2017 TSSTC 24

Date : 2017-12-07

Dossier : 2016-26

Entre :

Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc., appelante

et

Unifor, intimé

Indexé sous : Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc. c. Unifor

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre de deux instructions émises par un représentant délégué par le ministre du Travail.

Décision : Les instructions sont confirmées.

Décision rendue par : M. Jean Arteau, agent d’appel

Langue de la décision : Français

Pour l’appelante : Me Frédéric Henry, avocat, Bell Canada

Pour l’intimé : M. Daniel Cloutier, représentant syndical, Unifor

Référence : 2017 TSSTC 24

Motifs de la décision

[1] La présente décision se rapporte à un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code), à l’encontre de deux instructions émises à l’endroit d’Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc. (Expertech) le 15 juin 2016 par M. Régis Tremblay, représentant délégué par le ministre du Travail (délégué ministériel).

Contexte

[2] Les faits suivants sont tirés du rapport du délégué ministériel et de son témoignage, ainsi que des témoignages entendus à l’audience.

[3] Le 6 juin 2016, quatre employés d’Expertech, entreprise responsable de l’approvisionnement du réseau de Bell Canada, ont pour tâche d’installer un câble d’environ 125 mètres à l’angle de la rue Sorel et du Chemin de la grande ligne à Granby, Québec.

[4] M. Michael DiCriscio, un des quatre employés d’Expertech, est grimpé sur une échelle qui est appuyée sur un poteau. Ce poteau supporte les lignes électriques d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes de câblodistribution et les lignes téléphoniques de Bell Canada (câbles de télécommunications). M. El Hassane Benalouane, un deuxième employé d’Expertech, est aussi grimpé dans une échelle, qui elle est appuyée sur le câble porteur qui soutient les câbles de télécommunications.

[5] Vers 15h07, le poteau sur lequel est appuyée l’échelle de M. DiCriscio se brise et les deux employés perchés sur leurs échelles chutent d’une hauteur de trois à cinq mètres (l’événement). Un incendie se déclare dans un arbre attenant au contact du fil de moyenne tension avec le feuillage, mais les flammes sont rapidement maîtrisées par le service des incendies de la ville de Granby (les pompiers) qui avaient été contactés par M. Abraham, un autre employé d’Expertech présent sur les lieux de l’accident.

[6] M. DiCriscio et M. Benalouane sont tous deux conduits au Centre hospitalier de Granby par transport ambulancier suite à leur chute.

[7] Après que M. Abraham eût contacté les services d’urgence, M. Ilfrantz, le quatrième employé d’Expertech présent sur les lieux, téléphone à M. Frédéric Mercure pour l’aviser de l’accident; M. Mercure est gestionnaire de travaux chez Expertech. Vers 15h15, M. Mercure est donc informé de la survenance d’un accident de travail impliquant deux employés d’Expertech.

[8] Entre 15h15 et 15h30, M. Mercure informe M. Daniel Trépanier, directeur de santé et sécurité au travail chez Expertech, de l’événement. Ce dernier, selon son témoignage, est mis au courant qu’il y a eu un accident de travail à Granby, qu’un poteau s’est cassé, qu’un incendie s’est déclaré dans un arbre attenant et que deux techniciens ont été transportés à l’hôpital par transport ambulancier.

[9] Vers 18h00, M. Mercure se présente sur les lieux de l’accident. Lors de l’arrivée de M. Mercure, selon le témoignage de ce dernier, les débris de l’accident ont déjà été déplacés par des employés d’Hydro-Québec qui s’affairent à rétablir le courant aux abonnés du voisinage.

[10] Après avoir récupéré les échelles et les ceintures de travail des employés blessés, M. Mercure se rend à l’hôpital afin de s’informer de l’état de santé de M. DiCriscio et de M. Benalouane. Le rapport médical émis pour M. DiCriscio produit en pièce P-3.6 fait état d’une contusion lombaire, une blessure mineure nécessitant deux jours de travaux légers avant un retour au travail régulier. Quant à M. Benalouane, il s’est fracturé des côtes et a la rate ainsi qu’un poumon perforés.

[11] Le lendemain, le 7 juin 2016 à 7h00, M. Trépanier se rend au siège d’Hydro-Québec à Granby afin de retracer le poteau brisé qui a été retiré des lieux de l’événement. M. Trépanier est avisé, selon son témoignage, que seulement la botte du poteau brisé a été retirée des lieux et que le reste du poteau a été attaché au nouveau poteau installé par Valard Construction Ltd. (Valard), un contractant d’Hydro-Québec. M. Trépanier a alors examiné la botte du poteau brisé (partie du poteau au ras du sol) dans la cour d’Hydro-Québec, et il y est d’ailleurs retourné une deuxième fois en compagnie d’un ingénieur dans les jours qui ont suivi.

[12] À 13h30, M. Trépanier tente d’alerter les autorités fédérales de l’accident. Il laisse un message dans la boîte vocale de Manon Perreault, une employée du Programme du travail ayant déjà agi, dans le passé, à titre d’agente de santé et sécurité au travail dans un dossier impliquant l’appelante.

[13] À 15h22, n’ayant toujours pas reçu de retour d’appel, Expertech contacte finalement le numéro officiel du Programme du travail pour signaler l’accident. M. Paul St-Cyr, qui était de garde à ce moment, reçoit l’appel d’Expertech et se charge de mettre en marche le protocole de suivi nécessaire suite à l’information qui lui est communiquée.

[14] Le 8 juin 2016, vers 9h00, le délégué ministériel Régis Tremblay est assigné au dossier et débute son enquête.

[15] Vers 9h55, le délégué ministériel contacte M. Trépanier à des fins d’enquête. M. Trépanier avise le délégué ministériel de l’emplacement de la botte du poteau brisé et l’invite à aller l’examiner. Le délégué ministériel ne va pas examiner la botte du poteau.

[16] À 14h55, le délégué ministériel arrive sur les lieux de l’accident devant la résidence du 1711, rue de Sorel, Granby, Québec et constate qu’un nouveau poteau a été installé et qu’il ne reste rien des débris et objets reliés à l’événement, à l’exception de la partie intacte du poteau brisé qui est attachée au nouveau poteau installé par Valard.

