Filtrage de sécurité et enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 1999-2000
La loi habilitante du Comité—la Loi sur le SCRS—lui confère le double mandat d'examiner toutes les activités du Service et d'enquêter sur les plaintes à cet égard. Cette section du rapport annuel porte sur la seconde des responsabilités principales du CSARS.
En vertu de l'article 15 de la Loi sur le SCRS, le Service est habilité à mener les enquêtes nécessaires pour fournir des évaluations de sécurité aux ministères et organismes fédéraux et provinciaux (article 13), aux gouvernements d'États étrangers (article 13) et au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (article 14).
En ce qui touche l'emploi dans la fonction publique fédérale, les évaluations de sécurité du SCRS servent à déterminer si une personne a les qualités requises pour avoir accès à des renseignements ou des biens classifiés. Au sujet des dossiers d'immigration, ses évaluations peuvent être déterminantes pour Citoyenneté et Immigration Canada qui doit trancher s'il y a lieu d'admettre des personnes au pays et de leur octroyer le statut de résident permanent ou la citoyenneté.
ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ POUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Principales statistiques pour 1999–2000
- Le nombre d'évaluations de sécurité faites dans le cadre du Programme de sécurité du gouvernement a atteint 33 357 pour les habilitations de niveaux I, II et III et le temps de traitement moyen a été respectivement de 8, 9 et 72 jours pour chacun de ces niveaux.
- La majorité des 4 599 enquêtes locales ont été requises par le ministère de la Défense nationale, suivi d'Affaires étrangères et Commerce international, du SCRS, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications, du Bureau du Conseil privé et de Citoyenneté et Immigration Canada.
- Le Service a en outre fait 25 160 évaluations pour le Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports, qui relève de Transports Canada. Le temps de traitement moyen des demandes au titre de ce programme est de 4 jours.
- Pour les 58 517 évaluations qu'il a effectuées en tout cette année, le Service a remis 12 notes. Trois d'entre elles recommandaient de refuser l'habilitation et les neuf autres étaient des «
notes d'information
». - Les trois recommandations de refus, qui visaient toutes des habilitations de niveau II, concernaient trois ministères fédéraux différents. Deux des personnes intéressées ont exercé leur droit de révision en portant plainte au Comité en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS.
Nouvelles procédures de filtrage de sécurité pour la « cité parlementaire
»
En vertu de la Politique du gouvernement sur la sécurité, le SCRS est chargé de mener les enquêtes de sécurité pour tous les ministères fédéraux, sauf la GRC. Avant 1998, le Parlement—qui n'est pas un ministère— recourait à la GRC pour ses vérifications de casiers judiciaires, car il ne se faisait pas de vérifications dans les dossiers du Service pour les employés du Parlement. Pour des raisons de protection de la population, les vérifications relatives aux employés du Parlement relèvent maintenant du programme de vérifications d'agrément de sécurité. Le 1er mars 2000, le SCRS a commencé à faire les vérifications de dossiers pour les employés éventuels du Sénat et pour les entrepreneurs indépendants travaillant déjà pour celui-ci.
De concert avec la GRC à titre d'intermédiaire, les employés du secteur parlementaire sont assujettis aux procédures relatives au programme de vérifications d'agrément de sécurité. Cet agrément, qui est conféré en vertu des nouvelles procédures, est valide pour cinq ans et non transférable à d'autres ministères.
Le Comité a appris avec inquiétude que les employés de la nouvelle cité parlementaire, comme ceux assujettis au Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports, n'ont pas le droit de lui présenter une plainte s'ils se voient refuser une habilitation de sécurité. Le CSARS a affirmé à maintes reprises qu'indépendamment de leur situation en matière d'emploi, toutes les personnes à qui peuvent nuire des renseignements défavorables recueillis par le SCRS au fil d'enquêtes de filtrage de sécurité doivent avoir accès à un recours légal par l'entremise du Comité de surveillance.
