Document de discussion : Enquête sur le travail non rémunéré dans le secteur aérien
Contexte et questions de discussion
Sur cette page
Introduction
Objet du document de discussion
Ce document de discussion a été envoyé à certains intervenants du secteur du transport aérien le vendredi 12 septembre 2025.
L'objectif de ce document de discussion est de solliciter les divers points de vue et les perspectives des parties prenantes afin de déterminer si la rémunération des agentes et agents de bord respecte au minimum les exigences du Code canadien du travail (Code).
Ce document de discussion appuiera les séances virtuelles avec des intervenants ciblés qui se tiendront à la fin de septembre et au début octobre 2025. Les intervenants ciblés sont également encouragés à présenter leurs observations par écrit dans la langue officielle de leur choix afin d'approfondir leurs points de vue. Les commentaires doivent être transmis au plus tard le 17 octobre 2025.
Contexte
Code canadien du travail
Le Code est une loi du Parlement qui régit les relations de travail (partie I), la santé et sécurité au travail (partie II), les normes du travail (partie III) et le système de sanctions administratives pécuniaires (partie IV) pour les employeurs sous réglementation fédérale et leurs employés.
La partie III du Code établit les normes du travail relatives aux conditions d'emploi, ce qui comprend la durée du travail, le paiement des salaires, les congés annuels, divers types de congés, les jours fériés et les droits liés à un licenciement. Environ 1 020 000 employés sont assujettis à la partie III du Code, lesquels travaillent pour environ 18 500 employeurs du secteur privé et des sociétés d'État sous réglementation fédérale.
Durée du travail
La partie III du Code ne comprend pas de définition de ce qui constitue du « travail », mais le Programme du travail a élaboré des interprétations, politiques et guides (IPG) qui clarifient ce qu'on entend par le terme « travail », permettant ainsi d'établir une interprétation commune du Code. L'IPG-002 clarifie qu'en général, un employé est réputé être au « travail » dans les situations suivantes :
- durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur;
- durant tout voyage exigé par l'employeur;
- lorsqu'il est à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail; l'employé doit attendre que son employeur lui assigne du travail ou lui attribue des tâches en dehors de ses responsabilités habituelles; et
- lorsqu'il est en pause accordée par l'employeur, mais qu'il est tenu de demeurer à la disposition de l'employeur (par exemple, pour répondre aux clients ou au téléphone).
Souplesse permettant aux parties de négocier d'autres taux de rémunération
Le paragraphe 168(1.1) du Code précise que certaines sections de la partie III (Salaire et âge minimums, Congés annuels, Jours fériés et Congés de décès) ne s'appliquent pas aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux prévus par ces sections.
Cela signifie qu'un employeur et un syndicat peuvent négocier un taux de rémunération alternatif, à condition que celui-ci soit au moins égal au salaire minimum.
Le salaire minimum désigne le montant minimum qui doit être versé à un employé. Le salaire minimum actuel en vertu du Code est de 17,75 $ l'heure. Si le taux de salaire minimum provincial ou territorial dépasse le taux fédéral, les employeurs doivent payer le plus élevé des deux.
Le taux de rémunération désigne le montant et le type de compensation monétaire versé pour le travail effectué par un employé (p. ex. salaire horaire, salaire annuel, salaire à la pièce, commission).
Plusieurs secteurs ont des structures de rémunération dont les taux de rémunération diffèrent du taux horaire prévu par les dispositions sur le salaire minimum du Code. Lorsqu'ils évaluent si ces structures satisfont au minimum prévu par la loi, les arbitres ont généralement tenu compte de l'ensemble des droits et des avantages conférés par la convention collective plutôt que d'en isoler les clauses afin de déterminer s'ils répondent à des dispositions spécifiques du Code. Cependant, la flexibilité intégrée à ces systèmes alternatifs ne permet pas à un employeur de rémunérer un employé en-deçà de ce qu'il aurait gagné au taux de salaire minimum.
Le rôle du Programme du travail
Le rôle du Programme du travail est de veiller à ce que les employés puissent se prévaloir de leurs droits et avantages et que les employeurs se conforment aux exigences du Code. Pour ce faire, le Programme du travail offre de l'information pour aider les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et obligations en vertu du Code, traite les plaintes et effectue des inspections des lieux de travail.
Si un employé estime que son employeur a enfreint les exigences du Code en matière de paiement de salaire, il a le droit de déposer une plainte auprès du Programme du travail. Toutefois, il est attendu que les employés syndiqués aient recours en général au processus de règlement de grief et d'arbitrage prévu par leur convention collective.
Questions de discussion envoyées à certains participants
- Combien d'agentes et agents de bord sont employés dans votre milieu de travail ou par votre employeur ? Combien d'entre eux sont des commissaires de bord ou des directrices ou directeurs de bord ?
- Les agentes et agents de bord (y compris les commissaires de bord et les directrices et directeurs de bord) sont-ils syndiqués? Y a-t-il des exceptions pour certaines catégories d'employés ?
- Veuillez décrire la structure salariale des agentes et agents de bord dans votre milieu de travail, y compris les taux de rémunération (p. ex. crédits minimaux garantis par période de service et par courrier) et les indemnités (ou autres avantages non salariaux).
- Existe-t-il des activités pour lesquelles les agentes et agents de bord sont à la disposition de l'employeur, mais ne sont pas rémunérés ?
- Si c'est le cas, quelles sont ces activités ?
- Les employés sont-ils rémunérés autrement pour ces activités ?
- Les agentes et agents de bord reçoivent-ils au moins le salaire minimum pour chaque heure travaillée, conformément à la définition du travail figurant dans l'IPG-002 ? Veuillez fournir des détails si ce n'est pas le cas.
- Si votre milieu de travail est syndiqué, est-ce que le mécanisme de grief et d'arbitrage prévu à votre convention collective a été utilisé pour résoudre des désaccords concernant le travail non rémunéré ? Dans l'affirmative, quelle était la nature du grief et quel en a été le résultat ?
- À votre avis, est-ce que les exigences relatives aux heures de travail, au salaire minimum en vertu de la partie III du Code et leur interprétation connexe dans l'IPG-002, sont claires ? Veuillez en expliquer les raisons.
- Y a-t-il des changements (p. ex. des directives supplémentaires ou des modifications réglementaires ou législatives) qui aideraient à clarifier les droits des agentes et agents de bord en matière de durée du travail ou de salaire minimum ?
- Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez porter à l'attention du Programme du travail à ce sujet ?
- Avez-vous des questions ?