent être pris en compte sérieusement pour tous les projets importants, et des directives sur la manière d’évaluer réellement les droits ancestraux et issus des traités doivent être élaborées en collaboration avec les groupes autochtones. Les commissions devraient aussi donner leur opinion éclairée sur la pertinence d’une consultation.
777.4 Le droit de « faire pause » doit être partagé avec les Premières Nations touchées par le biais d’un processus décisionnel conjoint, dans le cadre d’une réorientation générale vers la cogestion par ces ordres de gouvernement.
777.5 L’ACEE devrait soit être restructurée et financée suffisamment pour maintenir une expertise interne adéquate, soit se concentrer sur la gestion des évaluations environnementales plutôt que de mener elle-même les évaluations. Plus de commissions indépendantes sont nécessaires au sein du système fédéral d’évaluation environnementale, et plus d’Autochtones devraient siéger aux commissions.
777.6 Le gouvernement fédéral doit rejeter catégoriquement tout argument proposant « d’aller ailleurs » qui ne comprendrait pas une évaluation exhaustive de la capacité des Premières Nations touchées à (
  1. accéder à l’emplacement privilégié d’une façon qui permet réellement l’exercice de leurs droits et à
  2. « aller ailleurs » en déterminant les effets cumulatifs totaux dans tout le territoire de cette Nation.

777.7 L’évaluation environnementale doit rejeter l’argument selon lequel la faculté d’adaptation est une forme d’atténuation, et évaluer le coût de ces adaptations.
777.8 Des normes de référence devraient être élaborées avec les groupes autochtones pour l’évaluation et l’atténuation des répercussions sur les éléments intangibles de la culture autochtone, et toutes les évaluations environnementales fédérales devraient exiger des plans de gestion des ressources culturelles intégrant ces éléments culturels intangibles, dont les Autochtones participeraient dès le début à la rédaction. De plus, les conditions d’émission des certificats d’évaluation environnementale devraient comprendre la consultation des comités consultatifs des Aînés afin d’éclairer la planification et l’interprétation des programmes de surveillance et la mise en place d’une gestion adaptative protégeant réellement les cultures autochtones.
777.9 L’intégration des Premières Nations touchées à la surveillance de la construction avant, pendant et après celle-ci doit devenir la norme, et constituer la condition minimale de tout projet d’importance sur leurs territoires.

777.1 - s2.2.2
777.2 - s2.2.1, s2.2.2
777.3 - s2.3.2
777.5 - s2.5.1, s3.1.1, s3.1.2
777.7 - s2.5.1, s3.3.1
777.6 - s2.3.1, s2.3.2
777.8 - s2.3.2
777.4 - s3.4.1

Don Ivany, Fédération du saumon Atlantique et Don Hutchens, Salmonid Council of Newfoundland and Labrador

Letter to Honourable Catherine McKenna ‘‘Re: Request for Federal Environmental Assessment of Proposal from Grieg Newfoundland Seafarms (Provincial Registration #1834 which has been registered for Environmental Assessment with the Provincial Department of Environment and Conservation, in Newfoundland and Labrador’’ April 18, 2016

650.1 Assujettir les maricultures Grieg Newfoundland à une évaluation environnementale fédérale.

650.1 - s3.2.1

Don Sutherland

MEG Energy- EA Review Submission

210.1 Les décideurs provinciaux devraient être habilités par les processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les différences régionales sont respectées et prises en compte dans tous les processus décisionnels fédéraux. Lorsque les normes provinciales respectent ou surpassent les attentes clairement définies au sein des politiques fédérales, les dispositions portant sur l’équivalence et la substitution contenues au sein de la Loi permettent de déférer à un processus décisionnel et d’examen du projet mené par la province, ce qui devrait être fait.
210.2 Perfectionner le Règlement désignant les activités concrètes afin d’en clarifier la portée et ainsi s’assurer que seuls les projets pour lesquels une évaluation environnementale fédérale est adéquate sont couverts. Ce règlement ne devrait pas s’appliquer à la cogénération intégrée aux installations de production de sables bitumineux, ou des seuils plus élevés devraient s’y appliquer.
210.3 Continuer à réglementer les échéanciers prévisibles, clarifier la portée de la Loi, et étendre l’utilisation de ses dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence afin de s’assurer que l’expertise provinciale éclaire les évaluations et les décisions qui en découlent.

210.1 - s2.2.2, s2.2.3 210.3 - s2.2, s3.4.1
210.2 - s3.2.1

Donald L. Hutchens, président du Salmonid Council of Newfoundland and Labrador

Presentation ‘‘Salmonid Council of Newfoundland and Labrador’s (SCNL) Brief”“ St. John’s October 5

Voir l’analyse de la présentation no 650

 

Anna Hargreaves

the need for an arm’s length hiring body

125.1 Les contrats d’évaluation environnementale devraient être attribués par un organisme indépendant. Leurs coûts devraient tout de même être défrayés par l’industrie, mais elle ne devrait pas avoir son mot à dire sur qui mène les évaluations environnementales.
125.2 Toutes les données brutes obtenues par les évaluations environnementales devraient être fournies avec l’évaluation elle-même, et idéalement mises à la disposition du public.
125.3 Le degré d’incertitude de chaque chiffre présenté, qu’il s’agisse de données ou de prévisions, devrait être exigé.
125.4 L’esprit des exigences de conformité devrait être clairement énoncé afin de limiter les raccourcis disponibles.
125.5 Il devrait y avoir un mécanisme clair et indiqué explicitement grâce auquel les Premières Nations pourraient s’opposer à un projet de développement.

125.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
125.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
125.2 - s2.5.1
125.4 - s3.3.3
125.1 - s3.4.2

Adrienne Peacock

Comments on Environmental Assessment

288.1 Pour qu’un processus de collecte de données puisse être crédible, les intervenants intéressés devraient participer à l’établissement du mandat de collecte de données et l’organisme de réglementation approprié devrait embaucher les consultants (autres que ceux des promoteurs) à l’aide de fonds fournis par les promoteurs.
288.2 Des fonds devraient être disponibles pour permettre une intervention efficace dans l’intérêt public.
288.3 Lorsque les répercussions du projet sont controversées, un permis social ne devrait pouvoir être obtenu que grâce à une audience publique réceptive.
288.4 Les intervenants devraient pouvoir donner leur opinion sur la composition de la commission d’audience publique.
288.5 Tous les témoins experts qui fournissent de l’information à la commission doivent pouvoir être contre-interrogés par toutes les parties, y compris les intervenants dans l’intérêt public, et ces témoins doivent s’exprimer sous serment.
288.6 Le rapport en découlant doit être rendu public et le gouvernement doit énoncer clairement ses raisons d’accepter ou rejeter un projet, et celles-ci doivent être transparentes et fondées sur des données probantes.

288.2 - s2.4.2
284.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
288.1 - s3.2.2.1
288.3 - s3.2.2.3
288.6 - s2.5.1, s3.2.2.3
288.5 - s2.5.1, s3.2.2.3

Brian L. Horejsi, comme citoyen et comme représentant de Speak Up For Wildlife Foundation

Submission to EA Review Process Received Dec. 23, 2016

872.1 La pleine participation du public doit être garantie, en commençant par l’établissement par le public de la portée des enjeux et des problèmes prévisibles, le droit du public à déposer des preuves, et par l’examen public de l’évaluation environnementale provisoire.
872.2 La Commission d’évaluation environnementale doit mener ou superviser la préparation de toutes les études d’impact environnemental. Elle peut, et devrait, se composer d’experts multidisciplinaires en provenance du gouvernement, des universités et d’organismes indépendants.
872.3 Le nouveau règlement doit inclure une disposition exigeant que toutes les analyses et décisions intègrent les meilleures données scientifiques disponibles.
872.4 Le public doit obtenir le droit de contester la décision de la Commission et de forcer le promoteur d’un projet à respecter la décision et les obligations en découlant par une procédure d’audience administrative, et si nécessaire devant une cour fédérale.

872.1 - s2.1.2, s2.4.1
872.2 - s2.5.3, s3.2.2.3,
872.3 - s2.5.1
873.4 - s3.2.2.3

Briony H.E. Penn

Environmental Assessment Act Review Panel Received Dec. 28, 2016

966.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait répondre aux préoccupations de longue date des Canadiens : 1) tenir compte des effets cumulatifs, 2) examiner les projets dans le contexte des changements climatiques et rester indépendant de l’industrie et du gouvernement, 3) assurer une participation réelle et complète du public, 4) protéger les droits de subsistance des Autochtones.
966.2 Les Canadiens devraient être adéquatement avertis des conséquences d’une détérioration des écosystèmes et des puits de carbone.

966.1 - s2.1.3, s2.3.2, s2.4.1, s2.5.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1, s3.5.2
966.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Elaine Porter

The True Costs of Mining: Needed Approaches to the RECONCILIATION process

127.1 Une approche régionale à l’évaluation environnementale constitue la seule rationnelle étant donné la nature vaste et interconnectée des écosystèmes et les effets environnementaux cumulatifs.
127.2 Pour renouveler nos relations avec les Autochtones, nous devons honorer le lien qui les unit avec la terre et leur redonner leur rôle traditionnel de gardiens de celle-ci.

127.2 - s2.3.1
127.1 - s3.5.1

Piotr Trela

Submission to the review the environmental impact assessment

652.1 La tâche de mener la recherche et la préparation de l’évaluation environnementale devrait être attribuée par un organisme neutre et indépendant, tel que la Commission, bien qu’elle devrait tout de même être aux frais du promoteur.
652.2 Une quantité suffisante d’argent du promoteur devrait être mise de côté afin de financer un contrôle indépendant de l’évaluation et un examen de la documentation scientifique pertinente par les intervenants sans but lucratif.
652.3 Faire que les recommandations de la Commission d’évaluation environnementale soient contraignantes, ou du moins beaucoup plus difficiles à rejeter; puis les faire appliquer.
652.4 Surveiller l’application des recommandations de l’évaluation par le promoteur après la conclusion du processus d’évaluation environnementale.
652.5 Évaluer le rendement des cabinets d’experts-conseils en environnement embauchés pour préparer le rapport d’évaluation des impacts environnementaux.
652.6 Apprendre de nos erreurs. Des évaluations de suivi seraient utiles afin d’améliorer le processus d’évaluation environnemental lui-même.

652.1 - s.2.5.3, s3.4.2
652.2 - s.2.5.1, s.2.5.3, s3.4.2
652.3 - s3.2.2.3
652.5 - s3.2.2.2, s2.5.3
652.6 - s3.3.2
652.4 - s3.3.2, s3.3.3

Piotr Trela

Submission to the Panel on Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 652.

 

Sandy Greer, Ph. D.

Follow-up to Initial Written Submission in the Environmental Assessment Review based on Intervenor Participation regarding Deep Geological Repository Proposed next to Lake Huron

9.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent reconnaître plus complètement les limites non seulement du « principe de précaution », mais aussi de l’esprit humain, afin d’élaborer des principes théoriques et des outils empiriques, tels que des technologies de mesure, tenant compte des limites de la subjectivité humaine.
9.2 La décision quant au risque « d’effets environnementaux négatifs importants » devrait être exigée plus tôt, à l’aide de tests obligatoires, avant de délivrer un permis à un projet désigné.
9.3 La réglementation sur les évaluations environnementales devrait reconnaître les limites humaines quant aux connaissances que nous pensons être capables de découvrir à l’aide de la modélisation mathématique.

9.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
9.3 - s2.5.1

Sandy Greer, Ph. D.

Submission “Critique of the Federal Environmental Assessment Process Using Example of Proposed Deep Geologic Repository for Radioactive Waste” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 9.

 

Vanessa Craig, R.P. Bio, présidente du College of Applied Biology

Review of Environmental Review Processes Received Dec. 07, 2016

974.1 Le concept de responsabilité devrait être intégré comme pierre angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé robuste et transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non biaisés par l’émotion. L’ajout de la responsabilité au processus d’évaluation environnementale, que ce soit en matière de collecte de données ou d’élaboration de rapports, de recommandations ou d’énoncés, ou qu’il s’applique aux décideurs, redonnera confiance au public, au gouvernement et à l’industrie.

974.1 - s2.5.1, s2.5.3

Duncan Wilson, vice-président à la responsabilité sociale de l’entreprise, Administration portuaire Vancouver Fraser

Vancouver Fraser Port Authority Submission to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes Received Dec. 12, 2016

756.1 Envisager d’autres mécanismes ou lieux de débats permettant un dialogue avec le public à propos des politiques, en dehors des processus d’évaluation environnementale.
756.2 S’assurer que les mesures d’atténuation sont à la fois techniquement et économiquement possibles dans le contexte particulier du projet proposé.
756.3 Instaurer des exigences strictes à l’intention des promoteurs obligeant ceux-ci à fournir des renseignements concernant la faisabilité économique et technique de chaque projet en tenant compte des caractéristiques de chaque site.
756.4 Améliorer la capacité des groupes autochtones à participer efficacement au processus d’évaluation environnementale fédéral.
756.5 S’assurer de l’harmonisation entre la coordination par la Couronne et la participation des promoteurs, et continuer à offrir des directives.
756.6 Maintenir la liste de projets désignés dans le Règlement désignant les activités concrètes.
756.7 Améliorer l’ACEE en élaborant des mécanismes clairs et des directives adéquates afin d’aider à lancer, à financer et à définir la portée des études régionales.
756.8 Améliorer la capacité et les ressources des entités responsables de l’administration du processus d’examen (p. ex. l’ACEE).
756.9 Encourager les administrations portuaires à faire preuve d’une transparence suffisante quant aux examens environnementaux et de projets et à l’octroi de permis.
756.10 Offrir plus de surveillance et de transparence pour les projets non désignés, et ce en temps opportun.
756.11 Avoir recours aux services de professionnels qualifiés agréés et expérimentés pour la préparation du contenu technique des évaluations environnementales.
756.12 Faire preuve de transparence quant aux facteurs pris en compte par l’organe juridictionnel créé par la loi au moment de prendre une décision d’intérêt public, ainsi que quant au processus par lequel cette décision peut être prise.
756.13 Exiger des promoteurs et de l’organisme de délivrance de permis qu’ils fournissent des résumés de l’information technique dans un format accessible.
756.14 Maintenir l’exigence de tenir compte de l’opinion du public et des Autochtones au moment de choisir les composantes valorisées pour les évaluations environnementales fédérales.
756.15 Garder la disposition sur l’harmonisation et la coordination des processus pour les projets désignés pour lesquels des évaluations fédérale et provinciale sont exigées.
756.16 Réinstaurer les dispositions concernant les projets non désignés situés sur des terres fédérales ou autrement sous compétence fédérale afin d’accroître l’uniformité et d’éviter les dédoublements dans la façon dont les différentes autorités fédérales répertorient, évaluent et déterminent l’importance des effets environnementaux.
756.17 Clarifier la portée des examens environnementaux des projets non désignés, notamment en précisant les facteurs devant être pris en compte.
756.18 Intégrer des dispositions ou des exigences concernant les partenariats collaboratifs ou forums régionaux multilatéraux et multiorganisationnels.

756.2 - s3.2.2.2, s2.5.1, s2.5.2
756.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
756.15 - s2.2.1
756.13 - s2.4.3
756.17 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.18 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.3 - s3.2.1
756.4 - s2.3.3
756.6 - s3.2.1
756.10 - s3.2.2.1
756.11 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2
756.12 - s3.2.2.3, s2.5.4
756.14 - s3.2.2.1
756.16 - s3.2.1
756.7 - s3.5.1
756.1 - s3.6.1, s3.6.2
756.8 - s3.1.2

Première Nation de Eabametoong

Eabametoong First Nation Written Recommendations to CEAA 2012 Expert Review Panel

75.1 Les déclencheurs d’une évaluation environnementale fédérale contenus dans la LCEE de 1992 devraient être réinstaurés, et d’autres déclencheurs devraient être élaborés après consultation avec les collectivités autochtones. En plus des déclencheurs fédéraux, le Règlement désignant les activités concrètes devrait rester en vigueur afin d’offrir une plus grande certitude quant aux projets nécessitant une évaluation environnementale. Une liste d’exclusion devrait être réinstaurée.
75.2 Revoir les échéanciers et le financement des évaluations environnementales afin d’améliorer la possibilité pour les Autochtones d’y participer.
75.3 Le rôle de l’ACEE devrait être repensé.
75.4 Les évaluations environnementales menées par les Premières Nations devraient être reconnues et encouragées.
75.5 Susciter la participation des peuples autochtones aux évaluations environnementales fédérales, notamment en clarifiant les exigences d’engagement de l’État et les pouvoirs des ministères fédéraux en matière de collecte d’information auprès des Premières Nations.
75.6 Exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et issus des traités.
75.7 Financer des évaluations environnementales stratégiques et régionales menées par le gouvernement.
75.8 Élaborer une approche adéquate pour une évaluation réelle des effets cumulatifs possibles des projets sur les droits ancestraux et issus des traités.
75.9 Évaluer les projets selon leur contribution à la durabilité ainsi que leur atténuation des effets néfastes.
75.10 Exiger de tenir compte des connaissances autochtones.
75.11 Le financement offert pour aider à participer à l’évaluation environnementale ne devrait pas être considéré comme une mesure d’atténuation, et les évaluations environnementales devraient être menées même lorsque des ententes sur les répercussions et les avantages ont été signées.
75.12 Exiger que les décisions soient prises de façon transparente et qu’un suivi et une application intensifiés des évaluations environnementales soient effectués.

75.3 - s3.1.2
75.9 - s2.1.3
75.4 - s2.2.1
75.2 - s2.3.3, s3.4.1
75.5 - s2.3.2
75.6 - s2.3.2
75.8 - s2.3.2, s3.5.2
75.10 - s2.3.4
75.11 - s2.3.5
75.1 - s3.2.1
75.7 - s3.5.1, s3.6.1
75.12 - s2.5.4, s3.1.1, s3.3.2, s3.3.3, s2.5.1

Première Nation de Eabametoong

Presentation “The land belongs to the Creator, and the People belong to the Land” for Thunder Bay, Nov 15 2016

427.1 Réaménager le but et l’approche de la LCEE de façon à faire l’examen de deux pôles ou tests complémentaires, soit la durabilité et la détermination et l’atténuation des effets négatifs importants.
427.2 Élargir la LCEE afin que les effets sur les droits ancestraux et issus des traités soient répertoriés de façon indépendante, plutôt que comme sous-catégorie d’effets environnementaux de l’alinéa 5(1)c).
427.3 Une évaluation environnementale doit se dérouler à une échelle plus vaste comprenant la gouvernance environnementale stratégique et régionale ainsi que programmatique et de gestion, et doit établir une liaison avec l’échelle du projet quant aux évaluations environnementales à plusieurs niveaux.
427.4 En tant que partenaires issus de traités, les Premières Nations et autres doivent être soutenus en leur donnant le temps et la capacité de même que l’accès aux processus pour leur permettre de participer conjointement avec l’État aux décisions sur les conditions et l’approbation des évaluations environnementales.

427.1 - s2.1.3
427.2 - s2.1.3, s2.3.2
427.3 - s2.1.4
427.4 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.3

Première Nation d’Eagle Lake

Written Submissions Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process

63.1 Exiger de tenir compte des droits ancestraux et issus de traités.
63.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
63.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
63.4 Augmenter le financement de la participation des Premières Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre l’existence d’un poste interne rémunéré, responsable de coordonner la participation des Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout au long du processus d’évaluation environnementale.
63.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations, notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels celle-ci est assujettie.
63.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les Premières Nations et les promoteurs des projets.
63.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
63.8 Réunions en personne obligatoires avec les dirigeants des Premières Nations ou le coordonnateur des consultations communautaires désigné, avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
63.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus d’évaluation environnementale.
63.10 Permettre la participation des Premières Nations à la prise de décision en appliquant le consentement libre, préalable et informé, en garantissant que les Premières Nations aient leur mot à dire dans la détermination de la portée de l’évaluation environnementale, et en enchâssant dans la loi leur rôle décisionnel fondé sur le consensus quant à l’approbation des projets et des mesures d’atténuation.

63.1 - s2.3.2
63.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1
63.3 - s2.3.3
63.4 - s2.3.3
63.5 - s2.3.3, s3.4.1
63.9 - s2.3.4, s2.5.2
63.10 - s2.3.1, s3.2.2.3
63.6 - s2.3.5
63.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
63.8 - s3.2.2.1

East Coast Environmental Law

Considerations to Improve EIA in Canada

13.1 L’évaluation environnementale devrait être globale et ainsi intégrer des considérations biophysiques, sociales, économiques et culturelles.
13.2 Améliorer la prise de décision en rendant le processus d’évaluation environnementale accessible et fondé sur l’apprentissage mutuel.
13.3 L’utilisation d’un processus d’audience formel pour un type particulier d’évaluation environnementale devrait être énoncée clairement dans la loi.
13.4 Tenir compte de l’équité intergénérationnelle dans le processus d’évaluation environnementale.
13.5 Assurer une approche nationale à l’évaluation environnementale étant donné que l’élimination des évaluations environnementales fédérales ne signifie pas nécessairement qu’elles seront remplacées par des évaluations solides par les provinces.

13.1 - s2.1.3
13.5 - s2.2.1
13.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
13.2 - s2.5.3
13.3 - s3.2.2.2

East Coast Environmental Law

Presentation “Presentation to EA Reform Panel 3 October 2016 Halifax, Nova Scotia” for Halifax October 3rd 2016

667.1 La nouvelle génération d’évaluations environnementales devra reconnaître et corriger l’inégalité inhérente entre les promoteurs de projet et les citoyens qui peuvent avoir des préoccupations ou des questions ou s’opposer au projet.
667.2 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit garantir que les promoteurs sont tenus responsables lorsqu’ils échouent à respecter les exigences des lignes directrices de l’étude d’impact environnemental et des demandes de renseignements de la part des responsables de l’évaluation du projet.
667.3 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit intégrer les principes de durabilité afin de garantir que les responsables de l’évaluation d’un projet proposé peuvent s’en servir pour orienter leur travail.

667.3 - s2.1.3
667.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
667.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.3

Écojustice

Federal Environmental Assessment for the Future: Ecojustice Submissions to the Environmental Assessment Review Panel

Voir l’analyse de la présentation no 257.

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 21, 2016

456.1 L’évaluation des effets environnementaux devrait être menée par une autorité impartiale et indépendante des mandats ministériels et des intérêts politiques partisans. Les autorités responsables, telles que l’Office national de l’énergie, peuvent et devraient fournir leur expertise à une autorité d’évaluation indépendante, mais ne devraient pas mener l’évaluation elles-mêmes.
455.2 Les décisions devraient reposer sur des critères explicites, clairement exprimés, fondés sur la durabilité et déterminés au début du processus d’évaluation, et être justifiées par des preuves convaincantes présentées pendant le processus.
455.3 La prise de décision doit être transparente et ouverte. Tous les documents et les renseignements analysés par le décideur doivent être rendus publics.
455.4 Le décideur doit présenter de façon exhaustive les raisons de sa décision de façon à la justifier et à faire preuve de transparence et d’intelligibilité, notamment en indiquant les compromis envisagés.
455.5 Toute annulation des recommandations de l’autorité indépendante par le décideur politique doit avoir lieu dans un certain délai, être transparente, et être justifiée par des raisons exhaustives.
455.6 L’établissement d’un tribunal d’appel quasi judiciaire compétent pour entendre des appels à l’encontre des décisions interlocutoires et des recommandations de l’autorité menant l’évaluation ainsi que sur des questions de procédure.
455.7 L’adoption de dispositions législatives permettant d’en appeler devant le tribunal d’appel des décisions interlocutoires et des recommandations, ainsi que de s’en saisir pour des questions de procédure.
455.8 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant d’en appeler devant le tribunal d’appel du rapport d’évaluation environnementale au motif qu’il n’a pas été préparé conformément aux exigences législatives.
455.9 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant de déposer devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision du décideur politique, particulièrement lorsque le décideur n’a pas fourni de raisons pour sa décision, et cela à l’intérieur du délai normal établi par la Loi sur les Cours fédérales.

455.7 - s3.1.1, s3.2.2.3, s3.1.2
455.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
455.1 - s3.1.1
455.3 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.1, s2.4.3

455.4 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3
455.6 - s3.1.1, s3.1.2
455.8 - s3.1.1
455.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.3
455.5 - s3.2.2.3, s3.1.1

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Toronto, November 9, 2016

481.1 Adopter une approche hybride où la législation comprend une liste des projets désignés, mais est aussi déclenchée par les principales autorisations du législateur, telles que celles qui se rapportent aux pêches et aux eaux navigables.
481.2 En plus d’une liste des projets désignés, il est également important qu’une disposition permette au ministre de soumettre une proposition non désignée à une évaluation environnementale similairement au paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 2012 (LCEE). Un critère clair devrait être établi pour l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire afin qu’il soit exercé lorsque cela est justifié, en fonction des incidences probables d’un projet donné.
481.3 Il devrait être exigé du ministre qu’il fournisse les raisons pour lesquelles un projet est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans les situations où le ministre décide de rejeter une demande.
481.4 Tous les projets désignés devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale. S’il advenait que le gouvernement décide de maintenir une étape d’examen, la présélection pour un projet particulier devrait alors être une étape en grande partie administrative visant à déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire ou non.
481.5 La visée des évaluations environnementales devrait permettre d’examiner l’incidence globale d’un projet sur la durabilité économique, sociale et environnementale, et devrait prendre en compte l’incidence du projet sur les collectivités locales. Cela comprend les effets cumulatifs sur l’environnement, mais aussi sur les collectivités.
481.6 Le grand public devrait avoir l’occasion de participer de manière significative aux décisions relatives à la portée au lieu de n’être impliqué qu’après coup et après qu’une décision qui exclue des questions d’intérêt pour la collectivité locale de la portée de l’évaluation environnementale ait pu être déjà prise sans commentaires du public.
481.7 Demander par le biais d’une exigence législative qu’une évaluation environnementale comprenne certains facteurs aiderait à assurer l’exhaustivité des évaluations.
481.8 La liste des facteurs actuellement précisés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 devrait être élargie et modifiée pour plus de clarté. Les facteurs obligatoires à examiner devraient comprendre les solutions de rechange potentielles qui permettraient d’atteindre les objectifs d’un projet donné tout en diminuant les répercussions sociales, culturelles et environnementales négatives.
481.9 Limiter la division des projets afin de s’assurer que les projets sont pris en considération de manière holistique et ainsi véritablement progresser vers un objectif de développement durable.
481.10 L’examen de l’incidence sur la collectivité devrait, par nécessité, prendre en compte les caractéristiques de la collectivité touchée, de façon similaire à l’approche adoptée par les États-Unis avec le National Environmental Policy Act.

481.5 - s2.1.3
481.10 - s2.1.3, s2.4.3
481.3 - s3.1.1, s2.5.4, s3.2.2.3
481.1 - s3.2.1
481.2 - s3.2.1
481.4 - s3.2.1
481.6 - s3.2.2.1
481.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
481.8 - s2.1.3
481.9 - s2.1.3

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 481

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 481

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 506

 

Écojustice

November 8, 2016: Clarity and Dealing with Uncertainty

623.1 Nous devons passer d’une évaluation environnementale qui vise l’atténuation des répercussions négatives des projets proposés à une évaluation de la durabilité des politiques, des plans et des projets qui favorisent les contributions positives réalisables au bien-être durable les plus solides, tout en évitant les répercussions négatives graves.
623.2 La nouvelle loi devrait fournir des directives claires sur ce qui doit être compris dans une évaluation environnementale avec des normes spécifiques et mesurables permettant de mesurer la durabilité, et ces exigences devraient avoir force de loi. Plus précisément :

  1. des normes contraignantes quant à l’atteinte de seuils de durabilité,
  2. l’exigence de prendre en compte tous les éléments de preuve pertinents à l’analyse de durabilité (les évaluations environnementales ne devraient pas simplement éviter les effets nocifs aigus, elles devraient évaluer la mesure dans laquelle un projet contribue ou déroge aux objectifs généraux en matière de durabilité) et
  3. des règles pour répondre à toute incertitude persistante sur les effets négatifs potentiels d’un projet.

623.3 Afin de favoriser efficacement le bien-être durable tout en évitant les effets négatifs, une évaluation environnementale doit poser des questions claires et y répondre en se référant à tous les éléments de preuve pertinents. Les questions posées devraient reposer sur des critères législatifs établis et être soumises à des normes de preuve reconnues et rigoureuses. Des règles de précaution claires sont également importantes dans les situations d’incertitude scientifique.

623.1 - s1.2
623.2 - s1.2, s3.2.2.1
623.3 - s.2.1.3, s.2.5.1

Ecology Action Centre

Improving the Contribution of Science and Traditional and Indigenous Knowledge to EA Process

147.1 Améliorer la science dans le processus d’évaluation environnementale et dans les documents de l’évaluation environnementale
147.2 Envisager l’inclusion d’un mécanisme d’examen par les pairs ouvert et transparent dans le processus d’évaluation environnementale
147.3 Établir des normes et des critères pour les documents de l’évaluation environnementale
147.4 Assurer la participation de scientifiques externes et de détenteurs de connaissances traditionnelles et autochtones dans la production ou l’examen des documents de l’évaluation environnementale
147.5 Accorder une plus grande indépendance aux personnes produisant les documents de l’évaluation environnementale
147.6 Avoir recours aux évaluations stratégiques et régionales de façon uniforme et engagée
147.7 L’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ne devraient pas devenir des autorités responsables

147.1 - s2.5
147.2 - s2.5.1
147.3 - s3.2.2.1
147.4 - s2.5.1, s5.2.2
147.5 - s2.5.3
147.7 - s3.1.1
147.6 - s3.5.1, s3.6.1

Eighth Fire Solutions Inc.

Presentation “EA expert panel Presentation” for Sudbury, Nov 4 2016

235.1 L’ACEE devrait demander à un bureau responsable des stratégies de mobilisation des Autochtones qu’il présente un modèle de décolonisation à l’échelle nationale et encourage des stratégies à l’échelle locale et régionale qui rétablissent et respectent les liens des autochtones avec la terre et l’eau, leur connaissance des projets de développement des ressources, leur participation à l’économie, etc.
235.2 Une participation aux processus d’évaluation environnementale à l’échelle régionale en vertu des traités, comprenant une surveillance continue pour réduire la concurrence entre les Premières Nations et pour accroître et rendre plus efficace l’utilisation de ressources humaines limitées dans la planification de l’utilisation des terres.
235.3 Comprendre des connaissances écologiques traditionnelles, des connaissances traditionnelles, des connaissances autochtones ainsi que des connaissances locales dans tous les processus d’évaluation environnementale.
235.4 Les connaissances traditionnelles, écologiques traditionnelles et autochtones doivent faire autorité lors de l’évaluation environnementale et des étapes supplémentaires de mise en œuvre du projet.

235.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
235.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
235.3 - s2.3.4
235.4 - s2.3.4, s2.5.2

Elaine Hughes, Conseil des Canadiens – section régionale de Quill Plains (Wynyard)

Expert Panel on the Review of the Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016

963.1 L’ancienne LCEE devrait être réinstaurée, ainsi que les lois visant à accroître la protection de l’eau.
963.2 Restaurer et améliorer la législation sur l’eau douce et l’environnement afin que tous les lacs, les rivières et les voies navigables soient entièrement protégés.
963.3 Rétablir et renforcer la surveillance fédérale des grands pipelines et des grandes lignes électriques actuels et proposés en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et l’évaluation des voies navigables en vertu de la LCEE. Inclure une clause dans la LPEN et la LCEE afin que les déversements ou rejets de substances nocives possibles soient évalués en fonction de leur incidence sur l’ensemble des eaux navigables.
963.4 Tenir des consultations publiques et des comités d’experts indépendants et intégrer les rétroactions pour renforcer la LPEN.
963.5 S’assurer qu’un processus de consultation soit prévu par la LCEE pour favoriser une véritable collaboration entre les collectivités et le gouvernement afin que les organismes de régulation mettent en œuvre les recommandations des collectivités de façon continue. Élaborer un mécanisme qui établit le droit d’une collectivité de dire « non » aux projets qui menacent les voies navigables, et qui habilite les collectivités à créer des emplois durables et à faibles émissions de carbone qui protègent les ressources en eau.
963.6 Consulter les peuples autochtones et intégrer l’obligation d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause dans la LCEE, la LPEN et la Loi sur les pêches pour que les traités et les droits à l’eau des Autochtones soient respectés et qu’une relation de nation à nation soit véritablement établie.
963.7 Mettre en œuvre des mesures rigoureuses de protection des voies navigables dans le cadre des Nations Unies sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement.

963.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts, Transmis à d’autres organismes d’examen
963.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.4 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.7 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.6 - s2.3.1
963.5 - s2.4.1, s3.2.2.1

Elias Elhaimer et Nigel Vidler

Indigenous Traditional Knowledge in Canadian Federal Environmental Assessment

355.1 Effectuer une évaluation rigoureuse des processus d’évaluation environnementale fédérale au Canada afin de s’assurer que la législation appropriée est mise en place pour ouvrir une voie permettant aux connaissances traditionnelles autochtones de contribuer efficacement aux évaluations environnementales fédérales et d’aider à la prévention d’une plus grande dégradation de l’environnement au Canada.
355.2 Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances occidentales devraient être également valorisées, et la participation autochtone et la collecte de connaissances traditionnelles autochtones devraient avoir lieu beaucoup plus tôt dans le processus d’évaluation environnementale fédéral pour assurer des consultations constructives et des décisions plus éclairées.
355.3 L’exigence obligatoire pour les promoteurs de tenter d’intégrer ou de faire la demande de connaissances traditionnelles autochtones.
355.4 Modifier la formulation du paragraphe 19(3) de la Loi actuelle portant sur les connaissances traditionnelles autochtones en remplaçant « peuvent être prises en compte » par « doivent être prises en compte ».
355.5 Davantage de possibilités d’intégration des connaissances traditionnelles autochtones devraient être offertes tout au long du processus d’évaluation environnementale, à la discrétion des peuples autochtones plutôt qu’à celle des promoteurs du projet.

355.1 - s2.3.4, s2.5.2
355.2 - s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
355.3 - s2.3.4, s2.5.2
355.4 - s2.3.4
355.5 - s2.3.4, s2.5.2

Elisa Obermann

Presentation “Marine Renewable Energy & the Environmental Assessment Process” for Halifax, Oct. 3, 2016

666.1 Maintenir le processus d’évaluation environnementale dans le cadre de la LCEE afin de soutenir la collecte d’expérience et de données.
666.2 Assurer la conduite efficace et efficiente d’évaluations environnementales au moyen de processus d’évaluation environnementale conjoints.
666.3 Encourager et améliorer la participation de Pêches et Océans Canada aux activités scientifiques et à la surveillance.
666.4 Soutenir une croissance responsable, adaptative et par étapes par le financement de technologies propres.

666.2 - s2.2.1
666.3 - s2.5.1
666.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
666.1 - s3.1.2

Elizabeth

Les problèmes au Canada

541.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
541.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

541.2 - s2.1.3
541.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Elizabeth Kaller

Environmental Protection and Assessment Received Dec. 20, 2016

945.1 Des mesures urgentes visant à stabiliser et réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient être au cœur des plans et des propositions.
945.2 La prise en compte des emplois, du commerce et des profits détourne la pensée et l’action environnementale et devrait être évitée.
945.3 Les propositions à évaluer devraient être présentées avec des recherches sur les effets cumulatifs et les solutions de rechange, et être sujettes à un examen rigoureux des experts et du public.
945.4 Les propositions de développement et de transport des combustibles fossiles, et les propositions sans un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause – les propositions qui n’ont pas pu être approuvées – ne devraient pas être reçues.
945.5 Le comité d’évaluation devrait être constitué d’experts indépendants et sans conflits d’intérêts.
945.6 Les décisions du comité devraient être revues avec le temps afin d’améliorer le rendement du processus décisionnel.
945.7 L’agence d’évaluation environnementale devrait aller au-delà de l’examen des nouvelles propositions et pourrait examiner les effets des pratiques en vigueur.

945.2 - s2.1.3
945.4 - s2.1.3
945.1 - s.7
945.3 - s2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.5.1
945.7 - s3.5
945.5 - s3.1.1, s3.1.2
945.6 - s3.3.1

Elizabeth May, O.C., députée de Saanich–Gulf Islands, chef du Parti Vert du Canada

My Submission to the Expert Panel Received Dec. 23, 2016

891.1 Une agence plus solide, avec des commissaires permanents et la capacité d’élaborer une jurisprudence interne, est nécessaire pour mieux servir le public et les promoteurs de projets.
891.2 Exhorter à la création d’une Charte des droits environnementaux détaillée pour le Canada.
891.3 L’Office national de l’énergie (ONÉ) n’a pas sa place dans les examens environnementaux, pas plus que la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers ne devraient effectuer ces examens.
891.4 Rétablir la LCEE au statut qu’elle avait en 1992 serait une grande amélioration. Toutefois, en 2017, nous devrions être en mesure de moderniser le processus pour une meilleure protection environnementale dans un contexte de résultats socioéconomiques améliorés.

891.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
891.4 - s2.1.3
891.1 - s3.1.1, s3.1.2
891.3 - s3.1.1

Elizabeth, Métis Settlement et Fishing Lake, Métis Settlement

Submission from EMS and FLMS - Review of Environmental Assessment Processes

1016.1 L’Agence doit acquérir une expertise sur l’incidence de l’exploitation des ressources sur les droits des Autochtones, y compris sur la culture autochtone.
1016.2 Travailler avec les collectivités autochtones afin de créer des lignes directrices pour une évaluation efficace des incidences sur les peuples autochtones.
1016.3 Travailler avec les collectivités autochtones afin d’élaborer conjointement des lignes directrices qui respectent l’utilisation appropriée, la divulgation et la protection de l’information sur l’utilisation traditionnelle des terres recueillie au cours des évaluations de projet.
1016.4 Un financement devrait être fourni pour le renforcement des capacités non propres au projet en ce qui a trait aux processus d’évaluation environnementale fédéraux.
1016.5 Une meilleure coordination du financement des ressources pour les collectivités autochtones par rapport au processus de réglementation.
1016.6 La LCEE devrait être modifiée afin d’exiger que toutes les évaluations environnementales soient menées par l’Agence, plutôt que par les promoteurs.
1016.7 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger la participation de l’Agence lorsque les processus de réglementation provinciaux relatifs à la consultation et l’accommodement des Métis et des Premières Nations sont manquants ou inadéquats.
1016.8 Les projets de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) dépassant 12 000 barils/jour devraient être ajoutés à la liste des projets désignés.
1016.9 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger le plan de consultation de la Couronne pour chaque projet nécessitant une évaluation environnementale.
1016.10 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin de refléter l’esprit et l’intention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
1016.11 La définition de « effets environnementaux » dans la LCEE 2012 devrait être modifiée pour qu’elle comprenne les effets sur l’usage courant et futur des terres à des fins traditionnelles.
1016.12 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger des études sur l’utilisation traditionnelle des terres qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une évaluation environnementale.
1016.13 L’Agence devrait travailler avec les collectivités autochtones afin de mettre en place un processus pour mesurer l’incidence et les cumulatifs régionaux sur les droits des Autochtones et y remédier.
1016.14 L’Agence devrait mettre au point un mécanisme clair pour assurer une surveillance et un suivi des programmes.

1016.8 - s2.1.1, s2.1.3
1016.11 - s1.2, s2.1.3
1016.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
1016.1 - s2.3.3
1016.2 - s2.3.2
1016.3 - s2.3.4
1016.4 - s2.3.3
1016.5 - s2.3.3, s3.4.1
1016.9 - s2.3.2, s3.2.2.1
1016.10 - s2.3.1
1016.12 - s2.3.4
1016.13 - s2.3.2, s3.5.1, s3.5.2
1016.6 - s3.1.1, s3.1.2
1016.14 - s3.3.2

Première nation d’Elsipogtog

Written Submissions on behalf of Elsipogtog First Nation Received Dec. 20, 2016

960.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
960.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
960.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
960.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
960.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
960.6 Partage des bénéfices.
960.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
960.8 Financement des ressources adéquat.

960.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
960.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
960.2 - s2.3.1
960.3 - s2.3.1
960.4 - s2.3.4, s2.5.2
960.6 - s2.3.5
960.8 - s2.3.3
960.7 - s3.5.1

Première nation d’Elsipogtog

Written Submissions to the Expert Panel regarding the Review of Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016

962.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
962.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
962.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
962.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
962.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
962.6 Partage des bénéfices.
962.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
962.8 Financement des ressources adéquat.

962.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
962.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
962.2 - s2.2.1
962.3 - s2.3.1
962.4 - s2.3.4
962.6 - s2.3.5
962.8 - s2.3.3
962.7 - s3.5.1

Emily Davis

Coordination with Indigenous Peoples in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms

532.1 Introduire les premiers stades d’une consultation de l’ACEE avec toutes les collectivités autochtones concernées par un développement afin de présenter clairement le processus de régulation de l’évaluation environnementale et les détails de la participation à une évaluation environnementale.
532.2 L’intégration d’une section comparative dans la LCEE qui définit les similitudes et les différences entre le processus lié à l’obligation de consulter du gouvernement fédéral de consulter et les approches participatives dans les évaluations environnementales pour les promoteurs.
532.3 Intégrer dans la LCEE une approche juridiquement contraignante pour une participation « significative » des peuples autochtones.
532.4 Apporter des ajustements à la structure d’aide financière aux participants pour les peuples autochtones afin d’encourager une participation continue à la suite d’une décision d’approbation.
532.5 Déterminer dans la LCEE que les connaissances traditionnelles autochtones doivent être prises en compte dans une évaluation environnementale.

532.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
532.1 - s2.1.2, s3.2.2.1, s2.1.2, s2.4.2
532.3 - s2.3.2
533.4 - s2.3.3
532.5 - s2.3.4

Emma Hodgson

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Kamloops, Dec 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 330

 

Emma Hodgson et Adrienne Davidson

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Fort St-John, Dec 5 2016

330.1 Il est essentiel de fournir suffisamment de renseignements au public sur les changements apportés aux politiques; fournir des données et des analyses qui évaluent et expliquent les répercussions de ces changements.
330.2 S’assurer que l’incidence cumulative de ces projets au-delà des frontières est évaluée. Les processus d’évaluation environnementale doivent être suffisamment flexibles pour aborder des questions transfrontalières.
330.3 La participation d’experts est essentielle, en particulier en ce qui concerne les effets cumulatifs.

330.3 - s2.5.1, s2.5.3

Emma Hodgson et Adrienne Davidson,

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Kamloops, Nov 28 2016

Voir l’analyse de la présentation no 330

 

Emma Hodgson, Amanda Winegardner et Adrienne Davidson

Canadian Environmental Assessment Act Review Panel - Written Submission

97.1 Une analyse des lacunes devrait être effectuée par le gouvernement afin de comparer le nouveau cadre législatif avec le précédent.
97.2 Les processus d’évaluation environnementale fédéraux doivent être suffisamment flexibles pour permettre d’évaluer l’incidence transfrontalière et les effets cumulatifs au-delà des limites territoriales.
97.3 Les experts en la matière participant aux processus d’évaluation environnementale sont généralement des consultants. Bien qu’ils peuvent être une source de savoir précieuse, les processus d’évaluation environnementale devraient aussi comprendre la contribution d’universitaires et d’autres organisations axées sur la recherche afin de s’assurer que les pratiques exemplaires les plus récentes provenant de la documentation soient représentées.
97.4 S’assurer qu’une collecte et une diffusion de données appropriées soient possibles pour les processus d’évaluation environnementale, que les protections de la navigation soient améliorées ou non.
97.5 Effectuer une évaluation afin de déterminer si la protection de la navigation peut avoir des effets protecteurs pour l’environnement même sans le déclenchement d’une évaluation environnementale.
97.6 Bien que l’ajout sporadique de plans d’eau à l’Annexe A de la Loi sur la protection de la navigation ne garantisse pas une amélioration de la protection environnementale ou une interaction avec la LCEE offrant une meilleure protection de l’environnement, les plans d’eau d’une importance cruciale aux utilisateurs métis, inuit et des Premières Nations devraient être pris en considération pour la protection de la navigation.

97.2 - s2.1.1, s3.2.2.1
97.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
97.4 - s2.5.1
97.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.3
97.5 - s3.2.1
97.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Northern Gateway

Enbridge Submission for Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes - Dec 2016

199.1 Le système de réglementation du Canada ne nécessite pas une réforme radicale. Ses fondements demeurent solides et pourraient être améliorés graduellement par des initiatives ciblées.
199.2 Le régime réglementaire du Canada doit être soutenu par un cadre stratégique public robuste.
199.3 L’ONÉ demeure l’organisme de réglementation le mieux placé pour une évaluation environnementale fédérale.
199.4 L’approche par liste de projets désignés actuelle fonctionne bien et devrait être maintenue.
199.5 Créer une « bibliothèque des évaluations environnementales » qui donnerait au grand public l’accès aux évaluations environnementales précédemment effectuées, ainsi qu’au suivi et aux données de surveillance.
199.6 Étendre le processus de détermination de la portée initial pour le développement d’évaluation environnementale auxquelles participent des intervenants touchés.
199.7 Améliorer les évaluations des effets cumulatifs, y compris l’élaboration de lignes directrices claires et uniformes.
199.8 Les promoteurs du projet demeurent les mieux placés pour effectuer des évaluations environnementales.
199.9 Prévoir des mesures incitatives afin d’encourager les intervenants à coordonner les commentaires de tous les groupes qui partagent les mêmes idées peut aider à réduire les dédoublements et concentrer les ressources publiques sur des intérêts communs.
199.10 Offrir une plus grande certitude et une meilleure orientation quant à la consultation et l’accommodement des Autochtones, y compris en définissant clairement les rôles et les responsabilités, les étapes du processus et les échéanciers.

199.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
199.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
199.4 - s2.3.1
199.6 - s2.1.2
199.9 - s2.2.1, s3.2.2.1
199.3 - s3.1.1
199.5 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.1
199.8 - s2.5.3, s3.2.2.2
199.6 - s3.2.2.1
199.10 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
199.7 - s3.5.2

Envigour

Presentation “Presentation to Expert Panel: Bruce Cameron, Principal Consultant Envigour Policy Consulting Inc.” for Halifax October 3rd 2016

664.1 Établir des politiques et objectifs en matière d’énergie. Les gouvernements ont l’obligation d’en énoncer le contenu et la façon d’y parvenir.
664.2 Réaliser une évaluation environnementale stratégique afin d’établir un cadre portant sur les questions environnementales et sociales. Une orientation des politiques pour déterminer quelles activités devraient avoir lieu dans ce secteur, et comment. Intégrer la participation, les commentaires et la sensibilisation précoce du public dans la prise de décisions.

664.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
664.2 - s3.6.1, s3.6.2

Envirolawsmatter.ca, un projet de la West Coast Environmental Law Association (des variantes de ce courriel ont été reçues par 518 individus)

Time for the next generation of environmental assessment in Canada

La législation sur les évaluations environnementales de la nouvelle génération devrait être fondée sur un ensemble intégré de réformes, notamment :
744.1 Faire de la durabilité un objectif central, pour garantir la santé à long terme de l’environnement et des collectivités.
744.2 Une participation publique significative pour tous ceux qui souhaitent participer.
744.3 Rendre l’information accessible au public, aux groupes autochtones et aux intervenants.
744.4 Un test climatique pour garantir que le Canada demeure sur la bonne voie pour respecter ses objectifs climatiques.
744.5 Un cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités industrielles et des autres activités dans une région.
744.6 Une prise de décision collaborative avec les nations autochtones, dans le cadre d’une relation nation à nation et l’obligation d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
744.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

744.1 - s2.1.3
744.6 - s2.3.1
744.4 - s3.7
744.2 - s2.4.1
744.3 - s2.4.3
744.7 - s3.1.1
744.5 - s3.5.1, s3.5.2

Environment North

Presentation “Review of environmental and regulatory processes to restore public trust” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

432.1 Harmoniser les approbations de projets avec les objectifs en matière de climat.
432.2 Les évaluations environnementales doivent élaborer un cadre pour l’approbation de projet en matière d’émission de gaz à effet de serre, y compris les émissions en amont, du projet et en aval.

432.1 - s.3.7
432.2 - s.3.7

Environment North

Presentation “Federal Environmental Assessment Review Key Considerations” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

433.1 Élaborer une vision à long terme fondée sur la durabilité qui met l’accent sur le bien-être social plutôt que sur des objectifs économiques avec l’attente que la structure sociale s’adapte d’elle-même. Des plans, politiques et programmes stratégiques doivent être liés à cette vision à long terme.
433.2 Élaborer des lignes directrices robustes sur les effets cumulatifs, ainsi qu’une approche régionale.
433.3 Avoir recours au principe de précaution et à des stratégies de gestion adaptative.
433.4 Gagner en souplesse pour permettre l’examen continu et la détection précoce de problèmes afin d’apporter les modifications nécessaires de façon opportune.
433.5 Mobiliser le public et les peuples autochtones pour déterminer les risques et les ajustements.
433.6 Intégrer les sciences et les connaissances traditionnelles.
433.7 Tenir compte de la complexité, la science, la théorie critique, l’écologie et la démocratie participative.
433.8 Tenir compte des seuils, des limites de croissance et du fait que les incidences ne peuvent pas toutes être atténuées.
433.9 La participation du public doit être continue et se faire dès le début (choix des membres du comité d’examen, élaboration du cadre de référence, détermination de la portée, surveillance, etc.).
433.10 Augmenter les niveaux de financement pour permettre des examens publics exhaustifs. Fournir plus de fonds lorsque l’examen est prolongé en raison d’information supplémentaire.
433.11 Fournir suffisamment de ressources au public pour mobiliser des experts afin de rendre la situation plus équitable et de favoriser un examen équilibré.
433.12 Avoir largement recours aux groupes d’examen public pour favoriser le dialogue et le débat.
433.13 Offrir un processus d’appel au public.
433.14 Garantir des délais raisonnables pour les examens publics.
433.15 Fournir de l’information au sujet des solutions de rechange envisagées, y compris de la solution « nulle ».

433.1 - s2.1.3
433.8 - s2.1.3
433.7 - s2.5.1, s2.4.1
433.10 - s2.4.2
433.11 - s2.4.2
433.14 - s2.4.3
433.3 - s.2.5.1
433.6 - s.2.5.2
433.4 - s3.2.2.1, s5.4.1
433.5 - s3.2.2.1
433.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s2.4.1
433.12 - s3.2.2.1
433.13 - s3.2.2.3
433.15 - s3.2.2.1
433.2 - s3.5.2

Environmental Health Association of Nova Scotia

Environmental Health Association submission regarding the Canadian Environmental Assessment Process review

106.1 Appui aux huit recommandations des « Mémoires des organismes et professionnels de la santé au sujet des processus fédéraux d’évaluation environnementale ».
106.2 Appui aux « Douze piliers du régime d’évaluation environnementale de nouvelle génération » tel que présenté dans la présentation de West Coast Environmental Law.

106.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
106.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Environmental Law Centre (Alberta)

Federal Environmental Assessment: evolving EA law to sustain future generations

234.1 Les évaluations environnementales fédérales devraient être axées sur la garantie d’une approche durable pour l’exploitation des ressources et le changement climatique, pour maintenir la qualité de l’environnement pour les générations futures.
234.2 La LCEE devrait comprendre la planification (stratégique, régionale et de projet) des évaluations et l’assurance de la conformité consécutive à l’évaluation ainsi que l’évaluation et l’examen continu des mesures d’atténuation.
234.3 La détermination des avantages nets des contributions d’un projet à toutes les facettes de la durabilité devrait s’appuyer sur des critères clairs qui peuvent être intégrés dès les premières étapes de la planification, ce qui en retour atténuera les risques des investissements.
234.4 Il doit y avoir des systèmes pour la collecte de renseignements et la prise de décision dans les processus d’évaluation environnementale par lesquels la surveillance accrue des projets et de leurs contributions aux incidences cumulatives doit être évaluée.
234.5 Les évaluations doivent comprendre les critères ou facteurs pertinents et les analyses connexes pour pouvoir déterminer la durabilité générale d’un projet ou d’une proposition donnée.
234.6 L’agence d’évaluation environnementale devrait être accompagnée de mesures pour éviter une emprise réglementaire, y compris un mandat légal indépendant, un degré d’autonomie élevé pour diriger et gérer les processus d’évaluation environnementale, et l’inclusion de mécanismes législatifs pour être examiné.
234.7 Les travaux connexes aux évaluations environnementales devraient être menés par un tiers, mais financés par le promoteur.
234.8 Le processus d’évaluation devrait comprendre une surveillance par les Autochtones et les communautés, ainsi que leurs connaissances.
234.9 Les droits de participation devraient comprendre le droit d’effectuer une vérification croisée des renseignements qui soutiennent les évaluations de projets.
234.10 Les engagements pris pendant les examens d’évaluation environnementale devraient être considérés des conditions juridiquement contraignantes pour la partie en cause.
234.11 Créer un système où le suivi est transparent et responsable avec une surveillance, un suivi, une évaluation, un apprentissage et des modifications pour les facteurs atténuants qui se font de façon claire et robuste pour les approbations liées aux évaluations environnementales.
234.12 Le retrait des dispositions d’équivalence et de substitution de la LCEE 2012.

234.1 - s2.1.3
234.12 - s2.2.2, s2.2.3
234.3 - s2.5.4, s2.1.3
234.5 - s2.5.4
234.9 - s2.5.1
234.6 - s3.1.1
234.4 - s2.5.3, s3.2.2.2, s3.2.2.3
234.2 - s3.3.2, s3.3.3, s3.5.1
234.8 - s3.3.2, s2.5.2
234.10 - s3.3.1
234.11 - s2.5.1, s3.3.1, s3.3.2
234.7 - s3.4.2

Environmental Law Student Society

Presentation

P12.1 Les effets environnementaux de tous les projets impliquant le gouvernement fédéral de quelque manière que ce soit doivent être traités, pris en compte et documentés. Nous ne pouvons plus limiter les impacts environnementaux dont nous tenons compte à une liste de projets désignés. Le Règlement désignant les activités concrètes est insuffisant si nous devons – si nous souhaitons avoir un avenir sain et durable.
P12.2 En ce qui concerne les projets de cette liste, il est essentiel de mettre en place une commission d’examen dont les nominations sont fondées sur le mérite et l’expertise, à l’instar des droits de la personne. Parce que s’ils revêtent une importance nationale, nous avons besoin d’experts qui sont prêts et qui sont capables d’agir pour le mieux dans l’intérêt des Canadiens. Le pouvoir de décider de la nécessité de l’évaluation environnementale ne peut pas être laissé à la discrétion de personnes soumises à une influence politique et économique.
P12.3 Les évaluations d’impact environnemental ne peuvent pas être menées de façon isolée et encore moins être des autoévaluations menées par l’industrie ou des bureaucraties qui ont un mandat distinct de celui énoncé au paragraphe 2 de la section 4 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, surtout en l’absence de directives contraignantes sur la façon d’effectuer une évaluation environnementale approfondie qui fait – qui prend en considération tous les facteurs pertinents et cumulatifs.
P12.4 Comme vous le savez, l’article 19 de la LCEE 12 est « Facteurs pris en considération ». Il faut tenir compte des effets environnementaux cumulatifs qui peuvent avoir lieu dans le cadre d’un projet désigné, mais il existe – mais il doit y avoir un paragraphe dans cette liste qui comprend les facteurs qui doivent toujours être pris en considération. Cette évaluation doit inclure et faire ajouter dans la législation les répercussions que le développement proposé aurait sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques, tous les écosystèmes aquatiques, notamment l’eau douce, le milieu marin et les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, et une vérification de l’ensemble des écosystèmes terrestres.

Nous recommandons que le processus d’évaluation environnementale comprenne :

P12.5:

  • 1) une évaluation des émissions de gaz à effet de serre prévues et de leur impact sur le milieu environnant;

P12.6

  • 2) un examen de la façon dont ces émissions peuvent être justifiées dans le cadre des obligations internationales du Canada;

P12.7

  • 3) l’approche – l’adoption d’un plan adaptatif de gestion de l’impact permettant aux promoteurs de faire face aux changements des conditions technologiques et environnementales;

P12.8 Finalement, un suivi mandaté cohérent tout au long de l’exploitation du projet.
P12.9 Nous croyons qu’il devrait y avoir une refonte totale de la LCEE 2012.
P12.10 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale devrait inclure davantage d’occasions, non seulement à des fins de consultation publique, mais aussi des décisions d’appel concernant – des décisions d’appel sur tout ce qui se fait. Non seulement il devrait y avoir des occasions de faire appel tout au long de chaque étape du processus d’approbation, mais il doit également y avoir une chance de faire appel en fonction d’un suivi continu.... Un examen de ce genre pourrait avoir lieu devant les tribunaux, mais ce serait plus équitable et juste s’il était mené à un tribunal environnemental composé d’experts scientifiques et de l’industrie, semblable à la structure que nous avons dans nos tribunaux des droits de la personne.

P12.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P12.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P12.5 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.7
P12.6 - s3.7, s2.1.3
P12.10 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
P12.1 - s3.2.1
P12.2 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P12.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
P12.7 - s2.5.1
P12.8 - s3.3.1, s3.3.2

Caucus de la planification et des évaluations environnementales

Achieving a Next Generation of Environmental Assessment

359.1 Une approche « coopérative » en matière d’évaluation environnementale fédérale avec d’autres compétences devrait être utilisée.
359.2 La délégation, l’équivalence et le remplacement des processus provinciaux par le processus fédéral ne devraient pas être autorisés, pour des raisons de confiance du public et des normes relatives au processus.
359.3 À l’échelle fédérale, il devrait y avoir une seule autorité responsable d’examiner tous les niveaux d’évaluation. Les décideurs recevraient les recommandations des comités d’examen; les décisions finales seraient quant à elles prises par toutes les autorités pertinentes.
359.4 Un tribunal indépendant s’occuperait des différends, faciliterait les négociations de gouvernement à gouvernement et mènerait potentiellement des examens périodiques du régime et des processus en matière d’évaluation environnementale fédérale dans l’ensemble.
359.5 Un comité d’experts indépendant fournirait des conseils stratégiques et de l’assistance à tous les niveaux de l’évaluation environnementale, y compris lorsque des évaluations environnementales régionales et stratégiques devraient être menées.
359.6 Le déclenchement des évaluations fédérales des réalisations devrait combiner l’approche fondée sur la liste adoptée dans la LCEE 2012 et l’approche fondée sur la décision adoptée dans la LCEE 1992 :

  1. une liste des réalisations pour lesquelles des évaluations sont obligatoires;
  2. des déclencheurs fondés sur la décision en ce qui a trait aux réalisations qui nécessitent une décision réglementaire fédérale ou qui répondent à d’autres critères de la participation fédérale.

359.7 Déclenchement obligatoire des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales des politiques, des programmes ou des plans fédéraux proposés pour le Cabinet ou la décision ministérielle.
359.8 Un comité d’experts ou d’intérêts multiples devrait être créé pour conseiller le ministre de l’Environnement sur les modifications apportées à la liste des évaluations obligatoires des réalisations, aux déclencheurs fondés sur la décision pour les réalisations et au déclenchement d’évaluations stratégiques et régionales.
359.9 Les engagements et les obligations découlant du processus d’évaluation environnementale devraient donner lieu à un suivi, à la production de rapports et à une assurance de la conformité significatifs.
359.10 L’autorité responsable de l’évaluation devrait tenir un registre des engagements et des obligations identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale.
359.11 Un mécanisme législatif pour permettre aux individus, aux autorités responsables et à l’autorité responsable de l’évaluation de lancer des mesures précises de suivi et de production de rapports lorsqu’il semble y avoir des problèmes de non-conformité.
359.12 Il devrait y avoir une autorisation propre à l’évaluation environnementale, avec des conditions, en plus d’autres autorisations fédérales pertinentes pour s’assurer que les engagements sont exprimés de manière claire et exécutoire et qu’ils sont proprement répertoriés dans le processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
359.13 Des mesures de gestion et d’atténuation adaptatives doivent être mises en place dans un système officiel de suivi, d’évaluation.
359.14 La législation sur l’évaluation environnementale de la nouvelle génération devrait établir les critères génériques pour la prise de décision en matière d’évaluation et prévoir des précisions supplémentaires sur ces critères pour les appliquer à des cas et contextes particuliers conformément aux critères génériques législatifs.
359.15 Au minimum, le gouvernement fédéral doit mener des évaluations de projets afin de comprendre si les projets proposés influent sur la capacité du Canada de respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de changements climatiques.

359.1 - s2.2.1, s3.4.1
359.2 - s2.2.2, s2.2.3
359.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
359.10 - s2.4.3, s3.3.2, s3.3.3
359.14 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.3
359.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
359.15 - s3.7
359.3 - s3.1.1
359.4 - s3.1.1, s3.1.2
359.5 - s3.2.2.1, s3.5.2
359.6 - s3.2.1
359.14 - s2.1.3
359.7 - s3.6.1
359.9 - s3.3.3
359.11 - s3.3.3
359.12 - s3.3.1, s3.3.3
359.13 - s3.3.2

Eoin Finn, My Sea to Sky

Presentation and speakers notes “Improving CEAA Processes” for Vancouver, Dec 11 2016

387.1 Participation significative :

  1. exiger une publicité locale exhaustive, un avis public relatant les étapes et le calendrier de l’évaluation environnementale, notamment un avis à toutes les autorités locales;
  2. exiger que les groupes de travail soient représentatifs de tous les intérêts des intervenants;
  3. exiger des séances de discussion ouvertes organisées par le défenseur du bien public;
  4. accorder l’attention appropriée aux commentaires du public, aux réponses des promoteurs et aux preuves d’experts.

387.2 Décisions qui s’appuient sur la science :

  1. nommer un défenseur du bien public financé en parité avec les dépenses du promoteur;
  2. exiger un examen indépendant de la part des pairs de l’ensemble des données scientifiques fournies par le promoteur;
  3. autoriser le contre-interrogatoire du matériel fourni par le promoteur;
  4. exiger l’établissement de lignes de référence pour les mesures environnementales et les composantes de valeur clés; v) exiger une comptabilité pro forma complète servant à l’intérêt public;
  5. interdire les dons locaux des promoteurs.
387.3 Les meilleures technologies disponibles :
  1. exiger que le défenseur du bien public recherche et publie des technologies et des pratiques de classe mondiale;
  2. obliger les promoteurs à mettre en évidence tout écart par rapport à celles-ci et à les traiter et
  3. exiger une couverture d’assurance responsabilité civile suffisante.

387.4 Inclusion des groupes autochtones :

  1. préciser les droits et le titre des Autochtones avant le lancement du processus d’évaluation environnementale;
  2. financer les examens d’évaluation environnementale des Premières Nations;
  3. respecter l’organisation ascendante de la prise de décision chez les Premières Nations et
  4. imposer aux promoteurs d’adhérer aux produits livrables prévus au contrat des Premières Nations.

387.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
387.4 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.5
387.1 - s2.4.1, s2.4.3

387.2 - s.2.5.1, s.2.5.3

Équiterre

Review of Environmental Assessment Processes - Équiterre

141.1 Remplacer la LCEE 2012 par une toute nouvelle version de la législation sur l’évaluation environnementale fondée sur les 12 piliers de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
141.2 Créer un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire composé de membres à temps plein qui possèdent de l’expérience en matière d’évaluation environnementale et qui sont soigneusement choisis en fonction de leur impartialité et de l’absence de conflit d’intérêts.
141.3 Mettre en œuvre des mesures pour assurer l’intégrité, la qualité et l’autonomie des renseignements utilisés lors de l’évaluation des impacts environnementaux et socioéconomiques et établir de nouvelles normes en matière d’étude d’impact environnemental (EIE) qui se concentrent sur les considérations de durabilité et écarte le modèle d’étude d’impact environnemental des effets négatifs traditionnels/de l’accent mis sur l’atténuation.
141.4 Éliminer complètement la notion d’« autorités responsables » ou d’autres délégations de responsabilité pour la réalisation des évaluations environnementales fédérales.
141.5 Utiliser les définitions générales des termes « environnement » et « impacts environnementaux ».
141.6 S’assurer que la « nécessité du projet » est adéquatement justifiée par le promoteur et analysée d’un point de vue axé sur l’intérêt public et accorder un poids substantiel et une attention particulière aux solutions de rechange au projet.
141.7 Éviter les listes de projets désignés et établir des déclencheurs de nature plus sensible pour l’application d’évaluation environnementale pour faire en sorte de saisir tous les projets, politiques et programmes nécessitant une évaluation.

141.1 - s2.1.2, s2.1.3
141.5 - s2.1.3
141.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
141.7 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
141.3 - s2.5.3
141.2 - s3.1.1, s3.1.2
141.4 - s3.1.1

Eric Harvey, avocat-conseil principal, Canadien National

CN Rail Submission to the Expert Panel Received Dec. 22, 2016

912.1 Continuer de faire en sorte que l’ACEE demeure l’administrateur de l’évaluation environnementale et maintenir la séparation de l’évaluation environnementale et des processus de délivrance de permis.
912.2 Maintenir la liste du Règlement désignant les activités concrètes et l’accent mis sur les projets de grande envergure risquant d’avoir des effets graves.
912.3 Maintenir les occasions de consultation du public et des Autochtones en vigueur.
912.4 S’assurer que la portée du projet en ce qui a trait aux projets de transport ferroviaire reste axée sur l’entreprise ferroviaire fédérale et ne s’étend pas aux activités en amont ou en aval qui échappent au contrôle du réseau ferroviaire.
912.5 Accorder une plus grande attention aux avantages économiques dans le processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
912.6 Améliorer l’adhésion aux échéanciers définis.
912.7 Fournir des lignes directrices plus claires relativement à l’étude d’impact environnemental dès le début du processus d’évaluation environnementale.
912.8 Définir clairement les facteurs sur lesquels il faut se guider pour déterminer si un projet nécessite une commission d’examen.

912.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
912.4 - s2.1.1, s2.1.3
912.5 - s2.1.3
912.3 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.7 - s3.2.2.1
912.8 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.1 - s3.1.1
912.6 - s3.4.1

Eric Reder

Speaking notes for presentation “Oral Presentation to the Federal Expert Panel Reviewing Environmental Assessment” for Winnipeg, Nov 16 2016

416.1 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, plus précisément de l’article 19.
416.2 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération ne peut être écrite sans l’inclusion de la protection de l’habitat perdu du poisson de la Loi sur les pêches, la protection des berges qui a été partiellement prévue dans le cadre de la NEPA et la suppression de l’évaluation environnementale de l’ONÉ ainsi que l’exigence réintégrée pour tous les projets de grande envergure – incluant les pipelines – pour exiger une évaluation environnementale fédérale. La Loi sur les espèces en péril doit également être incluse dans la formation de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
416.3 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération commence par des évaluations d’impacts cumulatifs dans une région.
416.4 L’organisme à charte fédérale existera pour chacune des régions au Canada et il sera régi conjointement par des représentants des gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux.
416.5 Des audiences publiques sont nécessaires lorsque le promoteur et le gouvernement sont tenus de répondre aux questions consignées, sans limiter la participation du public.
416.6 Le comité d’évaluation environnementale doit utiliser son pouvoir d’assignation pour s’assurer que le gouvernement et le promoteur témoignent sous serment lorsque des renseignements ne sont pas disponibles.
416.7 Les scientifiques travaillant pour divers gouvernements, de même que les scientifiques et les experts indépendants, doivent former le comité consultatif technique pour l’évaluation environnementale.

416.1 - s2.3.1
416.6 - s3.1.1, s3.1.2
416.5 - s2.4.1
416.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
416.4 - s3.1.1, s3.1.2
416.7 - s3.2.2.1, s2.5.1
416.3 - s3.5.1

Eric Swanson

Recommendations to Modernize Federal EA in Canada

6.1 Intégrer une étape d’examen préalable avant de procéder à un examen technique complet dans le cadre des projets.
6.2 Permettre aux gens de participer autant que le Cabinet (c.-à-d. de façon générale et globale).
6.3 Une vaste participation globale devrait avoir lieu dès le début.
6.4 Intégrer le concept de risque systémique (expliquer la nature des risques inhérents ainsi que les avantages potentiels).
6.5 Utiliser la participation précoce pour formaliser la voie qui mène à un « non ».
6.6 L’évaluation environnementale fédérale devrait être renommée « Gouvernance fédérale des risques environnementaux ».
6.7 Le pouvoir d’approuver du Cabinet doit être vérifié.

6.1 - s2.1.2, s3.2.1
6.6 - s1.2
6.2 - s2.4.2
6.3 - s2.4.1
6.4 - s2.5.4
6.7 - s3.1.1
6.5 - s3.2.2.1

Eugene Bourgeois

Presentation “Recommendations” for Toronto, November 9, 2016

482.1 Adopter les lignes directrices en matière d’évaluation environnementale de 1976 de l’Ontario.
482.2 Débloquer des fonds pour les intervenants dans la zone d’étude locale à des fins de participation
482.3 Autoriser le contre-interrogatoire des témoins.
482.4 Créer une instance de supervision responsable d’engager des poursuites contre les institutions et les dirigeants qui cherchent à transgresser la loi en créant des règlements et en les contournant.

482.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
482.2 - s2.4.2
482.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
482.4 - s3.3.3

Eugene Bourgeois

Submission to EA Review Panel for Eugene Bourgeois Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Submission to EA Review Panel for Eugene Bourgeois Ottawa, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Speaking Notes for Eugene Bourgeois’ Presentation in Toronto November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Eugene Bourgeois’s Presentation Missing on Submission Page Received Dec. 20, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Evidence for Democracy

Scientific integrity for environmental decision-making: A submission to Canada’s Expert Panel for reform of the Canadian Environmental Assessment Act

156.1 Uniformiser les méthodes d’intégration des connaissances communautaires et traditionnelles tout au long du cycle de vie du projet.
156.2 Toutes les propositions, les rapports intérimaires et les études d’impact environnemental devraient inclure des méthodes et des données ouvertes détaillées et reproductibles.
156.3 Dispositions pour les données scientifiques et les éléments de preuve indépendants évalués par des pairs en établissant :
  1. un fonds destiné aux intervenants afin d’attribuer un contrat pour l’expertise environnementale en plus de celui octroyé par le promoteur; ou
  2. un organisme gouvernemental autonome indépendant responsable de toute l’évaluation d’impact.

156.4 Établir un organisme indépendant et autonome responsable de la prise de décision, qui utilise des critères transparents et cohérents en ce qui a trait aux effets négatifs considérables.
156.5 Rédiger des rapports de suivi obligatoires et public, et permettre à l’organisme responsable de la prise de décision de modifier les approbations et les conditions selon les nouveaux éléments de preuve.
156.7 Établir un registre public complet en ligne avec un format normalisé pour tous les renseignements et les données au sujet des projets en vertu de la LCEE.
156.8 Établir un programme d’évaluation au niveau de la région ou de l’écosystème pour évaluer les impacts sur l’environnement, l’économie, la société et la santé humaine à plusieurs échelles.

156.7 - s2.4.3
156.1 - s2.5.2
156.2 - s2.5.1
156.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2
156.5 - s3.3.1
156.4 - s3.1.1, s3.1.2, s2.5.4
156.8 - s3.5.2

ExxonMobil Canada

EMC Submission to the Expert Panel

284.1 La coordination des activités intergouvernementales et intragouvernementales en ce qui concerne les évaluations environnementales permettra de supprimer le chevauchement existant de divers organismes et de réduire le dédoublement des efforts chez tous les intervenants. L’objectif ultime devrait être un seul projet avec une seule évaluation et une seule décision.
284.2 L’approche actuelle de la liste des projets permet d’assurer une mesure du degré de la certitude et elle devrait être maintenue.
284.3 L’autorité responsable devrait chercher à assurer la participation des niveaux d’expertise appropriés des intervenants, de même que des ministères gouvernementaux compétents aux fins de rétroaction.
284.4 Des échéanciers liés à la rétroaction des intervenants et des organismes devraient être établis afin de soutenir l’efficacité du processus.
284.5 Utiliser une approche fondée sur les risques qui reconnaît à la fois les conséquences et les probabilités et qui évalue les solutions de rechange. Les atténuations devraient correspondre au risque et, dans les situations présentant des risques à conséquence/probabilité élevée qui ne peuvent pas être atténués, l’activité proposée ne devrait pas être autorisée.
282.6 Tirer parti de l’évaluation environnementale stratégique menée par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE).
282.7 La capacité de mobilisation des groupes autochtones peut être améliorée en optimisant la participation à un processus efficace qui réduit au minimum le dédoublement et qui prévoit des échéanciers appropriés qui permettent une participation et une consultation significatives.
282.8 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers devraient demeurer les autorités responsables en matière d’exploitation en mer du pétrole et du gaz.

284.1 - s2.2.1
282.7 - s2.2.1
284.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
284.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
282.8 - s3.1.1
284.2 - s3.2.1
284.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
284.4 - s3.4.1

Fawn Knox

Written submission for the November 28th forum in Kamloops, B.C. Received Nov. 27, 2016

991.1 Les processus, les politiques, les règlements et la législation en matière d’évaluation environnementale ne doivent pas se limiter à la prise en compte du rôle que détient le changement du système foncier et considérer tous les sous-systèmes de notre planète (élimination du C02 de l’atmosphère, utilisation de l’eau douce, perte de l’habitat, etc.) afin de tracer un parcours durable sur le plan écologique.
991.2 La contribution de tous doit être partagée à tous les niveaux de l’évaluation environnementale; soit provincial, régional, local, stratégique et de projet, y compris de meilleures occasions pour les Autochtones de participer.
991.3 Information accessible au public, aux groupes autochtones et aux intervenants.
991.4 Nous devons non seulement changer nos moyens d’extraire les ressources, mais aussi passer à une approche qui élimine le développement économique de la dégradation de l’environnement et des effets néfastes à long terme sur la santé qui sont courants dans les opérations minières.
991.5 Un cadre pour traiter les effets cumulatifs sur l’industrie et les activités dans la région, y compris une évaluation d’impact sur la santé.
991.6 Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre de la prise de décision.
991.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

991.1 - s2.1.3
991.4 - s2.1.3
991.5 - s2.1.3, s3.5.1, s3.5.2
991.6 - s2.3.1
991.3 - s2.4.3
991.2 - s2.4.3
991.7 - s3.1.1

Fédération des nations autochtones souveraines

Federation of Sovereign Indigenous Nations’ Final Report to the Expert Panel Received Dec. 23, 2016

905.1 Financer et prévoir la création d’un bureau indépendant de la conformité aux droits constitutionnels des Autochtones.
905.2 Faire participer les communautés autochtones au niveau des politiques stratégiques.
905.3 Demander des évaluations environnementales préliminaires exhaustives pour tous les projets de développement.
905.4 Mettre un terme à la substitution des évaluations provinciales, réglementaires et des prises de décision.
905.5 Élargir la définition du terme « effets environnementaux ».
905.6 Éliminer les pouvoirs de discrétion et de contrôle excessivement grands et non transparents dont dispose le gouvernement.
905.7 Prolonger les échéanciers des consultations des autochtones.
905.8 Augmenter les occasions de rétroaction des autochtones au sein des processus d’évaluation environnementale.

905.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
905.3 - s2.1.2
905.5 - s1.3, s2.1.3
905.4 - s2.2.2
905.6 - s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
905.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s3.2.2.2, s3.4.1
905.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
905.2 - s3.6.2

Feminist Northern Network

Final submission from FemNorthNet “Requiring Gender Based Analysis Plus (GBA+) and Participatory Research Principles in Environmental Assessments”

1010.1 Inclure une exigence d’analyse comparative entre les sexes « Plus » (ACS+) en tant que composante obligatoire de l’évaluation environnementale.
1010.2 Incorporer les principes de la recherche participative dans les processus d’évaluation environnementale, incluant le suivi et la surveillance.

1010.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvr
1010.2 - s2.5.1, s2.5.2

Autorité sanitaire des Premières Nations

FNHA Submission to EA Review Panel

33.1 Améliorer l’évaluation de la santé dans les évaluations environnementales en intégrant une approche globale de l’évaluation d’impact sur la santé et des plans de gestion connexes.
33.2 Incorporer les évaluations socioéconomiques et les plans de gestion connexes dans les évaluations environnementales.
33.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
33.4 Les évaluations sanitaires et socioéconomiques devraient être axées sur la communauté, les processus participatifs, y compris les connaissances écologiques traditionnelles et les indicateurs de la santé et du bien-être définis par la communauté.
33.5 Assurer des processus de participation efficaces en lien avec les collectivités et les évaluations environnementales des Premières Nations et augmenter l’aide financière destinée à la participation et au renforcement des capacités.
33.6 Renforcer la capacité des autorités de la santé à établir une expertise, à examiner les projets, à participer aux évaluations d’impact sur la santé, aux systèmes d’évaluation de l’impact environnemental et aux études d’impact environnemental, à critiquer les évaluations pertinentes et à répondre aux besoins accrus de l’agence de la santé découlant des projets de développement des ressources.
33.7
Établir clairement les pouvoirs législatifs en vertu de la Loi sur la santé publique de la Colombie-Britannique afin d’exiger que des évaluations d’impact sur la santé soient menées.
33.8 Les évaluations environnementales devraient se conformer aux normes internationales les plus rigoureuses.
33.9
Revoir la définition du terme « projet désigné » et s’assurer que les processus provinciaux en matière d’évaluation environnementale sont conformes aux normes fédérales et tiennent suffisamment compte des intérêts des Autochtones et des effets.

33.1 - s2.1.3
33.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
33.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
33.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
33.8 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
33.2 - s2.1.3
33.9 - s2.2.1, s3.2.1
33.5 - s2.3.3
33.4 - s2.5.2, s2.5.3

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

Presentation “Recommendations on Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016

266.1 Aucune modification à l’accord-cadre du processus en matière d’évaluation environnementale ne peut être apportée sans le consentement du cadre des Premières Nations.
266.2 Examiner les modifications apportées aux accords-cadres pour définir les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux évaluations environnementales et lever la restriction en vigueur liant les Premières Nations à utiliser la LCEE.
266.3 Les exigences en matière de consentement, de consultation ou de participation supplémentaire relativement à la future loi fédérale en matière d’évaluation environnementale devraient être élaborées en accord avec le cadre des Premières Nations.
266.4 Énoncer dans les exigences de la LCEE de faire participer les Premières Nations avant le début d’un processus d’évaluation environnementale, de prévoir la participation au processus d’évaluation environnementale, notamment pour l’obtention de financement, et d’exiger de tenir compte des Premières Nations dans les mesures de conformité et d’application identifiées.
266.5 Précisions sur la LCEE : analyser dans le contexte les autres modifications de la LCEE apportées à la définition de « instance » de la LCEE pour désigner expressément les Premières Nations qui ont ratifié l’accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations.

266.1 - s2.1.2, s2.3.1, s3.2.2.1
266.2 - s2.1.3, s2.3.2
266.3 - s2.3.1, s2.3.2
266.4 - s3.2.2.1, s3.3.3, s2.3.1, s2.3.3, s2.1.2
266.5 - s2.2.1

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

First Nations Lands Advisory Board Recommendations on Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 266.

 

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

Presentation “First Nations Lands Advisory Board Recommendations on Environment Assessment” for Vancouver, December 11th, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 266.

 

Première Nation Foothills Ojibway – Chef Jim O’Chiese

FOFN Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

32.1 Le régime d’évaluation environnementale devrait être remplacé par un modèle qui reconnaît pleinement le point de vue des Autochtones sur des sujets comme le titre et les droits des Autochtones, notamment les droits issus de traités, et qui incorpore les droits constitutionnels des Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale ainsi qu’à la compétence autochtone sur leurs terres, notamment pour les collectivités autochtones dont la compétence n’est pas encore reconnue. Un conseil autochtone devrait être mis en place (ne fait pas partie de la LCEE) pour participer à l’ensemble du processus dès le début de l’évaluation et prendre part au processus de prise de décision.

32.1 - s2.3.1, s2.3.2

Première Nation Foothills Ojibway – Chef Jim O’Chiese

FOFN Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

35.1 La LCEE 2012 doit être révisée afin de se conformer à la relation fiduciale de la Couronne avec les Autochtones.
35.2 Tenir compte du titre et des droits des Autochtones dans le régime légal.
35.3 Examiner la définition en vigueur du terme « effets environnementaux » à l’égard des Autochtones pour reconnaître que le point de vue des Autochtones est requis pour effectuer cette détermination.
35.4 Inclusion obligatoire du point de vue des Autochtones en rapport avec les répercussions potentielles d’un projet.
35.5 Fournir un processus de consultation propre aux Autochtones pour respecter l’obligation de la Couronne de consulter.
35.6 Éliminer les obstacles à la participation significative (délais flexibles, bonne communication, financement adéquat, versions française et anglaise des documents et des plans, etc.).
35.7 Reconnaître les droits inhérents des Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale et en rendre compte.
35.8 Un conseil autochtone conçu pour aider les collectivités autochtones à évaluer les effets environnementaux et culturels d’un projet donné sur leurs droits et intérêts dès que l’étape d’examen préalable devrait être mise en place.
35.9 La LCEE révisée doit reconnaître la compétence autochtone à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale, notamment aux étapes de la prise de décision, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
35.10 La LCEE devrait veiller à ce que les collectivités autochtones aient leur mot à dire lors de la prise de décision finale par l’entremise du conseil et de ses organismes locaux.

35.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
35.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
35.1 - s2.3.2
35.2 - s2.3.2
35.4 - s2.3.2
35.7 - s2.3.1
35.9 - s2.3.1
35.5 - s3.2.2.1, s2.3.2
35.10 - s3.2.2.3, s2.3.1
35.6 - s3.4.1

Fort McMurray #468 First Nation Industry Relations Corporation

Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes

295.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent être recentrés sur un processus significatif et collaboratif. Ces processus requièrent le dialogue et la participation de nation à nation.
295.2 Les processus d’évaluation environnementale doivent mieux reconnaître que les projets, qu’ils soient petits ou grands, ne se font pas de façon isolée. Il faut une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’échelle régionale, cumulative, ainsi qu’à plus grande échelle. Des déclencheurs devraient être ajoutés pour exiger une évaluation cumulative à plus grande échelle (zones géographiques, etc.). Le concept d’effets environnementaux doit être largement conceptualisé et précisé. Tous les effets environnementaux potentiels devraient être pris en considération dans les évaluations.
295.3 Le processus d’évaluation environnementale doit mieux reconnaître les contraintes de temps et de capacité auxquelles les groupes autochtones sont susceptibles d’être confrontés et en tenir compte. Il est nécessaire de veiller à ce que les délais soient raisonnables en vue d’une participation autochtone significative et informée dans de tels processus. Les groupes autochtones doivent participer à un stade précoce et fondamental du processus d’évaluation.
295.4 Le suivi et la surveillance devraient inclure une large participation, en particulier de la part des collectivités autochtones telles que les Premières Nations locales.

295.1 - s2.3.1
295.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
295.2 - s3.5.1, s3.5.2
295.4 - s3.3.2

Fort McMurray Metis Local 1935, Fort Chipewyan Metis Local 125, Fort McKay First Nation, Fort McKay Metis Local 63 et Conklin Metis Local 193

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

294.1 Retenir une liste de projets désignés, mais avec une application élargie (p. ex. une évaluation environnementale fédérale obligatoire pour des exploitations in situ, des projets qui peuvent causer des impacts négatifs sur l’environnement ou sur les peuples autochtones, etc.). Inclure un déclencheur « impact sur les Autochtones », d’impacts sur la qualité de l’eau et une plus grande portée pour les évaluations environnementales.
294.2 Remettre les mesures de protection dans la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation.
294.3 Mener une évaluation environnementale stratégique et régionale pour identifier l’utilisation des territoires traditionnels de grande valeur et les zones de conservation, les mécanismes de protection des possibilités d’utilisation des terres à proximité des communautés et élaborer des indicateurs de durabilité pour la surveillance, la gestion adaptive et le suivi. Inclure une disposition permettant au public de demander une telle évaluation.
294.5 Élaborer une directive et un guide d’orientation exigeant une approche intégrée dans l’évaluation des impacts sur la culture autochtone, l’utilisation des terres et l’environnement.
294.6 Restaurer dans la LCEE les aspects relatifs au changement climatique et aux gaz à effet de serre.
294.7 Tenir compte des effets cumulatifs avec une définition révisée et des mécanismes pour son intégration.
294.8 Rétablir l’obligation de solutions de rechange à un projet pour toutes les évaluations fédérales.
294.9 Présenter une directive réglementaire pour l’évaluation les effets sur l’environnement des accidents et du mauvais fonctionnement.
294.10 Ajouter des dispositions pour les mécanismes de suivi afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des engagements.
294.11 Exiger une évaluation des effets positifs nets du projet sur l’environnement de même que des conditions socioéconomiques locales et régionales.
294.12 Accroître la transparence. Tous les documents et les raisons de la décision en cas d’approbation d’un projet doivent être rendus disponibles.
294.13 Respecter le devoir de la Couronne de consulter et d’appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les processus de consultation et du processus fédéral d’évaluation doivent démontrer l’effet de la consultation sur la prise de décision.
294.14 Éliminer les obstacles à la participation (calendriers, financement).

294.11 - 2.1.3
294.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
294.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
294.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.6 - s3.7
294.10 - s3.3.2, s3.3.3
294.14 - s2.4.2, s2.4.3
294.1 - s3.2.1, s3.2.1
294.12 - s2.5.1, s3.2.2.3
294.13 - s3.2.2.3
294.3 - s3.5.2

Fort McMurray Métis, Fort Chipewyan Métis, Fort McKay First Nation, Fort McKay Métis et Conklin Métis

Presentation “Review of Federal Environmental Assessment (CEAA)” for Fort McMurray, Nov 24 2016

Voir l’analyse de la présentation no 294.

 

Frederick W. Schueler, Ph.D. et Aleta Karstad, Fragile Inheritance Natural History

Environmental Assessment - Fragile Inheritance Natural History Received Dec. 22, 2016

922.1 Des évaluations environnementales impartiales des projets proposés par opposition à celles qui sont menées par les promoteurs. Les ministères doivent évaluer la charge de travail de chaque évaluation environnementale, en imputer le coût aux promoteurs, déléguer eux-mêmes le travail par contrat à des enquêteurs impartiaux, puis faire circuler les projets de documents qui en résultent aux gens concernés, à des experts et aux tierces parties autochtones pour l’examen par les pairs.

