2013 TSSTC 19

Référence : Alex Hoffman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 TSSTC 19

Date : 2013-07-09
Dossier : 2013-14
Rendue à : Ottawa

Entre :

Alex Hoffman, appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

Affaire : Requête en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail

Décision : La requête est rejetée

Décision rendue par : M. Pierre Hamel, Agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelant : Mme Christine Langill, avocate, Service juridique, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour l’intimée : Lui-même

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1]             La présente affaire a trait à une demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). L’appelant, M. Alex Hoffman, cherche à être dispensé de son défaut d’interjeter appel d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité (agent de SST) Chris Wells le 13 décembre 2012, dans le délai prescrit par la loi de dix jours pour ce faire.

Contexte

[2]             Le 11 décembre 2012, M. Hoffman, ainsi que 25 autres agents des services frontaliers, a invoqué la protection de l’article 128 du Code et a avisé son employeur de son refus de travailler parce qu’il croyait qu’une situation dans son lieu de travail constituait un danger pour sa santé et sa sécurité. Il semble que la décision de l’employeur de mettre en œuvre sa nouvelle « politique sur les insignes d’identité » et de distribuer des insignes aux agents des services frontaliers travaillant au pont Ambassador, Voyageurs et opérations commerciales ce jour-là, constitue l’événement qui a déclenché les refus. M. Hoffman et ses collègues ont refusé de travailler ce jour-là, de peur que cette identification personnelle augmente le risque de danger pour leur sécurité personnelle et la sécurité de leurs familles. M. Hoffman s’est présenté comme le représentant de ce groupe d’employés.

[3]             Le 12 décembre 2012, l’agent de SST Wells s’est présenté sur le lieu de travail afin de mener son enquête sur le refus de travailler. Le lendemain, il a rendu sa décision d’absence de danger et en a informé M. Hoffman, l’employeur et les employés concernés. Sa décision a été communiquée par écrit. Il est utile de reproduire intégralement la lettre que l’agent de SST Wells a envoyée à M. Hoffman :

12 décembre 2012

Affectation n° : M003C00250

Lieu n° : M0144

Agence des services frontaliers du Canada

C. P. 1641

Windsor (Ontario)

N9A 7K3

M. Alex Hoffman

780, Huron Church Road

Windsor (Ontario)

N9C 2K1

À l’attention de : M. Alex Hoffman, agent des services frontaliers

Monsieur,

Le 12 décembre 2012, j’ai mené une enquête relativement à un refus de travailler d’Alex Hoffman dans le cadre d’un refus collectif de travailler.

Veuillez noter qu’en vertu du paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, partie II, l’agent de santé et de sécurité soussigné juge qu’aucun danger n’existe.

De plus, veuillez noter que, conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II, les employés susmentionnés n’ont pas le droit en vertu de l’article 128 ou de l’article 129 de maintenir leur refus d’accomplir une tâche.

Enfin, veuillez également prendre note que, conformément au paragraphe 129(7), les employés susmentionnés, ou une personne désignée par les employés à cette fin, peut appeler par écrit de la décision à un agent d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (TSSTC) dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci. On peut communiquer avec le TSSTC à www.ohstc-tsstc.gc.ca.

Un rapport complet de la décision de l’agent de santé et sécurité soussigné sera fourni à l’employeur et aux employés immédiatement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Chris Wells

Agent de santé et de sécurité

4900, rue Yonge, étage supérieur

Toronto (Ontario)

M2N 6A4

(…)

[4]             Après avoir été informé de la décision de l’agent de SST le 13 décembre 2012, M. Hoffman avait jusqu’au 24 décembre 2012 inclusivement, le 23 décembre tombant un dimanche, pour déposer son appel auprès du Tribunal, conformément au paragraphe 129(7) du Code.

