Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 16 - Section 1

16.1.0 Introduction

Chaque jour, au Canada, les prestataires déposent des milliers de demandes de prestations de chômage. Pour que la Loi sur l'assurance-emploi produise les résultats attendus, il faut évidemment que ces demandes soient traitées rapidement, de manière à ce que les prestations soient versées aux prestataires au moment où ils en ont besoin. Afin que cet objectif soit atteint, un organisme administratif important comme Emploi et Développement social Canada (EDSC) doit disposer de certaines règles qui doivent être appliquées rigoureusement pour qu'il soit possible de traiter les demandes de façon méthodique. Ces règles ne pourront être efficaces que si elles sont appliquées à la majorité des prestataires. Par conséquent, chaque Canadien et Canadienne doit s'y conformer ou, du moins, s'informer en temps utile pour faciliter l'administration du régime.

Il n'est pas rare que les prestataires tardent à déposer leur demande de prestations d'assurance-emploi. La Loi et le Règlement fixent des délais concernant le dépôt des demandes. Il appartient aux prestataires de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils respectent les conditions prescrites. Ce n'est que dans des situations vraiment exceptionnelles que les demandes tardives peuvent être acceptées. Voici les textes de Loi sur lesquels repose la procédure de présentation des demandes.

16.2.0 Nécessité de formuler une demande – Article 48 de la Loi

  1. Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplisse les conditions requises pour recevoir des prestations.
  2. Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
  3. Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

16.3.0 Preuve requise – Article 49 de la Loi

  1. Nul n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 et aux règlements et prouvé que :
    1. d'une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
    2. d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.
  2. La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.
  3. Sur réception d'une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.

16.4.0 Droit aux prestations – Article 50 de la Loi

  1. Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  2. Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prescrit par règlement ou ordonné par la Commission.
  3. Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  4. Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  5. La Commission peut exiger d'autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  6. La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  7. Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu'il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l'organisme lui fixera.
  8. Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d'obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu'il prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  9. Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l'adresse postale de sa résidence habituelle.
  10. La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

16.5.0 Définitions du terme « Prescribed » dans la version anglaise – Paragraphe 2(1) de la Loi

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi: « prescribed » (dans la version anglaise seulement). Ce terme signifie : qui est prévu par règlement ou établi conformément aux règles prescrites par le règlement.

16.6.0 Règlements – alinéa 54(y) de la Loi

La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :

  1. son incapacité à travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine,
  2. la grossesse ou la date présumée de l'accouchement.

16.7.0 Demande de prestations – Règlement 26

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
  2. Le prestataire qui n'a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

16.8.0 Documents expédiés par la poste – Paragraphe 134(2) de la Loi

Pour l'application de la présente Loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'une personne autorisée par elle attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

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