Rapport de contrôle et d'évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015   Aperçu du régime

Le régime d'assurance-emploi contribue au bien-être économique des travailleurs en fournissant un soutien aux personnes qui sont mises à pied ou incapables de travailler en raison de certains événements de la vie, et en aidant les chômeurs dans l'ensemble du pays à trouver un emploi.

Ce chapitre donne un aperçu des prestations d'assurance-emploi (a.-e.) versées au titre des parties I et II de la Loi sur l'assurance-emploi. La première section expose dans les grandes lignes les exigences en matière d'accès et la méthode utilisée pour déterminer l'admissibilité à l'aide financière offerte en vertu des prestations de la partie I de l'a.-e. La deuxième section renferme un résumé des programmes offerts en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi dans le but d'aider les travailleurs à se préparer à l'emploi, à en obtenir un et à le conserver. La troisième décrit brièvement les liens qui existent entre les parties I et II du régime. Ce chapitre témoigne de la situation en date du 31 mars 2015, sauf indication contraire.

1. Partie I de l'assurance-emploiNote de bas 1 - prestations d'assurance-emploi

La partie I du régime d'assurance-emploi offre un soutien du revenu temporaire aux travailleurs qui ont perdu leur emploi sans en être responsables pendant qu'ils cherchent un nouvel emploi ou qu'ils perfectionnent leurs compétences. La partie I offre également une aide financière temporaire aux travailleurs qui sont malades, aux femmes enceintes, aux travailleurs prenant soin d'un nouveau-né, d'un enfant nouvellement adopté ou d'un enfant gravement malade, ainsi qu'aux personnes s'occupant d'un proche qui est gravement malade et qui présente un important risque de décès.

Le saviez-vous?

La Loi sur l'assurance-emploi (anciennement la Loi sur l'assurance-chômage) fut précédée de la Loi sur le placement et les assurances sociales adoptée en juin 1935. Il a été établi que cette loi dépassait la compétence fédérale. Par conséquent, avec l'aval des provinces, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique a été amendé, et la Loi sur l'assurance-chômage est entrée en vigueur le 7 août 1940. La perception des cotisations a commencé en juillet 1941, et les premières prestations ont été versées en janvier 1942.

La Commission de l'assurance-emploi du Canada, un comité tripartite, chapeaute le régime d'assurance-emploi depuis sa création en tant que Commission de l'assurance-chômage (CAC) en 1940. En 1977, la CAC a été intégrée au nouveau ministère de l'Emploi et de l'Immigration en vertu de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration et est devenue la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada. Par la suite, elle est devenue la Commission de l'assurance-emploi du Canada aux termes de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines en mai 1996.

1.1 Historique

Les réformes instaurées en 1996, dans le contexte de la Loi sur l'assurance-emploi, ont mis en place une nouvelle structure de prestations. Le régime est passé à un système fondé sur les heures plutôt que sur les semaines et a établi une nouvelle structure de cotisations, qui sont dorénavant versées sur tous les gains jusqu'à l'atteinte d'un maximum annuel. Un certain nombre de modifications ont aussi été apportées, dont la mise en application de la disposition relative au supplément familial, le rehaussement des normes d'admissibilité pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population activeNote de bas 2, ainsi que la réduction de la durée maximale des prestations, qui est passée de 50 à 45 semaines. Bien que le régime ait constamment subi des changements depuis 1996, ces réformes constituent le fondement du régime d'assurance-emploi actuel.

L'annexe 7 présente de plus amples renseignements sur les importantes modifications apportées au régime d'assurance-emploi au moment de la réforme de l'assurance-emploi de 1996 et après cette celle-ci.

Le saviez-vous?

Les employeurs déduisaient les cotisations des employés et remettaient des paiements combinés avec leurs cotisations à la Commission de l'assurance-emploi du Canada. La Commission délivrait ensuite des timbres d'assurance-chômage à insérer dans le livret d'assurance de l'employé. Ce livret représentait la preuve d'emploi assurable de l'employé. C'est pourquoi le terme « timbres » est toujours utilisé comme un équivalent pour emploi assurable.

1.2 Prestations d'assurance-emploi

Il existe plusieurs types de prestations offertes au titre de la partie I de l'a.-e. : prestations régulières, de pêcheur, spéciales (de maternité, parentales, de maladie, de soignant et pour parents d'enfants gravement malades) et pour travail partagé. Puisque l'accès et l'admissibilité aux prestations d'a.-e. varient en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent, leur examen a été effectué selon le type de prestations. Cependant, le calcul du taux de prestations hebdomadaires est le même pour tous les types de prestations, celui-ci ne fera donc pas l'objet d'une analyse distincte pour chaque type.

Le saviez-vous?

La Loi de 1971 sur l'assurance-chômage représente la première grande réforme. Le régime révisé élargissait la couverture afin de rejoindre presque tous les travailleurs qui étaient considérés comme des employés. Il offrait aussi un accès relativement facile aux prestations enrichies, et les cotisations requises étaient moindres. Les prestations étaient axées sur le revenu de l'employé. De plus, les prestations étaient non seulement offertes lors de la perte du revenu d'emploi en raison, par exemple, d'une mise à pied, mais aussi en raison d'une maladie ou d'une grossesse. Un maximum de 15 semaines était payable pour ces deux types de prestations.

1.2.1 Prestations régulières

Des prestations régulières d'a.-e. sont versées aux personnes qui perdent leur emploi sans en être responsables – par exemple en raison d'un manque de travail, d'une mise à pied saisonnière ou d'un départ pour un motif valable – et qui sont disponibles pour travailler, en plus de chercher activement un emploi.

1.2.1.1 Exigences en matière d'accès
Tableau 1 : Nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations
Taux de chômage régional1 Nombre d'heures d'emploi assurable requis dans les 52 dernières semaines
6,0 % ou moins 700
6,1 % à 7,0 % 665
7,1 % à 8,0 % 630
8,1 % à 9,0 % 595
9,1 % à 10,0 % 560
10,1 % à 11,0 % 525
11,1 % à 12,0 % 490
12,1 % à 13,0 % 455
13,1 % et plus 420
  • 1Les taux de chômage sur lequel s'appuie le régime d'assurance-emploi correspondent à une moyenne mobile des taux de chômage mensuels désaisonnalisés produits par Statistique Canada, conformément à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi.
  • Source : Loi sur l'assurance-emploi, article 7.