[5]             Le Tribunal a reçu l’appel le 27 février 2013, plus de soixante (60) jours après l’expiration du délai de dix jours pour interjeter appel. Le dossier indique que l’avis d’appel avait été en quelque sorte remis au bureau du Programme du travail à l’administration centrale de RHDCC, à une date non divulguée, puis envoyé à partir de là comme pièce jointe en format PDF électronique à un courriel au bureau de Toronto du Programme du travail par une personne, sans doute de l’administration centrale, nommée Josée Martineau, le 27 février 2013. Ce courriel et la pièce jointe ont été immédiatement transmis au Tribunal le même jour par un certain M. Ken Manella, conseiller technique - Région de l’Ontario. Par conséquent, le Tribunal n’a jamais reçu l’enveloppe qui contenait le document d’appel et il n’y a pas de cachet postal pour qu’on puisse s’y reporter. L’avis d’appel est daté du 20 décembre 2012 et porte la signature de M. Hoffman.

[6]             Le 28 février 2013, Mme Chanel Walker, registraire au Tribunal, a écrit à M. Hoffman pour l’informer que sa demande avait été reçue en dehors du délai légal de dix jours prévu au paragraphe 129(7) du Code et lui demander de fournir au Tribunal des explications sur l’endroit et le moment où son document d’appel a été envoyé. M. Hoffman a répondu le même jour qu’il avait posté son avis d’appel le 20 décembre 2012, soit la date qui figure sur l’avis, et dans les délais. Il a mentionné qu’il avait également informé l’agent de SST Wells, dans ces délais, de son intention d’interjeter appel de sa décision. Il s’est avéré que sa lettre a été retournée à l’expéditeur en janvier 2013 pour des raisons d’affranchissement insuffisant. Il a indiqué qu’il avait gardé l’étiquette de retour de Postes Canada à titre de preuve de cette situation. Le 4 mars 2013, Mme Walker a cherché à obtenir de M. Hoffman plus de renseignements sur l’endroit où (à quelle adresse) il avait posté son avis d’appel, ainsi que les pièces justificatives confirmant qu’il avait exprimé son intention d’interjeter appel auprès de l’agent de SST Wells. Dans sa réponse, M. Hoffman n’a pas abordé la première question, mais a transmis une copie de son courrier électronique du 20 décembre 2012 à l’agent de SST Wells dans laquelle il l’informe en effet de son intention de faire appel de sa décision d’absence de danger.

[7]             Le 13 mars 2013, peu de temps après que l’agent de SST Wells avait déposé son rapport d’enquête et sa décision écrite auprès du Tribunal, Mme Walker a confirmé avec M. Hoffman que l’appel « semblait avoir été déposé au-delà » du délai prévu au paragraphe 129(7) et l’a informé de son droit de demander une prorogation du délai pour interjeter appel auprès d’un agent d’appel et de présenter des observations à l’appui de cette demande. Le 19 mars 2013, M. Hoffman a officiellement demandé une prorogation du délai pour déposer son appel et a présenté des observations écrites à l’appui de sa demande.

Question en litige

[8]             La question que je dois trancher à la lumière des faits en l’espèce consiste d’abord à savoir si M. Hoffman a interjeté appel, comme il le prétend, dans le délai légal de dix jours prévu au paragraphe 129(7). Si ce n’est pas le cas, je dois alors exercer le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’alinéa 146.2f) du Code, de proroger ce délai, et par conséquent, de relever M. Hoffman de son défaut d’avoir déposé son appel dans ce délai.

Observations

Pour l’appelant :

[9]             Dans ses observations, l’appelant insiste sur le fait qu’il avait avisé à deux reprises l’agent de SST Wells de son intention d’interjeter appel de sa décision. Toutefois, il ajoute qu’il attendait toujours une copie d’un article de journal de 2011 faisant état du fait que les employés de l’ASFC avaient peut-être été « espionnés » par des membres du crime organisé lors d’un événement d’appréciation des employés et qu’il voulait qu’il soit inclus dans le dossier (Je note qu’une copie de cet article a été incluse dans la documentation reçue par le Tribunal le 27 février 2013).

[10]             En outre, il a insisté sur le fait qu’il n’est pas un avocat ou un professionnel en la matière; il avait demandé des conseils et des directives auprès de l’agent de SST Wells concernant la procédure d’appel et n’a reçu aucune réponse. Néanmoins, il affirme qu’il a rempli un formulaire d’avis d’appel et l’a envoyé par la poste dans le délai de dix jours prescrit au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada, accompagné des motifs qu’il invoquait pour interjeter appel de la décision et une copie du rapport de l’agent de SST. Il a réitéré le fait que la lettre lui a été retournée par Postes Canada pour affranchissement insuffisant, il a immédiatement ajouté l’affranchissement nécessaire et a transmis de nouveau la lettre au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (TSSTC) sans délai.