922.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.2

Société Gabriolans Against Freighter Anchorages

Protection of coastal environments threatened by marine industrial development

136.1 Créer un modèle de durabilité.
136.2 Rétablir les classes des évaluations environnementales enlevées dans la LCEE 2012 pour inclure des examens préalables et des études en profondeur.
136.3 Créer des évaluations indépendantes.
136.4 Les scientifiques avec de l’expertise doivent devenir les premiers décideurs. Il faut retirer la politique de la prise de décision.
136.5 Participation du public à toutes les étapes de l’évaluation environnementale.
136.6 La prise en compte de meilleures solutions de rechange doit inclure toutes les options ou tous les scénarios sur une base régionale plus large, comme ils ont été évalués par un processus indépendant.

136.1 - s2.1.3
136.6 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1, s3.5.1
136.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
136.5 - s2.4.1
136.3 - s2.5.3
136.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2

Gary Schneider, président conjoint, Environmental Coalition of Prince Edward Island

Presentation ‘‘Presentation to Expert Panel’’ for Fredericton October 11

642.1 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure :

  1. un processus ouvert et transparent,
  2. la pleine reconnaissance des droits autochtones,
  3. une sensibilité culturelle,
  4. un avis précoce et en temps opportun, \
  5. des possibilités répétées d’implication du public,
  6. le financement des participants,
  7. une réelle capacité d’influencer le résultat,
  8. un assortiment d’outils d’implication du public,
  9. une explication de la façon dont on a tenu compte des commentaires du public et
  10. un programme rigoureux de surveillance et de suivi.

642.2 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître l’interdépendance de l’amélioration de la durabilité des objectifs économiques, écologiques et sociaux. L’évaluation environnementale doit se centrer sur l’apprentissage, la création d’une culture de durabilité et le service des intérêts publics aussi bien à long terme qu’à court terme. Le processus d’évaluation environnementale doit être considéré comme un processus d’apprentissage plutôt qu’une confrontation.

642.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.3.2
642.2 - s2.1.3

Gavin C. Diron et Glen W. Wonders avec l’Association for Mineral Exploration

Presentation “Expert Panel on the Canadian Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016

262.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral pourrait s’améliorer en se concentrant sur l’information nécessaire aux permis de compétence fédérale.
262.2 Les examens fédéraux doivent examiner les éléments essentiels d’un projet et éviter que les objectifs soient axés sur d’autres questions, comme les évaluations plus larges des effets cumulatifs.
262.3 Parmi les améliorations souhaitables, on pourrait éliminer les examens par des commissions indépendantes qui posent trop souvent des défis logistiques et techniques, rendent les mandats de l’agence difficiles à remplir et sont des sources de confrontations.
262.4 Le gouvernement fédéral doit continuer d’accorder du soutien aux communautés autochtones à participer de façon significative aux processus d’évaluation environnementale.
262.5 Favoriser le processus de substitution et l’application future de l’outil d’équivalence.

262.1 - s2.1.1
262.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
262.5 - s2.2.2
262.4 - s2.3.3
262.2 - s3.5.1

George M. Dolinar, directeur, Environmental Protection and Radiation Protection, Canadian Nuclear Laboratories

Letter “Canadian Nuclear Laboratories letter in response to request for engagement from the Expert Panel” December 19, 2016

936.1 La CCSN est l’organisme le mieux placé pour prendre des décisions portant sur l’évaluation environnementale sur les projets nucléaires.
936.2 Il faut rétablir, à partir d’un examen de l’article 67, la liste des exclusions de la LCEE 2005 visant à exempter les projets reconnus pour n’avoir aucun effet important sur l’environnement.
936.3 Les examens des évaluations environnementales et de l’article 67 doivent être coordonnés avec les processus d’autorisation, comme ceux qui sont prévus dans la Loi sur les espèces en péril.
936.4 Il faut fournir des conseils sur la façon d’inclure des facteurs comme les émissions en amont de gaz à effet de serre.
936.5 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître plus clairement le potentiel d’une nette amélioration environnementale.

936.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
936.5 - s2.1.3
936.4 - s3.7
936.3 - s3.2.1
936.1 - s3.1.1

George Sorger

Submission “ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, SOME THOUGHTS ON THE PROCESS” for Ottawa November 1st

515.1 Une évaluation environnementale doit évaluer les avantages et les coûts d’un projet, mais doit aussi tenir compte du fait que certains coûts sont inacceptables.
515.2 Le besoin ou l’avantage d’un projet doit être comparé à des solutions de rechange.
515.3 Les évaluations environnementales doivent examiner le projet dans son ensemble, y compris les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la durée d’un projet.
515.4 Les décisions majeures doivent laisser une large marge d’erreur si elles sont fondées sur des prévisions, mais elles ne doivent pas se prendre entièrement à partir d’elles. La surveillance ne doit pas être laissée aux parties intéressées et le résultat doit être accessible au public.
515.5 Les autorités doivent tenter d’envisager les conséquences environnementales et sociales à long terme d’un projet et comment, le cas échéant, il doit être rétribué ou remis en état.
515.6 Il faut une façon systématique d’informer périodiquement le public sur la progression des évaluations environnementales et sur toutes les ententes et tous les projets qui en découlent.

515.1 - s2.1.3
515.2 - s2.1.3, s2.1.3
515.3 - s3.2.2.2, s3.7
515.5 - s2.1.3
515.6 - s2.4.3
515.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.3.2

Georgia Strait Alliance

Georgia Strait Alliance submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

130.1 Il y a nécessité d’une compréhension régionale complète des impacts combinés du développement, de même que des échanges avec le public au plan régional.
130.2 L’évaluation environnementale stratégique et régionale doit être déclenchée :

  1. pour les politiques, programmes et plans fédéraux,
  2. là où il y a des effets cumulatifs importants,
  3. là où il y a un important développement prévisible, (iv) là où il y a des préoccupations importantes en matière de santé et de développement socioéconomique.

130.3 Quel que soit le modèle utilisé (coopératif, hybride, à mise en œuvre mixte, etc.), le processus harmonisé de collecte d’information pour l’évaluation environnementale doit être séparé de la prise de décision qui repose sur chaque compétence individuelle.

130.3 - s2.2
130.1 - s3.5.2
130.2 - s3.5.1

Gerald Singh, Cathryn Clarke Murray, Megan Mach, Jackie Lerner, Bernardo Ranieri, Guillaume Peterson-St.Laurent, Janson Wong, Alice Guimaraes, Gustavo Yunda, Kai Chan

A Brief Submitted to the Expert Panel re: Review of the Environmental Assessment Process

15.1 Élargir la portée des évaluations environnementales de manière à ce que les dimensions spatiales et temporelles appropriées soient identifiées et puissent se justifier au plan écologique.
15.2 Une consultation significative et en profondeur doit être affirmée dans le processus d’évaluation environnementale avec un effort plus considérable pour consulter les Premières Nations, la communauté et les groupes environnementaux. Une justification transparente doit être documentée pour démontrer que les points de vue et les commentaires ont été pris en considération dans la détermination de l’importance et la prise de décision.
15.3 Mettre en œuvre des lignes directrices solides pour choisir les composantes et les indicateurs valables lorsque vient le temps d’identifier les impacts et leur importance.
15.4 Dynamiser les limites et les normes environnementales de manière à ce qu’elles puissent avoir force obligatoire et exécutoire.
15.5 Redéfinir le mot « important » de manière à ce qu’il soit appuyé par la science plutôt que par le jugement professionnel.
15.6 Imposer une surveillance des mesures d’atténuation plutôt que de présumer qu’elles sont mises en pratique comme prévu.
15.7 Assurer le caractère exécutoire des mesures d’atténuation prescrites.
15.8 Éliminer le conflit d’intérêts entre les promoteurs et les professionnels en confiant à un tiers/au gouvernement plutôt qu’au promoteur le soin de décider des professionnels de l’évaluation environnementale. Les promoteurs ne doivent pas payer directement les professionnels de l’évaluation environnementale. Le financement doit plutôt être accordé par le gouvernement et détourné vers un fonds réservé aux évaluations environnementales.
15.9 Le processus d’évaluation environnementale et les professionnels doivent garder la plus grande discrétion dans la reconnaissance des impacts importants.

15.5 - s2.5.4
15.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
15.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
15.2 - s2.4.1
15.6 - s2.5.1, s3.3.2
15.8 - s2.5.3
15.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
15.4 - s3.5.2
15.7 - s3.3.3

Gilles Côté

Follow-up to Expert Panel questions in Ottawa, Nov. 1st 2016

803.1 Il faut appliquer aux évaluations environnementales des méthodes d’analyse à critères et acteurs multiples.

803.1 - s3.2.2.1

Gilles Côté, Ph.D.

Submission “DÉCISION DU DÉCIDEUR” for Ottawa November 1st, 2016

512.1 Modification du libellé de l’article 52 de la LCEE pour lire « s’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des impacts environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces impacts sont justifiables au regard des critères établis au préalable pour en déterminer la viabilité environnementale, sociale et économique ».

512.1 - s2.1.3

Ginny Flood, vice-présidente aux relations avec le gouvernement de Suncor Energy

Strengthening Environmental Assessment in Canada - Suncor Submission to the CEAA Review Panel

Voici les trois principales priorités de révision de la LCEE :
177.1 La Loi doit servir les intérêts du public avec imputabilité des promoteurs actuels, des peuples/groupes autochtones qui ont des intérêts ou des activités à l’intérieur ou à proximité de la zone du projet proposé et des intervenants directement touchés.
177.2 La Loi doit articuler clairement le rôle des évaluations environnementales fédérales dans le contexte canadien.
177.3 La Loi doit donner de la flexibilité aux promoteurs de réaliser les résultats environnementaux prédéterminés de la manière la plus efficace et efficiente possible.

177.1 - s2.1.3
177.2 - s2.1.1
177.3 - s2.1.2, s2.1.3

Chefs héréditaires Gitanyow

Submission “AN INDIGENOUS APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016

Voir l’analyse de la présentation no 317

 

Chefs héréditaires Gitanyow

Presentation “AN INDIGENOUS APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016

317.1 Élaborer une évaluation et des critères de durabilité à partir de 5 questions (gérance environnementale, avantages et coûts économiques, avantages et coûts sociaux et culturels, distribution équitable des coûts et avantages et générations présentes par rapport aux générations futures).
317.2 Élaborer un test climatique pour évaluer les projets.

317.1 - s2.1.3
317.2 - s3.7

Surveillance environnementale Gitxaala

A Review of the Federal Environmental Assessment Process

Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit :
123.1 inclure les groupes autochtones dans la prise de décision;
123.2 éliminer le processus antagoniste des commissions d’examen;
123.3 inclure le consentement libre, préalable et éclairé de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’étape finale de toute autorisation;
123.4 s’appuyer sur les principes de durabilité;
123.5 être un processus ouvert et transparent à toutes les étapes;
123.6 tenir compte des effets sociaux, culturels et économiques au même titre que les effets environnementaux.
123.7 inclure le savoir autochtone à l’égal des méthodes occidentales;
123.8 assurer que les valeurs autochtones sont incluses parmi d’autres composantes environnementales;
123.9 assurer l’évaluation appropriée des effets cumulatifs à l’aide d’indicateurs fixés par des initiatives stratégiques et régionales;
123.10 combler les lacunes dans la réglementation et assurer une surveillance, une allocation des permis, un rapport et une mise en vigueur des suivis.

123.4 - s2.1.3
123.6- s2.1.3
123.3 - s2.3.1
123.7 - s2.3.4, s2.5.2
123.8 - s2.3.2
123.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
123.2 - s3.2.2.3
123.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
123.9 - s3.5.2, s3.6.1

Surveillance environnementale Gitxaala

Presentation “Gitxaała Nation: A Review of CEAA 2012” for Prince Rupert, Dec 9 2016

La LCEE doit inclure :
313.1 Des lignes directrices pour évaluer les impacts sans compter sur la force de la revendication.
313.2 Des définitions claires en ce qui concerne les effets potentiels.
313.3 Des dispositions sur une cogestion et une prise de décision plus solides.
313.4 Une reconnaissance de la protection et de la gestion des ressources autochtones.
313.5 Des lignes directrices plus solides pour la consultation.
313.6 Des exigences claires et plus en profondeur quant aux effets cumulatifs.
313.7 Des instructions claires pour éviter le fractionnement du projet.

313.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
313.4 - s2.3.1
313.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.6 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.7 Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Gloria Desorcy, directrice exécutive, Association de consommateurs du Canada, Manitoba

Consumers’ Association of Canada Manitoba answers to questions asked during presentation to the Panel in Winnipeg Received Dec. 23, 2016

820.1 Adopter au complet les « Douze piliers du régime d’évaluation environnementale de la nouvelle génération » comme base de législation sur l’évaluation environnementale.
820.2 Établir un mécanisme de financement des participants visant à soutenir une participation informée et à créer une égalité des chances entre le promoteur et les organismes participants.
820.3 Exiger, tel que décrit précédemment dans les présentes observations, que la participation du public soit menée comme faisant partie de chaque processus d’évaluation environnementale et de tout processus d’examen, y compris l’ensemble des composantes de durée, d’accès à la participation, d’accessibilité de l’information sous différents formats (incluant un registre d’information), d’inclusion de toutes les communautés de consommateurs concernées, de sensibilisation et d’options pour la participation.
820.4 Exiger que les promoteurs du projet et les décideurs montent un dossier des commentaires recueillis au cours de la participation du public et démontrent leur utilisation pour effectuer des changements ou justifient leur décision de n’en rien faire.

820.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
820.2 - s2.4.2
820.3 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
820.4 - s2.4.1

Gold Corp

Presentation “Presentation for the CEAA Panel” for Ottawa November 8, 2016

502.1 Réduire le dédoublement améliore la communication, la clarté et la transparence.
502.2 Un système de guichet unique, souci des autorités compétentes.
502.3 Soutenir la certitude réglementaire.
502.4 Accepter des calendriers de délivrance de permis prévisibles.

502.1 - s2.2.1
502.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
502.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
502.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grace Kabamba

Change

543.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
543.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

543.2 - s2.1.3
543.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

MÉMOIRE DU GRAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI AU COMITÉ D’EXPERTS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DES PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

145.1 Inclure des dispositions spécifiques dans la LCEE, dans un chapitre séparé, afin de marquer adéquatement le devoir de consultation et de conciliation de la Couronne.
145.2 Assurer un financement adéquat (financement récurrent pour créer et maintenir une équipe multidisciplinaire de coordination des consultations et qui répondrait également aux besoins de chaque projet, notamment en matière d’expertise).
145.3 Réviser les calendriers des consultations. Le processus séparé de consultation doit avoir des calendriers adaptés aux réalités des communautés autochtones impliquées.
145.4 Les promoteurs doivent être en mesure de connaître, d’identifier les communautés potentiellement touchées par leur projet et de communiquer avec elles.
145.5 Tenir compte des Premières Nations et les intégrer dès les premières étapes du processus et à toutes celles de l’évaluation environnementale
145.6 L’objectif de l’évaluation environnementale doit en être un de durabilité.
145.7 La nouvelle loi doit tenir compte des impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour les sept prochaines générations.
145.8 Pour s’assurer que le gouvernement détient la meilleure information lorsqu’il prend des décisions d’intérêt public sur la base de la durabilité, le cadre conceptuel, législatif et réglementaire doit favoriser la compréhension du rôle et des services des écosystèmes ainsi que de leur capacité de soutien.
145.9 Le processus d’évaluation environnementale doit être
  1. prévisible pour les promoteurs et les investisseurs,
  2. équitable pour les Premières Nations,
  3. crédible et transparent, enraciné dans le savoir et la science des Autochtones et
  4. encourager la participation des Premières Nations.

145.10 Mettre en œuvre les engagements du gouvernement au niveau international en tenant compte des gaz à effet de serre d’un projet pendant toute la durée de son cycle de vie. Prendre en considération l’amplification des impacts environnementaux résiduels et cumulatifs du projet à partir des scénarios réalistes de changement climatique.
145.11 Adopter au moins une approche hybride. Examen préalable et analyse d’ensemble des projets de portée majeure ou transprovinciales.
145.12 Tenir compte de tous les impacts environnementaux qui peuvent toucher un domaine législatif du parlement fédéral.
145.13 Définir clairement certaines exigences quant au contenu et aux objectifs de l’étude d’impact environnemental (évitement, mesures d’atténuation etc.).
145.14 Rétroaction sur les préoccupations et les recommandations des Premières Nations. Expliquer les raisons qui justifient les décisions. Obtenir le consentement des Premières Nations.

145.6 - s2.1.3
145.7 - s2.1.3
145.8 - s2.5.1
145.2 - s2.3.3
145.9 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2
145.10 - s3.7
145.13 - s3.2.2.1
145.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
145.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
145.4 - s2.4.3
145.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
145.11 - s3.2.1
145.12 - s3.2.2.1, s2.1.1
145.14 - s2.3.1, s3.2.2.3

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Presentation material for Montréal, Oct 27 2016

834.1 Tous les examens doivent être faits par les instances du Chapitre 22 du CBJNQ et non par celles qui sont étrangères au territoire et à ses habitants.
834.2 Tous les projets qui ont des impacts sur des éléments de compétence fédérale, comme les eaux navigables, les pêches, les oiseaux migratoires ou les espèces en péril ou qui sont autrement l’objet d’un déclenchement, doivent faire l’objet d’un examen préambule et d’une évaluation.
834.3 Il faut aussi obtenir les permis exigés par toutes les autorités.

834.1 - s3.1.1
834.2 - s3.2.1
834.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie

BRIEF ON THE REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES

4 domaines principaux qui exigent des réformes majeures :
148.1 Modifier les déclencheurs de l’évaluation fédérale et restaurer une surveillance robuste et une évaluation fédérale rigoureuse des secteurs qui sont de compétence fédérale.
148.2 S’assurer que les organismes de la CBJNQ mènent les évaluations dans le territoire Eeyou Istchee avec la participation des organismes fédéraux requis.
148.3 S’assurer que le processus CBJNQ bénéficie des outils modernes disponibles pour d’autres processus afin de la rendre transparente.
148.4 S’assurer que les Cris tirent profit socialement et économiquement des projets qui se développent sur le territoire Eeyou Istchee.

148.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
148.2 - s2.2.1
148.4 - s2.3.5
148.1 - s3.2.1

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie

BRIEF ON THE REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES

Voir la présentation no 148.

 

Grand conseil du Traité no 3

Presentation “PRESENTATION TO THE EXPERT PANEL FOR THE REVIEW OF FEDERAL REGULATORY PROCESSES” for Thunder Bay, Nov 15 2016

429.1 La loi fédérale ne doit pas dépasser la loi provinciale.
429.2 Élaborer un processus réglementaire qui est adaptif et qui peut changer selon la meilleure technologie disponible.
429.3 Le coût et la sécurité ont un poids égal dans les autres évaluations en vertu de la LCEE. Il faut tenir compte des mesures de protection environnementale et/ou des solutions de rechange plutôt que des facteurs économiques en faveur de l’entreprise.

429.3 - s2.1.3
429.1 - s2.2
429.2 - s3.3.1

Grand Riverkeeper Labrador Inc.

Speaking note for presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay October 6

645.1 Tous les scientifiques impliqués dans une évaluation environnementale doivent être indépendants du gouvernement, particulièrement lorsque le projet à évaluer est une société d’État.
645.2 Les futurs processus d’évaluation environnementale doivent avoir une composante législative, un service spécifique à l’intérieur de l’ACEE adéquatement financé, pourvu en personnel et qui est là spécifiquement pour aider, étape par étape, les citoyens, individuellement ou en groupe, tout au long de ce processus mixte fédéral-provincial. Que ce service recrute, pour chaque projet majeur, du personnel compétent qui a le mandat d’accompagner, du début à la fin, les citoyens et les groupes concernés.
645.3 Il faut évaluer ensemble deux projets qui sont étroitement reliés afin de tenir compte de tous les effets.
645.4 Des critères clairs doivent faire l’objet de législation dans la « nouvelle génération des évaluations environnementales ». Des critères qui tiennent compte de la durabilité et du changement climatique.
645.5 S’assurer que les points de vue des Autochtones et de tous les citoyens consultés sont réellement reconnus dans le processus décisionnel; que les intérêts de ceux qui sont le plus près du projet soient servis en premier et que la science soit révisée par les pairs.
645.6 Il faut créer un comité consultatif indépendant disposant de tous les commentaires des citoyens concernés au tout début du processus et que ce comité détermine quels scientifiques doivent être recrutés pour examiner l’étude d’impact environnemental du promoteur et prendre en compte non seulement la science occidentale, mais aussi le savoir local.
645.7 Si les communautés décident qu’elles ne veulent pas de projet, il faut un mécanisme pour l’empêcher d’aller de l’avant.
645.8 Il faut faire des évaluations environnementales stratégiques avant d’évaluer de nouveaux projets afin d’éviter les pièges du surdéveloppement.
645.9 Il faut offrir du financement pour participer aux évaluations environnementales aux individus et groupes intéressés. Ce financement doit être adéquat pour par rapport aux tâches à accomplir et il doit être fourni par les promoteurs et inclus dans les dépenses d’exploitation.

645.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
645.4 - s2.1.3, s3.7, s3.2.2.1
645.7 - s2.1.3, s2.4.1
645.5 - s2.4.1, s.2.5.1
645.9 - s2.4.2, s3.4.2
645.1 - s.2.5.3
645.2 - s3.1.2, s3.4.2
645.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
645.8 - s3.5.1, s3.6.1

Grand Riverkeeper Labrador Inc.

Presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay October 6

Voir l’analyse de la présentation no 645

 

Grande Prairie Metis Local 1990

Grande Prairie Metis Local 1990 Submission to the Expert Review Panel Received Dec. 23, 2016

848.1 La prise de décision partagée est essentielle.
848.2 Des ententes environnementales d’accommodement avec la Couronne seraient appropriées en certains cas.
848.3 La LCEE doit inclure une disposition pour permettre aux « organismes réglementaires autochtones » de mener des évaluations environnementales stratégiques par substitution.
848.4 Le Cabinet fédéral doit présenter la justification des décisions afin d’expliquer comment il fait l’équilibre entre les intérêts des Autochtones et ceux des Canadiens en général.
848.5 Il faut tenir compte du style de vie et de la culture des Métis dans les évaluations environnementales socioéconomiques.
848.6 La phrase « utilisation actuelle de la terre et des ressources » doit reconnaître l’agrandissement naturel du territoire traditionnel.
848.7 Accorder des fonds pour favoriser la conduite d’une évaluation de base de l’héritage culturel.
848.8 Promouvoir le recours à la méthodologie culturelle des espèces clés aux fins de réclamation.
848.9 Dans le cadre d’une étude d’impact environnemental, il faut prendre en compte le savoir écologique des Autochtones.
848.10 Améliorer la capacité de participation des Métis locaux afin d’assurer une participation significative dans les évaluations environnementales.
848.11 En collaboration avec les gouvernements autochtones, élaborer un cadre juridique afin de favoriser des processus coopératifs de prise de décision au niveau des stratégies et des applications.
848.12 Procurer un financement adéquat pour le renforcement des capacités.
848.13 Augmenter la capacité à long terme de surveiller les impacts à l’intérieur des territoires traditionnels en procurant de l’emploi, en élaborant un protocole de communication pour les problèmes de non-conformité, en créant un système détaillé et transparent de surveillance et en rendant publics les rapports de surveillance.
848.14. Obtenir des accords d’accès avant l’approbation de tout projet.
848.15 Évaluer les effets cumulatifs à l’échelle et à l’étape appropriées du projet.

848.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
848.8 - s2.5.1, s2.5.2
848.11 - s2.3.1, s3.2.2.3, s2.4.1
848.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
848.5 - s2.1.3
848.3 - s2.2.1, s2.2.2, s2.3.1
848.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
848.2 - s2.3.2, s2.3.5
848.7 - s2.3.3
848.9 - s2.3.4, s2.5.2
848.10 - s2.3.3
848.12 - s2.3.3
848.15 - s3.5.1, s3.2.2.1
848.4 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4
848.13 - s3.3.2, s2.3.3

Green Action Centre, Inc.

Submission on improving Environmental Assessment in Canada

270.1 Soutenir les 12 piliers des évaluations environnementales de la nouvelle génération de la West Coast Environmental Law.
270.2 Soutenir les points essentiels et les principales questions de la politique globale soulignés dans l’avis à la commission d’examen du Comité consultatif multilatéral.
270.3 Le processus d’évaluation environnementale doit passer d’une opération centrée sur les impacts écologiques sur papier et les impacts économiques dans la prise de décision à une autre qui soit axée sur les objectifs et les standards des principes de durabilité.
270.4 Le principe de prudence doit s’appliquer en tant que considération fondamentale dans l’évaluation des projets et le potentiel d’impacts négatifs à long terme sur l’environnement doit prendre le pas sur celui des avantages économiques à court terme.
270.5 Intégrer les processus d’évaluation environnementale et les objectifs canadiens sur le climat selon l’Accord de Paris, y compris l’évaluation des émissions directes et en aval de gaz à effet de serre des projets proposés.
270.6 Il faut réaliser une évaluation ou un test sur le climat avant une évaluation complète.
270.7 Il faut aussi mettre en œuvre une approche d’examen préalable visant à détecter la présence ou l’absence de consentement de la part des communautés autochtones qui éprouvent les effets directs négatifs des projets proposés et entrepris.
270.8 Nécessité d’évaluations intégrées et régionales sur les effets cumulatifs.
270.9 Le principe de non-régression doit faire partie de la nouvelle Loi.

270.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
270.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
270.3 - s2.1.3
270.5 - s.3.7
270.6 - s.3.7
270.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
270.4 - s2.5.1
270.8 - s3.5.1
270.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Green Action Centre, Inc.

Submission on improving Environmental Assessment in Canada

Voir l’analyse de la présentation no 270

 

Greenpeace Canada

Submission “GREENPEACE” for Toronto, November 10, 2016

486.1 La Loi doit élargir la portée sur l’identité des participants et sur leur mode de participation.
486.2 Un seul organisme doit être responsable de l’évaluation environnementale selon la nouvelle législation sur l’évaluation environnementale.
486.3 Il faut procéder à l’évaluation d’un plus large éventail de projets (c.-à-d. que la liste des projets désignés est trop étroite), l’évaluation doit porter sur le projet en entier et se dérouler proportionnellement au type de projet dont il s’agit.
486.4 Toute nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit rendre obligatoires des tests sur la durabilité et le climat.
486.5 Il faut exiger une évaluation des pires scénarios d’accidents, des mauvais fonctionnements et des événements terroristes.
486.6 Des raisons (commentaires) doivent être fournies pendant toute la durée de la prise de décision du processus d’évaluation environnementale.

486.4 - s2.1.3
486.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
486.1 - s2.4.1
486.6 - s2.4.1, s3.2.2.3, s3.1.1
486.2 - s3.1.1
486.3 - s3.2.1

Greg Brady

Presentation

P49.1 En dernière analyse, je crois que la clé réside dans l’harmonisation de la consultation. La présence à la fois de l’ACEE, du gouvernement provincial et du promoteur qui vont avoir des échanges avec la communauté constitue un fardeau pour tous. Cela doit être harmonisé. Cela doit être fait en collaboration. Cela doit être significatif.
P49.2 Ce n’est pas dans le mandat de l’ACEE d’identifier les droits des Autochtones ou des traités et d’utiliser des déclencheurs pour y accéder et rendre une décision à cet égard.
P49.3 [lorsqu’un comité me demande comment améliorer la compréhension des Canadiens de l’histoire autochtone] je ferais certainement de l’éducation une composante principale de notre système éducatif. Je crois en l’histoire et au contexte autochtone et au-delà, et la compréhension des impacts de l’histoire peut vous servir de point de départ à une compréhension significative des points de vue des gens.

P49.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P49.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P49.1 - s2.2

Greg Langston

Improving Canada’s Environmental Assessment Process

142.1 Les contrats pour mener des évaluations environnementales devraient être attribués par un organe indépendant, les soumissions gagnantes étant les mieux scientifiquement soutenues. Le financement des évaluations environnementales devrait demeurer la responsabilité de la compagnie d’exploration. Le conflit d’intérêts des consultants travaillant directement pour les promoteurs doit être éliminé du processus d’évaluation environnementale.
142.2 Les évaluations environnementales ainsi que les données qui en sont issues devraient être disponibles au public.
142.3 Augmenter les capacités de l’ACEE, y compris en augmentant le personnel d’examen des évaluations environnementales. Aussi, afin de faire respecter le contrôle de la qualité sur le plan scientifique, mettre en place un processus de vérification pour les analyses présentées dans les évaluations environnementales et de vérifications sur place pour les procédures sur le terrain.
142.4 Il doit y avoir un mécanisme permettant aux Premières Nations d’opposer leur veto à l’exploitation sur leurs terres, y compris sur les territoires non encore cédés. Les Premières Nations doivent également bénéficier des ressources appropriées pour examiner de façon adéquate les projets de développement et les évaluations environnementales en fonction de leurs intérêts.

142.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
142.4 - s2.3.1, s2.3.3
142.1 - 2.5.3, s3.4.2
142.2 - 2.5.1

Greg Wilson, ministère des Communautés, des Terres et de l’Environnement, Île-du-Prince-Édouard

Presentation ‘‘Environmental Assessment in PEI’’ for Fredericton October 11

641.1 Des normes minimales en matière de consultation des Autochtones devraient s’appliquer à l’échelle du pays (mécanismes de consultation, calendriers, clarté quant au moment de débuter la consultation et de la terminer).
641.2 Pour les petites provinces comme l’Île-du-Prince-Édouard, ayant des ressources limitées, le gouvernement fédéral doit s’assurer que l’expertise et les avis scientifiques continueront d’être fournis à l’avenir.

641.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
641.2 - s2.2.1

Gregory Bowser

Submission to the EA Expert Review Panel - “What would a fair, transparent, and trustworthy decision-making process look like?”

286.1 Garantir la possibilité de participer en temps voulu à tous les processus d’évaluation environnementale, et pas uniquement pour ceux qui sont directement touchés.
286.2 Élaborer une définition exacte des « effets cumulatifs » et définir les seuils pour ceux-ci, afin que les effets observés puissent être quantifiés, interprétés et étudiés de façon précise en utilisant les méthodes scientifiques recommandées par la recherche.
286.3 Mener des évaluations environnementales régionales et des évaluations des effets cumulatifs afin d’élaborer des stratégies régionales d’investissement en disposant des effets cumulatifs exacts pour chaque région au Canada.
286.4 Publier tous les rapports dans la base de données correspondante afin de créer une mine de connaissances cumulées sur l’état actuel des effets cumulatifs et des impacts régionaux au Canada. Cette information devrait être partagée avec d’autres administrations afin d’aider à élaborer une approche scientifiquement solide des effets cumulatifs à une échelle globale.
286.5 Obliger les promoteurs à utiliser l’information établie dans les évaluations au moment de soumettre les documents d’inscription et de mener les études d’impact environnemental, et demander un montant à utiliser pour soutenir le programme d’évaluation environnementale régionale.
286.6 Fournir des « rapports de décision » avec chaque déclaration de décision. Un cadre de travail pour une analyse quantitative, avec des indicateurs de rendement, devrait être appliqué afin de démontrer que l’étude d’impact environnemental respecte des lignes directrices, les lois et règlements, les effets cumulatifs, ainsi que l’opinion avancée par le public et les Autochtones.

286.1 - s2.4.1
286.4 - s2.5.1
286.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
286.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
286.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
286.3 - s3.5.1, s3.5.2

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

1.1 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation environnementale devraient élargir le processus de consultations publiques afin de les simplifier et de les rendre plus accessibles. Il faudrait, par exemple :

  1. continuer à susciter la participation du public dans le processus d’évaluation environnementale lancé avant l’étape de proposition du projet,
  2. rendre facilement accessible et compréhensible l’information concernant les évaluations environnementales,
  3. retirer les obstacles à la participation (p. ex., les limites de temps),
  4. encourager le suivi et un bilan social après l’élaboration du projet,
  5. éliminer les concepts de l’évaluation environnementale tels que « les parties intéressées », afin que tous les citoyens aient la même possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale.

1.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.3.2, s3.4.1

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 1

 

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

Voir la présentation no 1.

 

Gurmeet Singh, Maître en gestion des ressources naturelles, Université du Manitoba

Public Participation in Environmental Assessment Received Dec. 31, 2016

814.1 Pour que la consultation publique soit efficace, l’engagement du public dans le processus d’évaluation devrait être suscité dès l’étape précédant la proposition de projet.
814.2 Aviser les participants bien à l’avance, par les médias sociaux, par courriel, etc., peut améliorer la participation.
814.3 Les organisations non gouvernementales, les universitaires et d’autres groupes pouvant rendre les consultations publiques plus productives devraient être encouragés à participer.
814.4 Les points de vue du public exprimés lors du processus de consultations devraient recevoir l’attention qu’ils méritent dans le processus décisionnel lié au projet, en allant au besoin jusqu’à un refus du projet dans des cas d’insatisfaction unanime.
814.5 Les concepts de l’évaluation environnementale comme « les parties intéressées » devraient être éliminés, et tout le monde devrait avoir la même possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale.
814.6 Les limites de temps trop strictes devraient être retirées du processus d’évaluation environnementale afin de faciliter de meilleures consultations publiques.
814.7 Un suivi et un bilan social par le public une fois l’élaboration du projet terminée doivent être encouragés.
814.8 Des mécanismes clairs de réponse aux griefs, dans des délais bien établis, devraient être disponibles afin d’améliorer la foi du public dans le processus.
814.9 Les autorités devraient être tenues de rendre davantage de comptes, et fournir les raisons de leurs recommandations et décisions.
814.10 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation environnementale devraient élargir le processus de consultations publiques afin de les simplifier et de les rendre plus accessibles.

814.1 - s2.4.1, s3.2.2.1
814.2 - s2.4.3
814.3 - s2.4.1
814.4 - s2.4.1, s3.2.2.3
814.5 - s2.4.1
814.6 - s2.4.3, s3.4.1
814.10 - s2.4.1, s2.4.3
814.7 - s3.3.2
814.8 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.3
814.9 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3,

Gwen Johansson

Submission “Notes: Presentation to Environmental Assessment Review” for Fort St-John, Dec 5 2016

332.1 Les audiences relatives à l’évaluation environnementale devraient être un processus quasi judiciaire lorsqu’un témoignage est donné sous serment et qu’un contre-interrogatoire est mené avec des protections procédurales complètes.
332.2 Les comités d’évaluation environnementale devraient avoir la possibilité de recommander que le projet aille ou non de l’avant.
332.3 Le promoteur ne devrait pas être responsable de l’étude d’impact environnemental ou des études. Les études devraient être sous la supervision d’un organe indépendant.
332.4 Les décisions doivent s’appuyer sur la science.
332.5 L’audience devrait être financée par un organisme indépendant et distinct, ayant les ressources et le pouvoir de produire des témoins et d’engager eux-mêmes des experts.

332.4 - s2.5.4
332.1 - s3.2.2.3
332.2 - s3.2.2.3
332.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
332.5 - s3.2.2.3

Gwen Johansson, Mairesse, district de Hudson’s Hope

Environmental Assessment and National Energy Board Assessments Received Dec. 23, 2016

902.1 Les mandats devraient comprendre l’examen de l’impact du projet sur la préservation de l’économie et du mode de vie locaux, et non uniquement les répercussions au niveau national ou international.
902.2 Les impacts cumulatifs devraient inclure tous les développements industriels précédents, ce qui n’est pas le cas actuellement.
902.3 Les impacts cumulatifs, dans le contexte des évaluations environnementales et des audiences de l’ONÉ, devraient renvoyer aux effets cumulés des activités humaines sur les composantes essentielles de la vie : la terre, l’eau et l’air.
902.4 Le processus des audiences doit être repensé. Le rôle du promoteur devrait être de soumettre sa demande, en la soutenant par les données probantes qui lui semblent pertinentes, à un organisme indépendant mis sur pied afin d’examiner ce type de projets.
902.5 La décision d’aller de l’avant ou non devrait se fonder sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.
902.6 Les audiences de l’ONÉ sur le pipeline représentent une préoccupation spécifique des gouvernements locaux. Les gouvernements locaux, ainsi que les propriétaires privés se faisant prendre leurs terres, devraient avoir plus d’influence dans la détermination de l’endroit où se mènera le projet.
902.7 Les pouvoirs d’expropriation font partie du scénario de toute exploitation de ressource. Le comité devrait fournir une analyse et des recommandations concernant la question de l’expropriation.

902.1 - s2.1.3
902.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
902.6 - s2.4.1
902.5 - s2.5.4
902.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
902.4 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.2, s3.2.2.3
902.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Conseil tribal de Gwich’in

GTC Supplementary Submissions re: Federal Environmental Assessment Process in Canada

276.1 Concevoir les dispositions de la nouvelle loi touchant les consultations de façon à restreindre les possibilités de limiter indûment les témoignages oraux des Autochtones dans les évaluations environnementales.
276.2 Financement garanti et amélioré pour tous les participants.
276.3 Garanties de consultations.
276.4 Évaluation allant au-delà de chaque projet individuel.
276.5 Évaluation à l’échelle du paysage.
276.6 Respect et incorporation des connaissances traditionnelles et ancestrales.
276.7 Atteindre un équilibre entre les connaissances traditionnelles et les connaissances scientifiques occidentales.
276.8 Consulter la Commission Berger pour obtenir un exemple de pratiques exemplaires en matière de consultations.
276.9 Tenir compte des tensions entre les valeurs traditionnelles et les besoins des grands projets et du développement économique.
276.10 Importance de rester cohérent avec les revendications territoriales.
276.11 Financement et autres ressources pour le renforcement des capacités dans les communautés
276.12 Besoin de matériel produit dans un langage clair, ainsi que de modèles et de formulaires simplifiés.
276.13 Prolonger les délais pour permettre une participation importante.
276.14 Besoin prononcé de données de références.
276.15 Exigences fermes pour ce qui touche l’assainissement des terres et le financement qui s’y rattache.
276.16 Mécanismes améliorés pour assurer la responsabilisation de l’industrie.
276.17 Reconnaître les difficultés d’attribuer une valeur financière aux écosystèmes et aux répercussions socioéconomiques.

276.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
276.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
276.9 - s2.1.3
276.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
276.6 - s2.3.4, s2.5.2
276.10 - s2.3.2
276.11 - s2.3.3
276.17 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
276.2 - s2.4.2
276.12 - s2.4.3
276.7 - s2.5.2
276.14 - s2.5.1, s3.2.2.2
276.16 - Vague
276.3 - s2.4.1
276.13 - s3.2.2.1
276.4 - s3.5.1
276.5 - s3.5.1

Conseil tribal de Gwich’in

Presentation “Gwich’in Tribal Council Presentation to the Expert Panel on the Review of Federal EA Processes” for Inuvik September 29th 2016

673.1 Garanties légales pour la consultation des Autochtones (pas de calendrier).
673.2 Mécanismes légaux pour le financement aux Autochtones.
673.3 Inclusion de composantes clés d’une consultation étendue : un préavis adéquat, un accès à l’information et aux données, du financement, des possibilités d’examen et de commentaires, des audiences en personne, l’acceptation des témoignages oraux, tôt dans le processus et de façon continue.
673.4 Nécessite de tenir compte des connaissances traditionnelles. Nécessite que les témoignages oraux soient entendus et acceptés.
673.5 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – s’assurer que toute inclusion de décisions au niveau stratégique dans les évaluations environnementales n’atténue pas la voix ou les droits des Autochtones.
673.6 Le comité d’experts doit recommander que les effets sur les gaz à effet de serre et les changements climatiques soient obligatoirement inclus comme facteur devant être examiné dans les évaluations environnementales fédérales.
673.7 Un « test climatique » pourrait se faire à partir d’une quantification détaillée des engagements du Canada pour la réduction des émissions internationales, un seuil à partir duquel les projets seraient évalués.
673.8 Le comité d’experts doit recommander que les changements législatifs n’entrent pas en vigueur avant que les outils, les mécanismes et les ressources de mise en œuvre ne soient en place.
673.9 L’état de préparation devrait comprendre la capacité de financement, des directives (pour toutes les parties), des outils de cueillette de données, de la formation, des mesures d’application.
673.10 Les confusions possibles en matière de compétences devraient être réglées à l’avance, surtout en qui concerne les compétences touchant les revendications modernes de territoire.
673.11 Les objectifs légaux établis doivent être conformes aux exigences légales spécifiques.

673.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
673.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
673.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
673.2 - s2.3.3
673.4 - s2.3.4
673.5 - s2.3.1
673.6 - s3.7
673.7 - s3.7
673.3 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
673.1 - s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
673.9 - s3.3.3

Conseil tribal de Gwich’in

Gwich’in Tribal Council submissions re federal environmental assessment process in Canada

Voir l’analyse de la présentation no 673

 

Conseil de la Nation Haisla

Suggestions for Improving Environmental Assessments in Canada Received Dec. 16, 2016

985.1 Exigences rehaussées en matière d’information préalable à l’évaluation environnementale.
985.2 Choisir des membres du comité réellement impartiaux, en recueillant l’opinion des Premières Nations touchées.
985.3 Un financement reflétant les coûts réels de la participation aux évaluations environnementales.
985.4 Les exigences pour une évaluation de l’intérêt ancestral.
985.5 Les exigences pour une définition adéquate de la portée du projet, afin d’y inclure toutes les composantes de projet qui y sont liées, ainsi que les projets s’y rattachant, qui sont affectés par le projet ou qui y sont liés.
985.6 Collaboration avec les Premières Nations pour la définition de la portée spatiale des évaluations des effets.
985.7 Mise à l’essai exhaustive des données probantes, grâce à un processus transparent et inclusif.
985.8 Prise de décision partagée ou conjointe, y compris les exigences en matière d’information, les recommandations, les conditions possibles, les mesures nécessaires pour réduire les répercussions sur les droits autochtones, y compris les titres autochtones.
985.9 Préférence donnée aux projets ayant le consentement des Premières Nations, et accent mis sur ces projets.
985.10 Engagement de l’État dans les consultations qu’il mène tout au long du processus d’évaluation environnementale, afin de ne pas rater les occasions d’altérer ou de modifier le projet.
985.11 Changements législatifs permettant de faire respecter la responsabilisation par les tribunaux.

985.1 - s2.1.2, s3.2.1
985.5 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1
985.3 - s2.3.3, s2.4.2
985.4 - s2.3.2
985.6 - s2.3.1, s3.2.2.1
985.8 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.9 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.10 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
985.11 - s2.3.2
985.7 - s2.5.1, s2.5.3
985.2 - s3.1.1, s3.1.2

Hanin Harb

Des idées pour aider l’environnement

522.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
522.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

522.2 - s2.1.3
522.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Hanna Janzen, ExxonMobil

Presentation ‘‘Review of Federal Environmental Assessment Processes Presentation to the Minister’s Expert Panel’’ for St. John’s October 5

657.1 Donner des pouvoirs à l’organisme de réglementation qui connaît le sujet. Inclure les organismes de réglementation sur le pétrole et le gaz extracôtiers en tant qu’autorités responsables.
657.2 Coordonner les activités intra et intergouvernementales (un projet, une évaluation, une décision).
657.3 Mobiliser une approche équilibrée en protégeant les environnements fragiles tout en favorisant la croissance économique ainsi que la sécurité et la fiabilité énergétiques.
657.4 Assurer un processus rapide, prévisible et transparent en conservant les calendriers obligatoires, en continuant l’approche par liste de projets et en établissant des conditions quant aux limites de l’évaluation environnementale.
657.5 Continuer à demander à l’autorité responsable d’interpeller les ministères gouvernementaux appropriés. Offrir la possibilité de recourir à des intervenants experts, et établir des calendriers pour recueillir les commentaires afin de soutenir l’efficacité du processus.
657.6 Mobiliser une approche fondée sur le risque en reconnaissant les conséquences et les probabilités, en évaluant les différentes possibilités, en élaborant des mesures d’atténuation congruentes avec le risque, et en n’allant pas de l’avant si des conséquences ou probabilités de risques élevées ne peuvent être atténuées.
657.7 Améliorer l’efficacité du processus afin d’optimiser la participation, en réduisant au minimum le dédoublement intra et intergouvernemental ainsi que des évaluations environnementales répétitives pour la même activité dans le même environnement régional.
657.8 Conserver la certitude grâce à une liste de projets désignés et des calendriers définis.

657.3 - s2.1.3
657.2 - s2.2.1
657.7 - s2.2.1
657.6 - s2.5.1
657.1 - s3.1.1
657.4 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
657.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
657.8 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

Hans Seidemann – Ville de Prince-Rupert

City of Prince Rupert Comment

20.1 Mettre en œuvre un processus d’examen préalable sur place avant la soumission d’une demande ou l’établissement de critères clairs pour déterminer si le site est adéquat.
20.2 Inclure une évaluation des préoccupations socioéconomiques pour les communautés non-autochtones. En d’autres mots, évaluer les impacts socioéconomiques d’un projet sur les communautés locales (ses effets sur les infrastructures locales ou le bien-être de la communauté), afin d’offrir une protection contre les cycles d’expansion et de ralentissement dans l’économie locale, les demandes envers les infrastructures qui dépassent la capacité municipale, ou les pressions extrêmes qui s’exercent sur les marchés résidentiels locaux et les services sociaux.
20.3 Restructurer le processus d’évaluation en délimitant clairement les responsabilités et en dépolitisant l’évaluation environnementale.
20.4 Assigner aux agences de réglementation canadiennes expertes en la matière la responsabilité de déterminer les effets du projet (c.-à-d. que cette responsabilité ne doit pas être confiée au promoteur).
20.5 La responsabilité du gouvernement devrait se traduire par l’établissement de limites, de seuils et de critères clairs pour l’évaluation des projets proposés (qui ne devraient pas être décidés par le ministre de l’Environnement).

20.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
20.2 - s2.1.3
20.4 - s2.5.3
20.5 - s2.5.4, s3.2.2.1
20.3 - s3.1.1

Harry Swain

Written submission “Environmental Assessment for the 21st century” for Nanaimo, Dec 14 2016

228.1 Un élément central de l’évaluation environnementale devrait être d’examiner tout conflit possible avec les droits constitutionnels des Autochtones du Canada.
228.2 Une loi révisée devrait s’assurer d’établir clairement que tous les ministères, y compris les organismes centraux, ont l’obligation de soutenir le processus d’évaluation environnementale et de répondre aux questions issues des requêtes.
228.3 Aucune limite de temps stricte ne devrait être imposée, et les enjeux devraient être examinés jusqu’à ce que tous les participants aient eu l’occasion de faire entendre leurs perspectives.
228.4 Les solutions de rechange au projet devraient être examinées.
228.5 L’ACEE devrait s’assurer d’avoir du personnel qualifié en sciences économiques et compétent en anglais ou en français pour écrire des rapports.
228.6 Les comités devraient bénéficier de l’avis d’experts en droit administratif exempts de conflits d’intérêts.
228.7 Les comités devraient avoir accès à quelques exemples de procédures d’audiences, en en présentant les avantages et les inconvénients, afin de les aider à établir leurs propres procédures.
228.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
228.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation environnementale.
228.10 Il serait important de disposer de lignes directrices à jour sur l’analyse d’effets cumulatifs.

228.4 - s2.1.2, s3.2.2.1
228.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.1 - s2.3.2
228.5 - s2.5.1, s3.1.2
228.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.8 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3, s3.2.2.8, s2.5.1
228.9 - s3.1.2
228.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.2 - s3.2.2.2
228.3 - s3.4.1

Harry Swain

Environmental assessment for the 21st century

Voir l’analyse de la présentation no 228

 

Harry Swain

What I learned from the Site C Joint Review Panel

479.1 La LCEE 2012 a besoin, au minimum, d’une révision qui permette de se pencher sur la nécessité du projet et sur les solutions de rechange possibles. L’ACEE devrait s’assurer que le personnel disponible comprend quelques personnes qualifiées en sciences économiques.
479.2 Essayer de faire en sorte que l’équipe du comité travaille ensemble (c.-à-d. éviter que les membres ne soient séparés par de grandes distances).
479.3 S’assurer d’avoir du personnel compétent en anglais ou en français pour l’écriture des rapports.
479.4 Prendre des mesures pour engager des spécialistes ou pour les assister. S’assurer que les comités bénéficient de l’avis d’un expert en droit administratif exempt de conflits d’intérêts.
479.5 Publier quelques exemples de procédures d’audiences utilisées par d’autres comités, en en présentant les avantages et les inconvénients, afin d’aider les comités à établir leurs propres procédures. Passer à un modèle de vox populi et d’experts, le premier ouvert à tous et le second plus restreint et pouvant être soumis aux questions de parties intéressées choisies par le comité. Donner aux comités un rôle dans la décision touchant l’éventuel financement public d’intervenants particuliers.
479.6 S’assurer que le comité peut s’exprimer sur des enjeux touchant l’article 35.
479.7 Inviter le Secrétariat du Conseil du Trésor à fournir des conseils sur l’analyse coût-avantages.
479.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
479.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation environnementale.
479.10 Dédier plus de temps et de ressources à la disponibilité des comités en fonction de la complexité et de l’importance environnementale ou sociale du dossier.
479.11 Soutenir, peut-être avec les provinces, des études de référence dans des domaines qui feront l’objet d’une exploitation de ressources à grande échelle.
479.12 Mettre sur pied un atelier d’experts sur les aspects pratiques des analyses sur les effets cumulatifs.

479.5 - s2.4.1, s3.2.2.1, s2.4.2
479.1 - s3.2.2.1
479.4 - s2.5.1
479.6 - s2.3.2
479.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
479.8 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4
479.9 - s3.1.1, s3.1.2
479.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
479.10 - s3.2.2.3, s3.4.2
479.11 - s3.5.1
479.4 - s3.4.2

Harry Swain

Follow-up from Nanaimo Presentation “Should we implement United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples?”

761.1 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones contient un langage très accusateur; le Canada respecte déjà la plupart de ses exigences. Mettre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en œuvre pourrait nuire à des réformes plus importantes et plus pratiques.

761.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Harshan Radhakrishnan, de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC

Presentation “Canada’s Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016

256.1 Inclure les répercussions des changements climatiques et les risques posés aux projets par les changements climatiques. La loi devrait comprendre des dispositions autant pour l’atténuation des gaz à effet de serre que pour l’adaptation aux changements climatiques.
256.2 Tenir compte des effets environnementaux cumulatifs, autant sur l’aspect géographique que temporel. Dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre en amont devraient être incluses, qu’elles soient au Canada ou à l’extérieur du pays.
256.3 Adopter des dispositions pour une approche « aucune perte nette » de l’habitat et des paysages naturels au fil de la durée de vie du projet.
256.4 Les anciens sites, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un processus d’évaluation environnementale, qui sont perçus par le public comme n’ayant pas été adéquatement mis hors service ou restaurés, devraient entrer dans la portée de l’évaluation. S’assurer que la mise hors service et la restauration sont systématiquement menées à bien, afin d’améliorer la confiance du public.
256.5 Il faudrait se concentrer sur la perception du public selon laquelle la conformité aux lois ou aux permis en vigueur n’est pas adéquate. Les processus d’évaluation environnementale devraient cibler précisément les questions de conformité et d’application des lois, en s’assurant que les ressources adéquates sont disponibles.
256.6 Exiger un suivi continu des impacts environnementaux, et que les mesures correctives nécessaires seront prises si les impacts devaient dépasser ce qui était prévu.
256.7 Prévoir un seul processus exhaustif d’évaluation qui soit plurigouvernemental et qui tienne compte des changements climatiques.

256.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
256.1 - s3.7
256.2 - s3.7
256.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
256.5 - s3.3.3
256.6 - s3.3.2
256.4 - s3.3.2, s3.3.3

Hatem

Lettre apropos de l’environnement

540.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
540.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

540.2 - s2.1.3
540.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Première Nation Heiltsuk

Speaking notes for Heiltsuk First Nation presentation in Vancouver Dec. 12, 2016

780.1 La loi devrait prévoir une approche de « promoteur-payeur » pour la participation des Autochtones.
780.2 Les modifications législatives à la LCEE, et la série de lois examinées – la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur l’Office national de l’énergie – devraient être harmonisées avec au moins deux principes.

  1. Le premier principe est que les Premières Nations sont des gouvernements. Comme pour tout autre palier de gouvernement, les Premières Nations ont droit de connaître les répercussions des projets sur leurs communautés et leurs ressources, et plus précisément sur leurs droits et leurs titres autochtones.
  2. Le second principe est qu’un promoteur souhaitant bénéficier de projets devrait payer pour que soient menées des évaluations d’impacts sur les Autochtones. En d’autres mots, la LCEE devrait s’appuyer sur un modèle de « promoteur-payeur » dans lequel les Premières Nations n’auraient pas à assumer la plus grosse part des coûts associés à une évaluation.

780.1 - s3.4.2
780.2 - s2.3.1, s2.3.3, s3.4.2

Helen Hargreaves

feed back

68.1 Les contrats pour mener les évaluations environnementales devraient être payés par l’industrie (comme dans le système actuel) mais attribués par un organisme sans lien de dépendance afin d’éliminer tout conflit d’intérêts avec l’industrie qui choisit les consultants rédigeant les évaluations environnementales et assurant le suivi.
68.2 Il devrait y avoir un mécanisme clair et réaliste, même en mettant la barre haute, par lequel les Premières Nations pourraient opposer leur veto à un projet sur leur territoire.

68.2 - s2.3.1
68.1 - s2.5.3, s3.4.1

Holan Habib

Aide-moi à arrêter ce problème

528.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

528.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Horse Lake First Nation Industry Relations Corporation

Horse Lake First Nation Industry Relations Corporation’s Written Submission for the Review of the Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

884.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur les droits des peuples autochtones.
884.2 Établir un processus parallèle avec les Premières Nations.
884.3 Partage de recettes avec les Premières Nations.
884.4 S’assurer que l’industrie consulte les Premières Nations avant de soumettre leur demande d’évaluation environnementale au gouvernement.
884.5 Accorder une importance égale aux connaissances traditionnelles et à la science occidentale.
884.6 Offrir un financement adéquat aux Premières Nations, et s’assurer que des profits à long terme sont reversés aux Premières Nations.
884.7 Mandater des inspecteurs environnementaux des Premières Nations dans le cadre de tous les projets touchant le territoire des Premières Nations.

884.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
884.4 - s2.1.2
884.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
884.1 - s2.3.1
884.6 - s2.3.3, s2.3.5
884.5 - s2.5.2

Hugh Benevides

Speaking notes for presentation “Toward Next-Generation EA — Presentation to Expert Panel, Review of Environmental” In Montreal Oct. 26

408.1 Garantir du financement fédéral pour tous les nouveaux organismes et processus.
408.2 Les étapes et les fonctions essentielles de la nouvelle génération d’évaluation environnementale devraient être dénuées de tout lien de dépendance et être réellement éloignées des ministères, des organismes et du Cabinet.
408.3 Il devrait y avoir un tribunal indépendant, quasi judiciaire, qui prenne des décisions touchant le projet.

408.1 - s.3.4.2
408.2 - s3.1.1
408.3 - s3.1.1, s3.1.2

Hugh Benevides

Présentation ‘‘ Towards Next-Generation EA’’ pour Montréal le 26 octobre

631.1 La nouvelle génération d’évaluation environnementale devrait s’assurer que les activités entreprises offrent les contributions positives les plus solides possible au bien-être, tout en évitant les effets néfastes importants.

631.1 - s2.1.3

Imperial

Imperial Oil written submission to CEAA Expert Panel

231.1– Il est essentiel d’avoir des prises de décision équilibrées. Les aspects tant positifs que négatifs d’un projet devraient être entendus et pris en compte.
231.2 La LCEE 2012 devrait encourager une consultation précoce des communautés locales et des peuples autochtones en offrant la flexibilité nécessaire pour élaborer ensemble la version privilégiée du projet, plutôt que d’obliger les promoteurs et les communautés locales à dépenser temps et ressources pour évaluer des solutions de rechange figées.
231.3 Compétences claires, en vertu du principe « un projet, une évaluation ».
231.4 Il faudrait encourager une application plus large de la substitution et de l’équivalence.
231.5 Une plus grande transparence en ce qui a trait aux conditions de la décision est nécessaire afin de bâtir la confiance et d’assurer une surveillance adéquate.
231.6 L’applicabilité de la Loi et du processus de consultation étatique de l’organisme doit être transparente et prévisible pour tous les participants.
231.7 Les calendriers précis doivent être conservés.
231.8 Les processus devraient être conçus de façon à encourager le travail collaboratif avec les parties directement touchées.

231.1 - s2.1.3
231.3 - s2.2, s3.2.2.1
231.4 - s2.2.2, s2.2.3
231.6 - s2.3.2
231.2 - s2.4.1
231.8 - s2.4.1
231.5 - s3.1.1, s2.5.4, s3.2.2.3, s3.3.3
231.7 - s3.4.1

Imperial

Presentation “CEAA Expert Panel” for Calgary, November 21, 2016

459.1 Prise de décision équilibrée qui inclut les aspects environnementaux, sociaux/culturels et économiques. La LCEE 2012 se concentre sur les effets néfastes. Les aspects tant positifs que négatifs devraient être entendus et pris en compte.
459.2 S’assurer que les compétences et la coordination des organismes sont claires : « un projet, une évaluation ». Le processus de substitution adopté en Colombie-Britannique réduit le dédoublement de façon efficace.
459.3 Clarté et prévisibilité de l’applicabilité et des calendriers pour tous les participants : susciter rapidement la participation et la faire se poursuivre tout au long de la durée de vie du projet.

459.1 - s2.1.3
459.2 - s2.2.1, s2.2.2
459.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

IN SITU OIL SANDS ALLIANCE

IOSA COMMENTS - EA REVIEW

22.1 Toute modification au cadre canadien des évaluations environnementales devrait prendre sérieusement en compte la compétitivité du pays sur la scène internationale pour ce qui est d’attirer des investissements dans les petites et moyennes entreprises.
22.2 Il faut y avoir un principe de « un projet, une évaluation », il est nécessaire de mettre en place un processus d’évaluation environnementale fédéral souple qui permet la collaboration, et il est nécessaire d’avoir des outils qui appuient la réduction du dédoublement, y compris la substitution du processus provincial par le processus fédéral.
22.3 Les problèmes de confiance du public qui émergent avec le processus actuel ne peuvent être réglés qu’en améliorant l’accès à l’information et la participation de ceux qui sont le plus directement touchés par la réalisation du projet.
22.4 L’autorité la mieux placée, celle qui joue le plus grand rôle en matière de réglementation relativement au projet, doit être chargée de réaliser l’évaluation environnementale et il doit exister une justification claire pour toutes les activités figurant sur une liste fédérale de projets nécessitant une évaluation environnementale.

22.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
22.2 - s2.2.1, s2.2.2, s3.4.1
22.3 - s2.4.1, s2.4.3

22.4 - s3.2.1

In Situ Oil Sands Alliance

Presentation “Présentation au Comité d’experts chargé de l’examen des processus d’évaluation environnementale” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 463

 

In Situ Oil Sands Alliance

Presentation “Presentation to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

464.1 Proposer de s’opposer à toute modification à la Loi qui élargit la portée du projet de façon à inclure les projets in situ.
464.2 Lorsque les normes provinciales respectent ou dépassent les attentes clairement définies au sein des politiques fédérales, les dispositions portant sur la substitution devraient renvoyer le dossier à un processus décisionnel et d’examen du projet mené par la province.
464.3 Un meilleur partage de l’information sur les avantages économiques du projet et la mise en œuvre de conditions de suivi et d’approbation devraient améliorer la confiance du public dans le régime réglementaire actuel.

464.2 - s2.2.2
464.1 - s3.2.1
464.3 - s3.3.2, s3.3.3

Nation Innu

Innu Nation submission to the Expert Panel

82.1 Adopter une approche d’évaluation de la durabilité dans laquelle la « contribution à la réconciliation » constitue le critère central et en fonction duquel les avantages d’un projet pour les Autochtones sont évalués.
82.2 Élaborer une politique permettant d’évaluer l’amplitude des répercussions sur les droits et les intérêts autochtones, et leurs droits issus de traités, ainsi qu’un cadre pour évaluer ces répercussions.
82.3 Élaborer et mettre en œuvre des ententes de cogestion des évaluations environnementales entre le Canada et les Premières Nations.
82.4 Adopter le cadre de réconciliation fondé sur les six principes définis par le rapporteur spécial.
82.5 La législation fédérale relative aux évaluations environnementales doit exiger un consentement raisonnable de la part des Premières Nations avant l’approbation des évaluations environnementales pour les projets qui pourraient avoir ou qui auront des répercussions sur les intérêts de ces dernières, ainsi que sur leurs droits ancestraux et issus de traités.
82.6 La nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit prévoir une médiation dirigée.
82.7 Mettre sur pied un programme de financement qui permettra de fournir aux Premières Nations des ressources financières adéquates.
82.8 Les négociations les plus essentielles lors d’une évaluation environnementale doivent être celles entre la Couronne et les Premières Nations. Les effets sur les droits et les intérêts doivent être évalués. Rendre la prise en compte du savoir traditionnel autochtone obligatoire dans le cadre des évaluations environnementales. Une formation doit être proposée au personnel extérieur à l’Agence et au gouvernement.
82.9 Améliorer l’efficacité et la crédibilité du processus d’évaluation environnementale et s’assurer que des personnes autochtones qualifiées participent aux commissions d’examen. Les commissions d’examen doivent être conçues, financées et mandatées pour prendre des décisions qui feront l’objet d’examens, seront sujettes à débat et à la remise en question à certaines conditions et dans certaines situations.

82.1 - s2.1.3
81.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
82.3 - s2.2.1
82.2 - s2.3.2
82.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
82.7 - s2.3.3
82.8 - s2.3.2, s2.3.4, s2.5.2
82.9 - s3.1.1, s3.1.2
82.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.1.1

International Association for Impact Assessment – Ouest et Nord du Canada

Recommendations for Making Environmental Assessments More Fair and Effective

209.1 Statut du participant : La participation totale à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012 a été limitée aux « parties intéressées » qui sont « directement touchées » ou ont de « l’information ou une expertise pertinentes ». Une bonne évaluation environnementale est nécessairement participative. La définition doit être examinée.
209.2 Définition des effets environnementaux : Le gouvernement du Canada doit prendre en considération l’ensemble des effets environnementaux des projets qu’il approuve, et non seulement ce qui correspond à la définition dans la LCEE 2012.
209.3 Substitution fédérale-provinciale : La décision selon laquelle un processus provincial est une mesure de remplacement appropriée doit seulement être prise si le processus provincial inclut l’évaluation de toutes les répercussions que le processus fédéral évaluerait, avec la même rigueur.
209.4 Échéanciers : Il est préférable de laisser le pouvoir discrétionnaire sur l’échéancier adéquat aux personnes effectuant l’examen. Par ailleurs, une aide financière adéquate doit être fournie aux participants.
209.5 Projets désignés : Une inclusivité plus importante s’impose pour s’assurer que les projets qui peuvent produire des effets négatifs sont bien pris en considération.

209.2 - s2.1.3, s1.1
209.5 - s2.1.1, s2.1.3
209.3 - s2.2.2
209.1 - s2.4.1
209.4 - s3.2.2.1, s2.4.2, s3.4.1

Inuvialuit Regional Corporation et Conseil Inuvialuit de gestion du gibier

IRC & IGC SUBMISSION TO THE EXPERT PANEL –

570.1 La LCEE 2012 doit être modifiée pour limiter son application dans la région désignée des Inuvialuit et si les nouvelles lois fédérales représentent la solution choisie, leur application doit être tout aussi limitée.
570.2 La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon doit aussi être modifiée pour éliminer les chevauchements du versant Nord.
570.3 Dans ces cas, comme des projets entraînant des effets hors frontières ou des projets qui sont d’intérêt national, qui donnent lieu à un rôle pour la LCEE dans la région désignée des Inuvialuit, les nouvelles lois fédérales en matière d’études d’impact sur l’environnement qui fournissent des examens conjoints et coopératifs avec les processus d’études d’impact sur l’environnement fondés sur la Convention définitive des Inuvialuit doivent respecter les exigences de la Convention définitive des Inuvialuit. De telles lois doivent intégrer les mesures suivantes : renforcer les objectifs de durabilité et élargir la portée de l’étude d’impact sur l’environnement fédérale et des dispositions qui les opérationnalisent entièrement, adopter un modèle de gouvernance partagée, appuyer l’application des connaissances traditionnelles autochtones, et appliquer les évaluations du pire des scénarios dans les grands projets.

570.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
570.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
570.3 - s2.1.3, s2.2.1, s.2.3.4, s.2.5.2

Jack Hicks

Presentation

P5.1 Vous tombez alors sur les questions habituelles sur la façon dont les lois en vigueur régissent votre participation et sur le type de financement que vous obtenez. Dans notre cas, il était minime, mais c’était déjà ça. Nous ne pouvions pas dire que nous n’avons rien reçu, mais presque; nous aurions pu apporter une contribution beaucoup plus grande si nous avions plus de ressources. Nos échéanciers n’étaient pas déraisonnables. Tout au Nunavut est incroyablement cher, mais surtout les déplacements. Par conséquent, notre plus grand obstacle était la capacité à envoyer des bénévoles à des réunions nécessaires.
P5.2 [Le processus d’examen actuel nécessite la prise de décision sur des motifs techniques, et non la prise en considération des préoccupations ou du soutien du public. Le comité a posé la question suivante : l’ensemble des motifs techniques doit-il donner lieu à des critères supplémentaires?] Nous pensons que cela devrait être le cas; mais nous croyons aussi qu’il devrait y avoir un processus de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en dehors du processus d’évaluation environnementale. Cependant, en l’absence d’une forme de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, un processus d’évaluation environnementale n’est pas en soi un règlement acceptable.
P5.3 Supposons qu’il serait possible d’apporter une clarté au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans un processus d’évaluation environnementale, mais mon instinct me dit que non; tout processus d’évaluation environnementale a ses limites. Je ne sais pas comment vous mettriez au point les lois de façon assez générale pour permettre un test de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause qui ferait en sorte que l’examen approfondi aurait lieu dans les limites de l’examen d’évaluation environnementale.

P5.2 - s2.3.1, s3.2.2.3
P5.3 - s2.3.1
P5.1 - s2.3.3

Jacob Irving

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 496.

 

Jacques Tétrault, Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain

Présentation ‘‘Mémoire soumis au comité d’experts chargés par la Minister de l’Environnement et du Changement Climatique d’examiner les processus fédéraux d’évaluation environnementale au Canada’’ pour Montréal le 26 octobre

628.1 Tout projet doit être analysé selon ses effets sur le climat (augmentation ou diminution des émissions de gaz à effet de serre).
628.2 Les projets doivent être ensuite analysés selon leurs effets cumulatifs.
628.3 Par la suite, les projets doivent être évalués selon leurs répercussions économiques (y compris les montants associés aux effets sur le changement climatique).
628.4 Entamer le processus d’évaluation pour le projet Énergie Est dès le départ afin de gagner la confiance du public.

628.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
628.1 - s3.7
628.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
628.3 - s2.1.3, s3.5.2

James Baldwin, gestionnaire, Regulatory Policy and Advocacy Canada, Shell Canada Limitée

Shell Canada Limited Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes Received Dec. 22, 2016

911.1 Indication précoce des personnes touchées et de la portée des effets potentiels, en tenant compte des données probantes du groupe touché en ce qui concerne les répercussions potentielles.
911.2 Intégration des renseignements techniques des projets dans l’établissement de la portée des personnes touchées à un stade précoce, et application uniforme des données des projets techniques dans l’établissement de la portée.
911.3 Harmonisation rapide des limites particulières, de sorte qu’elles puissent être prises en compte dans les domaines d’études utilisés pour l’évaluation environnementale et indiquées dans le cadre de référence pour l’évaluation environnementale.
911.4 Définition claire des processus et des rôles qui seraient avantageux pour toutes les parties.
911.5 Finalement, l’obligation de consulter s’applique à la Couronne.
911.6 Harmonisation entre les organismes fédéraux et provinciaux/territoriaux concernant les conditions d’approbation, si ces conditions comprennent des mesures d’adaptation.
911.7 Prise en compte de la façon de mieux intégrer les peuples autochtones dans la prise de décisions relatives à l’évaluation environnementale.
911.8 Description du processus en langage clair pour tous les groupes d’intervenants pour assurer une compréhension commune au début du processus.
911.9 Les projets d’exploration au large des côtes ne doivent pas être retirés du Règlement désignant les activités concrètes et les projets in situ doivent demeurer hors service.
911.10 Détermination prévisible, cohérente et précoce de la nécessité ou non d’une évaluation environnementale fédérale. Application prévisible des délais d’examen.
911.11 Coordination améliorée entre les organismes fédéraux et provinciaux/territoriaux. Utilisation accrue de la substitution. Conditions d’approbation claires.
911.12 Il faudrait envisager un processus adéquat qui permettrait une souplesse suffisante pour apporter des ajustements à une déclaration de décision fédérale.
911.13 Établir une distinction entre les parties touchées et les parties intéressées.

911.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.2 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.9 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
911.10 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
911.12 - s2.1.4
911.11 - s2.2.2
911.5 - s2.3.2
911.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
911.13 - s2.4.1
911.4 - s3.2.2.1
911.6 - s3.2.2.3
911.8 - s3.2.2.1

Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James

Recommendations relating to the Canadian Environmental Assessment Act - 2012

Voir la présentation no 1017.

 

James Gomm

Speaking notes “Presentation to Environmental Protection Act” for Sudbury, Nov 3 2016

242.1 Assurer un suivi rigoureux des plans de compensation afin d’éviter les infractions. L’un des principes directeurs du processus d’évaluation environnementale doit être l’absence de perte nette de poissons ou d’habitats de poissons en raison du projet.

242.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

James Gomm

Presentation “Presentation to EPA Expert Panel” for Sudbury, Nov 3 2016

Voir l’analyse de la présentation no 242.

 

James Tanner

The Use and Abuse of Traditional Knowledge

108.1 L’évaluation environnementale individuelle doit être d’abord appuyée par les évaluations régionales, qui doivent comprendre les études régionales sur l’usage traditionnel des terres et les besoins en ressources pour respecter les promesses du Traité et les exigences en matière de droits autochtones, une évaluation des effets cumulatifs de la perturbation des sols et une comparaison de l’utilisation des terres et des besoins en ressources de toutes les Premières Nations avec les impacts cumulatifs régionaux de la perturbation, et de l’abondance des ressources actuelles, ainsi que de la durabilité.
108.2 Une fois ce cadre des effets cumulatif établi, il peut être mis à jour dans chaque région pour toute nouvelle proposition.
108.3 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent déterminer les régions prioritaires pour ces études des effets cumulatifs.
108.4 Les méthodologies seront davantage normalisées lorsque le Traité et les droits autochtones seront inclus dans les lois comme les critères d’évaluation requis.

108.4 - s2.3.2
108.1 - s3.5.2
108.2 - s3.5.2
108.3 - s3.5.1

Jamie Kneen

Submission “Presentation to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 497.

 

Janice Flynn

Baseline wildlife surveys of coastal ecosystems as an essential initial step to avoid “data gaps” in two areas of the Environmental Assessment Process: 1) when identifying “Valued Ecosystem Components (VECs)” and 2) when proponents address the impact of operations on VECs at proposed sites.

74.1 Au moment où le projet est inscrit, procéder à une analyse documentaire complète et exhaustive des répercussions écologiques connues provenant des opérations proposées dans des sites semblables.
74.2 Rendre obligatoires la collecte des données et l’étude scientifique dans les sites proposés où il manque de renseignements écologiques à l’échelle du gouvernement et du promoteur.
74.3 Interdire l’utilisation d’« aucune donnée » dans le processus d’évaluation environnementale.
74.4 Interdire aux promoteurs d’utiliser l’écosystème proposé en entier; attribuer une partie au projet, avec le reste comme mesure de contrôle pour l’étude scientifique.

74.2 - s2.5.1
74.3 - s2.5.1
74.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
74.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Jason MacLean

Submission “Canada’s current environmental assessment law: a tear-down not a reno” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

434.1 Des évaluations futures doivent poser la question suivante : ce projet apportera-t-il une contribution nette à notre durabilité en tant que nation?
434.2 Il est nécessaire de réviser la loi fédérale sur les évaluations environnementales à partir de la base.
434.3 Pour garantir la confiance des Canadiens, les évaluations environnementales fédérales doivent être menées par un organisme qui a une expertise et une indépendance par rapport aux intérêts qu’il est chargé de réglementer.
434.4 Une évaluation environnementale de la nouvelle génération doit encourager la coopération mutuelle (fédérale-provinciale) et l’intégration, et éviter la délégation des tâches clés de l’évaluation. Une évaluation environnementale efficace exige que les deux ordres du gouvernement fassent preuve de leadership.
434.5 L’hypothèse fondamentale sous-jacente à l’évaluation environnementale doit passer de la façon dont un projet proposé sera réalisé à s’il sera bel et bien réalisé.
434.6 Le gouvernement doit traduire la consultation en un nouveau régime qui reflète tous ces engagements tout en encourageant et autorisant davantage de Canadiens à participer de façon active à la prise de décisions environnementales.
434.7 Les priorités clés pour une réforme pertinente des évaluations environnementales comprennent :

  1. aller au-delà des évaluations de projets;
  2. mettre l’accent sur les contributions nettes positives à la durabilité; et
  3. éviter les compromis coûteux parmi les objectifs interdépendants économiques, écologiques et sociaux.

434.8 Il doit y avoir une collaboration polyjurale et une prise de décisions fondées sur un consensus polycentrique.

434.1 - s2.1.3
434.5 - s2.1.3, s3.2.2.3
434.7 - s2.1.3, s2.1.4
434.4 - s2.2.1
434.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
434.3 - s3.1.1, s3.1.2
434.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
434.8 - s3.2.2.3

Jay Thorkelson

Presentation

P36.1 Meilleure gestion de l’information : Il doit y avoir un index de sujets, non seulement une liste des sujets ou une liste des personnes, des soumissions ou des participants. Aucun renseignement d’Enbridge n’a été indexé; par conséquent, la recherche a été très difficile. S’applique aux demandes d’information et aux autres éléments d’information, comme les cartes. Difficile d’assurer le suivi de l’ensemble des renseignements, des demandes et des réponses. Pas utile.
P36.2 Il faut discuter des répercussions sur les pêches. Par conséquent, je recommande que les ministères fédéraux doivent se présenter à la table avec un examen approprié de tous les aspects de leur mandat, et non seulement les aspects qu’ils choisissent.

P36.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P36.1 - s2.4.3

Jean Piette, Conseil patronal de l’environnement du Québec

Présentation ‘‘Commentaire du CPEQ portant sur la révision des processus d’évaluation environnementale’’ pour Montréal le 26 octobre

630.1 Modifier la LCEE 2012 pour préciser comment les évaluations environnementales doivent être effectuées ainsi que la portée des obligations des promoteurs privés et de celles des autorités fédérales et des organismes pour les projets non désignés.
630.2 Mettre en place une procédure d’évaluation simplifiée pour accélérer la mise en œuvre des projets ayant peu de répercussions sur l’environnement qui sont réalisés sur le territoire domanial.
630.3 Signature des ententes permettant l’harmonisation des procédures provinciales et fédérales en matière d’évaluation environnementale.
630.4 Évaluer les avantages économiques résultant des projets dans le cadre de l’évaluation environnementale. Cette évaluation peut être effectuée par le promoteur et le gouvernement.
630.5 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique pour évaluer les politiques ou les stratégies gouvernementales et non pour les projets précis.
630.6 Prendre en compte les connaissances traditionnelles, mais sans l’obligation d’obtenir des résultats.
630.7 Mettre à jour le Règlement (c.-à-d. critères pour la procédure d’évaluation environnementale fédérale, définition des répercussions sur l’environnement, etc.).
630.8 Accroître la collaboration entre l’initiateur du projet et les ministères et les organismes au moment de la réalisation des évaluations environnementales.
630.9 Le ministre doit avoir l’option de soumettre un projet à une médiation environnementale lorsque ce projet soulève davantage de questions locales ou privées.

630.4 - s2.1.3, s3.2.2.3
630.7 - s.2.1.3
630.3 - s2.2.1
630.6 - 2.3.4
630.8 - s2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2
630.1 - s3.2.1, s2.1.3, s3.2.2.1
630.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
630.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
630.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Jenny Weitzman

Incorporating climate change considerations into the EA process

392.1 Renforcer le fondement juridique pour intégrer le changement climatique dans l’évaluation environnementale.
392.2 Lignes directrices normalisées, listes, et exigences à l’échelle du projet.
392.3 Mettre en œuvre des considérations stratégiques et à l’échelle régionale pour le changement climatique, particulièrement dans les zones vulnérables.

392.1 - s2.1.1
392.3 - s3.7
392.2 - s2.5.1

Jessica Romo

Scoping in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms

556.1 L’évaluation environnementale fédérale doit progresser vers une vision plus grande et plus ambitieuse du processus d’établissement de la portée, tout en conservant une approche ciblée. La portée doit être élargie pour comprendre les enjeux sociaux, économiques, culturels et biophysiques ainsi que l’interconnexion entre eux.
556.2 Mettre fin au rétrécissement de la portée de la LCEE 2012, et tenir compte de la LCEE 1995 en incluant un éventail élargi de considérations environnementales.
556.3 Le promoteur doit examiner de manière plus approfondie qui fournirait des connaissances et des renseignements pertinents concernant les répercussions environnementales d’un projet proposé et qui doit participer à l’établissement de la portée de la communauté au début de l’élaboration du projet.
556.4 Une référence aux solutions de rechange au projet doit être prise en considération pour parvenir à un développement durable, malgré son retrait dans l’établissement de la portée de la LCEE 2012.
556.5 L’élargissement de la portée pour inclure les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre en tant que facteur à prendre en considération est aussi recommandé dans la réforme de l’évaluation environnementale fédérale au Canada, en raison de l’importance reconnue de ce problème environnemental.
556.6 Le processus d’établissement de la portée peut être différencié des projets de grande et de petite échelle, pour s’assurer que les répercussions sur l’environnement soient correctement déterminées et prises en considération, peu importe la taille du projet.

556.1 - s2.1.3
556.2 - s2.1.1, s2.1.3
556.4 - s2.1.3
556.5 - s3.7
556.3 - s2.4.1, s.2.5.2, s3.2.2.1
556.6 - s3.2.2.1

Jiachen Yuan, Ming Sam Fan, Rudy Klaue et Anthony Tsai

Suggestions for CEAA 2012 Received Nov.18, 2016

997.1 Élargir la gamme de projets, ce qui déclenchera une évaluation environnementale fédérale, particulièrement en prenant des décisions moins discrétionnaires.
997.2 Élargir la portée des évaluations environnementales.
997.3 Élargir la portée en accordant plus de liberté au processus assez limité d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012.

997.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
997.2 - s2.1.3
997.3 - s2.1.3

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Updated - Submission “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

73.1 Le comité d’experts doit examiner l’ensemble de la LCEE : son objectif, les définitions, les échéanciers, le rôle des peuples autochtones et la participation du public, les critères détaillés de l’examen préalable, de l’évaluation, des recommandations, et des mesures d’atténuation, la gouvernance et l’application des lois. Des situations de conflit d’intérêts doivent être évitées.
73.2 Le processus visé par la LCEE doit être un outil de conception et d’évaluation des projets, mais il doit être plus rigoureux, clair et détaillé et comporter des critères explicites en matière de conception, de prise de décision et d’évaluation des risques.
73.3 L’aide et la surveillance du processus doivent être offertes par l’ACEE ou un organisme indépendant. Le contenu et l’exactitude de l’étude d’impact environnemental doivent être examinés en détail par des parties impartiales à diverses étapes de sa préparation.
73.4 Des délais réalistes doivent être fixés afin de permettre une participation significative.
73.5 Des changements dans le contexte, l’environnement, les découvertes scientifiques, le changement de culture, pour n’en citer que quelques-uns, doivent être apportés durant le processus d’évaluation environnementale. Par conséquent, la portée du projet et les exigences doivent aussi évoluer.
73.6 Le changement climatique doit être pris en considération dans le processus d’évaluation environnementale.
73.7 D’autres sites et moyens doivent être encouragés durant le processus d’évaluation environnementale.
73.8 Des effets sur la santé, socioculturels et socioéconomiques doivent être évalués.
73.9 Meilleures coordination, collaboration et harmonisation entre les ordres de gouvernement.
73.10 La participation du public doit être valorisée et les conditions doivent être améliorées.
73.11 Les déclencheurs pour aller de l’avant ou non doivent être clairs en tout temps.

73.9 - s2.2.1
73.6 - s3.7
73.10 - s2.4.1
73.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
73.3 - s3.1.1, s3.1.2
73.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
73.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.3
73.5 - s3.2.2.1
73.7 - s3.2.2.1, s2.1.2
73.8 - s3.2.2.1, s2.1.3
73.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.3

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Submission “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 73.

 

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Presentation “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 73.

 

Jill Weitz, gestionnaire, Salmon Beyond Borders

Salmon Beyond Borders Final EA Review Comments Received Dec. 23, 2016

847.1 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation environnementale complète des projets à impacts transfrontaliers potentiels.
847.2 Une évaluation environnementale fédérale doit inclure une évaluation stratégique des effets cumulatifs des bassins versants, intégrant les répercussions socioéconomiques et culturelles, les répercussions sur l’habitat et les autres effets environnementaux, les plans de surveillance de la quantité et la qualité de l’eau, la planification à long terme, les solutions de rechange au projet, etc.
847.3 Une commission d’examen fédérale doit effectuer l’évaluation environnementale pour les projets ayant des répercussions transfrontalières, et non le gouvernement, les promoteurs des projets ou les autres autorités responsables.
847.4 L’étude d’impact environnemental doit être réalisée par le gouvernement fédéral et/ou les scientifiques experts indépendants, et non le gouvernement ou les promoteurs des projets.
847.5 L’analyse de l’étude d’impact environnemental doit être effectuée par le gouvernement fédéral et les experts indépendants.
847.6 La participation et la consultation du public et des Autochtones doivent commencer avant que le projet entame le processus d’évaluation environnementale.
847.7 Le rapport d’évaluation environnementale doit provenir du gouvernement fédéral, et non du gouvernement provincial ou du promoteur d’un projet.
847.8 La décision finale doit être prise par la commission d’examen fédérale, non seulement le ministre.
847.9 Les conditions exécutoires qui exigent les normes les plus élevées pour les projets ayant des répercussions transfrontalières doivent être réglementées par le gouvernement fédéral et non le gouvernement provincial.
847.10 Le suivi et la surveillance des conditions exécutoires pour les projets ayant des répercussions transfrontalières doivent être assurés par le gouvernement fédéral et non le gouvernement provincial ou le promoteur de projet.

847.1 - s2.1.1
847.2 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
847.4 - s2.5.3
847.5 - s2.5.1, s3.2.2.2
847.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
847.7 - s3.2.2.2
847.8 - s3.1.1, s3.2.2.3
847.9 - s3.2.2.3
847.10 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
847.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Jill Weitz, Manager, présentation de Salmon Beyond Borders

Salmon Beyond Borders Final EA Review Comments Received Dec. 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 847.

 

Jim Emberger, porte-parole

Submission to the Expert Panel on the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016

994.1 Étude d’impact environnemental intégrée, stratégique, régionale et de projet, particulièrement lorsqu’elle est combinée au concept de « durabilité » en tant que principe directeur. En ayant une idée claire au préalable de la nécessité de respecter les normes de durabilité et de s’inscrire dans les objectifs nationaux/régionaux, de nombreux promoteurs peuvent être dissuadés de proposer des projets hypothétiques dans l’espoir d’obtenir une approbation ultérieure en fonction de l’argent dépensé.
994.2 Les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité de répercussions permises pour tout projet, dans autant de domaines que possible – environnement, santé publique, changement climatique, etc.
994.3 Étant donné que le changement climatique est le principal défi en matière de santé, d’environnement et de sécurité de notre époque, il est essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse partie de l’étude d’impact environnemental pour tous les projets de développement.

994.1 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.5.1, s3.6.1
994.2 - s2.1.3
994.3 - s2.1.3, s3.7

Jim Emberger, porte-parole, New Brunswick Anti-Shale Gas Alliance

Submission to the Expert Panel on the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016

854.1 Appuyer le concept de l’étude d’impact environnemental intégrée, stratégique, régionale et de projet, particulièrement lorsqu’elle est combinée au concept de « durabilité » en tant que principe directeur. Ces concepts doivent aider à alléger le fardeau qui pèse sur les organismes de réglementation, puisque les projets qui ne s’inscrivent pas dans l’objectif de durabilité ou ne font pas progresser (ou entravent possiblement) les objectifs environnementaux de la nation ne seront pas lancés.
854.2 Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact environnemental stratégique et régionale et de la prévention des projets hypothétiques, les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité de répercussions permises pour tout projet, dans autant de domaines que possible – environnement, santé publique, changement climatique, etc.
854.3 Il est essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse partie de l’étude d’impact environnemental pour tous les projets de développement.
854.4 Les principes de transparence, de responsabilisation, d’accès à l’information, de droits et de participation autochtones, de suivi continu et d’apprentissage sont évidents, et nécessaires pour mettre fin à la politisation actuelle de nombreux projets.

854.4 - s1.3, s2.3.1, s2.3.2
854.1 - s2.1.4, s2.1.3
854.3 - s3.7
854.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1

Jim McKnight

Environmental Responsible Resource Development

356.1 L’évaluation environnementale doit être renommée évaluation de projet et ne pas être strictement limitée à des aspects environnementaux.
356.2 Les effets cumulatifs des projets dans une région doivent être pris en considération.
356.3 Le comité doit avoir le pouvoir de remettre en question les faits et les chiffres présentés par l’un des promoteurs.
356.4 Tous les comités doivent être conjointement désignés à l’échelle fédérale et provinciale.
356.5 Les promoteurs doivent être responsables de la restauration d’une région/zone pour la rétablir le plus près possible à la condition qu’elle était avant le début du projet.
356.6 Les défaillances catastrophiques peuvent se produire et doivent être évaluées.
356.7 Les mesures de rechange doivent être examinées attentivement et soigneusement.
356.8 Toutes les propositions doivent fournir des renseignements factuels.
356.9 À l’heure actuelle, les divers gouvernements ne déploient pas assez d’efforts pour s’assurer que les conditions convenues dans le processus d’évaluation sont indiquées dans le permis.
356.10 Toutes les décisions liées à l’environnement doivent être rendues publiques et doivent inclure la décision finale du Cabinet.

