Recueil explicatif des réponses du comité d’experts aux recommandations des participants

Vous trouverez ci-dessous un recueil de commentaires du public fourni par le Comité d’experts.

Ces renseignements additionnels provenant de tiers permettront au public de voir le lien entre leurs commentaires et le rapport du Comité d’experts.

Nom de l’auteur Titre de la présentation Hyperlien Sommaire des principales recommandations Numéro d’article

A Jensen

Impacts environnementaux

585.1 Nous devons préserver nos ressources qui s’amenuisent et protéger l’environnement et non le détruire.

585.1 - s2.1.3

Première Nation Aamjiwaang

Review of the Canadian Environmental Assessment Act by Aamjiwnaang First Nation

8.1 Communiquer rapidement lorsqu’une évaluation environnementale est nécessaire.
8.2 Tenir des séances d’information pour informer les membres de la communauté au sujet des processus d’évaluation environnementale.
8.3 Fournir des fonds pour obtenir l’avis de conseillers juridiques et techniques indépendants.
8.4 S’assurer que l’État a obtenu un consentement libre, préalable et éclairé.
8.5 Évaluer les impacts des projets proposés sur les droits accordés en vertu de l’article 35.
8.6 Travailler avec les Premières Nations à l’élaboration et au lancement d’un plan pour déterminer et corriger les effets cumulatifs de la pollution.
8.7 Offrir soutien et financement au développement des processus d’évaluation environnementale de l’Assemblée des Premières Nations.
8.8 Assurer la participation aux commissions d’examen.
8.9 Mettre sur pied un comité d’experts régional sur les connaissances autochtones.
8.10 Créer une autorité d’évaluation environnementale des Premières Nations.
8.11 Exiger que les études sur l’utilisation des terres et les connaissances traditionnelles soient incluses dans le processus d’examen d’évaluation environnementale.
8.12
Exiger que le personnel responsable de l’ACEE reçoive une formation pratique sur le terrain offerte par les communautés des Premières Nations et les aînés au sujet des connaissances écologiques traditionnelles.

8.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
8.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
8.4 - s2.3.1
8.5 - s2.3.2
8.7 - s2.3.3
8.11 - s2.3.4
8.12 - 2.3.3
8.1 - s2.4.1
8.2 - s2.4.2
8.3 - s2.4.2
8.11 - s2.5.2
8.8 - s3.2.2.3
8.6 - s3.5.2

Aaron Janzen

Meaningful public participation beyond CEAA 2012

132.1 La participation significative du public doit être une exigence des processus d’évaluation environnementale.
132.2 La participation doit se faire au début du processus d’évaluation environnementale, avant que les plans ne soient établis et pendant que les décisions peuvent être prises.
132.3 Le renforcement des capacités doit être inclus pour favoriser et encourager la participation.
132.4 La participation du public devrait être intégrée aux étapes d’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
132.5 Les programmes de surveillance communautaires offrent un bon équilibre pour intégrer la participation du public dans le suivi et la surveillance.
132.6 Bâtir la confiance est essentiel, ce qui signifie que les résultats de l’évaluation et les décisions s’y rattachant devraient être transparents afin que les évaluations à venir puissent tirer profit des évaluations précédentes.

132.1 - s2.4.1
132.2 - s2.1.2, s2.4.1
132.3 - s2.4.2
132.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
132.6 - s2.5.4
132.5 - s3.3.2

Abby Schwarz

Submission to EA expert panel

59.1 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération devrait

  1. être accessible et inclusive, en mettant tout le monde à contribution,
  2. être basée sur le principe du partage de l’environnement avec d’autres espèces plutôt que de simplement choisir un emplacement pratique et s’attendre à ce que les habitants s’y adaptent et
  3. utiliser une approche basée sur les systèmes, en examinant la structure et la dynamique de la communauté plutôt que les espèces individuelles.

59.2 Un organe indépendant, ou l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, devrait mener des évaluations environnementales et tenir lieu de « centre d’excellence » en matière d’évaluations environnementales.
59.3 Les évaluations environnementales de projets devraient être examinées afin

  1. d’avoir une portée plus étendue,
  2. de mettre davantage l’accent sur les solutions de rechange au projet et se concentrer sur les accidents et les défaillances potentiels susceptibles d’entraîner des répercussions importantes sur l’environnement,
  3. les possibilités de participation du public devraient être obligatoires pour les communautés concernées, devraient commencer tôt dans la phase d’établissement de la portée du processus; être accessibles, accueillantes et transparentes; et permettre au public de poser des questions directement au promoteur,
  4. être basées sur des éléments crédibles scientifiquement démontrés et des renseignements exacts,
  5. examiner les effets de tout projet sur la santé humaine et le bien-être des individus,
  6. considérer la valeur économique pour la société humaine de la zone qui sera touchée par un projet.

59.4 Les recommandations en matière d’évaluations environnementales devraient découler d’un consensus entre les intervenants et les promoteurs, en utilisant, par exemple, le modèle « Getting to Yes » (Harvard Negotiation Project). Les recommandations ne devraient pas être fondées sur des « opinions d’experts », mais plutôt sur des preuves scientifiques et les besoins des intervenants, et doivent reconnaître l’incertitude liées aux prévisions et à la détermination de l’importance.
54.5 Un plan de surveillance devrait être obligatoire pour chaque projet et devrait faire l’objet de discussions au moment de la proposition initiale et tout au long du processus d’évaluation environnementale.

59.1 - s2.1.3
59.2 - s3.1.1, s3.1.2
59.3 - s3.2.2.1, s2.4.1, s2.4.3. s2.1.3, s2.5.1, s3.4.1
59.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
59.5 - s3.3.2

Abdulwahab

Lettre à l’agence canadienne

544.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.

544.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Aberdeen Neighbourhood Association

Presentation “PRESENTATION: IMPACT OF INDUSTRY NEXT TO COMMUNITY” for Kamloops, Nov 28 2016

348.1 Il faudrait établir des lignes directrices ou des zones qui ne permettent pas à l’industrie de s’établir dans des zones à proximité d’une communauté.
348.2 Ces zones d’exclusion devraient être déterminées en utilisant les connaissances locales.
348.3 Nomination d’un porte-parole de la communauté en vue d’aider les personnes susceptibles d’être touchées par le développement industriel à s’y retrouver dans le processus environnemental et la bureaucratie.
348.4 La science doit être entièrement indépendante des parties qui pourraient tirer avantage des décisions.
348.5 Utilisation du « principe de précaution » si une mesure comporte le risque éventuel d’un danger pour la population ou pour l’environnement, le fardeau de la preuve que la mesure est inoffensive appartient à ceux qui proposent la mesure.
348.6 Le promoteur devrait être responsable de l’évaluation de référence avant qu’un développement résidentiel n’ait lieu à l’intérieur de la distance prescrite d’un site industriel proposé.

348.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
348.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
348.3 - s3.1.2
348.4 - s2.5.3
348.5 - s2.5.1

Abigail Woods

C’est de changer les idée

521.1 Respecter les droits des Premières Nations.
521.2 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
521.3 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

521.3 - s2.1.3
521.1 - s2.3.1, s2.3.2
521.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Conseil des ressources indiennes de la Première Nation Athabasca Chipewyan

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Fort McMurray, Nov 24 2016

351.1 Adopter intégralement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la mettre en œuvre.
351.2 Le nouveau régime doit faciliter la participation des Autochtones avec des seuils inférieurs de déclenchement d’évaluation environnementale, des échéanciers qui permettent une participation et un financement significatifs pour faciliter la communication du point de vue des Autochtones.
351.3 Exiger une évaluation des effets sur les droits issus de traités.
351.4 Exiger que le processus décisionnel soit transparent.

351.1 - s2.3.1
351.3 - s2.3.2
351.2 - s2.4.3, s2.3.3, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
351.4 - s3.1.1

Bande indienne d’Adams Lake

Written Submissions by Adams Lake Indian Band Received Dec. 23, 2016

863.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
863.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
863.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
863.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
863.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
863.6 Partage des bénéfices.
863.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
863.8 Financement des ressources adéquat.

863.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
863.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
863.2 - s2.2.1, s2.3.1
863.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
863.4 - s2.3.4, s2.5.2
863.6 - s2.3.5
863.8 - s2.3.3
863.7 - s3.5.1

Addison Reist, Kelsey Baker, Travis Reid et Matthew Waldie

Recommendations on CEAA 2012 Received Nov. 18, 2016

996.1 Élargir la portée de l’ACEE pour couvrir les projets de plus petite envergure.
996.2 Permettre la consultation du grand public.
996.3 Prolonger l’étape de développement et la période de consultation.
996.4 Commencer l’évaluation plus tôt dans la vie du projet.
996.5 Définir des normes génériques qui dépendent moins des décisions ministérielles.
996.6 Justifier les effets cumulatifs à avoir plusieurs projets.
996.7 Couvrir et évaluer les effets sur le climat.

996.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
996.3 - s2.1.2, s2.4.1
996.4 - s2.1.2
996.6 - s2.1.4, s3.5.1
996.2 - s2.4.1
996.5 - s2.1.3, s2.5.1, s3.2.2.3

Aerin Jacob

Follow-up submission for EA Review panel re: scientific rigour

2.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite. Les impacts existants et potentiels des projets sur l’environnement doivent être évalués (à l’aide de méthodes, de résultats et d’interprétations rigoureusement évalués par des pairs) par des parties n’entretenant pas de relations d’indépendance avec les promoteurs.
2.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales (p. ex., les données, les métadonnées, les paramètres du modèle et le code reproductible aux fins d’analyse des données).
2.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
2.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
2.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des facteurs pris en considération (p. ex., les risques calculés, les solutions de rechange envisagées, etc.).

2.1 - s2.5.1, 2.5.3
2.2 - s2.5.1
2.5 - s2.5.4, s3.2.2.3
2.4 - s3.2.2.1, s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
2.3 - s3.5.2

Aerin Jacob

Recommendations to strengthen scientific rigour in environmental decision-making from researchers

14.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite.
14.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales.
14.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
14.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique.
14.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des facteurs pris en considération.

14.4 - s3.2.2.1, s2.4.3, s3.2.2.2, s3.3.2, s3.3.3, s3.1.1
14.1 - s2.5.2
14.2 - s2.5.1, s2.4.3
14.5 - s2.5.4
14.3 - s3.5.2

Aerin Jacob

Presentation “Improving environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows” for Nanaimo, Dec 15 2016

214.1 Appliquer efficacement le principe de précaution pour réduire les risques en quantifiant l’incertitude liée aux prévisions économiques et environnementales.
214.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs en vue de préciser quand, où et comment les projets devraient se dérouler afin de réduire l’effet cumulatif lié aux perturbations des composantes valorisées de l’écosystème (CVE).
214.3 Améliorer la façon dont le « succès » est mesuré pour les phases d’après-exploitation en surveillant l’abondance (et non pas seulement la présence) de toutes les composantes valorisées de l’écosystème liées aux conditions antérieures à la perturbation et aux zones de référence.
214.4 Définir les limites de modification acceptables avant l’approbation du projet. Les objectifs et les interventions sont élaborés, examinés et surveillés par des scientifiques.
214.5 Améliorer la façon dont les conditions de référence sont déterminées en définissant des normes minimales pour les sondages (y compris la présence et l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème). Utiliser des études BACI (avant-après-contrôle-impact) pour évaluer les effets liés aux conditions d’avant le projet.
214.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions des études d’impact environnemental. Toutes les données empiriques, les paramètres du modèle et les méthodes utilisées pour élaborer les études d’impact environnemental devraient être accessibles gratuitement à des fins de téléchargement et hébergés sur le site Web d’un tiers.
214.7 Justifier avec précision l’impact à long terme du développement des phases de construction et d’exploitation du projet en évaluant clairement les effets à long terme ou les effets retardateurs des phases de construction et d’exploitation. Éviter les zones de compensation « à double comptage » pour plusieurs projets. Base de données centralisée et explicite sur le plan spatial des zones affectées par le projet (locales et régionales).

214.2 - s3.5.1
214.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
214.1 - s2.5.1, s2.5.4
214.5 - s2.5.1
214.6 - s2.5.1
214.7 - s2.5.1
214.4 - s3.2.2.1, s3.5.2

Aerin Jacob

Presentation “Improving environmental assessment in Canada: Suggestions from the Liber Ero Fellows”

Voir l’analyse de l’énoncé no 214.

 

Aerin Jacob en compagnie de l’Université de Victoria

Presentation “Scientific rigour and transparency - Recommendations from the next generation of Canadian scientists” for Nanaimo, Dec 14 2016

222.1 Rechercher les meilleures preuves disponibles et y donner suite. Tirer des conclusions d’après différentes sources. Ne pas entretenir (ou avoir) de lien de dépendance avec les promoteurs. Examen rigoureux de la part des pairs avec justifications. Établir un ordre des priorités et combler les lacunes en matière de connaissances, et s’adapter.
222.2 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales. Partager les données brutes et le code reproductible à des fins d’analyse. Valider les conclusions et les points de référence pour l’avenir.
222.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des projets et des activités passées, actuelles et futures à plusieurs niveaux.
222.4 Travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels. Protéger la prise de décision d’une influence indue, des bases individuelles et institutionnelles réelles ou perçues, et mener et examiner les évaluations environnementales de façon indépendante et ouverte.
222.5 Élaborer des critères explicites de prise de décision et fournir une justification complète et transparente des acteurs pris en considération.

225.5 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.2.2.3
222.2 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
222.1 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3, s3.2.2.2
222.4 - s3.1.1
222.3 - s3.5

Ahmed

lettre pour aider la terre

523.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

523.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Alan Harvie

Submission “Submission to the Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment Process” for Calgary, November 21, 2016

458.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit respecter le rôle du gouvernement fédéral au Canada et ne pas empiéter sur les domaines de compétence provinciale. Le processus d’évaluation environnementale fédéral peut et doit uniquement se pencher sur les enjeux fédéraux.
458.2 Le processus d’évaluation environnementale fédéral devrait être conçu pour générer et utiliser les meilleures données scientifiques pour aider les décideurs. Il devrait s’agir d’une approche axée sur les risques où l’on évalue les conséquences potentielles et la probabilité que ces conséquences se matérialisent.
458.3 Au lieu de simplement s’appuyer sur les promoteurs pour faire avancer la science, le processus de l’ACEE devrait impliquer une commission d’examen beaucoup plus inquisitrice. Cela pourrait être fait par la commission qui a ses propres experts et qui, dans les faits, évaluerait les données scientifiques du promoteur.
458.4 Le modèle inquisiteur peut également se concentrer davantage sur les problèmes clés et controversés par rapport aux processus plus passifs lorsque l’accent est mis davantage sur les questions clés que le promoteur souhaite mettre en évidence.
458.5 Les solutions de rechange au projet faisant l’objet d’une évaluation doivent être examinées de façon approfondie.
458.6 Prévoir un processus plus rigoureux avant une audience publique, auquel les personnes qui souhaitent intervenir doivent s’inscrire et avoir l’occasion d’expliquer les données probantes ou connaissances, les idées ou expériences qu’ils porteront à l’attention du décideur. La tenue de réunions avant audience est envisageable. L’ACEE ne devrait pas être une tribune où l’on débat de politiques gouvernementales plus générales.
458.7 La commission de l’ACEE devrait prendre la décision finale sur un projet.
458.8 La transparence dans la décision est essentielle.

458.1 - s2.1.1
458.6 - s2.4.1
458.2 - s.2.5.1, s.2.5.4
458.3 - s.2.5.3
458.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
458.5 - s3.2.2.1
458.7 - s3.2.2.3, s3.1.1
458.8 - s3.2.2.3, s2.5.4

Alan Harvie

Submission to the Expert Panel for the Review of the Federal Environmental Assessment Process

Voir l’analyse de la présentation no 458.

 

Alan P. Diduck, Université de Winnipeg; A. John Sinclair, Université du Manitoba

Achieving Deliberative Public Involvement in Environmental Assessment

162.1 Les « principes de la participation significative » doivent être énoncés dans la nouvelle loi.
162.2 Partage obligatoire des renseignements en temps opportun par le biais d’un registre public complet et accessible.
162.3 Un système législatif est nécessaire pour la médiation et les autres formes de modes alternatifs de règlement des conflits.
162.4 Établissement d’une option pour une audience publique moins formelle que celles prescrites et pratiquées à l’heure actuelle.
162.5 Une plus grande délibération pourrait également être obtenue avec de nouvelles dispositions permettant des séries d’audiences itératives.
162.6 Offrir des occasions au public de participer au stade de la détermination de la portée de l’évaluation environnementale exige un fondement légal obligatoire.
162.7 Des dispositions législatives sont nécessaires en ce qui concerne les occasions au public de participer, y compris les tribunes délibératives, au suivi et à la surveillance à une échelle appropriée aux circonstances et avec une transparence totale aux processus décisionnels en tant que condition préalable critique.
162.8 Le pouvoir discrétionnaire susceptible d’être intégré dans ces dispositions législatives et réglementaires en vue d’une participation significative devrait correspondre à un ensemble de principes législatifs par rapport auquel des décisions spécifiques peuvent se mesurer afin d’assurer l’exercice approprié d’un tel pouvoir discrétionnaire.
162.9 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir le mandat de s’engager auprès des intervenants, des titulaires de droits et des organisations d’intérêt public à élaborer des programmes d’éducation et de formation continue en matière d’évaluation environnementale et, en matière d’évaluation environnementale individuelle, à préparer et à mettre en œuvre des plans de participation du public.
162.10 Les organismes gouvernementaux devraient être invités à s’engager, au besoin, dans des tribunes portant sur la participation à la délibération pour partager et expliquer leurs connaissances, surtout en ce qui a trait aux études scientifiques et techniques pertinentes, et répondre aux questions là où ils disposent de l’information pour y parvenir.
162.11 L’autorité chargée de l’évaluation environnementale devrait avoir le mandat d’élaborer une bibliothèque électronique facilement accessible, bien organisée et consultable qui contiendrait les documents relatifs aux scénarios de l’évaluation environnementale, y compris la documentation relative aux prévisions en matière d’effets et aux conclusions relatives à la surveillance, aux comptes rendus des décisions et aux justifications, etc.
162.12 Les possibilités et les méthodes de participation à la délibération, adaptées aux circonstances de chaque scénario, devraient être obligatoires dans les plans de participation du public.

162.1 - s2.4.1
162.2 - s2.4.3
162.6 - s2.1.2, s2.4.1, s3.2.2.1
162.7 - s2.1.2, s3.3.2
162.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
162.9 - s2.4.2, s3.2.2.1
162.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.2
162.11 - s2.5.1
162.12 - s2.1.2, s2.4.1
162.3 - s3.2.2.3
162.4 - s3.2.2.3
162.5 - s3.2.2.3

Alberta Wilderness Association

Presentation “Canada’s Environmental Assessment Act (CEEA) and Cumulative Effects” for Calgary, November 23, 2016

451.1 Il ne devrait pas y avoir de substitution d’évaluation environnementale à l’échelle provinciale.
451.2 L’harmonisation devrait se concrétiser lorsque la compétence provinciale est concernée – chaque gouvernement doit honorer ses obligations en vertu de la loi.
451.3 L’ACEE fournit un cadre pour que les études d’impact environnemental constituent un processus d’examen efficace pour approuver ou refuser des projets plutôt qu’un simple élément routinier dans la réalisation de projets.
451.4 Bien que les évaluations environnementales projet par projet demeurent importantes pour cibler les effets environnementaux spécifiques au site, une approche régionale pour évaluer les effets cumulatifs est essentielle.
451.5 Rétablir l’exigence de la LCEE 1992 selon laquelle tous les projets avec déclencheur sont assujettis à une évaluation environnementale à moins de bénéficier d’une exemption. Élargir l’exigence pour que les activités, les projets et les programmes tels que les budgets et les politiques soient inclus.
451.6 Les évaluations sont intégrées, échelonnées, en commençant par le niveau stratégique et régional. Des évaluations fondées sur la participation et la durabilité sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du projet et chacun de ces niveaux oriente les autres.
451.7 Un déclenchement plus tôt dans les processus de planification, avec la participation du public et des Premières Nations.
451.8
Élargir la portée pour tenir compte des effets cumulatifs des projets en prenant en considération l’utilisation plus étendue des terres et les projections telles que le changement climatique, les contextes politiques et les accords internationaux.
451.9 Envisager les avantages sur le plan environnemental de ne pas procéder à l’activité proposée.
451.10 Rétablir les définitions des effets environnementaux de la LCEE 1995, qui comprenaient tous les effets d’un projet sur l’environnement biophysique.
451.11 Exiger que les évaluations se produisent à plusieurs échelles spatiales et qu’elles soient suffisamment exhaustives pour inclure les relations entre le projet proposé, les autres impacts existants et à venir ainsi que les composantes environnementales importantes.
451.12 Utiliser des données de référence préindustrielles au moment d’examiner les effets cumulatifs.
451.13 Exiger un processus d’examen pour examiner les effets indirects.
451.14 La mise en œuvre de mesures d’atténuation pertinentes sur le plan biologique doit être surveillée et la non‑conformité doit être appliquée avec cohérence.

451.3 - s2.1.3
451.6 - 2.1.4
451.8 - s2.1.3, s2.1.4
451.10 - s1.2, s2.1.3,
451.11 - s2.1.3, s3.2.2.2
451.1 - s2.2.2
451.2 - s2.2.1
451.12 - s3.2.2.1, s3.5.2
451.5 - s3.2.1
451.7 - s3.2.1
451.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
451.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
451.4 - s3.5.1
451.14 - s3.3.2, s3.3.3

Alberta Wilderness Association

Presentation “Regaining and Instilling Public Trust in Federal Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 21, 2016

462.1 Rétablir des déclencheurs similaires à ceux de l’article 5 de la LCEE 1992 et envisager des déclencheurs supplémentaires.
462.2 Faire un meilleur usage de la liste d’exclusion, des modèles et des évaluations préalables substituts.
462.3 Au besoin, réduire le nombre d’évaluations au moyen de lois réglementaires.
462.4 Réclamer des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales et en faire usage.
462.5 Mettre sur pied des suivis d’évaluation appropriés.
462.6 Réclamer la directive principale de la décision Mining Watch Canada c. Canada (2010 CSC 2) – pas de réduction ni de projets divisés ou décortiqués pour réduire les exigences en matière d’évaluation.
462.7 Aucune substitution dans la nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale; prévoir plutôt une plus grande harmonisation qui respecte les exigences et les responsabilités en matière de compétence des provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
462.8 Réclamer une meilleure supervision et une meilleure coordination fédérales de l’examen conjoint afin d’accroître la souplesse et de réduire les dédoublements inutiles
462.9 Mandater une agence non réglementaire indépendante pour superviser les examens harmonisés.
462.10 Autoriser l’examen d’assurance de la qualité à des fins de production de rapports, d’évaluations et d’améliorations liés aux examens conjoints.
462.11 Établir par voie législative une autorité responsable de l’assurance de la qualité (AAQ) qui agirait à titre de médiateur indépendant doté des pouvoirs nécessaires pour vérifier si les évaluations environnementales sont efficaces et utiliser les renseignements pour améliorer les évaluations environnementales à venir.
462.12 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation fédéraux veillent à ce que les conditions appropriées soient approuvées pour que l’autorité responsable de l’assurance de la qualité puisse faire son travail.
462.13 Prévoir par voie législative des mécanismes de rétroaction et d’amélioration afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou inexactitudes.
462.14 Exiger par voie législative que les organismes de réglementation fédéraux se conforment aux exigences de l’autorité responsable de l’assurance de la qualité en matière d’amélioration.
462.15 Autoriser et exiger par voie législative que l’autorité responsable de l’assurance de la qualité effectue d’autres examens d’assurance de la qualité.

462.3 - s3.2.1
462.12 - s3.1.1
462.14 - s3.1.2
462.7 - s2.2.2
462.8 - s2.2.1
462.9 - s3.1.1
462.10 - s3.1.2
462.11 - s3.1.2
462.15 - s3.1.2
462.1 - s3.2.1
462.2 - s3.2.1
462.6 - s3.2.1
462.4 - s3.5.1
462.5 - s3.5.2, s2.1.4
462.13 - s3.3.2

Amalya

Mon opinion sur le problème environnementale

542.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
542.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

542.2 - s2.1.3
542.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amanda Trotter

Presentation

P27.1 Nécessité de s’engager avec l’industrie primaire à établir le triple résultat dans l’établissement de rapports en tant que norme dans l’industrie/condition de délivrance de licences d’exploitation, à un niveau localisé, en tenant compte d’une analyse comparative entre les sexes, de la responsabilité sociale des entreprises, de la culture préexistante des habitants de la région, de la durabilité à long terme du projet, de la diversification de l’économie locale et des valeurs des gens qui y vivent. Une approche globale entre les rapports financiers, sociaux et environnementaux et la responsabilisation et l’imputabilité qui incombe à l’industrie de s’assurer qu’ils dépeignent les trois domaines, et non pas seulement les résultats financiers. Les processus de l’Afrique du Sud, par exemple.

P27.1 - s2.1.3

Ambrose Raftis

Presentation “Presentation to Expert Panel on Environmental Assessment Process” for Sudbury, Nov 3 2016

241.1 Si les niveaux de responsabilité ne peuvent pas être atteints, il faut rejeter le projet.
241.2 Le processus actuel montre que les estimations liées aux pipelines sont incorrectes par un facteur de 84. Il ne devrait pas y avoir de limite de responsabilité absolue.
241.4 Lorsque le pollueur est tenu de payer en vertu d’une loi, des décisions commerciales réalistes peuvent être prises. La responsabilité devrait être répartie entre toutes les parties, y compris le responsable du produit.
241.5 La limitation de la responsabilité envers un associé par le biais d’ententes de société en commandite permet d’éviter la responsabilité en cas de faillite.

241.1 - s3.2.2.3
241.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
241.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
241.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amin

Lettre à l’agence canadienne

537.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
537.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

537.2 - s2.1.3
537.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Amnistie internationale Canada

Submission to the federal review of environmental assessment processes

367.1 Les objectifs de la Loi doivent inclure la protection des droits de la personne et mettre spécifiquement l’accent sur les droits des peuples autochtones et les droits enchâssés dans des traités.
367.2 Inclure une reconnaissance explicite que les répercussions sur la culture et le patrimoine des peuples autochtones et sur l’utilisation des terres et des ressources constituent des questions de droits protégés par le traité, la Constitution et le droit international.
367.3 Le processus d’évaluation devrait exiger la divulgation de l’évaluation, par le gouvernement fédéral, de la solidité des droits des peuples autochtones susceptibles d’être touchés et leur permettre de faire valoir leurs interprétations contradictoires et les éléments de preuve qu’ils souhaitent présenter.
367.4 Inclure l’admission des préjudices subis par les peuples autochtones en raison des politiques et des pratiques coloniales.
367.5 Inclure des directives explicites pour que les évaluations tiennent compte de l’évaluation de la gravité des répercussions et qu’elles montrent à quel point les préjudices que les peuples autochtones ont déjà subis les ont rendus plus vulnérables à tout préjudice éventuel.
367.6 Inclure des directives explicites pour que les opinions des peuples autochtones soient prises en compte au moment de déterminer la gravité des répercussions potentielles.
367.7 Exiger que tous les examens mesurent et présentent les avantages socioéconomiques des projets qui sont proposés et mesurent et présentent les conséquences socioéconomiques potentiellement négatives résultant directement d’un projet ou de l’interaction avec d’autres répercussions cumulatives.
367.8 Exiger l’examen des différents effets selon le sexe, y compris les interactions et les recoupements entre les sexes avec d’autres aspects de l’identité, notamment l’identité sexuelle, la capacité, l’ethnicité et l’identité autochtone. Renferme des exigences explicites que l’information soumise par le promoteur d’un projet doit englober une analyse comparative intersectionnelle selon le sexe.
367.9 Allouer des ressources au renforcement de la capacité d’analyse comparative selon le sexe.
367.10 Le processus d’évaluation environnementale devrait faire l’objet d’une réforme dans le contexte d’une vaste réforme des lois et des politiques du gouvernement.
367.11 Le gouvernement devrait collaborer avec les peuples autochtones à l’établissement du cadre de référence de chaque évaluation.
367.12 Parmi les facteurs à prendre en considération dans une évaluation environnementale figure le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause que peuvent accorder ou ne pas accorder les peuples susceptibles d’être touchés.
367.13 Le rapport d’évaluation doit contenir des recommandations et les raisons pour lesquelles un projet devrait être approuvé ou rejeté.
367.14 C’est au ministre de l’Environnement, et non au Cabinet, qu’il incombe de prendre la décision finale et celle-ci devrait inclure sa justification.

367.7 - s2.1.3
367.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.5 - s2.3.2
367.8 - s2.3.2, s3.2.2.2
367.9 - s2.3.3
367.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
367.2 - s2.3.2
367.3 - s2.3.2
367.6 - s2.3.2
367.11 - s3.2.2.1
367.12 - s3.2.2.3, s2.3.1
367.13 - s3.2.2.3
367.14 - s3.2.2.3, s3.1.1

Andrea Morison, BA, MA, Peace Valley Environment Association

Additional Comment for Consideration to CEAA Review Panel Received Dec. 10, 2016

807.1 Au moment de déterminer les coûts et les avantages d’un projet, il faut tenir compte de la valeur totale des systèmes et des services écologiques.
807.2 Prendre en considération des valeurs importantes telles que la capacité de séquestration du carbone de la forêt et des prairies qui seront affectées ou inondées.

807.1 - s2.1.3
807.2 - s3.7

Andrei Sobolevsky

Presentation

P32.1 Effectuer l’évaluation technique et l’évaluation politique séparément.
P32.2 Le processus doit simplifier l’information technique et la présenter de manière à mobiliser le public et ainsi inspirer sa confiance dans celui-ci.
P32.3 Il faut trouver un moyen de séparer et de valider l’information technique et de mener des discussions de suivi par la suite. Le processus de validation doit comporter une forme quelconque de processus d’appel ou de moyen de contestation, lorsqu’une personne a des raisons d’être en désaccord avec les conclusions.
P32.4 Il faut recourir à des fonctionnaires/évaluateurs du gouvernement ayant une solide expérience de l’industrie, ainsi qu’une expertise technique.

P32.2 - s2.4.3
P32.4 - s2.5.1
P32.3 - s3.2.2.3
P32.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Andrew Bak, Première Nation Tsawwassen

Presentation “Review of the Environmental Assessment Process: Presentation to the Expert Panel” for Vancouver, Dec 13 2016

250.1 Les modifications apportées à la législation ou au processus d’examen ne doivent pas nuire aux ententes conclues avec la Couronne.
250.2 Les promoteurs doivent s’assurer la participation des Premières Nations avant de soumettre la description de leur projet à des fins d’examen.
250.3 Dans tous les examens, les ressources naturelles qui sont enchâssées dans les traités doivent être identifiées en tant que composantes valorisées.
250.4 Il ne faut pas recourir à l’évaluation environnementale pour déterminer la légitimité des revendications territoriales.
250.5 Les projets doivent être évalués à la lumière de l’état et de la « capacité de charge » de l’environnement non aménagé. Ceux-ci doivent générer des avantages nets positifs.
250.6 Un financement adéquat doit être offert.

250.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
250.4 - s2.3.2
250.5 - s2.1.3
250.3 - s3.2.2.1, s2.1.3
250.6 - s2.3.3
250.2 - s2.4.1, s3.2.2.1

Animakee Wa Zhing

Written Submissions Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process

64.1 Le futur régime d’évaluation environnementale doit prendre en considération les droits ancestraux et issus de traités.
64.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
64.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
64.4 Augmenter le financement de la participation des Premières Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre l’existence d’un poste interne rémunéré, chargé de coordonner la participation des Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout au long du processus d’évaluation environnementale.
64.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations, notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels celle-ci est assujettie.
64.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les Premières Nations et les promoteurs des projets.
64.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
64.8 Réunions en personne obligatoires entre les dirigeants des Premières Nations ou du coordonnateur des consultations communautaires – avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
64.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus d’évaluation environnementale.
64.10 Puisque le principe du consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations est enchâssé dans la loi, leur permettre de participer au processus décisionnel relativement à la détermination de la portée des évaluations environnementales en vue de l’approbation des projets et des mesures d’atténuation.

64.1 - s2.3.2
64.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2
64.3 - s2.3.3
64.4 - s2.3.3
64.5 - s2.3.3
64.9 - s2.3.4, s2.5.2
64.10 - s2.3.1
64.9 - s2.5.2
64.2 - s3.2.2.1
64.6 - s2.3.5
64.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
64.8 - s3.2.2.1
64.10 - s3.2.2.3
63.5 - s3.4.1

Anishinaabeg du Kabapikotawanagag Resource Council Inc.

Presentation

P23.2 La consultation communautaire n’est pas suffisante pour permettre un examen complet des solutions de rechange.
P23.3 Impliquer pleinement les Premières Nations dans la planification et la prise de décision – concernant nos territoires – leurs territoires.
P23.4 Notre enseignant en médecine autochtone traditionnelle nous parle de l’importance des minéraux, ainsi que de la valeur de l’accès à l’eau potable, à des médicaments puissants et à un environnement sain. La santé de notre Terre mère exige des minéraux et les minéraux dans le sol devraient constituer une priorité nationale et faire l’objet d’un plan.
P23.5 [En ce qui concerne la consultation lors des évaluations environnementales], il aurait fallu déployer plus d’efforts pour venir sur notre territoire afin de comprendre nos protocoles et d’en discuter avec nous. Il incombe au gouvernement fédéral d’assumer une responsabilité majeure et de jouer un rôle de premier plan, lorsqu’il s’agit de veiller à ce que nos protocoles et notre mode de vie soient respectés et protégés et à ce que des mécanismes soient en place pour favoriser notre pérennité en préservant notre mode de vie et notre culture, ainsi que nos intérêts dans l’eau et les terres.
P23.6 L’organisme gouvernemental chargé d’assurer le contrôle des procédures d’évaluation environnementale devrait organiser une réunion avec les membres dirigeants du Grand Council Treaty 3 qui sont chargés du contrôle et de la coordination des procédures gouvernementales devant être mises en application.
P23.7 Nous devons, à l’échelle nationale et à l’échelle de notre collectivité, avoir le genre de capacité [technique] [...] qui nous permettra d’interpréter les processus et les rapports d’évaluation environnementale, ainsi que d’avoir un dialogue constructif avec ces spécialistes et experts-conseils.
P23.8 Au fédéral, le processus d’évaluation environnementale revêtirait une forme quelconque d’élaboration de protocole entre l’agence habituellement responsable des évaluations environnementales et le Grand Council Treaty 3, lequel a compétence, et aussi – de sorte que les examens communs des projets seraient importants, surtout les projets miniers, compte tenu des engagements que ces collectivités ont pris relativement à la protection du lac des Bois.
P23.9 Les échéanciers et la transparence constituent des considérations importantes, en ce qui concerne la légitimité des évaluations environnementales pour les peuples ayant une tradition orale.

P23.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P23.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P23.8 - s2.2.1
P23.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P23.5 - s2.3.1, s2.3.2
P23.7 - s2.3.3, s2.5.1
P23.9 - s2.4.3
P23.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Anna Johnston

Presentation 2 to EA Expert Panel: Governance of Next-Generation Environmental Assessment

393.1 Respecter les 12 piliers de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
393.2 En ce qui concerne l’évaluation environnementale de la nouvelle génération, les instances collaborent à l’évaluation à l’échelle du projet, spécialement aux évaluations régionales et stratégiques.
393.3 Des évaluations fondées sur la participation et la durabilité sont effectuées aux niveaux régional, stratégique et du projet et chacun de ces niveaux oriente les autres.
393.4 Les processus d’évaluation et de prise de décision en collaboration reposent sur des relations de nation à nation, la réconciliation et l’obligation d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones.
393.5 Création de conseils d’évaluations, formés de groupes temporaires et ponctuels d’experts fédéraux, provinciaux, autochtones et autres, nommés par toutes les instances compétentes, pour compiler et mener des recherches permettant d’établir des scénarios et des prévisions basés sur des points de référence, pour diriger les aspects techniques des évaluations et rédiger les rapports d’évaluation qui seront soumis à un organisme décisionnaire.
393.6 Les évaluations environnementales stratégiques qui font actuellement l’objet d’une directive du Cabinet devraient être effectuées par les ministères fédéraux pertinents.
393.7 Les évaluations environnementales des projets qui sont effectuées par les promoteurs devraient inclure des mesures de protection afin d’éviter le parti pris par les conseils d’évaluation.
393.8 Créer un comité consultatif d’experts qui recommandera les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques, émettra des avis stratégiques et politiques, aidera à élaborer le cadre de référence et recommandera des normes scientifiques pour les évaluations.
393.9 Établir un tribunal indépendant qui instruirait les appels de toute partie ou de tout membre du public et qui agirait comme médiateur et arbitre, où aucun consensus gouvernemental ne pourrait être obtenu et offrirait des examens de l’assurance de la qualité.

393.3 - s2.1.3, s2.1.4
393.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
393.9 - s3.1.1, s3.1.2
393.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
393.2 - s2.2.1
393.4 - s2.3.1
393.7 - s2.5.1
393.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
393.6 - s3.6.1

Anna Johnston

West Coast Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental Assessment

394.1 Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle prépondérant dans tous les aspects des processus d’évaluation environnementale et des décisions à tous les échelons, afin de comprendre toutes les implications de ses décisions, de veiller à ce que les évaluations soient conformes aux normes les plus rigoureuses, d’instiller la confiance du public dans les décisions et de garantir qu’il s’acquitte de ses obligations internationales et constitutionnelles à l’égard des peuples autochtones.
394.2 Le cadre législatif devrait reconnaître la compétence fédérale, en ce qui concerne la réalisation d’évaluations régionales, et définir les mécanismes déclencheurs d’évaluations environnementales régionales et d’évaluations environnementales stratégiques.
394.3 La législation devrait faciliter et encourager la coopération entre les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones, ainsi que la participation significative des gouvernements locaux et des conseils de cogouvernance. La substitution ne devrait pas être une option. Le gouvernement fédéral devrait harmoniser les évaluations avec les normes les plus rigoureuses et collaborer aux processus et aux décisions avec d’autres instances pertinentes, lorsque cela est possible.
394.4 Rétablir les mécanismes déclencheurs dans les évaluations environnementales dans les projets de compétence fédérale qui touchent les progrès du Canada vers la durabilité. Établir un mécanisme déclencheur pour tous les projets envisagés dans les zones fédérales protégées, ainsi qu’un mécanisme dans la législation qui permettrait à un individu ou à un gouvernement de déclencher l’évaluation d’un projet en soumettant une demande qui répond aux critères prescrits.
394.5 Mécanisme déclencheur des évaluations environnementales stratégiques des plans, des politiques et des programmes qui font actuellement l’objet d’une directive du Cabinet. Dans le cas des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques qui ne font actuellement pas l’objet d’une directive du Cabinet, on recommande un mécanisme déclencheur combiné.
394.6 Création d’un comité consultatif d’experts qui recommandera au ministre les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques qui doivent être effectuées.
394.7 La législation devrait imposer des mises à jour périodiques des évaluations environnementales régionales et, dans certains cas, des évaluations environnementales stratégiques.
394.8 La législation devrait prévoir un droit d’appel clair des processus tels que les décisions finales, ainsi que de questions telles que, entre autres, le degré de participation satisfaisant et la mise en application comme il se doit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
394.9 Prévoir la médiation et l’arbitrage lorsque les paliers de gouvernement ne parviennent pas à en venir à un consensus.
394.10 Établir un tribunal indépendant chargé d’instruire les appels de toutes les décisions intérimaires et finales des évaluations environnementales.
394.11 Créer un comité indépendant d’experts qui fournira de l’aide et des conseils stratégiques concernant tous les aspects et tous les niveaux des évaluations environnementales, y compris le moment de procéder à une évaluation environnementale régionale et à une évaluation environnementale stratégique, le cadre de référence sectoriel et la politique et les directives fédérales.
394.12 Créer des conseils de cogouvernance dans toutes les provinces et tous les territoires.
394.13 Permettre la nomination de commissions d’examen à toutes les étapes des évaluations environnementales, particulièrement les évaluations de grande envergure, plus complexes ou controversées.

394.3 - s2.2.1. s2.2.2
394.5 - s3.5.1, s3.6.1
394.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
394.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
394.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.1
394.12 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
394.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
394.8 - s3.1.1
394.10 - s3.1.1, s3.1.2
394.4 - s3.2.1
394.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
394.13 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
394.2 - s3.5.1, s3.6.1

Anna Johnston

West Coast Environmental Law Preliminary Submission on Next Generation Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 394.

 

Anna Johnston, West Coast Environmental Law

Preliminary written submission and supporting documents for presentation in Vancouver, Dec 12 2016

261.1 Le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle plus important dans toutes les évaluations environnementales relevant de sa compétence et viser des évaluations en coopération avec toutes les instances pertinentes.
261.2 Pour comprendre, éviter et atténuer les effets négatifs directs, cumulatifs et interactifs et pour assurer la répartition équitable des gains économiques nets à long terme sur le plan socio-environnemental, il faudra porter attention aux projets, même les plus petits.
261.3 Les évaluations stratégiques et régionales devraient non seulement servir de tribune aux échelons appropriés pour les discussions au niveau politique, mais également offrir des directives pour les évaluations environnementales à l’échelle des projets subséquents et faire en sorte que les évaluations environnementales servent d’outil de planification.
261.4 Le Canada doit se doter d’une autorité centrale, indépendante et digne de confiance qui régira toutes les évaluations environnementales qui sont entreprises à tous les échelons, mais qui aura le pouvoir de nommer des conseils de cogouvernance régionaux avec les gouvernements provinciaux et autochtones, lorsque cela est possible.
261.5 Établissement d’un tribunal indépendant qui aidera à trancher les différends, à faciliter les relations de gouvernement à gouvernement, ainsi qu’à fournir un examen d’assurance de la qualité du régime et des organismes fédéraux d’évaluation environnementale.
261.6 Il faudrait former un comité d’experts indépendant qui émettra des conseils stratégiques sur des questions telles le moment de réaliser des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques, les cadres de référence, la nomination de comités d’examen, les normes scientifiques, la tenue d’évaluations environnementales, etc.
261.7 Des « conseils d’évaluation » spéciaux, constitués d’experts fédéraux et autochtones ainsi que d’experts externes au gouvernement, devraient être formés au cas par cas pour effectuer des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques.

261.1 - s2.1.1
261.2 - s2.1.3, s3.2.1
261.3 - s3.7, s3.5.2, s3.6.1
261.4 - s3.1.1
261.5 - s3.1.1, s3.1.2
261.6 - s3.5.1, s3.6.1, s3.6.2
261.7 - s3.5.2

Anna Johnston, West Coast Environmental Law

West Coast Environmental Law Submissions on next generation environmental assessment

85.1 Assurer un rôle crucial pour le gouvernement fédéral relativement à toutes les évaluations environnementales et à toutes les décisions fédérales.
85.2 Établir des mécanismes de coopération entre les autorités et les décideurs fédéraux et les gouvernements provinciaux et autochtones concernant les processus, les décisions et le suivi à tous les échelons.
85.3 Établir un tribunal indépendant et prévoir un droit d’appel des décisions intérimaires et finales.
85.4 Reconnaître le pouvoir fédéral d’effectuer des évaluations à l’échelle régionale, de produire des scénarios fondés sur les régions et les résultats des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques, puis de lier ces résultats à l’évaluation environnementale à l’échelle du projet.
85.5 La portée des facteurs à prendre en considération dans les évaluations environnementales fédérales doit inclure toutes les répercussions, tous les avantages, tous les risques et toutes les incertitudes inhérents à tous les facteurs environnementaux et à la santé humaine.
85.6 La loi exige que l’on prenne en considération les solutions de rechange au projet.
85.7 Le critère applicable à une évaluation environnementale devrait être celui de l’option la plus susceptible de procurer des bénéfices socioéconomiques nets durables et équitablement répartis.
85.8 Établir des critères génériques axés sur la durabilité et des règles de compromis pour orienter l’approbation des évaluations environnementales et exiger l’établissement de critères spécifiques à chaque cas au cours des évaluations.
85.9 Chaque fois que cela est possible, encourager les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques et la hiérarchisation à toutes les étapes d’une évaluation environnementale.
85.10 Inclure une « porte de sortie » dans les projets d’évaluation environnementale qui permettra à un organisme de surveillance de renvoyer les projets régionaux ou politiques au ministre à des fins de réexamen à l’échelle régionale ou stratégique.
85.11 Les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques devraient être réalisées par des experts nommés par le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones.
85.12 Instaurer une autorité centrale et permettre les conseils de cogouvernance et les comités d’examen régionaux.
85.13 Former un comité consultatif d’experts indépendants qui émettra des avis stratégiques à toutes les étapes des évaluations environnementales et des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques.
85.14 Prévoir le recouvrement des frais auprès des promoteurs, sous forme de frais ou de taxes.
85.15 Pour éliminer les propositions qui sont incompatibles avec les voies menant au développement durable, adopter le système des « feux de signalisation » en conjonction avec les évaluations environnementales régionales et les évaluations environnementales stratégiques.
85.16 Exiger l’enregistrement auprès de l’autorité fédérale de tous les projets assujettis à la réglementation fédérale susceptibles d’influer sur les progrès du Canada vers la durabilité.
85.17 Exiger les évaluations environnementales stratégiques de toutes les politiques, de tous les plans et de tous les programmes fédéraux.
85.18 Mettre sur pied un registre public permanent et interrogeable.
85.19 Imposer des exigences à l’égard de l’information à fournir aux entités privées et aux organismes gouvernementaux de collecte de données et faciliter la collaboration avec les experts autochtones et publics et le milieu universitaire.
85.20 Introduire un test de changement climatique.
85.21 La modélisation économique doit inclure le coût social du carbone.

85.6 - s2.1.2
85.7 - s2.1.3
85.8 - s2.1.3, s3.2.2.1
85.16 - s2.1.1
85.13 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
85.4 - s2.1.4, s3.5.1
85.10 - s2.1.4
85.11 - s3.5.2
85.9 - s2.1.4
85.1 - s2.2.1
85.2 - s2.2.1
85.20 - s3.7
85.21 - s3.7
85.18 - s2.5.1
85.19 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.3
85.3 - s3.1.1, s3.1.2
85.12 - s3.1.1, s3.1.2
85.5 - s3.2.2.1, s2.1.3
85.15 - s3.5.2, s2.1.4
85.17 Incompatible avec la vision du Comité d’experts
85.14 - s3.4.2

Anna Tobiasz

Recommendations for the Canadian Environmental Assessment 2012 Received Nov. 15, 2016

1004.1 La Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation devraient déclencher des évaluations environnementales impartiales.
1004.2 L’échéancier de l’ACEE devrait prévoir une période de consultation publique ou être prolongé pour encourager des évaluations environnementales approfondies.
1004.3 L’ACEE devrait exiger l’engagement sincère du public et des Premières Nations.
1004.4 Financement accru pour permettre aux organismes et programmes gouvernementaux d’améliorer leur capacité de surveillance et de recherche.
1004.5 L’ACEE devrait prévoir un processus décisionnel fondé sur la science, le savoir écologique traditionnel et les écosystèmes.

1004.3 - s2.4.1
1004.5 - s2.5.2, s2.5.4
1004.1 - s3.2.1
1004.4 - s3.3.2, s3.4.2
1004.2 - s3.4.1

Anne Neave

Supplementary information to Nov 28 Expert Panel in Kamloops

533.1 Au minimum, les évaluations de l’impact sur la santé devraient impliquer le promoteur, les principaux décideurs (représentants du ministère), les agents de santé publique et tous les intervenants, particulièrement les personnes les plus vulnérables telles que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires chroniques.

533.1 - s.2.5.1, s.2.5.3

AREVA Ressources Canada Inc.,

Expert Panel Supplementary Submission

152.1 Les changements découlant de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012 ont permis d’améliorer le processus fédéral d’évaluation environnementale. Les modifications de grande envergure dont doit faire l’objet la LCEE 2012 prendront plus de temps.
152.2 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a des répercussions pour le Canada beaucoup plus vastes qu’une évaluation environnementale. Le gouvernement du Canada doit adresser cette question d’ordre constitutionnel.

152.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
152.2 - s2.3.1

Arlene Kwasniak

Restoring trust in, and Improving Environmental Assessment

17.1 Mettre au point un mécanisme déclencheur lié aux changements climatiques qui permettra davantage au gouvernement d’évaluer les effets des changements climatiques sur les projets.
17.2 Prévoir des mécanismes qui permettront, dans les circonstances appropriées, d’assujettir les projets exclus à une évaluation.
17.3 L’ACEE ne devrait pas permettre une substitution fédérale, provinciale ou territoriale; elle devrait au contraire rétablir l’harmonisation des évaluations environnementales conjointes.
17.4 L’harmonisation devrait être une plus grande harmonisation qui assure le respect des exigences constitutionnelles et législatives des provinces/territoires et du gouvernement fédéral.
17.5 Par le biais de lois et de politiques, le gouvernement fédéral devrait accroître l’harmonisation :

  1. en garantissant le principe du guichet unique; (ii) en assurant une coordination efficace (Règlement sur la coordination fédérale pris en vertu de la LCEE 1992);
  2. en concluant des ententes d’harmonisation avec les provinces et les territoires;
  3. en confiant l’évaluation environnementale régionale de toutes les évaluations environnementales conjointes à un même organisme;
  4. en élaborant des normes relatives aux pratiques exemplaires;
  5. en soumettant les processus d’évaluation conjointe à des vérifications et des examens.

17.6 Exiger la création et la mise en œuvre de programmes d’assurance de la qualité.
17.7 Éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflit d’intérêts. La surveillance des programmes d’assurance de la qualité devrait être assurée par une autre entité ayant les pouvoirs requis pour s’acquitter de ses fonctions.
17.8 Inclure des dispositions permettant d’exiger des mécanismes de rétroaction et d’amélioration.
17.9 Créer des programmes d’assurance de la qualité pour d’autres éléments des évaluations environnementales, entre autres la participation efficace du public, les politiques et les pratiques de participation des Premières Nations, l’harmonisation ou autres processus gouvernementaux conjoints.

17.3 - s2.2
17.4 - s2.2.2
17.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
17.1 - s3.2.1
17.6 - s3.1.2
17.7 - s3.1.1
17.8 - s3.1.2
17.9 - s3.1.2
17.2 - s3.2.1

Arman Barat

Arrêter le Réchauffement Planétaire

539.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance sur les sables bitumineux.

539.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Première Nation d’Aroland

AROLAND FIRST NATION: FEDERAL REGULATORY REVIEW OF THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS

43.1 Fournir aux Premières Nations les fonds et les ressources dont elles ont besoin pour participer activement au processus d’évaluation environnementale. Des fonds spécifiques devraient être consacrés à l’obtention de services d’experts pour participer au processus de consultation et de négociation. Les frais inhérents à tous les comités consultatifs, de surveillance et de suivi devraient être défrayés par les promoteurs.
43.2 Participation précoce au processus d’évaluation environnementale et à la consultation.
43.3 Définir clairement les rôles des gouvernements autochtones et des membres de la communauté dans le processus d’évaluation environnementale.
43.4 Programmes de surveillance dirigés par les Premières Nations aux fins de la collecte de données de base et de données de suivi.
43.5 Veiller à ce que la Couronne consulte spécifiquement les communautés autochtones touchées avant que ne soit prise la décision en matière d’évaluation environnementale.
43.6 Intégrer dans la loi les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement libre, préalable et informé.
43.7 Améliorer la transparence du processus décisionnel et la collaboration avec les gouvernements autochtones.
43.8 Prolonger la période de consultation de Premières Nations particulières et multiplier les occasions de consultation et de participation.
43.9 Évaluer les solutions de rechange à un projet pour déterminer l’option à privilégier ou la plus intéressante.
43.10 La Couronne doit évaluer le titre autochtone, les droits des traités, les droits à la gouvernance, ainsi que les répercussions.
43.11 Rendre obligatoire la prise en considération du savoir autochtone et son intégration dans le processus d’évaluation environnementale.
43.12 Les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres doivent inclure les répercussions sur la salubrité des aliments traditionnels, ainsi que sur la santé, la culture et l’économie des Premières Nations.
43.13 Représentation des Premières Nations au sein des groupes d’analyse gouvernementale, des commissions d’examen conjoint et du comité consultatif.
43.14 Veiller à ce que les collectivités touchées jouent un rôle dans la sélection des critères d’évaluation de l’importance des effets résiduels.

43.12 - s2.1.3
43.1 - s2.3.3, s3.4.2, s3.3.2
43.5 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.3
43.6 - s2.3.1
43.7 - s2.3.1
43.10 - s2.3.2
43.11 - s2.3.4
43.4 - s2.5.2, s2.5.3, s3.3.2
43.8 - s2.3.2, s3.2.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
43.2 - s3.2.2.1, s2.1.2
43.3 - s3.2.2.1
43.9 - s3.2.2.1
43.13 - s3.2.2.1, s3.2.2.3
43.14 - s3.2.2.1

Première Nation d’Aroland

Updated - Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Première Nation d’Aroland

Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Première Nation d’Aroland

Presentation “Initial Input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Thunder Bay, Nov 15 2016

Voir l’analyse pour la présentation no 43.

 

Arthur Hadland

Submission and attachments from Arthur Hadland for presentation in Fort St. John, Dec. 5 2016

738.1 Retirer à l’industrie son pouvoir d’expropriation. L’expropriation est prévue pour les services publics (routes publiques, égouts et aqueducs).
738.2 Définir et intégrer un permis social important dans les recommandations finales à la suite d’un examen.
738.3 Reconnaître la valeur sur le marché libre des terres industrielles en vue de compenser l’industrialisation des terres agricoles.
738.4 Reconnaître la contribution nette de la collectivité aux Cités-États.
738.5 Dans le processus d’évaluation environnementale, privilégier plus que tout la gouvernance et l’intégrité de l’eau dans tous les processus d’évaluation des demandes industrielles.
738.6 Faire ressortir l’importance de la préservation des terres agricoles productives plutôt que les utilisations industrielles.
738.7 Besoin d’un défenseur national des agriculteurs pour équilibrer et représenter les intérêts des personnes touchées.
738.8 Traiter les répercussions négatives à long terme des intrusions cumulatives dans le sol et dans l’eau.

738.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
738.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
738.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
738.6 - s2.1.3
738.7 - s3.2.2.1, s2.4.1
738.5 - s2.1.3
738.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
738.8 - s3.5.1

Assemblée des Premières Nations

First Nations’ inclusion in the review of Environmental and Regulatory processes 

 

1027.1 Reconnaître, respecter, affirmer et mettre en œuvre les droits de l’homme inhérents et fondamentaux des peuples autochtones affirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle et dans la Déclaration des Nations Unies, dans l’ensemble des processus décisionnels et des activités liés aux évaluations environnementales.
1027.2 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent reconnaître l’existence des droits inhérents et constitutionnels des Premières Nations en matière de gouvernance des terres, des eaux, de l’air et des ressources.
1027.3 Le Canada doit reconnaître et respecter les ordonnances juridiques des Premières Nations et leurs processus décisionnels, leurs protocoles et leurs processus respectifs. La loi doit être suffisamment souple pour reconnaître la diversité des ordonnances juridiques des Premières Nations et pour appuyer leur inclusion, le cas échéant.
1027.4 Appuyer la reconnaissance et la revitalisation des lois, des cérémonies et des institutions autochtones, ainsi que le lien avec la terre, dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale dirigé par les Premières Nations.
1027.5 Prendre part à un dialogue ciblé avec les Premières Nations afin de cerner, de reconnaître et d’activer en profondeur les protocoles, les éléments structurels et les processus d’une relation renouvelée de nation à nation.
1027.6 Des processus élaborés en partenariat, devraient inclure les Premières Nations afin de garantir que toute évaluation environnementale future protégera les territoires des Premières Nations, y compris leurs droits liés aux terres, aux eaux et aux ressources.
1027.7 Respecter et reconnaître la compétence des Premières Nations et les relations déjà établies (droits autochtones, relations de traité et autorité autochtone).
1027.8 Dans toute définition du terme « instance », il faut reconnaître la compétence autonome des Premières Nations et leur souveraineté.
1027.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale fédérale doit faire une définition suffisamment vaste du terme « instance » afin que les Premières Nations puissent mener leur propre évaluation environnementale, selon leurs droits, le respect, la collaboration et le partenariat.
1027.10 Dans ce contexte, les régimes décisionnels des Premières Nations devraient comprendre des conditions d’approbation juridiquement contraignantes et exécutoires, respectées par les gouvernements, les municipalités, les promoteurs et tout autre acteur en jeu.
1027.11 Là où il y a chevauchement, respecter les protocoles des Premières Nations, ainsi que leurs modes de gouvernance et leurs mécanismes de recours traditionnels plutôt que d’exiger des processus visant à diviser et à conquérir.
1027.12 Exiger à tous les employés des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que du promoteur, de suivre une formation en compétence culturelle afin de comprendre parfaitement l’histoire, la culture, le gouvernement, les traditions juridiques et la situation socioéconomique de ces Premières Nations.
1027.13 En cette période de consentement, la nouvelle loi doit absolument comprendre l’exigence d’assurer la coordination entre les instances en fonction des droits, du respect, de la collaboration et d’un partenariat.
1027.14 Les Premières Nations et les autres régimes gouvernementaux qui échangent et respectent le processus décisionnel doivent être coordonnés (relation de gouvernement à gouvernement).
1027.15 Les mécanismes décisionnels collaboratifs se fonderont sur la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, ce qui facilitera la prise de décisions communes à toutes les étapes d’un processus d’évaluation environnementale.
1027.16 Les évaluations environnementales régionales ou stratégiques incluront les Premières Nations à toutes les étapes de leur processus en fonction des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat.
1027.17 Les administrations des Premières Nations seront en mesure de déclencher des entreprises régionales ou stratégiques afin de répondre à leurs besoins régionaux et stratégiques.
1027.18 Les représentants fédéraux et provinciaux devraient être tenus de présenter une description écrite de la décision finale afin de s’assurer que toutes les parties comprennent la justification exacte à l’approbation ou au rejet d’un projet.
1027.19 La loi doit prévoir une marge de manœuvre suffisante afin de permettre d’autres régimes d’évaluation environnementale dirigés par les Premières Nations.
1027.20 Afin d’aider à orienter ces processus, il faut élaborer des principes généraux en partenariat complet avec les Premières Nations. Ils ne peuvent toutefois pas être rigides et doivent intégrer la diversité des Premières Nations, ainsi que leurs protocoles, leurs processus et leurs pratiques.
1027.21 Lorsque l’on recourt aux connaissances autochtones, les autorités responsables doivent en tenir compte et leur accorder l’importance qu’elles méritent, ce qui signifie de leur accorder un traitement égal et attendu.
1027.22 Il faut respecter les protocoles ou les processus des Premières Nations pour mettre à profit les connaissances autochtones, qu’il s’agisse de méthodes orales (p. ex. des histoires) ou écrites, dans la loi et leur accorder une importance égale à celle de la « science occidentale ».
1027.23 Les gouvernements, les municipalités, les promoteurs et tout autre acteur en cause doivent respecter les lignes directrices, les protocoles et les politiques des Premières Nations qui régissent l’utilisation de ces connaissances.
1027.24 La loi fédérale devrait intégrer expressément l’égalité des sexes, surtout en ce qui concerne les connaissances des femmes, à toutes les étapes d’une évaluation environnementale.
1027.25 Obtenir un consentement éclairé préalable : Seule la nation autochtone peut déterminer si elle est disposée à permettre l’accès à ses connaissances.
1027.26 En ce qui concerne les systèmes de connaissances autochtones, on entend par consentement libre, préalable et éclairé le processus menant à un résultat, habituellement écrit, donné par une nation autochtone.
1027.27 L’accès aux connaissances autochtones constitue un privilège et une responsabilité. Il doit être respecté et être effectué en partenariat complet avec la nation. Certaines nations peuvent demander que soit négociée une entente d’accès (appelée aussi protocole d’entente) aux connaissances autochtones, indiquant la façon dont on aura accès aux connaissances autochtones et l’utilisation qui sera faite de celles-ci dans le cadre d’une évaluation environnementale donnée.
1027.28 Il faut offrir une capacité humaine et financière adéquate afin de soutenir les Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres ententes d’accès aux connaissances autochtones, le cas échéant.
1027.29 Une évaluation environnementale fédérale doit viser à protéger les sept prochaines générations, ainsi qu’à garantir et à créer une abondance accrue pour les petits-enfants à venir (c.-à-d. avoir un avantage social, environnemental, culturel et économique net).
1027.30 Rendre obligatoire l’inclusion d’une évaluation globale de la santé de la communauté dans le processus d’évaluation afin de reconnaître des déterminants de santé d’ordre écologique et social et les répercussions sur l’héritage.
1027.31 Rendre obligatoire l’inclusion de la santé culturelle dans l’évaluation nation par nation en tant que composante devant être évaluée.
1027.32 Les Premières Nations doivent posséder un financement et une capacité durables, prévisibles et fiables, qui ne sont pas directement liés à un projet ou à un promoteur particulier en conflit d’intérêts.
1027.33 Le financement doit soutenir la planification à long terme pour les Premières Nations.
1027.34 Concevoir, obtenir et mettre en œuvre un programme de formation pour les spécialistes des systèmes de connaissances autochtones, locales et scientifiques afin de les familiariser davantage à ces derniers et de leur donner une expérience de l’utilisation de systèmes de connaissances distincts.
1027.35 Les Premières Nations et les gouvernements doivent pouvoir concevoir ensemble des mécanismes qui veillent au respect des processus d’évaluation environnementale des Premières Nations et au maintien des décisions par les gouvernements.
1027.36 L’ensemble des gouvernements, des municipalités, des promoteurs et des autres employés visés doivent recevoir une formation en compétence culturelle, qui comprend une éducation sur la Déclaration des Nations Unies, la norme de consentement libre, préalable et éclairé, les Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que la gouvernance, l’histoire et les protocoles de la Première Nation en particulier, à son gré.
1027.37 Mettre sur pied et appuyer un comité consultatif propre aux Premières Nations, qui sera indiqué dans la nouvelle loi sur l’évaluation environnementale.
1027.38 Établir et mettre sur pied une coordination aux échelles régionale et nationale avec les Premières Nations afin de les soutenir dans les processus d’évaluation environnementale.

1027.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.24 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.29 - s2.1.3
1027.30 - s2.1.3
1027.31 - s2.1.3
1027.37 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.38 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1027.10 - s3.2.2.3
1027.21 - s2.5.2
1027.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.4 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.6 - s2.2.1, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.7 - s2.2.1, s2.3.1
1027.8 - s2.2.1, s2.3.1
1027.9 - s2.2.1, s2.3.1
1027.13 - s2.2.1
1027.14 - s2.2.1, s3.2.2.1
1027.19 - s2.2.1, s3.2.2.1
1027.1 - s2.3.1, s3.2.2.3, s3.5.2, s3.6.2
1027.3 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
1027.11 - s2.3.2, s3.2.2.1
1027.12 - s2.3.3, s3.1.2
1027.15 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1027.20 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.5.2, s3.6.2
1027.22 - s2.3.4, s2.5.2
1027.23 - s2.3.4, s2.5.2
1027.25 - s2.3.4
1027.26 - s2.3.1
1027.27 - s2.3.4
1027.28 - s2.3.3
1027.32 - s2.3.3
1027.33 - s2.3.3
1027.34 - s2.3.3, s2.5.2
1027.35 - s2.3.3
1027.36 - s2.3.3
1027.10 - s3.2.2.3
1027.18 - s3.2.2.3, s2.5.4
1027.16 - s3.5.2, s3.6.2
1027.17 - s3.5.1, s3.6.1

Assemblée des chefs du Manitoba

Assembly of Manitoba Chiefs Written Submissions - Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

886.1 Renouveler les relations (de nation à nation).
886.2 Revoir la relation avec la Mère terre.
886.3 Il faut s’engager à agir : (i) s’engager à tenir un dialogue de quatre ans entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations; et (ii) il faut assurer un apprentissage actif et continu.
886.4 L’évaluation environnementale doit être menée de façon globale. La prise de conscience des changements climatiques constitue une partie importante de l’évaluation environnementale générale.
886.5 On doit accorder la même importance aux aînés et aux détenteurs de savoir et aux preuves traditionnelles orales qu’aux preuves et aux experts occidentaux.
886.6 Il faut mobiliser et consulter de façon utile et continue les nations autochtones.
886.7 Il faut améliorer et élargir les processus d’évaluation environnementale, y compris avant, pendant et après la poursuite d’évaluations.

886.2 - s2.5.2
886.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
886.4 - s2.1.3, s3.7
886.7 - s2.1.2, s3.5.1
886.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
886.6 - s2.3.1, s2.3.2
886.5 - s2.5.2

Association for Mineral Exploration

AME’s Submission to Canada’s Expert Panel on Environmental Assessment Processes

179.1 Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures délibérées pour faire passer le processus de substitution à un statut d’équivalence totale pour les évaluations environnementales.
179.2 Les experts qui participent à la composante fédérale d’une évaluation environnementale doivent consacrer leur examen sur les éléments cruciaux du projet, et éviter un glissement de portée et l’étude de questions secondaires.
179.3 Il faut éliminer le processus de groupe indépendant.
179.4 L’industrie doit consulter fréquemment, avec respect et de manière proactive les Autochtones et leurs communautés, tout au long du cycle de vie de l’exploration et de l’exploitation minière.
179.5 Les évaluations environnementales ne doivent pas être excessivement influencées par des organisations externes et leurs programmes, surtout les groupes financés à l’échelle internationale qui n’ont aucun intérêt au Canada.
179.6 Les évaluations environnementales doivent demeurer axées sur des questions et des échanges de renseignements de haut niveau relatifs à des effets et à des avantages éventuels considérables.

179.4 - s2.1.1, s2.4.1
179.6 - s2.1.3
179.1 - s2.2.2, s2.2.3
179.2 - s3.4.1
179.5 - s2.4.1
179.3 - s3.2.2.3

The Association for Mountain Parks Protection and Enjoyment

AMPPE’s Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

38.1 La durabilité du tourisme, de la culture, de l’éducation et de l’expérience des visiteurs doit aussi constituer un facteur de premier plan, à l’instar de l’intégrité écologique, dans le processus d’évaluation de l’impact environnemental.
38.2 Maintenir la structure actuelle, où c’est Parcs Canada qui mène les évaluations d’impact environnemental.

38.1 - s2.1.3
38.2 - s3.1.1, s3.1.2

ATCO

Presentation “Presentation to Expert Panel Reviewing the Canadian Environmental Assessment Process” for Calgary, November 21, 2016

461.1 S’assurer que le processus est déclenché par les profils de risque environnemental des grands projets et établir clairement les attentes relatives aux renseignements requis et aux critères d’évaluation connexes.
461.2 Établir une méthodologie et des échéanciers uniformes pour le processus, tout en accordant une certaine souplesse en vue d’obtenir le meilleur résultat environnemental général.
461.3 Faire la promotion de processus efficaces et efficients, en réduisant au minimum les chevauchements de compétences, tout en maintenant un processus solide.
461.4 La mobilisation doit être menée tôt et souvent, avant qu’un projet ne passe à l’étape de l’approbation réglementaire.
461.5 Il faut se garder d’être trop contraignant en ce qui concerne les exigences, afin de ne pas nuire à la créativité ou à l’élaboration de solutions novatrices.
461.6 Il faut consulter et mobiliser en priorité les intervenants directement touchés.

461.3 - s2.2
461.1 - s3.2.1
461.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
461.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
461.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1
461.5 - s3.3.1

Première Nation des Chipewyans d’Athabasca

Towards a Reconciliation Based Environmental Assessment Regime

Idem à la présentation no 25.

 

Fédération du saumon Atlantique

Canadian Environmental Assessment Act Review: A Wild Atlantic Salmon Perspective

159.1 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit être déclenché lorsqu’il est possible qu’une activité ou un projet proposé ait une incidence négative sur l’espèce dont le gouvernement fédéral est responsable.
159.2 La loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit aller de pair avec la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril, afin de veiller à appliquer le niveau de protection le plus élevé dans toutes les situations pertinentes.
159.3 La loi fédérale doit avoir le pouvoir de garantir que les évaluations des répercussions possibles sur l’espèce relevant du gouvernement fédéral menées dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale provincial sont conformes d’une instance à l’autre et qu’elles répondent (à tout le moins) à la norme fédérale.
159.4 Les personnes doivent être expressément considérées comme une partie intégrante de l’environnement.
159.5 Un processus d’évaluation environnementale efficace doit permettre au public de participer de manière utile, accessible et dynamique, tôt dans le processus et tout au long de ce dernier.
159.6 Les évaluations doivent intégrer les renseignements les meilleurs et les plus à jour sur les environnements naturels et humains où d’éventuels effets peuvent se produire.
159.7 Le processus d’évaluation environnementale doit s’appliquer à tous les niveaux et être en mesure d’aborder des effets cumulatifs.
159.8 La loi doit établir des règles et des critères clairs pour orienter la collecte de données, les évaluations et les décisions et présenter un motif complet à la décision. Le public doit pouvoir interjeter appel de la décision.

159.1 - s2.1.1, s3.2.1
159.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
159.7 - s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1
159.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
159.3 - s2.2.1
159.5 - s2.4.1
159.6 - s2.5
159.8 - s2.5.4, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Austin Badger, Theran Bassett, Angelina Conte, Scott Girvan

Recommendations for CEAA 2012 from Theran Bassett, Austin Badger, Gina Conte and Scott Girvan Received Nov. 17, 2016

999.1 Afin que les évaluations environnementales soient plus rigoureuses, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) ne doit pas comprendre d’accords d’équivalence.
999.2 Le cadre et les dispositions de la LCEE l’empêchent de protéger l’environnement et doivent être modifiés.
999.3 Pour accroître la participation des Autochtones, le gouvernement fédéral doit accorder plus de financement, prolonger les processus d’évaluation environnementale et en augmenter le nombre et modifier sa conduite à l’échelle internationale.

999.2 - s2.1.3
999.1 - s2.2.3
999.3 - s2.3.3

Ayesha Herian et Sanam Zomorodi

PLANNING ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, QUESTION 4 – UNDER WHICH CIRCUMSTANCES SHOULD ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BE UNDERTAKEN AT THE REGIONAL, STRATEGIC OR PROJECT-LEVEL

291.1 L’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale doivent être considérées comme des outils au même titre que l’évaluation environnementale préliminaire.
291.2 Les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations environnementales régionales doivent toutes deux être approuvées avant l’autorisation des évaluations environnementales préliminaires connexes afin de réduire le temps et l’effort habituellement requis pour cette dernière.