[17] Devant la situation et étant dans l’impossibilité d’effectuer une enquête en bonne et due forme, le délégué ministériel remet deux instructions à Expertech le 15 juin 2016. La première instruction se lit comme suit :

Dans l'affaire du Code canadien du travail Partie II - Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 8 juin 2016, le délégué officiel du ministre du Travail soussigné a procédé à une enquête suite à un accident de travail qui s’est produit le 6 juin vers 15h07, impliquant deux employés relevant du lieu de travail exploité par Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 720 Cowie, Granby, Québec, J2G 3X6, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc

Le délégué officiel du ministre du Travail est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte.

No. / No : 1

127 (1) - Partie II du Code canadien du travail, -

Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

À 15h22 le 7 juin 2016, moment où le programme du travail de la région du Québec a été avisé qu’un des deux employés avaient été grièvement blessé, l’employeur a déplacé les débris et objets se rapportant à l’évènement.

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention immédiatement.

De plus, il vous est ordonné par les présentes en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail de prendre, dans les délais précisés par le délégué officiel du ministre du Travail, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

[18] La deuxième instruction, quant à elle, se lit comme suit :

Dans l'affaire du Code canadien du travail Partie II - Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 8 juin 2016, le délégué officiel du ministre du Travail soussigné a procédé à une enquête suite à un accident de travail qui s’est produit le 6 juin vers 15h07, impliquant deux employés relevant du lieu de travail exploité par Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 720 Cowie, Granby, Québec, J2G 3X6, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Expertech Bâtisseur de Réseaux Inc.

Le délégué officiel du ministre du Travail est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte.

No. / No : 1

125. (1)(c) - Partie II du Code canadien du travail, 15.5b) - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation.

L’accident s’est produit vers 15h07, le 6 juin 2016. L’employeur a avisé le Programme du travail de la région du Québec vers 13h30, le 7 juin 2016 en laissant un message dans la boîte vocale du téléphone mobile d’une agente des affaires du travail. L’employeur a appelé de nouveau vers 15h22, le 7 juin 2016 et a fait rapport de l'accident au Programme du travail.

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention immédiatement.

De plus, il vous est ordonné par les présentes en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail de prendre, dans les délais précisés par le délégué officiel du ministre du Travail, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

[19] Expertech a porté en appel les deux instructions susmentionnées devant le Tribunal le 30 juin 2016, et une audience fut tenue à Montréal les 21 et 22 mars 2017.

Question en litige

[20] Les deux instructions émises par le délégué ministériel sont-elles bien fondées?

Observation des parties

A) Observations de l’appelante quant à la première instruction

[21] L’appelante invoque trois arguments afin de démontrer que la première instruction émise par le délégué ministériel n’est pas fondée. L’appelante avance que :

  1. Ce n’est pas elle qui a altéré la scène de l’événement;
  2. L’intervention d’Hydro-Québec et des pompiers était nécessaire pour que des biens ne soient détruits ou ne subissent de dommages inutiles; et
  3. L’intervention d’Hydro-Québec et des pompiers était nécessaire afin de rétablir l’électricité, un service essentiel.
Erreur sur l'identité

[22] L’appelante allègue que ce n’est pas Expertech qui a altéré la scène de l’événement, mais plutôt Hydro-Québec et son contractant Valard.

[23] Afin d’appuyer le fait selon lequel l’appelante n’avait aucun rôle à jouer dans l’altération de la scène de l’événement, l’appelante indique que le paragraphe 127(1) du Code s’applique à quiconque et non uniquement à un employeur. Le terme quiconque n’étant pas défini au Code, l’appelante suggère qu’il doit être interprété dans son sens courant afin d’interdire à toute personne de toucher aux débris ou objets se rapportant à un événement.

[24] À ce sujet, l’appelante invoque l’affaire M.B. c. R., 2005 QCCA 1144, dans laquelle la Cour a indiqué qu’en utilisant le terme « quiconque » au paragraphe 212(4) du Code criminel du Canada, le législateur voulait entendre « toute personne ». L’appelante invoque aussi l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Dollorama s.e.c., 2011 QCCS 5630, dans laquelle il est spécifié que la présence du terme « quiconque » dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail ne crée pas une ambivalence, mais qu’il s’agit de l’usage d’un terme commun qui englobe un éventail de personnes physiques ou morales.

[25] L’appelante ajoute que si l’article 127 du Code ne concernait que l’employeur, le législateur aurait utilisé le mot employeur et non le mot quiconque afin de préciser qui est assujetti à la disposition.

[26] L’appelante rappelle finalement que l’événement mettait en cause un poteau appartenant à Hydro-Québec localisé sur un terrain résidentiel privé. Le lieu de travail n’était donc pas sous le contrôle de l’appelante et cette dernière affirme n’avoir reçu aucune demande d’autorisation ou de préavis de la part d’Hydro-Québec ou de son contractant Valard avant la complétion des travaux.

[27] Suite aux arguments qui précèdent, l’appelante affirme ne pas avoir enfreint l’article 127 du Code tel que le suggère la première instruction puisqu’elle n’a pas déplacé les débris et objets se rapportant à l’événement.

Opérations de sauvetage et sauvegarde de biens

[28] L’appelante reconnaît qu’il est préférable que le lieu d’un accident de travail demeure intact dans les moments suivant l’accident afin qu’un délégué ministériel puisse conduire une enquête, mais maintient qu’il est parfois nécessaire de modifier la scène de l’événement en cas d’urgence afin de pouvoir intervenir de manière appropriée. L’appelante invoque à cet effet les exceptions énumérées à l’article 127 du Code. Ces exceptions prévoient que l’on puisse toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement lorsque l’on doit procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage, lorsque l’on doit maintenir un service public essentiel, ou lorsque l’on doit empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

[29] L’appelante suggère que le déplacement de la botte du poteau et des échelles par les pompiers de la Ville de Granby ainsi que par Hydro-Québec et Valard était justifié afin d’éviter la propagation d’un incendie s’étant déclaré dans le feuillage d’un arbre.

