Règlement visant des activités concrètes exclues

Attendu que le ministre de l'Environnement a pris en compte une évaluation visée à l'article 92 de la Loi sur l'évaluation d'impactFootnote 1 à l'égard d'activités concrètes visées à l'article 34 de l'annexe du Règlement sur les activités concrètes,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 112‍(1)a.2) de la Loi sur l'évaluation d'impact, le ministre de l'Environnement prend le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d'exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), ci-après.

Gatineau, le 3 juin 2020

Jonathan Wilkinson
Ministre de l'Environnement

Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d'exploration au large des côtes Terre-Neuve-et-Labrador)

Zone

1 Le présent règlement s'applique dans la zone décrite à l'annexe 1.

Désignation

2 Pour l'application de l'alinéa 112‍(1)a.2) de la Loi sur l'évaluation d'impact sont des activités concrètes désignées le forage, la mise à l'essai et la fermeture de puits visés à l'article 34 de l'annexe du Règlement sur les activités concrètes, qui sont réalisés dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et qui remplissent les conditions prévues à l'annexe 2.

Renseignements à fournir

3 La personne ou l'entité qui propose la réalisation d'une activité visée à l'article 2 fournit à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, quatre-vingt-dix jours avant la date prévue pour le début du programme de forage, les renseignements suivants :

  1. ses nom et coordonnées, incluant le site Web sur lequel seront publiés les renseignements requis à l'article 40 de l'annexe 2;
  2. une description de l'activité;
  3. le numéro de tout permis de prospection détenu relativement à l'activité;
  4. un compte rendu des discussions tenues avec les groupes autochtones visés à l'article 1 de l'annexe 2 incluant, un résumé de leurs préoccupations à l'égard de l'activité et comment ces préoccupations ont été considérées ainsi qu'une description des discussions à venir;
  5. les coordonnées géographiques de l'activité à l'intérieur de la zone visée à l'annexe 1 ainsi que les coordonnées géographiques délimitant la zone couverte par le permis de prospection;
  6. le nombre de puits d'exploration prévus et la profondeur de chacun d'entre eux;
  7. la liste des activités liées au forage, à l'exploitation et à la fermeture, de même que les infrastructures, structures et ouvrages qui leur sont nécessaires;
  8. une carte illustrant tous les éléments mentionnés à l'alinéa g) et la distance entre chacun d'entre eux;
  9. la description des procédés de forage, de mise à l'essai et de fermeture des puits d'exploration;
  10. la liste des appuis financiers reçus d'une autorité fédérale à l'égard de l'activité ou demandés à l'égard de celle-ci;
  11. la liste des permis, licences ou autres autorisations que pourrait exiger, à l'égard de l'activité, toute instance qui a des attributions relativement à l'évaluation des effets de l'activité sur l'environnement;
  12. si l'activité est prévue dans une zone fermée en application des mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures adoptées par l'organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest, une copie des mesures d'atténuation proposées au ministère de Pêches et Océans.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2020.

Annexe 1

(article 1)

Zone d'application

La description de la zone d'application est la suivante :

Annexe 2

Conditions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

autorités compétentes Autorités fédérales ou provinciales qui possèdent l'expertise ou les connaissances voulues, ou qui sont chargées d'appliquer une loi ou un règlement, concernant l'objet d'une condition énoncée dans la présente annexe. (competent authorities)

déversement Déversement ou rejet non planifié d'hydrocarbures ou autres substances risquant d'avoir des effets négatifs sur l'environnement. (spill)