291.1 - s3.5.1, s3.6.1
291.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1

Barbara Mills et Dorrie Woodward : en collaboration avec l’Association of Denman Island Marine Stewards

Written Submission for December 14, 1pm Public Presentation

Voir l’analyse de la présentation no 230

 

Barbara Mills avec la collaboration de l’Association for Denman Island Marine Steward

Presentation “Environmental Assessment Review Process” for Nanaimo, Dec 14 2016

230.1- Les zones d’importance écologique et biologique devraient être des zones de gestion spéciale, aux normes d’évaluation environnementale précises afin de maintenir la qualité de l’habitat et de restreindre certains types d’activités dans leurs frontières.
230.2 L’évaluation environnementale devrait donner lieu à un plan de gestion axé sur l’écosystème, qui vise la durabilité à long terme de la biodiversité marine et la conservation de l’écosystème des zones d’importance écologique et biologique.
230.3 Les normes de protection de l’habitat dans les zones d’importance écologique et biologique devraient se fonder sur les besoins des organismes qui dépendent de cet habitat essentiel, et pas de ceux de l’industrie.
230.4 Les évaluations environnementales devraient inclure des valeurs sociales, culturelles et d’économie locale, ainsi que des facteurs liés à l’environnement. Il faut inclure et consulter tous les intervenants.
230.5 La LCEE renouvelée devrait avoir comme but fondamental de soutenir la durabilité, surtout pour les secteurs cruciaux désignés comme zones d’importance écologique et biologique.
230.6 Une évaluation environnementale de haut niveau axée sur l’écosystème devrait être déclenchée pour tous les secteurs désignés comme des zones d’importance écologique et biologique.
230.7 On devrait accorder la priorité aux zones d’importance écologique et biologique qui soutiennent des processus vitaux cruciaux.
230.8 Une évaluation des effets cumulatifs complète devrait être menée avant d’autoriser de nouveaux projets dans des écosystèmes altérés.
230.9 Ce sont des experts indépendants qui devraient mener les évaluations environnementales, et pas le promoteur.

230.4 - s2.1.3, s3.2.2.1
230.5 - s2.1.3
230.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
230.6 - s2.1.1, s3.2.1
230.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
230.9 - s3.1.1, s3.1.2
230.1 - s3.5.1
230.2 - s3.5.2
230.8 - s3.5.1

Barbara Ronson McNichol

Speaking notes for presentation “Presentation to Environmental Assessment Review Process” in Sudbury Nov. 3rd, 2016

801.1 S’assurer que les autorités publiques respectent leurs propres lignes directrices et qu’elles mettent fin aux activités d’extraction dès qu’elles constatent que des lignes directrices importantes n’ont pas été respectées.
801.2 Avoir une définition plus précise et plus stricte de ce qui constitue la consultation adéquate des Premières Nations.

  1. Exiger de déployer des efforts pour informer tous les Autochtones du territoire traditionnel en jeu, et pas uniquement les « Premières Nations » que le Canada reconnaît officiellement.
  2. Exiger une preuve de réception des lettres d’invitation envoyées aux décideurs des Premières Nations précis et que ces derniers ont décidé de ne pas participer, si tel est le cas.
  3. Si le chef a décidé de ne pas participer, exiger aux promoteurs de demander une déclaration qui justifie la non-participation et rendre cette information accessible au public.

801.3 Ne pas conclure que, si le chef d’une bande approuve une activité, celle-ci est adéquate.

801.1 - s3.3.3
801.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
801.3 - s2.3.1

Bart Tsannie

Speaker notes from Chief Bart Tsannie for Saskatoon, Sept 20 2016

844.1 Un véritable dialogue de nation à nation aura lieu lorsque les parties échangeront en vue d’établir le cadre. Il faut d’abord protéger et comprendre clairement les droits de traité. Il faut ensuite établir des plans et des politiques élargis.
844.2 Des plans d’occupation des sols clairs doivent être en place et être acceptés mutuellement; ils doivent indiquer les portions des sols qui seront protégées et entretenues à perpétuité. Un processus clair, en lequel nous avons confiance, doit être en place.
844.3 Des réunions doivent avoir lieu continuellement avec le personnel et il faut nous donner suffisamment d’information pour nous permettre de parler du sujet.
844.4 L’évaluation environnementale doit être plus centrée sur les communautés autochtones.
844.5 Il faut évaluer les effets cumulatifs des projets.
844.6 Les droits autochtones sont protégés en vertu du Traité et de la Loi constitutionnelle de 1982. Il s’agit de droits prioritaires et il faut commencer à leur accorder une plus grande importance dans le processus décisionnel et au moment de déterminer des ententes. >

844.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
844.4 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.3.2
844.6 - s2.3.2
844.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.3
844.2 - s3.5.1, s3.5.2
844.5 - s3.5.1

Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique

BCAFN Written Submission for the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

307.1 Financer adéquatement la capacité, afin de faire participer concrètement les Premières Nations au processus d’évaluation environnementale dans son ensemble.
307.2 Il faut établir des échéanciers et des mécanismes nouveaux en vue de permettre un examen et une réponse critiques.
307.3 Il faut tenir des réunions régulières avec l’État, le promoteur et les Premières Nations, aux fins d’échange de renseignements et de collaboration sur les plans du projet.
307.4 Il faut mener une collecte rigoureuse de données de référence et de connaissances traditionnelles pour éclairer les plans sur l’utilisation des terres à des fins traditionnelles et les plans territoriaux traditionnels globaux.
307.5 Concevoir une méthodologie standardisée et uniforme pour la collecte de connaissances traditionnelles.
307.6 L’État et les promoteurs devraient investir dans la collecte de données de référence.

307.1 - s2.3.3
307.4 - s2.3.4, s2.5.2
307.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
307.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
307.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
307.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Conseil de l’énergie et des mines des Premières Nations de la Colombie-Britannique

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

62.1 Le comité d’experts se trouve dans une position qui lui permet de formuler des recommandations à l’intention du gouvernement du Canada afin qu’il respecte les lois sur les droits des Autochtones et qu’il mette en œuvre les normes indiquées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il doit le faire dans le cadre de la réforme du processus fédéral d’évaluation environnementale, en mobilisant les Premières Nations en tant que partenaires, et dans les résultats principaux de ce processus, soit les lois, les politiques, les pratiques, les lignes directrices et les règlements réformés.

62.1 - s2.3.1

BC Nature

Science, the Law, & the EA Process - Reclaiming Legitimacy in Federal EAs

407.1 Un organisme d’évaluation unique et indépendant. Accroître le rôle et l’indépendance de l’ACEE ou créer un nouvel organisme ou une nouvelle commission indépendants, qui se consacre à la poursuite d’évaluations environnementales fédérales.
407.2 Il faut s’éloigner du modèle de dépendance professionnelle axé sur le promoteur pour la collecte de renseignements scientifiques et techniques (perception de partialité). C’est l’autorité responsable qui possède l’expertise adéquate qui devrait mener l’enquête et l’évaluation environnementale ou embaucher les consultants indépendants les plus qualifiés pour présenter des rapports techniques. L’autorité responsable devrait pouvoir recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale auprès des promoteurs du projet.
407.3 Rétablir les examens préalables et les études approfondies.
407.4 Le bureau du conseiller scientifique principal devrait avoir compétence pour examiner la conduite de l’autorité responsable et agir en tant qu’arbitre final dans le cas de preuves scientifiques concurrentes qui se trouvent dans le dossier présenté à l’autorité responsable.
407.5 Rendre obligatoires les contre-interrogatoires pour les études approfondies et les comités d’examen.
407.6 Établir des registres publics adéquats et accessibles (c.-à-d. tous les documents du dossier lié au processus d’évaluation environnementale).
407.7 Instaurer des règles rigoureuses pour les réponses aux demandes de renseignements. La loi sur l’évaluation environnementale devrait inclure une disposition obligatoire qui exige aux promoteurs de présenter des demandes de renseignements complètes et adéquates.
407.8 Mettre de plus en plus l’accent sur la durabilité. Les évaluations environnementales devraient poser la question qui suit : « Le projet a-t-il une contribution positive nette à la durabilité? »
407.9 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale devra inclure des dispositions qui encouragent le gouvernement fédéral à mener des évaluations environnementales stratégiques ou des évaluations environnementales régionales en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, le cas échéant. Les évaluations environnementales stratégiques ou les évaluations environnementales régionales comprendront des paramètres faisant autorité légale pour les évaluations environnementales menées à l’échelle du projet qui sont incluses dans la portée de l’évaluation environnementale stratégique ou l’évaluation environnementale régionale.
407.10 Rendre l’établissement de rapports et les justifications plus transparents.
407.11 Exigence relative à des analyses de scénario des pires éventualités.

407.8 - s2.1.3
407.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
407.4 - s3.1.2, s2.5.1
407.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
407.7 - s2.5.1, s2.5.2, s3.2.2.2
407.10 - s2.4.3, s2.5.4, s3.3.2, s3.3.3, s3.2.2.3, s3.1.1
407.11 - s3.2.2.1
407.6 - s2.4.3
407.1 - s3.1.1
407.2 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
407.9 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Biigtigong Nishnaabeg

2016 Environmental Assessment Act Review - Biigtigong Nishnaabeg (written submission)

188.1 Un organisme ou un organe des Premières Nations autre que ceux indiqués à la définition actuelle du terme « instance » devrait avoir l’autorisation de mener des évaluations environnementales.
188.2 Instaurer un cadre afin de garantir la collaboration avec des communautés et des organisations des Premières Nations dans le processus d’évaluation environnementale (membres des Premières Nations dans toutes les commissions d’examen, les ententes des commissions d’examen et participation à l’élaboration de lignes directrices, etc.).
188.3 Les résultats de la consultation doivent être intégrés à l’évaluation environnementale. Il faut mener une consultation approfondie et continue. Il faut mettre sur pied des forums consultatifs dans le cadre du processus de suivi à l’évaluation environnementale. Il faut établir des programmes de surveillance communautaire dans les Premières Nations. En partie/dans le texte.
188.4 Il faudrait modifier les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental afin de présenter un cadre clair pour intégrer les droits et les intérêts des Premières Nations dans les critères de sélection et d’évaluation.
188.5 Des déclencheurs ou des directives clairs doivent être établis pour la poursuite d’études régionales d’évaluation environnementale. Prendre en considération les répercussions cumulatives à l’étape de sélection.
188.6 Il faut consulter les Premières Nations afin d’élaborer un cadre de durabilité ancré dans les valeurs et les principes des Premières Nations.
188.7 La loi devrait inclure la liste des déclencheurs d’évaluation qui se trouve dans la version de 1992.
188.8 Toutes les évaluations environnementales fédérales doivent comprendre une évaluation des risques pour la santé humaine des répercussions du projet aux fins de dépistage.
188.9 On devrait obliger les promoteurs à garantir une capacité adéquate et d’autres mesures aux Premières Nations afin qu’elles participent au processus d’évaluation environnementale et pour exécuter des programmes de suivi.
188.10 Les Premières Nations doivent pouvoir donner un consentement éclairé pour la collecte et l’analyse de l’utilisation traditionnelle et de renseignements socioéconomiques, ainsi que leur intégration au processus d’évaluation environnementale.
188.11 La loi devrait comprendre des exigences obligatoires afin d’intégrer de façon utile les connaissances traditionnelles des Premières Nations et les répercussions socioéconomiques dans les évaluations des effets cumulatifs et des effets résiduels.
188.12 Il faut élaborer des lignes directrices techniques afin d’orienter l’intégration du contenu lié à la demande d’autorisation réglementaire environnementale aux processus en vue de déterminer et d’évaluer les mesures d’atténuation proposées.
188.13 Toutes les espèces inscrites à l’échelle fédérale et provinciale devraient être désignées comme des « composantes de l’environnement ». La loi devrait aussi donner aux communautés des Premières Nations l’occasion de désigner des espèces qui revêtent une importance culturelle.
188.14 Pour toutes les évaluations, il faut exiger de mener une évaluation complète des scénarios de la pire éventualité.

188.7 - s2.1.1, s2.1.3
188.8 - s2.1.3
188.1 - s2.2.1
188.6 - s3.2.2.1, s2.3.2
188.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
188.14 - s3.2.2.1
188.3 - s2.3.2, s3.3.2
188.9 - s2.3.3
188.10 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2, s2.5.3
188.11 - s2.3.4, s2.5.2
188.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
188.4 - s3.2.2.1
188.13 - s3.2.2.1
188.5 - s3.5.1

Bill Clapperton, Canadian Natural Resources Limited

Submission from Canadian Natural - Review of Environmental Assessment Processes

178.1 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
178.2 Avoir recours à l’organisme de réglementation le mieux placé.
178.3 Appuyer le concept « Un projet, une évaluation ».
178.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait mettre l’accent sur la compréhension des effets environnementaux et socioéconomiques d’un projet et ne devrait pas servir de mécanisme pour introduire ou élaborer une nouvelle politique.
178.5 Le processus décisionnel en matière d’évaluation environnementale doit être soumis à des échéanciers prévisibles et raisonnables.

178.1 - s3.2.1
178.4 - s2.1.2, s2.1.3, s2.1.4
178.3 - s2.2
178.2 - s3.1.1
178.5 - s3.2.2.1, s3.4.1

Bobbie-Jo Greenland-Morgan, Président du Conseil tribal des Gwich’in

Gwich’in Tribal Council Supplementary Submissions re: Federal Environmental Assessment Process in Canada Received Dec. 19, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 276.

 

Bow Valley Naturalists

Bow Valley Naturalists - Submission to the Environmental Assessment Expert Review Panel, December 2016

58.1 Une participation significative du public est essentielle. Le fait de donner la possibilité de participer ne devrait pas être discrétionnaire. Une notification exhaustive devrait être envoyée en cas d’examen de projet. Tout au long du processus d’évaluation environnementale, le public doit retrouver son rôle de partenaire égal dans les processus de planification environnementale.
58.2 Les petits projets comptent et devraient être inclus dans le régime d’évaluation environnementale avec des outils appropriés, pour s’assurer que le niveau d’évaluation correspond au risque qu’ils présentent.
58.3 Le régime d’évaluation environnementale devrait exiger que l’Agence Parcs Canada soit responsable et qu’elle tienne la barre de l’évaluation environnementale de manière à diriger et à guider les autres pour qu’ils fassent de même.
58.4 L’utilisation de l’évaluation environnementale régionale et stratégique comme outil pour répondre aux effets cumulatifs qui concernent de nombreuses zones des parcs nationaux en raison de la promotion du tourisme et de l’activité dans ces zones protégées devrait être obligatoire.
58.5 Séparation de la direction et des praticiens de l’évaluation environnementale
58.6 Les activités doivent faire l’objet d’une évaluation dans les parcs nationaux
58.7 Les fonds ne doivent pas être engagés dans des projets avant l’évaluation environnementale
58.9 Avoir recours à des connaissances scientifiques indépendantes dans le processus d’évaluation environnementale.
58.10 La loi sur l’évaluation environnementale appliquée aux parcs nationaux doit reconnaître explicitement le contexte juridique (prévention des répercussions).
58.11 Délivrer une déclaration de conformité pour le projet avant de mener une évaluation environnementale ou d’approuver des fonds.

58.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
58.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
58.1 - s2.4.1, s2.4.3
58.9 - s2.5.3
58.3 - s3.2.1
58.2 - s3.2.1
58.5 - s3.2.2.1
58.6 - s3.2.1
58.10 - s3.2.1
58.4 - s3.5.1

Bow Valley Naturalists

Speaking Notes for Presentation “Key Concerns Presented to the Environmental Assessment Expert Review Panel” in Calgary Nov. 21st, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 58.

 

Brad Armstrong

Speaking notes for presentation “Presentation to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Kamloops, Nov 28 2016

339.1 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012 et l’évaluation environnementale au Canada sont exhaustives, minutieuses et efficaces. À ce titre, elles ne devraient pas être modifiées.

339.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Brad Armstrong

Presentation to the Expert Panel

Voir l’analyse de la présentation no 339.

 

Bradley Fulton

Fixing Canada’s Environmental Assessment Process Received Dec. 03, 2016

987.1 Le processus environnemental doit être ouvert, scientifique et minutieux, et doit reconnaître que tout le monde mérite un air et une eau de qualité.
987.2 Les effets cumulatifs sur l’environnement doivent également être étudiés, en particulier les répercussions sur le changement climatique.

987.1 - s2.1.3, s2.5.1
987.2 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.7

Brandon Allen

Environnement

538.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
538.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

538.2 - s2.1.3
538.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Brett Andronak

Presentation “public participation in environmental impact assessment follow-up and monitoring” for Winnipeg, Nov. 16th 2016

778.1 Le public et les collectivités autochtones devraient participer à l’élaboration, à la conception et à la mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance.
778.2 Lorsque cela est possible, les programmes de surveillance devraient être appuyés par des initiatives de surveillance communautaires à l’échelle du projet ou à l’échelle régionale.
778.3 La mobilisation du public et des Autochtones devrait se poursuivre après l’approbation du projet et lors de l’étape de suivi et de surveillance d’un projet.
778.4 Les comités consultatifs et les groupes de travail de surveillance devraient être ouverts à tous les intervenants intéressés, et ces derniers devraient disposer d’un accès complet à l’ensemble des résultats de la surveillance.

778.1 - s3.3.2
778.2 - s3.3.2
778.3 - s3.4.1, s3.3.2
778.4 - s3.3.2

Brian Miller

Presentation “Overarching Indigenous Considerations in EIAs - An Environmental Planner’s Perspective” for Nanaimo, Dec 14 2016

211.1 Il faut améliorer la détermination de la portée de la composante valorisée des impacts clés.
211.2 Il faut également améliorer l’intégration des données pour réaliser des études d’impact environnemental, par exemple grâce à des permis d’utilisation des terres et le Programme canadien sur le carbone.
211.3 Il faut de nouveaux liens de gestion du rendement entre les études d’impact environnemental/les évaluations des incidences socioéconomiques
211.4 Améliorer la surveillance et l’établissement de rapports.
211.5 Un financement adéquat est nécessaire à une participation appropriée.

211.5 - s2.4.2
211.2 - s2.5.2, s2.5.3
211.1 - s3.2.2.1
211.3 - s2.1.4, s3.6.1
211.4 - s3.3.2

Brian Miller

Presentation “Overarching Indigenous Considerations in EIAs - An Environmental Planner’s Perspective”

Voir l’analyse de la présentation no 211.

 

Brian Pinch

Comments on Environmental Assessments in Canada Received Dec. 17, 2016

981.1 Les évaluations environnementales devraient constituer un organisme neutre, ciblé sur les seules répercussions environnementales. Cet organisme doit, d’une manière ou d’une autre, pouvoir prendre en compte la question plus générale des projets de rechange et/ou des configurations de projets.
981.2 Il est essentiel d’étudier l’ensemble des répercussions du projet, y compris l’effet en amont, le changement climatique, etc.
981.3 Les effets cumulatifs doivent également être pris en compte. Il se peut que cinq projets distincts soient tous approuvables individuellement, mais que les répercussions globales de leur construction soient catastrophiques.
981.4 Il doit exister plusieurs types d’évaluations environnementales. L’une d’entre elles serait consacrée aux grandes questions : quel développement cette zone peut-elle supporter et comment l’aménager au mieux? Un second niveau d’évaluation concernerait les projets individuels : il mettrait l’accent sur la meilleure méthode pour les construire et les meilleures mesures d’atténuation.

981.1 - s2.1.2, s3.1.1, s3.1.2
981.2 - s2.1.3
981.3 - s2.1.3, s2.1.4, s2.5.1, s3.2.2.1, s3.5.1
981.4 - s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1

Brian Yates, SNC-Lavalin

Environmental Assessment in Practice

12.1 Investir dans des études régionales, une planification et des évaluations environnementales stratégiques ouvertes, transparentes et accessibles au public pour un meilleur établissement de seuils et d’objectifs environnementaux régionaux, et fournir des points de référence et des cadres aux praticiens de l’évaluation environnementale.
12.2 Clarifier les principes de bases de l’évaluation environnementale : il s’agit d’un outil de planification et de décision pour des projets et activités spécifiques, et non d’un instrument destiné à répondre à des enjeux plus généraux liés aux politiques environnementales. Si les promoteurs sont parfois réticents à aborder les enjeux politiques dans le cadre de l’examen de leurs projets, ils souhaitent améliorer les performances environnementales de leurs projets et c’est à cela que sert la loi sur l’évaluation environnementale.
12.3 S’assurer que les renseignements nécessaires à la réalisation d’une évaluation environnementale restent adaptés à la décision concernée.
12.4 Investir dans des supports d’orientation sur l’évaluation environnementale qui répondent aux enjeux liés à l’adéquation des renseignements, aux effets cumulatifs et aux liens entre enjeux de société plus généraux et évaluations environnementales.
12.5 Fournir des ressources adéquates, y compris en matière de formation et de dotation, pour permettre aux fonctionnaires de faire leur travail de manière satisfaisante.

12.2 - s2.1.2
12.4 - s2.5.1
12.5 - s2.5.1
12.3 - s2.1.3, s2.1.4
12.1 - s3.6.1, s3.6.2, s3.5.2

Brigid Rowan, The Goodman Group, Ltd.

Presentation “Accounting for Full GHG Impacts and Importance of Meaningful Expert Participation” for Ottawa November 1st, 2016

493.1 Reconnaître qu’il existe de grandes incertitudes lorsque l’on détermine l’ensemble des répercussions des gaz à effet de serre et prendre en compte une gamme de répercussions, de très réduites à très importantes.
493.2 Reconnaître qu’il y a des limites quant à ce qui peut être déterminé, même avec la meilleure analyse qui soit.
493.3 Comprendre qu’un jugement considérable sera nécessaire pour déterminer la gamme d’estimations.
493.4 Au niveau de l’évaluation environnementale, tenir compte de ces incertitudes et de cette gamme de répercussions dans l’élaboration des conclusions/recommandations et des éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.5 Au niveau de l’examen du Cabinet, tenir compte de ces incertitudes et de cette gamme de répercussions pour déterminer si les projets devraient être approuvés, ainsi que les éventuelles conditions/mesures d’atténuation.
493.6 Concernant la prise de décisions plus générales au niveau du Cabinet, le gouvernement ne se contente pas d’étudier des projets spécifiques mais il se penche sur un éventail plus large d’activités et de politiques; les mesures d’atténuation et la compensation peuvent donc largement dépasser le niveau du projet.
493.7 Si le Cabinet envisage d’approuver des pipelines pour le pétrole extrait des sables bitumineux, le gouvernement doit, pour être crédible, disposer de plans réalisables expliquant en quoi ces projets pourraient être cohérents par rapport aux objectifs de réduction des émissions.
493.8 Embaucher des experts compétents, indépendants et impartiaux pour déterminer les lignes directrices spécifiques du calcul de l’ensemble des répercussions des gaz à effet de serre dans l’examen de l’évaluation environnementale.
493.9 En finir avec les plafonds de financement insuffisants; plutôt demander aux intervenants de justifier leurs budgets à l’avance et d’obtenir une approbation.
493.10 Accorder un financement aux intervenants qui sont en mesure de démontrer en quoi les sujets qu’ils proposent sont pertinents par rapport à leur domaine d’intérêt.
493.11 Appliquer des délais relativement stricts et serrés de manière uniforme pour l’ensemble des parties (intervenants et promoteurs).

493.1 - s.3.7
493.2 -s.3.7
493.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
493.4 - s3.7
493.7 - s.3.7
493.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
493.10 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
493.8 - s.2.5.3
493.5 - s3.2.2.3
493.6 - s3.6.1
493.11 - s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2

Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique

Expert Panel’s Review of EA Processes - British Columbia’s Submission

205.1 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale devrait inclure une obligation positive pour les ministères fédéraux de prendre part aux seules évaluations environnementales provinciales, au besoin et s’il y a lieu, comparable à l’obligation de la section 20 de l’actuelle loi.
205.2 Le cadre de l’évaluation environnementale fédérale doit appuyer le principe « Un projet, une évaluation » en autorisant un certain nombre de mécanismes, notamment la substitution, la coordination et l’équivalence, qui permettent la réalisation de ce principe.
205.3 La substitution devrait être élargie pour permettre la substitution à l’Agence, s’il y
a lieu, et permettre à l’Office national de l’énergie (ONÉ) de remplacer son processus par un processus provincial. L’Agence ainsi qu’une autorité d’évaluation provinciale devraient pouvoir conclure une entente de substitution généralisée, plutôt que d’avoir à demander une substitution pour chaque projet ou chaque classe.
205.4 Préciser que les évaluations environnementales substituées peuvent suivre les échéanciers assujettis à la réglementation provinciale au lieu des échéanciers fédéraux et que le processus substitué n’a pas à reproduire les exigences techniques de l’approche fédérale si les questions sont correctement évaluées.
205.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit être assez souple pour atteindre les objectifs « Un projet, une évaluation », en permettant la modification du processus ou de la procédure d’évaluation environnementale au besoin pour adapter une entente avec une autre instance.
205.6 L’approche de l’évaluation environnementale fédérale quant à la mobilisation des groupes autochtones devrait être assez souple pour pouvoir, en l’absence de substitution ou en cas d’évaluation fédérale uniquement, évoluer et intégrer des approches collaboratives comme celles qui sont adoptées en Colombie-Britannique.
205.7 La loi fédérale et le cadre de réglementation qui l’accompagne devraient adopter un principe de flexibilité pour permettre d’adapter le processus d’évaluation environnementale fédérale au type de projet, au niveau de l’intérêt public, aux éventuelles répercussions du projet et aux intérêts des collectivités autochtones, et pour mettre en œuvre le principe « Un projet, une évaluation ».
205.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale devrait être adapté de sorte que les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental soient élaborées plus loin dans le processus et qu’elles soient mieux adaptées au projet en question, mais aussi pour éviter les retards et les demandes de renseignements plus loin dans le processus, et assurer l’harmonisation avec les demandes de renseignements provinciales.

205.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
205.3 - s2.2.2
205.4 - s2.2.2
205.5 - s2.2.1
205.6 - s2.2
205.2 - s2.2.1, s2.2.2
205.7 - s2.1.3, s3.2.2.1
205.8 - s3.2.2.1

Fédération des Métis de la Colombie-Britannique

British Columbia Métis Federation Written Submissions re EA Review Received Dec. 21, 2016

926.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
926.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
926.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
926.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
926.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
926.6 Partage des bénéfices.
926.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
926.8 Financement des ressources adéquat.

926.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
926.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
926.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
926.3 - s3.2.2.3, s2.3.1
926.4 - s2.3.4, s2.5.2
926.6 - s2.3.5
926.8 - s2.3.3
926.7 - s3.5.1

Bureau du Nionwentsïo

Mémoire de la Nation huronne-wendat

232.1 Le respect pour les droits et les intérêts des Premières Nations doit être un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
232.2 Consultation distincte sur tous les projets sur leur territoire ou à proximité.
232.3 Il faut tenir compte des Premières Nations de manière significative tout au long du processus de l’évaluation environnementale. La Nation devrait pouvoir réaliser ses propres études d’impact, avec des ressources adéquates et selon des échéanciers raisonnables.
232.4 Les effets cumulatifs des projets et leurs répercussions sur les droits, les activités et intérêts coutumiers doivent être correctement évalués selon le point de vue des Autochtones, leurs valeurs, leurs connaissances traditionnelles, etc.
232.5 Les préoccupations doivent être intégrées en amont et réellement prises en compte tout au long du processus décisionnel. Des mesures d’adaptation appropriées et satisfaisantes doivent être mises en œuvre.
232.6 Les Premières Nations doivent être partenaires des processus décisionnels.

232.4 - s3.5.1
232.1 - s2.3.2
232.2 - s2.3.1, s2.3.2
232.3 - s2.3.1, s2.3.3
232.6 - s2.3.1, s3.2.2.3
232.5 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.3.2

Business Council of British Columbia

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Act and Process

361.3 Il n’est pas nécessaire de réorganiser entièrement la LCEE 2012 ni de revenir à un régime antérieur à 2012.
361.4 Les entreprises ne peuvent pas, et ne devraient pas, avoir à agir en tant que représentants du gouvernement de substitution en ce qui concerne l’obligation de consulter.
361.5 Les ententes sur les impacts et les avantages ne devraient pas être comprises dans la LCEE.
361.6 Une meilleure orientation et une plus grande clarté sont nécessaires quant à la portée et à l’approche des études de connaissances écologiques traditionnelles. Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent collecter et regrouper les études existantes.
361.7 Il faut davantage de seuils numériques pour déterminer les projets désignés nécessitant des évaluations environnementales et il faut articuler la justification de la nécessité d’une évaluation environnementale pour chaque type de projet désigné.
361.8 Les gouvernements doivent élaborer une politique, puis rassembler, entreposer et rendre accessibles au public les données relatives aux répercussions environnementales et aux effets cumulatifs en amont et en aval.
361.9 Les promoteurs de projets devraient évaluer les enjeux les plus importants et y proposer des solutions en langage clair et dans un format accessible. Le processus doit éviter de mettre des experts en compétition et doit permettre une meilleure compréhension par un plus grand nombre de gens.
361.10 Maintenir les échéanciers actuels de la LCEE 2012, tout en trouvant des moyens pour être plus efficace et réduire les retards.
361.11 Les processus d’évaluation environnementale devraient distinguer les tâches qui reviennent aux organismes de réglementation des enjeux qui dépassent les projets individuels, et reviennent donc aux législateurs et aux gouvernements élus.
361.12 La continuité d’un personnel possédant des compétences et des connaissances appropriées est essentielle pour permettre de développer l’expertise et de gérer la complexité.
361.13 Ajouter un mécanisme de modification des énoncés décisionnels.
361.14 L’application doit être laissée aux organismes publics chargés de la délivrance des permis et des licences.
361.15 Améliorer l’interface avec le public : les organismes de réglementation et les promoteurs de projets pourraient élaborer et mettre à disposition des renseignements relatifs à la demande conviviaux.
361.16 Les révisions de la LCEE 2012 ne devraient pas inclure de référence au « permis social » ni en faire une exigence du processus d’évaluation environnementale
361.17 Le modèle de substitution ne devrait pas être éliminé.

361.17 - s2.2.2
361.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
361.7 - s3.2.1
361.11 - s3.1.1
361.16 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
361.4 - s2.3.5
361.5 - s2.3.5
361.9 - s2.4.3
361.6 - s.2.3.4
361.8 - s.2.5.1
361.12 - s.2.5.1
361.15 - s.2.4.3
361.13 - s3.3.1
361.14 - s3.3.3
361.10 - s3.4.1

C. Hammond

Ensuring a timely and thorough process: The need for regional assessment

119.1 L’évaluation environnementale stratégique régionale pourrait diriger la participation du public de manière significative, ce qui permettrait d’obtenir des commentaires sur le développement des ressources et la planification foncière avant que les projets soient proposés.
119.2 Estimer la réceptivité du public et définir les valeurs régionales à l’avance.
119.3 Disposer d’évaluations environnementales stratégiques régionales et d’évaluations environnementales cumulatives afin de concevoir des projets en tenant compte du contexte régional.

119.1 - s3.5.2
119.2 - s3.5.2
119.3 - s3.5.2

C. Peter Watson, Office national de l’énergie

Final Submission from NEB, December 2016

860.2 Le régime d’évaluation environnementale fédéral serait mieux placé pour répondre aux attentes du public si les enjeux du système énergétique et les questions stratégiques générales étaient abordés dans des processus publics distincts des évaluations de projets, ou par le biais d’initiatives gouvernementales.
860.3 Une bonne évaluation des effets cumulatifs nécessite des politiques, des plans, des définitions et des critères collaboratifs aux niveaux régional, national et, pour les enjeux tels que les émissions de gaz à effet de serre, mondial. L’ONÉ intègre l’évaluation des effets cumulatifs à l’évaluation environnementale du projet dans la mesure du possible, avec les données et les connaissances disponibles. L’élaboration de plans d’utilisation des terres, davantage de données de référence ainsi que des objectifs et seuils nationaux seraient utiles.
860.4 Les gouvernements pourraient mener des évaluations environnementales régionales sur des zones ou des couloirs fortement aménagés ou dont l’aménagement est proposé. Ces évaluations environnementales concentrées du point de vue géographique pourraient permettre d’établir des conditions de référence par rapport auxquelles mesurer les effets progressifs ou cumulatifs, et pourraient contribuer à définir l’importance des effets supplémentaires.
860.5 Une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs des émissions de gaz à effet de serre dans les évaluations environnementales nécessitera une stratégie nationale en matière de gaz à effet de serre, ainsi qu’une certaine clarté sur la manière dont les évaluations de projets devraient tenir compte de la stratégie.
860.6 La participation du public au processus réglementaire devrait être significative, en sachant que ce mot peut avoir plusieurs sens selon les attentes de chacun. La participation fondée sur des preuves aux audiences propres au projet devrait être ciblée sur les enjeux pertinents pour le projet et sur le mandat de l’organisme de réglementation, plutôt que sur des préoccupations de société ou des enjeux stratégiques plus généraux.
860.7 Fournir une orientation sur la manière dont les processus d’évaluation environnementale pourraient mieux utiliser les preuves éclairées par les connaissances traditionnelles afin de compléter les preuves éclairées par les connaissances occidentales. Pour une efficacité maximale, une élaboration conjointe de cette orientation avec les peuples autochtones serait idéale.
860.8 Fournir un financement de la capacité stratégique directement aux groupes autochtones au lieu de s’appuyer sur le financement des participants propre au projet.

860.2 - s2.1.4, s3.6.1
860.3 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
860.8 - s2.3.3
860.5 - s3.7
860.6 - s2.4.1
860.7 - s2.5.2
860.4 - s3.5.1

C. Peter Watson, Office national de l’énergie

Mémoire final de l’ONE, décembre 2016

Voir l’analyse de la présentation no 860.

 

C. Scott Findlay

Submission “SOME COMMENTS ON THE FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS” for Ottawa November 1st, 2016

494.1 Les dispositions de l’article 5 de la LCEE 2012 qui interdisent les effets sur l’environnement sur les territoires qui ne relèvent pas clairement de l’autorité fédérale et prescrivent l’échelle géographique devraient être abrogées.
494.2 Envisager d’élaborer un document d’orientation technique précisant l’inclusion et/ou l’exclusion des critères pour interdire l’univers des effets sur l’environnement qui devraient être pris en compte.
494.3 Concevoir et élaborer un énoncé de politique opérationnelle conformément à la LCEE 2012, qui établit la présomption selon laquelle toutes les évaluations doivent inclure une caractérisation/justification explicite de la nécessité du projet, la prise en compte de solutions de rechange ainsi que la justification du choix du projet désigné à l’étude, à moins que le décideur ne détermine explicitement que ces exigences seront abandonnées; dans ce cas, la justification de l’abandon de ces exigences par le décideur doit être publiée dans le registre de la LCEE.
494.4 Concevoir et mettre en œuvre un énoncé de politique opérationnelle indiquant que toutes les prévisions relatives aux effets sur l’environnement et à leur importance doivent être accompagnées d’un énoncé explicite sur les hypothèses causales sous-jacentes, d’un compte rendu explicite des preuves propres au projet justifiant les prévisions, d’une évaluation explicite de la mesure dans laquelle les prévisions sont cohérentes par rapport au poids des actuelles preuves scientifiques et, si elles ne le sont pas, une explication de cet écart.
494.5 L’ énoncé de politique opérationnelle devrait inclure une disposition exigeant que les prévisions soient accompagnées et exprimées sous forme d’un ou de plusieurs indicateurs ou de paramètres de mesure, dont les niveaux pourraient être aisément déterminés ou estimés dans le cadre d’une vérification de mise en œuvre de suivi ou d’un programme de surveillance des effets.
494.6 Tous les documents faisant partie du dossier de projet devraient être publiés sur le Registre.

494.1 - s2.1.1
494.5 - s494.6 - s2.4.3, s2.5.1
494.2 - s2.5.1
494.4 - s2.5.1
494.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

C.E. Watson

Federal Environmental Assessment Reflections

121.1 Avoir recours à des méthodes qui respectent les environnements sensibles désignés. Veiller à ce que les promoteurs se conforment à des normes plus élevées pour fournir des preuves à jour selon lesquelles leurs propositions n’ont aucune répercussion négative sur ces zones.
121.2 Informer le public de leurs efforts pour réglementer l’industrie, afin de fournir les meilleures preuves scientifiques qui existent pour veiller à ce que l’environnement ne soit pas affecté de façon négative.
121.3 Donner des occasions de faire valoir ses opinions à tous les stades du processus d’évaluation environnementale, y compris l’énoncé des incidences environnementales et le suivi des exigences de surveillance pour un projet proposé.
121.4 Avoir recours à un comité d’experts scientifiques indépendant pour décider de l’acceptation de tout projet susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’environnement plutôt que de laisser ces décisions au Cabinet.

121.2 - s2.4.3
121.1 - s2.5.3
121.4 - s3.1.2
121.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Caleb Behn

Presentation

P35.1 Le mécanisme de l’évaluation environnementale a servi à légitimer la dépossession des peuples autochtones. Il faudrait adopter un processus d’adaptation malléable, qui permettrait une véritable compétence des peuples autochtones.
P35.2 Appuyer les processus d’évaluation environnementale indépendants dirigés par des Autochtones. Avoir recours à des mécanismes permettant de valoriser les lois autochtones sur les terres, afin de consolider à la fois l’écosystème juridique et l’écosystème physique régi par l’écosystème juridique.
P35.3 Une doctrine d’intérêt national devrait être appliquée au déploiement des technologies extractives.
P35.6 Avant même que le comité ne réfléchisse à la manière dont elle peut recommander des améliorations, il faut être honnête sur ce que ce processus a fait. La pratique doit désormais être responsable de ce qui a été fait.
P35.7 La LCEE devrait être modifiée pour créer un processus selon lequel quelque chose qui ressemblerait à ces rêves (pratique de culture essentielle) pourrait être intégré et pris en compte en tant que preuve.
P35.8 Approuver les audiences relatives aux terres. Si la place et la portée existent pour une compétence et une possibilité sur les terres, il faut inverser le modèle de privilège qui imprègne ce processus et créer un espace rempli d’humilité, qui laisse davantage de place à l’écoute.
P35.9 Recommandations nécessaires pour créer un espace d’échange et de dialogue réels.
P35.10 L’évaluation environnementale doit commencer à prêter attention à deux éléments : le fait que l’on prend des décisions majeures en l’absence de connaissances (d’énormes lacunes en matière de données et de connaissances sont exploitées par l’industrie) et les lacunes en matière de ressources (la plupart des collectivités ne disposent pas de la capacité pour se mobiliser sur ces enjeux). Les lacunes en matière de connaissances à la pratique représentent le plus gros enjeu.
P35.11 Les modifications à la LCEE doivent porter sur l’injustice environnementale à un niveau systémique.
P35.12 Il faut faire participer des entités telles que Keepers of the Water, des entités locales qui ne sont pas des conseils de bande typiques de la Loi sur les Indiens, et leur fournir des ressources appropriées. Il faut les inclure assez tôt dans le processus afin de leur donner confiance lorsque les projets sont approuvés dans des conditions adéquates. Recommandation d’un financement précoce pour les groupes locaux.

P35.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P35.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P35.8 - s2.4.1, s3.2.2.3
P35.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P35.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P35.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P35.2 - s2.2.1
P35.1 - s2.3.1
P35.7 - s2.5.2
P35.10 - s2.3.3, s2.5.1, s2.5.4
P35.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Calliou Group

Presentation “Michel First Nation” for Calgary, Nov

438.1 Élaborer un guide des praticiens de l’évaluation environnementale pour faciliter la définition des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités à l’aide de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.2 Définir les répercussions pour chaque Nation potentiellement touchée :

  1. distinguer les indicateurs propres aux droits,
  2. collecter des renseignements de référence auprès de chaque Nation et
  3. utiliser la méthodologie d’évaluation environnementale.

438.3 Définir des mesures d’adaptation de manière transparente, en évitant, en atténuant et/ou en compensant les effets définis.
438.4 Les aspects procéduraux de l’obligation de consulter ne devraient pas être remplacés par la détermination des répercussions sur les droits à l’aide de la méthodologie d’évaluation environnementale.
438.5 Changer la définition d’« environnement » pour y inclure les systèmes humains et non-humains et changer la définition d’« effets sur l’environnement » pour y inclure les droits ancestraux et issus de traités.
438.6 Définition claire des aspects procéduraux pour délégation au promoteur.
438.7 Définition claire des responsabilités de la Couronne (vis-à-vis des conseils et des organismes).
438.8 Capacité adéquate et échéancier suffisant.
438.9 Implication de la Couronne dans les discussions relatives aux mesures d’atténuation.
439.10 La réconciliation devrait être le résultat souhaité.

438.5 - s1.2, s2.1.3
438.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
438.1 - s2.3.2
438.2 - s2.3.2
438.3 - s2.3.2
438.4 - s2.3.2
438.7 - s2.3.2
438.8 - s2.3.3
438.10 - s2.3.1, s2.3.2
438.3 - s3.2.2.2
438.9 - s3.2.2.2, s3.2.2.3

Calvin Sanderson

Presentation

P3.1 [La façon d’aider] les Premières Nations par rapport aux ententes sur les impacts et les avantages est de s’assurer que l’étude d’impact environnemental et les ministères d’évaluation environnementale examinent tous les enjeux avec l’industrie et les Premières Nations.... Pour éviter les barrages routiers et autres frictions avec les Premières Nations, asseyez-vous à la table de négociation, arrangez-vous pour que les ministères environnementaux s’y assoient et soient ouverts, servez d’intermédiaire au besoin, pour tenter d’en arriver à des ententes sur les impacts et les avantages avec les Premières Nations.
P3.2 Parce que nous n’avons ni la capacité ni le financement nécessaire pour assurer notre propre gestion environnementale et pouvoir répondre à toutes ces lettres qui nous parviennent tous les jours.
P3.3 Vous savez, quand on en revient à vos recommandations, une des choses c’est que je crois que les Premières Nations ont besoin de leur propre expertise technique, et leur nouvelle gestion – gestion environnementale dans leur communauté locale, pour qu’on puisse finalement revenir et commencer à offrir des commentaires sur toutes les lettres qui nous arrivent du gouvernement provincial disant que non, on ne peut pas consentir à ça.
P3.4 On aimerait arriver et vous parler, parler de compromis, pas de consultations. C’est bien de consulter les Premières Nations, mais il faut aussi à un moment faire des compromis, quand les industries vont de l’avant avec n’importe quelle autre opération qu’elles mènent sur vos territoires traditionnels.
P3.5 Vous ne pouvez pas aussi regarder la réserve des Premières Nations. Il faut que vous continuiez à regarder les territoires traditionnels qu’ils ont – qu’ils ont occupé depuis, j’imagine, le jour où nos arrières grands-pères ont mis le pied dans notre région.
P3.6 Il faut qu’il y ait une compensation quelque part. L’industrie doit être forcée, soit par l’évaluation environnementale ou au niveau provincial ou fédéral, et il faut qu’ils participent à cette rencontre, participent au processus pour qu’ils puissent s’asseoir avec les trois – avec les Premières Nations et l’industrie et les commissions d’évaluation environnementale qui se penchent sur ces impacts environnementaux et disent non, on ne peut pas vous donner ça. Quel genre d’entente avez-vous avec les Premières Nations? Qu’est-ce que vous avez sur la table? On ne peut pas vous donner le feu vert avant que vous n’ayez une entente concrète.

P3.6 - s2.3.5
P3.1 - s2.3.5
P3.2 - s2.3.3
P3.3 - s2.3.3
P3.4 - s2.3.2, s2.3.5
P3.5 - s2.3.2

Cameco

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process” Sept. 19, 2016

677.1 Intégration des lois fédérales, comme la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) avec la Loi sur les espèces en péril (LEP), afin de coordonner les évaluations environnementales avec les autres autorisations.
677.2 Améliorer la capacité des autorités responsables à résoudre les difficultés soulevées par les autorités fédérales dans le processus d’évaluation environnementale, afin de satisfaire aux exigences nécessaires aux autres autorisations.
677.3 S’assurer que les résultats attendus s’appuient sur les risques posés au public, aux travailleurs et à l’environnement.
677.4 Reconnaître que l’adoption des meilleures technologies disponibles doit être réaliste sur le plan économique.
677.5 Améliorer la reconnaissance du régime de délivrance des permis. Ce ne sont pas toutes les activités pouvant être un élément déclencheur qui représenteraient un changement important aux effets ayant déjà été évalués et approuvés.
677.6 Des approches fondées sur le risque devraient être mises en œuvre de façon uniforme par les autorités fédérales.

677.3 - s2.1.3
677.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
677.1 - s2.2.1
677.6 - s2.5.1
677.2 - s3.2.2.1
677.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Corporation Cameco

Cameco Corporation’s Comments on the Federal Review of Environmental Assessment Processes

54.1 Assurer un processus fondé sur la science qui est rapide, prévisible et transparent, en utilisant la meilleure science disponible et les organismes de réglementation les mieux placés pour coordonner le processus et qui seront l’autorité en matière de prise de décision.
54.2 Les évaluations environnementales devraient se concentrer sur des nouveaux projets et ne pas dédoubler ou remplacer le rôle des organismes de réglementation les mieux placés, qui se chargent de la supervision environnementale pour les projets et les activités en cours.
54.3 Les résultats environnementaux attendus fondés sur la science et les risques doivent avoir fait l’objet d’un consensus durant la phase de planification d’un processus d’évaluation environnementale. Les méthodes utilisées pour atteindre ces résultats devraient être la responsabilité du promoteur.
54.4 Les gouvernements fédéral et provinciaux ne devraient pas établir d’ententes sur les impacts et les avantages comme condition ou résultat obligatoire d’une évaluation environnementale.
54.5 Les évaluations environnementales régionales fédérales, les évaluations environnementales régionales ou les évaluations environnementales stratégiques, bien qu’elles aient leur utilité, ne devraient pas être perçues comme une panacée qui pallierait au manque d’intégration entre des composantes essentielles du cadre réglementaire fédéral comme la LCEE et la LEP, sans clarifier la façon dont elles mettraient en place les mécanismes nécessaires pour atteindre les résultats souhaités.
54.6 L’engagement de travailler avec les communautés autochtones, d’apprendre d’elles et d’assurer leur prospérité, est bénéfique autant pour le promoteur que pour les collectivités, et elle n’a pas à être imposée par le processus d’évaluation environnementale fédérale.
54.7 La coordination fédérale-provinciale dans le processus d’évaluation environnementale pourrait être améliorée par un effort concerté durant la phase de planification de l’évaluation, afin de définir l’organisme principal d’examen et de prise de décision pour les questions relevant autant des exigences réglementaires provinciales que fédérales.

54.4 - s2.3.5
54.6 - s2.3.5
54.1 - s2.5
54.2 - s3.1.1
54.3 - s3.2.2.1
54.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
54.5 - s3.5.2, s3.6.1

Camp Eagle Nest

Presentation “Presentation delivered to Environmental assessment Review Panel” for Sudbury, Nov 4 2016

236.1 Créer une « réserve de parc national » en attendant les résultats des revendications territoriales autochtones, et l’intégrer à la stratégie fédérale de développement.

236.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia

Presentation “Campaign to Protect Offshore Nova Scotia Presentation to EA Expert Panel, Halifax, 3 October 2016” for Halifax October 3rd 2016

670.1 Modifier l’orientation actuelle des évaluations environnementales et des organismes de réglementation de façon à ce qu’elles ne se contentent plus de simplement évaluer et atténuer les répercussions des projets proposés, pour plutôt protéger les choses auxquelles nous tenons – la santé du milieu biologique marin, la durabilité des ressources et de l’énergie marines, ainsi que la subsistance et le bien-être des communautés maritimes, sur terre comme sur mer.
670.2 Un processus réformé d’évaluation environnementale se concentrerait sur des résultats qui améliorent la durabilité, et sur une contribution net au bien-être qui protège les ressources naturelles et la beauté dont nous – et nos familles – dépendons, et dont profitons.

670.1 - s2.1.3
607.2 - s2.1.3

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia (CPONS)

Campaign to Protect Offshore Nova Scotia (CPONS)

665.1 Remplacer l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) par un organisme plus impartial et plus représentatif.
665.2 Consultations publiques obligatoires, avec des témoins experts indépendants, et financement d’une représentation juridique de l’intérêt public.
665.3 Prise de décision transparente et élaboration de rapports par l’organisme.
665.4 Meilleures capacités internes de recherche.
665.5 Moratoire sur le forage pétrolier dans toutes les zones de première importance pour l’écosystème marin et la pêche durable.

665.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
665.3 - s.2.5.4, s3.2.2.3
665.4 - s3.1.2, s2.5.
665.1 - s3.1.2
665.2 - s3.2.2.2, s3.2.2.3

Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

Letter to Johanne Gélinas, Chair, Expert Panel, Review of Environmental Assessment Processes from Scott Tessier

767.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être désignés comme autorités responsables, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour mener des évaluations environnementales des activités pétrolières dans la région extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

767.1 - s3.1.1

Canadian Association for Laboratory Accreditation

CALA Submission to CEA Expert Panel

283.1 Le laboratoire menant les analyses chimiques devrait être certifié conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
283.2 La certification du laboratoire devrait couvrir chacune des méthodes d’essais exigées pour tout travail d’essai spécifié.
283.3 La certification du laboratoire devrait être délivrée par un organisme d’accréditation.

283.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
283.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
283.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Association canadienne des producteurs pétroliers

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes

172.1 Le Règlement désignant les activités concrètes ne devrait toucher que les activités les plus susceptibles de toucher des domaines de compétence fédérale.
172.2 S’assurer que les plans de projet et les exigences et recommandations de l’évaluation environnementale du projet sont conformes aux politiques existantes.
172.3 Prendre en compte les connaissances autochtones dans le processus d’évaluation environnementale, et reconnaître que les décideurs ont besoin de flexibilité pour examiner toute l’information disponible et évaluer par eux-mêmes le poids relatif de chacun.
172.4 Se concentrer sur un processus de prise de décision fondé sur la science dans le processus d’évaluation environnementale.
172.5 Le forage exploratoire ne devrait pas être une activité désignée en vertu de la LCEE 2012.
172.6 Les organismes fédéraux/provinciaux appropriés devraient détenir une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsque le projet se situe en territoire domanial.
172.7 Mettre en place des calendriers réglementaires permettant aux promoteurs de planifier efficacement leurs projets.
172.8 Continuer à mener des réformes législatives sur un modèle de substitution ou d’équivalence, basé sur les principes de « l’organisme de réglementation le mieux placé » et d’une approche de « guichet unique ».
172.9 La LCEE ne devrait pas utilisée comme mécanisme pour introduire une politique, ou comme moyen d’en développer une.
172.10 Établir un processus adaptatif de gestion environnementale, grâce auquel, au fil du déroulement du projet et de la collecte des données de suivi, des ajustements sont apportés au projet et aux programmes de surveillance, sur la base de données scientifiques recueillies en vertu des programmes de surveillance.
172.11 Veiller à s’engager auprès des parties touchées tout en donnant accès à l’information à toute partie intéressée.
172.12 Développer et mettre en œuvre de nouvelles ententes bilatérales fédéral/provincial d’évaluation environnementale qui intègrent les exigences fédérales actuelles en matière d’évaluation environnementale.

172.1 - s2.1.1, s3.2.1
172.9 - s2.1.4
172.5 - s2.1.1, s2.1.3
172.10 - s2.5.1
172.6 - s2.2
172.8 - s2.2.2, s2.2.3
172.12 - s2.2.1
172.3 - s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
172.11 - s2.4.1, s2.4.3
172.4 - s2.5.4
172.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
172.7 - s3.4.1

Association canadienne des producteurs pétroliers

Presentation “Presentation to Expert Panel” for Calgary, November 21, 2016

460.1 Les décisions en matière d’intérêt public doivent équilibrer les répercussions et avantages sociaux et économiques, selon les données probantes.
460.2 La définition des effets environnementaux de la LCEE devrait demeurer axée sur les effets dans les domaines de compétence fédérale.
460.3 Les connaissances autochtones doivent continuer à être mobilisées dans le processus d’évaluation environnementale.
460.4 L’utilisation d’une approche par liste de projet devrait être maintenue, en la clarifiant et la précisant davantage.
460.5 Les limites de temps réglementaires devraient être maintenues.
460.6 Les provinces devraient avoir compétence exclusive en matière de prise de décision touchant l’exploitation des ressources.
460.7 Harmonisation des processus d’évaluation environnementale provinciaux et fédéraux afin de réduire le dédoublement grâce à un mécanisme de substitution.
460.8 Les puits d’exploration en mer devraient être exclus du Règlement désignant les activités concrètes.
460.9 L’office extracôtier devrait être une autorité responsable désignée.
460.10 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.

460.1 - s2.1.3
460.2 - s2.1.1
460.10 - s3.2.1
460.6 - s2.2
460.7 - s2.2.2
460.3 - s2.3.4, s2.5.2
460.9 - s3.1.1
460.4 - s3.2.1
460.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
460.8 - s3.2.1

Association canadienne des producteurs pétroliers

Presentation ‘‘Environmental Assessment in the Atlantic Canada Offshore Context’’ for St. John’s October 5

656.1 Les offices des hydrocarbures extracôtiers devraient être désignés comme autorités responsables.
656.2 Il est indispensable de disposer de calendriers et d’une certitude quant à tout changement apporté à la LCEE 2012.
656.3 La flexibilité du processus d’évaluation environnementale est essentielle. Le contexte des secteurs extracôtiers de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve n’est pas le même. Le processus d’évaluation environnementale devrait être suffisamment flexible pour s’adapter à l’échelle et au contexte du projet.

656.1 - s3.1.1
656.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
656.3 - s3.2.2.1

L’Association du Barreau canadien

Submission “Re: Environmental Assessment Process Review” for Vancouver, Dec. 12th, 2016

764.1 Une seule évaluation environnementale pourrait satisfaire aux exigences autochtones, fédérales et provinciales en matière d’évaluation, si les communautés autochtones ou l’organisme d’évaluation environnementale autochtone ayant compétence sur le projet y donnaient leur accord.
764.2 Le public, les communautés autochtones et les autres paliers de gouvernement devraient avoir la possibilité de faire des recommandations à l’ACEE sur des domaines qui pourraient faire l’objet d’études régionales. L’Agence pourrait alors à son tour recommander au ministre ces études régionales qui devraient être menées.
764.3 Un meilleur financement est nécessaire pour s’assurer que les meilleures données probantes sont soumises aux commissions d’examen d’évaluations environnementales. Il n’existe aucune contradiction entre un financement amélioré et une harmonisation du processus d’audiences relatives à l’évaluation environnementale.

764.1 - s2.2.1
764.2 - s3.5.1
764.3 - s2.4.2, s3.4.2

Chambre de commerce du Canada

Submission to CEAA Expert Panel

435.1 Les groupes d’intervenants et les groupes autochtones devraient pouvoir avoir accès aux renseignements complets (renseignements de base et effets cumulatifs)
435.2 Les projets devraient être soumis à un seul processus d’examen réglementaire, ayant des étapes et des calendriers clairement définis, dans lesquels les rôles et les exigences sont bien compris.
435.3 L’évaluation environnementale devrait donner de meilleurs résultats pour les Canadiens. La mise en examen et les commentaires obtenus au fil du processus d’évaluation devraient améliorer la conception du projet et aider ainsi à réduire les risques environnementaux et les répercussions sociales possibles.
435.4 L’évaluation environnementale idéale devrait se concentrer sur les résultats.
435.5 Une évaluation environnementale de projet ne devrait pas être utilisée pour répondre à de grandes questions relevant de politiques (changements climatiques, réconciliation avec les Autochtones, etc.).
435.6 Une modification à envisager serait de prendre les décisions politiques touchant un projet avant l’examen réglementaire, surtout pour les projets de premier plan.
435.7 Le cadre de travail devrait être suffisamment flexible pour reconnaître les différentes approches de mobilisation, de consultation et de compromis que nécessitent chaque projet et collectivité.

435.3 - s2.1.2, s2.4.1
435.4 - s2.1.3
435.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
435.5 - s3.7, s3.6.1
435.1 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.1
435.2 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
435.7 - s3.2.2.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Submission to the Expert Panel on Federal Environmental Assessment

189.1 Mettre sur pied un organe permanent de consultation auprès duquel obtenir des avis fondés sur un consensus sur les questions touchant l’évaluation environnementale.
189.2 Conserver le mécanisme de déclenchement fondé sur la liste, et conserver l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour l’administration de l’évaluation environnementale.
189.3 Conserver les calendriers actuels pour améliorer la certitude touchant au processus d’examen du projet.
189.4 Harmoniser les évaluations environnementales fédérales-provinciales-territoriales et municipales.
189.5 Les modifications apportées à la LCEE 2012 devraient être respectueuses des autres gouvernements et de leurs lois, règlements et politiques.
189.6 S’assurer que les autorités du gouvernement fédéral ont la capacité de superviser et faire respecter son processus d’évaluation environnementale.
189.7 Établir des exigences touchant le processus d’évaluation environnementale des projets non désignés qui soient appropriées et transparentes.
189.8 Offrir une supervision, des orientations et des limites quant au recours à la mise en attente.
189.9 Renforcer les ressources au sein de l’ACEE afin d’assurer sa capacité institutionnelle.
189.10 Étendre les délais pour la période de consultation et de commentaires du public.
189.11 Gérer le processus de mobilisation du public de façon à permettre à ceux qui sont touchés par le projet de participer de façon substantielle.
189.12 Limiter la discussion touchant les politiques dans les évaluations environnementales de projet.
189.13 La prise en compte des effets environnementaux cumulatifs devrait se limiter à la mesure dans laquelle le projet contribue à ces effets, et ses promoteurs peuvent raisonnablement être tenus de les évaluer et de les atténuer.
189.14 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale pour des questions environnementales et de politiques plus larges, qui dépassent la portée de l’évaluation environnementale.
189.15 Les évaluations environnementales de projet devraient envisager d’utiliser les meilleures technologies disponibles lorsqu’elles examinent les « autres moyens de réaliser le projet » ou les « solutions de rechange » au projet.
189.16 Les mécanismes et les processus doivent offrir aux détenteurs de droits autochtones la possibilité de témoigner sur les effets environnementaux d’un projet spécifique, de façon opportune et constructrice, parallèlement à l’évaluation environnementale.

189.7 - s2.1.1, s2.1.3
189.4 - s2.2
189.5 - s2.2
189.10 - s2.4.3
189.11 - s2.4.1
189.1 - s3.2.2.2
189.2 - s3.1.1
189.6 - s3.3.3
189.9 - s3.1.1, s3.1.2
189.3 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1
189.8 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1
189.13 - s3.2.2.1, s3.5.2
189.15 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
189.16 - s2.3.1, s2.3.2, s.3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
189.14 - s3.5.1, s3.6.1
189.12 - s3.6.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Submission “Presentation Script of Canadian Construction Association” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 450.

 

Association canadienne de la construction (ACC)

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

450.1 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales, et éviter de générer des dédoublements inutiles.
450.2 Harmoniser les évaluations environnementales provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans un objectif de « un projet, une évaluation ».
450.3 Faciliter la délivrance, par les autorités fédérales, de permis et d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation environnementale.
450.4 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le public, afin d’en améliorer l’étendue.
450.5 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
450.6 Garantir une supervision de l’administration par l’agence du « temps de mise en attente » et des rapports d’incident.

450.1 - s2.2
450.2 - s2.2
450.5 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.3, s1.3, s3.3.3, s3.2.2.1
450.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
450.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
450.6 - s3.4.1

Association canadienne de la construction (ACC)

Presentation “Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, Nov 23 2016

Voir l’analyse de la présentation no 450.

 

Association canadienne de la construction (ACC)

Speaking notes for presentation in Calgary Nov. 23rd, 2016

791.2 S’assurer que le processus fédéral d’évaluation environnementale tienne bien compte des évaluations provinciales-territoriales et municipales, et éviter de générer des dédoublements inutiles.
791.3 Harmoniser les évaluations environnementales provinciales-territoriales et municipales au moment d’évaluer un projet, dans un objectif de « un projet, une évaluation ».
791.4 Faciliter la délivrance par les autorités fédérales de permis et d’autorisations connexes liées à l’approbation de l’évaluation environnementale.
791.5 Conserver les échéanciers actuels d’examen de projet, en laissant possiblement plus de temps pour l’examen de la description de projet par le public, afin d’en améliorer l’étendue.
791.6 Garantir une meilleure supervision de l’évaluation environnementale, y compris une transparence à l’égard du public.
791.7 Garantir une supervision de l’administration de l’agence du « temps de mise en attente » et des rapports d’incident.

791.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
791.2 - s2.2
791.3 - s2.2
791.6 - s1.3, s3.3.3
791.5 - s3.4.1

Association canadienne de l’électricité

A fair, predictable, credible, transparent and efficient Environmental Assessment (EA) process

280.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
280.2 Maintenir les exigences actuelles en matière de calendrier.
280.3 Maintenir le nombre limité actuel d’autorités responsables.
280.4 Permettre un recours efficace aux évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales.
280.5 Améliorer la coordination en vue de la mise en œuvre du principe « un projet, une évaluation ».
280.6 Offrir des directives permettant de mieux définir les rôles et responsabilités des parties durant le processus de consultation des Autochtones.
280.7 Fournir de meilleures directives sur le suivi et la surveillance, les processus de délivrance de permis et d’autorisation du gouvernement fédéral suivant l’évaluation environnementale, et le processus d’évaluation environnementale pour les terres domaniales.
280.8 Mettre sur pied un registre public complet de l’ACEE.
280.9 Modifier la LCEE afin de clarifier que les effets environnementaux comprennent les dimensions sociale et économique.
280.10 Modifier la LCEE de façon à permettre la modification des déclarations de décision.

280.9 - s1.1, s2.1.3
280.5 - s2.2
280.6 - s2.3.2, s2.3.5
280.8 - s2.4.3
280.3 - s3.1.1
280.1 - s3.2.1
280.2 - s3.2.2.1, s3.4.1
280.4 - s3.5.1, s3.6.1
280.7 - s3.3.2
280.10 - s3.3.1

Association canadienne de l’électricité

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for Ottawa November 8, 2016

500.1 Avoir davantage recours aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations environnementales régionales pour répondre aux enjeux politiques (p. ex., les changements climatiques), et utiliser les évaluations environnementales initiées par les promoteurs pour les effets propres au projet.
500.2 Avoir une meilleure cohérence au sein de la législation fédérale, ainsi qu’entre les processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux.
500.3 Plus de souplesse pour modifier les déclarations de décision et les mesures de surveillance, puisque l’expérience améliore la compréhension du projet, de ses impacts et de la pertinence des mesures d’atténuation.
500.4 Étudier la possibilité d’avoir une meilleure coopération fédéral/provincial grâce à des ententes d’équivalence.
500.5 Consulter rapidement les peuples autochtones et susciter leur participation.
500.6 Certaines améliorations ont été apportées au financement des participants, mais il faudrait également envisager d’augmenter le financement pour ceux qui sont touchés de façon substantielle par un projet donné.

500.4 - s2.2.3
500.1 - s3.5.2, s3.6.1, s3.7
500.5 - s2.3.1
500.6 - s2.4.2, s2.3.3
500.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
500.3 - s3.3.1, s3.3.2

Association canadienne des pipelines d’énergie

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

72.1 Pour les projets de pipelines les plus importants, créer un examen en deux volets qui distingue les facteurs touchant « la détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et les questions foncières. Conserver l’évaluation actuelle pour les petits projets.
72.2 Conserver les responsabilités liées à l’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ pour les pipelines de compétence fédérale.
72.3 La future évaluation environnementale fédérale devrait garantir que les processus sont équitables et transparents, coordonnés, clairs, efficaces, complets et fondés sur la science. L’objectif et les limites des évaluations environnementales devraient être formulés clairement.
72.4 Pour les consultations auprès des Autochtones, des processus distincts sont nécessaires pour les enjeux de nation à nation plus larges. Il est nécessaire de mieux clarifier les rôles et responsabilités dans les consultations, et les compromis entre les gouvernements fédéral et provinciaux, l’industrie, les comités d’examen ou tribunaux réglementaires, et les groupes autochtones. Le gouvernement fédéral devrait avoir une approche cohérente pour définir les groupes qui doivent être consultés. Le consentement préalable devrait être perçu comme l’objectif de la consultation mais non comme une exigence absolue ou un veto. Des orientations détaillées devraient élaborées pour prévoir ce que doit contenir la section des évaluations environnementales touchant les terres traditionnelles.
72.5 Il faudrait maintenir l’approche de « projet désigné » de la LCEE 2012. Il est important de s’interroger sur l’étendue des facteurs environnementaux devant être abordés dans l’évaluation environnementale fédérale. Les calendriers obligatoires devraient être maintenus.
72.6 L’évaluation environnementale devrait englober plusieurs sources de données, y compris les connaissances scientifiques, les connaissances des communautés et les connaissances traditionnelles autochtones. La mise en application des conditions devrait rester entre les mains d’un organisme de réglementation.
72.7 Le processus d’évaluation environnementale devrait être pensé de façon à encourager une participation substantielle. Permettre l’expression des différents points de vue des intervenants peut élargir la base de connaissances et permettre de mieux reconnaître les conséquences environnementales.
72.8 Encourager et permettre la coordination devrait être un des aspects clés de toute refonte de la loi sur l’évaluation environnementale. Les modifications (maintenant la LCEE 2012) facilitant la substitution devraient être maintenues.

72.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
72.8 - s2.2.1, s2.2.2
72.4 - s2.3.1, s2.3.2
72.7 - s2.4.1
72.3 - s2.5.1
72.6 - s2.5.2
72.2 - s3.1.1
72.5 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

Association canadienne des pipelines d’énergie

Speaking notes for Presentation “CEPA Presentation Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary Nov. 21st, 2016

789.1 Conserver une approche « un projet, une évaluation ».
789.2 L’ONÉ devrait prendre acte du fait que le public veut participer davantage aux enjeux plus larges très légitimes comme les changements climatiques, les effets plus globaux, en amont et en aval, des projets, la politique énergétique canadienne, les droits des Autochtones ainsi que les questions d’intérêt individuel, local ou régional – mais que ces questions dépassent la portée de la LCEE 2012 et le mandat de l’ONÉ.
789.3 Introduire un examen en deux volets pour les projets de pipelines les plus importants. Le premier volet de l’examen serait une sorte d’évaluation de durabilité permettant de déterminer si le projet s’inscrit dans l’intérêt national. Lorsque l’évaluation est menée au niveau fédéral, des considérations touchant des politiques publiques plus larges comme les cibles en matière de changement climatique devraient être prises en compte. Le deuxième volet serait une évaluation environnementale indépendante et complète, axée sur le projet, menée par l’ONÉ en tant qu’organisme de réglementation le mieux placé, qui a l’expérience et l’expertise nécessaires pour mener des examens précis, et qui conserverait la compétence dont il dispose actuellement d’imposer des conditions à l’approbation du projet.
789.4 Garder les responsabilités en matière d’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour mener un examen coordonné, efficace et complet.

789.1 - s2.2
789.3 - s3.7
789.2 - s3.6.2, s3.7
789.4 - s3.1.1

Association canadienne des pipelines d’énergie

Presentation “CEPA Presentation Expert Panel: Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary Nov. 21st, 2016

790.1 Développer un examen en deux volets pour les projets de pipelines les plus importants. L’examen en deux volets distingue les facteurs touchant « la détermination de l’intérêt national » (p. ex., l’évaluation de la durabilité ou le niveau stratégique) de l’examen technique standard bien établi touchant le tracé, l’ingénierie, l’examen environnemental détaillé et les questions foncières. La première partie de l’examen serait une sorte d’évaluation de la durabilité, ou une entreprise de niveau stratégique du gouvernement fédéral mesurant les considérations liées aux politiques publiques, et examinant si le projet est dans l’intérêt national – la question du « si » le projet devrait aller de l’avant. Le second volet de l’examen serait une évaluation de projet consistant en un examen approfondi des aspects techniques du projet. Elle évaluerait « comment » le projet devrait aller de l’avant.
790.2 Garder les responsabilités en matière d’évaluation environnementale au sein de l’ONÉ en tant que régulateur le mieux placé pour mener un examen coordonné, efficace et complet.
790.3 Le maintien du principe « un projet, une évaluation » est au cœur de l’efficacité et de l’excellence réglementaires.
790.5 Une approche améliorée devrait d’abord reconnaître les limites raisonnables des examens de projet, et les enjeux autochtones qu’elle peut et ne peut pas raisonnablement aborder. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent prendre des mesures concrètes pour établir des processus de rechange efficaces pouvant s’attaquer aux enjeux de nation à nation qui dépassent les projets individuels, et définir ce qui peut raisonnablement être attendu des promoteurs à cet égard.

790.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
790.3 - s2.2
790.5 - s2.3.1
790.2 - s3.1.1

Association canadienne du droit de l’environnement

The Legal Path to Sustainability: The Top Five Reforms Needed for Next-Generation Assessments

La législation de la nouvelle génération doit :
173.1 exiger la participation précoce et concrète du public dans les étapes de la collecte de renseignements et de la prise de décisions concernant les évaluations de la durabilité et les activités postérieures à l’approbation;
173.2 exiger la préparation et la mise à jour des évaluations de la durabilité stratégiques et à l’échelle régionale des plans, politiques et programmes gouvernement, qui, à leur tour, orienteront les évaluations des projets;
173.3 imposer des exigences efficaces pour déterminer et évaluer les effets cumulatifs dans le cadre des évaluations de la durabilité au niveau stratégique, régional et du projet;
173.4 inclure des éléments déclencheurs précis, généraux et discrétionnaires pour déterminer le suivi de l’évaluation applicable qui sera utilisé pour aborder un vaste éventail de considérations en matière de durabilité;
173.5 inclure des critères statutaires de durabilité pour faciliter la prise de décisions éclairées, responsables et indépendantes, et les décisions relatives à l’approbation doivent comprendre des modalités strictes et exécutoires, particulièrement en ce qui concerne la surveillance et l’établissement de rapport.

173.1 - s2.1.2, s2.4.1
173.4 - s2.1.3, s3.2.1
173.5 - s3.2.2.1, s2.1.3, s3.3.1, s3.3.2
173.2 - s3.5.1, s3.6.1
173.3 - s3.5.1

Association canadienne du droit de l’environnement

Submission “GOING BACK TO THE FUTURE: HOW TO RESET FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT LAW” for Ottawa November 8, 2016

507.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p. ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation environnementale doit être utilisé.
507.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre des définitions générales des termes « environnement » et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
507.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale, susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision de contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

507.2 - s1.2, s2.1.3
507.3 - s3.1.1, s3.1.2
507.1 - s3.2.1

Association canadienne du droit de l’environnement

Presentation “Going Back to the Future: How to Reset Federal Environmental Assessment Law” for Ottawa, Nov. 8th, 2016

797.1 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre une combinaison d’éléments déclencheurs généraux (p. ex. plaidoyer fédéral, fonds, terres et instruments), d’éléments déclencheurs précis (p. ex. liste de réglementation des projets d’envergure nationale), et de listes d’inclusion et d’exclusion pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent, et quel suivi de l’évaluation environnementale doit être utilisé.
797.2 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit comprendre des définitions générales des termes « environnement » et « effets environnementaux », et doit allonger la liste des facteurs prescrits de planification de l’environnement qui doivent être abordés dans chaque évaluation environnementale afin d’assurer la durabilité.
797.3 La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale doit mettre en place un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire qui est habilité à tenir des audiences publiques et à rendre des décisions juridiquement contraignantes relatives à l’évaluation environnementale, susceptibles seulement d’appel de durée limitée du Cabinet et de supervision de contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

797.2 - s1.2, s2.1.3
797.1 - s3.2.1
797.3 - s3.1.1, s3.1.2

Association canadienne de l’hydroélectricité

Canadian Hydropower Association Submission on the Review of the Canadian Environmental Assessment Act

149.1 Un processus d’évaluation environnementale rapide, prévisible et sûr qui peut être facilement coordonné avec tous les processus provinciaux d’évaluation environnementale et évite les chevauchements excessifs. Des délais plus serrés doivent être raccourcis et davantage de lignes directrices détaillées sont nécessaires.
149.2 Aucun changement fondamental ne doit être apporté à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012, étant donné que les objectifs de l’examen peuvent être atteints au moyen de l’élaboration de politiques et de directives solides combinées à certaines modifications mineures de la Loi et des règlements connexes en vertu de la Loi.
149.3 Les mécanismes déclencheurs actuels (liste d’activités physiques désignées) doivent être maintenus.
149.4 L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), l’Office national de l’énergie (ONÉ) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) doivent demeurer les autorités responsables du processus d’évaluation environnementale.
149.5 Les effets environnementaux physiques positifs produits par le projet doivent être pris en considération.
149.6 Les gouvernements doivent concerter leurs efforts en matière d’évaluation environnementale stratégique et d’évaluation environnementale régionale.
149.7 Les exigences pour les consultations auprès des Autochtones doivent être examinées conjointement par les gouvernements fédéraux et provinciaux.
149.8 S’efforcer de réduire le dédoublement avec les provinces en maintenant l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les grands projets et les effets environnementaux qui relèvent de la compétence fédérale, en maintenant les dispositions actuelles en matière d’équivalence, de substitution, et de délégation de l’évaluation environnementale, en travaillant avec les provinces pour maximiser l’utilisation de ces dispositions.
149.9 Élaborer un registre de projet complet et facile à utiliser et un dossier de projet qui couvre intégralement plusieurs aspects.
149.10 Au moment de décider des mesures d’atténuation, les autorités responsables doivent mettre l’accent sur les meilleurs objectifs environnementaux raisonnablement atteignables au lieu de la technologie utilisée.