Pour avoir droit aux prestations régulières, une personne ne doit pas avoir travaillé ni touché une rémunération pendant au moins sept jours consécutifs. Elle doit en outre avoir accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours des 52 semaines précédant sa demande ou depuis le début de sa dernière période de prestations (désignée sous le nom de période de référence), la plus courte période étant retenue. Comme l'indique le tableau 1, le nombre d'heures d'emploi assurable requis est fondé sur le taux de chômage de la région économique de l'a.-e. où habite la personne, une caractéristique du régime aussi connue sous le nom de norme variable d'admissibilité (NVA). L'annexe 2.24 rend compte des taux de chômage mensuels utilisés aux fins du régime d'assurance-emploi dans ses 62 régions économiques.

Les prestataires doivent entreprendre une recherche d'emploi raisonnable pour trouver un emploi convenable dans leur région, mais ils n'ont pas à déménager dans les endroits où des emplois sont disponibles afin de demeurer admissibles aux prestations d'a.-e. Les critères utilisés pour définir une recherche d'emploi raisonnable sont : les activités de recherche d'emploi, l'intensité de la recherche d'emploi, le type de travail recherché et les preuves des efforts de recherche d'emploi. Les critères définissant un emploi convenable sont : le type d'emploi, le salaire, le temps de déplacement, les conditions de travail, les heures de travail et les circonstances personnelles.

En général, la plupart des personnes doivent accumuler de 420 à 700 heures d'emploi assurable pour être admissibles aux prestations régulières d'a.-e. Toutefois, celles qui en sont à leur premier emploi ou qui réintègrent le marché du travail après une absence d'au moins deux ans - aussi appelées les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA) - doivent accumuler 910 heures de travail pour y avoir droit, quel que soit le taux de chômage dans la région où elles habitent. Les DEREMPA comprennent les personnes comptant moins de 490 heures de participation au marché du travail au cours de la période antérieure à la période de référence, c'est-à-dire les 52 semaines précédant la période de référence (voir le graphique 1). Au sens de la disposition relative aux DEREMPA, la participation au marché du travail correspond aux heures d'emploi assurable, ainsi qu'aux périodes d'assurance-emploi, d'indemnité d'accident de travail, de prestations d'invalidité, de congé de maladie et de formation approuvée. Chaque semaine d'activité représente 35 heures de travail, à l'exception des heures d'emploi assurable qui sont comptabilisées selon leur valeur nominale. Il convient de souligner que les parents ayant accumulé moins de 490 heures de participation au marché du travail au cours de la période antérieure à la période de référence ne sont pas considérés comme des DEREMPA, s'ils ont reçu des prestations de maternité ou parentales dans les 208 semaines qui ont précédé la période antérieure à la période de référence. Ces parents sont admissibles en accumulant de 420 à 700 heures d'emploi assurable, conformément au tableau 1.

Graphique 1 : Période antérieure à la période de référence des DEREMPA
Description textuelle du Graphique 1

Le graphique 1 démontre le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible aux prestations régulières d’a.e. pour les personnes DEREMPA et les non-DEREMPA. Les DEREMPA sont des personnes comptant moins de 490 heures de participation au marché du travail au cours de la période antérieure à la période de référence. Pour avoir droit aux prestations régulières d’a.e., les DEREMPA doivent accumuler 910 heures de travail dans la période de référence alors que les non DEREMPA doivent accumuler de 420 à 700 heures.

Tableau 2 : Nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations
Nombre d'heures d'emploi assurable Taux de chômage régional1
6,0 % et moins 6,1 % à 7,0 % 7,1 % à 8,0 % 8,1 % à 9,0 % 9,1 % à 10,0 % 10,1 % à 11,0 % 11,1 % à 12,0 % 12,1 % à 13,0 % 13,1 % à 14,0 % 14,1 % à 15,0 % 15,1 % à 16,0 % Plus de 16,0 %
420 à 454 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 30 32
455 à 489 0 0 0 0 0 0 0 24 26 28 30 32
490 à 524 0 0 0 0 0 0 23 25 27 29 31 33
525 à 559 0 0 0 0 0 21 23 25 27 29 31 33
560 à 594 0 0 0 0 20 22 24 26 28 30 32 34
595 à 629 0 0 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34
630 à 664 0 0 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
665 à 699 0 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
700 à 734 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
735 à 769 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
770 à 804 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
805 à 839 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
840 à 874 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
875 à 909 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
910 à 944 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
945 à 979 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
980 à 1 014 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 015 à 1 049 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 050 à 1 084 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
1 085 à 1 119 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
1 120 à 1 154 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
1 155 à 1 189 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
1 190 à 1 224 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
1 225 à 1 259 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
1 260 à 1 294 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
1 295 à 1 329 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
1 330 à 1 364 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
1 365 à 1 399 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
1 400 à 1 434 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
1 435 à 1 469 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
1 470 à 1 504 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
1 505 à 1 539 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
1 540 à 1 574 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
1 575 à 1 609 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45
1 610 à 1 644 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45
1 645 à 1 679 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45
1 680 à 1 714 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45
1 715 à 1 749 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45
1 750 à 1 784 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45
1 785 à 1 819 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45
1 820 et plus 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45
  • 1Les taux de chômage sur lequel s'appuie le régime d'assurance-emploi correspondent à une moyenne mobile des taux de chômage mensuels désaisonnalisés produits par Statistique Canada, conformément à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi.
  • Source : Loi sur l'assurance-emploi, article 12.

1.2.2 Prestations de pêcheur

Les prestations de pêcheur de l'a.-e. sont versées aux pêcheurs indépendants. Aux fins des prestations de pêcheur, un pêcheur indépendant est une personne qui s'adonne à une activité liée à la pêche, ce qui comprend la capture ou tout travail se rapportant à la manutention des prises (comme le chargement, le déchargement, le transport ou le traitement des prises de l'équipage dont elle est membre). Cela inclut aussi les activités liées à la construction d'un bateau de pêche pour son propre usage ou pour l'usage d'un équipage dont elle est membre, dans le but de faire des prises.

1.2.2.1 Exigences en matière d'accès

Pour être admissible aux prestations de pêcheur, le pêcheur doit être un travailleur indépendant inadmissible aux prestations régulières. L'admissibilité aux prestations de pêcheur est établie selon les gains assurables accumulés par le prestataire au titre de la pêche pendant la période de référence plutôt que sur le nombre d'heures de travail, comme c'est le cas pour les prestations régulières. Pour ce type de prestations, chaque dollar gagné par un pêcheur indépendant est assurable selon l'entente de partage conclue par les membres de l'équipage. Comme le montre le tableau 3, le montant minimum auquel doit se chiffrer le revenu des pêcheurs pour être admissible varie de 2 500 $ à 4 200 $, selon le taux de chômage régional.

