Archivée - Decision: 97-011 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :            97-011

Demandeur :           Western Stevedoring Company Limited

                                 Seaboard International Terminals

                                 North Vancouver (Colombie‑Britannique)

                                 Représenté par :

                                 Eric Skowronek

                                 Chef de la Santé et de la sécurité

                                 British Columbia Maritime

                                 Employers Association

Intimé :                    M. Al Lemonier

                                 Président, Comité de sécurité et de santé

                                 International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union

                                 Vancouver, section locale 500

Mis en cause :         Martin Davey

                                  Agent de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

Devant :                    Doug Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Le 16 janvier 1997, l’agent de sécurité Martin Davey a remarqué qu’un employé travaillant sur une pile de bois débité chargée sur un wagon porte‑rails décrochait  des chaînes et des câbles sans être muni d’un dispositif de protection contre les chutes. Conformément au paragraphe 145(2) du Code, il a ordonné l’arrêt immédiat du travail, et ce jusqu’à ce qu’une procédure sécuritaire ait été instaurée. Peu de temps après, il est retourné à son bureau afin de préparer une instruction écrite pour l’employeur, comme le prévoit le paragraphe 145(1). L’employeur a demandé que cette instruction soit révisée; une audience a donc eu lieu le 22 mai 1997 à Vancouver, en Colombie‑Britannique.

Contexte 

Dans son témoignage, l’agent de sécurité Martin Davey a déclaré que, le 16 janvier 1997, il s’était rendu sur les lieux de travail exploités par la société Western Stevedoring Co., Ltd., pour enquêter sur le travail des conducteurs de chariots élévateurs à fourches. Il a alors aperçu un employé travaillant sur un wagon porte‑rails, sans dispositif de protection contre les chutes, alors que la structure non protégée se trouvait à une hauteur d’environ 12 pieds. L’agent a indiqué que l’employé portait du liège, attaché à ses souliers par des courroies, pour ne pas glisser, mais il a précisé qu’il ventait, que le sol était couvert de givre et que le chargement de bois était recouvert de plastique. Cette situation préoccupait l’agent parce que le plastique cachait les crevasses dans le chargement et que l’employé risquait de trébucher sur les câbles et les chaînes servant à attacher le chargement. Devant ce danger, il avait décidé d’arrêter le travail, en application du paragraphe 145(2) du Code, et ordonné verbalement qu’il en soit ainsi jusqu’à ce qu’une procédure sécuritaire ait été instaurée. Peu de temps après, il était retourné à son bureau et avait préparé l’instruction écrite, à l’intention de l’employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code. Dans ladite instruction[1], il ordonnait à M. Peters de cesser de contrevenir à l’article 124 du Code et de protéger ses employés contre le danger décelé, au plus tard le 16 janvier 1997. L’agent a confirmé que l’employeur avait demandé une révision de l’instruction donnée conformément au paragraphe 145(1).

M. Davey a expliqué qu’il avait donné l’instruction aux termes du paragraphe 145(1)[2], plutôt que 145(2)[3], parce qu’il voulait que cette instruction s’applique de façon générale à l’ensemble du lieu de travail et non uniquement à la situation observée. En outre, il a précisé avoir indiqué que l’infraction visait l’article 124 du Code, au lieu de la partie XII (Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité)[4] du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST) en s’inspirant d’une recommandation figurant dans des lignes directrices du Ministère. Selon ces lignes directrices, l’agent de sécurité peut citer l’article 124 pour les dispositifs de protection contre les chutes et pour les camions parce que les tribunaux[5] ont jugé que le terme « structure » mentionné à l’article 12.10 du RCSST ne s’applique pas aux appareils mobiles tels que les camions. M. Davey en a conclu que cette interprétation s’appliquait aux wagons porte‑rails.

Position de l’employeur

À l’audience, M. Skowronek a produit un document expliquant la position de l’employeur au sujet de l’instruction en question. Comme ce document fait partie du dossier, nous ne reprendrons pas ici son contenu.