[11]             M. Hoffman s’est également inquiété de ce qu’il a perçu comme étant du favoritisme de la part de la [traduction] « Commission du travail » (je suppose que ce que l’on veut dire ici est le « Programme du travail » de RHDCC) en permettant à l’employeur de se conformer tardivement à l’instruction de l’agent de SST Wells [traduction] « ordonnant de mener une évaluation des risques relative à la mise en œuvre de la politique sur les insignes d’identité personnalisés.

Pour l’intimée :

[12]             L’intimée soutient que l’appelant a le fardeau de démontrer un motif suffisant pour justifier son retard à interjeter appel. Tout d’abord, l’avocate de l’employeur souligne que la déclaration de M. Hoffman qu’il a posté son avis d’appel dans le délai de dix jours n’est corroborée par aucune preuve. Il connaissait la limite de temps et n’a jamais pris les mesures appropriées pour veiller à ce que son appel soit en effet dûment reçu par le Tribunal, comme le fait d’envoyer l’appel par courrier recommandé ou de communiquer avec le Tribunal.

[13]             L’intimée soutient en outre que les motifs de l’appelant pour expliquer ce retard ne sont pas fondés, ils sont contradictoires et évasifs; qui plus est, il n’a pas réussi à faire preuve de diligence dans son suivi auprès du Tribunal dans le cadre de l’appel. Le fait que l’appel a été reçu à la mauvaise adresse n’est pas une excuse et ne dispense pas M. Hoffman de son obligation de respecter le délai fixé au paragraphe 129(7) du Code. L’avocate de l’intimée conclut en déclarant que l’employeur subirait un préjudice si la demande était accordée, car celle-ci permettrait à l’appelant, sans motifs suffisants ou justifiés, de faire fi ouvertement des délais de prescription prévus au Code et cela irait à l’encontre du principe du caractère définitif invoqué par l’employeur en ce qui concerne les questions qui sont réputées finalisées.

[14]             L’avocate de l’intimée a renvoyé aux décisions suivantes pour appuyer ses observations : Ayad c. Canada, 2012 DSAI n° 1140; Emter c. Canada (M.D.N.), 2004 D.A.A.C.C.T n° 39 (QL); Cardinal c. Louis Bull, 1997 A.C.F. 1557 (QL); Gallant c. ASFC, 2012 TSSTC 37; Suarez c. Canada, 2007 TDFP 8; Trocchia c. Canada, 2007 TDFP 14; Cameron Trucking c. Anderson et al., 2009 OESAD n° 107 (CRTO) (QL); Porter c. Section locale 938 et Purolator, 2002 CCRI n° 176 (QL); Canada (DRH) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Len Van Roon c. Kinonjeoshtegon First Nation, 2007 D.A.A.C.C.T n° 47 (QL); Lefebvre c. CSC, 2012 TSSTC 45.

Analyse

[15]             La première question est celle de savoir si M. Hoffman a établi que les exigences du paragraphe 129(7) du Code ont été remplies. Ce paragraphe se lit ainsi :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[Soulignement ajouté]

[16]             J’ai interprété le paragraphe 129(7) comme signifiant que l’employé doit interjeter appel auprès d’un agent d’appel, à savoir le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada, dans ce délai de dix jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision d’absence de danger. Ce délai, il me semble, est une limite stricte, bien que l’agent d’appel ait le pouvoir de proroger ce délai pour des raisons valables, qui seront examinées plus loin dans les présents motifs (voir : Suàrez c. Canada, 2007 TDFP 8; Allard c. Canada (Commission de la fonction publique), [1982] 1 C.F. 432; Lalancette c. Canada (Commission de la fonction publique), [1982] 1 C.F. 435).