[30] Tel que relaté par M. Mercure lors de son témoignage, des représentants d’Hydro-Québec ont affirmé avoir déplacé les échelles des techniciens qui étaient appuyées contre le poteau cassé ainsi que contre les câbles électriques. Ces manœuvres d’Hydro-Québec ont permis de procéder à l’interruption du courant tel que demandé par les pompiers afin d’éteindre l’incendie et de prévenir sa propagation dans le voisinage. Selon l’appelante, ces actions ont empêché que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

Service public essentiel

[31] L’appelante argumente ensuite que les opérations effectuées par Hydro-Québec et Valard étaient nécessaires afin de rétablir l’électricité dans le voisinage, l’électricité étant un service essentiel.

[32] Bien que selon l’appelante, le délégué ministériel ait suggéré que le rétablissement du courant électrique dans le secteur aurait pu attendre, l’appelante affirme que l’alinéa 127(1)b) du Code prévoit le maintien du courant électrique, c’est-à-dire la continuité du service. La disposition ne spécifie pas la possibilité d’interruption du courant électrique, que l’interruption soit de courte durée ou non, ou qu’elle vise une petite ou une plus grande tranche de la population.

[33] Afin d’appuyer cet argument, l’appelante fait référence à l’affaire Jonquière (Ville) c. Syndicat des employés municipaux de Jonquière, SCFP, sl 2466, 1997 CanLII 15637 (QC CSE):

Le Conseil se doit d’avoir comme objectif la protection de la santé ou de la sécurité du public. En ce sens, en ce qui concerne la distribution de l’électricité, […] c’est la continuité du service qui constitue les services essentiels à maintenir. C’est donc ce qui incombe au Conseil de s’assurer.

[…]

Nous venons de voir que pour le Conseil, c’est la garantie de la continuité du service d’électricité qui constitue les services essentiels à maintenir. Il devient donc impératif que cette interruption d’une durée d’environ trente minutes, nécessaire au transfert de charge se fasse au moment où les citoyens, le centre hospitalier et le CLSC ou celle de leurs clientèles respectives risquent le moins de voir leur santé ou leur sécurité mise en péril.

Attendu que la distribution continue de l’électricité constitue en soi le service essentiel à maintenir.

[34] L’appelante soumet donc que l’intervention d’Hydro-Québec et de Valard quant au déplacement des débris et objets se rapportant à l’événement était protégée sous l’alinéa 127(1)b) du Code, puisque l’électricité est un service essentiel.

[35] À la lumière des trois arguments qui précèdent, soit l’erreur sur l’identité de la personne ayant déplacé les débris et objets se rapportant à l’événement, la nécessité de déplacer des débris et objets afin d’empêcher que des biens soient détruits ou subissent des dommages inutiles, et le déplacement de débris et objets afin de maintenir un service essentiel, l’appelante demande à ce que la première instruction du délégué ministériel soit annulée.

B) Observations de l’intimé quant à la première instruction

[36] L’intimé note que Valard a non seulement modifié la scène de l’accident avant qu’une enquête puisse être effectuée, mais a aussi remplacé les structures défaillantes sans consulter l’appelante.

[37] L’intimé croit que les lois fédérales doivent recevoir application même lorsqu’une entreprise fédérale utilise des équipements qui sont la propriété d’une entité provinciale, et que l’appelante aurait dû s’assurer d’être en mesure de respecter les obligations légales qui lui sont imposées par le Code nonobstant le fait que les équipements utilisés ne lui appartiennent pas.

[38] L’appelante aurait donc dû, selon l’intimé, s’assurer que les tierces parties avec qui l’équipement est partagé respectent les obligations du Code. L’intimé avance qu’une procédure concernant les enquêtes en cas d’accident tel que celui s’étant produit le 6 juin 2016 aurait dû être prévue dans une entente établie entre Bell Canada et Hydro-Québec pour l’utilisation des poteaux. L’intimé soumet que l’entente ne fut pas mise en preuve puisqu’elle ne lie pas l’appelante.

[39] Puisque Bell Canada n’est pas mise en cause dans la présente affaire et qu’Hydro-Québec n’est pas régi par juridiction fédérale, l’intimé prétend qu’il est inconcevable que l’appelante ne soit pas tenu responsable de l’application des dispositions législatives pertinentes du Code par rapport à l’accident du 6 juin 2016 ayant blessé deux de ses employés.

[40] Quant aux arguments de l’appelante stipulant que l’altération de la scène de l’accident était nécessaire pour des raisons de sécurité et pour maintenir un service essentiel, l’intimé répond qu’il n’a pas été démontré lors de l’audience que les actions employées par Hydro-Québec et Valard étaient le seul moyen de procéder. L’intimé soutient qu’une fois l’incendie maitrisé, il n’y avait plus urgence et que la scène de l’accident aurait dû être laissée intacte. L’intimé appuie sa position sur le fait qu’aucune preuve n’a été apportée en lien avec la nécessité de déplacer les dépris et objets se rapportant à l’événement.

[41] Somme toute, l’intimé affirme que l’appelante aurait dû intervenir afin qu’Hydro-Québec et Valard prennent les dispositions nécessaires et diligentes de façon à respecter les dispositions du Code relatives aux accidents de travail.

[42] L’intimé demande à ce que la première instruction soit maintenue.

C) Réplique de l’appelante quant à la première instruction

[43] L’appelante réfute la position de l’intimé voulant que l’appelante essaye de se soustraire à ses obligations relativement au déplacement des débris et objets sur la scène de l’accident en alléguant que le paragraphe 127(1) du Code n’impose pas à l’employeur un scellé sur les débris et objets se rapportant à l’événement. L’appelante réitère que l’obligation de l’article 127(1) incombe à quiconque, et non seulement à l’employeur, et que l’appelante n’a pas contrevenu audit article.

[44] En ce qui concerne l’argument de la partie intimée qu’aucune preuve n’a été apportée quant à la nécessité de déplacer les dépris et objets, l’appelante note que l’enquête menée par le délégué ministériel a révélé que l’accident a causé un incendie ainsi qu’une interruption de courant électrique, et que le délégué ministériel et l’intimé ont tous deux admis que l’intervention des pompiers ayant entraîné le déplacement des échelles était nécessaire pour maitriser l’incendie.

[45] En ce qui a trait aux travaux effectués afin de rétablir le courant électrique, l’appelante répète qu’ils étaient nécessaires afin de rétablir le service essentiel qu’est l’alimentation électrique du voisinage, et indique que si l’intimé croit qu’il y avait un autre moyen que de changer le poteau cassé afin de rétablir le courant électrique, il lui incombait d’en faire la preuve.

[46] L’appelante mentionne que le délégué ministériel a lui-même admis que les travaux effectués par Hydro-Québec et Valard étaient nécessaires au rétablissement du courant électrique, mais qu’il aurait souhaité pouvoir effectuer son enquête avant ces travaux. Cependant, tout comme dans ses soumissions initiales, l’appelante remet l’emphase sur le terme maintenir utilisé à l’alinéa 127(1)b) du Code, terme qui suggère que le service essentiel doit être assuré en continue.

[47] L’appelante conclu sa réplique en soulevant qu’accepter l’argument de l’intimé équivaudrait à priver de tout effet pratique les exceptions prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 127(1) du Code.

D) Observations de l’appelante quant à la deuxième instruction

[48] L’appelante tient à établir d’entrée de jeu que selon les paragraphes 26, 30 et 32 de la décision du Tribunal Banque Royale du Canada, 2012 TSSTC 5 (Banque Royale du Canada), le Feuillet 7 « Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques » publié par Emploi et Développement Social Canada, à l’époque appelé Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ainsi que selon le contre-interrogatoire du délégué ministériel lors de l’audience du 21 mars 2017, le délai de signalement d’un accident de travail au ministre est de vingt-quatre heures.

[49] L’appelante précise ensuite que, tel que mentionné dans Banque Royale du Canada ainsi que dans le Feuillet 7 précité, le délai de vingt-quatre heures inscrit à l’article 15.5 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 (Règlement) commence à courir lorsque l’employeur prend connaissance de la survenance d’un accident de travail impliquant des blessures invalidantes temporaires pour deux employés ou plus. Dans le rapport du délégué ministériel, l’heure de survenance de l’événement est établie à 15h07 le 6 juin 2016, et selon l’appelante, c’est cette heure précise qui fut à tort utilisée par le délégué ministériel afin de calculer le délai de vingt-quatre heures.

[50] Par conséquent, l’appelante soumet que le délégué ministériel a fait une erreur dans le calcul du délai, puisque ce n’est qu’entre 20h00 et 20h30 le 6 juin 2016 que M. Mercure, selon le témoignage de ce dernier, a reçu un billet à l’effet qu’un deuxième employé, M. DiCriscio, s’était fait prescrire des travaux légers pour 2 jours. L’appelante souligne aussi le fait que le témoignage de M. Mercure est corroboré par deux courriels qui traitent de l’état des employés blessés produits en pièces P-3.4 et P3.5.

[51] Bien qu’elle avait appris que l’état de santé de M. Benalouane était grave au point de l’empêcher de reprendre le travail le lendemain de l’accident, l’appelante soumet que c’est lorsqu’elle a appris l’état de santé d’un second employé, M. DiCriscio, que le délai prévu à l’article 15.5 du Règlement devait commencer à courir.

[52] Le point de départ du délai de vingt-quatre heures serait donc, selon les prétentions de l’appelante, situé entre 20h00 et 20h30, ce qui serait acceptable selon le Règlement si l’on considère qu’un message fût laissé par M. Trépanier sur la boîte vocale de Mme Perreault à 13h30 le 7 juin 2016, et qu’une conversation téléphonique de vive voix eut lieu avec M. St-Cyr du Programme du travail à 15h22 le 7 juin 2016.

[53] L’appelante affirme s’être déchargée de son obligation de faire rapport d’une situation prévue à l’article 15.5 du Règlement lorsque M. Trépanier a laissé un message vocal à Mme Perreault à 13h30 le 7 juin 2016. Bien que le délégué ministériel affirme que seul un délégué ministériel en devoir ou en disponibilité est apte à recevoir la notification d’une situation prévue à l’article 15.5 du Règlement, l’appelante comprend que ni le Règlement, ni le Feuillet 7 ne prévoit que le rapport doit être fait directement au délégué ministériel qui est en devoir ou en disponibilité, conformément au paragraphe 140(1) du Code :

140 (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

[54] Quant au moyen de communication utilisé afin de contacter le ministre, l’appelante indique que l’article 15.5 du Règlement prévoit la communication par téléphone ou par télex, que le Feuillet 7 remplace le télex par le télécopieur, mais que l’obligation de communiquer de vive voix avec le ministre ou l’un de ses représentants n’est mentionnée nulle part.

[55] L’appelante croit que le message vocal laissé à Mme Perreault dans les environs de 13h30 le 7 juin 2016 est un moyen de communication permis, au même titre que l’envoi d’un message par télécopieur, et que le deuxième appel lors duquel M. Trépanier a réussi à rejoindre M. St-Cyr vers 15h22, le 7 juin 2016, est valide puisqu’il a été effectué à l’intérieur du délai de vingt-quatre heures.

[56] Puisque le rapport de l’accident de travail aurait été fait au ministre par un moyen de communication permis, dans les vingt-quatre heures de la connaissance du fait que deux employés étaient atteint de blessures invalidantes, l’appelante demande à ce que la deuxième instruction soit annulée.

[57] Dans l’éventualité où le Tribunal n’accepterait pas l’argument selon lequel le rapport de l’accident de travail a été fait au ministre par un moyen de communication permis dans les vingt-quatre heures de la connaissance des blessures invalidantes, l’appelante soumet que le défaut de respecter le délai prévu à l’article 15.5 du Règlement par 15 minutes constitue un manque minime et sans conséquence dont la loi ne devrait pas se soucier. L’accident a eu lieu à 15h07 le 6 juin 2016, et la conversation téléphonique lors de laquelle le délégué ministériel affirme avoir été mis au courant de l’accident a eu lieu à 15h22 le lendemain, soit le 7 juin 2016. L’appelante croit donc que le délai de signification n’a été dépassé que de 15 minutes.

[58] À cet effet, l’appelante mentionne que le témoignage du délégué ministériel est éloquent au sujet de la non-importance du léger dépassement du délai puisque le dossier lui a été confié le matin du 8 juin 2016, soit le lendemain de la réception de l’information selon laquelle un accident de travail s’était produit. L’appelante croit donc que les 15 minutes de retard reprochées devraient demeurer sans conséquence, et invoque l’affaire Québec (Procureur général) c. Transport Robert (1973) ltée, 2006 QCCQ 1762 dans laquelle la Cour du Québec était saisie d’un litige portant sur une infraction d’une disposition du Code de sécurité routière. Dans ce cas, le chargement considéré illégal excédait de 3 centimètres la limite permise de 3.10 mètres. Dans sa décision, le juge a utilisé la règle de minimis non curat lex afin d’acquitter l’accusé :

[46] Le principe « de minimis non curat lex » est une mesure de protection un peu comme le principe d’abus de droit qui empêche que les manquements « technique[s] » à la loi dans certaines circonstances ne soit pas sanctionnés.

[47] Ce principe doit servir d’écran pour filtrer les poursuites futiles. Il se peut que le Tribunal arrive à cette conclusion uniquement après l’audition de la cause. Le Tribunal doit impérativement avoir un mécanisme ou une discrétion inhérente pour empêcher la culpabilité dans des causes qui ne méritai[en]t pas d’être intentées dès le départ. Le système ne peut uniquement se fier sur la discrétion du poursuivant pour filtrer les causes qui le [ne] méritent pas d’être poursuivies.

[48] Le Tribunal ne peut retenir la position du poursuivant que le principe « de minimis non curat lex » ne peut recevoir d’application que dans les cas d'une disposition ambiguë ou imprécise, nécessitant une interprétation.

[49] Un système judiciaire inflexible et rigide qui applique la loi sans discernement ni discrétion, en permettant des convictions pour des affaires « insignifiantes » opère au détriment des principes d’équité et de justice fondamentale.

[50] Le Tribunal estime dans le présent cas que l’excéd[e]nt de 3 centimètres est si minime qu’il ne peut justifier une déclaration du [de] culpabilité, même si techniquement, il y a eu infraction à la loi.

[51] Le Tribunal applique le principe « de minimis non curat lex».

[59] L’appelante croit que la règle de minimis non curat lex décrite dans l’affaire ci-haut devrait recevoir application dans le présent cas advenant que le Tribunal rejette l’argument selon lequel le rapport de l’accident de travail a été fait au ministre par un moyen de communication permis dans les vingt-quatre heures de la connaissance des blessures invalidantes.

E) Observations de l’intimé quant à la deuxième instruction

[60] De son côté, l’intimé soulève que la partie appelante n’a pris aucune mesure afin d’entrer en contact avec le Programme du travail jusqu’à plus de dix-neuf heures après l’accident.

[61] L’intimé soulève aussi que M. Mercure a promptement téléphoné à son subalterne, à ses supérieurs ainsi qu’au représentant syndical responsable du secteur, mais n’a toutefois pas pris le temps d’aviser les autorités fédérales. C’est une des raisons pourquoi l’intimé affirme que l’appelante n’a pas rempli son devoir de contacter le ministre « le plus tôt possible », tel que requis par le Règlement. L’intimé affirme ensuite qu’en plus de la série d’appels effectués par le responsable d’Expertech, une réunion du groupe de direction fut tenue le lendemain de l’accident afin de prendre une décision quant à savoir si les autorités fédérales devaient être alertées.

[62] Concernant la déclaration de l’appelante à propos de l’heure à laquelle elle fut mise au courant de l’événement, l’intimé propose que l’appelante fût considérée comme étant mise au courant peu après 15h07, soit dès le moment lors duquel l’appelante a appris que deux employés blessés devaient être transportés à l’hôpital par ambulance. Du moins, l’intimé prétend que l’appelante aurait dû savoir que les blessures subites par ses employés étaient invalidantes au plus tard à 16h45, soit l’heure à laquelle le responsable d’Expertech a constaté le caractère sérieux des blessures des employés lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital pour les visiter.

[63] Afin de supporter son raisonnement, l’intimé a déposé en pièce P-4 un document intitulé « Hazardous Occurrence Investigation Report Under Subsection 141.(6) of the Canada Labour Code, Part II, Associated with the death of François Bourassa ». Ce document fait état d’une situation que l’intimé qualifie de similaire à la situation actuelle, et porte sur la mort d’un technicien de Bell dans un accident de travail ayant aussi nécessité l’intervention des pompiers et l’interruption du courant électrique. Cependant, dans ce cas, les autorités fédérales avaient été interpellées dans le délai de vingt-quatre heures, l’enquête avait aussi été effectuée dans le délai de vingt-quatre heures, et la scène de l’accident n’avait pas été altérée malgré les circonstances similaires à l’événement qui nous occupe.

[64] L’intimé demande à ce que la deuxième instruction soit maintenue, et que l’appel d’Expertech à son effet soit rejeté.

F) Réplique de l’appelante quant à la deuxième instruction

[65] La partie appelante tient tout d’abord à préciser qu’assumer que le transport ambulancier était requis pour les deux employés blessés serait induire le Tribunal en erreur puisque, tel qu’il appert du rapport d’enquête complété par l’employeur et le représentant syndical à la prévention, l’état de santé du deuxième employé blessé lui permettait de se déplacer :

Le technicien a roulé sur lui-même, a détaché sa ceinture, s’est relevé et a couru vers le camion […] les trois sont alors allé[s] le déplacer vers la remorque afin de le mettre à un endroit plus sécuritaire. […] Le technicien s’est alors dirigé vers El Hassane afin de voir sa condition. Les pompiers sont arrivés environ 5 minutes plus tard et on a demandé au technicien de s’assoir et ont demandé à Ilfrantz de lui tenir la tête. Environ 5 minutes plus tard l’ambulance est arrivé[e], après avoir mis El Hassane sur une civière, après l’avoir évalué, les ambulanciers ont demandé à Michael de venir avec eux dans l’ambulance, ce que le technicien a fait.