Dans le sommaire qu’il a donné lors de l’audience, M. Skowronek a déclaré que la question dans ce dossier était de déterminer si l’instruction de l’agent de sécurité invoquant le paragraphe 145(1) du Code est valide. Il a affirmé que l’instruction est contraire à la loi parce qu’elle passe outre à la décision des tribunaux, selon laquelle les camions et les gros porteurs, et par extension les wagons porte‑rails, sont soustraits à l’application de l’alinéa 12.10(1)a) du RCSST.

À son avis, l’instruction n’est pas appropriée puisqu’elle cite l’article 124 dans le cas d’un dispositif de protection contre les chutes alors que l’article 125 et le RCSST traitent précisément de cette question. Il a soutenu que les obligations de l’employeur, en ce qui concerne  la sécurité et la santé au travail, sont sciemment enchâssées dans le Code aux articles 124 et 125. Selon M. Skowronek, l’article 124 a simplement une portée générale qui couvre tout ce qui n’a pas été prévu ni prescrit dans l’article 125 du Code ou dans le RCSST. Par ailleurs, il a déclaré que l’article 125 est l’outil principal pour appliquer les dispositions du Code, parce qu’il précise les obligations spécifiques de l’employeur et renvoie aux normes prévues dans le RCSST, qui prévoient tous les cas. Il estime que les tribunaux, en décidant que l’alinéa 12.10(1)a) ne s’appliquait pas aux appareils mobiles, ont accordé une dérogation aux dispositions du Règlement en ce qui concerne les dispositifs de protection contre les chutes pour ces appareils.

En l’espèce, il a souligné que les employeurs sont obligés, conformément à l’article 125, de respecter l’article 12.10 du RCSST, qui porte spécifiquement sur les dispositifs de protection contre les chutes. Même s’il a reconnu que les décisions des tribunaux créent un vide dans le RCSST, il a affirmé que le fait d’autoriser l’agent de sécurité à contourner l’article 125 est contraire aux mesures d’application prévues dans le Code et qu’en conséquence l’agent de sécurité a plus de pouvoirs discrétionnaires que ne le prévoyait le Parlement lorsqu’il a adopté la partie II du Code. De plus, selon lui, l’instruction donnée par M. Davey, et dans laquelle il cite l’article 124, ne précisait pas  exactement ce que doit faire l’employeur pour éviter l’infraction.

M. Skowronek a affirmé que, par ses actions, le Ministère a reconnu que l’article 125, combiné aux dispositions du RCSST, est le principal moyen d’obtenir la conformité aux dispositions du Code. En outre, selon lui l’article 12.10 est la norme à suivre dans le cas présent. M. Skowronek  a déclaré que le Ministère a adopté la bonne façon d’aborder la décision des tribunaux en modifiant la partie XII du RCSST afin de combler le vide juridique. Toutefois, il a ajouté que même si les travaux ont débuté en octobre et novembre 1996, personne n’a eu de nouvelles du Ministère depuis. Il a conclu que la question n’est sans doute pas une priorité pour le Ministère.

Pour toutes les raisons exposées précédemment, il a déclaré que l’instruction devrait être annulée, comme ce fut le cas dans la décision no 96‑008 rendue par l’agent régional de sécurité concernant Transport Super Rapide Inc.

Position des employés 

M. Lemonier, quant à lui, a déclaré que l’agent de sécurité est habilité, en vertu du paragraphe 145(1), à donner une instruction pour une infraction à toute disposition de la partie II du Code. Il a aussi indiqué que l’article 124 ne réduit en rien la portée de l’article 125, parce qu’il énonce une obligation générale tandis que l’article 125 établit des obligations spécifiques. Il a affirmé que même si les tribunaux ont jugé que le terme « structure » utilisé à l’article 12.10 ne s’applique pas aux appareils mobiles, cela n’empêche en rien un agent de sécurité de citer d’autres parties du Code. Il a souligné que si le Parlement avait eu l’intention d’empêcher l’article 124 de s’appliquer en l’espèce, cet article ne serait d’aucune utilité et n’aurait pas été enchâssé dans le Code lorsque celui‑ci a été adopté. À son avis, l’agent de sécurité, M. Davey, a senti le danger et a donc eu raison de citer l’article 124 dans son instruction.