Tableau 3 : Norme d'admissibilité relative à la rémunération assurable des pêcheurs
Taux de chômage régional1 Rémunération assurable
(en $)
6 % et moins 4 200
6,1 % à 7,0 % 4 000
7,1 % à 8,0 % 3 800
8,1 % à 9,0 % 3 600
9,1 % à 10,0 % 3 400
10,1 % à 11,0 % 3 200
11,1 % à 12,0 % 2 900
12,1 % à 13,0 % 2 700
13,1 % et plus 2 500
  • 1Les taux de chômage sur lequel s'appuie le régime d'assurance-emploi correspondent à une moyenne mobile des taux de chômage mensuels désaisonnalisés produits par Statistique Canada, conformément à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi.
  • Source : Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), article 8.

De plus, durant sa période de participation au marché du travail (les 52 semaines précédant le début de la période de référence relative aux prestations de pêcheur), un pêcheur doit se trouver dans l'une ou l'autre des situations qui suivent pour avoir droit aux prestations :

  • avoir gagné au moins 3 000 $ en tant que pêcheur indépendant;
  • avoir accumulé au moins 490 heures de participation au marché du travail liée à la pêcheNote de bas 3

Un demandeur de prestations de pêcheur, qui vient de commencer à travailler en tant que pêcheur indépendant ou qui reprend ses activités de pêche après une absence d'au moins un an avant la période de référence, est considéré comme étant un DEREMPA. À ce titre, le pêcheur doit donc toucher une rémunération assurable d'au moins 5 500 $ en tant que pêcheur. Cependant, les pêcheurs qui ont reçu au moins une semaine de prestations de maternité ou parentales au cours des 208 semaines précédant leur période de participation au marché du travail ne sont pas considérés comme étant des DEREMPA.

La période de référence établie pour les demandes de prestations de pêcheur est de 31 semaines au maximum, et le régime prévoit deux périodes de référence distinctes par année. La période de référence ne peut pas commencer avant la semaine du 1er mars en ce qui a trait aux demandes de prestations pour la saison estivale, ni avant la semaine du 1er septembre dans le cas des demandes pour la saison hivernale.

1.2.2.2 Durée maximale des prestations

La durée maximale des prestations de pêcheur est de 26 semaines. Il est à noter qu'un pêcheur indépendant peut avoir droit à deux périodes de prestations de pêcheur au cours d'une année civile. La période de prestations pour les demandes présentées au cours de l'été débute la semaine du 1er octobre, ou après cette date, et doit prendre fin la semaine du 15 juin au plus tard. La période de prestations hivernale commence la semaine du 1er avril, ou après cette date, pour se terminer le 15 décembre au plus tard.

1.2.3 Prestations spéciales

Les prestations spéciales d'a.-e. offrent un soutien aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont malades, enceintes, qui prennent soin d'un nouveau-né, d'un enfant nouvellement adopté ou d'un enfant gravement malade, ou qui s'occupent d'un membre de la famille gravement malade et présentant un risque considérable de mourir. Elles comprennent les prestations de maternité et parentales, les prestations de maladie, les prestations de soignant et les prestations pour parents d'enfants gravement malades.

Des prestations de maternité peuvent être versées à la mère biologique, alors que les prestations parentales peuvent être partagées entre les parents qui prennent soin de leur nouveau-né ou de leur enfant nouvellement adopté. Les personnes qui sont incapables de travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine peuvent recevoir des prestations de maladie. Les prestations de soignants sont destinées aux personnes qui doivent s'absenter du travail afin de prodiguer des soins ou d'offrir du soutien à un membre de la famille gravement malade et présentant un risque considérable de mourir. Elles sont aussi offertes à toute personne considérée comme un membre de la famille par le ou la malade, comme un ami proche ou un voisin. Les semaines de prestations de soignant peuvent également être partagées avec d'autres membres de la famille prodiguant des soins. Les prestations pour parents d'enfants gravement malades sont offertes aux parents admissibles qui doivent s'absenter du travail afin de prodiguer des soins ou d'offrir du soutien à leur enfant âgé de moins de 18 ans qui est gravement malade ou blessé.

Depuis 2006, la province de Québec verse des prestations de maternité, parentales et d'adoption aux résidents de la province par l'intermédiaire du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Celui-ci offre aussi des prestations de paternité pendant une période de cinq semaines, qui sont exclusives au père et ne peuvent être partagées avec la mère.

Le saviez-vous?

  • Les 15 semaines de prestations d'adoption sont offertes depuis le 1er janvier 1984.
  • À la suite de l'appel d'un prestataire devant la Cour d'appel fédérale, les prestations de paternité et d'adoption peuvent être touchées depuis le 29 mars 1987, advenant que la mère ou l'autre parent meure ou devienne handicapé.
  • Les prestations parentales peuvent être touchées depuis le 18 novembre 1990. Dix semaines de prestations parentales étaient offertes, et il pouvait y avoir une prolongation jusqu'à un total de 15 semaines de prestations si l'enfant était âgé de 6 mois ou plus au moment de son arrivée dans le domicile du prestataire et si l'enfant souffrait d'un problème de santé physique, psychologique ou émotionnelle. Les prestations pouvaient être versées aux hommes et aux femmes et divisées entre les deux parents. Ces prestations ont remplacé les prestations de paternité de 1988 et les prestations d'adoption de 1984.
  • Les prestations parentales sont passées de 10 à 35 semaines en 2000. Les prestations spéciales (de maternité, parentales ou de maladie), lorsqu'elles étaient combinées, étaient assujetties à une durée maximale de 50 semaines.
1.2.3.1 Exigences en matière d'accès

Afin qu'une personne puisse être admissible à des prestations spéciales de l'assurance-emploi, sa rémunération hebdomadaire habituelle doit être réduite de plus de 40 %. Les travailleurs doivent en outre accumuler 600 heures d'emploi assurable au cours de leur période de référence, la plus courte de ces deux périodes étant retenue :

  • la période de 52 semaines immédiatement avant la date de début de la demande;
  • la période depuis le début d'une période de prestations d'a.-e. précédente, si cette dernière a commencé au cours des 52 semaines précédentes.

