Projets proposés sur un territoire domanial : Prendre une décision en vertu de l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Décembre 2014
Avertissement : L'approche établie dans ce guide est présentée comme une possibilité et vise à aider les autorités à mettre l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) en application. L'adoption de cette approche n'est pas obligatoire et ne remplace ou n'annule pas le pouvoir des ministères ou des organismes de mettre en place leurs propres processus et exigences reliés aux projets.
Droit d'auteur :
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement, 2014
Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie afin de la redistribuer nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou info@acee-ceaa.gc.ca.
Numéro catalogue : En106-132/2014F-PDF
ISBN : 978-0-660-23057-3
Ce document a été publié en anglais sous le titre Projects on Federal Lands: Making a determination under section 67 of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.
Remerciement : La première version de ce document a été préparée par la société Stratos inc. L'approche décrite par Stratos constitue une contribution importante aux efforts du gouvernement du Canada pour mettre en œuvre la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Les erreurs et les omissions contenues dans ce document incombent à l'Agence canadienne d’évaluation environnementale.
Ce document est également disponible en format PDF d'Adobe [PDF - 671 Ko].
Table des matières
- Introduction
- Objectifs
- Qui devrait utiliser ce guide?
- Quand ce guide devrait-il être utilisé?
- Comment ce guide est-il organisé?
- Partie 1 : le contexte
- Exigences de la LCEE 2012
- Effets environnementaux (article 5)
- Territoire domanial (article 67)
- Renvoi d'une question au gouverneur en conseil (article 69)
- Exemptions (article 70)
- Rapports (articles 71 et 72)
- Rôles et responsabilités
- Autorités
- Plusieurs autorités
- Ministères experts
- Principes devant guider les decisions
- Partie 2 : l'approche
- Aperçu de l'approche
- Étape 1 : Déterminer l'admissibilité initiale
- 1a. Est-ce un « projet désigné »?
- 1b. Est-ce un « projet »?
- 1c. L'autorité réalisera-t-elle le projet ou exercera-t-elle des attributions relativement à ce projet?
- 1d. Le projet est-il exempté en vertu de la LCEE 2012?
- Étape 2 : Déterminer le niveau d'analyse requis
- 2a. Classement des projets
- Étape 3 : Concevoir l'approche de gestion du risque
- 3a. Remplir le formulaire de mesures d'atténuation (FMA) pour les projets de base
- 3b. Effectuer une évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets
- Étape 4 : Décision finale
- 4a. Non suscepible d'entraîner des effets environnementaux negatifs importants
- 4b. Susuceptible d'entraîner des effets environnementaux negatifs importants
- Étape 5 : Suivi des prévisions et des mesures d'atténuation
- Annexe A : Définitions
- Annexe B : Liste de contrôle du classement des projets (étape 2a)
- Annexe C : Formulaire de mesures d'atténuation (FMA) pour les projets de base (étape 3a)
- Annexe D : Formulaire d'évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets (étape 3b)
Introduction
Le 6 juillet 2012, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) est entrée en vigueur. Les projets pouvant exiger la tenue d'une évaluation environnementale sont décrits dans le Règlement désignant les activités concrètes. La LCEE 2012 fait la distinction entre les « projets » et les « projets désignés », et seuls ces derniers exigent la tenue d'une évaluation environnementale.
Toutefois, les autorités, qui sont des autorités fédérales aux termes de la LCEE 2012 ou tout autre organisme mentionné à l'annexe 3 de la LCEE 2012, sont tenues en vertu de l'article 67 de décider si les projets proposés sur un territoire domanial sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Une autorité doit s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle propose de réaliser un projet ou avant qu'elle exerce les attributions qui lui sont conférées en vue de permettre la réalisation d'un projet.
La LCEE 2012 laisse le soin à chaque autorité d'établir l'approche à adopter pour prendre cette décision. Le présent document d'orientation décrit un mécanisme permettant de répondre aux exigences de l'article 67 de la LCEE 2012. Les outils présentés dans ce guide peuvent être adaptés pour répondre aux besoins des autorités. Ce guide peut également servir de point de départ dans l'établissement de modèles « types » de sorte qu'un projet qui correspond à une même catégorie puissent être examinés avec efficacité grâce à l'analyse et aux mesures d'atténuation déjà décrites dans le modèle.
Objectifs
Ce document d'orientation poursuit trois principaux objectifs :
- Servir de ressource pour les approches actuelles et futures des autorités afin de promouvoir la conformité aux responsabilités définies à l'article 67 de la LCEE 2012 et de mettre en commun les pratiques exemplaires potentielles.
- Servir d'orientation opérationnelle pour les autorités.
- Servir de point de départ potentiel pour la collaboration entre les autorités lorsque la responsabilité de prendre des décisions en vertu de l'article 67 est partagée entre plusieurs autorités.
Qui devrait utiliser ce guide?
Ce guide est conçu pour être utilisé par les agents chargés de déterminer si une activité proposéeNote de bas de page 1 est assujettie à la LCEE 2012 et, dans ce cas, si elle est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Quand ce guide devrait-il être utilisé?
Ce guide doit être utilisé avant que l'autorité prenne la décision finale de réaliser un projet ou une décision qui permettrait la réalisation d'un projet.
Comment ce guide est-il organisé?
Ce guide est structuré en deux grandes parties.
- Partie un : Le contexte présente des renseignements généraux concernant les exigences de la LCEE 2012, les principes devant guider la décision et les rôles et responsabilités.
- Partie deux : L'approche décrit en détail un processus que peut utiliser l'autorité pour vérifier si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Partie 1 : le contexte
Exigences de la LCEE 2012
La LCEE 2012 comporte des exigences précises pour les autorités quant à l'évaluation de la probabilité qu'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Pour aider les autorités à comprendre ces exigences, les principales obligations juridiques sont décrites dans les sections qui suivent. De plus, des définitions se rapportant à l'article 67 de la LCEE 2012 sont présentées à l'annexe A (et les expressions mises en évidence au moyen d'un hyperlien mènent à la définition).
Paragraphe 4(2) de la LCEE 2012
« Pour l'application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l'Agence, les autorités fédérales et les autorités responsables doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l'environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de précaution. »
La LCEE 2012 a notamment pour objet, en ce qui concerne le territoire domanial :
- de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu'ils n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l'article 66 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu'une autorité fédérale réalise à l'étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l'étranger;
- d'inciter les autorités fédérales à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie.
Effets environnementaux (article 5)
Tous les effets environnementaux pris en compte en vertu de l'article 67 de la LCEE 2012 doivent découler d'une composante du projet qui se trouve sur un territoire domanial.
Effets environnementaux sur un territoire domanial
Effets biophysiques : Tous les changements à l'environnement qui s'opèrent sur un territoire domanial et résultent du projet sont visés (voir la définition d'« environnement » à l'article 2 de la LCEE 2012), aux termes de l'alinéa 5(1)b)(i).
- Cela signifie que tous les effets qu'entraîne le projet sur l'environnement peuvent être pris en compte, peu importe que les effets se fassent ou non sentir sur des « composantes de l'environnement relevant de la compétence fédérale », comme les poissons et les oiseaux migrateurs. Autrement dit, la portée est aussi vaste que l'est l'environnement. Les effets à examiner peuvent comprendre la qualité de l'air, la qualité des eaux, le sol, les plantes et la faune, etc.
Effets socio-économiques : Les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones, conformément à l'alinéa 5(1)c), ou les effets dans plusieurs secteurs socio-économiques et culturels d'un changement à l'environnement qui est lié à une décision fédérale, aux termes de l'alinéa 5(2)b).
Effets environnementaux à l'extérieur du territoire domanial
Effets biophysiques : Les changements qui :
- peuvent être causés aux poissons et à leur habitat, aux mollusques et à leur habitat, aux crustacés et à leur habitat, aux animaux marins et à leur habitat, aux plantes marines et aux oiseaux migrateurs, aux termes de l'alinéa 5(1)a);
- peuvent survenir dans une autre province ou à l'étranger, peu importe que les effets se fassent sentir ou non sur des « composantes de l'environnement relevant de la compétence fédérale »;
- sont liés à une décision fédérale, conformément à l'alinéa 5(2)a), peu importe que les effets se fassent sentir ou non sur des « composantes de l'environnement relevant de la compétence fédérale ».
