Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 3 - Section 3

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3.3.0 Motifs de retard

On peut classer en un certain nombre de catégories les motifs de retard les plus souvent invoqués, notamment : possibilité de recevoir une indemnité ou de trouver un emploi, absence de relevé d'emploi, ignorance de la loi, mauvais renseignements fournis par la Commission, l'employeur ou un tiers.

Le motif du retard ne prouve pas en soi que le retard est justifié : ce sont plutôt les mesures qu'a prises le prestataire pour régler la situation qui montreront que le retard est justifié ou non. Pour pouvoir déterminer si le motif du prestataire était valable, il faut avoir une bonne idée des circonstances liées au motif invoqué et des efforts déployés par le prestataire pour rectifier la situation. L'agent doit donc examiner les facteurs liés au motif que le prestataire a invoqué pour justifier son retard.

Il faut tenir compte de la durée du retard Note 1 , de la bonne foi du prestataire, des renseignements qu'il a essayé d'obtenir, de la façon dont il s'y est pris et de la personne à qui il s'est adressé à cette fin, des efforts qu'il a déployés pour corriger la situation, etc.

En fin de compte, quel que soit le motif invoqué, il faut déterminer si le prestataire avait un motif valable et s'il a agi comme l'aurait fait, en pareille situation, une personne raisonnable, soucieuse de s'enquérir de ses droits et de ses obligations qui sont prévues en vertu de la Loi Note 2 .

3.3.1 Présentation en temps opportun

Comme il faut toujours étudier les faits en cause, il n'est pas possible de fixer un délai au-delà duquel on ne peut prouver que le prestataire avait un motif valable. Le prestataire doit expliquer de façon satisfaisante pourquoi il n'a pas déposé sa demande en temps utile et pourquoi il ne s'est pas informé rapidement Note 3 . Même lorsque la bonne volonté du prestataire ne peut être mise en doute, on peut penser qu'une personne raisonnable aurait eu l'idée de communiquer avec les autorités compétentes pour s'informer des mesures à prendre, par exemple quand les tentatives qu'elle a faites pour obtenir son relevé d'emploi se sont révélées vaines. Les faits doivent prouver que le prestataire a tenté de régler le problème.

L'approche est un peu plus souple lorsque le prestataire demande des prestations spéciales Note 4 , car il n'est alors pas tenu de prouver sa disponibilité et que les risques de préjudice pour la Commission ne sont pas les mêmes. La situation est analogue lorsque le prestataire tarde à présenter sa demande parce qu'il touche une indemnité de départ. Il est logique que ces personnes concluent que leur indemnité de départ empêchera le versement de prestations d'assurance-emploi et qu'elles ne comprennent pas les répercussions de cette indemnité sur leur période de prestations.

3.3.2 Attente d'un autre emploi

Le fait que le prestataire décide de chercher un emploi plutôt que de présenter tout de suite une demande de prestations, même si ce geste est louable, ne constitue pas en soi un motif valable de retard Note 5 . Il convient donc de déterminer si la décision du prestataire était raisonnable dans les circonstances. Le degré de certitude constitue un facteur important, car la simple possibilité de trouver un emploi peut constituer un motif insuffisant de retard.

3.3.3 Autres versements en vue

Une personne peut s'abstenir de présenter une demande de prestations parce qu'elle s'attend à toucher d'autres paiements, comme des indemnités d'accident du travail Note 6 , une indemnité hebdomadaire versée dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire ou une indemnité payable à la suite d'un grief Note 7 . Dans ce cas également, il faut déterminer si la décision du prestataire de ne pas présenter plus rapidement une demande de prestations était raisonnable dans les circonstances. Le degré de certitude joue un rôle décisif, car la simple possibilité qu'une indemnité soit éventuellement versée constitue un motif insuffisant pour justifier le retard.

3.3.4 Absence de relevé d'emploi

Les prestataires sont habituellement informés de vive voix et dans les publications de EDSC de ne pas attendre leur relevé d'emploi pour déposer leur demande Note 8 . Par conséquent, lorsqu'un prestataire ne joint pas de relevé d'emploi à sa demande d'antidatation, il doit prouver qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable en pareille situation. Le simple fait de penser que le relevé d'emploi et la demande de prestations doivent être présentés en même temps et de ne pas s'informer à cet égard ne peut être considéré comme un motif valable.

3.3.5 Impossibilité de présenter une demande

Lorsqu'un prestataire n'a vraiment pas pu présenter sa demande de prestations plus tôt, son retard est justifié. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, sans oublier, comme nous l'avons déjà dit, qu'on peut faire preuve d'une certaine souplesse lorsque le prestataire demande des prestations spéciales Note 9 . Lorsque le retard semble attribuable plutôt à la négligence du prestataire qu'à un obstacle insurmontable, il n'est pas justifié Note 10 .

3.3.6 Renseignements présumés erronés, fournis par la Commission

Comme le Centre Service Canada fait autorité dans le domaine des prestations d'assurance-emploi, il va sans dire que de mauvais renseignements obtenus de cette source peuvent justifier la présentation tardive de la demande de prestations. Il faut absolument obtenir du prestataire et, s'il y a lieu, de l'employé de la Commission, un compte rendu détaillé de la demande de renseignements et des renseignements communiqués au prestataire. Pour déterminer si le motif est valable, on se fonde sur la vraisemblance des explications fournies et sur les mesures prises par le prestataire suite aux renseignements qu'il a reçus ou qu'il prétend avoir reçus. Il convient toutefois de souligner que les erreurs commises par le personnel de la Commission ne peuvent donner à un prestataire un droit aux prestations Note 11 que la législation n'accorde pas.

3.3.7 Renseignements présumés erronés, fournis par un tiers

Il n'est ni rare ni illogique qu'un prestataire s'informe auprès d'une personne qui a pu, grâce à ses fonctions ou à son emploi, acquérir de l'expérience et de bonnes connaissances en la matière, et de qui il est en droit de s'attendre à être correctement informé Note 12 , comme un conseiller en rémunération, un représentant syndical, un employeur et bien d'autres. Pour déterminer si le motif est valable, on se fonde sur la vraisemblance des explications fournies et sur les mesures prises par le prestataire suite aux renseignements qu'il a reçus ou qu'il prétend avoir reçus.

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