Les pêcheurs indépendants peuvent également toucher des prestations spéciales avec des gains tirés de la pêche totalisant 3 760 $. De plus, les travailleurs indépendants qui décident de se prévaloir du programme peuvent y avoir droit si leurs revenus gagnés à ce titre correspondent au seuil minimal d'admissibilité pour le travail indépendant au cours de l'année civile précédant leur demande. Ce seuil était de 6 515 $ (revenus de 2013) pour une demande présentée en 2014 et de 6 645 $ (revenus de 2014) pour une demande présentée en 2015. Selon le type de prestations demandées, d'autres documents, par exemple un certificat médical, pourraient être requis.

Les travailleuses peuvent présenter une demande de prestations de maternité avant le terme de la grossesse, et elles peuvent commencer à toucher des prestations à compter de la huitième semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Les prestataires ne peuvent recevoir de prestations de maternité au-delà des 17 semaines suivant la semaine prévue ou réelle de l'accouchement, la plus tardive de ces deux semaines étant retenue. Les parents biologiques peuvent toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi à partir de la date où leur enfant est né, et les parents adoptifs, à compter de la date où l'enfant leur est confié en adoption. Dans les deux cas, les prestations parentales peuvent être versées dans les 52 semaines suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La période d'admissibilité aux prestations parentales peut être prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines pour les membres des Forces canadiennes qui ne sont pas en mesure de réclamer leurs prestations parentales au cours de la période d'admissibilité régulière de 52 semaines, car leur congé parental a été reporté ou interrompu en raison d'impératifs liés au service militaire.

Pour avoir droit aux prestations de maladie, une personne doit obtenir un certificat médical signé par son médecin traitant ou par un spécialiste de la santé où il est indiqué la période pendant laquelle elle devra s’absenter du travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Dans le cas des prestations de soignant, le demandeur doit fournir un certificat médical signé par le médecin traitant ou le spécialiste de la santé de la personne gravement malade. Ce document attestera du fait que le membre de la famille gravement malade requiert des soins et du soutien et qu’il y a un risque élevé de décès au cours des 26 semaines qui suivent. Cela implique que la personne gravement malade, ou son représentant légal, doit également remplir et signer une autorisation de divulguer les renseignements médicaux du patient. Pour ce qui est des prestations pour parents d’enfants gravement malades, le prestataire doit fournir un certificat médical rempli et signé par un médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada en tant que spécialiste. Le certificat médical doit déclarer que l’enfant est gravement malade ou blessé et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un parent ou de ses parents. La période pendant laquelle l’enfant a besoin de soins ou de soutien doit aussi y être indiquée.

Le saviez-vous?

Les prestations de soignant sont offertes depuis le 4 janvier 2004. Six semaines de prestations étaient offertes à un prestataire dont un membre de la famille était gravement malade et risquait de mourir dans une période de 26 semaines. Les prestations peuvent être partagées entre les membres admissibles de la famille.

1.2.3.2 Durée maximale des prestations

Les prestations de maternité sont versées pendant une période maximale de 15 semaines, et les prestations parentales, que peuvent se partager les parents, pour une période maximale de 35 semaines. Les prestations de maternité et parentales peuvent être combinées pour une durée maximale de 50 semaines. La durée maximale des prestations de maladie est de 15 semaines.

Les prestations de soignant, qui sont versées pendant 6 semaines au plus sur une période de 26 semaines, peuvent être partagées entre les membres de la famille ou entre des personnes considérées comme tels par la personne gravement maladeNote de bas 4. Il peut arriver que l'état d'une personne gravement malade demeure stable après la période d'admissibilité initiale de 26 semaines ou que cette personne connaisse une rechute. En pareille situation, le ou les prestataires peuvent présenter une nouvelle demande en vue de bénéficier d'une deuxième période de prestations de soignant d'une durée de 6 semaines, s'ils satisfont de nouveau à toutes les exigences en matière d'accès. Cependant, un prestataire ne peut toucher que 6 semaines de prestations de soignant pour chaque période de 26 semaines.

Les prestations pour parents d'enfants gravement malades sont versées pour un maximum de 35 semaines sur une période de 52 semaines. Les paiements pour les semaines admissibles peuvent être versés pendant des semaines consécutives ou peuvent être divisés en périodes au cours des 52 semaines. Le nombre de semaines d'admissibilité est déterminé en fonction du certificat médical. Si l'enfant a encore besoin de soins ou de soutien après la période établie dans le premier certificat médical, il est possible de recevoir d'autres prestations, à condition qu'un autre certificat médical soit présenté et que le maximum des 35 semaines de prestations n'ait pas encore été versé.

1.2.4 Prestations pour travail partagé

Le programme de Travail partagé est un programme d'adaptation visant à aider les employeurs et les employés à éviter des mises à pied lorsqu'il y a une diminution temporaire du niveau d'activité normale de l'entreprise, qui est indépendante de la volonté de l'employeur. Le programme offre un soutien du revenu sous la forme de prestations d'assurance-emploi pour travail partagé aux travailleurs admissibles qui acceptent la réduction temporaire de leur semaine de travail en attendant que les activités de leur employeur reprennent. L'objectif est de faire en sorte que tous les employés participants puissent revenir à des heures normales de travail lorsque l'accord de travail partagé prend fin.

Le programme permet aux employeurs de maintenir en poste les employés qualifiés et d'éviter le processus coûteux d'embauche et de formation de nouveaux employés lorsque les activités reprennent à un niveau normal. Il permet également aux employés de conserver leurs compétences et leur emploi par le versement d'un supplément à leur salaire au moyen de prestations pour travail partagé pour les journées non travaillées. Les accords de travail partagé sont approuvés par les employeurs, les employés et leurs représentants ainsi que par la Commission de l'assurance-emploi du Canada. Dans un milieu de travail syndiqué, les représentants autorisés des employés seront normalement des membres du syndicat et des personnes désignées par celui-ci.

1.2.4.1 Exigences en matière d'accès

Les exigences en matière d'accès aux prestations pour travail partagé sont les mêmes que celles des prestations régulières (consulter la sous-section 1.2.1.1 et le tableau 1).