Effets socio-économiques : Les effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones, conformément à l'alinéa 5(1)c), ou les effets dans plusieurs secteurs socio-économiques et culturels d'un changement à l'environnement qui est lié à une décision fédérale, aux termes de l'alinéa 5(2)b).
Territoire domanial (article 67)
En vertu des dispositions de la LCEE 2012 relatives au territoire domanial, une autorité ne doit pas prendre de décision reliée à un projetNote de bas de page 2 proposé sur un territoire domanial, sauf s'il est déterminé que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si le gouverneur ou la gouverneure en conseil (GC; c.-à-d., le Cabinet) détermine que ces effets sont justifiés en vertu du paragraphe 69(3) de la LCEE 2012. Les autorités doivent évaluer la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants avant qu'un projet puisse être réalisé. Ce document d'orientation ne couvre pas l'article 68, qui s'applique aux projets proposés à l'étranger.
Renvoi d'une question au gouverneur en conseil (article 69)
Si une autorité détermine que la réalisation d'un projet proposé sur un territoire domanial est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l'autorité aimerait voir le projet se réaliser, l'autorité doit renvoyer le projet au GC, qui prendra une décision quant à savoir si ces effets sont justifiés dans les circonstances. Si la décision est prise par une autorité autre qu'un ministre fédéral, le renvoi devra être effectué par l'entremise du ministre fédéral responsable de cette autorité devant le Parlement. Lorsqu'une question est renvoyée au GC, le ou la GC doit déterminer si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances et il ou elle doit informer l'autorité de sa décision.
Exemptions (article 70)
L'article 70 de la LCEE 2012 décrit des circonstances précises dans lesquelles une autorité ne sera pas tenue de déterminer si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant la réalisation du projet sur un territoire domanial. Ces circonstances comprennent ce qui suit :
- lorsqu'un projet soulève une question de sécurité nationale;
- lorsqu'un projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d'intervention sont prises aux termes de la LCEE 2012 sur les mesures d'urgence;
- lorsqu'un projet est réalisé en réaction à une situation d'urgence et qu'il importe, soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Rapports (articles 71 et 72)
La LCEE 2012 établit aussi des exigences en matière de production de rapports annuels.
- En vertu de l'article 71, à la fin de chaque exercice, une autorité fédérale doit faire rapport aux deux chambres du Parlement des activités qu'elle a exercées au titre des articles 67 à 69 au cours de l'exercice précédent.
- En vertu de l'article 72, les autorités mentionnées à l'annexe 3 de la LCEE 2012 doivent faire rapport des activités qu'elles ont exercées au titre des articles 67 à 69 au cours de l'année précédente et rendre cette information accessible au public.
Remarque : Ce guide n'offre pas d'orientation quant aux exigences en matière de production de rapports.
Rôles et responsabilités
De nombreux organismes, agences et ministères peuvent être concernés par les exigences de la LCEE 2012. Les sections qui suivent délimitent les principaux rôles et responsabilités afin d'assurer l'uniformité dans les approches décisionnelles adoptées par ces différentes organisations.
Autorités
L'article 66 de la LCEE 2012 définit l'autorité comme une autorité fédérale et tout autre organisme mentionné à l'annexe 3 de la LCEE (2012)Note de bas de page 3.
L'autorité fédérale est définie comme suit au paragraphe 2(1) de la LCEE 2012 : un ministre fédéral; une agence fédérale ou une société d'État mère au sens du paragraphe 83(1) de la LCEE 2012 sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral; un ministère ou un établissement public mentionnés aux annexes I et II de la LCEE 2012 sur la gestion des finances publiques; et tout autre organisme mentionné à l'annexe 1 de la LCEE 2012.
Une autorité a le pouvoir discrétionnaire de déterminer de quelle manière elle établira si un projet est susceptible ou non d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Elle est cependant liée par l'article 5 de la LCEE 2012, qui décrit les effets environnementaux qui doivent être pris en compte.
Plusieurs autorités
Il est probable que, pour certains projets proposés sur un territoire domanial, plus d'une autorité ait à assumer des responsabilités en vertu de l'article 67. Les autorités qui doivent déterminer l'importance des effets d'un même projet sont invitées à travailler ensemble dans la réalisation de leur analyse ou la production d'un rapport uniqueNote de bas de page 4. Chaque autorité devra prendre sa propre décision.
Ministères experts
Les autorités peuvent devoir solliciter des conseils éclairés auprès d'autres ministères ou organismes fédéraux pour prendre leurs décisions. Les ministères et organismes experts sont invités à collaborer et à répondre en temps opportun aux demandes de renseignements et d'expertise. Ces ministères et organismes sont ceux qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisés dans un domaine donné qui seraient utiles à la prise de décision relativement à un projet.
Principes devant guider les decisions
Un ensemble de principes peut guider le processus décisionnel de toutes les autorités.
- Responsabilités – Des responsabilités doivent être clairement définies pour assurer que des examens environnementaux sont menés et documentés et qu'il est fait rapport des résultats.
- Validité analytique – Les recherches et les analyses doivent être justes et défendables, d'après les meilleurs renseignements disponibles.
- Application du jugement professionnel – Par-dessus tout, le jugement professionnel doit être appliqué à chaque étape de ce processus pour assurer la protection de l'environnement et un processus décisionnel judicieux.
- Niveau adéquat d'effort – L'approche et la profondeur d'analyse doivent être proportionnelles au risque et à la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants reliés à la réalisation d'un projet.
- Recours adéquat aux précédents – Les décisions relatives aux projets semblables doivent être prises en compte.
- Coopération – Les autorités sont invitées à collaborer entre elles dans les projets touchant plusieurs instances.
- Approche préventive – La protection de l'environnement et l'évitement des effets environnementaux négatifs importants probables ne doivent pas être reportés en raison de l'absence de certitude scientifique absolue.
Partie 2 : l'approche
Aperçu de l'approche
La figure 2 illustre l'approche proposée dans ce guide pour déterminer la probabilité qu'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants sur le territoire domanial. L'approche est essentiellement divisée en quatre étapes, qui comportent une gamme de sous-étapes connexes. L'étape 2 correspond à une liste de contrôle de critères présentée à l'annexe B. De la même façon, les étapes 3a et 3b correspondent aux formulaires présentés aux annexes C et D. Une orientation précise sur la façon de remplir ces formulaires est présentée dans les sections correspondantes de ce document. Les utilisateurs doivent se reporter à chacune de ces étapes s'ils ont besoin d'obtenir une orientation plutôt que de les lire en entier, d'un bout à l'autre. Il importe de souligner qu'aucun guide, aussi approfondi soit-il, ne peut remplacer un jugement éclairé. Ce guide donne des renseignements généraux afin d'être pertinent pour l'ensemble du gouvernement, mais il ne peut pas prévoir toute la gamme des projets dont les autorités assumeront la gestion.
En vue de maximiser l'efficacité, le Guide est structuré de façon à permettre d'établir rapidement s'il est nécessaire d'analyser les effets environnementaux et le niveau d'analyse requis. L'application de ces étapes assurera que le niveau d'effort est proportionnel au risque environnemental potentiel. Toutefois, une fois déterminée la nécessité d'évaluer les effets environnementaux d'un projet, le Guide expose une série d'étapes en vue de favoriser la protection efficace de l'environnement. Le Guide utilise des « corrigés » à la fin de certaines étapes sélectionnées pour permettre de confirmer la conclusion tirée, sa signification et les prochaines étapes à franchir.
Étape 1 : Déterminer l'admissibilité initiale
Cette première étape aidera l'autorité à déterminer si un projet satisfait les critères de base pour déclencher une obligation en vertu de l'article 67 de la LCEE 2012. Comme le montre le tableau 1 présenté ci-dessous, cette étape repose sur quatre questions, auxquelles l'une des réponses données représente une « voie de sortie » rapide du processus décisionnel requis en vertu de l'article 67 (représentée au tableau 1 par *), éliminant ainsi la nécessité d'autres mesures liées aux obligations énoncées à l'article 67.
