Document d'information: projet de loi C‑29, la  Loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations au port de Montréal

Document d'information

Si le projet de loi C‑29, la Loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations au port de Montréal, est adopté, il mettrait fin à l’arrêt de travail en cours au port de Montréal et offrirait à l’Association des employeurs maritimes et au Syndicat des débardeurs, section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, un processus neutre de médiation-arbitrage pour résoudre leurs différends. Le projet de loi viserait à :

  • mettre fin à l’arrêt de travail en cours et éviter de nouvelles perturbations en :
    • ordonnant la reprise et le maintien des opérations au port de Montréal à partir de 00 h 00 min 1 s (HAE) le jour après avoir reçu la sanction royale;
    • prolongeant la convention collective expirée des parties jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective entre en vigueur;
    • interdisant d’autres arrêts de travail jusqu’à l’expiration de la convention collective prolongée;
    • imposant des amendes à tout employeur, syndicat ou particulier qui contrevient aux dispositions du projet de loi.
  • résoudre les questions en litige entre les parties en :
    • obligeant la ministre du Travail à nommer un médiateur-arbitre proposé conjointement par les parties ou, si les parties ne proposent pas la même personne, nommer un médiateur-arbitre à sa discrétion, dont les services seront payés par les deux parties;
    • renvoyant toutes les questions en litige au médiateur-arbitre;
    • exigeant du médiateur-arbitre qu’il tente de résoudre les questions par médiation dans un délai de 14 jours qui peut être prolongé à 21 jours si les parties en conviennent;
    • habilitant le médiateur-arbitre à régler les questions en suspens par arbitrage si la médiation échoue, en utilisant une méthode d’arbitrage de son choix;
    • exigeant que le médiateur-arbitre mette fin à la médiation-arbitrage et fasse rapport à la ministre sur la résolution des questions qui lui sont soumises dans les 90 jours suivant sa nomination. La ministre peut prolonger la période de 90 jours au besoin.
  • établir une nouvelle convention collective entre les parties en :
    • prévoyant qu’une nouvelle convention collective deviendra obligatoire pour les parties à compter du jour suivant le dépôt du rapport du médiateur-arbitre à la ministre;
    • précisant que cette nouvelle convention collective comprendra des ententes entre les parties, des décisions d’arbitrage et toute disposition de la convention collective expirée qui n’a pas fait l’objet d’une convention ou d’une décision d’arbitrage;
    • permettant aux parties de modifier la nouvelle convention collective comme l’autorisent la convention et la partie I du Code canadien du travail;
    • s’assurant que si les parties négocient une entente avant que le médiateur-arbitre ne soumette son rapport à la ministre, le processus de médiation-arbitrage prend fin et les parties sont liées par leur nouvelle convention collective

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