Durée du travail – Code canadien du travail, Partie III – Section I - 802-1-IPG-002

Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.

Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.

Date en vigueur : juillet 2019

Remarque : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent les personnes de sexe féminin.

Ligne directrice

1. Objet

La présente IPG vise à préciser la définition de l’expression « durée du travail » aux termes de la Section I, partie III du Code canadien du travail (Code).

2. Point

Il est nécessaire de clarifier :

  1. ce qu’on entend par le terme « travail »;
  2. les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont-ils permis; et
  3. les termes suivants relèvent-ils de la définition de « durée du travail » :
    1. Temps de formation;
    2. Temps de déplacement;
    3. Temps de disponibilité ou les périodes sur appel;
    4. Temps d’attente;
    5. Jours d’attente.

3. Questions et réponses

  1. Que signifie le terme « travail »?

    En général, un employé est réputé être au « travail » dans les situations suivantes :

    • durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur;
    • durant tout voyage exigé par l’employeur;
    • lorsqu’il est à la disposition de l’employeur sur le site de travail et qu’il est tenu d’attendre que du travail lui soit attribué ou qu’on lui attribue des tâches qui ne relèvent pas de ses responsabilités habituelles; et
    • lorsqu’il est en pause accordée par l’employeur mais qu’il est tenu de demeurer à la disposition de l’employeur (par exemple, pour répondre à des clients ou au téléphone).
  2. Les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont-ils permis?

    L’article 174 du Code prévoie que les heures supplémentaires effectuées doivent être payées et que les congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires sont permis, à condition que les congés accumulés soient calculés à un taux de 1,5 heure de congé pour chaque heure supplémentaire travaillée.


    L’employeur doit tenir des dossiers pour démontrer que la pratique d’accorder des congés compensatoires en rémunération des heures supplémentaires est respectée. Les heures supplémentaires travaillées et les congés compensatoires doivent être clairement inscrits.

    Bien que des dispositions sur les congés compensatoires soient incluses dans quelques conventions collectives, la présente IPG vise les ententes qui ne sont pas contenues dans une convention collective.

    Un employeur qui offre un système de congés compensatoires doit inclure ce qui suit :

    • les parties doivent conclure une entente écrite à l’effet que le temps supplémentaire sera repris en temps majoré à au moins une heure et demie de congé compensatoire payé pour chaque heure supplémentaire effectuée et que l’employé prendra un congé payé à une date convenue;
    • le temps compensatoire doit être pris dans les 3 mois qui suivent ou dans les douze mois quand les parties conviennent d’une date par écrit.
  3. Les termes suivants relèvent-ils de la définition de « durée du travail »?

    1. Temps de formation

      Étant donné l’interprétation large du terme « travail », on peut conclure ce qui suit :

      • la formation requise par la loi (par exemple, pour l'entraînement sur les produits dangereux) constitue des heures de travail;
      • la formation requise par l'employeur (par exemple, un enseignement supplémentaire relativement à un nouvel aspect du travail de l'employé) constitue des heures de travail;
      • une formation entreprise du propre gré de l'employé ou une formation volontaire qui prépare l'employé pour un autre poste ne constitue pas des heures de travail;
      L’interprétation du temps de formation ne modifie pas l’effet de l'article 11 du Règlement du Canada sur les normes du travail concernant les programmes d'apprentissage enregistrés.
    2. Temps de déplacement

      En général, le temps de déplacement n’est pas considéré comme étant des heures de travail aux fins du Code. Bien que certains règlements ou certaines conventions collectives de l’industrie permettent peut-être de considérer le temps de déplacement comme étant des heures de travail, ces situations doivent être examinées au cas par cas.

      Le temps de déplacement peut être considéré comme étant des heures de travail dans les situations suivantes :

      • si l’employé ramène le véhicule de l’entreprise chez lui le soir pour rendre service à l’employeur;
      • si l’employé est tenu de transporter d’autres collègues ou des fournitures en chemin vers le lieu de travail ou à partir de celui-ci;
      • si l’employé a un lieu de travail habituel, mais doit se rendre à un autre endroit pour y effectuer du travail;
      • si l’employé doit se déplacer vers différents lieux pour exécuter ses tâches, nonobstant le fait qu’il ne conduise pas le véhicule de l’employeur durant ledit déplacement.

      Voir: Déménagements Tremblay Express Ltée v. Gauthier, 2018 FC 584 (CanLII)

      Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme étant des heures de travail. Il est bien établi que le temps qu’il faut à un employé pour se rendre au travail et en revenir (temps de transport) n’est habituellement pas considéré comme étant des heures de travail, peu importe si l’employé commence ou finit sa journée à sa résidence ou à un hébergement fourni par l’employeur.
    3. Temps de disponibilité ou les périodes sur appel

      Veuillez vous référer à la définition figurant dans le guide IPG 110 - Employés qui choisissent de travailler et employés sur appel ou en disponibilité. Bien qu’il soit commun dans de nombreuses industries de demander à des employés d’être « en disponibilité » ou « sur appel », le temps passé à attendre un appel n’est pas considéré comme étant des heures de travail.
    4. Temps d’attente

      Le « temps d’attente » s’applique principalement dans l’industrie du camionnage. Bien que l’expression « heures de travail » désigne habituellement toutes les heures à partir du moment où un conducteur de véhicules automobiles commence son quart de travail jusqu’à ce qu’il soit libéré des obligations inhérentes à sa tâche, elle n’inclut pas certaines périodes :

      • au cours d’un quart de travail lorsque l’employé est libéré par son employeur des obligations inhérentes à sa tâche pour les repas et le repos autorisés en cours de route ou à destination;
      • les arrêts qu’il doit faire en cours de route à cause de la maladie ou de la fatigue; le temps passé à se reposer, en cours de route, à titre de conducteur d’un véhicule automobile muni d’une couchette; ou le temps passé à se reposer, en cours de route, dans un motel, un hôtel ou un autre lieu de repos du même genre.
      Généralement, le « temps d’attente » n’est pas considéré comme des « heures de travail » devant être rémunérées.
    5. Jours d’attente

      Cette période est fréquente dans l’industrie du transport routier.

      On parle de « jours d’attente » lorsqu’un conducteur achève sa livraison et attend d’autres instructions concernant d’autres collectes possibles.

      La période durant laquelle le conducteur n’est pas en service constitue des jours d’attente qui ne sont pas considérés comme des heures de travail.
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