Archivé - Décision : 04-015 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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Ron Dastous et Securicor Cash Services Inc. |
Cette affaire a été décidée par Pierre Rousseau, agent d'appel.
[1] Le 9 mars 2004, M. Ron Dastous, employé de Securicor Cash Services Inc., à qui on avait attribué un camion remis en état pour assurer l'entretien de guichets automatiques bancaires (GAB) et pour faire les collectes d'argent comptant dans les entreprises clientes, a refusé de travailler, de même que son collègue. Ils pensaient que les dispositifs de communication ne suffisaient pas à les protéger si le système de positionnement mondial (GPS) tombait à nouveau en panne. On leur a alors accordé un troisième membre d'équipage pour assurer la surveillance afin qu'il puissent faire leur tournée.
[2] Après avoir enquêté sur le refus de travailler de M. Dastous, l'agent de santé et de sécurité Bob Tomlin a décidé que celui-ci n'encourait aucun danger. Il a informé M. Dastous de sa décision le 9 mars 2004. Dès réception de cette dernière, M. Dastous a interjeté appel en vertu du paragraphe 129.(7) du Code Canadien du travail.
[3] Par la suite, le 15 mars 2004, M. Dastous a retiré son appel. Pour ces motifs, je confirme le retrait et déclare l'affaire close.
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Pierre Rousseau
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-015 |
Demandeur : | Ron Dastous |
Employeur : | Securicor Cash Services Inc. |
Mots clés | refus, absence de danger |
Dispositions : | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Le demandeur a interjeté appel contre la décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité suite à un refus de travailler. Par la suite, le demandeur a retiré son appel et l'agent d'appel a clos l'affaire. |
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