149.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
149.5 - s2.1.3
149.1 - s2.2, s3.4.1
149.7 - s2.3.2, s2.2.1
149.8 - s2.2
149.9 - s2.4.3
149.4 - s3.1.1
149.3 - s3.2.1
149.10 - s3.3.1
149.6 - s2.2.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Association canadienne de l’hydroélectricité

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

496.1 Mettre l’accent sur l’amélioration du processus d’évaluation environnementale par opposition à abroger, à remplacer ou à modifier la Loi.
496.2 Ne pas remettre en vigueur la loi précédente ni élaborer un processus entièrement nouveau, ce qui pourrait engendrer de l’incertitude et des retards qui pourraient risquer les investissements en énergie verte et contrecarrer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans nécessairement assurer une protection accrue de l’environnement.
496.3 Classer par ordre de priorité les politiques, les processus, les directives et les améliorations réglementaires tout en maintenant une souplesse en matière de réaction et d’adaptation aux différences régionales et culturelles pour aider à promouvoir de nouvelles relations avec les intervenants autochtones et non autochtones.

496.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
496.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
496.3 - s3.2.2.1, s2.1.2, s3.4.1, s3.6.1

Association nucléaire canadienne

Canadian Nuclear Association Recommendations to the Expert Panel on CEAA Review

170.1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est l’organisme de réglementation le mieux placé pour mener des évaluations environnementales fédérales dans le cas unique de l’industrie nucléaire.
170.2 Le gouvernement fédéral doit diriger, en collaboration avec l’industrie et les représentants autochtones, un processus visant à élaborer une stratégie coordonnée, intégrée et multigénérationnelle de développement de l’éducation.
170.3 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance des autres exigences en matière d’attribution de licences, d’octroi de permis, et de conformité pour les projets et être bien coordonné avec ces dernières.
170.4 Réaffirmer le rôle de l’évaluation environnementale en tant qu’outil de planification et envisager de combler les lacunes dans les plans, les politiques ou les programmes au moyen d’autres mécanismes.
170.5 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux importants.
170.6 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur du processus d’octroi de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
170.7 Établir un processus opportun, prévisible et transparent, ainsi qu’une coordination avec les autres organismes et les provinces.

170.4 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.6.1
170.5 - s2.1.3, s3.2.1
170.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
170.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
170.3 - s2.2
170.7 - s2.2, s3.4.1
170.1 - s3.1.1

Association nucléaire canadienne

Presentation “Review of Canadian Environmental Assessment Act Process” for Ottawa November 1st

514.1 Affirmer que l’objectif de l’évaluation environnementale de projet est de s’assurer que l’environnement est entièrement pris en considération dans la planification des projets.
514.2 Si des discussions stratégiques ont démarré, elles doivent être menées avec les organismes appropriés.
514.3 Davantage d’aspects détaillés peuvent être abordés à l’étape de délivrance des permis et des licences.
514.4 Envisager l’élaboration du processus des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques avec les provinces pour prendre en considération les politiques d’ensemble et les effets cumulatifs.
514.5 Continuer de progresser vers un projet, et un examen d’évaluation environnementale et améliorer la coordination avec les autres organismes et les provinces.
514.6 Améliorer la portée des autorités responsables à inclure et à résoudre les difficultés soulevées par les autres autorités fédérales dans le processus d’évaluation environnementale afin de satisfaire aux autres exigences en matière de permis.
514.7 Continuer de préciser et de définir des délais raisonnables qui permettent un examen complet.
514.8 Les examens environnementaux déjà en cours ne devraient pas être tenus d’être relancés après les modifications législatives ou réglementaires.
514.9 Maintenir l’accent de l’évaluation environnementale fédérale sur les projets qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux importants. Les projets étant plus susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement doivent être traités par les provinces ou au moyen des progrès en matière d’attribution de licences.
514.10 De nombreux projets nucléaires comme la réfection sont des activités de maintenance et non un nouveau projet, et ne doivent pas nécessiter de nouvelle évaluation environnementale.
514.11 Améliorer la reconnaissance du rôle et de la valeur des régimes d’octroi de permis relatifs à l’énergie nucléaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.

514.1 - s2.1.2, s2.1.3
514.2 - s2.1.4
514.9 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
514.5 - s2.2.1
514.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
514.6 - s3.5.1
514.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
514.10 - s3.2.1
514.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
514.2 - s3.6.1
514.4 - s3.5.2, s.3.6.1, 3.6.2

Chemin de fer Canadien Pacifique

Speaking Notes for Presentation “CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016

447.1 L’évaluation environnementale ne se prête pas à une approche universelle. La portée de l’évaluation doit être proportionnelle aux risques potentiels du projet. Une distinction doit être faite entre les exigences pour les projets où aucune évaluation environnementale n’est requise, où une évaluation environnementale est nécessaire, et où une étude approfondie et des projets nécessitent un comité d’examen.
447.2 Le processus d’évaluation environnementale doit être distinct du processus d’approbation de projets.
447.3 La détermination de la portée du processus d’évaluation environnementale doit être définie de manière objective plutôt qu’au moyen du processus discrétionnaire actuel, qui peut faire l’objet de pressions politiques.
447.4 Le Règlement désignant les activités concrètes doit être élargi pour définir les seuils pour les projets qui engendrent des examens environnementaux préalables par rapport à des études approfondies par rapport à des comités d’examen.
447.5 Une utilisation accrue doit être faite des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales pour appuyer l’évaluation environnementale de projet de façon hiérarchique. Les évaluations environnementales stratégiques doivent être utilisées pour procéder à de vastes consultations sur les avantages et les répercussions possibles de la politique du gouvernement. Les évaluations environnementales régionales doivent être utilisées pour examiner les effets découlant de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans une zone géographique définie et finalement, une évaluation environnementale de projet pour examiner les effets précis associés à un projet ponctuel présenté à l’appui de la mise en œuvre de la politique.

447.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
447.2 - s3.1.1
447.3 - s3.2.2.1
447.4 - s.3.2.1
447.5 - s3.5.1, s3.5.2, s2.1.4

Chemin de fer Canadien Pacifique

Presentation “CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT REVIEW: CANADIAN PACIFIC’S PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 447.

 

Société pour la nature et les parcs du Canada

Restoring Legal Rigour to Environmental Assessments in National Parks

57.1 Il devrait y avoir une présomption selon laquelle un processus d’évaluation environnementale fédérale réglementaire s’applique à tous les travaux physiques effectués dans les parcs nationaux, et cette présomption doit seulement être réfutée si des travaux physiques figurent sur une liste d’exclusion établie.
57.2 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour tous les travaux physiques proposés dans un parc national doit être inspiré par les meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles disponibles, y compris le programme d’établissement de rapports et de surveillance écologique, et être conforme au plan de gestion pour le parc.
57.3 Un principal projet de développement doit être défini dans la législation et doit comprendre au minimum ces travaux qui faisaient l’objet d’une étude approfondie en vertu de la LCEE 1992.
57.4 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les projets dans les parcs nationaux doit comprendre la participation complète et significative du public dans tous les aspects du processus allant de l’élaboration du cadre de référence et de la portée initiale d’un projet à la phase de surveillance suivant l’évaluation.
57.5 Le processus d’évaluation environnementale fédérale pour les principaux projets de développement dans les parcs nationaux doit être géré par l’ACEE et aboutit à déterminer si le projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants.

57.4 - s2.4.1, s3.2.1
57.2 - s2.5.1, s2.5.2
57.5 - s3.1.1, s3.1.2, s2.1.3
57.1 - s3.2.1
57.3 - s3.2.1

Association canadienne de santé publique, Association canadienne des médecins pour l’environnement, et al.

The Need for Health Impact Assessments to be Integrated into all Federal Environmental Assessment Processes

55.1 Intégrer l’évaluation d’impact sur la santé en tant que composante centrale des processus d’évaluation environnementale fédérale.
55.2 Élaborer et utiliser un cadre robuste de l’évaluation de l’impact sur la santé.
55.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
55.4 Faire participer de façon significative les intervenants et les titulaires de droits et leur donner des moyens d’action tôt au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris aux étapes d’examen préalable et de détermination de la portée.
55.5 Nommer Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Emploi et Développement social Canada et Environnement et Changement climatique Canada en tant que principaux décideurs dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
55.6 Intégrer l’évaluation de l’impact sur la santé dans la directive du Cabinet relative à l’évaluation environnementale stratégique des politiques, des plans et des programmes, légiférer sur le processus, et favoriser l’évaluation de l’impact sur la santé à l’échelle provinciale/territoriale et municipale en travaillant activement avec les partenaires requis.
55.7 Élargir l’application des processus d’évaluation environnementale pour inclure toutes les propositions de développement.
55.8 Lorsqu’il y a des incertitudes scientifiques considérables et raisonnables présentant un risque de dommages importants actuels ou futurs, la définition du principe de prudence de 2005 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture doit être utilisée pour éclairer la discussion.

55.1 - s2.1.3
55.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
55.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
55.2 - s2.5.1
55.3 - s2.5.1
55.8 - s2.5.1
55.4 - s3.2.2.1, s2.4.1
55.7 - s3.2.1

Candyce Paul

Presentation

P7.1 Des commentaires et des recommandations provenant des peuples des terres doivent être fournis sérieusement en ce qui concerne le processus d’évaluation environnementale. Personne ne comprend ni ne connaît les répercussions qui se font sentir aussi bien que les utilisateurs des terres traditionnelles.
P7.2 Il n’y a jamais assez d’inspecteurs pour accomplir véritablement le travail, et il existe des conséquences négligeables pour l’industrie pour la dissuader de contaminer les terres, l’air et l’eau.
P7.3 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux seront en mesure de soutenir les générations à venir.
P7. 4 Je pense que cette situation doit comprendre des mesures comme le fait de ne pas permettre aux entreprises d’utiliser des ententes de confidentialité lorsqu’elles vont consulter nos dirigeants, de sorte que ces derniers soient libres de ramener véritablement des renseignements sur la table.
P7.5 Les faits réels concernant les répercussions sont très édulcorés. Nous commençons à faire la recherche nous-mêmes, et constatons qu’il existe beaucoup de renseignements. Nous n’aurions effectivement pas dû la faire par nous-mêmes. Cependant, lorsque nous trouvons ces renseignements, cela suscite beaucoup de méfiance et révèle des lacunes qui doivent être comblées. Afin que nous puissions donner véritablement notre consentement de tout type, des faits réels doivent être présentés.
P7.6 [Objet : possibilité d’un processus parallèle d’évaluation environnementale exécuté par les groupes autochtones] Cela serait aussi extrêmement utile. Cependant, nous avons besoin d’outils et de fonds afin d’y parvenir. Nous sommes désavantagés tout le temps par la création d’un élément qui est considéré comme une réaction à ces choses. Nous n’avons pas assez de personnes affichant un niveau de scolarité. La plupart de ces personnes sont bénévoles. Nous n’avons pas les postes requis; nous devons remédier à cette situation. En outre, nous n’avons pas les ressources ni les ressources financières, qui rempliraient les conditions requises pour ces études.

P7.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P7.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P7.1 - s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2
P7.5 - s2.3.1
P7.6 - s2.3.3
P7.5 - s2.5.1, s2.5.3
P7.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Carol Brown

Submission “Environmental Review” for Prince Rupert, Dec. 8 2016

1009.1 Établir des règlements sur l’habitat et la qualité de vie des citoyens.
1009.2 Transparence du terrain et de l’eau.
1009.3 Revue scientifique dont les articles sont évalués par les pairs.
1009.4 Chance et protection égales pour les petites collectivités.

1009.1 - s2.1.3
1009.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
1009.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.1
1009.3 - s2.5.1

Carol Mason, commissaire, agente administrative principale

Metro Vancouver Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes Received Dec. 15, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 958.

 

Carol Mason, commissaire, agente administrative principale, Metro Vancouver

Metro Vancouver Comments on the Review of the Federal Environmental and Regulatory Processes Received Dec. 6, 2016

958.1 Intégrer les mécanismes en cours pour le dialogue et les occasions d’engagement significatif avec les gouvernements locaux dans le processus d’évaluation environnementale fédérale.
958.2 Aux principaux points du processus, un délai d’exécution suffisant est nécessaire pour la prise en considération des commentaires du personnel par les élus du gouvernement local qui exercent leurs activités dans le conseil municipal et/ou les processus d’approbation régionaux du Conseil.
958.3 La science dans de nombreux domaines évolue et les évaluations environnementales doivent refléter ces courants grandissants en matière de données scientifiques probantes en ce qui concerne les composantes valorisées pour un projet (p. ex. adaptation aux changements climatiques, évaluation d’impact sur la santé, effets cumulatifs, services écosystémiques, etc.). Le processus d’examen doit aussi permettre une certaine souplesse pour intégrer les méthodes et les constatations les plus récentes, peu importe si elles sont indiquées ou non dans les lignes directrices originales de l’étude d’impact environnemental.
958.4 Une approche claire et rigoureusement scientifique doit être utilisée pour élaborer une méthodologie uniforme d’évaluation des effets cumulatifs.
958.5 Des leçons tirées des programmes de surveillance et de suivi doivent être utilisées périodiquement pour évaluer les méthodologies utilisées dans les évaluations environnementales et les changements qui doivent être reflétés dans le processus d’évaluation.

958.1 - s2.2.1
958.3 - s2.5.1
958.4 - s2.5.1, s3.5.1, s3.5.2
958.5 - s2.5.1
958.2 - s3.4.1

Carrie Brown, Administration portuaire Vancouver Fraser

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes in Canada” for Vancouver, Dec 12 2016

253.1 Tenir à jour la liste actuelle de projets désignés.
253.2 Rétablir la présentation de rapports au Registre canadien d’évaluation environnementale pour des projets d’envergure, complexes, de haute visibilité, et non désignés.
253.3 Fournir sur demande un soutien accru des autres autorités fédérales pour les examens de projets non désignés.
253.4 Demander de nouveaux forums régionaux de concertation entre les organismes et les multiples intervenants.
253.5 Mécanismes améliorés pour le lancement, la mise en œuvre, et le financement des évaluations des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE.
253.6 Exigences accrues en matière de surveillance, d’établissement de rapports et d’application de la loi.

253.1 - s3.2.1
253.2 - s3.2.1
253.3 - s3.1.1
253.4 - s3.2.2.1
253.5 - s3.5.1, s3.5.2
253.6 - s3.3.2, s3.3.3

Carrielynn Victor et Matt McGinity

Presentation “Environmental Assessment Review” for Nanaimo

Voir l’analyse de l’énoncé no 213.

 

Carrier Sekani Tribal Council

Carrier Sekani Tribal Council Submission to Expert Panel on Federal EAs Received Dec. 23, 2016

879.1 La création des conseils régionaux comprenant les nations autochtones et les autres gouvernements pour mettre en œuvre la surveillance, la gestion et la prise de décision régionale à l’égard des effets cumulatifs régionaux. Un élément important de ce changement est de créer les comités régionaux de ressources et de qualité des connaissances traditionnelles autochtones.
879.2 D’importantes sommes supérieures doivent être payées par les groupes autochtones.
879.3 Les effets cumulatifs doivent être évalués selon les références historiques et les seuils d’abondance doivent être établis. Les nations autochtones doivent être en mesure de déterminer les limites sécuritaires, de sorte que le développement peut se poursuivre en relation avec le maintien des niveaux suffisants de ressources écologiques dont les activités fondées sur les droits dépendent. Le seul moyen d’y arriver est de récupérer les renseignements auxquels nos nations avaient accès initialement concernant les ressources naturelles de nos territoires. La pratique de créer des études de base selon les conditions actuelles est inutile, et doit changer.
879.4 Un processus d’évaluation environnementale collaboratif doit être mis en place nation par nation. L’intendance environnementale conjointe dans les territoires des nations autochtones doit devenir la norme.

879.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
879.4 - s2.2.1, s3.2.2.1, s2.3.1
879.2 - s2.3.3
879.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Celesa Horvath

Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

71.1 L’évaluation environnementale doit être considérée comme un outil dans une trousse d’outils, appuyée par d’autres outils de soutien au processus décisionnel qui sont plus efficaces pour régler les questions en dehors de la portée de l’évaluation environnementale.
71.2 Les décisions doivent être énoncées de manière transparente.
71.3 La centralisation de l’évaluation environnementale fédérale standard avec l’Agence, à l’exception de ces projets qui s’inscrivent dans le mandat de l’ONÉ, des offices des hydrocarbures extracôtiers et de la CCSN est valable et doit être maintenue.
71.4 Les dispositions existantes pour l’équivalence et la substitution doivent être maintenues, mais renforcées.
71.5 D’autres directives doivent être élaborées pour les praticiens afin de faciliter la collecte, la documentation, et l’utilisation pertinente et appropriée des connaissances traditionnelles et des connaissances communautaires dans l’évaluation environnementale.
71.6 L’opinion publique doit être prise en considération dans l’établissement de la portée de l’évaluation environnementale, mais non lors de l’évaluation des effets et de son importance.
71.7 Examiner les délais obligatoires.

71.1 - s2.1.2
71.4 - s2.2.2, s2.2.3
71.5 - s2.3.4
71.3 - s3.1.1
71.2 - s3.2.2.3, s2.5.4
71.6 - s3.2.2.1
71.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s.3.4.1

Celesa Horvath

Presentation to the Expert Panel for the Review of EA Processes

Voir l’analyse de la présentation no 71.

 

Cenovus Energy

Submission to the Expert Panel Review of the Environmental Assessment Process

181.1 Tenir à jour la liste du Règlement désignant les activités concrètes.
181.2 Conserver la définition des « effets sur l’environnement » présentée dans la LCEE 2012 et une approche semblable doit être appliquée au règlement, de sorte qu’il comprenne seulement ces activités qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale ou dont les effets environnementaux potentiels ne peuvent pas être traités au moyen des processus provinciaux.
181.3 Les projets in situ de sables bitumineux ne devraient pas être inclus dans le Règlement désignant les activités concrètes.
181.4 Le gouvernement de l’Alberta est responsable du développement des ressources naturelles en Alberta et doit être l’autorité en matière de prise de décision pour les projets de développement des ressources, à l’exception des projets sur les territoires domaniaux.
181.5 Favoriser l’harmonisation des processus fédéraux et provinciaux d’évaluation environnementale au moyen de l’utilisation des ententes de substitution et d’équivalence, selon les principes de « l’organisme de réglementation le mieux placé » et d’une approche de « guichet unique ».
181.6 Les exigences et les recommandations en matière d’évaluation environnementale et d’élaboration de projets doivent cadrer avec la politique existante.
181.7 Le processus d’évaluation environnementale ne doit pas être utilisé comme un autre moyen d’élaboration de politiques.
181.8 Promouvoir l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale comme moyen de faciliter le dialogue et la planification de l’utilisation des terres régionales. L’utilisation des résultats de l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale régionale doit être clairement définie au début du processus.

181.1 - s2.3.1
181.2 - s2.1.1, s2.1.3
181.7 - s2.1.4
181.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
181.4 - s2.2
181.5 - s2.2.2, s2.2.3
181.8 - s3.5.1
181.6 - s3.6.1

Central Council of Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska

Testimony Submitted to Expert Panel

215.1 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être menées par les ministères fédéraux et les organismes et non la province ni le promoteur.
215.2 Les sections permettant l’équivalence et la substitution provinciales pour l’analyse fédérale doivent être supprimées.
215.3 Toutes les évaluations environnementales doivent adopter une approche de bassin versant pour l’analyse des répercussions comme l’examen à plus petite échelle.
215.4 La Loi doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit et comprendre des références mesurables pour évaluer la réussite de cette consultation.
215.5 Les groupes autochtones, y compris ceux comme le Conseil central, concernés par les effets environnementaux hors frontières, doivent être invités à participer à des groupes de travail de l’évaluation environnementale, qui sont chargés de diriger un examen technique des renseignements de l’évaluation environnementale fournis par un promoteur.
215.6 Il devrait être obligatoire tant pour un engagement direct avec les groupes autochtones pour déterminer comment ils veulent participer, que pour les négociations des Ententes sur les répercussions et avantages.
215.7 La Loi doit inclure autant de normes que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et une langue précise concernant le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause pour assurer une consultation accessible, transparente et utile y compris le droit d’interjeter appel et le droit d’accorder le consentement.
215.8 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer à tous les projets qui sont susceptibles d’avoir des effets hors frontières.
215.9 Un examen indépendant d’un organisme de surveillance doit être obligatoire pour tous les projets dans un bassin versant, un bassin, un aquifère et un écosystème transfrontaliers pour accorder de la crédibilité au processus d’évaluation environnementale et fournir aux utilisateurs en aval un accès transparent et la capacité d’influencer les décisions.
215.10 Rétablir une analyse robuste des solutions de rechange.
215.11 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la Loi doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération pour la solution de rechange « aucune mesure ».
215.12 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles et responsables.
215.13 L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence est fondée doit être indiquée.
215.14 Les mesures d’atténuation doivent être mises en œuvre peu importe si les effets environnementaux résiduels sont censés être importants ou non pour mieux rendre compte des effets synergiques et cumulatifs imprévus.

215.8 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
215.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
215.2 - s2.2.2, s2.2.3
215.4 - s2.3.2
215.6 - s2.3.2, s2.3.5
215.7 - s2.3.1
215.12 - s.2.5.1
215.13 - s.2.5.1
215.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
215.5 - s3.2.2.2
215.9 - s3.1
216.6 - s3.2.2.1
215.10 - s3.2.2.1
215.11 - s3.2.2.1
215.1 - s3.5.2

Central Council of Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska

CCTHITA Testimony to Expert Panel

409.1 Renforcer l’analyse des faibles effets cumulatifs pour de multiples projets. L’évaluation des répercussions d’un projet doit être associée à tous les autres développements dans le bassin versant ou la région.
409.2 La LCEE doit exiger un niveau minimum de consultation prescrit auprès des Autochtones et comprendre des références mesurables pour évaluer la réussite de cette consultation.
409.3 Le processus d’évaluation environnementale fédérale doit s’appliquer à tous les projets qui sont de nature transfrontalière.
409.4 Les énoncés de politique opérationnelle en vertu de la LCEE doivent comprendre la justification de la sélection des mesures de conception de projets parmi toutes les solutions de rechange viables qui respectent les objectifs du projet, ce qui doit inclure une considération des solutions de rechange y compris la solution de rechange « aucune mesure », ainsi que la justification de la sélection des mesures d’atténuation et d’élaboration du projet final. Une analyse des solutions de rechange doit commencer par une évaluation des services écosystémiques et être fondée sur un ensemble de principes généraux qui incluent le droit inhérent à un environnement sain.
409.5 Toutes les parties de l’évaluation environnementale doivent être fondées sur des publications scientifiques évaluées par les pairs, crédibles et responsables. L’hypothèse sur laquelle la prévision en matière d’incidence est fondée doit être indiquée.

409.2 - s2.3.2
409.5 - s.2.5.1
409.3 - s3.2.1
409.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
409.1 - s3.5.1, s3.5.2

Centre québécois du droit de l’environnement

Le test climatique dans la réforme de l’évaluation environnementale fédérale

39.1 La réforme devrait rendre obligatoire le fait de prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’un projet. Les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de projet doivent être incluses si elles ont une relation de cause à effet avec le projet. La considération des émissions de gaz à effet de serre provenant du changement d’affectation des terres associées aux projets est essentielle à l’évaluation environnementale. La durée de vie réelle d’une infrastructure doit être prise en considération.
39.2 Le coût social des différents gaz à effet de serre doit être compris dans les évaluations environnementales au Canada.
39.3 Le gouvernement fédéral doit s’assurer que les prêts, les garanties d’emprunt, les investissements et les subventions fournis à des tiers pour l’infrastructure atteignent les objectifs du développement durable et de la réduction des gaz à effet de serre.

39.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
39.2 - s3.7
39.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Channa S. Perera, MA

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review: An Electricity Sector Perspective” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 500.

 

Charles Hickman, Énergie NB

Presentation ‘‘Canadian Environmental Assessment Act: NB Power Perspective’’ for Fredericton Oct 11

644.1 Continuer à privilégier les projets de plus grande envergure, potentiellement plus importants, et maintenir les seuils actuels dans la réglementation.
644.2 Améliorer les rapports entre les organismes fédéraux et provinciaux pour aborder les projets de plus petite envergure.
644.3 Maintenir l’accent sur le projet et les répercussions du projet. Les évaluations environnementales initiées par les promoteurs ne sont pas bien adaptées aux discussions politiques et stratégiques.
644.4 Encourager/soutenir la planification régionale (p. ex., les plans relatifs aux bassins versants).
644.5 Fournir des directives supplémentaires en matière de politiques et de réglementation sur l’article 67 de la LCEE.
644.6 Élaborer un mécanisme pour s’assurer que les conditions d’évaluations environnementales sont prises en compte dans les approbations ultérieures (un projet, une évaluation) et maintenir l’Agence en tant que responsable.

644.2 - s2.2.1
644.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
644.1 - s3.2.1
644.3 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.6.1
644.5 - s3.2.1
644.4 - s3.5.2

Cheryl Brown

review

184.1 Une exigence et un mécanisme permettant l’interaction doivent être en place.
184.2 Les avis concernant la LCEE et le promoteur devraient paraître dans les journaux, sur Internet et les médias sociaux pour favoriser la participation.
184.3 Une base de financement public élargie devrait être mise à disposition afin de favoriser la participation du public.
183.4 Les délais doivent être d’au moins 60 à 90 jours, voire plus longs si les documents visés par les commentaires sont volumineux.

184.1 - s2.4.1
184.2 - s2.4.3
184.3 - s2.4.2
184.4 - s2.4.3

Cheryl Chetkiewicz

Planning Environmental Impact Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North

118.1 Envisager de combiner les déclencheurs généraux (p. ex., le plaidoyer fédéral, les terres, les fonds, les instruments) et les déclencheurs précis (p. ex., les listes de réglementation) pour déterminer quand les exigences de l’évaluation environnementale fédérale s’appliquent.
118.2 Envisager la réutilisation d’une liste d’exclusion mise à jour (et pouvant même être élargie) pour aider à éliminer les projets peu significatifs sur le plan environnemental (approche tout compris sauf en cas d’exemption).
118.3 Des évaluations seraient nécessaires avant les décisions réglementaires fédérales en vertu de lois telles que la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
118.4 Élargir la liste des « effets environnementaux » en tenant compte de la définition élargie trouvée dans la LCEE 1992, de même que la nécessité d’envisager de façon plus explicite une étude de durabilité dans chaque évaluation environnementale ainsi que des approches ou cadres régionaux pour l’évaluation des effets cumulatifs.
118.5 Envisager la prise de décision axée sur l’évaluation des effets cumulatifs au niveau régional, stratégique et du projet et se concentrer sur les composantes valorisées plutôt que sur les activités humaines. Toutes les répercussions devraient être considérées comme étant cumulatives et l’évaluation devrait inclure des indicateurs associés à la durabilité.
118.6 Définir un cadre juridique pour les évaluations environnementales régionales et stratégiques, y compris lorsqu’elles sont déclenchées, leurs processus et leurs modalités importantes, les liens avec l’évaluation au niveau du projet, la gestion et la planification des ressources, la mobilisation du public et des intervenants et la cogouvernance autochtone.
118.7 Énoncer les exigences et les principes généraux pour une participation significative afin que le public puisse voir dans la législation ce qui sera mis, au minimum, à leur disposition.
118.8 Un organe d’appel devrait être en place pour faire respecter les exigences et les normes, assurer l’équité et le respect des normes et principes minimaux et donner le droit d’en appeler aux participants.
118.9 Les aspects clés du consentement collaboratif avec les Autochtones devraient être énoncés dans la législation. Il doit y avoir une certaine souplesse pour que des circonstances et des groupes précis puissent s’adapter aux modèles. Les ententes de nation à nation devraient être utilisées pour définir les enjeux et les traiter séparément.

118.4 - s2.1.3, s3.5.2
118.9 - s2.3.1
118.8 - s3.1.2
118.1 - s3.2.1
118.2 - s3.2.1
118.3 - s3.2.1
118.7 - s2.4.1
118.5 - s3.5.2
118.6 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2

Cheryl Chetkiewicz, Ph. D., Wildlife Conservation Society Canada

Submission “Improving Environmental Impact Assessment: A Case Study from Ontario’s Far North” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

430.1 Toutes les répercussions devraient être considérées comme étant cumulatives. Les évaluations devraient privilégier une vision globale et à long terme tournée vers les données historiques pour déterminer les accumulations d’effets, les trajectoires et les directives existantes, les multiples facteurs de stress intégrés actuels, et aller de l’avant en prévoyant, en étudiant et, au besoin, en ajustant les scénarios de rechange à venir.
430.2 Dans la mesure du possible, les effets cumulatifs devraient être pris en considération au niveau régional afin de définir les paramètres et les étapes pour une compréhension à long terme des effets des activités humaines sur les valeurs dans une région. L’évaluation des effets cumulatifs doit se concentrer sur les composantes valorisées (espèces, écosystèmes) plutôt que sur les activités humaines.
430.3 Les évaluations environnementales stratégiques et évaluations environnementales régionales devraient être énoncées dans la législation, en les reliant à d’autres niveaux d’évaluation et de planification et en fournissant au public un mécanisme juridique pour respecter les exigences relatives aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations environnementales régionales.
430.4 Imposer par voie législative un déclencheur pour les évaluations environnementales stratégiques et évaluations environnementales régionales à la requête du gouvernement autochtone au gouvernement fédéral (et idéalement au gouvernement provincial) et un mécanisme pour concevoir conjointement ce processus.
430.5 Le régime réglementaire doit exiger une évaluation des effets cumulatifs aux niveaux des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales.
430.6 Envisager un mécanisme et une structure de gouvernance pour l’évaluation des effets cumulatifs à l’échelle régionale. Un organisme central ou une entité régionale devrait être responsable de la coordination et de la réalisation d’une évaluation des effets cumulatifs à l’échelle régionale.
430.7 Envisager de nouveaux modèles de gouvernance pour l’évaluation régionale qui intègre l’évaluation régionale des effets cumulatifs. Les commissions d’examen chargées de l’examen des répercussions et les comités consultatifs indépendants établis dans le cadre des accords modernes sur les revendications territoriales pourraient offrir des modèles pour les structures de gouvernance.
430.8 Rendre publics et de façon permanente tous les renseignements provenant des évaluations environnementales dans un registre et un dépôt fédéraux gratuits et consultables en tant que condition de l’évaluation environnementale et des processus d’examen, y compris les données recueillies avant les données de référence de l’évaluation.

430.8 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2
430.6 - s3.1.2
430.1 - s3.5.2
430.2 - s3.5.2
430.3 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
430.4 - s3.5.1
430.5 - s3.5.1
430.6 - s3.5.2
430.7 - s3.5.2

Cheryl Robb, conseiller, Affaires gouvernementales et publiques, Syncrude Canada Ltd.

Syncrude Canada Ltd. Response to the Consultation on the Review of Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 16, 2016

852.1 Justifier clairement la mise en œuvre des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
852.2 Les évaluations environnementales doivent être opportunes, coordonnées s’il est impossible d’éviter le chevauchement de processus, efficaces et respectueuses des droits des Autochtones et de la compétence provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
852.3 Il faudrait tenir compte de la détermination d’une autorité principale la mieux placée.
852.4 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration des dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs fédéraux connexes, comme la Loi sur les pêches.
852.5 Se concentrer sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques nets propres à chaque projet.
852.6 Offrir du soutien pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de façon significative aux processus d’examen réglementaire.
852.8 Viser une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement.
852.9 Nouer des relations de nation à nation dignes de confiance avec les peuples autochtones, accélérer le traitement des revendications territoriales, soutenir directement la capacité de participer à l’examen des projets et aux possibilités offertes par les projets, y compris en investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes gouvernementales provenant des ressources qui sont recueillies à partir des projets menés avec les communautés concernées.
852.10 Se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur les territoires domaniaux, etc.
852.11 Le Règlement désignant les activités devrait être précisé pour clarifier les sections des définitions et ne devrait toucher que les activités les plus susceptibles de toucher des domaines de compétence fédérale.
852.12 Il faudrait accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et à l’adéquation de la capacité, des ressources et des compétences afin d’assurer une gestion efficace de l’interaction des processus fédéraux et provinciaux, ainsi que des dispositifs connexes.
852.13 Déployer davantage d’efforts fédéraux visant à améliorer la conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.
852.14 Apporter des précisions au public tout au long des processus pour accroître la confiance et l’efficacité du système de réglementation.
852.15 La LCEE 2012 devrait être modifiée pour permettre l’ajustement des processus et des détails liés au calendrier pour mieux harmoniser le processus fédéral à celui d’un gouvernement provincial, afin d’encourager les accords relatifs aux processus harmonisés uniques.

852.13 - Transmis à d’autres organismes d’examen
852.1 - s2.1.1, s2.1.3
852.5 - s2.1.3
852.2 - s2.2.1
852.4 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.8 - s2.2.1, s3.2.2.1
852.12 - s2.2.1, s2.2.2, s2.2.3
852.2 - s2.3.1, s3.4.1
852.6 - s2.3.3
852.9 - s2.3.3
852.14 - s2.4.3
852.11 - s3.2.1
852.15 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
852.10 - s3.6.1
852.3 - s3.1.1

Chef Bruce Achneepineskum, Première nation Marten Falls

Marten Falls First Nation Submission Received Dec. 23, 2016

826.1 L’évaluation environnementale doit refléter l’importance de la terre, de l’air, de l’eau, de la faune et de toutes les composantes de l’environnement.
826.2 En plus des impacts environnementaux, l’évaluation environnementale doit prévoir une évaluation des répercussions sociales, culturelles, économiques, patrimoniales et sur le mode de vie.
826.3 L’évaluation environnementale doit reconnaître l’importance des activités liées à l’utilisation traditionnelle des terres parmi les Premières Nations, notamment le piégeage, la pêche, la chasse et la cueillette, et s’assurer d’examiner le point de vue des personnes qui se livrent à ces activités et de traiter les enjeux auxquels elles sont confrontées.
826.4 L’évaluation environnementale doit prévoir une évaluation des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris en déterminant les seuils de perturbation du point de vue des Premières Nations.
826.5 L’évaluation environnementale doit prévoir la cogestion d’un gouvernement à l’autre.
826.6 L’évaluation environnementale doit intégrer et utiliser à la fois les connaissances scientifiques modernes et les connaissances traditionnelles des Premières Nations, et toutes les études de référence doivent respecter et refléter les connaissances traditionnelles des Premières Nations.
826.7 L’évaluation environnementale doit avoir lieu dans le cadre d’un processus qui respecte le pouvoir de décision de chaque partie.
826.8 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure la participation significative des collectivités individuelles des Premières Nations représentatives des différentes répercussions potentielles liées à l’exploitation minière et aux projets d’infrastructure connexes sur chaque Première Nation en particulier.

826.1 - s2.1.3
826.2 - s2.1.3
826.3 - s2.1.3, s2.3.1, s2.3.2
826.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
826.4 - s2.3.2
826.6 - s2.5.3.4, s2.5.2
826.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
826.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.3.2

Chef Charlie Cootes, président, Maa-nulth Treaty Society

Maa-nulth Submissions regarding CEAA 2012 Received Dec. 22, 2016

908.1 Avant de modifier la LCEE 2012, se livrer à des consultations plus approfondies et plus significatives entre gouvernements. Il faut obtenir une aide financière.
908.2 S’assurer que les projets sont conformes aux principes de la protection de l’environnement, et la durabilité devrait constituer l’objet principal de la loi.
908.3 Tous les projets de grande envergure qui nécessitent un permis fédéral sont situés sur des territoires domaniaux et pour lesquels une aide financière fédérale est accordée devraient être assujettis à l’évaluation environnementale fédérale.
908.4 Inclure au moins deux niveaux ou volets des évaluations environnementales.
908.5 Orientation claire et transparente pour déclencher ou non l’évaluation environnementale et, dans l’affirmative, à quels niveau ou volet elle se situe.
908.6 Les quatre piliers de l’environnement devraient être pris en compte lors de l’évaluation d’un projet (environnement, santé, société et économie, culture).
908.7 L’obligation de tenir compte des effets sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles devrait inclure les droits issus de traités.
908.8 Les accidents ou les défaillances à conséquence élevée mais présentant une faible probabilité de se produire doivent être évalués, et non pas seulement ceux qui sont plus susceptibles de se produire.
908.9 Obtenir plus de précisions concernant la détermination des mesures d’atténuation qui sont réalisables sur le plan technique et économique.
908.10 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte lors de l’évaluation d’un projet.
908.11 La nécessité du projet, des solutions de rechange au projet et des effets du projet sur les changements climatiques devrait être obligatoire.
908.12 Contenir une disposition déclenchant une évaluation environnementale obligatoire pour chaque plan, politique ou programme qui fait actuellement l’objet d’une directive du Cabinet.
908.13 Contenir une disposition autorisant et obligeant l’organisme d’examen à mettre en suspens une évaluation environnementale au niveau du projet en attendant la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation environnementale régionale.
908.14 On ne devrait pas prévoir la substitution complète d’une évaluation environnementale fédérale par une évaluation environnementale provisoire.
908.15 Les évaluations environnementales fédérales devraient être menées par un organisme d’examen fédéral unique et permanent possédant l’expertise nécessaire pour évaluer les effets d’un projet proposé sur tous les aspects de l’environnement. L’organisme de réglementation doit disposer d’une aide financière suffisante.

908.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
908.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
908.2 - s2.1.3
908.3 - s2.1.1
908.4 - s2.1.4
908.5 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
908.6 - s2.1.3
908.7 - s2.1.3
908.11 - s2.1.1, s3.7
908.12 - s2.1.4
908.10 - s2.3.4
908.9 - s2.5.1
908.13 - s3.2.2.1, s3.5.1, s3.6.1
908.14 - s2.2.2
908.15 - s4.3.2

Chef Christine Zachary-Deom, Conseil des Mohawks de Kahnawake

Mohawk Council of Kahnawake - EA Process Review Received Jan. 03, 2017

810.1 Le processus d’évaluation environnementale ne devrait pas être utilisé comme moyen de s’acquitter de l’obligation de la Couronne en matière de consultation et d’accommodement et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
810.2 Des protocoles clairs et établis devraient être mis en place et suivis pour toutes les consultations du gouvernement fédéral.
810.3 Les nations autochtones doivent avoir la possibilité d’exercer leurs droits liés à la compétence, y compris le droit d’imposer des conditions au projet ou de refuser des projets, s’il y a lieu.
810.4 Chaque fois que la surveillance des répercussions liées à un projet a lieu, les Autochtones devraient participer aux activités de surveillance et on devrait soumettre les promoteurs à d’autres occasions de conditions contraignantes pour compenser ou corriger les répercussions identifiées.
810.5 La restauration de l’évaluation à options multiples est nécessaire pour permettre un examen approfondi de toutes les itérations possibles du projet.
810.6 Créer différents niveaux d’intensité de l’évaluation environnementale, y compris la désignation de projets qui ne nécessitent pas d’évaluation environnementale fédérale.
810.7 Adopter une approche écosystémique en matière d’évaluation environnementale dans le but de protéger les intérêts des sept prochaines générations.
810.8 L’aide financière doit être suffisante pour que le Canada ait non seulement des lois rigoureuses en matière de protection de l’environnement, mais aussi pour que celles-ci soient mises en application.
810.9 L’évaluation environnementale doit tenir compte des conditions existantes et antérieures lors de la détermination des impacts environnementaux.
810.10 La justification de la détermination de « aucune incidence majeure » doit être formalisée.
810.11 La participation supplémentaire des Autochtones est requise dans tous les aspects de l’évaluation environnementale, y compris lors de la construction, de l’exploitation et de la surveillance suivant l’approbation.
810.12 Reconnaissance de la perte de confiance historique envers les nations autochtones et mesures mises en œuvre pour tenter de rétablir ces liens.
810.13 La coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones est nécessaire pour s’assurer que tous les aspects sont bien pris en considération.

810.6 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
810.9 - s2.5.1, s2.5.2, s2.5.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2
810.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
810.5 - s2.1.2, s3.2.2.1
810.7 - s2.1.3
810.13 - s2.2.1
810.1 - s2.3.2, s2.3.2
810.2 - s2.3.2, s3.2.2.1
810.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
810.8 - s2.3.3, s3.4.2
810.11 - s2.3.1, s3.3.2
810.4 - s3.3.2
810.10 - s2.5.4, s3.2.2.3

Chef Darrell Bob, Xaxli’p

Xaxli’p Comments on the Review of Canadian Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

898.1 La Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019, laquelle énonce l’engagement du Canada envers le développement durable, devrait être intégrée au processus d’évaluation environnementale.
898.2 La méthode d’évaluation en amont des émissions de gaz à effet de serre doit être spécialement adaptée au Cadre pancanadien à venir sur les changements climatiques, et aux stratégies provinciales sur les changements climatiques qui sont concernées.
898.3 Modifier l’article 19 – Facteurs à examiner, paragraphe 3 – Connaissances communautaires et connaissances traditionnelles autochtones de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, pour inclure qu’un «... projet désigné doit tenir compte des connaissances communautaires et des connaissances traditionnelles autochtones ».
898.4 Élargir la procédure d’analyse des effets cumulatifs pour inclure une échelle géographique plus vaste, reconnaissant l’interconnexion du paysage et des effets réels qu’un projet impose à l’environnement.
898.5 Le processus d’évaluation environnementale devrait respecter les entités importantes sur le plan culturel de manière à ce que les projets contribuent à la préservation de la culture et à la durabilité de l’écosystème pour les générations futures.
898.6 Élaborer un cadre juridique pour l’intégration des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales dans la LCEE. Une telle approche doit appuyer le choix de dire non à un projet s’il ne correspond pas aux visions régionales et stratégiques.
898.7 Un cadre doit être élaboré pour appuyer le consentement libre, préalable et éclairé dans la LCEE, son processus et son application.
898.8 L’évaluation environnementale ne doit pas être utilisée pour réagir aux violations des droits des Premières Nations.
898.9 L’ACEE devrait se libérer du gouvernement fédéral et élire un conseil de membres impartiaux indépendants du gouvernement qui ne sera pas réprimandé pour avoir voté contre un projet proposé.
898.10 La nouvelle LCEE devrait être mise à jour afin de s’assurer que toutes les collectes de données et les préoccupations soient traitées avant toute prise de décision concernant l’approbation du projet.

898.1 - s2.1.3
898.4 - s2.1.3, s3.5.1
898.6 - s2.1.4, s3.5.1
898.3 - s2.3.4
898.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
898.8 - s2.3.2
898.2 - s3.7
898.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.2
898.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
898.9 - s3.1.1, s3.1.2

Chef Elsie Jack et Jim Tanner, Première nation Carry the Kettle Nakoda

Presentation

P48.1 Je crois fermement que les Premières Nations dans tout ce processus – il faut établir un lien direct entre le processus réglementaire et nos problèmes.
P48.2 Il est important de jeter un œil sur nos connaissances autochtones d’un point de vue global, et non pas du point de vue de la société occidentale avec des connaissances scientifiques. Pour y parvenir, nous devons l’examiner à partir d’une approche différente, afin que nous puissions passer à l’ère où règne le respect mutuel. Je pense aussi que notre titre ancestral et nos droits issus de traités doivent être respectés.
P48.3 Le processus conventionnel actuel ne fait pas une analyse appropriée des effets cumulatifs. C’est parce que, pour définir les droits des Autochtones, il faut mener une étude appropriée sur l’utilisation des terres. Il faut mener une étude appropriée des droits avant de pouvoir définir leurs droits. Les différents membres des Premières Nations ne connaissent même pas leurs droits avant d’avoir parlé à d’autres membres de leur Première Nation de l’endroit où ils chassent, trappent et cueillent des petits fruits.
P48.4 Traiter les problèmes entourant les préjugés ou le racisme en général, si vous voulez, par rapport à nos connaissances traditionnelles dans notre processus de réglementation, je pense que c’est très important.

P48.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P48.1 - s2.3.1
P48.2 - s2.3.4
P48.4 - s2.3.4, s2.5.2

Chef Gregory Burke, Nation métisse Bras d’Or Lake

Presentation

P14.1 Les Métis de la Nouvelle-Écosse tels que nous étions il y a une centaine d’années doivent avoir une voix à la table de l’environnement et de l’économie.
P14.2 Nous, de la nation métisse de Bras d’Or Lake en Nouvelle-Écosse, souhaitons collaborer avec le comité d’examen de l’évaluation environnementale ainsi qu’avec les gouvernements de tous les niveaux, pour le bien de nos citoyens, des citoyens de la Nouvelle-Écosse et des secteurs de l’industrie du Canada, à la création d’emplois pour mes citoyens afin d’améliorer la qualité de vie en Nouvelle-Écosse, avec les ressources nécessaires pour renforcer les ressources naturelles pour une eau plus pure, un air moins pollué, une infrastructure plus moderne pour des routes et des autoroutes plus sécuritaires et un environnement beaucoup moins pollué et plus sécuritaire.

P14.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
P14.2 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2

Chef Matthew Todd Peigan

Presentation

P1.1 Je présume, d’après les déclarations faites pendant les périodes intermédiaires, que deux considérations clés en matière de durabilité seront réintégrées dans toutes les évaluations environnementales. L’une d’elles est l’obligation d’examiner le besoin réel d’un projet en particulier, ainsi que des solutions de rechange à celui-ci. L’autre est l’obligation d’examiner la capacité des ressources renouvelables susceptibles d’être touchées par le projet pour répondre aux besoins actuels et futurs.
P1.2 L’institution représentative aux fins du consentement libre, préalable et éclairé est et restera le gouvernement de Pasqua.
P1.3 Le permis social est bien ancré dans nos croyances, nos perceptions et nos opinions. Le consentement libre, préalable et éclairé s’appuie, quant à lui, solidement sur nos droits inhérents et nos droits issus de traités. Il est d’ailleurs affirmé à l’article 35 de la Constitution canadienne. Pour cette raison, il a préséance sur le permis social.
P1.4 Les personnes se trouvant dans la région où il y a – pourrait y avoir – des répercussions, ces entités, les gouvernements des Premières Nations devraient être impliqués. Pas tous ensemble, mais on devrait désigner quelqu’un. Si je peux me permettre de donner un exemple, il y a TransCanada, Oléoduc Énergie Est. J’aurais eu quelqu’un de la Première nation de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec impliqué et désigné par les Premières Nations. Je ne peux pas parler de l’aspect culturel, spirituel et traditionnel au sujet des Micmacs, car ils ne peuvent pas parler au nom des Saulteaux.
P1.5 Les Premières Nations ont besoin de ressources financières pour embaucher leur propre expert pour examiner le contenu de ces documents ainsi que les répercussions potentielles, qu’ils transcriront en termes simples.

P1.1 - s2.1.2, s2.1.3
P1.2 - s2.3.1
P1.3 - s2.3.1, s2.3.2
P1.4 - s2.3.1, s2.3.2
P1.5 - s2.3.3

Chefs de l’Ontario

COO Submission CEAA Review

166.1 Reconnaître le droit et les institutions autochtones.
166.2 Tenir compte des résultats du processus antérieur.
166.3 Autoriser les rapports de nation à nation.
166.4 Respecter les droits inhérents des peuples autochtones.
166.5 Article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
166.6 Utilisation équitable et réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne.
166.7 Consentement libre, préalable et éclairé.
166.8 Définir la consultation significative.
166.9 Offrir une nouvelle aide financière adaptée aux groupes autochtones.
166.10 Intégrer les connaissances écologiques traditionnelles.
166.11 Éliminer les obstacles à la participation.
166.12 Effectuer des évaluations et une surveillance de base.
166.13 Tenir compte du contexte régional plutôt que d’un projet unique à la fois.
166.14 Intégrer une analyse comparative entre les sexes dans les évaluations environnementales.

166.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
166.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
166.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
166.1 - s2.3.1
166.3 - s2.3.1
166.4 - s2.3.1
166.5 - s2.3.1
166.6 - s2.3.1, s2.3.2
166.7 - s2.3.1
166.9 - s2.3.3
166.10 - s2.3.4, s2.5.2
166.11 - s2.3.3, s2.4.1
166.12 - s3.2.2.2
166.13 - s3.5.1

Naturalistes de Chilliwack Field

ESSENTIAL CONSIDERATIONS FOR NEW LEGISLATION ON F EDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN CANADA

412.1 Transparence, impartialité et imputabilité du processus où les membres de la commission d’examen sont indépendants du promoteur du projet.
412.2 Un processus basé sur la science. Toute preuve présentée à l’évaluation environnementale doit s’appuyer sur la science et dûment documentée. La preuve présentée par le promoteur doit être examinée et, au besoin, faire l’objet d’un contre‑interrogatoire.
412.3 Inclusion des impacts potentiels sur la santé et le bien-être. Aucune proposition, qui oublie de mentionner les risques pour la santé ou le bien-être, ne doit être approuvée.
412.4 Évaluation de l’impact du projet sur le changement climatique.
412.5 Un processus avec la durabilité de l’environnement comme objectif central. Les évaluations environnementales doivent se préoccuper de l’amélioration de la durabilité et de la distribution équitable des avantages et des risques.
412.6 L’évaluation des effets cumulatifs de la proposition à l’échelle régionale. Cela est particulièrement important dans les évaluations environnementales de propositions complexes constituées d’un certain nombre de phases séparées, mais interdépendantes, complémentaires et en interaction ainsi que pour une affluence de propositions similaires dans une région particulière ou un point tournant présenté dans une courte période de temps.
412.7 Information transparente et accessible
412.8 Évaluation faite en collaboration avec les Premières Nations. Conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
412.9 Responsabilités fiscales du promoteur et/ou de l’opérateur du projet.

412.3 - s2.1.3
412.5 - s2.1.3
412.9 - s3.4.1
412.8 - s2.3.1
412,4 - s.3.7
412.7 - s2.4.3
412.2 - s.2.5
412.1 - s3.1.1, s3.1.2
412.6 - s3.5.1, s3.5.2

Chris Joseph avec Swift Creek Consulting

Presentation “Federal EA Panel Review” for Vancouver, Dec 11 2016

381.1 S’éloigner de l’autoévaluation du promoteur et des biais qui l’accompagne inévitablement.
381.2 Ne pas accepter l’analyse de la boîte noire (c’est-à-dire de vagues critères pour évaluer l’importance) et guider les praticiens sur la manière de passer outre.
381.3 Donner une importance à la valeur réelle des projets.
381.4 Fournir un véritable moyen d’engager les gens dans des questions de politique plus large.

381.3 - s2.1.3
381.2 - s.2.1.3
381.1 - s2.5.3
381.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Chris Quaife

“Presentation to Federal Expert Panel re Environment Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016

383.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
383.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux communautés locales, non seulement aux consultants.
383.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des risques.
383.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
383.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à l’engagement des intervenants.
383.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour les rôles finaux du Cabinet.
383.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement climatique dans les effets cumulatifs.

383.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvres
383.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
383.6 - s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.2.2.1, s3.1.2
383.7 - s.3.7
383.1 - s.2.5.1
383.5 - s.2.5.1
383.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1, s2.4.1

Chris Quaife, Principal, Symmetric Resources

Submission to EA Review Panel Received Dec. 27, 2016

821.1 Les questions scientifiques doivent être validées.
821.2 Procéder de manière à s’intégrer aux nations autochtones et aux communautés locales, non seulement aux consultants.
821.3 Veiller au développement de plans d’urgence et d’inventaire des risques.
821.4 Le gouvernement doit jouer un rôle en ce qui concerne les problèmes qui dépassent le rôle du promoteur.
821.5 Appliquer des précautions et une vision à long terme à l’engagement des intervenants.
821.6 Élaborer des mandats larges pour les comités d’audience et pour les rôles finaux du Cabinet.
821.7 Reconnaître les impacts en amont et en aval du changement climatique dans les effets cumulatifs.
821.8 Un concept doit être élaboré pour les évaluations environnementales qui correspond aux objectifs, à la portée et aux problèmes du projet, à l’éventail géographique et temporel de ses impacts et avantages ainsi qu’aux intérêts des intervenants.
821.9 Les évaluations doivent être rigoureuses et ouvertes et servir à prendre des décisions. Elles doivent
  1. rechercher les meilleures preuves disponibles et agir en conséquence,
  2. rendre l’information en provenance de l’évaluation environnementale accessible de manière permanente et publique,
  3. examiner les effets environnementaux cumulatifs du passé, du présent et de l’avenir et les projets et activités futurs sur différentes échelles,
  4. travailler à la prévention et à l’élimination des conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels en exigeant la divulgation publique et
  5. élaborer des critères explicites de prise de décision et présenter une justification complète et transparente des facteurs considérés.

821.10 Là où un comité ou le Cabinet préfère une justification plutôt qu’une autre, leur logique doit être davantage expliquée que par « dans l’intérêt national » ou « le risque est acceptable ».
821.11 Une collaboration intergouvernementale est impérative pour donner une orientation sur les limites à l’intérieur desquelles une évaluation environnementale doit restreindre un projet : lois, règlements et politiques.

821.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.2
821.5 - s2.4.1
821.8 - s2.1.2, s2.1.3
821.9 - s2.1.3, s2.4.3, s2.5.1, s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
821.11 - s2.2.1
821.4 - s3.5.1, s3.6.1, s3.6.2, s3.7
821.7 - s3.7
821.1 - s2.5.1
821.2 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2
821.6 - s3.2.2.3
821.10 - s3.1.1, s2.5.4

Chris Zimmer, Alaska Campaign Director, Rivers Without Borders

Rivers Without Borders’ Comment Letter to Expert Panel Review of CEAA Received Dec. 23, 2016

874.1 La citation suivante de la LCEE 1992 doit être rétablie : « La présente Loi a pour but... de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites. »
874.2 La LCEE doit exiger des déclencheurs automatiques d’évaluation lorsqu’une autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les pêches.
874.3 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation environnementale complète de tous les projets à impacts transfrontaliers potentiels.
874.4 Les impacts cumulatifs dans les bassins hydrographiques transfrontaliers doivent faire l’objet d’un examen supervisé par des experts scientifiques indépendants et non les promoteurs du projet.
874.5 Des évaluations environnementales stratégiques doivent être menées dans les bassins hydrographiques transfrontaliers visés par plusieurs projets proposés ou actifs.
874.6 Les évaluations environnementales fédérales doivent avoir des comités consultatifs scientifiques indépendants.
874.7 Les organismes gouvernementaux qui font la promotion des projets et ceux qui les réglementent doivent être distincts.
874.8 Des audiences publiques formelles sur les projets à incidence transfrontalière doivent se tenir dans les communautés transfrontalières potentiellement touchées par leurs impacts.
874.9 La participation du public et des Autochtones, y compris ceux qui représentent des nations en aval, doit commencer avant que le projet entame le processus d’évaluation environnementale.

874.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
874.2 - s2.1.1
874.3 - s2.1.1
874.9 - s2.1.2
874.8 - s3.2.2.3
874.4 - s3.5.1, s3.5.2
874.5 - s3.5.1
874.6 - s3.1.2, s2.5.1
874.7 - s3.1.1

Christina Hodgson

EA Reform- Transparency, and Sustainability.

140.1 Les principales recommandations invitent les responsables à planifier les objectifs plutôt que de simplement réagir à un projet proposé, à accroître la transparence, à travailler de concert avec les provinces à l’intérieur d’un cadre élaboré conjointement et de trouver de nouvelles façons d’augmenter l’efficacité du processus sans réduire la portée de l’examen. Avec un nouvel accent sur la durabilité, le moment est venu de porter attention aux piliers longtemps oubliés de la préoccupation sociale et environnementale, tout en gardant à l’esprit les inquiétudes économiques auxquelles font face notre pays et les provinces. Maintenant que nous avons des obligations internationales par le biais de l’Accord de Paris, nous devons faire tout notre possible pour en atteindre les objectifs, et la transformation des processus de l’ACEE est un pas dans la bonne direction.

140.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.2.1, s3.7, s3.2.2.1

Christy Ngan

Brief - CEAA 2012

584.1 Conserver les évaluations de solutions de rechange nécessaires pour les projets proposés.
584.2 Afin de saisir l’éventail complet des impacts qui préoccupent le public, il est recommandé que la LCEE 2012 prenne en considération tous les impacts environnementaux des projets qu’elle permet d’approuver et non seulement ceux se limitent à la définition que l’on trouve dans la réglementation.
584.3 Élaborer un processus systématique pour impliquer les Autochtones dans les questions de politiques, publier des directives de travail détaillées sur la consultation des Autochtones et l’évaluation environnementale par une commission d’examen.
584.4 Ne pas se sentir limité par l’expression « les parties intéressées ». Les décideurs doivent pondérer la contribution du public comme ils la voient, mais ne pas empêcher celui-ci de la donner.

584.1 - s2.1.2, s2.1.3
584.2 - s2.1.3
584.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
584.4 - s2.4.1

Assemblé Citxw Nlaka’pamux

Review of the Canadian Environmental Assessment Act (2012) Processes

31.1 Participation précoce. Elle doit survenir avant l’élaboration de la description d’un projet qui pourrait être soutenue par un groupe de travail incluant la Première Nation concernée, le promoteur et le gouvernement fédéral. Il faut présenter la nécessité du projet ainsi que des solutions de rechange. L’implication doit bien se faire en respectant la façon de penser d’une Première Nation qui doit décider de ce qui se produit sur son territoire.
31.2 La Première Nation et le gouvernement doivent travailler ensemble, de nation à nation, pour déterminer les facteurs à examiner dans une évaluation à l’intérieur d’un cadre décisionnel mixte. L’identification des impacts doit se faire en collaboration. Les Premières Nations doivent se mobiliser dans la prise de décision au sujet de la conception et des mesures d’atténuation.
31.3 Il faut plus de transparence en ce qui concerne la façon dont les décisions sont prises et l’identité des impacts justifiables.
31.4 Reconnaître à la Première Nation touchée par un impact le pouvoir de refuser un projet.

31.4 - s2.3.1
31.1 - s3.2.2.1, s2.1.2
31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.2
31.3 - s3.2.2.3, s2.5.4

Ville de Port Moody

City of Port Moody Submission to Expert Panel on Federal Environmental Assessment Review

Le gouvernement fédéral doit tenir compte des recommandations visant à :
378.1 Encourager les projets qui recherchent la meilleure option plutôt que de se contenter d’évaluer l’acceptabilité d’une solution de rechange.
378.2 Accroître l’indépendance des examens.
378.3 Renforcer la réelle participation des communautés locales.
378.4 Appuyer l’examen sur des principes de durabilité, y compris l’intégration des objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
378.5 Examiner les projets dans le contexte de résultats et de plans stratégiques d’ensemble.
378.6 Introduire des mesures pour définir stratégiquement la portée des examens et inclure des exigences en matière d’évaluations des impacts locaux.
378.7 Fixer des objectifs clairs de rendement, y compris des normes d’approbation d’un projet et une surveillance tout au long de sa durée.

378.4 - s2.1.3
378.3 - s2.4.1
378.7 - s.2.5.3, s.3.3.1, s.3.3.2
378.2 - s3.1.1, s3.1.2
378.1 - s3.2.2.1
378.6 - s3.2.2.1
378.5 - s3.6.1

Claire Truesdale

Presentation to the Expert Panel on CEAA, 2012 for Nanaimo, Dec 15 2016

213.1 Définir un mandat d’études régionales et de cadres décisionnels régionaux. Adopter une réglementation décrivant le moment où il faut inclure une disposition concernant une requête de la communauté autochtone. Mettre au point des mécanismes de participation des Autochtones dans l’élaboration d’une réglementation, d’études et de cadres. À partir de lignes directrices antérieures à l’élaboration, définir la situation actuelle et les limites d’impacts cumulatifs acceptables.
213.2 Réduire le rôle du promoteur et augmenter celui du gouvernement. Les études d’impact environnemental menées par le gouvernement ou des entrepreneurs indépendants embauchés en consultation avec les parties. Exiger que les promoteurs défraient ces coûts. Consultation de nation à nation.
213.3 Élargir la portée des droits de l’article 35 et rendre la consultation explicite. Si l’évaluation environnementale doit servir de mécanisme principal de consultation, le respect du devoir de consultation doit être inclus dans les objectifs et le mandat. La position du gouvernement doit être claire, les communautés autochtones doivent être informées du rôle que l’évaluation environnementale jouera dans la consultation.

213.3 - s2.3.2
213.2 - s2.5.3, s3.2.2.2, s3.4.2
213.1 - s3.5.1, s3.5.2

Claire Truesdale

Presentation “Presentation to the Expert Panel on CEAA, 2012”

Voir l’analyse de l’énoncé no 213.

 

Clarence Natomagan

Presentation

P4.1 - L’ACEE offre un financement limité aux participants, mais c’est la responsabilité des nations autochtones touchées par les impacts d’obtenir ces fonds et de prêter l’oreille aux avis de leurs concitoyens. J’ai participé moi-même individuellement à quelques examens financés par l’ACEE et la CCSN. Groupes – Les groupes des Premières Nations obtiennent généralement la majorité du financement. Mais quel que soit le financement, celui-ci arrive après coup, après la documentation, une fois que l’évaluation environnementale est terminée. N’est-ce pas? Alors, le travail est terminé, vous obtenez une centaine de milliers de dollars pour faire l’examen, pour réunir une équipe scientifique, technique et juridique, pour examiner l’évaluation environnementale. Mais à ce moment-là, c’est vraiment difficile pour le groupe des Premières Nations d’avoir un impact réel sur le processus qui se poursuit.
P4.2 Il est important de comprendre que les études d’impact environnemental doivent être orientées vers la compréhension, la compréhension des principaux intervenants, tels ceux qui subissent le plus les impacts de l’industrie minière.
P4.3 Un délai de trente jours pour répondre peut constituer un défi si le nombre de documents est énorme ou lorsque le processus d’avis de l’ACEE fait défaut en termes de calendrier... Nous n’avons pas de scientifiques; nous n’avons pas de personnel technique vivant avec nous et qui peuvent nous aider en cela. N’est-ce pas? Alors, nous avons besoin de temps supplémentaire.
P4.4 Une seule autorité responsable est suffisante. Les gens parlent d’introduire d’autres groupes. Les organisations non gouvernementales vous diront que nous avons besoin de plus d’organismes gouvernementaux dans le processus d’évaluation environnementale. Mais je soutiens le principe que l’entité dispensatrice des permis ou des licences doit être l’autorité responsable afin de réduire les délais et l’ambigüité. Et l’autorité responsable doit interagir avec ceux qui sont les plus touchés par sa décision.
P4.5 L’engagement précoce. Pour moi, l’engagement précoce ne consiste pas à venir chez nous, tenir une assemblée à l’hôtel de ville, puis repartir au bout de deux heures. Selon le point de vue des Premières Nations, je continue de croire que les propos de Mme McDonald ont beaucoup de valeur en ce sens que, vous savez quoi, impliquez-nous! Ne vous contentez pas de nous dire ce que vous allez faire. Impliquez-nous! [...] Je crois, selon le point de vue de l’évaluation environnementale, que lorsque le promoteur travaille depuis deux ans et demi à élaborer, à faire les études environnementales, à montrer au ministre de l’Environnement que c’est ce que nous allons faire pour protéger l’environnement, le public et les travailleurs, c’est ce que nous allons faire, je crois que c’est le moment où les Premières Nations doivent être impliquées dans le processus.

P4.1 - s2.3.3, s2.4.1
P4.2 - s2.4.3
P4.3 - s2.4.3
P4.5 - s3.2.2.1
P4.4 - s3.1.1, s3.4.1

Clean Energy BC

CEAA Review

160.1 Il est nécessaire de conserver l’approche de la liste en ce qu’elle apporte de la clarté et de la transparence aux promoteurs de projets par rapport aux exigences des approbations fédérales.
160.2 L’accord de substitution entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie‑Britannique doit être maintenu et utilisé comme mécanisme de promotion d’un accent accru sur la collaboration entre les deux paliers de gouvernement.

160.2 - s2.2.2
160.1 - s3.2.1

Comité Clean Ocean Action

Presentation “A Presentation to The Environmental Assessment Review Panel on the Total lack of Consideration Provided to Impacted Communities and Originating Stakeholders As Oil and Gas Resources are Developed on Canada’s Scotian Shelf” for Halifax October 3rd 2016

672.1 Il faut des recherches pour :

  1. évaluer la toxicité du pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons de fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance économique (par exemple, le homard, le crabe et les pétoncles) et
  2. modéliser la distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche de la côte est du Canada.

672.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Clint Westman

Presentation

P6.1 Je crois qu’il est très important que nous ayons une norme pour le type de personnes qui produisent, encore une fois, ces études très sensibles et très culturellement spécifiques sur l’utilisation des terres et le savoir traditionnel autochtone.
P6.2 Le manque d’aptitude de la part des promoteurs, consultants et, apparemment, du comité et de son personnel d’évaluateurs, car ces incroyables assertions ne sont jamais contestées. Il souligne une incompréhension fondamentale des aspirations et des projets d’avenir des Autochtones et, franchement, une mise en œuvre partielle des parties du statut régissant l’évaluation environnementale où l’utilisation de la terre est reconnue comme un élément important à prendre en considération.
P6.3 Alors, ce que je veux dire, c’est que nous avons également besoin de solides recherches en sciences sociales et que les normes de fixation des impacts sociaux soient améliorées au cours de ce processus si l’on veut que celui-ci ait de la crédibilité.
P6.4 Alors, je crois qu’il faut, en premier lieu, peut-être un rôle accru pour les Premières Nations par rapport à celui du promoteur en demandant des recherches. Ce serait un bon point de départ.

P6.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P6.1 - s2.3.3
P6.2 - s2.3.3, s2.5.1
P6.3 - s2.5.1

CN

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act Review” for Prince Rupert, Dec 8 2016

321.1 Une clarté et une certitude améliorées. Des lignes directrices de l’étude d’impact environnemental qui s’appliquent spécifiquement au projet et qui sont détaillées. Renvois à la commission d’examen.
321.2 Les considérations économiques doivent faire partie des évaluations environnementales.
321.3 Les échéances et calendriers peuvent être davantage améliorés.

321.1 - s3.4.1
321.2 - s2.1.3
321.3 - s3.4.1

Premières Nations de la Côte – Great Bear Initiative Society

Environmental Assessment in the Context of Reconciliation

19.1 Mettre en œuvre une gouvernance collaborative et une prise de décision mixte/partagée.
19.2 Créer une autorité d’évaluation indépendante (Conseil canadien d’évaluation environnementale). Le Conseil doit être impartial et libre de toute influence du pouvoir exécutif et doit être créé au moyen d’un processus ouvert et transparent.
19.3 Élaborer un nouveau processus d’évaluation environnementale. Le nouveau processus doit inclure trois composantes distinctes dont deux qui précèdent le traitement d’un projet précis par l’évaluation environnementale :

  1. Évaluation préalable stratégique/régionale,
  2. propositions de projet antérieures à l’évaluation environnementale et
  3. évaluation environnementale d’un projet précis.

19.3 - s2.1.4
19.1 - s3.1.1, s3.1.2, s2.3.1, s2.2.1
19.2 - s3.1.1

Premières Nations de Cold Lake

Cold Lake First Nations Submission to the Expert Panel

23.1 La législation de l’évaluation environnementale doit reconnaître et définir la façon dont les Autochtones peuvent instaurer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, faire respecter les droits garantis par la Constitution et gérer activement les décisions qui affectent directement les terres, les eaux et les ressources.
23.2 Création d’un rôle défini pour la gouvernance autochtone à l’intérieur du processus fédéral d’évaluation environnementale.
23.3 La consultation des Autochtones et l’évaluation des impacts sur leurs droits doivent aller de pair dans les processus de mise en œuvre et d’examen des projets et la portée de toute évaluation des impacts sur les personnes des Premières Nations doit se situer au niveau des droits et non de « l’utilisation traditionnelle des terres ».
23.4 Il faut instituer une reconnaissance de la juridiction autochtone et des évaluations coopératives.
23.5 Tout projet avec des impacts potentiels sur les traités et les droits des Autochtones doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale ou des exigences doivent être fixées au niveau fédéral pour prescrire des normes d’évaluation des impacts sur les traités et les droits des Autochtones.
23.6 Tenir une consultation de nation à nation en harmonie avec une certaine forme d’évaluation coopérative avec les groupes autochtones.
23.7 Les facteurs principaux de toute évaluation environnementale doivent être à la fois les effets cumulatifs et le changement climatique.
23.8 Le gouvernement du Canada doit adopter et intégrer dans les processus d’évaluation environnementale les critères d’une évaluation exhaustive des effets cumulatifs.
23.9 Exiger une évaluation régionale des effets cumulatifs là où on a perçu un déclin important des principales valeurs écologiques.
23.10 Il faut impliquer les groupes autochtones à partir des étapes initiales de la planification et de l’établissement de la portée des projets jusqu’à la décision finale et à la surveillance.
23.11 Les Premières Nations doivent avoir la capacité de mener leur propre évaluation et de participer pleinement (formation, instruction).
23.12 Il ne devrait y avoir qu’un standard pour les évaluations environnementales dans tout le pays.
23.13 Évaluations fédérales obligatoires pour les développements sur place.
23.14 Tout projet susceptible de causer des impacts négatifs sur l’environnement ou sur les Autochtones doit requérir une évaluation environnementale fédérale.
23.15 Les évaluations visant à prédire les impacts sur les groupes autochtones doivent relever de chacun des groupes avec le soutien des promoteurs et de la Couronne.
23.16 Les promoteurs ou la Couronne doivent élaborer une ligne directrice avant perturbation en plus de celle qui est actuellement en vigueur dans les évaluations environnementales.
23.17 L’inclusion des connaissances traditionnelles écologiques dans les évaluations environnementales doit être obligatoire.
23.18 Le gouvernement doit être impliqué dans les mesures d’atténuation ou la compensation des impacts découlant du développement.
23.19 Les membres des groupes autochtones doivent disposer du premier droit aux contrats destinés à entreprendre le suivi et la surveillance de la conformité à l’intérieur de leurs territoires traditionnels.