1.2.4.2 Durée maximale des prestations

La participation à un accord de travail partagé n'entraîne pas une réduction du nombre de semaines de prestations régulières que peuvent toucher des travailleurs qui sont mis à pied une fois que l'accord est arrivé à échéance. Selon les dispositions législatives régissant l'a.-e., les accords de travail partagé peuvent être d'un minimum de 6 semaines consécutives jusqu'à un maximum de 26 semaines consécutives. L'employeur peut demander une prolongation pour une période allant jusqu'à 12 semaines. La durée maximale de tout accord de travail partagé, y compris toute prolongation, est de 38 semaines. Les employeurs sont soumis à une période de restriction (c.-à-d. un nombre de semaines correspondant à la durée de l'accord précédent) avant de pouvoir conclure un nouvel accord avec les mêmes employés.

1.3 Délai de carence et période de prestations

Les prestataires admissibles doivent observer un délai de carence de deux semaines avant de toucher des prestations d'a.-e., quelles qu'elles soient. Le délai de carence a plusieurs objectifs. Il s'inspire des pratiques d'autres régimes d'assurance et se compare à la franchise des régimes d'assurance privés. Le délai de carence permet de s'assurer que les ressources de l'a.-e. sont affectées aux personnes qui traversent des périodes relativement longues sans emploi. Il fait également en sorte que l'on dispose du temps nécessaire pour la vérification des demandes et l'établissement des périodes de prestations.

De plus, lorsqu'un demandeur est admissible à des prestations, une période de prestations de 52 semaines est établie, période pendant laquelle toutes les prestations disponibles doivent être versées. Cette période comprend le délai de carence de deux semaines. La période de prestations vise à s'assurer que les prestations d'a.-e. sont versées dans un délai raisonnable par rapport à la période au cours de laquelle le prestataire aurait reçu les gains que les prestations remplacent. La période de prestations initiale peut toutefois être prolongée jusqu'à concurrence de 104 semaines, si, au cours de celle-ci :

  • le prestataire n'a pas touché de prestations régulières;
  • plus d'un type de prestations spéciales a été versé et au moins un de ces types de prestations a été versé pendant moins de semaines que le nombre maximal de semaines de prestations admissibles pour ces prestations spéciales;
  • le nombre total et maximal de semaines de prestations à verser pour les types de prestations spéciales demandés est supérieur à 50.

1.4 Niveau de prestations

Le niveau de prestations d'a.-e. est lié au montant de la rémunération assurable cumulée au cours de la période de référence (généralement 52 semaines) avant la présentation de la demande, jusqu'au maximum annuel converti en semaines. En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, le maximum de la rémunération assurable (MRA) augmente au rythme du salaire moyen dans l'industrie. Le MRA était fixé à 48 600 $ en 2014 et à 49 500 $ en 2015. Le taux hebdomadaire de prestations correspond à 55 % de la partie de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne qui n'excède pas le seuil du MRA. Le taux de prestations hebdomadaires maximum s'élevait donc à 514 $ en 2014 et à 524 $ en 2015.

Pour ce qui est des prestations régulières et spéciales, le taux de prestations hebdomadaires est calculé à l'aide des meilleures semaines de rémunération au cours de la période de référence, qui est généralement de 52 semaines. Le nombre de semaines varie de 14 à 22 en fonction du taux de chômage régional (consulter le tableau 4). La rémunération assurable totale de ces semaines est ensuite divisée par le nombre requis de semaines, et le résultat est ensuite multiplié par 55 % afin de déterminer le taux de prestations hebdomadaires, sans toutefois dépasser le montant maximum de prestations hebdomadaires.

Tableau 4 : Dénominateur servant au calcul du taux de prestations hebdomadaires en fonction du taux de chômage régional
Taux de chômage régional1 Nombre de semaines de prestations régulières ou spéciales/
Dénominateur pour les prestations de pêcheur
6 % et moins 22
6,1 % à 7,0 % 21
7,1 % à 8,0 % 20
8,1 % à 9,0 % 19
9,1 % à 10,0 % 18
10,1 % à 11,0 % 17
11,1 % à 12,0 % 16
12,1 % à 13,0 % 15
13,1 % et plus 14
  • 1Les taux de chômage sur lequel s'appuie le régime d'assurance-emploi correspondent à une moyenne mobile des taux de chômage mensuels désaisonnalisés produits par Statistique Canada, conformément à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi.
  • Source : Loi sur l'assurance-emploi, article 14, et Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), article 8.

En ce qui concerne les prestations de pêcheur, le taux de prestations hebdomadaires est calculé en divisant le total de la rémunération assurable du pêcheur reçue au cours de la période de référence, qui se compose généralement des 31 semaines précédant la demande, par le dénominateur associé au taux de chômage de la région où demeure le prestataire (consulter le tableau 4). Le résultat est ensuite multiplié par le taux de base de 55 %, sans dépasser le montant maximum de prestations hebdomadaires permise.

1.4.1 Supplément familial

La disposition relative au supplément familial fait en sorte que le taux de prestations des familles à faible revenu ayant des enfants (de moins de 18 ans) peut atteindre jusqu'à 80 % de leur rémunération hebdomadaire assurable moyenne. Conformément à la disposition, le taux hebdomadaire de prestations ne peut toutefois pas dépasser 55 % de l'équivalent hebdomadaire de la limite imposée par le MRA (524 $ en 2015). Le taux du supplément familial est fondé sur le revenu familial net, jusqu'à concurrence de 25 921 $ par année, ainsi que sur le nombre et l'âge des enfants que compte la famille. Lorsque le niveau du revenu familial s'accroît, le supplément familial diminue progressivement; ainsi, aucun supplément ne sera versé si le revenu maximal est de plus de 25 921 $.

1.4.2 Travail pendant une période de prestations

La disposition relative au travail pendant une période de prestations est utilisée afin d'ajuster les prestations d'a.-e. lorsqu'un prestataire gagne un revenu d'emploi pendant une période de prestations. Son objectif est d'encourager la participation au marché du travail en permettant aux prestataires d'accepter tout travail disponible alors qu'ils reçoivent des prestations d'a.-e. Cette disposition touche les prestations suivantes : régulières, de pêcheur, parentales, de soignant et pour parents d'enfants gravement malades.

Le saviez-vous?

Grâce aux projets pilotes de l'a.-e., le gouvernement du Canada peut tester et évaluer, au cours d'une période déterminée pouvant atteindre trois ans et dans des régions économiques de l'a.-e. précises, les répercussions sur le marché du travail des nouvelles approches visant à aider les chômeurs avant d'envisager d'apporter des changements permanents au régime d'a.-e.

Depuis le lancement des projets pilotes en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage de 1994, 24 ont été mis en œuvre (19 depuis la réforme de 1996 et 5 de 1994 à 1996). L'un des premiers projets pilotes a permis aux prestataires de présenter leur carte de déclaration du prestataire par téléphone. De nos jours, la grande majorité des prestataires se servent d'Internet.