PROGRAMMES DE FILTRAGE DE SÉCURITÉ À L'IMMIGRATION
En vertu des articles 14 et 15 de la Loi sur le SCRS, le Service effectue des enquêtes de sécurité et fournit des conseils au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC). En règle générale, son rôle à cet égard va des échanges d'informations sur les questions entourant les menaces pour la sécurité du Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur le SCRS, aux « évaluations
» concernant les catégories de personnes non admissibles en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'immigration.
Demandes de résidence permanente présentées au Canada
Le SCRS a la responsabilité exclusive de filtrer les demandes de résidence permanente présentées au Canada par des immigrants et des réfugiés. En 1999–2000, ce programme lui a valu 52 742 demandesNote de bas de page 21 dont le temps de traitement moyen a été de 21 jours, soit 94 pour les demandes écrites et 18 pour celles présentées par voie électronique.
Demandes de résidence permanente présentées à l'étranger
Les demandes de résidence permanente provenant de l'extérieur du Canada relèvent du Programme de filtrage des demandes d'immigration à l'étranger. En vertu de ce programme, le SCRS partage la responsabilité du filtrage de sécurité avec les fonctionnaires de CIC hors du pays. En règle générale, il ne prend part à ce processus que s'il y est invité par le gestionnaire du Programme d'immigration ou s'il reçoit des renseignements défavorables d'informateurs confirmés. Cette façon de faire lui permet de se concentrer sur les dossiers présentant le plus de risques.
En 1999–2000, le Service a reçu 24 493 demandes de l'étranger et 4415 dossiers ont été soumis à titre consultatif à ses agents de liaison-sécurité (ALS).
Demandes de citoyenneté et liste d'alerte
Dans le cadre du processus de filtrage des demandes de citoyenneté, le Service reçoit par voie électronique les demandes de vérification de dossiers du Centre de traitement des données de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il vérifie si les noms des requérants figurent dans la base de données du Système d'information sur le filtrage de sécurité. Cette liste d'alerte, que tient le SCRS, contient les noms des individus qui ont attiré son attention au cours d'enquêtes approuvées par le CARC et qui ont obtenu le statut d'immigrant reçu.
En 1999–2000, le Service a reçu 192 717 demandes de vérification de CIC. De ce nombre, 34 ont donné lieu à des notes d'information dont aucune ne recommandait un refus d'accorder la citoyenneté. Dans deux cas, le SCRS a demandé un reportNote de bas de page 22.
Nature des avis du Service à CIC
Le Service a présenté à CIC des notes d'information sur 166 des 81 650Note de bas de page 23 évaluations de filtrage de sécurité à l'immigration qu'il a effectuées au cours de l'exercice considéré. Dans 57 cas, ces notes contiennent des informations relatives à la sécurité, mais non le verdict de non-admissibilité. Dans les 109 autres notes, le SCRS indique qu'il possède des informations selon lesquelles l'intéressé « est ou était
» membre d'une catégorie de personnes non admissibles, au sens du paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigrationNote de bas de page 24.
Examen par le CSARS des notes du SCRS sur ses enquêtes de sécurité
Au cours du prochain exercice, le Comité compte examiner à fond les notes d'information que le SCRS fournit au gouvernement à la suite des enquêtes de sécurité qu'il effectue tant pour l'habilitation des fonctionnaires fédéraux que dans le cadre du programme d'immigration. Il exposera ses constatations dans son rapport pour l'exercice 2000–2001.
ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ORGANISMES ÉTRANGERS
Le Service peut conclure avec des organismes étrangers des ententes visant la prestation réciproque de vérifications de sécurité concernant des Canadiens et d'autres personnes qui ont habité au Canada. Au cours de 1999–2000, le SCRS a effectué, pour le compte de tels organismes, 876 évaluations de sécurité dont 124 ont nécessité des enquêtes sur place. Celles-ci ont donné lieu à deux notes d'information.
