Archivée - Décision: 05-025 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Sam Ponzi
demandeur

et

Air Canada Tango Operations
employeur
________________________________
No de la décision 05-025
Le 31 mai 2005

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Guénette.

[1] Le 2 avril 2003, M. Sam Ponzi, Ventes et services aux clients d'Air Canada – Tango Operations, à l'aéroport international Pearson, a refusé de travailler en raison du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Il estimait que sa santé était menacée quand il avait affaire, au comptoir, à des clients qui pouvaient être porteurs du virus du SRAS. Il croyait qu'il avait le droit de se protéger en portant un masque et des gants.

[2] L'agent de santé et de sécurité Mariana Grinblat (l'ASS Grinblat) a enquêté sur le refus de travail de M. Ponzi et a décidé qu'il y avait absence de danger pour lui. Elle a avisé M. Ponzi de sa décision le 11 avril 2003. Le 16 avril 2003, M. Ponzi en a appelé de la décision de l'ASS Grinblat en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail.

[3] Comme Air Canada – Tango Operations a été dissoute en 2004 et qu'aucune réponse n'a été reçue des deux parties après de nombreuses tentatives de les rejoindre par écrit, je déclare l'affaire close.



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Pierre Guénette
Agent d'appel


Sommaire de la décision

No de la décision : 05-025

Demandeur : Sam Ponzi

Employeur : Air Canada – Tango Operations

Mots clés : Refus de travailler, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), décision

Dispositions : Code 128, 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur en a appelé d'une décision d'absence de danger émise par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travail. Après de nombreuses tentatives de rejoindre par écrit les deux parties et compte tenu du fait qu'Air Canada – Tango Operations a été dissoute en 2004, l'agent d'appel a fermé le dossier.

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