Directives opérationnelles : Cadre permettant de déterminer si un comité de surveillance est justifié pour un projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 2012 et de la Loi sur l’évaluation d’impact
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Contexte
L’alinéa 156(2)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) confère à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) le pouvoir d’établir des comités de surveillance pour les questions liées à la mise en œuvre de programmes de suivi et de plans de gestion adaptatifs. Les comités de surveillance établis par l’Agence en vertu de cette disposition de la LEI sont distincts de l’exigence de surveillance dirigée par les promoteurs dans le cadre d’un programme de suivi.
Les comités de surveillance peuvent s’avérer un outil important pour assurer la surveillance et l’orientation relativement aux exigences établies dans le programme de suivi et de surveillance des promoteurs. Les comités de suivi peuvent également contribuer à renforcer la confiance dans la science, les connaissances autochtones et les autres formes de preuves utilisées dans les programmes de suivi et de surveillance, menant finalement à une plus grande confiance du public dans le processus d’évaluation. Cependant, tous les projets désignés n’auront pas besoin d’un comité de surveillance et l’Agence prendra cette décision projet par projet.
Objet
Le présent document a pour objet de fournir une orientation au personnel de l’Agence sur des considérations clés et les critères qui seraient utilisés pour déterminer si un projet désigné justifierait un comité de surveillance.
Critères pour déterminer si un comité de surveillance est justifié
Ce cadre et ces critères seront appliqués aux projets désignés évalués en vertu de la LEI et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE 2012).
Les critères suivants éclaireront la décision de l’Agence quant à savoir si un comité de surveillance est requis pour un projet désigné :
- Une demande écrite pour un comité de surveillance est reçue d’une partieNote de bas de page1.
- La mesure dans laquelle les effets (y compris les effets cumulatifs ou transfrontaliers) relevant de la compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires associés à la mise en œuvre du projet désigné sont négatifs.
- Les préoccupations du public liées à ces effets.
- Il est nécessaire d’aborder les questions pertinentes du public et les préoccupations d’autres intervenants en ce qui concerne le projet.
- Des consultations avec des groupes autochtones ou un cadre d’évaluation des droits indiquent que le projet proposé porterait atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités.
- Il existe la possibilité d’établir un comité de surveillance comme mesure d’accommodement.
- Les zones écologiquement sensibles, les zones protégées, les zones importantes pour la culture et le patrimoine, ou les zones envisagées pour la protection.
- Le site d’un projet proposé ou sa zone d’influence éventuelle est sensible d’un point de vue environnemental ou est une zone de terre ou d’eaux consacrée à la protection ou au maintien d’une biodiversité ou de ressources culturelles naturelles et connexes,
- La nature du projet
- L’expérience relative à la mise en œuvre du type de projet proposé dans le cadre environnemental considéré est limitée.
- La nature ou l’échelle du projet est telle que les types spécifiques d’effets environnementaux justifient une surveillance attentive (p. ex. les impacts des émissions dans l’air sur la santé des autochtones, ou les impacts des rejets d’eaux usées sur les poissons).
- Le projet proposé fait appel à des technologies ou à des mesures d’atténuation nouvelles ou non éprouvées.
- Les connaissances scientifiques ou autochtones sont limitées et ne permettent pas une analyse complète des effets.
- Les connaissances scientifiques ou autochtones utilisées pour prévoir les effets sur les composantes valorisées sont limitées.
- L’évaluation d’impact a permis de déterminer que le projet nécessitera une gestion adaptative pour en atténuer les effets négatifs et mettre en œuvre des mesures d’atténuation efficaces pour remédier à ces effets.
- Autres considérations, notamment :
- la présence ou l’absence d’initiatives de surveillance continue dans la zone qui engendreraient un chevauchement spatial et temporel avec les activités d’un comité de surveillance du projet et qui pourraient faire office de comité de surveillance;
- les possibilités de collaboration avec une autre instance;
- les mécanismes de financement disponibles pour supporter les participants dans un comité de surveillance et les activités de soutien.
Après avoir déterminé qu’un comité de surveillance est justifié pour un projet désigné, l’Agence va considérer tous les critères selon le cas échéant projet par projet. L’Agence rendra la détermination publique de manière coordonnée une fois que le ministre ou le gouverneur en conseil aura pris la décision d’intérêt public.
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