1a. | Est-ce un « projet désigné »? | OUI * | NON |
1b. | Est-ce un « projet » au sens de l'article 66 de la LCEE 2012? | OUI | NON * |
1c. | L'autorité réalisera-t-elle ce projet ou exercera-t-elle des attributions relativement à ce projet? | OUI | NON * |
1d. | Le projet est-il exempté en vertu de l'article 70 de la LCEE 2012? | OUI * | NON |
1a. Est-ce un « projet désigné »?
Seuls les projets désignés peuvent être soumis à une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012.
Les projets désignés sont ceux qui sont les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Consulter le Règlement désignant les activités concrètes pour obtenir la liste de ces projets. Lorsque les projets désignés exigent la tenue d'une évaluation environnementale, ils ne sont pas pris en compte en vertu de l'article 67.
Si vous avez répondu… | OUI * | NON |
Cela signifie que… | L'activité proposée est un projet désigné et, à ce titre, n'est pas visée par l'art. 67. Seules les autorités responsables sont tenues de mener l'évaluation environnementale des projets désignés. | L'activité proposée n'est pas un projet désigné. |
À présent, vous devez… | Communiquer avec l'autorité responsable appropriée. | Poursuivre à l'étape 1b. |
1b. Est-ce un « projet »?
L'article 66 de la LCEE 2012 définit le projet comme une activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l'étrangerNote de bas de page 5, est liée à un ouvrage et n'est pas un projet désigné. Les projets proposés sur un territoire domanial sont assujettis à une décision en vertu de l'article 67 de la LCEE 2012Note de bas de page 6. Comme les projets désignés ont déjà été couverts à l'étape 1a, cette étape sera axée sur les trois derniers critères qui doivent être remplis pour qu'une activité proposée soit considérée comme un « projet » assujetti à une décision en vertu de l'article 67 de la LCEE 2012 : une activité concrète liée à un ouvrage proposée sur un territoire domanial.
- Une activité concrète consiste à accomplir des tâches ou à prendre des mesures en lien avec la construction, la modification, l'exploitation et la désaffectation d'un ouvrage (c.-à-d. exige un certain degré d'effort physique).
- L'ouvrage comprend les structures construites par l'homme, occupant une zone déterminée et ayant un emplacement fixe (c.-à-d. ayant une permanence locale).
- Le territoire domanial est défini au paragraphe 2(1) de la LCEE 2012 (p. ex., les parcs nationaux, les bases militaires, les réserves des Premières Nations, etc.).
- Pour être considérée comme un « projet » en vertu de l'article 67, l'activité proposée doit remplir ces trois conditions.
L'activité proposée doit remplir les trois critères énoncés ci-dessus pour être considérée comme un projet en vertu de la LCEE 2012. En résumé, cela signifie l'accomplissement de tâches ou la prise de mesures comme la construction, l'exploitation, la modification ou la désaffectation d'un ouvrage nouveau ou existant (p. ex. un pont, un bâtiment, une route ou un pipeline) en tout ou en partie sur un territoire domanial. Voir le tableau 2 ci-dessous pour une description et des exemples d'activités qui peuvent facilement être considérées à tort comme des projets, mais qui ne remplissent pas les critères énoncés dans la LCEE 2012.
Activités concrètes non liées à un ouvrage sur un territoire domanial | Activités non concrètes liées à un ouvrage sur un territoire domanial | |
Description | Tâches ou mesures non liées à une structure fixe. | Activités qui n'exigent aucun degré d'effort physique mais qui sont liées à un ouvrage. |
Exemples |
|
|
Si vous avez répondu… | OUI | NON * |
Cela signifie que… | L'activité proposée correspond à la définition d'un projet au sens de l'article 66 de la LCEE 2012. | L'activité proposée ne correspond pas à la définition d'un projet au sens de l'article 66 de la LCEE 2012. L'autorité n'a plus de responsabilité à assumer en vertu de la LCEE 2012 pour cette activité. |
À présent, vous devez… | Poursuivre à l'étape 1c. | Fin du processus. Aucune autre mesure n'est requise aux termes de la LCEE 2012. |
1c. L'autorité réalisera-t-elle le projet ou exercera-t-elle des attributions relativement à ce projet?
Une autre façon de formuler cette question est la suivante : « L'autorité a-t-elle une décision à prendre qui pourrait permettre la réalisation de ce projet? » Tel que décrit plus en détail ci-dessous, cette question couvre toutes les formes de participation à un projet, du rôle du promoteur du projet à celui de bailleur de fonds pour permettre la réalisation du projet. Toute autorité qui joue un rôle quelconque pour permettre la réalisation d'un projet doit déterminer l'importance des effets en vertu de l'article 67.
Dans certains cas, plusieurs autorités devront assumer la responsabilité de cette détermination. Dans cette situation, une autorité principale sera habituellement choisie pour coordonner les efforts de toutes les autorités concernées.
Quatre situations déclencheront une obligation en vertu de l'article 67, tel que décrit à la figure 4.
- L'autorité est le promoteur du projet : Le « promoteur du projet » est l'autorité qui a la maîtrise et la responsabilité globales du projet.
- L'autorité fournit une aide financière en vue de permettre la réalisation d'un projet : Cette situation s'applique à toute somme versée dans le but précis de permettre la réalisation d'un projet. Le financement accordé dans le cadre d'une entente de financement globale qui n'est pas précisément liée au projet ne déclenche pas une obligation en vertu de l'article 67.
- L'autorité accorde une licence ou des droits fonciers en vue de permettre la réalisation d'un projet : Cette situation s'applique aux cas où l'autorité assume le rôle d'administratrice du territoire domanial et doit accorder la permission à une autre partie de réaliser un projet sur son territoire.
- L'autorité délivre un permis réglementaire, donne une approbation ou une autorisation en vue de permettre la réalisation d'un projet : Dans les cas où un permis, une approbation ou une autorisation doit être accordé en vue de la réalisation d'un projet, l'autorité qui accorde un tel permis ou une telle approbation ou autorisation est tenue de prendre une décision en vertu de l'article 67.
Si vous avez répondu… | OUI | NON * |
Cela signifie que… | L'autorité remplit un ou plusieurs de ces critères et a par conséquent la responsabilité vertu de la LCEE 2012 de déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs. | L'autorité ne remplit aucun des critères qui déclenchent une obligation. L'autorité n'a plus de responsabilité à assumer en vertu de la LCEE 2012 pour ce projet. |
À présent, vous devez… | Poursuivre à l'étape 1d. | Fin du processus. Aucune autre mesure n'est requise aux termes de la LCEE 2012. |
1d. Le projet est-il exempté en vertu de la LCEE 2012?
L'article 70 de la LCEE 2012 décrit des circonstances précises dans lesquelles une autorité ne sera pas tenue de déterminer si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant la réalisation du projet sur un territoire domanial. Ces circonstances comprennent ce qui suit :
- lorsqu'un projet soulève une question de sécurité nationale;
- lorsqu'un projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d'intervention sont prises aux termes de la LCEE 2012 sur les mesures d'urgence;
- lorsqu'un projet est réalisé en réaction à une situation d'urgence et qu'il importe, soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Si les circonstances le permettent, les autorités doivent tout de même appliquer des mesures d'atténuation et assurer un suivi et une surveillance des projets exemptés en vertu de l'article 70.