groupe autochtone S'entend notamment : Permière Nation d'Abegweit, Première Nation d'Acadia, Première Nation de la vallée de l'Annapolis, Première Nation de Bear River, Première Nation de Bouctouche, Première Nation d'Eel Ground, Première Nation d'Eel River Bar, Première Nation d'Elsipogtog, Première Nation d'Esgenoôpetitj, Première Nation d'Eskasoni, Première Nation de Fort Folly, Première Nation de Glooscap, Première Nation d'Indian Island, Innus de Ekuanitshit, Première Nation de Nutashkuan, Nation innue, Première Nation de Kingsclear, La Nation Micmac de Gespeg, Première Nation de Lennox Island, gouvernement mi'gmaq de Listuguj, Première Nation des Malécites du Madawaska, Première Nation de Membertou, Nation mi'kmaq de Metepenagiag, Première Nation Miawpukek, Micmacs de Gespapegiag, Première Nation de Millbrook, gouvernement du Nunatsiavut, Conseil communautaire de NunatuKavut, Première Nation d'Oromocto, Première Nation de Pabineau, Première Nation de Paqtnkek (Afton), Nation Peskotomuhkati à Skutik, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek (île Chapel), Bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq, Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de St. Mary's, Première Nation de Tobique, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation We'kmoqma'q (Waycobah) et Première Nation de Woodstock. (Indigenous group)

personne compétente Personne ayant la scolarité, l'expérience et les connaissances requises pour réaliser des études et formuler des conseils dans un secteur d'activité spécifique, notamment une personne possédant des connaissances autochtones ou des connaissances sur les collectivités. (competent person)

Office Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Board)

zone Pour chaque forage, exploitation et fermeture, la zone entourant le puits. (activity area)

Personne compétente et meilleure technologie

2 Il est en entendu que les études mentionnées à la présente annexe sont réalisées en collaboration avec des personnes compétentes et que les solutions retenues tiennent compte des normes et des connaissances à jour, des connaissances des collectivités et de celles des autochtones, de même que des meilleures technologies disponibles.

Consultation

3 Toute consultation prévue au présent annexe inclut :

  1. fournir aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles ont de présenter leurs points de vue et des renseignements sur l'objet de la consultation;
  2. fournir à la partie ou aux parties consultées les renseignements sur la portée et l'objet de la consultation dans un délai qui permet à la partie ou aux parties consultées de préparer leurs points de vue et renseignements;
  3. tenir compte de tous les points de vue et renseignements présentés par la partie ou les parties consultées sur l'objet de la consultation;
  4. renseigner, en temps opportun, la partie ou les parties consultées sur la façon dont seront considérés les points de vue exprimés et renseignements transmis;
  5. s'agissant des groupes autochtones, les consulter sur les moyens de respecter les exigences visées aux alinéas a) à d).

Plan de communication sur les pêches

4 Avant le début du programme de forage, un plan de communication conjoint sur les pêches est élaboré en consultation avec l'Office, les peuples autochtones et les pêcheurs commerciaux couvrant les différentes étapes de l'activité et la façon dont seront traités les cas fortuits. Ce plan inclut notamment :

  1. les moyens mis en place pour informer, deux mois avant le début du forage de chaque puits, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux d'un forage et du déplacement d'une installation;
  2. le moment où les mises à jour liées à un forage et au déplacement d'une installation seront fournies;
  3. procedures to determine when a Fisheries Liaison Officer or a fisheries guide vessel is necessary during movement of drilling installations and the conducting of geophysical operations;
  4. en cas de déversement, les modes de communication retenus pour aviser les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux du déversement et pour leur communiquer les résultats de la surveillance des risques potentiels du déversement sur la santé humaine et l'environnement;
  5. s'agissant d'un déversement qui requiert une intervention de type « ‍tier 2‍ » ou « ‍tier 3‍ » — telle que définie dans la plus récente version du document intitulé Tiered Preparedness and Response préparé par l'International Association of Oil & Gas Producers —‍, les moyens mis en place pour assurer, tout au long de la prise en charge du déversement, des échanges avec les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux;
  6. la liste des renseignements qui seront fournis aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux de même que le moment où ces renseignements seront fournis. Cette liste inclut notamment :
    1. la description des activités liées au forage, à l'exploitation et à la fermeture,
    2. l'emplacement de la ou des zones de sécurité,
    3. l'horaire du trafic maritime et les couloirs de navigation prévus;
    4. l'emplacement des têtes de puits fermées;
  7. les avis à transmettre aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux lorsque l'activité endommage ou cause la destruction d'engin de pêche.

