Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 2002-2003
B. Enquêtes sur les plaintes
Outre ses fonctions d'examen, le Comité a charge d'enquêter sur les plaintes du public au sujet du SCRS. S'il y a lieu, l'examen de ces plaintes se fait lors d'audiences quasi judiciaires que préside l'un de ses membres. Une fois les audiences terminées, celui-ci présente un rapport formulant ses constatations et recommandations à la fois au solliciteur général et au directeur du Service. Ses constatations sont aussi communiquées par écrit au plaignant après suppression de toute information ayant des incidences sur le plan de la sécurité nationale.
Dans ses enquêtes sur les plaintes, le Comité s'assure que le Service mène ses activités conformément à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique du Service. Si le CSARS constate que ces activités sont à l'abri de tout reproche, il en fournit l'assurance au plaignant. S'il relève des questions qui le préoccupent, il les expose dans son rapport au directeur du Service et au solliciteur général; de plus, dans la mesure du possible, il en fait état dans son rapport annuel.
Vous trouverez plus loin les résumés de rapports présentés par le Comité au sujet des enquêtes menées durant le dernier exercice. Ont été omises les plaintes qui ont fait l'objet d'un examen administratif ou qui ont été adressées au CSARS par erreur ou déclarées étrangères à son mandat (tableau 1). Ces résumés ont été expurgés afin de protéger la vie privée des intéressés et d'éviter de dévoiler des renseignements classifiés.
Quatre types de plaintes peuvent être portées à l'attention du Comité pour qu'il fasse enquête :
- les plaintes de particuliers «
contre des activités du Service
», - celles concernant le refus d'habilitations de sécurité à des fonctionnaires et à des fournisseurs de l'État,
- les plaintes dont le CSARS est saisi par la Commission canadienne des droits de la personne,
- les rapports du Ministre à l'égard de la Loi sur la citoyenneté.
| Description | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 |
|---|---|---|---|
| Reportées de l’exercice précédent | 24 | 41 | 17 |
| Nouvelles | 52 | 45 | 48 |
| Total | 76 | 86 | 65 |
| Réglées | 35 | 69 | 48 |
| Reportées à l’exercice suivant | 41 | 17 | 17 |
Le Comité a fait rapport de cinq plaintes au cours de la période considérée : quatre avaient été présentées en vertu de l'article 41 (« activités du Service
») et l'autre, de l'article 42 (refus d'habilitation de sécurité). Il n'y a eu aucun rapport sur des renvois de la Commission canadienne des droits de la personne ni sur des rapports du Ministre.
Affaire no 1 – Allégations de retard injustifié dans une enquête de filtrage de sécurité
La plainte gravitait autour de deux allégations. La première : le temps (32 mois) qu'il avait fallu au Service pour mener une enquête de filtrage de sécurité au sujet de la demande de résidence permanente du plaignant au Canada était déraisonnable. Pour appuyer cette allégation, le plaignant a déposé des documents obtenus de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et décrivant de façon erronée le rôle joué par le SCRS dans le processus. La deuxième allégation : les déclarations faites par le plaignant aux employés du Service, lors d'une entrevue de filtrage de sécurité, ont été rapportées de façon inexacte aux fonctionnaires de CIC chargés de trancher la demande de l'intéressé.
D'après les preuves recueillies au cours de son enquête, le Comité a conclu que certains éléments administratifs dans la conduite de l'enquête du Service laissaient à désirer et ont effectivement contribué à un retard déraisonnable. Il est d'avis qu'on peut mettre en doute l'exactitude des rapports du SCRS à CIC, au sujet de son entrevue avec le plaignant, étant donné que celle-ci n'a pas été enregistrée sur bande. Enfin, le CSARS a convenu du fait que les documents de CIC avaient mal renseigné le plaignant quant au rôle du Service dans le processus de filtrage des demandes d'immigration.
Pour régler ces questions, le Comité a formulé quatre recommandations dont trois sont classifiées pour des raisons de protection de la vie privée ou de la sécurité nationale. Dans l'une d'elles, il a répété les conseils donnés au Service à deux reprises par le passé – que le SCRS enregistre toutes les entrevues de filtrage de demandes de citoyenneté et d'immigration et qu'il conserve les enregistrements jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise au sujet du statut d'immigrant des demandeurs.
