Contexte stratégique : Détermination de l’intérêt public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Ce document est présenté à des fins d’information seulement. Il ne s’agit pas d’un document qui cherche à nuire aux décideurs. Il ne vise pas à donner à penser que le gouvernement peut régir des questions de compétence provinciale. Il ne se substitue pas à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) ou à son règlement d’application. En cas de divergence entre ce document et la LEI ou ses règlements, la LEI ou ses règlements, selon le cas, prévaudront.

Pour avoir les versions les plus récentes de la LEI et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.

Introduction

Le présent document sur le contexte stratégique a pour objectif de fournir des renseignements généraux sur la détermination de l’intérêt public lors d’évaluations d’impact. Il explique comment les documents préparés lors de l’évaluation d’impact, lorsqu’ils seront regroupés, serviront à prendre des décisions. Il ne s’agit pas d’un document d’orientation destiné aux promoteurs.

Énoncé de politique

La détermination de l’intérêt public par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) ou le gouverneur en conseil (GC) (appelés ensemble, dans ce document, les « décideurs ») est inspirée et soutenue par des documents clés préparés au moyen du processus d’évaluation d’impact. Parmi ces documents, il y a le rapport d’évaluation d’impact et le rapport de consultation de la Couronne sur l’obligation de consulter. Le rapport d’évaluation d’impact contient l’analyse qui oriente la détermination d’intérêt public qui, à son tour, est à la base de la décision.

Dispositions législatives pertinentes

En vertu des articles 60 et 62 de la LEI, le ministre ou le GC doit déterminer si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs (effets associés à une décision fédérale) indiqués dans le rapport d’évaluation d’impact sont, à la lumière des facteurs mentionnés à l’article 63 et, dans la mesure où ces effets sont importants, dans l’intérêt public. Selon l’article 63, la détermination de l’intérêt public « doit être fondée sur le rapport d’évaluation d’impact et la prise en compte des éléments ci-après : »

  1. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  2. la mesure dans laquelle les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d'évaluation d'impact du projet sont importants;
  3. la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;
  4. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

On utilisera le terme « facteurs liés à l’intérêt public » pour désigner ces facteurs dans le présent document. Consultez l’annexe 1 pour les dispositions pertinentes.

Rôles et responsabilités

En vertu de la LEI, toute évaluation d’impact sera réalisée par l’Agence, une commission d’examen ou une autre instance qui réalise l’évaluation de substitution. Une évaluation d’impact réalisée par une commission d’examen peut être faite conjointement avec une autre instance qui dispose de pouvoirs, d’obligations ou de fonctions en ce qui concerne l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné. Elle peut aussi être intégrée aux processus de réglementation des organismes de réglementation du cycle de vie, dont la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Régie de l’énergie du Canada, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

La détermination de l’intérêt public se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact. Ce rapport sera préparé par l’Agence, une commission d’examen ou l’instance qui réalise l’évaluation de substitution. Il évaluera les renseignements recueillis lors du processus d’évaluation d’impact, et tirera des conclusions pertinentes sur les facteurs à prendre en considération lors de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, conformément à l’article 22 de la LEI. Lors de la détermination de l’intérêt public, les facteurs liés à l’intérêt public énumérés à l’article 63 de la Loi et décrits ci-dessous doivent aussi être pris en compte. L’analyse des facteurs visés à l’article 22 pris en considération dans le rapport d’évaluation d’impact appuiera la prise en compte des facteurs liés à l’intérêt public. Tous les facteurs visés par l’article 22 sont associés à au moins l’un des facteurs liés à l’intérêt public. L’analyse se trouvant dans le rapport d’évaluation d’impact servira à prendre en considération les facteurs liés à l’intérêt public.

Dans le cas des commissions d’examen intégrées aux organismes de réglementation du cycle de vie, le rapport d’évaluation d’impact de la commission tiendra aussi compte des facteurs pertinents à prendre en considération dans la législation connexe de l’organisme de réglementation du cycle de vie (p. ex. la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires), afin que les décisions réglementaires soient prises en fonction de la loi associée à l’organisme de réglementation du cycle de vie.

Dans le cas des évaluations d’impact réalisées par l’Agence ou l’instance réalisant l’évaluation de substitution, la ministre doit déterminer l’intérêt public ou renvoyer le tout au GC. Lorsque la détermination de l’intérêt public est renvoyée au GC, un avis de renvoi et les motifs justifiant ce renvoi doivent être publiés sur le site Internet du Registre.