Programme de suivi

5 Tout programme de suivi exigé au présent annexe est déposé auprès de l'Office et il inclut les éléments suivants :

  1. les méthodes, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée de la surveillance nécessaire pour évaluer les effets négatifs de l'activité, les mesures d'atténuation mises en place et les moyens utilisés pour juger de l'efficacité de ces mesures;
  2. les changements constatés sur l'environnement par rapport aux conditions de bases existantes et les effets négatifs prévus. Selon les résultats obtenus, la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris, le cas échéant, la cessation de l'activité;
  3. la description des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires visées à l'alinéa b) qui sont réalisables d'un point de vue technique et économique et les mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre;
  4. la portée, le contenu et la fréquence à laquelle seront transmis les résultats obtenus relativement au programme de suivi environnemental à l'Office.

Programme de suivi — poisson et son habitat

6 L'activité fait l'objet d'un programme de suivi visant le poisson et son habitat qui mesure l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi, incluant les éléments ci-après, est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage :

  1. le teneur des fluides de forage dans les déblais établie selon la plus récente version des Directives sur le traitement des déchets extracôtiers de l'Office national de l'énergie, l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office pour chaque puits afin de vérifier si les rejets respectent les cibles de rendement prévues dans ces directives;
  2. pour le premier puits de chaque permis de prospection, pour tout puits où le forage est entrepris dans une aire considérée comme un habitat benthique vulnérable par les études du fond marin et pour tout puits situé dans une aire spéciale désignée comme telle en raison de la présence d'espèces de coraux et d'éponges vulnérables, ou à proximité d'une aire spéciale où la modélisation de la dispersion des déblais de forage montre qu'un dépôt pourrait causer des effets négatifs, la réalisation, en consultation avec le ministère de Pêches et Océans et l'Office, d'un suivi pour évaluer les effets du projet et l'efficacité des mesures d'atténuation pour contrer les effets négatifs des déblais de forage sur l'habitat benthique. Ce suivi comprend :
    1. l'étendue et l'épaisseur du dépôt de sédiments après le forage afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage,
    2. des relevés de la faune benthique afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation;
    3. la comparaison entre les résultats modélisés et ceux sur le terrain, lesquels résultats sont déposés auprès de l'Office dans les soixante jours suivant le forage du premier puits de chaque permis de prospection;
  3. en consultation avec le ministère de Pêches et Océans et l'Office, la réalisation d'un programme de suivi portant sur le premier puits de chaque permis de prospection pour évaluer les effets des niveaux sonores sous-marins et tester les moyens mis en place pour surveiller ces niveaux sonores.

Programme de suivi — oiseaux

7 L'activité fait l'objet d'un programme de suivi sur les oiseaux qui mesure l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi est élaboré, en consultation avec le ministère de l'Environnement et l'Office, avant le début du programme de forage et il est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage. Le programme de suivi inclut les éléments suivants :

  1. l'observation quotidienne des oiseaux de mer à partir de l'installation de forage et des navires de soutien, effectuée par une personne compétente, dont l'observation des oiseaux est la fonction principale, et réalisée selon la plus récente version du document intitulé Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms d'Environnement Canada et la consignation des observations et des données recueillies;
  2. l'observation quotidienne des oiseaux en détresse sur l'installation de forage et sur les navires de soutien en application de la plus récente version du document intitulé Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada d'Environnement et Changement climatique Canada.

Rejets, utilisation de produits chimiques et élimination des boues

8 Le forage respecte les exigences suivantes :

  1. les produits chimiques utilisés sont à faible toxicité et respectent la plus récente version des Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtier de l'Office national de l'énergie, l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtières et de l'Office;
  2. le traitement des déblais de forage respecte les cibles de rendement prévues dans la plus récente version des Directives sur le traitement des déchets extracôtiers de l'Office national de l'énergie, l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office;
  3. les boues à base de produits synthétiques usées ou excédentaires générées par l'activité qui ne sont pas réutilisées sont éliminées dans une installation terrestre conforme à la législation applicable.

