SIRC Annual Report 2014–2015
Les enquêtes du CSARS sur les plaintes sont menées dans le cadre d’un processus quasi judiciaire qui peut prendre jusqu’à 30 mois. Dès qu’une plainte est assujettie à la compétence du Comité, le plaignant devient partie à un processus de litige dans lequel le SCRS, et parfois l’administrateur général d’un ministère du gouvernement, sont impliqués en tant qu’intimés. D’ordinaire, le plaignant, ses témoins, ainsi que des témoins du gouvernement, témoignent et sont contre-interrogés lors d’une audience présidée par un membre du Comité du CSARS. Le membre présidant prend connaissance de la documentation classifiée, et en entend les témoignages, en l’absence du plaignant.
Outre ses fonctions d’étude et de remise du certificat, le CSARS effectue des enquêtes sur les plaintes déposées contre le SCRS et sur les refus d’habilitations de sécurité. Beaucoup moins souvent, le CSARS enquête sur les rapports et sur les affaires qui lui sont transmises en vertu de la Loi sur la citoyenneté et la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le processus relatif aux enquêtes au CSARS
Les dossiers de plaintes peuvent commencer par une demande de renseignements au CSARS par écrit ou par téléphone. Le personnel du CSARS informe alors le plaignant éventuel des exigences de la Loi sur le SCRS et des Règles de procédure du Comité afin de déposer une plainte officielle.
Lorsqu’il reçoit une plainte officielle, le CSARS effectue un examen préliminaire. Celui-ci peut porter sur toute information que pourrait détenir le SCRS, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet. Si la plainte ne satisfait pas à certaines conditions prévues par la loi, le Comité la déclare hors de sa compétence et n’ouvre pas d’enquête.
Si le CSARS détermine qu’il a compétence, il enquête sur la plainte lors d’une audience quasi judiciaire, présidée par un membre du Comité secondé par le personnel et l’équipe de juristes du CSARS, qui lui fournit des conseils juridiques concernant la procédure et les questions de fond.
Des conférences préparatoires sont tenues avec les parties, avant l’audience, pour régler les questions préliminaires de procédure, comme les allégations sur lesquelles faire enquête, la forme de l’audience, l’identité et le nombre des témoins à citer, les documents à divulguer en vue de l’audience, ainsi que la date et le lieu de celle-ci.
Le temps nécessaire à l’enquête et au règlement d’une plainte varie en fonction de divers facteurs, dont la complexité du dossier, le volume de documents à examiner, le nombre de jours d’audience requis, la disponibilité des participants, ainsi que les diverses requêtes procédurales des parties.
Selon la Loi sur le SCRS, les enquêtes du CSARS doivent être tenues « en secret ». Chacune des parties a le droit d’être représentée par un avocat, de présenter de la preuve, de formuler des observations, d’être entendue en personne lors de l’audience, mais nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au comité, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Une partie peut demander une audience ex parte (en l’absence des autres parties) pour présenter un élément de preuve qui, pour des raisons de sécurité nationale ou pour d’autres motifs que le CSARS juge valables, ne peut être révélé à l’autre partie ou à son avocat. Lors d’une telle audience, l’équipe de juristes du Comité contre-interroge les témoins pour s’assurer que la preuve est bien testée et fiable. Cela permet de fournir au membre-présidant l’information factuelle complète et exacte en tous points au sujet de la plainte.
Une fois clos le volet ex parte de l’audience, le CSARS détermine si l’essentiel de la preuve peut être dévoilé aux parties exclues. Le cas échéant, il prépare un résumé de la preuve et le leur présente, une fois celui-ci expurgé pour des raisons de sécurité nationale.
Après avoir terminé son enquête, le CSARS rédige un rapport final dans lequel se trouvent ses conclusions et ses recommandations, le cas échéant. Un exemplaire du rapport est ensuite remis au directeur du SCRS, au ministre de la Sécurité publique et, dans le cas d’un refus d’une habilitation de sécurité, à l’administrateur général compétent. Une version déclassifiée du rapport est également remise au plaignant.
Critères de compétence du CSARS pour examiner une plainte
En vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS, le CSARS est tenu de faire enquête sur les plaintes que « toute personne » peut porter contre « des activités du Service. » Avant que le CSARS fasse enquête, deux conditions doivent être remplies :
- le plaignant doit d’abord avoir présenté sa plainte par écrit au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou, s’il en a reçu une, sans que cette réponse le satisfasse;
- le CSARS doit être convaincu que la plainte n’est pas frivole, vexatoire ou sans objet, ni entachée de mauvaise foi.
Le CSARS ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
En vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS, le CSARS est tenu de faire enquête sur les plaintes présentées par :
- les personnes qui ne sont pas embauchées par le gouvernement fédéral à cause du refus d’une habilitation de sécurité;
- les fonctionnaires fédéraux qui sont renvoyés, rétrogradés ou mutés ou qui se voient refuser une mutation ou une promotion pour la même raison;
- les personnes qui se voient refuser un contrat pour la fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Ce type de plaintes doit être présenté dans les 30 jours du refus de l’habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger cette période si des raisons valables lui sont fournies.