En ce qui concerne les évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen, y compris une commission d’examen intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie, le GC est toujours chargé de la détermination de l’intérêt public en vertu de la LEI.

La figure 1 offre un aperçu des rôles et responsabilités en ce qui concerne la détermination de l’intérêt public.

Figure 1

Facteurs liés à l’intérêt public

La détermination de l’intérêt public par les décideurs doit se fonder sur le rapport d’évaluation d’impact et les cinq facteurs liés à l’intérêt public. Le rapport d’évaluation d’impact tiendra compte des facteurs énumérés à l’article 22. Vu le chevauchement de contenu entre les facteurs énumérés à l’article 22 et les facteurs liés à l’intérêt public, les parties du rapport portant sur les facteurs de l’article 22 influeront sur la prise considération, par les décideurs, des facteurs liés à l’intérêt public.

Il n’existe pas de seuil ou de point de décision pour ces cinq facteurs. Les facteurs doivent plutôt être pris en considération ensemble, conjointement avec le rapport d’évaluation d’impact, pour déterminer l’intérêt public.

Les facteurs liés à l’intérêt public que le ministre ou le GC doit prendre en compte pour déterminer l’intérêt public et les principaux éléments que l’Agence ou la commission d’examen peut prendre en considération lors de l’évaluation d’impact (et stipulés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’intention des décideurs) sont décrits ci-dessous. S’il y a lieu, les liens vers des documents d’orientation connexes sont fournis.

1. Mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité

En vertu de la Loi, la durabilité se définit comme la « capacité à protéger l'environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l'intérêt des générations actuelles et futures.‍ »

Afin d’obtenir davantage d’information sur l’approche pour évaluer la durabilité dans le cadre de la Loi proposée, voir le Document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité dans le cadre de l’évaluation d’impact. Lorsqu’ils évaluent la mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité, les décideurs peuvent prendre en considération les principales conclusions associées à l’analyse de la durabilité (stipulées dans le rapport d’évaluation d’impact), y compris les conclusions relatives aux principes suivants :

2. Mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné sont importants

La détermination de l’intérêt public doit tenir compte de l’ampleur des effets négatifs environnementaux, sociaux, économiques et en santé relevant d’un domaine de compétence fédérale et des effets directs ou accessoires négatifs indiqués dans le rapport d’évaluation d’impact et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants.

Lors de la prise en compte des effets négatifs, les décideurs peuvent prendre en considération les principales conclusions concernant les effets. S’il y a lieu, cela peut comprendre l’ampleur, la portée géographique, le moment, la fréquence, la durée et la réversibilité des effets négatifs éventuels, ainsi que tout facteur contextuel important. Il peut être plus approprié de décrire d’autres effets au moyen de différents critères, comme la nature des répercussions, la proportionnalité, l’orientation, la causalité ou la probabilité.

Contrairement aux législations antérieures, comme la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), un décideur n’a plus à déterminer si le projet désigné sera susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. Il utilisera plutôt l’importance pour caractériser la mesure des effets négatifs, afin de déterminer l’intérêt public. En outre, l’importance permettra aux décideurs de tenir compte globalement des effets, en prenant en considération une gamme d’effets.

3. Mise en œuvre des mesures d'atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées

Les mesures d’atténuation devraient éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs d’un projet, et pourraient comprendre une indemnisation pour les dommages causés par ces effets par des moyens de remplacement, de restauration, d’indemnisation ou autres. Le rapport d’évaluation d’impact fournira une description des mesures d’atténuation possibles sur le plan technique et économique, qui s’appliqueront à tous les effets négatifs déterminés dans le domaine de compétence fédérale, ainsi qu’aux effets directs ou accessoires négatifs. Les mesures d’atténuation proposées par d’autres instances, des groupes autochtones ou des autorités fédérales peuvent aussi être prises en considération.

4. Les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu'il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Lors de la réalisation de l’évaluation d’impact, l’Agence ou la commission d’examen, selon le cas, doit tenir compte des répercussions que le projet désigné pourrait avoir sur les groupes autochtones et des impacts négatifs qu’il pourrait avoir sur les droits des groupes autochtones en vertu de l’article 35. Le rapport d’évaluation d’impact décrira aussi la manière dont les connaissances autochtones fournies ont été prises en considération et utilisées.