Si vous avez répondu… | OUI * | NON |
Cela signifie que… | L'activité en question est exemptée en vertu de l'article 70 de la LCEE 2012. Réaliser le projet en appliquant des mesures d'atténuation, s'il y a lieu. | L'activité en question n'est pas exemptée en vertu de l'article 70 de la LCEE 2012. L'activité remplit tous les critères de la LCEE 2012 pour exiger une détermination de la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants. |
À présent, vous devez… | Fin du processus. Aucune autre mesure n'est requise aux termes de la LCEE 2012. Si les circonstances le permettent, mettre en œuvre des mesures d'atténuation adéquates. | Poursuivre à l'étape 2 en vue de déterminer le niveau d'analyse requis. |
Étape 2 : Déterminer le niveau d'analyse requis
Maintenant, il devrait apparaître clairement que le projet remplit les conditions énoncées dans la LCEE 2012 et exige par conséquent de déterminer s'il est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. L'étape 2 guidera l'autorité dans la détermination du niveau d'analyse requis pour prendre cette décision, l'objectif étant de réaliser le processus décisionnel le plus efficacement possible tout en assurant que les projets sont bien classés quant à leur probabilité d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Remarque sur la terminologie
De nombreuses autorités utilisent divers termes ayant différentes définitions au moment d’établir le niveau de risque inhérent aux projets. Dans le but d’assurer la pertinence de ce document pour toutes les autorités et d’éviter toute confusion, ce guide utilise les expressions projet de base et autre projet pour décrire les projets.
2a. Classement des projets
Cette étape a pour but de classer les projets dans les projets de base ou les autres projets, d'après une prévision du risque qu'ils entraînent des effets environnementaux négatifs. Cette étape aide l'autorité à déterminer le niveau d'évaluation requis en répondant à des questions générales destinées à permettre de mesurer le degré d'incertitude relié à la probabilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.
Les projets de base sont bien compris et reconnus pour avoir des effets environnementaux négatifs négligeables ou sont considérés peu susceptibles d'avoir des effets environnementaux négatifs résiduels suivant la mise en œuvre de mesures d'atténuation. Les autres projets sont ceux pour lesquels le risque d'effets environnementaux est incertain et les mesures d'atténuation ne sont pas considérées comme efficaces et établies. Ces projets exigent une analyse plus approfondie.
Ce guide utilise le terme « mesures d'atténuation efficaces et établies » pour faire la distinction entre les mesures d'atténuation qui sont bien connues et sont considérées fiables et les mesures d'atténuation qui exigent une analyse et une planification plus approfondies. Les mesures d'atténuation sont considérées comme efficaces et établies si elles répondent à tous les critères suivants :
- elles ont été mises en œuvre auparavant dans des situations semblables;
- elles sont bien comprises et sont considérées comme fiables;
- sont de type « Éviter » ou « Réduire ».
Les mesures d'atténuation courantes entrent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- Éviter : mesures d'atténuation qui permettent d'éviter complètement l'effet environnemental.
- Réduire : mesures d'atténuation qui réduisent l'ampleur ou la durée de l'impact.
- Réparer : mesures d'atténuation qui viennent corriger la situation suivant un effet environnemental.
- Compenser : mesures d'atténuation qui viennent compenser l'effet environnemental par d'autres moyens.
Toutes les mesures d'atténuation pouvant s'avérer nécessaires aux projets de base doivent correspondre à la définition de mesures d'atténuation efficaces et établies énoncée ci-dessus. Lorsque des mesures d'atténuation sont requises mais ne correspondent pas à cette définition, les projets doivent être classés dans les autres projets. La Liste de contrôle du classement des projets est un outil mis à la disposition des autorités pour les aider à classer les projets dans les projets de base ou les autres projets. Le diagramme de classement des projets présenté à la page suivante (figure 5) reprend les éléments de la Liste de contrôle. Une orientation supplémentaire et des explications quant à ces questions sont données dans la Liste de contrôle. Il importe de remarquer que toutes les réponses « Incertain » entraîneront automatiquement le classement des projets dans les autres projets.
Même s'il existe deux catégories de projets, les projets de base et les autres projets, l'application de cet outil permettra d'adopter une approche axée sur le risque dans laquelle le niveau d'effort et d'analyse sera proportionnel au risque. Par exemple, supposons qu'une autorité identifie qu'un projet est susceptible d'entraîner six effets environnementaux négatifs potentiels, mais qu'elle peut compter sur des mesures d'atténuation efficaces et établies pour cinq de ces effets. Dans ce cas, même si le projet est classé dans les autres projets, le niveau d'analyse n'est pas le même pour chacun des six effets. Au contraire, pour les cinq effets pour lesquels les mesures d'atténuation sont efficaces et établies, le niveau d'effort n'est pas différent du niveau d'effort requis dans le cas d'un projet de base. Une analyse plus poussée n'est requise que pour le sixième effet. L'outil est conçu pour assurer que le niveau d'effort et d'analyse s'accroît avec l'augmentation du nombre d'effets environnementaux négatifs potentiels pour lesquels des mesures d'atténuation efficaces et établies ne sont pas disponibles.
Le principe qui consiste à assurer que le niveau d'effort est proportionnel au risque s'applique non seulement au passage d'un projet de base à un autre projet, mais aussi à la détermination du niveau d'effort et d'analyse approprié à appliquer dans les projets présentant un risque très faible. Les autorités pourront constater que certaines activités proposées sont techniquement des « projets » au sens de la LCEE 2012, mais ont des effets tellement négligeables que l'effort nécessaire pour remplir le formulaire de mesures d'atténuation n'est pas proportionnel au risque. Pour de telles activités, les autorités souhaiteront peut-être élaborer des outils qui demandent peu de préparation de rapports lorsque l'employé détermine que des effets environnementaux importants négatifs sont peu probables. Un bon exemple serait l'élaboration, avec une diligence raisonnable, de catégories précises de projets qui comportent peu de risque. Les employés pourraient consulter ces catégories de projets lorsqu'ils évaluent l'importance et la possibilité d'effets négatifs. Une autorité pourrait déterminer qu'un projet est peu susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en déterminant que les caractéristiques du projet à l'étude correspondent aux caractéristiques particulières d'une catégorie de projets comportant peu de risque.
Faites preuve de jugement!
Êtes-vous en accord avec le résultat de l’étape 2a? Dans la négative, pour quelle raison? Si vous n’êtes pas convaincu de votre classement, il vaut peut-être la peine de :
- communiquer avec un collègue pour avoir un deuxième avis;
- communiquer avec un ministère expert pour obtenir des conseils;
- pécher par excès de prudence et classer le projet dans les autres projets (effectuer l’EEE).
Étape 3 : Concevoir l'approche de gestion du risque
Compte tenu des résultats obtenus à l'étape 2, les projets devraient être classés dans les projets de base ou les autres projets et exigeront qu'un formulaire de mesures d'atténuation (FMA) pour les projets de base soit rempli ou qu'une évaluation des effets environnementaux (EEE) des autres projets soit effectuée, respectivement. Les deux situations sont décrites ci-dessous et les formulaires correspondants sont présentés aux annexes C et D.
3a. Remplir le formulaire de mesures d'atténuation (FMA) pour les projets de base
Le formulaire de mesures d'atténuation pour les projets de base (annexe C) doit être rempli pour tous les projets qui sont classés dans les projets de base. Consulter le tableau 3 pour obtenir une orientation quant à la façon de remplir le FMA.
Comme les projets qui entrent dans cette catégorie sont généralement ceux pour lesquels les effets environnementaux sont bien compris, et comme les mesures d'atténuation requises correspondent à la définition de mesures efficaces et établies, le FMA sera axé sur ce qui suit :
- la détermination des mesures d'atténuation efficaces et établies requises;
- la fonction de dossier de détermination de l'importance des effets environnementaux.
Les effets environnementaux au sens de la LCEE 2012 peuvent être répartis en deux grandes catégories : les effets biophysiques et les effets socio-économiques. Cette catégorisation et les questions et explications correspondantes reposent sur la définition d'effets environnementaux énoncée à l'article 5 de la LCEE 2012. Elles visent à faciliter la détermination des effets environnementaux pour les autorités. Lorsque les autorités ne savent pas si un effet sur l'environnement constitue ou non un « effet environnemental » au sens de la LCEE 2012, elles sont invitées à consulter la LCEE 2012 et(ou) l'Agence pour obtenir de plus amples renseignements.