[17]             Un appel n’est donc pas simplement interjeté en signant un formulaire d’appel et en l’envoyant au Tribunal. Il devrait parvenir au Tribunal dans ce délai de prescription de dix jours. La question qui se pose alors en l’espèce est de savoir comment appliquer ce concept lorsqu’un appel est envoyé au Tribunal par courrier ordinaire. Le Tribunal a élaboré un document intitulé Guide de pratique pour l’instruction des appels, dans l’intérêt de sa clientèle. Ce document est facilement récupérable sur le site Web du Tribunal. Sous les rubriques « Délais d’appel » et « Date de réception », le Guide énonce ce qui suit :

Délais d’appel

Le Code canadien du travail, Partie II, établit les délais pour interjeter un appel.

L’appelant qui ne respecte pas ces délais peut informer un agent d’appel des motifs qui justifieraient de prolonger le délai d’introduction de la procédure d’appel. L’agent d’appel décide de cette question après avoir permis à toutes les parties à l’appel de se faire entendre sur cette question.

Date de réception

La date de réception d’un avis d’appel ou de tout document relatif à l’instance pour la production duquel un délai a été fixé est :

a. dans le cas d’un envoi par la poste ordinaire ou recommandée, le cachet estampillé de mise à la poste;

b. dans tout autre cas, la date de réception au Bureau.

[18]             Par conséquent, si l’on peut démontrer que l’avis d’appel est envoyé par la poste au Tribunal dans le délai de prescription de dix jours, l’exigence du paragraphe 129(7) serait satisfaite, malgré le fait que le Tribunal peut recevoir l’avis après l’expiration de ce délai. Toutefois, il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la documentation a été en effet envoyée dans le délai de dix jours. Quels sont les éléments nécessaires pour établir cette preuve? Le Guide aborde expressément cette question et énonce que la détermination de la « date de réception » par le Tribunal d’un avis d’appel ou d’un autre document est, par courrier ordinaire ou recommandé, le cachet estampillé de mise à la poste.

[19]             Cette approche est compatible avec le principe établi par la Cour fédérale dans Ghaloghlyan c. M.C.I., 2011 CF 1252 en ce qui concerne le dépôt de documents par courrier. Aux paragraphes 9 et 10 de son jugement, la Cour indique ce qui suit :

[…]

[9] La question qui se pose est donc la suivante : que faut‑il pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’un document a été envoyé? À mon avis, afin de conclure qu’un document a été « envoyé correctement », au sens où cette expression est employée dans la décision Kaur, il doit avoir été envoyé à une adresse fournie par le demandeur, par un moyen qui permet de vérifier que le document a bel et bien été acheminé au demandeur.

[10] Par exemple, en ce qui concerne les documents, il est possible de prouver qu’une lettre a été acheminée en l’envoyant par courrier recommandé et en produisant de la documentation attestant la manière dont l’envoi a été fait, ou en produisant un affidavit souscrit par la personne qui a posté la lettre. On peut prouver qu’une télécopie a été acheminée en produisant un relevé des messages envoyés par télécopie confirmant l’envoi. L’envoi d’un courriel peut être prouvé par la production d’une copie papier de la boîte d’envoi de l’expéditeur indiquant que le message en cause a été envoyé à l’adresse de courriel fournie à des fins d’envoi, et qu’il n’y a pas eu d’avis d’échec de livraison, c’est‑à‑dire que le courriel n’est pas « revenu ». D’autres preuves qu’un document a été acheminé pourraient suffire; la décision dans chacun des cas varie selon les éléments de preuve présentés.

[20]             De toute évidence, la Cour exige plus qu’une déclaration de l’appelant selon laquelle un document a été envoyé dans les délais, ou son intention d’interjeter appel dans les délais, afin de satisfaire les exigences de la loi. La Cour cherche des preuves crédibles et de préférence objectives que le document a été envoyé à une date donnée [voir aussi Ayad (supra)].