Plaintes au sujet d'activités du SCRS en vertu de l'article 41
En vertu des dispositions de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité de surveillance est tenu de faire enquête sur les plaintes que « [t]oute personne
» peut porter contre « des activités du Service
». Pour qu'il y ait enquête, deux conditions doivent cependant être remplies :
- le plaignant doit d'abord avoir présenté sa plainte au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou de réponse qui le satisfasse,
- le Comité doit être convaincu que la plainte n'est pas frivole, vexatoire ou sans objet ni entachée de mauvaise foi. Conformément au paragraphe 41( 2) de la Loi, il ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Affaire no 2 – Allégations de retard déraisonnable dans une enquête de filtrage de sécurité
Le plaignant s'est dit d'avis que le temps qu'il avait fallu au Service pour mener son enquête de filtrage de sécurité concernant une demande de résidence permanente était déraisonnable. Il a affirmé que le SCRS avait été négligent dans ses fonctions et n'avait pas communiqué comme il aurait fallu avec CIC, ni avec lui, en ce qui touche l'enquête. Après étude des éléments de preuve dont il disposait, le Comité a conclu que les activités du Service sont irréprochables et les allégations, sans fondement. Il a fait au SCRS une recommandation concernant la nécessité de certaines améliorations visant à accroître l'efficacité du traitement des demandes de filtrage à l'immigration. En réponse, le Service a affirmé qu'il avait commencé à apporter ces améliorations au moment de la conclusion du rapport.
Affaire no 3 – Allégations voulant que le SCRS ait fourni des renseignements défavorables et inexacts à des autorités étrangères
Le plaignant a affirmé que le Service avait fourni des renseignements défavorables et inexacts aux autorités d'un pays étranger, les amenant par là à le détenir brièvement. Il a en outre affirmé que la communication de renseignements ne constituait pas un exercice raisonnable des pouvoirs du SCRS. Compte tenu des preuves examinées au cours de son enquête et présentées verbalement, le Comité a conclu que les activités du Service étaient irréprochables et conformes aux pouvoirs que lui confère la Loi sur le SCRS.
Affaire no 4 – Allégations voulant que le SCRS ait omis d'enquêter sur des menaces à la sécurité du Canada
Cette plainte contient sept allégations principales qui gravitent toutes autour de l'affirmation que le SCRS a manqué à son devoir d'enquêter sur des menaces à la sécurité du Canada et d'en informer le gouvernement. Le Comité a effectué un examen préliminaire de la plainte et des documents présentés par le plaignant. Il a constaté que trois allégations avaient trait à des affaires relevant davantage des autorités policières; deux autres concernaient des décisions administratives en grande partie de la compétence d'organismes fédéraux qui ne ressortissent pas au mandat du CSARS; et les deux dernières soulevaient des questions qui avaient déjà fait l'objet d'études et de rapports antérieurs de ce dernier. Vu ces constatations, le Comité a rejeté la plainte intégralement en vertu de l'alinéa 41( 1) b) de la Loi sur le SCRS, selon lequel il n'est tenu de faire enquête que s'il est « convaincu que la plainte n'est pas frivole, vexatoire ou sans objet ni entachée de mauvaise foi
».
Affaire no 1 – Révocation d'une habilitation de sécurité
Le plaignant était un fonctionnaire fédéral dont l'habilitation de sécurité avait été révoquée, entraînant son licenciement. Il avait contesté la révocation de son habilitation en interjetant appel au Comité en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS. Après avoir examiné les documents pertinents et entendu les témoins, le CSARS a conclu que la décision de révoquer l'habilitation de sécurité, prise par l'organisme fédéral concerné, était fondée. Tel que prescrit dans la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, l'organisme a fait la preuve qu'il avait des motifs raisonnables de mettre en doute la loyauté et la fiabilité du plaignant. Le Comité a recommandé que soit confirmée la décision de l'administrateur général responsable de la révocation de l'habilitation.
Plaintes au sujet d'activités du SCRS en vertu de l'article 42
En ce qui a trait aux décisions de refus d'habilitations de sécurité, l'article 42 de la Loi sur le SCRS évoque trois situations où il est possible de porter plainte auprès du CSARS :
- un individu n'est pas embauché par le gouvernement fédéral à cause du refus d'une habilitation de sécurité,
- un fonctionnaire fédéral est renvoyé, rétrogradé ou muté ou se voit refuser une promotion ou une mutation pour la même raison,
- une personne se voit refuser un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Une plainte ressortissant à l'article 42 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours du refus d'une habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger cette période si on lui fait part de raisons valables.
Pour de plus amples renseignements sur la procédure à suivre pour porter plainte auprès du CSARS, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante : www.sirc-csars.gc.ca