Lorsqu'elles établissent le risque d'effets biophysiques négatifs importants, les autorités doivent consulter les questions présentées ci-dessous. La réponse « Oui » à une ou à plusieurs de ces questions signifiera que le projet risque d'entraîner (avant la mise en œuvre de mesures d'atténuation) des effets environnementaux négatifs et exigera par conséquent l'établissement d'une liste de mesures d'atténuation. Pour déterminer la portée des effets environnementaux à analyser, consulter l'orientation relative à l'article 5.
- Le projet risque-t-il de détériorer, de perturber ou de détruire des caractéristiques naturelles vulnérables (p. ex. l'habitat d'une espèce en voie de disparition, la source d'approvisionnement en eau d'une ville, des terres humides)?
- Le projet risque-t-il de rejeter une substance polluante dans la terre, l'eau ou l'air?
- Le projet risque-t-il de modifier les caractéristiques du paysage (p. ex. extraction des ressources, déboisement, enlèvement de la végétation)?
- Le projet risque-t-il de toucher les oiseaux et les espèces sauvages (flore et faune), y compris les espèces en péril et leur habitat essentiel?
- Le projet risque-t-il d'altérer les niveaux d'eau, la qualité, le régime d'écoulement ou de gestion d'un plan d'eau, ou d'entraîner d'autres changements importants dans les eaux de surface ou les ressources souterraines (y compris l'eau de puits)?
- Le projet risque-t-il d'entraîner des perturbations sensorielles comme du bruit et(ou) des vibrations?
En plus des effets biophysiques, les autorités sont tenues d'établir la probabilité d'effets socio-économiques négatifs importants découlant d'un changement à l'environnement. Il importe de remarquer que la LCEE 2012 établit une distinction entre les effets socio-économiques qui touchent les peuples autochtones en particulier et toute la population en général. La question suivante peut permettre de déterminer si le projet est susceptible d'entraîner des effets socio-économiques négatifs importants.
Le projet risque-t-il d'entraîner des changements à l'environnement pouvant toucher les facteurs socio-économiques suivants :
- les conditions sanitaires et socio-économiques (p. ex. un effet sur la pêche commerciale découlant d'un changement dans la population de poissons)*;
- le patrimoine naturel et culturel*;
- l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse et la cueillette);
- une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural*.
- En ce qui concerne les peuples autochtones, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse et la cueillette)
* S'applique aussi aux peuples non autochtones dans les situations reliées à une décision fédérale (attributions conférées).
Section du FMA | Description et orientation |
---|---|
Section A : Identification du projet | Cette section se rapporte aux renseignements de base à fournir pour identifier le projet, son emplacement et les autorités chargées de prendre la décision. |
Section B : Description du projet et de l'environnement | Cette section consiste à décrire brièvement le projet et les détails importants reliés au risque d'effets environnementaux. Le degré de détail doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité du projet. Une brève description des caractéristiques environnementales doit également être faite. |
Section C : Ressources | Cette section permet de dresser la liste des ressources consultées quant au risque que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Ces ressources peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des experts (gouvernement du Canada ou autres instances), le public et les groupes autochtones. |
Section D : Nécessité des mesures d'atténuation | Cette section permet à l'autorité de remplir plus rapidement le formulaire grâce à la mention qu'aucune mesure d'atténuation n'est requise. L'autorité peut établir que les effets potentiels se limitent à l'intérieur d'un bâtiment et(ou) qu'aucun effet biophysique ou socio-économique négatif potentiel n'est relié au projet. Consulter l'orientation présentée ci-dessus quant à la détermination du risque d'effets environnementaux biophysiques et socio-économiques. |
Section E : Détermination des effets environnementaux et des mesures d'atténuation | Cette section consiste à décrire les effets environnementaux potentiels reliés au projet, à établir s'ils sont de nature biophysique, socio-économique ou les deux, et à définir les mesures d'atténuation efficaces et établies correspondantes qui seront utilisées dans la gestion des effets environnementaux. Une ligne doit être utilisée pour chaque effet environnemental potentiel. |
Section F : Décision | En fonction du contenu du formulaire, l'autorité détermine si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Lorsque l'autorité est d'avis que le projet exige une évaluation plus poussée, une évaluation des effets environnementaux (EEE) doit être menée en vue de permettre de déterminer l'importance des effets. |
Section G : Signature et approbation | L'autorité qui a rempli le formulaire doit apposer sa signature à la section G. Lorsque plusieurs autorités ont entrepris le processus décisionnel en collaboration, chaque autorité doit signer le document. |
3b. Effectuer une évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets
Une évaluation des effets environnementaux (formulaire au Annexe D) doit être réalisée pour tous les projets qui sont classés dans les autres projets.
Un projet est classé dans les autres projets parce que :
- les effets environnementaux potentiels sont inconnus et exigent par conséquent une analyse plus poussée;
- une ou plusieurs des mesures d'atténuation requises ne correspondent pas à la définition de mesures efficaces et établies.
À ce titre, l'EEE se veut un processus rigoureux permettant de déterminer la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants et de préciser les mesures d'atténuation requises. La section qui suit présente des renseignements sur la détermination des effets environnementaux potentiels ainsi qu'une orientation étape par étape sur la façon de remplir le formulaire d'EEE annexé (tableau 4 ci-dessous).
Les effets environnementaux au sens de la LCEE 2012 peuvent être répartis en deux grandes catégories : les effets biophysiques et les effets socio-économiques. Cette catégorisation et les questions et explications correspondantes reposent sur la définition d'effets environnementaux énoncée à l'article 5 de la LCEE 2012. Elles visent à faciliter la détermination des effets environnementaux pour les autorités. Lorsque les autorités ne savent pas si un effet sur l'environnement constitue ou non un « effet environnemental » au sens de la LCEE 2012, elles sont invitées à consulter la LCEE 2012 et(ou) l'Agence pour obtenir de plus amples renseignements.
Lorsqu'elles établissent le risque d'effets biophysiques négatifs, les autorités doivent consulter les questions présentées ci-dessous. La réponse « Oui » à une ou à plusieurs de ces questions signifiera que le projet risque d'entraîner (avant la mise en œuvre de mesures d'atténuation) des effets environnementaux négatifs et exigera par conséquent l'établissement de mesures d'atténuation.
- Le projet risque-t-il de détériorer, de perturber ou de détruire des caractéristiques naturelles vulnérables (p. ex. l'habitat d'une espèce en voie de disparition, la source d'approvisionnement en eau d'une ville, des terres humides)?
- Le projet risque-t-il de rejeter une substance polluante dans la terre, l'eau ou l'air?
- Le projet risque-t-il de modifier les caractéristiques du paysage (p. ex. extraction des ressources, déboisement, enlèvement de la végétation)?
- Le projet risque-t-il de toucher les oiseaux et les espèces sauvages (flore et faune), y compris les espèces en péril et leur habitat essentiel?
- Le projet risque-t-il d'altérer les niveaux d'eau, la qualité, le régime d'écoulement ou de gestion d'un plan d'eau, ou d'entraîner d'autres changements importants dans les eaux de surface ou les ressources souterraines (y compris l'eau de puits)?
- Le projet risque-t-il d'entraîner des perturbations sensorielles comme du bruit et(ou) des vibrations?
En plus des effets biophysiques, les autorités sont tenues en vertu de la LCEE 2012 d'établir la probabilité d'effets socio-économiques négatifs importants dans certaines situations. La question suivante peut permettre de déterminer si le projet est susceptible d'entraîner des effets socio-économiques négatifs importants.
Le projet risque-t-il d'entraîner des changements à l'environnement pouvant toucher les facteurs socio-économiques suivants :
- les conditions sanitaires et socio-économiques (p. ex. un effet sur la pêche commerciale découlant d'un changement dans la population de poissons)*;
- le patrimoine naturel et culturel*;
- l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse et la cueillette);
- une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural*;
- En ce qui concerne les peuples autochtones, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse et la cueillette)
* S'applique aussi aux peuples non autochtones dans les situations reliées à une décision fédérale (attributions conférées).
Conformité environnementale
Les autorités doivent tenir compte des exigences juridiques à l'échelle fédérale, provinciale et municipale (p. ex. la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, etc.). Les obligations juridiques de l'autorité comprennent les exigences de préavis prévues à l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril.