[21]             En l’espèce, M. Hoffman affirme qu’il s’est conformé aux exigences du paragraphe 129(7), car il aurait envoyé son avis d’appel et les documents justificatifs dans le délai de dix jours prévu par cet article. Cependant, la réalité est que le Tribunal n’a reçu son avis d’appel que le 27 février 2013, plus de 60 jours après l’expiration du délai. L’appelant affirme qu’il a posté l’avis d’appel à deux reprises, son avis initial lui ayant été retourné à une date non précisée en janvier 2013, pour affranchissement insuffisant. Pour des raisons qui demeurent mystérieuses et malheureusement pour l’appelant, la documentation prétendument adressée au Tribunal s’est retrouvée à l’administration centrale (Programme du travail) de RHDCC en format électronique (PDF) seulement. Par conséquent, il n’y a aucune enveloppe ni cachet postal auxquels on peut se reporter pour établir la date d’envoi, et aucune preuve que cet envoi a été correctement adressé. L’étiquette de Postes Canada fournie par l’appelant à la demande du Tribunal ne fait que confirmer son explication que la lettre qu’il a envoyée à l’origine a été retournée pour affranchissement insuffisant. L’étiquette est loin d’établir la date de l’envoi original ou du deuxième envoi, ou la date à laquelle la lettre a été retournée à M. Hoffman, ou même l’adresse sur l’enveloppe originale.

[22]             À la lumière des faits énoncés ci-dessus, je conclus que, bien que le Tribunal ait reçu un appel, apparemment signé par M. Hoffman, le 27 février 2013, l’appelant n’a pas établi, avec une preuve satisfaisante, qu’il a « appel[é] par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci », aux fins de l’application du paragraphe 129(7) du Code. L’appel de M. Hoffman est donc clairement tardif.

[23]             Cela m’amène à la deuxième question soulevée par la présente affaire, qui est de savoir si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de la prorogation du délai pour le dépôt de l’appel et relever pleinement M. Hoffman de son défaut de présenter son appel dans les délais prescrits. Conformément à l’alinéa 146.2f) du Code, l’agent d’appel est habilité à proroger le délai prescrit pour interjeter appel. Cet alinéa se lit ainsi :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

(…)

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

[24]             Le législateur a prescrit un délai de dix jours pour interjeter appel d’une décision d’absence de danger, un délai assez court par rapport à la période de 30 jours pendant laquelle une instruction émise par un agent de SST peut être contestée devant un agent d’appel. Des délais de ce genre existent pour protéger l’intérêt qu’a le public dans le caractère définitif des décisions administratives et assurer la bonne administration du Code. Il est important que ces délais soient respectés et lorsque ce n’est pas le cas, que des raisons impérieuses et convaincantes soient fournies pour justifier de ne pas avoir respecté cette obligation légale.

[25]             Le Code ne prévoit pas de facteurs dont l’agent d’appel doit tenir compte dans l’exercice de son pouvoir de proroger les délais. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec impartialité, d’une manière non arbitraire ou discriminatoire, il doit être fondé sur des principes juridiques pertinents, et doit s’inscrire dans des considérations qui servent l’intérêt de l’équité ainsi que le but et les objectifs du Code. On trouve couramment dans les lois instituant des tribunaux administratifs une disposition permettant au décideur de proroger les délais. Les tribunaux administratifs, de même que les agents d’appel, examinent et soupèsent en règle générale les facteurs suivants dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire : la durée du retard par rapport au délai d’appel, les explications de la partie pour justifier ce retard, la diligence raisonnable dont a fait preuve la partie dans les mesures qu’elle a prises, et le préjudice subi par les autres parties à la procédure.

[26]             À mon avis, une partie qui demande une prorogation du délai doit démontrer une intention continue de faire appel de l’instruction et que cette intention doit être soutenue par des mesures prises tout au long de la période du retard. Afin d’exercer son droit d’appel, il incombe à cette partie de démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable tout au long de cette période. En outre, toute la durée du retard doit être prise en compte, dans ce cas-ci, plus de 60 jours. Il s’agit essentiellement d’une question de fait qu’un agent d’appel examinera dans chaque cas. J’insiste sur le fait que la présente affaire concerne le délai prescrit par le Code pour interjeter appel devant un agent d’appel. Elle traite du droit substantif dont dispose une partie de demander à un agent d’appel de réviser une décision administrative, soit, en l’espèce, qu’aucun danger n’existe dans le lieu de travail malgré la croyance de cette partie. Il s’agit plus qu’un simple délai prévu par des règles de procédure que les agents d’appel peuvent fixer de temps à autre dans le cadre de leurs procédures et qui font également l’objet de l’alinéa 146.2f). La diligence requise d’une partie en ce qui concerne un délai pour interjeter appel d’une décision doit, à mon avis, se mesurer par rapport à l’importance de ce droit sur les droits de toutes les parties visées et la nécessité du caractère définitif des décisions administratives.