356.1 - s1.1, s2.1.3
354.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
354.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
356.3 - s.2.5.3, s.3.2.2.2
356.8 - s.2.5.3
356.6 - s3.2.2.1
356.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
356.10 - s3.2.2.3, s2.5.4
356.2 - s3.5.2
356.9 - s3.3.1, s3.3.3

Jim Ronback, ingénieur en sécurité de système (retraité)

Single Failure Tankers and Newly Discovered Pollinators Under the Sea Received Dec. 23, 2016

728.1 Modifier le règlement pour rendre obligatoire l’extrudeuse à deux vis pour les ravitailleurs transportant des cargaisons dangereuses le long des côtes et dans les ports et les voies navigables.

728.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Joan Kuyek

Presentation “EA of Mining Projects” for Ottawa November 8, 2016

499.1 La durabilité et l’environnement doivent être les facteurs clés du « besoin et de l’objectif ».
499.2 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une toute nouvelle évaluation des répercussions économiques et sociales.
499.3 L’évaluation environnementale doit prendre en considération les coûts d’occasions perdues, les valeurs communautaires, les risques à long terme, les changements culturels et sociaux.
499.4 Un moteur de recherche efficace pour récupérer des documents (registre) est nécessaire.
499.5 Toute discussion des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques doit porter sur les « zones sacrifiées ». Les effets cumulatifs doivent reconnaître le fardeau inéquitable de ces zones.

499.1 - s2.1.3,
499.2 - s2.1.3, s2.5.1
499.3 - s2.1.3
499.4 - s2.4.3
499.5 - s3.5.1

Joan Kuyek

Submission from Joan Kuyek DSW

619.1 Intégrer une évaluation des répercussions socioéconomiques comme une partie intégrante de l’évaluation environnementale. À l’heure actuelle, les sections sur la santé, les répercussions sociales et économiques et les avantages ne sont pas intégrées dans la discussion des besoins et des objectifs ou dans l’évaluation des « avantages pour les Canadiens ».
619.2 Une analyse adéquate des avantages et des risques des projets miniers proposés est nécessaire. La vitalité économique d’un projet doit être assurée afin de respecter ses obligations en matière d’atténuation et de planification de la fermeture.
619.3 Participation du public : Il incombe au promoteur de prouver que le projet est dans l’intérêt des intervenants involontaires (c.-à-d. les communautés touchées par le projet, le gouvernement, les occupants initiaux autochtones de la propriété, etc.) et de s’adapter selon leurs disponibilités.
619.4 Régler les problèmes actuels liés au registre (voir le mémoire) et créer un système adéquat de recherche d’archives.
619.5 L’évaluation environnementale régionale doit prendre en considération les « zones sacrifiées » et prendre une décision sur la façon dont ces zones doivent être gérées et la façon dont les terres et les eaux doivent être rétablies.

619.1 - s2.1.3
619.2 - s2.1.3
619.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
619.4 - s2.4.3
619.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Joanna Skrajny, spécialiste en conservation, Alberta Wilderness Association

Alberta Wilderness Association written submission on Canadian Environmental Assessment Act Review Received Dec. 16, 2016

964.1 L’objectif des évaluations environnementales ne devrait pas être uniquement de déterminer quel projet aura des effets environnementaux néfastes, mais également de s’assurer que les projets sont durables et offrent des avantages sociaux et environnementaux nets.
964.2 Une nouvelle loi devra refléter les compétences constitutionnelles élargies du gouvernement fédéral. La substitution provinciale n’est pas appropriée, en raison d’importantes compétences fédérales distinctes, et c’est l’harmonisation qui devrait plutôt être privilégiée.
964.3 L’étendue de ce qui est examiné dans les évaluations environnementales doit être élargie, afin d’englober la durabilité comme objectif central.
964.4 Rétablir en bloc la LCEE 1992, en enlevant à la pièce ce qui doit l’être, en plus de mener des évaluations régionales et stratégiques pour déclencher les évaluations, afin de déterminer et délimiter les effets cumulatifs du projet sur l’environnement.
964.5 Incorporer des évaluations environnementales stratégiques exhaustives dans le processus de prise de décision.
964.6 Les évaluations environnementales sont incomplètes si les impacts cumulatifs dans l’environnement n’ont pas été adéquatement pris en compte.
964.7 Il est primordial de travailler à empêcher, éliminer et dévoiler publiquement tout conflit d’intérêts possible afin de restaurer la confiance du public dans le processus. Le rétablissement de la crédibilité des évaluations environnementales nécessite également que les évaluations soient véritablement menées et vérifiées de façon indépendante, et qu’elles soient faites en ayant recours à la meilleure science disponible. L’évaluation complète, y compris les données scientifiques brutes, doit être mise de façon permanente à la disposition du public afin qu’il puisse la consulter et l’évaluer durant et après la prise de décision.
964.8 La prise de décision devrait reconnaître et choisir la meilleure possibilité parmi une série de solutions; les différentes solutions doivent toujours comprendre celle de ne pas aller de l’avant avec l’activité.
964.9 Pour que soient efficaces les changements apportés au processus d’évaluation environnementale, ils doivent être jumelés avec une capacité adéquate de mettre en œuvre un travail de suivi et de mise en application. Les modifications à la loi sur les évaluations environnementales devraient comprendre un mécanisme permettant de suivre l’information afin de pouvoir déterminer si le système fonctionne.

964.1 - s2.1.3
964.2 - s2.1.1, s2.2.1
964.3 - s2.1.3
964.4 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
964.5 - s2.1.4
964.8 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.3
964.6 - s2.5.1, s3.5.1
964.7 - s3.1.1, s3.1.2
964.9 - s3.3.2, s3.3.3

Jodi Hilty et Candace Batycki

Comments from Y2YCI

520.1 Incorporer une science plus solide dans l’élaboration des études d’impact environnemental, surtout

  1. pour s’assurer que les répercussions n’affectent pas indûment les générations futures, le fardeau de la preuve des promoteurs du projet ne devrait plus être de démontrer qu’il y aura un impact, mais plutôt de démontrer qu’il n’y aura pas d’impact, et de répondre plus pleinement aux impacts potentiels.
  2. l’étude d’impact environnemental pour un projet ne peut être menée sans tenir compte des impacts cumulatifs dans le reste de l’environnement.
  3. La révision devrait comprendre un langage bien plus clair et plus fort pour s’assurer que les impacts cumulatifs sont bien pris en compte, y compris en prévoyant des seuils clairs pour toutes les composantes valorisées de l’écosystème. Les données sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact environnemental devraient être partagées librement.
  4. Il faut avoir des normes scientifiques plus pointues pour l’évaluation des conditions de référence, et pour l’assainissement et la restauration.
  5. Évaluation adéquate des impacts du projet à long terme.
  6. Incorporation des répercussions d’un climat en changement.

520.2 La durabilité comme objectif central Tenir compte de la contribution nette du projet au bien-être environnement, social, culturel et économique, à court et à long terme.
520.3 Participation substantielle du public pour quiconque souhaite participer, et s’assurer de consulter les peuples autochtones, de les mobiliser et de les faire participer.

520.1 - s2.1.4, s3.7, s2.4.3, s2.5.1, s3.5.1
520.2 - s2.1.3
520.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.4.1

Joe Foy

SLAPP protection needed to ensure safe public participation

Voir l’analyse de la présentation no 254.

 

Joe Foy, du Wilderness Committee

Written submission for Vancouver, Dec 12 2016

254.1 La loi sur l’évaluation environnementale doit être améliorée afin d’offrir une protection aux participants qui pourraient être la cible d’une poursuite stratégique contre la mobilisation publique (poursuite-bâillon), simplement pour avoir répondu à l’appel du bureau de l’évaluation environnementale de soumettre un commentaire.
254.2 Les participants du public devraient être protégés par des lois anti poursuite-bâillon, ou profiter des mêmes pouvoirs dont jouissent les députés dans une législature, qui ne peuvent être poursuivis par un promoteur de projet pour ce qu’ils disent ou écrivent sur un projet proposé.

254.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
254.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

John Davis, pour le Clean Ocean Action Committee

Supporting documents for presentation by Clean Ocean Action Committee in Halifax, Oct 3 2016

839.1 En regard de la valeur de la pêche pour l’ensemble de la province, et en regard de la dépendance quasi absolue des communautés côtières à la pêche en tant que moteur économique, le maintien de zones de l’océan décrites par les sites 3 et 4 comme zones tampons sans pétrole ni gaz représente une police d’assurance raisonnable et gratuite qui nous aide à protéger ces précieux espaces de pêche, de frai et d’élevage.


839.2
  1. limiter les taux de prise à des niveaux permettant la régénération continue des stocks,
  2. délimiter et protéger d’importantes zones de fraie, et
  3. délimiter et protéger d’importantes zones d’élevage.

839.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
839.2 - s3.5.1, s3.5.2

John Davis, Clean Ocean Action Committee

Presentation

P11.1 Une surveillance réglementaire réelle et fonctionnelle pour l’industrie du pétrole et du gaz, menée avec un degré élevé d’intégrité scientifique, et reflétant réellement la valeur des ressources renouvelables du plateau néo-écossais qui sont mises en péril. Nous n’accepterons rien de moins.
P11.2 La recherche est nécessaire

  1. pour évaluer la toxicité du pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons de fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance économique – le homard, le crabe et les pétoncles,
  2. pour modéliser la distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche de la côte est du Canada.

P11.3 Respecter les mandats mis de l’avant durant l’élection fédérale. Ils sont vraiment clairs, et si vous lisez la plateforme libérale et qu’elle est mise en place, elle prévoit que les évaluations environnementales retrouveront leur crédibilité.
P11.4 Nous avons besoin d’un degré élevé d’intégrité scientifique. Il nous faut un processus de décision dans lequel si vous participez aux discussions, la seule raison pour laquelle vous y participez c’est qu’il existe des ressources qu’on souhaite mettre de l’avant et des ressources qu’on sent menacées. La science et le processus de prise de décision doivent refléter la valeur de ces ressources qui seront mises en péril. Cette valeur n’est pas reflétée dans le travail de l’OCNEHE ou de l’ACEE actuellement.
P11.5 Il nous faut un meilleur processus pour la participation de la communauté.

P11.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P11.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P11.5 - s2.4.1
P11.1 - s2.5.1, s2.5.3
P11.4 - s2.5.4, s3.2.2.3, s2.1.3

John Knight

Submission “Review of the Canadian Environmental Assessment Process”

741.1 L’hypothèse et les incertitudes connexes des modèles doivent être clarifiées et d’autres conclusions doivent être fournies.
741.2 Lors de l’exécution d’une évaluation des risques, l’importance de l’impact sur les valeurs sociales doit être incluse.
741.3 Les effets environnementaux cumulatifs doivent être évalués sur une longue période à l’avenir à l’aide de renseignements de référence appropriés.
741.4 L’ONÉ ne doit pas être une autorité responsable en raison du conflit d’intérêts.
741.5 Un système rigoureux visant la surveillance à long terme des conditions d’évaluation est essentiel.

741.2 - s2.1.3
741.1 - s5.2.1
741.4 - s3.1.1
741.3 - s3.5.1, s3.5.2
741.5 - s3.3.2

John McManus

Written submission “Independent Expert Panel Review Process in Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 12 2016

263.1 Le processus d’examen actuel de la commission doit être retiré.
263.2 Les commissions d’examen doivent être remplacées par un comité expert d’organismes de réglementation gouvernementaux et rendues responsables.

263.1 - s3.1.1
263.2 - s3.1.1

John Werring, Fondation David Suzuki

Written submission and speaker notes “How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians” for Nanaimo, Dec 14 2016

226.1 Les parties de la Loi perdues en 2012 doivent être rétablies en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les évaluations obligatoires, en veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave et en exigeant un accès public gratuit et simple à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.
226.2 Les parties de la LCEE 1992 doivent être améliorées pour refléter les normes modernes en incluant les effets cumulatifs, en classant les évaluations environnementales régionales par ordre de priorité et en reconnaissant les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.
226.3 Il est nécessaire d’avancer vers une refonte totale de la LCEE afin d’axer les évaluations environnementales stratégiques régionales comme fondement pour le régime d’évaluation environnementale.

226.2 - s2.1.4, s3.5.1
226.3 - s2.1.4
226.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.1

Jonathan W. Moore

Presentation for Nanaimo, Dec 14 2016

Voir l’analyse de la présentation no 225.

 

Jonathan W. Moore

Written submission for Nanaimo, Dec 14 2016

225.1 Évaluation environnementale stratégique par région ou par secteur. Un groupe de travail composé d’experts doit être établi pour étudier les avantages et compromis potentiels associés aux différents scénarios de développement.
225.2 Évaluation environnementale indépendante (non réalisée par le promoteur ou un expert-conseil embauché par le promoteur). Il doit y avoir une barrière entre les promoteurs de l’industrie et les évaluations environnementales, comme un comité fédéral indépendant sur la mise en œuvre de l’évaluation environnementale.
225.3 Critères aux fins de prise de décisions transparente. Communication des critères de prise de décisions. Prise en compte ouverte de la manière dont les décisions intègrent l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale du projet.

225.2 - s3.1.1, s3.1.2
225.3 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.4
225.1 - s3.5.2

Josh Ginsberg, Ecojustice

Submission “Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016

La nouvelle loi doit comprendre ce qui suit :
506.1 Normes contraignantes permettant de respecter le seuil de durabilité. En vertu de la nouvelle Loi, les évaluateurs doivent tenir compte de tous les effets environnementaux potentiels, d’après des normes prédéterminées et un niveau de preuves clair. En outre, les évaluations peuvent et doivent faire plus qu’évaluer les risques aigus : elles peuvent évaluer la mesure dans laquelle un projet contribue aux objectifs généraux de durabilité ou y déroge.
506.2 Exigence de bien tenir compte de toutes les données probantes se rapportant à l’analyse de durabilité. Les évaluations de la durabilité de la nouvelle génération nécessiteront un ensemble imposé par la loi de critères généraux aux fins d’évaluation de l’importance des effets.
506.3 Règles permettant de traiter toute incertitude continue sur les effets négatifs potentiels d’un projet. Une gestion adaptative, et son rôle dans les évaluations environnementales, doit être clairement établie et limitée aux effets non prévisibles, à l’aide de normes objectives. Par ailleurs, elle doit être principalement utilisée dans les suivis effectués, et non en tant qu’outil pour l’évaluation initiale. En cas d’utilisation, l’outil de gestion adaptative doit être clairement déterminé, ainsi que la méthode de mise en œuvre.

506.1 - s2.1.3, s.2.5.1, s.2.5.4
506.2 - s2.1.3, s2.5.4
506.3 - s.2.5.1

Judith Sayers

Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations

168.1 L’ACEE doit être indépendante, avec une séparation claire par rapport au gouvernement. Les décisions définitives doivent être prises par l’ACEE.
168.2 Chaque décision relative à un projet doit clairement indiquer la manière dont elle appuie le développement durable (environnement sain et économie).
168.3 L’étude et la prise en compte des effets cumulatifs doivent être obligatoires et exigées par les lois.
168.4 Une considération et un poids plus importants dans l’évaluation environnementale doivent être accordés à la manière dont les effets environnementaux auront une incidence sur les peuples autochtones.
168.5 Il est nécessaire d’avoir des exigences strictes ou une définition expliquant pourquoi le Cabinet pourrait exempter une composante de l’environnement ou accepter un projet.
168.6 Les Premières Nations doivent être consultées pendant le processus d’examen préalable. Le délai de 45 jours doit être prolongé.
168.7 Un échéancier strict peut entraver la réalisation d’une évaluation environnementale appropriée. Certains aménagements sont plus complexes et doivent avoir un échéancier prolongé.
168.8 Si la Couronne doit vouloir concilier et établir une nouvelle relation avec les Premières Nations, il est nécessaire de reconnaître la compétence des Premières Nations
168.9 Les termes « connaissances des Autochtones » doivent être définis dans la Loi et les termes « connaissances traditionnelles écologiques » doivent être revus.
168.10 La Loi doit être revue pour indiquer que l’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles.
168.11 Des mécanismes doivent être mis en place afin que la sagesse autochtone fasse partie des renseignements sur lesquels est fondée la prise de décisions.
168.12 Le gouvernement doit avoir une politique claire en matière de consultation en dehors du processus d’évaluation environnementale, ou s’assurer que la consultation au sein de l’ACEE n’est pas déléguée, qu’elle reflète l’honneur de la Couronne, et qu’elle est suffisamment exhaustive pour répondre à tous les devoirs de consultation et consentement possible.
168.13 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause doivent être mis en œuvre.
168.14 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent donner pleinement leur consentement.

168.2 - s2.1.3
168.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
168.5 - s2.5.4
168.11 - s2.3.4, s2.5.2, s2.5.4
168.12 - s2.3.2
168.13 - s2.3.1
168.14 - s2.3.1
168.9 - s2.3.4
168.10 - s2.3.4
168.1 - s3.1.1, s3.1.2
168.3 - s3.2.2.1, s3.5.1
168.4 - s2.3.2
168.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
168.8 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik

The KEAC’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016

976.1 Le gouvernement fédéral doit indiquer dans la LCEE la primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et de la procédure d’examen figurant dans le chapitre 23. Il s’agit d’appliquer le mécanisme de substitution en vertu de la LCEE pour les compétences ayant déjà des devoirs d’évaluation environnementale et sociale, des responsabilités et des fonctions.

976.1 - s2.2.2

Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik

The Kativik Environmental Advisory Committee’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016

978.1 La LCEE doit être modifiée de manière à intégrer les mécanismes permettant à la Couronne de remplir son obligation de consulter les Premières Nations et de prendre des mesures d’accommodement concernant ces dernières, conformément aux principes définis par la Cour suprême du Canada.
978.2 Les Inuits du Nunavik doivent être consultés au sujet de tout plan visant à remplacer le processus d’évaluation environnementale présenté dans le chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québecois par le processus d’évaluation environnementale fourni dans la LCEE.

978.2 - s2.2.2
978.1 - s2.3.2

Justin Serpa et Helena Kemper-Vanosch

CEAA 2012 recommendations to the Federal Government of Canada Received Nov. 15, 2016

1003.1 Le terme « significatif » doit être défini dans la Loi.
1003.2 L’expression « libre consentement préalable en connaissance de cause » doit être utilisée pour guider cette définition et refléter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la LCEE 2012.
1003.3 Les préoccupations des Autochtones doivent être prises au sérieux.
1003.4 L’équivalence et la substitution doivent être retirées de la LCEE 2012.

1003.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1003.4 - s2.2.2, s2.2.3
1003.2 - s2.3.1
1003.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Justina C. Ray, Ph. D., Wildlife Conservation Society Canada

Submission “The Contribution of Science to Environmental Assessment: Considerations for the CEAA Review” for Winnipeg, Nov 16 2016

417.1 D’importantes occasions d’améliorer la formulation employée dans la LCEE elle-même se présentent, de manière à ce qu’elle puisse fournir une orientation ou des attentes claires relativement à l’efficacité relative et au rôle des données sciences à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
417.2 L’autorité responsable doit disposer d’un délai et de moyens financiers suffisants pour obtenir un examen indépendant des travaux présentés par les promoteurs en développement ou des analyses techniques connexes/conseils qui comblent les lacunes ou fournissent des solutions de rechange aux renseignements scientifiques fournis par le promoteur.
417.3 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale (p. ex. investir dans des programmes de surveillance régionaux).
417.4 Établir des lignes directrices claires concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions.
417.5 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis sont nécessaires pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
417.6 Il est nécessaire d’assurer une supervision continue par les autorités responsables depuis l’étape de conception des lignes directrices, d’investir dans les programmes de surveillance régionaux, d’établir une orientation et des critères clairs pour définir les mesures d’atténuation appropriées, et d’exiger que cela soit spécifiquement proposé pendant la réalisation d’une évaluation environnementale et de ses détails concrets et applicables décrits dans les conditions d’approbation. Les exigences de surveillance doivent être tout particulièrement conçues pour tester l’efficacité des mesures d’atténuation. Une coordination entre les projets se déroulant dans une zone semblable doit être mise en place pour encourager le partage de renseignements sur les impacts cumulatifs. Tous les renseignements issus des évaluations environnementales doivent être mis à la disposition du public de façon permanente dans un registre fédéral interrogeable gratuit et dans un répertoire à titre de condition d’approbation d’une évaluation environnementale.

417.1 - s.2.5.1
417.3 - s.2.5.1
417.4 - s.2.5.1
417.2 - s3.2.2.2, s2.5.3
417.5 - s3.2.2.3, s.2.1.3
417.6 - s3.5.2

Justina Ray

The Effective Use of Science in Environmental Assessment

114.1 Des attentes explicites relativement à l’efficacité relative et au rôle des données scientifiques doivent être établies à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale dans la formulation de la LCEE – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
114.2 Une prolongation du délai être mandatée et le soutien financier par les autorités responsables doit être accru en vue d’obtenir des examens effectués par des scientifiques en dehors du gouvernement fédéral de ce qui suit : 1) documents d’évaluation environnementale présentés par les promoteurs en développement ou 2) analyses ou conseils techniques connexes qui comblent les lacunes dans les données scientifiques de l’évaluation environnementale fournies par le promoteur en développement.
114.3 Les membres de la Commission d’examen doivent être des personnes possédant une formation et une expertise scientifiques, et un cadre de référence doit indiquer de quelle manière les données scientifiques doivent être prises en compte dans les délibérations de la Commission.
114.4 Des lignes directrices claires et détaillées concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents doivent être établies en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions. Les lignes directrices doivent fournir des attentes clairement formulées concernant la quantité et la qualité de l’information attendue.
114.5 Le potentiel de conflits d’intérêts entre la production des documents de l’évaluation environnementale et le résultat des décisions du projet doit être minimisé.
114.6 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis doivent être établis pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
114.7 Une supervision continue doit être effectuée par les autorités responsables depuis le stade de conception des lignes directrices.
114.8 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique interne, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale.

114.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
114.1 - s2.5.1
114.4 - s2.5.1
114.5 - s2.5.3
114.3 - s3.2.2.3
114.6 - s3.2.2.3, s2.1.3
114.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
114.2 - s3.4.2

KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION

Submission “SUMMARY OF KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION (KAPA) PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Kamloops, Nov 28 2016

346.1 Une politique doit être établie et stipuler qu’aucune décision sur l’examen de la Commission pour un projet important situé près d’un centre de population ne doit être prise tant qu’une consultation publique appropriée n’a pas eu lieu.
346.2 Les organismes gouvernementaux doivent organiser des réunions publiques avant qu’une décision relative au projet soit prise, au cours desquelles les décisions sur l’évaluation de l’organisme sont communiquées au public, et durant lesquelles le public a la chance de poser des questions sur ces décisions.
346.3 Pour les projets visant les ressources situés près d’une grande population urbaine, les gouvernements doivent rester prudents et exécuter une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs de tous les projets d’exploitation minière raisonnablement prévisibles situés à proximité.
346.4 De manière à vérifier les techniques d’échantillonnage, les hypothèses, les méthodologies et les conclusions analytiques, des organismes gouvernementaux doivent exiger la présentation de toutes les données d’essai et d’autres données de référence que le promoteur possède pour tout projet.
346.5 Pour réduire le risque lié aux mines abandonnées ou orphelines subi par les contribuables, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent promulguer des lois sur les tests de solidité financière.

346.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
343.3 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
346.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
346.4 - s2.5.1
346.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3

Kamloops Area Preservation Association

Costs for community groups - answer to question from Doug Horswill

122.1 Un financement doit être fourni pour permettre aux scientifiques indépendants d’étudier les données scientifiques du promoteur ou, mieux encore, de diriger, au départ, les activités scientifiques avec les scientifiques indépendants.

122.1 - s2.5.3, s3.4.2

Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society

Submission “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016

344.1 Il est nécessaire d’aligner les responsabilités et les structures d’établissement des rapports sur les préoccupations en matière de santé, afin que ces préoccupations soient relayées dans la chaîne de commandement.
344.2 Des normes doivent être établies pour les unités de temps disponibles afin de se concentrer sur l’examen des demandes et de fournir des fonds aux ministères touchés en conséquence (les promoteurs ne doivent pas faire leur propre police).
344.3 Les conditions doivent être égalisées en temps opportun. S’il faut plusieurs années au promoteur pour faire une demande, l’examen pourrait prendre autant de temps pour reproduire la modélisation ou les études dans la demande.
344.4 De nouveaux protocoles doivent être établis pour exiger des études concrètes sur des projets concrets et ne pas s’appuyer sur des modèles comportant des erreurs inhérentes et un manque de responsabilité post-opérationnelle.
344.5 La gestion de l’air, de l’eau et du sol doit être établie de manière à transcender les silos politiques des territoires de compétence municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux.
344.6 Le principe de précaution doit être utilisé en cas de risques non sécuritaires, non prouvés, précoces ou à confirmer. Divulgation publique mandatée, estimations de rémunération réalistes et principe de précaution lorsque les faits ne sont pas encore connus.

344.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
344.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
344.6 - s2.5.1, s2.5.4
344.2 - s3.4.2

Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society

Presentation “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016

Voir l’analyse de la présentation no 344.

Première Nation Kapawe`no

Kapawe`no First Nation Review Submission Received Dec. 23, 2016

818.1 Aux fins de protection des peuples autochtones et de leurs droits, le terme « actuellement » doit être retiré de la Loi.
818.2 Une évaluation environnementale des composantes valorisées de l’écosystème d’un groupe doit être fondée sur des données scientifiques, tenir compte des effets cumulatifs, étudier diverses échelles spatiales et temporelles, être mesurable et utiliser pleinement les connaissances traditionnelles écologiques.
818.3 L’ACEE doit être consciente qu’un groupe a des droits d’accès aux terres et aux ressources au sein de ses territoires traditionnels qui peuvent aller bien au-delà du simple droit d’» utiliser » les terres et les ressources.
818.4 Les termes « principe de précaution » doivent être définis de manière explicite et appliqués à la LCEE et à la LCPE.
818.5 Le processus d’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles écologiques (et non devrait) et ces dernières doivent être utilisées pendant l’évaluation et l’estimation des effets sur les composantes valorisées de l’écosystème des peuples autochtones
818.6 Une différence existe dans la manière dont les termes « principe de précaution » sont définis concernant la protection de l’environnement. Une modification proposée est suggérée dans la soumission.
818.7 Le problème relatif à un échéancier de 60 jours dans la LCPE doit être résolu. Il doit être prolongé à quatre mois ou 120 jours.
818.8 Examen de la définition des terres humides.
818.9 La définition des zones sauvages doit comprendre les zones d’habitat essentiel de la faune pour les populations de caribous des bois qui ne sont pas autonomes.
818.10 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent exiger la réalisation de l’évaluation des impacts environnementaux, choisir l’entreprise pour la diriger et envoyer la facture aux promoteurs.
818.11 L’Agence doit chercher à obtenir les commentaires du « public », mais aussi ceux des peuples autochtones.
818.12 Le processus et la consultation doivent être vides des termes « effets propres au projet » et « effets propres au site ».


818.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.3 - s2.3.1, s2.3.2
818.5 - s2.3.4, s2.5.2
818.11 - s2.4.1
818.2 - s2.5.1, s2.5.2
818.4 - s2.5.1
818.6 - s2.5.1
818.10 - s3.4.2, s2.5.3

Kara Flynn, vice-présidente des affaires gouvernementales et publiques

Syncrude Canada Ltd. Response to the consultation on the review of federal environmental assessment processes Received Dec. 16, 2016

983.1 Une justification claire doit être proposée en vue du déclenchement des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
983.2 Les évaluations environnementales doivent être réalisées en temps opportun et coordonnées lorsque le chevauchement des processus ne peut être évité; elles doivent être efficaces et respecter les droits des Autochtones et la compétence provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
983.3 Il faut envisager de déterminer la meilleure autorité responsable.
983.4 Il faut accorder la priorité à l’amélioration des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux, de même que des mesures législatives fédérales connexes comme la Loi sur les pêches.
983.5 Il est nécessaire de se concentrer sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques nets propres à chaque projet.
983.6 Un soutien doit être offert pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de manière effective aux processus d’examen réglementaire.
983.8 Une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement doit être visée.
983.9 Des relations de confiance de nation à nation doivent être nouées, qui permettent d’accélérer le traitement des revendications territoriales et de soutenir directement la capacité de participer à l’examen du projet et à des occasions qu’offrent les projets, notamment en investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes découlant des ressources gouvernementales issues des projets réalisés avec les collectivités touchées. PARTIEL
983.10 Il convient de se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur le territoire domanial, etc.
983.11 Le Règlement désignant les activités concrètes doit être peaufiné pour clarifier les sections sur les définitions, et pour inclure uniquement ces activités susceptibles d’avoir un impact sur les champs de compétence fédérale.
983.12 Il faut accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux et des règlements connexes.
983.13 Des mesures fédérales supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.
983.14 Il est nécessaire de donner des clarifications au public tout au long des processus afin d’accroître la confiance et l’efficacité liées au système réglementaire.
983.15 La LCEE 2012 doit être modifiée pour permettre des ajustements aux détails des processus et de l’échéancier, de manière à mieux aligner le processus fédéral sur celui d’un gouvernement provincial, afin d’encourager des accords liés à des processus harmonisés uniques.

983.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.6.1
983.5 - s2.1.3
983.10 - s2.1.1, s2.1.4
983.11 - s2.1.1, s2.1.3
983.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
983.2 - s2.2, s2.3.2, s3.4.1
983.4 - s2.2, s3.4.2
983.12 - s2.2
983.6 - s2.3.4
983.9 - s2.3.3
983.14 - s2.4.1, s2.4.3
983.8 - s3.2.2.1
983.3 - s3.1.1

Karen A. Peterson, Ph. D.

Presentation “Federal Environmental Assessment Review - The Aboriginal/Canadian Context” for Thunder Bay, Nov 15 2016

428.1 Il est nécessaire de se concentrer sur le long terme en

  1. apprenant du passé et en créant un futur meilleur, et
  2. en déterminant un dénominateur commun pour une orientation future.

428.2 Des relations doivent être établies en

  1. reconnaissant le fait que les systèmes de connaissances sont ancrés dans différentes perspectives culturelles et
  2. en cherchant d’abord à comprendre et ensuite à être compris.

428.3 La capacité doit être renforcée en

  1. comprenant la manière de penser des autres personnes, quelles sont leurs valeurs, de quelle manière les décisions sont prises,
  2. en trouvant des parallèles avec la culture d’une personne et en élaborant de nouveaux protocoles et méthodes conjointement et
  3. en renforçant la sensibilisation par l’intermédiaire d’un échange continu de renseignements.

428.4 Le processus d’évaluation environnementale doit suivre une approche globale plutôt qu’une approche compartimentée. Le processus doit être participatif plutôt que dirigé par des experts. Il doit être adaptatif et orienté vers une résolution de problèmes créative. Il doit être fondé sur une réflexion stratégique plutôt que sur un plan statique. Il doit être fondé sur des partenariats réels et une prise de décisions conjointe.

428.1 - s2.1.2, s2.1.3
428.2 - s2.3.4
428.3 - s2.3.3
428.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.1.2, s2.1.3

Karen Goodings, directrice, zone électorale « B », district régional de Peace River

Federal Environmental Assessment Processes Review - Comment Submission Received Dec. 21, 2016

943.1 Il convient d’évaluer une région, pas simplement un projet, afin d’obtenir une évaluation claire des répercussions.
943.2 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les caractéristiques économiques doivent constituer un facteur très faible.
943.3 Les eaux qui traversent plusieurs territoires de compétence doivent être soumises à une évaluation multijuridictionnelle.
943.4 En effectuant des évaluations environnementales, il est nécessaire de tenir compte des processus précédents, tels que le Plan de gestion des ressources dans le cadre duquel on s’est efforcé de mettre en place un plan par l’intermédiaire de consultations à l’échelle locale, en insistant sur la possibilité d’extraire des ressources tout en protégeant l’environnement.
943.5 Les promoteurs doivent subir des conséquences plus graves. S’ils ne peuvent prévenir l’infraction, ils ne doivent pas entreprendre le projet.
943.6 L’examen de l’évaluation environnementale doit inclure un processus permettant un examen croisé des données probantes présentées.
943.7 Il est nécessaire de reconnaître que beaucoup des projets proposés s’inscrivent dans la ligne d’impact qui donnerait lieu à une évaluation, qui constitue ensuite la composante des effets cumulatifs.
943.8 L’accès à l’allocation de fonds pour les personnes touchées par le projet doit être renforcé.
943.9 Le promoteur choisi pour un processus ne doit pas diriger le processus. Le responsable doit être nommé par un organisme indépendant pour démontrer qu’il s’agit d’un processus transparent.

943.1 - s2.1.4, s3.5.1
943.2 - s2.1.3
943.3 - s2.1.1, s2.2.1
943.7 - s2.1.3, s3.5.1
943.8 - s2.4.2
943.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
943.9 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
943.4 - s3.5
943.5 - s3.3.3

Karen Monnon Dempsey, présidente, Le Conseil National des Femmes du Canada

Comments on the CEAA 2016 Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

904.1 Le CCSN ne doit pas être mandaté pour diriger les évaluations environnementales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

904.1 - s3.1.1

Karina Briño, Mining Association BC

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 11 2016

385.1 Les dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence doivent être maintenues pour soutenir la coordination et l’harmonisation.
385.2 La capacité, les ressources et les compétences au sein de l’Agence doivent être fournies et les ministères fédéraux doivent exécuter des évaluations environnementales en temps opportun.
385.3 La mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril doit être améliorée par un renforcement de la collaboration entre Mining Association BC et le Canada.
385.4 Les directives techniques doivent être rapidement diffusées pour appuyer les changements apportés à la LCEE 2012.
385.5 Une formation doit être offerte aux fonctionnaires fédéraux et des ateliers doivent être organisés avec le gouvernement, le promoteur et les parties intéressées pour étudier les changements.

385.1 - s2.2.2, s2.2.3
385.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.2 - s.2.5.1

Karine Peloffy, Centre Québécois du Droit de l’Environnement

Présentation ‘‘Présentation sur le cadre entourant les changements climatiques dans les évaluations environnementales’’ pour Montréal le 26 octobre

629.1 Les 12 piliers doivent être respectés (voir le résumé).
629.2 Une place importante doit être accordée à la participation des citoyens tout au long du processus : avant de prendre des décisions stratégiques, pendant l’évaluation environnementale et pendant la surveillance du projet. Cette participation doit être accessible et ne pas être inutilement restreinte à un nombre très limité de personnes.
629.3 Les différentes solutions doivent être prises en compte, y compris le refus d’un projet, et une analyse fondée sur l’intérêt public doit faire partie intégrante de l’évaluation environnementale.
629.4 Le gouvernement doit être responsable des processus participatifs et doit inclure :

  1. le droit à un avis raisonnable,
  2. respect,
  3. divulgation des renseignements et accès à ces derniers,
  4. ressources adéquates,
  5. capacité à influencer les résultats,
  6. explications de la manière dont les commentaires ont été reçus,
  7. occasions de tester les données probantes.

629.5 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des répercussions sur les changements climatiques dans les évaluations environnementales (les émissions directes, indirectes, cumulatives d’un projet doivent être prises en compte pendant toute la durée de vie d’un projet).

629.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
629.3 - s2.1.2, s2.1.3
629.5 - s3.7
629.2 - s2.4.1
629.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3

Karthikeshwar Sankar

For project environmental assessments, do you think the current scope and factors considered are adequate?

347.1 L’évaluation des effets cumulatifs pourrait être améliorée en adoptant une approche davantage fondée sur les effets et en se concentrant sur la compréhension des systèmes environnementaux et des relations plutôt que sur les facteurs de stress des projets individuels.
347.2 Une évaluation environnementale stratégique doit être plus systématique, car l’un de ses objectifs consiste à s’assurer que les ministères gouvernementaux sont en mesure de répondre à leurs objectifs de développement durable grâce à leurs politiques.

347.1 - s3.5.2
347.2 Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Karyn Sharp et Jaime Sanchez, conseil tribal Carrier Sekani

Speaker notes for the presentation “Review of the Environmental Assessment Processes” for Vancouver, Dec 11 2016

382.1 Pour que les effets cumulatifs soient correctement reconnus et évalués dans une évaluation environnementale, le gouvernement fédéral doit

  1. exiger l’adoption de limites temporelles appropriées dans les évaluations afin qu’une comparaison puisse être faite entre les conditions de référence préalables aux dommages, les conditions actuelles et les conditions futures découlant des effets cumulatifs pensant sur les CV et
  2. exiger le respect d’une période de non-développement jusqu’à ce que la composante valorisée soit rétablie.

382.2 Une orientation contraignante doit être fournie aux promoteurs concernant les exigences minimales relatives aux évaluations des effets cumulatifs, en particulier lorsqu’elle s’applique à l’évaluation des effets sur les pratiques terrestres découlant des droits des Premières Nations.
382.3 Toutes les étapes du processus d’évaluation des effets cumulatifs doivent être élaborées en collaboration avec les Premières Nations touchées. Cela inclut le choix des composantes valorisées évaluées.
382.4 Il ne faut pas accepter de renseignements biophysique approximatifs en tant que « substitut » aux renseignements requis. Les renseignements doivent être axés sur la caractérisation de la composante valorisée à l’étude.
382.5 Les promoteurs doivent recevoir une orientation contraignante, pas seulement des suggestions permissives sur la manière d’évaluer les effets cumulatifs sur les composantes valorisées qui sont en déclin ou valorisées, lorsque les seuils ont déjà été dépassés.
382.6 Il est nécessaire de s’assurer qu’un comité de surveillance fédéral centralisé est établi et que ce dernier peut surveiller, évaluer et gérer en tout temps les effets cumulatifs.
382.7 Des exigences juridiques doivent être officialisées pour les évaluations environnementales régionales des effets cumulatifs lorsqu’un projet met en danger un mode de vie.
382.8 Des programmes de financement doivent être dirigés conjointement pour intégrer des initiatives d’intendance provinciales, fédérales et des Premières Nations.

382.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
382.1 - s3.5.2
382.2 - s3.5.2
382.5 - s3.5.2
382.7 - s3.5.1
382.8 - s3.3.2

Kasey Rogers et Alivia Cavallin

Recommendations for CEAA 2012 review Received Nov. 18, 2016

995.1 Si un projet donne lieu à une évaluation fédérale et provinciale, un comité est créé pour l’exécuter pour veiller à ce qu’une évaluation approfondie et complète soit effectuée de manière conjointe et concurrente.
995.2 Le délai pour une demande d’examen par une commission doit passer de 60 jours après l’avis de lancement d’une évaluation environnementale à tout moment pendant la réalisation de l’évaluation environnementale.

995.1 - s2.2.1
995.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Première Nation Kebaowek

Kebaowek First Nation Review of Canadian environmental processes - final written submission

69.1 Le temps et les ressources nécessaires doivent être accordés aux peuples autochtones pour examiner les lois provisoires et les modifications proposées.
69.2 L’évaluation environnementale fédérale doit reconnaître les lois communautaires et coutumières, ainsi que les procédures juridiques en matière de prise de décision et d’intendance environnementale. Elle doit reconnaître et appliquer les principes algonquins en matière de mutualité, de respect et de consultation lors de la prise de décisions, et permettre la participation autochtone dans la prise de décision liée à l’évaluation environnementale.
69.3 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit constituer un cadre minimal pour la relation entre le peuple autochtone et l’État canadien.
69.4 La LCEE doit mieux refléter les engagements du Canada visant à réduire les émissions de carbone.
69.5 Le peuple autochtone doit être reconnu comme étant un partenaire dans le cadre de l’évaluation environnementale, et pas simplement comme une « partie intéressée ».
69.6 Le développement durable doit constituer l’objectif central de l’évaluation environnementale fédérale et doit évaluer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre prévisibles à toutes les étapes du projet. L’évaluation environnementale fédérale doit aller au-delà de la liste de « projets désignés ».
69.7 La LCEE doit être modifiée pour reconnaître la compétence des institutions autochtones d’évaluation environnementale.
69.10 Des ressources financières et humaines doivent être fournies à l’appui de l’institution algonquine pour effectuer une évaluation environnementale ou dans le cadre des commissions d’examen conjoint.
69.11 Les autorités fédérales ne doivent pas être soumises à des vérifications institutionnelles autochtones et doivent être surveillées pour confirmer leur conformité adéquate par rapport aux lois.
69.12 Les connaissances communautaires autochtones et les connaissances traditionnelles doivent être obligatoirement prises en compte en vertu de la LCEE.
69.13 Une protection législative plus importante est nécessaire pour les sites autochtones sacrés dans le cadre d’une évaluation sociale, culturelle et environnementale.
69.14 Des initiatives d’intendance conjointe doivent être étudiées à titre de modèles aux fins de mise en œuvre des mesures d’atténuation.

69.6 - s2.1.3, s3.7
69.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.7 - s2.2
69.2 - s2.3.1
69.3 - s2.3.1
69.5 - s2.3.1
69.10 - s2.3.3
69.12 - s2.3.4
69.4 - s3.7
69.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Keepers of the Athabasca

Keepers’ Submission to the CEAA review process

165.1 Avant que tout projet puisse passer à la phase de planification détaillée, il doit d’abord avoir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des Premières Nations du Canada.
165.2 Les droits issus des traités doivent être pris en compte lors de la prise de décisions concernant l’environnement et dans la détermination des effets cumulatifs.
165.3 Une capacité doit être fournie dans l’intérêt des communautés des Premières Nations.
165.4 L’utilisation des connaissances traditionnelles doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.5 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.6 Les Premières Nations doivent pouvoir s’opposer à un projet si les plans de ce projet indiquent qu’il provoquera des dommages insurmontables pour la communauté.
165.7 Toute personne intéressée doit pouvoir effectuer une soumission à l’évaluation environnementale (pas uniquement les personnes directement touchées).
165.8 Le promoteur est tenu de justifier pourquoi le projet est nécessaire.
165.9 Une section sur les « solutions de rechange » liées au projet doit être incluse dans l’évaluation environnementale.
165.10 Les coûts relatifs à la fermeture du projet, à la remise en état et à la gestion des déchets doivent être indiqués de façon claire et réaliste dans l’évaluation environnementale.
165.11 L’harmonisation des évaluations environnementales doit être renforcée, avec une coordination des demandes de renseignements et des calendriers acceptés pour toutes les étapes.
165.12 Tous les effets environnementaux doivent être étudiés, peu importe le territoire de compétence, l’autorité législative ou les conditions spéciales d’un projet.
165.13 Le principe de prudence doit être inclus dans chaque évaluation.
165.14 Seul un comité d’évaluation environnemental indépendant doit diriger les évaluations environnementales et seuls des scientifiques indépendants doivent fournir les renseignements au comité d’évaluation environnementale.
165.15 Une évaluation environnementale doit comprendre un programme de suivi permettant de vérifier et de s’assurer que les prévisions des promoteurs d’un projet sont exactes.
165.16 Les effets cumulatifs doivent être déterminés à l’échelle régionale, nationale et mondiale en fonction du type d’émissions produites par un projet et de leur répartition.

165.8 - s2.1.2
165.9 - s2.1.2, s2.1.3
165.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
165.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
165.2 - s2.3
165.3 - s2.3.3
165.4 - s2.3.4, s2.5.2
165.5 - s2.3.1
165.6 - s2.3.1, s3.2.2.3
165.7 - s2.4.1
165.14 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
165.15 - s2.5.1
165.12 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.1.1, s2.1.1, s2.1.3
165.13 - s2.5.1, s2.5.1
165.16 - s3.5.1
165.11 - s2.2.1, s3.4.1

Kegan Pepper-Smith, Ecojustice

Written submission “Considering Climate Change in Environmental Assessments” for Vancouver, Dec 12 2016

257.1 Il est nécessaire de passer d’une évaluation environnementale à une évaluation de la durabilité, avec des essais de durabilité.
257.2 Une évaluation technique et des évaluations environnementales doivent être dirigées par un organisme indépendant.
257.3 Le nouveau régime fédéral doit présenter clairement les mesures obligatoires pour accroître la participation du public au processus d’évaluation environnementale (à toutes les étapes), y compris les processus visant à tester les conclusions scientifiques. La participation doit être ouverte à toutes les parties intéressées.
257.4 Une approche hybride doit être établie pour déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation environnementale fédérale. Cela nécessiterait une liste de projets désignés soumis à une évaluation préalable juridictionnelle et des décisions législatives fédérales qui donnent lieu à une évaluation.
257.5 La portée des évaluations environnementales doit être plus générale (couverture exhaustive incluant des solutions de rechange à un projet, l’option de « statu quo », les répercussions sur le climat, les effets cumulatifs totaux, les répercussions sociales, économiques et culturelles, etc.).
257.6 Une disposition liée à une évaluation conjointe est nécessaire, avec l’obligation de maintenir le niveau supérieur d’évaluation.
257.7 La nouvelle loi doit comporter une exigence indiquant d’éviter les répercussions disproportionnées sur les populations à faibles revenus, les communautés autochtones et d’autres groupes vulnérables sur le plan social au Canada.
257.8 Régime d’évaluation régional et stratégique robuste.
257.9 Les effets cumulatifs doivent obligatoirement être pris en compte dans toutes les évaluations. Le nouveau régime doit comporter des dispositions claires sur la manière de diriger une évaluation des effets cumulatifs.
257.10 Pour que les décisions liées au projet soient crédibles, elles doivent être fondées sur des critères explicites, clairement articulés et basés sur la durabilité. Elles doivent être transparentes et ouvertes et les raisons de la décision doivent être expliquées.
257.11 Le processus d’évaluation révisé doit comprendre l’établissement d’une commission d’appel pour entendre les appels, ainsi qu’une disposition législative permettant de faire une demande auprès de la Cour fédérale aux fins de révision judiciaire d’une décision par un décideur politique sur la justification et sur les critères de droit administratif standards.
257.12 Des exigences spécifiques doivent être ajoutées concernant le suivi, notamment une exigence de rapports sur la situation et les résultats des programmes de suivi et une exigence indiquant de prendre en compte les mesures de suivi dans les évaluations futures, entre autres.

257.1 - s2.1.3
257.7 - s2.1.3
257.9 - s3.2.2.1, s3.5.1
257.6 - s2.2
257.2 - s3.1.1, s3.1.2
257.11 - s3.1.1
257.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1, s2.4.3
257.4 - s3.2.1
257.5 - s3.2.2.1, s2.1.3
257.10 - s2.1.3, s2.5.1, s2.1.3, s2.5.4
257.8 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1
257.12 - s3.3.2

Kekinusuqs, Judith Sayers

Written submission “Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations” for Nanaimo, Dec 15 2016

201.1 La LCEE 2012 offre une discrétion importante aux Ministères et au Cabinet. Une responsabilité plus importante est nécessaire et davantage de lignes directrices et de justifications doivent être apportées par rapport à ce qui est actuellement requis.
201.2 Le débat sur le consentement par rapport à la consultation doit être résolu, en particulier à l’égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
201.3 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent avoir le droit de donner pleinement leur consentement.
201.4 Des mécanismes doivent être mis en place pour gérer la différence observée dans les valeurs des peuples des Premières Nations par rapport aux personnes dans le bureau de l’évaluation environnementale et à toute personne faisant partie des commissions. Il est essentiel de comprendre le mode de vie des Premières Nations, l’importance d’un mode de vie qui dépend des terres, de l’eau et des ressources, et de comprendre que la sagesse autochtone est essentielle pour que les Premières Nations aient confiance dans les processus d’évaluation environnementale.

201.2 - s2.3.1
201.4 - s2.3.2, 2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
201.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
201.1 - s3.1.1, s2.5.4

Kelly Lake Métis Settlement Society

1026.1 Nous espérons que l’évaluation environnementale fédérale comportera des règlements plus stricts en raison de la destruction de nos terres traditionnelles que le gouvernement de la Colombie-Britannique permet à l’industrie. Les aînés et les membres espèrent que le gouvernement fédéral nous aidera à réglementer les industries, telles que la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation pétrolière et gazière.
1026.2 La Kelly Lake Metis Settlement Society doit être informée des travaux actuels ou à venir, ou des activités qui doivent se dérouler sur les terres traditionnelles ou autour de ces dernières.

1026.1 - s2.2.1, s3.2.1
1026.2 - s2.3.2, s2.4.3

Kelly Mortimer

Presentation

P44.1 Recommandations concernant : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – droit de participer à la prise de décisions, droit d’établir ses propres institutions de prise de décisions et de déterminer si nos terres et nos ressources doivent être aménagées, et de quelle manière. Une évaluation environnementale doit comprendre une prise de décisions par les Autochtones.

P44.1 - s2.3.1, s3.2.2.3

Ken et Arlene Boon

Additional Comments for EA Review Received Dec. 23, 2016

865.1 Les effets d’un projet à l’étude sur les changements climatiques doivent être davantage pris en compte. Cela doit également inclure la nécessité d’étudier les solutions de rechange disponibles concernant le projet, qui auraient moins d’effets sur les changements climatiques lorsqu’on les compare à d’autres problèmes.
865.2 Les considérations régionales doivent jouer un rôle plus important dans le processus, tant qu’elles ne vont pas à l’encontre du bien général lorsqu’elles ne penchent pas en faveur d’un point de vue local et peut-être limité.
865.3 Concernant un projet autorisé ayant des conditions associées à suivre. Certaines méthodes doivent être automatiquement signalées lorsque les conditions ne sont pas suivies.

865.1 - s3.7
865.2 - s3.5.1
865.3 - s3.3.3

Ken Boon

Ken Boon presentation to Expert EA Panel Review on December 5, 2016

516.1 Une gestion et un contrôle indépendants et impartiaux du processus de consultation du public doivent être établis. Les coûts en découlant doivent être payés par le promoteur.
516.2 Le promoteur ne doit pas rédiger l’étude d’impact environnemental. Cela doit être fait par des professionnels indépendants et impartiaux, et les coûts sont payés par le promoteur.
516.3 L’étude d’impact environnemental doit valoriser le capital naturel au sein du processus d’évaluation environnementale, et comparer les valeurs qui sont perdues en raison d’un projet par rapport aux avantages économiques du projet.
516.4 Un déplacement involontaire doit faire partie de tout processus d’évaluation environnementale, le cas échéant.
516.5 Les fonds alloués à ces groupes doivent être accrus pour prendre part aux audiences publiques. Le témoignage de ceux qui participent aux audiences doit être fait sous serment.
516.6 Des délais réalistes doivent être autorisés pour les personnes concernées.
516.7 Le gouvernement ne doit pas être le promoteur.
516.8 Le gouvernement doit tenir compte de toutes les recommandations du comité d’évaluation environnementale.
516.9 Les décisions du gouvernement doivent proposer une justification et l’intérêt du public doit être entièrement expliqué.
516.10 Il est nécessaire de mieux déterminer comment les Premières Nations participent à la prise de décisions.
516.11 Une capacité plus importante doit être établie en matière de conformité et d’application de la loi avec des mesures de contrôle indépendantes au sol, financées par le projet.
516.12 Des rapports d’inspection et de surveillance en ligne doivent être disponibles et tenus à jour.
516.13 Les employés qui signalent des infractions (dénonciateurs) ne doivent pas craindre les répercussions pour avoir signalé des infractions.
516.14 Des degrés de conséquences plus importants doivent être établis proportionnellement aux problèmes de non-conformité.

516.3 - s2.1.3
516.4 - s2.1.3
516.10 - s2.3.1
516.1 - s3.4.2
516.5 - s2.4.2
516.9 - s.2.5.4
516.1 - s3.1.1, s3.1.2
516.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
516.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
516.9 - s3.2.2.3
516.11 - s3.3.2, s3.3.3
516.12 - s3.3.2, s3.3.3
516.13 - s3.3.3
516.14 - s3.3.3

Ken Forest

Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Fort St-John, Dec 5 2016

331.1 Composition des comités : il est nécessaire de s’assurer qu’un membre possède, au moins en partie, des connaissances en science.
331.2 Les décisions prises doivent être fondées sur des données scientifiques.
331.3 Tous les comités d’évaluation doivent visualiser les impacts du projet sur des siècles et en fonction du climat changeant et nouveau, en termes de mesures d’atténuation et d’adaptation.

331.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
331.2 - s2.5.4
331.1 - s3.2.2.3

Ken Forest

Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Kamloops, Dec 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 331.

Ken Forest

Presentation “Federal EA Review - New Generation 2017: Science “ for Fort St. John Dec. 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 331.

KGHM

Presentation “Presentation to Expert Panel” for Kamloops, Nov 28 2016

341.1 La certitude à l’égard de l’échéancier dans tous les processus de délivrance des permis est essentielle au succès du projet.
341.2 Un projet unique doit nécessiter une évaluation environnementale unique.
341.3 Les évaluations régionales permettraient d’améliorer la qualité et l’efficacité en matière de prise de décisions, particulièrement les décisions relatives aux effets cumulatifs.

341.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
341.2 - s2.2
341.3 - s3.5.2

Kitigan Zibi Anishinabeg

Brief: Federal Review of Environmental Assessment Processes

299.1 Les droits des Autochtones doivent constituer un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
299.2 Les compétences autochtones doivent être respectées et intégrées à la prise de décisions.
299.3 Les différents niveaux d’évaluation doivent être intégrés (régional, local, etc.).
299.4 Les répercussions cumulatives et leurs effets sur les Premières Nations doivent être évaluées.
299.5 Une place importante tout au long du processus d’évaluation environnementale doit être accordée aux Premières Nations (participation en amont, ressources adéquates et financement, processus de consultation distinct, occasion d’influencer le processus de prise de décisions).
299.6 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte tout au long du processus d’évaluation environnementale de la même manière que les connaissances scientifiques occidentales.

299.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
299.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.3
299.5 - s2.3.1
299.6 - s2.5.2
299.3 - s3.2.2.1, s3.5.2, s2.1.4
299.4 - s3.5.2

Première Nation Kitsumkalum

Presentation “Kitsumkalum First Nation: An Original Tribe of the Tsimshian Nation” for Prince Rupert, Dec 9 2016

312.1 Le gouvernement doit effectuer une évaluation environnementale régionale ou stratégique et commencer par une évaluation stratégique, incluant des valeurs environnementales, sociales et économiques, en coopération avec les Premières Nations, les gouvernements locaux et les promoteurs.
312.2 La substitution doit être modernisée pour adopter un processus de décision coopérative. La justification de la décision doit être rendue publique.
312.3 Une approche de gouvernance coopérative doit être mise en place avec un processus modernisé pour respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
312.4 Dans le cadre des conditions d’approbation du projet, un programme de surveillance complet doit être mis en place pour déterminer si toutes les promesses de travail et d’avantages sont respectées. Le processus doit commencer par des évaluations régionales ou stratégiques de la durabilité, ainsi que des répercussions sociales et économiques et des avantages.
312.5 Il est nécessaire de renforcer les directives ou les politiques indiquant ce que doivent être les mesures d’atténuation.
312.6 Le processus doit être transparent, mesurable et reproductible.
312.7 Les organismes fédéraux doivent avoir la capacité de lutter contre les effets cumulatifs. L’examen préalable des projets plus petits doit être rapporté.

312.2 - s2.2
312.3 - s2.3.1
312.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
312.6 - s2.4.3
312.1 - s3.5.2
312.4 - s3.5.2, s2.3.1
312.7 - s3.5.2

Kristen Sora et Stephanie Taylor

Under What Circumstances Should Federal Environmental Assessment Be Required?

293.1 Il est nécessaire de revenir aux conditions telles que celles mentionnées dans la version précédente de la LCEE, selon lesquelles un critère juridique sera établi pour déterminer si une évaluation environnementale est requise.
293.2 L’évaluation environnementale fédérale sera plus efficace si la liste de projets désignés est éliminée, si les projets liés à une compétence fédérale sont examinés et si la définition des effets environnementaux est élargie.
293.3 L’évaluation environnementale stratégique doit être mise en œuvre dans le cadre de la loi.

293.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
293.2 - s3.2.1
293.3 - s3.6.1

Kristina Roberts, JD Candidate 2018

Assessing the Cumulative Effects of Human Development and Aligning with Canada’s Climate Change Commitments

305.1 Des évaluations environnementales régionales et stratégiques doivent être mandatées à titre de rôle principal de la LCEE.
305.2 Des seuils importants à l’échelle régionale s’appliquant à certain nombre d’indicateurs environnementaux (tels que la qualité de l’air, de l’eau et du sol) ainsi que des seuils de perturbation visant la faune, ont été établis.
305.3 Cibles régionales de GES et test climatique.

305.1 - s3.5.1
305.2 - s3.5.2
305.3 - s3.7

Conseil de la Nation Ktunaxa

Ktunaxa Nation Council Perspectives on Environmental Assessment Issues and Themes for Federal Review

781.1 Un mécanisme doit être créé pour gérer les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs, et pour mettre en place des directives sur l’intégration des connaissances traditionnelles.
781.2 Un cadre de référence et une étude d’impact environnemental doivent être rédigés conjointement avec les détenteurs de connaissances traditionnelles pour assurer une intégration appropriée des connaissances traditionnelles.
781.3 Des données de référence préindustrielles et préalables à l’exploitation sont exigées.
781.4 Les méthodologies d’évaluation des répercussions doivent être déterminées conjointement.
781.5 Identification de seuils d’importance convenus et fondés sur la culture dans l’étude d’impact environnemental.
781.6 Des directives sur la mobilisation précoce des Autochtones doivent être émises avec un financement approprié.
781.7 Des approches collaboratives liées à l’évaluation environnementale doivent constituer une norme attendue, y compris des mesures d’atténuation minimales et des actions qui s’appliqueraient à tous les projets visés par la LCEE. Les évaluations environnementales collaboratives pourraient recevoir des échéanciers particuliers.
781.8 Des déclarations de décision doivent être rédigées conjointement et en collaboration, et le potentiel d’inclusion du représentant des Premières Nations au comité doit être déterminé.
781.9 La manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sera respectée doit être définie dans les lois et les politiques en matière d’évaluation environnementale fédérale, en incluant plus que des dispositions sur le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
781.11 Un cadre d’évaluation de la « justification » de l’évaluation environnementale fédérale, qui respecte la Nation Sparrow, Tsilhqot’in et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, entre autres, doit être mis en place pour les droits autochtones.
781.12 Un tribunal distinct en cas de violation des droits et aux fins d’accommodement, doit être établi.
781.13 Les conditions relatives à une surveillance, une gestion adaptative et aux communications par les Autochtones avant, pendant et après la construction, doivent constituer une norme pour toutes les déclarations de décision de l’évaluation environnementale fédérale.
781.14 Un financement de la capacité doit être inclus aux fins de surveillance et de respect des conditions liées aux périodes de certification, de remise en état et de restauration liées à l’évaluation environnementale.
781.15 Une exigence doit être établie pour évaluer les impacts sur les droits et les titres des Autochtones et intégrée à l’évaluation environnementale.


781.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
781.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
781.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
781.9 - s2.3.1
781.14 - s2.3.3, s3.3.2
781.15 - s2.3.2
781.1 - s3.2.2.1, s3.1.1, s2.5.2
781.2 - s3.2.2.1
781.4 - s3.2.2.1
781.5 - s3.2.2.1
781.6 - s2.3.3, s3.2.2.1
781.7 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
781.8 - s3.2.2.3
781.13 - s2.3.1, s2.4.1, s3.3.2
781.7 - s3.4.1

Première Nation Kwikwetlem

Written Submission for Review of Federal Environmental Assessment process

153.1 Il convient de définir la mobilisation des Autochtones et la prise de décisions concernant

  1. la mobilisation préalable à la demande,
  2. l’évaluation préalable et les éléments déclencheurs de l’évaluation environnementale,
  3. la portée de l’évaluation,
  4. l’intégration des connaissances autochtones à l’évaluation environnementale,
  5. la prise de décision,
  6. les échéanciers et
  7. le suivi et l’application de la loi dans le cadre de l’évaluation environnementale.

153.2 La capacité et le partage des connaissances doivent être améliorés.
153.3 Effets cumulatifs et études régionales.

153.1 - s2.1.2, s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2, s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s3.4.1
153.2 - s2.3.3, s2.3.4
153.3 - s3.5.1

Kyle Stanfield

Presentation

P26.1 La coordination entre les organismes fédéraux et la province est très compliquée pour les promoteurs. Il faut éviter la duplication. Les conditions communes de l’évaluation environnementale constituent un élément que beaucoup d’entre nous souhaiteraient voir et qui serviraient bien mieux l’intérêt du public également. Les rapports annuels courants représentent un autre domaine que nous devrions étudier.
P26.2 L’utilisation de l’analyse de solutions de rechange doit être élargie, tout comme l’approche scientifique dans le processus d’évaluation environnementale. Les scientifiques qui travaillent actuellement pour des organismes fédéraux doivent être libres pour pouvoir correctement comprendre les effets environnementaux et effectuer leur analyse des solutions de rechange avec le
promoteur de manière à avoir une compréhension partagée pouvant être communiquée au public dans un processus progressif qui constitue une rue à deux sens.
P26.3 Le soutien aux collectivités des Premières Nations et des Métis doit être accru aux fins de participation précoce au processus d’évaluation environnementale. J’encouragerais donc le gouvernement fédéral à accroître le soutien apporté aux collectivités des Premières Nations et des Métis en ce qui concerne leurs capacités techniques à engager des experts-conseils indépendants que ne participent pas nécessairement au projet directement, afin qu’elles puissent accroître leur propre niveau de compréhension au sujet des effets environnementaux et la mobilisation avec l’entreprise de manière à réaliser un meilleur projet.
P26.4 Le soutien au personnel scientifique et réglementaire expérimenté doit être accru dans les organisations fédérales existantes. Le personnel fédéral possède d’incroyables connaissances dans le domaine de la science qui doivent être mises à profit pour améliorer les projets et aider les promoteurs à améliorer et à réduire leur empreinte environnementale de manière collaborative.
P26.5 Je pense que l’approche « aucune perte nette » est une notion qui pourrait être élargie pour être incluses dans
l’analyse des solutions de rechange du processus d’évaluation des effets environnementaux, en particulier lorsqu’il s’agit des effets des changements climatiques et de la diversité biologique. Les changements climatiques constituent généralement un risque énorme pour la société et notre mode de vie, et je pense que nous devons nous assurer que les responsables des projets qui sont mis en œuvre font ce qu’il faut pour réduire ou éliminer l’impact sur les changements climatiques.
P26.6 Un des problèmes que nous rencontrons avec les évaluations des effets environnementaux au Canada est le degré de subjectivité élevé, qui donne lieu à beaucoup d’incertitudes, aussi bien entre le promoteur et le gouvernement qu’entre le gouvernement et le public. Et je pense qu’une approche analytique plus efficace composée de sous-composants pondérés de façon numérique apporterait une plus grande efficacité et permettrait aussi d’identifier, par l’intermédiaire de l’évaluation des composantes valorisées de l’écosystème, chacun de ces sous-composants.

P26.5 - s3.7, s2.1.3
P26.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P26.1 - s2.2.1
P26.3 - s2.3.3, s3.2.2.1
P26.2 - s2.5.1
P26.4 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2

Métis de Lac Ste. Anne (Gunn Métis, section locale 55) et Mountain Métis (Grande Cache, section locale 1994)

Review of Environmental Assessment Processes

138.1 Les organismes de réglementation doivent être davantage sensibilisés aux droits ancestraux et issus de traités, selon la perspective des Autochtones.
138.2 Davantage de mobilisation en personne avec les collectivités autochtones.
138.3 Il faut établir une évaluation générale des effets cumulatifs, comprenant une évaluation quantitative des répercussions actuelles, une prévision quantitative des effets du projet ainsi que des limites maximales clairement définies pour les effets cumulatifs sur les systèmes environnementaux.
138.4 Il faut déployer des efforts pour améliorer la qualité et la disponibilité des données, aux fins d’utilisation dans le contexte de l’évaluation environnementale, notamment en rendant des données publiques pour les évaluations environnementales régionales.
138.5 La participation aux premières étapes du processus d’évaluation environnementale afin d’y intégrer les facteurs environnementaux, scientifiques et économiques.
138.6 Le gouvernement fédéral doit traiter directement avec les organismes autorisés par les collectivités pour les représenter.
138.7 Il faut offrir suffisamment de financement, pour assurer la participation.
138.8 Mettre sur pied un comité consultatif multilatéral, propre aux groupes autochtones, afin de faciliter la mobilisation avec ces derniers dans l’ensemble du processus (identification des terres historiques et traditionnelles, conditions sanitaires et socioéconomiques actuelles, etc.). Tout programme de suivi, de surveillance et de gestion adaptative doit prévoir la participation du comité consultatif multilatéral.
138.9 Reconnaître que les connaissances traditionnelles constituent un système de connaissances et une source de données en soi et qu’elles doivent être prises en considération avec les données scientifiques conventionnelles (et non passées outre).
138.10 Reconnaître que les connaissances traditionnelles présentent des avantages comparativement aux données scientifiques qui seront accessibles au comité d’experts (ces connaissances sont cumulées à partir d’observations rigoureuses et continues, depuis plusieurs décennies).
138.11 Comprendre que les connaissances traditionnelles reposent sur des relations environnementales de longue date, mais elles sont aussi très d’actualité et prennent même en considération les changements industriels. Elles permettent à leurs détenteurs d’examiner en profondeur les répercussions industrielles en fonction des projets semblables proposés.
138.12 Reconnaître que le fait de mettre en priorité des valeurs précises propres au site pourrait mal représenter toute l’étendue des valeurs (qui est nécessaire pour soutenir l’utilisation culturelle, la valeur et la signification).
138.13 Envisager les mesures à prendre pour éliminer les barrières quant à la présentation de la tradition orale et des connaissances traditionnelles au cours des audiences, et développement des compétences dont les décideurs ont besoin pour écouter, comprendre, évaluer et appliquer la tradition orale et les connaissances traditionnelles sur un pied d’égalité avec les données probantes techniques et scientifiques conventionnelles.

138.1 - s2.3.3
138.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.9 - s2.3.4, s2.5.2
138.10 - s2.3.4, s2.5.2
138.11 - s2.3.4
138.12 - s2.1.3, s2.1.4
138.13 - s2.3.3, s2.3.4
138.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.7 - s2.4.2
138.4 - s2.5.1
138.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
138.5 - s3.2.2.1
138.3 - s3.5.2

Lake Babine Nation

Recommended Amendments to the Canadian Environmental Assessment Act

3.1 Prolonger le processus d’examen des évaluations environnementales pour assurer la participation concrète et appropriée du public aux étapes d’établissement de la portée et d’examen. La période allouée doit être axée sur l’envergure et la complexité du projet, les données manquantes et le temps nécessaire pour les obtenir, l’ampleur des répercussions potentielles et la portée des consultations nécessaires pour assurer une participation significative et efficace.
3.2 Inclure une exigence voulant que le promoteur évalue adéquatement les effets cumulatifs possibles.
3.3 Mener des séances de consultation significatives au début du processus afin d’établir des relations efficaces et déterminer les données manquantes.
3.4 Communiquer avec les Premières Nations avant d’entreprendre le processus d’évaluation environnementale.
3.5 Intégrer les connaissances traditionnelles et utiliser les meilleures données scientifiques accessibles.
3.6 Participation des Premières Nations à la collecte de données et au contrôle de la qualité des données (dans le cadre du processus de collecte d’information).
3.7 Recueillir ou acquérir suffisamment de données de référence préalables aux répercussions et aux travaux de construction, aux frais du promoteur.
3.8 Participer directement à la collecte de données préalables aux répercussions et les analyser afin de déterminer l’abondance et la répartition des espèces, leur cycle biologique, les exigences en matière d’habitat et la biodiversité.
3.9 L’objectif des stratégies d’atténuation et de compensation est de protéger et maintenir ou de recréer les conditions de référence avant la réalisation du projet, dans la mesure du possible.
3.10 Mettre en œuvre les normes internationales les plus élevées en matière de protection de l’environnement et des écosystèmes.
3.11 Surveillance après la réalisation du projet.

3.1 - s2.1.2, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
3.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
3.5 - s2.3.4, s2.5.2
3.3 - s2.4.1, s3.2.2.1
3.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.7 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.8 - s2.5.1
3.4 - s3.2.2.1
3.11 - s3.3.2

Latifah Jama

Lettre à notre l’environnement

534.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
534.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

534.2 - s2.1.3
534.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Lax-kw’alaams

Submission to Expert Panel on Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (CEAA 2012) Received Dec. 22, 2016

918.1 Donner la possibilité et fournir un soutien financier suffisant pour établir une politique interne, une capacité administrative et des processus de reddition de comptes.
918.2 Les échéanciers doivent être suffisamment adaptables pour assurer la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes adéquates et ainsi permettre de mener des séances de consultation internes et un processus décisionnel approprié.
918.3 Les projets doivent être mis en œuvre rapidement, et il faut que les promoteurs comprennent clairement que le consentement aux développements sur le territoire est un élément essentiel de l’approbation d’un projet.
918.4 La collectivité doit participer au processus décisionnel pour les projets qui sont exécutés sur ses territoires.
918.5 La communauté doit participer au processus de surveillance des projets, notamment en lui offrant un financement pour assurer la gestion intégrée des ressources environnementales de façon continue.

918.3 - s2.1.2, s3.2.1, s3.2.2.1
918.1 - s2.3.3
918.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
918.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Lax-kw’alaams

CEAA Expert Panel Received Dec. 21, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 918.

Leon A. Gous, ing., MBA, directeur de l’ingénierie et Lou Pelletier, directeur de la planification et de la construction

Letter from City of Burnaby to Johanne Gélinas Received Nov. 28, 2016

969.1 Les projets de pipeline ne peuvent pas être seulement examinés par l’Office national de l’énergie (ONÉ); ils doivent être évalués par un comité d’experts de l’environnement qui ont à cœur l’intérêt public canadien, y compétence les questions locales et municipales.
969.2 Modifier la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) afin que la législation comprenne une disposition sur la tenue d’une audience publique lorsqu’un grand projet, notamment ceux concernant un pipeline, est proposé afin de mettre sur pied un comité d’experts mixte indépendant, qui a de l’expertise sur les questions environnementales, locales et autochtones. Le rôle de l’ONÉ dans ce comité mixte doit se limiter au traitement des questions techniques relatives à l’énergie et régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie (et non des questions environnementales, locales ou d’intérêt public, qui s’inscrivent dans la législation régissant les évaluations environnementales).
969.3 Évaluer la nécessité de tout grand projet fédéral ou de pipeline par rapport à plusieurs critères sociaux et environnementaux afin de déterminer s’il s’inscrit dans l’intérêt public. La législation régissant les évaluations environnementales doit faciliter et rend obligatoire la considération des intérêts généraux en jeu pour les grands projets, y compris les répercussions environnementales et socioéconomiques des activités en amont et de toutes les utilisations en aval (notamment les émissions de gaz à effet de serre et les effets sur le changement climatique).
969.4 Les modifications de la législation régissant les évaluations environnementales doivent comprendre une liste plus exhaustive des facteurs à considérer dans le cadre de l’examen des grands projets, notamment : la nécessité du projet, les projets de rechange, les autres moyens de réaliser le projet, l’intérêt public, les intérêts municipaux, la durabilité, les données scientifiques, les effets environnementaux, le changement climatique et les effets cumulatifs.
969.5 Il faut intégrer, dans la législation régissant les évaluations environnementales des lignes directrices sur les étapes à suivre pour mener une audience publique relativement à un projet. Ces étapes doivent comprendre l’entière participation du public et l’analyse des données probantes (contre-interrogatoire).
969.6 Le délai prévu par la loi pour l’examen des projets doit être aboli afin que le processus d’examen reflète l’envergure du projet, la préoccupation du public ainsi que les risques et les répercussions possibles du projet.

969.3 - s2.1.2, s2.1.3, s3.7
969.4 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1
969.5 - s3.2.2.2
969.1 - s3.1.1
969.2 - s3.1.1
969.6 - s3.4.1, s3.4.2

Leona Peterson

Presentation

P39.1 Retirer les lobbyistes du processus décisionnel gouvernemental et ne plus accepter de propagande gouvernementale (relativement au projet et au développement).
P39.2 Effectuer une véritable divulgation avant de prendre des mesures d’atténuation, plus aucun projet sur la pollution, plus aucun bassin de résidus, plus aucun déchargement toxique (rendant les terres inutilisables). Je veux redéfinir l’intérêt national (que les projets soient avantageux pour les Canadiens, et non pour le marché de l’exportation).
P39.3 Ne pas accepter les données scientifiques telles quelles, ni des normes du même ordre que celles du gouvernement fédéral. Bon nombre de pays ont des normes plus élevées que les nôtres.
P39.4 Ne plus nommer de représentants de l’industrie dans les comités d’experts; on peut trouver des spécialistes sans partis pris.
P39.5 Établir des normes pour les secteurs et ne pas laisser d’autres promoteurs proposer la même démarche.

P39.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P39.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P39.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Letissia Polonia

Reasonable changes necessary

397.1 L’évaluation environnementale doit commencer par l’examen des besoins essentiels et des façons possibles d’atteindre l’objectif ultime, notamment le bien-fondé, les avantages et l’intérêt public à long terme.
397.2 Il faut sérieusement envisager des solutions de rechange générales, en mettant la solution de rechange nulle en priorité.
397.3 Il faut axer le développement et le processus décisionnel canadiens sur les options les moins toxiques que les ressources pétrolières et les pratiques exemplaires afférentes, mettre le principe de précaution en œuvre et utiliser le principe de substitution.

397.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
397.1 - s3.2.2.1
397.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Lhoosk’uz Dene Nation et Ulkatcho First Nation

Lhoosk’uz Dene Nation and Ulkatcho First Nation CEAA Review Submission Received Dec. 23, 2016

894.1 Modifier l’article 19 pour indiquer qu’un projet désigné doit tenir compte du savoir communautaire et des connaissances traditionnelles autochtones.
894.2 Élargir la portée du processus d’analyse des effets cumulatifs afin qu’elle inclue une plus vaste échelle géographique et qu’elle reconnaisse l’interdépendance du paysage et des effets réels qu’un projet a sur l’environnement.
894.3 Intégrer une interprétation approfondie du principe de précaution dans le processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les seules les évaluations environnementales approuvées sont celles pour lesquelles ont juge que les répercussions seront minimales, même sans données probantes.
894.4 Établir et financer un réseau national de gardiens autochtones pour surveiller les ressources terrestres et aquatiques.
894.5 Les gouvernements fédéral et provincial doivent fournir du financement aux groupes autochtones qui veulent établir des plans sur l’utilisation traditionnelle des terres avant de participer aux futurs processus d’évaluation environnementale.
894.6 La LCEE révisée doit prendre en considération et respecter les droits et les titres des Autochtones ainsi que la structure de gouvernance des Premières Nations.
894.7 Les facteurs indiquant la nécessité d’une évaluation environnementale doivent être évalués de nouveau afin que les projets ne soient plus si facilement exclus du processus.
894.8 La réglementation afférente à la LCEE doit être plus rigoureuse pendant la phase d’exploitation des grands projets et elle doit comprendre un processus de surveillance, de conformité et de suivi après la clôture.
894.9 Fournir un financement suffisant pour permettre la participation au processus d’évaluation environnementale.
894.10 Les préoccupations des Premières Nations doivent avoir la même importance que celles de l’organisme de réglementation gouvernemental, notamment en ce qui concerne le choix des composantes valorisées.
894.11 L’ACEE doit s’affranchir du gouvernement fédéral et mettre sur pied un conseil composé de membres impartiaux, qui ne seront pas réprimandés s’ils ont voté contre un projet proposé.


894.4 - s2.3.3
894.2 - s2.1.3, s3.5.1
894.7 - s2.1.1, s2.1.2, s3.2.1
894.1 - s2.3.4
894.5 - s2.3.3
894.6 - s2.3.1, s2.3.2
894.9 - s2.4.2
894.3 - s2.5.1
894.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
894.8 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
894.11 - s3.1.1, s3.1.2

Liber Ero Fellows

Letter on CEAA reform

377.1 Les scientifiques environnementaux et économiques doivent quantifier l’incertitude de leurs prévisions. Pour qu’un projet soit approuvé, il faut notamment que les études d’impact environnemental doivent comprendre des mesures de l’incertitude associées aux avantages économiques et ne doivent pas passer outre les risques liés aux effets incertains et potentiellement négatifs d’un projet sur l’environnement.
377.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs afin de clairement déterminer le moment et l’endroit où les projets peuvent être réalisés ainsi que la façon de le faire afin de minimiser les effets cumulatifs quant à la perturbation des composantes valorisées de l’écosystème. Pour qu’un projet soit approuvé, les promoteurs doivent indiquer comment ils atténueront le dépassement des seuils de perturbation régionaux.
377.3 La surveillance de l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème dans le cadre des programmes de suivi avec les intervenants, les Premières Nations et les promoteurs, qui devront déterminer les espèces qui constituent une composante valorisée de l’écosystème.
377.4 Pour qu’un projet soit approuvé, il faut définir des limites de changement acceptables au préalable en ce qui concerne les conditions avant la perturbation (notamment l’ampleur et la durée). Les espèces ciblées ou les groupes d’espèces ciblés seront déterminés par un comité consultatif scientifique, qui établira des seuils et des normes de surveillance pour toutes les études d’impact environnemental.
377.5 Définir les normes minimales à respecter pour les relevés visant à quantifier les conditions de référence ou actuelles et les efforts en matière de surveillance.
377.6 Pour qu’un projet soit approuvé, toutes les données empiriques, les paramètres de modèle et les méthodes utilisées pour la réalisation des études d’impact environnemental doivent être librement accessibles aux fins de téléchargement et hébergés sur un site Web tiers.
377.7 Il faut établir des lignes directrices claires sur l’évaluation des effets à long terme ou à retardement associés aux phases de construction et d’exploitation du projet. De plus, les études d’impact environnemental pour les nouveaux projets doivent indiquer s’il y aura des répercussions sur les secteurs déjà utilisés pour compenser les effets d’un projet précédent.

377.1 - s.2.5.1
377.5 - s.2.5.1
377.6 - s.2.5.1
377.2 - s3.5.2
377.4 - s3.5.2
377.3 - s3.3.2
377.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Liber Ero Fellowship Program

Improving environmental assessment in Canada Received Oct. 27, 2016

183.1 Appliquer efficacement le principe de précaution.
183.2 Clarifier le rôle des effets cumulatifs sur l’évaluation des répercussions d’un projet.
183.3 Améliorer la mesure de la réussite pour la phase après-exploitation d’un projet.
183.4 Définir les éléments déclencheurs pour les interventions de gestion adaptative.
183.5 Améliorer la détermination des conditions de référence.
183.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions d’une étude d’impact environnemental.
183.7 Prendre en considération, de façon précise les répercussions à long terme des phases de construction et d’exploitation du projet.

183.1 - s2.5.1
183.5 - s.2.5.1, s.2.5.3
183.6 - s.2.5.1
183.7 - s.2.5.1
183.2 - s3.2.2.1, s3.5.1
183.3 - s3.3.2, s3.3.3
183.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Lilly Noble

Canada’s Young Scientists Speak Out

579.1 Déterminer et appliquer les meilleures données probantes accessibles. Les impacts environnementaux actuels et possibles d’un projet doivent être évalués, avec des méthodes, des résultats et des interprétations rigoureusement examinés par les pairs (parties sans lien de dépendance avec le promoteur).
579.2 Rendre toute l’information contenue dans les évaluations environnementales accessibles au public, de façon permanente. À l’exception de certaines connaissances privées et exclusives à des collectivités ou de questions de sécurité nationale, l’information doit être libre d’accès et consignée dans un registre fédéral dans lequel il est possible de faire des recherches (condition des processus d’évaluation environnementale et d’examen).
579.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des activités et des projets antérieurs, actuels et futurs, à plusieurs échelles. Les effets environnementaux cumulatifs doivent être rigoureusement évalués, à diverses échelles temporelles et spatiales, pour orienter l’évaluation à l’échelle du projet, notamment les secteurs régis par toutes les sphères de compétence et les effets à l’échelle mondiale (le cas échéant), et pour harmoniser le processus décisionnel avec les engagements provinciaux, nationaux et internationaux visant à contrôler les émissions de carbone et à protéger la biodiversité.
579.4 Prévenir et éliminer les conflits d’intérêts réels, apparents ou possibles en exigeant une divulgation publique. En plus des évaluations indépendantes, toutes les réunions entre les personnes intéressées, les organismes, les intervenants et les participants du processus décisionnel doivent être rendues publiques, et toutes les parties doivent publiquement divulguer tout conflit d’intérêts réel, apparent ou possible.
579.5 Établir des critères décisionnels explicites et fournir une justification complète et transparente des facteurs examinés.

579.2 - s2.4.3
579.1 - s.2.5.1, s.2.5.3, s3.2.2.2
579.4 - s3.1.1, s2.4.3
579.5 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.3
579.3 - s3.5.1, s3.5.2

Linda Weilgart

Presentation “Environmental Assessment Review Comments Focus: Underwater Noise (seismic)” for Halifax October 3rd 2016

658.1 Le bruit constitue une dégradation généralisée et habituellement à long terme de l’habitat acoustique. Les mesures d’atténuation sismiques du Canada ne sont pas adéquates, n’ont pas été mises à l’essai pour en vérifier l’efficacité et ne sont pas scientifiques. La mesure d’atténuation la plus efficace, et de loin, est la fermeture des secteurs. Les zones de frai et de reproduction, les corridors de migration, les secteurs de résidence et les espèces menacées doivent être absolument protégés ou interdits d’accès.

658.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Lindsay McCallum

Presentation “Including Health in Environmental Assessment” for Toronto, November 9, 2016

480.1 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une exigence quant à la tenue d’un examen préalable à l’évaluation de l’impact sur l’être humain, pour déterminer s’il y a des préoccupations en matière de santé humaine et si une telle évaluation est une option viable. L’examen préalable doit être réalisé avec des renseignements pertinents en matière de réglementation.
480.2 Si l’examen préalable révèle des préoccupations, alors une évaluation de l’impact sur l’être humain doit être menée dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (rapide, intermédiaire, rigoureux).

480.1 - s2.1.3
480.2 - s2.1.2, s2.1.3

Lindsay McCallum et Faiza Waheed

Including Health in Environmental Assessment: Integration of the Health Impact Assessment (HIA) Framework

410.1 Intégrer un cadre d’évaluation de l’impact sur l’être humain dans le processus d’évaluation environnementale afin d’évaluer les effets possibles (négatifs et positifs) sur la santé associés aux projets, aux politiques et aux programmes proposés. Chaque évaluation environnementale doit comprendre un examen préalable obligatoire dans l’optique d’une évaluation de l’impact sur l’être humain (niveau stratégique, régional ou du projet).

410.1 - s2.1.3

Lindsay Staples, Conseil consultatif de la gestion de la faune

Presentation

P10.1 Il y a des incohérences et des chevauchements entre la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) et la LCEE 2012, qui n’auraient jamais dû être autorisés.
P10.2 Limiter l’application de la LCEE à l’heure actuelle et dans la future région désignée des Inuvialuit pour plusieurs aspects. Premièrement, la Convention définitive des Inuvialuit et les modalités qui s’appliquent aux évaluations environnementales sont protégées en vertu de l’article 35 de la Constitution. Deuxièmement, la Convention définitive des Inuvialuit satisfait aux objectifs généraux de la LCEE dans une certaine mesure, mais dans l’ensemble, nous considérons la Convention définitive des Inuvialuit comme étant supérieure à la LCEE. Le haut rendement du processus d’évaluation environnementale de la Convention définitive des Inuvialuit a permis aux Inuvialuit de gagner la confiance du public et de l’industrie quant à l’équité et l’efficience du processus. Enfin, la Convention définitive des Inuvialuit est une législation habilitante, à savoir que son régime peut être adapté aux nouvelles idées et aux pratiques exemplaires relatives aux évaluations environnementales. En revanche, la LCEE 2012 comprend des dispositions restrictives, et nous ne croyons pas que ces dispositions soient très utiles dans le contexte des évaluations environnementales modernes.

P10.1 - s2.2.1, s2.2.1
P10.2 - s2.2.1, s2.2.2

Lisa C. Fong

Beginning the Dialogue on Environmental Assessments: Heiltsuk First Nation and Kitasoo Xai’xais First Nation

10.1 Créer un modèle de gouvernance nation à nation, qui tient compte des intérêts en matière de souveraineté des Premières Nations et qui accorde une importance à leur consentement libre, préalable et éclairé. Dans ce modèle, le Canada et les Premières Nations désigneront et mettront en œuvre conjointement un nouveau système d’évaluation environnementale.
10.2 Entamer un dialogue avec les Premières Nations sur la stratégie du Canada à l’égard de l’environnement. Cette stratégie doit être exprimée dans les actes législatifs comme la LCEE 2012, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur l’Office national de l’énergie.
10.3 Modifier la LCEE 2012, en :

  1. réorientant la priorité visant à promouvoir la durabilité environnementale et sociale;
  2. changeant la portée des évaluations environnementales afin d’évaluer les projets proposés dans l’optique de durabilité environnementale et sociale;
  3. créant des outils qui permettront de rigoureusement évaluer la durabilité environnementale et sociale;
  4. soutenant le processus d’évaluation environnementale régionale et stratégique ainsi que la mobilisation des Premières Nations dans le processus;
  5. réalisant des évaluations environnementales propres aux projets, dans le contexte des évaluations environnementales régionales et stratégiques;
  6. appuyant les évaluations des effets cumulatifs, les évaluations du changement climatique et les évaluations des répercussions sur la santé et la culture ainsi que la mobilisation des Premières Nations à l’égard de ces évaluations;
  7. réalisant des évaluations environnementales propres aux projets dans le contexte des évaluations des effets cumulatifs, des évaluations du changement climatique ainsi que des évaluations des répercussions sur la santé et la culture.

