Décisions du CSARS à l'égard des plaintes 2006-2007 - Rapport annuel 2006-2007

D. Décisions du CSARS à l'égard des plaintes 2006-2007

Voici les résumés des cinq rapports que le CSARS a remis au cours de la période à l'étude en réponse aux plaintes reçues.

Discrimination présumée dans un processus d'immigration - Rapport no 2006-01

Le CSARS a fait rapport d'une décision à l'égard d'une plainte dont l'avait saisi la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans cette affaire, le plaignant alléguait avoir été l'objet de discrimination en contravention à cette loi après s'être vu refuser une « habilitation de sécuritéNote de bas de page 8 ». Comme le plaignant avait besoin de cette habilitation dans le processus d'immigration, ce refus l'a empêché de devenir citoyen canadien.

Dans la plainte, il était nommément allégué : un retard du SCRS à traiter l'évaluation de sécurité du plaignant, qui a servi de fondement aux conseils fournis au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu de l'article 14 de la Loi sur le SCRS; des accusations portées par le SCRS contre le plaignant lors d'une entrevue subie par celui-ci; et un piètre traitement de la part du Service au cours d'un examen polygraphique.

Le CSARS a conclu à l'absence de preuves étayant les allégations relatives au retard du Service à traiter l'évaluation de sécurité ou à la conduite de l'entrevue de citoyenneté et de l'examen polygraphique. Le CSARS a conclu que le Service n'avait pas mené son enquête dans le but de traiter le plaignant de façon défavorable en raison de son origine nationale ou ethnique. Le SCRS avait plutôt enquêté sur des craintes qui étaient liées à la sécurité et avaient trait à la demande de citoyenneté canadienne du plaignant.

Recommandation

  • Le CSARS a recommandé que la Commission canadienne des droits de la personne ne fasse pas enquête sur cette plainte.

Présumées actions du SCRS lors d'une entrevue de citoyenneté - Rapport no 2006-02

Le CSARS a fait rapport d'une décision concernant une plainte présentée en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS à l'égard de présumées actions du SCRS lors d'une entrevue de citoyenneté.

Le CSARS a conclu que le SCRS avait omis d'envoyer un avis en bonne et due forme au plaignant avant de tenir l'entrevue de citoyenneté. Il a constaté que, même si le rapport du SCRS à Citoyenneté et Immigration Canada contenait certaines erreurs, il rendait bien le contenu de l'entrevue de citoyenneté du plaignant.

Recommandation

  • Le CSARS a recommandé que le SCRS instaure une procédure pour vérifier si les personnes à qui il est sur le point de faire subir une entrevue de citoyenneté ou d'immigration ont eu un préavis écrit suffisant de Citoyenneté et Immigration Canada, les informant que le SCRS compte les interviewerNote de bas de page 9.

Révocation d'une habilitation de sécurité - Rapport no 2006-03

Le CSARS a fait rapport d'une décision à l'égard d'une plainte présentée en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS au sujet de la révocation de l'habilitation de sécurité d'un employé du SCRS, qui a finalement mené au licenciement de l'intéressé.

Le plaignant avait une cote de sécurité « Très secret ». Selon la Politique du gouvernement sur la sécurité, une telle cote ne peut être octroyée s'il existe des motifs raisonnables de douter de la loyauté du demandeur envers le Canada ou de sa fiabilité personnelle à cet égard.

Le CSARS a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le plaignant :

  • pouvait avoir frayé sciemment avec des personnes considérées comme une menace à la sécurité;
  • avait omis de signaler au SCRS ses soupçons avoués au sujet des activités de ces personnes;
  • pouvait avoir révélé des renseignements classifiés, ce qui était une infraction à la sécurité.

Le CSARS a conclu que le directeur avait des motifs raisonnables de révoquer l'habilitation de sécurité du plaignant.

Recommandations

Le CSARS a recommandé que le SCRS :

