Processus fédéral d’évaluation et d’examen des projets sur le territoire inuit ou naskapi (chapitre 23)
Un projet relevant de la compétence fédérale :
- est automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 1 du chapitre 23 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ);
- n’est pas assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 2 du chapitre 23 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation) de la CBJNQ;
- doit faire l’objet d’une évaluation fédérale s’il n’est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2 du chapitre 23 de la CBJNQ (on appelle de tels projets des « projets de zone grise »).
Pour les projets mentionnés à l’annexe 1 du chapitre 23 et les projets de zone grise, le promoteur doit présenter à l’Administrateur fédéral des renseignements sur le projet, tel que précisé dans le Guide à l’intention du promoteur (chapitre 23).
Que le projet passe par un processus fédéral d’évaluation et d’examen ou non, il incombe au promoteur d’obtenir tout autre permis ou autorisation aux niveaux municipal, régional, provincial et fédéral nécessaire pour réaliser son projet.
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