10.4 Il faut que le processus d’évaluation environnementale soutienne la consultation, en :

  1. assurant une consultation sur les processus et les répercussions négatives sur les droits et les titres des Autochtones (avant et après l’évaluation environnementale);
  2. exigeant que les décideurs connaissent les protocoles et la culture des Premières Nations;
  3. établissant un processus d’évaluation environnementale qui promeut l’accès aux Premières Nations, afin de faciliter l’échange d’information, d’encourager un dialogue constructif, etc.;
  4. établissant un processus de table ronde avec des spécialistes afin d’examiner les points d’entente et de discorde.

10.5 Créer un modèle de type « promoteur payeur ». Les éléments clés sont les suivants :

  1. effectuer des évaluations du financement demandé par les promoteurs pour le processus d’évaluation environnementale et inclure les Premières Nations dans le processus;
  2. réaliser, pendant le processus d’évaluation environnementale, des évaluations adaptatives du financement offert par les Premières Nations;
  3. envisager un système de dépôt ou de garantie pour assurer l’accès aux fonds du promoteur;
  4. nommer un administrateur indépendant.

10.6 Établir un processus décisionnel transparent et qui repose sur des justifications suffisantes.

10.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
10.3 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.2, s3.6.1
10.1 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.4 - s2.3.2, s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.5 - s2.3.3, s3.4.2
10.6 - s2.5.4

Lisa Clarke, coordonnatrice principale, North Peace Tribal Council

North Peace Tribal Council Written Submission for the Review of the Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

876.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
876.2 Actualiser la législation et la réglementation fédérales et provinciales.
876.3 Établir un processus parallèle pour l’examen par les Premières Nations membres du North Peace Tribal Council.
876.4 Connaissances traditionnelles écologiques équivalentes aux données scientifiques occidentales.
876.5 Programme de gardiens autochtones.
876.6 Processus préalable à tout engagement avec l’industrie.
876.7 Offrir des avantages concrets aux Premières Nations.


876.2 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
876.6 - s2.1.2
876.3 - s2.2.1
876.1 - s2.3.1
876.4 - s2.3.4, s2.5.2
876.7- s2.3.2, s2.3.5
876.5 - s3.3.2

Lisa Schaldemose

Review of Environmental Assessment Processes Submission from ML1935, ML125, FMFN, ML63 and ML193 Received Dec. 17, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 294.

Liza Vandermeer

Presentation

P21.1 Je pense que le fait d’intégrer les facteurs [économiques] dans le processus d’évaluation environnementale est un chevauchement des efforts et ne permet pas de donner à l’environnement toute l’importance qu’il nécessite.
P21.2 Un autre élément qui me préoccupe au sujet des évaluations environnementales est qu’il ne semble pas y avoir de façon de refuser. Nous finissons toujours par accepter, avec des conditions. Je ne dis pas que nous acceptons absolument tout, mais les refus sont extrêmement rares.... Les organismes de réglementation n’ont pratiquement jamais le droit de dire non. Ils subissent beaucoup de pression pour accepter avec des conditions.
P21.3 Un des autres points que je tiens à apporter est le problème relatif aux conditions qui sont liées aux évaluations environnementales et qui sont parfois impossibles à appliquer. Et qui est responsable du suivi?
P21.4 Un autre élément qui a été soulevé, si j’ai bien compris, est l’idée que les organismes comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’ONÉ sont chargés d’effectuer des évaluations environnementales dans les domaines qu’ils régissent. Je dois avouer qu’il s’agit d’une très mauvaise idée.
P21.5 Il serait bien d’avoir des tiers organismes pour rédiger les énoncés sur les impacts environnementaux.... Le promoteur doit payer cette tierce partie, et des protocoles très stricts doivent être respectés. Ainsi, il y a de meilleures chances que les rapports résultants soient impartiaux et exempts de partis pris.
P21.6 J’espère que mes enfants auront la chance de voir ce que sont de véritables partenaires des Premières Nations, mais ça n’arrivera pas avant qu’un processus soit établi et au moyen duquel les Premières Nations auront accès aux experts et seront en mesure de renforcer leurs capacités pour être en mesure de prendre des décisions elles-mêmes (et ne pas être supervisées par des fonctionnaires, même si ces derniers sont bien intentionnés).
P21.7 [Au sujet du niveau élevé de participation du public] Il faut que ce soit ainsi : il incombe à l’organisme de mobiliser les gens et non pas seulement offrir des possibilités.

P21.1 - s2.1.3
P21.6 - s2.3.1, s2.3.3
P21.7 - s2.4.1
P21.2 - s3.2.2.3
P21.5 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
P21.3 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
P21.4 - s3.1.1

Première Nation de Long Lake no 58

Long Lake #58 First Nation

1024.1 Les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doivent être intégrés à la démarche proposée pour s’assurer que les principes de mobilisation et d’accommodement fassent partie des processus fédéraux d’évaluation environnementale.
1024.2 Il est important que les processus d’évaluation environnementale protègent et respectent les droits des Autochtones.
1024.3 Le processus que le gouvernement fédéral est en train d’établir doit respecter les protocoles, les lois et les règlements que les gouvernements autochtones ont mis en place.
1024.4 Il est également important que les futurs processus respectent les connaissances traditionnelles.... Il est important que lorsque des renseignements sont fournis aux promoteurs, aux autres ordres de gouvernements, aux organismes de réglementation, etc., que ces renseignements soient entièrement pris en considération et non épurés ou rejetés (comme dans le passé).
1024.5 La meilleure façon de traiter les répercussions possibles sur les Premières Nations dans le cadre du processus d’évaluation environnementale est d’y intégrer un mécanisme de consentement.... L’ACEE doit s’assurer qu’un mécanisme de consentement adéquat est en place pour chacune des étapes critiques du processus d’examen environnemental pour veiller à ce que les Premières Nations aient été mobilisées de façon pertinente.
1024.6 En réalité, nous recommandons fortement qu’un avis soit inclus dans toute révision de la Loi afin que les promoteurs soient tenus informés et qu’ils participent activement, plutôt que d’être laissés en arrière-plan. La Première Nation de Long Lake no 58 croit qu’il serait avantageux d’avoir une place officielle à la table lorsque la portée du projet est établie.
1024.7 En tant qu’organisme de réglementation, l’ACEE doit veiller à ce que les règlements et leur interprétation soient clairs.
1024.8 Les approbations réglementaires autorisent toujours l’organisme de réglementation de modifier les approbations qu’il a accordées pour appliquer les nouvelles technologies éprouvées qui apportent des avantages mutuels.
1024.9 Les étapes suivantes doivent être incluses dans la portée des examens environnementaux : avis (le plus tôt possible est préférable); études de référence; évaluation des solutions; évaluation des effets cumulatifs; évaluation des risques et des mesures d’atténuation; ébauche du rapport d’évaluation environnementale; version définitive du rapport d’évaluation environnementale.
1024.10 Il faut établir un lien entre la certitude environnementale et la certitude économique lorsque les Premières Nations sont concernées.
1024.11 Les gouvernements doivent également savoir qu’ils ne peuvent pas abdiquer leur responsabilité de fournir des mesures d’accommodement aux Premières Nations touchées.
1024.12 Tout projet qui a une incidence sur les éléments culturels importants (air, terre, eau et extraction des ressources d’un territoire traditionnel) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
1024.13 La portée du processus d’évaluation environnementale doit refléter l’ampleur du projet.
1024.14 Des directives et des règles sur le type de projet qui s’inscrit dans une catégorie donnée doivent être préparées et résumées dans un tableau détaillé de l’évaluation environnementale du projet afin que le promoteur puisse rapidement les consulter pour savoir à quel type de processus d’évaluation environnementale il doit s’attendre (niveau régional, stratégique ou du projet).

1024.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
1024.9 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1024.10 - s2.1.3
1024.12 - s2.1.1, s2.1.3
1024.13 - s2.1.2, s2.1.3
1024.14 -s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
1024.1 - s2.3.1
1024.2 - s2.3.1, s2.3.2
1024.3 - s2.3.1
1024.4 - s2.3.4, s2.5.2
1024.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
1024.11 - s2.3.2, s2.3.5
1024.7 - s3.3.1, s3.3.3
1024.8 - s3.3.1

Lorne Peterson

letter ~ “Learning to live in community with the land”

574.1 Les évaluations doivent comprendre un volet d’apprentissage collaboratif avec les résidents des terres visées (perspectives locales, régionales et mondiales). L’examen des évaluations doit être fait au cours de rencontres regroupant des spécialistes de la nature, de la vie sociale et des arts ainsi que des résidents des terres visées. Il faut aller plus loin que la simple consultation publique.

574.1 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s.2.5.2

Bande indienne de Lower Nicola

Transforming Environmental Assessment

300.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit être complètement modifié (et pas juste mis à jour), afin de refléter de façon appropriée les titres et les droits des Autochtones et de les respecter (notamment les droits issus de traités). Le processus doit être cohérent avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’obligation de réconciliation.
300.2 La transformation juridique et stratégique du processus d’évaluation environnementale nécessite de s’éloigner du cadre actuel (qui est axé sur la façon dont les Autochtones participent au processus) et opter pour un cadre qui met l’accent sur l’établissement de relations et de partenariats appropriés pour les processus décisionnels et d’évaluation du gouvernement fédéral et ceux des Premières Nations.

300.1 - s2.3.1, s2.3.2
300.2 - s2.3.1

Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Luanne Roth and Prince Rupert Environmental Society

56.1 Une évaluation environnementale stratégique/régionale pourrait prévenir les graves erreurs et les conflits en donnant au public la chance des valeurs relatives à l’environnement et à la qualité de vie dans le processus décisionnel avant que le projet passe à l’étape d’examen. Des évaluations environnementales propres aux projets seraient encore nécessaires.
56.2 Il serait utile de trouver un moyen de modifier l’octroi d’un marché pour une évaluation environnementale afin que le risque environnemental que représente un projet ne diminue pas les chances d’un entrepreneur d’obtenir une approbation d’un futur projet.
56.3 Les autorités portuaires ne doivent pas participer au processus d’évaluation environnementale, qui nécessite un jugement objectif et la prise en considération du risque pour l’environnement sans miner la confiance qu’a le public dans le processus.
56.4 Les solutions de rechange aux projets doivent être examinées dans le processus d’évaluation environnementale.
56.5 Le processus décisionnel doit être axé sur l’intérêt public.

56.1 - s2.1.4
56.4 - s2.1.2
56.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
56.2 - s2.5.3
56.5 - s2.1.3

Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society

Prince Rupert Environmental Society Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

892.1 La LCEE doit être révisée afin de régler les problèmes perçus :

  1. la consultation sur le choix de l’emplacement ainsi que l’orientation générale et les objectifs du développement industriel régional ne se fait pas suffisamment tôt;
  2. biais dans les rapports scientifiques de l’évaluation;
  3. conflit d’intérêts entre le mandat de l’autorité portuaire et le rôle de l’ACEE;
  4. manque de solutions de rechange viables;
  5. processus décisionnel inadéquat lorsque les scientifiques entrent en jeu.

892.1 - s2.1.1, s2.5.1, s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1

Première Nation Lyackson

Lyackson First Nation Submission to Expert Panel’s Review of Environmental Assessment Processes dated Dec 22, 2016

139.1 Examen obligatoire des droits issus de traités au cours du processus d’évaluation environnementale.
139.2 Instaurer un processus décisionnel conjoint.
139.3 Capacité (financement) et période suffisantes pour que les Premières Nations puissent participer au processus d’évaluation environnementale.
139.4 Intégrer les valeurs et les connaissances traditionnelles autochtones.
139.5 Inclusion obligatoire des principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

139.1 - s2.3.2
139.3 - s2.3.3
139.4 - s2.3.4, s2.5.2
139.5 - s2.3.1
139.2 - s3.2.2.3

Lynn Chapman

Written Submission “Remarks to the Expert Panel” for Vancouver, Dec 11 2016

384.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait être renommé « évaluation de la protection environnementale ».
384.2 Le mandat et la portée doivent être élargis et inclure des milieux régionaux plus vastes. Il faut également déterminer les effets en amont et en aval.
384.3 Le principe de précaution doit être intégré dans le processus d’évaluation environnementale, en tant qu’élément fondamental. Les promoteurs doivent être dans l’obligation de le respecter et démontrer comment leur projet repose sur le principe de précaution.
384.4 Les évaluations de la protection environnementale sont une évaluation étendue et approfondie des effets cumulatifs. Cette attente devrait être un facteur déterminant pour décider si un projet doit être approuvé.
384.5 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être un processus continu (ministère de l’Environnement) afin que les gouvernements ne puissent pas ignorer ou sous-financer la capacité essentielle et que les promoteurs ne puissent pas dire qu’il n’y a pas suffisamment de données accessibles.
384.6 Toutes les évaluations environnementales réalisées au Canada doivent inclure des processus permettant de réaliser des évaluations adéquates et de tenir compte non seulement des coûts pour l’environnement d’un projet, mais les coûts financiers et économiques associés à la perte de biodiversité et de fonctions écosystémiques.
384.7 Exercer un réel leadership dans le processus d’évaluation environnementale et prendre en considération de façon significative les répercussions sur le changement climatique afin de déterminer si un projet peut être approuvé.
384.8 Peaufiner la capacité d’évaluation environnementale en offrant suffisamment de temps et de ressources pour atteindre les objectifs en matière de participation entière et significative des citoyens et de protection environnementale.
384.9 Permettre aux membres du comité d’experts de demander davantage de temps ou de ressources si cela est justifiable en raison de la nature, de la complexité ou de l’envergure du projet.
384.10 L’évaluation environnementale doit comprendre la participation des Premières Nations et l’intégration de leur savoir.

384.6 - s2.1.3
384.10 - s2.3.1
384.1 - s1.2
384.2 - s3.7, s3.5.1
384.7 -s.3.7
384.3 - s.2.5.1
384.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.2, s2.4.3
384.4 - s3.5.2
384.5 - s3.5.1
384.9 - s3.4.1

Lynn Maxted

Review for climate change first Received Dec. 10, 2016

973.1 La première étape d’un processus d’évaluation environnementale doit être un examen de la façon dont un projet aura une incidence sur le changement climatique. Une fois que la question du changement climatique a été traitée, le promoteur sera informé de poursuivre avec l’évaluation environnementale. Cela permettra de mettre fin à toute proposition de projet qui ne répond pas aux exigences. L’examen doit être axé sur les sciences.

973.1 - s2.1.3, s3.7

Première Nation de Magnetawan

Presentation “Initial input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Sudbury, Nov 4 2016

252.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
252.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
252.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
252.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
252.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
252.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
252.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations d’entreprendre une substitution d’évaluation environnementale.
252.8 Soutenir une démarche de consentement collaborative.

252.2 - s3.2.1
252.7 - s2.2.2
252.3 - s2.3.4
252.8 - s2.3.1
252.4 - s3.2.2.1
252.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
252.6 - s3.2.2.3
252.1 - s3.4.1

Première Nation de Magnetawan

Speaking notes for Magnetawan First Nation presentation in Sudbury, Nov. 4th, 2016

799.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
799.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
799.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
799.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
799.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
799.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
799.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations d’entreprendre une substitution d’évaluation environnementale.
799.8 Soutenir une démarche de consentement collaborative.

799.7 - s2.2.2
799.3 - s2.3.4, s.2.5.2
799.8 - s2.3.1
799.2 - s3.2.1
799.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
799.5 - s3.2.2.1, s2.3.1
799.6 - s3.2.2.3
799.1 - s3.4.1

Première Nation de Magnetawan

Canadian Environmental Assessment Act Regulatory Review - Magnetawan First Nation Received Dec. 22, 2016

920.1 Consulter les Premières Nations et veiller à ce que les résultats de ces consultations soient intégrés au processus d’évaluation environnementale.
920.2 Il faut tenir compte à la fois de l’importance de l’utilisation des terres, des points géographiques précis, de l’accès à ces points, des connaissances traditionnelles, ainsi que des ressources utilisées à ces points géographiques, pour recommander les lignes directrices d’étude d’impact environnemental lors des études de référence et pour évaluer les effets sur les utilisations traditionnelles.
920.3 Lors des évaluations environnementales, il faut évaluer et consigner les effets sur les utilisations traditionnelles dans chaque collectivité, et non de façon globale.
920.4 Pour évaluer les utilisations traditionnelles, il faut fixer des limites précises pour le secteur à l’étude, en fonction des récepteurs sensibles aux effets du projet définis lors des études de référence sur les utilisations traditionnelles, ou en fonction d’un ensemble des secteurs de l’étude qui comprennent des espèces aquatiques ou des poissons et l’habitat des poissons, et des composantes valorisées terrestres relatives à l’écologie ou la faune.
920.5 Les collectivités autochtones doivent être en mesure d’accorder leur consentement éclairé pour la collecte, l’analyse et l’intégration des renseignements sur les utilisations traditionnelles, durant le processus d’évaluation environnementale.
920.6 La progression vers les effets secondaires sur les conditions socioéconomiques et la santé des Autochtones, constatés en raison des répercussions sur les utilisations traditionnelles, doit faire partie de la portée des facteurs prescrits dans les lignes directrices d’étude d’impact environnemental, et de l’évaluation de l’importance des effets résiduels associés à ce type de changements.
920.7 Il faut adapter la législation afin qu’elle accorde aux Autochtones l’utilisation actuelle et future des terres et des ressources.
920.8 Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée pour présenter les renseignements (compréhension globale des effets et des incidences), en ce qui concerne la situation socioéconomique.
920.9 Toutes les espèces en péril reconnues à l’échelle fédérale et aux échelles provinciales ainsi que les espèces qui ont une importance culturelle doivent compter parmi les « éléments de l’environnement ».
920.10 Il faut exiger une évaluation environnementale régionale dans les cas où il existe des espèces menacées ou des espèces qui ont une importance culturelle et qui ont de vastes habitats sur lesquels les projets proposés peuvent avoir des répercussions.
920.11 L’ACEE doit exiger l’intégration significative des connaissances traditionnelles autochtones.
920.12 La Loi doit énoncer que la collecte de données de référence qui serviront à évaluer les risques pour la santé humaine doit se produire en collaboration avec les collectivités autochtones afin qu’elle reflète leurs circonstances.
920.13 La Loi doit exiger clairement l’utilisation de données en provenance d’échantillons d’aliments sauvages et de plantes médicinales.
920.14 La Loi doit exiger de façon explicite l’analyse, la description, et la communication des effets cumulatifs de tout projet proposé qui pourraient présenter des risques pour la santé humaine, en plus des risques pour la santé humaine directement associés aux projets concernés.

920.2 - s2.1.2
920.3 - s3.2.2.1
920.4 - s2.1.3, s2.5.1
920.6 - s2.1.3
920.7 - s2.1.3
920.8 - s2.1.3
920.9 - s2.1.3
920.10 - s2.1.4
920.1 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1, s3.5.2
920.5 - s2.3.4
920.11 - s2.3.4
920.12 - s2.5.3
920.13 - s5.1
920.14 - s2.1.3, s2.5.1

Makivik Corporation

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process: Presentation to the Expert Panel” for Ottawa November 1st, 2016

495.1 Harmonisation : le processus d’examen des répercussions doit demeurer simple, et on doit viser l’harmonisation. L’examen ne doit pas porter atteinte aux processus négociés en vertu des accords de revendications territoriales, ce qui comprend des échéances. Il faut également encourager une grande transparence durant le processus, surtout en ce qui concerne le renvoi des projets qui doivent faire l’objet d’un examen fédéral en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (ARTN).
495.2 Assurer une représentation régionale durant la prise de décisions. Les membres des comités d’examen doivent connaître la culture et la société du Nunavik et des Inuits.
495.3 Engagement communautaire : il est nécessaire d’augmenter la sensibilisation et l’éducation, ainsi que l’engagement en personne des promoteurs et des gouvernements. Il est important de communiquer les résultats des processus aux collectivités.
495.4 Inclusion des connaissances traditionnelles : ces connaissances doivent avoir autant de poids que la science et doivent tenir compte des droits de propriété intellectuelle.

495.1 - s2.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.2.1, s3.4.1
495.2 - s2.3.1, s3.1.1, s3.1.2
495.4 - s2.3.4, s2.5.2
495.3 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3

Makivik Corporation

Makivik Corporation Submission Received Jen. 05, 2017

Voir l’analyse de la présentation no 750.

Maliseet Nation of New Brunswick

Maliseet Nation of New Brunswick Submissions to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes

30.1 Il doit être explicitement indiqué dans la Loi que son objectif général consiste à assurer la prise en compte et la protection des droits des Autochtones et des droits issus de traités.
30.2 Il faut modifier la Loi afin qu’elle permette la cogestion et la prise collaborative de décisions.
30.3 Il faut modifier la définition de « sphère de compétence » afin qu’elle comprenne le gouvernement et les agences autochtones qui ne revendiquent pas de territoires.
30.4 Remplacer le processus fédéral d’évaluation environnementale lorsqu’une demande provient du gouvernement ou des agences autochtones.
30.5 Tous les gouvernements et toutes les agences autochtones doivent pouvoir conclure des ententes pour créer des commissions d’examen et mener des évaluations environnementales.
30.6 Le processus de consultation en vertu de la Loi doit être explicite et comporter des échéances flexibles ainsi qu’un financement adéquat.
30.7 Il faut créer un fonds pour dédommager les Autochtones lorsque leurs droits sont atteints. 4
30.8 La Loi doit comporter des critères clairs et explicites qui permettent de prendre des décisions.
30.9 Élargir les conditions de la substitution ou de l’équivalence et obtenir l’opinion des Autochtones en ce qui concerne la substitution ou l’équivalence.
30.10 La durabilité doit être une exigence de la Loi.
30.11 Il faut développer une politique de préparation des études d’impact environnemental (suivi, gestion adaptative, application de la loi, etc.).
30.12 Il faut élaborer des plans d’aménagement régionaux dans les régions, en collaboration avec l’État, les provinces et les Autochtones.
30.14 Il faut exiger des analyses des effets cumulatifs dans les secteurs où des répercussions considérables et de l’exploitation ont été constatées.
30.15 L’ACEE doit approuver et appuyer le renforcement des capacités, et collaborer avec les Premières Nations afin de financer et organiser la collecte de données de référence.
30.16 Mobiliser les collectivités autochtones afin d’évaluer les répercussions sur les droits issus de traités et déterminer les options.
30.17 Les connaissances traditionnelles écologiques autochtones doivent faire partie des exigences des évaluations environnementales, et les Autochtones doivent participer à ces évaluations.
30.18 Il faut reconnaître les conceptions du monde autochtones et les consigner dans les processus d’évaluation environnementale.
30.19 Créer des lignes directrices pour consigner et inclure l’économie des ménages (nationale, de subsistance) dans l’évaluation environnementale, et exiger une évaluation en fonction des genres.
30.20 La santé doit faire partie intégrante de toute évaluation environnementale (répercussions sur la santé physique et sociale).

30.1 - s2.1.3, s2.3.2
30.19 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
30.20 - s2.1.3
30.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
30.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
30.3 - s2.2.1
30.4 - s2.2.2
30.5 - s2.2.1
30.9 - s2.2.2
30.6 - s2.3.3
30.16 - s2.3.2
30.17 - s2.3.4
30.18 - s2.3.4, s2.5.2
30.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
30.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
30.8 - s2.5.4
30.11 - s2.5.1, s3.3.3
30.2 - s3.1.1, s3.1.2
30.12 - s3.5.2
30.14 - s2.5.1

Manitoba Hydro

Presentation “Manitoba Hydro Presentation to CEAA” for Winnipeg, Nov 16 2016

418.1 La LCEE 2012 a grandement amélioré les mesures législatives précédentes, et ces progrès doivent être maintenus.
418.2 Le plus important est d’assurer l’uniformité, la prévisibilité et la stabilité du processus; son efficience et sa rapidité; la coordination avec les processus provinciaux; son acceptabilité générale et l’application uniforme par les trois autorités responsables.
418.3 Un processus formel de modification des conditions des déclarations de décision est requis.
418.4 Il faut instaurer des mécanismes formels pour ajuster rapidement les programmes de surveillance en fonction des résultats.
418.5 Des politiques doivent être élaborées et mises en œuvre pour assurer la conformité des conditions des permis délivrés par d’autres autorités fédérales avec celles des déclarations de décision et les conclusions de l’évaluation environnementale.
418.6 Des politiques et des procédures sont requises pour encadrer les « interruptions » à l’intérieur des échéanciers législatifs.
418.7 Les gouvernements doivent être incités à concerter leurs efforts pour mener des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales qui procureront des cibles plus précises aux promoteurs qui réalisent les évaluations propres à un projet.
418.8 Les documents de politiques et d’orientation doivent être examinés et mis à jour pour s’assurer qu’ils expliquent clairement aux intervenants ce que sont l’appel à l’action et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.
418.9 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent éliminer les chevauchements, tirer meilleur profit des dispositions sur la délégation et la substitution, et renouveler les ententes d’harmonisation et de coopération.
418.10 Il est impératif d’adopter un processus souple, en tablant sur le perfectionnement des politiques, la formulation d’orientations et l’amélioration de la réglementation plutôt que sur l’abrogation ou le remplacement de dispositions législatives, ou les modifications importantes.

418.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
418.6 - s3.4.1
418.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
418.10 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
418.9 - s2.2.1, s2.2.2
418.2 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
418.7 - s3.5.2, s3.6.1, 3.6.2
418.3 - s3.3.1
418.4 - s3.3.2
418.5 - s3.3.1

Manitoba Hydro

CEAA Review - Submission to the Expert Review Panel Received Dec. 23, 2016

899.1 Le processus d’évaluation environnementale doit être rapide, prévisible et sûr, et il doit être harmonisé avec les processus provinciaux et territoriaux pour éviter les chevauchements.
899.2 Aucune modification fondamentale ne doit être recommandée à la LCEE 2012.
899.3 Il faut maintenir l’actuel mécanisme de déclenchement, et notamment sa souplesse. L’ACEE doit demeurer la seule autorité responsable en matière d’évaluation environnementale.
899.4 Des politiques et des orientations sont nécessaires pour régir l’application et la portée des dispositions législatives autorisant les « interruptions ».
899.5 Un mécanisme de supervision garantira l’uniformité des conditions des déclarations de décision et celles qui découlent des autorisations délivrées en application de lois fédérales à l’égard d’un projet.
899.6 Des modifications législatives sont nécessaires pour habiliter explicitement le ministre à modifier les conditions d’une déclaration de décision si nécessaire.
899.7 Les effets environnementaux physiques positifs d’un projet doivent être documentés en bonne et due forme et pris en compte.
899.8 Les gouvernements doivent être incités à concerter leurs efforts en matière d’évaluation environnementale stratégique et d’évaluation environnementale régionale. Des évaluations conjointes permettront de formuler des exigences mieux ciblées et plus strictes pour un projet donné.
899.9 Le CCME, avec l’appui d’un comité consultatif multipartite, doit analyser les chevauchements entre les gouvernements fédéraux et provinciaux, et recommander des moyens de les réduire et d’améliorer les mesures de délégation, de substitution, d’équivalence et de coopération.
899.10 Le processus d’évaluation des projets réalisés sur des terres fédérales ou qui reçoivent l’aide du gouvernement fédéral doit être revu pour assurer l’uniformité des examens effectués par diverses autorités fédérales et le respect des échéanciers imposés, comme c’est le cas pour les projets menés ailleurs.
899.11 Il faut regrouper les registres du fédéral et des provinces, les rendre facilement accessibles et y ajouter des renvois. Ces registres contiendraient tous les renseignements liés à un projet pendant son cycle de vie.
899.12 Des politiques et des orientations sont requises pour établir une approche canadienne de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et du concept de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
899.13 Il faut concevoir des documents d’orientation adaptés et à jour concernant l’acquisition, l’utilisation et l’intégration des connaissances traditionnelles autochtones dans le contexte de l’évaluation environnementale.
899.14 Les gouvernements autochtones doivent disposer de ressources suffisantes pour renforcer leurs propres capacités.


899.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
899.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
899.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
899.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.1.1, s3.2.1
899.7 - s2.1.3
899.8 - s2.1.4
899.10 - s2.1.1, s3.4.1
899.1 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
899.9 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
899.12 - s2.3.1
899.13 - s2.3.4
899.14 - s2.3.3
899.11 - s2.4.3, s2.5.1, s2.5.2, s3.3.2
899.4 - s3.4.1
899.6 - s3.3.1

Fédération des Métis du Manitoba

Manitoba Metis Federation - Written Submission - Federal Review of EA Processes

La prochaine mouture de la LCEE devra intégrer un ensemble de réformes :
87.1 La durabilité doit devenir un objectif central afin d’assurer la santé à long terme de l’environnement et des communautés qui en dépendent.
87.2 Il faut favoriser la participation significative des Métis qui le souhaitent.
87.3 L’information doit être accessible pour tous.
87.4 Il faut établir un cadre d’évaluation des effets cumulatifs des projets industriels et d’autres activités dans les régions où les droits et les intérêts ancestraux des Métis sont en cause.
87.5 Les décisions doivent être prises en collaboration avec les Métis, dans le cadre d’une relation de nation à nation, et ils doivent donner leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
87.6 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi que la prise de décisions fondées sur des connaissances scientifiques fiables ainsi que les connaissances traditionnelles autochtones.

87.1 - s2.1.3
87.2 - s2.3.1, s2.4.1
87.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
87.3 - s2.5.1, s2.5.4
87.6 - s2.5.4
87.4 - s3.5.2

Marcia Smith, vice-présidente principale, Développement durable et des Affaires externes chez Teck Resources Limited

Teck Submission on Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016

851.1 La consultation des peuples autochtones, de l’industrie et d’autres intervenants devra continuer après que le comité aura déposé son rapport et formulé des lignes directrices.
851.2 Pour faciliter la transition vers un nouveau cadre, s’il y a lieu, il faut reconnaître les droits acquis des projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un processus de consultation rigoureux.
851.3 Il faut recadrer l’objet de la Loi et aborder les processus d’évaluation environnementale comme des outils de planification axés sur la durabilité de l’environnement.
851.4 L’objet de la LCEE 2012 doit être formulé de manière claire et concise.
851.5 La mise en œuvre des processus fédéraux d’évaluation environnementale doit être clairement justifiée.
851.6 La prise en compte des effets cumulatifs exigera la mise au point de processus conjoints des gouvernements fédéral et provinciaux.
851.7 Il faut conserver la distinction entre la fonction de réglementation, axée sur l’évaluation des projets, et la fonction de législation, qui est réservée aux élus et axée sur l’élaboration des politiques.
851.8 L’échéancier des réformes proposées à la LCEE 2012 doit rester raisonnable.
851.9 Le plus important est d’améliorer les dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et de veiller à ce que la capacité, les ressources et les compétences soient suffisantes pour assurer une gestion efficace des interactions des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs fédéraux connexes (comme la Loi sur les pêches).
851.10 Les réformes proposées à la LCEE 2012 ne doivent pas viser les dispositions en vigueur sur la substitution, et le gouvernement fédéral doit encourager l’adoption généralisée du processus de substitution dans les provinces et les territoires.
851.11 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit se faire progressivement et uniformément, sans égard à la démarche retenue pour l’élaboration des lois et des politiques.
851.12 Les adaptations envisagées à la LCEE doivent être conformes aux conclusions de l’examen des mesures législatives, des politiques et des pratiques en matière de consultation et d’accommodement.
851.13 La participation des peuples autochtones aux processus d’évaluation environnementale doit se dérouler dans un cadre bien défini et conforme au cadre juridique.
851.14 Il faut étudier la possibilité de créer des conseils d’évaluation environnementale liés à des projets et auxquels siégeraient des représentants du gouvernement et autochtones. Ces conseils se pencheraient sur des questions concernant des processus d’évaluation environnementale particuliers dans des zones données.
851.15 L’efficacité du Bureau de gestion des grands projets sera rehaussée si son mandat est harmonisé avec le cadre de l’Office à l’égard d’un projet.
851.16 Il faut rehausser la transparence des communications publiques sur l’exécution des projets et les activités de conformité.
851.17 Des mécanismes doivent favoriser une participation significative du public et des Autochtones avant et après les évaluations environnementales.


851.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
851.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
851.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
851.15 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
851.3 - s2.1.2, s2.1.3
851.4 - s2.1.1, s2.1.2, s2.1.3, s2.1.4
851.5 - s2.1.1, s2.1.3
851.9 - s2.2, s2.2.2, s3.4.2
851.10 - s2.2.2
851.11 - s2.3.1
851.13 - s2.3.1, s2.3.2
851.17 - s2.3.1, s2.4.1
851.6 - s3.5.1, s3.5.2
851.7 - s3.1.1
851.14 - s3.2.2.1
851.16 - s3.3.3
851.8 - s3.4.1

Marcia Smith, vice-présidente principale, Développement durable et des Affaires externes

Teck submission on review of environmental assessment processes Received Dec. 20, 2016

961.1 La consultation des peuples autochtones, de l’industrie et d’autres intervenants devra continuer après que le comité aura déposé son rapport et formulé des lignes directrices.
961.2 Pour faciliter la transition vers un nouveau cadre, s’il y a lieu, il faut reconnaître les droits acquis des projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un processus de consultation rigoureux.
961.3 Il faut recadrer l’objet de la Loi et aborder les processus d’évaluation environnementale comme des outils de planification axés sur la durabilité de l’environnement.
961.4 L’objet de la LCEE 2012 doit être formulé de manière claire et concise.
961.5 La mise en œuvre des processus fédéraux d’évaluation environnementale doit être clairement justifiée.
961.6 La prise en compte des effets cumulatifs exigera la mise au point de processus conjoints des gouvernements fédéral et provinciaux.
961.7 Il faut conserver la distinction entre la fonction de réglementation, axée sur l’évaluation des projets, et la fonction de législation, qui est réservée aux élus et axée sur l’élaboration des politiques.
961.8 L’échéancier des réformes proposées à la LCEE 2012 doit rester raisonnable.
961.9 Le plus important est d’améliorer les dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et de veiller à ce que la capacité, les ressources et les compétences soient suffisantes pour assurer une gestion efficace des interactions des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs fédéraux connexes (comme la Loi sur les pêches).
961.10 Les réformes proposées à la LCEE 2012 ne doivent pas viser les dispositions en vigueur sur la substitution, et le gouvernement fédéral doit encourager l’adoption généralisée du processus de substitution dans les provinces et les territoires.
961.11 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit se faire progressivement et uniformément, sans égard à la démarche retenue pour l’élaboration des lois et des politiques.
961.12 Les adaptations envisagées à la LCEE doivent être conformes aux conclusions de l’examen des mesures législatives, des politiques et des pratiques en matière de consultation et d’accommodement.
961.13 La participation des peuples autochtones aux processus d’évaluation environnementale doit se dérouler dans un cadre bien défini et conforme au cadre juridique.
961.14 Il faut étudier la possibilité de créer des conseils d’évaluation environnementale liés à des projets et auxquels siégeraient des représentants du gouvernement et autochtones. Ces conseils se pencheraient sur des questions concernant des processus d’évaluation environnementale particuliers dans des zones données.
961.15 L’efficacité du Bureau de gestion des grands projets sera rehaussée si son mandat est harmonisé avec le cadre de l’Office à l’égard d’un projet.
961.16 Il faut rehausser la transparence des communications publiques sur l’exécution des projets et les activités de conformité.
961.17 Des mécanismes doivent favoriser une participation significative du public et des Autochtones avant et après les évaluations environnementales.

961.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
961.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
961.3 - s2.1.2
961.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
961.15 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
961.17 - s2.1.2, s2.4.1, s3.1.1
961.9 - s2.2
961.10 - s2.2.2
961.11 - s2.3.1
961.12 - s2.3.2
961.13 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
961.16 - s2.4.3
961.7 - s3.1.1
961.5 - s3.1.2, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
961.6 - s3.5.1, s3.5.2
961.14 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.1
961.8 - s3.4.1

Margaret Friesen

EMFs, the Birds and the Bees, and the Canadian Environmental Processes Review

76.1 Le processus d’évaluation environnementale doit permettre de repérer les nouvelles menaces pour le biote, et notamment les champs magnétiques anthropiques.
76.2 Un organisme gouvernemental indépendant doit mener des études de référence sérieuses avant que le feu vert soit donné aux grosses installations.
76.3 Il est primordial d’intégrer des mécanismes efficaces de surveillance des effets cumulatifs (actuels et futurs) et de production de rapports dans le processus pour réduire au minimum les effets négatifs.

76.1 - s3.2.1
76.2 - s3.2.2.2
76.3 - s3.5.1

Marie-Ève Maillé, Notre Boite - Renforcement des collectivités

Présentation ‘‘Contribution à l’examen des processus d’évaluation environnementale: L’importance de l’analyse des impacts sociaux et de l’analyse comparative entre les sexes’’ pour Montréal le 26 octobre

627.1 L’évaluation environnementale doit tenir compte des répercussions sociales, et le gouvernement doit préciser ses attentes ou ses exigences à l’égard de ces analyses.
627.2 L’évaluation environnementale doit englober des analyses comparatives entre les sexes, car les incidences d’un projet peuvent différer entre les hommes et les femmes (le projet encouragera-t-il la pleine participation des hommes ou des femmes, ou aura-t-il des répercussions positives ou négatives sur leur mode de vie?).

627.1 - s2.1.3
627.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Maritime Aboriginal Peoples Council

Presentation By Maritime Aboriginal Peoples Council To The Expert Panel Independent Review Of the Canadian Environmental Assessment Act/Agency for Halifax, Oct. 4, 2016

671.1 Une loi et un processus fédéraux (nationaux) d’évaluation environnementale doivent être établis.
671.2 Il faut élaborer un projet de dispositions sur la mise en application d’une entente nationale sur la préservation, la conservation et la protection du milieu vivant à la grandeur du pays, lesquelles seront intégrées à une loi fédérale sur l’évaluation environnementale dont l’application et les processus seront d’envergure nationale.
671.3 Il vaudrait mieux formuler des déclarations sur la durabilité, assorties de cibles mesurables transparentes et assujetties à l’examen et aux contestations du public, plutôt que de s’en remettre à des souhaits pieux et à des plans d’atténuation ayant pour objet de limiter les efforts et les coûts, et donc les examens et les inspections, et dont les échecs ne sont jamais divulgués.
671.4 Les fonctionnaires qui œuvrent à la réalisation des objectifs de préservation, de conservation et de protection de notre milieu vivant doivent recevoir une formation adéquate et être suffisamment nombreux pour assurer l’exécution de toutes les évaluations environnementales et des inspections de suivi requises.
671.5 Le préambule de la Loi doit intégrer explicitement plusieurs articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui reconnaissent le besoin urgent de respecter et de promouvoir les droits inhérents des peuples autochtones découlant de leurs structures politiques, économiques et sociales, ainsi que de leurs cultures, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leurs philosophies, et notamment les droits se rapportant à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.
671.6 Conformément au droit international et national, les dispositions sur l’interprétation de la nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale devront inclure les notions de consultation et d’honneur de l’État.

671.3 - s2.1.3
671.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
671.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
671.5 - s2.3.1, s2.3.2
671.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
671.4 - s.2.5.1

Mark Bouchard

Reasonable changes necessary

Voir l’analyse de la présentation no 397.

Mark Butler, Centre d’action écologique

Presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel to Review Environmental Assessment Processes’’ for Fredericton October 11

640.1 Le promoteur ne doit pas être en lien direct avec les responsables de l’étude d’impact environnemental; celle-ci doit être confiée à des scientifiques indépendants et à des personnes qui possèdent les connaissances ancestrales et autochtones, ou qui y ont accès. Cette recommandation vaut aussi pour les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques.
640.2 Il faut étudier la possibilité d’intégrer un examen par les pairs dans le processus d’évaluation environnementale.

640.1 - s.2.5.3
640.2 - s.2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2

Mark Freeburg et Christian Baxter, Teck Resources

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Vancouver, Dec 12 2016

255.1 L’objet et la portée de la LCEE 2012 doivent être clarifiés :

  1. formuler son objet de manière claire et concise;
  2. recadrer son objet pour aborder les processus d’évaluation environnementale comme des outils de planification;
  3. justifier clairement la mise en œuvre de processus fédéraux d’évaluation environnementale;
  4. prévoir des mesures plus pertinentes de prise en compte des effets cumulatifs.

255.2 La coordination entre le gouvernement fédéral et les provinces doit être rehaussée :

  1. établir des échéanciers raisonnables et renforcer la coordination entre le gouvernement fédéral et les provinces;
  2. assurer une capacité et des ressources suffisantes pour la gestion des processus;
  3. maintenir et améliorer les dispositions sur la substitution et les équivalences, et étudier la possibilité d’en généraliser l’adoption dans les provinces et les territoires.

255.3 Il faut accroître la participation des peuples autochtones, notamment à la prise de décisions afférentes aux processus d’évaluation environnementale :

  1. assurer la conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
  2. harmoniser les processus d’évaluation environnementale à la lumière de l’entente avec les Tsilhqot’in;
  3. améliorer le programme de participation au financement;
  4. envisager de négocier des ententes gouvernement à gouvernement;
  5. envisager la création de conseils ou de groupes de travail sur l’évaluation environnementale pour des projets en particulier.

255.4 La Loi devra prévoir des mécanismes de conformité améliorés, qui viseront notamment à harmoniser les rapports sur la conformité avec ceux des provinces et à autoriser la modification des conditions en fonction du stade du cycle de vie des projets.
255.5 La mobilisation et la transparence après l’évaluation environnementale doivent être améliorées.

255.1 - s2.1.1, s2.1.2, s2.1.3, s2.1.4
255.2 - s2.2.1, s2.2.2, s3.4.1
255.3 - s2.2.1, s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
255.4 - s3.3.1, s3.3.3
255.5 - s3.3.2

Mark S. Winfield, Ph. D.

New Era of Environmental Governance in Canada: Better Decisions Regarding Infrastructure and Resource Development Projects

636.1 Un mécanisme de déclenchement uniforme et non discrétionnaire doit être prévu pour des catégories prédéterminées de réalisations. Les critères pourraient être fonction de la portée et de l’envergure des réalisations, des exigences quant aux approbations fédérales particulières, du rôle des organismes fédéraux à titre de promoteurs, et de la réalisation des projets sur des terres fédérales ou de leur financement par le gouvernement fédéral.
636.2 Le processus d’évaluation pourrait contenir deux volets :

  1. un processus d’examen préalable dans le cas des réalisations moins importantes;
  2. un processus d’évaluation et d’examen plus approfondis pour les réalisations de grande envergure.

636.3 Il faut intégrer les exigences et les mécanismes associés aux évaluations stratégiques des programmes, des plans et des politiques.
636.4 Il faut intégrer des mécanismes de coordination des processus d’évaluation des projets susceptibles d’être évalués par différents organismes ou échelons de gouvernement.
636.5 Le processus d’évaluation doit englober une analyse de la justification et de la nécessité des réalisations; des solutions de rechange raisonnables; des incertitudes et des risques, et notamment des défaillances et des accidents; des effets cumulatifs de tous les éléments d’un projet selon une étude de référence prédéterminée qui inclut les émissions de gaz à effet de serre.
636.6 La participation populaire significative doit être obligatoire et encouragée. Pour ce faire, l’approche doit être large et inclusive et il faut diffuser des annonces publiques, offrir au public l’occasion de donner son avis, et assurer un accès rapide et facile à l’information.
636.7 Un fonds de participation assurera une représentation significative et efficace.
636.8 Des mécanismes d’examen à plusieurs échelons sont requis, et l’analyse des données probantes (dont le savoir traditionnel) doit être exhaustive et efficace.
636.9 Il y a nécessité de créer un organisme décisionnel impartial et indépendant de tout ministère.
636.10 Les décisions et les justifications liées aux évaluations environnementales doivent être publiques.
636.11 Un organisme administratif indépendant doit superviser le processus administratif.
636.12 Il faut prévoir des examens périodiques (quinquennaux) du fonctionnement et de la mise en application du Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes.

636.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
636.5 - s2.1.3, s3.2.2.1
636.6 - s1.3, s2.4.1, s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
636.7 - s2.4.2
636.8 - 2.1.4, s2.3.4
636.9 - s3.1.1
636.10 - s2.5.4, s3.1.3, s3.2.2.3
636.11 - s1.2, s3.1.1
636.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
636.4 - s2.2.1
636.1 - s3.2.1
636.3 - s.3.6.1

Mark Winfield

Presentation “Presentation to Expert Panel on Environmental Assessment Reform” for Toronto, November 9, 2016

468.1 Un mécanisme de déclenchement clair et uniforme doit être adopté.
468.2 Il faut analyser la portée des évaluations, y inclus la justification, la nécessité et les solutions de rechange, les critères de durabilité, les effets cumulatifs et les incidences sur le changement climatique.
468.3 Une structure d’évaluation doit être établie :

  1. examen préalable et processus administratif, avec la possibilité de rajustement dans le cas des projets mineurs ou courants;
  2. études exhaustives et examens par une commission pour les projets majeurs;
  3. évaluation par catégorie pour les réalisations courantes similaires, dont les risques et les incidences sont bien connus.

468.4 La participation populaire doit être encouragée :

  1. offre de plusieurs formules et modalités;
  2. capacité de contester ou d’analyser directement les données probantes des promoteurs, ou de présenter ses propres données à une commission;
  3. fonds de participation des intervenants.

468.1 - s3.2.1
468.2 - s3.2.2.1, s3.7
468.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
468.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1, s2.4.2

Martha Jo Willard DMV, MD, FRCPC

EA Review Willard

576.1 La CCSN, l’ONÉ et l’ACEE doivent être réorganisés et relever d’un organisme unique d’évaluation environnementale. L’organisme responsable des évaluations environnementales, et non le ministre ou le Cabinet, devra rendre les décisions définitives à l’égard des projets.
576.2 La Déclaration de l’ONU sur les peuples autochtones et les 94 recommandations provenant des commentaires de l’examen technique doivent être mises en œuvre.
576.3 L’évaluation environnementale doit débuter dès l’étape de la conception du projet par le promoteur. Toutes les facettes des effets doivent être prises en compte.
576.4 Toute l’information provenant des recherches scientifiques doit être mise à disposition, et les évaluations menées par les peuples autochtones doivent être publiées et soumises à la consultation.
576.5 Les paramètres de surveillance doivent être établis à l’avance et respectés.

576.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
576.2 - s2.3.1
576.4 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2, s2.3.4
576.1 - s3.1.1
576.5 - s3.3.2

Marti McFadzean

Submission to EA Review Panel for Marti McFadzean for Toronto, November 9, 2016

473.1 Tous les volets d’importance d’un projet doivent être réalisés à la satisfaction du gouvernement et de la population canadienne avant qu’il soit approuvé.
473.2 L’acceptabilité sociale doit être établie avant de donner le feu vert à un projet.
473.3 Un plan d’affaires complet, y compris les renseignements financiers et les incidences financières, doit être soumis à l’analyse du gouvernement fédéral avant d’enclencher un processus d’évaluation environnementale.
473.4 La supervision de l’évaluation environnementale doit être confiée à un organisme véritablement indépendant.

473.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
473.2 - s2.1.3
473.4 - s3.1.1
473.1 - s3.2.2.3

Martin Millen, Première Nation de Matachewan

Presentation

P22.1 J’ai vécu ce genre d’expériences. C’est parfois très décourageant d’essayer de parler au nom des sans-voix lors de consultations ou d’événements comme celui-ci. Je parle seulement des êtres vivants, de ceux qui ont des ailes, des nageoires, qui marchent à quatre pattes ou qui rampent, des plantes, des arbres, des ressources thérapeutiques, de l’air, du feu et de la pierre, tous ces éléments. Nous percevons la dimension spirituelle de ces éléments, mais la science est réticente à envisager cette dimension qui n’a aucune connotation pour elle, d’aucune façon. Il est grand temps que les scientifiques prennent le temps de réfléchir à ce qui nous échappe.
P22.2 Pour bien comprendre de quoi je parle, il faut revenir à ce que disait un ancien jadis : Pour comprendre, il faut fouler la terre. Il faut faire un avec la terre. Il faut s’asseoir et contempler le feu. Il faut s’asseoir avec les anciens, et peut-être... Il n’y a pas d’autre façon.
P22.3 Chaque fois qu’une Première Nation tente de faire entendre ses préoccupations environnementales, elle se fait demander : « Où sont les données scientifiques? Où sont les preuves? » Comment pouvons-nous prouver ce que nous avançons si nous n’avons pas d’argent pour mener des recherches scientifiques et pour rémunérer des experts?
P22.4 [s’agissant des défis liés aux façons différentes de percevoir le monde, d’amener les organismes de réglementation à reconnaître les connaissances autochtones et à tenter de les comprendre] Nous devons avoir la possibilité de faire la démonstration... Nous avons démontré sans – au-delà de tout doute raisonnable que ce serait possible si nous convainquons les gens de fouler le territoire. Et pour cela, nous avons besoin de gens comme vous. [...] D’autre part, ce genre d’expérience exige de respecter les protocoles.

P22.2 - s2.3.3
P22.3 - s2.3.3, s2.3.4, s2.5.1, s2.5.2
P22.4 - s2.3.4
P22.1 - s2.5.2

Martin Olszynski

Presentation “Avoiding the ‘Tyranny of Small Decisions’: A Canadian Environmental Assessment Regime for the 21st Century” for Calgary, November 21, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 457.

Martin Olszynski

Submission “Avoiding the ‘Tyranny of Small Decisions’: A Canadian Environmental Assessment Regime for the 21st Century” for Calgary, November 21, 2016

457.1 Il faut réitérer notre engagement à l’égard du développement durable, en exigeant un processus d’évaluation environnementale plus transparent, une analyse des répercussions économiques et sociales d’un projet donné plus formelle, une évaluation environnementale stratégique, la réduction au minimum de tous les effets environnementaux négatifs par l’adoption de pratiques exemplaires et des meilleures techniques disponibles.
457.2 Dans la mesure du possible, le processus d’évaluation environnementale doit être moins discrétionnaire (critère objectif pour la portée des facteurs).
457.3 Le Registre canadien d’évaluation environnementale doit être revu pour en faire un registre d’examen des évaluations environnementales et des projets.
457.4 Il faut créer un organisme indépendant ou une fonction d’ombudsman qui assurera la supervision rapide et objective du processus d’évaluation environnementale.
457.5 Les engagements nationaux et internationaux du Canada doivent être intégrés dans la législation.
457.6 Des mécanismes de coordination des examens fédéraux avec ceux qui sont menés conformément aux ordres juridiques autochtones nouvellement rétablis.
457.7 La prise en considération des connaissances traditionnelles autochtones doit être obligatoire si elles ont été colligées et mises à disposition.
457.8 La réalisation d’évaluation environnementale régionale doit devenir une règle générale, surtout dans les zones particulièrement menacées par la pression du développement ou qui ont une grande valeur écologique.
457.9 La portée des facteurs doit être modifiée en rétablissant le principe de la « nécessité du projet » et de l’analyse de « solutions de rechange », et en ajoutant les dimensions du changement climatique et des répercussions sur les services écosystémiques.
457.10 Les évaluations environnementales de tous les grands projets doivent relever de l’ACEE.
457.11 Il faut ajouter des dispositions sur l’indépendance des experts-conseils en environnement et des promoteurs.
457.12 Il faut intégrer des dispositions sur la gestion adaptative et l’obligation de fournir des plans distincts, exécutoires et examinés par les pairs; la définition des situations autorisant une gestion adaptative, ainsi que l’obligation de verser les plans de gestion adaptative au Registre canadien d’évaluation environnementale.

457.1 - s2.1.3
457.2 - s2.1.3, s3.2.2.1
457.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
457.6 - s2.2.1
457.7 - s2.3.4
457.9 - s.3.7
457.3 - s2.4.3, s2.5.1
457.11 - s.2.5.3
457.4 - s3.1.2
457.10 - s3.1.1
457.8 - s3.5.1
457.12 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3

Martin Olszynski

Avoiding the “Tyranny of Small Decisions”: A Canadian Environmental Assessment Regime for the 21st Century

Voir l’analyse de la présentation no 457.

MARY ANN SHANNON

Canada is so far behind many countries

49.1 La politique sur le climat doit reposer sur une approche axée sur les droits de la personne, qui rejette toute politique fédérale qui contribue à aggraver le réchauffement planétaire.

49.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Mary Gorman (Save Our Seas and Shores Coalition), Greg Egilsson (Président, Gulf NS Herring Federation)

Submission to EA_Review Panel for Halifax, Oct. 3, 2016

661.1 Les pouvoirs fédéraux découlant de la Loi sur l’environnement et la Loi sur les pêches doivent être rétablis pour protéger le littoral canadien, le plus long du monde (et notamment celui du golfe du Saint-Laurent), contre l’exploitation pétrolière et gazière.
661.2 Les pouvoirs découlant des lois fédérales doivent être exercés pour imposer un moratoire immédiat sur l’exploration pétrolière et gazière dans le golfe du Saint-Laurent.

661.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
661.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Masara

lettre à l’Agence canadienne

531.1 Le Canada doit réduire sa consommation de pétrole et sa dépendance aux sables bitumineux.

531.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Gestion des Premières Nations de Matawa

Summary of Grassroots Community Feedback Collected by Matawa First Nations Management

36.1 La volonté de participer plus activement à toutes les étapes de l’évaluation environnementale est très nette, autant que la reconnaissance de la nécessité d’accroître la formation et la capacité de la communauté pour y arriver.
36.2 Les communautés souhaitent que les promoteurs soient moins impliqués dans la collecte des données et la planification des évaluations environnementales, et que les experts et les groupes environnementaux y soient davantage intégrés.
36.3 Il faut instaurer un modèle d’évaluation souple et adaptable à chaque projet.
36.4 Les communautés doivent pouvoir faire cesser un projet si des effets indésirables et imprévisibles sont observés.
36.5 Il faut mener des évaluations cumulatives et régionales.
36.6 Les membres des communautés doivent être informés régulièrement des décisions prises et des recherches effectuées.

36.1 - s2.3.1
36.4 - s2.3.1, s3.2.2.3
36.6 - s2.4.3
36.2 - s2.5.3
36.3 - s3.2.2.1
36.5 - s3.5.2

Matrix Solutions Inc.

Speaking notes for presentation “EA Review: A Practitioner’s Perspective” for Calgary, Nov 23 2016

736.1 Les promoteurs doivent conserver la responsabilité des évaluations environnementales.
736.2 L’harmonisation accrue des processus permettra d’appliquer le concept « un projet, une évaluation ».
736.3 La quantification des émissions de gaz à effet de serre d’un projet et leur prise en compte dans les discussions plus larges à cet égard ont leur raison d’être, mais l’approbation d’un projet ne doit pas en dépendre.

736.2 - s2.2
736.3 - s3.7
736.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.3, s3.1.1

Matrix Solutions Inc.

Presentation “EA Review: A Practitioner’s Perspective” for Calgary, Nov 23 2016

Voir l’analyse de la présentation no 736.

Première Nation de Matsqui

Matsqui First Nation Submission to Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

133.1 IL faut intégrer à la LCEE une disposition exigeant la notification des instances avant la prise d’une ordonnance d’audition en vue d’une évaluation environnementale.
133.2 Les Premières Nations opérationnelles (PNO) doivent être incluses dans la définition d’instance.
133.3 Si plusieurs instances sont mises en cause ou potentiellement mises en cause par un projet, il faut exiger que le demandeur confirme la description du projet énonçant les instances visées.
133.4 Les instances ne doivent pas intervenir à l’échelon de l’ONÉ; elles doivent avoir un rôle spécialisé reflétant leur responsabilité unique dans l’évaluation du projet.
133.5 L’autorité responsable de la PNO doit coordonner le plan de travail et l’échéancier de l’EE au titre d’une entente conjointe sur le processus d’EE, tout en conservant un pouvoir décisionnel indépendant.
133.6 L’autorité responsable doit collaborer avec la PNO avant d’établir la portée de l’EE en fonction des exigences communes découlant des processus d’EE fédéraux et de la PNO.
133.7 L’approbation de la PNO doit constituer une condition obligatoire de l’approbation du gouverneur en conseil.
133.8 Les organismes fédéraux responsables des terres et des ressources seront mis au fait de la compétence des PNO dans le cadre d’ateliers et de cours.

133.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
133.1 - s2.1.3, s2.4.3
133.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
133.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
133.2 - s2.2
133.5 - s2.2.1
133.8 - s2.3.3
133.7 - s3.2.2.3

Meg Sears, Ph. D., présidente de Prevent Cancer Now

Prevent Cancer Now Submission Received Dec. 23, 2016

864.1 Le gouvernement fédéral et les parties prenantes doivent entamer des discussions et prévoir des mesures favorisant le lancement rapide des évaluations environnementales. Des consultations en amont permettront de déterminer les besoins potentiels (par exemple, l’acheminement des ressources aux marchés) et d’envisager toutes les options possibles.
864.2 Les avantages à court terme doivent être analysés rigoureusement en fonction des responsabilités réalistes à long terme, et la communication des données et des incertitudes doit être transparente.
864.3 Il faut exiger des normes strictes, ainsi que la transparence en matière de données et d’analyses. L’évaluation environnementale doit reposer sur des pratiques exemplaires en matière d’échantillonnage et d’analyse de l’environnement, notamment pour ce qui est de la documentation, de la chaîne de responsabilité, de l’agrément des laboratoires conformément à des normes strictes et à des mécanismes de contrôle de la qualité, ainsi que de la production de rapports clairs sur les valeurs et les limites de détection.
864.4 L’évaluation environnementale doit prévoir une analyse de l’ampleur des événements nocifs potentiels et de leurs répercussions, ainsi qu’un exposé détaillé des répercussions et des interventions possibles.
864.5 Des examens systématiques doivent être exigés pour déterminer les dangers, l’exposition et les risques en application de la LCPE, de la LCEE, de la LPA, de la LAD, de la LCSPC, de la Loi sur les pêches et dans tous les contextes où des activités gouvernementales exigent une décision fondée sur des données scientifiques probantes.
864.6 Le regroupement systématique des données environnementales à l’intérieur d’une infrastructure de données sur la santé environnementale sera d’une grande aide pour les recherches et les évaluations suivantes.
864.7 Des examens scientifiques systématiques s’imposent pour les questions essentielles de l’évaluation environnementale.
864.8 Quand une évaluation environnementale conclut qu’il est raisonnablement certain qu’un projet ne pose pas de risque inacceptable pour la santé des humains ou de l’environnement, il s’agit en fait d’une hypothèse. La démarche responsable et scientifique consiste à vérifier cette hypothèse, mais ce suivi est rare.
864.9 Les évaluations doivent tenir compte de la grande précarité de certains groupes de la population canadienne.

864.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
864.1 - s2.1.2
864.2 - s2.1.3, s2.5.1
864.3 - s2.5.1
864.5 - s2.5.1
864.6 - s2.5.1
864.7 - s2.5.1
864.8 - s2.5.1
864.4 - s3.2.2.1

Melissa Nevin

Presentation

P13.1 Le hic est que les évaluations des effets environnementaux ne nous renseignent pas suffisamment sur les incidences potentielles sur les droits et les titres des Mi’kmaq. Cela nous préoccupe. Depuis l’arrêt des examens préalables dans le cas des petits projets, nous disposons de très peu d’information sur l’environnement.
P13.2 L’ACEE ne tient pas suffisamment compte de toutes les répercussions sur les connaissances écologiques traditionnelles ainsi que les droits et les titres autochtones. L’évaluation se limite aux effets environnementaux.
P13.3 Aucun mécanisme ne prévoit la mise en œuvre des recommandations des Mi’kmaq durant le processus de l’ACEE. Par conséquent, aucun mécanisme ne garantit que nos recommandations seront suivies.
P13.4 Les mesures d’encadrement du suivi après l’approbation des projets, de la détermination des conditions d’approbation et du suivi de celles-ci sont insuffisantes.

P13.2 - s2.3.4
P13.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P13.1 - s2.3.2
P13.4 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3

Métis Nation of Ontario

Preliminary Comments of the Metis Nation of Ontario

191.1 Toute modification apportée à la LCEE 2012 doit prendre en compte l’évolution importante de la jurisprudence quant à l’obligation de l’État de consulter.
191.2 L’harmonisation avec les processus d’évaluation environnementale régis par les provinces est primordiale pour éliminer les chevauchements.
191.3 Les nations autochtones doivent être mises à partie dès le début de la détermination de la portée des évaluations environnementales afin d’intégrer des composantes qui permettront de prédire exactement les changements liés à leurs droits et intérêts uniques, et d’assurer un processus d’évaluation environnementale éclairant et pertinent dans le cadre du processus de consultation de l’État.
191.4 Le principe sous-jacent de l’obligation de consulter, tel qu’il est enseigné par la Cour suprême du Canada, doit être intégré au processus réglementaire et appliqué à chaque étape de celui-ci (divulgation publique, élaboration du mandat, examen de l’étude d’impact environnemental, etc.).
191.5 Le retour de concepts énoncés dans la LCEE précédente (nécessité du projet, solutions de rechange, capacité de renouvellement des ressources) facilitera la détermination des répercussions sur les éléments biophysiques et socioéconomiques.
191.6 Des modifications à la LCEE 2012 sont nécessaires pour rehausser la capacité de consultation, de mobilisation et de participation des Premières Nations qui sont parties prenantes d’un processus d’évaluation environnementale (voir le mémoire pour le détail des modifications proposées aux définitions, à l’objet, aux effets environnementaux, aux évaluations environnementales par des commissions d’examen).
191.7 Si le processus d’évaluation environnementale devient le mécanisme principal aux fins de l’acquittement de l’obligation de consulter, un processus de dialogue et de collaboration nation à nation plus exhaustif avec les peuples autochtones et leurs gouvernements sera nécessaire.

191.1 - s2.3.2
191.5 - s2.1.2, s2.1.3
191.2 - s2.2
191.4 - s2.3.2
191.6 - s2.3.2, s2.3.3
191.7 - s2.3.2, s3.2.2
191.3 - s2.1.2, s2.5.2, s3.2.2.1

Métis Nation British Columbia

Métis Nation British Columbia Comments Received Dec. 23, 2016

862.1 L’application de la LCEE fédérale est assurée par des commissions conjointes d’examen des évaluations environnementales dans certaines provinces; cette pratique doit être adoptée partout au Canada.
862.2 L’examen des pipelines doit être plus strict, et il ne doit pas se limiter à ceux qui traversent des frontières provinciales ou internationales. Le fédéral doit poursuivre l’examen des évaluations des projets transfrontaliers. Dans le cas des mines de minéraux industriels et autres qui ont des répercussions sur les pêches et l’environnement marin, un examen fédéral doit être déclenché. Une liste plus accessible des projets désignés serait également utile.
862.3 L’étude des effets cumulatifs doit déborder la zone géographique d’un projet et les répercussions proximales, et tenir compte également des effets échelonnés dans le temps et de la fragmentation des habitats à l’échelle du paysage.
862.4 La proportion de l’habitat d’origine (avant tout développement dans la zone d’étude régionale et la zone d’étude locale) doit être prise en compte dans l’évaluation cumulative.
862.5 Bien que la gestion adaptative soit primordiale, et que l’industrie soit en droit de réclamer des modifications aux mesures d’atténuation, de demande ou de contrôle, la surveillance des résultats doit intégrer le principe de la transparence enchâssé dans la LCEE.
862.6 Il serait extrêmement utile aux fins de l’application de la LCEE d’avoir accès aux données brutes des études de référence.
862.7 L’inclusion des connaissances et le respect des structures de gouvernance traditionnelles doivent être obligatoires.
862.8 L’appui du gouvernement fédéral à une consultation significative des Métis de la Colombie-Britannique pour tous les projets est primordial pour sauvegarder l’honneur de l’État.


862.8 - s2.3.2
862.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
862.1 - s2.2.1, s2.2.2
862.7 - s2.3.1, s2.3.1
862.6 - s.2.5.1
862.3 - s3.5.1
862.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
826.5 - s3.3.2

Métis Nation of Alberta

Métis Nation of Alberta Submission to the EA Process Review Expert Panel Received Dec. 23, 2016

901.1 Les peuples autochtones doivent être consultés depuis l’élaboration de mesures législatives jusqu’à leur mise en application, depuis la demande liée à un projet jusqu’à son approbation et à sa surveillance. Bref, ils doivent être inclus, mis à contribution et être consultés avant l’étape de l’évaluation environnementale et tout au long du cycle de vie du projet.
901.2 Les peuples autochtones doivent être traités comme des partenaires aux étapes de la réflexion, de la rédaction et de la mise en application de mesures législatives et réglementaires portant sur la consultation et l’environnement.
901.3 Pour régler toutes les facettes des problèmes liés à la compatibilité, à la confiance, au respect des droits autochtones et aux processus d’évaluation environnementale, le Canada doit mettre en œuvre les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans leur intégralité. L’adoption de ces principes est une étape cruciale de la réconciliation.

901.1 - s2.1.2, s2.3.1, s3.2.2.1
901.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
901.3 - s2.3.1

Métis Nation of Alberta, association no 1909, présentation au comité sur les évaluations environnementales fédérales

Métis Nation of Alberta Local 1909 Submission to the Federal EA Panel Received Dec. 26, 2016

824.1 Les fonctionnaires fédéraux affectés aux évaluations environnementales et les promoteurs doivent être mieux informés au sujet des Métis et des questions connexes.
824.2 Le gouvernement fédéral doit élaborer des lignes directrices concernant l’information et les consultations propres aux Métis dans le cadre des évaluations environnementales.
824.3 Le gouvernement fédéral doit accroître son aide financière aux communautés métisses afin de garantir la représentation suffisante de ses membres par un organisme politique.
824.4 Il faut trouver un moyen de financer l’élaboration et la mise à jour de protocoles de consultation des communautés à l’égard des évaluations environnementales.
824.5 Une aide financière doit favoriser la participation en amont aux processus d’évaluations environnementales, pour éviter que les organismes autochtones assument seuls le coût financier. 824.6 Le gouvernement fédéral doit resserrer ses contrôles juridiques dans le cadre des processus d’évaluation environnementale, notamment en élargissant l’éventail des sanctions encourues s’il est manifeste que les efforts nécessaires n’ont pas été déployés.


824.4 - s2.3.3
824.1 - s2.3.3
824.3 - s2.3.3
824.5 - s2.3.3
824.2 - s3.2.2.1

Métis Nation of Alberta, association no 1909

Métis Nation of Alberta, Local 1909 Submission to the Federal EA Panel Received Dec. 28, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 824.

Première Nation Metlakatla

Speaking notes for Presentation “Metlakatla Oral Presentation to CEAA Review Panel, Dec. 9, 2016” in Prince Rupert, Dec. 9th 2016

785.1 Il faut établir une structure officielle et proactive de soutien aux relations gouvernement à gouvernement à tous les échelons (questions techniques, de gestion et de leadership touchant toutes les facettes des évaluations environnementales), depuis les toutes premières étapes de l’évaluation environnementale jusqu’à la décision définitive.
785.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit servir de cadre à la réconciliation avec les Premières Nations. Les composantes de la Déclaration doivent guider la mise au point d’un nouveau processus d’évaluation environnementale et de la structure de gouvernance associée.
785.3 Les consultations doivent débuter bien avant que le promoteur et le Canada n’entament le processus d’évaluation environnementale.
785.4 Pour que la structure décisionnelle gouvernement à gouvernement soit significative, les Premières Nations doivent disposer de ressources comparables à celles des fonctionnaires canadiens qui font un travail analogue.
785.5 Si un projet est approuvé, le Canada et la Première Nation doivent rester en lien après l’obtention du certificat d’évaluation environnementale pour assurer le respect des engagements qui en découlent et du consentement de la Première Nation de Metlakatla au projet pendant toute sa durée.
785.6 Parallèlement au processus d’évaluation environnementale, il faut instaurer un espace gouvernement à gouvernement officiel, structuré et proactif, au sein duquel le gouvernement fédéral traitera les questions de consultation de haut niveau et de réconciliation dans le cadre de l’examen d’un projet.
785.7 Si le recours à des commissions est maintenu dans la LCEE, il faudra aussi maintenir, à tout le moins, le principe de la relation gouvernement à gouvernement; il faudra exiger que la commission impartiale soumette ses rapports et ses recommandations à un groupe coopératif d’experts, auquel siégeront des représentants des Premières Nations et d’organismes provinciaux et fédéraux qui formuleront des avis et proposeront des améliorations, ainsi qu’à un groupe de direction gouvernement à gouvernement qui approfondira l’examen et proposera des précisions avant la soumission aux décideurs.

785.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
785.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
785.4 - s2.3.3
785.5 - s2.3.1, s2.4.1, s3.3.2, s3.3.3
785.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
785.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
785.1 - s3.4.1

Metlakatla Stewardship Society

Written Submission to the CEAA 2012 Expert Review Panel

77.1 Gouvernance : Il faut revoir le processus d’évaluation environnementale afin qu’il reconnaisse la relation gouvernement à gouvernement et le pouvoir décisionnel souverain des Premières Nations participant à un examen de projet.
77.2 Portée et éléments de l’évaluation environnementale : Les projets doivent être examinés dans leur globalité. Il faut rehausser la rigueur scientifique pour accroître la transparence et la crédibilité. L’évaluation des solutions de rechange doit précéder l’examen complet d’un projet, et les Premières Nations doivent jouer un rôle de premier plan dans la prise de décisions à toutes les étapes.
77.3 Compétence et processus liés : Il faut améliorer la coordination entre les échelons de gouvernement et élaborer des orientations qui assureront que les Premières Nations sont dûment consultées et que leur participation est significative.
77.4 Il faut assurer une communication transparente et efficiente des conclusions des examens d’évaluation environnementale à l’échelle des programmes et des organismes, ainsi qu’au grand public.

77.3 - s2.2.1
77.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
77.1 - 3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
77.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.5.1

Michael D. Mehta, Ph. D., Université Thompson Rivers

Presentation “Environmental Impact Assessment In Canada: New Tools And Citizen Science Can Improve Results” for Kamloops, Nov 28 2016

338.1 Il faut tirer profit des activités scientifiques citoyennes pour améliorer le processus d’évaluation environnementale (plusieurs exemples d’initiatives sont présentés dans le mémoire).

338.1 - s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Michael Gullo

Presentation “Environmental Assessment in the rail industry” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 498.

Première Nation Michel, groupe Calliou

EA Methodology is Appropriate to Identify Effects on Aboriginal and Treaty Rights

278.1 La reconnaissance des objectifs du processus d’évaluation environnementale et l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’accommodement sont complémentaires.
278.2 Il faut préciser que la définition d’environnement englobe des composantes humaines.
278.3 Il faut préciser que la pertinence de l’information recueillie sur les Autochtones et les droits issus des traités n’est pas forcément liée à un site.
278.4 La recension des incidences sur les droits doit être ventilée selon les Nations.
278.5 Les « Droits ancestraux et issus de traités » doivent être inclus dans les composantes de l’environnement à examiner.

278.2 - s1.1, s2.1.3
278.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
278.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
278.1 - s2.3.1, s2.3.2
278.5 - s2.3.2

Mi’gmawe’l Tplu’Tagnn Inc. - Rosalie Francis

CEAA Review Process, Mi’gmawe’l tplu’tagnn Inc. with attachments: The Mi’kmaw Ecological Knowledge Protocol, 2nd Edition and the New Brunswick Mi’gmaq Indigenous Knowledge Study Guide

La LCEE 2012 doit être modifiée comme suit :
174.1 y intégrer la liste fédérale de projets déclenchant une évaluation environnementale qui figurait dans la LCEE 1995;
174.2 elle doit reconnaître qu’un peuple autochtone est titulaire des droits ancestraux découlant de l’article 35 et que l’État a l’obligation de consulter. Les consultations doivent être significatives et avoir lieu dès le début et tout au long du processus d’examen de l’évaluation environnementale.
174.3 Il faut intégrer les engagements internationaux découlant de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
174.4 La Loi doit reconnaître que les peuples autochtones peuvent occuper leurs territoires traditionnels et exercer les droits ancestraux y afférents, ainsi que les terres à l’égard desquelles ils peuvent réclamer un titre autochtone, et qu’ils peuvent par conséquent subir les répercussions de projets éloignés des réserves créées en vertu de la Loi sur les Indiens.
174.5 Les peuples autochtones doivent recevoir l’information concernant un projet assez rapidement pour avoir le temps d’en faire l’analyse.
174.6 Si une évaluation environnementale est envisagée, l’analyse des connaissances autochtones doit être obligatoire.
174.7 L’aide financière attribuée aux peuples autochtones aux fins de la consultation doit venir directement de l’État, et non du promoteur.

174.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
174.2 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
174.3 - s2.3.1
174.4 - s2.3.2
174.5 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2
174.6 - s2.3.4, s2.5.2
174.7 - s2.3.3

Mike Faries

Moose Cree submission to Expert Panel on EA process - December 23, 2016

84.1 Le gouvernement doit s’acquitter de son obligation de consulter et envisager la participation aux évaluations environnementales de manière plus proactive, tant aux étapes de la préparation que de la formulation des orientations sur les éléments à inclure. Une aide financière est requise pour le renforcement des capacités et la participation des communautés autochtones. La mobilisation doit commencer avant l’évaluation environnementale et les échéanciers doivent être revus. Le gouvernement doit travailler de concert avec le promoteur pour ce qui est de la mobilisation et de la présente active dans les communautés. Le personnel doit recevoir une formation pour mieux comprendre la culture autochtone et l’importance du territoire (la langue crie est vivante). Il faut clarifier comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’applique aux processus d’évaluation environnementale, et y intégrer le principe de consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Le rôle des peuples autochtones dans les évaluations environnementales doit être accru (collecte de données et autres activités).
84.2 Une approche régionale serait plus efficace qu’une approche projet par projet. Le gouvernement doit assurer la gestion en collaboration avec les promoteurs, ou guider chaque étape du processus d’évaluation environnementale afin d’assurer que l’obligation de consulter est remplie. La durabilité doit être évaluée dans le cadre de l’examen des projets.
84.3 La commission d’examen doit évaluer les pratiques exemplaires en matière d’évaluation environnementale à l’échelle nationale et internationale. Les connaissances écologiques autochtones doivent être prises en compte dans chaque mesure.
84.4 Les engagements (surveillance, mesures d’atténuation, gestion adaptative) doivent être plus clairs, y compris pour ce qui concerne la participation des communautés autochtones et la manière dont les résultats leur sont transmis. Il faut prévoir un mécanisme public unique de suivi des engagements et de contrôle de leur réalisation.
84.5 Les accidents et les défaillances (y compris les scénarios les plus défavorables) doivent être décrits en détail dans l’évaluation environnementale.
84.6 Le processus d’évaluation environnementale le plus rigoureux, qu’il soit fédéral ou provincial, devrait toujours avoir préséance.

84.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
84.6 - s2.2
84.3 - s2.3.4
84.1 - 3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.2, s2.4.1, s2.4.2, s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3
84.2 - s3.5.1, s3.2.2.1, s2.1.3
84.4 - s3.3.2, s3.3.3

Mike Faries

Speaking Notes for Presentation “Presentation to EA Review Expert Panel” in Toronto, November 10, 2016

466.1 L’agrandissement d’un site minier (jusqu’à concurrence de 50 %) ne fait pas partie de la liste des projets désignés, même si l’ampleur des effets environnementaux et sociaux potentiels peut être considérable. Un cadre de gestion du risque devrait être instauré pour l’analyse de ces incidences, même si la LCEE ne s’applique pas.
466.2 Il faut soutenir (aide financière et délais suffisants) la participation significative aux évaluations environnementales.
466.3 Le gouvernement doit s’acquitter de son obligation de consulter et envisager la participation aux évaluations environnementales de manière plus proactive, tant aux étapes de la préparation que de la formulation des orientations sur les éléments à inclure.
466.4 Une approche régionale serait plus efficace qu’une approche projet par projet. Il faut tenir compte des effets cumulatifs, du moins à l’échelle des bassins versants lorsque des projets ont des répercussions sur des plans d’eau.
466.5 Le processus de détermination des répercussions pour les communautés autochtones doit être transparent.
466.6 Le gouvernement fédéral doit collaborer plus étroitement à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale plutôt que de s’en remettre aux promoteurs.
466.7 La participation des communautés autochtones doit commencer plus tôt et durer plus longtemps.
466.8 Des résumés rédigés clairement devraient être mis à disposition pour favoriser la compréhension du processus et des résultats.
466.9 Le recours aux connaissances traditionnelles écologiques devrait être au cœur des évaluations environnementales. Ces connaissances ne doivent pas être prises en compte dans un volet indépendant d’une évaluation environnementale, mais d’un bout à l’autre du processus.
466.10 Les engagements (surveillance, mesures d’atténuation, gestion adaptative) doivent être plus clairs, y compris pour ce qui concerne la participation des communautés autochtones et la manière dont les résultats leur sont transmis.
466.11 Il faut prévoir un mécanisme public unique de suivi des engagements et de contrôle de leur réalisation.
466.12 Le gouvernement doit exiger la constitution d’un fonds de nettoyage ou une garantie financière de respect de l’environnement en cas d’accident ou de défaillance, ou de répercussions environnementales négatives.

466.12 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
466.2 - s2.3.3, s3.4.1, s2.4.2, s2.4.3
466.5 - s2.3.2
466.9 - s2.3.4, s2.5.2
466.8 - s2.4.3
466.1 - s3.2.1
466.3 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
466.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.3
466.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.1.2
466.4 - s3.5.1
466.10 - s3.3.2
466.11 - s3.3.3

Mike Ridsdale, Office of the Wet’suwet’en

Submission “WET’SUWET’EN PRESENTATION” for Prince Rupert, Dec 9 2016

314.1 La Première Nation doit pouvoir proposer des solutions de rechange pour son territoire au lieu d’avoir à s’en remettre à l’information émanant du promoteur.
314.2 Le processus d’évaluation environnementale doit déborder le cadre d’un projet précis afin d’englober, de la meilleure manière possible, tous les projets existants, proposés et potentiels afin de réduire au minimum les effets négatifs.
314.3 La diffusion de l’information du promoteur au public est restreinte. Le cas échéant, des ententes de confidentialité pourraient soutenir le partage de données brutes dans le cadre d’un examen exhaustif de l’analyse.
314.4 Des experts des processus d’évaluation environnementale au sein des Premières Nations pourront siéger à des groupes ou des comités de travail techniques.
314.5 Dans le cadre des consultations, les promoteurs doivent exiger une évaluation des effets cumulatifs des activités antérieures et actuelles sur la culture, le territoire et l’environnement.
314.6 Il faut restreindre les mécanismes permettant à l’industrie d’assurer elle-même la réglementation, la surveillance et la production de rapports sur la conformité des projets.
314.7 L’aide financière doit être suffisante.
314.8 Il faut accroître la capacité de formation sur les activités de planification, de surveillance, d’examen et d’intervention à l’égard des problèmes que peuvent causer les évaluations environnementales aux Premières Nations.
314.9 Des lignes directrices sur l’interprétation faciliteront l’adhésion individuelle aux différentes facettes de l’engagement envers la conformité et aux conditions des certificats.

314.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
314.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
314.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
319.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
314.7 - s2.4.2, s2.3.3
314.8 - s2.4.2, s2.3.3
314.4 - s3.2.2.1
314.2 - s3.5.2
314.6 - s3.3.2, s3.3.3

Mike Wilton

Presentation “ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PANEL” for Sudbury, Nov 3 2016

245.1 Il faut supprimer les notions des mesures d’atténuation, de regroupement, de remise en état et de développement durable du lexique des évaluations environnementales.
245.2 Il faut assurer une protection totale des eaux d’amont. La qualité et le débit des réseaux hydrographiques en dépendent.
245.3 Parce qu’elles favorisent les interactions, il faut préférer les assemblées publiques aux séances portes ouvertes.
245.4 Idéalement, le comité d’experts doit être composé d’un trappeur, d’un biologiste et d’un écologiste de terrain, d’un naturaliste, d’un technicien forestier, d’un hydrogéologue, de citoyens militants et d’avocats spécialisés en droit de l’environnement.

245.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
245.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
254.4 - s3.2.2.3, s3.1.2
245.3 - s2.4.1

Première Nation crie Mikisew

Written Submission to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes

25.1 Il faut établir un organisme indépendant, financé par le gouvernement et les promoteurs qui sollicitent l’approbation réglementaire.
25.2 Il faut définir d’autres éléments déclencheurs en collaboration avec des communautés autochtones.
25.3 Des dispositions réglementaires d’application régionale assureront la clarté et la prévisibilité des éléments déclencheurs d’une évaluation environnementale fédérale dans les régions de sables bitumineux.
25.4 Des dispositions législatives doivent établir des échéanciers des évaluations environnementales qui tiennent compte des problèmes propres aux peuples autochtones.
25.5 L’aide financière versée aux communautés autochtones doit être accrue, et la disposition sur le recouvrement des coûts (article 59) doit être élargie.
25.6 Il faut modifier la législation fédérale pour y inclure des dispositions sur l’harmonisation des échéanciers et des activités de collecte de données prévus dans les processus d’évaluation fédéraux, provinciaux et autochtones (si des groupes autochtones ont choisi de réaliser leur propre évaluation environnementale).
25.7 Un mécanisme fédéral est requis pour favoriser la participation des peuples autochtones aux évaluations.
25.8 Les effets sur les droits ancestraux et issus des traités doivent être analysés sous l’angle des droits revendiqués et attestés, y compris les conditions essentielles de l’exercice de leurs droits par les Premières Nations.
25.9 La législation fédérale sur l’évaluation environnementale doit prévoir des études régionales axées sur la compréhension des effets cumulatifs des activités.
25.10 Il faut instaurer une méthode d’évaluation rigoureuse des effets cumulatifs. L’évaluation des projets ne doit pas être axée sur l’atténuation des effets négatifs importants, mais plutôt sur leur apport à la durabilité.
25.11 Les connaissances et les perspectives autochtones doivent être prises en compte à toutes les étapes des évaluations environnementales.
25.12 Le report ou l’évitement des évaluations doivent être découragés lorsque des ententes sur les répercussions et les avantages sont possibles.
25.13 Le processus décisionnel devrait être transparent, et les décideurs devraient être tenus de divulguer les éléments ayant mené à la conclusion qu’un effet négatif important est justifié.
25.14 L’échéancier doit prévoir l’élaboration d’un plan d’action par le gouvernement en vue de la mise en œuvre des recommandations d’une évaluation environnementale.
25.15 La substitution et la délégation doivent être éliminées.

25.1 - s3.1.1
25.6 - s2.2.1
25.15 - s2.2.2
25.5 - s2.3.3
25.7 - s2.3.1, s2.3.2
25.8 - s2.3.2
25.11 - s2.3.4
25.12 - s2.3.5

25.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
25.11 - s2.5.2
25.13 - s2.5.4
25.2 - s3.2.1
25.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
25.3 - s3.5.2
25.9 - s3.5.2
25.14 - s3.3.2

Première Nation crie Mikisew

Presentation “Presentation to the Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for Fort McMurray, Nov 24 2016

352.1 La Loi doit exiger la prise en compte des effets de projets de mise en valeur sur les droits issus des traités.
352.2 L’évaluation des effets cumulatifs doit être significative.
352.3 Les connaissances autochtones doivent être prises en compte.
352.4 La participation autochtone et son rôle dans le processus décisionnel doivent être encouragés. Notamment, il faut abaisser les seuils déclenchant une évaluation environnementale et définir le rôle des communautés autochtones dans la définition des éléments déclencheurs d’une évaluation environnementale fédérale; favoriser la participation en amont; assurer une capacité suffisante; établir des échéanciers adéquats et veiller à la transparence du processus décisionnel à toutes les étapes.

352.1 - s2.3.2
352.3 - s2.3.4
352.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s.2.3.3, s2.3.1, s3.4.1
352.2 - s3.5.2

Association minière du Canada

Submission “MAC Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

508.1 Il faut examiner les objectifs de la LCEE et s’assurer que leur libellé permet au public, aux peuples autochtones et aux promoteurs des projets de comprendre clairement l’intention de la Loi, qu’ils guident sa mise en application, et qu’ils contribuent à l’obtention de résultats durables en matière environnementale, économique et sociale pour les Canadiens, les peuples autochtones et les promoteurs. Selon le libellé actuel de son objet, la LCEE 2012 encadre l’évaluation de projets désignés, sans toutefois préciser les justifications sur lesquelles repose la désignation des projets.
508.2 Il faut énoncer clairement les justifications du déclenchement des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
508.3 Il faut accorder la priorité à l’amélioration des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux, de même que des mesures législatives fédérales connexes comme la Loi sur les pêches.
Le choix de la solution la plus appropriée dépendra des autres modifications à la Loi que le comité recommandera.
508.5 Si la question de l’application disproportionnée de la LCEE 2012 au domaine minier ne peut être tranchée par d’autres mécanismes, l’évaluation des effets cumulatifs prévue dans la LCEE sera maintenue, mais la décision concernant l’évaluation environnementale sera fonction de la mesure dans laquelle le projet contribue aux effets cumulatifs plutôt que de l’ampleur des effets cumulatifs attribuables à d’autres activités.
508.6 Il faut étudier divers processus qui favorisent une participation accrue des Autochtones aux décisions.

508.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
508.5 - s2.1.3
508.3 - s2.2, s2.5.1
508.6 - s2.3.1
508.1 - s3.2.1, s2.1.3

Projets miniers

Presentation “EA of Mining Projects” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 499.

