Modifications au Code canadien du travail afin d’interdire le recours à des travailleurs de remplacement et d’améliorer le processus de maintien des activités

Document d'information

La partie I (Relations industrielles) du Code canadien du travail établit le cadre juridique pour la syndicalisation, la négociation collective, la résolution des conflits et les grèves et les lock-out légaux dans les secteurs sous réglementation fédérale. Ce cadre s’applique à un large éventail d’industries sous réglementation fédérale, y compris le transport aérien, ferroviaire, routier et maritime interprovincial et international, les banques, les télécommunications ainsi que les services postaux et de messagerie. Au total, environ 22 350 employeurs et quelque 1 030 000 employés sont visés par la partie I du Code. Environ 34 % de ces employés sont syndiqués.

Le projet de loi propose d’apporter les modifications qui suivent à l’interdiction limitée d’avoir recours à des travailleurs de remplacement en vertu de la partie I du Code :

  • Il serait interdit aux employeurs d’avoir recours à des employés et à des gestionnaires embauchés après qu’un avis de négociation ait été donné pour que ceux-ci effectuent le travail de travailleurs en grève ou en lock-out. Il serait également interdit à des entrepreneurs, quel que soit le moment où ceux-ci auraient été embauchés, d’effectuer le travail d’employés en grève ou en lock-out.
    • Cependant, les entrepreneurs embauchés avant que ne soit donné un avis de négociation et dont le travail était dans une large mesure semblable à celui effectué par les employés en grève ou en lock-out pourraient continuer de fournir ces services, à condition qu’ils le fassent de la même façon, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’ils le faisaient avant la remise de l’avis. Ils pourraient continuer d’effectuer leur propre travail, mais pas celui des employés en grève ou en lock-out.
  • Il serait encore possible pour les employeurs d’avoir recours à leur main-d’œuvre existante, sauf pour ce qui est des membres de l’unité de négociation concernés par l’arrêt de travail, pourvu qu’ils n’aient pas embauché ces personnes après le début des négociations.
  • Il serait permis pour les employeurs d’avoir recours à des travailleurs de remplacement afin de prévenir ce qui suit : les menaces à la vie, à la santé ou à la sécurité; la destruction ou une sérieuse déprédation des biens ou des locaux de l’employeur; des atteintes graves à l’environnement touchant les biens ou les locaux.
  • Une violation de l’interdiction concernant les travailleurs de remplacement constituerait une pratique déloyale de travail aux termes de la partie I du Code. Si un syndicat croit qu’un employeur a eu recours de façon illégale à des travailleurs de remplacement, il peut déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).
  • Le CCRI procéderait alors à l’examen de la plainte et ordonnerait, si nécessaire, à l’employeur de mettre fin au recours illégal à des travailleurs de remplacement. Une violation de l’interdiction constituerait aussi une infraction, et un employeur qui serait poursuivi et jugé coupable pourrait être condamné à payer une amende allant jusqu’à 100 000 $ par jour.

De plus, le projet de loi apporterait les modifications qui suivent aux dispositions concernant le maintien des activités en vertu de la partie I du Code :

  • Les parties devraient conclure une entente au plus tard 15 jours après la remise d’un avis de négociation et elles devraient déposer immédiatement leur entente auprès du CCRI et du ministre du Travail. Cette condition s’appliquerait même si les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire que les activités se poursuivent.
  • Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans les 15 jours suivant la remise d’un avis de négociation, elles devraient demander au CCRI de prendre une décision au sujet des activités qui doivent être maintenues, le cas échéant.
  • Le CCRI devrait régler ces questions dans les 90 jours et il aurait aussi le pouvoir d’accélérer le déroulement des procédures. Le ministre aurait encore le pouvoir de renvoyer des questions au CCRI pour ce qui est de savoir si une entente suffit pour prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité ou la santé du public.
  • Les employeurs et les syndicats devraient disposer d’une entente concernant le maintien des activités avant de pouvoir donner un préavis de 72 heures pour une grève ou un lock-out.

Le projet de loi entrerait en vigueur 18 mois après avoir reçu la sanction royale. 

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