Le projet pilote national visant le travail pendant une période de prestations (projet pilote no 18) a été mis en place le 5 août 2012. En vertu de ce projet pilote, la prestation hebdomadaire d'un prestataire est réduite de 50 % de son salaire pendant la période de prestations, à compter du premier dollar gagné, jusqu'à ce que le revenu du prestataire atteigne 90 % de la rémunération hebdomadaire moyenne utilisée pour établir son taux de prestations. À partir de ce moment, la prestation hebdomadaire du prestataire est réduite dollar pour dollar jusqu'à ce qu'elle atteigne zéro. Cela permet de veiller à ce que le prestataire n'obtienne pas un revenu et des prestations supérieurs à ce qu'il gagnerait en travaillant à temps plein. Ce projet pilote a pris fin le 1er août 2015. Un nouveau projet pilote d'une année visant le travail pendant une période de prestation (projet pilote no 19) est entré en vigueur le 2 août 2015 et compte les mêmes paramètres que le projet pilote no 18. Ce projet pilote devrait arriver à échéance le 6 août 2016.

Dans la Loi sur l'assurance-emploi, cette disposition permet aux prestataires de recevoir des prestations d'a.-e. (à l'exception des prestations de maternité et de maladie)Note de bas 5 afin de gagner jusqu'à 50 $ par semaine ou 25 % du montant de leurs prestations hebdomadaires (le montant le plus élevé étant retenu) avant que ne soit appliquée la déduction d'un dollar pour chaque dollar de rémunération. De 2005 à 2012, une série de projets pilotes a accru la somme permise à 75 $ ou 40 % sans réduction des prestations hebdomadaires d'a.-e. dans le but d'encourager les prestataires à accepter tout travail disponible. Le projet pilote no 18 y a fait suite.

Pour de plus amples renseignements sur la partie I du régime d'assurance-emploi, consulter le site Web de Service Canada à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html.

2. Partie II de l'assurance-emploi – Prestations d'emploi et mesures de soutien

Le but de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi est « d'aider à maintenir un régime d'assurance-emploi (a.-e.) durable par la mise sur pied de prestations d'emploi pour les participants et par le maintien d'un service national de placement »Note de bas 6. Les programmes offerts au titre de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi portent le nom de Prestations d'emploi et mesures de soutien (PEMS). Les PEMS regroupent des programmes et services relatifs au marché du travail mis en place afin d'aider les chômeurs canadiens à retourner travailler et de créer une population active répondant aux besoins actuels et émergents des employeurs. Les programmes sont surtout offerts par les provinces et les territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT). Le chapitre III du présent rapport présente les résultats des programmes visés par la partie II de l'a.-e. pour l'exercice 2014-2015.

2.1 Historique

Au milieu des années 1990, il était de plus en plus admis que le soutien temporaire du revenu que prévoyait la Loi sur l'assurance-chômage n'était pas suffisant pour faire face aux défis du marché du travail. Les programmes axés sur la formation et l'expérience de travail, qui étaient alors offerts en vertu de l'Utilisation des fonds de l'assurance-chômage à des fins productives (UPAC), avaient donné des résultats appréciables, mais les investissements dans les mesures actives d'emploi étaient insuffisants pour permettre aux chômeurs de développer les compétences dont ils avaient besoin pour surmonter les obstacles structurels et reprendre le travail. Il a fallu investir davantage dans les mesures actives, comme la formation et le développement d'expériences professionnelles, pour aider les particuliers à surmonter les obstacles structurels afin de réintégrer le marché du travail rapidement. Ainsi, la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi établie en 1996, comportait une refonte des programmes de formation et d'expérience de travail de l'UPAC afin :

  • d'améliorer l'accès des chômeurs à ces programmes (soutien offert à la population non assurée);
  • de simplifier et d'assouplir davantage la prestation des services à l'échelle locale;
  • de fournir directement aux particuliers les outils nécessaires à l'élaboration d'une stratégie de transition personnalisée;
  • de préciser le rôle du gouvernement fédéral par rapport à la formation professionnelle;
  • d'améliorer l'information sur le marché du travail diffusée à l'échelle locale et nationale.

En mai 1996, la Proposition aux provinces et territoires en vue d'un nouveau partenariat sur le marché du travail comportait deux options de prestations pour les mesures actives d'emploi offertes en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi : des programmes d'emploi financés par l'assurance-emploi, mais dont la mise en œuvre serait confiée aux provinces et territoires (option 1); des programmes offerts par le gouvernement fédéral auxquels collaboreraient les provinces et territoires sur le plan de la conception, de la livraison et de l'évaluation (option 2).

Au cours de la première phase de mise en œuvre des EDMT, de 1996 à 2000, sept provinces et territoires ont choisi d'assumer pleinement la conception et la livraison des programmes d'emploi (option 1). Entre 2005 et 2010, le gouvernement fédéral a mené à terme le transfert intégral des PEMS, à l'exception des activités pancanadiennes.

2.2 Lignes directrices

Les PEMS sont établies en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi conformément aux lignes directrices suivantes :

  • assurer l'harmonisation avec les mesures d'emploi provinciales et territoriales afin d'éviter les dédoublements et les chevauchements inutiles;
  • réduire la dépendance aux prestations d'a.-e. en aidant les particuliers à obtenir et à conserver un emploi;
  • collaborer et établir des partenariats avec d'autres ordres de gouvernement, des employeurs, des organismes communautaires et d'autres organisations intéressées;
  • faire preuve de souplesse de façon à ce que les décisions importantes concernant la mise en œuvre soient prises localement;
  • veiller à ce que les particuliers puissent obtenir de l'aide au sujet des PEMS dans les deux langues officielles, là où la demande le justifie.

2.3 Conception et prestation des programmes

Le mode de conception des PEMS est suffisamment souple pour permettre aux autorités provinciales et territoriales d'élaborer et d'offrir des programmes qui répondent aux besoins de leurs marchés du travail locaux et régionaux. L'ensemble des provinces et des territoires assument désormais l'entière responsabilité de la conception et de la prestation des programmes semblables aux PEMS qui sont offerts en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Les EDMT fournissent le cadre dans lequel s'inscrit la prestation des PEMS.