23.12 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
23.16 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
23.7 - s3.2.2.1, s3.7
23.4 - s2.2
23.6 - s2.2.1
23.1 - s2.3.1, s2.3.2
23.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.1
23.3 - s2.32
23.10 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
23.11 - s2.2.1, s2.3.3
23.17 - s2.3.4
23.18 - s2.3.5
23.5 - s3.2.1
23.13 - s3.2.1
23.14 - s3.2.1
23.15 - s3.2.2.2
23.8 - s3.5.2
23.9 - s3.5.1
23.19 - s3.3.2

Cole Atlin

Capturing and Integrating Cumulative Effects into Assessment

L’axe principal de la future création de politiques pour évaluer les effets cumulatifs et les choix de réponses appropriés, particulièrement à l’échelle régionale doivent être les suivants :
195.1 Concevoir et administrer des régimes d’évaluations régionales différenciées où l’on utilise des processus publics crédibles et faisant autorité d’évaluation des effets environnementaux cumulatifs afin de faire face aux inquiétudes et possibilités et orienter la planification et l’évaluation des projets individuels.
195.2 Exiger l’adoption et l’utilisation de critères explicitement axés sur la durabilité pour les évaluations et la prise de décision, dûment spécifiées pour des applications particulières.

195.1 - s2.1.4, s3.5.2
195.2 - s2.1.3, s3.3.2.1

Cole Atlin

Presentation “Potential Governance Models for Strategic Assessment” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

431.1 La durabilité ne consiste pas à soupeser un besoin par rapport à un autre, mais de rechercher des avantages mutuels durables et d’éviter les effets négatifs.
431.2 La durabilité est un test exigeant : ne pas procéder à moins de pouvoir atteindre des effets de durabilité positive.
431.3 La structure de la gouvernance doit être conçue pour atteindre les objectifs suivants :

  1. l’application de critères axés sur la durabilité dans toute prise de décision,
  2. le recours à des options de scénarios prospectifs pour éclairer les effets cumulatifs, les implications de divers rythmes et échelles de développement et
  3. une large participation pour apprendre et comprendre davantage, obtenir davantage de points de vue, une plus grande crédibilité et un meilleur soutien.

431.1 - s2.1.3
431.2 - s2.1.3
431.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Collège de biologie appliquée

Review of Environmental Processes

444.1 Le concept d’imputabilité devrait être intégré comme pierre angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé solide et transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non biaisés par l’émotion.

444.1 - s2.5.3, s3.4.1

Collier Azak, PDG, Nisga’a Lisims, gouvernement

Nisga’a Lisims Government Submission to the Expert Panel of the Federal Assessment Process Received Dec. 23, 2016

896.1 Tout amendement proposé à la LCEE 2012 doit être assujetti à une évaluation de ses implications sur les traités modernes en conformité avec le guide sur l’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM).
896.2 Le schéma législatif des évaluations environnementales ne doit pas compromettre la mise en œuvre des traités modernes en général.
896.3 Toute législation sur les évaluations environnementales fédérales doit traiter de la façon dont les processus d’évaluations environnementales se déroulent et dont les décisions se prennent de manière à ce qu’elles soient conformes à toute autre disposition en vigueur des traités modernes.
896.4 Toute nouvelle législation doit inclure les définitions des expressions suivantes : effets cumulatifs, programme de suivi, mesures d’atténuation, développement durable, environnement.
896.5 L’alinéa 4(1)i of la LCEE 2012 doit être modifié pour remplacer « encourager » par « conduire ».
896.6 Il doit incomber à l’Agence de vérifier s’il existe une quelconque information ou un savoir, particulièrement en ce qui peut concerner les droits des Autochtones ou des traités.
896.7 Le paragraphe 38(2) de la LCEE 2012 doit être modifié pour inclure Nations autochtones et ayant négocié des traités.
896.8 Le paragraphe 73(1) de la LCEE 2012 doit être modifié pour garantir la présence d’un représentant de la Nation faisant l’objet d’un traité sur le comité créé pour mener une étude des effets d’activités actuelles ou futures exercées dans une région qui se trouve complètement sur les terres fédérales et à l’intérieur des terres désignées par un traité.
896.9 Les évaluations environnementales menées par l’Agence doivent évaluer les impacts cumulatifs sur les composantes valorisées.
896.10 Le concept, l’approche générale, la méthodologie et les implications des « effets négatifs importants » doivent être revisités et actualisés.
896.11 Les groupes autochtones doivent être impliqués directement et de manière significative dans l’établissement du mandat de la commission d’examen.
896.12 L’ACEE doit garantir activement que les groupes autochtones en première ligne des propositions de développement obtiennent un niveau d’équilibre dans le spectre risques-avantages là où un tel équilibre est considéré comme accessible par les parties.

896.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
896.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
896.5 - s2.1.3
896.10 - s2.1.3
896.11 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
896.2 - s2.2.1
896.3 - s2.2.1
896.6 - s2.3.3
896.12 - s2.3.1, s3.2.2.3
896.7 - s3.2.2.2
896.8 - s2.3.1, s3..5.1
896.9 - s3.5.1

Comité sur les générations futures

Supporting documentation for the Committee of Future Generations, Saskatoon Sept 20

730.1 Il doit y avoir des lois environnementales qui ont le pouvoir de laisser certains éléments dans le sol, de sorte que les terres et les eaux seront en mesure de soutenir les générations à venir.

730.1 - s2.1.3

Communautés et charbon

CEAA - The Role of Port Authorities

120.1 L’administration portuaire ne doit pas avoir le pouvoir de réviser et d’approuver des projets. Tous les projets doivent passer par Environnement Canada qui doit décider du moment et du niveau de l’examen requis.
120.2 Une loi omnibus de 2014 autorise le gouvernement fédéral à vendre des terres fédérales à une administration portuaire. Ces terres ne doivent plus être désignées sous le nom de « terres fédérales » et, par conséquent, certaines dispositions de la LCEE 2012 ainsi que la Loi sur les espèces en péril ne s’appliquent plus. Ces terres doivent demeurer classifiées comme « fédérales ».
120.3 Les projets qui font des demandes de permis à l’intérieur d’une juridiction portuaire doivent inclure les impacts sur l’emprise au sol complète du projet, même s’il est en dehors de leur juridiction.
120.4 Les examens de projets doivent tenir compte des impacts cumulatifs des divers projets dans une région lors de la prise de décision.
120.5 Il faut accorder aux municipalités un statut spécial afin qu’elles puissent jouer un rôle plus significatif dans le processus d’examen de l’ACEE.

120.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
120.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
120.1 - s3.1.1
120.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
120.4- s3.2.2.1

Citoyens concernés de Bowen

Submission regarding Review of Environmental Assessment processes

296.1 Les promoteurs du projet doivent payer dans un fonds servant à embaucher des consultants pour exécuter l’évaluation environnementale de manière indépendante.
296.2 Revoir les modèles actuels de collecte de données. L’avenir n’appartient pas aux agences centralisées qui font la collecte lorsqu’elles se sentent prêtes à le faire. L’avenir est fait d’appropriation locale et de protection des terres et des ressources en eau.
296.3 Les organismes comme Pêches et Océans Canada doivent chercher un modèle différent et jouer éventuellement un rôle de facilitateur dans la recherche sur le terrain et la collecte de données.
296.4 Investir dans la capacité de recherche des « citoyens savants » ou y avoir recours, prévoir des cadres, des protocoles de collecte et d’examen afin de veiller à ce que les données collectées puissent servir et être enregistrées dans des bases de données.
296.5 Engager un dialogue de nation à nation avec les Premières Nations dans le respect des droits et titres autochtones ancestraux et établis.
296.6 Rechercher et établir des modèles parallèles de collecte du savoir.
296.7 Présenter des plans de gestion de l’utilisation adéquate des terres avec un zonage clair et une nette identification de ce qui peut être fait et à quel endroit.
296.8 Une participation significative ne peut être présumée que lorsque les gens ont disposé d’assez de temps pour examiner un projet.
296.9 Un processus d’évaluation environnementale autochtone entre une nation autochtone et une société ne peut, en aucun temps, être considéré comme un substitut à l’exigence des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui concerne la consultation significative des nations autochtones sur les projets de développement.

296.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
296.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
296.3 - Transmis à d’autres organismes d’examen
296.5 - s2.3.1, s3.2.2.1
296.8 - s2.4.3
296.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
296.4 - s2.5.2
296.6 - s2.5.2
296.7 - s3.5.2

Citoyens concernés du comté de Renfrew

Strengthening federal environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk River Laboratories

Voir l’analyse de la présentation no 501

 

Citoyens concernés du comté de Renfrew

Strengthening federal environmental assessments: a case study of nuclear projects at the Chalk River Laboratories

Voir l’analyse de la présentation no 501

 

ConocoPhillips Canada

ConocoPhillips Canada Submission to the Expert Panel Review

282.1 L’application de la LCEE ne doit pas s’étendre à des projets in situ dans la mesure où elle constituerait un dédoublement des processus provinciaux.
282.2 Réduire le dédoublement, l’incertitude, les délais et l’augmentation des coûts reliés à la superposition des processus d’évaluation environnementale.
282.3 Il faut plus de clarté en ce qui concerne le rôle, les éléments clés et le cadre législatif en matière d’évaluation environnementale régionale.
282.4 Il ne faut pas s’attendre à ce que les processus d’évaluation environnementale règlent les problèmes de politiques en suspens en ce qui a trait aux droits des Autochtones et à la réconciliation.

281.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
282.2 - s2.2, s3.4.1
282.3 - s3.5.1, s3.5.2
282.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Conseil des Innus d’Ekuanitshit

Mémoire présenté au Comité d’experts pour l’examen des processus fédéraux d’évaluation environnementale

86.1 La Loi doit reconnaître la souveraineté des peuples autochtones dans leurs territoires et leur droit, donné librement et en connaissance de cause, de décider à propos des projets qui ont un impact sur leurs territoires et leurs ressources.
86.2 La nouvelle loi doit tenir compte des impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour sept prochaines générations.
86.3 La Loi doit mettre en application des engagements internationaux du Canada sur le changement climatique et tenir compte du cycle de vie complet du projet en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
86.4 Le processus d’examen préalable des projets désignés (avec une liste plus complète), les projets financés de manière importante par le gouvernement fédéral et les projets qui exigent une autorisation dans le cadre de la loi fédérale.
86.5 L’Agence doit tenir compte, au minimum, de tous les impacts environnementaux qui relèvent de la juridiction fédérale, de même que des impacts économiques, même s’ils relèvent surtout d’une juridiction provinciale.
86.6 La nouvelle loi doit garantir que les impacts sont pris en compte selon une approche écosystémique.
86.7 Les impacts sur l’économie ne doivent pas seulement représenter les aspects positifs, mais également tous les coûts indirects concernés (subventions, crédits d’impôt, coûts de santé, etc.)
86.8 La Loi doit prévoir la participation des Autochtones depuis le processus d’examen préalable et la rédaction de la directive sur l’étude d’impact environnemental.
86.9 Le projet doit tenir compte de ses impacts sur l’utilisation actuelle des territoires et des ressources autochtones, y compris celle qui est faite à des fins non traditionnelles.
86.10 Garantir la pleine participation des Autochtones (financement des examens, délais, besoins linguistiques et de traduction), y compris sur les commissions d’examen.
86.11 La Loi doit prévoir que le savoir traditionnel des communautés potentiellement affectées par un projet soit effectivement plutôt que devrait être pris en compte.
86.12 La Loi doit permettre aux Premières Nations de mener des évaluations environnementales sur leur territoire.
86.13 Un organisme doit être responsable des évaluations environnementales.
86.14 Afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la préparation des études d’impact environnemental, prendre des mesures pour garantir l’existence d’une relation indépendante entre les consultants et les promoteurs.

86.2 - s2.1.3
86.4 - s2.1.1, s3.2.1
86.5 - s2.1.1, s2.1.3
86.7 - s2.1.3
86.12 - s2.2.1
86.1 - s2.3.1
86.11 - s2.3.4
86.3 - s3.7
86.13 - s3.1.1
86.6 - s2.1.3
86.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
86.9 - s3.2.2.1
86.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
86.14 - s3.2.2.2, s2.5.3

Coreen Sayazie

Speaker notes from Chief Coreen Sayazie for Saskatoon, Sept 20 2016

843.1 Afin d’identifier les impacts d’un projet sur les droits issus de traités, il faut d’abord comprendre à quels droits issus de traités on fait référence. Cela exige de prendre les mesures adéquates pour parvenir à la connaissance des peuples, du territoire et de ce qui est important pour eux.
843.2 L’importance des impacts demande une surveillance et un suivi quotidiens pour saisir leur façon de se produire réellement dans les communautés.
843.3 En cas d’impacts, nous devons trouver des moyens d’en tenir compte ou de rejeter les projets, parce que les droits issus des traités doivent avoir la priorité.
843.4 Dans les plans de surveillance, il faut définir un point de déclenchement d’une intervention pour réparer les dégâts si quelque chose ne tourne pas rond. Les communautés doivent être impliquées.
843.5 L’amélioration du processus fédéral d’évaluation environnementale pour reconnaître les droits issus de traités passe aussi par des directives claires sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles du territoire.

843.1 - s2.3.2, s2.3.3
843.3 - s2.3.2
843.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
843.2 - s3.3.2
843.4 - s3.3.2, s3.3.3

Corfield And Associates

Canadian Environmental Assessment Act: A brief describing issues with the 2012 changes and providing recommendations for amelioration

164.1 La LCEE doit reconnaître la suite des droits et titres autochtones, y compris leur rôle en tant que décideurs.
164.2 Il faut rendre des fonds accessibles pour le renforcement des capacités.
164.3 Rétablir la portée que la LCEE prend en compte en retirant le Règlement désignant les activités concrètes.
164.4 Il faut évaluer les impacts cumulatifs et développer des limites territoriales.
164.5 Les connaissances traditionnelles des Autochtones doivent être considérées comme un complément de la connaissance occidentale et les points de vue des Premières Nations, leur méthodologie, leurs décisions et leurs experts doivent obtenir le respect que l’on accorde à la science occidentale.
164.6 Les délais d’approbation doivent tenir compte des besoins des Premières Nations locales.
164.7 Un organisme gouvernemental approprié doit procéder au contrôle de l’évaluation environnementale.
164.8 La section des effets autochtones doit être indépendante, séparée de l’analyse scientifique des effets.
164.9 Le processus fédéral d’évaluation environnementale doit faire référence aux documents de planification autochtones.
164.10 Le gouvernement fédéral doit travailler de concert avec les Premières Nations pour s’assurer que les droits autochtones sont clairement communiqués aux promoteurs.
164.11 Respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les autres engagements fédéraux envers les Premières Nations à développer leurs propres délais de participation, budgets, savoir et conclusions sur un projet.
164.12 Accorder la priorité à la planification régionale dans des domaines qui connaîtront éventuellement de nombreuses propositions de développement.
164.13 Les consultants indépendants doivent exécuter l’étude d’impact environnemental et cette dernière devrait être examinée par d’autres consultants au nom des communautés et des groupes autochtones.

164.10 - s2.3.2
164.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
164.1 - s2.3.1. s2.3.2
164.2 - s2.3.3
164.11 - s2.3.1
164.8 - s2.5.2, s2.3.2, s3.2.2.2
164.13 - s2.5.3
164.7 - s3.1.1
164.5 - s3.2.2.3, s2.5.2, s2.3.4
164.6 - s3.2.2.1, s3.4.1
164.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
164.4 - s3.5.1, s3.5.2, s3.2.2.1
164.12 - s3.5.1

Conseil des Canadiens

Submission - Protect Every Lake and Every River

301.1 Rétablir la LCEE et les autres lois sur l’eau à leurs standards d’avant 2012 et tenir des consultations pour renforcer la législation à cet effet. Les impacts cumulatifs ou non sur les voies navigables doivent faire l’objet d’attention dans les évaluations environnementales.
301.2 Il faut rétablir et renforcer la surveillance du gouvernement fédéral sur les oléoducs et les lignes de transmissions en vertu de la LPEN et l’exigence d’informations détaillées sur les voies navigables en vertu de la LCEE.
301.3 Il faut appliquer des mesures rigoureuses de protection des voies navigables à l’intérieur du cadre des Nations Unies sur le droit humain à l’eau.
301.4 Il faut obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause de la part des communautés autochtones afin que les traités et les droits à l’eau soient respectés et que soit établie une véritable relation de nation à nation.
301.5 Un processus de consultation est nécessaire pour favoriser une véritable collaboration entre les communautés et le gouvernement. Les organismes de réglementation doivent mettre en application de façon continue les recommandations de la communauté.

301.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
301.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
301.4 - s2.3.1
301.5 - s2.4.1

Conseil des Canadiens - Emma Lui et Diane Connors

Submission and Presentation “Environmental Assessment and Water Protection” for Edmonton September 26

635.1 Renforcer les évaluations environnementales par le rétablissement de leurs exigences afin d’inclure l’information pertinente ci-dessus sur les voies navigables et les impacts sur l’eau.
635.2 Respecter et protéger plus de voies navigables en rétablissant la définition de « voies navigables » à sa précédente version (selon la LPEN) qui offre une protection et une surveillance envers chaque lac et rivière du Canada.
635.3 Réduire la surveillance des impacts à l’eau en rétablissant un mécanisme déclencheur dans les évaluations environnementales si un projet interfère substantiellement avec l’eau, y compris les projets d’oléoducs et de lignes de transmission.
635.4 Un très important facteur pour les futures évaluations environnementales consiste à miser sur l’attente et la structure d’un retour d’évaluation avec une réponse négative. De la même façon, selon la compréhension du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, lorsqu’une communauté autochtone ne donne pas son consentement pour un projet, alors ce dernier ne peut aller de l’avant.

635.1 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
635.3 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.3, s3.2.1
635.4 - s2.3.1

Conseil des Canadiens, section de Williams Lake

Expert Panel; Review of Environmental Assessments

126.1 Le nouveau processus doit abandonner l’approche isolée projet par projet et introduire une vue d’ensemble ou un processus de prise de décision stratégique qui impliquerait un filtre ou un examen initial afin de déterminer si un projet proposé est susceptible de se dérouler dans l’intérêt public et s’il est cohérent par rapport aux objectifs du gouvernement (par exemple, s’il a le soutien des Premières Nations, s’il convient aux engagements internationaux du Canada comme les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc.).
126.2 Les évaluations environnementales approfondies ne doivent être initiées que pour les projets qui ont réussi le processus d’examen préalable initial.
126.3 Le processus d’évaluation environnementale doit être révisé pour régler, entre autres, des problèmes comme

  1. les promoteurs ne doivent pas être ceux qui font les études d’impact environnemental,
  2. prendre en compte les impacts cumulatifs des projets proposés,
  3. les affirmations des promoteurs quant aux avantages économiques doivent faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.

126.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1
126.2 - s3.2.2.1, s3.5.2
126.1 - s3.5.2

Tribus Cowichan

Comments on and suggestions for reform of CEAA 2012 and associated processes.

388.1 Les Premières Nations doivent être impliquées dans tous les aspects du processus d’évaluation environnementale, y compris la planification et la prise de décision, côte à côte avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
388.2 Relation de nation à nation avec communication entre les Premières Nations et les autres décideurs dans un contexte de partenariat.
388.3 Les délais des évaluations environnementales doivent accorder du temps pour des réunions distinctes et des séances de planification avec chaque Première Nation concernée.
388.4 L’analyse d’impact pourrait être mieux réalisée par les Premières Nations impliquées dans le développement d’une nouvelle méthodologie d’évaluation des impacts potentiels qui incorpore les lois et les visions du monde autochtones.
388.5 Il faut adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dès le début du processus d’évaluations environnementales.
388.6 Les connaissances traditionnelles écologiques doivent être pondérées de façon égale avec la science occidentale empirique dans tous les aspects du processus d’évaluation environnementale et les Premières Nations doivent recevoir les ressources nécessaires pour réaliser des études en même temps que les promoteurs ou les décideurs du gouvernement.
388.7 L’aspect examen des projets de la LCEE 2012 doit être aboli et il faut rétablir l’ancienne méthodologie permettant de juger du bien-fondé d’une évaluation environnementale.
388.8 Les décisions concernant la portée d’un projet doivent se prendre avec l’accord des Autochtones et doivent tenir compte de tous les impacts.
388.9 Reconnaître que les impacts environnementaux ne sont pas l’équivalent des impacts sur les droits des Autochtones.
388.10 Les approbations de projets doivent recevoir un refus si la planification régionale a été mal réalisée.
388.11 Pour les projets majeurs, l’évaluation environnementale doit être exécutée par une commission d’examen indépendant avec des pouvoirs d’enquête pour orienter les ministères du gouvernement et retenir les services d’experts pour évaluer les risques et les impacts environnementaux. Il doit y avoir une claire distinction entre l’examen technique et la décision politique sur l’approbation ou non d’un projet.
388.12 Il faut impliquer et financer les Premières Nations afin qu’elles participent au programme de surveillance.
388.13 L’approche de gestion adaptée ne doit pas servir comme un fourre-tout pour autoriser des projets à continuer malgré l’incertitude scientifique. Le principe de prudence doit s’appliquer de manière à ce que, dans des cas spécifiques d’incertitude scientifique et en présence d’impacts potentiels importants, le projet n’ait pas lieu.
388.14 Il faut envisager la création de commissions mixtes d’examen impliquant un représentant des Premières Nations.

388.1 - s2.3.1
388.2 - s2.3.1
388.4 - s2.3.2
388.5 - s2.3.1
388.6 - s2.3.3
388.9 - s2.3.2
388.10 - s3.5.2
388.11 - s3.1.1, s2.5.3, s2.5.1
388.13 - s2.5.1
388.14 - s3.1.1, s3.1.2
388.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
388.7 - s3.2.1
388.8 - s3.2.2.1
388.12 - s3.3.2

SNAP

Submission “Presentation to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

445.1 Qu’une certaine forme de liste d’inclusion légiférée à partir de la LCEE 1992 soit restaurée pour les parcs nationaux et que les projets majeurs soient assujettis à un minimum de procédure législative similaire à ce que la LCEE 1992 énumérait dans sa liste d’étude approfondie.
445.2 Il doit y avoir un lien entre le processus d’évaluation environnementale et le mandat légiféré d’intégrité écologique pour les parcs nationaux et cela exige, au minimum, que la législation interdise toute approbation de projet en présence d’impacts négatifs importants sur un parc national.

445.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
445.1 - s3.2.1

SNAP

Presentation “Presentation to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 445.

 

Craig Candler avec le Conseil de la nation Ktunaxa

Presentation and Summary Table “KNC Perspectives on EA Issues & Themes for Federal Review” for Nanaimo, Dec 15 2016

218.1 Établir un savoir autochtone indépendant au niveau fédéral et des bureaux de soutien de la réconciliation pour apporter une contribution aux organismes fédéraux qui mènent des évaluations environnementales. Arbitrer les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs et générer des indications sur l’incorporation des connaissances traditionnelles.
218.2 Détermination conjointe des méthodologies d’évaluation des impacts.
218.3 Identification des seuils d’importance convenus et culturellement informés dans les études d’impact environnemental. Publier rapidement des lignes directrices d’engagement communautaire. Planifier les documents sur les langues à produire par les promoteurs tout au long du processus d’évaluation environnementale, y compris les hypothèses avancées.
218.4 Rédaction conjointe/en collaboration de l’énoncé décisionnel et de l’inclusion des détenteurs du savoir autochtone, ou des individus choisis par eux pour faire partie du comité. Définir par une politique et une législation fédérale sur l’évaluation environnementale comment se fera l’adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris davantage sur les clauses du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
218.5 Élaborer un cadre fédéral d’évaluation de la « justification » de l’évaluation environnementale au sujet des droits des Autochtones.
218.6 Développement conjoint des composantes valorisées et des indicateurs.
218.7 La surveillance de la construction avant, pendant et après celle-ci par les Autochtones, la gestion adaptée et les conditions de la communication doivent constituer la norme pour toutes les déclarations de décision de l’évaluation environnementale.
218.8 Inclure le financement de capacité pendant les périodes de réclamation et de rétablissement.
218.9 Élaborer une exigence pour évaluer les impacts sur les droits et titres des Autochtones dans les évaluations environnementales fédérales.
218.10 Établir une exigence fédérale pour que les études d’impact environnemental déterminent la somme des effets cumulatifs à ce jour, y compris la tendance dans le temps et avant l’évaluation des effets dans le cas précis du projet.
218.11 Il faut tenir compte des points de vue autochtones sur les conditions nécessaires à l’exercice des droits, y compris l’acceptabilité culturelle, la quantité et la qualité des ressources et conditions disponibles.

218.4 - s2.3.1, s2.3.4, s3.2.2.3
218.5 - s2.3.2
218.8 - s2.3.3
218.9 - s2.3.2
218.11 - s2.3.2
218.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
218.1 - s2.3.3
218.2 - s3.2.2.1
218.3 - s2.4.3, s3.2.2.1
218.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
218.7 - s3.3.2, s3.3.2, s2.3.1

Cynthia Bertolin

Presentation

P9.1 Nous pouvons avoir périodiquement accès à une petite enveloppe prévue par l’ACEE, mais elle ne reflète d’aucune façon les coûts réels du travail que nous devons entreprendre.
P9.2 C’est une déclaration importante, car c’est la chose qui déclenche l’honneur de la Couronne. Le devoir de consulter, et c’est là où les choses deviennent un peu bizarres avec la Couronne, fédérale ou provinciale, s’applique non seulement au début du processus, qui est la phase d’application, mais il s’étend tout au long de la durée du projet et jusqu’à la phase de réhabilitation. C’est quelque chose qui n’arrive pas actuellement au Canada.
P9.3 Pour parvenir au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause dans l’évaluation environnementale, la nation Métis a besoin des ressources pour comprendre ce qui se passe. Voilà ce que c’est que les mesures d’atténuation, avoir une discussion sur ce que nous cherchons. Nous ne sommes pas contre le développement, mais comment construire un espace pour continuer de parler sur la manière de moissonner (inaudible), ou sur le meilleur moment pour attraper un rat musqué?

P9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P9.1 - s2.3.3, s2.4.2
P9.3 - s2.3.1, s2.3.3

D. McDonell

Comments on CEAA 2012 for your consideration

134.1 Les seuils des types et dimensions des mines exigeant potentiellement une évaluation environnementale fédérale et ceux qui servent à déterminer si l’expansion d’une mine existante pourrait également exiger la même évaluation, devraient être éventuellement évalués par rapport aux lacunes involontaires qu’ils pourraient causer.
134.2 La liste des domaines qui peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale doit être révisée et agrandie.
134.3 Il faut examiner la Loi pour voir s’il est possible d’harmoniser les évaluations environnementales et les processus réglementaires.
134.4 Il faut accorder une attention particulière aux accidents et aux mauvais fonctionnements qui peuvent se produire dans les projets à grande échelle pendant les phases d’exploitation et de fermeture.
134.5 La liste des autorités responsables doit être agrandie pour inclure d’autres organismes fédéraux (par exemple, Pêches et Océans Canada).
134.6 Tenir compte du niveau de pouvoir discrétionnaire accru de l’autorité responsable en ce qui concerne le calendrier des évaluations environnementales fédérales inclus dans la Loi.
134.7 Des renseignements supplémentaires doivent être accessibles au public (par exemple, les rapports additifs, les lettres d’appui, etc.).
134.8 La notion de gestion adaptée doit être ajoutée aux programmes de suivi et de surveillance.
134.9 L’énoncé de décision de l’évaluation environnementale fédérale pourrait aussi s’enrichir du cadre complet de suivi et de surveillance (avec les rôles et responsabilités, les seuils de la prise de décision, etc.).
134.10 L’autorité responsable ou le Ministre doit être en mesure de s’ajuster aux conditions s’il y a lieu.

134.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
134.7 - s2.4.3
134.5 - s3.1.1
134.1 - s3.2.1
134.2 - s3.2.2.1, s2.1.1
134.4 - s3.2.2.1
134.6 - s3.2.2.1
134.8 - s3.3.1, s3.3.2
134.9 - s3.3.2
134.10 - s3.3.1

D.M. LeNeveu

Presentation to the Expert Panel: Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016 by D.M. LeNeveu

614.1 Constituer un organisme fédéral indépendant d’évaluation environnementale financé par les promoteurs pour mener des évaluations environnementales axées sur les effets cumulatifs du projet en entier, depuis l’extraction jusqu’à l’utilisation. L’évaluation environnementale doit être menée par des experts indépendants et impartiaux choisis et dirigés par l’organisme fédéral d’évaluation. Les projets patrimoniaux approuvés par un permis provincial qui n’ont pas été assujettis aux évaluations environnementales doivent être examinés par l’organisme. Les amendements apportés par le gouvernement Harper doivent être abrogés.
614.2 Les avis du public doivent faire partie intégrale du processus.
614.3 Ressources naturelles Canada, l’ONÉ et la CCSN doivent apporter une contribution technique, le cas échéant.
614.4 Un test sur le changement climatique doit être passé sur la base d’un budget national du carbone cohérent par rapport aux engagements internationaux.
614.5 L’Agence doit procéder à une consultation autochtone complète et approfondie et à l’évaluation des effets sur les territoires ancestraux et la chaîne alimentaire.
614.6 Les poursuites environnementales fondées, selon l’Agence, doivent se dérouler de manière expéditive avec les coûts juridiques entièrement pris en charge par le défendeur.

614.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
614.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
614.5 - s2.3.2, s2.1.3
614.4 - s3.7
614.2 - s2.4.1, s3.2.2.1
614.1 - s3.1.1, s3.4.2

D.M. LeNeveu

Presentation to the Expert Panel: Review of CEAA Winnipeg, 16 November 2016 by D.M. LeNeveu

Voir l’analyse de la présentation No 614

 

Daniel DeLong

The Public Participation Process in the Canadian Environmental Assessment Act

443.1 Il faut donner au public une possibilité raisonnable de s’impliquer dans le processus (endroit accessible, moment favorable, en dehors des heures ouvrables).
443.2 Des animateurs indépendants doivent se rendre disponibles sur demande, particulièrement aux premières étapes de l’implication, pour favoriser une discussion productive entre le promoteur et les membres intéressés du public.
443.3 La définition de « partie intéressée » doit remplacer la condition « directement touchée » et revenir à sa formulation de 1992.
443.4 Les limites de temps imposées sur la présentation d’un commentaire sur le processus d’examen préalable doivent également disparaître, ou augmenter considérablement, afin de permettre une plus grande souplesse à ceux qui veulent avoir la possibilité de participer. La nouvelle LCEE doit encourager l’implication en cours en étendant les programmes de participation aux phases de surveillance et de suivi des évaluations environnementales.
443.5 Tout au long du processus d’engagement du public, il doit y avoir une méthode de communication plus efficace plutôt que le simple recours aux audiences publiques et aux journées portes ouvertes. La nouvelle LCEE doit reconnaître la valeur des médias sociaux et y favoriser l’accès au matériel du registre d’évaluation environnementale.
443.6 Les rapports et les dossiers doivent également être accessibles à tous les intervenants et le sommaire exécutif ne doit pas être rédigé dans un langage technique.
443.7 Le financement des participants ne doit pas se limiter à une partie intéressée en cas de substitution.

443.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
443.1 - s2.4.1
443.3 - s2.4.1
443.5 - s2.4.1, s2.4.3
443.6 - s2.4.3
443.2 - s3.2.2.1
443.4 - s2.4.1, s3.2.2, s3.4.1

Daniel Mesec

Presentation

P37.1 Il doit y avoir une sorte de consultation préliminaire avant la présentation d’une proposition à l’ACEE ou au gouvernement, qui scrute celui qui va être affecté et qui va l’emmener dans la salle et chercher à obtenir son savoir, son savoir ancestral, son savoir local.
P37.2 Miser sur le consentement libre, préalable et informé que nous voyons dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
P37.3 Il ne saurait y avoir d’échéancier rigide sur aucun de ces processus d’évaluation environnementale.
P37.4 Nécessité de renvoyer les promoteurs en cas de science et de données inadéquates. Recommander une approche comme celle de Skeena Knowledge Trust et de Pacific Salmon Foundation qui ont un pointeur qui dépiste le saumon, les rivières de frai et ils ont ici les données accessibles sur un forum public.
P37.5 L’ACEE doit faire un meilleur travail pour rejoindre les communautés et leur donner la bonne information.
P37.6 Re : évaluation de la durabilité et des effets cumulatifs. La turbine de la baie de Fundy est un bon exemple d’évaluation de la durabilité dont les dispositions doivent s’élaborer dans un processus de l’ACEE de la nouvelle génération.
P37.7 Il faut endosser les 12 piliers de l’évaluation de la loi environnementale de la côte Ouest du processus d’évaluation environnementale, parce qu’il y a là une foule de dispositions que nous avons abordées aujourd’hui, plusieurs d’entre nous.
P37.8 Un des piliers du processus doit tenir compte de l’émotion et de la spiritualité liées à la terre, au poisson, à l’air et aux arbres. Tout est relié. Et si les gens ne se sentent pas écoutés parce que les concepts d’émotion et de spiritualité ne font pas partie du processus scientifique, alors il faut s’attaquer à ce problème. En définitive, si nous appuyons la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des Autochtones et si nous nous apprêtons à légiférer en ce sens, cela en fait partie.
P37.9 Il doit y avoir un mécanisme en place pour examiner la validité de ces projets, si elle existe ou non et si leur valeur est traitée par un système d’évaluation environnementale provincial ou fédéral lorsque nous avons une société comme TransCanada dont le réseau réglementé par le gouvernement fédéral va passer en Colombie‑Britannique et, uniquement parce que ce seul tronçon du pipeline ne traverse pas une frontière, il peut être autorisé par les règlements de la Colombie‑Britannique. Encore une fois, je crois que c’est tout à fait inadéquat et que l’ACEE doit s’en occuper.

P36.6 - s2.1.3
P37.7 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P37.9 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
P37.2 - s2.3.1
P37.5 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.1
P37.8 - s2.3.1, s2.3.4
P37.4 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.2
P37.1 - s3.2.2.1
P37.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2

Danielle Gutwillinger, Leah MacGillivray et Alexander Altmann

Brief on Recommendations for the Review of Environmental Assessment Processes Received Nov. 15, 2016

1002.1 Les dispositions sur l’équivalence ne doivent pas faire partie de la LCEE 2012. Toutefois, lorsque la législation provinciale se montre plus rigoureuse au plan réglementaire, il y aurait lieu d’avoir en place un accord d’équivalence.

1002.1 - s2.2.3

Dave Shannon

Requirements of an EA

40.1 Toute commission d’examen doit être bien qualifiée, indépendante et ne pas avoir d’intérêt direct.
40.2 Il doit y avoir au moins un spécialiste du climat qui participe à toute évaluation.
40.3 Toutes les évaluations environnementales doivent inclure un examen des effets en amont et en aval.
40.4 Les effets cumulatifs du projet proposé en relation avec les projets existants et les autres propositions.
40.5 Si un projet dispose d’un calcul de la réduction des gaz à effet de serre, il faut y inclure une clause stipulant qu’en cas d’approbation, il y a une garantie que les projets les plus polluants seront interrompus.
40.6 Parce que généralement un promoteur obtient la « science » dont il a payé le prix, tenir compte des qualifications examinées par des pairs des consultants scientifiques du promoteur et les pondérer avec celles de ceux qui sont opposés au projet.
40.7 Parce que les habitants autochtones d’une région en ont été les gardiens depuis des milliers d’années, donner au savoir traditionnel des Autochtones un poids égal à celui de la science occidentale.
40.8 Examiner la fausseté des modèles économiques d’entrées-sorties du promoteur qui sont chimériques (et faux). Projections sur les éventuels avantages économiques et la création d’emplois locaux.
40.9 L’emploi et la construction doivent avoir une solide composante canadienne.
40.10 En cas d’approbation d’un projet, s’assurer de la mise en place d’une fiducie financée par l’industrie pour démanteler l’infrastructure.
40.11 Parce que le changement climatique nous affecte tous, chaque citoyen doit se qualifier comme intervenant et non seulement ceux qui sont directement concernés par la proposition.

40.9 - s2.1.3
40.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
40.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
40.2 - 2.5.1
40.5 -Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
40.11 - s2.4.1
40.6 - s2.5.3
40.7 - s2.5.2
40.8 - s2.5.1
40.1 - s3.1.1
40.4 - s3.5.2

David Keane, Président, BC LNG Alliance

Submission from BC LNG Alliance

128.1 L’évaluation environnementale en contexte Favoriser des prises de décision fondées sur la science, les faits et les données probantes, en cherchant à équilibrer les intérêts sociaux et économiques avec les calendriers prescrits et les listes de projets ciblés. Des efforts devraient être déployés pour réduire le dédoublement entre différents paliers de gouvernement, et offrir la clarté et la flexibilité nécessaires pour gérer les modifications de projet subséquentes.
128.2 Considération autochtone primordiale : inclure les connaissances autochtones afin de repérer et atténuer les impacts potentiels. Soutenir une prompte participation de ceux qui sont directement touchés. Soutenir la réconciliation et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) d’une façon qui est cohérente avec la Constitution et la Loi canadienne.
128.3 Planifier l’évaluation environnementale : S’assurer que les compétences et la coordination de l’Agence sont claires, y compris le principe de « un projet, une évaluation », et réduire au minimum le dédoublement. Offrir une certitude à tous les participants grâce aux listes de projets et aux calendriers imposés.
128.4 Mener l’évaluation environnementale : devrait aider à déterminer comment le projet répond aux politiques en place. Devrait disposer de ressources adéquates et de professionnels chevronnés. Exige de l’autorité responsable qu’elle interpelle les ministères gouvernementaux appropriés. Le choix de technologie tient compte du rendement sur le plan environnemental, ainsi que d’autres facteurs importants comme la sécurité, les coûts, la fiabilité, etc.
128.5 Décision et suivi : La province devrait avoir compétence exclusive sur les décisions touchant l’exploitation de ressources, sauf lorsque le projet a des répercussions sur des domaines de compétence fédérale. La LCEE 2012 devrait offrir aux promoteurs la possibilité de modifier une déclaration de décision afin de refléter des modifications subséquentes apportées au projet.
128.6 Participation du public : Promouvoir une participation des personnes directement touchées, ainsi qu’une amélioration de la transparence liée à la surveillance des conditions de la décision.
128.7 Coordination : Utiliser la substitution pour éviter la duplication, et reconnaître le succès que connaît le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie‑Britannique en matière de délivrance de substitutions.

128.1 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.1
128.7 - s2.2.2
128.2 - s2.3.1, s2.3.4
128.6 - s2.4.1
128.3 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.4.1
128.4 - s3.2.2.2
128.5 - s3.2.2.3, s3.3.1

David L Day

Parks Canada is effectively pursuing sustainable development and ecosystem protection for National Park ski areas by rigorously applying the provisions of the 2010 Cabinet Directive on Environmental Policy, Plan and Program Proposals to ski area management and long-range planning.

271.1 La planification et le développement de stations de ski dans les parcs nationaux ne devraient pas être soumis à l’ensemble des dispositions d’une étude approfondie de l’ACEE.
271.2. Optimiser les effets environnementaux positifs et réduire ou atténuer les répercussions environnementales négatives;
271.3 Tenir compte des répercussions environnementales cumulatives potentielles;
271.4 Mettre en œuvre la Stratégie fédérale de développement durable;
271.5 Gagner du temps et économiser de l’argent en mettant l’accent sur les responsabilités possibles en matière d’assainissement environnemental et d’autres préoccupations imprévues;
271.6 Simplifier l’évaluation environnementale du projet en éliminant la nécessité d’aborder certains enjeux à l’étape du projet;
271.7 Favoriser l’imputabilité et la crédibilité auprès du grand public et des parties intéressées;
271.8 Participer aux engagements et aux obligations plus étendues des politiques du gouvernement.

271.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
271.2 - s2.1.3
271.6 - s2.1.4
271.8 - s3.7, s3.6.1
271.7 - s2.4.1
271.3 - s3.5.1
271.6 - s3.5.2, s3.6.1
271.4 - s3.6.1
271.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

David R. Boyd

From Environmental Assessment to Sustainability Assessment: A Way Forward for Canada

309.1 Une nouvelle LCEE améliorée Revenir à l’approche générale incarnée dans la LCEE originale (éléments déclencheurs clairs, portée complète, éventail complet d’effets environnementaux, etc.), mais améliorer la loi en regard des leçons tirées autant au Canada qu’à l’international. Parmi les améliorations, penser à : tenter d’obtenir des résultats environnementaux positifs, plutôt de simplement atténuer les dommages; prévoir une évaluation des plans, des politiques et des programmes; améliorer les mécanismes entourant la participation du public; s’engager envers les principes du droit à un environnement sain, de précaution, de prévention de la pollution, des pollueurs-payeurs, de la justice environnementale, de l’équité intergénérationnelle, de la valeur intrinsèque et de la reconnaissance des limites écologiques.
309.2 Évaluation de la durabilité. Créer une loi innovatrice en matière d’évaluation de la durabilité, qui se concentre moins sur l’atténuation d’impacts environnementaux négatifs que sur un effort pour contribuer à un avenir durable sur le plan environnemental.
309.3 La LCEE et l’évaluation de la durabilité. Créer un modèle hybride qui incorpore l’évaluation environnementale et l’évaluation de la durabilité, semblable au système en place dans l’Union européenne où ces deux évaluations sont complémentaires.

309.1 - s2.1.3, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s2.5.1, s3.2.1
309.2 - s2.1.3
309.3 - s2.1.4

Fondation David Suzuki :

How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians

389.1 Rétablir les parties de la LCEE perdues en 2012, entre autres

  1. en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les évaluations obligatoires pour un large éventail de projets,
  2. en veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave, et
  3.  en exigeant un accès public gratuit et aisé à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.

389.2 Améliorer les parties de la LCEE 1992 afin de refléter les normes modernes,

  1. en incluant les effets cumulatifs,
  2. en établissant un ordre de priorité des évaluations environnementales régionales, et
  3. en reconnaissant les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.

389.1 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1, s2.4.3
389.2 - s3.5.1

Fondation David Suzuki :

How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians

Voir l’analyse de la présentation no 380.

 

Fondation David Suzuki (des variantes de ce courriel ont été reçues par 11 232 personnes)

It’s time to repair Canada’s broken environmental assessment process

L’évaluation environnementale devrait accomplir 5 choses pour la population canadienne :
743.1 Permettre à tous, y compris aux Autochtones, de dire « non » aux projets dommageables pour l’environnement dans leurs collectivités.
743.2 S’assurer que le filet de sécurité environnemental, qui comprend d’autres lois et règlements, est intact et fonctionnel et permet de garder l’air, l’eau et la terre en santé.
743.3 Garantir la participation du public et le consentement préalable des Autochtones.
743.4 Avoir une vue d’ensemble et inclure les effets cumulatifs de plusieurs projets dans un écosystème interconnecté, ce qu’une approche au cas par cas ne peut pas percevoir.
743.5 Inclure l’expertise scientifique et l’expertise écologique autochtone traditionnelle dans toutes les Commissions d’évaluation environnementale.

743.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
743.3 - s2.3.1, s2.4.1
743.5 - s2.5.2, s3.2.2.3
743.1 - s3.2.2.3, s2.3.1
743.4 - s3.5.1, s3.5.2

Dawn Hoogeveen

Presentation

P31.1 Élaborer un cadre d’évaluation environnementale qui s’éloigne du principe d’atténuation pour adopter un principe fondé sur des processus décisionnels liés à l’utilisation réelle des terres. En d’autres termes, il faudrait se demander si un projet devrait aller de l’avant ou non plutôt que d’en calculer les répercussions.
P31.2 Insérer dans la loi sur l’évaluation environnementale des clauses qui prolongent les calendriers, et qui permettent et favorisent des initiatives d’utilisation du territoire qui sont axées sur la communauté.
P31.3 Recommander de futures lois qui dotent les communautés de pouvoirs décisionnels et libèrent l’État de la menace de poursuite pour compensation, et donner aux communautés autochtones et non autochtones l’espace et le financement nécessaires pour un meilleur processus de planification, ainsi qu’un droit à ce processus, afin que les règles du jeu des conflits entourant les projets proposés soient plus équitables.
P31.4 Renforcer les processus décisionnels, de façon à ce que nous puissions comprendre les droits de propriété cédés à l’étape du jalonnement minier (lié au consentement).
P31.5 Les Premières Nations doivent avoir davantage de pouvoirs décisionnels sur leurs territoires, et le droit à un consentement préalable, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Au-delà de ces mesures, elles doivent avoir le droit de prendre des décisions éclairées sur leurs propres sites culturels et patrimoniaux.

P31.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P31.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P31.5 - s2.3.1
P31.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
P31.3 - s3.2.2.3, s2.3.1

Dean O’Gorman

Speaking notes for presentation in Edmonton, Sept 26 2016

838.1 Deux améliorations importantes apportées à la LCEE 2012 qui devraient être conservées :

  1. le Règlement désignant les activités concrètes, et
  2. l’élimination des examens préalables aux évaluations environnementales.

838.2 Évaluer attentivement les projets figurant sur la liste de projets, autant pour ce qui est du type de projet saisi que des seuils inscrits, afin de déterminer si des modifications devraient y être apportées (peut-être comparer également la liste de projets fédérale à des listes similaires utilisées dans diverses provinces).
838.3 Il serait important de se doter d’un ensemble révisé et modernisé de lignes directrices aux promoteurs quant à la façon d’aborder tant la réduction des gaz à effets de serre que la planification en vue d’une adaptation aux changements climatiques, et ce, afin d’améliorer les pratiques en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements dans le processus d’évaluation environnementale.
838.4 Il pourrait être utile que le gouvernement prenne des mesures pour établir plus clairement quand un projet nécessite un renvoi devant une commission d’examen, plutôt que de subir une évaluation environnementale standard, en offrant certaines orientations réfléchies sur les types de projets susceptibles de nécessiter un renvoi devant une commission d’examen.
838.5 Le processus d’examen devrait être un peu plus long en amont, afin de favoriser la collaboration entre un promoteur (et ses consultants) et les examinateurs fédéraux experts qui mèneront l’étude d’impact environnemental, ainsi que les intervenants clés et les communautés des Premières Nations. L’objectif pourrait être d’améliorer la portée des études menées à l’étape de planification, et ainsi de produire potentiellement un processus plus efficace et plus pertinent pour les demandes d’information une fois l’étude d’impact environnemental soumise.
838.6 Étant donné l’importance de soumettre de façon rapide et conforme les examens de projets du système d’évaluation environnementale fédérale, le gouvernement fédéral devrait investir de façon à améliorer la dotation du système fédéral afin de soutenir ces examens.

838.3 - s3.7
838.1 - s3.2.1
838.2 - s3.2.1
838.4 - s3.2.2.2
838.5 - s3.2.2.1, s3.4.1
836.6 - s2.5.1, s3.4.2

Dean O’Gorman

Presentation

P8.1 [Sur le fait que l’approche par liste de projets de la LCEE 2012 est une bonne approche, qui peut être améliorée] La question que je me pose, c’est que lorsqu’un projet n’apparaît pas actuellement sur la liste, ou les projets qui correspondent aux seuils actuellement définis, est-ce qu’ils ont des répercussions dans les domaines de compétence fédérale? C’est le critère, je pense, le critère qu’il faut examiner pour ce qui doit être sur la liste de projets.
P8.2 [Sur les changements climatiques et les lignes directrices fédérales sur les changements climatiques et les évaluations environnementales de 2003] Je dirais qu’un ensemble révisé et modernisé de lignes directrices sur cette question, en plus d’un engagement du processus fédéral d’examen envers son utilisation et sa mise en application, représenteraient un pas important dans l’amélioration des pratiques liées à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements dans le processus d’évaluation environnementale.
P8.3 Il serait utile que vous suggériez que le gouvernement prenne des mesures pour offrir certaines orientations réfléchies établissant plus clairement quand un projet est susceptible de nécessiter un renvoi devant une commission d’examen.
P8.4 Existe-t-il une façon de promouvoir une telle amélioration de la collaboration? Je suggère qu’une approche pourrait être d’exiger formellement la formation de groupes de travail aux premières étapes d’un projet, afin qu’ils contribuent, à nouveau, à la définition de la portée de l’étude, pour fournir des solutions permettant de répondre aux préoccupations qu’auront les décideurs au fil du processus.
P8.5 J’avancerais qu’une façon possible pour le gouvernement fédéral de contribuer plus efficacement à cet engagement en amont ainsi qu’au processus global serait de penser à des façons d’améliorer la dotation de l’expertise fédérale au sein du système fédéral, afin de soutenir ces examens.... Vous devriez peut-être vous demander, en tant que comité, s’il serait sensé de recommander une telle approche ou un tel programme de formation et de tutorat vraiment, à l’Agence et à d’autres ministères examinateurs experts fédéraux.

P8.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P8.1 - s3.2.1
P8.3 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
P8.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P8.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Dean Whellan, conseiller en urbanisme, Red Sky Métis Independent Nation

Red Sky Métis Independent Nation Review of CEAA 2012 Received Dec. 23, 2016

889.1 L’ACEE est un organe réglementaire pour l’environnement du Canada, et la loi qui la régit doit refléter les intérêts de tous les intervenants d’une façon qui soit claire et transparente aux yeux de toute la population.
889.2 L’obligation de consulter implique des consultations et des compromis substantiels. Les exigences de base pour y parvenir nécessitent de s’assurer d’un délai adéquat, des ressources, de l’éducation, d’une communication ouverte et du respect des droits autochtones.
889.3 L’intégration de nouvelles décisions et de nouveaux principes concernant les droits autochtones doit être mise en œuvre rapidement. La réduction de la documentation touchant un même projet et produite par les promoteurs et les organes de réglementation améliorera les capacités des collectivités. Il faut mettre en œuvre un financement en amont pour soutenir les ressources nécessaires à l’examen de la documentation, et offrir de plus longs délais d’examen.
889.4 Il doit exister de la documentation finale qui montre la capacité de l’ACEE à refuser une demande en raison d’inquiétudes liées à l’environnement ou aux intervenants.

889.2 - s2.3.2, s2.3.3
889.3 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.1
889.4 - s3.2.2.3, s2.5.4
889.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Société de développement de Dease River, au nom de la Première Nation de Dease River

Dease River Development Corporation Written Submission Received Dec. 20, 2016

952.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
952.2 Processus d’évaluations environnementales initiés par les Autochtones.
952.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
952.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
952.5 Instaurer une relation nation à nation avec l’État, basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
952.6 Partage des bénéfices.
952.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
952.8 Financement adéquat des ressources.

952.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
952.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
952.2 - s2.2.1, s3.2.2.1, s2.3.1
952.3 - s2.3.1, s3.2.2.3
952.4 - s2.3.4, s2.5.2
952.6 - s2.3.5
952.8 - s2.3.3
952.7 - s3.5.1

Première Nation des Déné Tha’

Dene Tha’ First Nation Submissions to Environmental Assessment Review Panel

La nouvelle loi fédérale sur l’évaluation environnementale devrait couvrir 5 domaines :
21.1 Des évaluations environnementales stratégiques, régionales et sur les effets cumulatifs, avec la pleine participation des Premières Nations.
21.2 Les évaluations d’impact autochtones devraient être incluses dans les exigences légales. Il devrait y avoir des dispositions législatives pour la mise en application de l’évaluation environnementale qui incluent une section autonome importante prévoyant une étude autochtone d’impacts examinant les impacts sur l’environnement, la santé, la culture et le patrimoine, de même que les répercussions socioéconomiques.
21.3 La pleine participation des Premières Nations touchées à chacune des étapes du processus d’évaluation environnementale, y compris avant que le promoteur ne soumette une demande. Les Premières Nations devraient avoir un rôle déterminant à jouer pour déterminer la nécessité d’une évaluation environnementale, la portée du projet, le type d’évaluation, la portée de l’évaluation, l’exhaustivité des lignes directrices sur l’étude d’impact environnemental et de l’étude elle-même, les recommandations en matière d’approbation et la résolution des différends.
21.4 Le Conseil canadien d’évaluation environnementale, un organe indépendant, doit être le seul organisme expert chargé d’effectuer les évaluations environnementales dans tous les secteurs. L’Agence doit avoir les moyens de gérer des avis contradictoires d’experts de façon solide et transparente, y compris en renvoyant la question devant un conseil indépendant, en ayant recours à un médiateur ou en engageant ses propres experts.
21.5 Enjeux additionnels liés à l’évaluation environnementale
  1. Condition du projet. Il doit y avoir une continuité entre les conditions liées au projet (conditions du Comité consultatif sur l’environnement) qui se répercutent dans les étapes subséquentes d’approbation réglementaire des activités (comme des permis et des autorisations spécifiques exigés par la loi), afin que les activités sur le terrain soient cohérentes avec ce qui a été prédit dans l’étude d’impact environnemental et l’évaluation des impacts sur les vestiges archéologiques.
  2. Nécessité du projet. Les promoteurs devraient être légalement tenus d’inclure dans le cadre de référence et dans la demande du projet une évaluation complète de la nécessité du projet, y compris toute solution de rechange, ainsi qu’une analyse coût-avantages des solutions de rechange au fil de la durée de vie du projet.
  3. Si des évaluations environnementales harmonisées sont utilisées, il devrait être obligatoire de se référer aux exigences les plus rigoureuses entre les exigences fédérales et provinciales.
  4. Du financement devrait être alloué aux Premières Nations afin de permettre leur participation.

21.5 - s2.2, s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
21.2 - s2.3.2
21.5 - s2.3.3
21.4 - s3.1.1, s3.1.2
21.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Denis De Pape

Incorporating ‘Social Licence to Operate’ into Environmental Assessments

575.1 Exiger, dans les lignes directrices fournies aux promoteurs du projet, que le soutien et l’opposition des communautés au projet proposé soient pris en compte.
575.2 Compter le soutien ou l’opposition de la communauté comme l’une des composantes socioéconomiques à prendre en compte dans une évaluation environnementale et à signaler dans une étude d’impact environnemental.
575.3 Préciser que cette composante devrait tenir compte du soutien et de l’opposition de toutes les Premières Nations, de tous les Métis et tous les Inuit dont le territoire traditionnel est touché par le projet, et toutes les communautés voisines directement affectées par le projet.
575.4 La méthodologie, l’analyse et l’établissement de rapport pour ce volet devraient reconnaître les différentes tailles des communautés et, plus important encore, les différences sur le plan de leur statut légal.
575.5 La nature et l’étendue du soutien ou de l’opposition de la communauté au projet devraient être démontrées d’une façon qui soit scientifiquement crédible. INCERTAIN
575.6 Nécessite une analyse de la validité de la méthode choisie. Cette exigence devrait motiver ceux qui mènent l’évaluation environnementale à consulter des représentants de la communauté sur le choix de la méthode.
575.7 Des résultats distincts seraient présentés pour chacune des communautés autochtones et non autochtones dans le cadre de la composante sur le soutien et l’opposition de la communauté.
575.8 Il faudrait demander que la détermination du soutien et de l’opposition tienne compte de toutes les mesures d’atténuation et d’amélioration qui ont été proposées pour le projet.
575.9 Comme pour d’autres composantes d’une évaluation environnementale, une analyse substantielle serait exigée pour la composante sur le soutien et l’opposition de la communauté. Cette analyse tiendrait compte de l’importance des droits légaux distincts des communautés autochtones.
575.10 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les promoteurs devraient définir des mesures pour améliorer le soutien ou réduire l’opposition de la communauté, y compris en passant des ententes, et s’engager à les respecter.

575.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.2 - s2.1.3, s3.2.2.1
575.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
575.3 - s2.3.1
575.7 - s2.3.1
575.6 - s.2.5.3, s3.2.2.1

Denise Melanson

Speaking notes for Fredericton, Oct 11 2016

835.1 Afin d’assurer un processus exhaustif et objectif, il est nécessaire que les études d’impact environnemental soient menées par des scientifiques réellement indépendants et libres de toute pression ou influence économique et politique.
835.2 Le principe de précaution, qui est la norme devant s’appliquer lorsqu’il est question de la santé et du bien-être humains, veut que l’évaluation soit menée avant que la décision ne soit prise.
835.3 Examiner le modèle d’étude d’impact environnemental utilisé par le Conseil international pour l’exploration de la mer. Ce modèle d’évaluation accorde un poids égal, dans toute planification spatiale géographique, aux facteurs culturels humains comme l’utilisation historique des terres, les valeurs traditionnelles et spirituelles, ainsi que les questions liées à la sécurité environnementale et aux considérations économiques.

835.3 - s2.1.3
835.1 - s2.5.3
835.2 - s2.5.1

Denise Mullen, du Business Council of British Columbia

Presentation “Canadian Environmental Assessment Act & Review Process” for Vancouver, Dec 12 2016

Secteurs à améliorer :
260.1 Dotation, expertise et relève du bureau de l’ACEE. Devrait avoir des gestionnaires de projet compétents, dotés d’une solide expérience, offrant une continuité aux évaluations de projet.
260.2 Devrait se pencher sur le critère de mise en attente, qui prolonge la durée réelle du processus.
260.3 Devrait se pencher sur le développement de la justification soutenant l’établissement de la liste de projets.
260.4 L’État doit assumer son obligation de consulter, de développer des lignes directrices quant à la méthodologie des connaissances écologiques traditionnelles, et de clarifier ce qui est attendu en vertu de l’article 35.
260.5 Les données pour les évaluations d’impacts cumulatifs devraient être accessibles et utilisables. Documents de l’évaluation environnementale accessibles et lisibles.
260.6 Des limites et des attentes claires sur la participation du public et des exigences de consultation de l’industrie devraient être établies.
Il faut éviter de :
260.7 Substituer davantage de processus pour la prise de décision. La décision de l’ACEE doit être définitive, et non représenter une étape sur le chemin de l’approbation.
260.8 Transférer les coûts et les obligations touchant les enjeux autochtones du gouvernement à l’industrie.
260.10 Transformer l’évaluation environnementale en un processus de délivrance des permis, en dédoublant les responsabilités provinciales.
260.11 Inclure le terme « acceptabilité sociale », puisque ça prolonge le processus, etc.

260.1 - s2.5.1, s3.1.1
260.10 - s2.1.1, s2.1.2, s2.2
260.11 - s1.1
260.7 - s2.2.2
260.4 - s2.3.2, s2.3.4
260.5 - s2.4.3, s2.5.1, s3.3.2, s2.5.1
260.6 - s2.4.1, s3.2.2.1
260.8 - s2.3.2
260.3 - s3.2.1
260.2 - s3.4.1

Denman Opposes Coal

Submission to Review of Environmental and Regulatory Review Processes Received Nov. 30, 2016

989.1 L’évaluation devrait comprendre :

  1. un jugement sur la question de savoir si le projet sert l’intérêt public,
  2. une analyse par des experts indépendants,
  3. une évaluation en amont de la solvabilité du promoteur, afin de s’assurer que les fonds publics sont dépensés prudemment,
  4. un meilleur financement de la participation du public et des Premières Nations,
  5. des séances précoces et publiques de détermination de la portée afin de donner une idée du niveau de soutien et d’opposition au projet, des raisons de cette position, des besoins en matière d’information et des questions, e
  6. un élargissement de la définition de « besoin » pour que le projet inclue la perspective de la communauté locale.

989.2 L’évaluation devrait comprendre :

  1. des explications complètes et claires des décisions des gestionnaires de projet, des chefs d’organismes et des ministres de cabinet aux niveaux fédéral et provincial, et
  2. une liste de critères ou de lignes directrices à suivre par les décideurs au moment de prendre des décisions discrétionnaires.

989.3 L’évaluation devrait comprendre :

  1. un cadre de référence exhaustif examinant la contribution du projet aux émissions globales de gaz à effet de serre durant l’entièreté du cycle de vie du projet, une considération sérieuse de la possibilité de dire non au projet, et le « besoin » du projet dans la perspective de la communauté locale,
  2. une définition élargie de la zone touchée autour de la mine, qui pourrait être étudiée pour y déceler des effets possibles,
  3. une portée géographique étendue des études de référence et des évaluations d’impact, un plus grand nombre de paramètre et d’espèces, avec une plus grande attention portée à la possibilité d’impacts à plus large portée et à plus long terme, et évaluation de la santé, de la structure et de la fonction de l’écosystème plus large,
  4. une approche de l’évaluation qui ne repose pas uniquement sur une analyse inadéquate des « composantes valorisées »,
  5. un véritable respect des plans communautaires et des énoncés de vision des gouvernements locaux et régionaux et des organisations non gouvernementales,
  6. une exigence d’adopter une définition plus exhaustive de la « durabilité » pour ce qui est de la viabilité à long terme des économies locales/régionales, et
  7. une prise en compte suffisante des effets cumulatifs de la pollution minière historique, du développement résidentiel et des plans du promoteur pour davantage d’exploitations minières dans la région.

989.4 L’évaluation devrait :

  1. cerner les questions du public afin que les commentateurs puissent rapidement trouver la réponse du promoteur,
  2. améliorer la transcription des commentaires oraux lors des rencontres,
  3. développer et publier des critères clairs pour l’évaluation de la réponse du promoteur, surtout en ce qui a trait à ce qui constitue une réponse « adéquate » du promoteur aux consultations publiques, afin d’éviter qu’ils ne soient déterminés de façon arbitraire et subjective par les autorités, et que les réponses du promoteur ne soient évasives et dénuées de substance, et
  4. solliciter et publier l’opinion de commentateurs sur la question de savoir si la réponse du promoteur est satisfaisante.

989.5 L’évaluation devrait :

  1. accorder plus d’autorité et d’influence au groupe de travail du gouvernement pour qu’il affecte les décisions,
  2. inclure une analyse par le groupe de travail du gouvernement du contenu de la demande complète avant la période de consultations publiques,
  3. offrir suffisamment de temps et de ressources au groupe de travail du gouvernement pour qu’il examine adéquatement les documents.

989.1 - s2.1.2, s2.1.3, s2.4.1, s2.5.1, s3.2.2.1, s4.2
989.2 - s2.1.3, s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3,
989.3 - s2.1.3, 2.5.1, s3.7
989.5 - s2.1.2, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.2.2.3, s2.3.3
989.4 - s2.4.1

Denna

Pourquoi la terre est important

529.1 Respecter les droits des Premières Nations.

Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

529.1 - s2.3.1, s2.3.2
529.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Ministère des Ressources naturelles, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Review of Federal Environmental Assessment Processes

302.1 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers devrait être désigné comme autorité responsable.

302.1 - s3.1.1

Devon Canada Corporation

Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes

169.1 Maintenir la définition des effets environnementaux de la LCEE 2012.
169.2 Permettre la mise en œuvre supplémentaire d’une substitution ou d’une équivalence, comme l’autorise la LCEE 2012.
169.3 Se concentrer de façon soutenue sur un processus de prise de décision fondé sur la science dans le processus d’évaluation environnementale.
169.4 L’évaluation environnementale devrait se concentrer sur la compréhension des effets environnementaux du projet, et non sur le développement de politiques.
169.5 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit être cohérente avec les efforts plus larges du gouvernement (pas uniquement pour l’évaluation environnementale).
169.6 Collaboration continue entre le gouvernement, les communautés et l’industrie afin d’établir une meilleure définition des pratiques exemplaires en matière de connaissances traditionnelles.
169.7 Mieux délimiter et harmoniser les rôles du fédéral-provincial et des promoteurs dans la consultation.
169.8 Le ministère ou l’organisme est l’organe qui devrait évaluer l’incidence sur les droits, et évaluer le caractère adéquat de la consultation.
169.9 Les évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales régionales peuvent ajouter une valeur importante au processus d’évaluation environnementale si elles sont faites avec des objectifs clairs, menées et financées par les décideurs, et utilisées pour orienter les décisions liées aux évaluations environnementales du projet.
169.10 Les provinces et organismes provinciaux appropriés devraient détenir une autorité exclusive de prise de décision liée aux évaluations environnementales en matière d’exploitation des ressources, sauf lorsqu’elles touchent des projets dont les effets tombent dans des domaines de compétence fédérale.
169.11 Mise en œuvre de calendriers réglementaires clairs.
169.12 L’ACEE devrait se concentrer à faire participer les parties possiblement touchées, tout en donnant accès à l’information à toute partie intéressée afin d’améliorer la transparence globale du processus et la confiance du public envers lui.

169.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
169.4 - s2.1.4
169.2 - s2.2.2, s2.2.3
169.10 - s2.1.1, s2.2
169.5 - s2.3.1
169.7 - s2.3.2, s2.3.5
169.8 - s2.3.2
169.12 - s2.4.1, s2.4.3
169.3 - s2.5.4
169.6 - s2.5.2
169.9 - s3.5.2, s3.6.1, s3.6.2
169.11 - s3.4.1

Diana Hardacker

Improvements to Environmental Assessment Act Received Nov. 17, 2016

1000.1 Participation du public sans restriction.
1000.2 Décisions fondées sur la santé à long terme d’écosystèmes et de communautés entiers.
1000.3 Information facilement accessible à tous.
1000.4 Examens continus pour s’assurer que le Canada atteint ses objectifs de Paris en matière de climat.
1000.5 Cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités industrielles et des autres activités dans une région donnée.
1000.6 Se conformer aux données probantes et aux études scientifiques, ainsi qu’aux commentaires des participants.
1000.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

1000.2 - s2.1.3
1000.5 - s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
1000.4 - s3.7
1000.1 - s2.4.1
1000.3 - s2.4.3
1000.6 - s2.5.2
1000.7 - s3.1.1

Diana Traverse

Presentation

P16.1 [sur les urgences environnementales et les travaux associés] Beaucoup de travaux ont été menés derrière des portes closes, des discussions, mais il n’y a eu aucune imputabilité ou transparence de la part du fédéral et du gouvernement provincial. …
P16.2 Vous devez savoir qu’il y a beaucoup de discussions touchant les Autochtones qui se tiennent derrière des portes closes. Ils doivent le savoir et il doit y avoir certaines politiques mises en œuvre pour améliorer l’imputabilité et la transparence, surtout avec Manitoba Hydro.

P16.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P16.2 - s2.3.5, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Diane McDonald

Ya’thi Néné CEAA Submission

99.1 Plus de financement pour des études menées par la collectivité en matière sociale, économique, culturelle et d’utilisation traditionnelle, pour des consultations élaborées par la collectivité, pour des outils de mobilisation et pour de la formation en matière d’évaluation environnementale.
99.2 Exiger que les études d’impact communautaire, ainsi que sur les droits ancestraux et issus des traités, soient intégrées à l’étude d’impact environnemental avant son acceptation. Même chose pour les connaissances traditionnelles.
99.3 Élaborer des directives sur la façon d’évaluer les effets indirects sur les groupes autochtones, sur comment les répercussions sur les droits et les titres doivent être évaluées, sur la protection des sites sacrés ou archéologiques, sur la protection des droits issus du traité no 10 et sur comment élaborer des évaluations de l’impact socioéconomique particulièrement adaptées aux collectivités autochtones.
99.4 Intégrer l’esprit et l’intention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause au processus fédéral d’évaluation environnementale.
99.5 Intégrer les Premières Nations à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale, y compris au moment d’établir les échéanciers.
99.6 Mettre sur pied une liste d’experts en la matière pour soutenir les groupes autochtones, s’assurer que plus d’Autochtones siègent sur les commissions et reconnaître les processus et politiques existants.
99.7 Exiger que la collectivité obtienne une rétroaction et des rapports plus fréquents et que les décideurs passent plus de temps sur les terres.
99.8 Exiger à nouveau des examens préalables fédéraux pour tous les projets et établir une exigence quant aux effets cumulatifs totaux.
99.9 Intégrer les collectivités au suivi après évaluation environnementale et établir des exigences plus rigoureuses en matière de suivi.

99.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
99.1 - s2.3.3, s2.4.2
99.4 - s2.3.1
99.6 - s3.1.1, s3.1.2
99.2 - s2.5.2
99.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
99.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
99.8 - s3.2.1, s3.5.1
99.9 - s3.3.2

Diane McDonald

Speaker Notes from Diane McDonald for Saskatoon, Sept 20 2016

Voir l’analyse de la présentation no 99

 

Première Nation Ditidaht

Written Submission to the Expert Panel for the Review of Environmental Assessment Processes

24.1 L’évaluation environnementale doit encourager une participation autochtone réelle en intégrant les connaissances autochtones, en révisant l’approche de la Loi en matière d’échéancier, en augmentant le financement offert aux collectivités autochtones et en encourageant des modèles de collaboration en matière d’évaluation environnementale dans lesquels les Premières Nations participent ou peuvent choisir de mener leurs propres évaluations autonomes.
L’évaluation environnementale devrait être fondée sur une méthode adéquate d’évaluation des effets directs et cumulatifs. L’évaluation environnementale devrait exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et issus des traités, et une méthode sérieuse d’évaluation des effets cumulatifs est nécessaire.
24.2 L’évaluation environnementale devrait favoriser une consultation réelle des Premières Nations.

24.1 - s2.2.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.5.2
24.2 - s2.3.2

Dmitry Lisitsyn (Lothar Schiese)

Presentation

P38.1 Les études doivent être réalisées de façon indépendante, afin d’éviter les conflits d’intérêts.

P38.1 - s3.2.2.2, s2.5.3

Première Nation de Doig River

Written Submission to the 2016-17 Federal EA Review Panel

117.1 Élaborer des lignes directrices en matière de participation précoce des collectivités à l’intention des promoteurs.
117.2 Les ministères devraient avoir plus de latitude pour adopter des mesures compensatoires et d’adaptation.
117.3 Offrir une augmentation importante du financement garanti aux groupes autochtones pour le processus d’évaluation environnementale.
117.4 Élaborer une approche de nation à nation fondée sur la collaboration et le consensus, et mettre sur pied des commissions d’examen conjoint se servant de celle-ci.
117.5 Investir dans un système de gestion des effets cumulatifs régionaux et mener des études régionales.
117.6 Inclure l’évaluation des gaz à effet de serre aux évaluations en amont, et examiner les exigences de base.
117.7 Exiger à nouveau l’examen préalable des petits projets à l’échelle fédérale.
117.8 Travailler avec les groupes autochtones pour renforcer les directives en matière de connaissances traditionnelles et les intégrer au processus d’évaluation environnementale. Exiger des preuves de la mobilisation active des groupes autochtones et de l’intégration des connaissances traditionnelles.
117.9 Accroître les visites sur les terres par les décideurs fédéraux et s’assurer que ceux-ci comprennent les connaissances traditionnelles.
117.10 Abandonner le processus actuel d’évaluation environnementale substituée.
117.11 Élaborer une exigence législative d’évaluer les répercussions sur les droits ancestraux et issus des traités.
117.12 Changements proposés à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) – voir la présentation.