Mines Alerte Canada

Submission “Environmental Assessment in the rail industry” for Ottawa November 8, 2016

494.1 Les processus d’évaluation des répercussions doivent être axés sur la contribution positive à la durabilité.
494.2 Il faut instaurer des mécanismes efficaces d’analyse des politiques, des plans et des programmes, qui devront être liés étroitement aux évaluations de projet. La méthode d’évaluation doit être plus cohérente, plus complète et mieux planifiée, y compris l’évaluation stratégique, les évaluations régionales et les processus de planification de l’utilisation des terres. Les incidences d’un projet sur l’environnement ou une communauté ne se produisent pas isolément.
494.3 Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de premier plan dans l’évaluation des répercussions. Le fédéral doit assurer le leadership pour que l’information transmise et l’analyse soient rigoureuses, et que les décisions des provinces, des territoires et des Autochtones reposent sur des critères de durabilité, et pour fournir un cadre ainsi que des normes qui permettront l’élaboration et la mise en œuvre de processus d’évaluation harmonisés et conjoints. Une autorité centrale devrait chapeauter les évaluations du fédéral. Cette autorité unique veillerait à l’uniformité et à la prévisibilité pour le promoteur tout autant que pour le public, et favoriserait un apprentissage fondé sur la pratique et l’expérience acquises au fil des évaluations. De plus, l’autorité pourrait mener des enquêtes et des analyses indépendantes, essentielles pour la qualité des évaluations environnementales.
494.4 Les participants du public jouent un rôle clé en fournissant de l’information à laquelle les promoteurs et les organismes gouvernementaux n’ont pas accès, et en soulevant des préoccupations, des valeurs et des lacunes ou des erreurs dans l’information que les décideurs doivent prendre en compte. Les membres du public, à titre individuel ou collectif, ont des droits, des intérêts et des responsabilités, et ils peuvent prendre leurs propres décisions au sujet d’activités ou de projets dont ils subiront les répercussions.

494.1 - s2.1.3
494.3 - s2.2.1, s2.5.3, s3.1.1
494.4 - s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2
494.2 - s3.5.2, s3.6.1

Mines Alerte Canada

Making Federal Environmental Assessment Work for the Public and the Planet

193.1 Il faudrait élargir les évaluations environnementales au-delà des incidences biophysiques pour que la durabilité soit envisagée d’une manière plus inclusive et plus globale, notamment dans ses dimensions économiques, sociales et culturelles, lesquelles sont pour l’instant laissées de côté.
193.2 Il faut évaluer les répercussions environnementales (et la durabilité) des plans régionaux de mise en valeur (évaluation environnementale régionale), des politiques, des plans et des programmes (évaluation environnementale stratégique), en plus du projet lui-même, et veiller à ce que ces divers « échelons » de l’évaluation soient reliés pour que les questions soulevées dans le cadre de l’évaluation d’un projet soient abordées lors des évaluations environnementales régionales et stratégiques et que celles-ci fournissent des orientations efficaces pour l’évaluation environnementale d’un projet.
193.3 Il faut adopter une approche nationale uniforme des évaluations environnementales et faire en sorte que le gouvernement fédéral soit à l’avant-plan afin d’optimiser la transparence, la cohérence et la responsabilité, dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels, et que la compétence et les pouvoirs des Autochtones soient reconnus et protégés dans le cadre d’ententes négociées avec le Canada et d’une relation nation à nation.
193.4 Il faut veiller à ce que le public joue un rôle significatif dans le processus d’évaluation environnementale, notamment en prévoyant suffisamment de temps et de ressources pour recueillir, analyser et diffuser l’information, et pour en discuter. Le processus d’évaluation environnementale doit autoriser des modifications significatives au projet de plan afin de tenir compte des commentaires du public, y compris la possibilité de rejeter les plans inacceptables ou injustifiables.

193.1 - s2.1.3
193.3 - s2.1.1
193.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3,
s3.2.2.1
193.2 - s2.1.1, s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Première Nation des Mississauagas de New Credit

Mississaugas of the New Credit First Nation - Written Submission to the Expert Panel on the review of the Federal Environmental Assessment Process

200.1 Il faudrait rétablir (à tout le moins) les principes énoncés dans la LCEE 1995, et l’Agence devrait adopter un processus plus inclusif et exigeant encore plus de supervision, de réglementation et de contrôles.
200.2 L’Agence devrait envisager d’adopter un processus tenant compte des effets cumulatifs à une échelle large et régionale. L’évaluation des effets cumulatifs (notamment à l’échelle régionale) ne devrait pas relever uniquement du promoteur du projet.
200.3 L’Agence doit constituer un corpus complet de connaissances sur les projets et les mises en valeur existants et leurs répercussions négatives passées et actuelles sur le milieu environnant, ainsi qu’un corpus de connaissances de base et élargies sur la santé écologique des écosystèmes de petite et de grande envergure.

200.1 - s1.2
200.3 - s2.5.1, s3.3.2
200.2 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2

Mohammad Shadad

Lettre pour aider la terre

525.1 Le Canada doit réduire sa consommation de pétrole et sa dépendance aux sables bitumineux.

525.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Conseil des Mohawks de Kahnawake

Environment Assessment Process Review

167.1 L’État ne doit pas s’approprier le processus d’évaluation environnementale comme un moyen de s’acquitter de son devoir de consulter, de prendre des mesures d’accommodement et d’appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
167.2 Il faut établir et respecter des protocoles clairs pour toutes les consultations fédérales.
167.3 Les Nations autochtones doivent pouvoir exercer leur compétence, et notamment leur droit d’imposer des conditions à la réalisation d’un projet ou de refuser un projet si elles le jugent approprié.
167.4 Si des activités de surveillance des répercussions d’un projet ont lieu, la participation des peuples autochtones doit être obligatoire, et ils devraient pouvoir imposer des conditions obligatoires aux promoteurs pour obvier ou remédier aux répercussions recensées.
167.5 Il faut restaurer la possibilité de choisir entre plusieurs formes d’évaluation pour garantir un examen approfondi de toutes les versions possibles d’un projet.
167.6 Il faut prévoir différents degrés de détail des évaluations environnementales, y compris la désignation de projets ne nécessitant pas d’évaluation environnementale fédérale.
167.7 Il faut adopter une approche écosystémique des évaluations environnementales, axée sur la protection des intérêts des sept prochaines générations.
167.8 Le financement doit être suffisant pour que le Canada s’assure d’avoir des lois solides en matière de protection de l’environnement et de pouvoir les mettre en application.
167.9 L’évaluation environnementale doit tenir compte des conditions actuelles et historiques lors du recensement des répercussions environnementales.
167.10 Il faut prévoir un cadre formel de justification si l’évaluation environnementale conclut à l’absence de répercussions importantes.
167.11 Une participation autochtone accrue s’impose dans tous les aspects des évaluations environnementales, y compris à l’égard des activités de construction, d’exploitation et de surveillance postérieures à l’approbation.
167.12 L’effritement historique de la confiance des Nations autochtones doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour rétablir les liens.
167.13 Les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones doivent se coordonner pour garantir la prise en compte de tous les aspects.

167.7 - s2.1.3
167.10 - s2.5.4
167.6 - s2.1.4
167.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
167.1 - s2.3.1, s2.3.2
167.2 - s2.3.2
167.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
167.12 - s2.3.1, s2.3.2
167.13 - s2.2.1
167.5 - s3.2.2.1
167.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
167.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s3.3.3
167.4 - s3.3.1, s3.3.2

Sam

aider la planète

526.1 Le Canada doit réduire sa consommation de pétrole.

526.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

MONICA DEL AGUILA

Public Participation in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms

277.1 Des réformes s’imposent pour renforcer le cadre juridique de la participation populaire. Notamment, il faut clarifier, pour que toutes les parties soient sur la même longueur d’onde, la signification, les objectifs et l’ampleur des programmes de participation populaire.
277.2 Il faut créer des programmes précis d’aide financière à la participation populaire, qui assureront l’équité du processus et de l’échéancier. Notamment, les annonces doivent être faites dès que possible pour donner aux participants le temps voulu de faire part de leurs commentaires.
277.3 La conception et l’élaboration des programmes de participation doivent être axées sur l’apprentissage.
277.4 Il faut instaurer un mécanisme efficace de surveillance du processus de participation populaire qui encadrera son évaluation, l’apprentissage et l’amélioration.

277.1 - s2.4.1, s3.2.2.1
277.2 - s2.4.2, s2.4.3, s3.4.1
277.3 - s2.4.2
277.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Morrissa Boerchers

Submission “Mining Legacies and EA” for Winnipeg, Nov 16 2016

419.1 Si l’objet initial des évaluations environnementales est respecté, les effets durables seront mieux pris en compte – plus clairement, il faut décider si les évaluations environnementales sont envisagées comme des outils de planification à long terme ou tout simplement comme des outils de « planification qui laissera le moins de regrets ».

419.1 - s2.1.2

Morrissa Boerchers

Presentation to EA Panel – Winnipeg November 16, 2016 Mining Legacies and EA

Voir l’analyse de la présentation no 583.

Morrissa Boerchers

‘Sustainability is finding the next mine’: The complicated relationships among mining legacies, sustainability and impact assessment

583.1 Il faut aborder les legs miniers d’une manière qui renforcera ceux qui sont positifs et qui éliminera ou atténuera ceux qui sont négatifs, et qui permettra de réaliser plus rapidement l’objectif de durabilité (effets environnementaux résiduels, effets résiduels pour les communautés, cycle croissance-décroissance, infrastructure restante, épuisement des ressources).

583.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Morrissa Boerchers

Presentation “Mining for Sustainability: Mining Legacy Effects and Environmental Assessment in Canada” for Winnipeg, Nov. 16th, 2016

760.1 Il faut aborder les legs miniers d’une manière qui renforcera ceux qui sont positifs et qui éliminera ou atténuera ceux qui sont négatifs, et qui permettra de réaliser plus rapidement l’objectif de durabilité (effets environnementaux résiduels, effets résiduels pour les communautés, cycle croissance-décroissance, infrastructure restante, épuisement des ressources).

760.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Morrissa Boerchers

Presentation “Mining for Sustainability: Mining Legacy Effects and Environmental Assessment in Canada” for Winnipeg, Nov. 16th, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 760.

Moses Okimaw

Presentation

P18.1 À vrai dire, le développement et la protection ne sont pas toujours contradictoires. C’est pourquoi il faut faire des évaluations environnementales, n’est-ce pas? Comment pouvons-nous favoriser le développement sans détruire tout le territoire et tout ce qu’il abrite, les animaux, les poissons, l’air pur et l’eau propre? C’est le but des évaluations. Elles permettent de constater les dégâts et de réfléchir à des façons de les atténuer. C’est une partie de l’évaluation, je pense, ou ce devrait être un de ses objectifs, non? L’évaluation vise à rétablir l’état original du territoire, dans la mesure du possible.
P18.2 Je constate qu’il y a un seul Autochtone, une seule personne de racine amérindienne. À mon avis, il devrait y en avoir deux autres – une autre pour que la représentation du Canada et des Autochtones soit égale. C’est ma façon de voir ce territoire. Il est habité par des colonisateurs et des Autochtones. C’est de cette façon que je vois la société, ce territoire. C’est ce que j’ai appris.

P18.1 - s2.1.3
P18.2 - s3.2.2.3

Conseil de Mushkegowuk

Mushkegowuk Council: Respecting and implementing the rights of the Mushkegowuk First Nations as full partners in the environmental assessment processes

109.1 Il faut modifier la Loi pour exiger le consentement des Premières Nations lorsque des projets risquent d’avoir une incidence sur les droits issus des traités à l’égard des terres et des plans d’eau situés dans les territoires ancestraux, ou sur les terres et les plans d’eau eux-mêmes. Pour que le consentement soit éclairé dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, les communautés des Premières Nations doivent être représentées par des experts indépendants, avoir accès à des études de référence régionales ou les réaliser, avoir accès aux données probantes du promoteur et avoir la possibilité de les vérifier. Pour y arriver, il faut changer la manière d’envisager la nature et la portée des droits issus de traités. Il faut délaisser les consultations et opter pour l’obtention d’un consentement entier et éclairé des Premières Nations, en leur qualité de partenaires nation à nation du Canada dans le cadre de processus d’évaluation environnementale.

109.1 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Bande indienne de Musqueam

Musqueam Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes

89.1 Effets cumulatifs propres à un projet : L’évaluation environnementale doit être réalisée conjointement par l’État et la Première Nation; les orientations de la LCEE doivent être claires et contraignantes; les projets « hypothétiques » doivent être pris en compte; et les conditions préindustrielles doivent servir de points de référence de l’évaluation.
89.2 Évaluation environnementale régionale : La Loi et l’ACEE doivent être restructurées afin d’attribuer un rôle plus important aux bureaux régionaux dans la collaboration avec les Premières Nations; la Loi doit être modifiée pour y intégrer des mécanismes conjoints État-Première Nation pour le déclenchement, le financement et la mise en œuvre d’évaluations environnementales régionales aux endroits où le développement est intensif; et la législation doit prévoir un mécanisme clair de recouvrement des coûts.
89.3 Processus d’examen environnemental du projet associé au Port de Vancouver en vertu de l’article 67 de la LCEE : Le processus doit être confié à un nouvel organisme indépendant de gestion et d’examen environnementaux, dont les structures décisionnelles doivent être conjointes, notamment.
89.4 Justification d’un projet et des solutions de rechange : Il faut exiger expressément que le projet soit justifié et que d’autres manières de le réaliser soient envisagées; la violation des droits de pêche constitutionnels reconnus par la décision Sparrow doit être justifiée.
89.5 Il faut rétablir l’examen préalable des projets pour que le processus d’évaluation soit significatif.
89.6 Les connaissances traditionnelles autochtones doivent être incorporées dans l’étude d’impact environnemental. Les lignes directrices de la LCEE 2015 en matière de connaissances traditionnelles autochtones et de connaissances techniques autochtones doivent être remplacées par de nouvelles lignes directrices obligatoires, élaborées de concert avec les Premières Nations et les experts en la matière.
89.7 Il faut évaluer les répercussions directes et indirectes d’un projet sur les pratiques au regard des droits, des conditions socioéconomiques et de la culture autochtones.
89.8 Le groupe de travail sur le processus de consultation doit être rétabli et élaborer des lignes directrices sur les études d’impact environnemental propres à un projet; l’échéancier fédéral doit être remplacé par un processus décisionnel conjoint sur la suffisance de l’information.
89.9 L’aide financière doit être suffisante pour assurer la participation (système financé par les usagers associé à un organisme indépendant qui déterminera le montant du financement nécessaire).
89.10 Pour accroître l’efficience, la législation doit être modifiée afin de favoriser la coopération et l’harmonisation entre les instances, plutôt que la substitution.
89.11 Il faut de nouvelles lignes directrices et améliorer les mécanismes de contrôle de la qualité pour assurer le suivi des mesures d’atténuation promises par les promoteurs.
89.12 Des mesures de surveillance et d’application de la Loi sont requises d’un bout à l’autre du cycle de vie du projet.

89.4 - s2.1.2, s2.1.3
89.7 - s2.1.3
89.6 - s2.3.4
89.3 - s3.2.1
89.1 - s3.2.2.1, s3.5.2
89.5 - s3.2.1
89.7 - s3.2.2.1, s2.3.2
89.9 - s2.4.2
89.2 - s3.5.1, s3.5.2
89.11 - s3.3.2
89.12 - s3.3.2, s3.3.3
89.8 - s3.4.1

Bande indienne de Musqueam

Musqueam Submission to Expert Panel on Environmental Assessments Received Dec. 21, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 89.

Nak’azdli Whuten

Nak’azdli Environmental Assessment Views

137.1 La gestion et la présidence des commissions doivent être conjointes.
137.2 Des groupes autochtones doivent participer à la mise au point des méthodes et des procédures de prise de décisions importantes (portée, méthode, détermination de l’importance, etc.) dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
137.3 L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit englober les répercussions précédentes, actuelles et potentielles sur les terres et les droits des Premières Nations.
137.4 Des limites temporelles sont nécessaires, et elles doivent tenir compte des limites fixées par les communautés.
137.5 L’incorporation des connaissances traditionnelles devrait être guidée par leurs détenteurs, et les promoteurs doivent démontrer, avec preuves à l’appui, de quelle manière ils ont procédé pour les intégrer.
137.6 Il faut augmenter l’aide financière aux Premières Nations si l’examen porte sur un projet d’envergure.
137.7 Il faut effectuer des évaluations sociales complètes, englobant l’ensemble des conditions sanitaires et sociales à l’échelle des communautés, ainsi que les répercussions et les risques pour la santé humaine.
137.8 Un système de gestion du rendement social est requis, avec une aide financière et des ressources humaines suffisantes.
137.9 Pour favoriser la réconciliation, le personnel doit suivre une formation qui lui permettra de détecter les répercussions à long terme du régime des pensionnats canadiens.
137.10 Il faut créer un processus d’évaluation des risques et des répercussions en fonction de la zone d’influence du projet et des principales étapes de son cycle de vie.
137.11 Il faut établir une procédure pour surveiller l’efficacité des stratégies de gestion.
137.12 Il faut créer un programme solide de mobilisation des intervenants, adapté à l’ampleur du projet de mise en valeur.
137.13 Il faut offrir un mécanisme de grief pour régler les préoccupations et les griefs concernant le rendement du projet sur les plans environnemental et social.

137.2 - s2.3.1
137.5 - s2.3.4, s2.5.2
137.6 - s2.3.3
137.9 - s2.3.3
137.12 - s2.4.1
137.1 - s3.1.1, s3.1.2
137.8 - s3.1.2
137.4 - s3.2.2.1
137.7 - s2.1.3
137.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
137.13 - s3.1.2
137.3 - s3.5.2
137.11 - s3.3.2

Nalaine Morin, Nlaka’pamux

Presentation “Indigenous Knowledge in Canadian Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 13 2016

239.1 Il faut collaborer avec les gouvernements des Premières Nations pour déterminer les éléments pris en compte et la portée de l’évaluation environnementale.
239.2 L’étude de référence doit englober la durabilité, la durée des cycles naturels, les variations saisonnières, et prendre en considération que les connaissances autochtones de différentes formes sont d’égale valeur ou plus importantes.
239.3 La législation encadrant les évaluations environnementales doit être assez souple pour être adaptable à la région visée.
239.4 Les connaissances autochtones font partie d’une évaluation complète des répercussions.
239.5 La déclaration de décision doit tenir compte des connaissances autochtones.

239.2 - s2.5.2
239.4 - s2.3.4, s2.5.2
239.5 - s2.5.4
239.1 - s3.2.2.1
239.3 - s3.2.2.1, s3.5.2, s3.4.1

Nameeta Sharma

What does meaningful, effective, inclusive public participation in the environmental assessment process look like?

290.1 Le public doit participer à l’ensemble du processus de planification, avant même l’approbation de l’étude d’impact environnemental et jusqu’à l’étape de la surveillance.
290.2 L’aide financière et les ressources propres aux projets doivent être accrues pour faire en sorte que le public comprenne bien les incidences sociales, environnementales et économiques d’un projet.
290.3 Il faut délaisser le concept des « parties intéressées », selon lequel seule la partie de la population directement touchée par un projet peut participer au processus.

290.2 - s2.4.2
290.3 - s2.4.1
290.1 - s3.2.2.1

Naomi Grant

Presentation “What should the federal environmental assessment process look like? “ for Sudbury, Nov 3 2016

238.1 L’évaluation des projets doit permettre de déterminer la meilleure option, c’est-à-dire celle qui assure la durabilité, le respect, l’atteinte des objectifs.
238.2 Il faut établir des critères fondés sur des données scientifiques (principe de précaution) à l’égard du climat, de l’eau, du futur envisagé et du consentement, et comparer les options.
238.3 L’évaluation doit être indépendante et impartiale, significativement inclusive, conforme aux valeurs et aux objectifs globaux, rendre compte du coût total d’un projet (évaluation pendant toute sa durée, inclusion des communautés, des valeurs intrinsèques, des connaissances traditionnelles et modernes).
238.4 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause doivent être respectés. Les commentaires de la communauté et du public devraient entrer en ligne de compte dans le résultat. Les citoyens devraient pouvoir participer de manière significative dans le cadre d’un dialogue permanent.

238.1 - s2.1.3
238.4 - s2.3.1, s2.4.1
238.2 - s.2.5.1
238.3 - s3.1.1, s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Nation Naskapi de Kawawachikamach

Review of Environmental Assessment Processes - Naskapi Nation of Kawawachikamach

925.1 Il faut modifier la LCEE pour assurer la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones lorsqu’un projet prend place sur un territoire visé par des droits et des intérêts autochtones. Des mécanismes sont requis pour assurer la collecte et l’utilisation appropriées des connaissances traditionnelles autochtones, ainsi que leur intégration significative aux processus d’évaluation environnementale.
925.2 La possibilité, et non la certitude, que des communautés autochtones subissent les effets négatifs d’un projet doit justifier leur participation comme partie intéressée.
925.3 La considération des aînés et la volonté de les voir participer aux processus d’évaluation environnementale sont essentielles. Les mêmes efforts sont nécessaires pour faire en sorte que d’autres groupes des communautés autochtones participent activement au processus de consultation (selon l’âge, le sexe, etc.).
925.4 Des réunions en personne doivent être obligatoires pour chaque projet, moyennant une aide financière suffisante.
925.5 Les échéanciers ne doivent pas compromettre la qualité des analyses, qu’elles soient réalisées par les communautés touchées, les gouvernements ou les organismes d’examen, et ils ne doivent pas non plus empêcher une participation populaire significative.
925.6 Si des droits et des intérêts autochtones sont menacés, les communautés autochtones doivent pouvoir demander une évaluation environnementale fédérale pour un projet qui en serait autrement exempté.
925.7 La portée des évaluations environnementales fédérales doit être assortie de conditions plus strictes pour ce qui concerne la qualité de l’air, les particules de poussière et le bruit. La portée des évaluations environnementales devrait également englober les effets en aval du développement.
925.8 La LCEE doit contenir des dispositions obligeant les promoteurs à divulguer, dans le cadre du processus fédéral d’évaluation environnementale, son engagement à négocier des ententes sur les répercussions et les avantages avec les communautés autochtones touchées, et à décrire le processus de consultation et d’accommodement envisagé.
925.9 Les communautés autochtones doivent jouer un rôle significatif dans les décisions définitives concernant des projets réalisés sur leur territoire.
925.10 Il faut redoubler les efforts d’inclusion des communautés autochtones dans les activités de surveillance et de suivi, d’un bout à l’autre du cycle de vie des projets touchant leur territoire. Les résultats des activités de surveillance et de suivi doivent être communiqués aux communautés touchées par l’entremise de mises à jour ponctuelles sur l’état de l’environnement, pendant toute la durée d’un projet.
925.11 Les modifications à la LCEE 2012 doivent tenir dûment compte de l’obligation de l’État de consulter les communautés autochtones et de leur offrir des mesures d’accommodement, même si des processus d’évaluation environnementale concurrents ou successifs peuvent être réalisés.

925.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
925.1 - s2.3.4, s2.5.2
925.2 - s2.3.2
925.8 - s2.3.5
925.11 - s2.3.2
925.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
925.6 - s3.2.1
925.7 - s3.2.2.1
925.9 - s2.3.1, s3.2.2.3
925.10 - s3.3.2
925.5 - s3.4.1

Alliance autochtone du Québec

Written Submissions EA Review by the Native Alliance of Québec Received Dec. 23, 2016

903.1 Les consultations doivent se faire à l’extérieur du processus d’évaluation environnementale.
903.2 Les Autochtones doivent pouvoir chapeauter des processus d’évaluation environnementale.
903.3 La prise de décision doit être consensuelle.
903.4 Pour être complète, l’évaluation environnementale doit tenir compte à la fois des connaissances traditionnelles et des connaissances scientifiques occidentales qui sont disponibles.
903.5 Il faut instaurer une relation de nation à nation avec l’État, fondée sur le respect et la reconnaissance des titres, des droits, des droits issus de traités, des lois et des valeurs autochtones.
903.6 Les avantages doivent être partagés.
903.7 La planification de l’utilisation des terres doit être régionale.
903.8 Le financement de la capacité doit être suffisant.

903.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
903.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
903.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
903.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
903.4 - s2.3.4, s2.5.2
903.6 - s2.3.5
903.8 - s2.3.3
903.7 - s3.5.1

Nature Canada

Submission “Next Generation Impact Assessment: Toward Sustainability” for Ottawa November 1st, 2016

513.1 Il faut établir le cadre législatif de l’évaluation de la durabilité des projets proposés qui requièrent une décision du fédéral ou qui sont d’intérêt national, ainsi que des politiques, programmes et plans fédéraux.
513.2 Il faut évaluer les projets, les politiques, les programmes et les plans en fonction de leur contribution nette au bien-être durable sur les plans environnemental, social et économique, sans exiger de compensations qui peuvent avoir des effets négatifs importants.
513.3 Il faut revoir les éléments déclencheurs d’une évaluation d’impact par le gouvernement fédéral (projets d’envergure financés par le gouvernement fédéral, projets réalisés dans une zone fédérale protégée, projets d’intérêt national, etc.).
513.4 L’évaluation environnementale d’un projet doit comprendre l’évaluation d’un éventail complet de facteurs qui influent sur la durabilité, ainsi que du scénario le plus défavorable.
513.5 Il faut établir le cadre législatif de la préparation d’une évaluation environnementale stratégique, applicable aux politiques, programmes et plans proposés par le gouvernement fédéral et qui ont une incidence sur l’environnement naturel.
513.6 Des évaluations environnementales stratégiques devraient également être exigées pour tous les budgets fédéraux.
513.7 L’ACEE devrait assumer seule la responsabilité de la conduite des projets et des évaluations des répercussions régionales (non l’ONÉ ou le CCSN).
513.8 Des mécanismes doivent garantir que les peuples autochtones seront consultés de bonne foi sur les évaluations d’impact, et que des mesures d’accommodement leur seront offertes si leurs droits ou leurs intérêts sont touchés après qu’ils ont donné leur consentement libre, préalable et en connaissance de cause.
513.9 Il faut permettre l’adoption de modèles de cogouvernance des évaluations environnementales et de la gestion des ressources, dans le cadre de négociations nation à nation, à l’image des ententes légales sur les revendications avec les Inuits et les Premières Nations.

513.1 - s2.1.1, s2.1.3
513.2 - s2.1.3, s2.1.4
513.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
513.4 - s2.1.3
513.8 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.5, s3.2.2.3, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.3
513.9 - s2.3.1, s3.2.2.1
513.7 - s3.1.1
513.5 Incompatible avec la vision du Comité d’experts
513.6 Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Nature Canada

Next Generation Impact Assessment: Toward Sustainability

Voir l’analyse de la présentation no 513.

Nature Canada et Centre du droit de l’environnement

Starting off on the right foot: Recommended Criteria for Triggering Regional Strategic Environmental Assessments under a new Canadian Environmental Assessment Act

357.1 La législation fédérale en matière d’évaluation environnementale doit exiger que le gouvernement fédéral réalise des évaluations environnementales stratégiques pour chaque plan, programme ou politique susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement.
357.2 La législation fédérale en matière d’évaluation environnementale devrait habiliter l’organisme responsable à lancer une évaluation environnementale stratégique ou régionale si des effets environnementaux négatifs et cumulatifs, actuels ou potentiels, sont attribuables au développement, et si le gouvernement fédéral a compétence sur les activités proposées ou les valeurs environnementales exposées aux effets négatifs dans la région.
357.3 La législation fédérale applicable doit exiger une évaluation environnementale régionale ou stratégique si un nouveau type de développement ou une intensification du développement industriel est proposée dans une région.
357.4 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit exiger une évaluation environnementale régionale ou stratégique dans les régions où les valeurs écologiques ou les marqueurs de la santé environnementale d’importance montrent des signes marqués de déclin, et si le gouvernement fédéral est responsable d’activités ultérieures de mise en valeur dans une région.
357.5 À titre de responsable de l’examen des évaluations environnementales à l’échelon des projets, l’ACEE doit pouvoir lancer et appuyer une procédure découlant de l’évaluation environnementale d’un projet.
357.6 La législation fédérale sur l’évaluation environnementale doit prévoir un processus clair et transparent d’adaptation et de réponse aux demandes d’évaluations environnementales régionales ou stratégiques émanant du public.
357.7 La législation fédérale doit prévoir un processus transparent de collaboration avec les gouvernements autochtones et provinciaux qui demandent la réalisation d’une évaluation environnementale régionale ou stratégique.

357.1 - s3.6.1
357.2 - s3.5.1
357.3 - s3.5.1
357.4 - s3.5.1
357.5 - s3.2.2.1
357.6 - s3.5.1
357.7 - s3.5.2

Nazar Prokopchuk

Lettre de grande importance

546.1 Le Canada doit réduire sa consommation de pétrole et sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
546.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

546.2 - s2.1.3
546.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

NEBC Resource Municipalities Coalition

Presentation “Coalition Presentation to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes” for Fort St-John, Dec 5 2016

326.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent fonder leurs politiques et leurs décisions en matière de développement des ressources sur des données probantes afin de protéger la santé globale de l’économie.
326.2 Les droits des Premières Nations à l’égard du développement des ressources en Colombie-Britannique et à la grandeur du Canada doivent être reconnus et respectés.
326.3 Les politiques et les décisions des gouvernements fédéral et provinciaux en matière de développement des ressources doivent accorder la priorité aux communautés tributaires des ressources et aux communautés des Premières Nations.
326.4 La planification cumulative des ressources dans le cadre de projets d’exploitation d’envergure doit être prioritaire pour les gouvernements fédéral et provinciaux.

326.2 - s2.3.1
326.1 - s2.5.4
326.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
326.4 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes

NEI Investments

Opportunities to Enhance Federal Environmental Assessment Processes

358.1 Bien qu’il soit méritoire de simplifier les délais décisionnels et de réglementer les projets à faible risque, il vaudrait mieux abandonner certains projets très risqués, tout simplement. Le comité d’experts devrait envisager des moyens de rendre les décisions de rejeter des propositions de projet efficientes et transparentes.
358.2 Il faut intégrer l’évaluation stratégique des répercussions bénéfiques en matière de changement climatique. L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre doit débuter le plus tôt possible dans le processus d’évaluation. Si les répercussions potentielles d’un projet sur le changement climatique sont d’une telle ampleur qu’il est certain que le projet sera rejeté, la décision devrait tomber très tôt dans le processus pour éviter les coûts d’une évaluation environnementale complète.
358.3 Il faut faire des analyses de scénarios et des simulations de crise. Le processus d’évaluation environnementale doit comprendre une évaluation stratégique afin de déterminer si le projet restera faisable dans un avenir où l’objectif de deux degrés est atteint.
358.4 Le processus d’évaluation environnementale devra être considérablement renforcé et simplifié par l’intégration d’exigences comme les évaluations environnementales régionales ou stratégiques. Ces analyses font intervenir un éventail de scénarios possibles de mise en valeur pour faire en sorte que la planification actuelle et future mènera aux résultats les plus souhaitables plutôt qu’aux résultats les plus probables.

358.2 -Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
358.3 - s3.7
358.1 - s3.2.2.3
358.4 - s3.5.1, s3.5.2

Neil Thompson

Airport Concerns 1 of 5

376.1 Le gouvernement fédéral ne devrait plus accorder de permis au Site C si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas dûment modélisées et approuvées par des professionnels dont les responsabilités englobent notre zone de contrôle de trafic aérien.

376.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Newfoundland & Labrador Oil & Gas Industries Association

Presentation ‘‘Environmental Assessment in the Newfoundland and Labrador Offshore Context’’ for St. John’s October 5

654.1 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers doit être désigné comme autorité responsable en vertu de la LCEE 2012.
654.2 Le processus d’approbation des puits d’exploration de la LCEE fait double emploi avec les exigences de l’Office au titre de l’Accord atlantique.
654.3 Les forages d’exploration ne doivent pas faire partie des projets désignés en vertu de la LCEE 2012. Le processus de l’Office est complet et efficace.
654.4 La réglementation sur la désignation des projets de forage d’exploration est floue et elle fait double emploi.
654.5 Une interprétation trop étroite de la réglementation sur les projets désignés peut donner lieu à des évaluations environnementales inutiles et répétées dans des zones identiques.

654.2 - s2.2.1
654.3 - s3.2.1
654.4 - s3.2.1
654.1 - s3.1.1
654.5 - s3.2.1

Newfoundland and Labrador Environment Network

NLEN Submission to the Environmental Assessment Review Panel

Se reporter aux recommandations présentées dans le document Achieving a next generation of Environmental Assessment (présentation no 359)

Nicholas MacInnis

Public Participation Changes and Challenges

364.1 Il faut élaborer une politique en matière d’évaluation environnementale qui sera axée sur deux résultats, soit la durabilité et la participation populaire significative.

364.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.4.1

Nation nishnawbe-aski

Nishnawbe Aski Nation CEAA Review Submission - with Elder’s 10 Point Response to EA and Legal Commentary

Recommandations des aînés de la Nation nishnawbe-aski :
29.1 La terre est une chose vivante.
29.2 Il doit exister un équilibre entre les gens et l’environnement.
29.3 La participation et l’engagement des membres de la Nation nishnawbe-aski doivent avoir lieu tôt dans le processus (de préférence au début).
29.4 Reconnaître le besoin et l’importance d’inclure les connaissances autochtones dans toute évaluation environnementale sur le territoire de la Nation nishnawbe-aski. Comprendre qu’il existe de nombreuses sources auxquelles il est possible de faire appel, qu’il s’agisse de l’apport des aînés ou de l’information que détiennent les ministères responsables des terres et des ressources.
29.5 Pour que les communautés de la Nation nishnawbe-aski participent de manière significative aux évaluations environnementales, des ressources doivent être prévues à cet effet.
29.6 Il y a lieu de renforcer la capacité de participation aux évaluations environnementales, en particulier dans les communautés sans expérience ou n’ayant qu’une expérience limitée à ce chapitre.
29.7 L’ampleur et la portée des évaluations environnementales doivent faire en sorte que tous les effets soient pris en compte.
29.8 L’ampleur et la portée de la zone d’étude doivent être d’une taille suffisante pour favoriser la coopération entre les communautés et non pas causer des divisions entre elles.
29.9 Une évaluation environnementale acceptable doit tenir compte des effets cumulatifs d’une entreprise sur le temps et l’espace.
29.10 Toute décision liée à une évaluation environnementale doit profiter aux générations futures.

29.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
29.2 - s2.1.3
29.10 - s2.1.3
29.4 - s2.3.4
29.5 - s2.3.3
29.6 - s2.3.3
29.3 - s3.2.2.1
29.7 - s3.2.2.1
29.8 - s3.2.2.1
29.9 - s3.5.2

Norinne Saddleback

Presentation

P50.1 Trouver un moyen de soutenir et de consolider les recommandations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones - assurer la prévention, la protection et la conservation de notre environnement, qui nous approvisionne en médicaments, en viande, et nous procure nos moyens de subsistance - à savoir que la biosphère doit demeurer intacte.
P50.2 La protection de la propriété intellectuelle ne s’applique pas aux connaissances traditionnelles.
P50.5 Il y a l’obligation de consultation, mais aussi l’obligation d’accommodement. N’oubliez pas l’obligation d’accommodement.
P50.6 Je vous invite à doter les Premières Nations de la capacité et des outils leur permettant de participer aux études d’impact environnemental et de répondre aux questions qui y sont associées.

P50.1 - s2.3.1
P50.2 - s2.3.4
P50.5 - s2.3.2, s2.3.5
P50.6 - s2.3.3

Norma Pyle, directrice des terres, Premières Nations de Blueberry River

Submission of Blueberry River First Nations Received Dec. 23, 2016

895.1 Allonger la liste de projets assujettis à une évaluation environnementale fédérale pour y inclure tous les grands projets qui requièrent un permis fédéral, sont situés sur des terres fédérales, reçoivent des fonds de source fédérale ou ont un promoteur fédéral, ainsi que les petits et moyens projets qui, en raison de leur taille, nature ou emplacement, justifient une évaluation environnementale fédérale.
895.2 Les groupes autochtones doivent participer au processus d’évaluation environnementale dès les premières étapes, avant que les propositions soient soumises et que les décisions stratégiques soient prises, et ce jusqu’à l’étape de la surveillance et de l’application de la loi.
895.3 Au début du processus de mobilisation, le groupe autochtone doit avoir l’occasion de participer aux décisions sur la question de savoir si un projet proposé devrait ou non faire l’objet d’une évaluation officielle, d’après l’information produite par le groupe en question, notamment des plans d’utilisation des terres, des études sur l’usage traditionnel, des études socioéconomiques et des évaluations des effets cumulatifs.
895.4 Fournir suffisamment de ressources aux groupes autochtones pour leur permettre de participer de façon significative.
895.5 Assurer une prise de participation impartiale et transparente. Des critères clairs de prise de décision doivent être établis pour orienter les décisions, y compris des facteurs pour orienter la prise de décision en cas d’effets résiduels.
895.6 Les évaluations environnementales doivent être menées par un organisme permanent unique, indépendant et impartial, guidé par des principes et des objectifs clairs axés sur la durabilité, et qui possède l’expertise nécessaire pour évaluer les effets d’un projet proposé sur tous les aspects de l’environnement.
895.7 Établir un véritable droit d’appel du public devant un arbitre indépendant et impartial.
895.8 L’Office national de l’énergie ne doit pas mener d’évaluation environnementale.
895.9 Inclure une présomption selon laquelle les effets sont cumulatifs; il y a lieu d’assurer des évaluations des effets cumulatifs qui sont axées sur les écosystèmes et d’adopter une perspective à long terme. L’évaluation des effets cumulatifs doit être fondée sur des conditions de base préindustrielles, porter sur des faits historiques pour déterminer la véritable accumulation d’effets et prévoir les effets dans l’avenir pour évaluer de futurs scénarios.
895.10 Les effets sur les droits issus de traités doivent être évalués directement, selon des éléments probants de la collectivité titulaire des droits.
895.11 Assurer un suivi obligatoire, bien défini et solide, une surveillance, une gestion adaptative, la conformité et l’application des lois.

895.1 - s2.1.1
895.2 - s2.1.2, s3.2.2.1
895.4 - s2.3.3
895.10 - s2.3.2
895.5 - s3.2.2.3, s2.5.4
895.6 - s2.5.3, s3.1.1
895.3 - s3.2.2.1
895.7 - s3.2.2.3
895.9 - s3.5.1, s3.2.2.1
895.8 - s3.1.1
895.11 - s3.3.2, s3.3.3

Northern Confluence - Recherche par Ethan Krindle

CEAA Transboundary Memo

275.1 La LCCE 2012 prévoit des mécanismes qui permettent de tenir compte des effets transfrontaliers dans les évaluations environnementales, ainsi que la participation de personnes et de groupes étrangers qui pourraient subir ces effets. Néanmoins, la LCCE 2012 ne prescrit aucune obligation automatique de soumettre les projets susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers à une évaluation environnementale fédérale. La conduite obligatoire d’un examen fédéral des projets susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers serait compatible avec les obligations du Canada en vertu de traités internationaux et les principes proclamés du droit international, énoncés dans les Déclarations de Stockholm et de Rio.

275.1 - s2.1.1, s3.2.1

Northern Confluence Initiative

FPIC, Triggers and Restoring Trust - Northern Confluence submission to EA review

274.1 Adopter les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et assurer la prise de décisions concertées ou des évaluations conjointes avec les gouvernements autochtones.
274.2 Les lois relatives à l’évaluation environnementale devraient prévoir des déclencheurs d’évaluation environnementale lorsqu’une autorisation est exigée en vertu des articles 32, 35 ou 36 de la Loi sur les pêches.
274.3 Des évaluations environnementales stratégiques devraient être menées dans les bassins hydrographiques transfrontaliers visés par plusieurs projets proposés ou actifs.
274.4 Des comités consultatifs scientifiques indépendants pour les évaluations environnementales fédérales.
274.5 Interdire les modèles économiques d’entrée/sortie pour les évaluations de projets.
274.6 Les organismes gouvernementaux qui font la promotion des projets et ceux qui les règlementent doivent être distincts.
274.7 Assurer une véritable participation au processus, qui permette de dire non à de mauvais projets. Accroître la transparence du processus décisionnel.

274.7 - s2.1.3, s2.5.4, s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
274.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
274.1 - s2.3.1
274.4 - s3.1.2, s3.2.2.2
274.6 - s3.1.1
274.2 - s3.2.1
274.3 - s3.5.1

Northern Confluence Initiative

Presentation “CEAA Review” for Prince Rupert, Dec 8 2016

Voir l’analyse de la présentation no 274.

Northern Health Authority (Administration des services de santé du Nord) de la Colombie-Britannique

Recommendations for Natural Resource Management: A Regional Health Authority Perspective

61.1 Accroître la portée du processus décisionnel sur la gestion des ressources naturelles pour saisir les effets généraux sur la santé et les conditions socioéconomiques (p. ex. les effets sur les groupes vulnérables, effets sur les services et les infrastructures, etc.)
61.2 Tenir compte des meilleures pratiques internationales pour les évaluations environnementales et la santé.
61.3 Examiner le modèle actuel de fiabilité professionnelle. Évaluer la mesure dans laquelle un organisme professionnel serait en mesure de réglementer et de prescrire les rôles des évaluateurs des effets sur la société et la santé.
61.4 Il y a lieu de mieux tenir compte des effets cumulatifs dans les processus d’évaluation environnementale.
61.5 Le processus d’évaluation fédérale devrait cibler davantage les efforts sur l’examen des effets positifs et négatifs des projets sur la santé, l’objectif général étant de réduire au minimum les effets et d’optimiser les retombées positives des projets.
61.6 Il y a lieu d’évaluer et de tenir compte d’une manière plus stricte des effets potentiels des accidents et des défaillances.

61.1 - s2.1.3
61.2 - s2.1.3
61.5 - s2.1.3
61.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
61.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
61.4 - s3.5.2

Northwatch

Presentation “12 Pillars of Next-Gen EA” for Sudbury, Nov 3 2016

249.1 Respecter les 12 piliers de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.

249.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Norval Collins, MCIP, LPP

Email to Panel “Presentation to the Expert Panel - Additional Comments” Oct 4, 2016

662.1 Une évaluation environnementale devrait poser des questions sur la contribution des projets au changement climatique, mais elles doivent être soigneusement définies pour éviter les coûts inutiles. Un document lié à l’évaluation environnementale ne constitue pas un moyen d’établir une politique. De même, avec les émissions de gaz à effet de serre, la politique doit être l’aboutissement de discussions fédérales-provinciales-territoriales qui sont en cours.
662.2 Il y a lieu que les évaluations environnementales ciblent ce qui est important pour les décideurs dans le but de réduire au minimum les effets environnementaux associés au projet. Il conviendrait dans l’évaluation environnementale d’aborder l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, mais selon des manières qui conviennent au processus et au projet ou à l’enjeu examiné.
662.3 L’évaluation environnementale régionale est l’une des rares façons d’aider à fournir une orientation pour ce qui est des effets cumulatifs.

662.1 - s3.7
662.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.7
662.3 - s3.5.2

Norval Collins, MCIP, LPP

Presentation on Environmental Impact Assessment to Expert for Halifax, Oct. 3, 2016

669.1 En tant qu’organisme responsable, l’ACEE devrait avoir la responsabilité d’établir des normes minimales relatives aux évaluations environnementales menées au Canada et de mener des travaux de recherche dans le cadre de ces évaluations environnementales pour soutenir à la fois la cohérence de l’approche et le leadership à l’échelle mondiale.
669.2 Pour que l’évaluation environnementale soit utile, elle doit au moins tenir compte de nos connaissances sur la zone d’étude et de la durée des effets des projets ainsi que des types d’effets en jeu attribuables aux changements climatiques.
669.3 Les modifications apportées à la Loi sur les pêches ont eu des répercussions sur l’objectif de l’évaluation environnementale. Les évaluations environnementales fédérales menées depuis 2012 ont porté uniquement sur les effets directs sur le poisson qui revêt une importance commerciale, récréative ou autochtone. En d’autres termes, les évaluations environnementales ne font plus mention du poisson d’eau profonde. Est alors compromise notre demande d’exploiter ces ressources et de les réserver pour en bénéficier dans l’avenir.

669.3 - Transmis à d’autres organismes d’examen
669.1 - s2.2.2
669.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.2, s3.7

Nova Scotia Power

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

490.1 Le but d’un processus d’évaluation environnementale moderne présenterait entre autres les caractéristiques suivantes : ciblé au bon niveau, équilibré et durable, intégration appropriée des peuples autochtones au processus, compatibilité avec la politique, transparent, fournissant des mécanismes adéquats de mobilisation du public, utilisation à bon escient de l’information, décisions responsables et bien fondées, et surveillance de meilleure qualité et davantage ciblée aux fins de suivi.
490.2 Il y a lieu que les promoteurs commencent à dialoguer avec les peuples autochtones tôt, souvent avant le commencement de tout projet spécifique.
490.3 Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les peuples autochtones, doit définir le rôle que ceux-ci joueront dans le cadre de l’étude et de l’examen du projet.
490.4 Il y a lieu que les promoteurs prévoient suffisamment de temps et de ressources pour que le dialogue avec les collectivités autochtones soit efficace.
490.5 Le gouvernement fédéral doit fournir une orientation et des critères clairs pour s’assurer que les intérêts des peuples autochtones sont convenablement traités et que les promoteurs du projet peuvent s’attendre à un examen et une prise de décision en temps opportun.
490.6 Certes un certain équilibre s’impose pour que le processus demeure opportun et efficace, mais il serait essentiel de redéfinir la portée de l’évaluation environnementale pour y inclure des composantes biophysiques, sociales et économiques, conformément à la vision contemporaine de l’évaluation environnementale.
490.7 Il convient que la réforme de l’évaluation environnementale comprenne des mesures visant à assurer une utilisation plus appropriée et fréquente de l’évaluation environnementale stratégique pour faciliter l’examen des activités, des politiques, des plans et des programmes fédéraux importants, et de l’évaluation environnementale régionale pour obtenir une orientation initiale de haut niveau afin de traiter les enjeux ou initiatives qui peuvent englober une région plus grande qu’une province ou un secteur ou sujet qui exige des considérations plus vastes.
490.8 Il convient de conserver les déclencheurs existants utilisés dans les règlements d’application de la LCEE 2012.
490.9 La prise en compte et la modification de l’approche et du processus sont nécessaires pour assurer l’uniformité entre les trois autorités responsables.
490.10 Une réflexion plus approfondie s’impose pour assurer le déroulement convenable d’importantes consultations (y compris auprès des peuples autochtones) tout en assurant un certain degré de certitude du processus.
490.11 Maintien permanent du principe de l’évaluation environnementale réalisée par le promoteur.
490.12 La transparence de l’évaluation environnementale doit être accrue. L’information sur le projet doit être mise à la disposition du public. Conservation améliorée de l’information et des décisions relatives à un projet, y compris la surveillance aux fins de suivi.
490.13 Les décisions finales doivent être prises par les élus, les ministres et, dans certains cas, le Cabinet.

490.2 - s2.1.1, s3.2.2.1, s.2.1.2
490.6 - s2.1.3
490.8 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
490.4 - s2.3.3, s2.3.5
490.5 - s2.3.2, s3.2.2.1
490.10 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.5
490.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
490.12 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
490.11 - s.2.5.3, s3.2.2.1, s3.1.1
490.9 - s3.1.1
490.3 - s3.2.2.1
490.13 - s3.2.2.3, s3.1.1
490.7 - s3.5.1

Gouvernement du Nunatsiavut

Presentation ‘‘Presentation to Expert Panel, Review of Canada’s Environmental Assessment Legislation’’ for Happy Valley-Goose Bay October 7

647.1 Remplacer entièrement la LCEE 2012.
647.2 Créer des mécanismes habilitants assortis d’une loi pour favoriser et permettre l’harmonisation au niveau le plus élevé.
647.3 Prévoir des mécanismes dans la LCEE afin de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques ou autres, même après qu’une décision est prise.
647.4 S’assurer que parmi les effets évalués figurent les effets socioéconomiques, culturels et biophysiques.
647.5 Intégrer toutes les étapes de la prise de décision et de la protection touchant l’environnement au processus (p. ex. planification, autorisation, surveillance et suivi, etc.).

647.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
647.4 - s2.1.3
647.5 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.3, s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
647.2 - s2.2
647.3 - s.3.3.1

NunatuKavut Community Council (NCC)

Written Submission to Federal Environmental Assessment Review Panel

28.1 Changer le contexte de la consultation aux fins de l’évaluation environnementale. La consultation ne devrait plus être un processus hiérarchique descendant et devenir une relation collaborative de nation à nation, d’égal à égal.
28.2 Faciliter le partenariat avec les Autochtones dans le cadre du processus d’évaluation environnementale en établissant des délais plus raisonnables, en réglant les contraintes de la capacité des groupes autochtones, en fournissant un financement suffisant et en intégrant les connaissances traditionnelles autochtones pour compléter les connaissances scientifiques dans les évaluations environnementales fondées sur des données factuelles.
28.3 Corriger le parti pris de l’État envers le développement de projet, mais transformer l’ONÉ de façon à ce qu’il ne soit plus un organe de réglementation captif, en incluant des mécanismes de déclenchement automatiques, en obligeant les promoteurs à justifier la nécessité du projet et à envisager des solutions de rechange, en exigeant la prise en compte des effets cumulatifs, faire participer les groupes autochtones dès le début du processus, en s’assurant que l’obligation de consultation est exécutée de bonne foi et facilitée par l’ACEE et en reconnaissant les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la LCEE.

28.1 - s2.3.2
28.2 - s2.3.3, s2.3.4, s2.5.2, s3.4.1
28.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.1.2, s3.1.1

Première Nation Obashkaandagaang

Written Submissions Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process

154.1 Exiger la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités de manière explicite dans tout futur régime d’évaluation environnementale.
154.2 Exiger l’élaboration de protocoles de consultation exhaustifs, conformément aux traditions et aux procédures juridiques en vigueur des Premières Nations.
154.3 Fournir des ressources additionnelles et des options pour le soutien de la capacité, en vue de renforcer la capacité interne des Premières Nations, notamment pour la collecte des connaissances autochtones.
154.4 Accroître le financement, supprimer les obstacles à la participation des Premières Nations au processus d’évaluation environnementale (comme les délais), garantir un soutien financier pour un poste rémunéré à l’interne afin de coordonner la participation de la Première Nation, et renforcer la surveillance de l’État dans le cadre de la négociation d’ententes de financement de la capacité.
154.5 Les Premières Nations devraient avoir la possibilité d’établir la mesure dans laquelle un projet risque d’avoir des incidences sur leurs droits, et de les déterminer.
154.6 Tenir obligatoirement des réunions en personne avant toute annonce publique d’un projet proposé.
154.7 Exiger un examen des connaissances autochtones pour tous les projets proposés et en protéger la confidentialité.
157.8 Mettre en œuvre le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Faire participer les Premières Nations à l’établissement de la portée et aux décisions sur le contenu et la pertinence de l’étude d’impact environnemental, ainsi qu’à la prise de décision.
157.9 Inclure les effets cumulatifs d’un projet sur l’environnement dans son ensemble.

154.1 - s2.3.2
154.3 - s2.3.3, s2.5.1, s2.5.2
154.4 - s2.3.3, s2.3.5, s3.4.1
154.5 - s2.3.2, s3.2.2.2
154.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
154.8 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
154.7 - s2.5.2
154.2 - s3.2.2.1
154.9 - s3.2.2.1, s3.5.2

Nation Ochiichagwe’Babigo’Ining Ojibway

Speaking notes for Presentation by Ochiichagwe’Babigo’Ining Ojibway Nation in Winnipeg, Nov. 17th, 2016

793.1 Assurer la participation directe de la Première Nation dès le début du processus d’évaluation environnementale.
793.2 Lorsqu’un projet présente le risque d’avoir des effets sur les droits ancestraux et issus de traités, il conviendrait d’élaborer un processus reconnaissant la compétence de la Première Nation à prendre ses propres décisions finales concernant le projet.
793.3 Fournir des occasions à la Première Nation de mener des initiatives liées à la planification de l’utilisation des terres régionales en vue d’éclairer les processus d’évaluation environnementale.
793.4 Intégrer les connaissances traditionnelles de la Première Nation à l’évaluation environnementale d’un projet.
793.5 Fournir un financement suffisant pour promouvoir le perfectionnement de la capacité des Premières Nations, pour que celles-ci participent véritablement au processus d’évaluation environnementale.
793.6 Veiller à ce qu’il soit convenablement tenu compte des préoccupations des Autochtones.
793.7 Offrir des occasions de partager les retombées de l’activité économique, y compris au moyen du partage des revenus.


793.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
793.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
793.2 - s2.3.1, s3.2.2.3
793.4 - s2.3.4, s2.5.2
793.5 - s2.33
793.6 - s2.3.2, s2.3.5
793.7 - s2.3.5

Okanagan Nation Alliance

Presentation “Review of the Canadian Environmental Assessment Act (“CEAA”)” for Kamloops, Nov 29 2016

335.1 Appliquer les principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de la modernisation de la loi canadienne (relation de nation à nation, prise de décision conjointe à toutes les étapes de l’examen, la Nation sur un pied d’égalité avec le Canada pour ce qui est du pouvoir, du financement de programme et de la responsabilisation, et intégration des connaissances traditionnelles, des principes et de la pratique).
335.2 Participation précoce, avant que le projet franchisse le processus de l’ACEE (processus d’examen préalable pour déterminer si le projet peut aller de l’avant, examen de la portée de l’évaluation, élaboration de normes sur l’importance des répercussions et élaboration d’un cadre coopératif de surveillance, de formation et d’emploi).
335.3 Les Premières Nations doivent avoir leurs propres processus parallèles d’examen des projets, qui tiennent compte de leur autorité légitime à l’égard des terres.
335.4 L’évaluation et la vérification des projets ne devraient être effectuées que par les parties sans lien de dépendance avec le promoteur.
335.6 Il conviendrait que les Premières Nations puissent interrompre le processus d’évaluation environnementale si des études plus poussées s’imposent.
335.7 Il conviendrait d’élaborer des normes explicites de prise de décision pour s’assurer que les décisions sont fondées sur les connaissances traditionnelles, la science et les éléments probants.
335.8 Les collectivités autochtones doivent partager les retombées financières des projets. 4 - HORS MANDAT (« doit se partager »)
335.9 Programme de gardiens autochtones pour tenir le gouvernement fédéral responsable et collaboration avec la direction de la conformité et de l’application de la loi.
335.10 Laisser place à la possibilité de changer une décision en fonction de nouveaux renseignements et d’effets différentiels.

335.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4
335.3 - s2.2.1
335.8 - s2.3.5
335.10 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
335.4 - s3.1.1, s3.1.2
335.2 - s3.2.2.1
335.7 - s2.5.4, s3.2.2.3
335.9 - s3.3.3
335.6 - s3.4.1

ola sami

la lettre de la nature

536.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance à l’égard des sables bitumineux.
536.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

536.2 - s2.1.3
536.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Ole Hendrickson

Presentation “Strengthening federal environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk River Laboratories” for Ottawa November 8, 2016

501.1 Il conviendrait de renforcer grandement le régime d’évaluation environnementale du Canada en adoptant un ensemble complet de principes d’évaluation environnementale, notamment pour

  1. permettre une pleine participation du public par le truchement du processus d’évaluation environnementale,
  2. effectuer des évaluations environnementales plus complètes qui examinent les composantes interactives de l’environnement et les activités multiples dans un site ou une région en particulier,
  3. accorder au public un accès sans restriction aux données et à l’information pertinentes, et iv) faire de la viabilité à long terme et de la salubrité de l’environnement une priorité essentielle de l’évaluation environnementale.

501.2 Examiner les exigences en matière d’évaluation environnementale pour les projets nucléaires. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ne devrait pas être l’autorité fédérale exclusive pour ce qui est de l’évaluation environnementale des projets nucléaires.

501.1 - s2.1.3, s2.4.1, s2.4.3, s2.5.1, s3.5.1
501.2 - s3.1.1

Oliver Laser, Judy Bennett, Eric Hartman, Bruce Vincent

Environmental Assessment: Lessons from Practice

102.1 Considérations touchant les Autochtones : accorder des niveaux plus élevés de financement de la capacité de participation des groupes autochtones et mener davantage d’activités de consultation détaillée directement, au lieu de déléguer au promoteur, et communiquer rapidement les résultats des consultations au promoteur.
102.2 Exiger que les trois piliers de la durabilité soient compris dans la portée de l’évaluation.
102.3 S’assurer que la LCEE n’est pas invoquée strictement sur la base des mécanismes de déclenchement des dispositions législatives. Maintenir la liste des projets en vertu du Règlement désignant les activités, qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale. Appliquer la LCEE pour aborder les « effets environnementaux » axés sur les effets sur les ressources qui sont sous compétence fédérale ou ne sont pas évalués selon les processus d’évaluation environnementale d’autres administrations.
102.4 Définir le besoin, dans des cas particuliers, de fournir des détails dans les évaluations environnementales concernant la prise de décision relative au projet en matière d’atténuation au « niveau de la conception » et favoriser un processus de détermination de la portée selon lequel les composantes valorisées de l’écosystème pourraient être exclues de la portée de l’évaluation environnementale lorsque le projet n’a pas d’interaction avec ces composantes valorisées de l’écosystème.
102.5 Élaborer et appliquer des normes et des lignes directrices détaillées pour favoriser l’uniformité en matière d’évaluation environnementale et rendre publics le rapport d’évaluation environnementale final et les données justificatives.
102.6 Fournir une orientation sur les processus améliorés d’établissement de la portée et pour les zones pour lesquelles il n’existe ni plan, ni seuil.
102.7 Travailler avec les ministères pour établir des plans nationaux ou régionaux et déterminer les effets associés ou les seuils de développement pour les indicateurs environnementaux sensibles.
102.8 Exiger la production de rapports faisant état des activités de mobilisation du public et des intervenants, et des préoccupations identifiées.

102.2 - s2.1.3
102.1 - s 2.3.2, 2.3.3
102.8 - s2.4.1, s2.4.3
102.3 - s3.2.1
102.4 - s3.2.2.1
102.5 - s2.5.1
102.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
102.7 - s3.5.2

Olubukola adebambo

Planning in Environmental Assessment : Q2 - For project environmental assessments, do you think the current scope and factors considered are adequate?

292.1 Intégration de l’évaluation des impacts sociaux à la portée de l’évaluation environnementale.
292.2 Intégration de l’évaluation de la durabilité.
292.3 Élaborer une directive sur l’établissement de la portée, qui couvre tous les facteurs et exigences pertinents.
292.4 Redéfinir les composantes environnementales énoncées à l’article 5 de la LCEE 2012. Les composantes environnementales comme l’habitat terrestre, le changement climatique, certains effets sociaux, économiques et culturels, et leur interrelation avec les effets biophysiques ne figurent pas sur la liste.
292.5 Inclure des dispositions sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, pour les projets de développement. Cela aiderait à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre au cours des étapes de réalisation du projet et à adopter des mesures visant à réduire l’empreinte carbone.

292.1 - s2.1.3
292.2 - s2.1.3
292.4 - s1.1, s2.1.3
292.5 - s3.7
292.3 - s3.2.2.1

Olubukola Adebambo

Planning in Environmental Assessment : Q2 - For project environmental assessments, do you think the current scope and factors considered are adequate?

Voir l’analyse de la présentation no 292.

Onni Milne

Presentation

P33.1 Il y a lieu de s’assurer qu’il existe un test de changement climatique rigoureux et efficace pour évaluer toutes les propositions, de s’assurer que les effets cumulatifs du projet sont pris en compte et que le droit à un environnement sain est consigné dans la nouvelle loi. Aller de l’avant au profit d’une économie saine et durable, pour un avenir sain et durable.
P33.2 Accroître les protections dans la LCEE, la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection des eaux navigables.
P33.3 Démanteler le processus actuel de l’ONÉ.

P33.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P33.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
P33.3 - s3.1.1

Onni Milne

Changes Needed to Environmental Assessment

620.1 Supprimer la définition proposée d’évaluation environnementale dans la LCEE 2012. La section « Contexte » de l’actuel cadre de référence est trop courte pour décrire convenablement l’évaluation environnementale.
620.2 Établir la mesure dans laquelle l’ONÉ et la CCSN sont des organes de réglementation appropriés pour l’évaluation environnementale.
620.3 Le comité doit examiner les solutions comme l’évaluation stratégique et régionale, les effets cumulatifs des projets, la cogestion efficace avec la gouvernance des Premières Nations.
620.4 Solliciter les contributions de personnalités dans le domaine de la résolution de problèmes environnementaux.
620.5 Transparence et responsabilisation. Outre le résumé des commentaires reçus, il est important de comprendre comment le comité a examiné l’information recueillie au cours de l’examen.
620.6 Examen public de la version provisoire du rapport.
620.7 Gouverner comme si un environnement sain était un droit humain.

620.1 - s1.2, s2.1.3
620.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
620.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
620.3 - s2.3.1, s3.5.2, s3.6.2
620.5 - s.2.4.1, s.2.5.4
620.2 - s3.1.1
620.6 - s3.2.2.2

Onni Milne

Changes Needed to Environmental Assessment

Faire des considérations suivantes une priorité :
621.1 Effets de toute opération accroissant les changements climatiques.
621.2 Effets cumulatifs des projets de développement à mesure qu’un plus grand nombre de projets envahissent des zones spécifiques.

621.1 - s.3.7
621.2 - s3.5.1

Onni Milne

Changes Needed to Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 620.

Ontario Mining Association

Ontario Mining Association: CEAA Submission

203.1 Renforcer la coordination fédérale-provinciale. La plus rigoureuse des deux évaluations pourrait être effectuée et considérée comme satisfaisant aux exigences des deux groupes.
203.2 Lorsque le comité d’experts traitera de la portée et de l’application de la LCEE 2012, nous demandons qu’il soit sensible au pouvoir du gouvernement provincial et évite d’empiéter sur la compétence de la province.
203.3 La mise en marche et l’arrêt du chronomètre pendant l’évaluation environnementale ne devraient avoir lieu que si le promoteur n’a pas fourni toute l’information, et non pas comme un moyen pour le gouvernement de gagner du temps afin de respecter les délais garantis.
203.4 Même s’il peut convenir que l’ACEE étudie et examine les effets cumulatifs, la question de savoir si un projet minier doit aller de l’avant doit être tranchée en se fondant sur l’importance de la contribution du projet aux effets cumulatifs plutôt que sur l’importance des effets cumulatifs d’autres activités.
204.5 Il est essentiel pour la mise en valeur des ressources de reconnaître que non seulement les peuples autochtones ont des droits ancestraux et issus de traités reconnus légalement, mais qu’ils sont aussi les intendants des terres et participent en tant que bénéficiaires de leur mise en valeur. Il convient de le prendre en compte lorsqu’on structure les consultations auprès des Autochtones, qui doivent être ciblées sur la réconciliation et l’établissement de relations.
204.6 Dans le cadre de la structuration des exigences réglementaires se rapportant à l’innovation et aux nouvelles technologies dans les mines, il conviendrait de mettre l’accent sur les résultats relatifs au rendement et de reconnaître que les meilleures technologies disponibles peuvent différer selon les projets.
204.7 Le gouvernement fédéral devrait adopter une stratégie nationale pour donner accès à l’énergie verte afin d’alimenter les nouveaux projets et de soutenir la croissance économique régionale tout en atteignant les objectifs des Canadiens relativement aux changements climatiques.

203.4 - s2.1.3, s2.1.4
203.1 - s2.2
203.2 - s2.2
203.5 - s2.3.2
204.6 - s3.3.1
204.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
203.3 - s3.4.1

Ontario Power Generation

Presentation “Presentation to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes” for Toronto, November 9, 2016

483.1 Conserver l’actuelle valeur de déclenchement de 200 MW pour les aménagements hydroélectriques.
483.2 Maintenir les autorités responsables actuelles en s’assurant qu’elles sont ciblées et dotées en ressources comme il faut pour examiner le contenu technique des présentations d’évaluation environnementale.
483.3 Réaffirmer et communiquer que l’évaluation environnementale est un outil de planification, comprenant les types de questions qu’il ne peut traiter.
483.4 Encourager l’industrie à agir de façon plus proactive en dehors du processus d’évaluation environnementale, dans le cadre des activités de mobilisation dans les collectivités autochtones.

483.3 - s2.1.2
483.2 - s3.1.1
483.1 - s3.2.1

Ontario Power Generation

Presentation “Presentation to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 483.

Ontario Rivers Alliance

Review of Canada Environmental Assessment Process

101.1 Aborder tous les projets énergétiques qui auraient un impact sur l’eau (hydroélectricité, lignes de transport, pipelines, etc.).
101.2 Les projets hydroélectriques sont ceux qui doivent être assujettis à l’examen du plus haut niveau, car ils sont essentiellement propres au site et peuvent avoir de nombreux effets négatifs.
101.3 Les émissions de gaz à effet de serre provenant des réservoirs hydroélectriques doivent être reconnues et prises en compte dans le processus d’évaluation environnementale.
101.4 Assurer de véritables consultations, ouvertes et transparentes, qui englobent des commentaires, des questions et le meilleur intérêt des collectivités.
101.5 S’assurer qu’une documentation accessible et conviviale peut être consultée en ligne.
101.6 Il conviendrait de prolonger la durée des périodes de commentaires à un minimum de 60 à 90 jours.
101.7 Un financement des intervenants doit être fourni pour assurer une participation juste et inclusive à l’examen et au processus d’audience.
101.8 Il conviendrait que les projets soient évalués et pondérés à l’aide de preuves scientifiques de tierces parties indépendantes.
101.9 La demande doit être complète, et comprendre un plan d’intervention d’urgence, avant de passer à l’étape de l’examen réglementaire et public.
101.10 Les impacts environnementaux, sociaux et économiques nets, les retombées, les risques et les incertitudes pour les collectivités locales doivent être pesés selon une approche écosystémique scientifique. La demande doit comprendre des options présentant un risque minimal pour les collectivités locales et l’environnement.
101.11 Une surveillance rigoureuse, une gestion adaptative, la production de rapports, la conformité et l’application des lois doivent relever d’une tierce partie indépendante.
101.12 Suffisamment de fonds initiaux garantis en cas de défaillance ayant des répercussions sur la sécurité publique, l’environnement, la sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en eau.
101.13 Les connaissances traditionnelles autochtones doivent faire partie d’une composante clé de l’évaluation environnementale.
101.14 Surveillance réglementaire exercée par le gouvernement fédéral sur les organismes de réglementation provinciaux pour assurer la santé des citoyens et la protection de l’environnement.
101.15 Abandon de l’ONÉ. Toutes les évaluations environnementales et approbations devraient être la responsabilité de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
101.16 Inclure un droit d’appel accessible et abordable.
101.17 Les dispositions relatives au déclassement initial des barrages hydroélectriques doivent être une exigence de l’approbation.

101.1 - s2.1.1, s3.2.1
101.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
101.14 - s2.2.1
101.13 - s2.3.4
101.3 - s3.7
101.4 - s2.4.1
101.7 - s2.4.2
101.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
101.5 - s2.5.1, s2.4.3
101.8 - s2.5.3
101.15 - s3.1.1
101.16 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
101.2 - s3.2.1
101.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
101.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
101.17 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
101.11 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3

Ontario Rivers Alliance

Presentation “Environmental Assessment Review” for Sudbury, Nov 3 2016

246.1 Valeurs et buts de l’évaluation environnementale : un environnement sain doit être un droit inhérent. La sécurité de l’alimentation, de l’air et de l’eau ne doit jamais être l’objet de compromis. La vie humaine et les pratiques culturelles doivent l’emporter sur les emplois et les profits. Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
246.2 Les évaluations environnementales doivent inclure

  1. les projets énergétiques sur l’eau en tant que déclencheur,
  2. des solutions de rechange,
  3. une évaluation des services écosystémiques,
  4. un droit à « aucun » résultat et au respect, et
  5. l’exercice d’une surveillance de l’environnement et la tenue de consultations pertinentes.

246.3 Les évaluations environnementales doivent cibler la durabilité.
246.4 Fondement scientifique, sur des éléments probants : les projets hydroélectriques doivent être soumis au plus haut niveau d’examen. Les pipelines et le transport ferroviaire doivent être soumis à un examen par des tiers indépendants. Les ministres doivent justifier le fait de ne pas tenir compte de la science, des éléments probants et des meilleures pratiques ainsi que des droits des Autochtones et des droits humains fondamentaux. Les processus scientifiques doivent faire l’objet d’un examen par les pairs et être utilisés avec intégrité.
246.5 Éléments essentiels de l’évaluation environnementale :

  1. droit inhérent à un environnement sain;
  2. développement durable;
  3. approche par bassin;
  4. évaluation des effets environnementaux cumulatifs;
  5. approche fondée sur des données probantes en utilisant la science revue par des pairs,
  6. crédible et responsable;
  7. consultation accessible, transparente et pertinente;
  8. droits autochtones avec consentement, et non la consultation;
  9. surveillance stricte, gestion adaptative, production de rapports, conformité et application de la loi;
  10. droit d’appel.

246.6 Intégration des changements climatiques au processus d’évaluation environnementale.

246.3 - s2.1.3
246.2 - s.3.2.1, s2.1.3
246.1 - s2.3.1
246.6 - s.3.7
246.4 - s.2.5.1, s.2.5.4
246.5 - 2.3.1, s2.3.2, s3.1.1, s3.2.2.3, s2.4.1, s2.4.3, s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3

Ontario Rivers Alliance

Presentation “Environmental Assessment Review” for Ottawa November 1st, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 246.

Nation crie Opaskwayak

Written Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment in Canada

182.1 Reconnaître la compétence inhérente des nations autochtones à l’égard des terres traditionnelles et accepter qu’un modèle pour la protection et la gestion de l’environnement soit élaboré de concert avec les nations autochtones.
182.2 Tous les projets et développements proposés suscitent une évaluation environnementale, et ce type d’évaluation doit avoir lieu le plus tôt possible aux étapes de la planification et du développement.
182.3 Il conviendrait que l’évaluation environnementale fédérale envisage d’accroître les types d’évaluations exigés pour inclure des évaluations régionales, des évaluations des effets cumulatifs et des évaluations du point de vue du patrimoine.
182.4 Il conviendrait que les connaissances traditionnelles soient utilisées, dans la mesure du possible, dans le cadre des processus d’évaluation environnementale, et que la transmission et la réception de ces connaissances s’effectuent dans le respect et d’une manière adaptée à la culture.

182.2 - s2.1.2
182.3 - s2.1.4, s3.5.1
182.1 - s2.2, s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
182.4 - s2.3.4, s2.5.2

Nation crie Opaskwayak

Review of Federal Environmental Assessment Processes and Recommendations for Change Received Dec. 19, 2016

971.1 La Première Nation devrait être informée au préalable de tous les projets proposés relativement à son territoire traditionnel le plus tôt possible à l’étape de la planification.
971.2 Ajouter les points suivants au Règlement désignant les activités concrètes : i) une nouvelle route publique praticable en toutes saisons qui traverserait le territoire traditionnel d’une Première Nation; ii) un nouveau chemin de fer; iii) une nouvelle centrale hydroélectrique, iv) un nouveau barrage ou une nouvelle digue, etc.
971.3 Lorsqu’un projet désigné est situé sur le territoire traditionnel d’une Première Nation, entièrement ou partiellement, l’Agence doit entrer en communication avec la Première Nation concernée, lui fournir une copie de la description du projet, l’informer que le projet désigné est assujetti à un examen préalable et solliciter des commentaires.
971.4 L’Agence doit établir un programme de financement des participants pour faciliter la participation du public et la tenue de consultations pertinentes auprès des Premières Nations.
971.5 Lorsque le projet désigné se situe sur le territoire traditionnel d’une Première Nation, l’autorité responsable doit s’assurer que la Première Nation a l’occasion de participer à l’évaluation environnementale du projet désigné et d’exprimer des commentaires sur la version préliminaire du rapport d’évaluation environnementale.
971.6 L’évaluation environnementale d’un projet désigné doit tenir compte du savoir communautaire et des connaissances traditionnelles autochtones.
971.7 Ajouter une exigence à propos du besoin d’accommodement.
971.8 Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
971.9 Réviser le paragraphe 52(1).
971.10 Lorsqu’il est établi qu’un projet désigné est susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux néfastes sur le territoire traditionnel d’une Première Nation, la Première Nation doit donner son consentement relativement à la poursuite du projet.
971.11 Faute d’obtenir un tel consentement, le projet désigné devrait être renvoyé à un tribunal spécialisé.

971.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
971.2 - s2.1.1, s2.1.3
971.9 - s2.1.3
971.3 - s2.3.2
971.4 - s2.3.3
971.5 - s2.3.1, s2.3.2
971.6 - s2.3.4
971.7 - s2.3.2, s2.3.5
971.8 - s2.3.1
971.10 - s2.3.1
971.11 - s2.3.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Première Nation d’Oromocto

Speaking notes for Fredericton, Oct 12 2016

836.1 Modifier la loi régissant les évaluations environnementales pour s’assurer qu’elle prévoit convenablement la tenue de consultations, un engagement et la capacité de participation des groupes autochtones.
836.2 Il conviendrait d’interpréter le « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » prévu à l’article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dans le cadre d’un dialogue de nation à nation sur les modifications de la LCEE, comme l’obligation de participation de la Première Nation pour s’assurer que les futures modifications de la LCEE protégeront nos droits à la terre et aux ressources.

836.1 - s2.3.2, s2.3.3
836.2 - s2.3.1

Otto Langer, biologiste

Need to Address Real Environmental Impacts in a Revised and New Canadian Assessment Act and Associated Regulations Received Dec. 23, 2016

727.1 Les déclencheurs de la LCEE doivent être liés à l’environnement réel et au besoin de le protéger et non pas à la taille, au volume ou à la durée du projet.
727.2 Toute LCEE nouvelle doit effectivement avoir un meilleur lien avec la protection des écosystèmes afin que les concepts des impacts cumulatifs puissent être mieux traités.
727.3 Il est possible d’améliorer la conception des consultations publiques pour assurer une contribution précoce aux considérations essentielles comme la sélection du site.
727.4 Le processus de la LCEE doit être simple et non conçu pour le promoteur, ses experts-conseils et le personnel de l’ACEE. Le promoteur doit accepter la responsabilité accrue de faire un meilleur travail lorsqu’il s’agit de concevoir un projet et de faire des études qui sont pertinentes et valables dès le départ.

727.3 - s2.4.1, s3.2.2.1
727.1 - s3.2.1
727.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
727.2 - s3.5.2, s2.1.3

Otto Langer, biologiste des pêches

Environment Canada Review of CEAA and Expert Review Panel Received Dec. 24, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 727.

Première Nation Pacheedaht

Pacheedaht First Nation Review of Current EA

176.1 Prescrire des évaluations environnementales stratégiques ou régionales avec la pleine participation de la Première Nation. L’évaluation des effets cumulatifs serait toujours nécessaire dans les évaluations environnementales propres au projet, mais là où une évaluation environnementale stratégique ou régionale est effectuée, elle pourrait être rationalisée au niveau propre au projet.
176.2 Pour les évaluations environnementales propres aux projets, des exigences réglementaires plus claires liées à la méthode des évaluations des effets cumulatifs s’imposent :

  1. des conditions de base préindustrielles devraient être exigées;
  2. l’hypothèse « aller ailleurs » ne devrait pas être permise;
  3. il faut accorder au point de vue autochtone la même importance qu’au point de vue occidental dans tous les aspects de l’évaluation environnementale, y compris les évaluations des effets cumulatifs.

176.3 Les impacts possibles des projets sur les droits ancestraux et issus de traités devraient être inclus dans les facteurs qui doivent être pris en compte dans l’évaluation environnementale selon la loi.
176.4 Des dispositions législatives devraient exiger que les demandes d’évaluation environnementale comprennent une section indépendante contenant une évaluation des impacts sur les Autochtones. Les types d’information à étudier dans ce genre d’évaluation doivent comprendre

  1. une information quantitative sur les territoires traditionnels touchés des Premières Nations,
  2. des données socioéconomiques sur les Premières Nations touchées,
  3. de l’information sur la santé des Premières Nations et
  4. des données quantitatives et qualitatives sur les utilisations traditionnelles courantes et historiques dans la zone du projet.

176.5 Les droits et les intérêts des Premières Nations, et notamment leur droit d’exprimer leur point de vue sur ce qui se passe sur leurs territoires traditionnels respectifs, doivent être respectés et pris en compte dans les processus d’évaluation environnementale.
176.6 Des mesures doivent être adoptées pour inciter les promoteurs à dialoguer avec les Premières Nations touchées et les faire participer tôt et de manière significative pour que les problèmes puissent être abordés dans la mesure du possible et les conflits réduits.
176.7 Les Premières Nations doivent avoir un rôle à jouer à chaque étape du processus d’évaluation environnementale, notamment la nécessité d’une évaluation environnementale, la portée du projet, le type d’évaluation, la portée de l’évaluation, l’exhaustivité des lignes directrices sur l’étude d’impact environnemental et de l’étude elle-même, les recommandations en matière d’approbation et le règlement des différends.
176.8 Il ne doit exister qu’un seul organisme « expert » chargé d’effectuer les évaluations environnementales dans tous les secteurs.
176.9 Il convient de créer un conseil d’évaluation environnementale canadien. Un tel conseil doit être véritablement indépendant et le processus de nomination des membres doit être ouvert et transparent.

176.3 - s2.3.2, s3.2.2.1
176.4 - s2.3.2, s3.2.2.1
176.5 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2
176.6 - s2.3.1, s2.3.5
176.2 - s2.3.3, s2.5.1, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.5.2
176.8 - s3.1.1
176.9 - s3.1.2
176.1 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
176.7 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Pat Moss

Additional materials 2 requested from Pat Moss re Prince Rupert Presentation Received Dec. 14, 2016

965.1 Il conviendrait que la nouvelle loi sur l’évaluation environnementale ait des dispositions visant à favoriser et à accélérer la conduite d’évaluations environnementales stratégiques régionales.

965.1 - s2.1.4, s3.5.1

Patricia Fitzpatrick

Independent Oversight - Homework assigned by the panel

192.1 Sept éléments d’un programme de surveillance efficace :

  1. Solide fondement juridique
  2. Mandat clair
  3. Communication et sensibilisation efficaces
  4. Autorité indépendante
  5. Composition indépendante
  6. Financement suffisant à long terme
  7. Expérience

192.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Patricia Fitzpatrick

Presentation “Elements of strong federal EA” for Winnipeg, Nov 16 2016

Voir l’analyse de la présentation no 422.

Patricia Fitzpatrick

Submission “Building better federal EA” for Winnipeg, Nov 16 2016

Recommandations en fait de gestion adaptative, de surveillance et de suivi :
422.1 Obligation de surveillance directe (rapports sur la conformité, évaluation post-hoc, programmes de surveillance conçus sur les composantes valorisées de l’écosystème propres aux projets).
422.2 Définition claire de la gestion adaptative et documents justificatifs sur la manière de l’exercer.
422.3 Il conviendrait de ne pas limiter les programmes de surveillance aux composantes désignées du projet mais d’adopter plutôt un point de vue holistique.
422.4 Des programmes de surveillance axés sur les composantes valorisées de l’écosystème propres aux projets et une surveillance qui permet de tirer des enseignements suffisamment détaillés pour assurer la mise en œuvre.
422.5 Des résultats de la surveillance mis à la disposition du public, dans un registre centralisé géré par l’ACEE.
423.6 La loi devrait prévoir un éventail de mécanismes d’application pour assurer la conformité au moyen d’un suivi et d’une surveillance.
423.7 Possibilité d’une surveillance indépendante.
Un projet, une évaluation.
422.8 Miser sur l’harmonisation comme un moyen d’assurer une approche à guichet unique en matière d’évaluation environnementale (supprimer les dispositions relatives au remplacement, accroître de nouveau les déclencheurs d’évaluation environnementale).
422.9 Assurer la coordination avec les comités permanents pour faire en sorte que les changements apportés en 2012 à la Loi sur la protection de la navigation et à la Loi sur les pêches soient renversés.
422.10 Retirer à l’ONÉ et à la CCSN le caractère d’autorité responsable.
422.11 Mettre à jour les ententes d’harmonisation (renforcer le langage sur la participation du public et assurer la coordination des mesures entre les administrations compétentes).
422.12 Réfléchir à la manière dont une loi sur l’évaluation environnementale peut être élaborée afin de favoriser la mobilisation des collectivités.

422.9 - Transmis à d’autres organismes d’examen
422.10 - s3.1.1
422.8 - s2.2
422.11 - s2.2.1
422.3 - s3.3.2
422.12 - s2.4.1
422.1 - s3.3.2
422.2 - s3.3.1
422.4 - s3.3.2
422.5 - s3.3.2
422.6 - s3.3.3
422.7 - s3.3.2

Patrick Kelly, Premières Nations de la zone côtière

Presentation “Environmental Assessment in the Context of Reconciliation” for Vancouver, Dec 13 2016

248.1 Création d’une nouvelle agence d’évaluation environnementale par le Parlement, pour garantir l’indépendance. Elle doit relever d’un ministre du gouvernement et être responsable de toutes les évaluations environnementales, y compris celles qui sont actuellement menées par l’ONÉ.
248.2 Pour toutes les évaluations environnementales, adopter une approche de collaboration avec les Premières Nations, en accord avec l’objectif de la réconciliation. La collaboration doit avoir lieu tôt, à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale. Toutes les Premières Nations touchées doivent être invitées à participer.
248.3 Le processus d’évaluation environnementale doit avoir un mécanisme permettant de définir la portée des impacts sur les Premières Nations, y compris leurs droits ancestraux ou issus de traités.
248.4 Les évaluations environnementales stratégiques (fondées sur le secteur) et régionales ( fondées sur l’emplacement géographique) sont essentielles.
248.5 Le consentement doit s’appuyer sur les ententes avec les Premières Nations, des études collaboratives, une évaluation conjointe des impacts sur les Autochtones, et le promoteur doit pouvoir démontrer qu’il a pris des mesures pour prévenir ou atténuer les effets néfastes.

248.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1
248.5 - s2.3.1
248.1 - s3.1.1
248.3 - s3.2.2.1
248.4 - s3.5.1, s3.7

Patrick McLaren

The broken environmental assessment process - past and future

146.1 Veiller à ce que l’économie et l’environnement restent des domaines complètement distincts.
146.2 S’en tenir à la science pour que nous comprenions le mieux possible comment l’environnement fonctionne et quelles pourraient être les répercussions d’un projet particulier à l’échelle à la fois locale et mondiale.
146.3 Examiner les répercussions économiques et politiques de manière complètement séparée.

146.1 - s2.1.3
146.3 - s2.1.3, s3.1.1
146.2 - s2.5.1, s2.5.2, s3.5.2

Paul Berger, Citizens United for a Sustainable Planet

Presentation

P24.1 Nous pensons qu’il est important qu’un nouveau processus d’évaluation environnementale favorise, et non limite, la véritable participation du public. La possibilité de participation du public est absolument primordiale, tout comme la transparence.
P24.2 Nous pensons qu’il va sans dire sans argumenter que les peuples autochtones doivent être des partenaires dans le processus d’évaluation environnementale pour tous les projets réalisés sur les terres autochtones traditionnelles, c’est-à-dire tous les projets.
P24.3 L’évaluation environnementale doit porter sur les impacts cumulatifs. Elle doit comprendre des critères intégrés de prise de décision pour l’évaluation des avantages nets et quelques règles de compromis pour éviter qu’il y ait trop d’impacts sur une collectivité ou génération alors qu’une autre collectivité ou génération récolte les avantages. Cela veut également dire qu’il faut tenir compte des coûts et des avantages nets à long terme, et qu’il est réellement possible que les projets qui ne procurent pas d’avantages nets à terme, à long terme, ou ne le font qu’au sacrifice de certaines collectivités soient rejetés. Un processus d’évaluation environnementale intègre doit reconnaître que nous vivons sur une planète pleine. Tout développement aura des conséquences, et nous devrions commencer par être sceptiques et demander aux promoteurs de démontrer de façon convaincante qu’il y a des avantages nets à long terme.
P24.4 Bien que nous pensions qu’il devrait incomber au promoteur de prouver que le projet accroît la probabilité de survie de l’humanité à long terme, le gouvernement devrait pour sa part être responsable de la conduite des recherches en science et sciences sociales nécessaires pour justifier les revendications du promoteur, pour des raisons évidentes.
P24.5 Un test de changement climatique rigoureux constitue une composante essentielle du nouveau processus d’évaluation environnementale. Dans le cadre de ce test, il conviendrait de poser la question de savoir si le projet s’inscrit dans la voie de la décarbonisation d’ici 2050. Aidera-t-il le Canada à rester sur cette voie pour respecter, voire dépasser, ses engagements pris à la conférence de Paris? Est-ce que le projet proposé, ou une solution de rechange ou encore l’absence de projet nous amènent plus loin sur la voie de la décarbonisation? Un processus d’évaluation environnementale rigoureux aidera les politiciens à éviter ces décisions difficiles.

P23.3 - s2.1.3
P24.2 - s2.2.1, s2.3.1
P23.5 - s2.1.3, s3.7
P24.1 - s2.4.1
P24.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.1, s2.5.3

Paul Filteau

Message from the Chair, Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 29, 2016

816.1 Le projet d’oléoduc Énergie Est devrait être assujetti à un examen environnemental complet, comprenant des considérations liées à la sécurité et à la planification opérationnelle.