Lorsqu’ils tiendront compte des répercussions éventuelles qu’un projet désigné pourrait avoir sur les groupes autochtones, les décideurs devront prendre en considération une gamme de facteurs, qui pourrait comprendre ce qui suit :

L’article 63 exige de prendre en considération les impacts négatifs que le projet désigné pourrait avoir sur l’exercice des droits des peuples autochtones. Cela est également nécessaire pour respecter l’obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’accommodement. Les décideurs doivent prendre en considération ce qui suit :

Les répercussions sur les peuples et les droits autochtones peuvent aussi être pris en considération en vertu d’autres facteurs prévus dans le cadre de l’article 63. Par exemple, lorsqu’il est possible d’un projet désigné ait un effet sur les poissons, la prise en considération des effets négatifs par les décideurs, au sein de la compétence fédérale, devrait aussi comprendre les répercussions sur les droits de pêche des peuples autochtones. Une orientation plus approfondie est offerte pour évaluer les impacts sur les droits et les peuples autochtones, afin de tenir compte de cet aspect (voir les sections 3.3 et 3.4 dans le Guide du praticien).

5. La mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques

Les effets positifs ou négatifs des projets désignés peuvent favoriser ou entraver la capacité du Canada à s’acquitter de ses obligations en matière d’environnement et de ses engagements relatifs aux changements climatiques. Le gouvernement du Canada a différents engagements et obligations en matière d’environnement liés aux changements climatiques. La détermination de l’intérêt public tiendra compte de l’incidence des effets d’un projet désigné sur les obligations et engagements. Pour plus d’information, voir « Contexte stratégique : Prise en compte des obligations et des engagements environnementaux en matière de changement climatique » dans le cadre de la LEI ainsi que le document Évaluation stratégique des changements climatiques élaboré par Environnement et Changement climatique Canada.

Lorsqu’ils évaluent les facteurs liés à l’intérêt public, les décideurs doivent tenir compte de ce qui suit :

Obligations relatives à la common law

Avant de déterminer l’intérêt public d’un projet désigné, le ministre ou le GC doit s’assurer que la Couronne a respecté son obligation de consulter et d’accommoder. Pour harmoniser les efforts de consultation et le processus décisionnel en vertu de la Loi, y compris le respect du paragraphe 63(d), l’Agence cherchera à intégrer les consultations au processus d’évaluation d’impact, en plus d’établir des approches axées sur la collaboration pour obtenir un consensus.

Documents et renseignements à l’appui de la détermination de l’intérêt public

À la fin de l’étape de l’évaluation d’impact, le ministre recevra le rapport d’évaluation d’impact, le rapport de consultation de la Couronne sur l’obligation de consulter et les conditions recommandées à l’appui de la détermination de l’intérêt public. La fonction publique peut aussi fournir des conseils à le ministre pour soutenir la détermination de l’intérêt public.

Rapport d’évaluation d’impact

Le rapport d’évaluation d’impact, préparé par l’Agence, la commission d’examen ou l’instance réalisant l’évaluation substituée, renferme les renseignements requis pour permettre à le ministre ou au GC de déterminer l’intérêt public. Selon la Loi, le rapport d’évaluation d’impact détermine les effets que le projet désigné est susceptible d’avoir, indique les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs, en plus de préciser l’importance de ces effets. Il doit aussi décrire la manière dont les connaissances autochtones fournies ont été utilisées et prises en considération, et résumer les commentaires reçus du public ainsi que les recommandations concernant les mesures d’atténuation et un programme de suivi. Lors de la préparation du rapport, l’Agence, la commission d’examen ou l’instance réalisant l’évaluation substituée tiennent compte de l’information et des données probantes fournies par le promoteur, les autorités fédérales, le public et d’autres instances, des consultations tenues auprès des groupes autochtones et des renseignements fournis par ces derniers.