Afin d'appuyer ces activités, Emploi et Développement social Canada (EDSC) transfère le financement des EDMT aux provinces et aux territoires et se concentre sur la reddition de comptes, l'évaluation et le développement continu des politiques. EDSC offre également des programmes pancanadiens et soutient, en partenariat avec les provinces et les territoires, la poursuite d'activités et des projets propres à l'intérêt national, en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. De plus amples renseignements sur les EDMT sont accessibles en ligne, à l'adresse : http://www.edsc.gc.ca/fr/accords_formation/edmt/index.page.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différents programmes offerts partout au Canada en vertu de la partie II de l'a.-e., veuillez consulter les sites Web des provinces et des territoires :

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan (en anglais seulement)

Alberta

Colombie-Britannique

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Nunavut

2.4 Population visée

Tant les clients assurés que les clients non assurés peuvent bénéficier des PEMS. Toutefois, le genre d'aide offerte n'est pas le même pour les deux groupes.

2.4.1 Clients assurés de l'assurance-emploi : principe d'activation des prestataires réguliers de l'assurance-emploi

Il y a deux types de clients assurés sous l'assurance-emploi, les prestataires « actifs » et les « anciens » prestataires, qui ont droit à toutes les interventions offertes au titre des PEMS. Les prestataires actifs sont des personnes qui ont présenté une demande de prestations régulières d'a.-e. et qui ont généralement une participation solide et récente au marché du travail. En conséquence, ils sont habituellement en mesure de retourner au travail plus rapidement que les personnes qui ont été peu actives sur le marché de l'emploi.

Les anciens prestataires sont des personnes qui ont présenté une demande de prestations régulières d'assurance-emploi au cours des 36 derniers mois, ou dont la période de prestations de maternité ou parentales a débuté au cours des 60 mois précédents. Ces prestataires ne reçoivent pas de soutien du revenu en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi pendant qu'ils réalisent une intervention relative aux PEMS. Cependant, ils peuvent recevoir un soutien au titre de la partie II alors qu'ils réalisent leur plan d'action de retour sur le marché du travail.

2.4.2 Clients non assurés

Les clients non assurés sont ceux qui n'ont pas de participation significative ou récente au marché du travail. Ce groupe comprend les nouveaux venus sur le marché de l'emploi et des personnes qui étaient anciennement travailleurs indépendants. Par exemple, les Autochtones, les personnes handicapées et les immigrants ont une participation au marché du travail moins importante et des taux d'activité moins élevés en vertu desquels les programmes de la partie II sont offerts. Ces clients n'ont pas droit aux prestations d'emploi, mais ils peuvent bénéficier des services d'aide à l'emploi offert dans le cadre des mesures de soutien.

2.5 Prestations d'emploi et mesures de soutien

2.5.1 Prestations d'emploi

L'article 59 de la Loi sur l'assurance-emploi précise que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi. Seuls les clients assurés peuvent accéder aux prestations d'emploi, qui leur permettent d'acquérir des compétences professionnelles et une expérience de travail grâce à une série d'interventions axées expressément sur l'emploi. Les prestations d'emploi comprennent les types de prestations décrites ci-dessous.

Le programme Développement des compétences aide les participants assurés à acquérir des compétences axées sur l'emploi, en leur fournissant une aide financière directe leur permettant de choisir, d'organiser et de payer leur formation.

Les Subventions salariales ciblées aident les participants assurés à acquérir une expérience en milieu de travail, en offrant aux employeurs une aide financière qui couvre les salaires des participants assurés qu'ils embauchent. Ces prestations encouragent les employeurs à retenir les services de personnes en chômage qu'ils n'embaucheraient pas normalement en l'absence de la subvention.

L'Aide au travail indépendant offre aux participants admissibles à l'assurance-emploi un soutien financier et des conseils en matière de planification des affaires pour les aider à lancer leur entreprise. Cet apport financier vise à couvrir les frais de subsistance et d'autres dépenses d'entreprise reliées à l'étape de démarrage.

Les projets mis sur pied dans le cadre des Partenariats pour la création d'emplois offrent aux participants assurés l'occasion d'acquérir une expérience de travail qui les aidera à obtenir un emploi permanent. Les activités réalisées dans le cadre de ces projets contribuent au développement de la collectivité et à la croissance de l'économie locale.

Les Suppléments de rémunération ciblés encouragent les chômeurs à accepter un emploi en leur offrant des stimulants financiers. Le Québec offre des mesures similaires, le Supplément de retour au travail, afin d'aider à gérer les dépenses associées au retour sur le marché du travail (par exemple, de nouveaux outils, du matériel de bureau ou des vêtements).

2.5.2 Mesures de soutien

Les mesures de soutien sont approuvées en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi afin de faciliter la recherche d'emploi des chômeurs et des personnes susceptibles de le devenir. Ces mesures regroupent des programmes semblables aux Services d'aide à l'emploi (SAE), les Partenariats du marché du travail (PMT) ainsi que les initiatives de Recherche et Innovation (R et I). Bien que les SAE ne soient offerts que par les gouvernements provinciaux et territoriaux, les PMT ainsi que les initiatives de R et I peuvent être offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Les Services d'aide à l'emploi offrent du financement aux organismes afin de leur permettre d'apporter de l'aide à l'emploi aux chômeurs. Les services peuvent inclure le counseling, l'établissement d'un plan d'action, les techniques de recherche d'emploi, les clubs de recherche d'emploi, les services de placement, la diffusion d'information sur le marché du travail, ainsi que la gestion de dossiers et les activités de suivi. Les provinces et les territoires peuvent recourir à des tiers pour la prestation de ces services.

Les Partenariats du marché du travail offrent du financement visant à aider les employeurs, les associations patronales ou d'employés, les groupes communautaires et les collectivités à améliorer leur capacité de gérer les exigences en matière de ressources humaines et à mettre sur pied des plans d'adaptation de la main-d'œuvre. Dans le cadre de ces partenariats, des plans et des stratégies sont créés et des mesures d'adaptation sont mises en œuvre.

Les initiatives de Recherche et Innovation soutiennent des activités visant à trouver de meilleures façons d'aider les gens à se préparer au travail ou à conserver leur emploi, et à participer d'une manière productive au marché du travail. Des fonds sont fournis aux bénéficiaires admissibles dans le but de leur permettre de réaliser des projets pilotes et de la recherche portant sur ces objectifs.

