Projet automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire inuit ou naskapi
Un projet relevant de la compétence fédérale est automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 1 du chapitre 23 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Annexe 1 du chapitre 23 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement)
- Toute exploitation minière. Toutefois, les travaux de reconnaissance aérienne et terrestre, d’arpentage, de cartographie et de carottage sont permis sans qu’un rapport des répercussions soit exigé.
- Toute addition, transformation ou modification importante d’exploitations minières déjà existantes.
- L’emplacement et l’exploitation d’importants bancs d’emprunt, de carrières de sable, de gravier et d’autres carrières.
- Production d’énergie :
- Centrales hydroélectriques, installations nucléaires et ouvrages connexes.
- Réservoirs d’emmagasinage et bassins de retenue d’eau.
- Lignes de transport d’énergie à 75 kilovolts et plus.
- Extraction et transformation de ressources énergétiques.
- Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d’une capacité de plus de trois mille (3 000) kW.
- Exploitation sylvicole :
- Grandes routes d’accès construites pour l’exploitation des forêts.
- Scieries, usines de pâte et de papier ou autres installations reliées aux activités forestières.
- En général, tout changement appréciable dans l’utilisation des terres qui influe de façon sensible sur une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés.
- Services communautaires et municipaux :
- Nouveaux et importants systèmes de captage et d’évacuation des eaux usées et des égouts.
- Collecte et élimination des déchets solides, y compris l’enfouissement sanitaire et l’incinération.
- Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d’autres utilisations similaires des terres.
- Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d’avant-postes.
- Nouvelles villes, communautés ou municipalités, ou expansion appréciable de celles qui existent déjà.
- Transport :
- Routes d’accès aux localités, et avoisinantes à celles-ci.
- Installations portuaires.
- Aéroports.
- Chemins de fer.
- Infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
- Pipelines.
- Travaux de dragage pour l’amélioration de la navigation.
Processus fédéral d’évaluation et d’examen
Processus d’évaluation
1. Le promoteur doit présenter des renseignements préliminaires sur son projet à l’Administrateur fédéral, comme indiqué dans le Guide à l’intention des promoteurs (chapitre 23).
2. L’Administrateur fédéral présente les renseignements préliminaires au Comité fédéral d’examen au nord du 55e parallèle (communément appelé COFEX-Nord).
3. Après analyse, le COFEX-Nord prépare une directive sur la portée de l’évaluation d’impact. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade.
4. L’Administrateur fédéral transmet la directive au promoteur.
Processus d’examen
5. Le promoteur prépare son rapport d’étude d’impact conformément à la directive.
6. Le promoteur présente son rapport d’étude d’impact à l’Administrateur fédéral.
7. L’Administrateur fédéral transmet le rapport d’étude d’impact au COFEX-Nord et précise le mandat qu’il lui confie. Le COFEX-Nord envoie ensuite une copie à l’Administration régionale Kativik.
8. Le COFEX-Nord vérifie la conformité du rapport d’évaluation d’impact avec la directive. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade. Le COFEX-Nord examine le rapport, les consultations publiques et tout autre document pertinent. Enfin, il formule une recommandation à savoir si l’Administrateur fédéral doit ou non autoriser le projet et à quelles conditions.
9. Sur la base de la recommandation, l’Administrateur fédéral décide d’autoriser ou non le projet et en détermine les conditions, y compris les mesures de surveillance et de suivi environnemental et social.
10. L’Administrateur fédéral informe le promoteur de la décision. Si le projet est autorisé, le promoteur doit respecter les conditions, notamment les mesures de surveillance et de suivi. Si le projet est refusé, le promoteur ne peut pas aller de l’avant avec son projet.