Durée du travail – IPG-002
Date d’entrée en vigueur : 11 janvier 1989
Date de révision : 9 janvier 2023
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Objet
Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à préciser la définition de l’expression « durée du travail » aux termes de la section I, partie III du Code canadien du travail (Code).
Enjeux
Il est nécessaire de clarifier :
- ce qu’on entend par le terme « travail »;
- si les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont permis; et
- si les termes suivants relèvent de la définition de « durée du travail » :
- temps de formation;
- temps de déplacement;
- temps de disponibilité ou les périodes sur appel;
- temps d’attente;
- jours d’attente.
Interprétation
Ce que signifie le terme « travail »
En général, un employé est réputé être au « travail » dans les situations suivantes :
- durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur;
- durant tout voyage exigé par l’employeur;
- lorsqu’il est à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail ; l’employé doit attendre que son employeur lui assigne du travail ou lui attribue des tâches en dehors de ses responsabilités habituelles; et
- lorsqu’il est en pause accordée par l’employeur mais qu’il est tenu de demeurer à la disposition de l’employeur (par exemple, pour répondre à des clients ou au téléphone).
Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires sont assujettis à certaines dispositions de la durée du travail.
Rémunérer les heures supplémentaires en congés compensatoires
L’article 174 du Code prévoit que les heures supplémentaires effectuées par les employés doivent être payées par leur employeur. Il est aussi spécifié que les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont permis. Ceux-ci sont permis à condition que les congés accumulés soient calculés à un taux de 1,5 heure de congé pour chaque heure supplémentaire travaillée.
L’employeur doit tenir des registres pour démontrer qu’il respecte la pratique d’accorder des congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires. Il doit aussi inscrire clairement les heures supplémentaires travaillées et les congés compensatoires.
Certaines conventions collectives contiennent des dispositions relatives aux congés compensatoires. Toutefois, le présent IPG vise les ententes qui ne sont pas contenues dans une convention collective.
Un employeur qui offre un système de congés compensatoires doit inclure ce qui suit :
- les parties doivent conclure un accord écrit selon lequel les employeurs compenseront les heures supplémentaires sous forme de congé compensatoire;
- le taux ne doit pas être inférieur à 1,5 du taux régulier pour chaque heure supplémentaire effectuée;
- un congé payé à une date convenue doit être pris par l’employé;
- l’employé doit prendre le temps compensatoire dans les 3 mois qui suivent ou dans les 12 mois quand les parties conviennent d’une date par écrit.
L’article 174 du Code ne s’applique pas aux étudiants stagiaires qui remplissent les exigences de leur programme d’études.
Si les termes suivants relèvent de la définition de « durée du travail »
Temps de formation
Étant donné l’interprétation large du terme « travail », on peut conclure ce qui suit :
- la formation requise par la loi (par exemple, pour la formation sur les produits dangereux) constitue du temps de travail;
- la formation requise par l'employeur (par exemple, un enseignement pour un nouvel aspect du travail de l'employé) constitue du temps de travail;
- une formation entreprise du propre gré de l'employé ne constitue pas du temps de travail;
- une formation volontaire qui prépare l'employé pour un autre poste ne constitue pas du temps de travail.
L’interprétation du temps de formation ne modifie pas l’effet de l'article 11 du Règlement du Canada sur les normes du travail concernant les programmes d'apprentissage enregistrés.
Temps de déplacement
En général, le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail aux fins du Code. Certains règlements ou certaines conventions collectives de l’industrie autorisent le temps de déplacement en tant que temps de travail. Ces situations doivent être examinées au cas par cas.
Le temps de déplacement peut être considéré comme étant du temps de travail dans les situations suivantes :
- si l’employé ou l’étudiant stagiaire ramène le véhicule de l’entreprise chez lui le soir pour rendre service à l’employeur;
- si l’employeur demande à l’employé ou à l’étudiant stagiaire de transporter d’autres membres du personnel ou des fournitures vers ou depuis le lieu de travail;
- si l’employé ou l’étudiant stagiaire a un lieu de travail habituel, mais que l’employeur demande de se rendre à un autre endroit pour y effectuer du travail;
- si l’employeur demande à l’employé ou à l’étudiant stagiaire de se déplacer vers différents lieux pour exécuter ses tâches sans utiliser le véhicule de l’employeur.
Voir: Déménagements Tremblay Express Ltée c. Gauthier, 2018 FC 584 (CanLII)
Le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail lorsqu’il s’agit de se rendre au lieu de travail habituel et d’en revenir. Le temps nécessaire à un employé ou un étudiant stagiaire pour se rendre au travail et en revenir n’est habituellement pas considéré comme du temps de travail, et ce, même si l’employé ou l’étudiant stagiaire commence ou termine sa journée à son domicile ou au logement fourni par l’employeur.
Temps de disponibilité ou les périodes sur appel
Veuillez vous référer à la définition figurant dans Employés qui choisissent de travailler et employés sur appel ou en disponibilité IPG-110. Bien qu’il soit commun dans de nombreuses industries de demander à des employés d’être « en disponibilité » ou « sur appel », le temps passé à attendre un appel n’est pas considéré comme étant du temps de travail.
Temps d’attente
Le « temps d’attente » s’applique principalement dans l’industrie du camionnage. L’expression « temps de travail » désigne habituellement toutes les heures à partir du moment où un conducteur de véhicules automobiles commence son quart de travail jusqu’à ce qu’il soit libéré des obligations essentielles à sa tâche. Celle-ci n’inclut pas certaines périodes :
- pendant un quart de travail lorsque l’employeur libère l’employé de ses obligations essentielles à sa tâche. Cela comprend les repas et les temps de repos autorisés en cours de route ou à destination;
- les arrêts qu’il doit faire en cours de route à cause de la maladie ou de la fatigue;
- le temps passé à se reposer, en cours de route, pour l’un des 2 conducteurs d’un véhicule automobile muni d’une couchette;
- le temps passé à se reposer, en cours de route, dans un motel, un hôtel ou un autre lieu de repos du même genre.
Généralement, le « temps d’attente » n’est pas considéré comme un « temps de travail » devant être rémunérées.
Jours d’attente
Cette période est fréquente dans l’industrie du transport routier.
On parle de « jours d’attente » lorsqu’un conducteur achève sa livraison et attend d’autres instructions concernant d’autres collectes possibles.
La période durant laquelle le conducteur n’est pas en service constitue des jours d’attente qui ne sont pas considérés comme du temps de travail.
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