Outre l'examen des activités du Service en matière de renseignement, le Comité a pour fonction d'enquêter sur les plaintes du public au sujet de toute action du SCRS. À cet égard, trois domaines distincts ressortissent au CSARS :
- À titre de tribunal quasi judiciaire, le Comité est habilité à examiner toute affaire ayant trait aux habilitations de sécurité exigées par le gouvernement fédéral, y compris les plaintes à l'égard du refus d'habilitations à des fonctionnaires ou à des fournisseurs de l'État, et à faire rapport à ce sujet.
- Le Comité peut faire enquête sur les rapports de ministres à l'endroit de personnes relativement à des affaires de citoyenneté et d'immigration, à certains dossiers touchant les droits de la personne et au crime organisé.
- Comme le prescrit la Loi sur le SCRS, le CSARS reçoit en tout temps les plaintes qui peuvent être portées «
contre des activités du Service
».
CONSTATATIONS AU SUJET DES PLAINTES RELEVANT DE L'ARTICLE 41—« ACTIVITÉS
»
Au cours de 1999–2000, le Comité a examiné 67 plaintes en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS (« activités
»). De ce nombre, 48 étaient nouvelles et 19 étaient des reports de l'exercice précédent (voir le tableau 2).
Plaintes en matière d'immigration
L'exercice à l'étude a de nouveau confirmé la tendance à la hausse du nombre de plaintes que suscitent les activités du SCRS en matière de filtrage de sécurité des immigrants. Au nombre des 67 dossiers que le Comité a examinés en 1999–2000, 32 avaient trait à des affaires d'immigration. Trois plaintes qui ont donné lieu à des rapports sont résumées à l'annexe D : « Résumé des plaintes
».
Plaintes concernant des actes répréhensibles et des abus de pouvoir
Dix-neuf des plaintes relevant de l'article 41, examinées en 1999–2000, concernaient des personnes qui prétendaient que le Service les avait placées sous surveillance, avait posé à leur endroit des gestes illégaux ou avait autrement abusé de ses pouvoirs. Dans la majorité de ces cas, le Comité a conclu après enquête que le SCRS n'avait rien à voir avec les activités qu'on lui reprochait ou n'en était pas responsable.
En révélant des informations à un plaignant, le Service a cependant manqué de discernement, à notre avis, compte tenu de ce qu'il savait sur l'intéressé et des répercussions que cette divulgation pouvait avoir sur son bien-être. Dans deux autres affaires, le Comité a pu assurer aux plaignants que le SCRS n'avait communiqué aucun renseignement sur leur compte à des tiers.
Pour ne pas révéler indirectement à quelles cibles s'intéresse le Service, le Comité ne confirme pas, en principe au plaignant, ni dans un sens ni dans l'autre, s'il est visé ou non par une autorisation d'enquête du SCRS. Il mène toutefois une investigation poussée sur les allégations de l'intéressé.
Si l'individu a bel et bien été l'objet d'une enquête du Service, le Comité s'assure que celle-ci a été menée conformément à la Loi, aux instructions du Ministre et aux politiques du SCRS. Si nous sommes convaincus que l'action du Service est irréprochable, nous faisons part de cette assurance au plaignant. En cas de doute, nous en informons le directeur du SCRS et le solliciteur général et, dans la mesure du possible, nous exposons l'affaire dans notre rapport annuel.
Plaintes soustraites aux enquêtes du Comité
Le Comité a été dans l'impossibilité d'enquêter sur certains cas parce qu'ils ne répondaient pas aux critères énoncés à l'article 41 de la Loi. Dans trois affaires, le plaignant n'avait pas d'abord adressé sa plainte au directeur du SCRS ou pouvait recourir aux mécanismes prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur le SCRS. Dans tous ces cas, les intéressés ont été informés de la décision du CSARS.
