Lettres patentes - Article II

Ses pouvoirs et attributions

II. Et, par les présentes, Nous autorisons Notre gouverneur général, sur l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, ou de tous membres dudit Conseil ou individuellement, selon l'exigence du cas, à exercer tous les pouvoirs et attributions dont Nous sommes validement investi à l'égard du Canada, et, pour plus de certitude, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à faire et exécuter, de la manière susdite, tout ce qui peut ressortir à sa charge et à la confiance que nous avons mise en lui en conformité des divers pouvoirs et attributions qui lui ont été accordés ou destinés en vertu des Actes de l'Amérique du Nord britannique, de 1867 à 1946, et des pouvoirs et attributions ci-après conférés par les présentes lettres patentes et dans toute commission qui pourra lui être décernée sous Notre Grand Sceau du Canada et sous le régime des lois qui sont ou pourront être en vigueur au Canada. (1)

(1) Les Lois sur l'Amérique du Nord britannique ont été renommées « Lois constitutionnelles » par la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, la Loi sur l'Amérique du Nord britannique de 1943 et la Loi sur l'Amérique du Nord britannique de 1946 ont été abrogés.

Référence: Lois révisées du Canada (1985) Appendices, No 31, Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, Article 2, applicables à partir du 1er octobre 1947.

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