Le tableau 2 expose l’état des diverses plaintes qui ont été présentées au CSARS au cours des trois derniers exercices financiers, y compris celles qui lui ont été adressées à tort, qui étaient hors de sa compétence ou qui ont été réglées à la suite d’une enquête sans audience.
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
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Reportées de l’exercice précédent | 22 | 24 | 20 |
Nouvelles plaintes | 17 | 9 | 23 |
Total | 39 | 33 | 43 |
Dossiers réglés* | 15 | 13 | 13 |
* Les dossiers réglés comprennent les plaintes qui ont donné lieu à un rapport, que le Comité a jugées hors de sa compétence, qui ne remplissaient pas les conditions préliminaires ou ont été abandonnées.
Enquête du CSARS :
Refus d’une habilitation de sécurité
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS concernant le refus d’une cote de sécurité de niveau Très secret à la suite d’une évaluation du SCRS qui avait remis en question la loyauté du plaignant, et à cet égard, sa fiabilité. Avant de prendre sa décision, le ministère a donné au plaignant la possibilité de fournir toute information supplémentaire pertinente à cette recommandation de refus, mais il n’a pas fait usage de cette possibilité.
À l’issu du processus d’autorisation de sécurité interne du ministère, l’administrateur général a informé le plaignant du refus d’une habilitation de sécurité à tous les niveaux, y compris la cote de fiabilité, sur la base de conclusions de l’enquête qui avaient soulevé des préoccupations à l’égard des relations et des activités du plaignant, considérées comme incompatibles avec l’obtention d’une habilitation de sécurité. Dans ces circonstances, le plaignant ne pouvait pas être employé par le ministère.
Le CSARS a constaté que l’information à l’égard de la loyauté du plaignant n’était pas étayée par la preuve. De plus, le CSARS n’a pas été convaincu que le plaignant avait caché des choses au cours de ses entrevues avec le Service ou qu’il avait manqué de franchise lors de son audience devant le Comité.
Toutefois, le CSARS a finalement conclu que, sur la base de preuve supplémentaire dont il disposait, le refus de l’habilitation de sécurité du plaignant était justifié en vertu de la Norme sur la sécurité du personnel et de la Politique sur la sécurité du gouvernement. Le CSARS a jugé qu’il existait des motifs raisonnables de douter de la fiabilité du plaignant, et à cet égard de sa loyauté, en raison de son comportement et de traits de caractère incompatibles avec l’obtention d’une habilitation de sécurité. Pour ces raisons, le CSARS a recommandé que la décision de l’administrateur général de refuser au plaignant l’obtention de toute habilitation de sécurité soit maintenue.
Le CSARS a aussi pris note d’un problème d’enregistrement durant l’une des entrevues entre le Service et le plaignant. À cet égard, le Comité a renvoyé à une recommandation qu’il avait faite en 2012, à savoir que le Service émette une directive opérationnelle à tous ses bureaux régionaux selon laquelle les enquêteurs sont tenus d’amener des appareils d’enregistrement à toutes les entrevues d’immigration et de veiller à ce qu’ils soient en état de marche. Le CSARS a incité le Service à faire de même lors des entrevues liées aux habilitations de sécurité, comme ce fut le cas ici, s’il ne le fait pas déjà.
Enquête du CSARS :
Refus d’une habilitation de sécurité
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS concernant le refus d’une habilitation de sécurité à tous les niveaux, y compris la cote de fiabilité. La décision de l’administrateur général s’est basée sur des enquêtes menées par le Service et le ministère qui ont soulevé des préoccupations à l’égard de relations du plaignant avec un service de renseignement étranger, ce qui est incompatible avec l’obtention d’une habilitation de sécurité.
Le CSARS a constaté que l’administrateur général avait des motifs raisonnables de refuser au plaignant une habilitation de sécurité conformément à l’article 2.8 de la Norme sur la sécurité du personnel. De plus, le CSARS a été convaincu que le plaignant avait bénéficié de l’équité procédurale au cours de l’enquête de filtrage du SCRS et du processus d’autorisation de sécurité interne du ministère, car il avait été informé de préoccupations liées à la sécurité le concernant et il avait eu l’occasion d’y répondre.
Le CSARS a aussi rejeté l’allégation du plaignant concernant la conduite de l’enquêteur du SCRS lors de l’une des entrevues. Le Comité a écouté les enregistrements, il a conclu que les entrevues s’étaient déroulées de manière cordiale et que l’enquêteur du Service s’était montré professionnel.
Le CSARS a aussi relevé que les entrevues de sécurité étaient un élément clé du processus de demande d’une autorisation de sécurité. Pour cette raison, il est de la plus haute importance que les candidats se montrent francs et qu’ils répondent honnêtement aux questions, car il s’agit là de leur seule possibilité de fournir des éclaircissements sur toute préoccupation que peut avoir le Service.