Plaintes ne relevant pas du CSARS
Le Comité a reçu un petit nombre de plaintes qui ne concernaient ni le SCRS ni des questions de sécurité nationale. Dans la mesure du possible, après avoir fait savoir aux intéressés que leurs plaintes ne relevaient pas du CSARS, nous avons tenté de les adresser aux autorités compétentes.
| Nouvelles plaintes | Plaintes reportées de 1998-1999 | Réglées en 1999-2000 | Reportées à 1999-2000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Activités du SCRS | 48 | 19 | 50 | 17 |
| Habilitations de sécurité | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Immigration | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Citoyenneté | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Droits de la personne | 1 | 0 | 0 | 1 |
CONSTATATIONS AU SUJET DES PLAINTES RELEVANT DE L'ARTICLE 42—« REFUS D'UNE HABILITATION DE SÉCURITÉ
»
En 1999–2000, le Comité a enquêté sur cinq plaintes découlant de refus d'habilitations de sécurité. Deux concernaient la révocation d'habilitations existantes et les trois autres, le refus de nouvelles habilitations. Une affaire à l'égard de laquelle le CSARS a présenté un rapport est résumée à l'annexe D; l'enquête sur une autre est terminée et le rapport reste à venir. Trois autres dossiers ont été reportés au prochain exercice.
CONSTATATIONS CONCERNANT LES RAPPORTS MINISTÉRIELS
Refus d'attribuer la citoyenneté
Dans l'interminable affaire de la demande de citoyen-neté d'Ernst Zündel, le juge McKeown de la Cour fédérale a rejeté en juin 1999 le recours en révision d'une décision antérieure présenté par l'intéressé. Ce rejet a fait l'objet d'un appel qui a lui-même été rejeté avec dépens.
Dans sa décision, la formation de la Cour d'appel fédéraleNote de bas de page 25 s'est dite d'avis que l'appel ne pouvait être accueilli, quel que soit l'objet du contrôle judiciaire. Si c'était le précédent rapport ministériel, en réalité, le délai était expiré. Par contre, si c'était la lettre du 31 mars 1999 du Comité, la Cour ne pouvait y trouver d'erreur justifiant son intervention. En somme, elle estimait que le rapport ministériel obligeait le CSARS à faire enquête et qu'il détenait légalement le mandat requis à cette fin.
Par suite de cette décision, le membre du Comité qui présidait l'audition de l'affaire a refusé de suspendre les procédures pour permettre à M. Zündel d'obtenir de la Cour suprême l'autorisation d'en appeler à nouveau de la décision de la Cour d'appel fédérale. L'audition de l'affaire doit reprendre à la fin de 2000.
Rapports en vertu de la Loi sur l'immigration
Le Comité n'a reçu du Ministre aucun rapport de ce type au cours de l'exercice considéré. Il a toutefois été saisi à nouveau d'une affaire mettant en cause un rapport reçu en 1996–1997.
Dans une décision rendue le 14 mars 2000, le juge Gibson, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a annulé un rapport de 1998 dans lequel le CSARS avait conclu que la personne visée dans un précédent rapport ministériel appartenait, de fait, à une catégorie non admissible décrite dans la Loi sur l'immigration. (Voir l'encadré pour plus de détails au sujet de cette décision.)
À la suite de la décision du juge Gibson, le Comité a été appelé à réexaminer l'affaire conformément à la loi, à la décision de la Cour fédérale et aux deux contrôles judiciaires. Avant d'ouvrir une nouvelle audience et de procéder au réexamen, le Comité demandera au ministre fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration de confirmer si CIC entend poursuivre l'affaire.
RENVOIS DE LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
Au cours de l'exercice à l'étude, la Commission canadienne des droits de la personne n'a saisi le Comité d'aucune affaire. Nous avons mené à terme une enquête amorcée au cours du précédent exercice concernant un groupe d'employés, actuels et anciens, du SCRS. Le CSARS fera rapport sous peu de ses constatations à la Commission. Il a noté que le Service avait octroyé une habilitation de sécurité à l'avocat des plaignants afin que ceux-ci puissent exposer la nature de leur travail tout en assurant une protection adéquate à l'égard des renseignements de nature délicate.
