Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 3 - Section 2

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3.2.0 Conditions requises pour l'antidatation

On peut antidater la demande initiale d'un prestataire lorsque celui-ci peut prouver qu'il remplissait les conditions requises à la date antérieure et qu'il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période en cause Note 1 . Le prestataire doit être en mesure de faire établir une période de prestations à la date antérieure, sinon on ne peut envisager d'antidater sa demande Note 2 . Dans le cas contraire, s'il remplit les conditions requises à une date postérieure à l'antidate, on peut envisager d'indiquer cette date subséquente sur sa demande.

En ce qui a trait à tous les autres genres de demande, il suffit que le prestataire démontre qu'il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période pour que sa demande d'antidatation soit acceptée Note 3 .

[ octobre 2003 ]

3.2.1 Motif valable

Le prestataire qui veut faire antidater sa demande doit prouver qu'il avait un motif valable pour ne pas avoir déposé sa demande plus tôt. Selon la jurisprudence, avoir un motif valable, c'est simplement avoir agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, soucieuse de s'enquérir de ses droits et de ses obligations qui sont prévus par la Loi. C'est donc dire qu'une personne qui suppose qu'elle n'est pas admissible Note 4 , qui fait preuve d'indifférence ou d'insouciance Note 5 ou qui ne fait aucun effort pour s'informer de ses droits et de ses obligations Note 6 ne dispose pas d'un motif valable, parce qu'on ne peut considérer qu'elle a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable Note 7 .

Sous réserve de la section qui suit, le prestataire doit prouver qu'il avait un motif valable pendant toute la période de son retard Note 8 . Il n'est pas nécessaire qu'il explique en détail chaque jour de retard, mais il faut qu'on puisse conclure facilement que le motif a existé pendant toute la période, sans interruption. De plus, il n'est pas indispensable que le motif ait toujours été le même; il peut y avoir eu plusieurs motifs qui se sont succédés sans interruption.

On ne peut adopter de position intermédiaire en raison, par exemple, de circonstances atténuantes qui auraient fait en sorte que le prestataire avait certaines raisons expliquant son retard sans toutefois avoir eu de motif valable. Il ne peut y avoir qu'une seule conclusion, il existait un motif valable ou il n'en existait aucun.

[ octobre 2003 ]

3.2.2 Retard justifié pour une partie de la période

Il peut arriver que le motif invoqué ne s'applique qu'à une partie de la période visée par la demande d'antidatation. Note 9 Le cas échéant, il faut déterminer si la partie de la période de retard qui précède immédiatement le jour où la demande initiale a été déposée est justifiée ou non. Si elle est justifiée, l'antidatation sera accordée à partir du premier jour du retard ainsi justifié. C'est donc dire que la demande ne peut être antidatée lorsque la partie justifiée du retard précède la partie non justifiée du retard.

3.2.3 Fardeau de la preuve

Selon les dispositions de la Loi, le prestataire doit lui-même faire la preuve qu'il avait un motif justifiant son retard Note 10 . Il arrive souvent que les questions de preuve deviennent pure affaire de crédibilité; en cas de doute raisonnable, même après que tous les détails ont été fournis, on jugera que le prestataire n'a pas réussi à fournir la preuve exigée.

3.2.4 Exclusion, inadmissibilité et répartition de la rémunération

Ni une exclusion ou une inadmissibilité applicable à une partie ou à l'ensemble de la période visée par l'antidatation ni une répartition de la rémunération ne peuvent empêcher l'antidatation Footnote 11 .

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