2013 TSSTC 9

Référence : Robert Q’s Airbus Inc., 2013 TSSTC 9

Date : 2013-02-07
Dossier : 2013-09
Rendue à : Ottawa

Entre :

Robert Q’s Airbus Inc., appelante

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l'encontre d'une instruction émise par une agente de santé et de sécurité.

Décision : L’instruction est modifiée.

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, Agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelant : M. Robert Rackham, directeur des conducteurs et du parc de véhicules

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1]             Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une instruction émise à l’endroit de Robert Q’s Airbus Inc., l’employeur, par Mme Michelle Sterling, agente de santé et de sécurité (agente de SST), Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travail, le 18 janvier 2013.

Contexte

[2]             L’instruction a été émise par l’agente de SST Sterling après une enquête menée sur le lieu de travail de l’employeur au 105 Wharncliffe Road South, London (Ontario), le 9 janvier 2013. L’instruction faisait état d’une seule contravention à l’alinéa 125(1)z.03) du Code et au paragraphe 19.1(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

[3]             La contravention indiquée dans l’instruction a été décrite par l’agente de SST de la manière suivante :

L’employeur a omis de s’assurer de mettre en place un programme de prévention des risques dans le lieu de travail, y compris les risques liés à l’ergonomie. Plus précisément, l’employeur a omis de s’assurer de mettre en place une méthode de recensement et d’évaluation des risques et des mesures de prévention, et d’offrir une formation aux employés en ce qui a trait aux fourgonnettes de tourisme Ford F350.

[4]             De plus, l’instruction indiquait qu’il avait été ordonné à l’employeur de mettre fin à la contravention au plus tard le 4 février 2013.

[5]             Le 1er février 2013, M. Rackham, représentant de l’employeur, et l’agente de SST correspondaient par voie électronique. Dans le cadre de l’échange de courriels, M. Rackham a fait une demande auprès de l’agente de SST en vue de reculer la date limite du 4 février 2013, afin de disposer de plus de temps pour se conformer à l’instruction, étant donné qu’il éprouvait des problèmes relativement à l’acquisition de services professionnels pour procéder à une évaluation ergonomique. L’agente de SST a répondu qu’elle était incapable sur le plan juridique de modifier son instruction afin de fournir une prorogation des délais. L’agente de SST a conseillé à M. Rackham de communiquer avec le Tribunal et elle a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à accorder une prorogation, mais la date de conformité de l’instruction ne pouvait être modifiée que par un agent d’appel.

[6]             Plus tard, le 1er février 2013, M. Rackham a interjeté appel auprès du Tribunal en accompagnant sa demande d’une copie de l’instruction et de la correspondance électronique entre lui et l’agente de SST. La demande d’appel indiquait que l’appelante demandait une prorogation du délai pour qu’elle puisse se conformer à l’instruction.

[7]             Le 4 février 2013, j’ai tenu une audience par téléconférence, en présence de M. Rackham et de l’agente de SST Sterling dans le cadre de laquelle j’ai fait une enquête sur les circonstances de l’appel.

Question en litige

[8]             L’appelante demande que la date de conformité de l’instruction soit modifiée. Il s’agit de savoir si cette modification est justifiée.

Observations de l’appelante

[9]             Le représentant de l’appelante, M. Rackham, a fait valoir lors de l’audience qu’il ne conteste pas la contravention constatée par l’agente de SST. M. Rackham a déclaré qu’il déploie de sérieux efforts pour se conformer à l’instruction, mais qu’il se heurte à des retards causés par une entreprise auprès de qui il a demandé une soumission pour fournir une évaluation ergonomique et qui fait défaut de répondre.

[10]             Le représentant de l’appelante fait valoir qu’il s’efforcera d’avoir, le plus tôt possible, une entreprise qui se rendra sur le lieu de travail et effectuera l’évaluation des véhicules indiqués dans l’instruction. M. Rackham a demandé deux semaines supplémentaires qui lui donneraient le temps de se conformer et de fournir une réponse à l’agente de SST.

Analyse

[11]             Je dois déterminer si je devrais modifier la date de l’instruction pour mettre fin à la contravention selon l’observation faite par le représentant de l’employeur durant l’audience.

[12]             Je conclus que le représentant de l’appelante a fourni des arguments convaincants selon lesquels le temps supplémentaire demandé est requis et qu’il ne s’agissait pas d’une demande frivole. Je suis également disposé à reculer la date de conformité puisque l’agente de SST a indiqué durant l’audience que la période de deux semaines supplémentaires constitue une période de temps raisonnable pour répondre aux exigences énoncées dans son instruction compte tenu des circonstances.

[13]             Par conséquent, je suis d’accord pour que l’appelante se voie accorder un report de la date d’expiration pour se conformer de la manière indiquée dans l’instruction.

Décision

[14] Pour les motifs susmentionnés et conformément à l’alinéa 146.1(1)a) du Code, je modifie par les présentes l’instruction émise par l’agente de SST Sterling le 18 janvier 2013.

[15] Le paragraphe suivant de l’instruction : « II est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à l’employeur, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 4 février 2013. » est remplacé par celui-ci :

  « II est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à l’employeur, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 22 février 2013. »

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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