Lettres patentes

Pardon, Remise des amendes, Règlement concerant le pouvoir de gracier.

XII. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général, selon qu'il le jugera opportun, en Notre nom et pour Nous, lorsqu'un crime ou une infraction aux lois du Canada a été commise pour laquelle l'auteur de l'infraction peut subir un procès en vertu desdites lois, à gracier tout complice, à l'égard de ce crime ou de cette infraction, qui fournira des renseignements pouvant amener la condamnation du principal auteur de l'infraction ou de l'un quelconque de ces auteurs d'infraction, s'il y en a plusieurs; et de plus à accorder à tout auteur d'infraction déclaré coupable de tel crime ou infraction devant n'importe quel tribunal, ou devant n'importe quel juge, juge de paix ou magistrat administrant les lois du Canada, un pardon, soit absolu, soit sujet à des conditions licites, ou un sursis à l'exécution de la sentence de tel auteur d'infraction, pendant la période que Notre gouverneur général pourra juger pertinente, et à faire remise de toute amende, peine ou confiscation qui peut Nous devenir due et payable. Et Nous mandons et ordonnons que Notre gouverneur général n'accorde aucune pardon ni aucun sursis à un tel auteur d'infraction sans avoir préalablement obtenu, dans les cas de peine de mort, l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada et, dans d'autres cas, l'avis d'au moins un de ses ministres.

Référence: Lois révisées du Canada (1985) Appendices, No 31, Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, Article 12, applicables à partir du 1er octobre 1947.

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