2.5.3 Activités pancanadiennes

Les objectifs des activités pancanadiennes consistent à améliorer l'union économique du Canada en favorisant un marché du travail efficace et intégré à l'échelle nationale, et en veillant à ce que la population active au pays compte suffisamment de travailleurs qualifiés. Ces activités visent à faire face aux défis relatifs au marché du travail national et à promouvoir l'égalité des chances pour tous les Canadiens, tout en mettant l'accent sur l'aide aux groupes sous-représentés afin que leurs membres atteignent leur plein potentiel au sein du marché au travail canadien.

Les activités pancanadiennes consistent notamment à répondre aux urgences nationales, à favoriser la mobilité interprovinciale des travailleurs, à promouvoir et à soutenir les conseils sectoriels nationaux, et à fournir de l'information sur le marché du travail et des services de placement dans l'ensemble du pays. Ces activités comprennent également les projets axés sur l'alphabétisation et les compétences essentielles, les initiatives Emploi jeunesse, les programmes du marché du travail à l'intention des Autochtones, ainsi que les projets nationaux de recherche et d'innovation visant à trouver de meilleures façons d'aider les gens à décrocher et à conserver un emploi et à devenir des membres productifs au sein de la population active.

2.5.4 Service national de placement

La partie II de la Loi sur l'assurance-emploi précise que la CAEC doit assurer le maintien du Service national de placement (SNP) afin de favoriser l'échange d'information sur le marché du travail au pays. Le SNP fournit de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. Précédemment, ces services étaient offerts au moyen des sites Web du Guichet-Emplois et Travailler au Canada, qui ont été fusionnés en mars 2014 afin de former une ressource unique en matière d'emploi et d'information sur le marché du travail. Le Guichet-Emplois est conçu en vue d'améliorer la façon dont l'information sur les emplois et le marché du travail est diffusée en réduisant le chevauchement, en améliorant la qualité de l'information et en rendant l'information disponible en ligne plus facile d'accès et d'utilisation.

3. Liens entre la partie I et la partie II de l'assurance-emploi

En résumé, les prestations d'a.-e. relevant de la partie I peuvent être considérées comme une mesure de « soutien passif », tandis que les composantes de la partie II représentent plutôt une mesure de « soutien actif ». La partie I aide financièrement la recherche d'emploi et le développement professionnel, en fournissant un soutien du revenu temporaire aux chômeurs admissibles. La partie II leur permet quant à elle d'acquérir les compétences, l'expérience et les connaissances dont ils ont besoin pour trouver un nouvel emploi convenable. Elle aide également à réduire la dépendance envers la partie I. Regroupées, les parties I et II favorisent un meilleur jumelage entre les postes disponibles et les travailleurs sur le marché du travail canadien.

Le saviez-vous?

  • Offrir le programme en ligne : Depuis 2002, le régime d'assurance-emploi a fait des progrès significatifs afin de passer d'un modèle reposant sur le support papier à un modèle électronique sans papier qui favorise un traitement plus rapide des prestations. Aujourd'hui, 98,5 % des demandes sont envoyées électroniquement, par l'entremise d'AppliWeb, et 100 % des prestataires admissibles soumettent électroniquement leurs déclarations toutes les deux semaines, que ce soit au moyen du Service de déclaration par Internet ou du Service de déclaration par téléphone.
  • RE Web : Saviez-vous que le relevé d'emploi sur le Web (RE Web) a été lancé pour la première fois en septembre 2000 en tant que projet pilote visant à permettre aux employeurs de soumettre les RE en format électronique plutôt que papier? En 2004, tous les employeurs ont eu accès au RE Web. Depuis, une série d'améliorations ont été apportées afin de parfaire cette solution. À ce jour, les employeurs ont soumis plus de 45 millions de RE en format électronique. La présentation électronique des RE assure un apport de données plus complètes et un plus haut degré de précision et fait en sorte que Service Canada paye plus rapidement les citoyens.

Par l'entremise de Service Canada, Emploi et Développement social Canada (EDSC) offre directement aux prestataires du régime les prestations au titre de la partie I de l'a.-e. tandis que les provinces et les territoires assurent la prestation de la majorité des activités de la partie II au moyen des ententes sur le développement du marché du travail financées par le gouvernement du Canada. Les clients admissibles qui reçoivent un soutien du revenu temporaire en vertu de la partie I de l'a.-e. peuvent aussi avoir droit aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien offertes dans le cadre de la partie II de l'a.-e.

Après avoir rempli en ligne la demande relative à la partie I de l'a.-e., les clients sont encouragés à visiter le site Web de leur province ou de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures de soutien à l'emploi qui y sont offerts. Les provinces et les territoires offrent des services d'aide à l'emploi en ligne, ce qui comprend les coordonnées de services locaux. Consulter la section 2.3 ci-dessus afin d'en apprendre davantage au sujet des programmes provinciaux et territoriaux actifs relatifs au marché du travail.

Les prestataires assurés de l'a.-e. peuvent prendre rendez-vous afin d'établir un plan de retour au travail personnalisé. Ce plan d'action comprend notamment les Services d'aide à l'emploi (SAE) et les prestations d'emploi requises qui permettront aux clients d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour se trouver un emploi.

Bien que les clients non assurés aient seulement accès aux SAE en vertu de la partie II, ils peuvent avoir droit à d'autres programmes d'emploi offerts dans le cadre d'ententes fédérales-provinciales-territoriales, notamment les ententes sur le Fonds canadien pour l'emploi conclues avec l'ensemble des provinces et des territoires.

Les clients qui se rendent dans un Centre Service Canada pour se prévaloir des mesures actives d'aide à l'emploi sont dirigés vers le centre d'emploi provincial ou territorial le plus près et vers les services en ligne.

3.1 Repérage, référence et rétroaction

EDSC a créé un outil de « Repérage, référence et rétroaction (RRR) » afin d'aider les provinces et les territoires à repérer les demandeurs, en fonction des besoins du marché du travail local et des programmes d'emploi offerts au titre de la partie II de l'a.-e.

Grâce au RRR, les provinces et les territoires peuvent offrir de façon dynamique des programmes d'emploi actifs afin de gérer des pénuries connues au sein du marché du travail et de mobiliser les groupes sous-représentés ou les personnes qui profiteraient le plus des interventions rapides au titre de la partie II. En 1999, le Québec a mis en place le modèle initial et un processus automatisé en 2006 en raison de l'arrivée de la demande d'a.-e. en ligne (AppliWeb). La Colombie-Britannique a implanté cet outil qui est maintenant disponible à l'échelle nationale à l'automne 2015. Les autres provinces et territoires ont manifesté leur intérêt quant à la mise en place de l'outil RRR.

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