2.1 |
pendant la période de prestations, dont la durée ne peut dépasser 52 semaines; à moins d'être prolongée pour les raisons ci-dessous : |
LAE 10(2)
|
2.2 |
pendant la période de prestations prolongée du nombre de semaines (jusqu’à un maximum possible de 52 semaines supplémentaires) à l’égard desquelles la personne n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle :
- était détenue dans une prison;
- touchait une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
- touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail par suite d’une blessure;
- touchait l’indemnité prévue pour la cessation de services.
Toute prolongation ne peut donner lieu à une période de prestations d'une durée de plus de 104 semaines. |
LAE 10(10)
LAE 10(14)
|
2.3 |
Pendant la période de prestations prolongée du nombre de semaines (jusqu’à un maximum possible de 52 semaines supplémentaires) à l’égard desquelles la personne occupait un emploi en régime de travail partagé.
|
LAE 10(2)
LAE 24(1)
RAE 45
|
Nota |
Les prestations payées à une personne participant à un partenariat de création d’emplois, assistant à un cours de formation vers lequel elle a été dirigée par l’autorité désignée par EDSC, ou occupant un emploi en vertu d’un accord de travail indépendant approuvé, réduisent le nombre de semaines de prestations régulières payables. |
LAE 12(2)
|