Décision 

Ce que je dois déterminer ici, c’est si l’agent de sécurité a fait une erreur en donnant l’instruction conformément au paragraphe 145(1) et en ordonnant à l’employeur de cesser de contrevenir à l’article 124 du Code. Pour ce faire, je dois examiner les questions soulevées par l’employeur : L’agent de sécurité Davey a‑t‑il, sciemment ou non, contourné la décision des tribunaux en citant l’article 124? L’instruction donnée contenait‑elle des indications suffisantes? M. Davey a‑t‑il outrepassé les pouvoirs qui lui sont accordés selon le Code lorsqu’il a donné son instruction conformément à l’article 124 pour l’infraction en cause?

Pour trancher en ce qui concerne la première question, je dois me reporter aux décisions des tribunaux qui ont été mentionnées. Dans sa décision, le juge D. M. Stone (Cour de l’Ontario, Division provinciale - The Queen versus Transport Provost Inc.) a déclaré que le terme « structure » figurant à l’alinéa 12.10(1)a) du RCSST (DORS/86‑304) ne s’applique pas aux camions ni aux gros porteurs. Le juge J. H. Jenkins (Cour d’appel de l’Ontario - The Queen versus Transport Provost Inc.) a confirmé cette décision.

Même si je crois, comme M. Skowronek, que la décision du tribunal s’applique probablement aux wagons porte‑rails (selon l’argumentation contenue dans la décision), je ne suis pas d’accord avec lui lorsqu’il déclare que cette décision a pour effet d’exempter les camions, les remorques et les wagons porte‑rails de l’application de l’alinéa 12.10(1)a) ou d’autres parties du Code ou du RCSST. De fait, l’article 125 stipule précisément qu’il ne limite pas l’application de l’article 124. À mon avis, les tribunaux ont simplement établi que l’alinéa 12.10(1)a) ne vise ni les camions, ni les gros porteurs, ni, par extension, les wagons porte‑rails. Par conséquent, j’estime comme M. Lemonier, que l’agent de sécurité peut, en vertu du paragraphe 145(1), donner une instruction pour une infraction à toute disposition de la partie II du Code, y compris l’article 124. J’en arrive donc à la conclusion que l’agent de sécurité n’a pas contourné la décision des tribunaux lorsqu’il a invoqué l’article 124.

Lorsque je lis l’article 124 de concert avec les articles 122.1[6] et 125 [7], je constate que l’obligation imposée à l’employeur de protéger les employés doit être interprétée dans un sens large. En effet, l’article 122.1 confirme l’objet de la loi, qui est de prévenir les accidents et les blessures pour les employés. Cette disposition de la partie II du Code a un caractère déclaratoire dont il faut tenir compte dans l’interprétation et l’application de toutes les autres dispositions. Conformément à l’article 124, l’employeur doit veiller à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail. Cela signifie qu’il doit prendre les mesures que  toute personne raisonnable connaissant la législation, le lieu de travail et ses dangers pourrait juger nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Le terme « veille », utilisé à l’article 124, signifie voir à, faire le nécessaire, et indique qu’il s’agit d’une obligation importante.

Quant à l’article 125, il précise que les obligations spécifiques du RCSST ne limitent en rien la portée de l’article 124. Cet article témoigne de l’importance que le Parlement a donnée à l’article 124.

Selon moi, sans se limiter aux exemples donnés, l’article 124 oblige chaque employeur à faire en sorte que l’environnement, l’administration, les procédures, le matériel et les outils soient conçus, établis, utilisés, contrôlés et maintenus de manière à assurer la santé et la sécurité des personnes qui ont accès au lieu de travail. À l’article 125 se trouvent une définition et une explication des exigences dans la mesure où le Parlement a pu prévoir les risques présents dans le lieu de travail et a pu établir des normes détaillées. Dans ces cas, l’article 125 s’applique, mais là encore la loi précise que rien dans l’article 125 ne limite la portée générale de l’article 124.

