Archivée - Évaluation



 

La Politique de nomination de la Commission de la fonction publique a été révisé et il prendra effet le 1er avril 2016. Veuillez consulter la lettre adressée aux administrateurs généraux pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés aux actuelles lignes directrices en matière de dotation et exigences en matière de délégation qui restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2016.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le conseiller au soutien en dotation qui vous est assigné.

Énoncé des lignes directrices

L'évaluation est élaborée et mise en application de façon impartiale, exempte d'influence politique ou de favoritisme personnel et n'entraîne pas d'obstacles systémiques.

Les processus et les méthodes d'évaluation utilisés permettent d'évaluer efficacement les qualifications essentielles et autres critères du mérite qui sont déterminés, et ils sont administrés de façon juste.

L'identification des personnes qui répondent aux exigences opérationnelles et aux besoins organisationnels est effectuée de façon objective.

Objectif des lignes directrices

S'assurer que les processus et les méthodes d'évaluation :

  • permettent d'identifier la ou les personnes qui satisfont aux qualifications et aux autres critères de mérite utilisés pour décider d'une nomination;
  • fournissent un fondement solide pour effectuer des nominations selon le mérite.

Exigences des lignes directrices (Mises à jour en décembre 2015)

En plus d'être responsables du respect de l'énoncé des lignes directrices, les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :

  • fournir des renseignements en temps opportun aux personnes à évaluer au sujet des méthodes d'évaluation qui seront utilisées, de leur droit de recevoir des mesures d'adaptation et de la façon d'exercer ce droit;
  • s'assurer que les personnes responsables de l'évaluation :
    • possèdent les compétences voulues afin d'assurer une évaluation juste et entière des qualifications des personnes à évaluer;
    • possèdent les compétences linguistiques voulues afin de permettre une communication efficace avec les personnes à évaluer, dans la ou les langues officielles choisies par ces personnes, afin de permettre l'évaluation juste de leurs qualifications;
    • ne sont pas en conflit d'intérêts et sont en mesure de remplir les rôles, les responsabilités et les fonctions qui leur sont propres de façon juste;
    • obtiennent l'autorisation de la CFP avant d'utiliser des tests de personnalité, d'intelligence ou d'aptitudes ou de nature semblable;
    • se conforment aux consignes établies dans le document intitulé « Les tests dans l'administration publique fédérale » publiées par la CFP, lorsqu'elles élaborent et utilisent des tests normalisés;
    • utilisent des outils d'évaluation qui n'entraînent pas d'obstacles systémiques à l'emploi;
    • utilisent l'Évaluation de langue seconde de la CFP ou un autre instrument approuvé par la CFP pour évaluer les compétences en matière de langue officielle selon le mode « satisfait/ne satisfait pas ». Le Test d'interaction orale de l'Évaluation de langue seconde de la CFP doit être évalué par les évaluatrices et évaluateurs certifiés par la CFP pour évaluer l'interaction orale de la langue seconde. Les Tests d'interaction orale de l'Évaluation de langue seconde évalués par les évaluatrices et évaluateurs certifiés par la CFP pour évaluer l'interaction orale en langue seconde sont réputés avoir été effectuées par la CFP. Dans les cas de nominations d'étudiants et d'étudiantes ou de personnel occasionnel, l'évaluation peut être effectuée par la ou les personnes responsables de l'évaluation si elles possèdent les compétences linguistiques nécessaires pour ce faire;
    • évaluent elles-mêmes les compétences linguistiques professionnelles ou spécialisées en matière de langues officielles.

Autres exigences

Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent respecter :

  • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, article 37, lequel prévoit que les examens ou les entrevues, lorsqu'ils ont pour objet d'évaluer les qualifications essentielles ou celles constituant un atout, à l'exception des compétences linguistiques, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix de la personne dont les qualifications sont évaluées;
  • la Loi sur l'équité en matière d'emploi, qui établit notamment l'obligation d'éliminer tout obstacle systémique à l'emploi;
  • la Politique conjointe de la Commission de la fonction publique et du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale;
  • la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui interdisent certains motifs de discrimination.

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