Exigences en matière de rapports - Rapport annuel 2002-2003
B. Exigences en matière de rapports
L'inspecteur général du SCRS relève du solliciteur général et joue effectivement pour lui le rôle de vérificateur interne en scrutant les activités opérationnelles du Service et en s'assurant de leur conformité aux politiques et à la Loi sur le SCRS. Chaque année, il doit remettre au Ministre un certificat indiquant « dans quelle mesure le rapport [du directeur au solliciteur général] lui paraît acceptable
» quant à ces activités et l'informant de tout cas où le Service a dérogé à la Loi ou aux instructions ministérielles et de ceux où il a exercé ses pouvoirs de façon abusive ou inutile. Conformément au paragraphe 33( 3) de la Loi, le Ministre soumet ce certificat à l'étude du CSARS.
Lorsqu'il a examiné le certificat de l'inspecteur général, le Comité a noté que celui-ci avait suivi une méthode semblable à celle de l'exercice précédent, à savoir étudier en détail les documents étayant le rapport du directeur au Ministre, analyser les opérations importantes du Service et interviewer des membres de la haute direction du SCRS à l'Administration centrale et dans les régions. L'inspecteur général a fondé ses conclusions sur un processus de validation englobant l'étude de documents internes du Service et de documents « sources
», fournis dans le cadre du programme annuel d'activités d'examen de l'IG, qui comprenait entre autres cette année l'examen d'échantillons de mandats et de cibles et l'étude détaillée de certaines enquêtes du SCRS.
Dans le certificat de cette année, l'inspecteur général affirme qu'au cours de ses dix-huit années d'existence, « le Service a acquis toujours plus de maturité en tant que service de renseignement de sécurité, et sa compétence n'a cessé de croître
». Quant au rapport du directeur pour 2001–2002, l'inspecteur général l'a déclaré « acceptable en tous points
». À son avis, le SCRS n'a pas accompli d'actes non autorisés par la loi et n'a pas, non plus, dérogé aux instructions reçues du Ministre ni exercé ses pouvoirs d'une façon abusive ou inutile.
L'inspecteur général a aussi commenté la réaction du Service aux attentats du 11 septembre 2001 et à l'extrémisme islamique sunnite. Il estime que le SCRS s'était bien placé pour réagir à la menace de l'islamisme sunnite et avait fait preuve de beaucoup de souplesse et de compétence lorsqu'il a réaffecté des ressources de manière à faire face à ces nouvelles menaces sans précédent. À son avis, la réaction du Service aux attaques terroristes a été mesurée et très efficace et n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confère la loi. L'inspecteur général a largement attribué la chose aux excellentes relations du SCRS avec les services de police des grands centres urbains du pays.
En vertu du paragraphe 33( 1) de la Loi sur le SCRS, le directeur du Service est tenu de présenter au solliciteur général un rapport annuel exposant en détail les activités opérationnelles du SCRS. De plus, en vertu du paragraphe 33( 3), le Ministre doit transmettre copie de ce rapport au CSARS qui doit alors l'examiner, en vertu de l'article 38.
Le rapport du directeur décrit les enquêtes et les activités opérationnelles du Service et fait état des réalisations ou difficultés importantes de celui-ci au fil de ses opérations. Cette année est la deuxième où le Comité a eu l'occasion d'étudier le rapport plus bref recommandé par l'inspecteur général du SCRS et adopté par le Service en novembre 2000. Les détails supplémentaires à l'appui du rapport au Ministre sont fournis dans de volumineux documents complémentaires.
Le rapport expose les enquêtes que le Service a menées au cours de 2001–2002, y compris les rapports sur chacune des directions du SCRS. Il couvre aussi le premier exercice complet d'activité opérationnelle selon le nouveau recueil d'instructions ministérielles qui est entré en vigueur le 1er mars 2001 et que le CSARS a commenté dans son rapport annuel pour 2000–2001. Les détails supplémentaires fournis dans le rapport de cette année au sujet des programmes et activités constituent une amélioration par rapport au document de l'an dernier. De plus, la comparaison des activités du Service, d'une année à l'autre, et les descriptions de nouveaux programmes permettront au Comité de déterminer les futurs sujets de recherche et de se tenir au fait des pressions croissantes qui s'exercent sur le SCRS pour qu'il s'acquitte de ses obligations.
Dans son rapport pour 2001–2002, le directeur expose les difficultés particulières qui découlent d'événements internationaux et il décrit les activités et programmes opérationnels du SCRS qui commencent à puiser aux fonds nouveaux approuvés dans le budget fédéral de décembre 2001. Le Comité continuera de suivre de près ces deux secteurs.
Aux termes du paragraphe 20( 2) de la Loi sur le SCRS, le directeur du Service doit faire rapport au Ministre s'il estime qu'un employé peut avoir commis un acte illicite dans l'exercice de ses fonctions. Le cas échéant, le Ministre transmet alors ce rapport, accompagné de ses observations, au procureur général du Canada et au Comité.
En 2002–2003, le Service n'a signalé aucun acte illicite au Ministre. Le procureur général du Canada examine toujours la possibilité qu'un tel acte ait été commis, mentionnée initialement dans le rapport annuel du Comité pour 2000– 2001.
Selon les instructions du Ministre, celui-ci doit autoriser toute enquête sur les menaces à la sécurité du Canada, au sens de l'alinéa 2d) de la Loi sur le SCRS – souvent appelé clause sur la « subversion
». D'après les rapports du Service, aucune enquête semblable n'a été autorisée en 2002–2003.
L'article 19 de la Loi sur le SCRS interdit au Service de communiquer des informations recueillies au cours d'enquêtes, sauf si des circonstances particulières l'exigent. En vertu de l'alinéa 19( 2) d), le Ministre peut l'autoriser à faire de telles communications « pour des raisons d'intérêt public
». Le SCRS a signalé qu'il n'en avait fait aucune en 2002–2003.
De plus, dans des circonstances particulières, le Service peut communiquer des renseignements « pour des raisons d'intérêt national
», à titre de mandataire du Ministre. Il a affirmé n'avoir fait aucune communication de cette nature au cours de l'exercice considéré.
Détails de la page
- Date de modification :