Dans le cas des commissions d’examen intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie, le rapport d’évaluation d’impact de la commission comprendra aussi les renseignements, les conclusions ou les recommandations nécessaires pour la délivrance de la licence, du certificat, du décret, du permis ou de l’autorisation ou pour la prise d’une autre décision en vertu de la législation visant l’organisme de réglementation du cycle de vie. Cela permet que la détermination de l’intérêt public en vertu de la LEI et que la prise de certaines décisions réglementaires en vertu de la législation visant l’organisme de réglementation du cycle de vie n’aient lieu qu’à la fin de l’évaluation d’impact Note de bas de page 1. Par exemple, le rapport d’une commission d’examen intégrée qui découle d’une évaluation d’impact d’un pipeline réglementé en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie comprendrait (i) une recommandation de la commission d’examen concernant la délivrance d’un certificat en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour la totalité du pipeline ou un tronçon de celui-ci, prenant en considération le caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, du pipeline; (ii) toutes les conditions jugées nécessaires ou dans l’intérêt par la commission d’examen que le certificat pour le pipeline devrait respecter s’il est délivré. Le rapport d’évaluation d’impact permettrait au GC de déterminer l’intérêt public en vertu de la LEI et de prendre une décision concernant une recommandation relative à un certificat pour pipeline en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Dans le cas des évaluations intégrées de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’évaluation d’impact réalisée par la commission d’examen intégrée est la seule évaluation qui peut servir pour délivrer des licences applicables en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Dans le cas des projets d’hydrocarbures extracôtiers désignés dans la région du Canada atlantique, les offices extracôtiers et les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse conserveraient leurs responsabilités décisionnelles en vertu de leurs lois de mise en œuvre respectives, à la suite du processus d’évaluation d’impact.

Conditions

Si le décideur détermine que les effets négatifs de compétence fédérale et que les effets directs ou accessoires négatifs mentionnés dans le rapport d’évaluation d’impact sont d’intérêt public, le ministre doit émettre une décision à l’intention du promoteur, qui comprend toute condition que ce dernier doit respecter. Les conditions établies par le ministre doivent comprendre les suivantes :

Dans le cas d’une commission d’examen intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie, la commission d’examen proposera des conditions potentielles, tiendra des consultations sur celles-ci et les ajoutera au rapport d’évaluation d’impact. Si le projet va de l’avant, l’organisme de réglementation du cycle de vie sera chargé d’assurer le respect des conditions stipulées dans ses licences, permis ou approbations.

Mesures complémentaires

Les décideurs peuvent, s’il y a lieu, prendre en considération des mesures complémentaires, qui sont des initiatives réalisées dans le cadre de programmes fédéraux ou sous l’autorité d’un ministre ou ministère fédéral, qui vont au-delà de la LEI. Ces mesures peuvent servir à résoudre des problèmes qui ne relèvent pas du promoteur, lorsqu’il s’agit de questions de portée générale nécessitant une réponse intégrée ou des accommodements lorsque les droits autochtones sont touchés en vertu de l’article 35. Les mesures complémentaires réalisées par d’autres instances (gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones) et des organismes de réglementation du cycle de vie peuvent aussi être prises en considération par les décideurs. Parmi les exemples de mesures complémentaires, il y a le perfectionnement des compétences et les programmes de formation, les programmes sociaux et autres.

Un promoteur peut aussi proposer des mesures volontaires, autres que celles qui sont des conditions. Parmi ces mesures, on compte celles visant à atténuer les effets qui ne sont pas de compétence fédérale.

Rapport de consultation de la Couronne sur l’obligation de consulter

La détermination de l’intérêt public est une forme de conduite de la part de la Couronne qui peut donner lieu à l’obligation constitutionnelle de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder en ce qui concerne les effets négatifs éventuels en vertu des droits des peuples autochtones conférés par l’article 35. Le gouvernement du Canada s’engage à respecter ces obligations de manière à faire progresser la réconciliation ainsi qu’à reconnaître et à respecter les droits des peuples autochtones. Il s’engage notamment à viser à protéger leur consentement libre, préalable et éclairé concernant les mesures ayant un impact sur eux et leurs droits.

Avant de déterminer l’intérêt public, le décideur doit juger qu’en plus du respect des exigences établies dans la LEI, l’obligation de consulter de la Couronne et, s’il y a lieu, d’accommoder a été respectée d’une manière qui préserve l’honneur de la Couronne.

À titre de responsable des consultations de la Couronne, l’Agence est chargée de planifier et de mettre en place un processus de consultation véritable auprès des peuples autochtones potentiellement touchés. Ce processus sera élaboré avec la rétroaction de ces peuples; il intégrera des approches axées sur la collaboration pour évaluer les effets sur les peuples et les droits autochtones en vertu de l’article 35. Dans le cadre de ce processus, l’Agence tiendra un registre des consultations et créera un rapport sommaire vers la fin de l’évaluation d’impact. Le rapport de consultation de la Couronne sur l’obligation de consulter décrira le processus de consultation, les répercussions éventuelles du projet désigné sur les droits des peuples autochtones et les mesures d’accommodement proposées. Cela aidera le décideur à déterminer si l’obligation de consulter et d’accommoder a été respectée.