117.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
117.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
117.10 - s2.2.2
117.2 - s2.3.2, s2.3.5
117.3 - s2.3.3
117.8 - s2.3.4
117.11 - s2.3.2
117.6 - s3.7
117.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
117.7 - s3.2.1
117.5 - s3.5.2

Première Nation de Doig River

Speaking notes for Chief Makadahay and Cec Heron “Presentation to the Federal EA Review Panel” in Fort St. John Dec. 6th 2016

777.1 S’il continue à y avoir substitution, les collectivités autochtones doivent avoir leur mot à dire sur la décision d’entreprendre une évaluation environnementale substituée.
777.2 Les évaluations environnementales substituées et coordonnées devraient être abandonnées. Si la substitution n’est pas abandonnée, des lignes directrices plus strictes devraient être élaborées en collaboration avec les groupes autochtones.
777.3 Les droits issus des traités doivent être pris en compte sérieusement pour tous les projets importants, et des directives sur la manière d’évaluer réellement les droits ancestraux et issus des traités doivent être élaborées en collaboration avec les groupes autochtones. Les commissions devraient aussi donner leur opinion éclairée sur la pertinence d’une consultation.
777.4 Le droit de « faire pause » doit être partagé avec les Premières Nations touchées par le biais d’un processus décisionnel conjoint, dans le cadre d’une réorientation générale vers la cogestion par ces ordres de gouvernement.
777.5 L’ACEE devrait soit être restructurée et financée suffisamment pour maintenir une expertise interne adéquate, soit se concentrer sur la gestion des évaluations environnementales plutôt que de mener elle-même les évaluations. Plus de commissions indépendantes sont nécessaires au sein du système fédéral d’évaluation environnementale, et plus d’Autochtones devraient siéger aux commissions.
777.6 Le gouvernement fédéral doit rejeter catégoriquement tout argument proposant « d’aller ailleurs » qui ne comprendrait pas une évaluation exhaustive de la capacité des Premières Nations touchées à (
  1. accéder à l’emplacement privilégié d’une façon qui permet réellement l’exercice de leurs droits et à
  2. « aller ailleurs » en déterminant les effets cumulatifs totaux dans tout le territoire de cette Nation.

777.7 L’évaluation environnementale doit rejeter l’argument selon lequel la faculté d’adaptation est une forme d’atténuation, et évaluer le coût de ces adaptations.
777.8 Des normes de référence devraient être élaborées avec les groupes autochtones pour l’évaluation et l’atténuation des répercussions sur les éléments intangibles de la culture autochtone, et toutes les évaluations environnementales fédérales devraient exiger des plans de gestion des ressources culturelles intégrant ces éléments culturels intangibles, dont les Autochtones participeraient dès le début à la rédaction. De plus, les conditions d’émission des certificats d’évaluation environnementale devraient comprendre la consultation des comités consultatifs des Aînés afin d’éclairer la planification et l’interprétation des programmes de surveillance et la mise en place d’une gestion adaptative protégeant réellement les cultures autochtones.
777.9 L’intégration des Premières Nations touchées à la surveillance de la construction avant, pendant et après celle-ci doit devenir la norme, et constituer la condition minimale de tout projet d’importance sur leurs territoires.

777.1 - s2.2.2
777.2 - s2.2.1, s2.2.2
777.3 - s2.3.2
777.5 - s2.5.1, s3.1.1, s3.1.2
777.7 - s2.5.1, s3.3.1
777.6 - s2.3.1, s2.3.2
777.8 - s2.3.2
777.4 - s3.4.1

Don Ivany, Fédération du saumon Atlantique et Don Hutchens, Salmonid Council of Newfoundland and Labrador

Letter to Honourable Catherine McKenna ‘‘Re: Request for Federal Environmental Assessment of Proposal from Grieg Newfoundland Seafarms (Provincial Registration #1834 which has been registered for Environmental Assessment with the Provincial Department of Environment and Conservation, in Newfoundland and Labrador’’ April 18, 2016

650.1 Assujettir les maricultures Grieg Newfoundland à une évaluation environnementale fédérale.

650.1 - s3.2.1

Don Sutherland

MEG Energy- EA Review Submission

210.1 Les décideurs provinciaux devraient être habilités par les processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les différences régionales sont respectées et prises en compte dans tous les processus décisionnels fédéraux. Lorsque les normes provinciales respectent ou surpassent les attentes clairement définies au sein des politiques fédérales, les dispositions portant sur l’équivalence et la substitution contenues au sein de la Loi permettent de déférer à un processus décisionnel et d’examen du projet mené par la province, ce qui devrait être fait.
210.2 Perfectionner le Règlement désignant les activités concrètes afin d’en clarifier la portée et ainsi s’assurer que seuls les projets pour lesquels une évaluation environnementale fédérale est adéquate sont couverts. Ce règlement ne devrait pas s’appliquer à la cogénération intégrée aux installations de production de sables bitumineux, ou des seuils plus élevés devraient s’y appliquer.
210.3 Continuer à réglementer les échéanciers prévisibles, clarifier la portée de la Loi, et étendre l’utilisation de ses dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence afin de s’assurer que l’expertise provinciale éclaire les évaluations et les décisions qui en découlent.

210.1 - s2.2.2, s2.2.3 210.3 - s2.2, s3.4.1
210.2 - s3.2.1

Donald L. Hutchens, président du Salmonid Council of Newfoundland and Labrador

Presentation ‘‘Salmonid Council of Newfoundland and Labrador’s (SCNL) Brief”“ St. John’s October 5

Voir l’analyse de la présentation no 650

 

Anna Hargreaves

the need for an arm’s length hiring body

125.1 Les contrats d’évaluation environnementale devraient être attribués par un organisme indépendant. Leurs coûts devraient tout de même être défrayés par l’industrie, mais elle ne devrait pas avoir son mot à dire sur qui mène les évaluations environnementales.
125.2 Toutes les données brutes obtenues par les évaluations environnementales devraient être fournies avec l’évaluation elle-même, et idéalement mises à la disposition du public.
125.3 Le degré d’incertitude de chaque chiffre présenté, qu’il s’agisse de données ou de prévisions, devrait être exigé.
125.4 L’esprit des exigences de conformité devrait être clairement énoncé afin de limiter les raccourcis disponibles.
125.5 Il devrait y avoir un mécanisme clair et indiqué explicitement grâce auquel les Premières Nations pourraient s’opposer à un projet de développement.

125.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
125.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
125.2 - s2.5.1
125.4 - s3.3.3
125.1 - s3.4.2

Adrienne Peacock

Comments on Environmental Assessment

288.1 Pour qu’un processus de collecte de données puisse être crédible, les intervenants intéressés devraient participer à l’établissement du mandat de collecte de données et l’organisme de réglementation approprié devrait embaucher les consultants (autres que ceux des promoteurs) à l’aide de fonds fournis par les promoteurs.
288.2 Des fonds devraient être disponibles pour permettre une intervention efficace dans l’intérêt public.
288.3 Lorsque les répercussions du projet sont controversées, un permis social ne devrait pouvoir être obtenu que grâce à une audience publique réceptive.
288.4 Les intervenants devraient pouvoir donner leur opinion sur la composition de la commission d’audience publique.
288.5 Tous les témoins experts qui fournissent de l’information à la commission doivent pouvoir être contre-interrogés par toutes les parties, y compris les intervenants dans l’intérêt public, et ces témoins doivent s’exprimer sous serment.
288.6 Le rapport en découlant doit être rendu public et le gouvernement doit énoncer clairement ses raisons d’accepter ou rejeter un projet, et celles-ci doivent être transparentes et fondées sur des données probantes.

288.2 - s2.4.2
284.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
288.1 - s3.2.2.1
288.3 - s3.2.2.3
288.6 - s2.5.1, s3.2.2.3
288.5 - s2.5.1, s3.2.2.3

Brian L. Horejsi, comme citoyen et comme représentant de Speak Up For Wildlife Foundation

Submission to EA Review Process Received Dec. 23, 2016

872.1 La pleine participation du public doit être garantie, en commençant par l’établissement par le public de la portée des enjeux et des problèmes prévisibles, le droit du public à déposer des preuves, et par l’examen public de l’évaluation environnementale provisoire.
872.2 La Commission d’évaluation environnementale doit mener ou superviser la préparation de toutes les études d’impact environnemental. Elle peut, et devrait, se composer d’experts multidisciplinaires en provenance du gouvernement, des universités et d’organismes indépendants.
872.3 Le nouveau règlement doit inclure une disposition exigeant que toutes les analyses et décisions intègrent les meilleures données scientifiques disponibles.
872.4 Le public doit obtenir le droit de contester la décision de la Commission et de forcer le promoteur d’un projet à respecter la décision et les obligations en découlant par une procédure d’audience administrative, et si nécessaire devant une cour fédérale.

872.1 - s2.1.2, s2.4.1
872.2 - s2.5.3, s3.2.2.3,
872.3 - s2.5.1
873.4 - s3.2.2.3

Briony H.E. Penn

Environmental Assessment Act Review Panel Received Dec. 28, 2016

966.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait répondre aux préoccupations de longue date des Canadiens : 1) tenir compte des effets cumulatifs, 2) examiner les projets dans le contexte des changements climatiques et rester indépendant de l’industrie et du gouvernement, 3) assurer une participation réelle et complète du public, 4) protéger les droits de subsistance des Autochtones.
966.2 Les Canadiens devraient être adéquatement avertis des conséquences d’une détérioration des écosystèmes et des puits de carbone.

966.1 - s2.1.3, s2.3.2, s2.4.1, s2.5.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.5.1, s3.5.2
966.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Elaine Porter

The True Costs of Mining: Needed Approaches to the RECONCILIATION process

127.1 Une approche régionale à l’évaluation environnementale constitue la seule rationnelle étant donné la nature vaste et interconnectée des écosystèmes et les effets environnementaux cumulatifs.
127.2 Pour renouveler nos relations avec les Autochtones, nous devons honorer le lien qui les unit avec la terre et leur redonner leur rôle traditionnel de gardiens de celle-ci.

127.2 - s2.3.1
127.1 - s3.5.1

Piotr Trela

Submission to the review the environmental impact assessment

652.1 La tâche de mener la recherche et la préparation de l’évaluation environnementale devrait être attribuée par un organisme neutre et indépendant, tel que la Commission, bien qu’elle devrait tout de même être aux frais du promoteur.
652.2 Une quantité suffisante d’argent du promoteur devrait être mise de côté afin de financer un contrôle indépendant de l’évaluation et un examen de la documentation scientifique pertinente par les intervenants sans but lucratif.
652.3 Faire que les recommandations de la Commission d’évaluation environnementale soient contraignantes, ou du moins beaucoup plus difficiles à rejeter; puis les faire appliquer.
652.4 Surveiller l’application des recommandations de l’évaluation par le promoteur après la conclusion du processus d’évaluation environnementale.
652.5 Évaluer le rendement des cabinets d’experts-conseils en environnement embauchés pour préparer le rapport d’évaluation des impacts environnementaux.
652.6 Apprendre de nos erreurs. Des évaluations de suivi seraient utiles afin d’améliorer le processus d’évaluation environnemental lui-même.

652.1 - s.2.5.3, s3.4.2
652.2 - s.2.5.1, s.2.5.3, s3.4.2
652.3 - s3.2.2.3
652.5 - s3.2.2.2, s2.5.3
652.6 - s3.3.2
652.4 - s3.3.2, s3.3.3

Piotr Trela

Submission to the Panel on Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 652.

 

Sandy Greer, Ph. D.

Follow-up to Initial Written Submission in the Environmental Assessment Review based on Intervenor Participation regarding Deep Geological Repository Proposed next to Lake Huron

9.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent reconnaître plus complètement les limites non seulement du « principe de précaution », mais aussi de l’esprit humain, afin d’élaborer des principes théoriques et des outils empiriques, tels que des technologies de mesure, tenant compte des limites de la subjectivité humaine.
9.2 La décision quant au risque « d’effets environnementaux négatifs importants » devrait être exigée plus tôt, à l’aide de tests obligatoires, avant de délivrer un permis à un projet désigné.
9.3 La réglementation sur les évaluations environnementales devrait reconnaître les limites humaines quant aux connaissances que nous pensons être capables de découvrir à l’aide de la modélisation mathématique.

9.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
9.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
9.3 - s2.5.1

Sandy Greer, Ph. D.

Submission “Critique of the Federal Environmental Assessment Process Using Example of Proposed Deep Geologic Repository for Radioactive Waste” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 9.

 

Vanessa Craig, R.P. Bio, présidente du College of Applied Biology

Review of Environmental Review Processes Received Dec. 07, 2016

974.1 Le concept de responsabilité devrait être intégré comme pierre angulaire d’un processus d’évaluation environnementale révisé robuste et transparent. Pour améliorer la confiance, le processus d’évaluation environnementale a besoin de professionnels qualifiés et responsables, dont les recommandations doivent être fondées sur des faits scientifiques et non biaisés par l’émotion. L’ajout de la responsabilité au processus d’évaluation environnementale, que ce soit en matière de collecte de données ou d’élaboration de rapports, de recommandations ou d’énoncés, ou qu’il s’applique aux décideurs, redonnera confiance au public, au gouvernement et à l’industrie.

974.1 - s2.5.1, s2.5.3

Duncan Wilson, vice-président à la responsabilité sociale de l’entreprise, Administration portuaire Vancouver Fraser

Vancouver Fraser Port Authority Submission to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes Received Dec. 12, 2016

756.1 Envisager d’autres mécanismes ou lieux de débats permettant un dialogue avec le public à propos des politiques, en dehors des processus d’évaluation environnementale.
756.2 S’assurer que les mesures d’atténuation sont à la fois techniquement et économiquement possibles dans le contexte particulier du projet proposé.
756.3 Instaurer des exigences strictes à l’intention des promoteurs obligeant ceux-ci à fournir des renseignements concernant la faisabilité économique et technique de chaque projet en tenant compte des caractéristiques de chaque site.
756.4 Améliorer la capacité des groupes autochtones à participer efficacement au processus d’évaluation environnementale fédéral.
756.5 S’assurer de l’harmonisation entre la coordination par la Couronne et la participation des promoteurs, et continuer à offrir des directives.
756.6 Maintenir la liste de projets désignés dans le Règlement désignant les activités concrètes.
756.7 Améliorer l’ACEE en élaborant des mécanismes clairs et des directives adéquates afin d’aider à lancer, à financer et à définir la portée des études régionales.
756.8 Améliorer la capacité et les ressources des entités responsables de l’administration du processus d’examen (p. ex. l’ACEE).
756.9 Encourager les administrations portuaires à faire preuve d’une transparence suffisante quant aux examens environnementaux et de projets et à l’octroi de permis.
756.10 Offrir plus de surveillance et de transparence pour les projets non désignés, et ce en temps opportun.
756.11 Avoir recours aux services de professionnels qualifiés agréés et expérimentés pour la préparation du contenu technique des évaluations environnementales.
756.12 Faire preuve de transparence quant aux facteurs pris en compte par l’organe juridictionnel créé par la loi au moment de prendre une décision d’intérêt public, ainsi que quant au processus par lequel cette décision peut être prise.
756.13 Exiger des promoteurs et de l’organisme de délivrance de permis qu’ils fournissent des résumés de l’information technique dans un format accessible.
756.14 Maintenir l’exigence de tenir compte de l’opinion du public et des Autochtones au moment de choisir les composantes valorisées pour les évaluations environnementales fédérales.
756.15 Garder la disposition sur l’harmonisation et la coordination des processus pour les projets désignés pour lesquels des évaluations fédérale et provinciale sont exigées.
756.16 Réinstaurer les dispositions concernant les projets non désignés situés sur des terres fédérales ou autrement sous compétence fédérale afin d’accroître l’uniformité et d’éviter les dédoublements dans la façon dont les différentes autorités fédérales répertorient, évaluent et déterminent l’importance des effets environnementaux.
756.17 Clarifier la portée des examens environnementaux des projets non désignés, notamment en précisant les facteurs devant être pris en compte.
756.18 Intégrer des dispositions ou des exigences concernant les partenariats collaboratifs ou forums régionaux multilatéraux et multiorganisationnels.

756.2 - s3.2.2.2, s2.5.1, s2.5.2
756.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
756.15 - s2.2.1
756.13 - s2.4.3
756.17 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.18 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
756.3 - s3.2.1
756.4 - s2.3.3
756.6 - s3.2.1
756.10 - s3.2.2.1
756.11 - s2.5.1, s2.5.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2
756.12 - s3.2.2.3, s2.5.4
756.14 - s3.2.2.1
756.16 - s3.2.1
756.7 - s3.5.1
756.1 - s3.6.1, s3.6.2
756.8 - s3.1.2

Première Nation de Eabametoong

Eabametoong First Nation Written Recommendations to CEAA 2012 Expert Review Panel

75.1 Les déclencheurs d’une évaluation environnementale fédérale contenus dans la LCEE de 1992 devraient être réinstaurés, et d’autres déclencheurs devraient être élaborés après consultation avec les collectivités autochtones. En plus des déclencheurs fédéraux, le Règlement désignant les activités concrètes devrait rester en vigueur afin d’offrir une plus grande certitude quant aux projets nécessitant une évaluation environnementale. Une liste d’exclusion devrait être réinstaurée.
75.2 Revoir les échéanciers et le financement des évaluations environnementales afin d’améliorer la possibilité pour les Autochtones d’y participer.
75.3 Le rôle de l’ACEE devrait être repensé.
75.4 Les évaluations environnementales menées par les Premières Nations devraient être reconnues et encouragées.
75.5 Susciter la participation des peuples autochtones aux évaluations environnementales fédérales, notamment en clarifiant les exigences d’engagement de l’État et les pouvoirs des ministères fédéraux en matière de collecte d’information auprès des Premières Nations.
75.6 Exiger de tenir compte des effets sur les droits ancestraux et issus des traités.
75.7 Financer des évaluations environnementales stratégiques et régionales menées par le gouvernement.
75.8 Élaborer une approche adéquate pour une évaluation réelle des effets cumulatifs possibles des projets sur les droits ancestraux et issus des traités.
75.9 Évaluer les projets selon leur contribution à la durabilité ainsi que leur atténuation des effets néfastes.
75.10 Exiger de tenir compte des connaissances autochtones.
75.11 Le financement offert pour aider à participer à l’évaluation environnementale ne devrait pas être considéré comme une mesure d’atténuation, et les évaluations environnementales devraient être menées même lorsque des ententes sur les répercussions et les avantages ont été signées.
75.12 Exiger que les décisions soient prises de façon transparente et qu’un suivi et une application intensifiés des évaluations environnementales soient effectués.

75.3 - s3.1.2
75.9 - s2.1.3
75.4 - s2.2.1
75.2 - s2.3.3, s3.4.1
75.5 - s2.3.2
75.6 - s2.3.2
75.8 - s2.3.2, s3.5.2
75.10 - s2.3.4
75.11 - s2.3.5
75.1 - s3.2.1
75.7 - s3.5.1, s3.6.1
75.12 - s2.5.4, s3.1.1, s3.3.2, s3.3.3, s2.5.1

Première Nation de Eabametoong

Presentation “The land belongs to the Creator, and the People belong to the Land” for Thunder Bay, Nov 15 2016

427.1 Réaménager le but et l’approche de la LCEE de façon à faire l’examen de deux pôles ou tests complémentaires, soit la durabilité et la détermination et l’atténuation des effets négatifs importants.
427.2 Élargir la LCEE afin que les effets sur les droits ancestraux et issus des traités soient répertoriés de façon indépendante, plutôt que comme sous-catégorie d’effets environnementaux de l’alinéa 5(1)c).
427.3 Une évaluation environnementale doit se dérouler à une échelle plus vaste comprenant la gouvernance environnementale stratégique et régionale ainsi que programmatique et de gestion, et doit établir une liaison avec l’échelle du projet quant aux évaluations environnementales à plusieurs niveaux.
427.4 En tant que partenaires issus de traités, les Premières Nations et autres doivent être soutenus en leur donnant le temps et la capacité de même que l’accès aux processus pour leur permettre de participer conjointement avec l’État aux décisions sur les conditions et l’approbation des évaluations environnementales.

427.1 - s2.1.3
427.2 - s2.1.3, s2.3.2
427.3 - s2.1.4
427.4 - s2.3.1, s2.3.3, s3.2.2.3

Première Nation d’Eagle Lake

Written Submissions Regarding the Federal Environmental Assessment Regulatory Process

63.1 Exiger de tenir compte des droits ancestraux et issus de traités.
63.2 Élaborer des protocoles de consultation exhaustive conformément aux traditions et aux procédures juridiques existantes des Premières Nations.
63.3 Fournir des ressources additionnelles et des options en matière de soutien de la capacité, afin de renforcer la capacité interne des Premières Nations à participer efficacement au processus d’examen.
63.4 Augmenter le financement de la participation des Premières Nations au processus d’évaluation environnementale, afin de permettre l’existence d’un poste interne rémunéré, responsable de coordonner la participation des Premières Nations et la collecte du savoir autochtone tout au long du processus d’évaluation environnementale.
63.5 Éliminer les obstacles à la participation des Premières Nations, notamment les plafonds sur le financement et les délais fermes auxquels celle-ci est assujettie.
63.6 Intensifier la surveillance assurée par l’État pendant les négociations concernant les ententes de financement des ressources entre les Premières Nations et les promoteurs des projets.
63.7 Instaurer un système où les Premières Nations pourront déterminer si un projet est susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits.
63.8 Réunions en personne obligatoires avec les dirigeants des Premières Nations ou le coordonnateur des consultations communautaires désigné, avant toute annonce publique d’une proposition de projet.
63.9 Mise en application du savoir autochtone dans le processus d’évaluation environnementale.
63.10 Permettre la participation des Premières Nations à la prise de décision en appliquant le consentement libre, préalable et informé, en garantissant que les Premières Nations aient leur mot à dire dans la détermination de la portée de l’évaluation environnementale, et en enchâssant dans la loi leur rôle décisionnel fondé sur le consensus quant à l’approbation des projets et des mesures d’atténuation.

63.1 - s2.3.2
63.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1
63.3 - s2.3.3
63.4 - s2.3.3
63.5 - s2.3.3, s3.4.1
63.9 - s2.3.4, s2.5.2
63.10 - s2.3.1, s3.2.2.3
63.6 - s2.3.5
63.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
63.8 - s3.2.2.1

East Coast Environmental Law

Considerations to Improve EIA in Canada

13.1 L’évaluation environnementale devrait être globale et ainsi intégrer des considérations biophysiques, sociales, économiques et culturelles.
13.2 Améliorer la prise de décision en rendant le processus d’évaluation environnementale accessible et fondé sur l’apprentissage mutuel.
13.3 L’utilisation d’un processus d’audience formel pour un type particulier d’évaluation environnementale devrait être énoncée clairement dans la loi.
13.4 Tenir compte de l’équité intergénérationnelle dans le processus d’évaluation environnementale.
13.5 Assurer une approche nationale à l’évaluation environnementale étant donné que l’élimination des évaluations environnementales fédérales ne signifie pas nécessairement qu’elles seront remplacées par des évaluations solides par les provinces.

13.1 - s2.1.3
13.5 - s2.2.1
13.4 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
13.2 - s2.5.3
13.3 - s3.2.2.2

East Coast Environmental Law

Presentation “Presentation to EA Reform Panel 3 October 2016 Halifax, Nova Scotia” for Halifax October 3rd 2016

667.1 La nouvelle génération d’évaluations environnementales devra reconnaître et corriger l’inégalité inhérente entre les promoteurs de projet et les citoyens qui peuvent avoir des préoccupations ou des questions ou s’opposer au projet.
667.2 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit garantir que les promoteurs sont tenus responsables lorsqu’ils échouent à respecter les exigences des lignes directrices de l’étude d’impact environnemental et des demandes de renseignements de la part des responsables de l’évaluation du projet.
667.3 La nouvelle génération d’évaluations environnementales doit intégrer les principes de durabilité afin de garantir que les responsables de l’évaluation d’un projet proposé peuvent s’en servir pour orienter leur travail.

667.3 - s2.1.3
667.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
667.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.5.3

Écojustice

Federal Environmental Assessment for the Future: Ecojustice Submissions to the Environmental Assessment Review Panel

Voir l’analyse de la présentation no 257.

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 21, 2016

456.1 L’évaluation des effets environnementaux devrait être menée par une autorité impartiale et indépendante des mandats ministériels et des intérêts politiques partisans. Les autorités responsables, telles que l’Office national de l’énergie, peuvent et devraient fournir leur expertise à une autorité d’évaluation indépendante, mais ne devraient pas mener l’évaluation elles-mêmes.
455.2 Les décisions devraient reposer sur des critères explicites, clairement exprimés, fondés sur la durabilité et déterminés au début du processus d’évaluation, et être justifiées par des preuves convaincantes présentées pendant le processus.
455.3 La prise de décision doit être transparente et ouverte. Tous les documents et les renseignements analysés par le décideur doivent être rendus publics.
455.4 Le décideur doit présenter de façon exhaustive les raisons de sa décision de façon à la justifier et à faire preuve de transparence et d’intelligibilité, notamment en indiquant les compromis envisagés.
455.5 Toute annulation des recommandations de l’autorité indépendante par le décideur politique doit avoir lieu dans un certain délai, être transparente, et être justifiée par des raisons exhaustives.
455.6 L’établissement d’un tribunal d’appel quasi judiciaire compétent pour entendre des appels à l’encontre des décisions interlocutoires et des recommandations de l’autorité menant l’évaluation ainsi que sur des questions de procédure.
455.7 L’adoption de dispositions législatives permettant d’en appeler devant le tribunal d’appel des décisions interlocutoires et des recommandations, ainsi que de s’en saisir pour des questions de procédure.
455.8 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant d’en appeler devant le tribunal d’appel du rapport d’évaluation environnementale au motif qu’il n’a pas été préparé conformément aux exigences législatives.
455.9 L’adoption d’une disposition législative explicite permettant de déposer devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision du décideur politique, particulièrement lorsque le décideur n’a pas fourni de raisons pour sa décision, et cela à l’intérieur du délai normal établi par la Loi sur les Cours fédérales.

455.7 - s3.1.1, s3.2.2.3, s3.1.2
455.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
455.1 - s3.1.1
455.3 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.1, s2.4.3

455.4 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3
455.6 - s3.1.1, s3.1.2
455.8 - s3.1.1
455.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.3
455.5 - s3.2.2.3, s3.1.1

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Toronto, November 9, 2016

481.1 Adopter une approche hybride où la législation comprend une liste des projets désignés, mais est aussi déclenchée par les principales autorisations du législateur, telles que celles qui se rapportent aux pêches et aux eaux navigables.
481.2 En plus d’une liste des projets désignés, il est également important qu’une disposition permette au ministre de soumettre une proposition non désignée à une évaluation environnementale similairement au paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 2012 (LCEE). Un critère clair devrait être établi pour l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire afin qu’il soit exercé lorsque cela est justifié, en fonction des incidences probables d’un projet donné.
481.3 Il devrait être exigé du ministre qu’il fournisse les raisons pour lesquelles un projet est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans les situations où le ministre décide de rejeter une demande.
481.4 Tous les projets désignés devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale. S’il advenait que le gouvernement décide de maintenir une étape d’examen, la présélection pour un projet particulier devrait alors être une étape en grande partie administrative visant à déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire ou non.
481.5 La visée des évaluations environnementales devrait permettre d’examiner l’incidence globale d’un projet sur la durabilité économique, sociale et environnementale, et devrait prendre en compte l’incidence du projet sur les collectivités locales. Cela comprend les effets cumulatifs sur l’environnement, mais aussi sur les collectivités.
481.6 Le grand public devrait avoir l’occasion de participer de manière significative aux décisions relatives à la portée au lieu de n’être impliqué qu’après coup et après qu’une décision qui exclue des questions d’intérêt pour la collectivité locale de la portée de l’évaluation environnementale ait pu être déjà prise sans commentaires du public.
481.7 Demander par le biais d’une exigence législative qu’une évaluation environnementale comprenne certains facteurs aiderait à assurer l’exhaustivité des évaluations.
481.8 La liste des facteurs actuellement précisés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 devrait être élargie et modifiée pour plus de clarté. Les facteurs obligatoires à examiner devraient comprendre les solutions de rechange potentielles qui permettraient d’atteindre les objectifs d’un projet donné tout en diminuant les répercussions sociales, culturelles et environnementales négatives.
481.9 Limiter la division des projets afin de s’assurer que les projets sont pris en considération de manière holistique et ainsi véritablement progresser vers un objectif de développement durable.
481.10 L’examen de l’incidence sur la collectivité devrait, par nécessité, prendre en compte les caractéristiques de la collectivité touchée, de façon similaire à l’approche adoptée par les États-Unis avec le National Environmental Policy Act.

481.5 - s2.1.3
481.10 - s2.1.3, s2.4.3
481.3 - s3.1.1, s2.5.4, s3.2.2.3
481.1 - s3.2.1
481.2 - s3.2.1
481.4 - s3.2.1
481.6 - s3.2.2.1
481.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
481.8 - s2.1.3
481.9 - s2.1.3

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 481

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 481

 

Écojustice

Submission “Ecojustice Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 506

 

Écojustice

November 8, 2016: Clarity and Dealing with Uncertainty

623.1 Nous devons passer d’une évaluation environnementale qui vise l’atténuation des répercussions négatives des projets proposés à une évaluation de la durabilité des politiques, des plans et des projets qui favorisent les contributions positives réalisables au bien-être durable les plus solides, tout en évitant les répercussions négatives graves.
623.2 La nouvelle loi devrait fournir des directives claires sur ce qui doit être compris dans une évaluation environnementale avec des normes spécifiques et mesurables permettant de mesurer la durabilité, et ces exigences devraient avoir force de loi. Plus précisément :

  1. des normes contraignantes quant à l’atteinte de seuils de durabilité,
  2. l’exigence de prendre en compte tous les éléments de preuve pertinents à l’analyse de durabilité (les évaluations environnementales ne devraient pas simplement éviter les effets nocifs aigus, elles devraient évaluer la mesure dans laquelle un projet contribue ou déroge aux objectifs généraux en matière de durabilité) et
  3. des règles pour répondre à toute incertitude persistante sur les effets négatifs potentiels d’un projet.

623.3 Afin de favoriser efficacement le bien-être durable tout en évitant les effets négatifs, une évaluation environnementale doit poser des questions claires et y répondre en se référant à tous les éléments de preuve pertinents. Les questions posées devraient reposer sur des critères législatifs établis et être soumises à des normes de preuve reconnues et rigoureuses. Des règles de précaution claires sont également importantes dans les situations d’incertitude scientifique.

623.1 - s1.2
623.2 - s1.2, s3.2.2.1
623.3 - s.2.1.3, s.2.5.1

Ecology Action Centre

Improving the Contribution of Science and Traditional and Indigenous Knowledge to EA Process

147.1 Améliorer la science dans le processus d’évaluation environnementale et dans les documents de l’évaluation environnementale
147.2 Envisager l’inclusion d’un mécanisme d’examen par les pairs ouvert et transparent dans le processus d’évaluation environnementale
147.3 Établir des normes et des critères pour les documents de l’évaluation environnementale
147.4 Assurer la participation de scientifiques externes et de détenteurs de connaissances traditionnelles et autochtones dans la production ou l’examen des documents de l’évaluation environnementale
147.5 Accorder une plus grande indépendance aux personnes produisant les documents de l’évaluation environnementale
147.6 Avoir recours aux évaluations stratégiques et régionales de façon uniforme et engagée
147.7 L’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ne devraient pas devenir des autorités responsables

147.1 - s2.5
147.2 - s2.5.1
147.3 - s3.2.2.1
147.4 - s2.5.1, s5.2.2
147.5 - s2.5.3
147.7 - s3.1.1
147.6 - s3.5.1, s3.6.1

Eighth Fire Solutions Inc.

Presentation “EA expert panel Presentation” for Sudbury, Nov 4 2016

235.1 L’ACEE devrait demander à un bureau responsable des stratégies de mobilisation des Autochtones qu’il présente un modèle de décolonisation à l’échelle nationale et encourage des stratégies à l’échelle locale et régionale qui rétablissent et respectent les liens des autochtones avec la terre et l’eau, leur connaissance des projets de développement des ressources, leur participation à l’économie, etc.
235.2 Une participation aux processus d’évaluation environnementale à l’échelle régionale en vertu des traités, comprenant une surveillance continue pour réduire la concurrence entre les Premières Nations et pour accroître et rendre plus efficace l’utilisation de ressources humaines limitées dans la planification de l’utilisation des terres.
235.3 Comprendre des connaissances écologiques traditionnelles, des connaissances traditionnelles, des connaissances autochtones ainsi que des connaissances locales dans tous les processus d’évaluation environnementale.
235.4 Les connaissances traditionnelles, écologiques traditionnelles et autochtones doivent faire autorité lors de l’évaluation environnementale et des étapes supplémentaires de mise en œuvre du projet.

235.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
235.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
235.3 - s2.3.4
235.4 - s2.3.4, s2.5.2

Elaine Hughes, Conseil des Canadiens – section régionale de Quill Plains (Wynyard)

Expert Panel on the Review of the Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016

963.1 L’ancienne LCEE devrait être réinstaurée, ainsi que les lois visant à accroître la protection de l’eau.
963.2 Restaurer et améliorer la législation sur l’eau douce et l’environnement afin que tous les lacs, les rivières et les voies navigables soient entièrement protégés.
963.3 Rétablir et renforcer la surveillance fédérale des grands pipelines et des grandes lignes électriques actuels et proposés en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et l’évaluation des voies navigables en vertu de la LCEE. Inclure une clause dans la LPEN et la LCEE afin que les déversements ou rejets de substances nocives possibles soient évalués en fonction de leur incidence sur l’ensemble des eaux navigables.
963.4 Tenir des consultations publiques et des comités d’experts indépendants et intégrer les rétroactions pour renforcer la LPEN.
963.5 S’assurer qu’un processus de consultation soit prévu par la LCEE pour favoriser une véritable collaboration entre les collectivités et le gouvernement afin que les organismes de régulation mettent en œuvre les recommandations des collectivités de façon continue. Élaborer un mécanisme qui établit le droit d’une collectivité de dire « non » aux projets qui menacent les voies navigables, et qui habilite les collectivités à créer des emplois durables et à faibles émissions de carbone qui protègent les ressources en eau.
963.6 Consulter les peuples autochtones et intégrer l’obligation d’obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause dans la LCEE, la LPEN et la Loi sur les pêches pour que les traités et les droits à l’eau des Autochtones soient respectés et qu’une relation de nation à nation soit véritablement établie.
963.7 Mettre en œuvre des mesures rigoureuses de protection des voies navigables dans le cadre des Nations Unies sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement.

963.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts, Transmis à d’autres organismes d’examen
963.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.4 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.7 - Transmis à d’autres organismes d’examen
963.6 - s2.3.1
963.5 - s2.4.1, s3.2.2.1

Elias Elhaimer et Nigel Vidler

Indigenous Traditional Knowledge in Canadian Federal Environmental Assessment

355.1 Effectuer une évaluation rigoureuse des processus d’évaluation environnementale fédérale au Canada afin de s’assurer que la législation appropriée est mise en place pour ouvrir une voie permettant aux connaissances traditionnelles autochtones de contribuer efficacement aux évaluations environnementales fédérales et d’aider à la prévention d’une plus grande dégradation de l’environnement au Canada.
355.2 Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances occidentales devraient être également valorisées, et la participation autochtone et la collecte de connaissances traditionnelles autochtones devraient avoir lieu beaucoup plus tôt dans le processus d’évaluation environnementale fédéral pour assurer des consultations constructives et des décisions plus éclairées.
355.3 L’exigence obligatoire pour les promoteurs de tenter d’intégrer ou de faire la demande de connaissances traditionnelles autochtones.
355.4 Modifier la formulation du paragraphe 19(3) de la Loi actuelle portant sur les connaissances traditionnelles autochtones en remplaçant « peuvent être prises en compte » par « doivent être prises en compte ».
355.5 Davantage de possibilités d’intégration des connaissances traditionnelles autochtones devraient être offertes tout au long du processus d’évaluation environnementale, à la discrétion des peuples autochtones plutôt qu’à celle des promoteurs du projet.

355.1 - s2.3.4, s2.5.2
355.2 - s2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
355.3 - s2.3.4, s2.5.2
355.4 - s2.3.4
355.5 - s2.3.4, s2.5.2

Elisa Obermann

Presentation “Marine Renewable Energy & the Environmental Assessment Process” for Halifax, Oct. 3, 2016

666.1 Maintenir le processus d’évaluation environnementale dans le cadre de la LCEE afin de soutenir la collecte d’expérience et de données.
666.2 Assurer la conduite efficace et efficiente d’évaluations environnementales au moyen de processus d’évaluation environnementale conjoints.
666.3 Encourager et améliorer la participation de Pêches et Océans Canada aux activités scientifiques et à la surveillance.
666.4 Soutenir une croissance responsable, adaptative et par étapes par le financement de technologies propres.

666.2 - s2.2.1
666.3 - s2.5.1
666.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
666.1 - s3.1.2

Elizabeth

Les problèmes au Canada

541.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
541.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

541.2 - s2.1.3
541.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Elizabeth Kaller

Environmental Protection and Assessment Received Dec. 20, 2016

945.1 Des mesures urgentes visant à stabiliser et réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient être au cœur des plans et des propositions.
945.2 La prise en compte des emplois, du commerce et des profits détourne la pensée et l’action environnementale et devrait être évitée.
945.3 Les propositions à évaluer devraient être présentées avec des recherches sur les effets cumulatifs et les solutions de rechange, et être sujettes à un examen rigoureux des experts et du public.
945.4 Les propositions de développement et de transport des combustibles fossiles, et les propositions sans un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause – les propositions qui n’ont pas pu être approuvées – ne devraient pas être reçues.
945.5 Le comité d’évaluation devrait être constitué d’experts indépendants et sans conflits d’intérêts.
945.6 Les décisions du comité devraient être revues avec le temps afin d’améliorer le rendement du processus décisionnel.
945.7 L’agence d’évaluation environnementale devrait aller au-delà de l’examen des nouvelles propositions et pourrait examiner les effets des pratiques en vigueur.

945.2 - s2.1.3
945.4 - s2.1.3
945.1 - s.7
945.3 - s2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.5.1
945.7 - s3.5
945.5 - s3.1.1, s3.1.2
945.6 - s3.3.1

Elizabeth May, O.C., députée de Saanich–Gulf Islands, chef du Parti Vert du Canada

My Submission to the Expert Panel Received Dec. 23, 2016

891.1 Une agence plus solide, avec des commissaires permanents et la capacité d’élaborer une jurisprudence interne, est nécessaire pour mieux servir le public et les promoteurs de projets.
891.2 Exhorter à la création d’une Charte des droits environnementaux détaillée pour le Canada.
891.3 L’Office national de l’énergie (ONÉ) n’a pas sa place dans les examens environnementaux, pas plus que la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers ne devraient effectuer ces examens.
891.4 Rétablir la LCEE au statut qu’elle avait en 1992 serait une grande amélioration. Toutefois, en 2017, nous devrions être en mesure de moderniser le processus pour une meilleure protection environnementale dans un contexte de résultats socioéconomiques améliorés.

891.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
891.4 - s2.1.3
891.1 - s3.1.1, s3.1.2
891.3 - s3.1.1

Elizabeth, Métis Settlement et Fishing Lake, Métis Settlement

Submission from EMS and FLMS - Review of Environmental Assessment Processes

1016.1 L’Agence doit acquérir une expertise sur l’incidence de l’exploitation des ressources sur les droits des Autochtones, y compris sur la culture autochtone.
1016.2 Travailler avec les collectivités autochtones afin de créer des lignes directrices pour une évaluation efficace des incidences sur les peuples autochtones.
1016.3 Travailler avec les collectivités autochtones afin d’élaborer conjointement des lignes directrices qui respectent l’utilisation appropriée, la divulgation et la protection de l’information sur l’utilisation traditionnelle des terres recueillie au cours des évaluations de projet.
1016.4 Un financement devrait être fourni pour le renforcement des capacités non propres au projet en ce qui a trait aux processus d’évaluation environnementale fédéraux.
1016.5 Une meilleure coordination du financement des ressources pour les collectivités autochtones par rapport au processus de réglementation.
1016.6 La LCEE devrait être modifiée afin d’exiger que toutes les évaluations environnementales soient menées par l’Agence, plutôt que par les promoteurs.
1016.7 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger la participation de l’Agence lorsque les processus de réglementation provinciaux relatifs à la consultation et l’accommodement des Métis et des Premières Nations sont manquants ou inadéquats.
1016.8 Les projets de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) dépassant 12 000 barils/jour devraient être ajoutés à la liste des projets désignés.
1016.9 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger le plan de consultation de la Couronne pour chaque projet nécessitant une évaluation environnementale.
1016.10 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin de refléter l’esprit et l’intention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
1016.11 La définition de « effets environnementaux » dans la LCEE 2012 devrait être modifiée pour qu’elle comprenne les effets sur l’usage courant et futur des terres à des fins traditionnelles.
1016.12 La LCEE 2012 devrait être modifiée afin d’exiger des études sur l’utilisation traditionnelle des terres qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une évaluation environnementale.
1016.13 L’Agence devrait travailler avec les collectivités autochtones afin de mettre en place un processus pour mesurer l’incidence et les cumulatifs régionaux sur les droits des Autochtones et y remédier.
1016.14 L’Agence devrait mettre au point un mécanisme clair pour assurer une surveillance et un suivi des programmes.

1016.8 - s2.1.1, s2.1.3
1016.11 - s1.2, s2.1.3
1016.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
1016.1 - s2.3.3
1016.2 - s2.3.2
1016.3 - s2.3.4
1016.4 - s2.3.3
1016.5 - s2.3.3, s3.4.1
1016.9 - s2.3.2, s3.2.2.1
1016.10 - s2.3.1
1016.12 - s2.3.4
1016.13 - s2.3.2, s3.5.1, s3.5.2
1016.6 - s3.1.1, s3.1.2
1016.14 - s3.3.2

Première nation d’Elsipogtog

Written Submissions on behalf of Elsipogtog First Nation Received Dec. 20, 2016

960.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
960.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
960.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
960.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
960.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
960.6 Partage des bénéfices.
960.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
960.8 Financement des ressources adéquat.

960.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
960.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
960.2 - s2.3.1
960.3 - s2.3.1
960.4 - s2.3.4, s2.5.2
960.6 - s2.3.5
960.8 - s2.3.3
960.7 - s3.5.1

Première nation d’Elsipogtog

Written Submissions to the Expert Panel regarding the Review of Federal Environmental Assessment Processes Received Dec. 20, 2016

962.1 Consultation au-delà des processus d’évaluation environnementale.
962.2 Processus d’évaluation environnementale initiés par les Autochtones.
962.3 Prises de décision reposant sur le consentement.
962.4 Pour qu’une évaluation environnementale soit complète, elle doit être fondée sur les connaissances traditionnelles, conjointement avec les connaissances scientifiques occidentales disponibles.
962.5 Instaurer une relation de nation à nation avec la Couronne basée sur le respect et la reconnaissance de leur titre, de leurs droits, de leurs droits issus de traités, et des lois et valeurs autochtones.
962.6 Partage des bénéfices.
962.7 Planification régionale de l’utilisation des terres.
962.8 Financement des ressources adéquat.

962.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
962.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
962.2 - s2.2.1
962.3 - s2.3.1
962.4 - s2.3.4
962.6 - s2.3.5
962.8 - s2.3.3
962.7 - s3.5.1

Emily Davis

Coordination with Indigenous Peoples in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms

532.1 Introduire les premiers stades d’une consultation de l’ACEE avec toutes les collectivités autochtones concernées par un développement afin de présenter clairement le processus de régulation de l’évaluation environnementale et les détails de la participation à une évaluation environnementale.
532.2 L’intégration d’une section comparative dans la LCEE qui définit les similitudes et les différences entre le processus lié à l’obligation de consulter du gouvernement fédéral de consulter et les approches participatives dans les évaluations environnementales pour les promoteurs.
532.3 Intégrer dans la LCEE une approche juridiquement contraignante pour une participation « significative » des peuples autochtones.
532.4 Apporter des ajustements à la structure d’aide financière aux participants pour les peuples autochtones afin d’encourager une participation continue à la suite d’une décision d’approbation.
532.5 Déterminer dans la LCEE que les connaissances traditionnelles autochtones doivent être prises en compte dans une évaluation environnementale.

532.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
532.1 - s2.1.2, s3.2.2.1, s2.1.2, s2.4.2
532.3 - s2.3.2
533.4 - s2.3.3
532.5 - s2.3.4

Emma Hodgson

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Kamloops, Dec 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 330

 

Emma Hodgson et Adrienne Davidson

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Fort St-John, Dec 5 2016

330.1 Il est essentiel de fournir suffisamment de renseignements au public sur les changements apportés aux politiques; fournir des données et des analyses qui évaluent et expliquent les répercussions de ces changements.
330.2 S’assurer que l’incidence cumulative de ces projets au-delà des frontières est évaluée. Les processus d’évaluation environnementale doivent être suffisamment flexibles pour aborder des questions transfrontalières.
330.3 La participation d’experts est essentielle, en particulier en ce qui concerne les effets cumulatifs.

330.3 - s2.5.1, s2.5.3

Emma Hodgson et Adrienne Davidson,

Presentation “Presentation to CEAA Review Panel” for Kamloops, Nov 28 2016

Voir l’analyse de la présentation no 330

 

Emma Hodgson, Amanda Winegardner et Adrienne Davidson

Canadian Environmental Assessment Act Review Panel - Written Submission

97.1 Une analyse des lacunes devrait être effectuée par le gouvernement afin de comparer le nouveau cadre législatif avec le précédent.
97.2 Les processus d’évaluation environnementale fédéraux doivent être suffisamment flexibles pour permettre d’évaluer l’incidence transfrontalière et les effets cumulatifs au-delà des limites territoriales.
97.3 Les experts en la matière participant aux processus d’évaluation environnementale sont généralement des consultants. Bien qu’ils peuvent être une source de savoir précieuse, les processus d’évaluation environnementale devraient aussi comprendre la contribution d’universitaires et d’autres organisations axées sur la recherche afin de s’assurer que les pratiques exemplaires les plus récentes provenant de la documentation soient représentées.
97.4 S’assurer qu’une collecte et une diffusion de données appropriées soient possibles pour les processus d’évaluation environnementale, que les protections de la navigation soient améliorées ou non.
97.5 Effectuer une évaluation afin de déterminer si la protection de la navigation peut avoir des effets protecteurs pour l’environnement même sans le déclenchement d’une évaluation environnementale.
97.6 Bien que l’ajout sporadique de plans d’eau à l’Annexe A de la Loi sur la protection de la navigation ne garantisse pas une amélioration de la protection environnementale ou une interaction avec la LCEE offrant une meilleure protection de l’environnement, les plans d’eau d’une importance cruciale aux utilisateurs métis, inuit et des Premières Nations devraient être pris en considération pour la protection de la navigation.

97.2 - s2.1.1, s3.2.2.1
97.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
97.4 - s2.5.1
97.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.5.3
97.5 - s3.2.1
97.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Northern Gateway

Enbridge Submission for Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes - Dec 2016

199.1 Le système de réglementation du Canada ne nécessite pas une réforme radicale. Ses fondements demeurent solides et pourraient être améliorés graduellement par des initiatives ciblées.
199.2 Le régime réglementaire du Canada doit être soutenu par un cadre stratégique public robuste.
199.3 L’ONÉ demeure l’organisme de réglementation le mieux placé pour une évaluation environnementale fédérale.
199.4 L’approche par liste de projets désignés actuelle fonctionne bien et devrait être maintenue.
199.5 Créer une « bibliothèque des évaluations environnementales » qui donnerait au grand public l’accès aux évaluations environnementales précédemment effectuées, ainsi qu’au suivi et aux données de surveillance.
199.6 Étendre le processus de détermination de la portée initial pour le développement d’évaluation environnementale auxquelles participent des intervenants touchés.
199.7 Améliorer les évaluations des effets cumulatifs, y compris l’élaboration de lignes directrices claires et uniformes.
199.8 Les promoteurs du projet demeurent les mieux placés pour effectuer des évaluations environnementales.
199.9 Prévoir des mesures incitatives afin d’encourager les intervenants à coordonner les commentaires de tous les groupes qui partagent les mêmes idées peut aider à réduire les dédoublements et concentrer les ressources publiques sur des intérêts communs.
199.10 Offrir une plus grande certitude et une meilleure orientation quant à la consultation et l’accommodement des Autochtones, y compris en définissant clairement les rôles et les responsabilités, les étapes du processus et les échéanciers.

199.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
199.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
199.4 - s2.3.1
199.6 - s2.1.2
199.9 - s2.2.1, s3.2.2.1
199.3 - s3.1.1
199.5 - s2.4.3, s3.3.2, s2.5.1
199.8 - s2.5.3, s3.2.2.2
199.6 - s3.2.2.1
199.10 - s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
199.7 - s3.5.2

Envigour

Presentation “Presentation to Expert Panel: Bruce Cameron, Principal Consultant Envigour Policy Consulting Inc.” for Halifax October 3rd 2016

664.1 Établir des politiques et objectifs en matière d’énergie. Les gouvernements ont l’obligation d’en énoncer le contenu et la façon d’y parvenir.
664.2 Réaliser une évaluation environnementale stratégique afin d’établir un cadre portant sur les questions environnementales et sociales. Une orientation des politiques pour déterminer quelles activités devraient avoir lieu dans ce secteur, et comment. Intégrer la participation, les commentaires et la sensibilisation précoce du public dans la prise de décisions.

664.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
664.2 - s3.6.1, s3.6.2

Envirolawsmatter.ca, un projet de la West Coast Environmental Law Association (des variantes de ce courriel ont été reçues par 518 individus)

Time for the next generation of environmental assessment in Canada

La législation sur les évaluations environnementales de la nouvelle génération devrait être fondée sur un ensemble intégré de réformes, notamment :
744.1 Faire de la durabilité un objectif central, pour garantir la santé à long terme de l’environnement et des collectivités.
744.2 Une participation publique significative pour tous ceux qui souhaitent participer.
744.3 Rendre l’information accessible au public, aux groupes autochtones et aux intervenants.
744.4 Un test climatique pour garantir que le Canada demeure sur la bonne voie pour respecter ses objectifs climatiques.
744.5 Un cadre pour lutter contre les effets cumulatifs des activités industrielles et des autres activités dans une région.
744.6 Une prise de décision collaborative avec les nations autochtones, dans le cadre d’une relation nation à nation et l’obligation d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
744.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

744.1 - s2.1.3
744.6 - s2.3.1
744.4 - s3.7
744.2 - s2.4.1
744.3 - s2.4.3
744.7 - s3.1.1
744.5 - s3.5.1, s3.5.2

Environment North

Presentation “Review of environmental and regulatory processes to restore public trust” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

432.1 Harmoniser les approbations de projets avec les objectifs en matière de climat.
432.2 Les évaluations environnementales doivent élaborer un cadre pour l’approbation de projet en matière d’émission de gaz à effet de serre, y compris les émissions en amont, du projet et en aval.

432.1 - s.3.7
432.2 - s.3.7

Environment North

Presentation “Federal Environmental Assessment Review Key Considerations” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

433.1 Élaborer une vision à long terme fondée sur la durabilité qui met l’accent sur le bien-être social plutôt que sur des objectifs économiques avec l’attente que la structure sociale s’adapte d’elle-même. Des plans, politiques et programmes stratégiques doivent être liés à cette vision à long terme.
433.2 Élaborer des lignes directrices robustes sur les effets cumulatifs, ainsi qu’une approche régionale.
433.3 Avoir recours au principe de précaution et à des stratégies de gestion adaptative.
433.4 Gagner en souplesse pour permettre l’examen continu et la détection précoce de problèmes afin d’apporter les modifications nécessaires de façon opportune.
433.5 Mobiliser le public et les peuples autochtones pour déterminer les risques et les ajustements.
433.6 Intégrer les sciences et les connaissances traditionnelles.
433.7 Tenir compte de la complexité, la science, la théorie critique, l’écologie et la démocratie participative.
433.8 Tenir compte des seuils, des limites de croissance et du fait que les incidences ne peuvent pas toutes être atténuées.
433.9 La participation du public doit être continue et se faire dès le début (choix des membres du comité d’examen, élaboration du cadre de référence, détermination de la portée, surveillance, etc.).
433.10 Augmenter les niveaux de financement pour permettre des examens publics exhaustifs. Fournir plus de fonds lorsque l’examen est prolongé en raison d’information supplémentaire.
433.11 Fournir suffisamment de ressources au public pour mobiliser des experts afin de rendre la situation plus équitable et de favoriser un examen équilibré.
433.12 Avoir largement recours aux groupes d’examen public pour favoriser le dialogue et le débat.
433.13 Offrir un processus d’appel au public.
433.14 Garantir des délais raisonnables pour les examens publics.
433.15 Fournir de l’information au sujet des solutions de rechange envisagées, y compris de la solution « nulle ».

433.1 - s2.1.3
433.8 - s2.1.3
433.7 - s2.5.1, s2.4.1
433.10 - s2.4.2
433.11 - s2.4.2
433.14 - s2.4.3
433.3 - s.2.5.1
433.6 - s.2.5.2
433.4 - s3.2.2.1, s5.4.1
433.5 - s3.2.2.1
433.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s2.4.1
433.12 - s3.2.2.1
433.13 - s3.2.2.3
433.15 - s3.2.2.1
433.2 - s3.5.2

Environmental Health Association of Nova Scotia

Environmental Health Association submission regarding the Canadian Environmental Assessment Process review

106.1 Appui aux huit recommandations des « Mémoires des organismes et professionnels de la santé au sujet des processus fédéraux d’évaluation environnementale ».
106.2 Appui aux « Douze piliers du régime d’évaluation environnementale de nouvelle génération » tel que présenté dans la présentation de West Coast Environmental Law.

106.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
106.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport

Environmental Law Centre (Alberta)

Federal Environmental Assessment: evolving EA law to sustain future generations

234.1 Les évaluations environnementales fédérales devraient être axées sur la garantie d’une approche durable pour l’exploitation des ressources et le changement climatique, pour maintenir la qualité de l’environnement pour les générations futures.
234.2 La LCEE devrait comprendre la planification (stratégique, régionale et de projet) des évaluations et l’assurance de la conformité consécutive à l’évaluation ainsi que l’évaluation et l’examen continu des mesures d’atténuation.
234.3 La détermination des avantages nets des contributions d’un projet à toutes les facettes de la durabilité devrait s’appuyer sur des critères clairs qui peuvent être intégrés dès les premières étapes de la planification, ce qui en retour atténuera les risques des investissements.
234.4 Il doit y avoir des systèmes pour la collecte de renseignements et la prise de décision dans les processus d’évaluation environnementale par lesquels la surveillance accrue des projets et de leurs contributions aux incidences cumulatives doit être évaluée.
234.5 Les évaluations doivent comprendre les critères ou facteurs pertinents et les analyses connexes pour pouvoir déterminer la durabilité générale d’un projet ou d’une proposition donnée.
234.6 L’agence d’évaluation environnementale devrait être accompagnée de mesures pour éviter une emprise réglementaire, y compris un mandat légal indépendant, un degré d’autonomie élevé pour diriger et gérer les processus d’évaluation environnementale, et l’inclusion de mécanismes législatifs pour être examiné.
234.7 Les travaux connexes aux évaluations environnementales devraient être menés par un tiers, mais financés par le promoteur.
234.8 Le processus d’évaluation devrait comprendre une surveillance par les Autochtones et les communautés, ainsi que leurs connaissances.
234.9 Les droits de participation devraient comprendre le droit d’effectuer une vérification croisée des renseignements qui soutiennent les évaluations de projets.
234.10 Les engagements pris pendant les examens d’évaluation environnementale devraient être considérés des conditions juridiquement contraignantes pour la partie en cause.
234.11 Créer un système où le suivi est transparent et responsable avec une surveillance, un suivi, une évaluation, un apprentissage et des modifications pour les facteurs atténuants qui se font de façon claire et robuste pour les approbations liées aux évaluations environnementales.
234.12 Le retrait des dispositions d’équivalence et de substitution de la LCEE 2012.

234.1 - s2.1.3
234.12 - s2.2.2, s2.2.3
234.3 - s2.5.4, s2.1.3
234.5 - s2.5.4
234.9 - s2.5.1
234.6 - s3.1.1
234.4 - s2.5.3, s3.2.2.2, s3.2.2.3
234.2 - s3.3.2, s3.3.3, s3.5.1
234.8 - s3.3.2, s2.5.2
234.10 - s3.3.1
234.11 - s2.5.1, s3.3.1, s3.3.2
234.7 - s3.4.2

Environmental Law Student Society

Presentation

P12.1 Les effets environnementaux de tous les projets impliquant le gouvernement fédéral de quelque manière que ce soit doivent être traités, pris en compte et documentés. Nous ne pouvons plus limiter les impacts environnementaux dont nous tenons compte à une liste de projets désignés. Le Règlement désignant les activités concrètes est insuffisant si nous devons – si nous souhaitons avoir un avenir sain et durable.
P12.2 En ce qui concerne les projets de cette liste, il est essentiel de mettre en place une commission d’examen dont les nominations sont fondées sur le mérite et l’expertise, à l’instar des droits de la personne. Parce que s’ils revêtent une importance nationale, nous avons besoin d’experts qui sont prêts et qui sont capables d’agir pour le mieux dans l’intérêt des Canadiens. Le pouvoir de décider de la nécessité de l’évaluation environnementale ne peut pas être laissé à la discrétion de personnes soumises à une influence politique et économique.
P12.3 Les évaluations d’impact environnemental ne peuvent pas être menées de façon isolée et encore moins être des autoévaluations menées par l’industrie ou des bureaucraties qui ont un mandat distinct de celui énoncé au paragraphe 2 de la section 4 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, surtout en l’absence de directives contraignantes sur la façon d’effectuer une évaluation environnementale approfondie qui fait – qui prend en considération tous les facteurs pertinents et cumulatifs.
P12.4 Comme vous le savez, l’article 19 de la LCEE 12 est « Facteurs pris en considération ». Il faut tenir compte des effets environnementaux cumulatifs qui peuvent avoir lieu dans le cadre d’un projet désigné, mais il existe – mais il doit y avoir un paragraphe dans cette liste qui comprend les facteurs qui doivent toujours être pris en considération. Cette évaluation doit inclure et faire ajouter dans la législation les répercussions que le développement proposé aurait sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques, tous les écosystèmes aquatiques, notamment l’eau douce, le milieu marin et les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, et une vérification de l’ensemble des écosystèmes terrestres.

Nous recommandons que le processus d’évaluation environnementale comprenne :

P12.5:

  • 1) une évaluation des émissions de gaz à effet de serre prévues et de leur impact sur le milieu environnant;

P12.6

  • 2) un examen de la façon dont ces émissions peuvent être justifiées dans le cadre des obligations internationales du Canada;

P12.7

  • 3) l’approche – l’adoption d’un plan adaptatif de gestion de l’impact permettant aux promoteurs de faire face aux changements des conditions technologiques et environnementales;

P12.8 Finalement, un suivi mandaté cohérent tout au long de l’exploitation du projet.
P12.9 Nous croyons qu’il devrait y avoir une refonte totale de la LCEE 2012.
P12.10 La nouvelle loi sur l’évaluation environnementale devrait inclure davantage d’occasions, non seulement à des fins de consultation publique, mais aussi des décisions d’appel concernant – des décisions d’appel sur tout ce qui se fait. Non seulement il devrait y avoir des occasions de faire appel tout au long de chaque étape du processus d’approbation, mais il doit également y avoir une chance de faire appel en fonction d’un suivi continu.... Un examen de ce genre pourrait avoir lieu devant les tribunaux, mais ce serait plus équitable et juste s’il était mené à un tribunal environnemental composé d’experts scientifiques et de l’industrie, semblable à la structure que nous avons dans nos tribunaux des droits de la personne.

P12.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
P12.9 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P12.5 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.7
P12.6 - s3.7, s2.1.3
P12.10 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
P12.1 - s3.2.1
P12.2 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.2, s3.2.2.3
P12.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
P12.7 - s2.5.1
P12.8 - s3.3.1, s3.3.2

Caucus de la planification et des évaluations environnementales

Achieving a Next Generation of Environmental Assessment

359.1 Une approche « coopérative » en matière d’évaluation environnementale fédérale avec d’autres compétences devrait être utilisée.
359.2 La délégation, l’équivalence et le remplacement des processus provinciaux par le processus fédéral ne devraient pas être autorisés, pour des raisons de confiance du public et des normes relatives au processus.
359.3 À l’échelle fédérale, il devrait y avoir une seule autorité responsable d’examiner tous les niveaux d’évaluation. Les décideurs recevraient les recommandations des comités d’examen; les décisions finales seraient quant à elles prises par toutes les autorités pertinentes.
359.4 Un tribunal indépendant s’occuperait des différends, faciliterait les négociations de gouvernement à gouvernement et mènerait potentiellement des examens périodiques du régime et des processus en matière d’évaluation environnementale fédérale dans l’ensemble.
359.5 Un comité d’experts indépendant fournirait des conseils stratégiques et de l’assistance à tous les niveaux de l’évaluation environnementale, y compris lorsque des évaluations environnementales régionales et stratégiques devraient être menées.
359.6 Le déclenchement des évaluations fédérales des réalisations devrait combiner l’approche fondée sur la liste adoptée dans la LCEE 2012 et l’approche fondée sur la décision adoptée dans la LCEE 1992 :

  1. une liste des réalisations pour lesquelles des évaluations sont obligatoires;
  2. des déclencheurs fondés sur la décision en ce qui a trait aux réalisations qui nécessitent une décision réglementaire fédérale ou qui répondent à d’autres critères de la participation fédérale.

359.7 Déclenchement obligatoire des évaluations environnementales stratégiques et des évaluations environnementales des politiques, des programmes ou des plans fédéraux proposés pour le Cabinet ou la décision ministérielle.
359.8 Un comité d’experts ou d’intérêts multiples devrait être créé pour conseiller le ministre de l’Environnement sur les modifications apportées à la liste des évaluations obligatoires des réalisations, aux déclencheurs fondés sur la décision pour les réalisations et au déclenchement d’évaluations stratégiques et régionales.
359.9 Les engagements et les obligations découlant du processus d’évaluation environnementale devraient donner lieu à un suivi, à la production de rapports et à une assurance de la conformité significatifs.
359.10 L’autorité responsable de l’évaluation devrait tenir un registre des engagements et des obligations identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale.
359.11 Un mécanisme législatif pour permettre aux individus, aux autorités responsables et à l’autorité responsable de l’évaluation de lancer des mesures précises de suivi et de production de rapports lorsqu’il semble y avoir des problèmes de non-conformité.
359.12 Il devrait y avoir une autorisation propre à l’évaluation environnementale, avec des conditions, en plus d’autres autorisations fédérales pertinentes pour s’assurer que les engagements sont exprimés de manière claire et exécutoire et qu’ils sont proprement répertoriés dans le processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
359.13 Des mesures de gestion et d’atténuation adaptatives doivent être mises en place dans un système officiel de suivi, d’évaluation.
359.14 La législation sur l’évaluation environnementale de la nouvelle génération devrait établir les critères génériques pour la prise de décision en matière d’évaluation et prévoir des précisions supplémentaires sur ces critères pour les appliquer à des cas et contextes particuliers conformément aux critères génériques législatifs.
359.15 Au minimum, le gouvernement fédéral doit mener des évaluations de projets afin de comprendre si les projets proposés influent sur la capacité du Canada de respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de changements climatiques.

359.1 - s2.2.1, s3.4.1
359.2 - s2.2.2, s2.2.3
359.8 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
359.10 - s2.4.3, s3.3.2, s3.3.3
359.14 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.3
359.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
359.15 - s3.7
359.3 - s3.1.1
359.4 - s3.1.1, s3.1.2
359.5 - s3.2.2.1, s3.5.2
359.6 - s3.2.1
359.14 - s2.1.3
359.7 - s3.6.1
359.9 - s3.3.3
359.11 - s3.3.3
359.12 - s3.3.1, s3.3.3
359.13 - s3.3.2

Eoin Finn, My Sea to Sky

Presentation and speakers notes “Improving CEAA Processes” for Vancouver, Dec 11 2016

387.1 Participation significative :

  1. exiger une publicité locale exhaustive, un avis public relatant les étapes et le calendrier de l’évaluation environnementale, notamment un avis à toutes les autorités locales;
  2. exiger que les groupes de travail soient représentatifs de tous les intérêts des intervenants;
  3. exiger des séances de discussion ouvertes organisées par le défenseur du bien public;
  4. accorder l’attention appropriée aux commentaires du public, aux réponses des promoteurs et aux preuves d’experts.

387.2 Décisions qui s’appuient sur la science :

  1. nommer un défenseur du bien public financé en parité avec les dépenses du promoteur;
  2. exiger un examen indépendant de la part des pairs de l’ensemble des données scientifiques fournies par le promoteur;
  3. autoriser le contre-interrogatoire du matériel fourni par le promoteur;
  4. exiger l’établissement de lignes de référence pour les mesures environnementales et les composantes de valeur clés; v) exiger une comptabilité pro forma complète servant à l’intérêt public;
  5. interdire les dons locaux des promoteurs.
387.3 Les meilleures technologies disponibles :
  1. exiger que le défenseur du bien public recherche et publie des technologies et des pratiques de classe mondiale;
  2. obliger les promoteurs à mettre en évidence tout écart par rapport à celles-ci et à les traiter et
  3. exiger une couverture d’assurance responsabilité civile suffisante.

387.4 Inclusion des groupes autochtones :

  1. préciser les droits et le titre des Autochtones avant le lancement du processus d’évaluation environnementale;
  2. financer les examens d’évaluation environnementale des Premières Nations;
  3. respecter l’organisation ascendante de la prise de décision chez les Premières Nations et
  4. imposer aux promoteurs d’adhérer aux produits livrables prévus au contrat des Premières Nations.

387.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
387.4 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.3.5
387.1 - s2.4.1, s2.4.3

387.2 - s.2.5.1, s.2.5.3

Équiterre

Review of Environmental Assessment Processes - Équiterre

141.1 Remplacer la LCEE 2012 par une toute nouvelle version de la législation sur l’évaluation environnementale fondée sur les 12 piliers de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
141.2 Créer un tribunal spécialisé indépendant et quasi judiciaire composé de membres à temps plein qui possèdent de l’expérience en matière d’évaluation environnementale et qui sont soigneusement choisis en fonction de leur impartialité et de l’absence de conflit d’intérêts.
141.3 Mettre en œuvre des mesures pour assurer l’intégrité, la qualité et l’autonomie des renseignements utilisés lors de l’évaluation des impacts environnementaux et socioéconomiques et établir de nouvelles normes en matière d’étude d’impact environnemental (EIE) qui se concentrent sur les considérations de durabilité et écarte le modèle d’étude d’impact environnemental des effets négatifs traditionnels/de l’accent mis sur l’atténuation.
141.4 Éliminer complètement la notion d’« autorités responsables » ou d’autres délégations de responsabilité pour la réalisation des évaluations environnementales fédérales.
141.5 Utiliser les définitions générales des termes « environnement » et « impacts environnementaux ».
141.6 S’assurer que la « nécessité du projet » est adéquatement justifiée par le promoteur et analysée d’un point de vue axé sur l’intérêt public et accorder un poids substantiel et une attention particulière aux solutions de rechange au projet.
141.7 Éviter les listes de projets désignés et établir des déclencheurs de nature plus sensible pour l’application d’évaluation environnementale pour faire en sorte de saisir tous les projets, politiques et programmes nécessitant une évaluation.

141.1 - s2.1.2, s2.1.3
141.5 - s2.1.3
141.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
141.7 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
141.3 - s2.5.3
141.2 - s3.1.1, s3.1.2
141.4 - s3.1.1

Eric Harvey, avocat-conseil principal, Canadien National

CN Rail Submission to the Expert Panel Received Dec. 22, 2016

912.1 Continuer de faire en sorte que l’ACEE demeure l’administrateur de l’évaluation environnementale et maintenir la séparation de l’évaluation environnementale et des processus de délivrance de permis.
912.2 Maintenir la liste du Règlement désignant les activités concrètes et l’accent mis sur les projets de grande envergure risquant d’avoir des effets graves.
912.3 Maintenir les occasions de consultation du public et des Autochtones en vigueur.
912.4 S’assurer que la portée du projet en ce qui a trait aux projets de transport ferroviaire reste axée sur l’entreprise ferroviaire fédérale et ne s’étend pas aux activités en amont ou en aval qui échappent au contrôle du réseau ferroviaire.
912.5 Accorder une plus grande attention aux avantages économiques dans le processus de prise de décision en matière d’évaluation environnementale.
912.6 Améliorer l’adhésion aux échéanciers définis.
912.7 Fournir des lignes directrices plus claires relativement à l’étude d’impact environnemental dès le début du processus d’évaluation environnementale.
912.8 Définir clairement les facteurs sur lesquels il faut se guider pour déterminer si un projet nécessite une commission d’examen.

912.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
912.4 - s2.1.1, s2.1.3
912.5 - s2.1.3
912.3 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.7 - s3.2.2.1
912.8 - s3.2.2.2, s3.2.2.3
912.1 - s3.1.1
912.6 - s3.4.1

Eric Reder

Speaking notes for presentation “Oral Presentation to the Federal Expert Panel Reviewing Environmental Assessment” for Winnipeg, Nov 16 2016

416.1 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, plus précisément de l’article 19.
416.2 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération ne peut être écrite sans l’inclusion de la protection de l’habitat perdu du poisson de la Loi sur les pêches, la protection des berges qui a été partiellement prévue dans le cadre de la NEPA et la suppression de l’évaluation environnementale de l’ONÉ ainsi que l’exigence réintégrée pour tous les projets de grande envergure – incluant les pipelines – pour exiger une évaluation environnementale fédérale. La Loi sur les espèces en péril doit également être incluse dans la formation de l’évaluation environnementale de la nouvelle génération.
416.3 L’évaluation environnementale de la nouvelle génération commence par des évaluations d’impacts cumulatifs dans une région.
416.4 L’organisme à charte fédérale existera pour chacune des régions au Canada et il sera régi conjointement par des représentants des gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux.
416.5 Des audiences publiques sont nécessaires lorsque le promoteur et le gouvernement sont tenus de répondre aux questions consignées, sans limiter la participation du public.
416.6 Le comité d’évaluation environnementale doit utiliser son pouvoir d’assignation pour s’assurer que le gouvernement et le promoteur témoignent sous serment lorsque des renseignements ne sont pas disponibles.
416.7 Les scientifiques travaillant pour divers gouvernements, de même que les scientifiques et les experts indépendants, doivent former le comité consultatif technique pour l’évaluation environnementale.

416.1 - s2.3.1
416.6 - s3.1.1, s3.1.2
416.5 - s2.4.1
416.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
416.4 - s3.1.1, s3.1.2
416.7 - s3.2.2.1, s2.5.1
416.3 - s3.5.1

Eric Swanson

Recommendations to Modernize Federal EA in Canada

6.1 Intégrer une étape d’examen préalable avant de procéder à un examen technique complet dans le cadre des projets.
6.2 Permettre aux gens de participer autant que le Cabinet (c.-à-d. de façon générale et globale).
6.3 Une vaste participation globale devrait avoir lieu dès le début.
6.4 Intégrer le concept de risque systémique (expliquer la nature des risques inhérents ainsi que les avantages potentiels).
6.5 Utiliser la participation précoce pour formaliser la voie qui mène à un « non ».
6.6 L’évaluation environnementale fédérale devrait être renommée « Gouvernance fédérale des risques environnementaux ».
6.7 Le pouvoir d’approuver du Cabinet doit être vérifié.