Traitement des rejets des navires de soutien

9 Pendant la durée de l'activité, les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires de soutien sont traités conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale et selon la législation applicable.

Étude de préforage

10 La zone où est réalisée l'activité fait l'objet d'une étude de préforage, réalisée par une personne compétente, pour chaque puits prévu pour déterminer la présence de dangers potentiels, notamment la présence de munitions.

Dangers potentiels

11 En présence de dangers potentiels dans la zone où sera réalisée l'activité, des mesures de protection sont élaborées en consultation avec l'Office et le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax avant le début de l'activité.

Étude du fond marin

12 Avant le début du forage de chaque puits, la zone où est réalisée l'activité fait l'objet d'une étude du fond marin élaborée en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l'Office de manière à déterminer, autour de chaque puits prévu, la présence d'agrégations de coraux, d'éponges de mer ou d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles. Cette étude est réalisée en établissant un transect autour :

  1. de l'emplacement du puits dont la longueur et la configuration sont basées sur les résultats de la modélisation de la dispersion des déblais de forage;
  2. de chaque site d'ancrage jusqu'à 50 m et plus de chaque structure.

Coraux, éponges de mer et éléments écosensibles

13 Si une personne compétente conclut à partir de l'étude du fond marin à la présence d'agrégations de coraux, d'éponges de mer ou d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles, l'emplacement des ancrages ou du puits sur le fond marin sont changés ou encore, les déblais de forage rejetés sont redirigés pour éviter les perturbations. Si cela est techniquement impossible, des mesures d'atténuation établies en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l'Office sont mises en œuvre.

Aire visée par d'autres mesures de conservation efficaces

14 Après vérification auprès du ministère des Pêches et Océans, si la zone ou sera réalisée l'activité se trouve dans une aire visée par d'autres mesures de conservation efficaces, un plan incluant les éléments ci-après est élaboré en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l'Office et il est remis à ces derniers au moins quatre-vingt-dix jours avant de début du programme de forage :

  1. une description des effets de l'activité en fonction des objectifs de conservation;
  2. les mesures d'atténuation envisagées pour contrer les effets négatifs de l'activité;
  3. les moyens utilisés pour juger de l'efficacité des mesures d'atténuation;
  4. la fréquence à laquelle seront transmis les renseignements sur les mesures d'atténuation mises en place et les résultats obtenus relativement à l'efficacité de ces mesures.

Ondes sismiques

15 Pendant la durée de la planification et de la réalisation des sondages sismiques verticaux requis dans le cadre de l'activité, la plus récente version de l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada est appliqué et une zone de sécurité d'au moins 500 m autour de la source sonore sismique est établie.

Mammifères marins et tortues de mer

16 En consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l'Office, la zone où est réalisée l'activité fait l'objet, au moins trente jours avant le début de tout sondage sismique vertical, d'un plan de suivi des mammifères marins et des tortues de mer, incluant :

  1. la surveillance acoustique passive ou à l'aide d'une technologie semblable et la surveillance visuelle des mammifères marins et des tortues de mer;
  2. l'interruption de la source sonore sismique si des mammifères marins ou des tortues de mer sont observés dans la zone de sécurité prévue à l'article 15;
  3. l'amorce de la source sonore sismique uniquement si des mammifères marins ou des tortues de mer n'ont pas été observés depuis au moins soixante minutes dans la zone de sécurité prévue à l'article 15.

Prévention des collisions

17 Les navires de soutien sont soumis à des mesures pour minimiser les risques de collision avec des mammifères marins ou des tortues de mer, incluant :

  1. l'utilisation de couloir de navigation déjà établi;
  2. la réduction de la vitesse à un maximum de 7 nœuds lorsqu'un mammifère marin ou une tortue de mer est observé ou que sa présence est signalée à moins de 400 mètres.