Même si cette interprétation englobe l’interprétation donnée par M. Skowronek voulant que l’article 124 soit un fourre‑tout pour tout ce qui n’est pas indiqué explicitement dans le Code, l’application de cet article va bien au‑delà de cette interprétation restreinte. Cela ne veut pas dire que l’obligation imposée à l’employeur à l’article 124 est absolue sans aucun moyen de défense possible, ni que les agents de sécurité peuvent l’invoquer pour des raisons frivoles. De fait, l’alinéa 148(6)e) du Code prévoit que l’accusé peut se disculper d’une infraction à l’article 124 en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour veiller sur la santé et la sécurité de toute personne travaillant pour l’employeur. Par conséquent, en ce qui concerne l’article 124, la prise des mesures nécessaires constitue la norme que les employeurs doivent respecter pour se conformer aux dispositions du Code plutôt que les obligations spécifiques énoncées dans le RCSST pour des infractions à l’article 125.

Étant donné le vide juridique laissé par l'alinéa 12.10(1)a) concernant les appareils mobiles et le fait que M. Skowronek a confirmé que l'employeur n'avait prévu aucun dispositif de protection contre les chutes avant l'intervention de l'agent de sécurité, je suis convaincu que l'agent de sécurité a eu raison d'invoquer l'article 124 relativement à cette infraction et que son instruction est assez détaillée.

Je ne ferai aucun commentaire au sujet de l'accusation de M. Skowronek à savoir que la lenteur du Ministère à apporter des modifications à la partie XII du Règlement portant sur les dispositifs de protection contre les chutes et ce dans le cas des appareils mobiles, semble indiquer que cette question n'est pas une priorité pour lui. Toutefois, je rejette sa prémisse selon laquelle ce retard devrait limiter les activités d'application de la loi entreprises par les agents de sécurité dans ce domaine.


Pour régler le troisième point, soit la possibilité que l'agent de sécurité ait excédé les pouvoirs que lui confère le Code relativement aux instructions, je dois me reporter particulièrement au libellé de l'article 124 de concert avec d'autres parties du Code, par exemple les articles et paragraphes suivants : 122.1, 129(2)[8], 135(4)[9], 137[10] et 145(1)[11] et (2)[12]. L'examen de ces dispositions montre clairement qu'en plus d'avoir un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne ses décisions, il est tenu par la loi d'exercer ce pouvoir le cas échéant, comme l'indiquent les paragraphes 129(2), 145(1) et 145(2). Par conséquent, à mon avis, l'agent de sécurité, M. Davey, n'a excédé ni le pouvoir discrétionnaire ni la compétence qui lui sont conférés par le Code lorsqu'il a donné son instruction.

Enfin, je crois nécessaire de commenter le témoignage de M. Davey à l'audience lorsqu'il a déclaré qu'à cause du danger il a arrêté les opérations conformément au paragraphe 145(2) du Code et indiqué verbalement que le travail ne devait pas reprendre avant qu'une procédure sécuritaire ait été établie. Bien que l'instruction donnée en application du paragraphe 145(2) n'ait pas fait partie de la révision et qu'elle n'ait pas été contestée par les parties, je conçois mal ce qui a amené l'agent de sécurité à mettre fin au travail aux termes de ce paragraphe sans mettre son instruction par écrit. En effet, le paragraphe 145(2) précise que l'instruction en question doit être donnée par écrit. Un tel écart n'est pas, en général, appuyé par la loi et pourrait entraîner la remise en question de l'opportunité et de l'équité de l'instruction.

En ce qui concerne l'instruction en question, l'agent de sécurité, M. Davey, a déclaré qu'il l’a donnée par écrit, conformément au paragraphe 145(1), parce qu'il voulait faire en sorte que des mesures soient prises pour protéger tous les employés contre les chutes et pas seulement à l'endroit où il a constaté un danger. Les parties n'ont pas remis son raisonnement en question, mais, pour ma part, je ne suis pas sûr d'être d'accord au sujet de la restriction que l'agent a vue dans le paragraphe 145(2). Je suis cependant convaincu qu'il a agi selon ses pouvoirs lorsqu'il a donné une instruction en application du paragraphe 145(1).

Je décide par conséquent que l'agent de sécurité était habilité à donner l'instruction qu'il a donnée, que celle‑ci est assez détaillée et qu'elle ne contourne pas la décision des tribunaux en ce qui concerne l'alinéa 12.10(1)a).