[27]             En l’espèce, le Tribunal a reçu l’appel de M. Hoffman le 27 février 2013, après qu’il l’eut envoyé par courrier ordinaire. À mon avis, M. Hoffman doit assumer la responsabilité des contretemps possibles qu’un tel mode de transmission de son pourvoi peut entraîner, et de son incapacité à prouver, à un moment ultérieur, la date de la mise à la poste de l’envoi. Je constate que la lettre, par laquelle l’agent de SST Wells informe M. Hoffman de sa décision d’absence de danger rendue le 12 décembre 2012, comprend également des renseignements sur le droit de l’employé d’interjeter appel de cette décision ainsi que les délais dans lesquels il doit déposer l’appel; la lettre le renvoie au site Web du TSSTC. Le site Web contient des renseignements facilement récupérables en ce qui concerne le dépôt d’un appel et diverses façons de communiquer avec le personnel du Tribunal, soit par téléphone, par télécopieur ou par courriel. M. Hoffman a également eu accès au Guide susmentionné, qui explique clairement les exigences de la loi et donne des directives pratiques sur la manière de déposer et de signifier des documents.

(…)

Dépôt et signification de documents

Le dépôt d’un avis d’appel et la signification de tout document à toute partie, représentant ou personne intéressée s’effectue comme suit :

a. remise en personne;

b. . par la poste (préférablement recommandée) à l’adresse de signification; ou

c. par télécopieur (avec preuve de transmission).

Adresse de signification

Aux fins de dépôt ou signification, on entend par adresse de signification :

a. dans le cas d’un agent d’appel, l’adresse du Bureau; et;

(…)

[Soulignement ajouté]

[28]             À partir de ce moment-là, M. Hoffman avait accès à tous les renseignements relatifs à son droit d’appel. M. Hoffman aurait dû réaliser que si la poste devait être utilisée pour déposer son appel, l’envoi par courrier recommandé aurait été l’option privilégiée, précisément pour éviter le genre de situation dans laquelle il se trouve maintenant. Cependant, il y a plus en l’espèce. Étant donné que Postes Canada a retourné l’enveloppe à M. Hoffman [traduction] « dans le courant de janvier 2013 » pour affranchissement insuffisant, il me semble que M. Hoffman aurait dû avoir la puce à l’oreille à ce moment-là, puisque cet événement lui aurait fait comprendre les risques d’utiliser le courrier ordinaire pour se conformer à un délai fixé par la loi. Par conséquent, M. Hoffman aurait dû réaliser à ce moment précis qu’il était hors délai de plusieurs jours. Une personne raisonnablement diligente, qui se voit accorder une « seconde chance », aurait photocopié l’enveloppe montrant le cachet estampillé d’origine, envisagé l’utilisation du courrier recommandé ou d’un service de messagerie pour déposer ses documents auprès du Tribunal, et aurait communiqué avec le Tribunal sans délai pour expliquer la situation et demander une prorogation, comme il est mentionné dans le Guide.

[29]             Je suis d’accord avec l’avocate de l’employeur que l’étiquette de Postes Canada fournie par M. Hoffman à la demande du Tribunal ne permet pas à M. Hoffman d’établir le bien-fondé de sa demande. Elle n’indique pas la date initiale de mise à la poste de l’envoi, ni la date à laquelle il a été retourné, ni si cet envoi a été correctement adressé en premier lieu. En fait, il ne porte aucune indication de relation à l’envoi d’origine.

