Rapport sur les résultats ministériels de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour 2023–2024 : Vision, mission et raison d’être
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), qui est entrée en vigueur le 28 août 2019, a élargi le mandat et les responsabilités de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) en tant que principale entité fédérale responsable de la réalisation et de l’administration des évaluations. En vertu de la LEI, il incombe à l’AEIC d’évaluer les effets positifs et négatifs des projets désignés sur l’environnement, l’économie, la société et la santé. L’AEIC coordonne également les consultations de la Couronne auprès des Autochtones au sujet des projets désignés dans le cadre de la LEI.
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada (la CSC) d’octobre 2023 sur la constitutionnalité de la LEI, l’AEIC a pris des mesures immédiates pour soutenir le gouvernement dans l’élaboration de modifications proposées à la LEI pour la rendre conforme à la décision de la CSC. Parallèlement, le gouvernement du Canada a publié des orientations provisoires sur l’administration de la LEI afin de clarifier la situation pour les projets faisant déjà l’objet d’une évaluation, notamment pour les promoteurs, les groupes autochtones, les investisseurs et le public. Les modifications, qui sont entrées en vigueur le 20 juin 2024, répondent à la décision de la CSC en ciblant la prise de décisions dans les domaines de compétence fédérale évidente. Elles améliorent également la flexibilité de la coopération avec les autres instances en veillant à ce que le gouvernement fédéral collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour atteindre l’objectif commun de soutenir un processus d’évaluation efficient, efficace et inclusif qui protège l’environnement.
L’AEIC réalise des évaluations environnementales et des évaluations d’impact de grande qualité pour éclairer la prise de décisions sur les grands projets, à l’appui du développement durable. Les évaluations d’impact et les évaluations environnementales sont des outils de planification et de prise de décision qui :
- facilitent la conception des projets;
- facilitent la participation des Autochtones, du public et des différents intervenants;
- permettent de veiller à ce que des mesures adéquates soient définies et mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs des projets désignés.
L’AEIC continue de collaborer avec les groupes autochtones, les intervenants et le public, et continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces à l’évaluation des projets, en mettant clairement l’accent sur la prévention des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
La LEI remplace la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et elle comprend des dispositions transitoires pour les évaluations environnementales qui ont commencé aux termes de la loi précédente. Il incombe à l’AEIC de veiller à ce que ces évaluations soumises aux dispositions transitoires soient achevées dans les meilleurs délais en vertu de la LCEE 2012. Les évaluations environnementales menées en vertu de la LCEE 2012 permettent de déterminer si les projets désignés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
L’AEIC coordonne les activités de consultation de la Couronne tout au long du processus d’évaluation d’impact en dirigeant les consultations du gouvernement du Canada auprès des peuples autochtones pour répondre aux exigences législatives de la LEI et à l’obligation légale de la Couronne de consulter et d’accommoder. Ce faisant, la LEI exige de l’AEIC qu’elle appuie l’engagement du gouvernement du Canada à faire respecter les droits des peuples autochtones et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui restera en vigueur en vertu de la LEI.
Les évaluations environnementales et d’impact éclairent la prise de décisions du gouvernement et appuient le développement durable. Elles le font en mettant en évidence les occasions d’éviter, de réduire ou de gérer les effets négatifs possibles d’un projet, et pour renforcer ses effets positifs possibles avant que celui-ci ne soit entrepris.
Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen indépendante s’il estime qu’il est dans l’intérêt du public de le faire. Si un projet désigné comprend des activités concrètes réglementées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre doit renvoyer l’évaluation d’impact à une commission d’examen intégré. L’AEIC soutient le travail des commissions d’examen intégré et des commissions d’examen indépendantes en fournissant un soutien technique, procédural et administratif par le truchement d’un secrétariat.
Lorsqu’un projet est assujetti à une évaluation par plus d’un ordre de gouvernement, l’AEIC coordonne ses efforts avec les autres instances afin de déterminer les moyens les plus efficaces et efficients d’atteindre l’objectif « d’un projet, une évaluation ». De nombreux outils sont disponibles en vertu de la LEI afin d’atteindre cet objectif, et l’AEIC élabore, pour chaque évaluation, des plans de collaboration avec les provinces.
L’AEIC mobilise des partenaires internationaux pour promouvoir les principes de la LEI et collabore étroitement avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères fédéraux pour faire respecter les obligations liées à l’évaluation d’impact en vertu d’ententes multilatérales. Elle joue également un rôle direct dans les responsabilités du Canada en matière d’évaluation d’impact dans un contexte transfrontalier, notamment en appuyant le président de l’AEIC dans son rôle en tant que point de contact du Canada en vertu de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.
Les évaluations régionales et stratégiques sont deux autres types d’évaluations menées en vertu de la LEI. Ces évaluations soutiennent la stratégie du gouvernement du Canada pour traiter les effets cumulatifs et prennent appui sur la disposition de l’ancienne LCEE 2012, qui permettait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de nommer un comité pour réaliser une étude régionale.
Les évaluations régionales examinent les effets des activités concrètes courantes et prévues dans une région. Cela permet au gouvernement du Canada d’aller au-delà de la portée des évaluations d’impact propres à des projets, afin de comprendre le contexte régional et de déterminer les pressions exercées en matière de développement et leurs effets dans les régions où des projets sont réalisés ou prévus.
Les évaluations stratégiques consistent à examiner l’impact des politiques, plans ou programmes fédéraux existants ou proposés qui peuvent causer des problèmes lors de l’évaluation d’impact des projets ou y contribuer, ainsi que des questions stratégiques plus vastes pertinentes pour la réalisation d’une évaluation d’impact.
La LEI reconnaît l’importance d’une participation significative du public et exige que des occasions de participation du public soient fournies tout au long du processus d’évaluation, comme le prévoient les lois, les règlements, les accords internationaux, les politiques et les directives de l’AEIC. L’AEIC s’occupe de questions et d’évaluations précises, met en œuvre la stratégie nationale de mobilisation et de sensibilisation pour écouter les Canadiens et les peuples autochtones et apprendre d’eux, et adapte et améliore ses processus, politiques et programmes en conséquence.
L’AEIC est également responsable de diriger les activités d’examen des projets fédéraux en vertu des régimes de protection environnementale et sociale prévus aux articles 22 et 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Parce qu’il s’agit d’accords sur des revendications territoriales globales protégées par la Constitution, l’AEIC appuie son président qui, en tant qu’administrateur fédéral, doit examiner et déterminer si les projets de nature fédérale proposés en vertu de ces conventions devaient être mis en œuvre et, le cas échéant, à quelles conditions.
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