[66] De surcroît, l’appelante indique que le rapport médical produit en pièce P-3.6 ne fait état que d’une blessure mineure (contusion lombaire) nécessitant que deux jours de travaux légers avant un retour au travail régulier.

[67] En ce qui concerne la pièce P-4, l’appelante est d’avis que les faits qui y sont inclus sont étrangers aux faits du présent appel et qu’ils ne sont nullement pertinents. Entre autres, l’appelante souligne que le rapport est silencieux quant à la nécessité d’une intervention des pompiers pour éteindre un incendie ainsi qu’à la nécessité d’une intervention d’Hydro-Québec afin de maintenir le service d’alimentation électrique à la population, que le décès de l’employé était dû à une électrocution et non à une chute, que c’est la CSST qui a rapporté l’événement au Programme du travail et qu’il ne semble pas y avoir eu d’instruction émise en vertu de l’article 15.5 du Règlement.

[68] L’appelante réitère donc sa demande de rejet de la deuxième instruction puisque le rapport de l’accident de travail a été fait au ministre par un moyen de communication permis dans les vingt-quatre heures de la connaissance des blessures invalidantes, ou dans l’alternative, que la règle de minimis non curat lex devrait recevoir application.

Analyse

A) Première instruction

[69] La première instruction fut émise en faisant état d’une contravention du paragraphe 127(1) suite au constat du délégué ministériel à l’effet que l’employeur avait déplacé les débris et objets se rapportant à un événement où un employé fut grièvement blessé le 6 juin 2016.

[70] Il n’est pas contesté que les débris et objets se rapportant à l’événement ont été déplacés. La preuve a révélé, et cela est d’ailleurs clairement mentionné dans les observations écrites de l’appelante, qu’Hydro-Québec a effectivement bougé les échelles et les ceintures de travail lors de son intervention sur les lieux.

[71] La preuve révèle également que, par la suite, les ceintures de travail et les échelles furent enlevées par M. Mercure, tel qu’en fait foi le témoignage de ce dernier. L’appelante reprend d’ailleurs ce passage du témoignage de M. Mercure au paragraphe 9 de ses observations écrites alors qu’elle mentionne :

Monsieur Mercure a ensuite quitté le lieu de l’évènement afin de se rendre à l’hôpital de Granby afin de s’enquérir de l’état de santé des employés affectés par l’évènement. Il témoigne également avoir repris possession des échelles et ceintures de travail qui avaient été déplacées auparavant par Hydro-Québec dans le cadre de leur [son] intervention.

[caractères gras ajoutés]

[72] L’appelante soumet que les ceintures de travail des employés blessés qui avaient été laissées sur les lieux ne sont pas des objets qui se rapportent à l’événement.

[73] À mon avis, rien ne permet d’affirmer une telle chose puisqu’aucune enquête n’a été effectuée. De toute façon, il n’est pas contesté qu’Expertech, de par l’intervention de M. Mercure, a elle-même récupéré les ceintures de travail et les échelles du lieu de l’accident. Il m’apparaît inutile d’opérer une distinction entre les ceintures de travail, les échelles, ou même la botte du poteau puisque tous ces objets se trouvaient sur le lieu de l’événement et furent déplacés.

[74] Les versions anglaise et française des lois du Canada ont également force de loi et il est d’usage d’utiliser les deux versions au moment d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires. Dans le cas qui nous occupe, la version anglaise du paragraphe 127(1) nous semble beaucoup plus précise que la version française. Les mots remove or in any way interfere with or disturb viennent préciser l’expression toucher […] notamment en les déplaçant et facilite mon analyse :

Interference at accident scene prohibited

127 (1) Subject to subsection (2), if an employee is killed or seriously injured in a work place, no person shall, unless authorized to do so by the Minister, remove or in any way interfere with or disturb any wreckage, article or thing related to the incident except to the extent necessary to

(a) save a life, prevent injury or relieve human suffering in the vicinity;

(b) maintain an essential public service; or

(c) prevent unnecessary damage to or loss of property.

Interdictions en cas d’accident

127 (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

[caractères gras ajoutés]

[75] L’appelante fait grand état dans ses observations du fait que ce sont les pompiers, Hydro-Québec et Valard qui ont touché aux objets se rapportant à l’événement dans le cadre de leurs interventions pour contrôler l’incendie et rétablir le courant. Après avoir attentivement considéré la preuve et relu plusieurs fois les observations des parties, je comprends qu’il est clair que ces entités sont intervenues dans un contexte d’urgence en investissant les lieux et en bougeant débris et objets s’y trouvant.

[76] Par contre, tel que précisé plus haut, Expertech a par la suite enlevé, ou selon les termes de M. Mercure, repris possession des ceintures de travail et échelles se trouvant sur le lieu de l’événement. Comme je suis saisi d’un appel d’Expertech, j’estime qu’une preuve me démontrant que cette dernière a enlevé certains objets du lieu de travail suite à l’événement me suffit pour conclure à la violation de son obligation sous 127(1).

[77] Sur la base de ce qui précède, je crois qu’il ne sera pas nécessaire que je me prononce sur les interventions d’Hydro-Québec, des pompiers et de Valard, de même que sur la mesure de la nécessité des gestes posés par ces derniers sur les lieux. Le fait que certain objets furent bouger préalablement ne change rien au fait qu’Expertech ait enlevé ces objets du lieu de l’accident.

[78] À la lumière de ce qui m’a été présenté, je décide de confirmer la première instruction émise le 15 juin 2016 par le délégué ministériel.

B) Deuxième instruction

[79] La deuxième instruction, quant à elle, concerne le non-respect allégué du délai alloué à l’appelante par l’alinéa 15.5b) du Règlement. Cette disposition prévoit de faire rapport au ministre de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de l’accident qui a entraîné une blessure invalidante à deux de ses employés :

15.5 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

[…]

b) une blessure invalidante chez plus d’un employé ;

[…]

[caractères gras ajoutés]

[80] L’alinéa 15.5b) du Règlement indique qu’un employeur doit faire rapport au ministre d’un accident causant une blessure invalidante chez plus d’un employé, le plus tôt possible, dans les vingt-quatre heures.