[30]             Au lieu de cela, M. Hoffman a retourné sa lettre, utilisant de nouveau le courrier ordinaire. Comme je l’indique ci-dessus, M. Hoffman doit être tenu responsable des conséquences de son choix, compte tenu des circonstances. En fin de compte, pour aggraver son malheur, la lettre n’est jamais parvenue au bureau du Tribunal. Pour des raisons inconnues, la lettre a fini au bureau de l’administration centrale de RHDCC, où un fonctionnaire a sans doute examiné sommairement son contenu et l’a transmise au bureau régional de l’Ontario du ministère - le bureau à partir duquel le refus a été traité - le 27 février 2013, et à partir de là, elle a été transmise au Tribunal le même jour. Il n’existe aucun renseignement sur la période entre le deuxième envoi [traduction] « dans le courant de janvier » et le 27 février 2013. Malheureusement, en aucun moment au cours de cette période l’appelant n’a tenté d’entrer en contact avec le Tribunal pour savoir si son appel avait été reçu et où en étaient les choses, en dépit du fait qu’il savait que les délais n’avaient pas été respectés et après avoir été informé des risques associés à l’utilisation d’un système de courrier ordinaire. En fait, c’est le Tribunal qui a communiqué avec M. Hoffman après avoir reçu le courriel du 27 février de RHDCC. Je suis amené à me demander à quel moment M. Hoffman aurait fait un suivi de son appel auprès du Tribunal.

[31]             Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer, par les mesures qu’il a prises durant toute la durée du retard, un réel intérêt dans la poursuite de son appel. À la lumière de ce qu’il savait, ou aurait dû savoir, compte tenu des renseignements mis à sa disposition, il a négligé de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que son appel avait été bien reçu par le Tribunal, et a décidé de tout simplement laisser les choses aller. Dans ses observations, M. Hoffman a soulevé le fait qu’il n’est pas un avocat et qu’il connaît mal le processus juridique. Je signale que les renseignements mis à la disposition de M. Hoffman ne relèvent en aucun cas du jargon juridique et sont à la portée d’un profane. De plus, M. Hoffman est représenté par un syndicat et il aurait pu demander des conseils à son délégué syndical local pour obtenir de l’aide dans son appel, mais rien n’indique qu’il a agi de la sorte.

[32]             Si l’on examine ensuite la durée du retard, bien qu’un retard de 60 jours ne semble pas en soi excessif, je suis d’avis qu’il est important dans le cadre de l’exigence légale de dix jours prévue au paragraphe 129(7) du Code. En fixant un délai de prescription court à l’intérieur duquel on peut interjeter appel d’une décision d’absence de danger, le législateur a voulu que ce type de cause soit réglé rapidement. Dans ce contexte, et étant donné que les seules mesures prises par M. Hoffman au cours de cette période se sont limitées à l’envoi à deux reprises de l’enveloppe contenant son avis d’appel, en ayant recours lors de ces deux occasions au courrier ordinaire, ce retard semble déraisonnable.

[33]             Enfin, en ce qui concerne le préjudice subi par l’autre partie, l’employeur invoque un préjudice de nature générale fondé sur l’importance du respect des délais prévus par la loi, de manière à éviter le chaos et assurer le caractère définitif des décisions administratives. L’employeur n’a pas établi qu’il subirait un préjudice réel si la prorogation était accordée. Cependant, l’absence de préjudice réel revêtirait plus d’importance, à mon avis, si l’appelant avait justifié son retard par des explications logiques et convaincantes, et en faisant montre de diligence, chose, à mon avis, qu’il n’a pas faite. À ce titre, ce facteur ne joue pas en faveur de M. Hoffman lorsqu’on le compare aux autres considérations énoncées ci-dessus.

[34]             Par conséquent, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que M. Hoffman n’a pas satisfait à son fardeau de prouver qu’il a agi avec diligence tout au long de la période de retard pour interjeter appel. Un retard de plus de 60 jours est important en ce qui concerne le paragraphe 129(7) du Code. J’estime qu’il est difficile de conclure que l’appelant a fait face à des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de déposer son appel auprès du Tribunal dans le délai prescrit. M. Hoffman n’a pas établi de situation personnelle qui justifierait que j’accorde sa demande pour des raisons d’ordre humanitaire et je m’en voudrais d’accueillir sa demande pour ces motifs, en l’absence d’un tel fondement.

Décision

[35]             La requête en vue d’obtenir une prorogation du délai est rejetée. Par conséquent, l’appel reçu par le Tribunal le 27 février 2013 est tardif et est, par les présentes, irrecevable.

Pierre Hamel
Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :