Archivée - Decision: 97-014 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SICURITI ET SANTI AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction Jmise par un agent de sJcuritJ

Décision no:               97-014

Demandeur:               Service correctionnel Canada

                                    Établissement Leclerc

                                    Laval, Québec

                                    Représenté par: Serge Doyon

Intimé:                        Syndicat des employés de la Fonction publique du Canada

                                    Représenté par: Pierre Blouin

Mis-en-cause:            Pierre Morin

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant:                       Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Cette cause fut entendue le 22 juillet 1997 à Laval, Québec.

Historique

 

Le 24 avril 1997, monsieur Mario Lavoie, un agent de correction de l’Institut Leclerc refuse d’exécuter un travail qu’il considère dangereux.  Le formulaire intitulé Enregistrement d’un refus de travailler, dûment signé par M. Lavoie, stipule que le motif qu’il a invoqué est:

“Je refuse d’opérer des cas de détention dans ma rangée parce que je considère que nous ne possédons pas l’équipement sécuritaire, le personnel, et/ou les lieux physiques pour gérer ces cas.”

Les cas de détention dont l’agent de correction fait référence et qui l’ont incité à exercer son droit de refus, sont ceux de deux détenus (que j’appellerai “détenu C” et “détenu H”).  Les deux détenus en question furent transférés de la détention à l’isolement préventif dans des cellules
situées dans un pavillon cellulaire régulier.  Cette situation est due au fait d’un débordement du secteur détention.

Les deux détenus avaient été placés en isolement préventif à la détention pour des motifs de discipline.  Ainsi, le détenu C y fut admis au motif suivant: être dans la cellule 1-D-14, cellule où on fabriquait de la “brew[1]” et être affilié aux détenus qui y logent et, selon un deuxième rapport d’infraction, d’avoir proféré des menaces à l’endroit d’un agent de correction.  Dans le cas du détenu H, le motif était: découverte d’un alambic en opération dans sa cellule, 3 gallons de “brew”, fils électriques, bouchons, bouteilles et filtre.

L’agent de sécurité Pierre Morin fait enquête le même jour.  L’agent fait diverses constatations particulièrement en ce qui a trait à la libre circulation des détenus en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier donc dans la même aire de détention des deux détenus C et H et au fait qu’il manque “des rapports d’infraction” aux dossiers des deux détenus.  Monsieur Morin soumet que “les détenus qui sont évalués à un risque plus élevé que les détenus d’une population normale sont dans un endroit où l’endroit est conçu pour des détenus de population normale avec des risques normaux et non des détenus qui sont évalués avec des situations de danger plus graves.”

L’agent de sécurité déclare à l’audition que, selon lui et contrairement à ce qu’affirme

monsieur Doyon,  il n’existe pas de procédure particulière pour traiter des cas d’isolement préventif en pavillon cellulaire régulier lorsque ces cas proviennent de la détention.  Il constate  que ces détenus, contrairement à la population générale du pénitencier qui peut circuler librement, sont enfermés dans le même type de cellule 23 heures sur 24 (en “deadlock”).   Les agents de correction doivent ouvrir la porte de la cellule pour que les détenus en isolement préventif puissent recevoir leurs repas.  On ne peut leur servir leurs repas sans contact puisqu’il n’y a pas d’ouverture dans les portes de cellules contrairement à ce que l’on retrouve en détention.  Le danger, précise l’agent de sécurité, c’est le détenu par rapport à l’endroit physique qui n’est pas sécuritaire. 

L’agent de sécurité affirme que s’il y avait eu trois agents de correction pour ouvrir la porte des deux détenus, il n’aurait pas maintenu le refus.  Toutefois, il n’y avait que deux agents de correction pour exécuter cette tâche, soit un agent qui ouvre la porte du détenu et l’autre qui se trouve à l’extrémité du corridor dans la rangée, cet endroit étant identifié comme étant le contrôle de ce secteur. Sur la base des considérations rapportées dans son rapport d’enquête, l’agent de sécurité décide qu’il y a danger pour M. Lavoie de travailler dans ce lieu et donne une instruction (voir Annexe) à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, partie II (ci-après le Code). 

Un aspect important qui a motivé la décision de l’agent de sécurité est que si l’employeur considère l’isolement préventif en pavillon cellulaire régulier comme étant une extension de la détention, alors les équipements physiques et la procédure de travail devraient refléter ce qui existe à la détention.

Argumentation de l’employeur

Le Mémoire du Demandeur, qui fut soumis initialement par monsieur Michel Deslauriers, Directeur, Établissement Leclerc, a été inscrit au dossier.  Il y aurait selon le Mémoire, essentiellement deux questions en litige, à savoir:

1.     Y a-t-il eu évaluation suffisante du profil sécuritaire des détenus C et H par une ressource       experte?

2.     Des mesures de sécurité adéquates sont-elles en place dans le cas de déplacement de détenus en isolement préventif vers des cellules de pavillons réguliers?

Dans son exposé oral, monsieur Doyon reprend la thèse de l’employeur et répond par l’affirmative aux deux questions en litige.  Monsieur Jean-Yves Blais, sous-directeur de l’établissement, a témoigné pour l’employeur.  Il décrit de façon précise les différents types de contrôle utilisés à l’Établissement Leclerc.

Monsieur Blais explique qu’en isolement préventif en détention les détenus reçoivent tout de même des services bien qu’ils soient en cellule 23 heures sur 24.  Il confirme qu’il y a effectivement en détention trois agents de correction dans le quart de jour alors que le soir ou la nuit, il n’y en a qu’un.  Le jour, il y a deux agents dans la rangée et un agent au bout de la rangée au contrôle de secteur.  Contrairement à un établissement à sécurité maximum, l’agent de correction au contrôle de secteur n’est pas armé.  En détention, chacune des portes est munie d’un carreau de sorte qu’il n’y a aucun contact physique puisque la porte n’est pas ouverte pour servir les repas.  Lorsqu’un détenu doit sortir de sa cellule, deux agents de correction sont présents pour exécuter cette tâche ou pour accompagner tout détenu aux salles de visite, pour faire des exercices, en fin de compte lorsqu’il y a mouvement d’un détenu.

Selon monsieur Blais, la politique de l’établissement prévoit que lorsqu’on excède le nombre de places en détention, alors on doit placer des détenus en isolement préventif au pavillon régulier.  Les deux détenus choisis étaient les cas les plus acceptables pour l’isolement préventif.  En effet, selon la description qu’il donne de ces deux détenus, ces gens ne sont pas de par leur nature des détenus à risque élevé à cause de la nature même des infractions commises et du fait qu’ils n’étaient pas des individus physiquement violents.  Les gérants d’unité avaient d’ailleurs déterminés que ces deux détenus seraient les meilleurs cas pour l’isolement préventif.  L’un d’eux devait être libéré dans quelques mois et l’autre était bien connu du Service correctionnel. Les deux détenus devaient être séparés de la population carcérale tant qu’un juge indépendant ne se soit prononcé sur leur statut. Suite au refus de travail de monsieur Lavoie et à une réorganisation de l’espace à la détention, les deux détenus ont été retournés à l’aire d’isolement à la détention.

En ce qui a trait à la première question, le Service correctionnel soumet que le seul fait d’être en possession d’un objet interdit ou d’agir de manière irrespectueuse ou outrageante ne justifient pas à elles seules un motif pour augmenter ou réévaluer la cote de sécurité des deux détenus en question.  D’ailleurs, seul le directeur de l’établissement ou le sous-directeur sont autorisés, suite à la recommandation de l’équipe de gestion de cas, à autoriser toute modification d’une cote de sécurité. L’Institut Leclerc est un établissement carcéral à détention de sécurité moyenne.  Les détenus qui y séjournent reçoivent une cote de sécurité qui est établie selon des critères spécifiques prévus aux articles 17 et 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la DC (Directive du Commissaire) 505.  Les deux détenus, C et H, possédaient la même cote de sécurité que l’établissement et cette cote n’a pas été révisée à la hausse.  Les détenus qui se voient attribuer une cote de sécurité maximum sont transférés dans un établissement à sécurité maximum.

En ce qui concerne la deuxième question, monsieur Doyon soumet qu’il n’est pas fait mention dans le Code qu’une personne peut constituer un danger en vertu du Code et que par conséquent, l’agent de sécurité ne pouvait conclure que des détenus constituaient un danger en soi.  Plusieurs décisions ont été introduites à titre de jurisprudence applicable en l’espèce.  De plus,

monsieur Doyon soumet que même si un danger existait au moment du refus, ce danger est inhérent aux fonctions d’un agent de correction et en constitue une condition normale.

Argumentation pour les employés

Monsieur Blouin n’est pratiquement pas intervenu dans les débats.  En argumentation finale, monsieur Blouin a expliqué qu’avant le refus de monsieur Lavoie il n’y avait aucune procédure d’établie à l’établissement.  Il affirme qu’à ce moment, “on faisait du cas par cas.”  Il manquait un officier pour assurer la sécurité.  Il n’y avait aucune procédure pour s’occuper des cas de détention de sorte que les détenus réguliers circulaient librement dans la rangée et pouvaient leur fournir des armes ou du matériel qui peut servir pour des assauts.  Or en détention, il n’y a aucun contact physique.  Sans fournir de détails, monsieur Blouin affirme que depuis la visite de l’agent de sécurité, il n’y a plus de cas de détention en pavillon.

 

Décision

La question à résoudre dans cette affaire est la suivante:  Au moment de l’enquête de l’agent de sécurité, existait-il un danger pour l’agent de correction, monsieur Lavoie, d’ouvrir la porte d’une cellule des détenus en isolement préventif dans le pavillon régulier?

Monsieur Doyon m’a soumis une jurisprudence abondante laquelle tend à démontrer que dans le milieu carcéral le danger allégué par les agents de correction serait un danger inhérent à leur travail.  Par conséquent, l’agent de correction serait privé du droit d’exercer un refus de travail en vertu de l’alinéa 128(2)(b) du Code qui prévoit:

128. (1)...Sous rJserve des autres dispositions du prJsent article, l'employJ au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose ou de travailler dans un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)...l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui‑mLme ou un autre employJ;

b)...il y a danger pour lui de travailler dans le lieu.

  (2)...L'employJ ne peut invoquer le prJsent article pour refuser de faire fonctionner une machine ou une chose ou de travailler dans un lieu lorsque, selon le cas :

a)...son refus met directement en danger la vie, la santJ ou la sJcuritJ d'une autre personne;

b)...le danger visJ au paragraphe (1) est inhJrent B son emploi ou en constitue une condition normale.

Le danger dans le milieu carcéral est le risque de violence qui peut se manifester à tout moment et qui effectivement se manifeste souvent.  Il va de soi que tout refus de travail dans ce milieu sera directement lié à cette notion puisque de par sa nature le travail avec des détenus implique qu’il faut travailler avec des individus reconnus pour être délinquants et souvent dangereux et dont le comportement est imprévisible. 

Il semble à première vue qu’en vertu du Code une certaine classe d’employés serait privé du droit de refuser d’exécuter un travail dangereux à cause de la nature même du travail qu’ils doivent accomplir.  Pour déterminer dans quelle mesure les agents de correction peuvent exécuter un travail dangereux,  je dois me pencher sur deux points précis qui ont été présentés par monsieur Doyon, à savoir:

1.     Est-ce qu’une personne peut constituer un danger en vertu du Code? et,

2.     Qu’est-ce qu’un danger inhérent et comment cela affecte-t-il la responsabilité de l’employeur dans ce milieu?

Est-ce qu’une personne peut constituer un danger en vertu du Code?

 

Je répondrai  à cette question par l’analyse du passage suivant de la décision, soumise par monsieur Doyon, de l’agent régional de sécurité Pierre Rousseau dans Agriculture Canada c. Damien Hébert (ci-après la décision Hébert), dans laquelle le vétérinaire en chef d’un abattoir subissait des menaces de mort et autres menaces du surintendant de l’abattoir. 

Monsieur Rousseau écrit:

Le Code ne fait pas précisément mention d’une personne, mais son application nous amène à conclure qu’une personne dans un lieu ou opérant une machine peut par son état physique ou son manque d’expérience rendre ce lieu ou cette machine dangereuse. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de menaces d’agression de la part d’un individu envers un autre, tel que dans le présent cas, il s’agit d’une affaire qui relève de la juridiction du Code criminel et non pas du Code canadien du travail partie II.

Je partage l’opinion de l’agent régional de sécurité Rousseau en ce qui concerne la première partie de ce passage.  À mon avis, le risque ou la situation qui résulte du travail avec des détenus, des individus notoirement délinquants, voire dangereux, supporte la notion de danger.  Ignorer cette situation équivaudrait à exclure du Code une classe d’employés exerçant un travail comportant d’énormes risques, ce qui à mon avis n’a jamais été l’intention du Parlement.  D’ailleurs, les dispositions du Code n’appuient pas cet argument.  De plus, le Code traite spécifiquement de cette notion à l’alinéa 128(2)(a) lorsqu’il précise qu’un employé ne peut refuser de travailler dans un lieu si

a)...son refus met directement en danger la vie, la santJ ou la sJcuritJ d'une autre personne;

Il faut donc reconnaître que le Code envisage la perpective que le geste posé par une personne peut constituer un danger pour une autre personne. Cette situation prévaut dans le milieu carcéral.  J’en conclu qu’une personne, ou dans les faits, l’action d’une personne, peut constituer un danger pour une autre personne en vertu du Code.

Je dois toutefois avouer que je diffère respectueusement d’opinion avec monsieur Rousseau en ce qui concerne la deuxième partie du passage cité plus haut qui traite du fait que les menaces d’agression relèveraient uniquement du Code criminel.  Les deux Codes peuvent très bien coexister tout comme le Code coexiste avec d’autres législations.  Je suis d’avis que la situation visée dans la décision Hébert ne diminue en rien la responsabilité de l’employeur de veiller à la sécurité de ses employés du fait que ces derniers doivent travailler avec des éléments criminels.  Les agents de correction ont droit à toute la protection prévue par le Code.

Dans la cause Canada (Procureur Général) v. Bonfa citée par monsieur Doyon, dans laquelle un agent d’immigration a refusé d’escorter un détenu, en vertu de la Loi d’Immigration, de la prison à un hôpital parce qu’il craignait que ce dernier soit infecté d’une maladie contagieuse,  le

Juge Pratt s’est plutôt attardé à la notion de l’existence de danger au moment de l’enquête de l’agent de sécurité.  Dans cette affaire, la personne qui devait être escorté par l’agent d’immigration n’était plus présente lors de l’enquête de l’agent de sécurité et par conséquent, le danger allégué n’existait plus.  Il est à noter que bien que le Juge Pratt a souligné que le lieu de travail de l’agent d’immigration ne présentait aucun danger au moment de l’enquête de l’agent de sécurité, il n’a jamais statué qu’une personne ne pouvait constituer un danger en vertu du Code.  Ironiquement, l’affaire Bonfa concerne le risque que présente la présence d’une personne, un détenu  possiblement infecté d’un virus, pour une autre personne, l’agent d’immigration.  J’en conclu  que le risque ou la situation qui résulte de la présence d’une personne dans un lieu peut donc représenter un danger dans ce lieu pour une autre personne.


En ce qui concerne la deuxième question, à savoir:

Qu’est-ce qu’un danger inhérent et comment cela affecte-t-il la responsabilité de l’employeur dans ce milieu?

Le terme danger est défini au paragraphe 122(1) du Code et signifie:

“Risque ou situation susceptible de causer des blessures B une personne qui y est exposJe, ou de la rendre malade, avant qu'il ne puisse y Ltre remJdiJ.”

Le terme “inhérent” n’est pas un terme défini par le Code.  Par conséquent la définition courante du dictionnaire s’applique.  Selon Le Petit Robert 1, Édition 1991, le terme inhérent signifie “Se dit de tout ce qui appartient essentiellement à un être, à une chose, de tout caractère qui lui est joint inséparablement. V. Essentiel, immanent, inséparable, intrinsèque.”

On peut conclure qu’un danger inhérent à un emploi est un danger intrinsèque à un travail, qu’il existe en permanence et ne peut donc être éliminé à la source. 

C’est donc à dire qu’à cause de la prédisposition des détenus à un comportement imprévisible, qui inclut la violence, il s’ensuit que le travail d’un agent de correction comporte un risque permanent, intrinsèque et inséparable de son travail susceptible de lui causer des blessures avant qu’il ne puisse y être remédié.  La conséquence directe d’exercer un travail comportant la caractéristique décrite ci-dessus est que le danger est omniprésent dans ce lieu de travail et ne peut être éliminé à la source.  Tout employé exerçant ce travail peut s’attendre à être presque certainement sérieusement blessé à moins que l’employeur ne prenne les mesures de contrôle prévues par le Code, telles que la formation, l’équipement et les mesures nécessaires, pour le protéger.

Or le Code “a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.” (art. 122.1)  Il s’ensuit que les diverses dispositions du Code ne peuvent être interprétées isolément et de façon à venir en contradiction les unes avec les autres.  Le Code forme un tout qui tient compte de toutes les dispositions.  Ainsi, tout emploi visé par le Code doit s’entendre d’un emploi régi par ses dispositions.

D’ailleurs, la notion de “danger inhérent” est dénudée de tout sens pratique lorsqu’elle est utilisée hors contexte.  Le contexte dans ce cas-ci, c’est l’application du Code à l’emploi régi par ses dispositions.  Dans ce contexte, il y aurait lieu de référer à l’expression “danger inhérent à son emploi” tel qu’utilisé à l’alinéa 128(2)(b) plutôt que “danger inhérent”.  Il s’ensuit que l’expression  “danger inhérent à son (l’employé) emploi” implique nécessairement que

1.      le danger inhérent à l’emploi d’un employé doit s’entendre d’un danger intrinsèque et permanent à un travail précis d’un employé et qui ne peut être éliminé à la source;

2.      l’employé visé par l’alinéa 128(2)(b) doit s’entendre d’une personne qualifié pour faire ce travail précis du fait qu’elle possède les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient soit, dans le milieu carcéral, l’agent de correction; et

3.      l’emploi visé par l’alinéa 128(2)(b) doit s’entendre d’un emploi ou un travail régi par les dispositions du Code qui prévoient, entre autres, que l’employeur doit veiller à la protection de ses employés (art.124 et 125) en lui fournissant l’équipement, l’environnement, les mesures et les procédures nécessaires pour exécuter son travail comme il convient.

Ces principes sont, à mon avis, les principes directeurs pour l’interprétation et l’application de l’alinéa 128(2)(b) du Code. 

Le risque, ou danger, n’est exclu du droit de refuser d’exécuter un travail dangereux que lorsque l’employeur a fourni à l’employé la formation, l’équipement et les procédures et les mesures nécessaires pour le protéger. Le risque susceptible de blesser l’employé qui persiste nonobstant les mesures prises par l’employeur pour protéger l’employé est le danger inhérent à l’emploi, un danger qui a alors été réduit à un minimum acceptable pour un employé qualifié.  Lorsque l’employeur n’a pas assumé ses responsabilités en vertu du Code, il y a danger pour l’employé de travailler sous ces conditions, un danger pour lequel l’alinéa 128(2)(b) du Code n’a pas d’application.

C’est à la lumière de ces principes que je déciderai de l’affaire dont je suis saisi.

Dans le milieu carcéral le risque d’assaut, d’attaque, d’évasion ou de façon générale de violence existe pour les agents de correction.  Un agent de correction ne peut donc pas exercer son droit de refus lorsqu’il s’avère que le refus est fondé uniquement sur la nature violente[2] des détenus.   Ce risque fait partie intégrante de son travail.

Pour faire leur travail, un travail comportant des risques susceptibles de les blesser, les agents de correction de l’Institut Leclerc doivent avoir la formation, l’expérience et les connaissances nécessaires pour le faire comme il convient.  Toutefois, l’agent de correction pourrait, en vertu des principes énoncés ci-dessus, refuser de travailler avec un détenu si les mesures prises par son employeur pour le protéger étaient inadéquates ou insuffisantes.  Il va de soi aussi que la formulation du refus de travailler par l’employé qui exerce son droit incorporerait la notion du risque ou du danger inhérent à son emploi, une notion qui serait dénudée de tout sens pratique si on ne tenait pas compte des responsabilités de l’employeur vis-à-vis la protection qu’il doit fournir à l’employé.  Dans ce milieu, l’un ne peut exister sans l’autre.

Il existe des tâches pour lesquelles le risque est particulièrement élevé.  Dans le milieu carcéral, plus la cote de sécurité des détenus est élevée, plus le risque est élevé et plus les mesures de protection doivent correspondre au risque.  Le simple fait d’être en contact constant avec des gens notoirement délinquants ou dangereux rend le travail de tous les jours d’un agent de correction particulièrement risqué.  Du fait qu’un détenu a une cote de sécurité moyenne ou maximum ne donne pas en soi plus de droit à un agent de correction de refuser de travailler avec ces détenus puisque ce danger fait partie intégrante de leur travail.  Réciproquement, je dirais que cette situation ne diminue en rien le droit des agents de correction d’exercer leur droit de refuser un travail dangereux si les mesures prises pour protéger leur sécurité et leur santé sont insuffisantes ou inadéquates. 

Les mesures de protection  prises par l’employeur doivent correspondre au niveau de risque auquel les agents de correction sont exposés.  Ainsi, en détention, un détenu se voit appliquer une procédure particulière.  L’Ordre de Poste 8.57 prévoit une série de mesures de sécurité aux articles 19 à 25 qui visent, dans l’ensemble, à assurer la sécurité de l’agent de correction en poste à la détention.  Ces mesures constituent la politique de l’employeur pour cet aspect du travail d’un agent de correction.  Tout agent de correction doit se conformer rigoureusement à ces mesures.  Je note qu’à l’article 23 de L’Ordre de Poste, il est prévu:

“Aucune porte de cellule n’est ouverte sans la présence de deux (2) agents de correction.”

Le libellé de cet Ordre ne permet aucune discrétion à l’agent de correction.  Il est clair et sans équivoque.  En détention, aucune porte de cellule n’est ouverte sans la présence de deux (2) agents de correction.   Par conséquent, le contact physique avec un détenu ne se fait qu’en présence de deux agents de correction.

Les deux détenus concernés dans cette affaire étaient en détention lorsque, pour des motifs d’espace, on les envoie en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier.  La procédure qui s’appliquait à ces deux détenus était et aurait demeurée celle de la détention n’eut été du besoin d’espace en détention.  On les envoie en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier parce qu’ils sont les moins dangereux ou comme l’a dit monsieur Doyon à l’audience, parce qu’ils étaient les cas les plus “assumables”.  Toutefois, l’agent de sécurité a témoigné qu’il considérait leur séjour au pavillon cellulaire régulier comme “une extension de la détention”.  Cette affirmation n’a pas été contestée par l’employeur.  Je partage aussi cette conclusion de l’agent de sécurité puisque lors de leur séjour au pavillon régulier, les deux détenus étaient isolés des autres détenus et placés “en deadlock” 23 heures sur 24, comme en détention, et qu’après l’enquête de l’agent de sécurité, ils ont été retournés en détention.

Il est possible que ces deux détenus aient été les moins dangereux, mais lors de son enquête, l’agent de sécurité a constaté qu’il manquait de l’information au dossier de ces individus qui aurait pu changer leur cote de sécurité.  N’ayant pu obtenir cette information, l’agent de sécurité a basé sa décision, entre autre, sur la considération suivante:

“Dans les cas des détenus H et C et tel qu’il fut discuté avec l’agent d’évaluation de cas, les dossiers de ces derniers auraient justifié un niveau de protection accrue cependant de tels dossiers n’étaient pas existant (sic) lors de l’enquête sur le refus de travailler de l’agent de correction de Lavoie.”

Cette considération a été contestée par l’employeur.  L’agent de sécurité a toutefois maintenu que de l’information cruciale manquait aux dossiers des deux détenus.  À mon avis, tant qu’un agent de sécurité ne s’est pas satisfait qu’il possède en main toute l’information nécessaire pour évaluer la situation alléguée lors de son enquête, il est tout à fait justifié de rendre une décision de danger.  En vertu du Code, l’agent de sécurité doit rendre une décision concernant la réalité du danger.  L’employeur peut affirmer que les dossiers des détenus ne justifiaient pas un niveau de sécurité accru, l’agent de sécurité n’a pas à faire un acte de foi et accepter ce qu’on lui dit sans vérifier cette information, surtout en situation de refus de travail alors qu’une des parties conteste l’évaluation de l’employeur. 

Lorsque des détenus sont en détention, leur cote de sécurité est en statut d’évaluation.  Les détenus C et H avaient commis des infractions dites “mineures” mais tout de même suffisamment graves pour mériter la détention.  Ces deux détenus n’ont pas été retirés de la détention parce que leur évaluation a démontré qu’ils méritaient un régime d’isolement préventif plus relaxe au pavillon cellulaire régulier.  Au contraire, ils ont été acheminés en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier uniquement pour libérer de l’espace à la détention.  Le fait que leur cote de sécurité n’a pas été révisée à la hausse par le directeur de l’établissement ne change en rien la procédure qui s’applique à la détention et, par extension, à l’isolement préventif au pavillon cellulaire régulier. 

Les dossiers personnels des deux détenus m’ont été soumis.  Ainsi, le dossier du détenu C indique qu’il sera placé en isolement préventif en détention au motif suivant:

Votre affiliation avec les détenus de la cellule 1-D-14 vous relie directement à la fabrication d’alcool distillé ce qui compromet la sécurité de l’établissement.  Dans ces circonstances, vous représentez un risque pour l’établissement et n’êtes plus assumables dans un environnement à sécurité médium.

Le détenu C fut libéré de ségrégation le 24 avril 1997, le même jour mais, je présume, à la suite de l’enquête de l’agent de sécurité.  Dans le cas du détenu H, la même conclusion se retrouve à son dossier et il fut libéré de la ségrégation le 1er mai 1997.  

Leur évaluation devait rencontrer les critères qui les rendraient admissibles à l’isolement préventif au pavillon cellulaire régulier, ce qui a été fait, même si l’agent de sécurité était d’avis que de l’information cruciale manquait à leurs dossiers et que l’agent d’évaluation de cas était aussi d’avis que “les dossiers de ces derniers auraient justifié un niveau de protection accrue.”  Selon les dossiers soumis, les deux détenus sont placés en détention parce qu’ils ne sont plus “assumables” dans un environnement à sécurité moyenne.  Par la suite, ils deviennent les cas les plus “assumables” pour créer de l’espace.  Finalement, lorsque le problème d’espace est réglé à la détention, ils y sont retournés présumément parce qu’ils ne sont plus des cas “assumables”.  Je doute que cette façon de faire puisse constituer la politique du Service correctionnel.


Le fait qu’on envoie ces deux détenus en isolement préventif démontre bien qu’ils doivent être séparés de la population normale de l’Établissement.  Le fait qu’on les maintiennent en isolement 23 heures sur 24 démontre qu’on les considère comme étant en détention et qu’ils doivent subir le traitement punitif de la détention.  Le fait qu’on les retourne en détention ne fait que confirmer qu’ils ont toujours été sous l’emprise du régime de détention.  Les agents de correction qui doivent surveiller ces détenus sont en droit de s’attendre à bénéficier, en l’absence d’une procédure particulière pour traiter des cas de détention au pavillon cellulaire régulier, des mêmes mesures de sécurité que si ces gens étaient en détention.  Il est évident que l’équipement physique i.e. les cellules, étant différent au pavillon cellulaire régulier, certaines mesures doivent être modifiées pour s’adapter aux nouvelles circonstances.  Mais, à mon avis, on ne peut relâcher les mesures de sécurité essentielles si on veut s’assurer de protéger les agents de correction. 

Lorsque l’agent de correction Lavoie a refusé d’exécuter son travail, il a indiqué qu’il refusait pour les motifs suivants:

“Je refuse d’opérer des cas de détention dans ma rangée parce que je considère que nous ne possédons pas l’équipement sécuritaire, le personnel, et/ou les lieux physiques pour gérer ces cas.” (mon soulignement)

Lors de son refus, l’agent de correction s’adressait non pas spécifiquement au risque inhérent à son travail mais à la déficience de l’équipement utilisé et du personnel nécessaire pour faire son travail comme il convient.  Monsieur Lavoie accepte le risque inhérent à sa tâche en autant que les structures carcérales soient suffisamment adéquates pour le protéger. 

Les faits que je retiens de l’enquête de l’agent de sécurité sont:

·        que les cellules en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier étaient différentes de celles en détention puisqu’elles étaient des cellules régulières sans carreaux pour servir les repas ce qui nécessitait d’ouvrir les portes pour donner certains services aux deux détenus et par conséquent être en contact physique avec eux;

·        que les détenus C et H étaient en “deadlock” 23 heures sur 24, soit la même procédure qu’en détention contrairement aux autres détenus du pavillon cellulaire régulier qui circulaient librement dans la rangée;

·        qu’un seul agent de correction devait ouvrir la porte à chacun de ces deux détenus, qui subissait le même régime punitif qu’en détention, contrairement à la procédure sécuritaire au secteur détention qui prévoit que la porte de cellule en détention ne devait être ouverte qu’en présence de deux agents de correction;

·        que même si la cote de sécurité des deux détenus en question était maintenue à moyenne, il manquait de l’information aux dossiers de ces détenus que les agents de cas considéraient comme pouvant affecter leur cote de sécurité et qu’il (l’agent de sécurité) ne possédait pas cette information pour rendre une décision éclairée;

·        qu’il considérait le séjour des deux détenus en isolement préventif au pavillon régulier comme étant une extension de la détention, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur, et que les mêmes règles de sécurité devraient s’y appliquer; et

·        que la situation enquêtée par l’agent de sécurité était la même que lors du refus de monsieur Lavoie nonobstant que les détenus ont été retournés sans incident à la détention par la suite.

Sur la base de tout ce qui précède, je suis d’avis que l’agent de sécurité a rendu la bonne décision dans cette affaire compte tenu des circonstances.  Par conséquent, je suis d’avis que l’instruction était justifiée.  En effet, l’employeur n’a pas suivi ses propres procédures de détention lorsque les détenus C et H ont été assignés temporairement à l’isolement préventif en pavillon cellulaire régulier.  Je suis aussi d’avis qu’il n’existait pas au moment de l’enquête de l’agent de sécurité, de procédure particulière pour traiter des cas de détention en pavillon cellulaire régulier ce qui crée une situation susceptible de causer des blessures à l’agent de correction Lavoie avant qu’il ne puisse y être remédié, un danger qui n’est pas prévu, à mon avis, par l’alinéa 128(2)(b) du Code . 

Par conséquent, lorsque des détenus sont placés temporairement en isolement préventif au pavillon cellulaire régulier et aussi longtemps que le Service correctionnel Canada n’a pas développé une procédure particulière pour traiter de ces cas, la procédure de détention doit s’appliquer néanmoins en tenant compte des déficiences physiques ou autres qui peuvent exister. Comme l’agent de sécurité avant moi l’a déclaré, si la porte des deux détenus était ouverte en présence de deux agents de correction, comme cela doit être fait à la détention “le refus n’aurait pas été maintenu”. 

Toutefois, l’instruction fait référence au fait qu’il n’y avait pas d’évaluation suffisante des deux détenus par une ressource experte.   Bien que j’accepte le fait qu’il manquait de l’information aux dossiers des détenus, il n’a jamais été démontré que l’évaluation des détenus devait se faire par une ressource experte autre que celle existante.  Par conséquent, je modifierai l’instruction en y retranchant cette référence.  De plus, je considère qu’il n’est pas nécessaire de qualifier le danger comme étant un danger d’agression puisque l’absence d’une procédure particulière pour traiter des cas de détention au pavillon cellulaire régulier constitue un danger non prévu par l’alinéa 128(2)(b) du Code.   Cette référence sera aussi retranchée de l’instruction.

Pour toutes ces raisons, JE MODIFIE par la présente l’instruction émise le 29 avril 1997 en vertu de l’alinéa 145(2)(a) du Code par l’agent de sécurité Pierre Morin à Service correctionnel Canada en retranchant de l’instruction les références suivantes, à savoir: “sans évaluation suffisante de leur profil sécuritaire  par une ressource experte et” et le mot “agression”.

Décision rendue le 8 octobre 1997

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 

 

ANNEXE

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(2)(a)

Le 24 avril 1997, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur le refus de travailler de M. Mario Lavoie dans le lieu de travail exploité par SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 400, MONTÉE ST-FRANÇOIS, LAVAL, QUÉBEC, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Établissement Leclerc.

Ledit agent de sécurité estime qu’une situation existant dans le lieu constitue un danger pour un employé au travail, à savoir:

Le déplacement de deux détenus à statut d’isolement préventif vers les cellules du pavillon à détention régulière, sans évaluation suffisante de leur profil sécuritaire  par une ressource experte et sans y ajouter les mesures de sécurité additionnelles nécessaires ou adéquates, constitue un danger d’agression pour les agents de correction ayant à y travailler.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder à la protection des personnes contre ce danger immédiatement.

Fait à Montréal, Qc., ce 29e jour de avril 1997.

PIERRE MORIN (MONTRÉAL)

Agent de sécurité

1901

À:         SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

            ÉTABLISSEMENT LECLERC

            400, MONTÉE ST-FRANÇOIS

            LAVAL, QUÉBEC

            H7C 1S7


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no.:     97-014

Demandeur:      Service Correctionnel du Canada

Intimé:              Syndicat des employés de la Fonction Publique

MOTS CLÉS:

Détention, isolement préventif, procédure particulière, détenus, établissement à sécurité moyenne, danger inhérent, personne, personne qualifié, risque.

DISPOSITION:

122(1), 128(2)(a), 128(2)(b), 145(2)(a).

RÉSUMÉ:

Un agent de sécurité fait enquête à l’Établissement Leclerc, une institution pénitentiaire à sécurité moyenne, à la suite du refus d’un agent de correction de traiter des cas de détention dans un autre secteur du pénitencier, soit l’isolement préventif au pavillon cellulaire régulier.  L’agent de sécurité a décidé qu’il y avait danger pour l’agent de correction d’ouvrir la porte, alors qu’il était seul, à deux détenus qui provenaient de la détention et qui y subissaient le même régime punitif qu’en détention.  La procédure de détention prévoit qu’aucune porte de cellule n’est ouverte sans la présence de deux agents de correction.  L’agent de sécurité a déterminé que ces deux détenus devaient se voir appliquer la même procédure qu’en détention puisque leur séjour temporaire au pavillon cellulaire régulier devait être considéré comme une extension de la détention.  En effet ces deux détenus n’avaient été placés au pavillon cellulaire régulier que pour libérer de l’espace en détention dû au manque d’espace.  L’Agent régional de sécurité était d’accord avec l’agent de sécurité parce que, selon lui, il n’existait pas de procédure particulière pour traiter des cas de détention au pavillon cellulaire régulier.  L’Agent régional de sécurité a aussi eu à traiter de l’aspect de danger inhérent à l’emploi d’un agent de correction et de la position de l’employeur à l’effet qu’une personne ne peut constituer un danger en vertu du Code.

L’Agent régional de sécurité a MODIFIÉ l’instruction pour y corriger certaines références.



[1] “Brew” signifie de l’alcool distillé

[2] La décision John McKenzie v. Le Conseil du Trésor (Soliciteur général- Service correctionnel Canada), [1990], C.R.T.F.P. no. 163, rejoint les principes énoncés dans cette décision puisqu’elle traite des mesures sécuritaires en place et du fait que le risque d’évasion est un risque inhérent au travail d’un agent de correction.  Toutefois, la décision Harold Bliss v. Le Conseil du Trésor (Travaux publics Canada), [1987], C.R.T.F.P. dossier no. 165-2-18 traite des rapports humains i.e. le stress, existants entre deux individus, une situation qui n’a pas d’application en l’espèce.

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