[81] La première question soulevée par l’appelante concerne le temps dont elle disposait pour faire le rapport requis par l’alinéa15.5b). Cette dernière prétend qu’elle disposait de vingt-quatre heures pour faire rapport au ministre de l’accident, et appuie ses prétentions sur la deuxième page du Feuillet 7 « Enquêtes et Rapports sur les situations comportant des risques » déposé en pièce P-3.12 (Feuillet 7), ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal.

[82] Tout d’abord, il est utile de mentionner que le Feuillet 7 se veut un feuillet d’information qui a été publié dans le but de faciliter la promotion de milieux de travail équitables, sécuritaires et productifs. Bien que le feuillet n’ait qu’une valeur administrative, je note que l’expression employée à la page 2 de ce feuillet est verbatim celle employée à l’alinéa 15.5b) du Règlement, soit que le rapport doit être fait au ministre « le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures ».

[83] L’appelante attire mon attention sur les paragraphes 26, 30 et 32 de la décision Banque Royale du Canada. Cette décision concerne une instruction émise par un délégué ministériel, à l’époque appelé agent de santé et sécurité au travail, suite au signalement au Programme du travail du décès d’un employé 7 jours après l’événement ayant causé le décès. Cette décision traite du délai de vingt-quatre heures fixé par le Règlement. Je retiens de ces motifs que l’esprit et l’objet du Code et du Règlement est d’imposer un délai aussi court que possible :

[30] L’instruction donnée à l’employeur était plus précisément fondée sur l’omission de rapporter le décès de l’employé dans le délai de 24 heures fixé par l’alinéa 15.5a) du Règlement et j’estime qu’il y a lieu de dire un mot des motifs pour lesquels cela me paraît être une conclusion valide. Comme cela a été noté au paragraphe 27 ci-dessus, je considère que l’expertise et le rôle de l’Agent de SST sont distincts de ceux des autres autorités susceptibles d’intervenir dans les cas de décès au travail. Lorsqu’il exerce son rôle d’enquête prévue par le Code, l’Agent de SST peut être amené à intervenir rapidement. Par exemple, l’alinéa 141(1) précise les pouvoirs d’un agent de santé et de sécurité. Ces pouvoirs comprennent, aux alinéas f) et g) du paragraphe, celui d’ordonner à l’employeur ou à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet en attendant l’enquête. Si l’Agent de SST est rapidement informé qu’il y a eu un décès dans un lieu de travail, ces dispositions pourront recevoir elles aussi rapidement une application pratique. C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il est conforme à l’esprit et à l’objet du Code et du Règlement d’imposer un délai aussi court que possible.

[caractères gras ajoutés]

[84] L’agent d’appel confirme donc dans Banque Royale du Canada que l’intention du législateur est que le délai pour faire rapport au ministre d’une des situations prévues à l’article 15.5 doit être aussi court que possible.

[85] Cette interprétation est non seulement cohérente avec le libellé même de l’article 15.5 du Règlement, mais aussi avec les autres dispositions de la Partie XV du Règlement portant sur les enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques.

[86] Plusieurs obligations de la Partie XV sont assorties d’un délai. Ces délais peuvent aller d’ « aussitôt que possible » à « dans les 72 heures » (15.6) ou même « dans les quatorze jours » (15.8(2)b)), mais à l’article 15.5, le législateur a choisi un libellé qui démontre une urgence en s’exprimant avec les mots « le plus tôt possible » tout en s’assurant d’un délai maximal de vingt-quatre heures. La logique veut que s’il ne s’agissait que de vingt-quatre heures, il aurait utilisé un libellé similaire à celui de l’article 15.6, soit simplement « dans les 24 heures ». Je reproduis ici les articles précités qui sont pertinents à la compréhension du fonctionnement des délais imposés dans la Partie XV :

15.3 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.

15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

[…]

(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

15.6 (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.

15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

[…]

(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

a) sans délai au comité local ou au représentant;

b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au ministre.

[caractères gras ajoutés]

[87] À 15.5, à l’instar des autres dispositions de la Partie XV, on note les mots « le plus tôt possible », expression à laquelle nous devons donner tout son sens. Un employeur doit donc faire rapport d’un accident de travail causant une blessure invalidante chez plus d’un employé le plus tôt possible, dans les vingt-quatre heures, tel que clairement indiqué à l’article 15.5 du Règlement.

[88] La deuxième question soulevée par l’appelante quant à la deuxième instruction a trait au point de départ du calcul du délai indiqué à l’article 15.5 pour faire rapport au ministre. L’appelante souligne que le délai pour faire rapport commence à courir à compter du moment où l’employeur acquiert la connaissance de la situation l’obligeant à faire rapport, ce qui tombe sous le sens.

[89] L’obligation de faire rapport, tel qu’il est clairement énoncé à l’article 15.5, naît lorsque l’employeur prend connaissance de la situation l’obligeant à faire rapport. Dans le cas qui nous occupe, cette obligation est née lorsque l’appelante a pris connaissance qu’il y avait une blessure invalidante chez plus d’un employé, soit lors de la visite de M. Mercure à l’hôpital lorsqu’il reçoit, entre 20h00 et 20h30, le billet d’absence de deux jours de M. DiCriscio.

[90] Le Règlement définit une blessure invalidante de la façon suivante :

disabling injury means an employment injury or an occupational disease that

(a) prevents an employee from reporting for work or from effectively performing all the duties connected with the employee’s regular work on any day subsequent to the day on which the injury or disease occurred, whether or not that subsequent day is a working day for that employee

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

[caractères gras ajoutés]

[91] La version anglaise de la disposition vient, encore une fois, nous préciser l’interprétation à donner aux mots « le ou les jours suivant ». En effet, le libellé anglais mentionne « on any day subsequent to the day on which the injury or disease occurred », ce qui indique clairement que le jour même de l’incident n’est pas considéré mais bien le jour subséquent ou encore les jours subséquents. Je réitère donc que l’obligation de l’employeur nait, tel que mentionné plus haut, entre 20h00 et 20h30, le 6 juin 2016.