816.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Paul Filteau

Presentation

P25.1 Le processus d’examen environnemental fédéral devrait être un parfait exemple. Ce devrait être un processus de niveau élevé et rigoureux.
P25.2 Nous souhaiterions que cet examen s’accompagne d’un certain nombre de principes et de normes qui auraient leur place dans les audiences de l’Office national de l’énergie (ONÉ). En d’autres mots, ces audiences équivaudraient à un processus d’examen environnemental.
P25.3 Nous aimerions que vous réussissiez au point de nous doter d’une charte des droits environnementaux, et que nous puissions l’enchâsser dans la Constitution canadienne.
P25.4 Les normes et les principes de l’évaluation environnementale devraient être communs, et ce dans toutes les administrations de compétence fédérale, y compris les organismes, les conseils, les commissions, et facilement compris par le public.
P25.5 Financement des intervenants. Le promoteur devrait en être la source. Les fonds devraient être placés en fiducie de sorte que le promoteur ne contrôle pas le processus. Il est important que le public ait le sentiment de contrôler le processus lui-même, si vous souhaitez avoir sa confiance.
P25.6 Renforcement des capacités. Il est fréquent que nos petites collectivités désireuses de participer ne possèdent pas la capacité requise.
P25.7 Les connaissances publiques et traditionnelles sont précieuses, et il conviendrait de les reconnaître et de les prendre en compte. Elles comprennent entre autres les principes du caractère sacré, des sept générations et du respect de la terre, comme les pratiquent les Premières Nations. Les témoins et les porte-parole traditionnels fournissent, ou les porte-parole fournissent de précieux témoignages, et ils devraient être payés, tout comme l’expert.
P25.8 Le droit du public de déclencher une évaluation environnementale fédérale - le public a le droit de demander que l’on déclenche un processus d’évaluation environnementale si le processus mené sous la compétence fédérale ou celle d’un autre responsable provincial n’est pas assez rigoureux.
P25.9 Représentation régionale. Les régions et les collectivités devraient avoir leur mot à dire sur qui les représente au sein des comités d’évaluation environnementale, des conseils, des commissions, etc., en particulier pour de grands projets comme Énergie Est.
P25.10 Le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Une enquête publique sur la manipulation et la sécurité du transport des substances toxiques est nécessaire.
P25.11 Planification opérationnelle. Le public devrait pouvoir accéder au plan opérationnel du promoteur. Le seuil de rentabilité devrait également être connu.
P25.12 Surveillance à long terme, nettoyage, remise en état, dépôt de garantie dès le début. Là encore, assurer une voie hiérarchique claire à long terme et la compétence aux fins de la responsabilité environnementale.
P25.13 Le gouvernement du Canada s’est engagé à examiner les processus environnementaux et réglementaires pour inspirer la confiance et aider à obtenir les ressources requises pour promouvoir et soutenir le développement de l’infrastructure d’une manière responsable. C’est une déclaration contradictoire. Cela ne devrait pas être un engagement du gouvernement, et cela n’instaure pas la confiance.
P25.14 Établissement de la portée. L’établissement ou la réduction de la portée de l’examen aux fins d’une évaluation environnementale complète devraient se faire avec l’accord des collectivités et des participants.

P25.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P25.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P25.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P25.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P25.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P25.13 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P25.6 - s2.3.3
P25.7 - s2.3.4
P25.8 - s2.3.1
P25.14 - s3.2.2.1
P25.4 - s3.1.1
P25.9 - s3.1.1, s3.1.2
P25.12 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
P25.5 - s3.4.2

Première Nation Paul

Paul First Nation & CEAA Modernization Received Dec. 23, 2016

888.1 Participation précoce.
888.2 Engagements coordonnés.
888.3 Les sites historiques exigent un processus de désignation officiel afin d’être protégés par la Loi.
888.4 Reconnaître que les peuples autochtones ont des sites patrimoniaux partout au Canada et que de vastes cadres législatifs et réglementaires doivent être adaptés pour assurer leur protection.


888.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
888.1 - s2.1.2
888.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
888.2 - s2.2

Paul Johanis, coprésident, Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada

Greenspace Alliance of Canada’s Capital - Review of Federal Environmental Assessments

909.1 Tout grand projet devrait automatiquement faire l’objet d’une évaluation environnementale d’un point de vue écologique et selon des critères clairement définis, et le promoteur devrait être tenu de soumettre une telle évaluation environnementale à l’autorité compétente.
909.2 Les citoyens devraient avoir l’occasion d’examiner ces évaluations environnementales et de participer à l’évaluation, ou de demander la tenue d’une audience publique.
909.3 Une véritable évaluation environnementale stratégique devrait être enracinée dans des données de séries chronologiques en cours qui suivent l’écoulement de biens et services écologiques appropriés dont dépend la viabilité des communautés humaines et qui permettent d’évaluer la mesure dans laquelle le projet du promoteur pourrait perturber cette circulation de biens et services.
909.4 Chaque évaluation environnementale devrait d’abord et avant tout viser à protéger l’environnement, comme le prescrit la LCEE, et non avoir principalement pour but d’atténuer les effets néfastes.

909.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
909.3 - s2.1.3, s2.1.4
909.4 - s2.1.3
909.2 - s2.4.1, s3.2.2.1

Première Nation Pauquachin

Review of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, SC 2012, c.19, s.52 (“CEAA 2012”) Submissions of the Pauquachin First Nation

1022.1 Avant d’adopter une loi qui modifie, annule ou remplace la LCEE 2012, le gouvernement fédéral doit mener des consultations plus poussées et efficaces de gouvernement à gouvernement auprès de la Première Nation Pauquachin.
1022.2 Un financement additionnel devrait être mis à la disposition de la Première Nation Pauquachin pour qu’elle participe à la deuxième étape des consultations, prévue après le 31 mars 2017.
1022.4 Allonger la liste de projets assujettis à une évaluation environnementale fédérale pour y inclure tous les grands projets qui requièrent un permis fédéral, sont situés sur des terres fédérales, reçoivent des fonds de source fédérale ou ont un promoteur fédéral, ainsi que les petits et moyens projets qui, en raison de leur taille, nature ou emplacement, justifient une évaluation environnementale fédérale.
1022.5 La nouvelle loi devrait prévoir au moins deux niveaux ou groupes d’évaluation environnementale, à savoir une évaluation environnementale exhaustive pour les grands projets et une évaluation environnementale moins onéreuse pour les petits et moyens projets et, le cas échéant, un processus permettant de porter les projets de taille moyenne à un niveau d’évaluation environnementale exhaustive.
1022.6 La nouvelle loi ou réglementation devrait donner une orientation claire et transparente concernant le déclenchement d’une évaluation environnementale et, le cas échéant, à quel niveau la situer, au lieu de laisser le soin de le déterminer uniquement au représentant fédéral. La formulation adoptée dans la nouvelle loi ou réglementation pour préciser le niveau ou groupe auquel se situe un type ou une catégorie de projets en particulier doit être déterminée à l’issue de consultations plus poussées avec la Première Nation Pauquachin. Si la nouvelle loi ou réglementation prévoit un pouvoir discrétionnaire à cet égard, la Première Nation Pauquachin doit être consultée avant l’exercice de ce pouvoir, lorsque le projet proposé est réalisé sur un territoire traditionnel de la Première Nation Pauquachin.
1022.7 Les quatre piliers de l’environnement - à savoir l’environnement naturel, la santé, les conditions socioéconomiques et le patrimoine culturel - devraient être pris en compte dans l’évaluation d’un projet, et les effets sur l’environnement naturel devraient englober toutes les composantes de cet environnement et pas seulement la courte liste actuellement consignée dans la LCEE 2012.
1022.8 Si la définition actuelle d’» environnement » est énoncée dans la nouvelle loi, celle-ci doit préciser qu’il s’agit de la définition de l’» environnement naturel », pour que la distinction entre les autres piliers de l’environnement soit claire.
1022.9 L’obligation de tenir compte des effets sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, lorsqu’on évalue un projet, doit être élargie pour englober les effets sur les droits ancestraux et issus de traités et ne pas se limiter à l’utilisation actuelle.
1022.10 La Loi doit indiquer clairement que les accidents ou défaillances peu probables mais aux conséquences graves devraient être visés par une évaluation, et pas seulement ceux ou celles qui sont plus susceptibles de se produire si le projet se poursuit.
1022.12 La Loi devrait non pas permettre, mais bien exiger la prise en compte des connaissances communautaires et des connaissances autochtones traditionnelles dans l’évaluation d’un projet.
1022.13 La nécessité du projet, les solutions de rechange et les effets du projet sur les changements climatiques devraient être ajoutés comme étant des facteurs obligatoires à prendre en compte dans l’évaluation d’un projet.

1022.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1022.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1022.4 - s2.1.1
1022.5 - s2.1.4, s3.2.2.1
1022.6 - s2.1.1, s2.1.3, s2.3.1
1022.7 - s2.1.3
1022.8 - s1.2, s2.1.3
1022.9 - s2.1.3
1022.10 - s2.51, s3.2.2.1
1022.12 - s2.3.4
1022.13 - s3.7

Première Nation Pauquachin

Review of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, SC 2012, c.19, s.52 (“CEAA 2012”) Submissions of the Pauquachin First Nation

1022.14 Le pouvoir discrétionnaire accordé à l’organisme d’examen ou au ministre, selon le cas, pour déterminer la portée des facteurs à prendre en compte dans une évaluation environnementale, devrait se limiter à fournir une orientation plus poussée sur les questions clés se rapportant à la portée des facteurs dans la Loi proprement dite.
1022.15 Pour tout projet se situant sur le territoire traditionnel de la Première Nation Pauquachin, cette dernière doit être consultée au sujet de la détermination des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation environnementale pour ce projet.
1022.16 Tous les commentaires exprimés par la Première Nation Pauquachin au sujet de l’établissement de la portée doivent être pris en considération de façon complète et équitable.
1022.17 La nouvelle loi devrait prévoir le déclenchement d’une évaluation environnementale obligatoire pour tout plan, politique ou programme actuellement visés par la directive du Cabinet.
1022.18 La nouvelle loi devrait prévoir le déclenchement d’une étude régionale obligatoire dans certaines circonstances, par exemple dans les régions où se déroulent actuellement, ou sont bientôt prévues, des mesures de développement, dans les régions ayant une valeur écologique élevée ou lorsqu’un nouveau type de développement est proposé dans une région.
1022.19 La nouvelle loi devrait prévoir l’autorisation et l’obligation de l’organisme d’examen d’interrompre une évaluation environnementale au niveau du projet jusqu’à ce qu’une évaluation environnementale stratégique ou une étude régionale menée dans des circonstances spéciales soit terminée, par exemple lorsque davantage de renseignements de base sont nécessaires pour évaluer pleinement les effets cumulatifs du projet et qu’il serait déraisonnable d’obliger le promoteur seul à recueillir ces renseignements, ou lorsqu’une étude régionale se déroule et que son achèvement ne retarderait pas indûment l’évaluation au niveau du projet.
1022.20 La Première Nation Pauquachin devrait être consultée sur toute évaluation environnementale stratégique ou étude régionale sur son territoire traditionnel, et recevoir un financement lui permettant d’y participer.
1022.21 La nouvelle loi devrait prévoir l’autorisation du gouvernement fédéral de coordonner toute évaluation environnementale menée aux termes de la nouvelle loi avec toute évaluation environnementale menée par la Première Nation Pauquachin conformément à ses propres lois ou politiques.
1022.22 La nouvelle loi ne devrait pas prévoir la substitution complète d’une évaluation environnementale fédérale par une évaluation provinciale, mais plutôt contenir des dispositions visant à autoriser le gouvernement fédéral à collaborer avec la province compétente, lorsque la loi ainsi que les lois de la province exigent une évaluation environnementale.
1022.24 Il conviendrait que les évaluations environnementales fédérales soient menées par un organisme d’examen fédéral permanent unique possédant l’expertise nécessaire pour évaluer les impacts d’un projet proposé sur tous les aspects de l’environnement, ou une commission d’examen nommée pour évaluer le projet.
1022.26 Pour contribuer à assurer que l’organisme ou la commission, selon le cas, a accès au milieu scientifique indépendant sur des questions techniques se rapportant au projet proposé, la loi devrait permettre à l’organisme d’examen de commander un rapport sur ces questions, indépendamment du promoteur mais financé par lui, et exiger que tout ministère ou organisme fédéral possédant une compétence scientifique reliée à ces questions la mette au service de la commission dans un délai établi.

1022.14 - s2.1.3
1022.17 - s2.1.1, s2.1.3
1022.18 - s2.1.4, s3.5.1
1022.21 - s2.2.1
1022.22 - s2.2.1, s2.2.2
1022.15 - s2.3.1
1022.16 - s2.3.1, s3.2.2.1
1022.20 - s2.3.1, s2.3.3
1022.26 - s2.5.1, s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2, s3.4.2
1022.19 -Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1022.24 - s2.2.1, s2.2.2

Première Nation Pauquachin

Review of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, SC 2012, c.19, s.52 (“CEAA 2012”) Submissions of the Pauquachin First Nation

1022.27 La nouvelle loi devrait exiger que le promoteur fournisse à l’organisme d’examen une description préliminaire du projet 180 jours avant la présentation officielle d’une description du projet à l’organisme d’examen, et exiger que ce dernier fournisse une copie de la description préliminaire du projet à la Première Nation Pauquachin dans les 14 jours suivant sa réception, si le projet se situe sur notre territoire traditionnel.
1022.28 Le délai pour déterminer si une évaluation environnementale doit ou non être effectuée doit être modifié et passer de 45 à 60 jours; la période de commentaires sur cette détermination doit passer de 20 à 30 jours et des dispositions doivent être ajoutées pour permettre la prolongation de ces délais pour mener des consultations efficaces auprès des Premières Nations touchées.
1022.29 Outre le pouvoir actuellement prévu dans la LCEE 2012 pour interrompre le processus d’examen dans certaines circonstances, le délai fixé pour l’achèvement devrait être mis en suspens dans certaines circonstances, notamment celles qui sont visées dans la recommandation 19 (études régionales et évaluations environnementales stratégiques) et jusqu’à l’achèvement de l’étude dont il est question à la recommandation 26 (organisme d’examen et expertise scientifique).
1022.30 La Première Nation Pauquachin doit avoir l’occasion de participer véritablement à l’établissement du mandat de toute commission d’examen chargée de mener une évaluation environnementale sur son territoire traditionnel.
1022.31 Outre la recommandation 26 (organisme d’examen et expertise scientifique), pour s’assurer que l’information présentée aux décideurs est équilibrée et que la Première Nation Pauquachin a l’occasion de vraiment participer à toutes les composantes des évaluations environnementales fédérales qui la touchent, un financement beaucoup plus important devrait être accordé à la Première Nation Pauquachin en vertu du programme de financement des participants de l’organisme d’examen.
1022.32 L’organisme d’examen ou de réglementation compétent devrait recevoir un financement suffisant pour faire respecter les conditions qu’il impose.
1022.33 Lorsque le projet se situe sur le territoire traditionnel de la Première Nation Pauquachin, celle-ci doit recevoir un financement suffisant et avoir l’occasion raisonnable de participer à tout programme de suivi relativement au projet.
1022.34 Lorsque le projet se situe sur notre territoire traditionnel, le gouvernement fédéral devrait établir les domaines dans lesquels la Première Nation Pauquachin peut aider à suivre de près les conditions imposées par l’organisme d’examen.
1022.35 Si la définition actuelle de « programme de suivi » est reprise dans la nouvelle loi, la Première Nation Pauquachin propose d’y ajouter un nouvel alinéa c) visant un programme permettant « d’effectuer une surveillance à long terme de composantes précises du projet désigné ou de l’environnement ».
1022.36 Toute disposition de la Loi établissant le droit du public de participer à toute composante d’une évaluation environnementale fédérale devrait aussi faire allusion au droit des Premières Nations touchées de participer à cette composante.

1022.35 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1022.31 - s2.3.3
1022.33 - s2.3.1, s2.3.3
1022.36 - s2.4.1
1022.27 - s3.2.2.1
1022.30 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
1022.32 - s3.3.3
1022.34 - s3.3.2
1022.28 - s3.4.1
1022.29 - s3.4.1

Peace Valley Environment Association

Presentation “Recommendations to Improve the Canadian Environmental Assessment Process (CEAA)” for Fort St-John, Dec 5 2016

328.1 Le Processus d’évaluation environnementale devrait être mené et surveillé par un organisme indépendant.
328.2 Toutes les décisions relatives aux évaluations environnementales devraient être transparentes et toute l’information et la correspondance associées aux décisions devraient être accessibles en ligne.
328.3 Il conviendrait que l’agence d’évaluation environnementale s’assure qu’elle met en œuvre les nombreuses fins auxquelles sont menées les évaluations environnementales énoncées dans la Loi.
328.4 Le principe de précaution doit être respecté dans le cadre des décisions prises sur les projets soumis à une évaluation environnementale.
328.5 L’agence d’évaluation environnementale doit créer un « objectif » défini pour la participation du public.
328.6 L’agence d’évaluation environnementale devrait se pencher sur le travail de Sherry Arnstein et s’assurer que la participation publique prend une forme participative.
328.7 L’agence d’évaluation environnementale devrait établir des buts, des objectifs et des stratégies associés aux diverses étapes du processus d’évaluation environnementale, pour faciliter sa capacité à s’assurer qu’elle respecte ses intentions définies relativement à la conduite du processus.
328.8 L’agence d’évaluation environnementale devrait s’assurer que son processus de participation du public est efficace, en le faisant évaluer régulièrement par des experts indépendants à intervalles préalablement fixés tout au long du processus.
328.9 Le processus d’évaluation environnementale devrait comprendre un mécanisme de résolution des différends.
328.10 Toute l’information sur l’évaluation environnementale, y compris l’étude d’impact environnemental, devrait être accessible en ligne.
328.11 Le processus d’évaluation environnementale devrait obliger le promoteur à entrer en communication avec le public avant de soumettre une proposition pour l’évaluation environnementale.
328.12 Il conviendrait d’accuser réception de tous les commentaires du public recueillis dans le cadre d’une évaluation environnementale et de les communiquer avec une réponse.
328.13 Le promoteur d’un projet ne devrait pas être l’organisme qui supervise ou qui prend la décision finale à l’égard d’une évaluation environnementale associée à son propre projet.

328.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
328.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
328.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
328.5 - s2.4.1
328.10 - s2.4.3
328.12 - s2.4.1
328.4 - s2.5.1, s2.5.4
328.1 - s3.1.1
328.8 - s3.1.2
328.7 - s3.2.2.1
328.9 - s3.2.2.1
328.11 - s3.2.2.1
328.13 - s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.3, s3.1.1

Nation crie de Peepeekisis

Report on the Review of the Canadian Environmental Assessment Processes

1015.1 Les commentaires des Premières Nations doivent être pris en compte dans le processus d’examen préalable. Une province ne devrait pas être autorisée à agir unilatéralement pour établir la portée d’un projet ou déterminer la mesure dans laquelle une évaluation environnementale doit être menée, sans la participation des Premières Nations.
1015.2 Davantage de ressources et de fonds doivent être fournis aux Premières Nations pour qu’elles puissent obtenir des examens indépendants et présenter des contestations à la province lorsqu’elles sont d’avis que la portée du projet n’a pas été convenablement établie.

1015.1 - 2.1.2, s3.2.1
1015.2 - s2.3.3

Pembina Institute

Presentation “Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes Pembina Institute Perspective” for Edmonton September 26th 2016

676.1 Évaluations du point de vue climatique pour atteindre les objectifs du Canada concernant les changements climatiques.
676.2 Participation des personnes.
676.3 Assurer la durabilité après l’évaluation.
676.4 Assurer le financement des participants pour assurer l’équité et la prise de bonnes décisions.

676.1 - s3.7
676.2 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
676.4 - s2.4.2
676.3 - s3.3.2

Mouvement populaire pour la santé au Canada/People’s Health Movement Canada

Why we need to remember health in this conversation.

27.1 Meilleure intégration des données probantes sur la santé dans le processus d’évaluation environnementale :

  1. Modifier la LCEE pour exiger une évaluation pertinente des impacts sur les déterminants sociaux de la santé par les promoteurs, qui va au-delà des évaluations des impacts sur la société et la santé, en élargissant la portée des impacts pour tenir compte des interactions complexes entre les relations causales, ainsi qu’une évaluation rigoureuse des impacts cumulatifs sur la santé à l’échelle régionale par le gouvernement.
  2. Amener le ministère de la Santé et d’autres ministères du gouvernement canadien à acquérir la capacité d’établir, d’aborder, d’atténuer et d’éviter les impacts, tout en menant une évaluation du projet tout au long de son cycle de vie, en s’appuyant sur la capacité de l’Agence de la santé publique du Canada à suivre de près les déterminants sociaux de la santé.

27.2 Participation accrue des collectivités à l’établissement des répercussions du développement économique proposé sur la santé, à leur surveillance et à la prise de décision connexe :

  1. S’assurer que la LCEE est parfaitement compatible avec nos engagements internationaux.
  2. Engagement accru à l’égard de multiples formes de collecte et d’analyse de données pour aborder les préoccupations des collectivités.
  3. Évaluation rigoureuse et transparente de la pertinence de la participation du public et des consultations menées par les promoteurs, et supervision du suivi et de l’évaluation des responsabilités des promoteurs.

27.1 - s2.5.1, s2.1.3
27.2 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3, s2.4.1, s3.3.2

Performance

Fort Nelson First Nation’s Submission to the Federal Environmental Assessment Review Panel

79.1 Une relation de nation à nation se traduit par une prise de décision conjointe et la cogestion du processus d’évaluation environnementale fédéral (équipes d’évaluation de projet spéciales de nation à nation, financement suffisant pour participer aux aspects techniques et aux consultations, établissement conjoint de la portée, accès au personnel des autorités responsables fédérales, rédaction conjointe des énoncés des lacunes, mécanismes de règlement des différends, présence d’Autochtones au sein des commissions, etc.)
79.2 Élaboration d’un système d’utilisateur-payeur dans une loi, qui exige que les promoteurs financent davantage les évaluations environnementales pour les projets qu’ils proposent, dont des proportions garanties devraient être redistribuées aux groupes autochtones touchés.
79.3 Le processus d’évaluation environnementale fédéral devrait exiger (et pas simplement encourager) l’intégration des connaissances traditionnelles. Il conviendrait de créer des comités consultatifs régionaux des aînés en vue d’informer l’ACEE de la conduite appropriée des évaluations environnementales dans leurs régions. Davantage d’audiences/de réunions en personne avec les véritables décideurs au niveau communautaire. Adoption d’un plus grand nombre de commissions au sein desquelles sont représentés les peuples autochtones.
79.4 Le gouvernement fédéral devrait réviser le Règlement désignant les activités concrètes dans le cadre d’un processus consultatif avec les groupes autochtones. Il devrait exister des conseils régionaux d’examen préalable pour établir la mesure dans laquelle des projets « sous-seuils » justifient une évaluation environnementale fondée sur une combinaison de sensibilités liées à la localisation. Il devrait y avoir un mécanisme de règlement des différends pour les décisions des conseils d’examen préalable.
79.5 Élargir la portée des évaluations en amont au cours de l’évaluation environnementale au-delà des émissions de gaz à effet de serre. Tout aussi importants sont les impacts distribués et éventuellement considérables des activités gazières en amont sur la faune, l’eau, l’habitat ainsi que les effets sur les droits ancestraux et issus de traités.
79.6 Il conviendrait que l’État fédéral mène des études régionales, dans le cadre d’une relation tripartite avec les Premières Nations touchées et la province.
79.7 Le système d’évaluation environnementale fédéral doit être révisé pour le cibler sur les effets cumulatifs totaux (seuils des changements acceptables, accent sur l’examen du changement au fil du temps, scénarios de changements climatiques, etc.).
79.8 Créer une division de la conformité et de l’application conjointe réunissant des membres du gouvernement fédéral et des Premières Nations dans le processus fédéral postérieur à l’évaluation environnementale.

79.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
79.7 - s2.1.3, s2.1.4
79.5 - s3.7
79.3 - s3.1.1, s2.3.4
79.1 - s3.2.2.1, s3.3.3.3, s3.2.2.3
79.4 - s3.2.1
79.6 - s3.5.2
79.8 - s3.3.3

Peter Barss

Presentation “Health and human rights impact assessment (HIA, HRA) processes in Canada for major resource projects: Success or failure? “ for Kamloops, Nov 28 2016

340.1 Le leadership fédéral devrait garantir une évaluation équitable des effets des projets sur la santé, pour tous les Canadiens. Comme avec la Loi canadienne sur la santé, le financement des examens et des approbations devrait être subordonné à des normes.
340.2 Des normes d’éthique fédérales devraient être obligatoires pour des bureaux provinciaux d’examen environnemental comme le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et la protection contre les pressions politiques est essentielle.
340.3 Les agences environnementales provinciales devraient être tenues d’employer des spécialistes de la santé humaine pour l’étape de tri de tous les projets à haut risque à proximité des populations et des peuples.
340.4 Les évaluations de l’impact sur la santé devraient garantir un tri et une élimination des projets d’exploitation des ressources présentant un risque inacceptable pour la santé, tôt dans le processus d’étude d’impact environnemental.

340.1 - s2.1.3
340.2 - s2.1.1, s2.5.4
340.3 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
340.4 - s2.1.2, s2.1.3

Peter Croal, conseiller en environnement et en développement international

Use of Strategic Environmental Assessment - SEA Received Nov. 22, 2106

992.1 Enchâsser l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale stratégique dans la LCEE 2017, dans les cas où cette évaluation pourrait cerner et gérer les limites écosystémiques et les seuils de basculement touchés par les projets individuellement.

992.1 -s3.5.1

Peter Douglas Elias

Written submission “Presentation to the Expert Panel on the Review of the Environmental Assessment Processes” for Nanaimo, Dec 14 2016

229.1 Définir tous les termes utilisés dans la LCEE et les documents de l’ONÉ qui renvoient à l’évaluation socioéconomique (conditions socioéconomiques, patrimoine culturel, traditions, effets socioéconomiques, éléments culturels, éléments socioéconomiques et contexte socioculturel).
229.2 Insister sur le fait que si une évaluation environnementale utilise un terme propre au domaine socioéconomique, l’évaluation environnementale doit montrer comment ce terme est utilisé dans la stratégie de recherche de l’évaluation, comment il est mesuré et comment il peut contribuer à un système de surveillance des effets socioéconomiques.
229.3 Demander que les personnes qui effectuent l’évaluation socioéconomique soient réellement qualifiées pour faire ce travail.
229.4 Demander que toute évaluation socioéconomique tienne dûment compte des ouvrages scientifiques publiés et révisés par des pairs ou, dans le cas contraire, s’accompagne d’une explication de leur manque de pertinence.
229.5 Demander que lorsqu’une information fiable, exacte et opportune n’est pas disponible, le promoteur se charge d’obtenir une telle information en menant des travaux sur le terrain ou en collaborant avec les collectivités autochtones touchées.
229.6 Demander que les promoteurs montrent exactement comment l’information acquise après la présentation d’une évaluation environnementale sera intégrée aux plans des projets.
229.7 Exiger qu’il soit demandé aux collectivités autochtones touchées la mesure dans laquelle l’évaluation socioéconomique les prend en compte.

229.1 - s2.1.3, s3.2.2.1
229.2 - s2.5.1
229.3 - s2.5.1
229.4 - s2.5.1
229.5 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2
229.6 - s2.5.3
229.7 - s3.2.2.2, s3.2.2.3

Peter Duinker

Presentation “Presentation of Peter Duinker to the Expert Panel: Review of EA Processes (2016-10-03)” for Halifax October 3rd 2016

668.1 Vaste participation du public, depuis le tout début du projet, à la recherche d’un pacte social, apprentissage mutuel et information plus approfondie sur la durabilité des composantes valorisées de l’écosystème.
668.2 Établir le processus permettant d’examiner les solutions de rechange sérieusement. Si la solution de rechange et son absence suffisent, il convient alors de l’accepter.
668.3 Examiner moins de composantes de l’évaluation environnementale, mais en faire une analyse plus poussée.
668.4 Utiliser les outils les plus efficaces qui existent, analyser l’incertitude en bonne et due forme, et établir les prévisions dans un format vérifiable.
668.5 Éviter tous les schémas catégoriques et les algorithmes combinatoires. Ne pas inclure le processus de détermination de l’importance dans l’étude d’impact environnementale et l’inscrire dans le rapport d’évaluation environnementale de l’autorité responsable.
668.6 Les ateliers, les exercices sur le terrain et les réunions informelles mais semi-structurées sont de loin les meilleures formes de participation du public aux évaluations environnementales.

668.1 - s2.4.1, s2.4.2
668.6 - s2.4.1
668.4 - s2.5.1
668.2 - s3.2.2.1
668.3 - s3.2.2.1
668.5 - s2.1.3

Peter J Usher

Making Major Project Assessment Work

634.1 Les grands projets exigent un examen public indépendant précisément parce qu’ils ne sont pas courants. L’examen doit aborder les questions suivantes :

  1. le projet exige-t-il l’application d’une technologie nouvelle, ou qui n’est pas éprouvée dans l’environnement hôte?
  2. quels sont les risques d’accidents ou de défaillances, du point de vue de leur probabilité et de la gravité des conséquences? et
  3. existe-t-il suffisamment d’information pour prendre une décision réglementaire et, si la réponse est non, que faut-il faire pour l’obtenir?

634.2 Le produit clé de l’examen d’un grand projet est un rapport fondé sur des données probantes, qui contient des constatations et des recommandations. Les constatations doivent aborder :

  1. la question de savoir si le projet, seul ou de concert avec d’autres développements, peut avoir d’importants effets environnementaux, sociaux ou économiques néfastes,
  2. la question de savoir si le projet pourrait contribuer à la durabilité et de quelle manière, et
  3. la question de savoir si les retombées peuvent être accrues, ou les coûts atténués ou éliminés en apportant des changements à la conception et à la mise en œuvre du projet.

634.3 Le rôle du gouvernement dans le processus d’évaluation devrait consister à accepter, rejeter ou modifier les recommandations des commissions d’examen et, après l’avoir fait, à ordonner aux organismes de réglementation comme l’ONÉ ou la CCSN d’adopter les recommandations qui s’inscrivent dans leur champ de compétence, et qui s’adressent aux promoteurs de projets ou aux gouvernements.
634.4 Des changements précis doivent être apportés aux examens de grands projets : objectif et portée, méthode d’évaluation de l’impact et programmes de surveillance et de suivi.
634.5 Une détermination accrue à mettre en œuvre des programmes de surveillance et de suivi est aussi essentielle que l’amélioration de la capacité scientifique du gouvernement fédéral.

634.2 - s2.1.3, s.2.5.1, s.2.5.4
634.3 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
634.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
634.4 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
634.5 - s3.3.2

Peter J Usher

Making Major Project Assessment Work

Voir l’analyse de la présentation no 634.

Peter Watson, président et premier dirigeant, Office national de l’énergie

Office national de l’énergie- Examen des processus d’évaluation environnementale Reçu le 22 déc., 2016

Voir l’analyse de la présentation no 860.

Peter Whitehead, Serious About Science

Presentation

P47.1 Des données incomplètes sont recueillies en raison des contraintes budgétaires et du manque d’expertise technique. Ainsi, des données sont collectées, mais elles ne sont pas reproductibles. Les modèles qui sont utilisés ne sont pas validés. Seulement des données sommaires sont présentées dans les données des études d’impact environnemental. Et si vous présentez des données sommaires, vous pouvez alors dissimuler les problèmes. Et le dernier problème que je vois est qu’il n’existe pas vraiment de bases de données publiques. Toutes les données qui sont recueillies aux fins d’évaluations environnementales sont stockées dans des bases de données ministérielles, ce qui fait que toutes les données de base brutes qui sont réellement importantes sont dans les bases de données ministérielles. Le besoin d’une norme est réel.
P47.2 Recommander une base de données publique contenant toutes les données brutes. C’est une norme d’autorégulation. En attribuant un nom à ces données, personne ne voudra mettre des données sans valeur auxquelles un nom est associé dans une base de données. De même, les entreprises collecteront des données de meilleure qualité et les soumettront à une base de données, car il est dans leur intérêt de s’assurer que ces données sont parfaites d’un point de vue technique.

P47.1 - s2.5.1, s2.5.3
P47.2 - s2.5.1

Première Nation Pheasant Rump Nakota

Pheasant Rump Nakota First Nation Submissions re EA Review Received Dec. 22, 2016

913.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
913.2 Processus d’évaluation environnementale dirigés par les Autochtones.
913.3 Prise de décision reposant sur le consentement.
913.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
913.5 Instaurer une relation de nation à nation avec l’État, fondée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
913.6 Partage des avantages.
913.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
913.8 Financement suffisant de la capacité.

913.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
913.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
913.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
913.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
913.4 - s2.3.4, s2.5.2
913.6 - s2.3.5
913.8 - s2.3.3
913.7 - s3.5.1

Pierre Batellier

Présentation ‘‘Contribution dans le cadre de l’examen des processus d’évaluation environnementale fédérale’’ pour Montréal le 26 octobre

626.1 La justification de l’examen des processus environnementaux doit être énoncée clairement.
626.2 Les fonctions principales de l’évaluation environnementale fédérale doivent être précisées (à savoir protéger l’environnement et la santé humaine, et appliquer le principe de précaution, ce qui signifie que tous les projets ne sont pas de « bons » projets).
626.3 Le processus d’évaluation environnementale doit être équitable, fiable, efficace et exécuté en temps opportun.
626.4 Les décisions ne devraient pas être uniquement fondées sur la science, les faits et les preuves. La science n’est pas nécessairement consensuelle, et elle peut être la source de plus de controverse et d’incertitude. Il ne devrait pas exister d’opposition entre les experts et les citoyens.
626.5 Les connaissances locales (et pas seulement les connaissances traditionnelles autochtones) obtenues grâce à la participation du public doivent non seulement éclairer les décisions, mais aussi aider à déterminer les effets environnementaux potentiels et influencer la conception de projet à un stade précoce.
626.6 La participation du public devrait avoir lieu très tôt dans le processus d’évaluation environnementale, et un temps suffisant doit lui être consacré.
626.7 L’évaluation environnementale devrait aborder la question des effets positifs importants d’un projet et leur optimisation possible.
626.8 Le degré d’incertitude devrait être reconnu de manière explicite et ajouté comme facteur à prendre en compte dans le cadre d’une évaluation environnementale (principe de précaution).

626.2 - s2.1.3
626.7 - s2.1.3
626.5 - s2.5.2
626.6 - s2.4.1, s2.4.3
626.1 - s1.1
626.4 - s.2.5.2, s.2.5.4
626.8 - s.2.5.1
626.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Port au Port Bay Fishery Committee

Port au Port Bay Fishery Committee recommends the creation of a more Democratic and Environmentally Sustainable Marine Coastal Governance and Environmental Assessment and Regulatory Processes

155.1 Avant qu’un organisme d’exploitation d’hydrocarbures extracôtiers, comme l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, délivre des permis, des autorisations aux sociétés pétrolières et gazières à des fins d’exploration et de développement propres à des sites, il convient de créer un système de gestion et de gouvernance démocratique légitime pour le contexte spatial plus vaste, soit le golfe du Saint-Laurent.
155.2 Amorcer des discussions pour créer un organisme de réglementation indépendant et distinct des projets réalisés en mer, pour assurer la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement dans le golfe du Saint-Laurent comme partie intégrante d’un écosystème intégré multisectoriel, fondé sur le système de gestion et de réglementation dont il est fait mention dans le présent rapport.
155.3 Déterminer les organismes responsables des interventions en cas de fuites de pétrole, comme c’est le cas à Shoal Point, Port au Port Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador, et des mesures d’assainissement et de surveillance de ces sites industriels abandonnés.
155.4 Le processus d’évaluation environnementale devrait être modifié pour être une partie intégrante d’un écosystème plus démocratique, multisectoriel et intégré, et d’un système de gestion et de réglementation scientifique, qui fonctionne dans l’intérêt des citoyens, des collectivités et de l’environnement.
155.5 Imposer un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à ce qu’un système de gestion davantage axée sur l’écosystème et de gouvernance plus démocratique soit créé, et que les projets de développement soient assujettis à un processus d’évaluation environnementale scientifique et indépendant crédible.

155.4 - s2.1.2, s2.1.3
155.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
155.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
155.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
155.1 - s3.5.1

Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit et des Innus de Nutashkuan

Examen des processus environnementaux et réglementaires

190.1 Viser une meilleure coordination des consultations aux deux paliers de gouvernement, précisément en raison de leurs obligations envers les Premières Nations.
190.2 Consigner dans la loi la reconnaissance explicite de l’obligation de consulter les peuples autochtones séparément, en amont, selon le principe de nation à nation, au sujet de tout projet assujetti à une évaluation environnementale par le gouvernement du Canada.
190.3 Il conviendrait de fonder les études d’impact environnemental sur une réelle compréhension de la nature et du fonctionnement des écosystèmes.
190.4 Tenir compte des valeurs accordées au territoire par les utilisateurs traditionnels.
190.5 Effectuer une analyse obligatoire des effets en amont et en aval des projets sur la production de gaz à effet de serre associée aux changements climatiques.
190.6 Toute nouvelle mise en œuvre de projets d’utilisation des terres, d’infrastructure, d’extraction de ressources naturelles relevant entièrement ou partiellement de la compétence fédérale doit être assujettie à une évaluation environnementale, dont les modalités doivent être adaptées à la complexité du projet.
190.7 On doit s’attendre systématiquement à une rétroaction sur les préoccupations soulevées en vertu des conditions énoncées dans le permis ou l’autorisation.
190.8 Établir une politique sur la tenue officielle de consultations auprès des Autochtones, pour orienter les protocoles de consultation.
190.9 Aux premières étapes du processus d’évaluation environnementale, il conviendrait d’informer officiellement les collectivités autochtones du dépôt d’un projet.
190.10 L’intégration des connaissances traditionnelles devrait devenir la norme dans toute évaluation environnementale et les relations entre les promoteurs et les peuples autochtones.
190.11 Fournir un financement suffisant pour permettre la participation au processus d’évaluation environnementale et l’acquisition des connaissances traditionnelles.

190.6 - s2.1.1, s2.1.3
190.9 - s2.1.2
190.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
190.1 - s2.2.1
190.2 - s2.3.2
190.10 - s2.3.4, s2.5.2
190.11 - s2.3.3
190.5 - s3.7
190.3 - s2.5.1, s2.5.2
190.4 - s2.5.2
190.7 - s2.4.1

Préparé par Peter Puxley, pour Campaign to Protect Offshore Nova Scotia

Getting It Right Bringing Democracy to Decisions in Nova Scotia’s Offshore

Recommandations pour un office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) démocratiquement efficace :
660.1 Faire en sorte que l’office soit davantage représentatif de la collectivité, et l’agrandir s’il y a lieu.
660.2 Processus de nomination non partisan et démocratique.
660.3 Tenue obligatoire d’audiences publiques, et pas simplement selon le bon vouloir de l’office.
660.4 Financement pour les interventions d’intérêt public et les témoins experts indépendants.
660.5 Meilleure capacité de recherche à l’interne pour l’OCNEHE et priorité accrue attribuée à la recherche environnementale et socioéconomique.
660.6 Prêt à dire « non » à l’industrie, s’il le faut, en retirant les zones de pêche particulièrement vulnérables du débat en vue de la future activité de l’industrie pétrolière.
660.7 Obligation de prise de décision transparente et responsable.

660.6 - s2.1.3
660.5 - s2.3.3, s2.5.1
660.4 - s2.4.2
660.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
660.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
660.3 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
660.7 - s3.2.2.3, s2.5.4

Administration portuaire de Prince Rupert

Presentation “A Federal Land Manager’s Perspective” for Prince Rupert, Dec 8 2016

322.1 Les autorités responsables devraient être tenues d’assurer des évaluations environnementales prévisibles et menées en temps opportun, visant à atteindre un objectif que tout le monde comprend.
322.2 Le recours aux plans d’utilisation des terrains portuaires, qui font l’objet de consultations publiques, pourrait être accru.

322.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1

Priyanka Vittal et Shawn-Patrick Stensil

Greenpeace Canada’s Submissions on the Federal EA

Voir l’analyse de la présentation no 486.

R. D. (Bob) Waldon

Submission from R.D. Waldon

1012.1 Le processus d’évaluation environnementale sera renforcé, et toutes les parties bénéficient d’un processus inclusif, collaboratif, et qui tient compte des valeurs et des intérêts à la fois occidentaux et autochtones, à chaque étape. La portée de l’évaluation, l’importance de l’impact, la conception, les méthodes d’atténuation, la surveillance et le déclassement sont autant d’aspects qui se prêtent à un tel renforcement.

1012.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.3.4, s2.4.1, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Association des chemins de fer du Canada

Presentation “Environmental Assessment in the rail industry” for Ottawa November 8, 2016

498.1 Se conformer aux principes de base de la LCEE actuelle : effets environnementaux basés sur des données scientifiques, des faits et des preuves valides. Commentaires pertinents des collectivités locales et des peuples autochtones. Processus équilibré et prévisible pour atténuer les effets des projets.
498.2 Maintenir le rôle de l’ACEE pour l’exécution d’un seul processus d’évaluation environnementale fédéral pour les chemins de fer réglementés par le gouvernement fédéral.
498.3 L’évaluation environnementale doit porter sur le projet à l’étude, alors que les enjeux de plus grande échelle doivent être traités par des processus distincts (évaluations environnementales régionales pour les effets cumulatifs et les changements climatiques, et évaluations environnementales stratégiques pour les politiques énergétiques et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones).

498.3 - s.3.7, s3.5.2, s3.6.1
498.2 - s3.1.1
498.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.4, s2.5.2

Association des chemins de fer du Canada

Environmental Assessment in Canada’s Railway Industry Received Dec. 22, 2016

914.1 Un processus fédéral dans lequel l’ACEE conserve le rôle d’autorité responsable pour l’évaluation environnementale des chemins de fer, et l’Office des transports du Canada (OTC) conserve le rôle d’approbateur de la construction de chemins de fer. La ségrégation des tâches doit être claire et ne laisser aucune possibilité de chevauchement des deux processus fédéraux.
914.2 Établir des processus clairement définis et distincts pour les évaluations environnementales stratégiques et régionales, ainsi que les évaluations environnementales de projet.
914.3 Désignation claire des projets nécessitant des évaluations environnementales, comme il est indiqué dans le Règlement désignant les activités concrètes. Retirer le pouvoir discrétionnaire du Ministre d’exiger une évaluation environnementale pour un projet non désigné.
914.4 Commentaires précoces des collectivités locales, des peuples autochtones et des experts afin d’élaborer un cadre de référence clair ou des lignes directrices claires relatives à l’étude d’impact environnemental pour les évaluations environnementales de projet qui sont basées sur des secteurs propres au projet susceptibles de représenter des risques environnementaux importants.
914.5 Délais prescrits pour le processus, l’examen de la LCEE et la prise de décisions qui prévoient la certitude de planification par rapport aux décisions d’investissement.
914.6 Participation des intervenants axée sur « les personnes potentiellement directement touchées » ou sur ceux qui sont des connaissances locales afin de permettre une évaluation plus ciblée et un engagement significatif.
914.7 Gérer l’incertitude par l’atténuation des risques, et, au besoin, par des conditions de surveillance et de production de rapports d’après projet dans l’approbation de l’évaluation environnementale du projet.

914.2 - s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
914.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
914.4 - s2.1.2, s2.4.1, s3.2.2.1
914.6 - s2.4.1
914.1 - s3.1.1
915.5 - s3.4.1

Randal Hadland

Site C and future environmental assessments

16.1 Afin de rétablir la confiance dans le processus d’évaluation environnementale, il est nécessaire que la documentation et les critères de prise de décisions soient ouverts et accessibles au public aux fins d’appel.
16.2 La nouvelle loi sur les évaluations environnementales doit prévoir une période de temps pendant laquelle les décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès des décideurs, et du temps supplémentaire, au besoin, pour permettre la procédure et la résolution devant les tribunaux avant l’approbation définitive.
16.3 Tous les comités d’examen doivent avoir les ressources, les experts, le financement et les connaissances de base pour comprendre les enjeux présentés par les promoteurs et le public. Des délais réalistes doivent être fixés pour permettre l’examen adéquat de tous les aspects d’une proposition.
16.4 Le nouveau processus d’évaluation environnementale doit, dès le début, adopter une approche collaborative dans le cadre de laquelle tous les aspects de la procédure, de la participation, de l’évaluation d’impacts, de l’évaluation des avantages et des coûts, de la nécessité et de l’échéancier sont traités par des représentants de toutes les parties concernées, avec de la surveillance au regard de la loi sur l’évaluation environnementale.

16.1 - s3.2.2.3, s2.5.3
16.2 - s3.2.2.3
16.3 - s3.2.2.3
16.4 - s3.2.2.1, s3.4.1

Randal Hadland

Site C and future environmental assessments

67.1 Afin de rétablir la confiance dans le processus d’évaluation environnementale, il est nécessaire que la documentation et les critères de prise de décision soient ouverts et accessibles au public aux fins d’appel. La nouvelle loi sur les évaluations environnementales doit prévoir une période de temps pendant laquelle les décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès des décideurs, et du temps supplémentaire, au besoin, pour permettre la procédure et la résolution devant les tribunaux avant l’approbation définitive.
67.2 Le nouveau régime doit adopter, dès le début, une approche collaborative dans le cadre de laquelle tous les aspects de la procédure, de la participation, de l’évaluation d’impacts, de l’évaluation des avantages et des coûts, de la nécessité et de l’échéancier sont traités par des représentants de toutes les parties concernées, avec de la surveillance au regard de la loi sur l’évaluation environnementale.
67.3 Les projets doivent être évalués en fonction de critères de durabilité.

67.3 - s2.1.3
67.1 - s3.1.1, s3.2.2.3
67.2 - 3.2.2.1

Randal Hadland

Submission to EA Review Panel for Randal Hadland, Fort St-John, Dec 5 2016

329.1 Adopter une approche collaborative dans le cadre de laquelle tous les aspects de la procédure, de la participation, de l’évaluation d’impacts, de l’évaluation des avantages et des coûts, de la nécessité et de l’échéancier sont traités par des représentants de toutes les parties concernées, avec la surveillance au regard de la loi sur l’évaluation environnementale.
329.2 Le comité d’examen doit avoir les ressources, les experts, le financement et les connaissances de base pour comprendre les enjeux présentés par les promoteurs et le public. Des délais réalistes doivent être fixés.
329.3 Ajouter des critères de durabilité à la prise de décisions.

329.3 - s2.1.3
329.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
329.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1

Randy Sunderman

Presentation “Federal Panel Review: Supporting Public Engagement” for Kamloops, Nov 28 2016

342.1 Afin de permettre au public de participer de façon significative, il faut porter une attention particulière à commencer le processus en instaurant la confiance, en mettant l’accent sur une transparence assurée, et en prenant en considération la mise en œuvre tout au long du processus. Les ingrédients essentiels sont :

  1. commencer tôt en invitant les collectivités à la discussion dès le début, (ii) respecter les collectivités et leur point de vue,
  2. inviter les collectivités à la table à long terme.

342.2 Miser sur la transparence en :

  1. permettant aux groupes communautaires concernés par les ressources de fournir des commentaires pertinents qui contribuent au processus,
  2. démontrant que le gouvernement fédéral est à l’écoute et intègre les connaissances locales,
  3. établissant des lignes directrices claires concernant la façon dont les éléments clés seront traités.

342.3 Assurer une meilleure exécution en gardant la mise en œuvre à l’esprit tout au long du processus. Il est important de veiller à ce que les mesures d’atténuation puissent être clairement comprises, et qu’il soit possible de démontrer comment les préoccupations des gens sont traitées et comment les obligations des promoteurs sont respectées. Il faut également pouvoir confirmer les conséquences des infractions, et déterminer comment elles seront mises en application dans le cadre du processus.

342.1 - s3.2.2.1
342.2 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.3, s3.2.2.3, s2.5.2
342.3 - s3.3.3

Rebecca Delorey

CEAA Recommendations Received Nov. 15, 2016

1001.1 Il est indispensable de reconnaître les perspectives des Premières Nations et de les inclure à tous les aspects qui pourraient les concerner, par le biais d’une relation intergouvernementale.
1001.2 Le gouvernement fédéral doit rétablir le financement complet pour toutes les Premières Nations, afin de garantir des consultations adéquates par rapport aux processus d’évaluation environnementale.
1001.3 Il est déconseillé que le gouvernement fédéral prévoit des dispositions permettant la suspension de lois fédérales, notamment par des accords d’équivalence.

1000.1 - s2.1.3, s2.3.1, s2.3.2
1001.3 - s2.2.3
1001.2 - s2.3.3

Bande indienne de Red Rock

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Considérations principales :

426.2 Participation autochtone à tous les processus de prise de décisions.
426.4 Approche globale.

426.4 - s2.1.3
426.2 - s2.3.1
s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

Les processus d’évaluation environnementale au service de la protection de l’environnement

88.1 Le développement durable et, plus précisément, la protection de l’environnement, doivent être les objectifs ultimes recherchés par un processus d’évaluation environnementale adéquat.
88.2 Systématiser l’utilisation des évaluations environnementales stratégiques pour les politiques publiques et les programmes gouvernementaux.
88.3 La nouvelle génération d’évaluation environnementale doit rendre possible l’internalisation de toutes les externalités.
88.4 S’appuyer sur la grille d’évaluation utilisée par le BAPE pour mesurer le caractère adéquat des projets étudiés par rapport aux principes de développement durable.
88.5 Assurer le respect pour les compétences provinciales et harmoniser le processus fédéral aux processus provinciaux.
88.6 L’ensemble des politiques, des programmes et des investissements publics doivent être filtrés au moyen d’un test de changement climatique.
88.7 Veiller à ce que la conception des projets prenne nécessairement en considération le changement climatique et la perte de la biodiversité.
88.8 Établir des critères de mise en application pour les évaluations environnementales et des lignes directrices claires pour les conditions de mise en application.
88.9 Le Ministre doit avoir le pouvoir d’exiger une évaluation environnementale pour n’importe quel projet.
88.10 Permettre aux citoyens l’occasion d’exprimer leur point de vue sur la portée de l’évaluation environnementale.
88.10 Réviser le financement pour couvrir différents coûts liés à la participation.
88.11 Retirer les évaluations environnementales des projets énergétiques de l’ONÉ.
88.12 Les évaluations environnementales doivent intégrer le développement de scénarios de rechange ou de non-scénarios.

88.1 - s2.1.3
88.3 - s2.1.3
88.4 - s2.1.3
88.5 - s2.2.1
88.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
88.11 - s3.1.1
88.7 - s3.7
88.8 - s3.2.1, s3.2.2.1
88.9 - s3.2.1
88.10 - s2.4.2, s2.4.1
88.12 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.1.2
88.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Repsol

Submission to the Expert Panel

308.1 Les processus d’évaluation environnementale fédéraux du Canada doivent favoriser la confiance du public, créer de la certitude pour les promoteurs et ultimement permettre l’exécution d’un projet proposé en temps opportun.
308.2 Toute évaluation environnementale doit rechercher un équilibre approprié entre ses objectifs sociaux et environnementaux et la durabilité économique. Il est également essentiel que les organismes de réglementation aient recours à des processus de prise de décisions équilibrés qui prennent en considération les mêmes trois piliers d’évaluation.
308.3 Un soutien actif du gouvernement fédéral est nécessaire pour renforcer la capacité des peuples autochtones de participer efficacement aux évaluations environnementales.
308.4 Une réglementation efficace est essentielle à la compétitivité.
308.5 L’amélioration de l’harmonisation des processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux grâce à l’utilisation de la substitution diminuera les chevauchements.

308.2 - s2.1.3
308.5 - s2.2.2
308.3 - s2.3.3
308.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
308.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1

Société Resource Works

Submission “Toward Shared Understanding Defining And Pursuing Responsible Resource Development in Polarized Times” for Vancouver, Dec. 12th, 2016

755.1 Adopter une définition axée sur les principes pour le développement responsable des ressources.
755.2 Utiliser une définition axée sur les principes pour lancer des conversations au sujet des valeurs.
755.3 Utiliser un développement responsable des ressources pour atteindre un équilibre entre les mesures éducatives et militantes.

755.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
755.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
755.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Richard Overstall

Submission “Submission to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes” for Prince Rupert, Dec 8 2016

Ceux qui préparent un rapport d’évaluation environnementale pour les décideurs en vertu de la Loi doivent :
319.1 être identifiés et indépendants des organisations de première ligne, un peu comme les juges le sont;
319.2 être en mesure de demander de la recherche scientifique pertinente, objective et examinée par les pairs qui est payée par le promoteur, mais qui est indépendante de celui-ci et de toute autre partie liée à l’examen;
319.3 être dans l’obligation d’accorder à toutes les parties d’un examen – notamment le promoteur, les groupes autochtones et le public – une chance égale de fournir des renseignements et des connaissances;
319.4 être dans l’obligation de tenir compte de ces renseignements et de ces connaissances en fonction uniquement de leur pertinence et de leur fiabilité.

319.1 - s3.1.1
319.2 - s2.5.3, s3.2.2.2
319.3 - s3.2.2.1
319.4 - s3.2.2.3, s2.5.4

Rick Hendriks, conseiller pour la Première Nation de Doig River

Presentation “ “Need for” and “Alternatives to” in the Canadian Environmental Assessment Act” for Fort St. John, Dec. 6th, 2016


752.4 Produire une meilleure loi que la LCEE 1992 en ce qui concerne la protection de la biodiversité et les objectifs liés aux changements climatiques.

752.4 - s2.1.3, s2.1.4

Rick Hendriks, conseiller pour la Première Nation de Doig River

Speaking notes for Presentation in Fort St. John Dec. 6th, 2016

754.1 La conception appropriée d’un processus amélioré pour tenir compte de la « nécessité » et des « solutions de rechange » des projets pourrait créer un examen propre à la politique par l’ACEE afin de profiter de l’expertise à l’échelle du Canada.
754.2 L’Agence peut souhaiter, dans le cadre de l’examen des éléments de la politique se rapportant à la « nécessité » et aux « solutions de rechange » des projets, d’examiner précisément la documentation et l’expérience à l’échelle du Canada avec une analyse de comparaison de différents attributs en vue de fournir des conseils aux promoteurs, aux intervenants et au public dans le respect des pratiques exemplaires. Cette pratique exemplaire devra être examinée régulièrement aux fins d’évolution et d’amélioration au fil du temps.
754.3 Des commissions d’examen inquisitoires sont essentielles pour composer avec des enjeux complexes sur le plan technique afin de tenir compte de la « nécessité » et des « solutions de rechange » des projets.
754.4 Investir dans l’ACEE afin de développer une expertise technique suffisante par rapport aux systèmes énergétiques, aux marchés d’électricité et de gaz naturel, à l’économétrie, à la planification des ressources énergétiques, et à l’analyse de comparaison de différents attributs, parmi d’autres enjeux pertinents.
754.5 Le Canada devra s’assurer que des analyses soient effectuées par rapport à la « nécessité » et aux « solutions de rechange » des projets, particulièrement en ce qui concerne les projets d’hydroélectricité et de lignes de transport.

754.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
754.4 - s2.5.1
754.2 - s2.5.1, s2.5.2
754.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
754.5 - s2.1.3, s2.5.1, s2.5.2, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Rick Hendriks, conseiller pour la Première Nation de Doig River

Speaking notes for presentation in Fort St. John, Dec. 6 2016

Voir l’analyse de la présentation no 752.

Rick Hendriks, conseiller pour la Première Nation de Doig River

Presentation ““Need for” and “Alternatives to” in the Canadian Environmental Assessment Act” for Fort St. John, Dec. 6 2016

Voir l’analyse de la présentation no 752.

Rick Hendriks, directeur, Camerado Energy Consulting

Presentation ‘‘Innu Nation, Presentation to the Expert Panel - Review of Environmental Assessment Processes’’ for Happy Valley-Goose Bay October 7

649.3 Le groupe d’experts doit tenir des consultations sur les mérites d’élargir les « effets environnementaux » en vertu de la LCEE.
649.4 Élargir les consultations sur le rapport d’évaluation environnementale et les conditions connexes afin d’inclure une évaluation des impacts sur les droits ancestraux et issus de traités.
649.5 Élaborer des documents d’orientation adéquats par rapport à la politique pour l’Agence et les commissions d’examen, en consultation avec les groupes autochtones.
649.6 Régler la question du veto dans la nouvelle législation :

  1. prévoir un processus d’arbitrage,
  2. se servir des principes énoncés dans la législation,
  3. activer le droit de véto si les parties sont incapables de s’entendre dans une période de temps raisonnable par rapport aux ententes sur les répercussions et les avantages et aux ententes en matière d’adaptation environnementale.

649.7 Rendre obligatoire la prise en considération des connaissances traditionnelles autochtones. Remplacer la formulation « peuvent être prises en compte » par une formulation plus normative.
649.9 Garantir un rôle significatif pour les Premières Nations dans l’évaluation environnementale.
649.10 Responsabiliser les commissions d’examen.
649.11 Améliorer les délais liés aux évaluations environnementales.
649.12 Exiger davantage de comptes de la part des promoteurs.

649.3 - s1.2, s2.1.3
649.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
649.4 - s2.3.2
649.7 - s2.3.4
649.6 - s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.5
649.9 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
649.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
649.8 - s3.5.2
649.12 - s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3

Rina Gemeinhardt, Environment, Lands and Referrals, Bande indienne de Kitsumkalum

Submission to the Independent CEAA Review Panel for the Review of the Changes to the Federal Canadian Environmental Assessment Act

856.1 Exiger que tous les promoteurs qui proposent un développement sur un territoire de Premières Nations à s’impliquer auprès des Premières Nations dès que possible, à informer la collectivité dès que les idées conceptuelles du projet proposé sont formées, et à favoriser une participation complète de la collectivité à la conception et à l’exécution des travaux sur le terrain.
856.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones devrait devenir un des cadres directeurs pour les révisions à la LCEE 2012.
856.3 Le gouvernement fédéral doit chercher à obtenir le consentement des groupes autochtones concernés pour l’approbation du projet. Ce consentement ne doit pas être lié à des mesures arbitraires comme des limites de la solidité de la revendication, autrement on pourrait croire que certaines Premières Nations ont des droits plus importants que d’autres en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
856.4 Avant tout, les consultations avec les groupes autochtones doivent être sérieuses. Elles doivent d’abord servir à établir comment les consultations avec le groupe autochtone auront lieu. Le Canada et les Premières Nations concernées doivent signer une entente attestant que les consultations étaient sérieuses et que les deux parties sont satisfaites du processus. Faute d’en arriver à un accord, le projet n’est pas approuvé en vertu de la Loi, comme les Premières Nations n’auront pas donné leur consentement.
856.5 Lorsque les traités n’ont pas été réglés, le gouvernement fédéral doit tenir compte de tous les groupes autochtones concernés par un projet soumis à un examen au même niveau pendant les consultations.
856.6 Il est nécessaire d’élaborer une stratégie de mobilisation précoce (entre le promoteur, le Canada et les groupes autochtones concernés).
856.7 Des évaluations de durabilité (évaluation des risques et des avantages) effectuées par la Couronne devraient faire partie de la solution au problème de transparence. Pendant l’évaluation préalable d’un projet, il faut inclure un « test climatique » pour comprendre le coût total d’un projet à l’égard des émissions de gaz à effet de serre, et évaluer les résultats par rapport aux objectifs provinciaux, fédéraux et internationaux.
856.8 Les révisions à la Loi doivent également inclure des « éléments déclencheurs » qui exigent que le gouvernement demande une évaluation environnementale stratégique ou une évaluation environnementale régionale. Des définitions claires et la portée de chaque type d’évaluation (évaluation environnementale régionale par rapport à une évaluation environnementale stratégique par rapport à une évaluation environnementale régionale stratégique) doivent être présentées dans la Loi.
856.9 Les « éléments déclencheurs » devraient être révisés de concert avec la province, afin qu’ils puissent servir à distinguer les projets « majeurs » des projets « mineurs », avec des définitions très claires des deux types de projets.
856.10 Des renseignements doivent être fournis par rapport aux attentes liées au niveau de données de référence recueillies pour évaluer les impacts socioéconomiques.
856.11 La détermination de l’importance doit être établie en collaboration avec les groupes autochtones concernés.
856.12 Les agences fédérales ayant de l’expertise dans un secteur de valeur particulière pour une évaluation environnementale doivent être responsables d’effectuer l’évaluation environnementale et de prendre les décisions connexes. Ces évaluations doivent être effectuées dans le cadre d’un processus axé sur la collaboration avec les groupes autochtones.

856.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
856.4 - s3.2.2.3, s2.3.2
865.5 - s2.3.2
856.6 - s3.2.2.1
856.7 - s3.7
856.8 - s3.5.1, s3.6.1
856.9 - s3.2.1
856.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
856.11 - s3.2.2.3
856.12 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
856.1 - s3.2.2.1
856.3 - s3.2.2.3, s2.3.1

Rob Sianchuk

Presentation “Modern-day environmental assessment” for Vancouver, Dec 11 2016

386.1 Utiliser les normes d’évaluation du cycle de vie de l’ISO pour obtenir une perspective du cycle de vie des répercussions sur l’environnement.

386.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Robert B. Gibson

Supporting documents for Robert B. Gibson for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 477.

Robert B. Gibson

Submission “Key components for reform of federal environmental assessment processes” for Toronto, November 9, 2016

477.1 Établir une nouvelle section d’objet dans la loi fédérale d’évaluation environnementale qui commence par préciser le rôle d’évaluation environnementale pour fournir des contributions positives à la durabilité ainsi que des mesures d’atténuation des effets négatifs importants.
477.2 Adopter la définition étendue d’» environnement » et d’» effets environnementaux » qui couvre

  1. les effets sociaux, économiques et culturels, et les effets biophysiques, ainsi que leurs interactions,
  2. les effets positifs et négatifs,
  3. les effets à long terme ainsi que les effets sur la postérité, et les effets plus immédiats, et
  4. les effets cumulatifs sur la durabilité.

477.3 Intégrer un test explicite de « contribution à l’étude de durabilité » pour compléter le test d’atténuation des effets négatifs importants.
477.4 Établir des critères de base axés sur la durabilité pour les évaluations, les décisions et les justifications.
477.5 Exiger l’identification et l’évaluation comparative de solutions de rechange possiblement raisonnables à la lumière des critères explicites axés sur la durabilité.
477.6 Adopter une application à différents niveaux des exigences en matière d’évaluation environnementale aux réalisations stratégiques et aux réalisations au niveau du projet comme façon d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’évaluation environnementale.
477.7 Étendre l’application de la loi d’évaluation environnementale aux réalisations stratégiques (politiques, plans, programmes, etc.), avec des dispositions pour les réalisations stratégiques assujetties aux exigences d’évaluation.
477.8 Accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d’outrepasser les décisions de mise en application prises par l’organisme indépendant.
477.9 Intégrer des dispositions à la loi pour encourager et favoriser les négociations intergouvernementales des ententes collaboratives interjuridictionnelles ou multijuridictionnelles pour le développement et l’évaluation des réalisations stratégiques de différents niveaux.
477.10 Établir des volets d’évaluation plus et moins rigoureux pour les réalisations stratégiques qui sont plus et moins probables d’avoir des effets importants liés à la durabilité et de susciter une controverse publique.
477.11 Préciser la nature et l’ampleur des recommandations faisant autorité des réalisations stratégiques dûment évaluées pour la délibération au niveau du projet.

477.1 - s2.1.3
477.2 - s1.2, s2.1.3
477.3 - s2.1.3
477.4 - s2.1.3
477.6 - s2.1.4
477.9 - s2.2
477.8 - s3.1.1
477.5 - s2.1.3, s3.2.2.1
477.9 - s3.5.2
477.7 - s3.6.1
477.10 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Robert B. Gibson

Presentation “Next generation environmental assessment at the federal level in Canada: context implications and selected specifics” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 477.

Robert Diamond

Recommendations for Changes to the Government of Canada Environmental Assessment Processes

360.1 Il devrait y avoir des évaluations environnementales stratégiques de plus grande ampleur des effets cumulatifs des projets sur l’environnement, y compris des impacts sur la santé humaine. Les évaluations environnementales stratégiques devraient également examiner les impacts sur l’environnement et la santé humaine découlant de la production, de la vente et de la distribution de substances toxiques, comme les pesticides.
360.2 En référence aux déclarations préliminaires dans le questionnaire de consultation en ligne, l’évaluation environnementale devrait tenir compte des solutions de rechange à l’activité proposée, y compris une option d’interdiction, et une autre façon de mener l’activité.
360.3 Les organismes de réglementation qui participent aux évaluations environnementales, comme l’ONÉ et les offices des hydrocarbures extracôtiers, par exemple l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, sont fortement influencés par l’industrie. Une agence distincte devrait être établie pour veiller à la sécurité des travailleurs et à la protection de l’environnement.
360.4 Il est suggéré de créer un régime réglementaire et de surveillance plus démocratique, qui serait plus indépendant de l’industrie, et qui serait responsable de la planification et de la réglementation des activités humaines dans les zones marines et terrestres.
360.5 Le processus d’évaluation environnementale doit faire l’objet d’une réforme en profondeur, afin d’être lié et assujetti à un système réglementaire et de planification de l’utilisation des ressources terrestres et marines à plusieurs niveaux qui est plus démocratique et inclusif, et qui inclurait une participation et une consultation concrètes du public.
360.6 Les promoteurs ne devraient pas être responsables de l’exécution des évaluations environnementales. Ils devraient plutôt payer des frais à une agence d’évaluation environnementale gouvernementale pour couvrir les coûts liés à l’exécution d’une évaluation environnementale.

360.3 - s3.1.1
360.4 - s3.1.1
360.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3
360.6 - s3.2.2.2, s2.5.3
360.1 - s3.5.1
360.5 - s3.5.2

Robert Diamond

Environmental Assessment and Democracy

Voir l’analyse de la présentation no 361.

Robert Dick, Société royale d’astronomie du Canada et Canadian Scotobiology Group Inc.

Presentation “Environmental Assessment Review: Outdoor Lighting” for Ottawa November 1st, 2016

491.1 L’éclairage artificiel de nuit doit être reconnu comme un polluant de l’environnement et être minimisé.
491.2 Les répercussions de l’éclairage artificiel de nuit sur l’écosystème et la santé humaine doivent être relevées et quantifiées dans l’étude d’impact environnemental.
491.3 L’éclairage artificiel de nuit doit être programmé de manière à minimiser les répercussions sur l’écologie et la santé humaine.
491.4 Les lignes directrices canadiennes pour l’éclairage extérieur devraient servir comme document déterminant pour l’éclairage extérieur de faibles impacts et être utilisées comme référence pour aider à fournir des limites sur l’utilisation de l’éclairage extérieur.

491.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
491.2 - s2.1.3
491.3 - s2.1.3
491.4 - s2.5.1

Robert Dick, Société royale d’astronomie du Canada et Canadian Scotobiology Group Inc.

Presentation “Environmental Assessment Review Outdoor Lighting” for Ottawa, Nov. 1st 2016

806.1 L’éclairage artificiel de nuit doit être reconnu comme un polluant de l’environnement et être minimisé.
806.2 Les répercussions de l’éclairage artificiel de nuit sur l’écosystème et la santé humaine doivent être relevées et quantifiées dans l’étude d’impact environnemental.
806.3 L’éclairage artificiel de nuit doit être programmé de manière à minimiser les répercussions sur l’écologie et la santé humaine.
806.4 Les lignes directrices canadiennes pour l’éclairage extérieur devraient servir comme document déterminant pour l’éclairage extérieur de faibles impacts et être utilisées comme référence pour aider à fournir des limites sur l’utilisation de l’éclairage extérieur.

806.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
806.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
806.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
806.4 - s2.5.1, s2.5.2

Robert G. McCandless

Submission by McCandless Received Jan 02, 2017

812.1 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure un examen de l’analyse de rentabilisation d’une demande de projet par les économistes de l’ACEE, qui peuvent comparer les documents déposés par le promoteur en vertu de la LCEE aux documents déposés par la commission des valeurs mobilières provinciales et juger l’analyse de rentabilisation comme une réussite ou un échec pendant l’étape d’évaluation de l’exhaustivité initiale. Le terme « exhaustivité » doit signifier une analyse de rentabilisation de prime abord qui répond aux normes de divulgation de commission des valeurs mobilières provinciales.

812.1 - s2.1.3

Robert K. Lane

Re: EAReview Participation Received Sept. 22, 2016

186.1 Le terme « évaluation environnementale » doit être remplacé par « évaluation des impacts environnementaux », c’est-à-dire l’évaluation des impacts de l’activité humaine sur l’environnement.

186.1 - s1.1

Robin Palin, RPPR Inc

Speaking notes for presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel Canada’s Environmental Assessment Processes’’ for Montréal Oct 26

624.1 Ce ne sont pas tous les projets qui sont des « bons » projets (par exemple, OPG veut enterrer des déchets nucléaires sur les rives du lac Huron).
624.2 Des solutions inadéquates ne doivent pas être acceptées simplement parce qu’elles sont moins coûteuses.
624.3 S’assurer que les groupes de défense et les citoyens ont les ressources nécessaires pour prendre part au dialogue car ils ne retirent aucun avantage économique; les efforts d’intervention et de production d’information sont financés de leur propre poche et motivés par leurs propres engagements à protéger l’environnement du Canada.
624.4 Garantir que les dons versés aux groupes de défense de l’environnement et de la santé sont au moins déductibles d’impôt.
624.5 Veiller à ce que la législation soit adéquate pour protéger notre environnement, et qu’elle peut, et sera, mise en application.
624.6 S’assurer que les organismes de réglementation ont les outils nécessaires à leur travail, demeurent indépendants et font un travail exhaustif.

624.1 - s2.1.3
624.2 - s2.1.3
624.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
624.3 - s2.4.2
624.6 - s3.1.1, s3.1.2
624.5 - s3.3.3

Robin Palin, RPPR Inc

Presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel Canada’s Environmental Assessment Processes’’ for Montréal le Oct 26

Voir l’analyse de la présentation no 624.

Robyn Duncan, directrice exécutive, Wildsight

Wildsight Comment, Federal EA Review Received Dec. 21, 2016

928.1 La durabilité doit être un objectif de base, pour garantir la santé à long terme de l’environnement et des collectivités.
928.2 Participation publique significative pour tous ceux qui souhaitent participer.
928.3 Information accessible au public, aux groupes autochtones et aux intervenants.
928.4 Test climatique pour garantir que le Canada demeure sur la bonne voie pour respecter ses objectifs climatiques.
928.5 Cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités industrielles et des autres activités dans une région.
928.6 Prise de décision collaborative avec les Premières Nations, dans le cadre d’une relation nation à nation et l’obligation d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
928.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.
928.8 Inclure les connaissances scientifiques et le savoir écologique traditionnel autochtone dans tous les comités d’examen.

928.1 - s2.1.3
928.6 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
928.8 - s2.3.4, s3.1.2, s3.2.2.3
928.4 - s3.7
928.2 - s2.4.1
928.3 - s2.4.3
928.7 - s2.5.4
928.5 - s3.5.1, s3.5.2

Roger Emsley, Against Port Expansion in the Fraser Estuary

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Vancouver, Dec 12 2016

264.1 Les promoteurs du projet ne doivent pas être autorisés à dicter le cadre de référence pour une commission d’examen de la LCEE.
264.2 Les promoteurs d’un projet, comme les administrations portuaires, ne peuvent pas être à la fois le promoteur d’un projet et l’autorité d’approbation réglementaire.
264.3 Les évaluations environnementales doivent être effectuées par des professionnels autonomes et indépendants du promoteur afin d’atteindre une plausibilité et une crédibilité scientifiques plus élevées.
264.4 Il doit y avoir une évaluation exhaustive des effets cumulatifs de tous les projets, qui comprend les projets de développement antérieurs, les projets en cours d’évaluation, et les futurs projets prévus.
264.5 Les évaluations environnementales doivent inclure les aspects économiques d’un projet, et comparer les avantages économiques aux dommages ou à la dégradation possibles de l’environnement. L’examen de l’évaluation – par la commission et par le public – doit inclure des discussions et l’examen des avantages économiques, ainsi que la capacité de contester et d’explorer plus en profondeur les avantages économiques, ainsi que d’examiner toutes les solutions de rechange, et non seulement celles sélectionnées par le promoteur.

264.4 - s3.2.2.1, s3.5.1
264.2 - s3.1.1
264.3 - s3.1.1, s3.1.2, s2.5.3
264.1 - s3.2.2.1
264.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.1.3

Rosalie Yazzie (Wilson), avocate et procureure, Alliance de la Nation d’Okanagan

The Syilx Okanagan Perspective on the Canadian Environmental Assessment Act Received Dec. 24, 2016

855.1 Le premier élément essentiel de la prise de décisions axées sur le consentement nécessite d’être certain que les parties à la table des négociations sont les « détenteurs de titres légitimes » du territoire en question. On peut y arriver en mettant en place des mécanismes pertinents pour garantir la représentation adéquate et en élaborant des mandats clairs pour fournir une assurance à la Couronne ou aux promoteurs par rapport aux négociations avec les Premières Nations.
855.2 Il faudrait empêcher la Couronne ou le promoteur de planifier de manière considérable un projet sans mobilisation importante et concrète des « détenteurs de titres légitimes ».
855.3 Le processus d’examen d’évaluation environnementale qui a lieu actuellement peut être une occasion pour le gouvernement fédéral de respecter l’» honneur de la Couronne » dans le cadre de ses négociations avec les peuples autochtones, ce qui demande que les droits autochtones, y compris les titres, soient « déterminés, reconnus et respectés ». Par conséquent, la LCEE et les autres lois fédérales canadiennes doivent fournir un cadre qui respecte et reflète de manière concrète la perspective des peuples autochtones, non seulement dans la contemplation de l’information, mais également dans les mécanismes de prise de décisions.

855.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
855.2 - s2.3.1, s2.3.2
855.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1

Roslyn Hart

Bill C-38 Received Dec. 22, 2016

725.1 Il faut réparer les dommages découlant du projet de loi C-38 en renforçant l’évaluation environnementale et en s’assurant que la nouvelle génération de la LCEE reconnaisse le droit de tous à un environnement sain.

725.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Ross Grandel

My View on EA Received Dec. 26, 2016

830.1 Permettre à tous, y compris les peuples autochtones, de dire « non » à des projets dommageables pour l’environnement dans leurs collectivités.
830.2 S’assurer que le filet de sécurité environnementale, qui comprend d’autres lois et règlements, est intact et efficace pour conserver la santé de l’air, de l’eau et du sol.
830.3 Garantir la participation du public et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones.
830.4 Considérer la situation dans son ensemble et inclure les effets cumulatifs de différents projets sur des écosystèmes interreliés, ce qui n’est pas possible par une approche au cas par cas.
830.5 Inclure l’expertise scientifique ainsi que le savoir écologique traditionnel autochtone dans toutes les commissions d’évaluation environnementale.

830.2 - s2.1.3
830.1 - s2.3.1
830.3 - s2.3.1, s2.4.1
830.5 - s2.5.2, s3.1.2, s3.2.2.3
830.4 - s3.5.1

Roxanne Meawasige

GCT3 CEAA Written Submission

37.1 Aborder la question des délais, des capacités et du financement, garantir une mobilisation précoce, examiner le processus pour relever les « collectivités touchées » et élaborer un processus amélioré par rapport aux effets cumulatifs.
37.2 Participation à toutes les études de base initiales et à l’élaboration de la portée de l’évaluation.
37.3 Harmonisation des lois provinciales et fédérales.
37.4 Amélioration de la communication entre les organismes fédéraux et provinciaux qui prennent part à l’approbation du projet.
37.5 Inclure les points de vue locaux et communautaires.
37.6 Retirer le pouvoir d’approbation de projets du ministre de l’Environnement.
37.7 Inclure des évaluations socioéconomiques significatives dans les évaluations environnementales du projet, y compris les répercussions sociales négatives sur les groupes les plus vulnérables.
37.8 Le troisième traité des Premières Nations devrait servir à déterminer la portée d’un projet, et la LCEE doit respecter les droits inhérents et financer un processus d’évaluation précis qui est conforme aux lois plutôt que d’examiner une évaluation environnementale produite par le promoteur.
37.9 Adopter une approche globale pour l’évaluation des répercussions d’un projet sur les territoires ancestraux.
37.10 Évaluer les effets directs, indirects et cumulatifs potentiels d’un projet sur les droits ancestraux et issus de traités.
37.11 Respecter le libre consentement préalable en connaissance de cause.

37.7 - s2.1.3
37.9 - s2.1.3
37.3 - s2.2
37.4 - s2.2.1
37.1 - s2.3.2, s2.3.3, s3.5.2, s3.4.1
37.11 - s2.3.1
37.2 - s2.5.2, s2.5.3, s3.2.2.1, s3.4.1
37.6 - s3.1.1
37.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
37.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.3.3, s2.3.1, s2.3.3
37.10 - s3.2.2.2, s2.3.2

Roxanne Stanick

Review panels requesting written files only is preventing a holistic way of knowing Received Nov. 29, 2016

745.1 La commission doit autoriser des présentations vidéo et audio afin de permettre la pleine expression du besoin d’amour et de soins pour nos terres, nos sources d’eau et notre air, et pour toutes nos relations.

745.1 - s2.4.1

Rudy Adam

Speaker Notes from Chief Rudy Adam for Saskatoon, Sept 20 2016

842.1 Une participation concrète nécessite non seulement des consultations efficaces, mais également l’établissement de relations et de liens de confiance.
842.2 Le nouveau processus d’évaluation environnementale doit favoriser le développement de relations entre les entreprises et les Premières Nations. Il faut exiger aux entreprises de consulter les Premières Nations tôt dans le processus, avant la mise au point de la conception du projet. Les relations doivent être instaurées dès le début, et encouragées tout au long du processus. Il faut avoir une table pour discuter non seulement des impacts, mais également des solutions. Les voix des Premières Nations doivent être incluses dans les décisions.
842.3 Les connaissances traditionnelles doivent être incluses dans l’étude d’impact environnemental. La collecte et l’analyse des connaissances traditionnelles doivent toujours être effectuées de manière conforme au protocole de la collectivité. Dans le cadre du nouveau processus d’évaluation environnementale, les études sur les connaissances traditionnelles doivent être financées et entamées dès le début. Les connaissances traditionnelles doivent être intégrantes pour élaborer et concevoir les mesures d’atténuation et de surveillance.
842.4 Instaurer une exigence en matière de production de rapports pour les conditions d’approbation dans le cadre du nouveau processus d’évaluation environnementale.

842.1 - s2.3.1
842.2 - s2.3.1, s2.3.5, s3.2.2.1
842.3 - s2.3.4, s2.5.2

Ryan Coulter, M. Sc., ingénieur, gestionnaire des services environnementaux, Manitoba Infrastructure

Written Submission- Manitoba Infrastructure Received Dec. 22, 2016

923.1 Une évaluation environnementale exhaustive et significative nécessite une compréhension locale de l’environnement à l’emplacement du développement proposé. La capacité d’effectuer des évaluations environnementales exhaustives au Manitoba serait grandement améliorée par le rétablissement du bureau de l’ACEE à Winnipeg.
932.2 Il faut clarifier l’applicabilité de l’article 67 de la LCEE 2012, soit par une modification législative, soit par l’élaboration d’une politique claire et concise de la mise en œuvre.

932.2 - s2.1.1
923.1 - s3.1.1, s3.1.2

Ryan Wilson

Writing the Successful Sequel of CEAA 2012

518.1 La liste actuelle des projets désignés dans la LCEE 2012 doit être conservée, mais élargie (infrastructure dans les parcs nationaux, réserves nationales de la faune, aires nationales marines et de la faune, installations d’aquaculture, production d’éthanol, fracturation liée au pétrole et au gaz, etc.).
518.2 Inclure un système à plusieurs niveaux par rapport aux demandes d’évaluation environnementale pour les projets majeurs et mineurs qui pourraient causer des effets environnementaux négatifs. Dans le cadre de ce système, les projets mineurs seraient assujettis à une évaluation environnementale initiale moins rigoureuse, comme c’était le cas pour le processus souple à deux étapes avec plusieurs niveaux d’examen à chaque étape dans la LCEE 1992. En outre, les projets majeurs seront soumis à un processus d’évaluation initial plus approfondi et exhaustif.
518.3 Un test axé sur les métriques, qui complète le test axé sur le projet et le système à plusieurs niveaux, pour lancer de manière indépendante le processus d’évaluation environnementale. Tout projet susceptible de nuire à l’environnement sera évalué, contrairement au système actuel où seuls les « projets désignés » sont évalués.

518.1 - s3.2.1
518.2 - s3.2.2.1
518.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.2.1, s2.1.4

S’ólh Téméxw Stewardship Alliance/People of the River Referrals Office

S’ólh Téméxw Stewardship Alliance Written Submission Received Dec. 23, 2016

893.1 Intégrer le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause de façon intégrale selon la loi internationale, ratifiée par le Canada, y compris UCFRC, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la CIDH, etc.
893.2 Redéfinir les connaissances traditionnelles et les connaissances traditionnelles écologiques, et les reconnaître comme des connaissances locales en matière de science et de science sociale parallèles à la science occidentale.
893.3 Assurer une participation complète des Premières Nations aux processus d’évaluation environnementale, de la création du projet jusqu’aux activités de celui-ci.
893.4 Faire participer les Premières Nations à la prise de décisions, de nation à nation.
893.5 Redéfinir le consentement comme étant externe aux ententes sur les avantages mutuels ou les ententes sur les répercussions et les avantages, et ainsi reconnaître les droits.
893.6 Reconnaître et respecter de manière appropriée les politiques des Premières Nations (consultation, évaluation environnementale et politiques, protection environnementale, protection culturelle, etc.)

893.3 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
893.1 - s2.3.1
893.2 - s2.3.4, s2.5.2
893.5 - s2.3.1, s2.3.5
893.6 - s2.3.2
893.4 - s3.2.2.3, s2.3.1

Sabrina Lubenga

Lettre pour la planète

545.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
545.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

545.2 - s2.1.3
545.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

safaa

les premieres nations

527.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada.

527.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Safe Rail Communities

Safe Rail Communities’ Submission: Environmental Assessments with Respect to Crude-by-Rail Activities (constructing/expanding and operating)

78.1 Toute activité se rapportant au pétrole ou au transport ferroviaire du pétrole brut devrait exiger une évaluation environnementale.

78.1 - s3.2.1

Salmon Beyond Borders

Presentation “B.C. Mining Projects in Transboundary Watersheds” for Prince Rupert, Dec 8 2016

320.1 Exiger une évaluation environnementale fédérale, y compris des évaluations régionales des bassins versants pour les effets cumulatifs sur la qualité et la quantité d’eau, la biodiversité, et les collectivités vivant en aval pour les projets susceptibles d’avoir des effets transfrontières.

320.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Salmon Beyond Borders

Presentation “B.C. Mining Projects in Transboundary Watersheds “ for Kamloops, Nov 28 2016

Voir l’analyse de la présentation no 320.

Nation crie de Samson

Written Submission from Samson Cree Nation for the Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Act (2012) Received Dec. 23, 2016

883.1 Modifier, ou annuler et remplacer les projets de loi C-45 et C-38, comme il y a des répercussions importantes pour les collectivités autochtones.
883.2 La LCEE doit inclure ou refléter les dispositions et les objectifs importants des traités, de la Loi sur les Indiens et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
883.3 Les principes de l’Association internationale pour l’évaluation d’impact (2012) relatifs aux pratiques exemplaires exigent le respect des peuples autochtones dans les évaluations environnementales afin d’encourager l’importance d’accorder aux groupes autochtones concernés l’occasion de participer de manière concrète aux évaluations environnementales et aux procédures se rapportant au développement. Cette pratique exemplaire doit être adoptée par la LCEE.
883.4 Il faut élargir la portée des effets environnementaux, y compris l’air, l’agriculture et la foresterie.
883.5 La LCEE doit prévoir des mesures de protection environnementale plus strictes, comme des écosystèmes sains reflètent un environnement sain. Lorsque des impacts environnementaux négatifs importants sont prévus, il faut rejeter les projets.
883.6 Les Canadiens doivent être mis au courant des considérations historiques dans la portée de n’importe quel projet, comme l’information fournie peut avoir une incidence sur la planification, la prise de décisions et l’élaboration de solutions de recherche dans le cadre du développement du projet.
883.7 Intégrer l’examen réglementaire et la consultation des Premières Nations aux préconditions du processus réglementaire, au lieu que ce soit des éléments distincts.
883.8 La même importance doit être accordée aux connaissances traditionnelles autochtones qu’aux connaissances scientifiques.
883.9 Inclure les solutions de rechange du projet comme un élément nécessaire des propositions de projet.
883.10 Les données et les résultats des études d’impact environnemental doivent être accessibles au public.
883.11 Les Premières Nations doivent avoir les ressources pour exécuter leurs propres évaluations d’impact indépendantes pour évaluer les impacts qui auront une incidence sur leurs territoires ancestraux et leurs droits autochtones.
883.12 Tous les projets approuvés doivent clairement refléter un engagement en matière de développement durable.
883.13 La LCEE doit être mise en application de manière stricte, particulièrement dans les cas de non-conformité.
883.14 Une surveillance réglementaire effectuée par un organisme dirigeant autochtone doit être comprise dans le mandat de la LCEE révisée.
883.15 Les peuples des Premières Nations doivent être représentés comme décideurs dans les processus d’évaluation environnementale.
883.16 Passer en revue les délais et les budgets afin de permettre la participation.


883.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
883.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
883.11 - s2.3.3
883.5 - s2.1.3
883.9 - s2.1.2
883.12 - s2.1.3
883.2 - s2.3.1, s2.3.2
883.15 - s3.2.3, s3.1.2
883.6 - s2.4.3
883.16 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
883.8 - s2.5.2
883.10 - s2.5.1
883.14 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
883.3 - s2.3.1
883.4 - s2.3.1
883.13 - s3.3.3

Sara Mainville

AKRC Recommendations and Written Submissions

92.1 Créer un processus d’évaluation de la durabilité du XXIe siècle qui permet un examen multijuridictionnel au niveau de l’évaluation environnementale régionale.
92.2 S’assurer que l’évaluation environnementale rend compte des conditions socioéconomiques de base des Premières Nations qui seront touchées de manière exacte et exhaustive.

92.1 - s2.1.3, s2.2.1, s3.5.2
92.2 - s2.1.3

Sarbpreet Singh, Université Dalhousie

Submission to Expert Panel Received Dec. 24, 2016

857.1 On recommande de modifier les autorités responsables de l’exécution des évaluations environnementales fédérales en fonction d’une comparaison à la LCEE 1995. Toutefois, les limites de la LCEE 1995 doivent également être relevées et modifiées par rapport aux pratiques exemplaires disponibles.
857.2 Élargir l’approche actuelle d’avoir seulement trois autorités responsables et réintroduire l’approche de la LCEE 1995 selon laquelle différents ministères gouvernementaux agissaient comme autorités responsables.
857.3 L’ACEE doit agir comme organisme indépendant et l’évaluation environnementale exécutée par l’autorité responsable doit être évaluée par des experts (commission d’examen) en vertu de la LCEE, avant que le rapport consultatif soit rendu.
857.4 On doit insister sur l’expansion de l’évaluation environnementale stratégique pendant les nouvelles réformes. L’évaluation environnementale stratégique traite des aspects politiques et de planification en détail, et couvre une zone plus vaste pour aborder les effets environnementaux. Les évaluations environnementales aideraient les autorités responsables à effectuer de meilleures évaluations environnementales.
857.5 Le changement climatique doit être pris en considération dans les politiques et il doit y avoir une mise en application au niveau stratégique.


