Précis d’information : Consultation sur les déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence

Document d'information

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Le 5 juin 2025, GATINEAU (Québec), Bureau de la concurrence

Depuis longtemps, la Loi sur la concurrence contient des dispositions qui interdisent aux entreprises de faire de la publicité trompeuse et de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elles font la promotion de leurs produits ou de leurs intérêts commerciaux.

En juin 2024, de nouveaux articles ont été ajoutés à la Loi. Ces nouvelles dispositions exigent que les entreprises disposent de preuves pour appuyer certaines déclarations environnementales.

En juillet 2024, le Bureau de la concurrence a lancé la première phase de consultation afin de recueillir les commentaires des Canadiens et des Canadiennes sur des questions précises en lien avec les nouvelles dispositions de la Loi relatives à l’écoblanchiment.

Cet hiver, le Bureau a mené une deuxième phase de consultation pour recueillir des commentaires sur ses lignes directrices proposées. Les lignes directrices ont été conçues pour aider les entreprises à se conformer à la Loi sur la concurrence lorsqu’elles font des déclarations environnementales.

Le Bureau a examiné attentivement l’ensemble des quelque 400 commentaires recueillis lors des deux consultations. Bien que la plupart des commentaires formulés aient été pris en compte dans la version définitive des orientations, certains n’ont pas été retenus. Ce précis d’information donne des renseignements sur certains thèmes qui ne figurent pas dans le document, ainsi que les raisons pour lesquelles le Bureau ne les a pas inclus.

La portée des orientations

Plusieurs répondants estiment que les lignes directrices devraient préciser exactement quelles déclarations environnementales les entreprises peuvent formuler dans leur matériel promotionnel, et quand elles peuvent le faire. Toutefois, la Loi n’établit pas de règles quant au moment où une déclaration environnementale donnée peut être faite au public. En revanche, la Loi permet aux entreprises de faire toutes les déclarations environnementales qu’elles souhaitent, tant que ces déclarations ne sont pas fausses ou trompeuses et que celles-ci sont fondées sur une épreuve ou des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, comme requis. Cela nécessite une évaluation non seulement du sens littéral d’une déclaration, mais aussi de l’impression générale créée par la publicité dans son ensemble, y compris les mots, les images et leur disposition.

Le rôle du Bureau dans le système juridique

Certains répondants ont estimé que le Bureau devrait agir au-delà de ses pouvoirs, par exemple en retardant la mise en oeuvre des modifications ou en les abrogeant. Il convient de noter que le Parlement est responsable de créer les lois telles que la Loi sur la concurrence, alors que le rôle du Bureau est de contrôler l’application des lois relevant de son mandat, y compris celles qui interdisent les déclarations environnementales trompeuses.

Certains répondants ont également encouragé le Bureau à prendre en charge le contrôle des demandes des parties privées souhaitant contester certains types de comportements anticoncurrentiels. Cette responsabilité incombe toutefois au Tribunal de la concurrence.

Enfin, certains répondants ont suggéré que le Bureau interprète les nouvelles dispositions plutôt que de s’en remettre aux tribunaux. Toutefois, c’est le rôle des tribunaux d’interpréter la loi, y compris les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence.

L’incidence des orientations sur les déclarations relatives aux valeurs mobilières

Certains répondants ont déclaré que le Bureau devrait interpréter la Loi de la même manière que de nombreuses lois sur les valeurs mobilières sont appliquées. Toutefois, non seulement les exigences des lois sur les valeurs mobilières sont différentes de celles de la Loi sur la concurrence, mais leurs objectifs le sont également.

Les dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses visent à protéger tous les consommateurs contre la publicité trompeuse, alors que le droit des valeurs mobilières vise précisément à protéger les investisseurs actuels et potentiels en valeurs mobilières. Le Bureau est d’avis que les protections offertes aux consommateurs ordinaires par la Loi ne devraient pas se limiter aux protections offertes aux personnes qui souhaitent investir dans les marchés financiers.

Version définitive des orientations

Le Bureau remercie sincèrement toutes les personnes qui ont formulé des observations lors des deux phases de consultation.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la version définitive de nos orientations sur les déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence.

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2025-06-05