Signalement de collision

18 Toute collision entre un navire de soutien et un mammifère marin ou une tortue de mer est signalée :

  1. au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada, à l'Office et aux autorités compétentes au plus tard vingt-quatre heures après celle-ci;
  2. aux groupes autochtones au plus tard trois jours après celle-ci.

Recherche sur le saumon

19 La mise en œuvre de l'activité prévoit une contribution au programme de recherche sur la présence de saumon atlantique (Salmo salar) dans la zone extracôtière à l'est du Canada.

Remise des résultats

20 Une fois l'an, un sommaire des activités réalisées dans le cadre du programme de recherche visé à l'article 19 est remis aux groupes autochtones et à l'Office.

Protection des oiseaux migrateurs

21 La zone fait l'objet de mesures pour éviter de blesser, tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, incluant :

  1. le recours, lorsque possible à un assemblage d'essai véhiculé par un tuyau de forage ou à une technique similaire, plutôt qu'au brûlage à la torche;
  2. la limitation de la durée du brûlage à la torche au temps requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures du puits;
  3. l'installation d'une barrière à rideau d'eau autour de la torche durant le brûlage à la torche;
  4. au moins trente jours avant la date prévue et en consultation avec l'Office, l'établissement du moment où le brûlage à la torche aura lieu et s'il est prévu pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables, son report ou la mise en place de mesures additionnelles pour éviter les effets négatifs sur les oiseaux;
  5. le contrôle de l'éclairage requis pendant la durée de l'activité, incluant l'orientation, l'horaire, l'intensité et l'éblouissement;
  6. des mesures exigeant des navires de soutien qu'ils conservent une distance latérale d'au moins 300 mètres des zones de conservation importantes pour les oiseaux et la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless;
  7. des mesures exigeant des hélicoptères de soutien qu'elles volent à une altitude supérieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer en présence de colonies actives d'oiseaux migrateurs ainsi qu'à une distance latérale d'au moins 1 000 mètres des zones de conservation importantes pour les oiseaux et la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless;
  8. le suivi de tout changement apporté au régime d'éclairage pour permettre une évaluation de l'efficacité des mesures visant à atténuer l'attraction lumineuse;
  9. un programme de recherche pour identifier les changements au spectre, au type et à l'intensité de la lumière pour réduire davantage l'attraction du pétrel-tempête et des autres oiseaux de mer migrateurs;
  10. la diminution du nombre de brûlages à la torche pendant la nuit ou lors de mauvaises conditions météorologiques, ainsi que pendant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
  11. lors de brûlage à la torche, l'observation par une personne visée à l'alinéa 7a) des oiseaux migrateurs pour documenter leur comportement autour de la torche et évaluer l'efficacité de la barrière à rideau d'eau pour diminuer l'attrait de la torche sur ces oiseaux;
  12. l'intégration de toute nouvelle technologie de surveillance des oiseaux de mer migrateurs pour compléter les recherches sur l'atténuation de l'attraction lumineuse;
  13. un programme de formation destiné aux travailleurs extracôtiers portant sur l'échouage des oiseaux de mer migrateurs.

Avis à l'Office de la technique retenue

22 L'Office est avisé de la technique retenue en application de l'alinéa 21a)‍.

Stratégies de contrôle de puits

23 L'activité fait l'objet de stratégies de contrôle de puits, incluant des mesures visant :

  1. la fermeture de puits, le confinement des liquides rejetés, le forage d'un puits de secours, ainsi que différents moyens pour réduire les délais de réponse;
  2. à débrancher rapidement le tube prolongateur en cas d'urgence ou de conditions météorologiques extrêmes.

Remise des stratégies de contrôle

24 Les stratégies de contrôle de puits visées à l'article 23 est remise à l'Office avant le début du programme de forage.