857.1 - s3.1.1
857.4 - s2.1.4, s3.6.1
857.5 - s2.1.4, s3.7
857.2 - s3.1.1
857.3 - s3.1.1, s3.1.2

Saskatchewan Association of Rural Municipalities

SARM Submission - Environmental Assessment Review

281.1 Les évaluations environnementales devraient exiger de meilleures consultations avec les gouvernements municipaux, ainsi qu’une plus grande communication de l’information. La durée et l’ampleur du processus de consultation doivent refléter la portée du projet. Un calendrier de consultation plus robuste est nécessaire, afin de permettre différentes façons de fournir de la rétroaction qui conviennent à tous les intervenants.
281.3 La sécurité publique doit être prise en compte dans le processus d’évaluation environnementale (par exemple, différentes méthodes de transport).
281.4 Mettre fin au chevauchement des évaluations environnementales.

281.4 - s2.2
281.1 - s2.4.1, s2.4.3
281.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Saskatchewan Mining Association

REVIEW OF THE FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS - Submission to the Expert Panel

Les évaluations environnementales fédérales doivent :
158.1 être exhaustives, transparentes et inclusives;
158.2 être axées sur les connaissances scientifiques, les preuves et les faits;
158.3 être axées sur la connaissance des risques et les résultats (plutôt que d’être axées sur le processus);
158.4 être opportunes et prévisibles;
158.5 être guidées par des considérations socioéconomiques;
158.6 intégrer la meilleure technologie disponible qui soit économiquement applicable;
158.7 être guidées par les connaissances traditionnelles autochtones, lorsqu’elles sont disponibles et applicables.

158.1 - s2.4.1, s3.2.2.1
158.3 - s2.5.1, 2.5.4
158.5 - s2.1.3
158.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
158.2 - s2.5
158.7 - s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
158.4 - s3.2.2.1, s3.4.1

Ministère de l’Environnement de la Saskatchewan

Saskatchewan Ministry of Environment Written Submission

180.1 Viser le concept « un projet, une évaluation », et éliminer le chevauchement et le dédoublement entre les processus d’évaluation environnementale provinciaux et fédéraux.
180.2 Reconnaître la compétence provinciale des ressources naturelles.
180.3 Tenir à jour la liste du Règlement désignant les activités concrètes.
180.4 Maintenir une structure d’autorité responsable simple.
180.5 Améliorer la flexibilité des exigences du processus en vertu de la LCEE 2012.
180.6 Garantir la certitude juridique, la transparence et l’application de prise de décisions axée sur les preuves et les connaissances scientifiques.
180.7 S’assurer d’utiliser les connaissances scientifiques et les preuves pour prendre des décisions de manière uniforme, claire et prévisible par rapport aux considérations liées aux changements climatiques.

180.5 - s.3.4.1
180.6 - s2.5.1, s2.5.4
180.2 - s2.1.1, s3.5.1
180.1 - s.2.2.1
180.7 - s3.7
180.4 - s3.1.1
180.3 - s3.2.1

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Part 6 – Summary of SON Recommendations to EA Expert Panel

44.1 Modifier la LCEE aux fins suivantes : i) intégrer une exigence de mobilisation et de consultation complètes et réciproques des Premières Nations en vertu de l’obligation de la Couronne de consulter, ainsi que de leurs systèmes de connaissance respectifs sur les évaluations environnementales dans leurs territoires ancestraux, (ii) intégrer une exigence par rapport à la documentation exhaustive, transparente et responsable de tous les aspects clés de la prise de décisions, (iii) intégrer une exigence pour le développement et la mise en œuvre d’un processus de prise de décisions structuré, (v) relever des aspects du système de connaissances scientifiques et de gestion adaptative à intégrer dans les exigences scientifiques de l’évaluation environnementale, (vi) intégrer l’exigence d’un contexte spatial, temporel et causal défendable pour l’évaluation des effets cumulatifs de toutes les évaluations environnementales.
44.2 Collaborer avec les Premières Nations en vue d’élaborer et de mettre à l’essai un protocole de mobilisation par rapport à un système de connaissances réciproque et concret aux fins d’utilisation dans le cadre d’évaluation environnementale précises.
44.3 Développer un programme de formation pour les praticiens des systèmes de connaissances autochtones, locales et scientifiques, ainsi que pour les conseils et les administrateurs d’évaluation environnementale, trouver les ressources nécessaires pour le programme et le mettre en œuvre.
44.4 Établir et maintenir un conseil consultatif indépendant d’examen des preuves afin de passer en revue et d’évaluer les présentations d’évaluation environnementale.
44.5 Créer un système de classification pour caractériser les experts en matière d’évaluation environnementale et leurs preuves.
44.6 Établir des meilleures pratiques et de la formation pour bien obtenir ou documenter les preuves d’expert pour les évaluations environnementales.
44.7 Fournir des connaissances spécialisées avec des lignes directrices explicites concernant les définitions et l’utilisation des concepts clés d’évaluation des évaluations environnementales.
44.8 Appuyer le développement et la mise à l’essai sur le terrain d’un processus pour aider les détenteurs de connaissances experts autochtones, locaux et scientifiques à créer leurs propres protocoles locaux d’échange d’information réciproque.
44.9 Travailler avec le Conseil pour élaborer des politiques et des lignes directrices efficaces pour définir, prévoir et mettre en œuvre une évaluation des effets cumulatifs.
44.10 Établir des relations de collaboration avec les établissements universitaires.
44.11 Entreprendre un examen et une évaluation rigoureux des pratiques exemplaires et des leçons apprises au sujet de la mobilisation du système de connaissances autochtones, locales et scientifiques dans le cadre des évaluations environnementales.

44.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
44.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
44.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
44.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
44.1 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3, s2.3.1, s2.3.2, s2.3.4, s3.5.2
44.2 - s2.5.2
44.4 - s2.5.1, s3.1.2
44.6 - s2.5.1
44.8 - s2.5.2
44.9 - s2.5.1
44.11 - s2.5.1, s2.5.2

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Part 5 - What Can South of 60 Learn From North of 60 Regarding EA Knowledge System Engagement in Canadian EAs?

Ce qu’il faut continuer :
45.1 mobilisation des groupes autochtones et des détenteurs de connaissances tout au long du processus d’évaluation environnementale;
45.2 autonomie autochtone pour établir le protocole de collecte des connaissances.

Ce qu’il faut arrêter :
45.3 présentations dirigées par le promoteur;
45.4 perception des connaissances autochtones comme étant une petite entité indépendante.

Ce qu’il faut modifier :
45.5 clarté améliorée par rapport à l’obtention et à l’intégration des connaissances autochtones;
45.6 protocole d’intégration du système de connaissances. On peut seulement y arriver de façon appropriée et efficace par des efforts de collaboration avec les détenteurs de connaissances experts qui représentent chaque système de connaissances concerné;
45.7 information requise par les organismes dirigeants responsables des évaluations environnementales. En plus des composantes utiles, et des effets importants et prévisibles, les rapports conjoints devraient fournir des renseignements concernant les systèmes de connaissances respectifs et les perspectives exhaustives de la condition existante de la nature.

Ce qu’il faut ajouter :
45.8 renseignements détaillant comment chaque individu qui participe au processus d’évaluation environnementale sera éduqué afin de comprendre les fonctions des systèmes de connaissances pertinents;
45.9 lignes directrices explicites intégrant des réunions entre les experts qui représentent le système de connaissances scientifiques occidentales et celui des connaissances autochtones dans le processus d’évaluation environnementale.

45.2 - s2.5.2, s2.3.4
45.3 - s2.5.3
45.4 - s2.3.4, s2.5.2
45.5 - s2.3.4, s2.5.2
45.6 - s2.5.2
45.7 - s2.5.2
45.8 - s2.5.1, s2.3.3
45.9 - s2.5.2, s3.2.2.1
45.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.4

Nation Saugeen Ojibway

What the Science Knowledge System Really Means by ‘Cumulative Effects’ and its Vital Relationship to Indigenous Knowledge Systems in Canadian EAs

46.1 Réviser la définition des effets cumulatifs afin d’inclure les notions que les effets cumulatifs sont les effets sur l’environnement provenant d’une ou de plusieurs activités, qui se sont accumulés sur l’espace ou au fil du temps, qui peuvent être regroupés de manière additive, synergique ou compensatoire, et que les effets totaux sur l’environnement puissent être positifs ou négatifs.
46.2 La définition actuelle des « effets environnementaux » devrait inclure les effets cumulatifs.
46.3 Il faudrait cesser les évaluations au niveau d’un projet, et évaluer plutôt les effets cumulatifs à l’échelle régionale.
46.4 Modifier la méthode d’évaluation des effets cumulatifs afin qu’elle soit uniforme et explicite.
46.5 La surveillance des effets cumulatifs devrait dépasser les limites temporelles actuelles, et être mieux intégrée aux politiques et aux lignes directrices.
46.6 Une méthode d’évaluation de l’importance potentielle des effets cumulatifs doit être ajoutée aux politiques et aux lignes directrices.
46.7 Collaborer avec le conseil consultatif indépendant d’examen des preuves ainsi qu’avec les experts autochtones, locaux et scientifiques en vue d’élaborer des politiques et des lignes directrices efficaces pour définir, prévoir et mettre en place une évaluation des effets cumulatifs.
46.8 Intégrer une exigence en matière d’un contexte spatial, temporel et causal défendable pour les évaluations des effets cumulatifs.
46.9 Établir des relations de collaboration avec les établissements universitaires en vue de développer de nouvelles capacités avec de l’expérience liée aux enjeux critiques nécessitant de la recherche en matière de pensée analytique, et d’établir un forum ouvert pour des idées novatrices créatives.

46.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
46.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
46.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
46.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
46.1 - s3.5.2
46.2 - s3.5.1
46.3 - s3.5.2
46.4 - s3.5.2
46.8 - s3.5.2

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Part 3 - Essential Components of the Science Knowledge System in Canadian EAs

47.1 Établir un conseil consultatif indépendant d’examen des preuves avec de l’expertise appropriée des systèmes de connaissances autochtones, locales et scientifiques, pour examiner et évaluer les présentations d’évaluation environnementale en vue de maintenir le contrôle de la qualité par rapport aux preuves et aux analyses d’évaluation environnementale.
47.2 Intégrer une exigence pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus de prise de décisions structuré pour toutes les évaluations environnementales.
47.3 Entreprendre un examen complet des lignes directrices, de la recherche, et des évaluations environnementales antérieures de l’ACEE afin de relever les aspects du système de connaissances scientifiques et de la gestion adaptative à inclure dans les lignes directrices sur les exigences scientifiques de l’évaluation environnementale.
47.4 Appuyer le développement et la mise à l’essai sur le terrain d’un processus pour aider les détenteurs de connaissances experts autochtones, locaux et scientifiques à créer leurs propres protocoles locaux d’échange d’information réciproque.

47.2 - s2.5.4
47.3 - s2.5.1
47.4 - s2.5.2
47.1 - s3.1.2

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Part 2 - An Operational Framework for Indigenous, Local, and Science Knowledge System Engagement in Canadian EAs

Voir la présentation no 44.

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Part 1 - The Crown’s Duty to Meaningfully Consult Indigenous Knowledge Systems in Canadian EAs

Voir la présentation no 44.

Nation Saugeen Ojibway

SON Submission Covering Letter to EA Expert Panel on The Government of Canada’s Review of Federal Environmental Assessment Processes

Voir la présentation no 44.

Nation Saugeen Ojibway

SON Response to Minister McKenna on The Government of Canada’s Review of Federal Environmental Assessment Processes

Voir la présentation no 44.

Nation Saugeen Ojibway

Saugeen Ojibway Nation Letter re the Review of EA Processes Received Dec. 23, 2016

Voir l’analyse des présentations nos 44, 45, 46 et 47.

Premières Nations de Saulteau

Presentation “CEAA Review” for Fort St-John, Dec 6 2016

324.1 Exiger aux entreprises de prendre part aux processus d’examen technique indépendant des Premières Nations.
324.2 Collaborer avec les Premières Nations pour améliorer les évaluations des effets cumulatifs.
324.3 Intégrer le respect des droits issus de traités ainsi que les droits en vertu de la Déclaration des Nations Unies.
324.5 Envisager l’adoption des lignes directrices Akwe:kon.

324.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
324.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
324.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
324.3 - s2.3.1, s2.3.2

Premières Nations de Saulteau

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review of Potential Impacts to Aboriginal and Treaty Rights” for Fort St-John, Dec 6 2016

325.1 Intégrer au modèle d’affaires la participation des Premières Nations tôt dans le processus et tout au long du cycle de vie du projet.
325.2 Éliminer le besoin d’avoir recours à un examen d’un tiers à la fin du processus en s’assurant que la mobilisation soit inclusive et transparente dès le début, et tout au long des étapes de conception et d’évaluation.
325.3 Collecte de données cumulatives indépendante. Employés et capacités suffisants pour ceux qui examinent les projets par l’entremise d’un cadre réglementaire. Modification du cadre par rapport à l’établissement de la portée et aux méthodes de collecte des données. Délais cohérents et appropriés. Portée géographique qui comprend l’utilisation des terres des Premières Nations. Conditions dans le permis qui protègent les droits.

325.1 - s3.2.2.1. s2.1.2
325.2 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.2.1, s2.1.2
325.3 - s3.2.2.1, s2.3.3, s2.3.2, s3.4.1

Premières Nations de Saulteau

Saulteau First Nations - CEAA Review - Written Submissions Received Dec. 24, 2016

858.1 Accroître l’accès des Premières Nations au financement des ressources et mettre en place des ententes ou des protocoles permanents de financement.
858.2 Réduire le fardeau de renvoi des Premières Nations et favoriser un engagement plus tôt dans le processus, améliorant ainsi généralement la coordination interne au sein du gouvernement.
858.3 Intégrer les examens indépendants des Premières Nations aux processus d’évaluation environnementale fédéraux afin d’appuyer l’examen technique indépendant sur les applications du projet effectué par les experts dont les services ont été retenus par les Premières Nations.
858.4 Adopter les composantes valorisées de l’écosystème des Premières Nations ainsi que les composantes valorisées de l’écosystème liées aux droits issus de traités pendant l’étape d’établissement de la portée des évaluations environnementales.
858.5 Tenir compte des connaissances traditionnelles, des innovations et des pratiques autochtones dans les évaluations environnementales.
858.6 Garantir du financement pour les études des utilisations traditionnelles et les examens indépendants des Premières Nations.
858.7 Demander l’étude des effets cumulatifs régionaux.
858.8 Réviser les conditions de substitution pour tenir compte des antécédents et des limites pratiques imposées aux organismes de réglementation provinciaux.
858.9 Accroître la capacité des Premières Nations de demander des commissions d’examen conjoint et la prise de décision partagée au-delà des Premières Nations avec des règlements de revendications territoriales et de la législation sur l’autonomie gouvernementale.
858.10 Accroître la représentation des Premières Nations à titre de membres des commissions d’examen.
858.11 Accroître les mesures de surveillance de la conformité et renforcer les conditions applicables.
858.12 Mettre en œuvre des mesures de surveillance au sein des Premières Nations à court et à long terme.


858.6 - s2.3.3
858.8 - s2.2.2
858.1 - s2.3.3
858.3 - s2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2
858.2 - s2.3.3
858.5 - s2.3.4, s2.5.2
858.4 - s3.2.2.1
858.9 - s3.2.2.1
858.7 - s3.5.1
858.10 - s3.1.1, s3.1.2

Scott Kidd

Presentation ‘‘Review of Canadian Federal Environmental Assessment Processes’’ for Fredericton October 11

639.1 Les processus d’évaluation environnementale canadiens devraient porter sur l’opérationnalisation de la durabilité (apprentissage, discussion et sélection de la meilleure option).
639.2 Les racines du processus d’évaluation environnementale réformé devraient être les douze piliers du régime d’évaluation environnementale de la nouvelle génération de l’organisation West Coast Environmental Law ainsi que l’article « Fulfilling the promise: basic components of next generation EA » de Gibson, Doelle et Sinclair.
639.3 Évaluer les décisions par rapport aux critères de durabilité imposés par la loi.

639.1 - s2.1.3
639.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
639.3 - s2.1.3, s3.2.2.3

Scott Newall

Incorporating Climate Change Considerations into Federal Environmental Assessment

129.1 Les évaluations environnementales fédérales devraient inclure les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval tout au long du cycle de vie du projet.
129.2 L’ACEE devrait élaborer des budgets raisonnables par rapport au carbone qui serviraient de données de référence appropriées pour le processus d’évaluation environnementale.
129.3 Les évaluations environnementales fédérales devraient inclure des éléments déclencheurs pour l’évaluation de projets nouveaux et existant avec des émissions de gaz à effet de serre objectivement importantes.

129.1 - s3.7
129.2 - s3.7
129.3 - s3.2.1

Sénateur Bob Runciman

Submission from Senator Bob Runciman Received Nov. 18, 2016

998.1 Les projets d’infrastructure d’énergie verte devraient être inclus dans le mandat des évaluations environnementales fédéraux. L’impact environnemental des turbines à vent devrait être explicitement reconnu comme un élément justifiant une évaluation.

998.1 - s2.1.1, s2.1.3

Shannon Dodd-Smith

Registration for EA process review - Thunder Bay Panel Received Nov. 8, 2016

1006.1 Les changements apportés à la Loi sur la protection des eaux navigables et à la Loi sur les pêches par le gouvernement précédent dans le cadre d’un projet de loi omnibus (projet de loi budgétaire) doivent être renversés dès que possible.
1006.2 Le partenariat transpacifique et l’AECG doivent être améliorés pour permettre au Canada et à d’autres signataires de protéger leurs droits à un environnement propre et sain sans être poursuivis en justice par des multinationales.

1006.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
1006.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Sharon Murphy-Flatt

Presentation ‘‘Federal Environmental Assessment, Perspectives from Saint John New Brunswick’’ for Fredericton October 11

638.1 Faire en sorte qu’il soit facile pour les citoyens de participer.
638.2 Ajouter la participation des citoyens à tous les niveaux de l’évaluation environnementale.
638.3 Renseigner les citoyens sur la façon de participer aux évaluations environnementales.
638.4 Mettre les ressources à la disposition des citoyens, et s’assurer qu’ils y ont accès.

638.1 - s2.4.2, s2.4.3
638.2 - s2.4.1
638.3 - s2.4.2
638.4 - s2.4.2

Shauna Doll et Melissa Ristow

Public Participation in Environmental Assessment in Canada: Proposed reforms to aboriginal consultation & the inclusion of traditional ecological knowledge in EA

396.1 Élargir la portée de l’évaluation environnementale afin d’inclure les principes de l’évaluation des impacts sociaux, et compléter l’étude biophysique qui domine habituellement le processus d’évaluation environnementale en mettant en œuvre un processus intégré d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux.
396.2 Intégrer les connaissances traditionnelles écologiques au processus législatif :

  1. établir une relation avec toute collectivité autochtone susceptible d’être touchée par le développement proposé,
  2. discuter des impacts prévus du projet proposé et recueillir tout commentaire formulé par les membres de la collectivité,
  3. prendre part à un dialogue significatif et travailler envers le développement d’une relation par le biais d’une conversation bidirectionnelle,
  4. engager la collectivité pour la collecte des connaissances traditionnelles écologiques, (v) faire appel à des experts en matière de sciences sociales pour aider à faire preuve de sensibilité culturelle,
  5. avoir recours à des outils organisationnels, comme des bases de données, pour gérer les connaissances traditionnelles écologiques,
  6. aller de l’avant avec l’évaluation environnementale s’il est déterminé que le projet est viable, et
  7. maintenir une relation avec les groupes autochtones concernés.

396.1 - s2.1.3
396.2 - s2.3.2, s2.3.3

Shelley Ouellette

Presentation

P29.1 Les membres de commissions ou de comité devraient avoir de l’expérience dans les domaines de l’environnement, de l’écologie, d’agrologie ou des sciences de la Terre et faire des évaluations dans leur domaine d’expertise; il ne devrait pas s’agir d’hommes d’affaires, d’avocats ou d’experts-conseils, qui n’ont d’antécédents professionnels connexes. Les commissions d’examen qui évaluent l’environnement devraient représenter l’environnement et non le promoteur.
P29.2 Si on va consacrer du temps et de l’argent sur des évaluations environnementales, le cadre de référence doit être universel et non limitatif.

P29.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P29.1 - s3.1.1, s3.1.2

Sheryl A. Rosenberg

Submission “Constitutional Division of Powers” for Winnipeg, Nov 16 2016

414.1 La formulation de l’alinéa 5(1)c) de la LCEE 2012 remet directement en question le contenu du pouvoir fédéral par rapport aux « Indiens », qui n’a pas encore été décidé. Il pourrait donc être sage d’envisager une modification de la Loi afin de supprimer ce qui était possiblement une incursion involontaire dans les décisions de gestion des ressources provinciales.
414.2 Envisager d’ajouter au début du processus une modification à la section 10 du processus d’examen préalable. Il conviendrait de déterminer s’il est réellement nécessaire de soumettre les développements proposés à un examen préalable.
414.3 Le gouvernement fédéral devrait reconcentrer ses efforts à réellement faire fonctionner la relation entre l’ACEE et les organismes provinciaux d’approbations environnementales – libérer l’Agence pour qu’elle puisse travailler en collaboration avec chaque province, rétablir les ententes de collaboration fédérale-provinciale et veiller à des partenariats réels, éliminant ainsi le chevauchement.

414.1 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
414.2 - s3.2.1
414.3 - s2.2.1

Sheryl A. Rosenberg

Speaking notes for presentation “Presentation to Expert Panel” for Winnipeg, Nov 16 2016

Voir l’analyse de la présentation no 413.

Nation shíshálh

Final Submission from shíshálh Nation “Review of Federal Environmental Assessment Process”

1011.1 Le processus d’évaluation environnementale doit être intégré à des processus décisionnels qui respectent pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la décision de la Cour suprême du Canada, les droits et les titres, et doit incarner ces processus et favoriser la progression de la réconciliation.
1011.2 Le processus doit être déclenché par des mécanismes pertinents et rigoureux établis en partenariat avec les instances autochtones et doit refléter les valeurs, les principes directeurs et les visions du monde des Autochtones.
1011.3 Revenir aux éléments déclencheurs antérieurs et travailler en collaboration pour ajouter des valeurs provenant des gouvernements autochtones.
1011.4 Le processus d’évaluation environnementale devrait être mené par l’ACEE elle-même, en partenariat avec les Premières Nations de l’instance où le projet est situé, avec l’objectif de défendre l’environnement. L’ACEE ne doit pas confier son travail aux provinces, à l’ONÉ, au MPO ou à d’autres agences.
1011.5 L’évaluation environnementale doit avoir comme objectif la durabilité et l’intendance, en plus de servir à garantir que l’activité ne nuise pas au bien-être ou aux capacités de reproduction des générations futures d’êtres vivants.
1011.6 Agir de manière appropriée et avec tact dans le contexte des instances des Premières Nations et des enjeux environnementaux locaux.
1011.7 Reconnaître que le temps et les fonds nécessaires seront différents selon la complexité du projet lui-même et le type de processus d’évaluation environnementale à utiliser.
1011.8 Fournir plus de renseignements et de transparence quant au processus.
1011.9 Définir conjointement des cadres pour favoriser la mobilisation des connaissances, des valeurs, des processus décisionnels et des visions du monde autochtones.
1011.10 Adopter le principe de précaution; rejeter les projets qui causent des dommages irréparables à l’environnement et aux collectivités environnantes sans façon de remplacer ce qui sera perdu, ou de réparer les dommages.
1011.11 Élargir la portée des éléments déclencheurs au-delà des espèces protégées et en péril afin d’inclure la santé et le fonctionnement de l’écosystème.
1011.12 Envisager les impacts cumulatifs et les impacts qui s’accumulent sur l’espace ou au fil du temps, et non seulement ceux du projet en cours de réalisation.
1011.13 S’assurer que les employés concernés connaissent les droits et les titres des peuples autochtones, l’épistémologie indigène, etc.
1011.14 S’assurer que les budgets pour effectuer les évaluations environnementales sont élaborés en collaboration avec la Première Nation.
1011.15 En collaboration avec les Premières Nations, établir des règlements pour de la surveillance qui continue bien au-delà de la période courante de cinq années.
1011.16 Faire de la protection de l’environnement pour les générations présentes et futures l’objectif central.
1011.17 Adopter une perspective d’intégration qui perçoit les décisions par rapport à tous les aspects de la création et de la réalité autochtone.

1011.2 - s2.1.3, s2.3.1, s3.2.1, s3.5.1
1011.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
1011.5 - s2.1.3
1011.11 - s2.1.1, s2.1.3
1011.12 - s2.1.3, s2.1.4, s2.5.1, s3.5.1
1011.16 - s2.1.3
1011.17 - s2.1.3, s2.5.4
1011.1 - s2.3.1, s2.3.2
1011.6 - s2.3.1, s2.3.2
1011.9 - s2.3.1, s2.3.3, s2.5.2
1011.13 - s2.3.3
1011.7 - s2.4.2, s2.4.3, s3.4.1
1011.8 - s2.4.3
1011.10 - 2.5.1
1011.14 - s3.2.2.1
1011.4 - s3.1.1
1011-15 - s3.3.2

Première Nation de Shoal Lake no 40

Written Submissions on behalf of Shoal Lake No. 40 First Nation Received Dec. 22, 2016

916.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
916.2 Processus d’évaluation environnementale dirigés par les Autochtones.
916.3 Prise de décision reposant sur le consentement.
916.4 Pour être complète, l’évaluation environnementale doit tenir compte à la fois des connaissances traditionnelles et des connaissances scientifiques occidentales qui sont disponibles.
916.5 Instaurer une relation de nation à nation avec l’État, fondée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
916.6 Partage des avantages.
916.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
916.8 Financement des ressources adéquat.

916.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
916.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
916.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
916.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
916.4 - s2.3.4, s2.5.2
916.6 - s2.3.5
916.8 - s2.3.3
916.7 - s3.5.1

Conseil tribal de la Nation de Shuswap, au nom des tribus Simpcw, Neskonlith, Splatsín et Shuswap

Shuswap Nation Tribal Council CEAA Written Submission Received Dec. 16, 2016

984.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
984.2 Processus d’évaluation environnementale dirigés par les Autochtones.
984.3 Prise de décision reposant sur le consentement.
984.4 Pour être complète, l’évaluation environnementale doit tenir compte à la fois des connaissances traditionnelles et des connaissances scientifiques occidentales qui sont disponibles.
984.5 Instaurer une relation de nation à nation avec l’État, fondée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
984.6 Partage des avantages.
984.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
984.8 Financement des ressources adéquat.

984.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
984.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
984.7 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
984.2 - s2.3.1, s3.2.2.1
984.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
984.4 - s2.3.4, s2.5.2
984.6 - s2.3.5
984.8 - s2.3.3

shyma

Ma lettre pour aider l’environnement

535.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
535.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

535.2 - s2.1.3
535.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Siegfried (Ziggy) Kleinau

Public comment on EARP review

104.1 Les changements climatiques doivent être un élément prioritaire à examiner dans n’importe quelle évaluation environnementale.
104.2 Les autres moyens de réaliser le projet prévu doivent être pris en considération.
104.3 L’évaluation environnementale doit être réexaminée pour prouver que le projet proposé est absolument nécessaire (principe de précaution).

104.2 - s2.1.2, s2.1.3, s3.7
104.1 - s3.7
104.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Sierra Club, Colombie-Britannique

Considering Climate Change in the Federal EA process: A Submission to the EA Review Expert Panel

363.1 Inclure les émissions de gaz à effet de serre de tout le cycle de vie du projet, y compris les émissions en aval, dans l’évaluation environnementale d’un projet.
363.2 Créer un lien explicite entre le processus d’évaluation environnementale et les engagements du Canada par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
363.3 Reconnaître de manière explicite les émissions de gaz à effet de serre comme un mécanisme déclencheur d’une évaluation environnementale.
363.4 Inclure une analyse des solutions de rechange au projet avec une « option zéro ».
363.5 Déterminer si un projet « contribuera nettement à la durabilité » par rapport à conserver l’analyse d’» importance ».
363.6 Mettre en place une évaluation environnementale stratégique.

363.5 - s2.1.3
363.1 - s3.7
363.2 - s.3.7
363.3 - s3.2.1
363.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
363.6 - s3.6.1

Sikaiye regina

Scope and triggers for project EA

65.1 Des évaluations environnementales fédérales doivent être exigées pour tous les projets susceptibles de causer du dommage à l’environnement.
65.2 Les évaluations environnementales doivent évaluer les effets sociaux et économiques des projets, mais il faut accorder la priorité aux effets environnementaux.
65.3 Des évaluations environnementales doivent être exigées pour tous les projets qui ont des effets sur tous les aspects de l’environnement, et non seulement pour les projets désignés par le Règlement désignant les activités concrètes.
65.4 Les projets à grande échelle d’instance provinciale ou fédérale doivent être soumis à une évaluation environnementale.
65.5 Les évaluations environnementales doivent évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets.
65.6 Exiger une évaluation conjointe des évaluations environnementales provinciales et fédérales; aucune substitution.
65.7 Des évaluations environnementales des projets doivent être effectuées tous les trois à quatre ans pour garantir que les processus et les activités se situent encore dans des limites environnementales justes.

65.2 - s2.1.3
65.6 - s2.2
65.1 - s3.2.1
65.3 - s3.2.1
65.4 - s3.2.1
65.5 - s3.5.2
65.7 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Sipekne’katik

Review of the Environmental Assessment Processes

187.1 La Couronne a l’obligation de consulter les peuples autochtones, et de leur offrir des mesures d’accommodement.
187.2 Toutes les évaluations environnementales fédérales doivent être effectuées de la même manière (ONÉ, CCSN).
187.3 Réviser la définition d’» instance » pour tenir compte des collectivités qui sont soumises à la LGTPN.
187.4 Il faut réévaluer les critères qui déterminent quand une évaluation environnementale fédérale est nécessaire.
187.5 La Couronne doit s’assurer que des consultations concrètes ont lieu avec les collectivités autochtones touchées à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale et avant la prise de toute décision.
187.6 Exiger des études régionales complètes pour les zones, les régions ou les écosystèmes où on propose des projets de grande ampleur ou plusieurs projets.
187.7 L’évaluation de la durabilité du projet proposé devrait être incluse dans les évaluations environnementales.
187.8 Les espèces d’importance culturelle doivent être prises en considération en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
187.9 Inclure de manière concrète et uniforme les connaissances traditionnelles.
187.10 Les répercussions potentielles sur les droits doivent être évaluées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
187.11 La surveillance du projet doit être effectuée par un organisme indépendant du promoteur du projet.

187.4 - s2.1.3, s3.2.1
187.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
187.3 - s2.2
187.1 - s2.3.2
187.9 - s2.3.4
187.10 - s2.3.2, s3.2.2.1
187.2 - s3.1.1
187.5 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
187.7 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
187.6 - s3.5.1
187.11 - s3.3.2

Six Nations de Grand River

Six Nations of the Grand River - CEAA Review

124.1 Des études régionales sur les connaissances traditionnelles écologiques et l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources doivent être effectuées pour comprendre la base de référence actuelle pour l’environnement.
124.2 Les délais ne doivent pas être fixés selon un nombre arbitraire de jours; il faudrait plutôt que la prochaine étape du processus soit prise en considération une fois que l’objectif est réalisé.
124.3 Consulter les Premières Nations aux étapes suivantes : examen préalable, planification, exécution, prise de décisions et suivi. Le processus d’évaluation environnementale doit envisager un mécanisme comme le consentement collaboratif. À chaque étape du processus, la Première Nation devrait signer une déclaration qui indique qu’elle convient que la consultation et les mesures d’accommodement étaient adéquates, et que toutes les préoccupations ont été abordées.
124.4 Il faut se concentrer davantage sur la surveillance des effets cumulatifs, et mettre en place une base de données qui indique tous les niveaux de développement regroupés. Les effets cumulatifs de tous les projets cumulatifs doivent être analysés avec les collectivités des Premières Nations.
124.5 Le processus d’examen préalable doit être basé sur le territoire et les impacts possibles, et non sur l’ampleur ou la portée d’un projet.
124.6 Un processus d’évaluation environnementale renouvelé devrait prolonger la durée de vie du projet, y compris la planification, l’exécution, les mesures d’atténuation, la surveillance, la remise en état et le déclassement.
124.7 Élargir la portée des effets environnementaux pour inclure les effets culturels, sociaux, et économiques, ainsi que les effets sur la santé.
124.8 Toute nouvelle LCEE doit avoir une relation nation à nation comme base (représentation au sein des commissions d’examen).
124.9 La commission devrait être dans l’obligation de communiquer par écrit sa justification de la décision.
124.10 Les connaissances traditionnelles écologiques et les connaissances locales doivent être intégrées au processus d’évaluation environnementale.
124.11 La Loi doit clairement faire référence à l’article 35 de la Constitution canadienne et l’Agence doit collaborer avec les promoteurs pour les aider à comprendre les avantages d’un dialogue et d’une collaboration concrets.

124.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
124.10 - s2.3.4
124.11 - s2.3.2
124.9 - s2.5.4
124.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
124.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.2
124.5 - s3.2.1
124.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s3.3.3
124.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
124.1 - s3.5.2
124.4 - s3.5.2

Skeena Fisheries Commission

Submission to the Expert Panel: Review of Environmental Assessment Process

297.1 Reconnaître les peuples autochtones comme décideurs par rapport aux questions se rapportant à ce qui va se passer sur leurs territoires.
297.2 Passer à un modèle de prise de décisions fondé sur le consentement. Cela devrait commencer tôt dans le processus d’évaluation environnementale, et comprendre la prise de décision concertée qui accueille les peuples autochtones comme des partenaires égaux dans le processus de prise de décisions.
297.3 Des évaluations environnementales régionales et stratégiques distinctes devraient être effectuées de manière proactive avant qu’un projet particulier soit proposé afin d’évaluer les impacts des développements, des institutions et des politiques.
297.4 Les promoteurs qui ont l’intention de développer leur projet dans un emplacement géographique donné devraient être obligés de considérer de manière empirique comment les effets environnementaux découlant de l’exécution de leurs projets respectifs s’ajouteraient aux effets des autres projets industriels exploités dans la même région géographique. Tous les promoteurs de projet qui comptent avoir des activités dans une zone géographique précise devraient être obligés de verser des fonds à un processus de groupe de travail portant sur les effets cumulatifs dans le cadre de leur évaluation environnementale.
297.5 Surveillance plus importante par les organismes professionnels, les Premières Nations et l’agence gouvernementale; contrôle par rapport à l’embauche ou au congédiement d’experts-conseils, ou transfert des tâches de collecte et d’interprétation des données à des agences fédérales plutôt qu’à des experts-conseils.
297.6 Exiger ou instaurer un processus d’examen par les pairs du travail effectué par les sociétés d’experts-conseils.
297.7 L’ACEE doit distinguer son évaluation du poisson et de l’habitat du poisson de l’évaluation du MPO, et veiller à préciser les différences entre la Loi sur les pêches et le processus d’évaluation environnementale lorsqu’elle demande des conseils au MPO.

297.1 - s2.3.1
297.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
297.7 - Transmis à d’autres organismes d’examen
297.2 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
297.5 - s3.2.2.2
297.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
297.3 - s3.5.1, s3.5.2

SKEENA FISHERIES COMMISSION

Presentation “ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Prince Rupert, Dec 9 2016

316.1 Gouvernance de nation à nation, avec la reconnaissance des peuples autochtones comme des décideurs.
316.2 Modifier le processus d’évaluation environnementale actuel de sorte à tenir de vastes consultations dès le début. Les délais devraient pouvoir être revus et modifiés. Il faut adopter une approche proactive au développement et aux impacts.
316.3 Il faut améliorer l’évaluation des effets cumulatifs de sorte à saisir tous les impacts du projet, l’historique des impacts dans une zone géographique précise et les impacts potentiels du projet futur. Une approche régionale et stratégique en matière d’évaluation environnementale est nécessaire pour les effets cumulatifs.
316.4 Régler la situation de conflit d’intérêts avec les promoteurs et les experts-conseils dans le domaine de l’environnement. Le contrôle et la circulation de l’information technique liée à l’évaluation d’une évaluation environnementale doivent être modifiés par rapport à la situation actuelle, pour empêcher les promoteurs de contrôler les résultats des experts-conseils afin de limiter la perception des impacts et les dépenses possibles pour accommoder des changements au projet.

316.1 - s2.3.1
316.6 - s2.5.3
316.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
316.3 - s3.5.1

SkeenaWild Conservation Trust

SkeenaWild comments to expert panel

163.1 Les consultations doivent avoir lieu dès le début.
163.2 Une évaluation stratégique est nécessaire au niveau régional ou au niveau du bassin versant.
163.3 Un organisme indépendant doit s’occuper de recueillir les preuves scientifiques.
163.4 Rechercher les meilleures preuves disponibles et prendre des mesures en conséquence.
163.5 Mettre à la disposition du public, de façon permanente, tous les renseignements issus des évaluations environnementales.
163.6 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passés, présents et futurs.
163.7 Empêcher et éliminer les conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels en exigeant une divulgation publique.
163.8 Élaborer des critères de prise de décisions explicites et fournir une justification exhaustive et transparente des facteurs pris en compte.
163.9 Les émissions de gaz à effet de serre de tout le cycle de vie des projets proposés doivent être quantifiées et prises en considération.
163.10 Une seule agence doit être responsable de l’évaluation environnementale en vertu de la législation modernisée relative aux évaluations environnementales.

163.1 - s2.1.2, s2.4.1
163.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
163.10 - s3.1.1
163.3 - s2.5.3
163.4 - s2.5
163.5 - s2.4.3, s2.5.1
163.9 - s3.7
163.6 - s3.2.2.1, s3.5.2
163.2 - s3.5.1
163.8 - s3.2.2.3, s2.1.3

Somia Sadiq

Presentation “FPIC in EA” for Winnipeg, Nov 16 2016

Intégrer le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause aux évaluations environnementales :
420.1 Démontrer la participation de la collectivité pour établir les données de référence, déterminer la solution de rechange privilégiée et les modifications au projet, influer sur les mesures d’atténuation et développer des programmes de surveillance à long terme.
420.2 Consigner dans la demande d’évaluation environnementale les ententes plus vastes entre les collectivités et le promoteur ainsi que tous les autres mécanismes qui démontrent comment le processus de mobilisation a eu lieu avec le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
420.3 Mettre de côté un pour cent du total des coûts du projet en vue de financer la participation de la collectivité au processus.
420.4 Exiger l’élaboration de programmes de surveillance à long terme (comité de surveillance, indicateurs pour mesurer les impacts environnementaux et sociaux, mécanismes de gestion des griefs, etc.).

420.3 - s2.3.3, s2.3.5
420.2 - s3.2.2.1, s2.3.1
420.1 - s3.2.2.1
420.4 - s3.3.2

Somia Sadiq

FPIC in EA: Results of Graduate Research on FPIC in the Mining Sector

Voir l’analyse de la présentation no 420.

SOS Great Lakes

Submission “WHAT IS NOT WORKING WELL AND NEEDS TO CHANGE WITH CURRENT FEDERAL ENVIRONMENT ASSESSMENT PROCESSES? “ for Toronto, November 9, 2016

470.1 Exiger que le président de toute commission appelée à approuver une évaluation environnementale soit un avocat ayant de l’expertise en droit administratif.
470.2 Envisager un conseil d’évaluation environnementale non politique distinct, comme l’Ontario a eu par le passé, ou un tribunal administratif fédéral multidisciplinaire.
470.3 Limiter l’audience à l’examen des documents d’évaluation environnementale du promoteur. Au besoin, demander la participation du CCSN à titre d’expert. Séparer le CCSN et la commission d’examen à tous égards, y compris les mesures d’accommodement physique. Étudier la structure du CCSN, puisque son expertise est nécessaire, mais que son rôle comme autorité responsable doit être revu.
470.4 Examiner un droit d’appel possible.
470.5 L’ACEE, à titre d’agence, devrait préciser que les évaluations environnementales présentées aux fins d’approbation feront l’objet d’un examen attentif afin de relever toute preuve qui pourrait compromettre la justesse ou la transparence de toute approbation.
470.6 Sélectionner attentivement les membres de la commission et s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts.
470.7 Les citoyens qui souhaitent prendre part et contribuer à une audience doivent être les bienvenus, et le cas échéant, leur participation doit être financée.

470.7 - s2.4.1, s2.4.2
470.5 - s2.5.1, s2.5.3
470.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
470.2 - s3.1.1, s3.1.2
470.3 - s3.1.1
470.4 - s3.1.1
470.6 - s3.1.1

SOS Great Lakes

Presentation “WHAT IS NOT WORKING WELL AND NEEDS TO CHANGE WITH CURRENT FEDERAL ENVIRONMENT ASSESSMENT PROCESSES? “ for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 470.

Southern Chiefs Organization

Canadian Environmental Assessment Act (CEAA) Review Panel - Presentation by: The Southern Chiefs Organization Nov 17, 2016

1019.1 Les lois autochtones doivent être également reconnues et incluses dans la prise en considération d’un projet, ainsi que dans sa conception, son approbation et sa surveillance.
1019.2 Le gouvernement fédéral devrait intégrer une plus grande reconnaissance des perspectives et de l’instance des Autochtones, et ne pas être satisfait d’un processus provincial qui n’intègre pas les points de vue et l’instance des Premières Nations.
1019.3 Tous les projets de développement, peu importe l’ampleur, doivent être assujettis à une évaluation environnementale.
1019.4 Le processus d’évaluation environnementale doit avoir davantage d’exigences à respecter par les promoteurs avant que les projets puissent être envisagés à des fins d’octroi d’un permis, y compris un engagement approfondi avec les Premières Nations.
1019.5 Le processus d’évaluation environnementale de tous les projets devrait exiger des évaluations des effets cumulatifs et des effets régionaux ainsi que des évaluations du point de vue du patrimoine.
1019.6 Des avis devraient être fournis à toutes les Premières Nations ou à tous les organismes envisagés, et non seulement à ceux relevés d’après l’emplacement géographique. L’Agence et les promoteurs devraient recourir aux Premières Nations et aux organismes pour obtenir des recommandations à l’égard d’autres groupes intéressés.
1019.7 Nous demandons que la commission envisage de ramener une version provisoire révisée de la LCEE aux nations autochtones afin d’obtenir leurs commentaires, et de fournir des ressources pour l’examen de cette version provisoire, afin que les nations autochtones puissent participer à la conception de la manière dont l’engagement des promoteurs et l’octroi de permis de projet seraient effectués.
1019.8 Les évaluations environnementales doivent inclure les Premières Nations à la planification et à la prise de décisions stratégiques de haut niveau qui peuvent avoir des impacts sur les territoires ou les droits issus des traités de la Première Nation, ce qui pourrait être inclus dans un modèle juridictionnel ou un modèle de cogouvernance.
1019.9 On recommande un processus conçu par les Autochtones, qui comprend de la formation, du financement et le renforcement des capacités dans les Premières Nations à l’égard des secteurs de l’évaluation environnementale.

1019.3 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
1019.5 - s2.1.3, s2.1.4, s3.2.2.1, s3.5.1
1019.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1019.8 - s2.2.1, s2.3.1
1019.1 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
1019.6 - s2.3.1, s2.3.2
1019.9 - s2.3.3
1019.2 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3, s3.2.2.1
1019.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s3.2.2.2

Southern Chiefs Organization – Myrle Ballard, Ph. D. (NREM)

Southern Chiefs Organization - CEAA Review

1020.1 Il faut inclure une évaluation d’impact sur la santé des peuples autochtones.

1020.1 - s2.1.3

Spencer Greening; Chris Picard; Janine Lemire; Michael Ross; Georgia Lloyd-Smith

Gitga’at First Nation Environmental Assessment Review

4.1 Le gouvernement fédéral ne doit pas s’appuyer sur l’évaluation environnementale comme un véhicule de consultation permettant de contourner les droits et le processus de prise de décisions des Premières Nations, mais devrait plutôt accorder de l’espace, du respect, et du financement adéquat aux Premières Nations, et faire affaire directement avec elles en ce qui concerne leurs propres processus de prise de décisions.
4.2 Le gouvernement fédéral doit demander le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause avant d’approuver les projets en consultation avec les Premières Nations.
4.3 Les Premières Nations et l’ACEE devraient créer un projet pilote en vue d’élaborer une entente de collaboration concernant la façon dont le Canada et les Premières Nations travailleront ensemble sur les évaluations environnementales fédérales qui touchent des territoires des Premières Nations.
4.4 Les peuples autochtones devraient participer à la planification au niveau régional, c’est-à-dire que leur planification ne devrait pas être restreinte au niveau du projet (p. ex. codévelopper des initiatives concernant les effets cumulatifs avec la participation du gouvernement fédéral, codévelopper des évaluations environnementales stratégiques).

4.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
4.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.2.1
4.2 - s2.3.1
4.4 - s3.5.2

Première Nation Spuzzum

Written Submissions by Spuzzum First Nation Received Dec. 21, 2016

934.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
934.2 Processus d’évaluation environnementale dirigés par les Autochtones.
934.3 Prise de décision reposant sur le consentement.
934.4 Pour être complète, l’évaluation environnementale doit tenir compte à la fois des connaissances traditionnelles et des connaissances scientifiques occidentales qui sont disponibles.
934.5 Instaurer une relation de nation à nation avec l’État, fondée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
934.6 Partage des avantages.
934.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
934.8 Financement des ressources adéquat.

934.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
943-5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
934.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
934.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
934.4 - s2.3.4
934.6 - s2.3.5
934.8 - s2.3.3
934.7 - s3.5.1

Nation Squamish

Written Submission to the CEAA Review Expert Panel

60.1 Reconnaître l’existence du droit inhérent et constitutionnel des Premières Nations de gouverner les terres et les ressources de leurs territoires comme la base de tout processus d’évaluation environnementale.
60.2 Modifier la LCEE afin d’inclure une définition plus large d’une instance, afin de permettre aux Premières Nations de mener leurs propres évaluations environnementales.
60.3 Développer un processus d’évaluation environnementale collaboratif qui comprend un modèle de prise de décisions par consensus pour les Premières Nations qui ne veulent pas effectuer une évaluation environnementale indépendante.
60.4 Développer un modèle de prise de décisions par consensus avec un mécanisme de règlement des différends dans le cadre d’évaluations environnementales collaboratives, harmonisées et coordonnées avec les Premières Nations.
60.5 Aborder les projets de développement des ressources naturelles dans l’optique de créer des relations entre les gouvernements des Premières Nations, les gouvernements provinciaux et fédéraux, et les promoteurs des projets. Cette relation nécessite une approche fondée sur les intérêts pour la réconciliation.
60.6 Rendre obligatoire un processus de gouvernement à gouvernement extérieur au processus d’évaluation environnementale pour aborder les enjeux de niveaux plus élevés que l’ACEE n’a pas le mandat de discuter ou de régler.
60.7 Fournir aux Premières Nations le financement et les autres ressources pour élaborer des outils de planification appropriés pour entreprendre une évaluation environnementale, comme la planification de l’utilisation des terres ou des ressources marines des Premières Nations, et les évaluations des effets cumulatifs.
60.8 Fournir aux Premières Nations suffisamment de financement pour couvrir tous les coûts de participation et créer une obligation dans le cadre de la législation ou de la réglementation de créer une obligation semblable pour les promoteurs de projet.
60.9 Des études scientifiques indépendantes doivent être utilisées dans le processus d’évaluation environnementale, soit par le biais de cabinets d’experts-conseils nommés à la suite d’un consensus, soit par le biais d’un cabinet d’experts-conseils indépendant choisi par les promoteurs à partir d’une liste.
60.10 Un cadre coopératif de surveillance, de formation et d’emploi doit être élaboré pour garantir que les conditions du promoteur sont respectées et renforcer le réseau par rapport à la conformité et à la mise en application, dès la construction et pendant toute la durée d’un projet.

60.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
60.2 - s2.2.1
60.1 - s2.3.1, s2.3.1
60.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, 3.2.2.1
60.7 - s2.3.3
60.8 - s2.3.3
60.9 - s2.5.3
60.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
60.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
60.5 - s3.2.2.1

Stantec

Written Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

171.1 Les lignes directrices relatives aux études d’impact environnemental émises à un promoteur pour une évaluation environnementale fédérale doivent inclure une section qui définit la responsabilité fédérale par rapport à l’évaluation environnementale.
171.2 Il faut porter davantage d’attention à l’établissement de la portée au début du processus d’évaluation environnementale, y compris accroître la participation des groupes autochtones et de tous les intervenants.
171.3 L’Agence doit maintenir une participation continue au processus d’évaluation environnementale provincial pour un projet de substitution.
171.4 Coordonner les processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux de sorte qu’une seule évaluation environnementale, qui aborde les exigences des deux niveaux, soit effectuée.
171.5 Les commentaires sur une description de projet ou une étude d’impact environnemental déposée qui ont été soumis par des groupes autochtones, le public et différents ministères fédéraux et provinciaux doivent être étudiés et dûment pris en considération avant d’être envoyés au promoteur à titre de demandes d’information.
171.6 Préciser la position du gouvernement fédéral à l’égard des processus d’évaluation environnementale menés par les Autochtones dans le contexte d’» un projet, une évaluation ».
171.7 Rendre les connaissances traditionnelles plus accessibles d’une manière qui respecte les préoccupations en matière de confidentialité des groupes autochtones.
171.8 Le gouvernement devrait communiquer aux promoteurs l’information en sa possession concernant chaque groupe, en temps opportun.
171.9 Élaborer des lignes directrices plus exhaustives pour les politiques concernant la manière d’entreprendre des activités de consultation et d’appuyer l’analyse des droits autochtones.
171.10 Il faut veiller à ce que la mise en œuvre potentielle du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans le contexte d’une évaluation environnementale dans le contexte d’une évaluation environnementale ne se traduise pas par des retards, des chevauchements ou des coûts supplémentaires.
171.11 L’Agence doit revoir ses programmes de financement pour s’assurer que les groupes autochtones sont en mesure de participer de manière concrète aux évaluations environnementales.
171.12 Il ne faut pas s’attendre à ce que des évaluations environnementales propres à un projet proposent des approches et des normes acceptables aux vastes enjeux sociaux (changements climatiques, gaz à effet de serre, etc.).
171.13 Préparer des lignes directrices de consultation plus claires ainsi qu’un plan de consultation intégré pour les groupes autochtones.
171.14 Si les connaissances autochtones doivent être considérées comme étant égales aux connaissances scientifiques occidentales, il doit être possible d’élaborer et d’appliquer des critères pour évaluer la fiabilité des connaissances autochtones aux fins d’utilisation dans le processus d’évaluation environnementale sans remettre en question la substance ou la véracité du savoir même.
171.15 La Loi devrait inclure des projets désignés, mais avec un nouveau règlement qui exclut les projets sans conséquence.
171.16 Les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations environnementales régionales doivent être entreprises par les gouvernements, non comme une composante d’un test réglementaire d’un projet désigné. L’ACEE sera intrinsèquement restreinte dans son efficacité de gestion des effets cumulatifs, à moins d’avoir le soutien d’évaluations environnementales stratégiques et d’évaluations environnementales régionales dirigées par le gouvernement.
171.17 Les gaz à effet de serre du projet doivent être évalués, mais seulement les gaz à effet de serre qui sont produits par des sources ou des activités directement sous le contrôle du promoteur.

171.2 - s2.1.2
171.15 - s2.1.3
171.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
171.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
171.7 - s2.3.4
171.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
171.3 - s2.2.2
171.4 - s2.2.1
171.6 - s2.2.1
171.10 - s2.3.1, s2.1.2
171.11 - s2.3.3
171.13 - s2.3.2, s3.2.2.1
171.14 - s2.3.4, s2.5.2
171.17 - s3.7
171.1 - s3.2.2.1
171.12 - s3.6.1, s3.7
171.16 - s3.5.1, s3.6.1

Stantec

Submission “MECC EA Expert Panel Review of Federal Environmental Assessment Processes” for Calgary, Nov 21 2016

423.1 La pratique des évaluations environnementales d’un projet au Canada est actuellement bien avancée et appuyée par un processus réglementaire rigoureux. Le Canada a essentiellement un processus qui fonctionne, mais des modifications pourraient l’améliorer. Le processus d’évaluation environnementale au Canada n’est pas brisé, mais certains aspects du processus pourraient bénéficier de mises au point.
423.2 Le processus d’évaluation environnementale devrait concentrer les ressources disponibles sur les enjeux principaux. Les évaluations environnementales peuvent seulement évaluer l’information connue. Dans de nombreux cas, on essaie d’évaluer des concepts qui devraient d’abord être rendus plus clairs par l’entremise de lignes directrices, de politiques ou d’autres moyens afin d’être évalués de manière plus efficace et de fournir des renseignements plus significatifs.
423.3 Les évaluations environnementales se sont toujours appuyées sur des bonnes connaissances scientifiques, et s’appuient de plus en plus sur les connaissances traditionnelles.
423.4 Les organismes de réglementation, les praticiens et les autres participants aux évaluations environnementales ont besoin de lignes directrices techniques claires, exhaustives et non ambiguës, tout en ayant une discrétion judicieuse permettant d’adapter ces lignes directrices au contexte pertinent du projet à l’étude. Toutes les parties devraient devoir respecter des échéances définies pour le processus, c’est-à-dire des échéances dans lesquelles le travail peut être raisonnablement accompli, tout en permettant une période de temps raisonnable et juste pour obtenir les commentaires des peuples autochtones et des parties directement touchées.

423.1 - s.2.1
423.2 - s.3.6.1
423.3 - s.2.3.4, s.2.5
423.4 - s.2.5.1, s.3.2.2.1, s3.4.1

Stella Swanson

The Role of Environmental Assessment in Risk Governance: Improving How We Assess and Manage Systemic Risk

161.1 Tous les projets qui pourraient potentiellement entraîner des risques correspondant à la définition de risque systémique, devraient être assujettis à un processus d’examen préalable avant toute évaluation ciblée. Le processus d’examen préalable devrait commencer avec un discours social et politique vaste (notamment les valeurs, les droits et les intérêts des peuples autochtones et du public). Les projets dont les risques se trouvent dans la catégorie de risques acceptables ou tolérables seraient assujettis à la gestion des risques, alors que les projets dont les risques sont intolérables seront rejetés d’emblée.

161.1 - s3.2.1

Steve Francis

Submission “Questions Re: Federal EA Review” for Calgary, Nov 22 2016

734.1 L’aide financière aux participants devrait été réévaluée pour garantir qu’elle est suffisante, en particulier si une Première Nation veut mener sa propre évaluation environnementale ou demande à un expert-conseil tiers d’effectuer un examen technique sur une évaluation environnementale fédérale.
734.2 Modifier la LCEE 2012 afin de rendre l’intégration des connaissances traditionnelles écologiques obligatoire.
734.3 La consultation des Autochtones devrait se poursuivre une fois l’évaluation environnementale fédérale achevée et approuvée.
734.4 La protection des droits des Autochtones et des droits issus de traités devrait être définie comme un objectif dans toute nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale.
734.5 Une consultation permanente des Autochtones devrait être assurée jusqu’à ce que le projet proposé ou l’aménagement soit démantelé et qu’un certificat de remise en état soit obtenu.
734.6 Les études d’évaluation sociale et économique relatives aux projets proposés ou aux aménagements devraient être encouragées et prises en compte, si elles sont fournies par une partie participant à l’évaluation environnementale fédérale.
734.7 Les droits constitutionnels (c.-à-d., l’article 35, les droits des Autochtones et les droits issus de traités) des peuples des Premières Nations doivent être protégés en priorité, avant la prise en compte de la croissance économique en lien avec tout projet proposé ou tout aménagement. Il est possible d’y parvenir en révisant l’article 4 relativement à l’» Objet » de la loi existante en utilisant ces mots ou des termes similaires.

734.6 - s2.1.3
734.1 - s2.3.3, s2.4.2
734.2 - s2.3.4
734.3 - s3.3.2, s3.3.3
734.4 - s2.3.2
734.5 - s2.3.1, s2.4.1
734.7 - s2.3.2, s2.1.3

Steve J. Bonnell, Ph. D.

Presentation ‘‘ENVIRONMENTAL ASSESSMENT: Issues, Opportunities and Lessons from Practice’’ for St. John’s October 5

653.1 Nécessité de dépasser la préoccupation actuelle relative aux lois et processus relatifs à l’évaluation environnementale pour se concentrer davantage sur les résultats.
653.2 Améliorer le contenu, la qualité et la concision de la documentation de l’évaluation environnementale, pour la rendre plus accessible et pertinente pour les parties intéressées.
653.3 Mieux utiliser les autres sources pour rationaliser le contenu de l’étude d’impact environnemental.

653.2 - s2.4.2
653.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
653.3 - s.2.5.3

Stewart Muir à Resource Works

Presentation “Toward Shared Understanding” for Vancouver, Dec 12 2016

Voir l’analyse de la présentation no 755.

Nation de Stk’emlupsemc te Secwepemc

SSN Lessons from the Land

131.1 Les formes de savoir et les façons de comprendre indigènes et occidentales doivent être à égalité. Ce principe, qui consiste à « marcher sur deux jambes » (une occidentale et une indigène), est nécessaire pour appuyer l’objectif de réconciliation du Canada. Lorsque des processus seront destinés à respecter les deux formes de savoir et façons de comprendre le monde, nous pourrons créer un système de valeur qui appuiera l’équité dans les processus décisionnels.
131.2 Les Premières Nations doivent siéger à la table des décisions sur l’évaluation environnementale. Il est nécessaire de mettre en œuvre un processus juste, indépendant, impartial, ouvert et transparent à cette table.
131.3 Il faut reconnaître les lois, traditions, coutumes et systèmes relatifs aux régimes fonciers des Premières Nations pour obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

131.1 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2
131.3 - s2.3.1
131.2 - s3.2.2.3

Stswecem’c Xgat’tem

Written Submissions by Stswecem’c Xgat’tem First Nation

289.1 Consultation sur les processus d’évaluation environnementale et au-delà, car il n’est pas suffisant de respecter les obligations constitutionnelles de la Couronne envers les peuples indigènes.
289.2 Processus d’évaluation environnementale guidés par les Indigènes visant à évaluer les incidences tangibles d’un projet, y compris ses répercussions sur l’environnement physique, et ses incidences impalpables sur les droits et titres autochtones.
289.3 Prise de décisions fondée sur le contenu (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause).
289.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
289.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne, basée sur le respect et la reconnaissance de leurs droits, de leur titre et des lois et valeurs autochtones.
289.6 Financement des ressources adéquat.

289.1 - s2.3.2
289.6 - s2.3.3
289.4 - s2.5.2
289.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
289.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
289.3 - s3.2.2.3

Su Li

To all high federal and provincial decision makers from Su Li

304.1 Les organismes menant des évaluations environnementales ou les sociétés environnementales devraient être soutenus financièrement par le grand public ou le gouvernement, mais pas par le promoteur, même si ce dernier paie des honoraires pour embaucher des organismes menant des évaluations environnementales certifiés ou qualifiés.
304.2 L’ACEE ne devrait pas être propriétaire du rapport de l’évaluation environnementale. Les organismes menant des évaluations environnementales et soumettant le rapport doivent assumer juridiquement leurs responsabilités en cas de rapports techniques erronés.
304.3 Le Canada devrait disposer de lignes directrices à long terme sur la protection de l’environnement (20 ans, 50 ans, 100 ans) pour sauvegarder nos terres et nos océans.

304.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
304.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
304.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Suncor Énergie

Presentation “Le renforcement de l’évaluation environnementale au Canada” for Calgary, November 21, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 455.

Suncor Énergie

Presentation “Strengthening Environmental Assessment in Canada” for Calgary, November 21, 2016

454.1 Le mandat de l’ACEE doit être clair et bien défini, et ses activités ne doivent pas chevaucher des processus existants.
454.3 L’ACEE devrait veiller à ce que les objectifs environnementaux du gouvernement fédéral soient atteints sans imposer de contraintes au processus.

454.1 - s2.2
454.3 - s3.3.1

Sunshine Village

EA Process comment letter

194.1 Si des possibilités sont envisagées pour la LCEE 2012, un cadre législatif et fonctionnel plus souple devrait être appliqué aux domaines skiables et aux lotissements dans la Loi.

194.1 - s2.1.1, s2.1.3

Susan Felsberg

Imperative Moral Implications of Any Assessment

175.1 Tenir compte des incidences éthiques de l’intrusion, de la destruction et de l’exportation régionale de matières premières au grand détriment du site d’origine du projet.

175.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Susan McKenzie

Reinstating and Strengthening

18.1 Rétablir et renforcer la Loi sur la protection des eaux navigables.
18.2 Renvoyer toutes les personnes de l’ONÉ nommées par Harper.
18.3 Modifier le mandat de l’ONÉ pour y inclure l’évaluation des conséquences de tous les projets sur le changement climatique.
18.4 Les peuples indigènes doivent prendre part à toutes les décisions portant sur l’utilisation des terres des Premières Nations.
18.5 Pousser ce gouvernement à envisager toutes ses mesures futures du point de vue de l’impact sur le changement climatique.
18.6 Inciter le gouvernement à investir dans les infrastructures énergétiques vertes.
18.7 Signer l’engagement Architecture 2030 pour que tout le domaine bâti au Canada soit neutre en carbone d’ici à 2030.
18.8 Veiller à ce que le projet de loi C-51 soit abrogé.
18.9 Déclarer nos eaux côtières « aires protégées », où le transport de carburant fossile ne pourra plus augmenter.
18.10 Déclarer l’eau propre, l’air frais et l’environnement sécuritaire comme des droits fondamentaux de la population canadienne.

18.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
18.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
18.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
18.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
18.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
18.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
19.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
18.4 - s2.3.1
18.3 - s3.7
18.5 - s3.7

Susan Michetti

EA Review of the Process

198.1 Exiger des méthodes et analyses scientifiques optimales, et aller jusqu’à les modifier en profondeur pour adapter et perfectionner le processus d’évaluation environnementale, notamment en matière d’énergie nucléaire.
198.2 Ceux qui représentent le gouvernement en cas de fuite ne doivent pas entamer leur information générale sur une allégation fallacieuse de sécurité publique. Ils sont au contraire tenus d’être fiables aux yeux du public pour être en mesure d’évaluer leurs intérêts individuels en matière de santé et de sécurité, en étant rigoureusement exacts sur le danger réel.
198.3 Les études d’entreprise doivent être immédiatement diffusées à tout le monde, et une confirmation indépendante des conclusions est nécessaire.
198.4 Les Premières Nations doivent être plus respectées et prendre part au processus, dès la première étape, sans être jamais exclues de la boucle de communications.

198.1 - s2.5.1
198.3 - s2.5.1, s2.5.3
198.4 - s2.1.2, s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
198.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Susan World

EA conductors should not be paid by proponent

371.1 Les organismes menant des évaluations environnementales ou les sociétés environnementales devraient être soutenus financièrement par le grand public ou le gouvernement, mais pas par le promoteur, même si ce dernier paie des honoraires pour embaucher des organismes menant des évaluations environnementales certifiés ou qualifiés.
371.2 L’ACEE ne devrait pas être propriétaire du rapport de l’évaluation environnementale. Les organismes menant des évaluations environnementales doivent assumer les responsabilités juridiques de leurs rapports techniques.
371.3 Le Canada devrait disposer de lignes directrices à long terme sur la protection de l’environnement (20 ans, 50 ans, 100 ans) pour sauvegarder nos terres et nos océans.

371.1 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.1
371.2 - s3.2.2.2, s2.5.3

Suzanne Life, directrice de la consultation, des terres et de PGIC pour la Première Nation de Montana

Montana First Nation Submission Received Dec. 23, 2016

890.1 L’examen de la commission et les processus d’évaluation environnementale du Canada doivent être guidés précisément par les dispositions suivantes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
890.2 S’appuyant sur l’engagement du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la commission devrait s’assurer que les lignes directrices de l’évaluation environnementale requièrent l’évaluation des répercussions sur les droits indigènes, et pas seulement sur les utilisations traditionnelles des terres.
890.3 Le Canada devrait créer un processus d’appel réglementaire sur l’évaluation environnementale de nation à nation avec les peuples indigènes, afin de superviser les décisions à tous les niveaux de compétence.
890.4 Il serait utile d’expliquer la façon dont les divers examens de réglementation et évaluations environnementales sont interreliés. Et plus précisément la manière dont la restauration des protections éliminées et l’intégration de mécanismes de protection modernes à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection de la navigation sont liées.
890.5 Outre le Comité consultatif multilatéral, un comité consultatif propre aux groupes indigènes devrait être formé pour fournir des conseils à la commission, compte tenu du caractère unique des intérêts indigènes dans les processus d’évaluation environnementale fédéraux.
890.6 Les projets de loi C-38 et C-45 (promulgués en 2012) devraient être abrogés, tandis qu’il faudrait envisager d’améliorer les processus d’évaluation environnementale fédéraux et les processus réglementaires.
890.7 Il faudrait faire des efforts pour éliminer la pratique du « fractionnement de projets », par laquelle un projet est divisé en phases pour qu’aucune partie unique du projet ne déclenche une évaluation environnementale, même si le projet totalement achevé devrait requérir une évaluation environnementale.
890.8 Les groupes indigènes devraient pouvoir examiner et commenter le rapport d’évaluation environnementale provisoire, avant sa présentation au ministre.


890.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
890.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
890.6 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
890.2 - s2.1.2, s2.3.2
890.7 - s2.1.2
890.1 - s2.3.1
890.3 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
890.8 - s3.2.2.3

Suzanne Ogilvie

Essential changes

11.1 Mécanisme grâce auquel les peuples indigènes peuvent s’opposer à un projet sur leur territoire.
11.2 Éliminer le conflit d’intérêts existant afin de rétablir la confiance dans le système. Ce conflit est tel que l’industrie peut embaucher les experts-conseils qui mènent l’évaluation environnementale. Les contrats devraient être attribués par un organisme indépendant afin que les citoyens canadiens soient les clients, et non l’industrie.
11.3 Les modifications apportées à la Loi sur la protection des eaux navigables doivent être annulées.

11.3 - Transmis à d’autres organismes d’examen
11.1 - s2.3.1
11.2 - s2.5.3

Swanson Environmental Strategies

Presentation “The Role of Environmental Assessment in Risk Governance” for Calgary, November 21, 2016


452.1 Ambiguïté à propos de ce qui est « juste », « correct » et « équitable »; examen nécessaire, tout comme la recherche d’un dénominateur commun à propos du risque tolérable.
452.2 Les seuils portant sur le risque tolérable doivent traiter de la complexité, de l’incertitude et de l’ambiguïté.

452.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
452.2 - s2.5.1, s2.5.2

Syncrude Canada Ltd.

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process Presentation to the Expert Panel” for Fort McMurray, Nov 24 2016

353.1 Proposer une justification claire des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
353.2 Les évaluations environnementales doivent être opportunes, et leur coût ne doit pas être prohibitif.
353.3 S’il est impossible d’éviter le chevauchement de processus, il faut accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence.
353.4 Respecter les droits indigènes et la compétence provinciale avec un processus prévisible et transparent.
353.6 Garantir que les processus sont coordonnés et veiller à éviter le double emploi.
353.7 Le gouvernement fédéral devrait viser une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement.
353.8 Le gouvernement fédéral devrait offrir du soutien pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de manière effective aux processus d’examen réglementaire.
353.9 Recommander au gouvernement du Canada de nouer des relations de confiance de nation à nation, d’accélérer le traitement des revendications territoriales et de soutenir la capacité de participer.
353.10 Le futur cadre de l’évaluation environnementale fédérale devrait être axé sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, sur l’évaluation des activités sur le territoire domanial, sur l’évaluation des projets relevant principalement de la compétence fédérale et sur le soutien en faveur de plus grands efforts pour mener à bien la négociation des revendications territoriales.
353.11 La gestion des évaluations environnementales doit être suffisamment centralisée pour permettre d’améliorer progressivement l’expertise dans la gestion des évaluations complexes.
353.12 Parmi les recommandations de modifications de la LCEE, citons :

  1. envisager les provinces comme des organismes de réglementation pendant tout le cycle de vie;
  2. autoriser la modification des conditions en réponse à l’évolution des connaissances et des besoins de la société;
  3. harmoniser la collecte des données et la production de rapports entre les différents organismes de réglementation;
  4. assurer la clarté des énoncés de conditions; et
  5. éviter de devoir recourir à des mécanismes indépendants de conformité et d’application.

353.1 - s2.1.1, s3.2.1
353.2 -s3.4.1
353.7 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
353.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
353.9 - s2.3.3
353.10 - s2.1.1, s2.1.4
353.3 - s2.2
353.4 - s2.2.1, s2.3.1
353.6 - s2.2
353.11 - s3.1.1
353.12 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3

Gouvernement central de Tahltan

Written Submissions of the Tahltan Central Government to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes

98.1 La nouvelle loi doit contenir, dans l’article consacré à l’objet, une référence explicite à un engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
98.2 Les autorités fédérales responsables des processus d’évaluation environnementale ne doivent pas être chargées de déterminer les droits et titres autochtones.
98.3 La loi doit permettre au gouvernement fédéral de mener des évaluations environnementales conjointes avec les Premières Nations, sur le territoire desquelles l’activité faisant l’objet de l’évaluation environnementale est proposée.
98.4 Même dans une situation où les Premières Nations ne mènent pas officiellement (seuls ou conjointement) l’évaluation environnementale, la loi doit obliger les autorités fédérales responsables à s’impliquer pleinement auprès des Premières Nations éventuellement touchées.
98.5 La loi doit définir des mécanismes de règlement des différends.
98.6 La loi doit veiller à ce que les Premières Nations touchées aient accès à l’aide financière aux participants.
98.7 Inclure des dispositions qui exigent expressément du ministre qu’il mette en place un comité d’étude régionale, sur demande formelle d’une Première Nation.
98.8 Inclure des dispositions qui encouragent le gouvernement fédéral à mener des évaluations environnementales stratégiques en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, en tant que de besoin.
98.9 Respecter le droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale.
98.10 Une évaluation environnementale stratégique et une étude régionale doivent fournir des paramètres faisant également autorité pour les évaluations environnementales à l’échelle d’un projet, qui entrent dans le champ d’application de l’évaluation environnementale stratégique ou de l’étude régionale.
98.11 Créer des critères explicites pour l’évaluation des effets cumulatifs.
98.12 Encourager l’autorité fédérale responsable et les promoteurs des projets à s’impliquer auprès des Premières Nations dès que possible pour commencer à recueillir les connaissances traditionnelles autochtones à utiliser dans l’évaluation environnementale.
98.13 Promouvoir le dialogue et l’échange de renseignements entre le promoteur, les organismes gouvernementaux et les Premières Nations touchées.

98.3 - s2.2.1
98.1 - s2.3.1
98.2 - s2.3.2
98.6 - s2.3.3
98.9 - s2.3.1
98.12 - s2.3.4
98.4 - s3.2.2.1
98.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
98.13 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
98.7 - s3.5.1
98.10 - s3.5.2, s3.6.1
98.11 - s3.5.1, s3.2.2.1
98.8 - s3.6.2

Tamlyn Botel à l’assemblée Citxw Nlaka’pamux

Presentation “Governance in Canadian Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 13 2016

240.1 Si le gouvernement fédéral veut nouer une relation de nation à nation avec les peuples indigènes du Canada, alors la reconnaissance et le respect des systèmes de gouvernance devront être intégrés à l’évaluation environnementale et au processus décisionnel.
240.2 Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
240.3 Participation précoce. La description du projet devrait être examinée conjointement. Le Règlement désignant les activités concrètes seul ou le ministre seul ne doit pas déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Première Nation touchée devraient collaborer pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. L’engagement doit tenir compte des spécificités culturelles. La portée des éléments à examiner dans l’évaluation environnementale devrait être définie conjointement.
240.4 La décision de choisir uniquement une substitution d’évaluation environnementale à l’échelle provinciale devrait être prise avec le gouvernement de la Première Nation.
240.5 Le renvoi à une commission d’examen doit inclure une décision conjointe avec la Première Nation touchée.
240.6 L’engagement/la participation doit être illimité(e).
240.7 L’engagement auprès de la Première Nation devrait exiger une description de la nécessité d’un projet ainsi que des opérations de remplacement.
240.8 Les répercussions doivent être évoquées conjointement.
240.9 L’apprentissage intergénérationnel est essentiel et devrait apparaître dans un processus d’évaluation environnementale.
240.10 Étant donné qu’il est rattaché à la prise de décisions, le Cabinet ne devrait pas être l’unique organisme décideur du caractère justifiable des impacts. La Première Nation doit avoir la possibilité de dire « non ». Les conditions devraient être définies conjointement.

240.5 - s3.1.1
240.4 - s2.2
240.1 - s2.3.1
240.2 - s2.3.1
240.3 - s2.3.1, s2.4.1, s3.2.2.1
240.6 - s2.4.1
240.9 - s.2.5.1
240.7 - s2.1.2, s3.2.2.1
240.8 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
240.10 - s3.2.2.3

Taykwa Tagamou Nation

Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

424.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités indigènes interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
424.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis indigène sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
424.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
424.4 Vérifier que les collectivités indigènes gravement touchées jouent un rôle collaboratif de nation à nation (équipes d’examen gouvernemental de l’évaluation environnementale/commissions d’examen, rédaction de rapports de l’évaluation environnementale pour la Couronne, détermination de critères pour évaluer la gravité des effets résiduels).
424.5 Permettre aux organismes indigènes de mener des évaluations environnementales par substitution.
424.6 Utiliser les pouvoirs précisés dans la Loi relatifs à l’étude régionale pour évaluer les répercussions de l’aménagement à l’échelle du bassin avant d’effectuer d’autres aménagements.
424.7 Appliquer la contribution à l’étude de durabilité à tous les projets à l’aide d’une approche de septième génération.

424.7 - s2.1.3
424.5 - s2.2.2
424.1 - s2.3.1, s3.4.1
424.3 - s2.3.4
424.4 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1
424.2 - s3.2.1
424.6 - s3.5.2

Taykwa Tagamou Nation

Environmental Assessment Review Submission - Taykwa Tagamou Nation Received Dec. 22, 2016

910.1 La Couronne devrait entamer un processus mené par les Premières Nations afin de déterminer la portée, la base législative et les mécanismes d’un processus d’évaluation environnementale pleinement collaboratif et d’une compétence juridictionnelle entre les Premières Nations et la Couronne, qui reflètent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
910.2 Les Premières Nations et la Couronne devraient négocier un accord qui définit leurs rôles et responsabilités respectifs pour la protection des territoires et des droits par l’entremise du processus d’évaluation environnementale fédéral.
910.3 Le paragraphe 4(1) de la LCEE 2012 devrait inclure, comme objet de la Loi, de bénéficier aux collectivités indigènes, de promouvoir des négociations équitables et une réconciliation entre les peuples indigènes, de soutenir les relations de peuple à peuple entre les Premières Nations et la Couronne et de respecter les droits inhérents des peuples indigènes.
910.4 Le paragraphe 4(2) de la LCEE 2012 devrait stipuler que l’exercice des pouvoirs de la Couronne devrait respecter l’article 35, la Loi constitutionnelle, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, plus particulièrement, le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
910.5 La définition des effets environnementaux, à l’article 5 de la LCEE, et la prise de décisions de l’ACEE devraient être suffisamment larges pour promouvoir la durabilité, mais pas seulement pour garantir qu’il n’y a pas d’effets négatifs graves.
910.6 La dotation au sein de l’ACEE devrait inclure davantage d’Autochtones afin de favoriser la compréhension ministérielle des systèmes de connaissances indigènes, avec comme objectif à plus long terme de créer une autorité de l’évaluation environnementale conjointe et fondée sur les Premières Nations, au même titre que les organismes fédéraux.
910.7 Le personnel de l’ACEE devrait être compétent sur le plan culturel et devrait bénéficier d’une formation culturelle, comprenant un enseignement des constatations et appels à l’action figurant dans les rapports de la Commission de vérité et de réconciliation.

910.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
910.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
910.5 - s2.1.3
910.4 - s2.3.2
910.7 - s2.3.3
910.2 - s3.2.2.1
910.6 - s3.1.2

Association du Traité avec les Te’mexw

Written submission to the Expert Panel on CEAA 2012

135.1 Mener des évaluations environnementales stratégiques et régionales.
135.2 Restaurer et étendre les déclencheurs de l’évaluation environnementale.
135.3 Augmenter la souplesse et prolonger le calendrier.
135.4 Augmenter le financement pour favoriser la participation indigène.
135.5 Améliorer la transparence de la prise de décisions.
135.6 Clarifier le rôle de l’Agence dans l’évaluation environnementale.
135.7 Clarifier les relations entre l’évaluation environnementale et la consultation.
135.8 Clarifier la distinction entre l’évaluation environnementale et les accords avec les promoteurs.
135.9 Exiger une évaluation des répercussions sur les droits autochtones et les droits issus de traités.
135.10 Améliorer l’évaluation des effets cumulatifs.
135.11 Renforcer le suivi et l’application de l’évaluation environnementale.
135.12 Exiger un engagement respectueux à l’égard des connaissances, points de vue et lois indigènes.
135.13 Reconnaître les évaluations dirigées par les communautés indigènes.

135.13 - s2.2.1
135.4 - s2.3.3
135.7 - s2.3.2
135.8 - s2.3.5
135.9 - s2.3.2, s3.2.2.1
135.12 - s2.3.4, s3.2.2.1
135.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
135.5 - s2.5.4
135.6 - s3.1.1
135.2 - s3.2.1
135.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
135.1 - s3.5.1, s3.6.1
135.11 - s3.3.2, s3.3.3

Terry Deneault

Presentation

P45.1 Les Premières Nations doivent siéger à la table des décisions – demander un processus juste, impartial, ouvert et transparent qui reconnaît comme il se doit les lois, les traditions, les coutumes et le système de régime foncier afin d’obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Il faut y parvenir avant d’approuver tout projet ayant une incidence sur les terres, les territoires et autres ressources.
P45.2 Pour obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, les valeurs et les lois des Premières Nations doivent figurer dans l’évaluation environnementale – dans le processus en soi. Soutien du processus d’évaluation environnementale dirigé par les Indigènes (p. ex. NSS et Ajax).

P45.1 - s2.3.1
P45.2 - s2.3.1

TESA

Presentation “TESA Presentation on CEAA” for Prince Rupert, Dec 9 2016

En collaboration avec les Premières Nations :
311.1 Élaborer un processus formel pour intégrer les valeurs et préoccupations des Premières Nations dans une évaluation socioéconomique exhaustive, comprenant l’évaluation des valeurs, la surveillance et des pratiques de gestion du suivi.
311.2 Modifier le processus d’évaluation des effets cumulatifs pour déterminer les valeurs des Premières Nations.
311.3 Modifier la matrice de l’évaluation des effets cumulatifs pour intégrer plus précisément les effets de plusieurs projets.
311.4 Élaborer un processus formel pour contraindre les promoteurs à effectuer une surveillance et une gestion des effets cumulatifs à long terme tout au long du cycle de vie des projets, et au-delà.
311.5 Rédiger un ensemble de lignes directrices visant l’élaboration des valeurs de surveillance à long terme, des niveaux de seuil et des déclencheurs de la gestion.
311.6 Élaborer une stratégie visant à intégrer les Premières Nations dans la surveillance à long terme des valeurs biologiques et désignées de façon traditionnelle.

311.1 - s2.3.2
311.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
311.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
311.4 - s3.3.2
311.5 - s3.3.2, s2.5.1
311.6 - s3.3.2

Fondation David Suzuki

How the Canadian Environmental Assessment Act is failing Canadians

Réparer les parties de la Loi perdues en 2012.
362.1 Réintégrer les déclencheurs d’autres lois (telles que la Loi sur les pêches) et les évaluations obligatoires.
362.2 Garantir que la consultation publique est libre et sans entrave.
362.3 Exiger un accès public gratuit et simple à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.
Améliorer les parties de la LCEE 1992 pour refléter les normes modernes.
362.4 Inclure les effets cumulatifs.
362.5 Classer les évaluations environnementales régionales par ordre de priorité.
362.6 Reconnaître les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.
363.7 Viser une refonte totale de la LCEE afin d’axer les évaluations environnementales stratégiques régionales comme fondement pour le régime d’évaluation environnementale.

362.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
362.2 - s2.4.1
362.3 - s.2.4.3
362.1 - s3.2.1
362.4 - s3.5.2
362.5 - s3.5.1
363.7 - s3.5.1

Thunder Bay Chapter, Conseil des Canadiens

Social Justice Perspectives on Environmental Assessments

110.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et prendre des mesures en conséquence.
110.2 Mettre à la disposition du public, de façon permanente, tous les renseignements issus des évaluations environnementales.
110.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets passés, présents et futurs.
110.4 S’efforcer d’empêcher et d’éliminer les conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels en exigeant une divulgation publique.
110.5 Élaborer des critères de prise de décisions explicites et fournir une justification exhaustive et transparente des facteurs pris en compte.
110.6 Il conviendrait de mettre l’accent sur l’ouverture publique à tous les processus.
110.7 Le nouveau régime doit intégrer un mécanisme de financement pour que les voix des collectivités ne soient pas marginalisées.
110.8 Reflet des collectivités dans la zone touchée par une évaluation environnementale.
110.9 Un financement des intervenants devrait être mis à disposition par le promoteur, mais contrôlé par l’intervenant pour laisser de la place à des experts-conseils ayant un point de vue différent sur l’industrie, par exemple dans la santé publique, la sécurité, etc.
110.10 Les collectivités et les régions devraient avoir chacune leur mot à dire sur le processus (modalités, énoncés de détermination de la portée, calendrier des audiences, etc.) et sur la sélection de ceux qui siégeront au sein de l’organe responsable de l’audience, au sein du conseil, du comité, etc.
110.11 En cas d’accès aux connaissances indigènes, la consultation devrait également être ouverte, et le principe de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause devrait être utilisé dans toutes les interactions avec les peuples indigènes.
110.12 TOUS les projets doivent présenter une évaluation environnementale exhaustive, comprenant, entre autres renseignements essentiels requis pour une évaluation environnementale, les besoins répertoriés dans le présent document.

110.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
110.10 - s2.1.4, s3.2.2.1
110.2 - s2.4.3
110.6 - s2.4.1
110.7 - s2.4.2
110.1 - s2.5.2
110.5 - s3.2.2.3
110.8 - s3.2.2.1
110.9 - s2.4.2, s3.4.2
110.11 - s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.4
110.12 - s3.2.1
110.3 - s3.5.2

Tigan Forhan

Recommendations on CEAA 2012 Nov. 15, 2016

1005.1 Rétablir un lien entre la Loi sur la protection de la navigation et la LCEE et élargir la portée afin de repérer les projets qui déclenchent une évaluation environnementale.
1005.2 Les critères de déclenchement d’une évaluation environnementale peuvent être élargis en revenant aux critères de l’ancienne LCEE.
1005.3 Étendre le Règlement désignant les activités concrètes pour y inclure tous les travaux majeurs présentant un fort risque d’impacts élevés.
1005.4 Élargir les termes utilisés pour définir les « effets environnementaux ». Plutôt que de restreindre les répercussions seulement au poisson, aux espèces aquatiques en péril, aux oiseaux migrateurs, au territoire domanial et aux collectivités autochtones, le poisson et les espèces aquatiques pourraient être combinés en une expression plus large, telle que les écosystèmes aquatiques.
1005.5 Les lois fédérales devraient servir de norme constante qu’aucune loi provinciale ne peut renverser, même si elle est jugée équivalente.

1005.2 - s2.1.1, s2.1.3
1005.3 - s2.1.1, s2.1.3
1005.4 - s1.2, s2.1.3
1005.5 - s2.1.1, s2.2
1005.1 - s.3.2.1

Tigan Forhan et Justin Becker

Recommendations on CEAA 2012 Received Nov. 15, 2016

993.1 Le gouvernement fédéral ne devrait pas inclure de dispositions d’équivalence, qui permettent de rejeter les lois fédérales dans les provinces ayant des lois provinciales dont l’» effet est équivalent » à toutes les lois environnementales.

993.1 - s2.2.3

Première Nation de Timiskaming

Comments from Timiskaming First Nation Received Dec. 21, 2016

933.1 Toute modification apportée à la LCEE par ce gouvernement doit respecter l’esprit et le contenu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
933.2 Dans l’esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les Premières Nations doivent bénéficier d’occasions véritables de donner leur avis et de jouer un rôle significatif dans la prise de décisions.
933.3 Toute nouvelle version de la LCEE devrait reconnaître explicitement un processus de consultation distinct avec les Premières Nations, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, conforme aux engagements qu’a pris le Canada en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
933.4 Se concentrer sur les préoccupations liées à l’environnement et au changement climatique, plutôt que de donner la priorité à l’extraction de ressources.
933.5 L’objectif de l’ACEE devrait être d’élaborer des projets durables et qui aident à transformer l’aménagement, notamment dans des secteurs comme l’énergie, pour retenir des solutions responsables sur le plan environnemental.
933.6 Tout l’aménagement sur un territoire doit être couvert par un cadre d’aménagement stratégique, conçu conjointement avec les Premières Nations.
933.7 Une perspective à long terme doit être intégrée au processus d’évaluation environnementale pour garantir un écosystème sain et durable pour les générations futures.
933.8 Les Premières Nations doivent être considérées comme des participants distincts au processus d’évaluation environnementale et disposer, en conséquence, d’un processus de consultation distinct.
933.9 L’accès au financement visant un soutien technique d’experts et indépendant est fondamental si les Premières Nations doivent participer de façon significative au processus d’évaluation environnementale.
933.10 Les Premières Nations doivent être consultées pendant le processus décisionnel, au lieu d’être uniquement informées d’une décision, une fois qu’elle a été prise.
933.11 Une fois qu’un projet a reçu l’approbation par l’entremise du processus d’évaluation environnementale, il est obligatoire d’intégrer à la LCEE des mesures qui permettent, et appuient, la supervision continue par les communautés de Premières Nations touchées.