6.1 - s2.1.2, s3.2.1
6.6 - s1.2
6.2 - s2.4.2
6.3 - s2.4.1
6.4 - s2.5.4
6.7 - s3.1.1
6.5 - s3.2.2.1

Eugene Bourgeois

Presentation “Recommendations” for Toronto, November 9, 2016

482.1 Adopter les lignes directrices en matière d’évaluation environnementale de 1976 de l’Ontario.
482.2 Débloquer des fonds pour les intervenants dans la zone d’étude locale à des fins de participation
482.3 Autoriser le contre-interrogatoire des témoins.
482.4 Créer une instance de supervision responsable d’engager des poursuites contre les institutions et les dirigeants qui cherchent à transgresser la loi en créant des règlements et en les contournant.

482.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
482.2 - s2.4.2
482.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
482.4 - s3.3.3

Eugene Bourgeois

Submission to EA Review Panel for Eugene Bourgeois Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Submission to EA Review Panel for Eugene Bourgeois Ottawa, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Speaking Notes for Eugene Bourgeois’ Presentation in Toronto November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Eugene Bourgeois

Eugene Bourgeois’s Presentation Missing on Submission Page Received Dec. 20, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 482.

 

Evidence for Democracy

Scientific integrity for environmental decision-making: A submission to Canada’s Expert Panel for reform of the Canadian Environmental Assessment Act

156.1 Uniformiser les méthodes d’intégration des connaissances communautaires et traditionnelles tout au long du cycle de vie du projet.
156.2 Toutes les propositions, les rapports intérimaires et les études d’impact environnemental devraient inclure des méthodes et des données ouvertes détaillées et reproductibles.
156.3 Dispositions pour les données scientifiques et les éléments de preuve indépendants évalués par des pairs en établissant :
  1. un fonds destiné aux intervenants afin d’attribuer un contrat pour l’expertise environnementale en plus de celui octroyé par le promoteur; ou
  2. un organisme gouvernemental autonome indépendant responsable de toute l’évaluation d’impact.

156.4 Établir un organisme indépendant et autonome responsable de la prise de décision, qui utilise des critères transparents et cohérents en ce qui a trait aux effets négatifs considérables.
156.5 Rédiger des rapports de suivi obligatoires et public, et permettre à l’organisme responsable de la prise de décision de modifier les approbations et les conditions selon les nouveaux éléments de preuve.
156.7 Établir un registre public complet en ligne avec un format normalisé pour tous les renseignements et les données au sujet des projets en vertu de la LCEE.
156.8 Établir un programme d’évaluation au niveau de la région ou de l’écosystème pour évaluer les impacts sur l’environnement, l’économie, la société et la santé humaine à plusieurs échelles.

156.7 - s2.4.3
156.1 - s2.5.2
156.2 - s2.5.1
156.3 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2
156.5 - s3.3.1
156.4 - s3.1.1, s3.1.2, s2.5.4
156.8 - s3.5.2

ExxonMobil Canada

EMC Submission to the Expert Panel

284.1 La coordination des activités intergouvernementales et intragouvernementales en ce qui concerne les évaluations environnementales permettra de supprimer le chevauchement existant de divers organismes et de réduire le dédoublement des efforts chez tous les intervenants. L’objectif ultime devrait être un seul projet avec une seule évaluation et une seule décision.
284.2 L’approche actuelle de la liste des projets permet d’assurer une mesure du degré de la certitude et elle devrait être maintenue.
284.3 L’autorité responsable devrait chercher à assurer la participation des niveaux d’expertise appropriés des intervenants, de même que des ministères gouvernementaux compétents aux fins de rétroaction.
284.4 Des échéanciers liés à la rétroaction des intervenants et des organismes devraient être établis afin de soutenir l’efficacité du processus.
284.5 Utiliser une approche fondée sur les risques qui reconnaît à la fois les conséquences et les probabilités et qui évalue les solutions de rechange. Les atténuations devraient correspondre au risque et, dans les situations présentant des risques à conséquence/probabilité élevée qui ne peuvent pas être atténués, l’activité proposée ne devrait pas être autorisée.
282.6 Tirer parti de l’évaluation environnementale stratégique menée par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE).
282.7 La capacité de mobilisation des groupes autochtones peut être améliorée en optimisant la participation à un processus efficace qui réduit au minimum le dédoublement et qui prévoit des échéanciers appropriés qui permettent une participation et une consultation significatives.
282.8 L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers devraient demeurer les autorités responsables en matière d’exploitation en mer du pétrole et du gaz.

284.1 - s2.2.1
282.7 - s2.2.1
284.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
284.6 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
282.8 - s3.1.1
284.2 - s3.2.1
284.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
284.4 - s3.4.1

Fawn Knox

Written submission for the November 28th forum in Kamloops, B.C. Received Nov. 27, 2016

991.1 Les processus, les politiques, les règlements et la législation en matière d’évaluation environnementale ne doivent pas se limiter à la prise en compte du rôle que détient le changement du système foncier et considérer tous les sous-systèmes de notre planète (élimination du C02 de l’atmosphère, utilisation de l’eau douce, perte de l’habitat, etc.) afin de tracer un parcours durable sur le plan écologique.
991.2 La contribution de tous doit être partagée à tous les niveaux de l’évaluation environnementale; soit provincial, régional, local, stratégique et de projet, y compris de meilleures occasions pour les Autochtones de participer.
991.3 Information accessible au public, aux groupes autochtones et aux intervenants.
991.4 Nous devons non seulement changer nos moyens d’extraire les ressources, mais aussi passer à une approche qui élimine le développement économique de la dégradation de l’environnement et des effets néfastes à long terme sur la santé qui sont courants dans les opérations minières.
991.5 Un cadre pour traiter les effets cumulatifs sur l’industrie et les activités dans la région, y compris une évaluation d’impact sur la santé.
991.6 Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre de la prise de décision.
991.7 Des règles et des critères doivent être définis pour favoriser la transparence, la responsabilité et la crédibilité, ainsi qu’éviter les décisions politisées.

991.1 - s2.1.3
991.4 - s2.1.3
991.5 - s2.1.3, s3.5.1, s3.5.2
991.6 - s2.3.1
991.3 - s2.4.3
991.2 - s2.4.3
991.7 - s3.1.1

Fédération des nations autochtones souveraines

Federation of Sovereign Indigenous Nations’ Final Report to the Expert Panel Received Dec. 23, 2016

905.1 Financer et prévoir la création d’un bureau indépendant de la conformité aux droits constitutionnels des Autochtones.
905.2 Faire participer les communautés autochtones au niveau des politiques stratégiques.
905.3 Demander des évaluations environnementales préliminaires exhaustives pour tous les projets de développement.
905.4 Mettre un terme à la substitution des évaluations provinciales, réglementaires et des prises de décision.
905.5 Élargir la définition du terme « effets environnementaux ».
905.6 Éliminer les pouvoirs de discrétion et de contrôle excessivement grands et non transparents dont dispose le gouvernement.
905.7 Prolonger les échéanciers des consultations des autochtones.
905.8 Augmenter les occasions de rétroaction des autochtones au sein des processus d’évaluation environnementale.

905.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
905.3 - s2.1.2
905.5 - s1.3, s2.1.3
905.4 - s2.2.2
905.6 - s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.3
905.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.3, s3.2.2.2, s3.4.1
905.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
905.2 - s3.6.2

Feminist Northern Network

Final submission from FemNorthNet “Requiring Gender Based Analysis Plus (GBA+) and Participatory Research Principles in Environmental Assessments”

1010.1 Inclure une exigence d’analyse comparative entre les sexes « Plus » (ACS+) en tant que composante obligatoire de l’évaluation environnementale.
1010.2 Incorporer les principes de la recherche participative dans les processus d’évaluation environnementale, incluant le suivi et la surveillance.

1010.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvr
1010.2 - s2.5.1, s2.5.2

Autorité sanitaire des Premières Nations

FNHA Submission to EA Review Panel

33.1 Améliorer l’évaluation de la santé dans les évaluations environnementales en intégrant une approche globale de l’évaluation d’impact sur la santé et des plans de gestion connexes.
33.2 Incorporer les évaluations socioéconomiques et les plans de gestion connexes dans les évaluations environnementales.
33.3 Exiger l’établissement de données de référence sur la santé et le bien-être communautaire avant de procéder à l’élaboration de propositions.
33.4 Les évaluations sanitaires et socioéconomiques devraient être axées sur la communauté, les processus participatifs, y compris les connaissances écologiques traditionnelles et les indicateurs de la santé et du bien-être définis par la communauté.
33.5 Assurer des processus de participation efficaces en lien avec les collectivités et les évaluations environnementales des Premières Nations et augmenter l’aide financière destinée à la participation et au renforcement des capacités.
33.6 Renforcer la capacité des autorités de la santé à établir une expertise, à examiner les projets, à participer aux évaluations d’impact sur la santé, aux systèmes d’évaluation de l’impact environnemental et aux études d’impact environnemental, à critiquer les évaluations pertinentes et à répondre aux besoins accrus de l’agence de la santé découlant des projets de développement des ressources.
33.7
Établir clairement les pouvoirs législatifs en vertu de la Loi sur la santé publique de la Colombie-Britannique afin d’exiger que des évaluations d’impact sur la santé soient menées.
33.8 Les évaluations environnementales devraient se conformer aux normes internationales les plus rigoureuses.
33.9
Revoir la définition du terme « projet désigné » et s’assurer que les processus provinciaux en matière d’évaluation environnementale sont conformes aux normes fédérales et tiennent suffisamment compte des intérêts des Autochtones et des effets.

33.1 - s2.1.3
33.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
33.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
33.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
33.8 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
33.2 - s2.1.3
33.9 - s2.2.1, s3.2.1
33.5 - s2.3.3
33.4 - s2.5.2, s2.5.3

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

Presentation “Recommendations on Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 11 2016

266.1 Aucune modification à l’accord-cadre du processus en matière d’évaluation environnementale ne peut être apportée sans le consentement du cadre des Premières Nations.
266.2 Examiner les modifications apportées aux accords-cadres pour définir les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux évaluations environnementales et lever la restriction en vigueur liant les Premières Nations à utiliser la LCEE.
266.3 Les exigences en matière de consentement, de consultation ou de participation supplémentaire relativement à la future loi fédérale en matière d’évaluation environnementale devraient être élaborées en accord avec le cadre des Premières Nations.
266.4 Énoncer dans les exigences de la LCEE de faire participer les Premières Nations avant le début d’un processus d’évaluation environnementale, de prévoir la participation au processus d’évaluation environnementale, notamment pour l’obtention de financement, et d’exiger de tenir compte des Premières Nations dans les mesures de conformité et d’application identifiées.
266.5 Précisions sur la LCEE : analyser dans le contexte les autres modifications de la LCEE apportées à la définition de « instance » de la LCEE pour désigner expressément les Premières Nations qui ont ratifié l’accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations.

266.1 - s2.1.2, s2.3.1, s3.2.2.1
266.2 - s2.1.3, s2.3.2
266.3 - s2.3.1, s2.3.2
266.4 - s3.2.2.1, s3.3.3, s2.3.1, s2.3.3, s2.1.2
266.5 - s2.2.1

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

First Nations Lands Advisory Board Recommendations on Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 266.

 

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

Presentation “First Nations Lands Advisory Board Recommendations on Environment Assessment” for Vancouver, December 11th, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 266.

 

Première Nation Foothills Ojibway – Chef Jim O’Chiese

FOFN Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

32.1 Le régime d’évaluation environnementale devrait être remplacé par un modèle qui reconnaît pleinement le point de vue des Autochtones sur des sujets comme le titre et les droits des Autochtones, notamment les droits issus de traités, et qui incorpore les droits constitutionnels des Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale ainsi qu’à la compétence autochtone sur leurs terres, notamment pour les collectivités autochtones dont la compétence n’est pas encore reconnue. Un conseil autochtone devrait être mis en place (ne fait pas partie de la LCEE) pour participer à l’ensemble du processus dès le début de l’évaluation et prendre part au processus de prise de décision.

32.1 - s2.3.1, s2.3.2

Première Nation Foothills Ojibway – Chef Jim O’Chiese

FOFN Written Submission to the Expert Panel for the Review of EA Processes

35.1 La LCEE 2012 doit être révisée afin de se conformer à la relation fiduciale de la Couronne avec les Autochtones.
35.2 Tenir compte du titre et des droits des Autochtones dans le régime légal.
35.3 Examiner la définition en vigueur du terme « effets environnementaux » à l’égard des Autochtones pour reconnaître que le point de vue des Autochtones est requis pour effectuer cette détermination.
35.4 Inclusion obligatoire du point de vue des Autochtones en rapport avec les répercussions potentielles d’un projet.
35.5 Fournir un processus de consultation propre aux Autochtones pour respecter l’obligation de la Couronne de consulter.
35.6 Éliminer les obstacles à la participation significative (délais flexibles, bonne communication, financement adéquat, versions française et anglaise des documents et des plans, etc.).
35.7 Reconnaître les droits inhérents des Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale et en rendre compte.
35.8 Un conseil autochtone conçu pour aider les collectivités autochtones à évaluer les effets environnementaux et culturels d’un projet donné sur leurs droits et intérêts dès que l’étape d’examen préalable devrait être mise en place.
35.9 La LCEE révisée doit reconnaître la compétence autochtone à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale, notamment aux étapes de la prise de décision, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
35.10 La LCEE devrait veiller à ce que les collectivités autochtones aient leur mot à dire lors de la prise de décision finale par l’entremise du conseil et de ses organismes locaux.

35.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
35.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
35.1 - s2.3.2
35.2 - s2.3.2
35.4 - s2.3.2
35.7 - s2.3.1
35.9 - s2.3.1
35.5 - s3.2.2.1, s2.3.2
35.10 - s3.2.2.3, s2.3.1
35.6 - s3.4.1

Fort McMurray #468 First Nation Industry Relations Corporation

Submission to the Expert Panel on the Review of Environmental Assessment Processes

295.1 Les processus d’évaluation environnementale doivent être recentrés sur un processus significatif et collaboratif. Ces processus requièrent le dialogue et la participation de nation à nation.
295.2 Les processus d’évaluation environnementale doivent mieux reconnaître que les projets, qu’ils soient petits ou grands, ne se font pas de façon isolée. Il faut une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’échelle régionale, cumulative, ainsi qu’à plus grande échelle. Des déclencheurs devraient être ajoutés pour exiger une évaluation cumulative à plus grande échelle (zones géographiques, etc.). Le concept d’effets environnementaux doit être largement conceptualisé et précisé. Tous les effets environnementaux potentiels devraient être pris en considération dans les évaluations.
295.3 Le processus d’évaluation environnementale doit mieux reconnaître les contraintes de temps et de capacité auxquelles les groupes autochtones sont susceptibles d’être confrontés et en tenir compte. Il est nécessaire de veiller à ce que les délais soient raisonnables en vue d’une participation autochtone significative et informée dans de tels processus. Les groupes autochtones doivent participer à un stade précoce et fondamental du processus d’évaluation.
295.4 Le suivi et la surveillance devraient inclure une large participation, en particulier de la part des collectivités autochtones telles que les Premières Nations locales.

295.1 - s2.3.1
295.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
295.2 - s3.5.1, s3.5.2
295.4 - s3.3.2

Fort McMurray Metis Local 1935, Fort Chipewyan Metis Local 125, Fort McKay First Nation, Fort McKay Metis Local 63 et Conklin Metis Local 193

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

294.1 Retenir une liste de projets désignés, mais avec une application élargie (p. ex. une évaluation environnementale fédérale obligatoire pour des exploitations in situ, des projets qui peuvent causer des impacts négatifs sur l’environnement ou sur les peuples autochtones, etc.). Inclure un déclencheur « impact sur les Autochtones », d’impacts sur la qualité de l’eau et une plus grande portée pour les évaluations environnementales.
294.2 Remettre les mesures de protection dans la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation.
294.3 Mener une évaluation environnementale stratégique et régionale pour identifier l’utilisation des territoires traditionnels de grande valeur et les zones de conservation, les mécanismes de protection des possibilités d’utilisation des terres à proximité des communautés et élaborer des indicateurs de durabilité pour la surveillance, la gestion adaptive et le suivi. Inclure une disposition permettant au public de demander une telle évaluation.
294.5 Élaborer une directive et un guide d’orientation exigeant une approche intégrée dans l’évaluation des impacts sur la culture autochtone, l’utilisation des terres et l’environnement.
294.6 Restaurer dans la LCEE les aspects relatifs au changement climatique et aux gaz à effet de serre.
294.7 Tenir compte des effets cumulatifs avec une définition révisée et des mécanismes pour son intégration.
294.8 Rétablir l’obligation de solutions de rechange à un projet pour toutes les évaluations fédérales.
294.9 Présenter une directive réglementaire pour l’évaluation les effets sur l’environnement des accidents et du mauvais fonctionnement.
294.10 Ajouter des dispositions pour les mécanismes de suivi afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des engagements.
294.11 Exiger une évaluation des effets positifs nets du projet sur l’environnement de même que des conditions socioéconomiques locales et régionales.
294.12 Accroître la transparence. Tous les documents et les raisons de la décision en cas d’approbation d’un projet doivent être rendus disponibles.
294.13 Respecter le devoir de la Couronne de consulter et d’appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les processus de consultation et du processus fédéral d’évaluation doivent démontrer l’effet de la consultation sur la prise de décision.
294.14 Éliminer les obstacles à la participation (calendriers, financement).

294.11 - 2.1.3
294.2 - Transmis à d’autres organismes d’examen
294.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
294.9 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
294.6 - s3.7
294.10 - s3.3.2, s3.3.3
294.14 - s2.4.2, s2.4.3
294.1 - s3.2.1, s3.2.1
294.12 - s2.5.1, s3.2.2.3
294.13 - s3.2.2.3
294.3 - s3.5.2

Fort McMurray Métis, Fort Chipewyan Métis, Fort McKay First Nation, Fort McKay Métis et Conklin Métis

Presentation “Review of Federal Environmental Assessment (CEAA)” for Fort McMurray, Nov 24 2016

Voir l’analyse de la présentation no 294.

 

Frederick W. Schueler, Ph.D. et Aleta Karstad, Fragile Inheritance Natural History

Environmental Assessment - Fragile Inheritance Natural History Received Dec. 22, 2016

922.1 Des évaluations environnementales impartiales des projets proposés par opposition à celles qui sont menées par les promoteurs. Les ministères doivent évaluer la charge de travail de chaque évaluation environnementale, en imputer le coût aux promoteurs, déléguer eux-mêmes le travail par contrat à des enquêteurs impartiaux, puis faire circuler les projets de documents qui en résultent aux gens concernés, à des experts et aux tierces parties autochtones pour l’examen par les pairs.

922.1 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.2

Société Gabriolans Against Freighter Anchorages

Protection of coastal environments threatened by marine industrial development

136.1 Créer un modèle de durabilité.
136.2 Rétablir les classes des évaluations environnementales enlevées dans la LCEE 2012 pour inclure des examens préalables et des études en profondeur.
136.3 Créer des évaluations indépendantes.
136.4 Les scientifiques avec de l’expertise doivent devenir les premiers décideurs. Il faut retirer la politique de la prise de décision.
136.5 Participation du public à toutes les étapes de l’évaluation environnementale.
136.6 La prise en compte de meilleures solutions de rechange doit inclure toutes les options ou tous les scénarios sur une base régionale plus large, comme ils ont été évalués par un processus indépendant.

136.1 - s2.1.3
136.6 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1, s3.5.1
136.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
136.5 - s2.4.1
136.3 - s2.5.3
136.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.1.1, s3.1.2

Gary Schneider, président conjoint, Environmental Coalition of Prince Edward Island

Presentation ‘‘Presentation to Expert Panel’’ for Fredericton October 11

642.1 Le processus d’évaluation environnementale doit inclure :

  1. un processus ouvert et transparent,
  2. la pleine reconnaissance des droits autochtones,
  3. une sensibilité culturelle,
  4. un avis précoce et en temps opportun, \
  5. des possibilités répétées d’implication du public,
  6. le financement des participants,
  7. une réelle capacité d’influencer le résultat,
  8. un assortiment d’outils d’implication du public,
  9. une explication de la façon dont on a tenu compte des commentaires du public et
  10. un programme rigoureux de surveillance et de suivi.

642.2 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître l’interdépendance de l’amélioration de la durabilité des objectifs économiques, écologiques et sociaux. L’évaluation environnementale doit se centrer sur l’apprentissage, la création d’une culture de durabilité et le service des intérêts publics aussi bien à long terme qu’à court terme. Le processus d’évaluation environnementale doit être considéré comme un processus d’apprentissage plutôt qu’une confrontation.

642.1 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.3, s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3, s3.3.2
642.2 - s2.1.3

Gavin C. Diron et Glen W. Wonders avec l’Association for Mineral Exploration

Presentation “Expert Panel on the Canadian Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016

262.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral pourrait s’améliorer en se concentrant sur l’information nécessaire aux permis de compétence fédérale.
262.2 Les examens fédéraux doivent examiner les éléments essentiels d’un projet et éviter que les objectifs soient axés sur d’autres questions, comme les évaluations plus larges des effets cumulatifs.
262.3 Parmi les améliorations souhaitables, on pourrait éliminer les examens par des commissions indépendantes qui posent trop souvent des défis logistiques et techniques, rendent les mandats de l’agence difficiles à remplir et sont des sources de confrontations.
262.4 Le gouvernement fédéral doit continuer d’accorder du soutien aux communautés autochtones à participer de façon significative aux processus d’évaluation environnementale.
262.5 Favoriser le processus de substitution et l’application future de l’outil d’équivalence.

262.1 - s2.1.1
262.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
262.5 - s2.2.2
262.4 - s2.3.3
262.2 - s3.5.1

George M. Dolinar, directeur, Environmental Protection and Radiation Protection, Canadian Nuclear Laboratories

Letter “Canadian Nuclear Laboratories letter in response to request for engagement from the Expert Panel” December 19, 2016

936.1 La CCSN est l’organisme le mieux placé pour prendre des décisions portant sur l’évaluation environnementale sur les projets nucléaires.
936.2 Il faut rétablir, à partir d’un examen de l’article 67, la liste des exclusions de la LCEE 2005 visant à exempter les projets reconnus pour n’avoir aucun effet important sur l’environnement.
936.3 Les examens des évaluations environnementales et de l’article 67 doivent être coordonnés avec les processus d’autorisation, comme ceux qui sont prévus dans la Loi sur les espèces en péril.
936.4 Il faut fournir des conseils sur la façon d’inclure des facteurs comme les émissions en amont de gaz à effet de serre.
936.5 Le processus d’évaluation environnementale doit reconnaître plus clairement le potentiel d’une nette amélioration environnementale.

936.2 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
936.5 - s2.1.3
936.4 - s3.7
936.3 - s3.2.1
936.1 - s3.1.1

George Sorger

Submission “ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, SOME THOUGHTS ON THE PROCESS” for Ottawa November 1st

515.1 Une évaluation environnementale doit évaluer les avantages et les coûts d’un projet, mais doit aussi tenir compte du fait que certains coûts sont inacceptables.
515.2 Le besoin ou l’avantage d’un projet doit être comparé à des solutions de rechange.
515.3 Les évaluations environnementales doivent examiner le projet dans son ensemble, y compris les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la durée d’un projet.
515.4 Les décisions majeures doivent laisser une large marge d’erreur si elles sont fondées sur des prévisions, mais elles ne doivent pas se prendre entièrement à partir d’elles. La surveillance ne doit pas être laissée aux parties intéressées et le résultat doit être accessible au public.
515.5 Les autorités doivent tenter d’envisager les conséquences environnementales et sociales à long terme d’un projet et comment, le cas échéant, il doit être rétribué ou remis en état.
515.6 Il faut une façon systématique d’informer périodiquement le public sur la progression des évaluations environnementales et sur toutes les ententes et tous les projets qui en découlent.

515.1 - s2.1.3
515.2 - s2.1.3, s2.1.3
515.3 - s3.2.2.2, s3.7
515.5 - s2.1.3
515.6 - s2.4.3
515.4 - s2.5.1, s2.5.4, s3.3.2

Georgia Strait Alliance

Georgia Strait Alliance submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes

130.1 Il y a nécessité d’une compréhension régionale complète des impacts combinés du développement, de même que des échanges avec le public au plan régional.
130.2 L’évaluation environnementale stratégique et régionale doit être déclenchée :

  1. pour les politiques, programmes et plans fédéraux,
  2. là où il y a des effets cumulatifs importants,
  3. là où il y a un important développement prévisible, (iv) là où il y a des préoccupations importantes en matière de santé et de développement socioéconomique.

130.3 Quel que soit le modèle utilisé (coopératif, hybride, à mise en œuvre mixte, etc.), le processus harmonisé de collecte d’information pour l’évaluation environnementale doit être séparé de la prise de décision qui repose sur chaque compétence individuelle.

130.3 - s2.2
130.1 - s3.5.2
130.2 - s3.5.1

Gerald Singh, Cathryn Clarke Murray, Megan Mach, Jackie Lerner, Bernardo Ranieri, Guillaume Peterson-St.Laurent, Janson Wong, Alice Guimaraes, Gustavo Yunda, Kai Chan

A Brief Submitted to the Expert Panel re: Review of the Environmental Assessment Process

15.1 Élargir la portée des évaluations environnementales de manière à ce que les dimensions spatiales et temporelles appropriées soient identifiées et puissent se justifier au plan écologique.
15.2 Une consultation significative et en profondeur doit être affirmée dans le processus d’évaluation environnementale avec un effort plus considérable pour consulter les Premières Nations, la communauté et les groupes environnementaux. Une justification transparente doit être documentée pour démontrer que les points de vue et les commentaires ont été pris en considération dans la détermination de l’importance et la prise de décision.
15.3 Mettre en œuvre des lignes directrices solides pour choisir les composantes et les indicateurs valables lorsque vient le temps d’identifier les impacts et leur importance.
15.4 Dynamiser les limites et les normes environnementales de manière à ce qu’elles puissent avoir force obligatoire et exécutoire.
15.5 Redéfinir le mot « important » de manière à ce qu’il soit appuyé par la science plutôt que par le jugement professionnel.
15.6 Imposer une surveillance des mesures d’atténuation plutôt que de présumer qu’elles sont mises en pratique comme prévu.
15.7 Assurer le caractère exécutoire des mesures d’atténuation prescrites.
15.8 Éliminer le conflit d’intérêts entre les promoteurs et les professionnels en confiant à un tiers/au gouvernement plutôt qu’au promoteur le soin de décider des professionnels de l’évaluation environnementale. Les promoteurs ne doivent pas payer directement les professionnels de l’évaluation environnementale. Le financement doit plutôt être accordé par le gouvernement et détourné vers un fonds réservé aux évaluations environnementales.
15.9 Le processus d’évaluation environnementale et les professionnels doivent garder la plus grande discrétion dans la reconnaissance des impacts importants.

15.5 - s2.5.4
15.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
15.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
15.2 - s2.4.1
15.6 - s2.5.1, s3.3.2
15.8 - s2.5.3
15.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
15.4 - s3.5.2
15.7 - s3.3.3

Gilles Côté

Follow-up to Expert Panel questions in Ottawa, Nov. 1st 2016

803.1 Il faut appliquer aux évaluations environnementales des méthodes d’analyse à critères et acteurs multiples.

803.1 - s3.2.2.1

Gilles Côté, Ph.D.

Submission “DÉCISION DU DÉCIDEUR” for Ottawa November 1st, 2016

512.1 Modification du libellé de l’article 52 de la LCEE pour lire « s’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des impacts environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces impacts sont justifiables au regard des critères établis au préalable pour en déterminer la viabilité environnementale, sociale et économique ».

512.1 - s2.1.3

Ginny Flood, vice-présidente aux relations avec le gouvernement de Suncor Energy

Strengthening Environmental Assessment in Canada - Suncor Submission to the CEAA Review Panel

Voici les trois principales priorités de révision de la LCEE :
177.1 La Loi doit servir les intérêts du public avec imputabilité des promoteurs actuels, des peuples/groupes autochtones qui ont des intérêts ou des activités à l’intérieur ou à proximité de la zone du projet proposé et des intervenants directement touchés.
177.2 La Loi doit articuler clairement le rôle des évaluations environnementales fédérales dans le contexte canadien.
177.3 La Loi doit donner de la flexibilité aux promoteurs de réaliser les résultats environnementaux prédéterminés de la manière la plus efficace et efficiente possible.

177.1 - s2.1.3
177.2 - s2.1.1
177.3 - s2.1.2, s2.1.3

Chefs héréditaires Gitanyow

Submission “AN INDIGENOUS APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016

Voir l’analyse de la présentation no 317

 

Chefs héréditaires Gitanyow

Presentation “AN INDIGENOUS APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT” for Prince Rupert, Dec 9 2016

317.1 Élaborer une évaluation et des critères de durabilité à partir de 5 questions (gérance environnementale, avantages et coûts économiques, avantages et coûts sociaux et culturels, distribution équitable des coûts et avantages et générations présentes par rapport aux générations futures).
317.2 Élaborer un test climatique pour évaluer les projets.

317.1 - s2.1.3
317.2 - s3.7

Surveillance environnementale Gitxaala

A Review of the Federal Environmental Assessment Process

Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit :
123.1 inclure les groupes autochtones dans la prise de décision;
123.2 éliminer le processus antagoniste des commissions d’examen;
123.3 inclure le consentement libre, préalable et éclairé de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’étape finale de toute autorisation;
123.4 s’appuyer sur les principes de durabilité;
123.5 être un processus ouvert et transparent à toutes les étapes;
123.6 tenir compte des effets sociaux, culturels et économiques au même titre que les effets environnementaux.
123.7 inclure le savoir autochtone à l’égal des méthodes occidentales;
123.8 assurer que les valeurs autochtones sont incluses parmi d’autres composantes environnementales;
123.9 assurer l’évaluation appropriée des effets cumulatifs à l’aide d’indicateurs fixés par des initiatives stratégiques et régionales;
123.10 combler les lacunes dans la réglementation et assurer une surveillance, une allocation des permis, un rapport et une mise en vigueur des suivis.

123.4 - s2.1.3
123.6- s2.1.3
123.3 - s2.3.1
123.7 - s2.3.4, s2.5.2
123.8 - s2.3.2
123.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
123.2 - s3.2.2.3
123.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
123.9 - s3.5.2, s3.6.1

Surveillance environnementale Gitxaala

Presentation “Gitxaała Nation: A Review of CEAA 2012” for Prince Rupert, Dec 9 2016

La LCEE doit inclure :
313.1 Des lignes directrices pour évaluer les impacts sans compter sur la force de la revendication.
313.2 Des définitions claires en ce qui concerne les effets potentiels.
313.3 Des dispositions sur une cogestion et une prise de décision plus solides.
313.4 Une reconnaissance de la protection et de la gestion des ressources autochtones.
313.5 Des lignes directrices plus solides pour la consultation.
313.6 Des exigences claires et plus en profondeur quant aux effets cumulatifs.
313.7 Des instructions claires pour éviter le fractionnement du projet.

313.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.3 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
313.4 - s2.3.1
313.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.6 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
313.7 Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Gloria Desorcy, directrice exécutive, Association de consommateurs du Canada, Manitoba

Consumers’ Association of Canada Manitoba answers to questions asked during presentation to the Panel in Winnipeg Received Dec. 23, 2016

820.1 Adopter au complet les « Douze piliers du régime d’évaluation environnementale de la nouvelle génération » comme base de législation sur l’évaluation environnementale.
820.2 Établir un mécanisme de financement des participants visant à soutenir une participation informée et à créer une égalité des chances entre le promoteur et les organismes participants.
820.3 Exiger, tel que décrit précédemment dans les présentes observations, que la participation du public soit menée comme faisant partie de chaque processus d’évaluation environnementale et de tout processus d’examen, y compris l’ensemble des composantes de durée, d’accès à la participation, d’accessibilité de l’information sous différents formats (incluant un registre d’information), d’inclusion de toutes les communautés de consommateurs concernées, de sensibilisation et d’options pour la participation.
820.4 Exiger que les promoteurs du projet et les décideurs montent un dossier des commentaires recueillis au cours de la participation du public et démontrent leur utilisation pour effectuer des changements ou justifient leur décision de n’en rien faire.

820.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
820.2 - s2.4.2
820.3 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
820.4 - s2.4.1

Gold Corp

Presentation “Presentation for the CEAA Panel” for Ottawa November 8, 2016

502.1 Réduire le dédoublement améliore la communication, la clarté et la transparence.
502.2 Un système de guichet unique, souci des autorités compétentes.
502.3 Soutenir la certitude réglementaire.
502.4 Accepter des calendriers de délivrance de permis prévisibles.

502.1 - s2.2.1
502.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
502.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
502.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grace Kabamba

Change

543.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux et aux ressources naturelles.
543.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

543.2 - s2.1.3
543.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

MÉMOIRE DU GRAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI AU COMITÉ D’EXPERTS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DES PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

145.1 Inclure des dispositions spécifiques dans la LCEE, dans un chapitre séparé, afin de marquer adéquatement le devoir de consultation et de conciliation de la Couronne.
145.2 Assurer un financement adéquat (financement récurrent pour créer et maintenir une équipe multidisciplinaire de coordination des consultations et qui répondrait également aux besoins de chaque projet, notamment en matière d’expertise).
145.3 Réviser les calendriers des consultations. Le processus séparé de consultation doit avoir des calendriers adaptés aux réalités des communautés autochtones impliquées.
145.4 Les promoteurs doivent être en mesure de connaître, d’identifier les communautés potentiellement touchées par leur projet et de communiquer avec elles.
145.5 Tenir compte des Premières Nations et les intégrer dès les premières étapes du processus et à toutes celles de l’évaluation environnementale
145.6 L’objectif de l’évaluation environnementale doit en être un de durabilité.
145.7 La nouvelle loi doit tenir compte des impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour les sept prochaines générations.
145.8 Pour s’assurer que le gouvernement détient la meilleure information lorsqu’il prend des décisions d’intérêt public sur la base de la durabilité, le cadre conceptuel, législatif et réglementaire doit favoriser la compréhension du rôle et des services des écosystèmes ainsi que de leur capacité de soutien.
145.9 Le processus d’évaluation environnementale doit être
  1. prévisible pour les promoteurs et les investisseurs,
  2. équitable pour les Premières Nations,
  3. crédible et transparent, enraciné dans le savoir et la science des Autochtones et
  4. encourager la participation des Premières Nations.

145.10 Mettre en œuvre les engagements du gouvernement au niveau international en tenant compte des gaz à effet de serre d’un projet pendant toute la durée de son cycle de vie. Prendre en considération l’amplification des impacts environnementaux résiduels et cumulatifs du projet à partir des scénarios réalistes de changement climatique.
145.11 Adopter au moins une approche hybride. Examen préalable et analyse d’ensemble des projets de portée majeure ou transprovinciales.
145.12 Tenir compte de tous les impacts environnementaux qui peuvent toucher un domaine législatif du parlement fédéral.
145.13 Définir clairement certaines exigences quant au contenu et aux objectifs de l’étude d’impact environnemental (évitement, mesures d’atténuation etc.).
145.14 Rétroaction sur les préoccupations et les recommandations des Premières Nations. Expliquer les raisons qui justifient les décisions. Obtenir le consentement des Premières Nations.

145.6 - s2.1.3
145.7 - s2.1.3
145.8 - s2.5.1
145.2 - s2.3.3
145.9 - s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2
145.10 - s3.7
145.13 - s3.2.2.1
145.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
145.3 - s3.2.2.1, s3.4.1
145.4 - s2.4.3
145.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2
145.11 - s3.2.1
145.12 - s3.2.2.1, s2.1.1
145.14 - s2.3.1, s3.2.2.3

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Presentation material for Montréal, Oct 27 2016

834.1 Tous les examens doivent être faits par les instances du Chapitre 22 du CBJNQ et non par celles qui sont étrangères au territoire et à ses habitants.
834.2 Tous les projets qui ont des impacts sur des éléments de compétence fédérale, comme les eaux navigables, les pêches, les oiseaux migratoires ou les espèces en péril ou qui sont autrement l’objet d’un déclenchement, doivent faire l’objet d’un examen préambule et d’une évaluation.
834.3 Il faut aussi obtenir les permis exigés par toutes les autorités.

834.1 - s3.1.1
834.2 - s3.2.1
834.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie

BRIEF ON THE REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES

4 domaines principaux qui exigent des réformes majeures :
148.1 Modifier les déclencheurs de l’évaluation fédérale et restaurer une surveillance robuste et une évaluation fédérale rigoureuse des secteurs qui sont de compétence fédérale.
148.2 S’assurer que les organismes de la CBJNQ mènent les évaluations dans le territoire Eeyou Istchee avec la participation des organismes fédéraux requis.
148.3 S’assurer que le processus CBJNQ bénéficie des outils modernes disponibles pour d’autres processus afin de la rendre transparente.
148.4 S’assurer que les Cris tirent profit socialement et économiquement des projets qui se développent sur le territoire Eeyou Istchee.

148.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
148.2 - s2.2.1
148.4 - s2.3.5
148.1 - s3.2.1

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie

BRIEF ON THE REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES

Voir la présentation no 148.

 

Grand conseil du Traité no 3

Presentation “PRESENTATION TO THE EXPERT PANEL FOR THE REVIEW OF FEDERAL REGULATORY PROCESSES” for Thunder Bay, Nov 15 2016

429.1 La loi fédérale ne doit pas dépasser la loi provinciale.
429.2 Élaborer un processus réglementaire qui est adaptif et qui peut changer selon la meilleure technologie disponible.
429.3 Le coût et la sécurité ont un poids égal dans les autres évaluations en vertu de la LCEE. Il faut tenir compte des mesures de protection environnementale et/ou des solutions de rechange plutôt que des facteurs économiques en faveur de l’entreprise.

429.3 - s2.1.3
429.1 - s2.2
429.2 - s3.3.1

Grand Riverkeeper Labrador Inc.

Speaking note for presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay October 6

645.1 Tous les scientifiques impliqués dans une évaluation environnementale doivent être indépendants du gouvernement, particulièrement lorsque le projet à évaluer est une société d’État.
645.2 Les futurs processus d’évaluation environnementale doivent avoir une composante législative, un service spécifique à l’intérieur de l’ACEE adéquatement financé, pourvu en personnel et qui est là spécifiquement pour aider, étape par étape, les citoyens, individuellement ou en groupe, tout au long de ce processus mixte fédéral-provincial. Que ce service recrute, pour chaque projet majeur, du personnel compétent qui a le mandat d’accompagner, du début à la fin, les citoyens et les groupes concernés.
645.3 Il faut évaluer ensemble deux projets qui sont étroitement reliés afin de tenir compte de tous les effets.
645.4 Des critères clairs doivent faire l’objet de législation dans la « nouvelle génération des évaluations environnementales ». Des critères qui tiennent compte de la durabilité et du changement climatique.
645.5 S’assurer que les points de vue des Autochtones et de tous les citoyens consultés sont réellement reconnus dans le processus décisionnel; que les intérêts de ceux qui sont le plus près du projet soient servis en premier et que la science soit révisée par les pairs.
645.6 Il faut créer un comité consultatif indépendant disposant de tous les commentaires des citoyens concernés au tout début du processus et que ce comité détermine quels scientifiques doivent être recrutés pour examiner l’étude d’impact environnemental du promoteur et prendre en compte non seulement la science occidentale, mais aussi le savoir local.
645.7 Si les communautés décident qu’elles ne veulent pas de projet, il faut un mécanisme pour l’empêcher d’aller de l’avant.
645.8 Il faut faire des évaluations environnementales stratégiques avant d’évaluer de nouveaux projets afin d’éviter les pièges du surdéveloppement.
645.9 Il faut offrir du financement pour participer aux évaluations environnementales aux individus et groupes intéressés. Ce financement doit être adéquat pour par rapport aux tâches à accomplir et il doit être fourni par les promoteurs et inclus dans les dépenses d’exploitation.

645.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
645.4 - s2.1.3, s3.7, s3.2.2.1
645.7 - s2.1.3, s2.4.1
645.5 - s2.4.1, s.2.5.1
645.9 - s2.4.2, s3.4.2
645.1 - s.2.5.3
645.2 - s3.1.2, s3.4.2
645.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
645.8 - s3.5.1, s3.6.1

Grand Riverkeeper Labrador Inc.

Presentation ‘‘Presentation to the Expert Panel on EA Reform’’ for Happy Valley-Goose Bay October 6

Voir l’analyse de la présentation no 645

 

Grande Prairie Metis Local 1990

Grande Prairie Metis Local 1990 Submission to the Expert Review Panel Received Dec. 23, 2016

848.1 La prise de décision partagée est essentielle.
848.2 Des ententes environnementales d’accommodement avec la Couronne seraient appropriées en certains cas.
848.3 La LCEE doit inclure une disposition pour permettre aux « organismes réglementaires autochtones » de mener des évaluations environnementales stratégiques par substitution.
848.4 Le Cabinet fédéral doit présenter la justification des décisions afin d’expliquer comment il fait l’équilibre entre les intérêts des Autochtones et ceux des Canadiens en général.
848.5 Il faut tenir compte du style de vie et de la culture des Métis dans les évaluations environnementales socioéconomiques.
848.6 La phrase « utilisation actuelle de la terre et des ressources » doit reconnaître l’agrandissement naturel du territoire traditionnel.
848.7 Accorder des fonds pour favoriser la conduite d’une évaluation de base de l’héritage culturel.
848.8 Promouvoir le recours à la méthodologie culturelle des espèces clés aux fins de réclamation.
848.9 Dans le cadre d’une étude d’impact environnemental, il faut prendre en compte le savoir écologique des Autochtones.
848.10 Améliorer la capacité de participation des Métis locaux afin d’assurer une participation significative dans les évaluations environnementales.
848.11 En collaboration avec les gouvernements autochtones, élaborer un cadre juridique afin de favoriser des processus coopératifs de prise de décision au niveau des stratégies et des applications.
848.12 Procurer un financement adéquat pour le renforcement des capacités.
848.13 Augmenter la capacité à long terme de surveiller les impacts à l’intérieur des territoires traditionnels en procurant de l’emploi, en élaborant un protocole de communication pour les problèmes de non-conformité, en créant un système détaillé et transparent de surveillance et en rendant publics les rapports de surveillance.
848.14. Obtenir des accords d’accès avant l’approbation de tout projet.
848.15 Évaluer les effets cumulatifs à l’échelle et à l’étape appropriées du projet.

848.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
848.8 - s2.5.1, s2.5.2
848.11 - s2.3.1, s3.2.2.3, s2.4.1
848.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
848.5 - s2.1.3
848.3 - s2.2.1, s2.2.2, s2.3.1
848.1 - s2.3.1, s3.2.2.3
848.2 - s2.3.2, s2.3.5
848.7 - s2.3.3
848.9 - s2.3.4, s2.5.2
848.10 - s2.3.3
848.12 - s2.3.3
848.15 - s3.5.1, s3.2.2.1
848.4 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4
848.13 - s3.3.2, s2.3.3

Green Action Centre, Inc.

Submission on improving Environmental Assessment in Canada

270.1 Soutenir les 12 piliers des évaluations environnementales de la nouvelle génération de la West Coast Environmental Law.
270.2 Soutenir les points essentiels et les principales questions de la politique globale soulignés dans l’avis à la commission d’examen du Comité consultatif multilatéral.
270.3 Le processus d’évaluation environnementale doit passer d’une opération centrée sur les impacts écologiques sur papier et les impacts économiques dans la prise de décision à une autre qui soit axée sur les objectifs et les standards des principes de durabilité.
270.4 Le principe de prudence doit s’appliquer en tant que considération fondamentale dans l’évaluation des projets et le potentiel d’impacts négatifs à long terme sur l’environnement doit prendre le pas sur celui des avantages économiques à court terme.
270.5 Intégrer les processus d’évaluation environnementale et les objectifs canadiens sur le climat selon l’Accord de Paris, y compris l’évaluation des émissions directes et en aval de gaz à effet de serre des projets proposés.
270.6 Il faut réaliser une évaluation ou un test sur le climat avant une évaluation complète.
270.7 Il faut aussi mettre en œuvre une approche d’examen préalable visant à détecter la présence ou l’absence de consentement de la part des communautés autochtones qui éprouvent les effets directs négatifs des projets proposés et entrepris.
270.8 Nécessité d’évaluations intégrées et régionales sur les effets cumulatifs.
270.9 Le principe de non-régression doit faire partie de la nouvelle Loi.

270.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
270.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
270.3 - s2.1.3
270.5 - s.3.7
270.6 - s.3.7
270.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
270.4 - s2.5.1
270.8 - s3.5.1
270.9 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Green Action Centre, Inc.

Submission on improving Environmental Assessment in Canada

Voir l’analyse de la présentation no 270

 

Greenpeace Canada

Submission “GREENPEACE” for Toronto, November 10, 2016

486.1 La Loi doit élargir la portée sur l’identité des participants et sur leur mode de participation.
486.2 Un seul organisme doit être responsable de l’évaluation environnementale selon la nouvelle législation sur l’évaluation environnementale.
486.3 Il faut procéder à l’évaluation d’un plus large éventail de projets (c.-à-d. que la liste des projets désignés est trop étroite), l’évaluation doit porter sur le projet en entier et se dérouler proportionnellement au type de projet dont il s’agit.
486.4 Toute nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit rendre obligatoires des tests sur la durabilité et le climat.
486.5 Il faut exiger une évaluation des pires scénarios d’accidents, des mauvais fonctionnements et des événements terroristes.
486.6 Des raisons (commentaires) doivent être fournies pendant toute la durée de la prise de décision du processus d’évaluation environnementale.

486.4 - s2.1.3
486.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
486.1 - s2.4.1
486.6 - s2.4.1, s3.2.2.3, s3.1.1
486.2 - s3.1.1
486.3 - s3.2.1

Greg Brady

Presentation

P49.1 En dernière analyse, je crois que la clé réside dans l’harmonisation de la consultation. La présence à la fois de l’ACEE, du gouvernement provincial et du promoteur qui vont avoir des échanges avec la communauté constitue un fardeau pour tous. Cela doit être harmonisé. Cela doit être fait en collaboration. Cela doit être significatif.
P49.2 Ce n’est pas dans le mandat de l’ACEE d’identifier les droits des Autochtones ou des traités et d’utiliser des déclencheurs pour y accéder et rendre une décision à cet égard.
P49.3 [lorsqu’un comité me demande comment améliorer la compréhension des Canadiens de l’histoire autochtone] je ferais certainement de l’éducation une composante principale de notre système éducatif. Je crois en l’histoire et au contexte autochtone et au-delà, et la compréhension des impacts de l’histoire peut vous servir de point de départ à une compréhension significative des points de vue des gens.

P49.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P49.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P49.1 - s2.2

Greg Langston

Improving Canada’s Environmental Assessment Process

142.1 Les contrats pour mener des évaluations environnementales devraient être attribués par un organe indépendant, les soumissions gagnantes étant les mieux scientifiquement soutenues. Le financement des évaluations environnementales devrait demeurer la responsabilité de la compagnie d’exploration. Le conflit d’intérêts des consultants travaillant directement pour les promoteurs doit être éliminé du processus d’évaluation environnementale.
142.2 Les évaluations environnementales ainsi que les données qui en sont issues devraient être disponibles au public.
142.3 Augmenter les capacités de l’ACEE, y compris en augmentant le personnel d’examen des évaluations environnementales. Aussi, afin de faire respecter le contrôle de la qualité sur le plan scientifique, mettre en place un processus de vérification pour les analyses présentées dans les évaluations environnementales et de vérifications sur place pour les procédures sur le terrain.
142.4 Il doit y avoir un mécanisme permettant aux Premières Nations d’opposer leur veto à l’exploitation sur leurs terres, y compris sur les territoires non encore cédés. Les Premières Nations doivent également bénéficier des ressources appropriées pour examiner de façon adéquate les projets de développement et les évaluations environnementales en fonction de leurs intérêts.

142.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
142.4 - s2.3.1, s2.3.3
142.1 - 2.5.3, s3.4.2
142.2 - 2.5.1

Greg Wilson, ministère des Communautés, des Terres et de l’Environnement, Île-du-Prince-Édouard

Presentation ‘‘Environmental Assessment in PEI’’ for Fredericton October 11

641.1 Des normes minimales en matière de consultation des Autochtones devraient s’appliquer à l’échelle du pays (mécanismes de consultation, calendriers, clarté quant au moment de débuter la consultation et de la terminer).
641.2 Pour les petites provinces comme l’Île-du-Prince-Édouard, ayant des ressources limitées, le gouvernement fédéral doit s’assurer que l’expertise et les avis scientifiques continueront d’être fournis à l’avenir.

641.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
641.2 - s2.2.1

Gregory Bowser

Submission to the EA Expert Review Panel - “What would a fair, transparent, and trustworthy decision-making process look like?”

286.1 Garantir la possibilité de participer en temps voulu à tous les processus d’évaluation environnementale, et pas uniquement pour ceux qui sont directement touchés.
286.2 Élaborer une définition exacte des « effets cumulatifs » et définir les seuils pour ceux-ci, afin que les effets observés puissent être quantifiés, interprétés et étudiés de façon précise en utilisant les méthodes scientifiques recommandées par la recherche.
286.3 Mener des évaluations environnementales régionales et des évaluations des effets cumulatifs afin d’élaborer des stratégies régionales d’investissement en disposant des effets cumulatifs exacts pour chaque région au Canada.
286.4 Publier tous les rapports dans la base de données correspondante afin de créer une mine de connaissances cumulées sur l’état actuel des effets cumulatifs et des impacts régionaux au Canada. Cette information devrait être partagée avec d’autres administrations afin d’aider à élaborer une approche scientifiquement solide des effets cumulatifs à une échelle globale.
286.5 Obliger les promoteurs à utiliser l’information établie dans les évaluations au moment de soumettre les documents d’inscription et de mener les études d’impact environnemental, et demander un montant à utiliser pour soutenir le programme d’évaluation environnementale régionale.
286.6 Fournir des « rapports de décision » avec chaque déclaration de décision. Un cadre de travail pour une analyse quantitative, avec des indicateurs de rendement, devrait être appliqué afin de démontrer que l’étude d’impact environnemental respecte des lignes directrices, les lois et règlements, les effets cumulatifs, ainsi que l’opinion avancée par le public et les Autochtones.

286.1 - s2.4.1
286.4 - s2.5.1
286.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
286.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
286.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
286.3 - s3.5.1, s3.5.2

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

1.1 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation environnementale devraient élargir le processus de consultations publiques afin de les simplifier et de les rendre plus accessibles. Il faudrait, par exemple :

  1. continuer à susciter la participation du public dans le processus d’évaluation environnementale lancé avant l’étape de proposition du projet,
  2. rendre facilement accessible et compréhensible l’information concernant les évaluations environnementales,
  3. retirer les obstacles à la participation (p. ex., les limites de temps),
  4. encourager le suivi et un bilan social après l’élaboration du projet,
  5. éliminer les concepts de l’évaluation environnementale tels que « les parties intéressées », afin que tous les citoyens aient la même possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale.

1.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.3.2, s3.4.1

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

Voir l’analyse de la présentation no 1

 

Gurmeet Singh

Public Engagement in Environmental Assessment

Voir la présentation no 1.

 

Gurmeet Singh, Maître en gestion des ressources naturelles, Université du Manitoba

Public Participation in Environmental Assessment Received Dec. 31, 2016

814.1 Pour que la consultation publique soit efficace, l’engagement du public dans le processus d’évaluation devrait être suscité dès l’étape précédant la proposition de projet.
814.2 Aviser les participants bien à l’avance, par les médias sociaux, par courriel, etc., peut améliorer la participation.
814.3 Les organisations non gouvernementales, les universitaires et d’autres groupes pouvant rendre les consultations publiques plus productives devraient être encouragés à participer.
814.4 Les points de vue du public exprimés lors du processus de consultations devraient recevoir l’attention qu’ils méritent dans le processus décisionnel lié au projet, en allant au besoin jusqu’à un refus du projet dans des cas d’insatisfaction unanime.
814.5 Les concepts de l’évaluation environnementale comme « les parties intéressées » devraient être éliminés, et tout le monde devrait avoir la même possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale.
814.6 Les limites de temps trop strictes devraient être retirées du processus d’évaluation environnementale afin de faciliter de meilleures consultations publiques.
814.7 Un suivi et un bilan social par le public une fois l’élaboration du projet terminée doivent être encouragés.
814.8 Des mécanismes clairs de réponse aux griefs, dans des délais bien établis, devraient être disponibles afin d’améliorer la foi du public dans le processus.
814.9 Les autorités devraient être tenues de rendre davantage de comptes, et fournir les raisons de leurs recommandations et décisions.
814.10 Les nouvelles réformes de la loi sur l’évaluation environnementale devraient élargir le processus de consultations publiques afin de les simplifier et de les rendre plus accessibles.

814.1 - s2.4.1, s3.2.2.1
814.2 - s2.4.3
814.3 - s2.4.1
814.4 - s2.4.1, s3.2.2.3
814.5 - s2.4.1
814.6 - s2.4.3, s3.4.1
814.10 - s2.4.1, s2.4.3
814.7 - s3.3.2
814.8 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.3
814.9 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3,

Gwen Johansson

Submission “Notes: Presentation to Environmental Assessment Review” for Fort St-John, Dec 5 2016

332.1 Les audiences relatives à l’évaluation environnementale devraient être un processus quasi judiciaire lorsqu’un témoignage est donné sous serment et qu’un contre-interrogatoire est mené avec des protections procédurales complètes.
332.2 Les comités d’évaluation environnementale devraient avoir la possibilité de recommander que le projet aille ou non de l’avant.
332.3 Le promoteur ne devrait pas être responsable de l’étude d’impact environnemental ou des études. Les études devraient être sous la supervision d’un organe indépendant.
332.4 Les décisions doivent s’appuyer sur la science.
332.5 L’audience devrait être financée par un organisme indépendant et distinct, ayant les ressources et le pouvoir de produire des témoins et d’engager eux-mêmes des experts.

332.4 - s2.5.4
332.1 - s3.2.2.3
332.2 - s3.2.2.3
332.3 - s3.2.2.2, s2.5.3
332.5 - s3.2.2.3

Gwen Johansson, Mairesse, district de Hudson’s Hope

Environmental Assessment and National Energy Board Assessments Received Dec. 23, 2016

902.1 Les mandats devraient comprendre l’examen de l’impact du projet sur la préservation de l’économie et du mode de vie locaux, et non uniquement les répercussions au niveau national ou international.
902.2 Les impacts cumulatifs devraient inclure tous les développements industriels précédents, ce qui n’est pas le cas actuellement.
902.3 Les impacts cumulatifs, dans le contexte des évaluations environnementales et des audiences de l’ONÉ, devraient renvoyer aux effets cumulés des activités humaines sur les composantes essentielles de la vie : la terre, l’eau et l’air.
902.4 Le processus des audiences doit être repensé. Le rôle du promoteur devrait être de soumettre sa demande, en la soutenant par les données probantes qui lui semblent pertinentes, à un organisme indépendant mis sur pied afin d’examiner ce type de projets.
902.5 La décision d’aller de l’avant ou non devrait se fonder sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.
902.6 Les audiences de l’ONÉ sur le pipeline représentent une préoccupation spécifique des gouvernements locaux. Les gouvernements locaux, ainsi que les propriétaires privés se faisant prendre leurs terres, devraient avoir plus d’influence dans la détermination de l’endroit où se mènera le projet.
902.7 Les pouvoirs d’expropriation font partie du scénario de toute exploitation de ressource. Le comité devrait fournir une analyse et des recommandations concernant la question de l’expropriation.

902.1 - s2.1.3
902.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
902.6 - s2.4.1
902.5 - s2.5.4
902.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
902.4 - s3.1.1, s3.1.2, s3.2.2.2, s3.2.2.3
902.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Conseil tribal de Gwich’in

GTC Supplementary Submissions re: Federal Environmental Assessment Process in Canada

276.1 Concevoir les dispositions de la nouvelle loi touchant les consultations de façon à restreindre les possibilités de limiter indûment les témoignages oraux des Autochtones dans les évaluations environnementales.
276.2 Financement garanti et amélioré pour tous les participants.
276.3 Garanties de consultations.
276.4 Évaluation allant au-delà de chaque projet individuel.
276.5 Évaluation à l’échelle du paysage.
276.6 Respect et incorporation des connaissances traditionnelles et ancestrales.
276.7 Atteindre un équilibre entre les connaissances traditionnelles et les connaissances scientifiques occidentales.
276.8 Consulter la Commission Berger pour obtenir un exemple de pratiques exemplaires en matière de consultations.
276.9 Tenir compte des tensions entre les valeurs traditionnelles et les besoins des grands projets et du développement économique.
276.10 Importance de rester cohérent avec les revendications territoriales.
276.11 Financement et autres ressources pour le renforcement des capacités dans les communautés
276.12 Besoin de matériel produit dans un langage clair, ainsi que de modèles et de formulaires simplifiés.
276.13 Prolonger les délais pour permettre une participation importante.
276.14 Besoin prononcé de données de références.
276.15 Exigences fermes pour ce qui touche l’assainissement des terres et le financement qui s’y rattache.
276.16 Mécanismes améliorés pour assurer la responsabilisation de l’industrie.
276.17 Reconnaître les difficultés d’attribuer une valeur financière aux écosystèmes et aux répercussions socioéconomiques.

276.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
276.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
276.9 - s2.1.3
276.15 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
276.6 - s2.3.4, s2.5.2
276.10 - s2.3.2
276.11 - s2.3.3
276.17 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
276.2 - s2.4.2
276.12 - s2.4.3
276.7 - s2.5.2
276.14 - s2.5.1, s3.2.2.2
276.16 - Vague
276.3 - s2.4.1
276.13 - s3.2.2.1
276.4 - s3.5.1
276.5 - s3.5.1

Conseil tribal de Gwich’in

Presentation “Gwich’in Tribal Council Presentation to the Expert Panel on the Review of Federal EA Processes” for Inuvik September 29th 2016

673.1 Garanties légales pour la consultation des Autochtones (pas de calendrier).
673.2 Mécanismes légaux pour le financement aux Autochtones.
673.3 Inclusion de composantes clés d’une consultation étendue : un préavis adéquat, un accès à l’information et aux données, du financement, des possibilités d’examen et de commentaires, des audiences en personne, l’acceptation des témoignages oraux, tôt dans le processus et de façon continue.
673.4 Nécessite de tenir compte des connaissances traditionnelles. Nécessite que les témoignages oraux soient entendus et acceptés.
673.5 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – s’assurer que toute inclusion de décisions au niveau stratégique dans les évaluations environnementales n’atténue pas la voix ou les droits des Autochtones.
673.6 Le comité d’experts doit recommander que les effets sur les gaz à effet de serre et les changements climatiques soient obligatoirement inclus comme facteur devant être examiné dans les évaluations environnementales fédérales.
673.7 Un « test climatique » pourrait se faire à partir d’une quantification détaillée des engagements du Canada pour la réduction des émissions internationales, un seuil à partir duquel les projets seraient évalués.
673.8 Le comité d’experts doit recommander que les changements législatifs n’entrent pas en vigueur avant que les outils, les mécanismes et les ressources de mise en œuvre ne soient en place.
673.9 L’état de préparation devrait comprendre la capacité de financement, des directives (pour toutes les parties), des outils de cueillette de données, de la formation, des mesures d’application.
673.10 Les confusions possibles en matière de compétences devraient être réglées à l’avance, surtout en qui concerne les compétences touchant les revendications modernes de territoire.
673.11 Les objectifs légaux établis doivent être conformes aux exigences légales spécifiques.

673.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
673.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
673.10 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
673.2 - s2.3.3
673.4 - s2.3.4
673.5 - s2.3.1
673.6 - s3.7
673.7 - s3.7
673.3 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3
673.1 - s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
673.9 - s3.3.3

Conseil tribal de Gwich’in

Gwich’in Tribal Council submissions re federal environmental assessment process in Canada

Voir l’analyse de la présentation no 673

 

Conseil de la Nation Haisla

Suggestions for Improving Environmental Assessments in Canada Received Dec. 16, 2016

985.1 Exigences rehaussées en matière d’information préalable à l’évaluation environnementale.
985.2 Choisir des membres du comité réellement impartiaux, en recueillant l’opinion des Premières Nations touchées.
985.3 Un financement reflétant les coûts réels de la participation aux évaluations environnementales.
985.4 Les exigences pour une évaluation de l’intérêt ancestral.
985.5 Les exigences pour une définition adéquate de la portée du projet, afin d’y inclure toutes les composantes de projet qui y sont liées, ainsi que les projets s’y rattachant, qui sont affectés par le projet ou qui y sont liés.
985.6 Collaboration avec les Premières Nations pour la définition de la portée spatiale des évaluations des effets.
985.7 Mise à l’essai exhaustive des données probantes, grâce à un processus transparent et inclusif.
985.8 Prise de décision partagée ou conjointe, y compris les exigences en matière d’information, les recommandations, les conditions possibles, les mesures nécessaires pour réduire les répercussions sur les droits autochtones, y compris les titres autochtones.
985.9 Préférence donnée aux projets ayant le consentement des Premières Nations, et accent mis sur ces projets.
985.10 Engagement de l’État dans les consultations qu’il mène tout au long du processus d’évaluation environnementale, afin de ne pas rater les occasions d’altérer ou de modifier le projet.
985.11 Changements législatifs permettant de faire respecter la responsabilisation par les tribunaux.

985.1 - s2.1.2, s3.2.1
985.5 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1
985.3 - s2.3.3, s2.4.2
985.4 - s2.3.2
985.6 - s2.3.1, s3.2.2.1
985.8 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.9 - s2.3.1, s3.2.2.3
985.10 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
985.11 - s2.3.2
985.7 - s2.5.1, s2.5.3
985.2 - s3.1.1, s3.1.2

Hanin Harb

Des idées pour aider l’environnement

522.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
522.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

522.2 - s2.1.3
522.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Hanna Janzen, ExxonMobil

Presentation ‘‘Review of Federal Environmental Assessment Processes Presentation to the Minister’s Expert Panel’’ for St. John’s October 5

657.1 Donner des pouvoirs à l’organisme de réglementation qui connaît le sujet. Inclure les organismes de réglementation sur le pétrole et le gaz extracôtiers en tant qu’autorités responsables.
657.2 Coordonner les activités intra et intergouvernementales (un projet, une évaluation, une décision).
657.3 Mobiliser une approche équilibrée en protégeant les environnements fragiles tout en favorisant la croissance économique ainsi que la sécurité et la fiabilité énergétiques.
657.4 Assurer un processus rapide, prévisible et transparent en conservant les calendriers obligatoires, en continuant l’approche par liste de projets et en établissant des conditions quant aux limites de l’évaluation environnementale.
657.5 Continuer à demander à l’autorité responsable d’interpeller les ministères gouvernementaux appropriés. Offrir la possibilité de recourir à des intervenants experts, et établir des calendriers pour recueillir les commentaires afin de soutenir l’efficacité du processus.
657.6 Mobiliser une approche fondée sur le risque en reconnaissant les conséquences et les probabilités, en évaluant les différentes possibilités, en élaborant des mesures d’atténuation congruentes avec le risque, et en n’allant pas de l’avant si des conséquences ou probabilités de risques élevées ne peuvent être atténuées.
657.7 Améliorer l’efficacité du processus afin d’optimiser la participation, en réduisant au minimum le dédoublement intra et intergouvernemental ainsi que des évaluations environnementales répétitives pour la même activité dans le même environnement régional.
657.8 Conserver la certitude grâce à une liste de projets désignés et des calendriers définis.

657.3 - s2.1.3
657.2 - s2.2.1
657.7 - s2.2.1
657.6 - s2.5.1
657.1 - s3.1.1
657.4 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
657.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
657.8 - s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

Hans Seidemann – Ville de Prince-Rupert

City of Prince Rupert Comment

20.1 Mettre en œuvre un processus d’examen préalable sur place avant la soumission d’une demande ou l’établissement de critères clairs pour déterminer si le site est adéquat.
20.2 Inclure une évaluation des préoccupations socioéconomiques pour les communautés non-autochtones. En d’autres mots, évaluer les impacts socioéconomiques d’un projet sur les communautés locales (ses effets sur les infrastructures locales ou le bien-être de la communauté), afin d’offrir une protection contre les cycles d’expansion et de ralentissement dans l’économie locale, les demandes envers les infrastructures qui dépassent la capacité municipale, ou les pressions extrêmes qui s’exercent sur les marchés résidentiels locaux et les services sociaux.
20.3 Restructurer le processus d’évaluation en délimitant clairement les responsabilités et en dépolitisant l’évaluation environnementale.
20.4 Assigner aux agences de réglementation canadiennes expertes en la matière la responsabilité de déterminer les effets du projet (c.-à-d. que cette responsabilité ne doit pas être confiée au promoteur).
20.5 La responsabilité du gouvernement devrait se traduire par l’établissement de limites, de seuils et de critères clairs pour l’évaluation des projets proposés (qui ne devraient pas être décidés par le ministre de l’Environnement).

20.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
20.2 - s2.1.3
20.4 - s2.5.3
20.5 - s2.5.4, s3.2.2.1
20.3 - s3.1.1

Harry Swain

Written submission “Environmental Assessment for the 21st century” for Nanaimo, Dec 14 2016

228.1 Un élément central de l’évaluation environnementale devrait être d’examiner tout conflit possible avec les droits constitutionnels des Autochtones du Canada.
228.2 Une loi révisée devrait s’assurer d’établir clairement que tous les ministères, y compris les organismes centraux, ont l’obligation de soutenir le processus d’évaluation environnementale et de répondre aux questions issues des requêtes.
228.3 Aucune limite de temps stricte ne devrait être imposée, et les enjeux devraient être examinés jusqu’à ce que tous les participants aient eu l’occasion de faire entendre leurs perspectives.
228.4 Les solutions de rechange au projet devraient être examinées.
228.5 L’ACEE devrait s’assurer d’avoir du personnel qualifié en sciences économiques et compétent en anglais ou en français pour écrire des rapports.
228.6 Les comités devraient bénéficier de l’avis d’experts en droit administratif exempts de conflits d’intérêts.
228.7 Les comités devraient avoir accès à quelques exemples de procédures d’audiences, en en présentant les avantages et les inconvénients, afin de les aider à établir leurs propres procédures.
228.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
228.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation environnementale.
228.10 Il serait important de disposer de lignes directrices à jour sur l’analyse d’effets cumulatifs.

228.4 - s2.1.2, s3.2.2.1
228.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.1 - s2.3.2
228.5 - s2.5.1, s3.1.2
228.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.8 - s2.5.4, s3.1.1, s3.2.2.3, s3.2.2.8, s2.5.1
228.9 - s3.1.2
228.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
228.2 - s3.2.2.2
228.3 - s3.4.1

Harry Swain

Environmental assessment for the 21st century

Voir l’analyse de la présentation no 228

 

Harry Swain

What I learned from the Site C Joint Review Panel

479.1 La LCEE 2012 a besoin, au minimum, d’une révision qui permette de se pencher sur la nécessité du projet et sur les solutions de rechange possibles. L’ACEE devrait s’assurer que le personnel disponible comprend quelques personnes qualifiées en sciences économiques.
479.2 Essayer de faire en sorte que l’équipe du comité travaille ensemble (c.-à-d. éviter que les membres ne soient séparés par de grandes distances).
479.3 S’assurer d’avoir du personnel compétent en anglais ou en français pour l’écriture des rapports.
479.4 Prendre des mesures pour engager des spécialistes ou pour les assister. S’assurer que les comités bénéficient de l’avis d’un expert en droit administratif exempt de conflits d’intérêts.
479.5 Publier quelques exemples de procédures d’audiences utilisées par d’autres comités, en en présentant les avantages et les inconvénients, afin d’aider les comités à établir leurs propres procédures. Passer à un modèle de vox populi et d’experts, le premier ouvert à tous et le second plus restreint et pouvant être soumis aux questions de parties intéressées choisies par le comité. Donner aux comités un rôle dans la décision touchant l’éventuel financement public d’intervenants particuliers.
479.6 S’assurer que le comité peut s’exprimer sur des enjeux touchant l’article 35.
479.7 Inviter le Secrétariat du Conseil du Trésor à fournir des conseils sur l’analyse coût-avantages.
479.8 Publier les raisons soutenant les décisions.
479.9 Gérer les conflits découlant du fait d’assigner les mêmes personnes aux étapes d’avant, pendant et après le comité d’évaluation environnementale.
479.10 Dédier plus de temps et de ressources à la disponibilité des comités en fonction de la complexité et de l’importance environnementale ou sociale du dossier.
479.11 Soutenir, peut-être avec les provinces, des études de référence dans des domaines qui feront l’objet d’une exploitation de ressources à grande échelle.
479.12 Mettre sur pied un atelier d’experts sur les aspects pratiques des analyses sur les effets cumulatifs.

479.5 - s2.4.1, s3.2.2.1, s2.4.2
479.1 - s3.2.2.1
479.4 - s2.5.1
479.6 - s2.3.2
479.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
479.8 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4
479.9 - s3.1.1, s3.1.2
479.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
479.10 - s3.2.2.3, s3.4.2
479.11 - s3.5.1
479.4 - s3.4.2

Harry Swain

Follow-up from Nanaimo Presentation “Should we implement United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples?”

761.1 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones contient un langage très accusateur; le Canada respecte déjà la plupart de ses exigences. Mettre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en œuvre pourrait nuire à des réformes plus importantes et plus pratiques.

761.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Harshan Radhakrishnan, de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC

Presentation “Canada’s Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 12 2016

256.1 Inclure les répercussions des changements climatiques et les risques posés aux projets par les changements climatiques. La loi devrait comprendre des dispositions autant pour l’atténuation des gaz à effet de serre que pour l’adaptation aux changements climatiques.
256.2 Tenir compte des effets environnementaux cumulatifs, autant sur l’aspect géographique que temporel. Dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre en amont devraient être incluses, qu’elles soient au Canada ou à l’extérieur du pays.
256.3 Adopter des dispositions pour une approche « aucune perte nette » de l’habitat et des paysages naturels au fil de la durée de vie du projet.
256.4 Les anciens sites, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un processus d’évaluation environnementale, qui sont perçus par le public comme n’ayant pas été adéquatement mis hors service ou restaurés, devraient entrer dans la portée de l’évaluation. S’assurer que la mise hors service et la restauration sont systématiquement menées à bien, afin d’améliorer la confiance du public.
256.5 Il faudrait se concentrer sur la perception du public selon laquelle la conformité aux lois ou aux permis en vigueur n’est pas adéquate. Les processus d’évaluation environnementale devraient cibler précisément les questions de conformité et d’application des lois, en s’assurant que les ressources adéquates sont disponibles.
256.6 Exiger un suivi continu des impacts environnementaux, et que les mesures correctives nécessaires seront prises si les impacts devaient dépasser ce qui était prévu.
256.7 Prévoir un seul processus exhaustif d’évaluation qui soit plurigouvernemental et qui tienne compte des changements climatiques.

256.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
256.1 - s3.7
256.2 - s3.7
256.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
256.5 - s3.3.3
256.6 - s3.3.2
256.4 - s3.3.2, s3.3.3

Hatem

Lettre apropos de l’environnement

540.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
540.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

540.2 - s2.1.3
540.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Première Nation Heiltsuk

Speaking notes for Heiltsuk First Nation presentation in Vancouver Dec. 12, 2016

780.1 La loi devrait prévoir une approche de « promoteur-payeur » pour la participation des Autochtones.
780.2 Les modifications législatives à la LCEE, et la série de lois examinées – la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur l’Office national de l’énergie – devraient être harmonisées avec au moins deux principes.

