2013 TSSTC 5

Référence : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2013 TSSTC 5

Date : 2013-01-25

Dossier : 2012-93

Rendue à : Ottawa

Entre :

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, demanderesse

et

Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, défenderesse

Affaire : Demande de suspension partielle de la mise en œuvre d’une instruction

Décision : La suspension partielle de la mise en œuvre de l’instruction est accordée

Décision rendue par : M. Pierre Hamel, Agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour la demanderesse : M. L. Michel Huart, avocat, Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.

Pour la défenderesse : M. Ken Stuebing, avocat, CaleyWray

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1] Les motifs de la présente décision ont trait à une demande de suspension partielle de la mise en œuvre d’une instruction émise le 7 décembre 2012 par l’agent de santé et de sécurité (l’agent de SST), M. Todd Wallace, qui a été déposée auprès du tribunal le 21 décembre 2012 par M. L. Michel Huart, avocat de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN » ou « l’employeur »).

[2] Un appel a été interjeté à l’encontre de l’instruction le même jour, accompagné d’une requête écrite à l’appui de la demande de suspension partielle de la mise en œuvre de son exécution, en vertu du paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code). Le paragraphe 146(2) se lit comme suit :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

[3] L’objet de la présente demande de suspension partielle est de retrancher certaines parties du libellé de l’instruction qui sont considérées par l’employeur comme étant offensives et préjudiciables à ses intérêts et à sa réputation. Pour des raisons évidentes, je ne reproduirai pas le texte de l’instruction. Je me contenterai de dire, pour faciliter la compréhension de la question dont je suis saisi, que l’agent de SST Todd Wallace a formulé certaines conclusions dans son instruction concernant la cause de l’accident qui a causé des blessures fatales à M. Giesbrecht. Ce sont ces conclusions qui sont à l’origine de l’objection de l’employeur.

Contexte

[4] Le 29 et le 30 novembre 2012, les agents de SST, M. Keith Dagg et M. Todd Wallace, ont procédé à une inspection du lieu de travail détenu et exploité par l’employeur au point milliaire 864,3 de la subdivision Fort Nelson du CN, un lieu de travail connu sous le nom de Gutah Camp. Comme l’a précisé M. Wallace dans une lettre datée du 7 décembre 2012 qu’il a envoyée à M. John Orr, chef Sécurité et développement durable (CN), et dans l’instruction émise le même jour, ainsi que dans son rapport préparé par la suite, l’inspection a été menée en réponse à un rapport de blessure mortelle subie par M. Bryan Giesbrecht, un chef de train à l’emploi du CN, le 28 novembre 2012.

[5] L’inspection a été effectuée en présence d’un certain nombre de représentants du CN et des représentants du comité de santé et de sécurité des employés. Après l’inspection, l’agent de SST Wallace a conclu que la signalisation non standard et le manque de clarté dans le calendrier concernant les dangers qu’il avait observés à cet endroit particulier, constituaient une violation du Code, et en conséquence, il a émis une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code, selon laquelle il obligeait l’employeur à cesser la contravention et à apporter des mesures correctives.

Observations des parties

[6] Les avocats des parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations verbalement par voie de téléconférence. Cette audience par téléconférence a été tenue le 9 janvier 2013.

Pour la demanderesse :

[7] L’avocat de la demanderesse a renvoyé à la requête écrite qu’il avait déposée auprès du Tribunal le 21 décembre 2012, et a d’abord rappelé que la question soulevée par l’appel était sérieuse. Il a précisé que, contrairement à ce qui a été proposé dans sa requête, le Bureau de la sécurité des transports ne menait pas, à sa connaissance, d’enquête sur l’accident survenu à ce moment-là. Il a fait valoir cependant que l’agent de SST n’avait pas compétence pour tirer des conclusions concernant la cause de l’accident mortel et a renvoyé à la décision 95-012, où l’agent d’appel Cadieux a écrit ce qui suit :

Je me dois de faire un commentaire concernant la conclusion qu'a tiré l'agent de sécurité dans l'instruction (ANNEXE B) donné en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Dans cette instruction, l'agent conclut :

« [...] l'employé n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de quiconque risquait de subir les conséquences de ses actes ou omissions, de telle sorte que des accidents sont survenus. »