933.4 - s2.1.3, s3.7
933.5 - s2.1.3
933.7 - s2.1.3
933.1 - s2.3.1
933.2 - s2.31, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
933.3 - s2.3.1, s2.3.2
933.8 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
933.9 - s2.33
933.10 - s2.3.1, s3.1.2, s3.2.2.3
933.6 - s3.5.1
933.11 - s3.3.2

Todd Russell avec le conseil communautaire de NunatuKavut

Presentation “Federal EA Review” for Nanaimo, Dec 15 2016

220.1 Modifier le contexte de la consultation de l’évaluation environnementale à l’aide des principes clés suivants :

  1. créer un partenariat équitable/de nation à nation;
  2. partager et découvrir avec les collectivités indigènes; et
  3. collaborer et créer conjointement.

220.2 Faciliter la participation indigène en modifiant les calendriers; les multiples consultations parallèles devraient être échelonnées; un financement adéquat devrait être fourni; et les connaissances traditionnelles autochtones devraient être intégrées aux évaluations environnementales afin de compléter les connaissances scientifiques.
220.3 Corriger le parti pris de la Couronne envers le développement de projet en transformant l’ONÉ de façon à ce qu’il ne soit plus un organe de réglementation captif, en incluant un mécanisme de déclenchement automatique, en obligeant les promoteurs à justifier la nécessité du projet et à envisager des solutions de rechange, en exigeant la prise en compte des effets cumulatifs et en évitant de diviser les projets, en faisant participer les groupes autochtones dès le début du processus, en s’assurant que l’obligation de consultation est exécutée de bonne foi et facilitée par l’ACEE et en reconnaissant les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la LCEE, et respecter le droit des groupes indigènes à dire non.

220.1 - s2.3.1, s2.3.2
220.2 - s2.3.3, s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
220.3 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.1, 3.2.2.1

Tom Goodeve, MCIP, RPP, planificateur principal, Services d’aménagement, Ville d’Oshawa

City of Oshawa - Comments to the Expert Panel Reviewing Federal EA Processes Received Dec. 22, 2016

921.1 Il faudrait donner plus de poids aux politiques municipales locales, y compris aux politiques d’utilisation des terres et de gestion environnementale dans les Plans officiels municipaux, dans le cadre des processus d’examen fédéral des évaluations environnementales.
921.2 Il faudrait donner plus de poids et d’égard aux décisions et recommandations des municipalités hôtes locales dans le cadre des processus d’examen fédéral des évaluations environnementales.
921.3 Les projets assujettis aux processus d’évaluation environnementale fédéraux devraient également se conformer aux normes et lignes directrices réglementaires provinciales, où de telles normes et lignes directrices sont plus rigoureuses que les normes et lignes directrices fédérales.
921.4 Une source de financement durable devrait être mise en œuvre pour aider les intervenants principaux, y compris les municipalités hôtes, à examiner avec leurs pairs les documents et rapports à l’appui, soumis par les promoteurs des projets d’aménagement devant passer par le processus d’évaluation environnementale fédéral.
921.5 Dans les précautions voulues par une municipalité hôte dans l’examen des documents et rapports relatifs à l’évaluation environnementale, la permission au personnel municipal –et aux experts-conseils retenus par une municipalité pour aider à l’examen des documents– d’accéder au site de l’aménagement proposé afin d’y réaliser une visite, devrait être donnée en fonction des conditions connexes adéquates.
921.6 Afin d’évaluer une proposition d’après les comparateurs existants –pratique méthodologique saine–, les renseignements portant sur des installations comparables ailleurs sont essentiels, et devraient être fournis aux municipalités hôtes en temps opportun, dans le cadre d’un processus d’échange de renseignements ouvert et transparent.

921.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
921.1 - s2.2.1
921.2 - s2.2.1
921.3 - s2.2
921.4 - s2.4.2
921.6 - s2.5.1, s3.4.1

Tony Brumell

no title

557.1 Les cas de durabilité et de rentabilité doivent être réalisés avant le début de l’évaluation environnementale (c.-à-d. faisabilité assurée).
557.2 Protection de toutes les eaux du Canada (eau douce et eau salée).
557.3 Les subventions à l’énergie et aux infrastructures ne doivent jamais être l’unique ou la principale raison pour laquelle une mine ou un pipeline devient rentable.
557.4 Des zones essentielles doivent être protégées de toute exploitation, y compris les terres des Premières Nations « non cédées », les parcs nationaux, les villes et les villages.
557.5 Plans de fermeture de projet, cas d’urgence et financement assuré sur le long terme.
557.6 Surveillance et reddition de comptes du projet. La supervision de la construction et de l’exploitation du projet doit être surveillée à plein temps.
557.7 La supervision de la construction et de l’exploitation du projet doit être surveillée à plein temps.

557.2 - s2.1.1
557.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
557.4 - s2.1.3
557.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
557.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
557.6 - s3.3.2

Tony Crossman avec l’Association du Barreau canadien

Written submission “Environmental Assessment Process Review” for Vancouver, Dec 12 2016

258.1 Plusieurs objets de l’article 4 de la LCEE 2012 doivent être renforcés. L’ACEE devrait fournir des directives supplémentaires sur les types de projets auxquels la LCEE 2012 doit s’appliquer. L’ACEE devrait trancher une question préliminaire pour savoir si un projet aura besoin d’une analyse plus détaillée ultérieurement.
258.2 La portée des évaluations environnementales fédérales devrait être clarifiée et étendue. Les évaluations environnementales fédérales devraient se concentrer sur les projets risquant d’avoir des effets négatifs graves dans des domaines de compétence fédérale pour garantir qu’ils sont dans l’intérêt du public.
258.3 Les projets devraient seulement assujettis à une évaluation environnementale, tandis qu’une plus grande coordination est obligatoire. Les conditions d’équivalence et de substitution devraient être éclaircies et accompagnées de lignes directrices définissant les éléments clés menant à des accords de substitution. Lorsqu’un projet déclenche une participation fédérale et qu’un processus provincial existe également, le processus provincial doit être remplacé par le processus fédéral.
258.4 Les études régionales devraient être renforcées. Une liste des déclencheurs législatifs requérant une étude régionale devrait être créée. De telles études devraient être menées avant les demandes d’évaluation environnementale propres à un projet. Les parties intéressées et les peuples indigènes dont les droits ou titres pourraient être touchés doivent être en mesure de procéder à une étude régionale. Il faudrait indiquer clairement, dès le début, comment la consultation aura lieu dans les contextes où les modifications proposées d’une politique ou d’une loi déclenchent l’obligation de consulter.
258.5 Les occasions de participation du public dans les processus d’évaluation environnementale fédéraux devraient être améliorées pour encourager la participation de la population, tout en fournissant des renseignements clairs et pertinents à l’attention des promoteurs et des décideurs. Rationaliser le nombre de parties intéressées qui pourraient participer au processus d’audience en utilisant l’essai de la « partie intéressée ». Une aide financière adaptée devrait être fournie.
258.6 Les modifications apportées à la LCEE 2012 devraient exprimer pleinement et véritablement l’obligation de consulter les peuples indigènes. Les obstacles à une participation efficace et significative des peuples indigènes devraient être éliminés. Les promoteurs devraient avoir la possibilité d’examiner les connaissances traditionnelles autochtones et d’y répondre. Pour les projets dont les effets négatifs graves sont probables, il faudrait tenir compte particulièrement des peuples indigènes. Il faudrait les impliquer davantage dans l’examen préalable des projets désignés et des évaluations environnementales régionales et stratégiques.

258.1 - s2.1.1, s2.1.2, s2.1.3, s3.2.1
258.2 - s2.1.1, s2.1.3
258.3 - s2.2
258.5 - s2.4.1, s2.4.2
258.6 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3. s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.5.2
258.4 - s3.5.1, s3.5.2

Office de protection de la nature de Toronto et de la région

TRCA comments - federal environmental assessment review

90.1 Ressources supplémentaires et plus grande clarté sur les rôles et responsabilités des promoteurs pour être capable de mieux mettre en œuvre les aspects délégués par la Couronne de leur obligation de consulter.
90.2 Un poids accru devrait être donné au rôle de l’autorité de conservation dans les processus d’évaluations environnementales pour contribuer aux évaluations locales et régionales pour la gestion du changement climatique et des inondations et la protection et les améliorations du système du patrimoine naturel.
90.3 Il faut établir des critères clairs pour garantir la protection de l’infrastructure existante afin de mettre à niveau et de créer de nouvelles formes d’infrastructure d’assainissement pour assurer la résilience de nos communautés pour l’avenir.

90.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
90.1 - s2.3.3, s2.3.5
90.2 - s3.7, s3.5.2

Torrance Coste

Written submission to the Expert Panel reviewing Canadian Environmental Assessment for Nanaimo, Dec 14 2016

223.1 Le consentement des collectivités indigènes devrait être un élément de l’évaluation environnementale canadienne.
223.2 Examen plus efficace de la foresterie nécessaire, fondé sur des relevés forestiers exhaustifs et une évaluation adéquate des impacts environnementaux globaux avant, et non après, l’exploitation forestière.
223.3 Il est absolument essentiel que tous les projets soient examinés en fonction de leurs impacts cumulatifs sur le climat.

223.2 - s2.1.1, s3.2.1
223.1 - s2.3.1
223.3 - s.3.7

Tracey Saxby

Submission to Expert Panel Reviewing EA process

Voir l’analyse de la présentation no 845.

Tracey Saxby de Visual Science

Presentation “Issues with EA Process: Recommendations to make public engagement meaningful and restore public trust”, Vancouver, Dec11 2016

267.1 Réorganiser le processus pour que le grand public s’engage afin de faciliter la sensibilisation et l’implication des collectivités (refonte des sites Web du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et de l’ACEE, représentation visuelle du stade auquel se trouve le projet dans le processus d’évaluation environnementale, accès aux documents, etc.).
267.2 Réviser les calendriers d’examen (prolonger à un mois les avis imposés par la loi en cas de portes ouvertes, éviter les périodes de consultation publique simultanées, éviter la période de Noël, etc.).
267.3 Garantir les données de départ et le recours à des experts scientifiques indépendants (reconnaître que les experts scientifiques payés par le promoteur s’appuient sur un parti pris, restaurer l’aide financière pour que les organismes gouvernementaux collectent des données de départ, exiger des données scientifiques indépendantes, examinées par les pairs et payées par le promoteur, mais engagées et gérées par une entité distincte).
267.4 Restaurer la confiance dans l’engagement du public (donner aux collectivités un pouvoir de décision, définir un processus transparent qui intègre le soutien public comme mesure visant à déterminer la décision finale autour de l’évaluation environnementale, etc.).
267.5 Besoin d’un cadre rigoureux et systématique pour gérer les effets cumulatifs, qui devrait être géré par le gouvernement fédéral.
267.6 Abolir le processus d’évaluation environnementale de substitution. Les gouvernements ne devraient pas être chargés d’approuver les projets industriels qu’ils ont pour mandat de promouvoir.
267.7 Inclure les émissions de CO2 en amont.

267.6 - s2.2.2
267.7 - s3.7
267.1 - s2.4.3
267.4 - s2.4.1, s3.2.2.3
267.3 - s2.5.1, s2.5.3
267.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
267.5 - s3.5.1, s3.5.2

Tracey Saxby, cofondatrice, My Sea to Sky

Submission to Expert Panel Reviewing EA Process Received Dec. 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 846.

Tracey Saxby, partenaire, Visual Science

Submission to Expert Panel Reviewing EA process Received Dec. 23, 2016

845.1 Tenir correctement à jour les sites Web du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et de l’ACEE pour garantir qu’ils sont disponibles et fonctionnent en tout temps.
845.2 Refondre les sites Web du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et de l’ACEE pour permettre au public d’accéder facilement aux renseignements et aux commentaires directement depuis la page d’information d’un projet.
845.3 Simplifier le système de navigation et veiller à ce que vous puissiez accéder au même système de menu sur chaque page, sur les sites Web du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et de l’ACEE.
845.4 Mettre tous les documents, fils d’actualités et avis, formulaires de commentaires du public et commentaires à disposition à un seul endroit : la page du projet d’évaluation environnementale pertinent.
845.5 Les avis par flux RSS ne sont pas adaptés pour tenir le grand public au courant du début des périodes de consultation publique. Permettre aux gens de s’inscrire à une liste de distribution de courriels pour recevoir des mises à jour et des avis.
845.6 Représenter de manière visuelle le stade auquel le projet se trouve dans le processus d’évaluation environnementale en expliquant de manière simple chaque étape du processus d’examen, et quel type d’avis du public est nécessaire pour chaque période de consultation publique.
845.7 Réorganiser le système d’archivage des documents. Le système d’archivage actuel est confus; il est très difficile d’y trouver les fichiers pertinents à examiner ou de suivre le stade auquel se trouve le projet dans le processus.
845.8 Autoriser le téléchargement de tous les documents portant sur une période de consultation publique d’un seul clic. Fournir soit un fichier.zip de tous les documents, soit une version PDF fusionnée contenant le résumé, la demande et les annexes dans trois gros fichiers PDF qu’il est possible de télécharger rapidement et facilement.

845.1 - s2.4.1
845.2 - s2.4.3
845.3 - s2.4.3
845.4 - s2.4.3
845.5 - s2.4.3
845.6 - s2.4.3, s3.2.1, s3.2.2.1
845.7 - s2.4.3
845.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Trefor Smith

Presentation “Restoring Trust” for Vancouver, Dec 11 2016

265.1 Nouvelles capacités requises pour

  1. travailler avec le représentant indigène afin d’élaborer de nouvelles politiques et procédures opérationnelles;
  2. évaluer la portée de la consultation;
  3. évaluer de manière utile les impacts sur les droits et les titres et intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans l’évaluation environnementale;
  4. travailler avec les peuples indigènes dans de nouveaux processus collaboratifs;
  5. entreprendre une évaluation environnementale régionale avec les peuples indigènes; et
  6. comprendre les exigences de capacité des peuples indigènes et y répondre.

265.2 Personnel fédéral dans l’évaluation environnementale fédérale : la consultation et l’intégration des connaissances traditionnelles autochtones devraient être considérées comme des aptitudes spécialisées distinctes, entreprises par des membres spécialisés du personnel. Les coordonnateurs des consultations de la Couronne devraient constituer des postes distincts, qui requièrent des connaissances, des études et une expertise dans la consultation spécialisée.

265.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4
265.2 - s2.5.2, s2.3.3

Trefor Smith

Restoring Trust

Voir l’analyse de la présentation no 265.

 

Gouvernement national Tsilhqot’in

Tsilhqot’in National Government: Submission to the Expert Panel

115.1 Inclusion significative des peuples autochtones dans l’évaluation environnementale, et respect du processus décisionnel autochtone sur les projets
115.2 Examens de projets effectués par l’État et les peuples autochtones, non par les promoteurs
115.3 Retour aux évaluations déclenchées
115.3 Distinction claire entre les deux phases de l’évaluation environnementale : examens techniques de projets et décisions politiques
115.4 Examens techniques rigoureux et indépendants de projets
115.5 Savoir traditionnel valorisé autant que le savoir scientifique occidental
115.6 La durabilité comme principe directeur dans la prise de décisions
115.7 Transparence et reddition de comptes du gouvernement fédéral sur ses décisions dans l’évaluation environnementale
115.8 Suivi de projets rigoureux, indépendant, participatif et transparent, programmes de suivi et mise en application
115.9 Pas de report au régime faible de l’évaluation environnementale
115.10 Financement suffisant pour une participation intégrale des Autochtones aux évaluations environnementales.

115.6 - s2.1.3
115.9 - s2.2
115.1 - s2.3.1
115.5 - s2.3.4
115.10 - s2.3.3
115.5 - s2.5.2
115.7 - s3.1.1
115.2 - s3.2.2.2, s2.5.3
115.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
115.8 - s3.3.2, s3.3.3

Première Nation Ts’kw’aylaxw

Re: Ministerial review of the federal environmental assessment processes

1023.1 Dans le nouveau processus d’évaluation environnementale, le gouvernement canadien doit commencer à prouver son adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en accordant la priorité au concept du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause par les peuples autochtones.
1023.2 Pour mieux préparer au processus d’évaluation les promoteurs et les groupes autochtones concernés, le gouvernement fédéral doit, en collaboration avec les peuples autochtones, établir des règles et des processus de pré-évaluation, coordonner la législation, les programmes et les politiques, notamment les mécanismes qui permettent :
1023.3 de mettre en place des procédures de règlement des différends qui sont applicables en tout temps et qui permettent de régler les différends qui touchent les intérêts les groupes autochtones, leurs droits et leurs titres;
1023.4 de déterminer les effets conséquents à la modification de l’environnement. Les promoteurs sont tenus d’inclure très tôt tous les groupes concernés.
1023.5 Ordonner que les descriptions de projets, les données environnementales et les rapports soient élaborés en collaboration avec les groupes autochtones, et approuvés par ceux-ci.
1023.6 Inciter les groupes autochtones, tout en les finançant, à définir la nature du consentement au promoteur ou au gouvernement, et à définir l’intendance de l’environnement, que ce soit en redonnant vie à leurs traditions juridiques autochtones ou en créant de nouveaux processus décisionnels.
1023.7 Exiger la contribution du promoteur à une série de fonds qui facilitent la participation autochtone à l’évaluation à différents niveaux, y compris le processus de définition du consentement mentionné ci-dessus. Les fonds doivent être administrés par le gouvernement fédéral, de manière à prévenir les conflits d’intérêts entre groupes autochtones, empêchant ainsi le promoteur d’acheter la soumission au lieu de rechercher le consentement.
1023.8 Organiser l’administration des fonds de manière à ce que le financement soit disponible auprès du gouvernement, et opportun, rassurant les groupes autochtones sur le fait que l’État engage son honneur dans ce financement, et faisant en sorte qu’un dispositif de règlement des différends existe, et qu’on y ait recours quand les groupes autochtones n’approuvent pas les choix du Canada dans leur financement.
1023.9 Au lieu d’avoir une liste close de projets qui déclenchent une évaluation, ce sont les effets potentiels qui doivent déterminer le déclenchement ou non d’une évaluation. Au minimum, l’évaluation fédérale doit être obligatoire quand les activités proposées risquent de nuire aux intérêts, droits et titres d’un groupe autochtone.
1023.10 Élargir la portée des évaluations environnementales, de manière à prévenir la division des projets et à prendre en compte le cumul des effets, les effets en aval, les effets sur la faune et la flore terrestres, ainsi que les effets sociaux, économiques et culturels.
1023.11 Chaque nouveau processus doit permettre de comprendre clairement les changements survenus au fil du temps sur les droits et les titres autochtones, d’en faire le suivi, et doit intégrer ces changements dans les évaluations, afin qu’ils soient pris au sérieux.
1023.12 Les échéanciers doivent changer. Les calendriers doivent prendre en compte, au minimum, le degré de participation auquel devrait raisonnablement donner lieu le financement de capacités que le gouvernement fédéral est prêt à octroyer aux groupes autochtones concernés.
1023.13 La collecte de renseignements, la description de projet et les mesures d’atténuation proposées doivent être assujetties à l’approbation des groupes autochtones concernés. En cas de désaccord, les questions conflictuelles doivent être soumises à un dispositif de règlement des différends.
1023.14 Tout renseignement supplémentaire demandé aux promoteurs doit faire l’objet d’une approbation de la part des groupes autochtones.
1023.15 Les commissions d’examen doivent être mixtes, comprenant des membres nommés par le ministre et d’autres par les groupes autochtones concernés.
1023.16 Les justifications doivent être soumises aux conclusions de l’évaluation environnementale et explicites.
1023.17 Les groupes autochtones doivent être en mesure d’aborder le décideur principal.
1023.18 On doit donner l’avantage aux projets proposant des effets positifs sur des intérêts, des droits et des titres autochtones précédemment mis à mal.
1023.19 Le savoir traditionnel doit être mis à contribution d’au moins deux manières : pour comprendre en quoi les changements touchant les territoires traditionnels nuisent aux terres et aux ressources, pour obtenir le consentement des peuples autochtones en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et arriver à un état de certitude.

1023.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1023.18 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1023.15 - s2.2.1, s3.1.2, s3.2.2.3
1023.1 - s2.3.1
1023.5 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2
1023.6 - s2.3.1, s2.3.3
1023.8 - s2.3.3
1023.11 - s2.3.2
1023.19 - s2.3.4, s2.5.2
1023.14 - 2.5.3
1023.16 - s2.5.4, s3.2.2.3
1023.3 - s3.2.2.1, s3.1.1
1023.4 - s3.2.2.1
1023.9 - s3.2.1
1023.13 - s3.2.2.3
1023.17 - s3.2.2.1
1023.10 - s3.5.1
1023.7 - s2.3.4
1023.12 - s2.3.1

Nation Tsleil-Waututh

Written submission “Tsleil-Waututh Nation preliminary comments on the Review of Environmental Assessment (EA) Processes” for Vancouver, Dec 13 2016

202.1 Intégrer dans la LCEE (2012) le concept fondamental de durabilité, en

  1. intégrant le cadre de la Global Reporting Initiative dans le processus de l’évaluation environnementale,
  2. intégrant l’évaluation climatique dans les évaluations environnementales,
  3. rendant obligatoires les contributions à l’apprentissage continu tout au long du processus d’évaluation environnementale,
  4. et en examinant la manière d’intégrer dans les conditions de l’évaluation environnementale la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 et le Cadre pancanadien sur les changements climatiques (qui sera bientôt disponible).

202.2 Les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques doivent être effectuées dans le respect, au minimum, des accords de commerce international (Porte de l’Asie-Pacifique).
202.3 La formule qui sert à déterminer le cumul des effets dans les évaluations environnementales doit être revue et corrigée (seuils d’effets appropriés, composantes valorisées, seuils de risque des groupes autochtones, etc.).
202.4 Réaliser un examen complet et participatif sur la façon d’intégrer le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans la LCEE, son processus et son application.
202.5 Appuyer la création de conseils de savoir régionaux qui produisent des renseignements techniques et les communiquent aux évaluations environnementales.
202.6 Rendre obligatoire l’inclusion de la santé culturelle dans l’évaluation, nation à nation.
202.7 L’ACEE doit poursuive l’évaluation des projets sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. La méthode d’évaluation en amont des émissions de gaz à effet de serre doit être spécialement adaptée au Cadre pancanadien à venir sur les changements climatiques, et aux stratégies provinciales sur les changements climatiques qui sont concernées.
202.8 Mettre sur pied un organe permanent d’évaluation de l’indépendance.
202.9 Effectuer toutes les évaluations environnementales avec une commission nommée d’experts indépendants, où les Autochtones sont représentés, et qui dispose de pouvoirs et de ressources suffisants.
202.10 Effectuer des vérifications systématiques de l’ACEE, tout en publiant leurs résultats.
202.11 Le soutien à la participation autochtone dans les évaluations environnementales doit être remodelé, s’éloignant du financement par projet (divisé entre l’ACEE et les promoteurs), et allant vers un financement programmatique, complet, à long terme.

202.1 - s2.1.3
202.6 - s2.1.3
202.4 - s2.3.1
202.11 - s2.3.3
202.7 - s3.7
202.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
202.8 - s3.1.1, s3.1.2
202.9 - s3.1.1, s3.1.2
202.10 - s3.1.2
202.3 - s3.5.2
202.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Nation T’Sou-ke

T’Sou-ke Nation Submissions on EA Reform Received Dec. 21, 2016

930.1 Établir deux phases totalement distinctes pour les évaluations environnementales dans les grands projets : l’examen technique, où sont évalués les effets du projet de manière indépendante et exhaustive, suivi par les décisions politiques (processus décisionnel de l’évaluation environnementale).
930.2 Appliquer plus de rigueur scientifique dans les examens de projets.
930.3 Faire de la durabilité le principe directeur dans les décisions relatives aux évaluations environnementales.
930.4 Inclure significativement les peuples autochtones dans les examens de projets et les prises de décisions et, dans certaines circonstances, rejeter les projets que les groupes autochtones rejettent.
930.5 Rendre le gouvernement fédéral plus responsable envers les peuples autochtones et envers le public dans les décisions qu’il prend relativement aux évaluations environnementales.
930.6 Dans les projets approuvés : une surveillance transparente et améliorée, des programmes de suivi et une mise en application.
930.7 Mettre en place un fonds de compensation, financé par l’industrie, qui fournit une compensation intégrale en cas de tort causé, par un accident ou une défaillance du projet, aux droits en vertu de l’article 35, y compris les torts de nature non pécuniaire que causent de telles conditions aux peuples autochtones, comme les torts psychologiques ou culturels.

930.3 - s2.1.3
930.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
930.4 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
930.1 - s2.5.1, s2.5.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
930.2 - s2.5.1, s2.5.3
930.5 - s2.5.4, s3.1.2
930.6 - s3.3.2, s3.3.3

Nation Tsuut’ina

Speaking notes for Presentation Nov. 22nd 2016

788.1 L’importance du savoir autochtone doit être prise en compte dans tous les projets.
788.2 Reconnaître que nous n’avons jamais abandonné nos droits envers nos terres, nos ressources en eau et notre environnement.
788.3 Nous voulons participer pleinement à toutes les affaires qui nous concernent, et être consultés à leur propos de manière adéquate.
788.4 Nous voulons participer au processus décisionnel et contribuer à l’élaboration de solutions proactives qui protègent la Terre nourricière.
788.5 Il est temps que le Canada et ses organismes de réglementation aillent de l’avant et fournissent les moyens qui permettront une pleine participation de nos peuples.


788.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
788.3 - s2.3.1, s2.3.2
788.5 - s2.3.3
788.1 - s2.3.4, s2.5.2
788.4 - s2.3.1, s3.2.2.3

Environmental Protection Agency des États-Unis

Comments on Canada’s Comprehensive Environmental Assessment Review-Coordination with the U.S. Government

143.1 En ce qui concerne les projets qui risquent de nuire à des ressources à cheval sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, l’analyse doit être effectuée par un organisme fédéral canadien, étant donné que le règlement des problèmes éventuels sera réalisé par les entités fédérales des deux pays.
143.2 La portée des évaluations environnementales doit être assez large pour analyser les effets, importants ou raisonnablement prévisibles, qu’aura l’action projetée, que ce soit à l’intérieur du Canada ou à l’extérieur. L’EE doit également prendre en compte le risque éventuel d’effets indirects et cumulés
143.3 Envisager la création de dispositifs qui permettent d’informer les États-Unis des projets qui entament le processus fédéral canadien d’évaluation environnementale, ou d’élaborer avec le gouvernement des États-Unis un protocole d’entente sur la notification en cas de projets pareils.
143.4 Envisager la notification systématique du gouvernement des États-Unis et des gouvernements étatiques et tribaux éventuellement concernés, leur participation systématique à la définition de la portée des études d’impact environnemental, et la possibilité qu’ils commentent systématiquement les projets qui pourraient nuire aux récepteurs et aux ressources se trouvant sur le sol des États-Unis.
143.5 Le processus d’évaluation environnementale doit comprendre des dispositifs qui permettent aux collectivités et aux tribus en aval de fournir des commentaires et de communiquer leurs préoccupations directement, aussi bien par écrit que dans des forums publics.
143.6 La surveillance de base de l’eau, de l’air et autres ressources importantes doit être effectuée des deux côtés de la frontière, dans les endroits où les actions prévues d’un côté pourraient nuire aux ressources qui se trouvent de l’autre côté.
143.7 En ce qui concerne l’exploitation minière, l’Environmental Protection Agency recommande que les projets soient tous évalués à la lumière des conclusions issues de l’évaluation technique indépendante effectuée sur la défaillance de l’installation de rejets de Mount Polley, et d’apporter la preuve de l’adhésion à ces conclusions.

143.2 - s2.1.2, s3.2.2.1
143.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
143.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
143.5 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
143.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
143.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
143.1 - s2.2

United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising

Review of Environmental Assessment Processes - Canadian Environmental Assessment Act, 2012

1021.1 Participation des Anishnabe au niveau des politiques stratégiques. Le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (issu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones) doit être appliqué par l’État avant de promulguer une loi qui risque de nuire aux peuples autochtones.
1021.2 Mettre sur pied un bureau de la conformité aux droits constitutionnels issus de l’article 35, composé de spécialistes indépendants et de bureaux régionaux qui veillent à ce que les projets soient traités par l’expertise locale, et qui sont chargés d’élaborer un plan de conformité à l’article 35 pour chaque projet, une surveillance de la conformité tout au long du projet, des mesures d’urgence et de secours, un programme de mentorat technique et scientifique qui perfectionne pleinement l’expertise locale, un comité consultatif des aînés et du savoir traditionnel, un financement facilement accessible pour la participation et la consultation des Anishnabe, et une habilitation à conclure des contrats pour obtenir une expertise scientifique, traditionnelle, et locale.
1021.3 Exiger des évaluations environnementales préliminaires et exhaustives pour tous les projets. Il doit être exigé de chaque projet qui nuit aux présents sacrés que sont le feu, l’eau, la Terre et le vent, quelle que soit sa taille, de subir une évaluation environnementale préliminaire et exhaustive qui prend en compte les droits et les intérêts inhérents, et qui produit un rapport détaillant les effets environnementaux du projet.
1021.4 Mettre fin à la substitution des évaluations et des prises de décisions provinciales et réglementaires.
1021.5 Élargir la définition des « effets environnementaux ».
1021.6 Éliminer les pouvoirs de discrétion et de contrôle excessivement grands et non transparents dont dispose le gouvernement.
1021.7 Allonger et assouplir les calendriers de consultation des Anishnabe.
1021.8 Multiplier les possibilités de consultation des Anishnabe dans les processus environnementaux; la consultation doit avoir lieu tout au long du processus d’évaluation environnementale, conformément à la politique de consultation de chaque nation.
1021.9 Le savoir et les traditions orales des Anishnabe doivent être respectés.

1021.3 - s2.1.2, s2.1.3
1021.5 - s1.2, s2.1.3
1021.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
1021.4 - s2.2.2
1021.8 - s2.3.1, s2.3.2
1021.9 - s2.3.4, s2.5.2
1021.2 - s3.1.2
1021.6 - s3.1.1
1021.7 - s3.4.1

Administration portuaire Vancouver Fraser

Submission to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes in Canada

Voir l’analyse de la présentation no 756

Vicki Huntington, députée

MLA Huntington - Federal Environmental Law Review

204.1 Mesures d’atténuation non indiquées. Demander des plans d’atténuation détaillés dans l’étude d’impact environnemental. L’ACEE, ou le promoteur, doit également définir de manière claire les conséquences que subira le promoteur si les mesures d’atténuation qu’il prend ne portent pas leurs fruits.
204.2 Entretien et contrôle. Les lois d’évaluation fédérales doivent être modifiées de façon à ce que tous les effets du projet soient pris en compte avant de prendre une décision définitive, notamment ses effets sur les domaines qui sont hors de l’entretien et du contrôle du promoteur.
204.3 Effets cumulatifs — Généralités. Définir dans la législation ce qui constitue une évaluation adéquate des effets cumulatifs. Exiger que la portée spatiale de l’évaluation effectuée sur les effets cumulatifs soit aussi large que possible. Les projets dont les effets nuiront à des composantes valorisées doivent produire des évaluations sur les effets cumulatifs qui touchent ces composantes.
204.4 Effets cumulatifs — Temporalité. Préciser que la portée temporelle de l’évaluation effectuée sur les effets cumulatifs doit revenir aussi loin que possible en arrière, et comprendre une définition étendue des actions prévues et des effets raisonnablement prévisibles.
204.5 Les effets environnementaux cumulatifs qui existent déjà ne doivent pas servir à justifier des projets supplémentaires.
204.6 Substituts aux projets. Il doit être exigé des promoteurs qu’ils précisent les critères utilisés pour déterminer la faisabilité économique et technique des substituts aux projets.
204.7 Critères insuffisants sur ce qui constitue un effet résiduel. Préciser, dans une loi ou un règlement, qu’un effet doit être considéré comme résiduel s’il nuit à la santé ou au comportement d’une espèce.
204.8 Aucun projet ne doit être autorisé à démarrer ou avancer si ses effets environnementaux ne sont pas connus (manque de données).
204.9 Les consultations menées auprès de groupes autochtones sur d’autres projets ne doivent être considérées comme pertinentes que si le promoteur ou l’ACEE en obtient la confirmation auprès de ces groupes. Veiller à une pleine participation en examinant le processus (financement et calendrier).
204.10 Il doit être exigé des promoteurs qu’ils évaluent les effets cumulatifs du projet sur les ressources traditionnellement utilisées par les groupes autochtones, même quand ces ressources ne sont plus récoltées à cause de leur rareté, elle-même causée par des effets environnementaux.
204.11 Exiger que les documents de l’étude d’impact environnemental soient publiés sous forme de fichiers PDF distincts, interrogeables, non verrouillés, en plus de fichiers PDF pour chaque séance. PARTIAL?

204.2 - s3.2.2.3, s2.1.3
204.3 - s3.5.2
204.6 - s2.1.2
204.7 - s2.1.3
204.9 - s2.3.2, s2.3.3
204.11 - s2.4.3
204.8 - s2.5.1
204.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
204.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
204.5 - s3.5.2
204.1 - s3.2.2.1, s3.3.3

Victor Fern

Presentation

P2.1 La limite de temps est toujours un problème, parce que nous n’avons – après avoir reçu le – que nous avons un mois pour l’examen avant – avant l’audience. Vous comprenez, nous aimerions le voir prolongé.
P2.2 Aussi, l’autre chose, c’est que nous avons besoin – le financement pour faire la recherche – pour convoquer les experts est également un problème. Nous – nous n’avons vraiment pas le financement nécessaire pour fournir tous les experts et faire l’examen dans des délais si courts. Alors – alors c’est toujours un problème.
P2.3 Et toujours – un autre problème qui est toujours soulevé dans la région, c’est l’emplacement des audiences. Généralement, les gens veulent qu’ils aient lieu dans le Bassin. Vous savez, nous avons des examens à Ottawa et Saskatoon, et c’est – vous savez, c’est que – on ne voit jamais – on ne voit presque jamais les examens effectués dans les – directement dans les – dans les collectivités du Bassin.
P2.4 Nous pensons que nous pouvons nous améliorer en – en ce qui concerne la surveillance, que nous pouvons avoir notre propre peuple et, vous savez, même s’ils sont des examinateurs indépendants ou – qui prennent soin de l’environnement, qui présentent les rapports, ils ne travaillent pas pour l’entreprise — ce ne sont pas des employés de l’entreprise, ce sont des entreprises indépendantes qui font ça, mais nous pensons qu’en tant que résidents du Bassin, que nous – que dans l’avenir nous allons œuvrer à effectuer ces surveillances nous-mêmes.
P2.5 Nous croyons que notre peuple et les utilisateurs des terres doivent participer dès le début, pour que nous – vous savez, nous – nous sommes engagés dans la prise de décision quant à savoir si le projet est sécuritaire pour nous, ou s’il – s’il va, vous savez, être respectueux de l’environnement pour des années à venir.
P2.6 Il devrait y avoir des améliorations lorsque vous regardez la culture, vous savez, nos modes de vie traditionnels, et comment – et comment ça aura des répercussions sur les personnes qui utilisent les terres au moment de – quand ces processus commencent. Vous savez, ceux – ceux – nous pensons que ce sont là des problèmes très importants qui devraient être résolus avant – avant que tout projet commence. Mais vous savez, je pense que c’est là que les peuples des Premières Nations devraient participer, dès le départ. Et c’est ce que nous pensons. C’est très important.

P2.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P2.6 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1P2.1 - s2.4.3
P2.2 - s2.3.3
P2.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
P2.4 - 3.3.2
P2.1 - s3.4.1

Première Nation Wabauskang

Written Submissions on behalf of Wabauskang First Nation Received Dec. 22, 2016

915.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
915.2 Processus d’évaluation environnementale dirigés par les Autochtones.
915.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
915.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
915.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
915.6 Partage des bénéfices.
915.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
915.8 Financement des ressources adéquat.

915.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
915.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
915.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
915.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
915.4 - s2.3.4, s2.5.2
915.6 - s2.3.5
915.8 - s2.3.3
915.7 - s3.5.1

Conseil tribal Wabun

Wabun Tribal Council submission to the Expert Panel

81.1 Adopter une approche d’évaluation de la durabilité dans laquelle la « contribution à la réconciliation » constitue le critère central et en fonction duquel les avantages d’un projet pour les Autochtones sont évalués.
81.2 Élaborer une politique permettant d’évaluer l’amplitude des répercussions sur les droits et les intérêts autochtones, et leurs droits issus de traités, ainsi qu’un cadre pour évaluer ces répercussions.
81.3 Élaborer et mettre en œuvre des ententes de cogestion des évaluations environnementales entre le Canada et les Premières Nations.
81.4 Adopter le cadre de réconciliation fondé sur les six principes définis par le rapporteur spécial.
81.5 La législation fédérale relative aux évaluations environnementales doit exiger un consentement raisonnable de la part des Premières Nations avant l’approbation des évaluations environnementales pour les projets qui pourraient avoir ou qui auront des répercussions sur les intérêts de ces dernières, ainsi que sur leurs droits ancestraux et issus de traités. Ce consentement doit être obtenu par des activités favorisant le consensus.
81.6 La nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit prévoir une médiation dirigée.
81.7 Mettre sur pied un programme de financement qui permettra de fournir aux Premières Nations des ressources financières adéquates
81.8 Les négociations les plus essentielles lors d’une évaluation environnementale doivent être celles entre la Couronne et les Premières Nations. Les effets sur les droits et les intérêts doivent être évalués. Rendre la prise en compte du savoir traditionnel autochtone obligatoire dans le cadre des évaluations environnementales. Une formation doit être proposée au personnel extérieur à l’Agence et au gouvernement.
81.9 Améliorer l’efficacité et la crédibilité du processus d’évaluation environnementale et s’assurer que des personnes autochtones qualifiées participent aux commissions d’examen. Les commissions d’examen doivent être conçues, financées et mandatées pour prendre des décisions qui feront l’objet d’examens, seront sujettes à débat et à la remise en question à certaines conditions et dans certaines situations.

81.1 - s2.1.3
81.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
81.3 - s2.2.1
81.2 - s2.3.2
81.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
81.7 - s2.3.3
81.8 - s2.3.2, s2.3.4, s2.5.2
81.9 - s3.1.1, s3.1.2
81.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.1.1

Wanda Baxter, membre du comité exécutif Fondation Sierra Club du Canada, Section de l’Atlantique

Submission to the Review of Canadian Environmental Assessment Processes for Halifax, Oct. 3, 2016

659.1 Les évaluations environnementales, pour être efficaces, doivent avoir de la force. Elles doivent pouvoir exiger et faire appliquer :

  1. Le principe de précaution
  2. La mise en œuvre des recommandations de la commission
  3. Les obligations d’atténuation et les assurances financières
  4. Les protocoles de surveillance et les calendriers de production de rapports
  5. Des amendes ou des remboursements lorsque les plans ne sont pas effectués* (voir la mine Picadilly, Nouveau-Brunswick)
  6. La transparence et l’équité : déclaration de conflit d’intérêts et études scientifiques indépendantes/experts-conseils en évaluation environnementale
  7. L’éventualité que la décision concernant l’évaluation environnementale soit un refus (et le reste)
  8. L’inclusion de réductions d’émissions et d’objectifs de durabilité.

659.1(vii) - s2.1.3
659.1(v) - s3.3.3
659.1(iv) - s3.3.2
659.1(viii) - s3.7
659.1(i) - s.2.5.1, s.2.5.3
659.1(ii) - s3.2.2.3
659.1(iii) - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
659.1(vi)- s2.5.4

Ward Prystay, Stantec

Presentation “MECC EA Expert Panel Review” for Vancouver, Dec 12 2016

259.1 Les évaluations environnementales doivent évoluer vers un processus basé sur les preuves pour toutes les parties.
259.2 Les évaluations environnementales ne constituent pas une voie appropriée pour évaluer les répercussions sur les droits et le titre autochtones.
259.3 Une transparence et une certitude améliorées peuvent être atteintes à l’aide de la détermination de la portée et de lignes directrices relatives aux études d’impact environnemental propres au projet.
259.4 Des ressources et une mobilisation supplémentaires sont nécessaires pour tous les participants.

259.2 - s2.3.2
259.4 - s2.4.2
259.1 - s2.5
259.3 - s3.2.2.1

Ward Prystay, M.Sc., biologiste professionnel enregistré (R.P.Bio.) et Sandra Webster, Ph. D., R.P.Bio.

Stantec Presentation at December 12, 2016 Session in Vancouver Received Dec. 20, 2016

951.1 La commission doit reconnaître que l’information utilisée pour appuyer les évaluations environnementales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012 est solide et soumise à des examens approfondis. Les études de base et les évaluations des effets sont menées par des professionnels qui sont des spécialistes techniques qualifiés, tenus de respecter un code d’éthique et des normes professionnelles, ainsi que les directives qui leur ont été données et les lois en vigueur.
951.2 Le gouvernement du Canada doit accepter entièrement sa responsabilité d’évaluer et d’atténuer les effets négatifs de projets sur les droits et le titre autochtone. Les promoteurs doivent mettre l’accent dans leurs évaluations sur les effets sur les terres et les ressources desquelles l’exercice des droits autochtones dépend.
951.3 Afin d’améliorer la clarté et la transparence du processus, des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental propres aux projets doivent être élaborées au moyen d’un processus défini de détermination de la portée.
951.4 Mettre en œuvre des règles et des activités de surveillance additionnelles pour le processus d’examen des études d’impact environnemental, afin que celui-ci soit plus prévisible et soit effectué selon les échéances prévues par la loi.
951.5 Fournir des ressources et renforcer les capacités pour l’administration des processus d’évaluation environnementale menés par l’Agence comme pour les processus d’évaluation environnementale substitués.

951.3 - s2.1.2
951.2 - s2.3.2
951.1 - s2.5.1, s2.5.3
951.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
951.5 - s3.1.1, s3.1.2

Ward Prystay, M.Sc., R.P. Bio., vice-président, Services environnementaux, Stantec

Stantec Presentation at December 12, 2016 Session in Vancouver Received Dec. 20, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 951

Wayne Sawchuk

Submission “Submission to the Expert Panel for EA Review” for Fort St-John, Dec 5 2016

327.1 Inclure un ensemble de principes clairs pour orienter les prises de décision.
327.2 Des critères explicites de prise de décision devraient être inclus dans l’évaluation environnementale.
327.3 Les organes juridictionnels créés par la loi devraient être légalement liés par les résultats des évaluations environnementales, et devoir présenter des justifications détaillées expliquant leurs décisions.

327.1 - s2.1.3, s3.2.2.3
327.2 - s3.2.2.1
327.3 - s3.2.2.3, s2.5.4

Westaway Law Group

Speaking Notes for Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” in Toronto, November 10, 2016

467.1 Mettre sur pied un bureau de la conformité aux droits constitutionnels des Autochtones, responsable de la préparation et de la mise en œuvre d’au moins sept aspects distincts :

  1. préparation du plan de conformité à l’article 35 pour chacun des projets,
  2. surveillance de la conformité à l’article 35 pendant toute la durée de chaque projet,
  3. mesures d’urgence et de secours,
  4. programme de mentorat technique et scientifique en vertu de l’article 35 pour pleinement développer l’expertise locale,
  5. comité consultatif des aînés et du savoir traditionnel,
  6. financement facilement accessible pour la participation et la consultation des Autochtones,
  7. habilitation à conclure des contrats pour obtenir une expertise scientifique, traditionnelle, et locale.

467.2 Demander des évaluations environnementales préliminaires exhaustives pour tous les projets de développement.
467.3 Mettre un terme à la substitution des évaluations provinciales, réglementaires et des prises de décision.
467.4 Élargir la définition des « effets environnementaux ».
467.5 Supprimer la commission, le contrôle et les mesures discrétionnaires non transparents du gouvernement.
467.6 Prolonger les échéanciers des consultations des Autochtones.
467.7 Augmenter les occasions de consultation des Autochtones au sein des processus d’évaluation environnementale.
467.8 Faire participer les communautés autochtones au niveau des politiques stratégiques.

467.4 - s1.2, s2.1.3
467.3 - s2.2.2
467.1 - s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4, s2.5.2, s3.1.2
467.8 - s2.3.1
467.5 - s3.1.1
467.2 - s3.2.1
467.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
467.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.2

Première nation de Whitefish Lake (Goodfish) no 128

Written submission from Whitefish Lake (Goodfish) First Nation #128 received on January 17, 2017

1014.1 Un processus clair et transparent devrait être élaboré pour déterminer comment sera effectuée l’évaluation des répercussions sur les Premières Nations et les autres communautés autochtones.
1014.2 Les promoteurs des projets devraient être tenus de fournir dans leurs demandes de projet une évaluation d’impact pour chaque communauté autochtone potentiellement touchée.
1014.3 Les évaluations d’impact sur les droits et intérêts autochtones devraient être effectuées et financées tôt dans le processus de développement du projet et terminées avant la soumission de la demande à l’Agence par le promoteur.
1014.4 Les recherches concernant les changements aux droits autochtones et issus de traités découlant des modifications à l’environnement écologique et socioéconomique et concernant l’efficacité des mesures d’atténuation devraient être menées conjointement avec le gouvernement, les groupes autochtones et le milieu universitaire.
1014.5 Les promoteurs de projets devraient être tenus d’effectuer dans leurs évaluations environnementales des études de référence avant les perturbations et de remettre en état les sites tels qu’ils étaient avant les perturbations.
1014.6 L’Agence devrait collaborer avec les organisations autochtones à l’échelle nationale afin d’établir des lignes directrices concernant la collecte de connaissances traditionnelles, y compris l’utilisation traditionnelle des terres, l’utilisation de ces connaissances, et les méthodes de préserver la confidentialité des connaissances traditionnelles partagées au cours du processus réglementaire.
1014.7 Un suivi et une surveillance effectués au sein de la communauté devraient être exigés dans le cadre des approbations de projets.

1014.1 - s2.3.2
1014.3 - s2.3.2, s2.3.3
1014.4 - s2.3.2, s2.3.4, s2.5.1
1014.6 - s2.3.4, s2.5.2
1014.2 - s2.3.2, s3.2.2.1
1014.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Wildlands League

CPAWS Wildlands League - Submission to the Federal Environmental Assessment Review Panel, December 2016

70.1 Le gouvernement fédéral devrait créer des mécanismes clairs ayant force exécutoire pour les programmes de suivi :

  1. afin de s’assurer que les programmes de suivi sont pertinents et intègres;
  2. afin de s’assurer de la conformité avec les engagements du programme de suivi et de l’application de ces derniers;
  3. afin de mettre en place des pouvoirs permettant la prise de mesures en cas de non-conformité. Plus particulièrement, des modifications législatives et des politiques de soutien sont nécessaires pour l’atteinte des objectifs suivants :
    1. nombre minimal de rapports de suivi,
    2. directives claires,
    3. engagements donnant un droit d’action,
    4. résolution obligatoire des problèmes,
    5. obligations de l’autorité responsable principale clairement définies,
    6. résultats de suivi disponibles pour d’autres évaluations environnementales
    7. nécessité d’un caractère rétroactif aux améliorations du suivi pour les projets en cours.

70.1 - s3.3.2, s3.3.3

Willard Hagen, sous-ministre, ministère de l’Administration des terres
DOUBLON – voir 850, SUPPRIMER

Government of Northwest Territories Final Submission to Expert Panel Received Dec. 20, 2016

954.1 Le concept « Un projet, une évaluation » devrait être mis en œuvre dans la région désignée des Inuvialuit.
954.2 Les processus d’évaluation environnementale du « sud » doivent tenir compte des intérêts des populations du Nord et des gouvernements autochtones.
954.3 Tous les Canadiens devraient avoir un accès équitable au financement pour participer aux processus d’évaluation environnementale et de gestion des ressources.

954.1 - s2.2.1
954.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
954.3 - s2.4.2

Willard Hagen, sous-ministre, ministère de l’Administration des terres, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Government of Northwest Territories Final Submission to Expert Panel Received Dec. 20, 2016

850.1 Le concept « Un projet, une évaluation » devrait être mis en œuvre dans la région désignée des Inuvialuit.
850.2 Les processus d’évaluation environnementale du « sud » doivent tenir compte des intérêts des populations du Nord et des gouvernements autochtones.
850.3
Tous les Canadiens devraient avoir un accès équitable au financement pour participer aux processus d’évaluation environnementale et de gestion des ressources.

850.2 - s3.2.2.1
850.1 - s2.2.1
850.3 - s2.4.2

William R. Mounce

Speaking Notes for the presentation in Prince Rupert, Dec. 8 2016

758.1 Une meilleure définition des rôles et responsabilités des différents organismes est nécessaire.
758.2 De meilleures normes rendues publiques en matière de données de référence, et ultimement le retrait des promoteurs du processus scientifique sont nécessaires.
758.3 La consignation des travaux ou des objectifs des différents groupes de travail et des tâches de chaque ministère sont nécessaires. Une plus grande responsabilité vis-à-vis des décisions prises ou non au cours des processus devrait incomber aux organismes et les raisons justificatives devraient être rendues disponibles aux parties intéressées, et un mécanisme de contestation devrait être mis en place.
758.4 Toutes les données scientifiques et les interprétations devraient pouvoir être justifiables et sujettes à examens, commentaires et réponses de la part des parties intéressées.


758.2 - s2.5.1, s2.5.3
758.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.1
758.4 - s2.5.1
758.1 - s3.1.1

Première nation de Wolf Lake

Wolf Lake First Nation Environmental Assessment Review Received Dec. 20, 2016

960.1 Un avis devrait être transmis dès que possible aux personnes potentiellement touchées par un développement, faisant état de la possibilité d’une proposition de développement et des occasions de participation.
960.2 L’accès à une information complète et exacte au sujet d’un développement proposé, incluant les renseignements sur la conception du projet, son emplacement et les conditions et répercussions de base connues est nécessaire.
960.3 Un engagement précoce devrait être pris, avant la soumission de l’évaluation environnementale, d’instaurer une relation de travail avec les collectivités potentiellement touchées afin de déterminer les problèmes et les préoccupations potentielles et de collaborer pour mettre au point des solutions.
960.4 Une transparence dans laquelle les plans de développement, les décisions et les processus de prise de décision sont rendus publics et facilement accessibles est nécessaire.
960.5 Il faut s’assurer que les communautés touchées disposent des ressources nécessaires(financières, techniques, humaines) pour participer aux processus d’évaluation environnementale et poursuivre leur participation après l’approbation de l’évaluation environnementale.
960.7 Il devrait être possible de s’opposer ou d’intervenir de façon officielle et juridique si les mesures adéquates ne sont pas prises par rapport aux préoccupations des collectivités ou en cas d’irrégularité du processus de participation.
960.9 Il devrait être possible d’avoir une influence sur la conception du projet et sur les résultats du processus de décision réglementaire.

960.1 - s2.4.1
960.2 - s2.4.3, s2.5.1
960.3 - s2.4.1
960.4 - s3.2.2.3, s3.1.1
960.5 - s2.4.1, s2.4.2
960.7 - s3.1.2, s3.1.1
960.9 - s2.4.1

Fonds mondial pour la nature

Presentation “Environmental Assessment Review” for Toronto, November 9, 2016

469.1 Élargir le mandat de l’ACEE afin d’assurer une protection efficace de l’environnement. L’ACEE devrait mener des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales même lorsqu’elles sont requises en vertu d’autres lois telles que la Loi sur les pêches, et l’Agence devrait servir de centre d’excellence en matière d’évaluation environnementale et appuyer les organismes concernés par ces évaluations.
469.2 Un virage d’un objectif général de développement responsable vers une véritable protection de l’environnement devrait être amorcé.
469.3 Une approche écosystémique est essentielle.

469.2 - s2.1.3
469.3 - s2.1.3
469.1 - s3.1.1, s2.1.4

WWF-Canada

Rebuilding Canadian Environmental Assessment Processes for the 21st Century

80.1 Étendre le mandat de l’ACEE au-delà des évaluations techniques afin qu’elle s’impose en tant que chef de file dans le domaine de la production d’évaluations environnementales standardisées, de grande qualité, pouvant être utilisées dans l’ensemble du gouvernement fédéral.
80.2 Remplacer le principal but de la législation du Canada, à savoir le « développement responsable », par la « création d’une économie durable moderne ».
80.3 Restaurer l’intégrité, la transparence et la responsabilisation au sein des processus d’évaluation environnementale pour ce qui a trait à l’organisation de comités d’évaluation environnementale, aux experts-conseils tiers, aux processus de consultation publique et à l’accès et à la surveillance des données.

80.1 - s3.1.2
80.2 - s2.1.3
80.3 - s2.5.1, s2.5.3

XCG Consulting Limited pour les Mohawks de la baie de Quinte

Review of Environmental Assessment Processes

1025.1 Résultats à atteindre à l’avenir dans le cadre de l’évaluation environnementale fédérale : inclusivité, transparence, responsabilisation, plus grande considération pour la protection de l’environnement et les changements climatiques, rapidité pour une consultation, une coordination, une participation, et une investigation pertinentes/
1025.2 surveiller le promoteur/projet tout au long de la construction et/ou exiger des rapports réguliers ainsi qu’un suivi en ce qui concerne des aspects tels que l’archéologie et les perturbations initiales de la terre, de l’eau, et des habitats.
1025.3 La confiance envers un projet et des mesures d’atténuation doit être démontrée en rassemblant dans un premier temps TOUS les faits et en envisageant sérieusement les incidences pour la terre, l’air, l’eau, la flore et la faune, et les changements climatiques.
1025.4 Les préoccupations des Premières Nations et les directives claires doivent être communiquées à toutes les parties impliquées dans l’achèvement d’un projet, y compris le promoteur et les entrepreneurs et sous-traitants associés.
1025.5 Identifier clairement les répercutions cumulatives sur la terre, l’air, et l’eau
1025.6 Les promoteurs sont tenus de rechercher et d’envisager des solutions de rechange innovantes aux projets et des mesures d’atténuation fondées sur des connaissances scientifiques et traditionnelles éprouvées
1025.7 Les décisions importantes ne peuvent pas être prises de manière précipitée - les promoteurs doivent écouter de manière constructive, réfléchir hors des sentiers battus, et véritablement respecter les Premières Nations, la terre, l’eau, les animaux et les végétaux.
1025.8 Envisager les changements climatiques plus sérieusement (en se fondant sur des connaissances scientifiques et traditionnelles) et suivre une approche impartiale.
1025.9 L’ACEE doit se concentrer sur les aspects environnementaux et sociaux, et accorder moins d’importance aux facteurs économiques.
1025.10 Le gouvernement fédéral doit activement satisfaire à son obligation de consulter - PAS déléguer la responsabilité à un tiers. Le gouvernement fédéral doit s’impliquer davantage dans la direction et participer au processus, notamment en désignant des représentants du gouvernement fédéral tenus d’assister aux séances de consultation et aux réunions d’évaluation environnementale.
1025.11 Inclure les Premières Nations dans le processus, dès le début, et leur donner un siège au sein du comité.
1025.12 Une évaluation environnementale doit être exigée en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la terre, à l’air, à l’eau, aux plantes et aux animaux, au climat, et/ou aux droits des Premières Nations et aux droits issus de traités.
1025.13 Il convient de tenir compte plus précisément des répercussions en amont, en aval, de l’amont vers l’aval, et des changements climatiques, qui ne sont actuellement pas correctement prises en compte.
1025.14 Des évaluations environnementales doivent être entreprises à tous les niveaux (projet, région, stratégie), et doivent inclure la réévaluation des incidences au fil de l’avancement des projets, ainsi que des activités de surveillance et d’application de la Loi
1025.15 L’ACEE, le promoteur, les Premières Nations, et les intervenants doivent contribuer à la décision qui consiste à déterminer si une évaluation environnementale fédérale est requise.
1025.16 Les évaluations environnementales fédérales ne devraient pas être menées à bien, et soumises à un vaste contrôle, comme elles le sont actuellement, à savoir par les promoteurs. Une commission doit être désignée pour diriger chaque évaluation environnementale. Elle doit être composée de membres des gouvernements fédéraux et provinciaux, des Premières Nations, et du public.
1025.17 Les calendriers actuels pour les évaluations environnementales sont inadéquats.
1025.18 Les évaluations environnementales doivent prendre en compte les répercussions directes et indirectes qui découlent des projets proposés. Il convient de tenir compte des effets en amont et en aval, notamment des effets cumulatifs sur la terre, l’air, l’eau, les espèces aquatiques, les animaux, les plantes, les individus, les moyens de subsistance traditionnels, et les changements climatiques.

1025.1 - s2.1.2, s2.1.3, s3.4.1
1025.5 - s2.1.3, s2.5.1, s3.5.1
1025.9 - s2.1.3
1025.12 - s2.1.3, s3.2.1
1025.13 - s2.1.3, s3.7
1025.14 - s2.1.4, s3.5.1, s3.2.1, s3.6.1
1025.18 - s2.1.3
1025.10 - s2.3.2
1025.11 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.3
1025.8 - s3.7
1025.3 - s2.5.2
1025.4 - s2.1.2, s3.2.2.1
1025.6 - s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2
1025.15 - s3.2.1
1025.2 - s3.3.2
1025.16 - s3.1.1, s3.1.2
1025.7 - s3.4.1
1025.17 - s3.4.1

XCG Consulting Limited pour les Mohawks de la baie de Quinte

Examen des processus d’évaluation environnementale

1025.19 Le processus de prise de décisions doit impliquer une commission composée de membres convaincus, issus des gouvernements fédéraux et provinciaux, des Premières Nations, et du public, pour améliorer la transparence et la responsabilisation.
1025.20 Ce qui suit est requis pour permettre une participation efficace : divulgation pleine, temps suffisant, et soutien de la capacité.
1025.21 L’ACEE doit aviser les Premières Nations et les inviter à participer, dès le début de la planification du projet; de plus, les Premières Nations doivent être consultées tout au long du processus. Le gouvernement du Canada ne doit pas s’arrêter à la coordination avec les autres instances. Le gouvernement doit participer au maintien de l’intégrité du processus, de l’obligation de consulter, et de l’esprit de réconciliation.
1025.22 La portée et le contenu de la consultation et de l’accommodement doivent être proportionnels à la force du droit potentiel et à la gravité de l’effet négatif potentiel de l’activité envisagée.

1025.21 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1025.22 - s2.3.2
1025.20 - s2.4.2, s2.4.3
1025.19 - s3.1.1

Groupe de réflexion sur l’environnement de Yarmouth

Présentation d’examen d’évaluation environnementale

144.1 Un expert en sciences écologiques doit être présent.
144.2 Les lois environnementales, les traités autochtones et les objectifs des changements climatiques doivent être honorés.
144.3 Les conséquences environnementales en amont et en aval doivent être prises en compte.
144.4 Les effets cumulatifs passés, présents et futurs d’un projet doivent être pris en compte.
144.5 Il doit être possible de refuser un projet.
144.6 Les intervenants locaux doivent être consultés en priorité. Tout un chacun doit avoir la possibilité de s’exprimer.

144.2 - s2.2, s2.3.1, s2.3.2, s3.7
144.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
144.4 - s2.1.2, s2.1.4, s3.2.2.1
144.5 - s2.3.1
144.6 - s2.4.1
144.1 - s5.2.1

yonis

arrêter les sables bitumineux

530.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

530.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Yukon Conservation Society

Présentation FINALE relative à la LCEE par la YCS

569.1 La LCEE doit être remplacée par un ensemble de lois fédérales/provinciales sur l’évaluation environnementale et socioéconomique, comme c’est le cas avec la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
569.2 Former une commission indépendante, composée de représentants (mais pas d’agents) des gouvernements fédéraux, territoriaux et des Premières Nations, responsable de l’examen de tous les projets qui exigent une autorisation fédérale, territoriale ou des Premières Nations.
569.3 Utiliser les objectifs climatiques nationaux et régionaux pour évaluer l’incidence potentielle des projets sur le climat.
569.4 Ajouter une exigence : mener à bien des études sur les effets cumulatifs pour des zones, des écosystèmes ou des industries, sur demande des gouvernements concernés, après approbation du ministre fédéral.
569.5 Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre de la prise de décisions.
569.6 Émettre des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et non politiques.
569.7 Prendre en considération les ramifications socioéconomiques des projets, qu’elles soient positives ou négatives.

569.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
569.7 - s2.1.3
569.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
569.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
569.3 - s3.7
569.6 - s.2.5.4, s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
569.2 - s3.1.1, s3.1.2

Yvonne Tupper

Présentation

P30.1 Modifier la façon dont l’évaluation environnementale et les renseignements de l’évaluation environnementale sont présentés. Les présenter dans un cadre, avec des mots et une interprétation autochtones. Nous pourrions aller beaucoup plus loin en travaillant avec les Autochtones, les traités et le service d’éducation de la Première Nation en Colombie-Britannique, et en interagissant.
P30.2 Sérieuses préoccupations à propos des sources de nourriture, des animaux et de l’eau contaminés. Il faut intervenir à ce propos. Les huit droits du traité sont protégés par la constitution.
P30.3 Guérir la terre pour guérir la population. Mettre l’accent sur la réconciliation, et rétablir les relations.
P30.4 Ralentir l’industrie et laisser les peuples rattraper leur retard vis-à-vis des processus d’évaluation environnementale à portée plus vaste. Ils auront ainsi le temps de guérir, de comprendre et de se réadapter à un monde nouveau (modification des habitudes migratoires de l’orignal, évolution des relations).

P30.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P30.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P30.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P30.1 - s2.3.4

Zakariya

Aider le Canada

524.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

524.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Ziggy Kleinau

Commentaires supplémentaires à propos de l’examen de l’évaluation environnementale reçus le 29 novembre 2016

990.1 La participation et la contribution du public constituent la base du respect des prises de décisions pertinentes. Les règles doivent être simplifiées au moins pour être conformes à ce qu’elles étaient avant la LCEE 2012.
990.2 Encourager davantage les représentants des peuples indigènes et des Premières Nations à participer à une évaluation environnementale, car leurs précieuses connaissances indigènes sont rarement entendues.
990.3 À l’ère des changements climatiques, les connaissances scientifiques ne sont pas assez fiables pour se reposer sur ces dernières - en cas de doute relatif aux impacts environnementaux, à la sécurité, à la durabilité et, dernier mais pas des moindres, à la nécessité d’un projet, il convient de ne pas hésiter à refuser une approbation (application du principe de précaution).

990.2 - s2.3.1, s2.3.4
990.1 - s2.4.1
990.3 - s2.5.1, s2.5.4

Gilles Côté, Ph.D

Mémoire
“DÉCISION DU DÉCIDEUR” pour Ottawa le 1er nov. 2016

512.1 Modification du libellé de l'article 52 LCEE pour lire "s'il décide que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des impacts environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces impacts sont justifiables au regard des critères établis au préalable pour en déterminer la viabilité environnementale, sociale et économique.

512.1 - s2.1.3, s3.1.1

Association des Citoyens de Beauport Inc.

Mémoire "Proposition d'approche à l'analyse du projet d'extension du Port de Québec" pour Québec, le 24 oct. 2016

740.1 Les territoires gérés par les autorités portuaires appartiennent à l'ensemble des citoyens et doivent être utilisés pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens.
740.3 Les organismes d'état doivent répondre à des besoins non pas en créer. Lorsque les justifications pour le maintien d'une structure deviennent insuffisantes, il ne faut pas hésiter à réduire l'ampleur de cette structure. L'État ne doit pas se laisser entraîner dans la promotion d'activités qui ont comme première justification, la satisfaction de besoins internes ou la conformité à ses propres critères d'efficacité administrative.
740.4 On ne doit pas faire de compromis basés uniquement sur une récompense à l'effort ou pour justifier les argents déjà investis.

740.4 - s2.1.3
740.3 - Outside of the Panel’s mandate
740.1 - s3.5.1

Nature Québec

Suivi à la présentation donnée à Québec le 24 oct. 2016

802.1 La liste des activités assujetties devrait être actualisée afin d’y inclure les activités qui figurent sur les listes d’assujettissement des conventions internationales.
802.2 En ce qui a trait à la participation du public, tous les citoyens concernés devraient pouvoir participer (principe 10 de la Déclaration de Rio). Ce principe de participation du public se décline en trois volets, à savoir : « avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement »; « avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision »; et « un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours ».

802.2 - s2.4.1, s2.4.3
802.1 - s3.2.1

WSP Canada

Présentation “PRÉSENTATION AU COMITÉ D’EXPERTS – EXAMEN DES PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE” pour Québec, le 24 oct. 2016

813.1 Favoriser la présentation d’information de haut niveau qui permet de juger de l’ampleur des effets et qui répond à l’objectif de vérifier si le projet déclenche une ÉIE ou non.
813.2 Enclencher une ÉIE fédérale quand il y a de réels enjeux fédéraux. La communication entre les autorités fédérale et provinciale permettrait d’améliorer l’analyse de la possibilité de substitution.
813.3 Meilleure interaction entre l’équipe du promoteur et les instances pour bien définir les enjeux.
813.4 Mesures concrètes visant à alléger, simplifier ou améliorer la coordination entre les paliers gouvernementaux. Le provincial et le fédéral devraient s’entendre pour se partager les thématiques à questionner, de façon à éviter les dédoublements.
813.5 Le concept des effets cumulatifs doit être revu et allégé.
813.6 Pour abréger la phase d’analyse, les analystes impliqués pourraient être consultés en amont du processus (ex. validation des protocoles d’inventaire, CV faisant l’objet des effets cumulatifs, etc.). On tente de le faire, mais certains s’objectent.

813.2 - s2.1.1, s2.2.2
813.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
813.4 - s2.2.1,  s3.4.1
813.1 - s2.5.1, s2.5.3
813.6 - s3.2.2.1
813.5 - s3.5.1, s3.5.2

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Documents de présentation pour Montréal, le 27 oct. 2016

825.1 Tous les examens doivent être faits par les entités du chapitre 22 de la CBJNQ, non pas par des entités étrangères au territoire et à ses habitants.
825.2 Tous les projets ayant des répercussions sur les questions de compétence fédérale, comme les eaux navigables, les pêcheries, les oiseaux migrateurs ou les espèces à risque ou qui enclenchent les mécanismes de toute autre manière, doivent être présélectionnés et évalués.
825.3 Les permis exigés par toutes les autorités devraient être obtenus.



825.3 - Outside of the Panel’s mandate
825.1 - s2.2.1,  s3.1.1
825.2 - s2.1.1, s3.2.1

Alliance Autochtone du Québec

Notes de présentation de l'Alliance Autochtone du Québec pour Québec, le 25 oct. 2016

828.1 S’assurer que nous soyons un joueur de premier rôle dans les processus.
828.2 Développer des écoles techniques supérieures pour les jeunes et intégrer les savoirs traditionnels dans l'ÉE d'un projet.
828.3 S'assurer de la participation des autochtones dans la gestion et la surveillance de l'environnement.
828.4 Envisager des formes alternatives de développement énergétiques.
828.5 Provision suffisante de fonds pour promouvoir le développement des capacités des Premières Nations afin qu'ils participent de manière constructive au processus d'ÉE.

828.4 - Outside of the Panel’s mandate
828.1 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
828.2 - s2.3.4, s2.5.2
828.5 - s2.3.3
828.3 - s3.3.2

Nature Québec

Présentation “Pour retrouver la confiance et mieux décider” pour Québec, le 24 oct. 2016

831.1 Un processus d’examen devrait pouvoir déboucher sur le refus d’un projet si celui-ci est délétère pour l’environnement, l’économie à long terme ou  la lutte aux changements climatiques par exemple. Ce droit de refus doit être explicite si l’on veut redonner confiance au processus.
831.2 Retirer à l’Office national de l’énergie le mandat de réaliser l’évaluation environnementale des projets.
831.3 Le comité d’experts doit appuyer le retrait des responsabilités liées à l’application de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les Pêches accordés à l’ONÉ.
831.4 Mieux encadrer l'évaluation des effets cumulatifs des projets.
831.5 Prévoir des ententes Ottawa/provinces en matière d’évaluation environnementale pour permettre une meilleure collaboration et harmonisation entre le fédéral et le provincial. 
831.7 Introduire un “test climat” qui tient compte des émissions en amont en aval, des projets, des impacts cumulatifs et de la concordance avec les objectifs nationaux et provinciaux en matière de réduction des émissions de GES.
831.8 Simplifier le processus d’évaluation en enlevant des éléments d’arbitraire comme la décision de constituer ou non une commission d’examen.  On pourrait prendre l’exemple du Québec qui permet de demander et obtenir une commission pour tout projet soumis au processus d’examen public et inclut dans son règlement.
831.9 Maintenir et augmenter si possible l’aide financière à la participation du public.

831.1 - s2.1.3
831.3 - Outside of the Panel’s mandate
831.5 - s2.2.1
831.7 - s3.7
831.9 - s2.4.2
831.8 - s3.2.2.2
831.4 - s3.2.2.1
831.2 - s3.1.1

Carole Dupuis, Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec

Mémoire “Points de vue citoyens sur l’évaluation des projets au Canada” pour Québec le 24 oct. 2016

832.1 Communiquer au gouvernement canadien qu’il devra faire un choix entre la crédibilité des processus d’ÉE et son parti pris favorable aux projets qui facilitent l’accès des ressources aux marchés.
832.2 Que le gouvernement canadien prenne acte du climat de méfiance découlant de la proximité entre les décideurs publics et l’industrie, et adopte les mesures nécessaires pour restreindre le plus possible cette proximité. 
832.3 Proposer une définition claire de la notion d’intérêt public qui subordonnerait les autres finalités aux cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’aux objectifs de protection des écosystèmes et de préservation des milieux de vie des Canadiens et Canadiennes.  Assortir cette définition de critères, d’indicateurs et d’un horizon temporel qui engloberait les sept prochaines générations.
832.4 Que le gouvernement du Canada établisse un cadre cohérent et prévisible en matière d’économie durable, y compris des orientations claires, des lois conséquentes, une réforme des instances et une révision de ses positions relatives aux traités internationaux.
832.5 Que le gouvernement du Canada renonce à poursuivre les évaluations de projets en cours sur la base du cadre actuel.
832.6 Sensibiliser le gouvernement du Canada à la nécessité d’éviter de « parler des deux côtés de la bouche » et à la pertinence d’utiliser plutôt un langage franc et direct dans ses communications sur les dossiers énergétiques et environnementaux.
832.7 Que tout projet échouant le test climat, le test écologique ou le test économique soit écarté avant d’atteindre l’étape de l’ÉE.
832.8 Réviser les lois de manière à inclure les hausses importantes d’activités à hauts risques parmi les critères pouvant déclencher une ÉE.
832.9 Élargir la notion de « parties intéressées » pour inclure tous les Canadiens et Canadiennes.
832.10 Dans le cas de grands projets, tenir aussitôt que possible un débat public sur le principe.
832.11 Que le gouvernement canadien exige des promoteurs une information impartiale, vérifiable, complète, sérieuse, crédible et accessible sur leurs projets.
832.12 Que le gouvernement canadien prenne les moyens qui s’imposent afin que les processus d’ÉE sous sa gouverne fassent une place strictement égale au français et à l’anglais.
832.13 Inclure le respect des compétences du Québec et des municipalités dans les critères fondamentaux guidant la réforme des processus d’ÉE.
832.14 Proposer des moyens concrets que le gouvernement canadien devrait utiliser pour empêcher que les promoteurs influencent indûment l’opinion publique et pour diffuser largement une information impartiale, vérifiable, complète, sérieuse, crédible et accessible sur les projets.

832.1 - Aligns with the Panel’s proposal and addressed throughout the report
832.4 - Outside of the Panel’s mandate
832.5 - Outside of the Panel’s mandate
832.6 - Outside of the Panel’s mandate
832.7 - Not in line with the Panel’s vision
832.10 - Not in line with the Panel’s vision
832.12 - In line with the Panel’s proposal but relevant to the implementation phase
832.2 - s1.3, s3.1.1
832.3 - s2.1.3
832.8 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
832.13 - s2.2.1, s2.2.2
832.9 - s2.4.1
832.11 - s2.5.1, s2.5.3
832.14 - s2.4.3, s2.5.1, s2.5.3

Vigilance hydrocarbures de la MRC de Lotbinière

Notes de présentation pour Québec le 24 Oct. 2016

833.1 Les analyses et évaluations de risque doivent être basées sur les connaissances empiriques accumulées et validées, sur des informations et données vérifiables, ainsi que sur des conclusions qui peuvent être logiquement répliquées par d’autres analystes.
833.2 Le processus d’évaluation doit être mené de façon complètement transparente, c’est-à-dire que toutes les étapes du processus d’évaluation laissent des traces documentées et complètes des intrants utilisés de façon à écarter toute perception que des motivations ou forces obscures aient pu interférer dans le processus d’évaluation.
833.3 Le processus d’évaluation doit couvrir tous les aspects possibles des impacts, c’est-à-dire obtenir les contributions de tous les organismes et personnes, aussi bien concernés qu’impliqués.
833.4 Faire porter la recherche et l’analyse des impacts et des risques sur l’entièreté du cycle de vie du projet.

833.4 - s2.1.3, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.3.2
833.2 - s2.1.3,  s2.4.3
833.3 - s2.4.1
833.1 - s2.5.1

Gaston Hervieux, Recherche/ Intervention Environnementale

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR GASTON HERVIEUX `A QUI DE DROIT ET AUX COMITÉ D`EXPERTS EN MATIÈRE D`EXAMEN DES PROCESSUS D`ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Reçu le 21 déc., 2016

924.1 Les EIE ne devraient pas être de la responsabilité des promoteurs.

924.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit et des Innus de Nutashkuan

Mémoire sur l'examen de la Loi sur l'évaluation environnementale Reçu le 21 déc., 2016

931.1 Que les EIE reposent notamment sur une réelle compréhension de la nature et du fonctionnement des écosystèmes.
931.2 Une amélioration de l'évaluation du caractère cumulatif et résiduel des impacts touchant l'occupation et l'utilisation du territoire par les peuples autochtones, notamment en tenant compte de l'importance du lieu.
931.3 La prise en compte des valeurs accordées au territoire par les utilisateurs traditionnels.
931.4 Clarifier et préciser aux articles 73 à 77 de la Loi (2012) le "déclencheur" et les dispositions du pouvoir ministériel d'établir un comité d'étude sur les effets cumulatifs à une échelle régionale.
931.5 Analyse obligatoire des effets en amon et aval du projet sur la production de gaz à effet de serre associée aux changements climatiques.
931.6 Il faut que la future Loi révise et relativise les normes, et notamment celles des seuils critiques d'assujettissement.
931.7 Toute nouvelle implantation de projets d'occupation du territoire, d'infrastructures, d'extraction de ressources naturelles relevant totalement ou partiellement d'une juridiction fédérale doit faire l'objet d'une EE, avec des modalités adaptées à la complexité du projet.
931.8 Une rétroaction à l'égard des préoccupations émises dans le cadre des conditions inscrites au permis ou à l'autorisation est systématiquement attendue.
931.9 Sur le protocole de consultation, la future Loi devrait indiquer explicitement que le gouvernement se dotera d'une politique officielle de consultation des Autochtones qui servirait, entre autres, à encadrer les protocoles de consultation.
931.10 Dès les premières étapes du processus d'EE, d'une façon élargie, les communautés autochtones seront officiellement prévenues du dépôt d'un projet.
931.11 L'intégration des connaissances traditionnelles devrait devenir la règle dans toute EE et dans les relations entre promoteurs et peuples autochtones, et ce, le plus en amont et le plus en aval possible.
931.12 Amélioration de la consultation au moment de cette ultime phase du processus d'acceptation d'un projet.
931.13 Mettre en place une équipe permanente d'analyse des documents, dont les EIE et leurs versions modifiées au fur et à mesure de l'avancement des EE.
931.14 L'utilisation et l'application des connaissances traditionnelles doivent être comprises dans le soutien financier.

931.6 - s3.2.1
931.3 - s2.1.3, s2.3.2
931.7 - s2.1.1
931.9 - Outside of the Panel’s mandate
931.10 - s2.4.3, s2.3.1, s3.2.2.1
931.11 - s2.3.4
931.12 - s2.3.1, s3.2.2.3
931.14 - s2.3.3, s2.3.4
931.5 - s3.7
931.1 - s2.1.3, s2.5.1
931.8 - s3.3.1, s2.4.1
931.2 - s3.5.1
931.4 - s3.5.1
931.13 - s3.1.2

La Nation des Innus de Matimekush Lac John

Commentaires de la Nation des Innus de Matimekush Lac John sur la révision des procédures d'évaluation environnementale Reçu le 13 déc., 2016

948.1 Établir un mode d'intervention sur les projets non désignés et susceptibles de porter atteinte aux droits des Premières Nations.
948.2 Valoriser les connaissances et les savoirs autochtones.
948.3 Établir des mesures cohérentes avec les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones.
948.4 Renforcer la capacité de consultation, de mobilisation et de participation des peuples autochtones.
948.5 Éviter les dédoublements.
948.6 Effectuer une évaluation conjointe des effets cumulatifs.

948.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
948.6  - s2.2.1, s2.2.2
948.5 - s2.2.1
948.2 - s2.3.4
948.3 - s2.3.1
948.4 - s2.3.3

Fédération des chambres de commerce du Québec

Fédération des chambres de commerce du Québec - examen des processus d'évaluation environnementale Reçu le 20 déc., 2016

953.1 Le nouveau régime devrait être connu, standardisé, cohérent et surtout prévisible.
953.2 Réserver une plus grande part à la dimension économique dans l'application des principes du développement durable.
953.3 Se doter d'une équipe d'analyse économique, ce qui garantirait l'accès à des données crédibles, qui reposent sur des faits et qui ne tiennent pas compte des positions idéologiques et minoritaires.
953.4 Maintenir les dispositions relatives à la collaboration et à des actions coordonnées entre les différents ordres de gouvernement dans le cadre d'examen conjoint fédéral/provincial, puisque l'objectif "un projet, une évaluation" est une approche gagnante.
953.5 Diminuer le nombre important d'interlocuteurs que les promoteurs doivent contacter au sein des divers ministères et organismes, grâce à un guichet réglementaire unique dans le cas de projets majeurs.
953.6 Permettre de mieux accompagner les promoteurs à toutes les étapes du cycle de vie du projet.
953.7 Ne pas inclure les engagements sociaux et la lutte aux changements climatiques du Canada dans les processus fédéraux d'autorisation environnementale.

952.2 - s2.1.3
953.7 - s2.1.3
953.5 - s3.1.2
953.4 - s2.2.1, s2.2.2
953.3 - s2.5.1
953.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
953.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht

Envoi mémoire de L’Agence Mamu Innu Kaikusseht sur l’examen fédéral des processus d’évaluation environnementale Reçu le 19 déc., 2016

980.1 Les droits autochtones doivent constituer un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
980.2 Les juridictions des Premières Nations doivent être respectées et intégrées dans la prise de décision.
980.3 Les différents niveaux d'évaluation doivent être intégrés (régionales, locales, etc.).
980.4 Les effets cumulatifs des projets et leurs impacts sur les droits des Premières Nations doivent être évalués.
980.5 Une place significative doit être accordée à la participation des Premières Nations tout au long du processus d'évaluation environnementale:

  1. l'implication en amont des Premières Nations doit se faire avant le dépôt de la description du projet par le promoteur,
  2. les Premières Nations doivent pouvoir posséder les ressources adéquates et un financement approprié,
  3. les Premières Nations doivent bénéficier d'un processus de consultation distinct, et
  4. les Premières Nations doivent être en mesure d'influencer le processus de prise de décision.

980.6 Les connaissances traditionnelles doivent être intégrées tout au long du processus d'évaluation environnementale et reconnues au même titre que la science occidentale.

980.4 - s2.1.3, s2.1.4,  3.2.2.1, s3.5.1
980.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.3
980.1 - s2.3.2
980.5 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3
980.6 - s2.3.4
980.3 - s2.1.4

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

Recommandations relatives à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

1017.1 De l'avis du CCEBJ, pour que les évaluations et les examens des projets de développement dans le Territoire soient menés en temps opportun, systématiquement et de manière efficace, ils doivent idéalement être assujettis à un seul processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux. Il est essentiel que les promoteurs, les administrations locales et les intervenants publics sachent à quoi s'attendre.
1017.2 Le CCEBJ recommande que le gouvernement fédéral – signataire de la CBJNQ – consulte les Cris et le Québec pour déterminer, parmi les trois mécanismes de coordination, celui qui devrait être utilisé (délégation, substitution ou équivalence). Le CCEBJ encourage vivement le gouvernement fédéral à reconnaître la capacité d'adaptation, la crédibilité et l'applicabilité finement ciselée du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 dans le Territoire. Le Comité recommande que les discussions concernant la coordination portent sur la possibilité de mener toutes les évaluations fédérales dans le Territoire par l'intermédiaire des structures créées par la CBJNQ.
1017.3 Si les trois mécanismes actuellement prévus dans la LCEE 2012 (délégation, substitution, équivalence) sont considérés comme inadéquats, le CCEBJ recommande que le gouvernement fédéral élabore d'autres dispositions et mécanismes de coordination et les intègre dans la loi pour éviter de prendre des décisions ad hoc et pour atténuer les importants défis décrits précédemment. Le CCEBJ recommande, à titre de minimum absolu, de veiller à ce que des activités conjointes de participation publique soient organisées chaque fois que le processus du chapitre 22 et la procédure établie sous le régime de la LCEE 2012 s’appliquent au même projet.
1017.4 Les évaluations ou les examens menés dans le Territoire doivent bénéficier d'une certaine flexibilité pour ce qui est de la planification réaliste des activités connexes en fonction des spécificités de chaque projet, de l'intérêt du public, des réalités locales et des droits établis.
1017.5 Les échéanciers contraignants actuellement prescrits dans la LCEE 2012 posent problème lorsqu'ils sont appliqués à des projets dans le Territoire, en particulier quand un même projet est aussi assujetti au processus du chapitre 22. La Loi doit être modifiée pour que les échéanciers soient supprimés dans de tels cas.
1017.6 Il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour s'assurer que les autorités fédérales responsables des évaluations environnementales sous le régime de la LCEE 2012 ont une connaissance suffisante de la CBJNQ et du contexte propre au Territoire. Ce sera essentiel si ces autorités doivent procéder elles‐mêmes à des évaluations (s'il n'y a pas d'entente quant à la coordination), ou si elles réussissent à coordonner ces évaluations avec celles des comités du chapitre 22 d'une manière qui s'inscrit dans l'esprit de la CBJNQ et qui incite le public à faire confiance au processus et à y participer.

1017.1 - s2.2
1017.2 - s2.2
1017.3 - s2.2
1017.6 - s2.3.3
1017.4 - s3.4.1
1017.5 - s3.4.1

Daniel Guay and George Cyr, Accès St-Laurent Beauport

Presentation

P19.1 Donc, j'en profite pour dire il devrait absolument avoir des audiences publiques quand les, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale va analyser des mémoires puis elle devrait nous entendre directement aussi parce que c'est une option qui est dans son droit de gestion.
P19.2 une évaluation environnementale, c'est juste pour décider là comment qu'on va faire la mitigation, comment qu'on va s'ajuster, comment qu'on va le faire. Ça sera pas, si on le fait ou on ne le fait pas, donc go, no go. Il dit c'est pas ça une évaluation environnementale. C'est vraiment juste de mitiger là les impacts qui seraient nuisibles, qui seraient négatifs aussi. Donc, ça aussi, on pensait pas que c'était ça là. Normalement, les évaluations environnementales, il faut voir plus grand, il faut voir plus large puis il faut savoir si ça vaut la peine de le faire et pourquoi qu'on le fait.
P19.3 l'état devrait considérer adéquatement tous ces éléments-là. Autrement dit, l'aménagement du territoire, la nécessité du projet puis les effets cumulatifs des, de l'ensemble du territoire.
P19.4  qu'on aimerait avoir une loi sur l'évaluation environnementale qui définit les critères sur les projets soumis, qui enlève l'arbitraire politique.
P19.5 On veut donc des (inaudible) publics dans cette loi-là qui va aussi assurer la collaboration fédérale-provinciale là. On a des bonnes pratiques, un bon organisme au niveau du Québec. Il faut capitaliser là-dessus puis que le Canada travaille main dans la main avec le Québec par rapport à ça.
P19.6 Donc, on veut un gouvernement responsable aussi qui arbitre les enjeux puis qui laisse à la communauté le soin de décider ce qui est bon pour lui. Donc, on veut pas que ça soit Ottawa qui décide là si c'est bon ou pas bon là. On veut que la communauté se, se prononce là-dessus.
P19.7 Donc, on veut aussi des rencontres publiques d'information du promoteur qui nous dit c'est quoi son étude d'impact, et on veut des rencontres publiques de présentation sur les opinions, donc dans Beauport 2020, on n'est pas sûrs d'avoir des rencontres, des rencontres publiques pour donner notre opinion. On en veut.
P19.8 Alors, c'est important qu'on ait un peu plus de temps pour pouvoir réagir puis écrire ce qu'on, ce qu'on pense.
P19.9 Du côté gauche en rouge, on parle justement des évaluations environnementales stratégiques. Donc, ça prend une planification d'ensemble pour mieux évaluer des projets particuliers qui pourraient y avoir comme à Beauport.
P19.10 Et après ça, des évaluations d'impact qui évaluent un paquet de considérations mais qui tient compte aussi des effets cumulatifs aussi, parce que là on avait une première phase du projet portuaire.
P19.12 Ce point important, solution alternative. Donc, si on installe un port à tel endroit, bien est-ce qu'on pourrait le faire à d'autres endroits pour que les impacts soient moindres. Donc, on revient à l'évaluation stratégique et à la planification d'ensemble, chose qui est une grande lacune, planification s'ensemble, une grosse lacune.

P19.2 - s2.1.3
P19.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P19.5 - s2.2.1, s2.2.2
P19.6 - s2.4.1, s3.1.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P19.7 - s2.4.1
P19.8 - s2.4.3, s3.4.1
P19.1 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
P19.4 - s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2
P19.10 - s2.1.4
P19.12 - s3.2.2.1, s3.5.2
P19.9 - s2.1.4

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