Enfin, le CSARS s’est estimé satisfait de l’exactitude des informations sur la base desquelles l’administrateur général s’est appuyé pour prendre sa décision. Les traits de caractère du plaignant, à savoir son manque de franchise et d’honnêteté, ainsi que son attitude évasive, étaient incompatibles avec l’obtention d’une habilitation de sécurité en vertu de la Norme sur la sécurité du personnel et de la Politique sur la sécurité du gouvernement. Pour ces raisons, le CSARS a recommandé que la décision de l’administrateur général de refuser au plaignant l’obtention de toute habilitation de sécurité soit maintenue.
Enquête du CSARS :
Refus d’une habilitation de sécurité
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS concernant le refus d’une cote de sécurité de niveau Secret. Le plaignant, qui occupait le poste avant d’avoir obtenu sa cote de sécurité de niveau Secret, a été informé par l’administrateur général que son habilitation de sécurité avait été refusée en raison d’informations défavorables découvertes au cours de la phase d’enquête. Quelques jours plus tard, le plaignant a été informé que le refus de l’habilitation de sécurité mettait de fait fin à ses fonctions.
Au terme de son enquête, le CSARS a constaté qu’il existait des motifs raisonnables de douter de la fiabilité du plaignant, et à cet égard, de sa loyauté. Dans ces circonstances, le plaignant pourrait agir, ou être amené à agir, d’une manière qui constituerait une menace à la sécurité du Canada. Pour ces raisons, le CSARS a constaté que conformément à la Norme sur la sécurité du personnel et sur la base des informations qu’il détenait, l’administrateur général avait des motifs raisonnables de refuser au plaignant une cote de sécurité de niveau Secret. Sa décision était raisonnable compte tenu des circonstances et a été prise conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement, la Norme sur la sécurité du personnel, et la Loi sur le SCRS.
Par conséquent, le Comité a recommandé que le refus de l’habilitation de sécurité soit maintenu. Le Comité n’a pas émis de recommandation concernant le fait que le plaignant occupait le poste avant d’obtenir la cote de sécurité requise, car ceci ne relevait pas de sa compétence.
Enquête du CSARS :
Refus d’une cote de sécurité donnant accès aux sites du SCRS
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant s’est vu refuser une cote de sécurité donnant accès à un site du SCRS. Le programme de cote de sécurité donnant accès aux sites du SCRS, qui a été mis en œuvre dans tous ses bureaux régionaux, est conçu pour contrôler les possibles entrepreneurs ou salariés d’entreprises sous contrat qui ont besoin d’accéder aux locaux du SCRS. Le plaignant, qui avait fait une première demande d’habilitation de sécurité et qui possédait une cote de sécurité du gouvernement fédéral de niveau Secret, avait déjà eu accès au site du SCRS lors d’un travail sous contrat, mais ses demandes avaient été refusées les deux années suivantes.
Le CSARS a constaté que le SCRS n’avait pas tenu compte de toutes les informations pertinentes en sa possession dans le traitement des demandes ultérieures de cote de sécurité donnant accès aux sites du plaignant. Le Comité a jugé qu’on aurait dû lui accorder la cote de sécurité donnant accès au site. Enfin, le CSARS a constaté que le Service n’avait pas fait témoigner toutes les personnes pertinentes, et n’avait pas produit toutes les informations appropriées dès le début de l’enquête.
Le CSARS a recommandé que la prochaine demande de cote de sécurité donnant accès au site du plaignant soit accordée, et ce, à moins que des renseignements défavorables le concernant fassent surface. Le Comité a également recommandé que la nouvelle directive sur le programme de cote de sécurité donnant accès aux sites, qui a été adoptée par le bureau régional du SCRS en question, soit mise en œuvre dans tous les bureaux régionaux, accompagnée des modifications nécessaires. Enfin, le Comité a recommandé que le programme de cote de sécurité donnant accès aux sites soit révisé à la lumière de la nouvelle Norme sur le filtrage de sécurité du Conseil du Trésor.
Réponse du SCRS aux recommandations :
Le Service a accepté de mettre en œuvre la nouvelle directive sur le programme de cote de sécurité donnant accès aux sites dans tous les bureaux régionaux du SCRS et de réviser le programme à la lumière de la nouvelle Norme sur le filtrage de sécurité du Conseil du Trésor.
Enquête du CSARS :
Allégations de harcèlement, de discrimination et de profilage
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant a allégué qu’il avait été victime de harcèlement, de discrimination et de profilage à la suite de trois entrevues avec des agents du SCRS. Dans sa réponse au plaignant, le Service a indiqué que pour s’acquitter de son mandat, il s’entretenait régulièrement avec des membres de la population, et que ses agents avaient agi de manière professionnelle avec l’autorité que leur mandat leur confère lors de la tenue des trois entrevues avec le plaignant.
Au terme de son enquête, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas fait l’objet de harcèlement, de discrimination ou de profilage par le SCRS. Il a jugé que les allégations étaient sans fondement, et que les agents du SCRS avaient agi en conformité avec la Loi sur le SCRS et dans le cadre des instructions ministérielles et politiques pertinentes au SCRS.
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