Lorsque la Couronne envisage une conduite qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exercice des droits autochtones et issus de traités protégés par l’article 35, elle doit mener des consultations, et s’il y a lieu, prendre des mesures d’accommodement pour les répercussions sur les droits des Autochtones.

Prise de décision

Lorsque le GC sera responsable de déterminer l’intérêt public, le ministre formulera une recommandation à ce sujet à son intention. Dans le cas des commissions d’examen intégrées à la Régie de l’énergie du Canada ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, formulera une recommandation à l’intention du GC.

La déclaration de décision informera le promoteur de la détermination effectuée par le ministre ou le GC, selon le cas, et précisera les raisons sous-jacentes à la décision, par souci de transparence sur le processus de détermination d’intérêt public. Le rapport d’évaluation d’impact et les facteurs liés à l’intérêt public serviront à justifier la décision. Les motifs justifiant la décision indiqueront que ces facteurs ont été pris en considération.

Lorsque le ministre détermine l’intérêt public, elle doit publier une décision au plus tard 30 jours après la publication du rapport d’évaluation d’impact. Lorsque le GC détermine l’intérêt public, le ministre doit publier la décision au plus tard 90 jours entre la fin de l’étape de l’évaluation d’impact et la publication du rapport ou, dans le cas des commissions d’examen intégrées, au plus tard 90 jours après la publication des recommandations de l’Agence concernant les conditions éventuelles de la déclaration de décision.

Lorsque pertinent, et si le projet désigné peut être mis à exécution, le projet désigné peut aussi faire l’objet d’une décision réglementaire rendue par l’organisme de réglementation du cycle de vie ou des autorités fédérales.

Annexe 1 – dispositions législatives pertinentes de la LEI

Les dispositions de la LEI se rapportant à la prise de décisions sont les suivantes :

Définitions

peuples autochtones du Canada
s'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Les effets directs ou accessoires
désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie d'une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné.
effets
sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions de tels changements.‍
effets relevant d'un domaine de compétence fédérale
S'entend, à l'égard d'une activité concrète ou d'un projet désigné, des effets suivants :
  1. les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
    2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
    3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
    4. toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
  2. les changements à l’environnement, selon le cas :
    1. sur le territoire domanial;
    2. dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est;
    3. à l’étranger;
  3. s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
    1. au patrimoine naturel et au patrimoine culturel;
    2. à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
    3. à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  4. les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
  5. des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
Décision de le ministre
60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :
  1. décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ou les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public;
  2. renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.
Avis affiché sur le site Internet
(2) Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.
Renvoi au gouverneur en conseil
61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.
Décision du gouverneur en conseil
62 Saisi d’une question au titre de l’alinéa 60(1)‍ b) ou de l’article 61, le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets — directs ou accessoires négatifs — relevés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.
Éléments — intérêt public
63 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1) a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :
  1. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  2. la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs – relevés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet le sont;
  3. la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;
  4. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. la mesure dans laquelle les effets du projet désigné portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale
64 (1) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)‍ a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu'elle prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.
Conditions — effets directs ou accessoires
(2) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)‍ a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’elle prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’elle estime indiquée —, directement liée ou nécessairement accessoire soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet —, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.
Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture de l’aide financière par cette dernière.
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
  1. la mise en œuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 60(1)‍ a) ou de l’article 62, respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincue que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
  2. la mise en œuvre d’un programme de suivi et, si le ministre le juge approprié, d’un plan de gestion adaptative.
Déclaration de décision remise au promoteur
65 (1) Le ministre fait une déclaration qu’elle remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :
  1. elle donne avis de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1) a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;
  2. elle énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;
  3. elle indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);
  4. elle inclut une description du projet.
Motifs détaillés
(2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a axé sa décision en tenant compte du rapport concernant l’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
67 (1) Le ministre peut, dans la déclaration de décision faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’elle désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.
Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(2) Toute déclaration de décision faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.
Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3) Toute déclaration de décision faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.

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