[92] Cela nous amène à la troisième question de l’appelante relative à la personne à qui doit être fait le rapport. L’appelante sous-tend que « le ministre », tel qu’entendu par le Règlement, désigne un délégué ministériel auquel le ministre a délégué ses attributions en vertu du paragraphe 140(1) du Code.

[93] Sur ce point, je suis en accord avec l’appelante. Cependant, il est important de noter que les personnes compétentes mentionnées au paragraphe 140(1) reçoivent leurs pouvoirs de façon ad hoc. Ceux-ci leurs sont délégués par le ministre pour l’application de la Partie II du Code selon des modalités précisées lorsque la délégation est effectuée. En d’autres mots, les pouvoirs du ministre ne sont délégués à une personne compétente que pour une situation spécifique, et cette personne compétente n’est pas considérée exercer les pouvoirs du ministre à l’extérieur du cadre du mandat spécifique pour lequel lesdits pouvoirs lui ont été attribués.

[94] Mme Perrault n’était donc pas une déléguée ministérielle dans la présente affaire puisqu’elle n’était pas chargée de cette affaire ou encore chargée de recevoir les notifications des employeurs pour les fins de la Partie XV du Règlement. Il est par conséquent faux de prétendre que l’appelante pouvait faire rapport de l’accident à Mme Perreault puisque cette dernière n’agissait pas à titre de déléguée ministérielle lorsque l’appelante lui a laissé un message sur la boîte vocale de son téléphone cellulaire. L’appelante n’était donc pas déchargée de son obligation de faire rapport au ministre lorsqu’elle a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone cellulaire de Mme Perrault. C’est au numéro officiel du Programme du travail qu’un appel aurait dû être logé.

[95] La quatrième et dernière question soulevée par l’appelante concerne le moyen de communication devant être utilisé pour faire rapport au ministre d’un accident de travail.

[96] Le Règlement mentionne que le rapport peut être fait par téléphone ou par télex. L’appelante, de son côté, mentionne que le Feuillet 7 prévoit la possibilité de faire le rapport par télécopieur. L’appelante présume donc de l’information inscrite au Feuillet 7 que le télécopieur a remplacé le télex au ministère, et qu’à son avis, il lui était tout à fait permis de faire rapport au ministre en laissant un message sur la boîte vocale de Mme Perrault. L’appelante affirme même que cette façon de faire est comparable à l’envoi d’un message par télécopieur.

[97] À mon avis, les prétentions de l’appelante sont erronées. Nulle part est-il inscrit au Feuillet 7 qu’un message sur la boîte vocale d’une employée du Programme du travail est un moyen de communication permis pour signaler un accident de travail. Tel que mentionné plus haut, c’est au numéro officiel du Programme du travail qu’un appel aurait dû être logé.

[98] La délégation, par le ministre, de ses pouvoirs sous la Partie II du Code est effectuée de façon prédéterminée et fort précise, ne laissant aucune place à l’improvisation. La réception des rapports d’accidents ou de situations comportant des risques est un aspect important des attributions du ministre à la Partie II du Code et un mécanisme de réception d’appels 24/7 est prévu à cet effet.

[99] L’appelante était de toute évidence au courant de l’existence d’un numéro d’urgence pour signaler un accident de travail, puisqu’elle y a logé un appel à 15h30, soit deux heures après avoir laissé un message sur la boîte vocale de Mme Perreault. Le 1-800-641-4049 est un numéro d’urgence sans frais mis à la disposition des employeurs fédéraux par le Programme du travail où quelqu’un peut être joint 24/7 pour, entre autres, signaler un accident de travail.

[100] Le message sur la boîte vocale d’une employée du Programme du travail à 13h30 n’est par conséquent pas un rapport au ministre.

[101] L’appelante a-t-elle fait rapport au ministre de l’accident de travail du 6 juin 2016 causant une blessure invalidante chez plus d’un employé le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de l’accident, soit le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures suivant 20h00/20h30?

[102] Je me dois de répondre à cette question par la négative puisque l’appelante n’a pas fait la démonstration qu’elle a contacté le ministre le plus tôt possible.

[103] Selon les observations écrites de l’appelante et de l’intimé de même que la preuve déposée dans cette affaire, plusieurs actions ont été posées par les représentants d’Expertech avant que le Programme du travail ne soit contacté. Après s’être rendu à l’hôpital le jour de l’accident, M. Mercure a échangé des courriels avec M. Trépanier afin de discuter du sort du poteau brisé. Le lendemain matin, vers 7h, M. Trépanier s’est rendu chez Hydro-Québec afin de retracer la botte du poteau brisé. Après l’avoir retrouvée, M. Trépanier a procédé à l’examen de la botte dudit poteau.

[104] Toutes ces démarches, de même qu’une réunion qualifiée être du groupe de la direction, le lendemain de l’accident, ont été effectuées avant même de contacter les autorités fédérales. Peut-on alors affirmer que le Programme du travail fut avisé le plus tôt possible? Je ne le crois pas. L’appelante ne m’a pas fait la démonstration d’une intention d’agir rapidement en contactant le Programme du travail. La preuve révèle que, dans la séquence des gestes posés par Expertech après la survenance de l’accident, la notification au Programme du travail est survenue plutôt tardivement, soit 19 heures après l’incident.

[105] Je ne m’attarderai pas au concept de minimis non curat lex soulevé par l’appelante puisque la preuve devant moi a révélé que nous ne sommes pas en présence d’un manquement technique à la loi.

[106] En raison de l’impossibilité pour l’appelante de démontrer qu’elle a fait rapport au ministre le plus tôt possible d’un accident de travail causant une blessure invalidante à deux employés, je maintiens la deuxième instruction du 15 juin 2016 émise par le délégué ministériel.

Décision

[107] Pour les motifs qui précèdent, les deux instructions émises à l’endroit de l’appelante par le délégué ministériel Régis Tremblay le 15 juin 2016 sont maintenues.

Jean Arteau

Agent d'appel

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