  1. Le premier principe est que les Premières Nations sont des gouvernements. Comme pour tout autre palier de gouvernement, les Premières Nations ont droit de connaître les répercussions des projets sur leurs communautés et leurs ressources, et plus précisément sur leurs droits et leurs titres autochtones.
  2. Le second principe est qu’un promoteur souhaitant bénéficier de projets devrait payer pour que soient menées des évaluations d’impacts sur les Autochtones. En d’autres mots, la LCEE devrait s’appuyer sur un modèle de « promoteur-payeur » dans lequel les Premières Nations n’auraient pas à assumer la plus grosse part des coûts associés à une évaluation.

780.1 - s3.4.2
780.2 - s2.3.1, s2.3.3, s3.4.2

Helen Hargreaves

feed back

68.1 Les contrats pour mener les évaluations environnementales devraient être payés par l’industrie (comme dans le système actuel) mais attribués par un organisme sans lien de dépendance afin d’éliminer tout conflit d’intérêts avec l’industrie qui choisit les consultants rédigeant les évaluations environnementales et assurant le suivi.
68.2 Il devrait y avoir un mécanisme clair et réaliste, même en mettant la barre haute, par lequel les Premières Nations pourraient opposer leur veto à un projet sur leur territoire.

68.2 - s2.3.1
68.1 - s2.5.3, s3.4.1

Holan Habib

Aide-moi à arrêter ce problème

528.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.

528.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Horse Lake First Nation Industry Relations Corporation

Horse Lake First Nation Industry Relations Corporation’s Written Submission for the Review of the Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

884.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur les droits des peuples autochtones.
884.2 Établir un processus parallèle avec les Premières Nations.
884.3 Partage de recettes avec les Premières Nations.
884.4 S’assurer que l’industrie consulte les Premières Nations avant de soumettre leur demande d’évaluation environnementale au gouvernement.
884.5 Accorder une importance égale aux connaissances traditionnelles et à la science occidentale.
884.6 Offrir un financement adéquat aux Premières Nations, et s’assurer que des profits à long terme sont reversés aux Premières Nations.
884.7 Mandater des inspecteurs environnementaux des Premières Nations dans le cadre de tous les projets touchant le territoire des Premières Nations.

884.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
884.4 - s2.1.2
884.2 - s2.2.1, s3.2.2.1
884.1 - s2.3.1
884.6 - s2.3.3, s2.3.5
884.5 - s2.5.2

Hugh Benevides

Speaking notes for presentation “Toward Next-Generation EA — Presentation to Expert Panel, Review of Environmental” In Montreal Oct. 26

408.1 Garantir du financement fédéral pour tous les nouveaux organismes et processus.
408.2 Les étapes et les fonctions essentielles de la nouvelle génération d’évaluation environnementale devraient être dénuées de tout lien de dépendance et être réellement éloignées des ministères, des organismes et du Cabinet.
408.3 Il devrait y avoir un tribunal indépendant, quasi judiciaire, qui prenne des décisions touchant le projet.

408.1 - s.3.4.2
408.2 - s3.1.1
408.3 - s3.1.1, s3.1.2

Hugh Benevides

Présentation ‘‘ Towards Next-Generation EA’’ pour Montréal le 26 octobre

631.1 La nouvelle génération d’évaluation environnementale devrait s’assurer que les activités entreprises offrent les contributions positives les plus solides possible au bien-être, tout en évitant les effets néfastes importants.

631.1 - s2.1.3

Imperial

Imperial Oil written submission to CEAA Expert Panel

231.1– Il est essentiel d’avoir des prises de décision équilibrées. Les aspects tant positifs que négatifs d’un projet devraient être entendus et pris en compte.
231.2 La LCEE 2012 devrait encourager une consultation précoce des communautés locales et des peuples autochtones en offrant la flexibilité nécessaire pour élaborer ensemble la version privilégiée du projet, plutôt que d’obliger les promoteurs et les communautés locales à dépenser temps et ressources pour évaluer des solutions de rechange figées.
231.3 Compétences claires, en vertu du principe « un projet, une évaluation ».
231.4 Il faudrait encourager une application plus large de la substitution et de l’équivalence.
231.5 Une plus grande transparence en ce qui a trait aux conditions de la décision est nécessaire afin de bâtir la confiance et d’assurer une surveillance adéquate.
231.6 L’applicabilité de la Loi et du processus de consultation étatique de l’organisme doit être transparente et prévisible pour tous les participants.
231.7 Les calendriers précis doivent être conservés.
231.8 Les processus devraient être conçus de façon à encourager le travail collaboratif avec les parties directement touchées.

231.1 - s2.1.3
231.3 - s2.2, s3.2.2.1
231.4 - s2.2.2, s2.2.3
231.6 - s2.3.2
231.2 - s2.4.1
231.8 - s2.4.1
231.5 - s3.1.1, s2.5.4, s3.2.2.3, s3.3.3
231.7 - s3.4.1

Imperial

Presentation “CEAA Expert Panel” for Calgary, November 21, 2016

459.1 Prise de décision équilibrée qui inclut les aspects environnementaux, sociaux/culturels et économiques. La LCEE 2012 se concentre sur les effets néfastes. Les aspects tant positifs que négatifs devraient être entendus et pris en compte.
459.2 S’assurer que les compétences et la coordination des organismes sont claires : « un projet, une évaluation ». Le processus de substitution adopté en Colombie-Britannique réduit le dédoublement de façon efficace.
459.3 Clarté et prévisibilité de l’applicabilité et des calendriers pour tous les participants : susciter rapidement la participation et la faire se poursuivre tout au long de la durée de vie du projet.

459.1 - s2.1.3
459.2 - s2.2.1, s2.2.2
459.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1

IN SITU OIL SANDS ALLIANCE

IOSA COMMENTS - EA REVIEW

22.1 Toute modification au cadre canadien des évaluations environnementales devrait prendre sérieusement en compte la compétitivité du pays sur la scène internationale pour ce qui est d’attirer des investissements dans les petites et moyennes entreprises.
22.2 Il faut y avoir un principe de « un projet, une évaluation », il est nécessaire de mettre en place un processus d’évaluation environnementale fédéral souple qui permet la collaboration, et il est nécessaire d’avoir des outils qui appuient la réduction du dédoublement, y compris la substitution du processus provincial par le processus fédéral.
22.3 Les problèmes de confiance du public qui émergent avec le processus actuel ne peuvent être réglés qu’en améliorant l’accès à l’information et la participation de ceux qui sont le plus directement touchés par la réalisation du projet.
22.4 L’autorité la mieux placée, celle qui joue le plus grand rôle en matière de réglementation relativement au projet, doit être chargée de réaliser l’évaluation environnementale et il doit exister une justification claire pour toutes les activités figurant sur une liste fédérale de projets nécessitant une évaluation environnementale.

22.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
22.2 - s2.2.1, s2.2.2, s3.4.1
22.3 - s2.4.1, s2.4.3

22.4 - s3.2.1

In Situ Oil Sands Alliance

Presentation “Présentation au Comité d’experts chargé de l’examen des processus d’évaluation environnementale” for Calgary, November 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 463

 

In Situ Oil Sands Alliance

Presentation “Presentation to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Calgary, November 23, 2016

464.1 Proposer de s’opposer à toute modification à la Loi qui élargit la portée du projet de façon à inclure les projets in situ.
464.2 Lorsque les normes provinciales respectent ou dépassent les attentes clairement définies au sein des politiques fédérales, les dispositions portant sur la substitution devraient renvoyer le dossier à un processus décisionnel et d’examen du projet mené par la province.
464.3 Un meilleur partage de l’information sur les avantages économiques du projet et la mise en œuvre de conditions de suivi et d’approbation devraient améliorer la confiance du public dans le régime réglementaire actuel.

464.2 - s2.2.2
464.1 - s3.2.1
464.3 - s3.3.2, s3.3.3

Nation Innu

Innu Nation submission to the Expert Panel

82.1 Adopter une approche d’évaluation de la durabilité dans laquelle la « contribution à la réconciliation » constitue le critère central et en fonction duquel les avantages d’un projet pour les Autochtones sont évalués.
82.2 Élaborer une politique permettant d’évaluer l’amplitude des répercussions sur les droits et les intérêts autochtones, et leurs droits issus de traités, ainsi qu’un cadre pour évaluer ces répercussions.
82.3 Élaborer et mettre en œuvre des ententes de cogestion des évaluations environnementales entre le Canada et les Premières Nations.
82.4 Adopter le cadre de réconciliation fondé sur les six principes définis par le rapporteur spécial.
82.5 La législation fédérale relative aux évaluations environnementales doit exiger un consentement raisonnable de la part des Premières Nations avant l’approbation des évaluations environnementales pour les projets qui pourraient avoir ou qui auront des répercussions sur les intérêts de ces dernières, ainsi que sur leurs droits ancestraux et issus de traités.
82.6 La nouvelle législation sur l’évaluation environnementale doit prévoir une médiation dirigée.
82.7 Mettre sur pied un programme de financement qui permettra de fournir aux Premières Nations des ressources financières adéquates.
82.8 Les négociations les plus essentielles lors d’une évaluation environnementale doivent être celles entre la Couronne et les Premières Nations. Les effets sur les droits et les intérêts doivent être évalués. Rendre la prise en compte du savoir traditionnel autochtone obligatoire dans le cadre des évaluations environnementales. Une formation doit être proposée au personnel extérieur à l’Agence et au gouvernement.
82.9 Améliorer l’efficacité et la crédibilité du processus d’évaluation environnementale et s’assurer que des personnes autochtones qualifiées participent aux commissions d’examen. Les commissions d’examen doivent être conçues, financées et mandatées pour prendre des décisions qui feront l’objet d’examens, seront sujettes à débat et à la remise en question à certaines conditions et dans certaines situations.

82.1 - s2.1.3
81.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
82.3 - s2.2.1
82.2 - s2.3.2
82.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
82.7 - s2.3.3
82.8 - s2.3.2, s2.3.4, s2.5.2
82.9 - s3.1.1, s3.1.2
82.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.1.1

International Association for Impact Assessment – Ouest et Nord du Canada

Recommendations for Making Environmental Assessments More Fair and Effective

209.1 Statut du participant : La participation totale à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 2012 a été limitée aux « parties intéressées » qui sont « directement touchées » ou ont de « l’information ou une expertise pertinentes ». Une bonne évaluation environnementale est nécessairement participative. La définition doit être examinée.
209.2 Définition des effets environnementaux : Le gouvernement du Canada doit prendre en considération l’ensemble des effets environnementaux des projets qu’il approuve, et non seulement ce qui correspond à la définition dans la LCEE 2012.
209.3 Substitution fédérale-provinciale : La décision selon laquelle un processus provincial est une mesure de remplacement appropriée doit seulement être prise si le processus provincial inclut l’évaluation de toutes les répercussions que le processus fédéral évaluerait, avec la même rigueur.
209.4 Échéanciers : Il est préférable de laisser le pouvoir discrétionnaire sur l’échéancier adéquat aux personnes effectuant l’examen. Par ailleurs, une aide financière adéquate doit être fournie aux participants.
209.5 Projets désignés : Une inclusivité plus importante s’impose pour s’assurer que les projets qui peuvent produire des effets négatifs sont bien pris en considération.

209.2 - s2.1.3, s1.1
209.5 - s2.1.1, s2.1.3
209.3 - s2.2.2
209.1 - s2.4.1
209.4 - s3.2.2.1, s2.4.2, s3.4.1

Inuvialuit Regional Corporation et Conseil Inuvialuit de gestion du gibier

IRC & IGC SUBMISSION TO THE EXPERT PANEL –

570.1 La LCEE 2012 doit être modifiée pour limiter son application dans la région désignée des Inuvialuit et si les nouvelles lois fédérales représentent la solution choisie, leur application doit être tout aussi limitée.
570.2 La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon doit aussi être modifiée pour éliminer les chevauchements du versant Nord.
570.3 Dans ces cas, comme des projets entraînant des effets hors frontières ou des projets qui sont d’intérêt national, qui donnent lieu à un rôle pour la LCEE dans la région désignée des Inuvialuit, les nouvelles lois fédérales en matière d’études d’impact sur l’environnement qui fournissent des examens conjoints et coopératifs avec les processus d’études d’impact sur l’environnement fondés sur la Convention définitive des Inuvialuit doivent respecter les exigences de la Convention définitive des Inuvialuit. De telles lois doivent intégrer les mesures suivantes : renforcer les objectifs de durabilité et élargir la portée de l’étude d’impact sur l’environnement fédérale et des dispositions qui les opérationnalisent entièrement, adopter un modèle de gouvernance partagée, appuyer l’application des connaissances traditionnelles autochtones, et appliquer les évaluations du pire des scénarios dans les grands projets.

570.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
570.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
570.3 - s2.1.3, s2.2.1, s.2.3.4, s.2.5.2

Jack Hicks

Presentation

P5.1 Vous tombez alors sur les questions habituelles sur la façon dont les lois en vigueur régissent votre participation et sur le type de financement que vous obtenez. Dans notre cas, il était minime, mais c’était déjà ça. Nous ne pouvions pas dire que nous n’avons rien reçu, mais presque; nous aurions pu apporter une contribution beaucoup plus grande si nous avions plus de ressources. Nos échéanciers n’étaient pas déraisonnables. Tout au Nunavut est incroyablement cher, mais surtout les déplacements. Par conséquent, notre plus grand obstacle était la capacité à envoyer des bénévoles à des réunions nécessaires.
P5.2 [Le processus d’examen actuel nécessite la prise de décision sur des motifs techniques, et non la prise en considération des préoccupations ou du soutien du public. Le comité a posé la question suivante : l’ensemble des motifs techniques doit-il donner lieu à des critères supplémentaires?] Nous pensons que cela devrait être le cas; mais nous croyons aussi qu’il devrait y avoir un processus de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en dehors du processus d’évaluation environnementale. Cependant, en l’absence d’une forme de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, un processus d’évaluation environnementale n’est pas en soi un règlement acceptable.
P5.3 Supposons qu’il serait possible d’apporter une clarté au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans un processus d’évaluation environnementale, mais mon instinct me dit que non; tout processus d’évaluation environnementale a ses limites. Je ne sais pas comment vous mettriez au point les lois de façon assez générale pour permettre un test de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause qui ferait en sorte que l’examen approfondi aurait lieu dans les limites de l’examen d’évaluation environnementale.

P5.2 - s2.3.1, s3.2.2.3
P5.3 - s2.3.1
P5.1 - s2.3.3

Jacob Irving

Presentation “Review of Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 496.

 

Jacques Tétrault, Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain

Présentation ‘‘Mémoire soumis au comité d’experts chargés par la Minister de l’Environnement et du Changement Climatique d’examiner les processus fédéraux d’évaluation environnementale au Canada’’ pour Montréal le 26 octobre

628.1 Tout projet doit être analysé selon ses effets sur le climat (augmentation ou diminution des émissions de gaz à effet de serre).
628.2 Les projets doivent être ensuite analysés selon leurs effets cumulatifs.
628.3 Par la suite, les projets doivent être évalués selon leurs répercussions économiques (y compris les montants associés aux effets sur le changement climatique).
628.4 Entamer le processus d’évaluation pour le projet Énergie Est dès le départ afin de gagner la confiance du public.

628.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
628.1 - s3.7
628.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2
628.3 - s2.1.3, s3.5.2

James Baldwin, gestionnaire, Regulatory Policy and Advocacy Canada, Shell Canada Limitée

Shell Canada Limited Submission to the Expert Panel Review of the Canadian Environmental Assessment Processes Received Dec. 22, 2016

911.1 Indication précoce des personnes touchées et de la portée des effets potentiels, en tenant compte des données probantes du groupe touché en ce qui concerne les répercussions potentielles.
911.2 Intégration des renseignements techniques des projets dans l’établissement de la portée des personnes touchées à un stade précoce, et application uniforme des données des projets techniques dans l’établissement de la portée.
911.3 Harmonisation rapide des limites particulières, de sorte qu’elles puissent être prises en compte dans les domaines d’études utilisés pour l’évaluation environnementale et indiquées dans le cadre de référence pour l’évaluation environnementale.
911.4 Définition claire des processus et des rôles qui seraient avantageux pour toutes les parties.
911.5 Finalement, l’obligation de consulter s’applique à la Couronne.
911.6 Harmonisation entre les organismes fédéraux et provinciaux/territoriaux concernant les conditions d’approbation, si ces conditions comprennent des mesures d’adaptation.
911.7 Prise en compte de la façon de mieux intégrer les peuples autochtones dans la prise de décisions relatives à l’évaluation environnementale.
911.8 Description du processus en langage clair pour tous les groupes d’intervenants pour assurer une compréhension commune au début du processus.
911.9 Les projets d’exploration au large des côtes ne doivent pas être retirés du Règlement désignant les activités concrètes et les projets in situ doivent demeurer hors service.
911.10 Détermination prévisible, cohérente et précoce de la nécessité ou non d’une évaluation environnementale fédérale. Application prévisible des délais d’examen.
911.11 Coordination améliorée entre les organismes fédéraux et provinciaux/territoriaux. Utilisation accrue de la substitution. Conditions d’approbation claires.
911.12 Il faudrait envisager un processus adéquat qui permettrait une souplesse suffisante pour apporter des ajustements à une déclaration de décision fédérale.
911.13 Établir une distinction entre les parties touchées et les parties intéressées.

911.1 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.2 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.3 - s2.1.2, s3.2.2.1
911.9 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
911.10 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
911.12 - s2.1.4
911.11 - s2.2.2
911.5 - s2.3.2
911.7 - s2.3.1, s3.2.2.3
911.13 - s2.4.1
911.4 - s3.2.2.1
911.6 - s3.2.2.3
911.8 - s3.2.2.1

Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James

Recommendations relating to the Canadian Environmental Assessment Act - 2012

Voir la présentation no 1017.

 

James Gomm

Speaking notes “Presentation to Environmental Protection Act” for Sudbury, Nov 3 2016

242.1 Assurer un suivi rigoureux des plans de compensation afin d’éviter les infractions. L’un des principes directeurs du processus d’évaluation environnementale doit être l’absence de perte nette de poissons ou d’habitats de poissons en raison du projet.

242.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

James Gomm

Presentation “Presentation to EPA Expert Panel” for Sudbury, Nov 3 2016

Voir l’analyse de la présentation no 242.

 

James Tanner

The Use and Abuse of Traditional Knowledge

108.1 L’évaluation environnementale individuelle doit être d’abord appuyée par les évaluations régionales, qui doivent comprendre les études régionales sur l’usage traditionnel des terres et les besoins en ressources pour respecter les promesses du Traité et les exigences en matière de droits autochtones, une évaluation des effets cumulatifs de la perturbation des sols et une comparaison de l’utilisation des terres et des besoins en ressources de toutes les Premières Nations avec les impacts cumulatifs régionaux de la perturbation, et de l’abondance des ressources actuelles, ainsi que de la durabilité.
108.2 Une fois ce cadre des effets cumulatif établi, il peut être mis à jour dans chaque région pour toute nouvelle proposition.
108.3 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent déterminer les régions prioritaires pour ces études des effets cumulatifs.
108.4 Les méthodologies seront davantage normalisées lorsque le Traité et les droits autochtones seront inclus dans les lois comme les critères d’évaluation requis.

108.4 - s2.3.2
108.1 - s3.5.2
108.2 - s3.5.2
108.3 - s3.5.1

Jamie Kneen

Submission “Presentation to the Expert Panel Reviewing Environmental Assessment Processes” for Ottawa November 8, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 497.

 

Janice Flynn

Baseline wildlife surveys of coastal ecosystems as an essential initial step to avoid “data gaps” in two areas of the Environmental Assessment Process: 1) when identifying “Valued Ecosystem Components (VECs)” and 2) when proponents address the impact of operations on VECs at proposed sites.

74.1 Au moment où le projet est inscrit, procéder à une analyse documentaire complète et exhaustive des répercussions écologiques connues provenant des opérations proposées dans des sites semblables.
74.2 Rendre obligatoires la collecte des données et l’étude scientifique dans les sites proposés où il manque de renseignements écologiques à l’échelle du gouvernement et du promoteur.
74.3 Interdire l’utilisation d’« aucune donnée » dans le processus d’évaluation environnementale.
74.4 Interdire aux promoteurs d’utiliser l’écosystème proposé en entier; attribuer une partie au projet, avec le reste comme mesure de contrôle pour l’étude scientifique.

74.2 - s2.5.1
74.3 - s2.5.1
74.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
74.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Jason MacLean

Submission “Canada’s current environmental assessment law: a tear-down not a reno” for Thunder Bay, Nov 14, 2016

434.1 Des évaluations futures doivent poser la question suivante : ce projet apportera-t-il une contribution nette à notre durabilité en tant que nation?
434.2 Il est nécessaire de réviser la loi fédérale sur les évaluations environnementales à partir de la base.
434.3 Pour garantir la confiance des Canadiens, les évaluations environnementales fédérales doivent être menées par un organisme qui a une expertise et une indépendance par rapport aux intérêts qu’il est chargé de réglementer.
434.4 Une évaluation environnementale de la nouvelle génération doit encourager la coopération mutuelle (fédérale-provinciale) et l’intégration, et éviter la délégation des tâches clés de l’évaluation. Une évaluation environnementale efficace exige que les deux ordres du gouvernement fassent preuve de leadership.
434.5 L’hypothèse fondamentale sous-jacente à l’évaluation environnementale doit passer de la façon dont un projet proposé sera réalisé à s’il sera bel et bien réalisé.
434.6 Le gouvernement doit traduire la consultation en un nouveau régime qui reflète tous ces engagements tout en encourageant et autorisant davantage de Canadiens à participer de façon active à la prise de décisions environnementales.
434.7 Les priorités clés pour une réforme pertinente des évaluations environnementales comprennent :

  1. aller au-delà des évaluations de projets;
  2. mettre l’accent sur les contributions nettes positives à la durabilité; et
  3. éviter les compromis coûteux parmi les objectifs interdépendants économiques, écologiques et sociaux.

434.8 Il doit y avoir une collaboration polyjurale et une prise de décisions fondées sur un consensus polycentrique.

434.1 - s2.1.3
434.5 - s2.1.3, s3.2.2.3
434.7 - s2.1.3, s2.1.4
434.4 - s2.2.1
434.2 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
434.3 - s3.1.1, s3.1.2
434.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.1
434.8 - s3.2.2.3

Jay Thorkelson

Presentation

P36.1 Meilleure gestion de l’information : Il doit y avoir un index de sujets, non seulement une liste des sujets ou une liste des personnes, des soumissions ou des participants. Aucun renseignement d’Enbridge n’a été indexé; par conséquent, la recherche a été très difficile. S’applique aux demandes d’information et aux autres éléments d’information, comme les cartes. Difficile d’assurer le suivi de l’ensemble des renseignements, des demandes et des réponses. Pas utile.
P36.2 Il faut discuter des répercussions sur les pêches. Par conséquent, je recommande que les ministères fédéraux doivent se présenter à la table avec un examen approprié de tous les aspects de leur mandat, et non seulement les aspects qu’ils choisissent.

P36.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P36.1 - s2.4.3

Jean Piette, Conseil patronal de l’environnement du Québec

Présentation ‘‘Commentaire du CPEQ portant sur la révision des processus d’évaluation environnementale’’ pour Montréal le 26 octobre

630.1 Modifier la LCEE 2012 pour préciser comment les évaluations environnementales doivent être effectuées ainsi que la portée des obligations des promoteurs privés et de celles des autorités fédérales et des organismes pour les projets non désignés.
630.2 Mettre en place une procédure d’évaluation simplifiée pour accélérer la mise en œuvre des projets ayant peu de répercussions sur l’environnement qui sont réalisés sur le territoire domanial.
630.3 Signature des ententes permettant l’harmonisation des procédures provinciales et fédérales en matière d’évaluation environnementale.
630.4 Évaluer les avantages économiques résultant des projets dans le cadre de l’évaluation environnementale. Cette évaluation peut être effectuée par le promoteur et le gouvernement.
630.5 Utiliser l’évaluation environnementale stratégique pour évaluer les politiques ou les stratégies gouvernementales et non pour les projets précis.
630.6 Prendre en compte les connaissances traditionnelles, mais sans l’obligation d’obtenir des résultats.
630.7 Mettre à jour le Règlement (c.-à-d. critères pour la procédure d’évaluation environnementale fédérale, définition des répercussions sur l’environnement, etc.).
630.8 Accroître la collaboration entre l’initiateur du projet et les ministères et les organismes au moment de la réalisation des évaluations environnementales.
630.9 Le ministre doit avoir l’option de soumettre un projet à une médiation environnementale lorsque ce projet soulève davantage de questions locales ou privées.

630.4 - s2.1.3, s3.2.2.3
630.7 - s.2.1.3
630.3 - s2.2.1
630.6 - 2.3.4
630.8 - s2.5.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2
630.1 - s3.2.1, s2.1.3, s3.2.2.1
630.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
630.9 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
630.5 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Jenny Weitzman

Incorporating climate change considerations into the EA process

392.1 Renforcer le fondement juridique pour intégrer le changement climatique dans l’évaluation environnementale.
392.2 Lignes directrices normalisées, listes, et exigences à l’échelle du projet.
392.3 Mettre en œuvre des considérations stratégiques et à l’échelle régionale pour le changement climatique, particulièrement dans les zones vulnérables.

392.1 - s2.1.1
392.3 - s3.7
392.2 - s2.5.1

Jessica Romo

Scoping in Environmental Assessment in Canada: Proposed Reforms

556.1 L’évaluation environnementale fédérale doit progresser vers une vision plus grande et plus ambitieuse du processus d’établissement de la portée, tout en conservant une approche ciblée. La portée doit être élargie pour comprendre les enjeux sociaux, économiques, culturels et biophysiques ainsi que l’interconnexion entre eux.
556.2 Mettre fin au rétrécissement de la portée de la LCEE 2012, et tenir compte de la LCEE 1995 en incluant un éventail élargi de considérations environnementales.
556.3 Le promoteur doit examiner de manière plus approfondie qui fournirait des connaissances et des renseignements pertinents concernant les répercussions environnementales d’un projet proposé et qui doit participer à l’établissement de la portée de la communauté au début de l’élaboration du projet.
556.4 Une référence aux solutions de rechange au projet doit être prise en considération pour parvenir à un développement durable, malgré son retrait dans l’établissement de la portée de la LCEE 2012.
556.5 L’élargissement de la portée pour inclure les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre en tant que facteur à prendre en considération est aussi recommandé dans la réforme de l’évaluation environnementale fédérale au Canada, en raison de l’importance reconnue de ce problème environnemental.
556.6 Le processus d’établissement de la portée peut être différencié des projets de grande et de petite échelle, pour s’assurer que les répercussions sur l’environnement soient correctement déterminées et prises en considération, peu importe la taille du projet.

556.1 - s2.1.3
556.2 - s2.1.1, s2.1.3
556.4 - s2.1.3
556.5 - s3.7
556.3 - s2.4.1, s.2.5.2, s3.2.2.1
556.6 - s3.2.2.1

Jiachen Yuan, Ming Sam Fan, Rudy Klaue et Anthony Tsai

Suggestions for CEAA 2012 Received Nov.18, 2016

997.1 Élargir la gamme de projets, ce qui déclenchera une évaluation environnementale fédérale, particulièrement en prenant des décisions moins discrétionnaires.
997.2 Élargir la portée des évaluations environnementales.
997.3 Élargir la portée en accordant plus de liberté au processus assez limité d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012.

997.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1
997.2 - s2.1.3
997.3 - s2.1.3

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Updated - Submission “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

73.1 Le comité d’experts doit examiner l’ensemble de la LCEE : son objectif, les définitions, les échéanciers, le rôle des peuples autochtones et la participation du public, les critères détaillés de l’examen préalable, de l’évaluation, des recommandations, et des mesures d’atténuation, la gouvernance et l’application des lois. Des situations de conflit d’intérêts doivent être évitées.
73.2 Le processus visé par la LCEE doit être un outil de conception et d’évaluation des projets, mais il doit être plus rigoureux, clair et détaillé et comporter des critères explicites en matière de conception, de prise de décision et d’évaluation des risques.
73.3 L’aide et la surveillance du processus doivent être offertes par l’ACEE ou un organisme indépendant. Le contenu et l’exactitude de l’étude d’impact environnemental doivent être examinés en détail par des parties impartiales à diverses étapes de sa préparation.
73.4 Des délais réalistes doivent être fixés afin de permettre une participation significative.
73.5 Des changements dans le contexte, l’environnement, les découvertes scientifiques, le changement de culture, pour n’en citer que quelques-uns, doivent être apportés durant le processus d’évaluation environnementale. Par conséquent, la portée du projet et les exigences doivent aussi évoluer.
73.6 Le changement climatique doit être pris en considération dans le processus d’évaluation environnementale.
73.7 D’autres sites et moyens doivent être encouragés durant le processus d’évaluation environnementale.
73.8 Des effets sur la santé, socioculturels et socioéconomiques doivent être évalués.
73.9 Meilleures coordination, collaboration et harmonisation entre les ordres de gouvernement.
73.10 La participation du public doit être valorisée et les conditions doivent être améliorées.
73.11 Les déclencheurs pour aller de l’avant ou non doivent être clairs en tout temps.

73.9 - s2.2.1
73.6 - s3.7
73.10 - s2.4.1
73.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
73.3 - s3.1.1, s3.1.2
73.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
73.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.3
73.5 - s3.2.2.1
73.7 - s3.2.2.1, s2.1.2
73.8 - s3.2.2.1, s2.1.3
73.11 - s3.2.2.1, s3.2.2.3

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Submission “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 73.

 

Jill Taylor, président de SOS Great Lakes

Presentation “REVIEW OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESSES” for Toronto, November 9, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 73.

 

Jill Weitz, gestionnaire, Salmon Beyond Borders

Salmon Beyond Borders Final EA Review Comments Received Dec. 23, 2016

847.1 Une commission d’examen fédérale doit exécuter une évaluation environnementale complète des projets à impacts transfrontaliers potentiels.
847.2 Une évaluation environnementale fédérale doit inclure une évaluation stratégique des effets cumulatifs des bassins versants, intégrant les répercussions socioéconomiques et culturelles, les répercussions sur l’habitat et les autres effets environnementaux, les plans de surveillance de la quantité et la qualité de l’eau, la planification à long terme, les solutions de rechange au projet, etc.
847.3 Une commission d’examen fédérale doit effectuer l’évaluation environnementale pour les projets ayant des répercussions transfrontalières, et non le gouvernement, les promoteurs des projets ou les autres autorités responsables.
847.4 L’étude d’impact environnemental doit être réalisée par le gouvernement fédéral et/ou les scientifiques experts indépendants, et non le gouvernement ou les promoteurs des projets.
847.5 L’analyse de l’étude d’impact environnemental doit être effectuée par le gouvernement fédéral et les experts indépendants.
847.6 La participation et la consultation du public et des Autochtones doivent commencer avant que le projet entame le processus d’évaluation environnementale.
847.7 Le rapport d’évaluation environnementale doit provenir du gouvernement fédéral, et non du gouvernement provincial ou du promoteur d’un projet.
847.8 La décision finale doit être prise par la commission d’examen fédérale, non seulement le ministre.
847.9 Les conditions exécutoires qui exigent les normes les plus élevées pour les projets ayant des répercussions transfrontalières doivent être réglementées par le gouvernement fédéral et non le gouvernement provincial.
847.10 Le suivi et la surveillance des conditions exécutoires pour les projets ayant des répercussions transfrontalières doivent être assurés par le gouvernement fédéral et non le gouvernement provincial ou le promoteur de projet.

847.1 - s2.1.1
847.2 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.1, s3.5.2
847.4 - s2.5.3
847.5 - s2.5.1, s3.2.2.2
847.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
847.7 - s3.2.2.2
847.8 - s3.1.1, s3.2.2.3
847.9 - s3.2.2.3
847.10 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
847.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Jill Weitz, Manager, présentation de Salmon Beyond Borders

Salmon Beyond Borders Final EA Review Comments Received Dec. 23, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 847.

 

Jim Emberger, porte-parole

Submission to the Expert Panel on the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016

994.1 Étude d’impact environnemental intégrée, stratégique, régionale et de projet, particulièrement lorsqu’elle est combinée au concept de « durabilité » en tant que principe directeur. En ayant une idée claire au préalable de la nécessité de respecter les normes de durabilité et de s’inscrire dans les objectifs nationaux/régionaux, de nombreux promoteurs peuvent être dissuadés de proposer des projets hypothétiques dans l’espoir d’obtenir une approbation ultérieure en fonction de l’argent dépensé.
994.2 Les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité de répercussions permises pour tout projet, dans autant de domaines que possible – environnement, santé publique, changement climatique, etc.
994.3 Étant donné que le changement climatique est le principal défi en matière de santé, d’environnement et de sécurité de notre époque, il est essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse partie de l’étude d’impact environnemental pour tous les projets de développement.

994.1 - s2.1.3, s3.2.2.1, s3.5.1, s3.6.1
994.2 - s2.1.3
994.3 - s2.1.3, s3.7

Jim Emberger, porte-parole, New Brunswick Anti-Shale Gas Alliance

Submission to the Expert Panel on the Review of the EIA Process Received Nov. 21, 2016

854.1 Appuyer le concept de l’étude d’impact environnemental intégrée, stratégique, régionale et de projet, particulièrement lorsqu’elle est combinée au concept de « durabilité » en tant que principe directeur. Ces concepts doivent aider à alléger le fardeau qui pèse sur les organismes de réglementation, puisque les projets qui ne s’inscrivent pas dans l’objectif de durabilité ou ne font pas progresser (ou entravent possiblement) les objectifs environnementaux de la nation ne seront pas lancés.
854.2 Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact environnemental stratégique et régionale et de la prévention des projets hypothétiques, les normes maximales doivent être élaborées pour la quantité de répercussions permises pour tout projet, dans autant de domaines que possible – environnement, santé publique, changement climatique, etc.
854.3 Il est essentiel qu’un test sur le changement climatique fasse partie de l’étude d’impact environnemental pour tous les projets de développement.
854.4 Les principes de transparence, de responsabilisation, d’accès à l’information, de droits et de participation autochtones, de suivi continu et d’apprentissage sont évidents, et nécessaires pour mettre fin à la politisation actuelle de nombreux projets.

854.4 - s1.3, s2.3.1, s2.3.2
854.1 - s2.1.4, s2.1.3
854.3 - s3.7
854.2 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1

Jim McKnight

Environmental Responsible Resource Development

356.1 L’évaluation environnementale doit être renommée évaluation de projet et ne pas être strictement limitée à des aspects environnementaux.
356.2 Les effets cumulatifs des projets dans une région doivent être pris en considération.
356.3 Le comité doit avoir le pouvoir de remettre en question les faits et les chiffres présentés par l’un des promoteurs.
356.4 Tous les comités doivent être conjointement désignés à l’échelle fédérale et provinciale.
356.5 Les promoteurs doivent être responsables de la restauration d’une région/zone pour la rétablir le plus près possible à la condition qu’elle était avant le début du projet.
356.6 Les défaillances catastrophiques peuvent se produire et doivent être évaluées.
356.7 Les mesures de rechange doivent être examinées attentivement et soigneusement.
356.8 Toutes les propositions doivent fournir des renseignements factuels.
356.9 À l’heure actuelle, les divers gouvernements ne déploient pas assez d’efforts pour s’assurer que les conditions convenues dans le processus d’évaluation sont indiquées dans le permis.
356.10 Toutes les décisions liées à l’environnement doivent être rendues publiques et doivent inclure la décision finale du Cabinet.

356.1 - s1.1, s2.1.3
354.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
354.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
356.3 - s.2.5.3, s.3.2.2.2
356.8 - s.2.5.3
356.6 - s3.2.2.1
356.7 - s3.2.2.1, s2.1.3
356.10 - s3.2.2.3, s2.5.4
356.2 - s3.5.2
356.9 - s3.3.1, s3.3.3

Jim Ronback, ingénieur en sécurité de système (retraité)

Single Failure Tankers and Newly Discovered Pollinators Under the Sea Received Dec. 23, 2016

728.1 Modifier le règlement pour rendre obligatoire l’extrudeuse à deux vis pour les ravitailleurs transportant des cargaisons dangereuses le long des côtes et dans les ports et les voies navigables.

728.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Joan Kuyek

Presentation “EA of Mining Projects” for Ottawa November 8, 2016

499.1 La durabilité et l’environnement doivent être les facteurs clés du « besoin et de l’objectif ».
499.2 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une toute nouvelle évaluation des répercussions économiques et sociales.
499.3 L’évaluation environnementale doit prendre en considération les coûts d’occasions perdues, les valeurs communautaires, les risques à long terme, les changements culturels et sociaux.
499.4 Un moteur de recherche efficace pour récupérer des documents (registre) est nécessaire.
499.5 Toute discussion des évaluations environnementales régionales et des évaluations environnementales stratégiques doit porter sur les « zones sacrifiées ». Les effets cumulatifs doivent reconnaître le fardeau inéquitable de ces zones.

499.1 - s2.1.3,
499.2 - s2.1.3, s2.5.1
499.3 - s2.1.3
499.4 - s2.4.3
499.5 - s3.5.1

Joan Kuyek

Submission from Joan Kuyek DSW

619.1 Intégrer une évaluation des répercussions socioéconomiques comme une partie intégrante de l’évaluation environnementale. À l’heure actuelle, les sections sur la santé, les répercussions sociales et économiques et les avantages ne sont pas intégrées dans la discussion des besoins et des objectifs ou dans l’évaluation des « avantages pour les Canadiens ».
619.2 Une analyse adéquate des avantages et des risques des projets miniers proposés est nécessaire. La vitalité économique d’un projet doit être assurée afin de respecter ses obligations en matière d’atténuation et de planification de la fermeture.
619.3 Participation du public : Il incombe au promoteur de prouver que le projet est dans l’intérêt des intervenants involontaires (c.-à-d. les communautés touchées par le projet, le gouvernement, les occupants initiaux autochtones de la propriété, etc.) et de s’adapter selon leurs disponibilités.
619.4 Régler les problèmes actuels liés au registre (voir le mémoire) et créer un système adéquat de recherche d’archives.
619.5 L’évaluation environnementale régionale doit prendre en considération les « zones sacrifiées » et prendre une décision sur la façon dont ces zones doivent être gérées et la façon dont les terres et les eaux doivent être rétablies.

619.1 - s2.1.3
619.2 - s2.1.3
619.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
619.4 - s2.4.3
619.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Joanna Skrajny, spécialiste en conservation, Alberta Wilderness Association

Alberta Wilderness Association written submission on Canadian Environmental Assessment Act Review Received Dec. 16, 2016

964.1 L’objectif des évaluations environnementales ne devrait pas être uniquement de déterminer quel projet aura des effets environnementaux néfastes, mais également de s’assurer que les projets sont durables et offrent des avantages sociaux et environnementaux nets.
964.2 Une nouvelle loi devra refléter les compétences constitutionnelles élargies du gouvernement fédéral. La substitution provinciale n’est pas appropriée, en raison d’importantes compétences fédérales distinctes, et c’est l’harmonisation qui devrait plutôt être privilégiée.
964.3 L’étendue de ce qui est examiné dans les évaluations environnementales doit être élargie, afin d’englober la durabilité comme objectif central.
964.4 Rétablir en bloc la LCEE 1992, en enlevant à la pièce ce qui doit l’être, en plus de mener des évaluations régionales et stratégiques pour déclencher les évaluations, afin de déterminer et délimiter les effets cumulatifs du projet sur l’environnement.
964.5 Incorporer des évaluations environnementales stratégiques exhaustives dans le processus de prise de décision.
964.6 Les évaluations environnementales sont incomplètes si les impacts cumulatifs dans l’environnement n’ont pas été adéquatement pris en compte.
964.7 Il est primordial de travailler à empêcher, éliminer et dévoiler publiquement tout conflit d’intérêts possible afin de restaurer la confiance du public dans le processus. Le rétablissement de la crédibilité des évaluations environnementales nécessite également que les évaluations soient véritablement menées et vérifiées de façon indépendante, et qu’elles soient faites en ayant recours à la meilleure science disponible. L’évaluation complète, y compris les données scientifiques brutes, doit être mise de façon permanente à la disposition du public afin qu’il puisse la consulter et l’évaluer durant et après la prise de décision.
964.8 La prise de décision devrait reconnaître et choisir la meilleure possibilité parmi une série de solutions; les différentes solutions doivent toujours comprendre celle de ne pas aller de l’avant avec l’activité.
964.9 Pour que soient efficaces les changements apportés au processus d’évaluation environnementale, ils doivent être jumelés avec une capacité adéquate de mettre en œuvre un travail de suivi et de mise en application. Les modifications à la loi sur les évaluations environnementales devraient comprendre un mécanisme permettant de suivre l’information afin de pouvoir déterminer si le système fonctionne.

964.1 - s2.1.3
964.2 - s2.1.1, s2.2.1
964.3 - s2.1.3
964.4 - s2.1.1, s2.1.3, s2.1.4
964.5 - s2.1.4
964.8 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.3
964.6 - s2.5.1, s3.5.1
964.7 - s3.1.1, s3.1.2
964.9 - s3.3.2, s3.3.3

Jodi Hilty et Candace Batycki

Comments from Y2YCI

520.1 Incorporer une science plus solide dans l’élaboration des études d’impact environnemental, surtout

  1. pour s’assurer que les répercussions n’affectent pas indûment les générations futures, le fardeau de la preuve des promoteurs du projet ne devrait plus être de démontrer qu’il y aura un impact, mais plutôt de démontrer qu’il n’y aura pas d’impact, et de répondre plus pleinement aux impacts potentiels.
  2. l’étude d’impact environnemental pour un projet ne peut être menée sans tenir compte des impacts cumulatifs dans le reste de l’environnement.
  3. La révision devrait comprendre un langage bien plus clair et plus fort pour s’assurer que les impacts cumulatifs sont bien pris en compte, y compris en prévoyant des seuils clairs pour toutes les composantes valorisées de l’écosystème. Les données sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact environnemental devraient être partagées librement.
  4. Il faut avoir des normes scientifiques plus pointues pour l’évaluation des conditions de référence, et pour l’assainissement et la restauration.
  5. Évaluation adéquate des impacts du projet à long terme.
  6. Incorporation des répercussions d’un climat en changement.

520.2 La durabilité comme objectif central Tenir compte de la contribution nette du projet au bien-être environnement, social, culturel et économique, à court et à long terme.
520.3 Participation substantielle du public pour quiconque souhaite participer, et s’assurer de consulter les peuples autochtones, de les mobiliser et de les faire participer.

520.1 - s2.1.4, s3.7, s2.4.3, s2.5.1, s3.5.1
520.2 - s2.1.3
520.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.4.1

Joe Foy

SLAPP protection needed to ensure safe public participation

Voir l’analyse de la présentation no 254.

 

Joe Foy, du Wilderness Committee

Written submission for Vancouver, Dec 12 2016

254.1 La loi sur l’évaluation environnementale doit être améliorée afin d’offrir une protection aux participants qui pourraient être la cible d’une poursuite stratégique contre la mobilisation publique (poursuite-bâillon), simplement pour avoir répondu à l’appel du bureau de l’évaluation environnementale de soumettre un commentaire.
254.2 Les participants du public devraient être protégés par des lois anti poursuite-bâillon, ou profiter des mêmes pouvoirs dont jouissent les députés dans une législature, qui ne peuvent être poursuivis par un promoteur de projet pour ce qu’ils disent ou écrivent sur un projet proposé.

254.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
254.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

John Davis, pour le Clean Ocean Action Committee

Supporting documents for presentation by Clean Ocean Action Committee in Halifax, Oct 3 2016

839.1 En regard de la valeur de la pêche pour l’ensemble de la province, et en regard de la dépendance quasi absolue des communautés côtières à la pêche en tant que moteur économique, le maintien de zones de l’océan décrites par les sites 3 et 4 comme zones tampons sans pétrole ni gaz représente une police d’assurance raisonnable et gratuite qui nous aide à protéger ces précieux espaces de pêche, de frai et d’élevage.


839.2
  1. limiter les taux de prise à des niveaux permettant la régénération continue des stocks,
  2. délimiter et protéger d’importantes zones de fraie, et
  3. délimiter et protéger d’importantes zones d’élevage.

839.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
839.2 - s3.5.1, s3.5.2

John Davis, Clean Ocean Action Committee

Presentation

P11.1 Une surveillance réglementaire réelle et fonctionnelle pour l’industrie du pétrole et du gaz, menée avec un degré élevé d’intégrité scientifique, et reflétant réellement la valeur des ressources renouvelables du plateau néo-écossais qui sont mises en péril. Nous n’accepterons rien de moins.
P11.2 La recherche est nécessaire

  1. pour évaluer la toxicité du pétrole dispersé sur les récifs coralliens en eaux profondes, les poissons de fond et les espèces d’invertébrés qui ont une grande importance économique – le homard, le crabe et les pétoncles,
  2. pour modéliser la distribution en eaux profondes des panaches de pétrole dispersé en relation avec les zones de productivité connue des pêcheries, comme les bancs de pêche de la côte est du Canada.

P11.3 Respecter les mandats mis de l’avant durant l’élection fédérale. Ils sont vraiment clairs, et si vous lisez la plateforme libérale et qu’elle est mise en place, elle prévoit que les évaluations environnementales retrouveront leur crédibilité.
P11.4 Nous avons besoin d’un degré élevé d’intégrité scientifique. Il nous faut un processus de décision dans lequel si vous participez aux discussions, la seule raison pour laquelle vous y participez c’est qu’il existe des ressources qu’on souhaite mettre de l’avant et des ressources qu’on sent menacées. La science et le processus de prise de décision doivent refléter la valeur de ces ressources qui seront mises en péril. Cette valeur n’est pas reflétée dans le travail de l’OCNEHE ou de l’ACEE actuellement.
P11.5 Il nous faut un meilleur processus pour la participation de la communauté.

P11.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P11.3 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
P11.5 - s2.4.1
P11.1 - s2.5.1, s2.5.3
P11.4 - s2.5.4, s3.2.2.3, s2.1.3

John Knight

Submission “Review of the Canadian Environmental Assessment Process”

741.1 L’hypothèse et les incertitudes connexes des modèles doivent être clarifiées et d’autres conclusions doivent être fournies.
741.2 Lors de l’exécution d’une évaluation des risques, l’importance de l’impact sur les valeurs sociales doit être incluse.
741.3 Les effets environnementaux cumulatifs doivent être évalués sur une longue période à l’avenir à l’aide de renseignements de référence appropriés.
741.4 L’ONÉ ne doit pas être une autorité responsable en raison du conflit d’intérêts.
741.5 Un système rigoureux visant la surveillance à long terme des conditions d’évaluation est essentiel.

741.2 - s2.1.3
741.1 - s5.2.1
741.4 - s3.1.1
741.3 - s3.5.1, s3.5.2
741.5 - s3.3.2

John McManus

Written submission “Independent Expert Panel Review Process in Environmental Assessment” for Vancouver, Dec 12 2016

263.1 Le processus d’examen actuel de la commission doit être retiré.
263.2 Les commissions d’examen doivent être remplacées par un comité expert d’organismes de réglementation gouvernementaux et rendues responsables.

263.1 - s3.1.1
263.2 - s3.1.1

John Werring, Fondation David Suzuki

Written submission and speaker notes “How the Canadian Environmental Assessment Act 2012 is failing Canadians” for Nanaimo, Dec 14 2016

226.1 Les parties de la Loi perdues en 2012 doivent être rétablies en réintégrant les éléments déclencheurs d’autres lois et les évaluations obligatoires, en veillant à ce que la consultation publique soit libre et sans entrave et en exigeant un accès public gratuit et simple à un registre contenant des renseignements détaillés sur les projets.
226.2 Les parties de la LCEE 1992 doivent être améliorées pour refléter les normes modernes en incluant les effets cumulatifs, en classant les évaluations environnementales régionales par ordre de priorité et en reconnaissant les droits environnementaux et leur protection comme objet fondamental de la Loi.
226.3 Il est nécessaire d’avancer vers une refonte totale de la LCEE afin d’axer les évaluations environnementales stratégiques régionales comme fondement pour le régime d’évaluation environnementale.

226.2 - s2.1.4, s3.5.1
226.3 - s2.1.4
226.1 - s2.4.1, s2.4.3, s3.2.1

Jonathan W. Moore

Presentation for Nanaimo, Dec 14 2016

Voir l’analyse de la présentation no 225.

 

Jonathan W. Moore

Written submission for Nanaimo, Dec 14 2016

225.1 Évaluation environnementale stratégique par région ou par secteur. Un groupe de travail composé d’experts doit être établi pour étudier les avantages et compromis potentiels associés aux différents scénarios de développement.
225.2 Évaluation environnementale indépendante (non réalisée par le promoteur ou un expert-conseil embauché par le promoteur). Il doit y avoir une barrière entre les promoteurs de l’industrie et les évaluations environnementales, comme un comité fédéral indépendant sur la mise en œuvre de l’évaluation environnementale.
225.3 Critères aux fins de prise de décisions transparente. Communication des critères de prise de décisions. Prise en compte ouverte de la manière dont les décisions intègrent l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation environnementale du projet.

225.2 - s3.1.1, s3.1.2
225.3 - s3.1.1, s3.2.2.3, s2.5.4, s2.1.4
225.1 - s3.5.2

Josh Ginsberg, Ecojustice

Submission “Clarity and Dealing with Uncertainty” for Ottawa November 8, 2016

La nouvelle loi doit comprendre ce qui suit :
506.1 Normes contraignantes permettant de respecter le seuil de durabilité. En vertu de la nouvelle Loi, les évaluateurs doivent tenir compte de tous les effets environnementaux potentiels, d’après des normes prédéterminées et un niveau de preuves clair. En outre, les évaluations peuvent et doivent faire plus qu’évaluer les risques aigus : elles peuvent évaluer la mesure dans laquelle un projet contribue aux objectifs généraux de durabilité ou y déroge.
506.2 Exigence de bien tenir compte de toutes les données probantes se rapportant à l’analyse de durabilité. Les évaluations de la durabilité de la nouvelle génération nécessiteront un ensemble imposé par la loi de critères généraux aux fins d’évaluation de l’importance des effets.
506.3 Règles permettant de traiter toute incertitude continue sur les effets négatifs potentiels d’un projet. Une gestion adaptative, et son rôle dans les évaluations environnementales, doit être clairement établie et limitée aux effets non prévisibles, à l’aide de normes objectives. Par ailleurs, elle doit être principalement utilisée dans les suivis effectués, et non en tant qu’outil pour l’évaluation initiale. En cas d’utilisation, l’outil de gestion adaptative doit être clairement déterminé, ainsi que la méthode de mise en œuvre.

506.1 - s2.1.3, s.2.5.1, s.2.5.4
506.2 - s2.1.3, s2.5.4
506.3 - s.2.5.1

Judith Sayers

Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations

168.1 L’ACEE doit être indépendante, avec une séparation claire par rapport au gouvernement. Les décisions définitives doivent être prises par l’ACEE.
168.2 Chaque décision relative à un projet doit clairement indiquer la manière dont elle appuie le développement durable (environnement sain et économie).
168.3 L’étude et la prise en compte des effets cumulatifs doivent être obligatoires et exigées par les lois.
168.4 Une considération et un poids plus importants dans l’évaluation environnementale doivent être accordés à la manière dont les effets environnementaux auront une incidence sur les peuples autochtones.
168.5 Il est nécessaire d’avoir des exigences strictes ou une définition expliquant pourquoi le Cabinet pourrait exempter une composante de l’environnement ou accepter un projet.
168.6 Les Premières Nations doivent être consultées pendant le processus d’examen préalable. Le délai de 45 jours doit être prolongé.
168.7 Un échéancier strict peut entraver la réalisation d’une évaluation environnementale appropriée. Certains aménagements sont plus complexes et doivent avoir un échéancier prolongé.
168.8 Si la Couronne doit vouloir concilier et établir une nouvelle relation avec les Premières Nations, il est nécessaire de reconnaître la compétence des Premières Nations
168.9 Les termes « connaissances des Autochtones » doivent être définis dans la Loi et les termes « connaissances traditionnelles écologiques » doivent être revus.
168.10 La Loi doit être revue pour indiquer que l’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles.
168.11 Des mécanismes doivent être mis en place afin que la sagesse autochtone fasse partie des renseignements sur lesquels est fondée la prise de décisions.
168.12 Le gouvernement doit avoir une politique claire en matière de consultation en dehors du processus d’évaluation environnementale, ou s’assurer que la consultation au sein de l’ACEE n’est pas déléguée, qu’elle reflète l’honneur de la Couronne, et qu’elle est suffisamment exhaustive pour répondre à tous les devoirs de consultation et consentement possible.
168.13 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause doivent être mis en œuvre.
168.14 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent donner pleinement leur consentement.

168.2 - s2.1.3
168.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
168.5 - s2.5.4
168.11 - s2.3.4, s2.5.2, s2.5.4
168.12 - s2.3.2
168.13 - s2.3.1
168.14 - s2.3.1
168.9 - s2.3.4
168.10 - s2.3.4
168.1 - s3.1.1, s3.1.2
168.3 - s3.2.2.1, s3.5.1
168.4 - s2.3.2
168.7 - s3.2.2.1, s3.4.1
168.8 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik

The KEAC’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016

976.1 Le gouvernement fédéral doit indiquer dans la LCEE la primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et de la procédure d’examen figurant dans le chapitre 23. Il s’agit d’appliquer le mécanisme de substitution en vertu de la LCEE pour les compétences ayant déjà des devoirs d’évaluation environnementale et sociale, des responsabilités et des fonctions.

976.1 - s2.2.2

Julie Samson, présidente, Comité consultatif de l’environnement Kativik

The Kativik Environmental Advisory Committee’s Recommendations on the Review of the Federal Assessment Process under the CEAA (2012) Received Dec. 19, 2016

978.1 La LCEE doit être modifiée de manière à intégrer les mécanismes permettant à la Couronne de remplir son obligation de consulter les Premières Nations et de prendre des mesures d’accommodement concernant ces dernières, conformément aux principes définis par la Cour suprême du Canada.
978.2 Les Inuits du Nunavik doivent être consultés au sujet de tout plan visant à remplacer le processus d’évaluation environnementale présenté dans le chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québecois par le processus d’évaluation environnementale fourni dans la LCEE.

978.2 - s2.2.2
978.1 - s2.3.2

Justin Serpa et Helena Kemper-Vanosch

CEAA 2012 recommendations to the Federal Government of Canada Received Nov. 15, 2016

1003.1 Le terme « significatif » doit être défini dans la Loi.
1003.2 L’expression « libre consentement préalable en connaissance de cause » doit être utilisée pour guider cette définition et refléter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la LCEE 2012.
1003.3 Les préoccupations des Autochtones doivent être prises au sérieux.
1003.4 L’équivalence et la substitution doivent être retirées de la LCEE 2012.

1003.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
1003.4 - s2.2.2, s2.2.3
1003.2 - s2.3.1
1003.3 - s2.3.1, s2.3.2, s2.3.4, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Justina C. Ray, Ph. D., Wildlife Conservation Society Canada

Submission “The Contribution of Science to Environmental Assessment: Considerations for the CEAA Review” for Winnipeg, Nov 16 2016

417.1 D’importantes occasions d’améliorer la formulation employée dans la LCEE elle-même se présentent, de manière à ce qu’elle puisse fournir une orientation ou des attentes claires relativement à l’efficacité relative et au rôle des données sciences à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
417.2 L’autorité responsable doit disposer d’un délai et de moyens financiers suffisants pour obtenir un examen indépendant des travaux présentés par les promoteurs en développement ou des analyses techniques connexes/conseils qui comblent les lacunes ou fournissent des solutions de rechange aux renseignements scientifiques fournis par le promoteur.
417.3 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale (p. ex. investir dans des programmes de surveillance régionaux).
417.4 Établir des lignes directrices claires concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions.
417.5 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis sont nécessaires pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
417.6 Il est nécessaire d’assurer une supervision continue par les autorités responsables depuis l’étape de conception des lignes directrices, d’investir dans les programmes de surveillance régionaux, d’établir une orientation et des critères clairs pour définir les mesures d’atténuation appropriées, et d’exiger que cela soit spécifiquement proposé pendant la réalisation d’une évaluation environnementale et de ses détails concrets et applicables décrits dans les conditions d’approbation. Les exigences de surveillance doivent être tout particulièrement conçues pour tester l’efficacité des mesures d’atténuation. Une coordination entre les projets se déroulant dans une zone semblable doit être mise en place pour encourager le partage de renseignements sur les impacts cumulatifs. Tous les renseignements issus des évaluations environnementales doivent être mis à la disposition du public de façon permanente dans un registre fédéral interrogeable gratuit et dans un répertoire à titre de condition d’approbation d’une évaluation environnementale.

417.1 - s.2.5.1
417.3 - s.2.5.1
417.4 - s.2.5.1
417.2 - s3.2.2.2, s2.5.3
417.5 - s3.2.2.3, s.2.1.3
417.6 - s3.5.2

Justina Ray

The Effective Use of Science in Environmental Assessment

114.1 Des attentes explicites relativement à l’efficacité relative et au rôle des données scientifiques doivent être établies à toutes les étapes du processus d’évaluation environnementale dans la formulation de la LCEE – de la description de projet initiale à l’étape de décision d’évaluation environnementale et de suivi et d’application de la Loi.
114.2 Une prolongation du délai être mandatée et le soutien financier par les autorités responsables doit être accru en vue d’obtenir des examens effectués par des scientifiques en dehors du gouvernement fédéral de ce qui suit : 1) documents d’évaluation environnementale présentés par les promoteurs en développement ou 2) analyses ou conseils techniques connexes qui comblent les lacunes dans les données scientifiques de l’évaluation environnementale fournies par le promoteur en développement.
114.3 Les membres de la Commission d’examen doivent être des personnes possédant une formation et une expertise scientifiques, et un cadre de référence doit indiquer de quelle manière les données scientifiques doivent être prises en compte dans les délibérations de la Commission.
114.4 Des lignes directrices claires et détaillées concernant les attentes en matière de qualité scientifique des documents doivent être établies en vue d’assurer l’apport de renseignements les plus importants et pertinents aux fins de décisions. Les lignes directrices doivent fournir des attentes clairement formulées concernant la quantité et la qualité de l’information attendue.
114.5 Le potentiel de conflits d’intérêts entre la production des documents de l’évaluation environnementale et le résultat des décisions du projet doit être minimisé.
114.6 Des critères de prise de décisions clairs et des règles de compromis doivent être établis pour guider les décisions et encourager la prise de décisions fondée sur les données et l’analyse prises en compte pendant les examens de l’évaluation environnementale.
114.7 Une supervision continue doit être effectuée par les autorités responsables depuis le stade de conception des lignes directrices.
114.8 Les budgets du gouvernement fédéral doivent reconnaître le besoin essentiel en matière de capacité scientifique interne, d’expertise et de collecte de données à l’appui du rôle de l’autorité responsable dans le processus d’évaluation environnementale.

114.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
114.1 - s2.5.1
114.4 - s2.5.1
114.5 - s2.5.3
114.3 - s3.2.2.3
114.6 - s3.2.2.3, s2.1.3
114.7 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
114.2 - s3.4.2

KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION

Submission “SUMMARY OF KAMLOOPS AREA PPRESERVATION ASSOCIATION (KAPA) PRESENTATION TO EXPERT PANEL” for Kamloops, Nov 28 2016

346.1 Une politique doit être établie et stipuler qu’aucune décision sur l’examen de la Commission pour un projet important situé près d’un centre de population ne doit être prise tant qu’une consultation publique appropriée n’a pas eu lieu.
346.2 Les organismes gouvernementaux doivent organiser des réunions publiques avant qu’une décision relative au projet soit prise, au cours desquelles les décisions sur l’évaluation de l’organisme sont communiquées au public, et durant lesquelles le public a la chance de poser des questions sur ces décisions.
346.3 Pour les projets visant les ressources situés près d’une grande population urbaine, les gouvernements doivent rester prudents et exécuter une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs de tous les projets d’exploitation minière raisonnablement prévisibles situés à proximité.
346.4 De manière à vérifier les techniques d’échantillonnage, les hypothèses, les méthodologies et les conclusions analytiques, des organismes gouvernementaux doivent exiger la présentation de toutes les données d’essai et d’autres données de référence que le promoteur possède pour tout projet.
346.5 Pour réduire le risque lié aux mines abandonnées ou orphelines subi par les contribuables, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent promulguer des lois sur les tests de solidité financière.

346.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
343.3 Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
346.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
346.4 - s2.5.1
346.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.3

Kamloops Area Preservation Association

Costs for community groups - answer to question from Doug Horswill

122.1 Un financement doit être fourni pour permettre aux scientifiques indépendants d’étudier les données scientifiques du promoteur ou, mieux encore, de diriger, au départ, les activités scientifiques avec les scientifiques indépendants.

122.1 - s2.5.3, s3.4.2

Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society

Submission “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016

344.1 Il est nécessaire d’aligner les responsabilités et les structures d’établissement des rapports sur les préoccupations en matière de santé, afin que ces préoccupations soient relayées dans la chaîne de commandement.
344.2 Des normes doivent être établies pour les unités de temps disponibles afin de se concentrer sur l’examen des demandes et de fournir des fonds aux ministères touchés en conséquence (les promoteurs ne doivent pas faire leur propre police).
344.3 Les conditions doivent être égalisées en temps opportun. S’il faut plusieurs années au promoteur pour faire une demande, l’examen pourrait prendre autant de temps pour reproduire la modélisation ou les études dans la demande.
344.4 De nouveaux protocoles doivent être établis pour exiger des études concrètes sur des projets concrets et ne pas s’appuyer sur des modèles comportant des erreurs inhérentes et un manque de responsabilité post-opérationnelle.
344.5 La gestion de l’air, de l’eau et du sol doit être établie de manière à transcender les silos politiques des territoires de compétence municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux.
344.6 Le principe de précaution doit être utilisé en cas de risques non sécuritaires, non prouvés, précoces ou à confirmer. Divulgation publique mandatée, estimations de rémunération réalistes et principe de précaution lorsque les faits ne sont pas encore connus.

344.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.3 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
344.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
344.5 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
344.6 - s2.5.1, s2.5.4
344.2 - s3.4.2

Kamloops Physicians for a Healthy Environment Society

Presentation “Presentation to the Panel Review Federal Environmental Assessment Process” for Kamloops, Nov 28 2016

Voir l’analyse de la présentation no 344.

Première Nation Kapawe`no

Kapawe`no First Nation Review Submission Received Dec. 23, 2016

818.1 Aux fins de protection des peuples autochtones et de leurs droits, le terme « actuellement » doit être retiré de la Loi.
818.2 Une évaluation environnementale des composantes valorisées de l’écosystème d’un groupe doit être fondée sur des données scientifiques, tenir compte des effets cumulatifs, étudier diverses échelles spatiales et temporelles, être mesurable et utiliser pleinement les connaissances traditionnelles écologiques.
818.3 L’ACEE doit être consciente qu’un groupe a des droits d’accès aux terres et aux ressources au sein de ses territoires traditionnels qui peuvent aller bien au-delà du simple droit d’» utiliser » les terres et les ressources.
818.4 Les termes « principe de précaution » doivent être définis de manière explicite et appliqués à la LCEE et à la LCPE.
818.5 Le processus d’évaluation environnementale doit tenir compte des connaissances traditionnelles écologiques (et non devrait) et ces dernières doivent être utilisées pendant l’évaluation et l’estimation des effets sur les composantes valorisées de l’écosystème des peuples autochtones
818.6 Une différence existe dans la manière dont les termes « principe de précaution » sont définis concernant la protection de l’environnement. Une modification proposée est suggérée dans la soumission.
818.7 Le problème relatif à un échéancier de 60 jours dans la LCPE doit être résolu. Il doit être prolongé à quatre mois ou 120 jours.
818.8 Examen de la définition des terres humides.
818.9 La définition des zones sauvages doit comprendre les zones d’habitat essentiel de la faune pour les populations de caribous des bois qui ne sont pas autonomes.
818.10 Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent exiger la réalisation de l’évaluation des impacts environnementaux, choisir l’entreprise pour la diriger et envoyer la facture aux promoteurs.
818.11 L’Agence doit chercher à obtenir les commentaires du « public », mais aussi ceux des peuples autochtones.
818.12 Le processus et la consultation doivent être vides des termes « effets propres au projet » et « effets propres au site ».


818.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.8 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.9 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
818.12 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
818.3 - s2.3.1, s2.3.2
818.5 - s2.3.4, s2.5.2
818.11 - s2.4.1
818.2 - s2.5.1, s2.5.2
818.4 - s2.5.1
818.6 - s2.5.1
818.10 - s3.4.2, s2.5.3

Kara Flynn, vice-présidente des affaires gouvernementales et publiques

Syncrude Canada Ltd. Response to the consultation on the review of federal environmental assessment processes Received Dec. 16, 2016

983.1 Une justification claire doit être proposée en vue du déclenchement des processus d’évaluation environnementale fédéraux.
983.2 Les évaluations environnementales doivent être réalisées en temps opportun et coordonnées lorsque le chevauchement des processus ne peut être évité; elles doivent être efficaces et respecter les droits des Autochtones et la compétence provinciale, avec un processus prévisible et transparent.
983.3 Il faut envisager de déterminer la meilleure autorité responsable.
983.4 Il faut accorder la priorité à l’amélioration des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux, de même que des mesures législatives fédérales connexes comme la Loi sur les pêches.
983.5 Il est nécessaire de se concentrer sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques nets propres à chaque projet.
983.6 Un soutien doit être offert pour renforcer la capacité des communautés autochtones à participer de manière effective aux processus d’examen réglementaire.
983.8 Une meilleure harmonisation avec les gouvernements provinciaux à propos de la portée et des processus de consultation et d’accommodement doit être visée.
983.9 Des relations de confiance de nation à nation doivent être nouées, qui permettent d’accélérer le traitement des revendications territoriales et de soutenir directement la capacité de participer à l’examen du projet et à des occasions qu’offrent les projets, notamment en investissant dans l’éducation et la formation et en partageant les recettes découlant des ressources gouvernementales issues des projets réalisés avec les collectivités touchées. PARTIEL
983.10 Il convient de se concentrer sur l’évaluation stratégique des politiques, plans et programmes fédéraux, et sur l’évaluation des activités sur le territoire domanial, etc.
983.11 Le Règlement désignant les activités concrètes doit être peaufiné pour clarifier les sections sur les définitions, et pour inclure uniquement ces activités susceptibles d’avoir un impact sur les champs de compétence fédérale.
983.12 Il faut accorder la priorité à l’amélioration continue des dispositions portant sur la coordination, la substitution et l’équivalence, et assurer la suffisance de la capacité, des ressources et des compétences aux fins de la gestion des interactions des processus fédéraux et provinciaux et des règlements connexes.
983.13 Des mesures fédérales supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la conformité à la Loi sur les pêches et la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril.
983.14 Il est nécessaire de donner des clarifications au public tout au long des processus afin d’accroître la confiance et l’efficacité liées au système réglementaire.
983.15 La LCEE 2012 doit être modifiée pour permettre des ajustements aux détails des processus et de l’échéancier, de manière à mieux aligner le processus fédéral sur celui d’un gouvernement provincial, afin d’encourager des accords liés à des processus harmonisés uniques.

983.1 - s2.1.1, s2.1.3, s3.2.1, s3.6.1
983.5 - s2.1.3
983.10 - s2.1.1, s2.1.4
983.11 - s2.1.1, s2.1.3
983.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
983.2 - s2.2, s2.3.2, s3.4.1
983.4 - s2.2, s3.4.2
983.12 - s2.2
983.6 - s2.3.4
983.9 - s2.3.3
983.14 - s2.4.1, s2.4.3
983.8 - s3.2.2.1
983.3 - s3.1.1

Karen A. Peterson, Ph. D.

Presentation “Federal Environmental Assessment Review - The Aboriginal/Canadian Context” for Thunder Bay, Nov 15 2016

428.1 Il est nécessaire de se concentrer sur le long terme en

  1. apprenant du passé et en créant un futur meilleur, et
  2. en déterminant un dénominateur commun pour une orientation future.

428.2 Des relations doivent être établies en

  1. reconnaissant le fait que les systèmes de connaissances sont ancrés dans différentes perspectives culturelles et
  2. en cherchant d’abord à comprendre et ensuite à être compris.

428.3 La capacité doit être renforcée en

  1. comprenant la manière de penser des autres personnes, quelles sont leurs valeurs, de quelle manière les décisions sont prises,
  2. en trouvant des parallèles avec la culture d’une personne et en élaborant de nouveaux protocoles et méthodes conjointement et
  3. en renforçant la sensibilisation par l’intermédiaire d’un échange continu de renseignements.

428.4 Le processus d’évaluation environnementale doit suivre une approche globale plutôt qu’une approche compartimentée. Le processus doit être participatif plutôt que dirigé par des experts. Il doit être adaptatif et orienté vers une résolution de problèmes créative. Il doit être fondé sur une réflexion stratégique plutôt que sur un plan statique. Il doit être fondé sur des partenariats réels et une prise de décisions conjointe.

428.1 - s2.1.2, s2.1.3
428.2 - s2.3.4
428.3 - s2.3.3
428.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.1.2, s2.1.3

Karen Goodings, directrice, zone électorale « B », district régional de Peace River

Federal Environmental Assessment Processes Review - Comment Submission Received Dec. 21, 2016

943.1 Il convient d’évaluer une région, pas simplement un projet, afin d’obtenir une évaluation claire des répercussions.
943.2 Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les caractéristiques économiques doivent constituer un facteur très faible.
943.3 Les eaux qui traversent plusieurs territoires de compétence doivent être soumises à une évaluation multijuridictionnelle.
943.4 En effectuant des évaluations environnementales, il est nécessaire de tenir compte des processus précédents, tels que le Plan de gestion des ressources dans le cadre duquel on s’est efforcé de mettre en place un plan par l’intermédiaire de consultations à l’échelle locale, en insistant sur la possibilité d’extraire des ressources tout en protégeant l’environnement.
943.5 Les promoteurs doivent subir des conséquences plus graves. S’ils ne peuvent prévenir l’infraction, ils ne doivent pas entreprendre le projet.
943.6 L’examen de l’évaluation environnementale doit inclure un processus permettant un examen croisé des données probantes présentées.
943.7 Il est nécessaire de reconnaître que beaucoup des projets proposés s’inscrivent dans la ligne d’impact qui donnerait lieu à une évaluation, qui constitue ensuite la composante des effets cumulatifs.
943.8 L’accès à l’allocation de fonds pour les personnes touchées par le projet doit être renforcé.
943.9 Le promoteur choisi pour un processus ne doit pas diriger le processus. Le responsable doit être nommé par un organisme indépendant pour démontrer qu’il s’agit d’un processus transparent.

943.1 - s2.1.4, s3.5.1
943.2 - s2.1.3
943.3 - s2.1.1, s2.2.1
943.7 - s2.1.3, s3.5.1
943.8 - s2.4.2
943.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
943.9 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
943.4 - s3.5
943.5 - s3.3.3

Karen Monnon Dempsey, présidente, Le Conseil National des Femmes du Canada

Comments on the CEAA 2016 Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

904.1 Le CCSN ne doit pas être mandaté pour diriger les évaluations environnementales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

904.1 - s3.1.1

Karina Briño, Mining Association BC

Presentation “Review of the Federal Environmental Assessment Process” for Vancouver, Dec 11 2016

385.1 Les dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence doivent être maintenues pour soutenir la coordination et l’harmonisation.
385.2 La capacité, les ressources et les compétences au sein de l’Agence doivent être fournies et les ministères fédéraux doivent exécuter des évaluations environnementales en temps opportun.
385.3 La mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril doit être améliorée par un renforcement de la collaboration entre Mining Association BC et le Canada.
385.4 Les directives techniques doivent être rapidement diffusées pour appuyer les changements apportés à la LCEE 2012.
385.5 Une formation doit être offerte aux fonctionnaires fédéraux et des ateliers doivent être organisés avec le gouvernement, le promoteur et les parties intéressées pour étudier les changements.