Yamani c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. n(o)317
Cette affaire concerne le contrôle judiciaire d'un rapport présenté par le Comité au gouverneur en conseil en avril 1998 en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'immigrationNote de bas de page 26. Dans ce rapport, le CSARS avait conclu qu'en vertu du paragraphe 40(1) de cette loi, une attestation devait être remise à l'égard de M. Yamani-pouvant lui faire perdre son droit de demeurer au Canada-puisqu'il appartenait aux catégories décrites aux alinéas 19(1)e) et g) de la Loi sur l'immigration.
C'était le deuxième rapport du Comité au sujet de M. Yamani. Le premier avait été annulé par une ordonnance du juge MacKay en 1996 et l'affaire avait été renvoyée au CSARSNote de bas de page 27.
Voici les questions que le tribunal a examinées en révisant le dernier rapport du Comité :
- Le Comité a-t-il commis une erreur de droit en statuant qu'il n'avait pas compétence pour examiner et trancher les arguments constitutionnels invoqués pour contester la validité de la loi qu'il est tenu d'appliquer?
- Les termes «
subversion
», «institutions démocratiques
» et «dont on peut penser pour des motifs raisonnables
», figurant à l'article 19 de la Loi sur l'immigration, sont-ils valides, puisqu'ils violent les droits constitutionnels de M. Yamani, et ne doivent-ils pas être déclarés inopérants, pour cette raisonNote de bas de page 28? - Le Comité a-t-il commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte ou en interprétant mal la preuve et cette erreur l'a-t-elle amené à tirer des conclusions déraisonnables?
La première de ces trois questions n'a pas été débattue parce que les arguments constitutionnels ont été invoqués de novo dans le contexte de la seconde.
En ce qui touche la deuxième question, le juge Gibson a confirmé la validité des dispositions contestées de la CharteNote de bas de page 29.
Au sujet de la troisième question, le juge Gibson a conclu que la preuve concernant la capacité actuelle et future de l'organi-sation dont faisait partie le plaignant-le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP)-avait montré que celui-ci n'était plus l'organisation terroriste radicale qu'il était aupara-vant. Le juge Gibson a statué que le Comité semblait avoir ignoré le témoignage d'un témoin expert qui prêtait deux éléments essentiels à la subversion, soit qu'elle soit clandestine ou trompeuse et qu'elle suppose une destruction de l'intérieur. Selon cette définition, le juge Gibson a conclu qu'on ne pouvait dire que M. Yamani avait participé à des actes de subversion contre l'État d'Israël, directement ou du fait de son appui ou de son appartenance au FPLP, car cette organisation étant à l'extérieur de l'État d'Israël, elle ne pouvait le détruire de l'intérieur. En conséquence, le juge Gibson a statué que le Comité avait commis une erreur de droit en s'appuyant « sans analyse plus approfondie
» sur la définition de « subversion
» énoncée dans l'affaire ShandiNote de bas de page 30 et en concluant que M. Yamani appartenait aux catégories décrites à l'alinéa 19(1)e) de la Loi sur l'immigration.
Au sujet de la conclusion du Comité selon laquelle M. Yamani appartenait aux catégories décrites à l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration, le juge Gibson a statué que l'analyse du CSARS n'était pas suffisamment approfondie pour justifier sa conclusion. Le tribunal ne pouvait donc accueillir cette conclusion. À l'actif du Comité, il a toutefois déclaré que ses préoccupations concernant la crédibilité de M. Yamani étaient justifiéesNote de bas de page 31.
Le juge Gibson a ordonné que l'affaire soit renvoyée au Comité pour réexamen.