Tableau 4 : Description de l'EEE et orientation connexe
Section du formulaire d'EEE | Description et orientation |
---|---|
Section A : Identification du projet | Cette section se rapporte aux renseignements de base à fournir pour identifier le projet, son emplacement et les autorités chargées de prendre la décision. |
Section B : Description du projet et de l'environnement | Cette section consiste à décrire brièvement le projet et les détails importants reliés au risque d'effets environnementaux. Le degré de détail doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité du projet. Une brève description des caractéristiques environnementales doit également être faite. |
Section C : Consultation et participation | Cette section permet de dresser la liste des ressources consultées quant au risque que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Elle permet de dresser la liste des activités et des enjeux reliés à ce qui suit :
Après avoir fourni ces renseignements, les autorités doivent décrire de quelle façon les préoccupations soulevées dans le cadre des processus de consultation et de participation ont été abordées. |
Section D : Détermination des effets environnementaux | Cette section offre aux autorités un outil leur permettant de déterminer les effets environnementaux potentiels. Remplir la liste de contrôle pour chaque élément, en déterminant si la composante environnementale est menacée et si l'effet peut être géré au moyen de mesures d'atténuation efficaces et établies ou exige une analyse plus rigoureuse. Cette section est présentée en vue d'assurer que les autorités ne négligeront aucun effet environnemental potentiel et pour les aider à remplir les sections E et F. |
Section E : Mesures d'atténuation efficaces et établies | Cette section consiste à décrire les effets environnementaux potentiels reliés au projet établis à la section D, à déterminer s'ils sont de nature biophysique, socio-économique ou les deux, et à établir les mesures d'atténuation efficaces et établies correspondantes qui seront appliquées dans la gestion des effets environnementaux. Une ligne doit être utilisée pour chaque effet environnemental potentiel. |
Section F : Autres effets environnementaux et mesures d'atténuation | Cette section consiste à décrire les effets environnementaux potentiels et les mesures d'atténuation connexes qui ne correspondent pas à la définition de mesures efficaces et établies ou pour lesquelles l'autorité juge qu'un processus plus rigoureux est requis. En remplissant cette section, les autorités doivent établir les effets résiduels, c'est-à-dire les effets qui persistent suivant la prise en compte des mesures d'atténuation, en fonction de différents critères. En particulier, les autorités devront déterminer :
Suivant cette analyse, les autorités doivent finalement déterminer si les effets environnementaux résiduels sont importants ou non. |
Section G : Décision | En fonction du contenu du formulaire, l'autorité doit déterminer si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. S'il est établi que l'un ou l'autre des effets inscrits dans le tableau de la section F entraînera des effets résiduels importants, le projet doit être considéré comme susceptible d'entraîner des effets négatifs importants. |
Section H : Signature et approbation | L'autorité qui a rempli le formulaire doit apposer sa signature à la section H. Lorsque plusieurs autorités ont entrepris le processus décisionnel en collaboration, chaque autorité doit signer le document. |
Annexe : Ressources et références | Les autorités doivent énumérer les ressources ou les références utilisées dans la prise de décision. Ces ressources et ces références peuvent comprendre des articles scientifiques, des études ou des ressources humaines non mentionnées à la section C. |
Étape 4 : Décision finale
D'après les résultats obtenus à l'étape 3, les projets seront considérés comme susceptibles ou non d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
4a. Non susceptible d'entraîner des effets environnementaux negatifs importants
Le projet est jugé non susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et, par conséquent, l'autorité peut réaliser le projet ou exercer les attributions qui lui sont conférées en vue de permettre la réalisation du projet. Dans les cas où le projet a été classé dans les « projets de base », le projet doit être réalisé avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation mentionnées dans le FMA. Dans les cas où le projet a été classé dans les « autres projets », le projet doit être réalisé avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation décrites dans le EEE.
Il incombe à l'autorité de veiller à la mise en œuvre de mesures d'atténuation. Dans la plupart des cas, les autorités qui prennent une décision relative à la réalisation ou non d'un projet sur un territoire domanial délivreront un permis ou donneront une autorisation et(ou) prépareront une entente quelconque pouvant être assortis de mesures d'atténuation. Le promoteur doit être tenu de mettre en œuvre les mesures d'atténuation afin de respecter les conditions de l'autorisation ou les modalités de l'entente.
4b. Susceptible d'entraîner des effets environnementaux negatifs importants
Le projet est jugé susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Deux possibilités s'offrent à l'autorité :
- l'autorité ne doit pas réaliser le projet;
- l'autorité peut renvoyer le projet au GC pour qu'il détermine si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances et si le projet peut être réalisé. Voir l'article 69 pour de plus amples renseignements. Tous les efforts d'atténuation raisonnables doivent être déployés en pareilles circonstances.
Étape 5 : Suivi des prévisions et des mesures d'atténuation
Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une exigence de la LCEE 2012, les autorités sont fortement encouragées à faire un suivi des prévisions lorsqu'il y a de l'incertitude, en vue de vérifier l'exactitude de leurs prévisions et l'efficacité des mesures d'atténuation. Il y a toujours un risque de se tromper au moment de faire des prévisions quant aux effets environnementaux ou à l'efficacité des mesures d'atténuation. Par conséquent, il convient de surveiller les effets potentiels et d'adapter au besoin les mesures d'atténuation.
Ce guide n'offre aucun conseil normatif sur les méthodes de suivi et laisse plutôt le soin à chaque autorité d'établir sa méthode ou d'utiliser les méthodes existantes du ministère/organisme.
Annexe A : Définitions
L'activité concrète se définit comme une activité réalisée pendant la durée de vie d'un ouvrage et comprend la construction, l'exploitation, l'expansion, la désaffectation et la fermeture.
L'article 66 de la LCEE 2012 définit l'autorité comme une autorité fédérale et tout autre organisme mentionné à l'annexe 3 de la LCEE 2012.
Le paragraphe 2(1) de la LCEE 2012 définit l'autorité fédérale comme suit :
- Ministre fédéral;
- agence fédérale, société d'État mère au sens du paragraphe 83(1) de la LCEE 2012 sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
- ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la LCEE 2012 sur la gestion des finances publiques;
- tout autre organisme mentionné à l'annexe 1.
L'article 15 de la LCEE 2012 définit les autorités responsables à l'égard d'un projet désigné devant faire l'objet d'une évaluation environnementale comme suit:
- la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s'agissant d'un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à cette commission selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) ou l'arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
- l'Office national de l'énergie, s'agissant d'un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l'Office national de l'énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) ou l'arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
- l'autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 83b), s'agissant d'un projet désigné qui comprend des activités liées à cette autorité selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) ou l'arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
- l'Agence, s'agissant d'un projet désigné qui comprend des activités liées à celle-ci selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) ou l'arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2).
Les effets environnementaux sont définis comme suit à l'article 5 de la LCEE 2012 :
5(1)a) les changements qui risquent d'être causés aux composantes ci-après de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
- les poissons au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches et l'habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi,
- les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
- les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
- toute autre composante de l'environnement mentionnée à l'annexe 2;
5(1)b) les changements qui risquent d'être causés à l'environnement, selon le cas :
- sur le territoire domanial,
- dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l'activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
- à l'étranger;
5(1)c) s'agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d'être causés à l'environnement, selon le cas :
- en matière sanitaire et socio-économique,
- sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
- sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
- sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
5(2) Toutefois, si l'exercice de l'activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l'exercice, par une autorité fédérale, d'attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :
- les changements -- autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) -- qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
- les répercussions -- autres que celles visées à l'alinéa (1)c) -- des changements visés à l'alinéa a), selon le cas :
- sur les plans sanitaire et socio-économique,
- sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
- sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
5(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l'environnement.
L'ouvrage se définit comme toute construction humaine existante ou prévue dont l'emplacement est ou sera fixe. Il peut s'agir, par exemple, d'un pont, d'un immeuble ou d'un pipeline. En revanche, les plans d'eau naturels, les avions et les navires en mer ne sont pas des ouvrages.
