Archivée - Décison: 08-027 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2005-19
Décision no : OHSTC-08-027

Mike Coene
appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimée

Le 8 octobre 2008

Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Richard Lafrance.

Pour l'appelante
Andrew Raven, avocat, Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

Pour l'intimée
Richard Fader, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor

[1] Cette affaire concerne un appel interjeté par M. Mike Coene, le 20 juin 2005, en application du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code). L'appel visait une conclusion à l'absence de danger que l'agente de santé et de sécurité (ASS) Lindsay Harrower avait rendue le 16 juin 2005, à l'issue de son enquête sur le refus de travailler de M. Coene, le 16 juin 2005, en vertu de l'article 128 du Code.

[2] Selon la déclaration de refus de travailler, M. Coene a refusé de travailler parce qu'il estimait que les conditions de travail au poste de douanes où il était affecté étaient dangereuses du fait qu'il n'y avait pas de présence armée au lieu de travail et qu'il n'était pas prévu qu'il reçoive immédiatement une formation au maniement d'armes à feu.

[3] Au terme de son enquête, l'ASS Harrower a déterminé, en application de l'article 129(4) du Code, qu'il n'existait pas de danger.

[4] Le 1er octobre 2008, le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada a reçu une lettre de Me Andrew Raven, qui représentait l'appelant, une lettre l'avisant qu'il avait reçu instruction de M. Coene de demander à ce que son appel soit retiré.

[5] Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné le dossier, j'accepte ce retrait et déclare l'affaire classée.

Richard Lafrance
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-027

Appelant : Mike Coene

Intimé : Agence des services frontaliers du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 128, 129(4), 129(7)

Mots clés : Refus de travailler, définition de danger, formation et équipement, politique, absence de danger, appel, retrait

Sommaire :

Le 20 juin 2005, Mike Coene en a appelé d'une conclusion à l'absence de danger rendue verbalement par l'agente de santé et de sécurité Lindsay Harrower le 16 juin 2005. Le 1er octobre 2008, Me Andrew Raven, qui représentait M. Coene, a informé le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada que M. Coene ne souhaitait plus que l'on poursuivre l'instruction de son appel. Cette affaire est donc close.

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