Cette conclusion de l'agent de sécurité est lourde de conséquences pour ADM puisqu'elle attribue à ADM la responsabilité de l'accident. Elle expose ADM à des poursuites au civil alors que les autorités ayant la responsabilité de déterminer les causes de l'accident ne s'étaient pas encore prononcées. Dans des situation semblables, rien n'empêche l'agent de sécurité de mener une enquête en vertu du Code. Toutefois, la responsabilité de l'agent de sécurité dans ces cas est de déterminer s'il y a eu contravention au Code et non d'assigner la responsabilité de l'accident. (sic) [Passage souligné par l'avocat]

[8] L’avocat de la demanderesse a souligné que pour tirer des conclusions similaires quant à la cause de l’accident en l’espèce, l’agent de SST a outrepassé sa compétence, d’une manière que le paragraphe 145(1) ne l’autorise pas à faire. L’avocat suggère que bien qu’une telle conclusion puisse sans doute faire partie d’un rapport publié suite à une enquête menée en vertu du paragraphe 141(4) du Code, il soutient que l’agent de SST s’est appuyé sur le pouvoir que lui confère le paragraphe 145(1) de procéder à une inspection et il est donc limité à déterminer les infractions au Code et ordonner à l’employeur de prendre des mesures correctives appropriées. Les conclusions contestées quant à ce qui a causé l’accident mortel, tirées dans ce contexte, causent un préjudice grave à l’employeur, qui n’a pas eu l’occasion d’« exercer ses droits et d’exprimer son point de vue » durant le processus.

[9] L’avocat ajoute que si l’instruction n’est pas partiellement caviardée comme le demande la présente requête, on estime que les conclusions de l’agent de SST préjugent des conclusions d’autres autorités, comme la GRC ou le coroner, qui peut enquêter sur les circonstances de l’accident. En outre, comme l’instruction doit être affichée dans plusieurs milieux de travail, elle devient accessible à tous, y compris les médias, ce qui crée un grave préjudice à la réputation de l’employeur. L’avocat a rappelé que l’employeur a l’intention de se conformer pleinement aux mesures correctives prévues dans l’instruction.

Pour la défenderesse :

[10] Après avoir initialement mentionné qu’il ne se prononcerait pas sur le caractère sérieux ou non de la question à trancher en appel, l’avocat de la défenderesse a fait remarquer que la préoccupation soulevée par l’employeur concernant le risque de préjudice important causé par l’instruction, telle qu’elle est libellée, n’était pas fondée. L’avocat a renvoyé au régime établi en vertu de la législation sur les accidents du travail en Colombie-Britannique, qui établit un système « sans égard à la responsabilité » dans des circonstances liées à des accidents du travail, ce qui élimine la possibilité d’une action civile engagée contre l’employeur, contrairement à ce que prétend celui-ci.

[11] L’avocat a conclu en déclarant que, pour ce qui est de la défenderesse, la sécurité des employés est la considération primordiale en l’espèce et compte tenu de l’engagement de l’employeur à se conformer aux dispositions exécutoires de l’instruction, il ne s’est pas fermement opposé à ce qu’une version caviardée de l’instruction soit affichée et transmise aux comités de santé et de sécurité, jusqu’à la décision sur l’appel.

Analyse

[12] Le 10 janvier 2013, j’ai rendu ma décision d’accorder la demande de suspension partielle de la mise en œuvre de l’instruction telle qu’elle a été demandée et les parties en ont été informées par écrit ce jour-là. Voici les motifs à l’appui de ma décision.

[13] Le paragraphe 146(2) du Code accorde à un agent d’appel le pouvoir de suspendre l’effet d’une instruction. Le Code ne précise pas les conditions ou facteurs dont un agent d’appel doit tenir compte dans l’exercice de ces pouvoirs. Il est bien établi que le pouvoir discrétionnaire de l’agent d’appel ne doit pas être arbitrairement exercé et doit être conforme à l’objet du Code tel qu’énoncé à l’article 122.1. Pour ce faire, les agents d’appel ont mis au point un critère à trois volets pour fournir un cadre dans lequel exercer leur pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 146(2). Je ne vois aucune raison de déroger à cette approche.