L'article 66 de la LCEE 2012 définit le projet comme une activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l'étranger, est liée à un ouvrage et n'est pas un projet désigné.
Le paragraphe 2(1) de la LCEE 2012 définit comme suit le projet désigné :
Une ou plusieurs activités concrètes :
- exercées au Canada ou sur un territoire domanial;
- désignées soit par règlement pris en vertu de l'alinéa 84a), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 14(2);
- liées à la même autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté.
Sont comprises les activités concrètes qui leur sont accessoires.
Le paragraphe 2(1) de la LCEE 2012 définit comme suit le territoire domanial :
- Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
- les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d'une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
- les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
Annexe B : Liste de contrôle du classement des projets (étape 2a)
Instructions : Veuillez remplir la liste de contrôle suivante afin de classer un projet dans les projets de base ou les autres projets. Certaines sections présentent des explications et une orientation pour aider les autorités à bien remplir la liste de contrôle. Voir l'étape 2a du Guide pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Nom du projet : |
Section A : Les impacts potentiels prévus de ce projet se limitent-ils à l'intérieur d'un bâtiment? | |
OUI | Projet de base. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le FMA (étape 3a). |
NON | Poursuivre à la section B. |
Explications et orientation Les projets pour lesquels les effets potentiels se limitent à l'intérieur d'un bâtiment sont automatiquement considérés comme peu susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs. |
Effets biophysiques 5(1)a) et b) | |
Section B : Le projet est-il susceptible d'avoir un effet négatif sur l'environnement? | |
OUI | Poursuivre à la section B-1. |
NON | Poursuivre à la section C. |
INCERTAIN | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Explications et orientation Tenir compte des questions présentées ci-dessous en répondant à la question de la section B. La réponse « Oui » à l'une ou l'autre de ces questions d'orientation mènera probablement à une réponse « Oui » à la question de la section B. Consulter l'article 5 de la LCEE 2012 pour obtenir des précisions sur ce que constitue un effet environnemental en vertu de la LCEE 2012. De nouveaux renseignements sur le projet ou de nouvelles recherches pourraient s'avérer nécessaires pour répondre à ces questions.
|
B-1 : Tous ces effets peuvent-ils être gérés au moyen de mesures d'atténuation « efficaces et établies »? | |
OUI | Poursuivre à la section C. |
NON | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Effets socio-économiques (peuples autochtones) 5(1)c) | |
Section C : Le projet est-il susceptible d'avoir un effet sur les peuples autochtones découlant d'un changement à l'environnement? | |
OUI | Poursuivre à la section C-1. |
NON | Poursuivre à la section D. |
INCERTAIN | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Explications et orientation Tenir compte des points présentés ci-dessous en répondant à la question de la section C. Ne pas oublier que seuls les effets sur les peuples autochtones qui sont causés par des changements à l'environnement sont pris en compte. Consulter l'article 5 de la LCEE 2012 pour obtenir des précisions sur ce que constitue un effet environnemental en vertu de la LCEE 2012. Les effets sur les peuples autochtones comprennent :
|
C-1 : Tous ces effets peuvent-ils être gérés au moyen de mesures d'atténuation « efficaces et établies »? | |
OUI | Poursuivre à la section D. |
NON | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Effets socio-économiques 5(2)b) | |
Section D : Le projet risque-t-il de causer un changement à l'environnement découlant d'une décision fédérale connexe (attributions conférées) pouvant entraîner des impacts socio-économiques? | |
OUI | Poursuivre à la section D-1. |
NON | Projet de base. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le FMA (étape 3a). |
INCERTAIN | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Explications et orientation Tenir compte des points présentés ci-dessous en répondant à la question de la section D. Consulter l'article 5 de la LCEE 2012 pour obtenir des précisions sur ce que constitue un effet environnemental en vertu de la LCEE 2012. Les effets socio-économiques englobent :
|
D-1 : Tous ces effets peuvent-ils être gérés au moyen de mesures d'atténuation « efficaces et établies »? | |
OUI | Projet de base. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le FMA (étape 3a). |
NON | Autre projet. Remplir les sections E et F et poursuivre en remplissant le formulaire d'EEE (étape 3b). |
Section E : Conclusion quant au classement du projet | |
Projet de base exigeant de remplir le formulaire de mesures d'atténuation (FMA). | |
Autre projet exigeant de remplir le formulaire d'évaluation des effets environnementaux (EEE). |
Section F : Signature (s'il y a lieu) |
Commentaires : Inscrire tout autre commentaire que vous jugez justifié. |
Rempli par : Nom |
Inscrire la date | |
Signature | Date |
Annexe C : Formulaire de mesures d'atténuation (FMA) pour les projets de base (étape 3a)
Les autorités doivent utiliser ce formulaire pour déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels d'un projet de base de même que pour décrire les mesures d'atténuation connexes.
Section A : Identification du projet
Nom du projet : | Nom concis décrivant bien le projet examiné |
Emplacement du projet : | Région dans laquelle le projet sera réalisé |
Autorité principale : | Nom de l'organisme |
Nom de la personne-ressource : | Nom de la personne-ressource |
Titre : | Rôle/poste |
Node téléphone : | No de téléphone de la personne-ressource |
Courriel : | Courriel de la personne-ressource |
Autre(s) autorité(s) : | Nom de l'organisme ou des organismes |
Coordonnées (au besoin) : | Donner au besoin des renseignements pertinents comme le nom de la personne-ressource, son no de téléphone, etc., comme ci-dessus. |
Section B : Description du projet et de l'environnement
Description du projet : | Brève description du projet (quelques phrases courtes) présentant les détails essentiels du projet. Le degré de détail doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité du projet. |
Description de l'environnement (s'il y a lieu) : | Brève description de l'environnement présentant les caractéristiques environnementales clés. |
Section C : Ressources
Ressources consultées : | Énumérer les ressources consultées pour remplir ce formulaire (p. ex. ministères experts, sources externes, articles scientifiques, codes de pratique, etc.). |
Section D : Nécessité des mesures d'atténuation
Cocher la case suivante si aucune mesure d'atténuation n'est requise. Si des mesures d'atténuation sont requises, poursuivre à la section E.
Aucune mesure d'atténuation n'est requise, comme une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent. | ||
Les impacts potentiels se limitent à l'intérieur d'un bâtiment. | ||
Aucun effet biophysique et(ou) socio-économique négatif potentiel n'est prévu. | ||
Poursuivre à la section F. Ne pas remplir la section E. |
Section E : Détermination des effets environnementaux et des mesures d'atténuation
Donner un résumé des effets environnementaux négatifs potentiels ainsi que des mesures d'atténuation efficaces et établies connexes qui seront mises en œuvre si le projet est réalisé. Déterminer si les effets environnementaux sont de nature biophysique (BP) et (ou) socio-économique (SE) en cochant la case correspondante pour chaque ligne remplie. Consulter l'étape 3a du Guide pour obtenir de l'aide dans la détermination des effets biophysiques et socio-économiques. Ajouter autant de lignes que nécessaire.
Effet environnemental | BP | SE | Mesure d'atténuation efficace et établie |
Décrire les effets biophysiques ou socio-économiques négatifs potentiels découlant du projet. | Décrire les mesures d'atténuation efficaces et établies qui seront utilisées pour gérer les effets biophysiques et(ou) socio-économiques négatifs potentiels correspondants. |
Section F : Décision
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans l'analyse, ce projet :
N'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. | |
Exige une analyse plus poussée. Remplir le formulaire d'évaluation des effets environnementaux (étape 3b). |
Section G : Signature et approbation
Rempli par :
Commentaires : Inscrire tout autre commentaire que vous jugez justifié. | ||
Nom de l'organisme |
Inscrire la date | |
Signature | Date |
Copier-coller le tableau présenté ci-dessous pour chaque autorité, le cas échéant, qui approuve les renseignements et les décisions présentés dans ce formulaire.
Signature et approbation :
Commentaires : Inscrire tout autre commentaire que vous jugez justifié. | ||
Nom de l'organisme |
Inscrire la date | |
Signature | Date |
Annexe D : Formulaire d'évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets (étape 3b)
Les autorités doivent utiliser ce formulaire pour déterminer l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels d'un autre projet de même que pour décrire les mesures d'atténuation connexes.