Mesures de prévention des accidents

25 L'activité fait l'objet de mesures de prévention des accidents et des défaillances pouvant avoir des effets négatifs sur l'environnement et de mesures pour atténuer l'effet de tels événements, incluant :

  1. en consultation avec l'Office, l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de fonctionnement incluant des seuils d'arrêt de l'activité selon les conditions météorologiques et océanographiques et en fonction des limites de conception d'une installation ainsi que les limites à l'intérieur desquelles l'activité peut se poursuivre de façon sûre et sans effet négatif sur l'environnement;
  2. la procédure d'urgence et le plan d'intervention à mettre en œuvre advenant un accident ou une défaillance.

Surveillance de l'environnement physique

26 L'activité fait l'objet d'un programme de surveillance de l'environnement physique élaboré en consultation avec l'Office et le ministère de l'Environnement et en application de la plus récente version des Directives sur l'Environnement physique de l'Office national de l'énergie, l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office. Le programme de surveillance est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage.

Blocs d'obstruction

27 L'activité fait l'objet de procédures pour maintenir des renseignements à jour sur la disponibilité de blocs d'obstruction, les navires capables de déployer de tels blocs et les installations permettant de forer un puits de secours qui sont et seront sur le site au moment du forage, avant et pendant le forage de chaque puits.

Remise des mises à jour

28 Les mises à jour relatives à l'équipement mentionné à l'article 27 sont remises à l'Office.

Évaluation des mesures d'atténuation en cas de déversement

29 L'activité fait l'objet d'une évaluation des mesures d'atténuation en cas déversement pour déterminer les interventions possibles pour réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.

Remise de l'évaluation

30 L'évaluation visée à l'article 29 est remise à l'Office avant début du programme de forage.

Plan d'intervention en cas de déversement

31 L'activité fait l'objet d'un plan d'intervention en cas de déversement qui tient compte des commentaires formulés par les groupes autochtones sur l'ébauche du plan qui leur a été remise.

Contenu du plan d'intervention en cas de déversement

32 Le plan d'intervention en cas de déversement visé à l'article 31 est soumis à l'Office avant le début du programme de forage et il contient les éléments suivants :

  1. la modélisation de déversements éventuels;
  2. les mesures d'intervention en cas de déversement, notamment celles relatives au confinement et à la récupération de la substance déversée et celles visant à atténuer les effets négatifs du déversement sur l'environnement;
  3. les mesures de protection et de réhabilitation des espèces sauvages affectées par le déversement, notamment celles relatives à la récupération et au nettoyage des mammifères marins, des tortues de mer, des oiseaux migrateurs et des espèces en péril et les mesures visant la protection et le nettoyage du littoral;
  4. la liste des autorités à aviser en cas de déversement, quand celles-ci doivent être avisées et les moyens utilisés pour les aviser;
  5. la liste des intervenants responsables, en mer et sur terre, de la gestion du déversement.

Tests

33 Le plan d'intervention en cas de déversement soumis à l'Office est testé de la manière prévue dans la plus récente version du document intitulé Offshore Drilling and Production Guidelines de l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office de manière à en déceler les lacunes. Les résultats des tests sont remis à l'Office et le cas échéant, un plan mis à jour lui est remis.

Mise à jour du plan

34 Avant le forage de chaque puits, le plan d'intervention en cas de déversement est mis à jour si nécessaire et, le cas échéant, la mise à jour est remise à l'Office.

Remise du plan aux groupes autochtones

35 Les échanges relatifs à l'élaboration du plan d'intervention en cas de déversement, le plan lui-même de même que les résultats des tests prévus à l'article 33 sont remis, avant le début du programme de forage, aux groupes autochtones et par la suite, les mises à jour visées aux articles 33 et 34 leur sont également remises.

Mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement

36 En cas de déversement, les autorités compétentes, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux sont avisés sans délai et le plan visé à l'article 31 est mis en œuvre. S'agissant d'un déversement incontrôlé d'un puits, les équipements de coiffage et de confinement sous-marin sont déployés et une plate-forme de forage d'un puits de secours est dirigée vers la zone du déversement sans délai.