[14] Par conséquent, j’ai appliqué les trois critères suivants à ma décision concernant la présente demande. Ces critères ont été communiqués aux deux parties avant l’audience :

  1. Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.
  2. Le demandeur doit démontrer que le refus de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important.
  3. Le demandeur doit démontrer que si une suspension est accordée, des mesures seront mises en place pour protéger la santé et la sécurité des employés ou de toute personne admise dans le lieu de travail.

La question à juger est-elle sérieuse plutôt que frivole ou vexatoire?

[15] Je n’ai aucune hésitation à conclure que la question soulevée par l’appel n’est pas frivole, encore moins vexatoire. Elle soulève l’étendue des pouvoirs et de l’autorité de l’agent de santé et de sécurité par rapport à la qualité en vertu de laquelle il ou elle effectue des enquêtes et des inspections en vertu du Code, et l’effet qui en découle sur les droits légaux des parties. Je suis d’avis que cette question est sérieuse et je suis convaincu que les exigences liées au premier critère ont été respectées.

La demanderesse subirait-elle un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[16] L’application du deuxième volet du critère n’est pas aussi simple. Le préjudice important en l’espèce est quelque peu difficile à quantifier. La cause citée par l’avocat de la demanderesse vise plutôt, à mon avis, le bien-fondé de l’appel au lieu de fournir un soutien pour satisfaire au critère de préjudice important dans le contexte d’une demande de suspension.

[17] Cela étant dit, si l’employeur a raison d’affirmer que l’agent de SST n’est pas habilité à tirer des conclusions quant à la cause et la responsabilité de l’accident dans les circonstances de l’espèce, je suis sensible à l’argument de l’employeur qu’il peut subir un préjudice important compte tenu des faits de la présente affaire. Tout d’abord, il est question ici d’un très grave accident qui a coûté la vie à un employé. L’obligation légale imposée à l’employeur d’afficher l’instruction dans les lieux de travail concernés rendra cette instruction généralement accessible au public, y compris aux médias. Dans les circonstances, il est raisonnable d’affirmer que l’instruction qui conclut essentiellement à la responsabilité de l’employeur pour un accident mortel est susceptible de causer un préjudice à la réputation de l’employeur. En outre, ces conclusions sont tirées dans un contexte où l’employeur risque d’être l’objet, sinon de poursuites civiles pour la raison mentionnée par l’avocat de la défenderesse, à tout le moins de sanctions pénales.

[18] L’employeur a également soulevé le fait que les conclusions contestées de l’agent de SST peuvent entrer en conflit avec les enquêtes et les conclusions d’autres entités dont le mandat est peut-être plus directement lié à la détermination de la responsabilité ou des causes des accidents. Encore là, bien que ce point puisse sembler se rapporter davantage au bien-fondé de l’appel que constituer un facteur dont on peut tenir compte pour faire droit à la suspension, je suis persuadé que de laisser de telles conclusions dans l’instruction à ce stade pourrait porter préjudice à la demanderesse dans ses relations avec des autorités compétentes comme la GRC ou le coroner dans le cadre d’enquêtes éventuelles. Nous devons garder à l’esprit que les conclusions contestées sont écrites par un agent de santé et de sécurité, qui est un fonctionnaire du gouvernement avec une expertise particulière en matière de santé et de sécurité au travail et qui est investi de pouvoirs légaux très importants. L’expression de son opinion revêt évidemment de l’importance, du moins dans la perception des parties et du public, et, à ce titre, elle pourrait avoir pour effet d’empêcher d’autres enquêtes de procéder normalement, une situation qui n’est guère souhaitable.

[19] Par conséquent, je suis d’avis que le deuxième volet du critère est rempli. La demanderesse a établi à ma satisfaction que, dans les circonstances de l’espèce, elle subirait un préjudice important si le libellé contesté devait être autorisé à rester dans l’instruction jusqu’à l’issue de l’appel sur le fond. La question soulevée par l’appel est apparemment la même question sous-jacente qui est au cœur de la présente demande, à savoir dans quelle mesure l’agent de SST peut tirer des conclusions sur la cause d’un accident lorsqu’il agit en vertu du Code. Je crois qu’il est préférable de trancher la question une fois que les parties auront eu la possibilité de présenter des preuves et leurs observations complètes sur la question en litige. Toutefois, je tiens à préciser aux parties que je ne tire aucune conclusion sur cette question à ce stade de la procédure.

