Durée du travail – IPG-002

Date d’entrée en vigueur : 11 janvier 1989

Date de révision : 9 janvier 2023

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Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à préciser la définition de l’expression « durée du travail » aux termes de la section I, partie III du Code canadien du travail (Code).

Enjeux

Il est nécessaire de clarifier :

Interprétation

Ce que signifie le terme « travail »

En général, un employé est réputé être au « travail » dans les situations suivantes :

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires sont assujettis à certaines dispositions de la durée du travail.

Rémunérer les heures supplémentaires en congés compensatoires

L’article 174 du Code prévoit que les heures supplémentaires effectuées par les employés doivent être payées par leur employeur. Il est aussi spécifié que les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont permis. Ceux-ci sont permis à condition que les congés accumulés soient calculés à un taux de 1,5 heure de congé pour chaque heure supplémentaire travaillée.

L’employeur doit tenir des registres pour démontrer qu’il respecte la pratique d’accorder des congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires. Il doit aussi inscrire clairement les heures supplémentaires travaillées et les congés compensatoires.

Certaines conventions collectives contiennent des dispositions relatives aux congés compensatoires. Toutefois, le présent IPG vise les ententes qui ne sont pas contenues dans une convention collective.

Un employeur qui offre un système de congés compensatoires doit inclure ce qui suit :

L’article 174 du Code ne s’applique pas aux étudiants stagiaires qui remplissent les exigences de leur programme d’études.

Si les termes suivants relèvent de la définition de « durée du travail »

Temps de formation

Étant donné l’interprétation large du terme « travail », on peut conclure ce qui suit :

L’interprétation du temps de formation ne modifie pas l’effet de l'article 11 du Règlement du Canada sur les normes du travail concernant les programmes d'apprentissage enregistrés.

Temps de déplacement

En général, le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail aux fins du Code. Certains règlements ou certaines conventions collectives de l’industrie autorisent le temps de déplacement en tant que temps de travail. Ces situations doivent être examinées au cas par cas.

Le temps de déplacement peut être considéré comme étant du temps de travail dans les situations suivantes :

Voir: Déménagements Tremblay Express Ltée c. Gauthier, 2018 FC 584 (CanLII)

Le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail lorsqu’il s’agit de se rendre au lieu de travail habituel et d’en revenir. Le temps nécessaire à un employé ou un étudiant stagiaire pour se rendre au travail et en revenir n’est habituellement pas considéré comme du temps de travail, et ce, même si l’employé ou l’étudiant stagiaire commence ou termine sa journée à son domicile ou au logement fourni par l’employeur.

Temps de disponibilité ou les périodes sur appel

Veuillez vous référer à la définition figurant dans Employés qui choisissent de travailler et employés sur appel ou en disponibilité IPG-110. Bien qu’il soit commun dans de nombreuses industries de demander à des employés d’être « en disponibilité » ou « sur appel », le temps passé à attendre un appel n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

Temps d’attente

Le « temps d’attente » s’applique principalement dans l’industrie du camionnage. L’expression « temps de travail » désigne habituellement toutes les heures à partir du moment où un conducteur de véhicules automobiles commence son quart de travail jusqu’à ce qu’il soit libéré des obligations essentielles à sa tâche. Celle-ci n’inclut pas certaines périodes :

Généralement, le « temps d’attente » n’est pas considéré comme un « temps de travail » devant être rémunérées.

Jours d’attente

Cette période est fréquente dans l’industrie du transport routier.

On parle de « jours d’attente » lorsqu’un conducteur achève sa livraison et attend d’autres instructions concernant d’autres collectes possibles.

La période durant laquelle le conducteur n’est pas en service constitue des jours d’attente qui ne sont pas considérés comme du temps de travail.

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