385.1 - s2.2.2, s2.2.3
385.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.4 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
385.2 - s.2.5.1

Karine Peloffy, Centre Québécois du Droit de l’Environnement

Présentation ‘‘Présentation sur le cadre entourant les changements climatiques dans les évaluations environnementales’’ pour Montréal le 26 octobre

629.1 Les 12 piliers doivent être respectés (voir le résumé).
629.2 Une place importante doit être accordée à la participation des citoyens tout au long du processus : avant de prendre des décisions stratégiques, pendant l’évaluation environnementale et pendant la surveillance du projet. Cette participation doit être accessible et ne pas être inutilement restreinte à un nombre très limité de personnes.
629.3 Les différentes solutions doivent être prises en compte, y compris le refus d’un projet, et une analyse fondée sur l’intérêt public doit faire partie intégrante de l’évaluation environnementale.
629.4 Le gouvernement doit être responsable des processus participatifs et doit inclure :

  1. le droit à un avis raisonnable,
  2. respect,
  3. divulgation des renseignements et accès à ces derniers,
  4. ressources adéquates,
  5. capacité à influencer les résultats,
  6. explications de la manière dont les commentaires ont été reçus,
  7. occasions de tester les données probantes.

629.5 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des répercussions sur les changements climatiques dans les évaluations environnementales (les émissions directes, indirectes, cumulatives d’un projet doivent être prises en compte pendant toute la durée de vie d’un projet).

629.1 - Cohérent avec la vision du Comité d’experts et considéré tout au long du rapport
629.3 - s2.1.2, s2.1.3
629.5 - s3.7
629.2 - s2.4.1
629.4 - s2.4.1, s2.4.2, s2.4.3

Karthikeshwar Sankar

For project environmental assessments, do you think the current scope and factors considered are adequate?

347.1 L’évaluation des effets cumulatifs pourrait être améliorée en adoptant une approche davantage fondée sur les effets et en se concentrant sur la compréhension des systèmes environnementaux et des relations plutôt que sur les facteurs de stress des projets individuels.
347.2 Une évaluation environnementale stratégique doit être plus systématique, car l’un de ses objectifs consiste à s’assurer que les ministères gouvernementaux sont en mesure de répondre à leurs objectifs de développement durable grâce à leurs politiques.

347.1 - s3.5.2
347.2 Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Karyn Sharp et Jaime Sanchez, conseil tribal Carrier Sekani

Speaker notes for the presentation “Review of the Environmental Assessment Processes” for Vancouver, Dec 11 2016

382.1 Pour que les effets cumulatifs soient correctement reconnus et évalués dans une évaluation environnementale, le gouvernement fédéral doit

  1. exiger l’adoption de limites temporelles appropriées dans les évaluations afin qu’une comparaison puisse être faite entre les conditions de référence préalables aux dommages, les conditions actuelles et les conditions futures découlant des effets cumulatifs pensant sur les CV et
  2. exiger le respect d’une période de non-développement jusqu’à ce que la composante valorisée soit rétablie.

382.2 Une orientation contraignante doit être fournie aux promoteurs concernant les exigences minimales relatives aux évaluations des effets cumulatifs, en particulier lorsqu’elle s’applique à l’évaluation des effets sur les pratiques terrestres découlant des droits des Premières Nations.
382.3 Toutes les étapes du processus d’évaluation des effets cumulatifs doivent être élaborées en collaboration avec les Premières Nations touchées. Cela inclut le choix des composantes valorisées évaluées.
382.4 Il ne faut pas accepter de renseignements biophysique approximatifs en tant que « substitut » aux renseignements requis. Les renseignements doivent être axés sur la caractérisation de la composante valorisée à l’étude.
382.5 Les promoteurs doivent recevoir une orientation contraignante, pas seulement des suggestions permissives sur la manière d’évaluer les effets cumulatifs sur les composantes valorisées qui sont en déclin ou valorisées, lorsque les seuils ont déjà été dépassés.
382.6 Il est nécessaire de s’assurer qu’un comité de surveillance fédéral centralisé est établi et que ce dernier peut surveiller, évaluer et gérer en tout temps les effets cumulatifs.
382.7 Des exigences juridiques doivent être officialisées pour les évaluations environnementales régionales des effets cumulatifs lorsqu’un projet met en danger un mode de vie.
382.8 Des programmes de financement doivent être dirigés conjointement pour intégrer des initiatives d’intendance provinciales, fédérales et des Premières Nations.

382.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
382.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
382.1 - s3.5.2
382.2 - s3.5.2
382.5 - s3.5.2
382.7 - s3.5.1
382.8 - s3.3.2

Kasey Rogers et Alivia Cavallin

Recommendations for CEAA 2012 review Received Nov. 18, 2016

995.1 Si un projet donne lieu à une évaluation fédérale et provinciale, un comité est créé pour l’exécuter pour veiller à ce qu’une évaluation approfondie et complète soit effectuée de manière conjointe et concurrente.
995.2 Le délai pour une demande d’examen par une commission doit passer de 60 jours après l’avis de lancement d’une évaluation environnementale à tout moment pendant la réalisation de l’évaluation environnementale.

995.1 - s2.2.1
995.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Première Nation Kebaowek

Kebaowek First Nation Review of Canadian environmental processes - final written submission

69.1 Le temps et les ressources nécessaires doivent être accordés aux peuples autochtones pour examiner les lois provisoires et les modifications proposées.
69.2 L’évaluation environnementale fédérale doit reconnaître les lois communautaires et coutumières, ainsi que les procédures juridiques en matière de prise de décision et d’intendance environnementale. Elle doit reconnaître et appliquer les principes algonquins en matière de mutualité, de respect et de consultation lors de la prise de décisions, et permettre la participation autochtone dans la prise de décision liée à l’évaluation environnementale.
69.3 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit constituer un cadre minimal pour la relation entre le peuple autochtone et l’État canadien.
69.4 La LCEE doit mieux refléter les engagements du Canada visant à réduire les émissions de carbone.
69.5 Le peuple autochtone doit être reconnu comme étant un partenaire dans le cadre de l’évaluation environnementale, et pas simplement comme une « partie intéressée ».
69.6 Le développement durable doit constituer l’objectif central de l’évaluation environnementale fédérale et doit évaluer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre prévisibles à toutes les étapes du projet. L’évaluation environnementale fédérale doit aller au-delà de la liste de « projets désignés ».
69.7 La LCEE doit être modifiée pour reconnaître la compétence des institutions autochtones d’évaluation environnementale.
69.10 Des ressources financières et humaines doivent être fournies à l’appui de l’institution algonquine pour effectuer une évaluation environnementale ou dans le cadre des commissions d’examen conjoint.
69.11 Les autorités fédérales ne doivent pas être soumises à des vérifications institutionnelles autochtones et doivent être surveillées pour confirmer leur conformité adéquate par rapport aux lois.
69.12 Les connaissances communautaires autochtones et les connaissances traditionnelles doivent être obligatoirement prises en compte en vertu de la LCEE.
69.13 Une protection législative plus importante est nécessaire pour les sites autochtones sacrés dans le cadre d’une évaluation sociale, culturelle et environnementale.
69.14 Des initiatives d’intendance conjointe doivent être étudiées à titre de modèles aux fins de mise en œuvre des mesures d’atténuation.

69.6 - s2.1.3, s3.7
69.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.11 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.13 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
69.7 - s2.2
69.2 - s2.3.1
69.3 - s2.3.1
69.5 - s2.3.1
69.10 - s2.3.3
69.12 - s2.3.4
69.4 - s3.7
69.14 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Keepers of the Athabasca

Keepers’ Submission to the CEAA review process

165.1 Avant que tout projet puisse passer à la phase de planification détaillée, il doit d’abord avoir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des Premières Nations du Canada.
165.2 Les droits issus des traités doivent être pris en compte lors de la prise de décisions concernant l’environnement et dans la détermination des effets cumulatifs.
165.3 Une capacité doit être fournie dans l’intérêt des communautés des Premières Nations.
165.4 L’utilisation des connaissances traditionnelles doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.5 La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit être une exigence pour tout projet soumis à une évaluation environnementale.
165.6 Les Premières Nations doivent pouvoir s’opposer à un projet si les plans de ce projet indiquent qu’il provoquera des dommages insurmontables pour la communauté.
165.7 Toute personne intéressée doit pouvoir effectuer une soumission à l’évaluation environnementale (pas uniquement les personnes directement touchées).
165.8 Le promoteur est tenu de justifier pourquoi le projet est nécessaire.
165.9 Une section sur les « solutions de rechange » liées au projet doit être incluse dans l’évaluation environnementale.
165.10 Les coûts relatifs à la fermeture du projet, à la remise en état et à la gestion des déchets doivent être indiqués de façon claire et réaliste dans l’évaluation environnementale.
165.11 L’harmonisation des évaluations environnementales doit être renforcée, avec une coordination des demandes de renseignements et des calendriers acceptés pour toutes les étapes.
165.12 Tous les effets environnementaux doivent être étudiés, peu importe le territoire de compétence, l’autorité législative ou les conditions spéciales d’un projet.
165.13 Le principe de prudence doit être inclus dans chaque évaluation.
165.14 Seul un comité d’évaluation environnemental indépendant doit diriger les évaluations environnementales et seuls des scientifiques indépendants doivent fournir les renseignements au comité d’évaluation environnementale.
165.15 Une évaluation environnementale doit comprendre un programme de suivi permettant de vérifier et de s’assurer que les prévisions des promoteurs d’un projet sont exactes.
165.16 Les effets cumulatifs doivent être déterminés à l’échelle régionale, nationale et mondiale en fonction du type d’émissions produites par un projet et de leur répartition.

165.8 - s2.1.2
165.9 - s2.1.2, s2.1.3
165.10 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
165.1 - s2.3.1, s3.2.2.1
165.2 - s2.3
165.3 - s2.3.3
165.4 - s2.3.4, s2.5.2
165.5 - s2.3.1
165.6 - s2.3.1, s3.2.2.3
165.7 - s2.4.1
165.14 - s2.5.3, s3.1.1, s3.1.2
165.15 - s2.5.1
165.12 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.1.1, s2.1.1, s2.1.3
165.13 - s2.5.1, s2.5.1
165.16 - s3.5.1
165.11 - s2.2.1, s3.4.1

Kegan Pepper-Smith, Ecojustice

Written submission “Considering Climate Change in Environmental Assessments” for Vancouver, Dec 12 2016

257.1 Il est nécessaire de passer d’une évaluation environnementale à une évaluation de la durabilité, avec des essais de durabilité.
257.2 Une évaluation technique et des évaluations environnementales doivent être dirigées par un organisme indépendant.
257.3 Le nouveau régime fédéral doit présenter clairement les mesures obligatoires pour accroître la participation du public au processus d’évaluation environnementale (à toutes les étapes), y compris les processus visant à tester les conclusions scientifiques. La participation doit être ouverte à toutes les parties intéressées.
257.4 Une approche hybride doit être établie pour déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation environnementale fédérale. Cela nécessiterait une liste de projets désignés soumis à une évaluation préalable juridictionnelle et des décisions législatives fédérales qui donnent lieu à une évaluation.
257.5 La portée des évaluations environnementales doit être plus générale (couverture exhaustive incluant des solutions de rechange à un projet, l’option de « statu quo », les répercussions sur le climat, les effets cumulatifs totaux, les répercussions sociales, économiques et culturelles, etc.).
257.6 Une disposition liée à une évaluation conjointe est nécessaire, avec l’obligation de maintenir le niveau supérieur d’évaluation.
257.7 La nouvelle loi doit comporter une exigence indiquant d’éviter les répercussions disproportionnées sur les populations à faibles revenus, les communautés autochtones et d’autres groupes vulnérables sur le plan social au Canada.
257.8 Régime d’évaluation régional et stratégique robuste.
257.9 Les effets cumulatifs doivent obligatoirement être pris en compte dans toutes les évaluations. Le nouveau régime doit comporter des dispositions claires sur la manière de diriger une évaluation des effets cumulatifs.
257.10 Pour que les décisions liées au projet soient crédibles, elles doivent être fondées sur des critères explicites, clairement articulés et basés sur la durabilité. Elles doivent être transparentes et ouvertes et les raisons de la décision doivent être expliquées.
257.11 Le processus d’évaluation révisé doit comprendre l’établissement d’une commission d’appel pour entendre les appels, ainsi qu’une disposition législative permettant de faire une demande auprès de la Cour fédérale aux fins de révision judiciaire d’une décision par un décideur politique sur la justification et sur les critères de droit administratif standards.
257.12 Des exigences spécifiques doivent être ajoutées concernant le suivi, notamment une exigence de rapports sur la situation et les résultats des programmes de suivi et une exigence indiquant de prendre en compte les mesures de suivi dans les évaluations futures, entre autres.

257.1 - s2.1.3
257.7 - s2.1.3
257.9 - s3.2.2.1, s3.5.1
257.6 - s2.2
257.2 - s3.1.1, s3.1.2
257.11 - s3.1.1
257.3 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s2.4.1, s2.4.3
257.4 - s3.2.1
257.5 - s3.2.2.1, s2.1.3
257.10 - s2.1.3, s2.5.1, s2.1.3, s2.5.4
257.8 - s3.5.1, s3.5.2, s3.6.1
257.12 - s3.3.2

Kekinusuqs, Judith Sayers

Written submission “Problematic Issues with Canadian Environmental Assessment and First Nations” for Nanaimo, Dec 15 2016

201.1 La LCEE 2012 offre une discrétion importante aux Ministères et au Cabinet. Une responsabilité plus importante est nécessaire et davantage de lignes directrices et de justifications doivent être apportées par rapport à ce qui est actuellement requis.
201.2 Le débat sur le consentement par rapport à la consultation doit être résolu, en particulier à l’égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
201.3 Avant que toute modification définitive soit apportée ou qu’une nouvelle LCEE soit établie, les Premières Nations doivent avoir le droit de donner pleinement leur consentement.
201.4 Des mécanismes doivent être mis en place pour gérer la différence observée dans les valeurs des peuples des Premières Nations par rapport aux personnes dans le bureau de l’évaluation environnementale et à toute personne faisant partie des commissions. Il est essentiel de comprendre le mode de vie des Premières Nations, l’importance d’un mode de vie qui dépend des terres, de l’eau et des ressources, et de comprendre que la sagesse autochtone est essentielle pour que les Premières Nations aient confiance dans les processus d’évaluation environnementale.

201.2 - s2.3.1
201.4 - s2.3.2, 2.3.4, s2.5.2, s3.2.2.1
201.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
201.1 - s3.1.1, s2.5.4

Kelly Lake Métis Settlement Society

1026.1 Nous espérons que l’évaluation environnementale fédérale comportera des règlements plus stricts en raison de la destruction de nos terres traditionnelles que le gouvernement de la Colombie-Britannique permet à l’industrie. Les aînés et les membres espèrent que le gouvernement fédéral nous aidera à réglementer les industries, telles que la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation pétrolière et gazière.
1026.2 La Kelly Lake Metis Settlement Society doit être informée des travaux actuels ou à venir, ou des activités qui doivent se dérouler sur les terres traditionnelles ou autour de ces dernières.

1026.1 - s2.2.1, s3.2.1
1026.2 - s2.3.2, s2.4.3

Kelly Mortimer

Presentation

P44.1 Recommandations concernant : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – droit de participer à la prise de décisions, droit d’établir ses propres institutions de prise de décisions et de déterminer si nos terres et nos ressources doivent être aménagées, et de quelle manière. Une évaluation environnementale doit comprendre une prise de décisions par les Autochtones.

P44.1 - s2.3.1, s3.2.2.3

Ken et Arlene Boon

Additional Comments for EA Review Received Dec. 23, 2016

865.1 Les effets d’un projet à l’étude sur les changements climatiques doivent être davantage pris en compte. Cela doit également inclure la nécessité d’étudier les solutions de rechange disponibles concernant le projet, qui auraient moins d’effets sur les changements climatiques lorsqu’on les compare à d’autres problèmes.
865.2 Les considérations régionales doivent jouer un rôle plus important dans le processus, tant qu’elles ne vont pas à l’encontre du bien général lorsqu’elles ne penchent pas en faveur d’un point de vue local et peut-être limité.
865.3 Concernant un projet autorisé ayant des conditions associées à suivre. Certaines méthodes doivent être automatiquement signalées lorsque les conditions ne sont pas suivies.

865.1 - s3.7
865.2 - s3.5.1
865.3 - s3.3.3

Ken Boon

Ken Boon presentation to Expert EA Panel Review on December 5, 2016

516.1 Une gestion et un contrôle indépendants et impartiaux du processus de consultation du public doivent être établis. Les coûts en découlant doivent être payés par le promoteur.
516.2 Le promoteur ne doit pas rédiger l’étude d’impact environnemental. Cela doit être fait par des professionnels indépendants et impartiaux, et les coûts sont payés par le promoteur.
516.3 L’étude d’impact environnemental doit valoriser le capital naturel au sein du processus d’évaluation environnementale, et comparer les valeurs qui sont perdues en raison d’un projet par rapport aux avantages économiques du projet.
516.4 Un déplacement involontaire doit faire partie de tout processus d’évaluation environnementale, le cas échéant.
516.5 Les fonds alloués à ces groupes doivent être accrus pour prendre part aux audiences publiques. Le témoignage de ceux qui participent aux audiences doit être fait sous serment.
516.6 Des délais réalistes doivent être autorisés pour les personnes concernées.
516.7 Le gouvernement ne doit pas être le promoteur.
516.8 Le gouvernement doit tenir compte de toutes les recommandations du comité d’évaluation environnementale.
516.9 Les décisions du gouvernement doivent proposer une justification et l’intérêt du public doit être entièrement expliqué.
516.10 Il est nécessaire de mieux déterminer comment les Premières Nations participent à la prise de décisions.
516.11 Une capacité plus importante doit être établie en matière de conformité et d’application de la loi avec des mesures de contrôle indépendantes au sol, financées par le projet.
516.12 Des rapports d’inspection et de surveillance en ligne doivent être disponibles et tenus à jour.
516.13 Les employés qui signalent des infractions (dénonciateurs) ne doivent pas craindre les répercussions pour avoir signalé des infractions.
516.14 Des degrés de conséquences plus importants doivent être établis proportionnellement aux problèmes de non-conformité.

516.3 - s2.1.3
516.4 - s2.1.3
516.10 - s2.3.1
516.1 - s3.4.2
516.5 - s2.4.2
516.9 - s.2.5.4
516.1 - s3.1.1, s3.1.2
516.7 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
516.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.4.1
516.9 - s3.2.2.3
516.11 - s3.3.2, s3.3.3
516.12 - s3.3.2, s3.3.3
516.13 - s3.3.3
516.14 - s3.3.3

Ken Forest

Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Fort St-John, Dec 5 2016

331.1 Composition des comités : il est nécessaire de s’assurer qu’un membre possède, au moins en partie, des connaissances en science.
331.2 Les décisions prises doivent être fondées sur des données scientifiques.
331.3 Tous les comités d’évaluation doivent visualiser les impacts du projet sur des siècles et en fonction du climat changeant et nouveau, en termes de mesures d’atténuation et d’adaptation.

331.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
331.2 - s2.5.4
331.1 - s3.2.2.3

Ken Forest

Presentation “FEDERAL EA REVIEW New Generation 2017: Science” for Kamloops, Dec 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 331.

Ken Forest

Presentation “Federal EA Review - New Generation 2017: Science “ for Fort St. John Dec. 5 2016

Voir l’analyse de la présentation no 331.

KGHM

Presentation “Presentation to Expert Panel” for Kamloops, Nov 28 2016

341.1 La certitude à l’égard de l’échéancier dans tous les processus de délivrance des permis est essentielle au succès du projet.
341.2 Un projet unique doit nécessiter une évaluation environnementale unique.
341.3 Les évaluations régionales permettraient d’améliorer la qualité et l’efficacité en matière de prise de décisions, particulièrement les décisions relatives aux effets cumulatifs.

341.1 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
341.2 - s2.2
341.3 - s3.5.2

Kitigan Zibi Anishinabeg

Brief: Federal Review of Environmental Assessment Processes

299.1 Les droits des Autochtones doivent constituer un principe directeur de la LCEE et des processus qui en découlent.
299.2 Les compétences autochtones doivent être respectées et intégrées à la prise de décisions.
299.3 Les différents niveaux d’évaluation doivent être intégrés (régional, local, etc.).
299.4 Les répercussions cumulatives et leurs effets sur les Premières Nations doivent être évaluées.
299.5 Une place importante tout au long du processus d’évaluation environnementale doit être accordée aux Premières Nations (participation en amont, ressources adéquates et financement, processus de consultation distinct, occasion d’influencer le processus de prise de décisions).
299.6 Les connaissances traditionnelles doivent être prises en compte tout au long du processus d’évaluation environnementale de la même manière que les connaissances scientifiques occidentales.

299.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
299.2 - s2.2.1, s2.3.1, s3.2.2.3
299.5 - s2.3.1
299.6 - s2.5.2
299.3 - s3.2.2.1, s3.5.2, s2.1.4
299.4 - s3.5.2

Première Nation Kitsumkalum

Presentation “Kitsumkalum First Nation: An Original Tribe of the Tsimshian Nation” for Prince Rupert, Dec 9 2016

312.1 Le gouvernement doit effectuer une évaluation environnementale régionale ou stratégique et commencer par une évaluation stratégique, incluant des valeurs environnementales, sociales et économiques, en coopération avec les Premières Nations, les gouvernements locaux et les promoteurs.
312.2 La substitution doit être modernisée pour adopter un processus de décision coopérative. La justification de la décision doit être rendue publique.
312.3 Une approche de gouvernance coopérative doit être mise en place avec un processus modernisé pour respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
312.4 Dans le cadre des conditions d’approbation du projet, un programme de surveillance complet doit être mis en place pour déterminer si toutes les promesses de travail et d’avantages sont respectées. Le processus doit commencer par des évaluations régionales ou stratégiques de la durabilité, ainsi que des répercussions sociales et économiques et des avantages.
312.5 Il est nécessaire de renforcer les directives ou les politiques indiquant ce que doivent être les mesures d’atténuation.
312.6 Le processus doit être transparent, mesurable et reproductible.
312.7 Les organismes fédéraux doivent avoir la capacité de lutter contre les effets cumulatifs. L’examen préalable des projets plus petits doit être rapporté.

312.2 - s2.2
312.3 - s2.3.1
312.5 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
312.6 - s2.4.3
312.1 - s3.5.2
312.4 - s3.5.2, s2.3.1
312.7 - s3.5.2

Kristen Sora et Stephanie Taylor

Under What Circumstances Should Federal Environmental Assessment Be Required?

293.1 Il est nécessaire de revenir aux conditions telles que celles mentionnées dans la version précédente de la LCEE, selon lesquelles un critère juridique sera établi pour déterminer si une évaluation environnementale est requise.
293.2 L’évaluation environnementale fédérale sera plus efficace si la liste de projets désignés est éliminée, si les projets liés à une compétence fédérale sont examinés et si la définition des effets environnementaux est élargie.
293.3 L’évaluation environnementale stratégique doit être mise en œuvre dans le cadre de la loi.

293.1 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
293.2 - s3.2.1
293.3 - s3.6.1

Kristina Roberts, JD Candidate 2018

Assessing the Cumulative Effects of Human Development and Aligning with Canada’s Climate Change Commitments

305.1 Des évaluations environnementales régionales et stratégiques doivent être mandatées à titre de rôle principal de la LCEE.
305.2 Des seuils importants à l’échelle régionale s’appliquant à certain nombre d’indicateurs environnementaux (tels que la qualité de l’air, de l’eau et du sol) ainsi que des seuils de perturbation visant la faune, ont été établis.
305.3 Cibles régionales de GES et test climatique.

305.1 - s3.5.1
305.2 - s3.5.2
305.3 - s3.7

Conseil de la Nation Ktunaxa

Ktunaxa Nation Council Perspectives on Environmental Assessment Issues and Themes for Federal Review

781.1 Un mécanisme doit être créé pour gérer les conflits entre les groupes autochtones, la Couronne et les promoteurs, et pour mettre en place des directives sur l’intégration des connaissances traditionnelles.
781.2 Un cadre de référence et une étude d’impact environnemental doivent être rédigés conjointement avec les détenteurs de connaissances traditionnelles pour assurer une intégration appropriée des connaissances traditionnelles.
781.3 Des données de référence préindustrielles et préalables à l’exploitation sont exigées.
781.4 Les méthodologies d’évaluation des répercussions doivent être déterminées conjointement.
781.5 Identification de seuils d’importance convenus et fondés sur la culture dans l’étude d’impact environnemental.
781.6 Des directives sur la mobilisation précoce des Autochtones doivent être émises avec un financement approprié.
781.7 Des approches collaboratives liées à l’évaluation environnementale doivent constituer une norme attendue, y compris des mesures d’atténuation minimales et des actions qui s’appliqueraient à tous les projets visés par la LCEE. Les évaluations environnementales collaboratives pourraient recevoir des échéanciers particuliers.
781.8 Des déclarations de décision doivent être rédigées conjointement et en collaboration, et le potentiel d’inclusion du représentant des Premières Nations au comité doit être déterminé.
781.9 La manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sera respectée doit être définie dans les lois et les politiques en matière d’évaluation environnementale fédérale, en incluant plus que des dispositions sur le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
781.11 Un cadre d’évaluation de la « justification » de l’évaluation environnementale fédérale, qui respecte la Nation Sparrow, Tsilhqot’in et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, entre autres, doit être mis en place pour les droits autochtones.
781.12 Un tribunal distinct en cas de violation des droits et aux fins d’accommodement, doit être établi.
781.13 Les conditions relatives à une surveillance, une gestion adaptative et aux communications par les Autochtones avant, pendant et après la construction, doivent constituer une norme pour toutes les déclarations de décision de l’évaluation environnementale fédérale.
781.14 Un financement de la capacité doit être inclus aux fins de surveillance et de respect des conditions liées aux périodes de certification, de remise en état et de restauration liées à l’évaluation environnementale.
781.15 Une exigence doit être établie pour évaluer les impacts sur les droits et les titres des Autochtones et intégrée à l’évaluation environnementale.


781.3 - s3.2.2.1, s3.5.2
781.11 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
781.12 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
781.9 - s2.3.1
781.14 - s2.3.3, s3.3.2
781.15 - s2.3.2
781.1 - s3.2.2.1, s3.1.1, s2.5.2
781.2 - s3.2.2.1
781.4 - s3.2.2.1
781.5 - s3.2.2.1
781.6 - s2.3.3, s3.2.2.1
781.7 - s2.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
781.8 - s3.2.2.3
781.13 - s2.3.1, s2.4.1, s3.3.2
781.7 - s3.4.1

Première Nation Kwikwetlem

Written Submission for Review of Federal Environmental Assessment process

153.1 Il convient de définir la mobilisation des Autochtones et la prise de décisions concernant

  1. la mobilisation préalable à la demande,
  2. l’évaluation préalable et les éléments déclencheurs de l’évaluation environnementale,
  3. la portée de l’évaluation,
  4. l’intégration des connaissances autochtones à l’évaluation environnementale,
  5. la prise de décision,
  6. les échéanciers et
  7. le suivi et l’application de la loi dans le cadre de l’évaluation environnementale.

153.2 La capacité et le partage des connaissances doivent être améliorés.
153.3 Effets cumulatifs et études régionales.

153.1 - s2.1.2, s2.3.1, s2.3.4, s2.5.2, s3.2.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.3.2, s3.4.1
153.2 - s2.3.3, s2.3.4
153.3 - s3.5.1

Kyle Stanfield

Presentation

P26.1 La coordination entre les organismes fédéraux et la province est très compliquée pour les promoteurs. Il faut éviter la duplication. Les conditions communes de l’évaluation environnementale constituent un élément que beaucoup d’entre nous souhaiteraient voir et qui serviraient bien mieux l’intérêt du public également. Les rapports annuels courants représentent un autre domaine que nous devrions étudier.
P26.2 L’utilisation de l’analyse de solutions de rechange doit être élargie, tout comme l’approche scientifique dans le processus d’évaluation environnementale. Les scientifiques qui travaillent actuellement pour des organismes fédéraux doivent être libres pour pouvoir correctement comprendre les effets environnementaux et effectuer leur analyse des solutions de rechange avec le
promoteur de manière à avoir une compréhension partagée pouvant être communiquée au public dans un processus progressif qui constitue une rue à deux sens.
P26.3 Le soutien aux collectivités des Premières Nations et des Métis doit être accru aux fins de participation précoce au processus d’évaluation environnementale. J’encouragerais donc le gouvernement fédéral à accroître le soutien apporté aux collectivités des Premières Nations et des Métis en ce qui concerne leurs capacités techniques à engager des experts-conseils indépendants que ne participent pas nécessairement au projet directement, afin qu’elles puissent accroître leur propre niveau de compréhension au sujet des effets environnementaux et la mobilisation avec l’entreprise de manière à réaliser un meilleur projet.
P26.4 Le soutien au personnel scientifique et réglementaire expérimenté doit être accru dans les organisations fédérales existantes. Le personnel fédéral possède d’incroyables connaissances dans le domaine de la science qui doivent être mises à profit pour améliorer les projets et aider les promoteurs à améliorer et à réduire leur empreinte environnementale de manière collaborative.
P26.5 Je pense que l’approche « aucune perte nette » est une notion qui pourrait être élargie pour être incluses dans
l’analyse des solutions de rechange du processus d’évaluation des effets environnementaux, en particulier lorsqu’il s’agit des effets des changements climatiques et de la diversité biologique. Les changements climatiques constituent généralement un risque énorme pour la société et notre mode de vie, et je pense que nous devons nous assurer que les responsables des projets qui sont mis en œuvre font ce qu’il faut pour réduire ou éliminer l’impact sur les changements climatiques.
P26.6 Un des problèmes que nous rencontrons avec les évaluations des effets environnementaux au Canada est le degré de subjectivité élevé, qui donne lieu à beaucoup d’incertitudes, aussi bien entre le promoteur et le gouvernement qu’entre le gouvernement et le public. Et je pense qu’une approche analytique plus efficace composée de sous-composants pondérés de façon numérique apporterait une plus grande efficacité et permettrait aussi d’identifier, par l’intermédiaire de l’évaluation des composantes valorisées de l’écosystème, chacun de ces sous-composants.

P26.5 - s3.7, s2.1.3
P26.6 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P26.1 - s2.2.1
P26.3 - s2.3.3, s3.2.2.1
P26.2 - s2.5.1
P26.4 - s2.5.1, s2.5.3, s3.4.2

Métis de Lac Ste. Anne (Gunn Métis, section locale 55) et Mountain Métis (Grande Cache, section locale 1994)

Review of Environmental Assessment Processes

138.1 Les organismes de réglementation doivent être davantage sensibilisés aux droits ancestraux et issus de traités, selon la perspective des Autochtones.
138.2 Davantage de mobilisation en personne avec les collectivités autochtones.
138.3 Il faut établir une évaluation générale des effets cumulatifs, comprenant une évaluation quantitative des répercussions actuelles, une prévision quantitative des effets du projet ainsi que des limites maximales clairement définies pour les effets cumulatifs sur les systèmes environnementaux.
138.4 Il faut déployer des efforts pour améliorer la qualité et la disponibilité des données, aux fins d’utilisation dans le contexte de l’évaluation environnementale, notamment en rendant des données publiques pour les évaluations environnementales régionales.
138.5 La participation aux premières étapes du processus d’évaluation environnementale afin d’y intégrer les facteurs environnementaux, scientifiques et économiques.
138.6 Le gouvernement fédéral doit traiter directement avec les organismes autorisés par les collectivités pour les représenter.
138.7 Il faut offrir suffisamment de financement, pour assurer la participation.
138.8 Mettre sur pied un comité consultatif multilatéral, propre aux groupes autochtones, afin de faciliter la mobilisation avec ces derniers dans l’ensemble du processus (identification des terres historiques et traditionnelles, conditions sanitaires et socioéconomiques actuelles, etc.). Tout programme de suivi, de surveillance et de gestion adaptative doit prévoir la participation du comité consultatif multilatéral.
138.9 Reconnaître que les connaissances traditionnelles constituent un système de connaissances et une source de données en soi et qu’elles doivent être prises en considération avec les données scientifiques conventionnelles (et non passées outre).
138.10 Reconnaître que les connaissances traditionnelles présentent des avantages comparativement aux données scientifiques qui seront accessibles au comité d’experts (ces connaissances sont cumulées à partir d’observations rigoureuses et continues, depuis plusieurs décennies).
138.11 Comprendre que les connaissances traditionnelles reposent sur des relations environnementales de longue date, mais elles sont aussi très d’actualité et prennent même en considération les changements industriels. Elles permettent à leurs détenteurs d’examiner en profondeur les répercussions industrielles en fonction des projets semblables proposés.
138.12 Reconnaître que le fait de mettre en priorité des valeurs précises propres au site pourrait mal représenter toute l’étendue des valeurs (qui est nécessaire pour soutenir l’utilisation culturelle, la valeur et la signification).
138.13 Envisager les mesures à prendre pour éliminer les barrières quant à la présentation de la tradition orale et des connaissances traditionnelles au cours des audiences, et développement des compétences dont les décideurs ont besoin pour écouter, comprendre, évaluer et appliquer la tradition orale et les connaissances traditionnelles sur un pied d’égalité avec les données probantes techniques et scientifiques conventionnelles.

138.1 - s2.3.3
138.2 - s2.3.1, s2.3.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.9 - s2.3.4, s2.5.2
138.10 - s2.3.4, s2.5.2
138.11 - s2.3.4
138.12 - s2.1.3, s2.1.4
138.13 - s2.3.3, s2.3.4
138.6 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
138.7 - s2.4.2
138.4 - s2.5.1
138.8 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
138.5 - s3.2.2.1
138.3 - s3.5.2

Lake Babine Nation

Recommended Amendments to the Canadian Environmental Assessment Act

3.1 Prolonger le processus d’examen des évaluations environnementales pour assurer la participation concrète et appropriée du public aux étapes d’établissement de la portée et d’examen. La période allouée doit être axée sur l’envergure et la complexité du projet, les données manquantes et le temps nécessaire pour les obtenir, l’ampleur des répercussions potentielles et la portée des consultations nécessaires pour assurer une participation significative et efficace.
3.2 Inclure une exigence voulant que le promoteur évalue adéquatement les effets cumulatifs possibles.
3.3 Mener des séances de consultation significatives au début du processus afin d’établir des relations efficaces et déterminer les données manquantes.
3.4 Communiquer avec les Premières Nations avant d’entreprendre le processus d’évaluation environnementale.
3.5 Intégrer les connaissances traditionnelles et utiliser les meilleures données scientifiques accessibles.
3.6 Participation des Premières Nations à la collecte de données et au contrôle de la qualité des données (dans le cadre du processus de collecte d’information).
3.7 Recueillir ou acquérir suffisamment de données de référence préalables aux répercussions et aux travaux de construction, aux frais du promoteur.
3.8 Participer directement à la collecte de données préalables aux répercussions et les analyser afin de déterminer l’abondance et la répartition des espèces, leur cycle biologique, les exigences en matière d’habitat et la biodiversité.
3.9 L’objectif des stratégies d’atténuation et de compensation est de protéger et maintenir ou de recréer les conditions de référence avant la réalisation du projet, dans la mesure du possible.
3.10 Mettre en œuvre les normes internationales les plus élevées en matière de protection de l’environnement et des écosystèmes.
3.11 Surveillance après la réalisation du projet.

3.1 - s2.1.2, s3.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
3.2 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
3.5 - s2.3.4, s2.5.2
3.3 - s2.4.1, s3.2.2.1
3.6 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.7 - s2.5.1, s3.2.2.2
3.8 - s2.5.1
3.4 - s3.2.2.1
3.11 - s3.3.2

Latifah Jama

Lettre à notre l’environnement

534.1 Réduire la consommation de pétrole du Canada ainsi que sa dépendance aux sables bitumineux.
534.2 Il est important de protéger l’environnement et la biodiversité.

534.2 - s2.1.3
534.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Lax-kw’alaams

Submission to Expert Panel on Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (CEAA 2012) Received Dec. 22, 2016

918.1 Donner la possibilité et fournir un soutien financier suffisant pour établir une politique interne, une capacité administrative et des processus de reddition de comptes.
918.2 Les échéanciers doivent être suffisamment adaptables pour assurer la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes adéquates et ainsi permettre de mener des séances de consultation internes et un processus décisionnel approprié.
918.3 Les projets doivent être mis en œuvre rapidement, et il faut que les promoteurs comprennent clairement que le consentement aux développements sur le territoire est un élément essentiel de l’approbation d’un projet.
918.4 La collectivité doit participer au processus décisionnel pour les projets qui sont exécutés sur ses territoires.
918.5 La communauté doit participer au processus de surveillance des projets, notamment en lui offrant un financement pour assurer la gestion intégrée des ressources environnementales de façon continue.

918.3 - s2.1.2, s3.2.1, s3.2.2.1
918.1 - s2.3.3
918.2 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s3.4.1
918.4 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3

Lax-kw’alaams

CEAA Expert Panel Received Dec. 21, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 918.

Leon A. Gous, ing., MBA, directeur de l’ingénierie et Lou Pelletier, directeur de la planification et de la construction

Letter from City of Burnaby to Johanne Gélinas Received Nov. 28, 2016

969.1 Les projets de pipeline ne peuvent pas être seulement examinés par l’Office national de l’énergie (ONÉ); ils doivent être évalués par un comité d’experts de l’environnement qui ont à cœur l’intérêt public canadien, y compétence les questions locales et municipales.
969.2 Modifier la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) afin que la législation comprenne une disposition sur la tenue d’une audience publique lorsqu’un grand projet, notamment ceux concernant un pipeline, est proposé afin de mettre sur pied un comité d’experts mixte indépendant, qui a de l’expertise sur les questions environnementales, locales et autochtones. Le rôle de l’ONÉ dans ce comité mixte doit se limiter au traitement des questions techniques relatives à l’énergie et régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie (et non des questions environnementales, locales ou d’intérêt public, qui s’inscrivent dans la législation régissant les évaluations environnementales).
969.3 Évaluer la nécessité de tout grand projet fédéral ou de pipeline par rapport à plusieurs critères sociaux et environnementaux afin de déterminer s’il s’inscrit dans l’intérêt public. La législation régissant les évaluations environnementales doit faciliter et rend obligatoire la considération des intérêts généraux en jeu pour les grands projets, y compris les répercussions environnementales et socioéconomiques des activités en amont et de toutes les utilisations en aval (notamment les émissions de gaz à effet de serre et les effets sur le changement climatique).
969.4 Les modifications de la législation régissant les évaluations environnementales doivent comprendre une liste plus exhaustive des facteurs à considérer dans le cadre de l’examen des grands projets, notamment : la nécessité du projet, les projets de rechange, les autres moyens de réaliser le projet, l’intérêt public, les intérêts municipaux, la durabilité, les données scientifiques, les effets environnementaux, le changement climatique et les effets cumulatifs.
969.5 Il faut intégrer, dans la législation régissant les évaluations environnementales des lignes directrices sur les étapes à suivre pour mener une audience publique relativement à un projet. Ces étapes doivent comprendre l’entière participation du public et l’analyse des données probantes (contre-interrogatoire).
969.6 Le délai prévu par la loi pour l’examen des projets doit être aboli afin que le processus d’examen reflète l’envergure du projet, la préoccupation du public ainsi que les risques et les répercussions possibles du projet.

969.3 - s2.1.2, s2.1.3, s3.7
969.4 - s2.1.2, s2.1.3, s3.2.2.1
969.5 - s3.2.2.2
969.1 - s3.1.1
969.2 - s3.1.1
969.6 - s3.4.1, s3.4.2

Leona Peterson

Presentation

P39.1 Retirer les lobbyistes du processus décisionnel gouvernemental et ne plus accepter de propagande gouvernementale (relativement au projet et au développement).
P39.2 Effectuer une véritable divulgation avant de prendre des mesures d’atténuation, plus aucun projet sur la pollution, plus aucun bassin de résidus, plus aucun déchargement toxique (rendant les terres inutilisables). Je veux redéfinir l’intérêt national (que les projets soient avantageux pour les Canadiens, et non pour le marché de l’exportation).
P39.3 Ne pas accepter les données scientifiques telles quelles, ni des normes du même ordre que celles du gouvernement fédéral. Bon nombre de pays ont des normes plus élevées que les nôtres.
P39.4 Ne plus nommer de représentants de l’industrie dans les comités d’experts; on peut trouver des spécialistes sans partis pris.
P39.5 Établir des normes pour les secteurs et ne pas laisser d’autres promoteurs proposer la même démarche.

P39.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
P39.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
P39.4 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts
P39.5 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Letissia Polonia

Reasonable changes necessary

397.1 L’évaluation environnementale doit commencer par l’examen des besoins essentiels et des façons possibles d’atteindre l’objectif ultime, notamment le bien-fondé, les avantages et l’intérêt public à long terme.
397.2 Il faut sérieusement envisager des solutions de rechange générales, en mettant la solution de rechange nulle en priorité.
397.3 Il faut axer le développement et le processus décisionnel canadiens sur les options les moins toxiques que les ressources pétrolières et les pratiques exemplaires afférentes, mettre le principe de précaution en œuvre et utiliser le principe de substitution.

397.3 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
397.1 - s3.2.2.1
397.2 - Incompatible avec la vision du Comité d’experts

Lhoosk’uz Dene Nation et Ulkatcho First Nation

Lhoosk’uz Dene Nation and Ulkatcho First Nation CEAA Review Submission Received Dec. 23, 2016

894.1 Modifier l’article 19 pour indiquer qu’un projet désigné doit tenir compte du savoir communautaire et des connaissances traditionnelles autochtones.
894.2 Élargir la portée du processus d’analyse des effets cumulatifs afin qu’elle inclue une plus vaste échelle géographique et qu’elle reconnaisse l’interdépendance du paysage et des effets réels qu’un projet a sur l’environnement.
894.3 Intégrer une interprétation approfondie du principe de précaution dans le processus d’évaluation environnementale afin de s’assurer que les seules les évaluations environnementales approuvées sont celles pour lesquelles ont juge que les répercussions seront minimales, même sans données probantes.
894.4 Établir et financer un réseau national de gardiens autochtones pour surveiller les ressources terrestres et aquatiques.
894.5 Les gouvernements fédéral et provincial doivent fournir du financement aux groupes autochtones qui veulent établir des plans sur l’utilisation traditionnelle des terres avant de participer aux futurs processus d’évaluation environnementale.
894.6 La LCEE révisée doit prendre en considération et respecter les droits et les titres des Autochtones ainsi que la structure de gouvernance des Premières Nations.
894.7 Les facteurs indiquant la nécessité d’une évaluation environnementale doivent être évalués de nouveau afin que les projets ne soient plus si facilement exclus du processus.
894.8 La réglementation afférente à la LCEE doit être plus rigoureuse pendant la phase d’exploitation des grands projets et elle doit comprendre un processus de surveillance, de conformité et de suivi après la clôture.
894.9 Fournir un financement suffisant pour permettre la participation au processus d’évaluation environnementale.
894.10 Les préoccupations des Premières Nations doivent avoir la même importance que celles de l’organisme de réglementation gouvernemental, notamment en ce qui concerne le choix des composantes valorisées.
894.11 L’ACEE doit s’affranchir du gouvernement fédéral et mettre sur pied un conseil composé de membres impartiaux, qui ne seront pas réprimandés s’ils ont voté contre un projet proposé.


894.4 - s2.3.3
894.2 - s2.1.3, s3.5.1
894.7 - s2.1.1, s2.1.2, s3.2.1
894.1 - s2.3.4
894.5 - s2.3.3
894.6 - s2.3.1, s2.3.2
894.9 - s2.4.2
894.3 - s2.5.1
894.10 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.3.1
894.8 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
894.11 - s3.1.1, s3.1.2

Liber Ero Fellows

Letter on CEAA reform

377.1 Les scientifiques environnementaux et économiques doivent quantifier l’incertitude de leurs prévisions. Pour qu’un projet soit approuvé, il faut notamment que les études d’impact environnemental doivent comprendre des mesures de l’incertitude associées aux avantages économiques et ne doivent pas passer outre les risques liés aux effets incertains et potentiellement négatifs d’un projet sur l’environnement.
377.2 Réviser l’interprétation des effets cumulatifs afin de clairement déterminer le moment et l’endroit où les projets peuvent être réalisés ainsi que la façon de le faire afin de minimiser les effets cumulatifs quant à la perturbation des composantes valorisées de l’écosystème. Pour qu’un projet soit approuvé, les promoteurs doivent indiquer comment ils atténueront le dépassement des seuils de perturbation régionaux.
377.3 La surveillance de l’abondance des composantes valorisées de l’écosystème dans le cadre des programmes de suivi avec les intervenants, les Premières Nations et les promoteurs, qui devront déterminer les espèces qui constituent une composante valorisée de l’écosystème.
377.4 Pour qu’un projet soit approuvé, il faut définir des limites de changement acceptables au préalable en ce qui concerne les conditions avant la perturbation (notamment l’ampleur et la durée). Les espèces ciblées ou les groupes d’espèces ciblés seront déterminés par un comité consultatif scientifique, qui établira des seuils et des normes de surveillance pour toutes les études d’impact environnemental.
377.5 Définir les normes minimales à respecter pour les relevés visant à quantifier les conditions de référence ou actuelles et les efforts en matière de surveillance.
377.6 Pour qu’un projet soit approuvé, toutes les données empiriques, les paramètres de modèle et les méthodes utilisées pour la réalisation des études d’impact environnemental doivent être librement accessibles aux fins de téléchargement et hébergés sur un site Web tiers.
377.7 Il faut établir des lignes directrices claires sur l’évaluation des effets à long terme ou à retardement associés aux phases de construction et d’exploitation du projet. De plus, les études d’impact environnemental pour les nouveaux projets doivent indiquer s’il y aura des répercussions sur les secteurs déjà utilisés pour compenser les effets d’un projet précédent.

377.1 - s.2.5.1
377.5 - s.2.5.1
377.6 - s.2.5.1
377.2 - s3.5.2
377.4 - s3.5.2
377.3 - s3.3.2
377.7 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Liber Ero Fellowship Program

Improving environmental assessment in Canada Received Oct. 27, 2016

183.1 Appliquer efficacement le principe de précaution.
183.2 Clarifier le rôle des effets cumulatifs sur l’évaluation des répercussions d’un projet.
183.3 Améliorer la mesure de la réussite pour la phase après-exploitation d’un projet.
183.4 Définir les éléments déclencheurs pour les interventions de gestion adaptative.
183.5 Améliorer la détermination des conditions de référence.
183.6 Améliorer la transparence et la reproductibilité des conclusions d’une étude d’impact environnemental.
183.7 Prendre en considération, de façon précise les répercussions à long terme des phases de construction et d’exploitation du projet.

183.1 - s2.5.1
183.5 - s.2.5.1, s.2.5.3
183.6 - s.2.5.1
183.7 - s.2.5.1
183.2 - s3.2.2.1, s3.5.1
183.3 - s3.3.2, s3.3.3
183.4 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre

Lilly Noble

Canada’s Young Scientists Speak Out

579.1 Déterminer et appliquer les meilleures données probantes accessibles. Les impacts environnementaux actuels et possibles d’un projet doivent être évalués, avec des méthodes, des résultats et des interprétations rigoureusement examinés par les pairs (parties sans lien de dépendance avec le promoteur).
579.2 Rendre toute l’information contenue dans les évaluations environnementales accessibles au public, de façon permanente. À l’exception de certaines connaissances privées et exclusives à des collectivités ou de questions de sécurité nationale, l’information doit être libre d’accès et consignée dans un registre fédéral dans lequel il est possible de faire des recherches (condition des processus d’évaluation environnementale et d’examen).
579.3 Évaluer les effets environnementaux cumulatifs des activités et des projets antérieurs, actuels et futurs, à plusieurs échelles. Les effets environnementaux cumulatifs doivent être rigoureusement évalués, à diverses échelles temporelles et spatiales, pour orienter l’évaluation à l’échelle du projet, notamment les secteurs régis par toutes les sphères de compétence et les effets à l’échelle mondiale (le cas échéant), et pour harmoniser le processus décisionnel avec les engagements provinciaux, nationaux et internationaux visant à contrôler les émissions de carbone et à protéger la biodiversité.
579.4 Prévenir et éliminer les conflits d’intérêts réels, apparents ou possibles en exigeant une divulgation publique. En plus des évaluations indépendantes, toutes les réunions entre les personnes intéressées, les organismes, les intervenants et les participants du processus décisionnel doivent être rendues publiques, et toutes les parties doivent publiquement divulguer tout conflit d’intérêts réel, apparent ou possible.
579.5 Établir des critères décisionnels explicites et fournir une justification complète et transparente des facteurs examinés.

579.2 - s2.4.3
579.1 - s.2.5.1, s.2.5.3, s3.2.2.2
579.4 - s3.1.1, s2.4.3
579.5 - s2.1.3, s2.5.4, s3.2.2.3
579.3 - s3.5.1, s3.5.2

Linda Weilgart

Presentation “Environmental Assessment Review Comments Focus: Underwater Noise (seismic)” for Halifax October 3rd 2016

658.1 Le bruit constitue une dégradation généralisée et habituellement à long terme de l’habitat acoustique. Les mesures d’atténuation sismiques du Canada ne sont pas adéquates, n’ont pas été mises à l’essai pour en vérifier l’efficacité et ne sont pas scientifiques. La mesure d’atténuation la plus efficace, et de loin, est la fermeture des secteurs. Les zones de frai et de reproduction, les corridors de migration, les secteurs de résidence et les espèces menacées doivent être absolument protégés ou interdits d’accès.

658.1 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts

Lindsay McCallum

Presentation “Including Health in Environmental Assessment” for Toronto, November 9, 2016

480.1 Chaque évaluation environnementale doit comprendre une exigence quant à la tenue d’un examen préalable à l’évaluation de l’impact sur l’être humain, pour déterminer s’il y a des préoccupations en matière de santé humaine et si une telle évaluation est une option viable. L’examen préalable doit être réalisé avec des renseignements pertinents en matière de réglementation.
480.2 Si l’examen préalable révèle des préoccupations, alors une évaluation de l’impact sur l’être humain doit être menée dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (rapide, intermédiaire, rigoureux).

480.1 - s2.1.3
480.2 - s2.1.2, s2.1.3

Lindsay McCallum et Faiza Waheed

Including Health in Environmental Assessment: Integration of the Health Impact Assessment (HIA) Framework

410.1 Intégrer un cadre d’évaluation de l’impact sur l’être humain dans le processus d’évaluation environnementale afin d’évaluer les effets possibles (négatifs et positifs) sur la santé associés aux projets, aux politiques et aux programmes proposés. Chaque évaluation environnementale doit comprendre un examen préalable obligatoire dans l’optique d’une évaluation de l’impact sur l’être humain (niveau stratégique, régional ou du projet).

410.1 - s2.1.3

Lindsay Staples, Conseil consultatif de la gestion de la faune

Presentation

P10.1 Il y a des incohérences et des chevauchements entre la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) et la LCEE 2012, qui n’auraient jamais dû être autorisés.
P10.2 Limiter l’application de la LCEE à l’heure actuelle et dans la future région désignée des Inuvialuit pour plusieurs aspects. Premièrement, la Convention définitive des Inuvialuit et les modalités qui s’appliquent aux évaluations environnementales sont protégées en vertu de l’article 35 de la Constitution. Deuxièmement, la Convention définitive des Inuvialuit satisfait aux objectifs généraux de la LCEE dans une certaine mesure, mais dans l’ensemble, nous considérons la Convention définitive des Inuvialuit comme étant supérieure à la LCEE. Le haut rendement du processus d’évaluation environnementale de la Convention définitive des Inuvialuit a permis aux Inuvialuit de gagner la confiance du public et de l’industrie quant à l’équité et l’efficience du processus. Enfin, la Convention définitive des Inuvialuit est une législation habilitante, à savoir que son régime peut être adapté aux nouvelles idées et aux pratiques exemplaires relatives aux évaluations environnementales. En revanche, la LCEE 2012 comprend des dispositions restrictives, et nous ne croyons pas que ces dispositions soient très utiles dans le contexte des évaluations environnementales modernes.

P10.1 - s2.2.1, s2.2.1
P10.2 - s2.2.1, s2.2.2

Lisa C. Fong

Beginning the Dialogue on Environmental Assessments: Heiltsuk First Nation and Kitasoo Xai’xais First Nation

10.1 Créer un modèle de gouvernance nation à nation, qui tient compte des intérêts en matière de souveraineté des Premières Nations et qui accorde une importance à leur consentement libre, préalable et éclairé. Dans ce modèle, le Canada et les Premières Nations désigneront et mettront en œuvre conjointement un nouveau système d’évaluation environnementale.
10.2 Entamer un dialogue avec les Premières Nations sur la stratégie du Canada à l’égard de l’environnement. Cette stratégie doit être exprimée dans les actes législatifs comme la LCEE 2012, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur l’Office national de l’énergie.
10.3 Modifier la LCEE 2012, en :

  1. réorientant la priorité visant à promouvoir la durabilité environnementale et sociale;
  2. changeant la portée des évaluations environnementales afin d’évaluer les projets proposés dans l’optique de durabilité environnementale et sociale;
  3. créant des outils qui permettront de rigoureusement évaluer la durabilité environnementale et sociale;
  4. soutenant le processus d’évaluation environnementale régionale et stratégique ainsi que la mobilisation des Premières Nations dans le processus;
  5. réalisant des évaluations environnementales propres aux projets, dans le contexte des évaluations environnementales régionales et stratégiques;
  6. appuyant les évaluations des effets cumulatifs, les évaluations du changement climatique et les évaluations des répercussions sur la santé et la culture ainsi que la mobilisation des Premières Nations à l’égard de ces évaluations;
  7. réalisant des évaluations environnementales propres aux projets dans le contexte des évaluations des effets cumulatifs, des évaluations du changement climatique ainsi que des évaluations des répercussions sur la santé et la culture.

10.4 Il faut que le processus d’évaluation environnementale soutienne la consultation, en :

  1. assurant une consultation sur les processus et les répercussions négatives sur les droits et les titres des Autochtones (avant et après l’évaluation environnementale);
  2. exigeant que les décideurs connaissent les protocoles et la culture des Premières Nations;
  3. établissant un processus d’évaluation environnementale qui promeut l’accès aux Premières Nations, afin de faciliter l’échange d’information, d’encourager un dialogue constructif, etc.;
  4. établissant un processus de table ronde avec des spécialistes afin d’examiner les points d’entente et de discorde.

10.5 Créer un modèle de type « promoteur payeur ». Les éléments clés sont les suivants :

  1. effectuer des évaluations du financement demandé par les promoteurs pour le processus d’évaluation environnementale et inclure les Premières Nations dans le processus;
  2. réaliser, pendant le processus d’évaluation environnementale, des évaluations adaptatives du financement offert par les Premières Nations;
  3. envisager un système de dépôt ou de garantie pour assurer l’accès aux fonds du promoteur;
  4. nommer un administrateur indépendant.

10.6 Établir un processus décisionnel transparent et qui repose sur des justifications suffisantes.

10.2 - Ne fait pas partie du mandat du Comité d’experts
10.3 - s2.1.3, s2.1.4, s3.5.2, s3.6.1
10.1 - s2.3.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.4 - s2.3.2, s2.3.3, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
10.5 - s2.3.3, s3.4.2
10.6 - s2.5.4

Lisa Clarke, coordonnatrice principale, North Peace Tribal Council

North Peace Tribal Council Written Submission for the Review of the Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

876.1 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
876.2 Actualiser la législation et la réglementation fédérales et provinciales.
876.3 Établir un processus parallèle pour l’examen par les Premières Nations membres du North Peace Tribal Council.
876.4 Connaissances traditionnelles écologiques équivalentes aux données scientifiques occidentales.
876.5 Programme de gardiens autochtones.
876.6 Processus préalable à tout engagement avec l’industrie.
876.7 Offrir des avantages concrets aux Premières Nations.


876.2 - Incompatible avec la constitution et les lois canadiennes
876.6 - s2.1.2
876.3 - s2.2.1
876.1 - s2.3.1
876.4 - s2.3.4, s2.5.2
876.7- s2.3.2, s2.3.5
876.5 - s3.3.2

Lisa Schaldemose

Review of Environmental Assessment Processes Submission from ML1935, ML125, FMFN, ML63 and ML193 Received Dec. 17, 2016

Voir l’analyse de la présentation no 294.

Liza Vandermeer

Presentation

P21.1 Je pense que le fait d’intégrer les facteurs [économiques] dans le processus d’évaluation environnementale est un chevauchement des efforts et ne permet pas de donner à l’environnement toute l’importance qu’il nécessite.
P21.2 Un autre élément qui me préoccupe au sujet des évaluations environnementales est qu’il ne semble pas y avoir de façon de refuser. Nous finissons toujours par accepter, avec des conditions. Je ne dis pas que nous acceptons absolument tout, mais les refus sont extrêmement rares.... Les organismes de réglementation n’ont pratiquement jamais le droit de dire non. Ils subissent beaucoup de pression pour accepter avec des conditions.
P21.3 Un des autres points que je tiens à apporter est le problème relatif aux conditions qui sont liées aux évaluations environnementales et qui sont parfois impossibles à appliquer. Et qui est responsable du suivi?
P21.4 Un autre élément qui a été soulevé, si j’ai bien compris, est l’idée que les organismes comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’ONÉ sont chargés d’effectuer des évaluations environnementales dans les domaines qu’ils régissent. Je dois avouer qu’il s’agit d’une très mauvaise idée.
P21.5 Il serait bien d’avoir des tiers organismes pour rédiger les énoncés sur les impacts environnementaux.... Le promoteur doit payer cette tierce partie, et des protocoles très stricts doivent être respectés. Ainsi, il y a de meilleures chances que les rapports résultants soient impartiaux et exempts de partis pris.
P21.6 J’espère que mes enfants auront la chance de voir ce que sont de véritables partenaires des Premières Nations, mais ça n’arrivera pas avant qu’un processus soit établi et au moyen duquel les Premières Nations auront accès aux experts et seront en mesure de renforcer leurs capacités pour être en mesure de prendre des décisions elles-mêmes (et ne pas être supervisées par des fonctionnaires, même si ces derniers sont bien intentionnés).
P21.7 [Au sujet du niveau élevé de participation du public] Il faut que ce soit ainsi : il incombe à l’organisme de mobiliser les gens et non pas seulement offrir des possibilités.

P21.1 - s2.1.3
P21.6 - s2.3.1, s2.3.3
P21.7 - s2.4.1
P21.2 - s3.2.2.3
P21.5 - s3.2.2.2, s2.5.3, s3.4.2
P21.3 - s3.3.1, s3.3.2, s3.3.3
P21.4 - s3.1.1

Première Nation de Long Lake no 58

Long Lake #58 First Nation

1024.1 Les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doivent être intégrés à la démarche proposée pour s’assurer que les principes de mobilisation et d’accommodement fassent partie des processus fédéraux d’évaluation environnementale.
1024.2 Il est important que les processus d’évaluation environnementale protègent et respectent les droits des Autochtones.
1024.3 Le processus que le gouvernement fédéral est en train d’établir doit respecter les protocoles, les lois et les règlements que les gouvernements autochtones ont mis en place.
1024.4 Il est également important que les futurs processus respectent les connaissances traditionnelles.... Il est important que lorsque des renseignements sont fournis aux promoteurs, aux autres ordres de gouvernements, aux organismes de réglementation, etc., que ces renseignements soient entièrement pris en considération et non épurés ou rejetés (comme dans le passé).
1024.5 La meilleure façon de traiter les répercussions possibles sur les Premières Nations dans le cadre du processus d’évaluation environnementale est d’y intégrer un mécanisme de consentement.... L’ACEE doit s’assurer qu’un mécanisme de consentement adéquat est en place pour chacune des étapes critiques du processus d’examen environnemental pour veiller à ce que les Premières Nations aient été mobilisées de façon pertinente.
1024.6 En réalité, nous recommandons fortement qu’un avis soit inclus dans toute révision de la Loi afin que les promoteurs soient tenus informés et qu’ils participent activement, plutôt que d’être laissés en arrière-plan. La Première Nation de Long Lake no 58 croit qu’il serait avantageux d’avoir une place officielle à la table lorsque la portée du projet est établie.
1024.7 En tant qu’organisme de réglementation, l’ACEE doit veiller à ce que les règlements et leur interprétation soient clairs.
1024.8 Les approbations réglementaires autorisent toujours l’organisme de réglementation de modifier les approbations qu’il a accordées pour appliquer les nouvelles technologies éprouvées qui apportent des avantages mutuels.
1024.9 Les étapes suivantes doivent être incluses dans la portée des examens environnementaux : avis (le plus tôt possible est préférable); études de référence; évaluation des solutions; évaluation des effets cumulatifs; évaluation des risques et des mesures d’atténuation; ébauche du rapport d’évaluation environnementale; version définitive du rapport d’évaluation environnementale.
1024.10 Il faut établir un lien entre la certitude environnementale et la certitude économique lorsque les Premières Nations sont concernées.
1024.11 Les gouvernements doivent également savoir qu’ils ne peuvent pas abdiquer leur responsabilité de fournir des mesures d’accommodement aux Premières Nations touchées.
1024.12 Tout projet qui a une incidence sur les éléments culturels importants (air, terre, eau et extraction des ressources d’un territoire traditionnel) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
1024.13 La portée du processus d’évaluation environnementale doit refléter l’ampleur du projet.
1024.14 Des directives et des règles sur le type de projet qui s’inscrit dans une catégorie donnée doivent être préparées et résumées dans un tableau détaillé de l’évaluation environnementale du projet afin que le promoteur puisse rapidement les consulter pour savoir à quel type de processus d’évaluation environnementale il doit s’attendre (niveau régional, stratégique ou du projet).

1024.6 - s2.1.2, s3.2.2.1
1024.9 - s2.1.2, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
1024.10 - s2.1.3
1024.12 - s2.1.1, s2.1.3
1024.13 - s2.1.2, s2.1.3
1024.14 -s2.1.4, s3.2.1, s3.5.1, s3.6.1
1024.1 - s2.3.1
1024.2 - s2.3.1, s2.3.2
1024.3 - s2.3.1
1024.4 - s2.3.4, s2.5.2
1024.5 - s2.3.1, s3.2.2.3
1024.11 - s2.3.2, s2.3.5
1024.7 - s3.3.1, s3.3.3
1024.8 - s3.3.1

Lorne Peterson

letter ~ “Learning to live in community with the land”

574.1 Les évaluations doivent comprendre un volet d’apprentissage collaboratif avec les résidents des terres visées (perspectives locales, régionales et mondiales). L’examen des évaluations doit être fait au cours de rencontres regroupant des spécialistes de la nature, de la vie sociale et des arts ainsi que des résidents des terres visées. Il faut aller plus loin que la simple consultation publique.

574.1 - s2.4.1, s3.2.2.1, s3.2.2.2, s.2.5.2

Bande indienne de Lower Nicola

Transforming Environmental Assessment

300.1 Le processus d’évaluation environnementale fédéral doit être complètement modifié (et pas juste mis à jour), afin de refléter de façon appropriée les titres et les droits des Autochtones et de les respecter (notamment les droits issus de traités). Le processus doit être cohérent avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’obligation de réconciliation.
300.2 La transformation juridique et stratégique du processus d’évaluation environnementale nécessite de s’éloigner du cadre actuel (qui est axé sur la façon dont les Autochtones participent au processus) et opter pour un cadre qui met l’accent sur l’établissement de relations et de partenariats appropriés pour les processus décisionnels et d’évaluation du gouvernement fédéral et ceux des Premières Nations.

300.1 - s2.3.1, s2.3.2
300.2 - s2.3.1

Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society

Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Luanne Roth and Prince Rupert Environmental Society

56.1 Une évaluation environnementale stratégique/régionale pourrait prévenir les graves erreurs et les conflits en donnant au public la chance des valeurs relatives à l’environnement et à la qualité de vie dans le processus décisionnel avant que le projet passe à l’étape d’examen. Des évaluations environnementales propres aux projets seraient encore nécessaires.
56.2 Il serait utile de trouver un moyen de modifier l’octroi d’un marché pour une évaluation environnementale afin que le risque environnemental que représente un projet ne diminue pas les chances d’un entrepreneur d’obtenir une approbation d’un futur projet.
56.3 Les autorités portuaires ne doivent pas participer au processus d’évaluation environnementale, qui nécessite un jugement objectif et la prise en considération du risque pour l’environnement sans miner la confiance qu’a le public dans le processus.
56.4 Les solutions de rechange aux projets doivent être examinées dans le processus d’évaluation environnementale.
56.5 Le processus décisionnel doit être axé sur l’intérêt public.

56.1 - s2.1.4
56.4 - s2.1.2
56.3 - Conforme à la vision du Comité d’expert, mais pertinente à sa mise en œuvre
56.2 - s2.5.3
56.5 - s2.1.3

Luanne Roth et Prince Rupert Environmental Society

Prince Rupert Environmental Society Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes Received Dec. 23, 2016

892.1 La LCEE doit être révisée afin de régler les problèmes perçus :

  1. la consultation sur le choix de l’emplacement ainsi que l’orientation générale et les objectifs du développement industriel régional ne se fait pas suffisamment tôt;
  2. biais dans les rapports scientifiques de l’évaluation;
  3. conflit d’intérêts entre le mandat de l’autorité portuaire et le rôle de l’ACEE;
  4. manque de solutions de rechange viables;
  5. processus décisionnel inadéquat lorsque les scientifiques entrent en jeu.

892.1 - s2.1.1, s2.5.1, s2.5.3, s2.5.4, s3.1.1

Première Nation Lyackson

Lyackson First Nation Submission to Expert Panel’s Review of Environmental Assessment Processes dated Dec 22, 2016

139.1 Examen obligatoire des droits issus de traités au cours du processus d’évaluation environnementale.
139.2 Instaurer un processus décisionnel conjoint.
139.3 Capacité (financement) et période suffisantes pour que les Premières Nations puissent participer au processus d’évaluation environnementale.
139.4 Intégrer les valeurs et les connaissances traditionnelles autochtones.
139.5 Inclusion obligatoire des principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

139.1 - s2.3.2
139.3 - s2.3.3
139.4 - s2.3.4, s2.5.2
139.5 - s2.3.1
139.2 - s3.2.2.3

Lynn Chapman

Written Submission “Remarks to the Expert Panel” for Vancouver, Dec 11 2016

384.1 Le processus d’évaluation environnementale devrait être renommé « évaluation de la protection environnementale ».
384.2 Le mandat et la portée doivent être élargis et inclure des milieux régionaux plus vastes. Il faut également déterminer les effets en amont et en aval.
384.3 Le principe de précaution doit être intégré dans le processus d’évaluation environnementale, en tant qu’élément fondamental. Les promoteurs doivent être dans l’obligation de le respecter et démontrer comment leur projet repose sur le principe de précaution.
384.4 Les évaluations de la protection environnementale sont une évaluation étendue et approfondie des effets cumulatifs. Cette attente devrait être un facteur déterminant pour décider si un projet doit être approuvé.
384.5 Les évaluations des effets cumulatifs doivent être un processus continu (ministère de l’Environnement) afin que les gouvernements ne puissent pas ignorer ou sous-financer la capacité essentielle et que les promoteurs ne puissent pas dire qu’il n’y a pas suffisamment de données accessibles.
384.6 Toutes les évaluations environnementales réalisées au Canada doivent inclure des processus permettant de réaliser des évaluations adéquates et de tenir compte non seulement des coûts pour l’environnement d’un projet, mais les coûts financiers et économiques associés à la perte de biodiversité et de fonctions écosystémiques.
384.7 Exercer un réel leadership dans le processus d’évaluation environnementale et prendre en considération de façon significative les répercussions sur le changement climatique afin de déterminer si un projet peut être approuvé.
384.8 Peaufiner la capacité d’évaluation environnementale en offrant suffisamment de temps et de ressources pour atteindre les objectifs en matière de participation entière et significative des citoyens et de protection environnementale.
384.9 Permettre aux membres du comité d’experts de demander davantage de temps ou de ressources si cela est justifiable en raison de la nature, de la complexité ou de l’envergure du projet.
384.10 L’évaluation environnementale doit comprendre la participation des Premières Nations et l’intégration de leur savoir.

384.6 - s2.1.3
384.10 - s2.3.1
384.1 - s1.2
384.2 - s3.7, s3.5.1
384.7 -s.3.7
384.3 - s.2.5.1
384.8 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3, s2.4.2, s2.4.3
384.4 - s3.5.2
384.5 - s3.5.1
384.9 - s3.4.1

Lynn Maxted

Review for climate change first Received Dec. 10, 2016

973.1 La première étape d’un processus d’évaluation environnementale doit être un examen de la façon dont un projet aura une incidence sur le changement climatique. Une fois que la question du changement climatique a été traitée, le promoteur sera informé de poursuivre avec l’évaluation environnementale. Cela permettra de mettre fin à toute proposition de projet qui ne répond pas aux exigences. L’examen doit être axé sur les sciences.

973.1 - s2.1.3, s3.7

Première Nation de Magnetawan

Presentation “Initial input to Federal EA Regulatory Review Panel Hearings” for Sudbury, Nov 4 2016

252.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
252.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
252.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
252.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
252.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
252.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
252.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations d’entreprendre une substitution d’évaluation environnementale.
252.8 Soutenir une démarche de consentement collaborative.

252.2 - s3.2.1
252.7 - s2.2.2
252.3 - s2.3.4
252.8 - s2.3.1
252.4 - s3.2.2.1
252.5 - s3.2.2.1, s3.2.2.2, s3.2.2.3
252.6 - s3.2.2.3
252.1 - s3.4.1

Première Nation de Magnetawan

Speaking notes for Magnetawan First Nation presentation in Sudbury, Nov. 4th, 2016

799.1 Fournir des mécanismes pour que les collectivités autochtones interrompent le processus d’évaluation environnementale pour garantir une consultation judicieuse.
799.2 La réinscription des déclencheurs réglementaires dans la loi fédérale comme moyen de garantir l’avis autochtone sur les impacts potentiels peut être intégrée à l’examen préalable et à la décision.
799.3 Rendre la prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones obligatoire, rendre leur collecte et leur utilisation adéquates, et s’assurer qu’elles sont intégrées à tous les aspects pertinents du processus d’évaluation environnementale.
799.4 Veiller à ce que les collectivités autochtones fortement touchées jouent un rôle dans les équipes d’examen des évaluations environnementales du gouvernement.
799.5 Vérifier que les collectivités autochtones touchées jouent un rôle quant à la détermination des critères pour évaluer la gravité des effets résiduels.
799.6 Veiller à ce que les collectivités autochtones touchées soient consultées par le bureau du ministre avant que la décision visant à approuver ou rejeter le projet à la lumière de l’évaluation environnementale soit prise.
799.7 Fournir un mécanisme permettant à un organisme autochtone ou une collectivité opérationnelle en vertu de la Loi su