Malgré tout, l'instruction de M. Davey contient une erreur technique que je me dois de corriger. Dans son instruction du 16 janvier 1997, donnée en application du paragraphe 145(1), il a ordonné à l'employeur de rectifier la situation et de protéger tous les employés contre le danger décelé, et ce au plus tard le 16 janvier 1997. Cependant, comme l'instruction s'applique de façon générale et ne vise pas le danger précis qui a été observé à l'origine par l'agent de sécurité, il faut supprimer la référence au danger dans l'instruction.

Pour plus de sécurité, il faut préciser que si un agent de sécurité estime qu'une disposition quelconque de cette partie du Code est violée et que cette infraction constitue un danger, il doit donner une instruction par écrit en application du paragraphe 145(2) et non 145(1). Toutefois, s'il croit qu'une infraction est commise mais qu'elle ne constitue pas un danger, il doit donner une instruction verbalement ou par écrit conformément au paragraphe 145(1) et il ne doit pas y faire allusion à un danger.

Pour les raisons déjà mentionnées, je modifie par la présente l'instruction en supprimant la référence au danger.

L'instruction révisée se lit maintenant comme suit :


L'agent de sécurité soussigné [...] estime que la disposition suivante du Code n'est pas respectée :

Article 124 du Code canadien du travail, partie II.

Les employés travaillant sur une structure non protégée se trouvant à environ 4 mètres au‑dessus du sol sans être munis d'un dispositif de protection contre les chutes lorsqu'ils décrochent des chaînes ou des câbles au sommet d'une pile de bois sur un wagon porte‑rails risquent de trébucher ou de perdre l'équilibre en raison de la surface inégale et glissante, du mouvement du wagon ou d'une rafale de vent. Il y a donc risque de chute pour les employés.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 16 janvier 1997.

Décision rendue le 27 août 1997.

Doug Malanka

Agent régional de sécurité


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no              97-011

Demandeur :           Western Stevedoring Company Ltd.

                                 Représenté par : Eric Skowronek, chef de la Santé et de la sécurité,
                                 British Columbia Maritime Employers Association

Intimé :                    International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union, 
                                 Vancouver, section locale 500, représenté par : 
                                 Al Lemonier, président du Comité de sécurité et de santé

MOTS CLÉS :         

Dispositif de protection contre les chutes, obligation générale, appareils mobiles, wagons porte‑rails, pouvoirs discrétionnaires, arrimage et débardage, déchargement.

DISPOSITIONS :     

CODE : art. 122.1, 124, 125, par. 129(2) et 135(4), art. 137, par. 144(5), 145(1) et (2), 148(6)

Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail : alinéa 12.10(1)a)

RÉSUMÉ :       

Le 16 janvier 1997, l’agent de sécurité Martin Davey a remarqué qu’un employé travaillant sur une pile de bois débité chargée sur un wagon porte‑rails décrochait  des chaînes et des câbles sans être muni d’un dispositif de protection contre les chutes. Conformément au paragraphe 145(2) du Code, il a ordonné l’arrêt immédiat du travail, et ce jusqu’à ce qu’une procédure sécuritaire ait été instaurée. Peu de temps après, il est retourné à son bureau afin de préparer une instruction écrite pour l’employeur, comme le prévoit le paragraphe 145(1). L’employeur a demandé que cette instruction soit révisée; une audience a donc eu lieu le 22 mai 1997 à Vancouver, en Colombie‑Britannique.

L’employeur a interjeté appel car, à son avis, l’instruction contourne une décision rendue antérieurement par les tribunaux relativement aux appareils mobiles et aux dispositifs de protection contre les chutes et l’instruction n’était pas assez détaillée. Il estime également que l’agent de sécurité a excédé l’autorité qui lui est conférée par le Code lorsqu’il a donné une instruction en invoquant plutôt l’article 124.

Après avoir procédé à la révision, l’agent régional de sécurité a jugé que l’agent de sécurité était habilité à donner l’instruction en question, que celle‑ci était assez détaillée et qu’elle ne passait pas outre à la décision des tribunaux concernant l’alinéa 12.10(1)a).  Cependant, il a modifié l’instruction émise en vertu du paragraphe145(1), qui mentionne le danger précis observé par l’agent de sécurité.  Il a supprimé la référence au danger.



