Archivée - Décision n° 96-012 CODE CANADIENDU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Demandeur : Monsieur Allen Ryan
                    Coprésident du comité régional de sécurité et de santé
                    Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale
                    Saint-Laurent (Québec)

Défendeur : E. W. Clinch
                   Directeur général, Entretien des aéronefs
                   Air Canada
                   Aéroport international de Montréal, Dorval

Mis en cause : Guy Lauzon
                       Agent de sécurité n° 1847
                       Développement des ressources humaines Canada
                       LaSalle (Québec)

Devant : Bertrand Southière
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

Contexte

Le 4 avril 1995, l'agent de sécurité Guy Lauzon a donné une instruction à Air Canada, dont les
locaux sont situés à l'Aéroport international de Montréal, à Dorval (voir l'ANNEXE ci-jointe).
Cette instruction, qui portait sur la sécurité des employés qui effectuent des travaux d'entretien en
électricité sur des aéronefs, a été donnée après qu'un employé soit entré en contact avec des
appareils électriques sous tension non munis d'un dispositif de protection.

Le 14 avril 1995, M. Pierre Bujold et M. Allen Ryan, qui sont membres du comité de sécurité et
de santé, ont demandé que cette instruction soit révisée, alléguant que celle-ci était incomplète et
ne mentionnait pas toutes les dispositions applicables. Entre temps, les négociations se
poursuivaient entre l'employeur et le syndicat à ce sujet. Au début du mois de mai 1996,
l'employeur reconnaissait finalement que les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 8.5 s'appliquaient à
ses opérations. En conséquence, le demandeur a retiré sa demande de révision de l'instruction par
un agent régional de sécurité.

Décision

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de la révision de cette instruction, JE CONFIRME
PAR LA PRÉSENTE que M. Allen Ryan, coprésident du comité régional de sécurité et de santé,
section locale 1751 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de
l'aérospatiale, a retiré, le 4 avril 1995, sa demande de révision de l'instruction que l'agent de
sécurité Guy Lauzon a donnée à Air Canada, dont les locaux sont situés à l'Aéroport international
de Montréal, à Dorval. Ce dossier est clos.

Décision rendue le 17 mai 1996.

Bertrand Southière
Agent régional de sécurité

ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIENDU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné ayant, les 22 et 30 mars 1995 visité le lieu de travail exploité par
Air Canada, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis à l'Aéroport
international de Montréal, à Dorval (Québec), H4Y 1 C2, ledit lieu de travail étant parfois connu
sous le nom de base d'entretien, et ayant mené une enquête sur ledit lieu de travail, estime que les
dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées

1- Alinéa 125s) du Code canadien du travail, partie II.

L'employeur doit veiller à ce que chaque employé soit informé du risque connu ou
prévisible que posent pour sa sécurité et sa santé les travaux qu'il effectue à bord des
avions.

2- Sous-alinéa 125k) iii) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 8.5(2) du
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

L'outillage électrique qui se trouve à bord des avions doit être protégé quand il est sous
tension.

3- Alinéa 125s) du Code canadien du travail, partie II, et article 8.7 du Règlement canadien
sur la sécurité et la santé au travail.

L'employeur doit installer une pancarte lisible, portant les mots KDANGER - HAUTE
TENSION à tous les endroits où se trouvent des installations électriques posant un danger
ou pouvant en poser un à bord d'un avion.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au
paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le
18 avril 1995 :

Fait à LaSalle le 4 avril 1995.

Guy Lauzon
Agent de sécurité n° 1847

Décision n° 96-012

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Demandeur : Monsieur Allen Ryan
                    Coprésident du comité régional de sécurité et de santé
                    Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale
                    Saint-Laurent (Québec)

MOTS CLÉS

Matériel électrique sous tension.

DISPOSITIONS

Code : alinéa 125s) et sous-alinéa 125k) iii)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail : articles 8.5 et 8.7

Un agent de sécurité a donné une instruction à Air Canada, dont les locaux sont situés à l'Aéroport
international de Montréal, à Dorval, au sujet des précautions à prendre lors de travaux sur du
matériel électrique sous tension. Le syndicat a interjeté appel de cette instruction, mais, après
discussion avec l'employeur, la demande de révision a été retirée. Le dossier est clos.

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