Surveillance des effets du déversement

37 Après un déversement visé à l'article 36, un programme de surveillance des effets négatifs sur l'environnement est élaboré en consultation avec l'Office et il est mis en œuvre. Ce programme inclut :

  1. l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute souillure et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;
  2. la caractérisation du degré de contamination des espèces de poisson faisant l'objet d'une pêche récréative, commerciale et traditionnelle et à partir des résultats obtenus, la réalisation d'une évaluation des risques que comporte la contamination du poisson sur la santé humaine, laquelle évaluation est remise aux autorités responsables incluant celles responsables de la fermeture des zones de pêches;
  3. la surveillance des mammifères marins, des tortues de mer et des oiseaux pour vérifier les signes de mazoutage ou d'autre contamination et la présentation des observations à l'Office, aux ministères des Pêches et Océans et de l'Environnement;
  4. la surveillance des organismes et habitats benthiques.

Plan de fermeture de puits et de tête de puits

38 L'activité fait l'objet d'un plan de fermeture de puits et de tête de puits, lequel plan est élaboré au moins trente jours avant la date prévue de fermeture. Si la fermeture d'une tête de puits sur le fond marin risque de nuire aux pêches autochtones ou commerciales, le plan de fermeture est élaboré en consultation avec les pêcheurs autochtones et les pêcheurs commerciaux qui détiennent des permis de pêche chevauchant, selon le ministère des Pêches et Océans, la zone où l'activité est réalisée.

Avis sur la fermeture de la tête de puits

39 Les Services de communication et de trafic maritimes, le secrétariat de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest et le Service hydrographique du Canada sont avisés du forage et de la mise à l'essai, de la zone de sécurité qui leur est associée et de l'emplacement de la tête de puits si elle est laissée sur le fond marin lors de la fermeture.

Publication sur le site Web

40 Les renseignements à jour ci-après sont publiés sur le site Web et les groupes autochtones sont avisés de cette publication :

  1. le plan de communication visé à l'article 4;
  2. les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des programmes de suivi visés aux articles 6 et 7;
  3. les résultats de l'étude du fond marin visée aux articles 12 et 13;
  4. les résultats de la mise en œuvre du plan de suivi des mammifères marins et des tortues de mer visé à l'article 16;
  5. les stratégies de contrôle des puits visées à l'article 23;
  6. l'évaluation des mesures d'atténuation en cas de déversement visée à l'article 29;
  7. le plan d'intervention en cas de déversement visé à l'article 31;
  8. le plan de fermeture de puits et de tête de puits visé à l'article 38;
  9. les documents visés à sous-alinéa 41i)‍(i)‍.

Office

41 Le respect des exigences établies en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de l'Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ci-après, est une conditions au titre du présent règlement :

  1. le dépôt auprès de l'Office du plan de fermeture de puits et de tête de puits;
  2. le dépôt auprès de l'Office du plan de surveillance des mammifères marins et des tortues de mer;
  3. le dépôt auprès de l'Office des renseignements relatifs aux dommages ou à la destruction d'engins de pêche attribuables à l'activité;
  4. le dépôt auprès de l'Office du plan de gestion des glaces;
  5. le dépôt auprès de l'Office du plan de prévention des collisions entre les installations de forage et les navires ou autres dangers prévisibles;
  6. le dépôt auprès de l'Office du plan d'intervention en cas déversement et ses mises à jour successives;
  7. s'il est prévu de forer à des profondeurs au-delà de 2 500 m ou en dessous de 500 m, le dépôt auprès de l'Office de l'analyse de la technologie de coiffage choisie pour démontrer que cette technologie peut être déployée et utilisée en toute sécurité à la profondeur proposée;
  8. en cas de déversement, d'accident ou de défaillance, celles prévues aux Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbure dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve et dans la plus récente version des Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière de l'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office;
  9. le dépôt auprès de l'Office de tout plan, rapport et calendrier de réalisation liés aux mesures visant la protection de l'environnement, incluant notamment : titre du présent règlement :
    1. le rapport annuel ou final du programme de forage,
    2. le plan de mise en œuvre et le calendrier de réalisation de l'activité projetée.

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