[1]  L’instruction était la suivante :

L’agent de sécurité soussigné estime que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, ne sont pas respectées :

1.     art. 124 du Code canadien du travail, partie II - un employé travaillait sur une structure non protégée se trouvant à environ 4 mètres au‑dessus du sol sans être muni d'un dispositif de protection contre les chutes lorsqu'il décrochait des chaînes ou des câbles au sommet d'une pile de bois débité sur un wagon porte‑rails. L’employé risquait de trébucher ou de perdre l'équilibre en raison de la surface inégale et glissante, du mouvement du wagon ou d'une rafale de vent, ce qui représente un danger de chute pour l’employé.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation et d’assurer la protection de tous ses employés au plus tard le 16 janvier 1997.

Fait à Vancouver le 16 janvier 1997.

[2]  Paragraphe 145(1) :

« S’il est d’avis qu’il y a contravention à la présente partie, l’agent de sécurité peut ordonner à l’employeur ou à l’employé en cause d’y mettre fin dans le délai qu’il précise et, sur demande de l’un ou l’autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens. »

[3]  Paragraphe 145(2) :

« S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose ou qu’une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l’agent de sécurité 

a)       en avertit l’employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise :

(i)      soit à la prise de mesures propres à parer au danger,

(ii)     soit à la protection des personnes contre ce danger.

[4] Alinéa 12.10(1)a), partie XII (DORS/86-304) du RCSST :

« L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception d’un employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

a) une structure non protégée qui est, selon le cas :

(i) à plus de 2,4 m au‑dessus du niveau permanent sûr le plus proche, »

[5] Cour de l’Ontario (Division provinciale) - dans l’affaire Her Majesty The Queen vs Transport Provost Inc. entendue par le juge D. M. Stone, décision rendue le 2 février 1995, et Cour d’appel de l’Ontario, dossier no 8231-95, Her Majesty The Queen vs Transport Provost Inc., entendu par le juge J. H. Jenkins, décision rendue le 18 mars 1996.

[6] Article 122.1 :

« La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions. »

[7] Article 125 :

« Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière responsabilité... »

(le soulignement marque l’insistance)

[8] Paragraphe 129(2) :

Au terme de l’enquęte, l’agent de sécurité décide s’il y a danger ou non, selon le cas :

a) ...pour quelque employé d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question;

b) ...pour l’employé visé au paragraphe (1) de travailler dans le lieu en cause.

Il informe sans délai l’employeur et l’employé de sa décision.

(le soulignement marque l’insistance)

[9] Paragraphe 135(4) :

« Si, aux termes d’une convention collective ou d’une autre entente conclue entre l’employeur et ses employés, existe déjŕ un comité qui, selon l’agent de sécurité, s’occupe suffisamment des questions de sécurité et de santé dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer le comité prévu au paragraphe (1), les dispositions suivantes s’appliquent :

a)...l’agent de sécurité peut, par ordonnance, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant ŕ ce lieu de travail; »

(le soulignement marque l’insistance)

[10] Article 137 :

« S’il exerce une entičre autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité de sécurité et de santé ou un seul représentant en matičre de sécurité et de santé, selon le cas, ne peut suffire ŕ la tâche, l’employeur, avec l’approbation d’un agent de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité ou nomme un représentant dans le cadre des articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions. »

(le soulignement marque l’insistance)

[11]  Paragraphe 145(1) :

« S’il est d’avis qu’il y a contravention ŕ la présente partie, l’agent de sécurité peut ordonner ŕ l’employeur ou ŕ l’employé en cause d’y mettre fin dans le délai qu’il précise et, sur demande de l’un ou l’autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens. »

(le soulignement marque l’insistance)

[12]  Paragraphe 145(2) :

« S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose ou qu’une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l’agent de sécurité :

a)...en avertit l’employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise :

(i)            soit ŕ la prise de mesures propres ŕ parer au danger,

(ii)           soit ŕ la protection des personnes contre ce danger;

(le soulignement marque l’insistance)

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