  • élabore et mette en œuvre une politique prescrivant que ses employés soient informés de leur droit à être représentés par un avocat et qu'ils aient la possibilité d'en consulter un avant et pendant une entrevue menée dans le cadre d'une enquête sur une infraction à la sécurité ou sur un écart de conduite;
  • dresse un répertoire des avocats du secteur privé qui sont titulaires d'une cote de sécurité « Très secret » et dont les services pourraient être retenus par les employés du SCRS;
  • élabore et mette en œuvre une politique prescrivant à ses enquêteurs de faire état de tout conflit d'intérêts si quelqu'un leur demande leur opinion concernant les services d'un avocat à qui recourir;
  • élabore et mette en œuvre une politique prescrivant à ses employés de fournir les renseignements pertinents en temps utile;
  • modifie sa politique relative à la destruction des documents d'enquête sur une infraction à la sécurité ou d'enquête disciplinaire, dont les audiocassettes et les notes;
  • rappelle à ses employés que la loi confère au CSARS le droit d'accès à toute information qui relève du SCRS – sauf les documents confidentiels du Cabinet – dont les audiocassettes, les notes manuscrites et les messages électroniques, et qu'il faut veiller à ne pas détruire des informations qui pourraient affecter la capacité du CSARS à exercer son droit d'accès à ces informations;
  • mette davantage l'accent sur les obligations des employés relatives à la protection des renseignements classifiés, dans son cours d'orientation et dans les autres exposés sur la sécurité.

Prétendues fausses déclarations - Rapport no 2006-04

Le CSARS a fait rapport d'une décision à l'égard d'une plainte présentée en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS. Le plaignant, Human Concern International (HCI), alléguait que le Service avait fait une fausse déclaration à la Cour fédérale du Canada, par l'entremise des ministres de la Sécurité publique et de la Citoyenneté et de l'Immigration. Il alléguait en outre qu'un document déposé par les deux ministres était fondé sur des renseignements du SCRS qui, celui-ci le savait ou aurait dû le savoir, nuiraient au caractère, à la réputation et à la qualité de l'organisme plaignant. De surcroît, celui-ci a soutenu que, n'étant pas partie au procès, il n'avait pas eu officiellement l'occasion de contester une déclaration du Service qui avait été publiée par la suite dans deux journaux canadiens.

Lorsqu'il a reçu cette plainte, le CSARS a incité les deux parties à chercher une solution de rechange à ce différend. Les discussions à cet égard ayant échoué, le CSARS a mené sa propre enquête. Il a conclu que le Service avait fait une allégation non corroborée au sujet du plaignant, dans l'opinion qu'il avait formulée aux ministres de la Sécurité publique et de la Citoyenneté et de l'Immigration et qui avait par la suite été présentée à la Cour fédérale. De plus, le CSARS a conclu que le SCRS savait que les ministres de la Sécurité publique et de la Citoyenneté et de l'Immigration, tout comme la Cour fédérale, prêteraient foi à son opinion. Pour cette raison et puisque HCI n'avait pas la possibilité de répondre à la déclaration contestée, le SCRS aurait dû veiller à éviter de faire une déclaration non corroborée qui pouvait causer un préjudice au plaignant ou lui faire perdre des appuis et son financement.

Recommandations

Le CSARS a recommandé :

  • que le SCRS rétracte officiellement cette déclaration particulière, et ce, en informant le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministre de la Sécurité publique, la Cour fédérale du Canada et les éditeurs des deux journaux.
  • que le SCRS s'excuse auprès de HCI d'avoir fait une déclaration non corroborée.

Retard allégué à traiter une demande de citoyenneté - Rapport no 2006-05

Le CSARS a fait rapport au sujet d'une autre plainte, présentée en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, dans laquelle il était allégué que le SCRS aurait causé de façon délibérée et répréhensible un retard dans le traitement de la demande de citoyenneté du plaignant. Celui-ci, un résident permanent du Canada, avait demandé la citoyenneté canadienne et avait subi une entrevue de filtrage de sécurité de la part du Service, à la demande de Citoyenneté et Immigration CanadaNote de bas de page 10.

Dans cette affaire, le SCRS a expliqué au CSARS que le retard de l'enquêteur à présenter le rapport de l'entrevue du plaignant était en partie attribuable aux problèmes de la Direction du filtrage de sécurité, quant à sa charge de travail dans la foulée du 11 septembre.

Les pouvoirs conférés au CSARS à l'article 41 de la Loi sur le SCRS n'englobent pas les études sur Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le CSARS n'a donc pas pu établir le rôle joué par CIC dans un retard à traiter la demande de citoyenneté du plaignant. En ce qui touche le rôle du Service, le CSARS a constaté que celui-ci :

  • avait tardé à fixer l'entrevue entre le plaignant et l'enquêteur chargé du filtrage;
  • avait tardé à terminer et à présenter le rapport d'entrevue;
  • avait contribué à des retards supplémentaires en recommandant à CIC de consulter un autre organisme fédéral.

Le CSARS a conclu que ces retards étaient imprévisibles, bien que regrettables, et que les allégations du plaignant n'étaient pas corroborées.

Notes de bas de page

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2016-12-02