Section A : Identification du projet
Nom du projet : | Nom concis décrivant bien le projet examiné |
Emplacement du projet : | Région dans laquelle le projet sera réalisé |
Autorité principale : | Nom de l'organisme |
Nom de la personne-ressource : | Nom de la personne-ressource |
Titre : | Rôle/poste |
Node téléphone : | No de téléphone de la personne-ressource |
Courriel : | Courriel de la personne-ressource |
Autre(s) autorité(s) : | Nom de l'organisme ou des organismes |
Coordonnées (au besoin) : | Donner au besoin des renseignements pertinents comme le nom de la personne-ressource, son no de téléphone, etc., comme ci-dessus. |
Section B : Description du projet et de l'environnement
Description du projet : | Brève description du projet (quelques phrases courtes) présentant les détails essentiels du projet. Le degré de détail doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité du projet. |
Remplir le tableau présenté ci-dessous en adoptant un degré de détail proportionnel à la complexité et au risque d'effets environnementaux reliés à chaque phase du projet. Présenter si possible les phases du projet dans l'ordre. Ajouter autant de lignes que nécessaire.
Phase du projet | Activités/composantes (principales et secondaires) du projet |
Préparation du site, construction, installation, exploitation, désaffectation, etc. | Décrire les activités tant principales que secondaires du projet qui correspondent à chaque phase du projet. |
Description de l'environnement (s'il y a lieu) : | Brève description de l'environnement présentant les caractéristiques environnementales clés. |
Section C : Consultation et participation
Le public a-t-il soulevé des préoccupations relativement à ce projet? | Dans l'affirmative, donner un résumé de la nature et de l'ampleur des préoccupations. | |
Oui | Non | |
Le public a-t-il été consulté? | Dans l'affirmative, décrire le processus et donner un résumé des commentaires obtenus. | |
Oui | Non | |
Les peuples autochtones ont-ils été mobilisés pour participer? | Dans l'affirmative, décrire le processus et donner un résumé des commentaires obtenus. | |
Oui | Non | |
Des experts/autres instances ont-ils été consultés? | Énumérer les experts ou les autres instances qui ont été consultés et donner un résumé des commentaires obtenus. | |
Oui | Non | |
Comment avez-vous abordé les préoccupations qui ont été soulevées? | Décrire de quelle façon les préoccupations soulevées au cours du processus de consultation et de participation ont été abordées. |
Section D : Détermination des effets environnementaux
Remplir les tableaux suivants afin de déterminer les effets environnementaux négatifs potentiels pertinents. Les effets pour lesquels la réponse est « Oui, et ces effets peuvent être gérés au moyen de mesures d'atténuation efficaces et établies » doivent être abordés à la section E. Les effets pour lesquels la réponse est « Oui, mais ces effets doivent être gérés au moyen d'autres mesures d'atténuation » doivent être abordés à la section F. Consulter l'orientation relative à l'article 5 pour de plus amples renseignements.
Effets biophysiques : Le projet risque-t-il : |
NON | Oui, et ces effets peuvent être gérés au moyen de mesures d'atténuation efficaces et établies | Oui, mais ces effets doivent être gérés au moyen d'autres mesures d'atténuation |
[de détériorer, de perturber ou de détruire des caractéristiques naturelles vulnérables? | |||
de rejeter une substance polluante dans la terre, l'eau ou l'air? | |||
de modifier des caractéristiques du paysage (p. ex. extraction des ressources, déboisement, enlèvement de la végétation)? | |||
de toucher les oiseaux et les espèces sauvages (flore et faune), y compris les espèces en péril et leur habitat essentiel? | |||
d'altérer les niveaux d'eau, la qualité, le régime d'écoulement ou de gestion d'un plan d'eau, ou d'entraîner d'autres changements importants dans les eaux de surface ou les ressources souterraines (y compris l'eau de puits)? | |||
d'entraîner des perturbations sensorielles comme du bruit et(ou) des vibrations? | |||
d'entraîner tout autre changement à l'environnement sur un territoire domanial ou accessoire à une décision fédérale? Dans ce cas, définir ces changements : | |||
Effets socio-économiques (peuples autochtones) : Le projet risque-t-il d'entraîner des changements à l'environnement pouvant toucher les peuples autochtones, plus précisément : |
NON | Oui, et ces effets peuvent être gérés au moyen de mesures d'atténuation efficaces et établies | Oui, mais ces effets doivent être gérés au moyen d'autres mesures d'atténuation |
les conditions sanitaires et socio-économiques (p. ex. impact sur la pêche autochtone découlant d'un changement dans la population de poissons); | |||
le patrimoine naturel et culturel; | |||
l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse et la cueillette); | |||
une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. | |||
Effets socio-économiques (population en général) : Le projet risque-t-il de causer un changement à l'environnement découlant d'une décision fédérale connexe (attributions conférées) pouvant entraîner des impacts sur : |
NON | Oui, et ces effets peuvent être gérés au moyen de mesures d'atténuation efficaces et établies | Oui, mais ces effets doivent être gérés au moyen d'autres mesures d'atténuation |
les conditions sanitaires et socio-économiques (p. ex. impact sur la pêche commerciale découlant d'un changement dans la population de poissons); | |||
le patrimoine naturel et culturel; | |||
une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. |
Section E : Mesures d'atténuation efficaces et établies
Donner un résumé des effets environnementaux négatifs potentiels ainsi que des mesures d'atténuation efficaces et établies connexes qui seront mises en œuvre si le projet est réalisé. Déterminer si les effets environnementaux sont de nature biophysique (BP) et(ou) socio-économique (SE) en cochant la case correspondante pour chaque ligne remplie. Consulter l'étape 3a du Guide pour obtenir de l'aide dans la détermination des effets biophysiques et socio-économiques. Ajouter autant de lignes que nécessaire.
Effet environnemental | BP | SE | Mesure d'atténuation efficace et établie |
Décrire les effets biophysiques ou socio-économiques négatifs potentiels découlant du projet. | Décrire les mesures d'atténuation efficaces et établies qui seront utilisées pour gérer les effets biophysiques et(ou) socio-économiques négatifs potentiels correspondants. |
Section F : Autres effets environnementaux et mesures d'atténuation
Remplir le tableau suivant relativement aux effets environnementaux potentiels et aux mesures d'atténuation connexes qui ne répondent pas à la définition de mesures efficaces et établies. Consulter l'étape 3b du Guide pour obtenir de l'aide dans la détermination des effets environnementaux. Copier-coller le tableau autant de fois que nécessaire.
Effet environnemental négatif potentiel | Mesure d'atténuation proposée |
Décrire l'interaction entre les activités du projet et les composantes environnementales. | Décrire les mesures d'atténuation connexes. |
Ampleur des effets résiduels | Réversibilité des effets résiduels | Étendue géographique des effets résiduels | Durée des effets résiduels | Fréquence des effets résiduels |
Faible/modérée/forte | Réversible/irréversible | Immédiate/locale/régionale | Court terme/moyen terme/long terme | Une fois/ intermittente/continue |
Effets résiduels | Déterminer l'importance des effets résiduels. | |||
Surveillance | Nécessaire/non nécessaire. Préciser au besoin. | |||
Commentaires | Inscrire tout autre commentaire. |
Section G : Décision
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans l'analyse, ce projet :
N'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. | |
Est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. |
Section H : Signature et approbation
Rempli par :
Commentaires : Inscrire tout autre commentaire que vous jugez justifié. | ||
Nom de l'organisme |
Inscrire la date | |
Signature | Date |
Copier-coller le tableau présenté ci-dessous pour chaque autorité, le cas échéant, qui approuve les renseignements et les décisions présentés dans ce formulaire.
Signature et approbation :
Commentaires : Inscrire tout autre commentaire que vous jugez justifié. | ||
Nom de l'organisme |
Inscrire la date | |
Signature | Date |
Annexe : Ressources et références
Ressources | Commentaires |
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