Quelles mesures seront mises en place pour protéger la santé et la sécurité des employés ou de toute personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

[20] Le caviardage demandé par la demanderesse d’un certain passage en particulier de l’instruction ne modifie pas autrement la disposition exécutoire de cette instruction, à savoir que l’employeur doit cesser les infractions au Code qui ont été déterminées par l’agent de SST Todd Wallace et le convaincre que des mesures correctives et préventives seront prises pour remédier à ces infractions. L’employeur a clairement fait savoir qu’il a l’intention de se conformer à la disposition exécutoire de l’instruction et je constate que les mesures précises déjà prises par l’employeur à cet égard sont indiquées dans le rapport de M. Wallace déposé auprès du Tribunal.

[21] Je conclus par conséquent que le troisième volet du critère est également rempli. Je suis rassuré à cet égard par le fait que l’avocat de la défenderesse ne s’est pas opposé fermement au caviardage temporaire du passage contesté de la manière souhaitée par la demanderesse jusqu’à l’issue de l’appel. Je suis d’accord avec l’avocat que la nécessité d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des employés est, en dernière analyse, une considération primordiale en l’espèce et le caviardage partiel de l’instruction ne compromet en rien cet objectif.

Décision

[22] Pour les motifs susmentionnés, la demande de suspension partielle de la mise en œuvre de l’instruction émise par l’agent de SST Todd Wallace le 7 décembre 2012 est par les présentes accordée.

[23] L’instruction est temporairement modifiée afin de caviarder le passage considéré comme préjudiciable par l’employeur, selon la version caviardée de l’instruction jointe aux présents motifs. Tous les autres aspects de l’instruction demeurent autrement inchangés et continuent d’être juridiquement contraignants. La version caviardée de l’instruction demeurera en vigueur jusqu’à l’issue de l’appel sur le fond.

[24] Par conséquent, l’employeur est autorisé à utiliser l’instruction caviardée (ou une copie) pour l’afficher et la transmettre au comité d’orientation et au comité local aux fins de se conformer au paragraphe 145(5) du Code.

Pierre Hamel
Agent d’appel
[Traduction]

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II − SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

À la suite du signalement d’une blessure mortelle subie par un employé des Chemins de fer nationaux du Canada le 28 novembre 2012, l’agent de santé et de sécurité Keith Dagg et l’agent de santé et de sécurité soussigné ont procédé à une inspection du lieu de travail appartenant aux Chemins de fer nationaux du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et exploité par ceux-ci, au point milliaire 864,3 de la subdivision de Fort Nelson, ledit lieu de travail étant connu sous le nom Gutah ou Gutah Camp. Cette inspection a été effectuée les 29 et 30 novembre 2012, en présence d’agents des dirigeants des Chemins de fer nationaux du Canada, M. Doug Ryhorchuk, M. Brian Kalin, M. Don Penney, M. Roger Worsfold, Mme Carrie Mackay, M. Chris Doerksen et M. Don Ennis, et le représentant de santé et sécurité du personnel, M. Joe Dineley.

L’agent de santé et de sécurité soussigné est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes.

Article 124 de la partie II du Code canadien du travail

L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

Alinéa 125(1)s) de la partie II du Code canadien du travail

[L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité] de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille[.]

Par son emploi de panneaux de signalisation non réglementaires, qui possèdent les mêmes caractéristiques qu’un grand nombre de panneaux de signalisation fréquemment observés sur le long de la ligne de chemin de fer sur l’ancienne ligne BCR, son omission d’aviser les employés de la présence de panneaux de signalisation non réglementaires et de bien sensibiliser les employés aux nombreux déraillements survenus sur cette ligne, l’employeur n’a pas respecté son obligation de veiller à ce soient portés à l’attention des employés les risques connus dans un lieu de travail.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 4 janvier 2013.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, conformément à l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, au plus tard le 4 janvier 2013, des mesures pour veiller à ce que les panneaux de signalisation qui informent les employés de la présence de dispositifs critiques soient réglementaires et pour donner des directives claires aux employés en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que toute autre mesure que l’employeur juge appropriées pour empêcher la continuation des contraventions ou leur répétition.

Fait à New Westminster, ce 7e jour de décembre 2012.

(signé)
Todd Wallace
Agent de santé et de sécurité
No ON8545

À : M. John Orr
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
10004-104e Avenue
Edmonton (Alberta) T5J 0K2
Canada

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