Guide de la détermination de l’admissibilité – Chapitre 3 - Section 1

3.1.0 Qu'entend-on par « Antidatation »

La présentation rapide des demandes de prestations est essentielle à la saine application de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Le paragraphe 10(1) de la Loi indique qu’une période de prestations débute, selon le cas

  1. le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande de prestation initiale.

Un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi (voir l’article 14(2) du Règlement sur l’assurance-emploi).

Ce paragraphe signifie que lorsqu’une demande initiale est déposée au cours de la semaine où survient l’arrêt de rémunération, la période de prestations débute le dimanche de cette semaine; dans les autres cas, la période de prestations commence le dimanche de la semaine pendant laquelle la demande est présentée. Afin de faciliter le traitement des demandes d’assurance-emploi, la Commission a établi une politique administrative, qui fournit une exception à cette règle. Cette politique est décrite plus loin dans le présent chapitre.

Lorsqu’un prestataire dépose une demande initiale de prestations après la semaine au cours de laquelle est survenu l’arrêt de rémunération, mais souhaite que sa période de prestations débute à une date antérieure, il présente une demande d’antidatation pour y faire inscrire cette date. La Loi prévoit qu’une demande de prestations peut être datée d’une date antérieure à la date réelle à laquelle elle est présentée, si le prestataire remplit les conditions requises. Une demande de prestations peut être antidatée seulement si le prestataire peut démontrer qu’il remplissait les conditions requises à la date antérieure et qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période en cause, c’est-à-dire de la journée à laquelle il souhaite que commence la période de prestations à la journée à laquelle il a présenté la demande initiale (voir l’article 10(4) de la LAE). Ces facteurs seront abordés plus en détail à la prochaine section.

L'antidatation s'applique aux demandes initiales, renouvelées et continues de tous les genres (voir l’article 10(5) de la LAE).

3.1.1 Politique administrative

Par le passé, la Commission a reçu un grand nombre de demandes d’antidate impliquant de courts délais dans la présentation des demandes de prestations d’AE, alors que la majorité de ces demandes d’antidate ont été approuvées. Par conséquent, pour offrir un meilleur service aux prestataires et éliminer la nécessité de présenter une demande d’antidate, la Commission a instauré la Politique administrative, couramment appelée la règle administrative.

Pour qu’elle soit considérée comme présentée dans les délais prescrits, le prestataire doit présenter sa demande dans les 4 semaines civiles suivant la semaine au cours de laquelle se produit l’un des événements suivants :

  1. la semaine dans laquelle l’arrêt de rémunération (A de R) se produit;
  2. la semaine dans laquelle le dernier jour payé (DJP) survient;
  3. la dernière semaine pour laquelle des indemnités d’assurance-salaire (IAS), des indemnités pour accidents du travail (IAT) ou des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) sont versées;
  4. pour les pêcheurs : la semaine pendant laquelle survient la fin du voyage (prise fraîche) ou la semaine pendant laquelle survient la date d’achat (prise traitée).

En vertu de la Politique administrative, quand un prestataire présente une demande initiale dans la période de 4 semaines (c.-à-d. dans les délais prescrits), la période de prestations (PP) est établie dans l’une des semaines suivantes, selon ce qui est le plus avantageux pour le prestataire :

  • la semaine dans laquelle l’A de R se produit;
  • la dernière semaine de travail;
  • la dernière semaine pour laquelle des IAS, des IAT ou des prestations du RQAP sont versées.

La Politique administrative s’applique également aux demandes subséquentes. Une demande subséquente est considérée comme présentée dans les délais prescrits et peut être établie dans la semaine suivant immédiatement la semaine au cours de laquelle la demande précédente a pris fin quand la nouvelle demande est présentée dans l’un des délais suivants :

  • cinq semaines à compter de la semaine dans laquelle la dernière déclaration du prestataire de la demande précédente a été envoyée;
  • quatre semaines à compter de la semaine au cours de laquelle la dernière déclaration du prestataire a été traitée.

Même si les demandes renouvelées n’exigent pas un A de R, les dispositions de la Politique administrative s’appliquent également à la date de renouvellement d’une demande. Ceci signifie qu’un prestataire a 4 semaines suivant la semaine pendant laquelle il a arrêté de travailler pour présenter sa demande de renouvellement sans avoir à demander une antidate.

Dans tous les cas, pour une demande initiale, subséquente ou renouvelée, un prestataire qui présente une demande après le délai de 4 semaines doit demander une antidate s’il souhaite que sa PP débute à une date antérieure. Pour plus de renseignements sur les antidates, consulter le chapitre 3 du Guide.

Cette politique s’applique uniquement quand elle est avantageuse pour le prestataire.

3.1.2 Antidatation automatique – assurance-salaire ou indemnité pour accident du travail

Les prestations d’assurance-salaire et l’indemnité pour accident de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence (voir l’article 39(3) du Règlement sur l’AE).

Lorsque cela est avantageux pour le prestataire, la demande peut être antidatée d’une semaine afin de l’établir de sorte que la dernière semaine de versement des prestations d’assurance-salaire et de l’indemnité pour accident de travail tombe durant le délai de carence. La demande ne peut jamais être antidatée avant la date légale d’arrêt de rémunération.

La politique d’antidatation s’applique dans les cas suivants :

  • après que le prestataire a cessé de travailler, il a commencé à recevoir des prestations d’assurance-salaire et, le cas échéant, l’indemnité pour accident de travail durant la semaine juste avant la date d’entrée en vigueur de la demande;
  • le prestataire doit respecter le délai de carence.

Avant d’appliquer la politique d’antidatation, il faut déterminer si le délai de carence peut être annulé. Si tel est le cas, il n’y a aucun avantage à antidater la demande. Si ce n’est pas le cas, l’application de la politique d’antidatation devrait être envisagée.

3.1.3 Antidatation – demandes renouvelées seulement

Une demande est considérée comme étant une demande renouvelée, lorsqu’un prestataire a cessé de présenter ses déclarations pendant quatre semaines consécutives ou plus pour la période de prestations existante (voir la sous-section 1.9.1 du Guide). La date d’entrée en vigueur d’une demande renouvelée est prévue au paragraphe 26(2) du Règlement sur l’AE.

« Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière. »

C’est-à-dire qu’une période de prestations antérieure peut être renouvelée à partir de la semaine avant celle durant laquelle la demande a été présentée.

En vertu de cette disposition, la Commission peut dater une demande renouvelée de la semaine précédente pour établir sa date d’entrée en vigueur. Autrement dit, la date d’entrée en vigueur d’une demande renouvelée sera celle du dimanche de la semaine précédant celle de la demande, pourvu que cette antidatation soit avantageuse pour le prestataire. L’antidatation ne s’applique qu’aux demandes renouvelées. L’antidatation s’appliquant automatiquement, le prestataire n’a pas à en faire la demande ou à remplir des conditions déterminées.

L’application aux demandes renouvelées de la disposition prévoyant l’antidatation détermine la date d’entrée en vigueur de la demande renouvelée. Une fois cette date déterminée, la politique administrative (voir la sous-section 3.1.1 du Guide) ne peut être utilisée pour antidater davantage la semaine du renouvellement.

[Janvier 2019]

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